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Avis 2022/21

Avis n° 2022/21 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif à la réforme des administrateurs des personnes protégées, rendu en séance plénière du 20 juin 2022 et par courriel. 

Avis rendu à la demande de Monsieur Vincent Van Quickenborne, Ministre de la Justice, par sa lettre du 08/06/2022.

1. AVIS DESTINÉ

  • Pour suite utile à Monsieur Vincent Van Quickenborne, Vice-Premier ministre et Ministre de la Justice et de la Mer du Nord
  • Pour information à Madame Karine Lalieux, Ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris
  • Pour information à Unia
  • Pour information au Mécanisme de Coordination de l’UNCRPD
  • Pour information au Médiateur fédéral

2. OBJET

Cet avis part du rapport final du groupe de travail initié par le Ministre de la Justice sur la réforme relative à la désignation des administrateurs et leurs modes de rémunération. Ce rapport devrait servir de base à la rédaction d’un projet de loi et d’un arrêté royal.

3. ANALYSE

Le groupe de travail a réfléchi aux conditions à remplir pour devenir administrateur et à la manière dont le respect de ces conditions pourrait être soutenu. En outre, le groupe de travail a réfléchi à la rémunération de l’administrateur dans le cas de personnes protégées défavorisées et il a recherché un consensus sur une réglementation uniforme et transparente des coûts et honoraires des administrateurs en général.

  1. Le groupe de travail souligne l'importance de disposer de chiffres fiables concernant l'administration.
  1. Le groupe de travail a approfondi le profil de l'administrateur, en partant du postulat de privilégier la désignation d’administrateurs familiaux par rapport aux administrateurs professionnels. Il insiste sur l’importance absolue pour ce faire d’assurer un bon encadrement en termes d'accueil, de formation et de soutien des administrateurs familiaux.
  1. Le groupe de travail a également élaboré un cadre et un certain nombre d’exigences pour les administrateurs professionnels. Un processus d’agréation est prévu et un registre sera créé. Une formation permanente et annuelle sera prévue.
  1. Pour assurer la qualité dans les dossiers, il est prévu non pas une limitation des dossiers mais un rapportage qui se veut transparent.
  1. Le groupe de travail a examiné le cadre de la rémunération de l'administrateur : il a travaillé sur les balises d’un système simple, transparent, uniforme et juridiquement sûr qui garantisse une rémunération équitable de l'administrateur professionnel.

4. AVIS

Tout d’abord, le CSNPH renvoie à son avis 2022/14 du 21/03/2022 relatif à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine.

Le CSNPH souhaite ci-dessous reprendre les différentes recommandations du groupe de travail tantôt pour les appuyer, tantôt pour les réévaluer.

I. Chiffres

D’après le groupe de travail, des personnes placées sous un ancien statut de protection qui n’existe plus depuis le 1er septembre 2019 sont encore mentionnées dans le registre national. En outre, il n’est pas clair si ces personnes ont entretemps été placées sous le nouveau statut de protection et enregistrées comme telles. Le groupe de travail souligne la possibilité de doublons et la nécessité de mettre régulièrement à jour les données enregistrées.

Le groupe de travail recommande que des statistiques précises et claires sur le nombre de personnes placées sous le statut de protection unifié, l’étendue (personne et/ou biens) et la nature (assistance et/ou représentation ; en combinaison avec une protection extrajudiciaire) de la protection, le nombre total d’administrateurs et la subdivision entre respectivement les administrateurs familiaux et les administrateurs professionnels soient facilement disponibles, dans les statistiques annuelles de Statbel par exemple. C’est essentiel pour pouvoir mener une bonne politique. A cette fin, il est également requis que les greffiers et les officiers de l’état civil enregistrent et communiquent correctement ces données. Il convient d’accorder une attention suffisante à la formation de ces fonctionnaires.

Le CSNPH partage l’avis du groupe de travail et insiste également sur le fait qu’il est nécessaire de disposer de chiffres fiables, afin de mener une politique adéquate en matière de protection des biens et de la personne, et cela en faveur des personnes en situation de handicap. La formation des fonctionnaires concernant l’enregistrement et la communication des données est à cet égard primordiale.

