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Avis 2023/02

 

Avis n° 2023/02 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif à l’arrêté royal portant diverses mesures en vue de l’inclusion des personnes handicapées et des aménagements raisonnables lors de sélections, rendu après consultation des membres du CSNPH par e-mail entre le 27 janvier 2023 et le 3 février 2023.

Avis rendu à la demande de madame Petra De Sutter, Vice-Première ministre et Ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste, du 20 janvier 2023.

 

1. AVIS DESTINÉ

  • Pour suite utile à la ministre Petra De Sutter, Vice-Première ministre et Ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste et à la ministre Annelies Verlinden, Ministre de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique.
  • Pour information à madame Karine Lalieux, Ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris
  • Pour information à monsieur Frank Vandenbroucke, Vice-Premier ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique
  • Pour information à UNIA
  • Pour information au Mécanisme de coordination de l’UNCRPD
  • Pour information au Médiateur fédéral
 

2. OBJET

La cellule stratégique Fonction publique prépare un nouvel AR destiné à rendre l’emploi au sein de l’administration publique plus attractif pour les personnes en situation de handicap.

 

3. ANALYSE

L’arrêté royal du 6 octobre 2005 portant diverses mesures en matière de sélection comparative de recrutement et en matière de stage a fixé comme objectif d’atteindre un quota d’emploi de personnes handicapées de 3 % dans les services publics fédéraux.

À l’heure actuelle, cet objectif n’est toujours pas atteint. Au contraire, ce taux d’emploi ne cesse de régresser, comme le confirment les chiffres de ces dernières années.

Graphique 1 : chiffres CARPH – voir informations plus détaillées

La ministre Petra De Sutter, chargée notamment de la fonction publique, souhaite opérer un changement stratégique et propose à cet effet une réforme visant à employer davantage de personnes en situation de handicap dans les services publics fédéraux. La ministre Karine Lalieux entend elle aussi accroître le taux d’emploi des personnes en situation de handicap dans les services publics fédéraux.[1]

L’objectif du projet est le suivant :

  • réformer l’arrêté royal du 6 octobre 2005 portant diverses mesures en matière de sélection comparative de recrutement et en matière de stage ;
  • encourager le recrutement de personnes handicapées ;
  • permettre aux services publics relevant du champ d’application de l’AR de 2005 d’atteindre à terme le quota de 3 % ;
  • affiner le monitoring des personnes handicapées au sein de l’effectif de l’administration fédérale ;
  • réformer la Commission d’accompagnement pour le recrutement de personnes handicapées dans la fonction publique fédérale ;
  • clarifier le cadre relatif à l’examen des aménagements raisonnables lors de sélections ;
  • créer un régime de déplacements domicile-lieu de travail plus avantageux pour les personnes handicapées.

Les modifications concrètes suivantes figureraient dans le nouvel AR :

a) Élargir la définition de « personne handicapée »

La définition actuelle de « personne handicapée » pour l’application du quota est la suivante :

  • « 1° la personne enregistrée comme telle à l’Agence wallonne pour l’Intégration des Personnes handicapées, à la ‘Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap', anciennement le 'Vlaams Fonds voor Personen met een Handicap', ou bénéficiant d’une 'Vlaamse Ondersteuningspremie' octroyée par le VDAB (VOP depuis 2008), au Service bruxellois francophone des Personnes handicapées ou à la 'Dienststelle für Personen mit Behinderung’ ;
  • 2° la personne qui bénéficie d’une allocation de remplacement de revenus ou d’une allocation d’intégration, sur base de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées ;
  • 3° la personne qui est en possession d’une attestation délivrée par la Direction Générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale pour l’octroi des avantages sociaux et fiscaux ;
  • 4° la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle pouvant certifier d’une incapacité de travail permanente d’au moins 66 % par une attestation de Fedris ou du service médical compétent dans le cadre de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public ou un régime équivalent ;
  • 5° la victime d’un accident de droit commun qui peut certifier d’une incapacité permanente d’au moins 66 % à la suite d’une décision judiciaire ;
  • 6° la personne qui est en possession d’une attestation de reconnaissance en invalidité délivrée par son organisme assureur ou par l’INAMI. »

