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Avis 2026/15

Avis n° 2025/15 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif au projet d’arrêté royal (AR) portant création d’un registre administratif de médecins-évaluateurs désignés, chargés d’accomplir des actes médico-administratifs préparatoires dans le cadre de l’application de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées

Discuté en séance plénière du 22/06/2026 et validé par procédure émail le 30/06/2026.

Avis rendu à la demande de Madame Julie Clément, directrice générale de la DG Personnes handicapées (DG HAN) par courriel du 05.06.2026 et sous le bénéfice du traitement en urgence.

Lire le résumé de l'avis


1. AVIS DESTINÉ

  • Pour suite utile à Madame Julie Clément, Directrice générale de la DG Personnes handicapées
  • Pour suite utile à Monsieur Rob Beenders, ministre de la Protection des consommateurs, de la Lutte contre la Fraude sociale, des Personnes handicapées et de l’Egalité des chances
  • Pour information à Monsieur Frank Vandenbroucke, Vice-premier ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargé de la lutte contre la pauvreté
  • Pour information à Monsieur Bart De Wever, Premier ministre
  • Pour information à Unia
  • Pour information au Mécanisme de Coordination de l’UNCRPD
  • Pour information au Médiateur fédéral
  • Pour information au Conseil National du Travail

2. OBJET

Création d’un registre administratif de médecins-évaluateurs désignés pour les missions réalisées dans le cadre de la loi du 27 février 1987 sur les allocations et formalisation du statut, des missions, des obligations et des garanties applicables aux médecins-évaluateurs désignés.


3. ANALYSE

Le courrier de la DG HAN qui accompagne le projet d’AR précise que le projet d’AR poursuit l’objectif de remplacer un système contractuel obsolète par un dispositif transparent, objectivé et conforme aux principes de légalité, d’égalité de traitement et de bonne gouvernance. Le registre définit clairement le rôle, les missions et les obligations des médecins-évaluateurs, tout en garantissant leur indépendance médicale et en renforçant les mécanismes de contrôle de qualité. Il est aussi précisé que l’inscription au registre constitue le fondement d’un mandat administratif permettant à ces médecins d’agir au nom de la DG Personnes handicapées, tout en préservant leur indépendance médicale.

L’arrêté fixe les conditions d’accès au registre ; la DG HAN précise que ces conditions sont fondées sur des critères objectifs de qualification, de compétence, de formation et de respect des règles déontologiques, ainsi que les exigences linguistiques nécessaires à un service accessible à l’ensemble des citoyens. La DG HAN a aussi prévu des mécanismes de supervision, de contrôle de qualité et de formation continue, afin d’assurer l’uniformité des pratiques et la fiabilité des expertises produites. Des dispositions transitoires permettent l’intégration des médecins ayant déjà collaboré avec la DG Personnes handicapées, garantissant ainsi la continuité des évaluations. Enfin, le texte encadre les modalités de rémunération, de responsabilité, de confidentialité, ainsi que les procédures de suspension ou de radiation du médecin du registre.

  • Article 1 – Définitions
  • Article 2 – Création du Registre
  • Article 3 – Définition des missions d'évaluation et introduction du droit pour l'administration de contrôler et de faire adapter les rapports des médecins, notamment au regard des critères de qualité et des lignes de conduite
  • Article 4 – Chaque dossier génère l’application du mandat.
  • Article 5 – Cadre de travail réglementaire
  • Article 6 – Accès et conditions de maintien à la reconnaissance
  • Article 7 – Indépendance médicale et décision médicale comme partie de la procédure administrative  
  • Article 8 – Inscription au Registre
  • Article 9, 10 – Conditions d’accès et d’éligibilité, critères de sélection
  • Article 11, 12 – Compétences requises et modalités d’évaluation.
  • Article 13, 14 – Dérogations pour médecins déjà désignés
  • Article 15 – Obligations de réserve
  • Article 16 – Responsabilité civile
  • Article 17 – Mesures de suspension et radiation par l’administration
  • Article 18 – Demande de radiation par le médecin
  • Article 19 – Attribution des missions
  • Articles 20-21 – Barèmes et déclarations de créance
  • Article 22 – Entrée en vigueur au 01.01.2027.

