Avis 2026/11
Avis n° 2025/11 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif à la proposition de loi du 11 mars modifiant l’ancien Code civil, visant à corriger un effet inopportun et disproportionné de la loi du 28 mars 2023 “portant diverses modifications en matière électorale” sur le droit de vote des personnes en situation de handicap mental et/ou psychique rendu en séance plénière du 18.05.2026.
Avis rendu à la demande du 21.04.2026 du Président de la Commission Justice de la Chambre.
1. AVIS DESTINÉ
- Pour suite utile au Président de la Commission Justice de la Chambre.
- Pour information à Madame Annelies Verlinden, Ministre de la Justice
- Pour information à Monsieur Rob Beenders, ministre de la Protection des consommateurs, de la Lutte contre la Fraude
sociale, des Personnes handicapées et de l’Egalité des chances
- Pour information à Monsieur Bart De Wever, Premier ministre
- Pour information à Unia
- Pour information au Mécanisme de Coordination de l’UNCRPD
- Pour information au Médiateur fédéral
2. OBJET
La proposition de loi vise à supprimer l’évaluation systématique par le juge de paix de la capacité pour la personne d’exercer ses droits politiques lorsqu’il ordonne une mesure de protection dans le cadre d’un régime d’administration.
3. ANALYSE
A. Texte actuel
La loi du 28 mars 2023 “portant diverses modifications en matière électorale”, adoptée le 16 du même mois, ayant modifié l’article 492/1 de l’ancien Code civil et la liste des capacités prévoit que le juge de paix doit obligatoirement évaluer en cas de mise sous administration, les droits politiques visés à l’article 8 de la Constitution (nouveau 15° dans le paragraphe 1er, alinéa 3).
L’idée sous-jacente à cette liste, instituée par la loi du 17 mars 2013 insérant l’article 492/1 dans l’ancien Code civil, est la mise en place par le juge d’un statut de protection sur mesure, qui tient compte des capacités effectives de chaque personne placée sous administration.
B. Effets pervers du texte actuel
Les auteurs de la proposition constatent que très fréquemment le Juge de Paix renvoie à une déclaration d’incapacité pour la liste dans son entièreté.
L’examen d’office a entraîné, de manière disproportionnée et sans que cela ait été pleinement anticipé par le législateur, une privation presque généralisée, notamment, du droit de vote des personnes en situation de handicap mental et/ou psychique placées sous administration.
C. Proposition nouvelle
Constatant l’incompatibilité du texte existant par rapport à l’UNCRPD, art.29 et à la Constitution belge, article 22 ter mais aussi à la mise en œuvre qui en est faite par le judiciaire, les auteurs de la proposition, citant en particulier les avis du CSNPH et d’Unia, demandent l’abrogation du 15° du troisième alinéa du paragraphe premier de l’article 492/1
4. AVIS
A. Un droit fondamental et inaliénable
Le CSNPH partage l’analyse des dépositaires et approuve totalement la proposition visant à abroger le 15°, § 1er, alinéa 3 dans l’article 492/1 de l’ancien Code civil.
Le CSNPH attire par ailleurs l’attention sur le fait que le droit de vote est un droit fondamental attaché à l’idée même de citoyenneté et inaliénable : cela signifie que toute personne, quelle que soit sa déficience, dispose d'une prérogative identique à celle de tout autre citoyen et son opinion est une composante légitime de la volonté générale. Les personnes en situation de handicap sont d’ailleurs directement concernées par toutes les politiques publiques (santé, accessibilité, emploi, loisirs…). Leur permettre de voter assure que leurs intérêts spécifiques soient représentés dans toute la réglementation.
Seule une décision pénale peut priver la personne de son droit politique, non pas parce qu’elle est en situation de handicap mais parce qu’elle a commis un crime ou un délit grave passible de la suppression du droit de voter (corruption, fraude, terrorisme, perte de nationalité).
- Le CSNPH demande qu’il soit prévu une interdiction absolue pour le juge de Paix de supprimer la personne en situation de handicap de son droit de vote.
B. Un droit applicable pour les élections de 2029 à toutes les personnes en situation de handicap
Compte tenu du raisonnement tenu au point A, il doit être prévu que la suppression du droit de vote décidée par les juges de Paix est annulée sans qu’une décision rectificative ne soit nécessaire et que les interdictions signalées au SPF Intérieur soient levées de manière telle à assurer que chaque personne en situation de handicap recevra effectivement sa convocation pour les prochaines élections.
- Le CSNPH demande l’application immédiate de la loi à tous les dossiers dans lesquels une décision privative a été prise ou est pendante.