II. Qui est administrateur ?

Aujourd’hui, la loi donne la priorité à l’administrateur choisi par la personne concernée et, à défaut, à une personne proche de la personne protégée (art. 496-496/3 ancien Code civil). Cette priorité repose sur l’hypothèse qu’une personne de l’entourage de la personne protégée est mieux informée de ses souhaits et préférences et est mieux à même d’assurer la continuité de sa vie. Si la personne choisie par l'intéressé est désignée comme administrateur, l'autonomie de l'intéressé est également mieux préservée. Cette personne bénéficie en effet de la confiance de la personne protégée, ce qui augmente les chances d'une administration centrée sur la personne et rassure la personne protégée.

Le groupe de travail s’est penché sur la question de savoir si cette priorité devait être maintenue et a répondu par l'affirmative. L’audit du Conseil supérieur de la Justice et les messages provenant du terrain montrent que les juges de paix désignent encore trop rapidement un administrateur professionnel. Le groupe de travail est d’avis que ce n’est que dans des cas exceptionnels, c’est-à-dire lorsque personne n’est pas (adéquatement) disponible ou qu’il existe des raisons sérieuses liées à la complexité de la mission ou à des tensions au sein de la famille, qu'un administrateur professionnel peut être désigné.

Une nouvelle fois, le CSNPH est d’accord avec les recommandations du groupe de travail. Il souhaite insister sur ce qui suit :

    • La législation est claire : lorsqu'il nomme un administrateur, le juge de paix doit donner la priorité à un administrateur familial. Le CSNPH regrette que plusieurs juges de paix donnent la préférence à un administrateur professionnel. L'introduction du RCPP et le souhait des juges de paix que les administrateurs familiaux remettent également le rapport annuel sous forme numérique (ce qui n'est pas une obligation !) augmentent la complexité pour les administrateurs familiaux, mais ce n'est pas forcément une raison pour remplacer les administrateurs familiaux par un administrateur professionnel.

    • Le gouvernement doit s'efforcer de faire prendre conscience aux gens qu'ils peuvent déterminer à l'avance qui pourrait être leur administrateur. Cela peut également se faire sans procuration avec une déclaration sur le choix de l'administrateur/fiduciaire qui doit être enregistrée au registre central . Le manque de compétences numériques de l'administrateur familial ne peut jamais être un argument pour exclure cette personne de l'administration.
    • Si le juge opte pour un administrateur professionnel, il devra motiver son choix et expliquer en quoi ce choix sert l’intérêt de la personne.

III. Administrateurs familiaux

Le groupe de travail souligne l’importance des administrateurs familiaux qui, en principe, peuvent bien mieux évaluer les souhaits et les préférences de la personne concernée et peuvent garantir la continuité de sa vie. De la pratique, cependant, il ressort que ce groupe d’administrateurs doit mieux être encadré. Le Conseil supérieur de la Justice recommande l'élaboration d'une feuille de route pour ce groupe.

Les tâches administratives liées à la gestion d'une administration effraient de nombreux administrateurs familiaux. Le CSNPH estime également qu’il faut mettre plus encore l'accent sur l'information et le soutien aux administrateurs familiaux. Il faut notamment adapter la brochure actuelle destinée aux administrateurs familiaux réalisée par la Fondation Roi Baudouin et la rendre plus concrète encore et plus pratique à utiliser. Il faut également sensibiliser les juges de paix à donner cette brochure.

Le groupe de travail souligne également que diverses initiatives sont entreprises sur le terrain, et toutes tentent de contribuer à l’encadrement des administrateurs familiaux (énumération - voir page 7 du rapport).

Le CSNPH se réjouit de ces différentes initiatives et espère qu’elles seront étendues à tout le pays. Le CSNPH demande également de soutenir ces initiatives en les informant à temps des nouveaux développements, en mettant à disposition les matériaux de travail nécessaires (par exemple, une version de démonstration du fichier numérique), ...  Il pointe aussi l’importance de la mise à disposition d’un greffier qui peut se charger à temps partiel de répondre aux questions pratiques urgentes des administrateurs familiaux et assurer leur accompagnement au guichet. En particulier, avec un mandat pour soutenir la demande en ligne et la gestion en ligne du dossier.