4. AVIS

  1. Le CSNPH rappelle qu’il a toujours eu le souci de remettre des avis de qualité et les plus exhaustifs possible. Travailler dans l’urgence peut compromettre la qualité du travail. Le CSNPH rappelle aussi que le secrétariat n’est toujours pas structurellement renforcé. Le CSNPH insiste une nouvelle fois sur, à minima, le remplacement des travailleurs qui ont quitté ces dernières années le secrétariat.
  1. Le CSNPH salue la volonté de clarifier les contours et les modalités du mandat des médecins désignés. Apporter de la clarté dans leurs missions et les tâches concrètes permettra de consolider aussi l’ambition de l’administration et du Ministre Beenders de rendre le système plus équitable, transparent et efficace (voir la Note de vision « Renforcer l’inclusion, refléter le travail » Boussole pour la réforme de la loi de 1987 vers une politique en matière de handicap inclusive et dynamique). Ce projet d’AR doit donc dès à présent s’inscrire dans cette logique.
  1. Cela étant, le CSNPH ne comprend pas bien dans quelle mesure le projet d’AR rencontre la préoccupation de « remplacer un système contractuel obsolète par un dispositif transparent, objectivé et conforme aux principes de légalité, d’égalité de traitement et de bonne gouvernance » (voir courrier de la DG HAN). Pour le CSNPH, certaines corrections et précisions seraient utiles en tenant compte des préoccupations précisées ci-après.
  1. Le texte a été construit sur une logique purement administrative et il n’intègre pas de garanties concrètes pour le citoyen.
    • Le CSNPH demande que des objectifs qui garantissent l’équité et la transparence des processus soient ajoutés :
      • La vulnérabilité des demandeurs d’allocations lors des examens d’évaluation est une réalité souvent rapportée. L’AR devrait formaliser et sensibiliser les médecins aux droits du patient, comme celui d’être accompagné, d’être reçu avec respect et d’être en connaissance de son dossier avant la visite.
      • L’environnement dans lequel le patient est reçu est important : il est absolument nécessaire que le médecin désigné qui reçoit des personnes à son cabinet privé assure l’accessibilité de son cabinet dès le pas de porte. La manière de s’adresser à la personne est aussi déterminante : langage clair et facile à comprendre, accompagnement autorisé d’un tiers, etc.
      • Préciser dans l’AR les outils d’évaluation utilisés. 
      • Préciser dans l'AR que le médecin-évaluateur doit tenir compte des rapports du médecin traitant ou des rapports pluridisciplinaires (ergothérapeutes, psychologues) fournis par l'allocataire, et qu'il doit préciser les motifs pour lesquels il décide de s'en écarter.
      • La motivation formelle des décisions : il faut préciser que le médecin doit lier sa décision à des constats cliniques et pas uniquement cocher des cases.
      • Le droit d’accès direct au rapport médical (par le demandeur ou son médecin traitant) de manière gratuite et automatique. 
  1. Le texte, qui doit à la fois garantir l’autonomie du médecin et soutenir l’enjeu de la qualité des évaluations, relève d’un exercice d’équilibres à définir. Le CSNPH estime que dans l’état actuel du texte cet équilibre n’est pas réalisé et que le projet d’AR penche trop vers la subordination administrative des médecins, mettant à mal le principe de transparence et de légalité. Les contrôles prévus et procédures de radiation sont aussi concentrés entre les mains de l’administration. Le CSNPH tire de la lecture du texte un sentiment de puissance de l’administration sur les médecins, mettant potentiellement à mal le rôle essentiel de médecin évaluateur, neutre, indépendant, transparent et assurant une égalité de traitement.

