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Avis 2022/07

Avis n° 2022/07 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif à la circulaire sur la rétroactivité de l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenu et à l'allocation d'intégration en ce qui concerne la limitation des conséquences du "prix du travail", rendu en séance plénière du 17/01/2022.

Avis rendu à la demande de Monsieur Yves De Smedt, Directeur général de la Direction générale Personnes handicapées (DG HAN), par son mail du 14 décembre 2021.

1. AVIS DESTINÉ

  • Pour suite utile à Madame Karine Lalieux, Ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris
  • Pour suite utile à Monsieur Yves De Smedt, Directeur général de la DG HAN
  • Pour information à Unia
  • Pour information au Mécanisme de Coordination de l’UNCRPD
  • Pour information au Médiateur fédéral

2. OBJET

L'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration en ce qui concerne la limitation des conséquences du "prix du travail" (non encore publié) vise à renforcer l'incitation au travail des personnes handicapées en augmentant à la fois le l’abattement sur les revenus professionnels pour le calcul de l'allocation d'intégration (AI) et l’abattement sur les revenus de remplacement. La circulaire vise à préciser la notion de « nouvelle  demande ».

3. ANALYSE

L'article 2 de l'arrêté royal précité stipule que pour les nouvelles demandes introduites dans les 3 mois qui suivent la date de publication du présent arrêté, et pour laquelle cette décision constitue un fait nouveau justifiant l'octroi de la prestation, le droit peut être octroyé avec effet rétroactif à partir du 1er octobre 2021.

Le projet de circulaire précise que :

La notion de "nouvelle demande" est décrite à l'article 17, premier alinéa, de l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées comme une demande introduite lorsque, selon le demandeur, des modifications sont intervenues qui justifient l'octroi ou l'augmentation des allocations.

Toutefois, la rétroactivité décrite à l'article 2 de l'arrêté royal sur le prix du travail s'applique non seulement aux nouvelles demandes mais aussi aux premières demandes, lorsque l'arrêté royal constitue un fait nouveau justifiant l'octroi de l'avantage.

La raison d'être de cette mesure est de donner aux personnes qui n'avaient pas encore demandé l’allocation - parce qu'elles ne pouvaient pas y prétendre, compte tenu de l’abattement sur les revenus du travail qui s'appliquait auparavant - la possibilité de bénéficier de la mesure à partir de la date de la demande.

4. AVIS

Le CSNPH se réjouit que les premières demandes soient également prises en compte pour la rétroactivité de la mesure : les personnes qui sous le précédent régime avaient simplement droit à une reconnaissance médicale dans le cadre de la délivrance d’attestations pourront donc prétendre, sous le couvert de la réforme, à un octroi financier. Il se demande cependant pourquoi l’arrêté royal n’a pas été initialement rédigé en ce sens.

Le CSNPH se demande également ce qu’il en est des dossiers en cours d’instruction durant les trois mois, pour cause de révision d’office ou de révision quinquennale. La mesure sera-t-elle également appliquée avec effet rétroactif ? 

Le CSNPH demande également qu’une large publicité soit accordée à la mesure et ceci le plus tôt possible et, idéalement, le jour de la publication de l’arrêté royal au Moniteur belge.

Enfin, le CSNPH subodore qu’un grand nombre de dossiers « réouverts » seront concernés par la modification et que la révision aboutira à un octroi financier. Il est aussi fort probable que les CPAS inciteront les personnes potentiellement concernées à introduire des demandes. Le CSNPH souhaite être rassuré : a-t-on bien mesuré le nombre de dossiers et l’impact budgétaire ? A-t-on correctement évalué le nombre de dossiers qui devront être réactivés et ceux qui vont apparaitre ?