Avis 2026/13
Avis n° 2026/13 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif à un projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus (ARR) et à l'allocation d'intégration (AI) en vue d’augmenter le seuil d’immunisation des revenus de remplacement dans le calcul de l’allocation d’intégration, pris dans le cadre du plan de cohésion sociale, rendu en séance plénière du 18/05/2026.
Avis rendu à la demande de Madame Julie Clément, directrice générale de la DG Personnes handicapées par sa lettre du 30/04/2026 et sous l’invocation de l’urgence.
1. AVIS DESTINÉ
- Pour suite utile à Madame Julie Clément, directrice générale de la DG Personnes handicapées.
- Monsieur Rob Beenders, ministre de la Protection des consommateurs, de la Lutte contre la Fraude sociale, des Personnes handicapées et de l’Egalité des chances
- Pour information à Monsieur Frank Vandenbroucke, Vice-premier ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargé de la lutte contre la pauvreté
- Pour information à Monsieur Bart De Wever, Premier ministre
- Pour information à Unia
- Pour information au Mécanisme de Coordination de l’UNCRPD
- Pour information au Médiateur fédéral
- Pour information au Conseil National du Travail
2. OBJET
Le projet d’AR adapte l’article 9ter, § 4, de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenu et l'allocation d'intégration et relève le seuil d’exemption des revenus de remplacement pour le calcul de l’AI.
3. ANALYSE
L'accord de coalition fédérale prévoit que le gouvernement “[améliore] le régime de cumul pour l’AI avec les allocations après l’emploi, afin qu’une période d’emploi ne mène pas à la perte de l’AI »”. C’est dans cette optique que le plan de Cohésion sociale, adopté le 23 décembre 2025, prévoit une mesure visant à relever le seuil d’exemption des revenus de remplacement pour le calcul de l’allocation d’intégration. Une seconde mesure, relative à l’accompagnement des personnes en situation de handicap dans leur parcours vers le travail, doit encore être concrétisée et ses modalités seront présentées ultérieurement au CSNPH, avec une mise en œuvre estimée à 2028.
Le courrier qui accompagne le projet constate par ailleurs que les limites d'exonération pour les revenus de remplacement sont aujourd'hui beaucoup plus basses que pour les revenus du travail et défavorables aux personnes seules.
L’objectif de la mesure est de prévoir une première augmentation de ces seuils à 11.288,91 euros (montant indexé) à partir de juillet 2026, puis une seconde augmentation, à 12.901,62 euros (montant indexé), à partir de janvier 2029. À cette fin, un budget de 4,2 millions d’euros a été prévu pour 2026, porté à 8,225 millions euros en 2027 et jusqu’à 14,93 millions euros en 2029. La demande d’avis précise qu’il faut déduire des montants disponibles en 2028 et 2029 les montants nécessaires pour mettre en œuvre la seconde mesure. Ce budget nécessaire est estimé à ~1,1 million d’euros en 2028 et 2029.
Dans la situation actuelle de la réglementation, une personne qui ne travaille pas et qui perçoit des revenus de remplacement perd totalement ou pour partie son allocation d’intégration (AI). Cette situation a pour conséquence d’appauvrir la personne mais aussi de la dissuader de rentrer sur le marché du travail car toute situation de rechute (maladie ou licenciement), même involontaire (fermeture d’entreprise), la pénalisera du point de vue du calcul de son AI.
Cette situation est d’autant plus vécue injustement que l’objectif de l’AI est de couvrir les surcoûts liés au handicap et à un environnement qui reste largement inaccessible. Lorsque la personne perd son travail, qu’elle est aussi dans certains cas confrontés à de nouveaux coûts (générés par une aggravation de son état de santé) et qu’elle est privée par voie de conséquence de tout ou partie de son AI, il s’agit d’une nouvelle discrimination inacceptable. Le CSNPH dénonce cette injustice depuis des années et réclame le maintien de l’AI dans sa totalité, quels que soient la nature et la hauteur des revenus de la personne en situation de handicap.
Le projet prévoit de modifier l'article 9ter, § 4, de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenu et l'allocation d'intégration et de relever les montants de revenus de remplacement sujets à immunisation pour le calcul de l’AI de la manière suivante :
- Le montant actuel de 2.594,73€ (non indexé) sera relevé à 6.357,08€ (non indexé) au 01.07.2026.
- Ce montant sera une seconde fois relevé à 7.265,24€ (non indexé) au 01.01.2029.
4. AVIS
A. Sur les personnes touchées par la réforme
Le plan de cohésion sociale prévoit en page 3, dans sa version NL (traduction FR non concordante) :
Ook zorgen we ervoor dat de opgebouwde sociale rechten binnen de sociale zekerheid niet leiden tot een verlies van de Integratietegemoetkoming, die de kosten gelinkt aan de handicap compenseert.