Le groupe de travail est d’avis qu’il n’est pas indiqué de renforcer davantage la surveillance des administrateurs familiaux, car cette surveillance est déjà largement réglementée par la loi et cela augmenterait encore les chances de prise en charge de l’administration par des administrateurs familiaux. Les administrateurs familiaux sont actuellement soumis aux mêmes obligations de rapport et aux mêmes formalités qu’un administrateur professionnel. Un meilleur encadrement, par exemple une soirée d’information obligatoire, permettra d’éviter des négligences dans le suivi de la gestion. L’utilisation croissante du registre central permettra également un meilleur suivi des administrateurs familiaux.

Le CSNPH estime également que qu’il n’est pas nécessaire de renforcer la surveillance des administrateurs familiaux. Le CSNPH préconise également de limiter la charge administrative pesant sur les administrateurs familiaux. Il est possible d'éviter de conserver des reçus et des factures pour les petites dépenses en prévoyant dans la décision des montants forfaitaires pour des dépenses spécifiques : par exemple, x euros/mois pour l'argent de poche, x euros/mois pour la participation à des activités de loisirs, ... Par contre, il est fort sceptique par apport à l’utilisation du registre central. Divers témoignages lui sont parvenus montrant les difficultés d’utiliser ce registre central, et ses dysfonctionnements. Il relève notamment :

    • de grandes divergences de pratiques d’une justice de paix à l’autre ;
    • La campagne de communication a été mal faite : le Registre central de protection des personnes (RCPP) a été mis en place sans la participation des organisations de personnes handicapées. Les organisations ont été à peine informées après l’introduction du RCPP. Elles ne bénéficient d’aucune coopération de la part du cabinet/de l’administration de la justice pour informer et aider leurs membres à utiliser le RCPP ;
    • Le RCPP est compliqué à utiliser : la fracture numérique se renforce. On a pu constater que certains administrateurs familiaux renoncent à leur mandat et demandent la désignation d’un administrateur professionnel. Plusieurs juges de paix recommandent que les administrateurs familiaux qui ne sont pas au fait des évolutions numériques soient remplacés par un administrateur professionnel ;
    • L’exigence faite aux administrateurs familiaux par certaines justices de paix de passer par la plateforme numérique n’est pas légale. Il s’agit, parmi d’autres, d’une illustration des divergences que le CSNPH constate entre justices de paix ;
    • Le CSNPH veut être assuré que la protection des données est garantie.
    • Le CSNPH constate que de moins en moins de juges de paix font usage de la possibilité légale de déroger à l'obligation de déclaration annuelle pour les parents-administrateurs. L'introduction du RCPP rend également plus difficile de faire une exception pour les parents/administrateurs.

Les témoignages en tant que tels sont repris dans l’avis 2022/14, in fine.

IV. Administrateurs professionnels

a. Registre

Actuellement, il n'existe pas d’encadrement spécifique pour les administrateurs professionnels. Dans la pratique, les exigences sont fixées par la profession à laquelle appartient l'administrateur (p. ex. la déontologie de la profession d'avocat) ou par le juge de paix (p. ex. l'assurance responsabilité civile). Il n'y a pas non plus de liste d'administrateurs professionnels. Le groupe de travail est d'avis que le registre des experts judiciaires devrait être complété par un registre des administrateurs professionnels. Ce registre devrait comprendre tous les administrateurs professionnels agréés par arrondissement, ainsi que des informations sur les éventuelles sanctions disciplinaires. Pour être inscrit dans ce registre, un certain nombre de conditions doivent être remplies (point b). 