L’AR qui est présenté élargirait cette définition aux éléments suivants :

  • « 7° les personnes en possession soit :
    • d’une carte de parking pour personnes handicapées délivrée par le Service public fédéral Sécurité sociale ;
    • d’une European Disability Card délivrée par le Service public fédéral Sécurité sociale, la 'Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap', l’Agence pour une Vie de Qualité, le Service public francophone bruxellois ou la 'Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben' ;
  • 8° les personnes qui sont d’anciens élèves de l’enseignement spécialisé et qui ont obtenu au maximum un certificat ou un diplôme de l’enseignement spécialisé ;
  • 9° les personnes qui bénéficient d’un aménagement du poste de travail dont les coûts sont remboursés par le VDAB, l’Agence pour une Vie de Qualité, le Service bruxellois francophone des Personnes handicapées ou la 'Dienststelle für Personen mit Behinderung' ;
  • 10° les personnes qui se réintègrent sur la base d’un plan de réintégration visé à l’article I.4-74 du Code du bien-être au travail du 28 avril 2017 (personnes se trouvant dans un trajet de réintégration pour lequel un plan de réintégration a été établi) ;
  • 11° les personnes qui ont recours à des prestations réduites pour raisons médicales visées à l’article 50 de l’arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l’État ou qui se trouvent dans une situation de reprise progressive du travail visée à l’article 100, § 2, de la loi du 14 juillet 1994 relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités » (personnes ayant recours au régime de prestations réduites pour raisons médicales ou se trouvant dans une situation de reprise progressive du travail).

L’article relatif au calcul des 3 % de l’effectif est également adapté : chaque service doit atteindre ce quota, mais en ce qui concerne le calcul de l’effectif, il est stipulé que les fonctions opérationnelles des services de police, des services pénitentiaires ou des services de secours ne sont pas prises en compte.

b) Affiner le suivi

c) Clarifier et optimiser le cadre relatif aux aménagements raisonnables lors des procédures de sélection

De nouvelles catégories de candidats qui peuvent demander des aménagements raisonnables sont énumérées : cette liste est indicative et certainement pas exhaustive. Cette liste vise les personnes suivantes : 

  • les personnes handicapées au sens de l’article 1er de l’arrêté royal du 6 octobre 2005 (voir point a) ci-dessus) ;
  • les victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, sans que leur incapacité de travail doive atteindre les 66 % ;
  • les victimes d’un accident de droit commun, sans que leur incapacité de travail doive atteindre les 66 % ;
  • les personnes en possession d’une attestation ou d’un rapport délivré(e) par un médecin spécialiste, un médecin généraliste, Medex, un centre PMS ou CLB, ou encore Kaleido, qui établit un trouble de l’apprentissage ou une situation correspondant à un handicap au sens de la Convention relative aux Droits des Personnes Handicapées ; à cet égard, le Rapport au Roi indique que la notion de handicap évolue et résulte de l’interaction entre des personnes présentant des incapacités et les barrières comportementales et environnementales qui font obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres. Ces spécialistes sont les mieux placés pour évaluer si la situation spécifique de la personne correspond à un handicap ;
  • les personnes qui ont reçu une attestation d’une école supérieure ou d’une université leur accordant des aménagements raisonnables, par exemple pouvoir travailler plus longtemps, passer une autre forme d’examen, etc. ;
  • les personnes déclarant sur l’honneur qu’elles se considèrent comme des personnes atteintes d’une incapacité physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle durable dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation au marché du travail sur la base de l’égalité avec les autres. Le Rapport au Roi précise à cet égard que cela signifie que si la personne en question se considère par exemple comme une personne handicapée, elle a le droit de demander des aménagements raisonnables par le biais d’une déclaration sur l’honneur. La définition fait référence aux personnes malvoyantes ou malentendantes ;
  • les personnes qui n’entrent dans aucune des catégories de l’article 1er de l’arrêté royal du 6 octobre 2005, mais auxquelles le directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui juge opportun d’accorder des aménagements raisonnables lors d’une sélection. Le Rapport au Roi explique à ce propos que cet ajout a pour but de faciliter l’examen des aménagements raisonnables pour les personnes qui ne sont pas des personnes handicapées au sens de cet arrêté, mais qui se trouvent dans une situation telle que décrite dans l’article 1er de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées et qui peuvent le prouver au moyen d’un document spécifique reconnu par le directeur général Recrutement et Développement.