Le CSNPH comprend cette phrase dans le sens qu’une période à temps plein sous le régime de l’incapacité de travail ne devrait jamais générer une perte de l’AI.
- Le CSNPH demande soit de mettre en place un système d'AI sans examen des revenus pour tous, soit d’uniformiser et de relever le seuil pour tous : actifs et inactifs.
B. Sur le principe de l’augmentation de l’immunisation
La mesure semble préserver une partie augmentée de l’AI et parait réduire les effets pervers sur l’AI de la personne qui a dû mettre un terme à son travail. En réalité, les immunisations sont absorbées par l'exonération de catégorie (le minimum vital/montant ARR) qui est déduit. Ainsi, tant que le montant de l'immunisation reste inférieur à l'abattement de catégorie, on peut augmenter l’immunisation autant que l'on veut, mais le calcul final sera le même pour la personne. En d’autres termes, la mesure présente un léger impact positif pour les personnes ayant un profil de revenus combiné et dont le centre de gravité se situe au niveau des revenus du travail. Pour les personnes qui dépendent structurellement des revenus de remplacement, cette mesure n’aura aucun impact.
Si l’on examine les prestations minimales dans le régime de l'INAMI, à partir du 7e mois, les montants minimaux s’élèvent actuellement, sur une base annuelle, à 16.854,24€ (cohabitant), 19.659,12€ (isolé), 24.807,12€ (avec personnes à charge). Ces montants sont une réalité courante pour la grande majorité des allocataires INAMI.
Les abattements par catégorie s’élèvent actuellement respectivement à 10.994€ (cohabitant), 16.820,84€ (isolé) et 22 286,57€ (avec personnes à charge).
L'augmentation prévue de l'exonération sur le revenu de remplacement s'élèvera respectivement, selon le projet, à 11.288,91 (01/07/2026) et 12.901,62 (01/01/2029). En conséquence, cela aura un impact très léger et limité aux cohabitants. Les autres abattements par catégorie sont en effet supérieurs à celui de l’abattement sur le revenu de remplacement.
Un exemple concret (en néerlandais) illustrera mieux les propos :

Ce résultat est en contradiction avec le principe de protection sociale pour les personnes qui pourtant ont participé au marché du travail !
- Le CSNPH demande, outre le relèvement du seuil d'exonération pour les revenus de remplacement, de relever également le seuil d'exonération par catégorie afin de créer effectivement une marge d'exonération supplémentaire, y compris pour les personnes sans revenu du travail ou dont le revenu du travail est très limité. Seule une telle adaptation permettra de garantir que la mesure ne profite pas uniquement de manière sélective aux personnes qui continuent à participer au marché du travail, mais qu'elle génère également une réelle amélioration des revenus pour les personnes qui sont totalement dépendantes d’un revenu de remplacement à part entière.
- Le CSNPH suggère la formulation suivante de l'article 9ter, § 5, de l'arrêté royal.
La formulation actuelle « Est exonérée des autres revenus : la partie qui ne dépasse pas la différence entre l'abattement de catégorie, d'une part, et la somme de l'abattement professionnel et de l'abattement sur le revenu de remplacement, d'autre part »
devrait être remplacée par, « Sont exonérés des autres revenus : la partie qui ne dépasse pas la différence entre 102 % de l'abattement de catégorie, d'une part, et la somme de l'abattement professionnel et de l'abattement sur le revenu de remplacement, d'autre part ; ».
Bien sûr, ce pourcentage pourrait être bien plus élevé. Mais compte tenu des contraintes budgétaires, il devra sans doute se situer près de 100 %. Sans toutefois être inférieur à 100 %, bien entendu.
C. Sur les conséquences liées à la règle de l’année -2/-1
Dans l’état actuel de la réglementation qui retient pour le calcul de l’octroi les ressources de l’année -2/-1, le CSNPH constate que l’effet retard concret de la mesure reste inchangé. En clair, un travailleur qui au 01/10/2026 tombe malade pour plusieurs mois, verra au plus tôt sa situation adaptée au 01/01/2027 (diminution de revenus de 20% entre l’année -2 et -1) ou au 01/01/2028 (si diminution inférieure à 20%).
Si l’ambition du gouvernement est de soutenir l’emploi des personnes en situation de handicap, il faut alors aussi en parallèle revoir la règle de la période de référence des revenus.
- Le CSNPH demande que la modification de l’abattement sur l’AI soit assortie au même moment et à partir du 01/01/2026 d’une révision du cadre de la période de référence de manière telle que la personne puisse rapidement ressentir les effets pécuniers du changement de situation.