 Le CSNPH partage ces considérations.

b. Agrément

Le groupe de travail est d'avis qu'un administrateur professionnel doit d'abord être agréé. Cela devrait garantir la qualité de l'administrateur concerné et renforcer la confiance à son égard. L’administrateur agréé est inscrit au registre des administrateurs pour une période de six ans, comme c'est prévu pour les experts judiciaires, après quoi un renouvellement doit être demandé.
(…)
Les critères d’agrément pourraient être les suivants :
1° avoir suivi une formation imposée par la loi ;
2° soumettre une déclaration écrite d’adhésion et de respect du code de déontologie pour la durée de l’agrément ;
3° pour les administrateurs non avocats, présenter les garanties d'indépendance et d'impartialité nécessaires à l’exécution de leur mission d'administrateur ;
4° être en mesure de présenter les garanties professionnelles nécessaires à l'exercice de la fonction d'administrateur, en particulier :
    - avoir souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle ;
    - ne pas être déclaré en faillite ou admis à un règlement collectif de dettes ;
5° ne pas appartenir au cercle des personnes qui ne peuvent être administrateur conformément à l'article 496/6 de l'ancien Code civil ;
6° ne pas avoir fait l'objet d’une condamnation inscrite au casier judiciaire et incompatible avec la fonction d'administrateur ;
7° ne pas avoir encouru de sanction disciplinaire pour des faits datant d’il y a moins de dix ans, incompatible avec l'exercice de la fonction d'administrateur, ni avoir fait l'objet d’un retrait d’agrément.

 Le CSNPH est d'accord avec l'opinion du groupe de travail. Toutefois, il se demande si l'administrateur professionnel ne devrait pas répondre à certaines exigences minimales en termes de connaissance de la matière.

c. Formation

Le groupe de travail est d'avis que la loi doit déterminer les grandes orientations auxquelles la formation obligatoire pour les administrateurs professionnels doit se conformer. Tout administrateur professionnel doit avoir suivi cette formation, quelle que soit la manière dont il exercera sa mission (p. ex. en coopération avec un service social, un comptable, etc.) Les collaborateurs de l'administrateur professionnel, par contre, ne doivent pas avoir suivi cette formation mais devraient pouvoir le faire sur une base volontaire.
Les lignes de force peuvent être clarifiées dans l’exposé des motifs. Somme toute, l’objectif devrait être d'indiquer dans la loi les différentes composantes et les heures, et de les préciser davantage dans un AR.

Selon le groupe de travail, la formation devrait inclure au moins les éléments suivants :

1° un volet juridique général (sécurité sociale, responsabilité, statuts de protection, droits du patient, etc.) ;
2° le fonctionnement pratique de l'administration (gestion, comptabilité, etc.) ;
3° prêter attention aux aspects humains et médicaux et à la connaissance du paysage social (pathologies, communication, contact avec la famille et la personne protégée, etc.) ;
4° la déontologie ;
5° un stage auprès d'un administrateur professionnel agréé, actif depuis plus de 5 ans et assurant le suivi de plus de vingt administrations.

Le CSNPH est d’accord avec le contenu de la formation. Il veut quand même prêter attention à l’empathie, à la relation entre l'administrateur et la personne protégée qui est basée sur la confiance mutuelle et à la communication entre les deux acteurs et vis-à-vis leur environnement (un seul contact par an est inacceptable). La connaissance des droits sociaux et de l'évolution de la vision du handicap et de l'inclusion, de la prise en charge et du soutien des personnes handicapées est également importante. En Flandre, il s'agit du PersoonsVolgende Financiering et d'un soutien axé sur la demande, le contrôle étant entre les mains de la personne handicapée et de son réseau. Nous constatons maintenant que, malgré les différentes possibilités de dépenses du PVB (persoonsvolgend budget) ou du PAB (persoonlijke-assistentiebudget), les administrateurs professionnels (et les juges de paix) stimulent principalement les dépenses sous forme de bons auprès d'un prestataire de soins agréé. Le CSNPH insiste particulièrement, dans la formation, sur le volet « prêter attention aux aspects humains et médicaux et à la connaissance du paysage social (pathologies, communication, contact avec la famille et la personne protégée, etc.) ».