d) Prendre en compte la sous-traitance dans la détermination du quota

L’AR prévoit qu’en principe, chaque service public est tenu d’employer des personnes handicapées visées à l’article 1er à hauteur de minimum trois pour cent de son effectif. Quelques catégories de travailleurs sont d’office prises en considération, parmi lesquelles les personnes qui participent à un trajet d’accueil (un avis plus spécifique suivra sur ce sujet). Les services publics peuvent également atteindre le quota d’emploi de 3 % en sous-traitant des tâches à des entreprises qui offrent un emploi adapté aux personnes handicapées. Il est prévu que chaque service public détermine chaque année la part du travail sous-traité et fournisse ces données au service public fédéral Stratégie et Appui.

e) Renommer la CARPH en « Commission pour l’Inclusion des Personnes handicapées » et en réformer la composition

f) Rendre les déplacements domicile-lieu de travail plus attractifs pour les personnes handicapées

L’AR propose d’intervenir davantage dans les déplacements domicile-lieu de travail. Les personnes handicapées peuvent soit choisir d’être indemnisées à concurrence du prix d’un billet de première classe, soit se voir rembourser leurs frais de déplacement à concurrence d’une indemnité compensatoire égale à l’indemnité kilométrique, à condition qu’elles en fassent la demande à leur service fédéral. Si elles choisissent cette dernière option, elles ne peuvent pas non plus demander une compensation, même pour le prix d’un billet de deuxième classe.

 

4. AVIS

a) Compléter l’élargissement de la définition de « personne handicapée » dans l’esprit de la Convention des Nations unies

Les hypothèses d’élargissement semblent superflues sur certains aspects. Par exemple en ce qui concerne les articles 6 d) 9° e 7 b) 9° relatifs au financement des aménagements des postes de travail. Pour pouvoir prétendre à ces aménagements, il faut être enregistré, donc cet élément est superflu à la lumière de l’alinéa 1° inchangé.
De même, les points des art. 6 d) 7° et 7 b) 7° semblent superflus à la lumière de l’alinéa 3° inchangé.
Quoi qu’il en soit, le CSNPH souhaite des éclaircissements quant à la portée des élargissements cités.

Le CSNPH ne peut soutenir l’élargissement dans le cadre des points 10° et 11°.

