Avis 2026/08
Le secrétariat du CSNPH est actuellement en sous-effectif important.
Le 9 mai 2025, le Comité de direction du Service public fédéral Sécurité sociale a décidé que les collaborateurs qui ne travaillaient plus pour le secrétariat ne seraient pas remplacés.
Cela met le CSNPH en grande difficulté dans la réalisation des missions liées à sa fonction consultative. Très concrètement, les délais réglementaires prévus pour la remise de ses avis devront être allongés.
Avis no 2026/08 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif à un projet de code de déontologie des administrateurs professionnels (en exécution de la loi du 8 novembre 2023 – article 27 insérant au Code judiciaire un article 555/23), rendu en séance plénière du 16 mars 2026.
Avis rendu à la demande de l’administration de la ministre de la Justice par e-mail du 16 février 2026.
1. AVIS DESTINÉ
- Pour suite utile à monsieur Benoit Cornélis du SPF Justice
- Pour suite utile à madame Annelies Verlinden, ministre de la Justice
- Pour suite utile aux ordres des avocats
- Pour information à monsieur Rob Beenders, ministre des Personnes handicapées et de l’Égalité des chances
- Pour information à Unia
- Pour information au Mécanisme de coordination de l’UNCRPD
- Pour information au Médiateur fédéral
- Pour information au Médiateur Assurances
- Pour information au Conseil supérieur de la Justice
2. OBJET
La loi du 8 novembre 2023 relative au statut d’administrateur d’une personne protégée a adapté le statut d’administrateur professionnel. La loi exige que le candidat administrateur professionnel réponde à un certain nombre de conditions avant d’être inscrit dans le registre national des administrateurs professionnels.
Une de ces conditions concerne le respect d’un code de déontologie.
3. ANALYSE
Le cabinet de la ministre de la Justice a demandé aux ordres des avocats de rédiger un projet de code de déontologie. Le premier projet datait du 18 décembre 2024.
Le CSNPH avait rendu un avis à ce sujet (2025/01), dans lequel il avait :
- déclaré ne pas pouvoir adhérer au code de déontologie proposé et ;
- notamment demandé de réviser le code conformément aux droits humains (mise en œuvre des principes de l’UNCRPD), à la participation et à l’autonomie de choix de vie ;
- exprimé son inquiétude quant à l’utilisation de l’intelligence artificielle générative dans le traitement des dossiers, mais également au peu de place donnée à la communication, à la concertation avec les personnes ;
- demandé de pouvoir participer à un prochain exercice de réflexion.
L’administration de la Ministre Verlinden a remis une nouvelle proposition de code de déontologie le 16 février 2026 et a demandé l’avis du CSNPH pour le 15 avril 2026.
Approche générale et articles particuliers
Le CSNPH souligne le travail de réécriture réalisé pour cette deuxième version : il constate que certains points de préoccupation de l’avis 2025/01 ont été repris, et d’autres pas, tels que l’implication de la société civile dans la création du code.
L’avis 2025/01 demandait de mettre en oeuvre les points ci-dessous, mais cela n’a pas été le cas
- La nouvelle proposition de code ne fait toujours pas la distinction entre les différents niveaux de protection : représentation et assistance.
- Le Code ne renvoie nulle part explicitement à la Convention des Nations Unies (UNCRPD) ou à l’Observation générale no1 et à l’obligation d’élaborer un plan de vie personnel en dépit de la demande explicite du CSNPH.
Au contraire, le rapport au Roi indique clairement dès le début (page 2) que :
Le Code ne prescrit pas les outils ou méthodes à utiliser pour la gestion des dossiers d’administration (par exemple, le recours à des technologies telles que l’intelligence artificielle ou la consultation systématique des proches ; la mise en place d’un plan pour respecter les droits garantis par la Convention des Nations unies du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées). Ce choix est laissé à l’administrateur sous le contrôle du juge de paix.
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- Pour le CSNPH, cette formulation a pour conséquence de laisser une grande latitude à l’administrateur dans un environnement de travail où l’on sait très bien que le juge de paix n’a ni le temps ni les moyens d’exercer ce contrôle.
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- L’établissement d’un plan n’est pas uniquement un instrument simple, mais également un socle, une garantie, une étape essentielle vers une relation interpersonnelle nécessaire, durable et loyale, dans lequel les attentes de la personne sous protection doivent pouvoir être satisfaites de manière appropriée. Le suivi effectif du plan constituerait également un indicateur pour le juge de paix.
Page 3 : Elle [la tâche de l’administrateur] implique une approche humaine et participative : chaque fois que la personne est en mesure d’exprimer ses souhaits et préférences, elle doit pouvoir être consultée et associée aux décisions qui la concernent.