(…)
La formation peut être proposée par le barreau, la société civile, les universités, etc. En raison de son caractère multidisciplinaire, il été décidé de ne pas accorder un monopole au barreau dans ce domaine. Il est toutefois nécessaire que cette formation soit agréée. Dans le cadre de cet agrément, le groupe de travail propose de créer une commission ad hoc composée de quatre personnes expérimentées en administration, présentées par le Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées ; deux personnes présentées par les barreaux (OVB/Avocat.be) qui sont actives comme administrateurs professionnels depuis plus de 5 ans et qui assurent le suivi d’au moins 20 administrations, et deux personnes présentées par la Conférence des Présidents des Juges de Paix. Tout en respectant la parité linguistique et la répartition égale hommes/femmes. La moitié des membres de la commission doit avoir reçu une formation juridique. L'autre moitié doit avoir une expertise pertinente en la matière. La désignation des membres effectifs se doublera de celle de membres suppléants. La désignation et le fonctionnement de cette commission sont régis par arrêté royal. Cette commission ad hoc émet un avis pour l’agrément des formations pour les administrateurs professionnels. La commission décide à la majorité des voix. Le SPF Justice pourrait offrir le soutien nécessaire à son fonctionnement pratique. L’agrément lui-même se fait par arrêté ministériel.

Le CSNPH est d’accord pour présenter 4 personnes expérimentées en administration pour participer à la Commission d’agrément.

d. Formation continue

En plus de la formation de base requise pour l’agrément en tant qu'administrateur professionnel, le groupe de travail propose d’inscrire dans la loi le principe d’une formation continue en vue du maintien de l’agrément. Cette formation continue devrait comporter au moins huit heures par an, dont quatre heures de formation juridique et quatre heures de formation non juridique. À cet égard, le groupe de travail recommande de laisser l’agrément des formations au barreau.

Chaque année, la preuve de la formation continue doit être remise respectivement au bâtonnier (avocat) et au juge de paix (tiers) concerné. La preuve est jointe au dossier d’agrément. Cela devrait garantir le respect de cette exigence, ainsi que la transparence. Un dossier disciplinaire pourra être ouvert en cas de non-respect de cette exigence. Cela pourrait une cause de non prolongation de l’agrément. Le juge de paix peut en même temps décider de ne pas attribuer de nouveaux dossiers à l’administrateur en question.

Le CSNPH estime également qu’une formation continue est nécessaire. Pour la formation "non-juridique ", l'apport d'une expertise de terrain (prise en charge des personnes handicapées, des patients psychiatriques, des personnes âgées...) est une valeur ajoutée.

e. Discipline et déontologie

Le groupe de travail est d'avis qu'un code déontologique doit être élaboré pour l'administrateur agréé. Selon lui, il convient d'inclure ces règles dans un règlement ratifié par arrêté royal. Les thèmes à traiter dans ce code de déontologie doivent être discutés au sein d'autres groupes d'experts. Le groupe de travail estime qu'il doit y avoir une forte contribution pratique et que les dispositions existantes contenues dans le règlement du barreau de Bruxelles (NL), celui des médiateurs agréés et celui des experts judiciaires, peuvent constituer un bon point de départ. Ces groupes d'experts pourraient déjà commencer leurs travaux pendant la procédure de réforme s'il apparaît que les lignes de force proposées rencontrent un soutien public suffisant.

Le CSNPH souhaite être consulté pour l’élaboration de ce Code de déontologie. Il demande d’avoir le temps nécessaire afin qu’il puisse soumettre le projet à son groupe de travail « Capacité juridique », groupe de travail composés de membres du CSNPH, mais aussi d’experts.

V. Coûts et honoraires de l'administrateur

a. Revenus et frais

1. Budget

Le groupe de travail propose de concevoir un régime de fixation de la rémunération de l’administrateur sur une base forfaitaire. Tout administrateur professionnel (agréé) a droit à cette rémunération, qui doit couvrir à la fois les frais fixes et les honoraires pour la période de gestion de l’année écoulée.
Les revenus de la personne protégée constituent toujours la base de la rémunération dans le système proposé, mais il y aura des échelles barémiques auxquelles un certain pourcentage sera lié. Voici le tableau reprenant la proposition :

Échelle Forfait

Échelle de revenus / an

Tarief forfait rémunération + frais

Dossier POINTS

Montant

Échelle 1

0 tot 10.000 EUR

4 %

1

Max 400 €

Échelle 2

10.000-20.000 EUR:

5 %

2

Max 500 €

Échelle 3

20.000-30.000 EUR:

6 %

3

Max 600 €

Échelle 4

30.000-40.000 EUR:

7 %

4

Max 700 €

Échelle 5

> 40.000 EUR

8 %

5

 