  1. Derrière la modification de l’AR se cache la question « qu’entend-on par personnes handicapées ». La CNUDPH elle-même détermine que : « Par personnes handicapées on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres ». La CNUDPH cite une série de critères cumulatifs : incapacités, caractère durable, répercussions négatives de l’environnement sur la personne. Cette formulation de critères permet de ne pas évaluer une situation uniquement sous l’angle médical, sur la base de déficiences physiques, mentales, intellectuelles, sensorielles ou cognitives, mais aussi selon une perspective économique et sociale. La question centrale est donc : dans quelle mesure le handicap de la personne concernée réduit-il ses possibilités de travailler sur le marché du travail classique et de manière durable ?
  1. Dans le même temps, le CSNPH comprend la gravité du nombre important de personnes inactives pour raisons médicales en Belgique et rappelle à l’occasion le besoin urgent de responsabiliser les employeurs en ce qui concerne le bien-être des travailleurs. Mais l’aide à la réintégration est un problème énorme que le quota de 3 % ne résoudra pas. Le cadre de quota de réintégration a son propre objectif, à savoir remettre au travail des milliers de personnes, et une vision spécifique : « En octobre 2021, les membres du gouvernement sont parvenus à un accord sur la composition d’un ensemble équilibré de mesures de responsabilisation. Cette approche globale et intégrale vise à permettre au plus grand nombre possible de malades de longue durée – qui peuvent et qui veulent travailler – de retrouver le chemin du travail. (…) Tous ceux qui ont eu la malchance d’être « hors circuit » pendant un certain temps ».[2] Le CSNPH est d’avis que toutes ces personnes ne peuvent pas être considérées comme des personnes en situation de handicap et qu’il n’y a aucune interaction possible entre le plan de retour au travail « pour une personne ordinaire en invalidité » et le quota de 3 % ; ces mesures ne poursuivent pas les mêmes objectifs et doivent être traitées distinctement.
  1. Le CSNPH estime que cet élargissement est susceptible de discréditer la mesure des postes réservés dans les services publics fédéraux. Le CSNPH insiste avec force pour que le cadre, la base et l’organisation d’une procédure s’écartant de la procédure de recrutement classique soient clairement spécifiés. La notion de postes de travail réservés doit conserver tout son sens. L’emploi réservé doit rester une possibilité pour les personnes handicapées qui souhaitent accéder à un emploi dans un environnement de travail « ordinaire » avec les mêmes compétences, au moyen d’aménagements raisonnables. Dans la situation actuelle sur le marché du travail, les personnes handicapées sont discriminées. C’est contre cette problématique que le nouvel AR doit lutter. Les aménagements raisonnables permettent aux PSH d’accéder aux sélections, de prouver leurs compétences et d’exécuter leurs tâches conformément à la description de la fonction et aux attentes de l’employeur.
  1. L’idée derrière le quota est d’amener un changement de mentalité et d’approche chez les employeurs et les travailleurs : bien que de nombreux employeurs se prétendent inclusifs, les préjugés et les excuses empêchent de traduire ces principes en actions concrètes au quotidien ; c’est pour lutter contre cette situation que le quota existe. Le quota ne doit pas être considéré comme un but en soi, mais comme une étape intermédiaire et nécessaire.[3]
  1. Si ces 2 points 10 et 11 devaient malgré tout être conservés, le CSNPH est d’avis que l’ambition des 3 % doit être revue très nettement à la hausse.
  1. Le CSNPH demande aussi que le quota soit appliqué dans tous les services publics fédéraux, sans exception, y compris les secteurs Défense et Police. Les candidats handicapés qui satisfont aux exigences de l’emploi dans ces services ne peuvent pas être exclus des procédures de sélection en raison de leur handicap.

b) Affiner le monitoring

Le CSNPH salue toutes les initiatives visant à améliorer le suivi de la politique. Actuellement, il n’existe pratiquement pas de statistiques et de données sur l’emploi des personnes handicapées dans le secteur public fédéral, mais il y a de manière générale un grand manque de données sur les personnes en situation de handicap en Belgique.

L’AR prévoit un élargissement des catégories de personnes et des aménagements raisonnables dont les données seront/pourront être incluses dans le monitoring, mais le CSNPH souhaiterait également voir des dispositions concrètes quant à la manière d’affiner ce monitoring. Un simple accroissement des données traitées par le monitoring semble insuffisant.

Le CSNPH fait remarquer que les résultats du monitoring doivent aussi être effectivement exploités. La politique doit être ajustée si nécessaire et des mesures concrètes doivent être prises en fonction de ce monitoring, pour (enfin) atteindre le quota. Le CSNPH ne trouve rien à ce sujet.

c) Clarifier et optimiser le cadre relatif aux aménagements raisonnables lors des procédures de sélection

Le CSNPH ne voit pas la nécessité d’ouvrir la porte des aménagements raisonnables à autant de personnes. Le CSNPH estime que c’est aller trop loin que de même permettre aux gens de faire une déclaration sur l’honneur. Sans parler du fait que certaines limitations seraient acceptables et d’autres non. Qui jugera du bien-fondé d’une requête ? Comment un recours sera-t-il traité (le Rapport au Roi indique que « la définition fait référence aux personnes malvoyantes ou malentendantes. ») ? Mêmes réflexions dans le cadre d’une décision prise par le Directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui.

Le CSNPH ne comprend pas non plus que des rapports de centres PMS puissent être invoqués : beaucoup d’enfants ont eu besoin de soutien à un moment ou un autre de leur vie, sans pour autant se trouver en situation de handicap permanente ou même temporaire.