Cette exigence déontologique s’inscrit dans un cadre plus large de valeurs universelles. Les standards éthiques communs à tous les administrateurs professionnels trouvent leur fondement dans les principes consacrés par la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
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- Le CSNPH se réjouit de cette confirmation, mais ne peut se contenter de bonnes intentions et demande que celles-ci se traduisent par des actions concrètes, notamment :
- respect du choix de vie de la personne, parallèlement à la prise en compte de ses intérêts patrimoniaux ;
- élaboration d’un plan visant à respecter les droits et les demandes ;
- échanges réguliers, par tous les moyens de communication possibles.
- Le CSNPH se réjouit de cette confirmation, mais ne peut se contenter de bonnes intentions et demande que celles-ci se traduisent par des actions concrètes, notamment :
- L’article 13 stipule que l’administrateur doit tenir compte des choix de vie et des préférences, mais l’article 12 évoque toujours l’« l’intérêt et le bien-être ». Le renversement de priorité demandé par le CSNPH fait défaut.
- Les articles 13 et 14 mentionnent la personne de confiance, mais pas le réseau familial comme demandé.
- Le CSNPH avait demandé de supprimer la formule « autant que possible », mais elle revient tant dans le texte de la loi (page 7) que dans le rapport au Roi.
- L’article 17 prévoit une formation pour les collaborateurs, mais elle ne porte pas sur le handicap, ni sur l’approche des droits humains selon l’UNCRPD ou la communication accessible. Il est regrettable que seuls les collaborateurs soient visés par une formation. Le code de déontologie doit aussi préciser que les administrateurs doivent être formés à l’UNCRPD et à ses principes (même si la loi de 2023 prévoit déjà une formation des administrateurs).
- Le code ne prévoit toujours pas de mécanisme de plaintes. En cas d’abus de confiance ou d’actes illicites commis par l’administrateur, rien n’est encore prévu pour permettre à la personne sous administration de mettre fin unilatéralement à l’administration.
Exigences partiellement satisfaites
- L’arrêté royal est à présent clair : il ne s’applique pas aux administrateurs familiaux ni aux mandataires extrajudiciaires.
- L’article 7 impose des contrats d’assurance couvrant la responsabilité professionnelle et les actes frauduleux.
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- Le CSNPH se demande si les règles du code de déontologie sont suffisamment claires et précises pour faire intervenir l'assurance en cas de non-respect. Avec peu de clarté, le risque est que l'assurance n'intervienne jamais.
- Il est également précisé que les administrateurs qui ne respectent pas le code de déontologie n’auront pas accès au registre central pour la protection des personnes [au plus tard le 1er juillet 2028 – art. 21).
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- Le CSNPH souhaite obtenir de plus amples informations sur la manière dont la procédure de mise en conformité et le contrôle du respect des nouvelles règles par les administrateurs seront garantis.
- Certaines dispositions sont à présent plus concrètes (par ex. obligation d’assurance, obligation de communication), mais beaucoup de formulations restent encore trop générales (« autant que possible », « tenir compte de »).
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- Le CSNPH demande d’encore préciser le texte
- L’article 15 impose une disponibilité et des contacts avec la personne protégée et la personne de confiance, mais sans indiquer de fréquence spécifique ou d’obligations.
- Précisions quant au rôle de personne de confiance et du réseau familial.
- L’article 5 prévoit une procédure disciplinaire : « Toute violation des principes et obligations énoncés dans le présent Code constitue un manquement déontologique et peut donner lieu à des poursuites disciplinaires. […] La répétition d’erreurs ou la persistance dans des pratiques négligentes peut révéler un défaut de compétence ou un mépris des exigences professionnelles […] » (Rapport au Roi, page 9).
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- De quelle procédure disciplinaire parle-t-on ? Le code de déontologie doit expressément faire référence à l’article 555/27 du Code judiciaire qui prévoit la suspension ou la résiliation du registre national des administrateurs professionnels (voir rapport au Roi, page 9).
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- Le CSNPH demande que le non-respect (systématique ou spécifique) de l’UNCRPD en matière de choix de vie de la personne soit sanctionné.
- L’article 12 fait référence à l’amélioration de la qualité de vie, mais la préservation du patrimoine reste une limitation importante et inacceptable (art. 13) envers l’UNCRPD : L’administrateur tient compte des choix de vie et des préférences exprimés par la personne protégée […] Il veille à ce que des revenus soient alloués à la mise en œuvre des choix et préférences exprimés, pour autant que cette allocation ne compromette la préservation du patrimoine et respecte, le cas échéant, les limites fixées par l’ordonnance du juge de paix.
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- Le CSNPH demande la formulation suivante (art 13) : il [l’administrateur] veille à ce que des revenus soient alloués à la mise en œuvre des choix et préférences exprimés, pour autant que cette allocation ne compromette la préservation du patrimoine.
- Article 13 : Il respecte le souhait de la personne protégée de maintenir des liens avec un membre de sa famille, un proche ou une tierce personne, sauf si cela lui est manifestement préjudiciable ou interdit par décision judiciaire.