 

Le groupe de travail considère que la rémunération de l'administrateur ne peut en aucun cas être inférieure à 650 euros par période d'administration et de gestion d'un an. Ce montant correspond à la rémunération due sur un revenu annuel d'une personne protégée de 15.000 euros, ce qui correspond à la moyenne du minimum de moyens d’existence pour une personne isolée qui émarge au CPAS et pour une famille bénéficiant du revenu d’intégration.
Pour déterminer les revenus, le groupe de travail propose de s'appuyer sur les travaux déjà réalisés dans le cadre de l’AR et de prendre comme point de départ les efforts attendus au niveau de la gestion. Les revenus désignent alors l'ensemble des montants que l'administrateur doit réclamer, percevoir et/ou gérer. Ceux-ci sont énumérés de manière non exhaustive dans l'AR. En outre, la liste des revenus qui ne peuvent en aucun cas être comptabilisés dans la base de calcul sera maintenue.

Le CSNPH estime que les pourcentages retenus sont énormes. Actuellement, le taux est de 3 %. Il souhaite que ces chiffres soient revus à la baisse. Ceci d’autant plus que l’indemnisation des devoirs exceptionnels reste toujours prévue.

Le CSNPH jette un regard critique sur l'échelle 5 où aucun montant maximum ne semble avoir été fixé.

Le CSNPH réinsiste très lourdement sur :

        • La définition des prestations minimales couvertes par la rémunération forfaitaire, notamment :
          • la déclaration à l'impôt des personnes physiques ;
          • les deux visites annuelles (au moins) à la personne protégée ;
          • les requêtes en vue de pouvoir prélever des sommes du compte d'épargne ou d'autres comptes bloqués ;
          • les virements ;
          • la rédaction des rapports (l’état des lieux à remettre au greffe dans les 6 semaines de la notification de la décision du juge et les rapports annuels).
          • Le suivi correct des questions financières et administratives importantes pour la personne sous tutelle : paiement des factures de logement et de frais de séjour, suivi du dossier des prestations, remboursement des aides, négociations sur l'IDO (de Vlaamse individuele dienstverleningsovereenkomst), ....
        • Pour la détermination du revenu sur lequel est calculée la rémunération des administrateurs professionnels, il ne peut être tenu compte des prestations qui compensent la perte d'autonomie (AI ou aide aux personnes âgées (APA) ou aide aux tiers du INAMI). Le « PersoonsVolgende Financiering » (PVF), les budgets de soins (zorgbudgetten) ou le budget d'assistance personnelle (BAP) ne sont pas non plus des revenus. Chaque titulaire de budget doit déjà rendre compte de la manière dont le PVB ou le PAB est dépensé à la VAPH.

Le CSNPH estime que la liste des prestations minimales laisse encore beaucoup de place à l'interprétation. De plus, l'implication du représentant de confiance semble limitée dans l'opération proposée.

Enfin, le groupe de travail est d'avis que les administrateurs familiaux doivent également pouvoir demander une rémunération égale à celle des administrateurs professionnels, exception faite des parents. Selon le groupe de travail, aucune modification législation ne s’impose pas pour autant. En effet, dans la loi, il est écrit que « le juge de paix peut », ce que cette possibilité implique déjà implicitement.

Le CSNPH n’est pas opposé à ce que les administrateurs familiaux soient rémunérés, s’ils le souhaitent, pour autant que les principes défendus par le CSNPH ci-dessus soient respectés. Le CSNPH préconise que tous les juges de paix entrent en communication ouverte avec les parents/tuteurs qui prennent soin de leur enfant sous tutelle et l'accompagnent, afin d'obtenir un règlement financier équitable pour la "pension et le logement" et tout autre remboursement des frais encourus. Actuellement, la différence dans la manière dont les juges de paix traitent cette question des familles est trop importante.

2. Système de points

Le groupe de travail préconise l'introduction d'un système de points pour la répartition des administrations entre les administrateurs professionnels. Ce système de points devrait garantir une répartition juste et équilibrée des administrations et assurer la transparence afin d'éviter un favoritisme systématique de certains administrateurs professionnels et un fort cumul d'administrations (voir ci-dessus, agrément).