Ainsi par exemple, il est prévu à l’article 3, §2 que les exigences de qualité de l’expertise médicale ainsi que du suivi des lignes de conduite fixées par le Service. Des contrôles de qualité des actes accomplis au nom du Service sont effectués régulièrement.
L’article 17 prévoit que le Service peut suspendre ou radier un médecin-évaluateur pour manquement grave aux objectifs qualitatifs et opérationnels. Faut-il entendre par exemple que le rendement pourrait être un motif de radiation ? N’est-ce pas une manière de mettre à mal l’indépendance médicale du médecin ?

    • Le CSNPH demande de faire préciser à l'article 3, §2 que le contrôle de qualité porte exclusivement sur la méthodologie et la motivation légale du rapport, sans que la DG HAN ne puisse dicter ou modifier le diagnostic ou l'avis médical du médecin.
    • Le CSNPH demande aussi une reformulation de l’article 17.
    • Le CSNPH suggère, pour respecter la "bonne gouvernance", la création d’une Commission de suivi ou un Comité d'éthique et de qualité, composé de représentants des médecins, de l'administration et idéalement d'experts externes, notamment représentant les demandeurs d’allocations. C'est cet organe qui devrait traiter les dossiers de manquements qualitatifs (art. 17) avant toute décision de radiation.
  1. Le texte aborde trop légèrement l’aspect des conflits d’intérêts.
    L'article 10, f) exige une simple « absence d’incompatibilités », sans les lister. Un médecin-évaluateur pourrait-il être en même temps le médecin traitant d'un demandeur ou l'expert d'une compagnie d'assurance adverse ? Quid en cas de conflit d’intérêts ? Il faudrait prévoir une obligation de déclarer tout conflit d'intérêts sous peine de radiation immédiate.
    • Le CSNPH demande que l’article 10 soit mieux précisé à ce propos.
  1. Manquements constatés- Ajouts et précisions souhaités

Article 1 : Il faut ajouter aux définitions existantes, de nouvelles définitions : qu’entend la DG HAN par

      • « Les dispositions légales applicables et les lignes directrices en matière d’évaluation »
      • « Les critères méthodologiques et qualitatifs » qui sont attendus d’eux
      • « Les exigences de qualité de l’expertise médicale »
      • « Les exigences de qualité […] du suivi des lignes de conduite fixées par le Service »
      • « Les contrôles de qualité des actes accomplis au nom du Service »
      • Etc.

Article 11 (Critères de sélection) : il manque des précisions sur :

      • La nécessaire compétence spécifique en médecine d'expertise, en ce compris les principes tirés de la Convention sur les droits de personnes handicapées.
      • La connaissance des langues nationales – il faut préciser le niveau requis à la hauteur de travaux et échanges nécessaires avec la patientèle, équipe multidisciplinaire et confrères
      • L’extrait du casier judiciaire – préciser l’extrait souhaité
      • La notion de « Orientation résultat » comme critère d’évaluation ?

Article 15 : réfère aux barèmes fixés par le Ministre pour rémunérer les prestations et les frais de déplacement.

Article 19 (Modalités d'attribution des missions) :
L'alinéa 2 redonne un pouvoir discrétionnaire total à l'administration.

      • Pour garantir l'égalité, le CSNPH estime que l'attribution doit être automatisée ou gérée par un algorithme transparent.

Le projet d’AR omet de préciser et d’expliquer correctement le cadre de de travail multidisciplinaire, la place et le rôle du médecin, selon le degré de maturité des équipes. 

      • Le CSNPH insiste pour que l’AR précise mieux le cadre de travail concret d’évaluation.
  1. L’article 16 instituant une clause d’irresponsabilité est questionnable sur le plan de la légalité. L'article 16 décharge totalement la DG HAN de toute responsabilité pour les dommages causés par les médecins et oblige ces derniers à indemniser l'État en cas de recours. Cette clause est juridiquement très agressive et abusive pour un dispositif de protection sociale basé sur un "mandat tacite" de l'État. Le CSNPH craint qu’elle ne décourage les médecins de s'inscrire.
    • Le CSNPH demande de prévoir une obligation d'assurance en responsabilité civile médicale ou préciser que l'État couvre les conséquences des actes posés de bonne foi dans les limites des directives reçues.