À cet égard, le CSNPH défend l’idée de limiter l’accès aux aménagements raisonnables aux personnes handicapées dont le handicap est établi et qui sont en possession d’une reconnaissance officielle. Cela étant dit, le CSNPH comprend que les candidats travailleurs peuvent avoir des questions spécifiques quant à l’accès aux procédures de sélection, mais il ne s’agit dans ce cas pas d’aménagements raisonnables au sens de la réglementation actuelle. Le CSNPH veut avoir la certitude que cet élargissement n’est pas contraire à la législation en matière d’aménagements raisonnables. Faut-il revoir la notion d’aménagements raisonnables dans le secteur de l’emploi à la suite de la modification de l’AR ? Le CSNPH s’en remettra à l’avis d’UNIA sur ce point.

Le CSNPH tient à souligner que la charge administrative ne peut pas être plus lourde pour la personne concernée. Les différents services qui délivrent les attestations doivent être en contact direct les uns avec les autres et s’échanger les données nécessaires, dans la mesure du possible, afin de ne pas imposer de tâches administratives supplémentaires à la personne handicapée.

d) Prendre en compte le travail sous-traité dans la détermination du quota

La modification de l’AR clarifie le calcul de la prise en compte du travail sous-traité en ne laissant qu’une seule possibilité. Le CSNPH aurait aimé obtenir les analyses au préalable, pour pouvoir éventuellement adopter un point de vue différent de celui de son avis de 2016.
Le quota de 3 % est déjà dramatiquement bas ; le CSNPH reste totalement opposé au principe de sous-traitance pour compléter le quota.

Le CSNPH avait déjà dénoncé cet état de fait en 2016 : l'avis 2016/15. Le CSNPH attirait déjà l’attention sur différents points :

  • Le volume des tâches sous-traitées sera-t-il suffisant pour générer une augmentation nette de l’emploi dans les entreprises de travail adapté et pas seulement des effets de type macroéconomique, à l’instar du maintien de l’emploi, de l’absence de chômage économique… ?
  • Quel est le risque d’effets d’aubaine pour les contrats de sous-traitance déjà en cours ?
  • L’importance de travailler en concertation avec les fédérations d’entreprises de travail adapté afin de garantir une répartition géographique équitable de la sous-traitance entre les différentes entreprises de travail adapté.

Sur ce point également, il y a une confusion entre 2 objectifs et un amalgame concernant l’utilisation des résultats obtenus : la Belgique s’engage dans un processus de développement durable ; l’État étudie lui-même les possibilités d’exécuter ses missions de manière plus équitable et passera par exemple par des entreprises de travail adapté pour l’envoi de son courrier, la numérisation des dossiers d’une administration, voire une partie de son catering. Cette tendance à la collaboration est également liée à la rationalisation de services qui étaient auparavant fournis en interne par les services publics, justement grâce au recrutement de personnes ayant un faible niveau de formation – parmi lesquelles un très grand nombre de personnes en situation de handicap – et qui ne peuvent plus travailler au niveau fédéral. (Voir analyse des rapports CARPH.) 

L’objectif du quota est surtout de développer l’inclusion par le travail. Le fait d’avoir recours à l’externalisation pour atteindre un quota va inévitablement à l’encontre de cet objectif. Ainsi, pour les personnes atteintes d’un handicap intellectuel, il n’est pratiquement jamais question d’engagement direct, mais uniquement par l’intermédiaire d’entreprises de travail adapté (principalement jardinage, mailing ou catering).
Développer l’emploi direct signifie aussi maintenir/créer des fonctions adaptées à plusieurs profils.
Pour y parvenir, il est aussi absolument nécessaire de réformer les procédures de sélection de SELOR, qui sont particulièrement exclusives (raisonnement abstrait inaccessible à de nombreuses personnes, y compris sans handicap reconnu !).

e) Renommer la CARPH en « Commission pour l’Inclusion des Personnes handicapées » et en réformer la composition

Un changement de nom peut apporter un vent nouveau dans la Commission si ce changement s’accompagne d’un changement de missions, de philosophie d’approche, etc.

