aller au contenu

Avis 2026/14

Avis n° 2026/14 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif à différentes modifications apportées à l’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées, rendu en séance plénière du 18/05/2026.

Avis rendu à la demande de Madame Julie Clément, directrice générale de la DG Personnes handicapées (DG HAN) par sa lettre du 08/05/2026. Le motif de l’urgence est invoqué.

Lire le résumé de l'avis


1. AVIS DESTINÉ

  • Pour suite utile à Madame Julie Clément, directrice générale de la DG Personnes handicapées
  • Pour suite utile à Monsieur Rob Beenders, ministre de la Protection des consommateurs, de la Lutte contre la Fraude sociale, des Personnes handicapées et de l’Egalité des chances
  • Pour information à Monsieur Frank Vandenbroucke, Vice-premier ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargé de la lutte contre la pauvreté
  • Pour information à Monsieur Bart De Wever, Premier ministre
  • Pour information à Unia
  • Pour information au Mécanisme de Coordination de l’UNCRPD
  • Pour information au Médiateur fédéral

2. OBJET

Le projet d’AR modifie l’arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées. Il conditionne notamment la prise d’effet d’une demande au caractère complet du dossier ; il introduit aussi un certain nombre de dispositions pour réduire le formalisme administratif et cadrer le rôle des mutuelles.


3. ANALYSE

A. Formulaire de demande

La DG HAN précise lors de la réunion plénière du 18 mai 2026 que les informations à fournir dans le cadre du formulaire de demande (« intake ») couvre exclusivement les informations administratives du dossier et pas les informations et rapports médicaux. La DG HAN confirme expressément que la personne ne peut jamais être la victime des délais imputables à l’organisation des soins ; la personne peut introduire tout document à caractère socio-médicale aussi longtemps que son dossier n’a pas été examiné ou la visite réalisée. Le CSNPH prend acte de cette précision importante.

B. Date de prise d’effets d’une demande

  • Un article 2/1 est inséré dans l’AR 2003 énonçant que "[...] la date de réception de la demande correspond à la date à laquelle la personne handicapée a initié la demande sur l’application électronique mise à disposition par le Service [...]. Par dérogation à l’alinéa 1er, si la demande n’a pas été entièrement complétée par la personne handicapée endéans les 30 jours suivant le jour où elle a initié la demande sur l’application électronique, le Service considère que la date de réception de la demande correspond à la date à laquelle la demande est complétée intégralement. Par « complétée intégralement », il faut entendre que toutes les données requises par l’application électronique aient été transmises, afin que la demande définitive puisse être soumise. Si la demande n’a pas été complétée intégralement endéans les 90 jours qui suivent la date à laquelle la personne a initié sa demande, celle-ci est considérée comme retirée.”
    • Quelle est la valeur juridique du mot « retirée » : demande réputée jamais introduite sans reconnaissance possible avec un effet rétroactif des allocations ou de droits sociaux ? Quelle sera la teneur de la notification ; pas de possibilité de recours en justice ? Quelles conséquences globales pour la personne ?

C. Mode d’introduction d’une demande et personnes compétentes pour introduire la demande

  • L’article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 13 septembre 2004 et du 19 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit:
    « Art. 3. § 1er. La demande est introduite directement au moyen de l’application électronique mise à disposition par le Service.
    § 2. La demande peut également être introduite au nom de la personne handicapée par le bourgmestre de la commune où la personne handicapée a sa résidence principale, ou auprès de la mutualité à laquelle elle est affiliée, ou par les personnes que le demandeur mandate en vue de défendre ses intérêts.
    Le bourgmestre ou la mutualité ne peut, en aucun cas, refuser l’introduction d’une demande.
    • Ce libellé entraine-t-il des sanctions effectives ? A l’heure actuelle, certaines communes en défaut de personnel, notamment, n’introduisent plus les demandes pour les personnes. Que va modifier le libellé par rapport à cette situation ?

Dès que le demandeur a définitivement introduit sa demande, il en reçoit immédiatement une copie. La demande complétée reste également disponible sous forme numérique dans l’application électronique, mais ne peut plus être modifiée.

    • Remettre la copie du formulaire de demande complété est bien évidemment une étape nécessaire qui fige la situation. Le CSNPH suggère de laisser au demandeur de lui laisser le choix du support de communication : papier, courriel, eBox.
    • Le CSNPH attire aussi l’attention sur la situation des personnes pour lesquelles l’introduction de la demande se fait lors d’une démarche au domicile de la personne par exemple ; la remise de la copie papier pourrait alors s’avérer impossible.

§ 3. L’envoi de documents à la personne handicapée se fait par poste à sa résidence principale ou par voie électronique via l’eBox, tel que prévu par la loi du 27 février 2019 relative à l’échange électronique de messages par le biais de l’eBox.
Toutefois, il peut être dérogé à cette obligation sur demande adressée au Service par le bénéficiaire ou par l’une des personnes visées à l’article 24, § 3, alinéa 1er. »

    • Le CSNPH ne comprend pas la référence à cette disposition (qui concerne les paiements). Cela signifie-t-il que les mandataires ou les mutuelles ne peuvent pas, dans le cadre des demandes qu’ils auraient introduites, demander que l’envoi des documents et échanges se fasse par la voie postale ?

D. Demande en renonciation par voie électronique

L’envoi recommandé n’est plus une obligation et la personne ou toute personne habilitée peut introduire une demande par mail ou via le formulaire électronique.


4. AVIS

A. Date de prise d’effet des demandes

Le CSNPH apprécie le délai plus long laissé à la personne pour transmettre les informations médicales ; il souhaite avoir la confirmation que cette dispense concerne bien aussi des rapports à connotation médico-sociale (école, assistantes sociales…).

B. Mode d’introduction des demandes et personnes compétentes

Le CSNPH encourage toutes les mesures et procédures qui permettent d’accompagner efficacement les personnes en situation de handicap dans l’obtention de leurs droits. Cependant, il s’inquiète du glissement constant de la responsabilité de l’Etat vers des opérateurs notamment privés. Ne voit-on pas arriver le moment où ces opérateurs fixeront leurs propres conditions ? Par ailleurs, dans cette période où la charge administrative sur les communes s’est fortement amplifiée (réforme chômage), celles-ci sont aussi pour certaines complètement asphyxiées par la charge de travail : elles ne peuvent accompagner les personnes dans l’introduction des demandes et les renvoient déjà vers leur mutuelle. Que va changer le fait de contraindre si les moyens ne suivent pas ?

  • Le CSNPH demande au gouvernement fédéral de dédicacer à la DG HAN les moyens humains nécessaires à la réalisation de ses missions

C. Demande de renonciation par voie électronique

  • Le CSNPH soutient la mesure