Le groupe de travail est conscient que la charge de travail d'un administrateur n'est pas uniquement déterminée par le patrimoine à gérer, mais que d'autres facteurs peuvent également jouer un rôle important. Pour cette raison, le groupe de travail propose que les acteurs concernés déterminent des facteurs de correction par lesquels le point concerné est multiplié pour arriver à un point pondéré. Par exemple : un administrateur professionnel se voit attribuer un dossier qui équivaut à 3 points. La personne protégée pourrait être prise en charge en non-résidentiel et être toujours active dans la vie ordinaire, ce qui entraîne une charge de travail plus importante pour l'administrateur. Dans ce cas, un facteur de correction de 0,70, par exemple, pourrait faire baisser le point parce que la charge de travail est plus élevée qu'un dossier moyen dans cette catégorie.

Lors de l’attribution des dossiers, le juge de paix tient non seulement compte de l’adéquation entre la personne protégée et l'administrateur, mais doit également veiller à ce que chaque administrateur professionnel tire avantage d’une répartition uniforme et proportionnelle des mandats en fonction du degré de difficulté et non de la quantité. Le groupe de travail entend encourager en particulier l'administrateur professionnel qui s’organise afin de rendre possible la mise en œuvre de la loi dans le sens de son esprit (accessible, axé sur la personne, et dans l’accompagnement).
(…)

Le CSNPH estime qu’un nombre maximal de dossiers par administrateur doit être fixé. Néanmoins, le CSNPH ne souhaite pas lui-même fixer un nombre. Cependant, certains avocats qui traitent plusieurs dossiers d’administration sont mieux en mesure d'acquérir de l'expérience. Si c’est leur activité principale, ils sont capables de traiter un plus grand nombre de dossiers. De même, si l’administrateur fait son travail avec beaucoup d'engagement, et non pour gagner de l'argent rapidement, il est possible pour lui de traiter plusieurs dossiers correctement. Mais il doit y avoir une limite.

b. Devoirs exceptionnels

Outre l’indemnité forfaitaire, le groupe de travail estime qu'il doit rester possible d’indemniser les prestations matérielles et intellectuelles qui ne font pas partie de la gestion courante du patrimoine de la personne protégée (art. 497/5, alinéa 4, de l’ancien Code civil).

Là aussi, le groupe de travail propose de finaliser les travaux préparatoires déjà effectués dans le cadre de l’AR. Il convient alors d’opter pour une définition aussi simple et complète que possible de la liste des prestations. Le groupe de travail propose une indemnité de 110 euros par heure pour ces prestations. Cette indemnité comprend non seulement les honoraires, mais aussi les frais encourus, à l'exception des frais de déplacement (voir ci-dessous). 

Le CSNPH estime également qu’une liste des prestations doit être dressée. Il souhaite être consulté lors de l’élaboration de cette liste. Il estime également que le montant doit être différent selon qu’il s’agisse d’une prestation matérielle ou une prestation intellectuelle. La rémunération de la prestation intellectuelle peut être un peu plus élevée.

Le groupe de travail n'est pas favorable à un système d’indemnité distinct pour l'aliénation des biens immobiliers, qui serait aujourd'hui courant dans certains arrondissements, à savoir l'attribution d'un pourcentage sur le prix de vente. Ce système peut conduire à des conséquences indésirables car il encourage l'administrateur à procéder à des ventes alors que cela n'est pas forcément nécessaire ni souhaitable au regard d'une bonne gestion. Le groupe de travail est d'avis que les prestations liées à l'aliénation d'un bien peuvent être rémunérées de la même manière que toutes les autres prestations et n'est pas convaincu qu'il existe une justification raisonnable pour un traitement différent. À cet égard, le groupe de travail partage l'avis du Conseil supérieur de la Justice.

Le CSNPH partage également cet avis.