Le CSNPH ne trouve rien en ce sens dans le projet d’arrêté royal qui lui a été soumis. On peut raisonnablement attendre d’une « Commission pour l’Inclusion des Personnes handicapées » qu’elle s’occupe d’aspects qui vont au-delà de l’emploi dans les services publics, comme l’accessibilité de l’environnement, la promotion de formations qualifiantes, etc.   C’est pourquoi le CSNPH est d’avis que le changement de nom n’est pas une bonne chose en soi, étant donné que le nom initial ne peut prêter à confusion. En revanche, ce qui revêt une grande importance pour le CSNPH, c’est que le lien entre formation adéquate et emploi soit effectivement établi. Voir la note de position sur l'emploi du CSNPH. Il est nécessaire que les ministres des entités fédérées qui sont compétents en matière d’enseignement et de formation siègent également au sein de la Commission. 

f) Rendre les déplacements domicile-lieu de travail plus attractifs pour les personnes handicapées

Le CSNPH insiste encore une fois sur le fait que de nombreuses personnes handicapées n’ont pas de voiture et que le réseau de transport public dans son ensemble est très peu accessible. Voir la note de position sur l’accessibilité du CSNPH. Il entend également souligner une fois de plus que si une seule partie du trajet est inaccessible, c’est l’entièreté du trajet qui devient inaccessible pour la personne en situation de handicap. Un service de porte à porte est souvent nécessaire. Ce service de transport constitue un aménagement raisonnable nécessaire à l’exécution du travail et son coût devrait être supporté par l’État, sans la limite du montant d’un voyage en première classe.
Pour les déplacements qui sont accessibles, le CSNPH estime que les dispositions générales qui s’appliquent à l’ensemble des fonctionnaires doivent s’appliquer aux personnes en situation de handicap. 

Même lorsque la personne en situation de handicap peut travailler à domicile, des adaptations de son poste de travail à domicile sont encore nécessaires, ce qui peut entraîner des frais importants. Le CSNPH plaide donc pour la libération d’un budget destiné à une adaptation complète du poste de travail à domicile.

Dans ce cadre, le CSNPH entend également rappeler que la communication externe est très importante et que davantage de personnes doivent être informées de la politique de la fonction publique.

Pour le surplus,

Le CSNPH souhaite obtenir les éclaircissements suivants :

  • En ce qui concerne les considérants : l’avis de la Commission d’accompagnement pour le recrutement de personnes avec un handicap dans la fonction publique fédérale donné le 1er février 2022. De quel avis s’agissait-il ? Cet avis portait-il sur le texte actuel ?
  • En ce qui concerne la formulation de l’article 6 c) : c) dans la disposition au point 6°, le mot « blijvende » est supprimé. S’agit-il purement et simplement d’une adaptation cosmétique ? Ou la portée de la disposition change-t-elle ?

Le CSNPH demande que les agences régionales compétentes soient correctement identifiées dans le texte (par exemple, AViQ et non AWIPH). Il attire également l’attention sur la différence de formulation entre le français et le néerlandais à l’article 6 d) : « l’article est complété par les 7° à 12° » contre « het artikel wordt aangevuld met de bepalingen onder 7° tot en met 11° ».

En ce qui concerne la composition, le CSNPH déplore l’exclusion des experts externes du handicap. En effet, la participation d’associations du secteur qui soutiennent les personnes en situation de handicap dans leur recherche d’emploi apporte une dimension supplémentaire (faits, exemples de problèmes, etc.) qui constitue une plus-value dans les exercices de réflexion.

Enfin, le CSNPH tient également à souligner que l’accès au travail est un projet politique de longue haleine, mais qu’il s’agit d’un cheminement qui doit être parcouru pas à pas, avec des résultats concrets à chaque étape. À cet égard, le CSNPH renvoie aussi à son dernier avis 2022/22 relatif à la norme d’emploi. Plusieurs exigences sont restées sans suite : budget de recrutement spécifique, formation et soutien, expertise des associations… et enfin, mais non des moindres, le relèvement du quota lui-même.

[1] https://references.lesoir.be/article/-le-gouvernement-a-grandement-besoin-de-l-expertise-des-personnes-handicapees-/
[2] https://vandenbroucke.belgium.be/sites/default/files/articles/Note%20a%CC%80%20la%20presse%20Frank%20Vandenbroucke%20-%20le%20Retour%20au%20Travail.pdf
[3] Une étude Delphi a été menée il y a quelques années sur l’efficacité du quota ; elle a donné des résultats intéressants et défini les conditions nécessaires pour que le quota soit efficace. https://publications.tno.nl/publication/34636803/T9imJO/TNO-2020-R10976.pdf