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- Il s’agit d’un énorme pouvoir conféré à l'administrateur : l’administrateur doit concrètement motiver sa décision
Autres exigences bel et bien reprises dans le nouveau code de déontologie
- L’article 11 comprend une disposition détaillée en matière de lutte contre la discrimination.
- L’article 14 impose dès le début du mandat des explications sur les frais et les honoraires. Il convient de noter à cet égard qu’il ne s’agit pas encore d’une indemnisation forfaitaire comme le réclame toujours le CSNPH.
4. AVIS
Le nouveau code reprend quelques recommandations pratiques du CSNPH, mais il reste encore beaucoup d’efforts à fournir pour remédier aux points soulevés dans l’avis défavorable 2025/01.
D’importantes lacunes subsistent :
- Pas de distinction entre les régimes de représentation et d’assistance. Dans différents articles, notamment art.13-15 en lien avec l’autonomie, le devoir d’information et de de communication, il manque clairement de précisions quant aux attentes relatives à la gestion selon que l’administrateur est dans un régime de représentation ou d’assistance.
- aucune obligation pour l’administrateur professionnel d’appliquer les directives de l’UNCRPD et les recommandations concrètes de l’Observation générale no1 ;
- aucune obligation d’élaborer un plan afin de garantir les droits et les souhaits de la personne ;
- le souci de garantir la pérennité du patrimoine de la personne l’emporte sur celui de respecter ses choix de vie ;
- aucune procédure de plaintes ou de licenciement (pour un administrateur ? >> destitution ?) ;
- une obligation de formation sur l’UNCRPD totalement insuffisante.
Le CSNPH demande tout au moins :
- De préciser qu'il existe des attentes supplémentaires dans le cadre d'un régime d'assistance, où l'initiative revient à la personne et où l'administrateur joue un rôle secondaire, notamment en ce qui concerne la validité juridique d'un acte accompli par la personne protégée elle-même (art. 494, e).
- Le régime d'assistance prime sur le régime de représentation, qui ne peut être ordonné que si l'assistance ne suffit pas pour accomplir cet acte (art. 492/2). Conformément à l'article 12 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées et à l'Observation générale n° 1 du Comité des Nations unies, la volonté et les préférences de la personne (ou leur meilleure interprétation possible) doivent être les principes directeurs d'un régime d'assistance.
- Une modification des articles 1 et 5 : Le code de déontologie doit explicitement inclure le principe du respect de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (UNCRPD) dans toutes ses dimensions en matière de droits humains. L’UNCRPD fait partie de notre arsenal juridique depuis 2019 ; la Constitution oblige le législateur et le Roi, depuis 2021, à donner pleinement corps aux principes d’autodétermination et d’inclusion totale des personnes handicapées. Aucun statut de protection ne peut justifier une restriction des droits des personnes handicapées: la jouissance des droits ne peut jamais être restreinte, sauf en cas d’interdiction prononcée par le juge de paix ; l’exercice des droits doit, si nécessaire, toujours être accompagné.
- Une modification de l’article 10 : L’administrateur respecte la philosophie et la portée concrète de l’UNCRPD dans toutes ses actions, qu’il s’agisse du cadre d’assistance ou de la représentation d’une personne en situation de handicap.
- Une modification des articles 12 et 13 : priorité à la volonté et aux préférences de la personne protégée ; projet de vie personnel et accompagnement axé sur l’autonomie. L’arrêté royal doit être modifié afin d’intégrer les demandes des personnes elles-mêmes : être sous protection ne doit plus équivaloir à renoncer à ses aspirations, ses rêves ou ses demandes. L’arrêté royal doit stipuler que les demandes des personnes en situation de handicap doivent être respectées, sous peine de discrimination fondée sur le handicap. Il s’agit bien plus de respecter le choix de la personne, ses valeurs, ses aspirations, ses demandes, qu’elles soient exprimées ou non.
- La suppression des termes vagues ou sujets à interprétation qui ont pour effet de restreindre la portée des demandes formulées par les personnes en situation de handicap (voir partie analyse).
- Des obligations concrètes concernant la participation et la communication (voir partie analyse).
- Formation sur les droits des personnes handicapées et sur la communication accessible destinée aux administrateurs professionnels et à leurs collaborateurs ; ; le code de déontologie doit aussi préciser que les administrateurs doivent être formés à la Convention ONU et à ses principes (même si la loi de 2023 prévoit déjà une formation des administrateurs)
- Un rôle accru de la famille et des personnes de confiance.
- Des mécanismes de sanction ou des procédures de plaintes transparents.
- La question posée concrètement au service de médiation des assurances porte sur le point suivant : les règles du code de déontologie sont-elles suffisamment claires et précises pour permettre d'intervenir auprès de l'assurance en cas de non-respect ?
- Prévoir dans le texte-même de l’arrêté royal son évaluation dans les cinq années qui suivent son entrée en vigueur.