(…)
Enfin, le groupe de travail est d'avis que les frais de déplacement relatifs aux déplacements en dehors de l’arrondissement qui font partie des devoirs exceptionnels peuvent être rémunérés séparément et ce, selon le tarif légal. En effet, dans des cas exceptionnels, ces frais peuvent s'accumuler. Dans tous les cas, le juge de paix contrôlera la justification de ces frais.

c. Indexation

Le groupe de travail préconise que les montants prévus dans l'arrêté royal, en exécution de l'article 497/5 de l'ancien Code civil, soient automatiquement adaptés chaque année aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation.

d. Financement de l’administration et dignité humaine

Comme indiqué plus haut, le groupe de travail considère qu’il est important que la rémunération n'affecte pas ce qui est nécessaire à la préservation de la dignité humaine. En tous les cas, les revenus ne peuvent pas, du fait de la rémunération de l’administrateur, passer en dessous du seuil des montants visés à l'article 14 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, majorés de la somme des montants visés à l’article 1410, § 2, 1°, du Code judiciaire.

Le CSNPH estime que les montants visés à l’article 14 de la loi du 26 mai 2002 sont trop faibles. Il constate cependant que notamment les allocations aux personnes handicapées ne seraient pas prises en compte pour le calcul de la rémunération de l’administrateur.

Il faut également tenir compte du fait que la personne protégée peut recevoir un montant minimum d'argent de poche.

Si les revenus de la personne protégée ne sont pas suffisants pour payer la rémunération, la collectivité doit prendre ses responsabilités et y suppléer. Le groupe de travail laisse la porte ouverte sur la manière précise de suppléer. Le groupe de travail ne dispose pas de données suffisantes pour en faire une estimation précise mais souhaite dégager quelques pistes à explorer :

1° les CPAS suppléent aux déficits. Dans la pratique, cela se fait déjà dans de nombreux cas, mais il n’existe pas de cadre uniforme et cela ne constitue pas une garantie. Ainsi, il existe également une jurisprudence qui estime que cette rémunération n’entre pas dans l'aide sociale à apporter, visée à l’article 1er de la loi CPAS. C’est pourquoi il serait préférable de préciser dans la disposition précitée que les prestations effectuées dans le cadre d’une administration sont également des prestations qui visent à garantir la dignité humaine.

2° un nouveau fonds est créé, alimenté par des contributions de personnes protégées (fortunées). Plusieurs systèmes sont envisageables. Ainsi, on pourrait fonctionner avec des échelles progressives où, à titre d’exemple, les personnes protégées qui ont des revenus entre 20 000 et 25 000 euros devraient contribuer à hauteur de 50 euros, celles qui ont des revenus entre 25 000 et 30 000, à hauteur de 75 euros et celles dont les revenus excèdent 30 000 euros, à hauteur de 100 euros. En outre, il ne peut être tenu compte des prestations particulières de l’administrateur. Ce système doit néanmoins être soigneusement analysé. La crainte exprimée par certains membres tient au fait que l’on attendra un effort financier trop lourd des personnes protégées afin de suppléer aux déficits. Les premières simulations globales montrent qu’environ 20 millions d’euros seraient nécessaires chaque année. On peut craindre en outre que de plus en plus de personnes protégées favorisées aient recours à un mandat de protection extrajudiciaire, avec pour conséquence que la mise sous administration ne concerne  essentiellement que des personnes démunies. Selon d'autres membres, les déficits à suppléer escomptés ne seront pas du tout aussi élevés.

3° le fonds de l'aide juridique de deuxième ligne est étendu aux administrations. Toute personne souhaitant recourir aux services de la justice contribue alors pour faire en sorte que les personnes qui ne disposent pas des moyens financiers nécessaires puissent également recourir (de la même manière) aux services de la justice. Selon certains membres, il conviendra de bien le justifier car la structure du fonds est étendue et une contribution est également demandée pour le financement d’un service en dehors du cadre d’une procédure judiciaire.

4° une prise en charge de l'État supplée au déficit comme c’est le cas dans le cadre du règlement collectif de dettes.

Le groupe de travail souhaite souligner le fait que la société porte une responsabilité lorsqu’il s’agit de garantir aux adultes vulnérables une existence conforme à la dignité humaine, même si une administration doit être organisée.

Le CSNPH est particulièrement favorable au fait que si les revenus de la personne protégée ne sont pas suffisants pour payer la rémunération, la collectivité doit prendre ses responsabilités et y suppléer. Il ne se prononce pas sur le meilleur moyen de financer cette mesure.