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Avis 2022/03

Avis n° 2022/03 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif à la proposition de loi relative à la coopération entre les personnes issues de l’environnement du patient et les professionnels de soins de santé en dehors d’un établissement de soins et à la délégation de certaines prestations médicales (DOC 55 2199/001), rendu en séance plénière du 17/01/2022.

Avis rendu à la demande de Madame Maggie De Block, députée, par son courriel du 16/12/2021.

1. AVIS DESTINÉ

  • Pour suite utile à Madame Maggie De Block, députée
  • Pour information à Madame Nathalie Muylle, députée
  • Pour information à Madame Karine Lalieux, Ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris
  • Pour information à Monsieur Frank Vandenbroucke, Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique
  • Pour information à Unia
  • Pour information au Mécanisme de Coordination de l’UNCRPD
  • Pour information au Médiateur fédéral

2. OBJET

Cette proposition étend l’exception relative à l’exercice légal de l’art infirmier aux personnes qui, dans le cadre familial, côtoient le patient dans sa vie quotidienne, et aux personnes qui le côtoient dans le cadre social plus large (sans lien familial, dans le cadre de leur profession ou comme bénévole).

3. ANALYSE

La proposition souhaite adapter l’article 124 de la loi relative à l’exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015.

Un médecin ou un infirmier pouvait déjà, depuis 2014 (voir article 124, 1°, alinéa 4), autoriser une personne issue de l’entourage du patient à effectuer une prestation technique infirmière, pour autant que cette prestation ne soit pas effectuée dans le cadre de l’exercice d’une profession et que plusieurs critères de qualité soient remplis. Cette exception se limite néanmoins aux membres de la famille du patient qui assurent le rôle d’aidant proche.

La proposition étend l’exception aux personnes qui, dans le cadre familial, côtoient le patient dans sa vie quotidienne, et aux personnes qui le côtoient dans le cadre social plus large (sans lien familial, dans le cadre de leur profession ou comme bénévole). Ces personnes dont la seule intention est d’apporter une aide, sans intention d’exercer une profession, sont actuellement confrontées à des risques de poursuites pour exercice illégal de l’art infirmier.

Des actes tels qu’aider à prendre un médicament prescrit (que ce soit par exemple une pilule, un suppositoire, un sirop ou encore une injection) relèvent de la législation de l’art infirmier.

La proposition de loi vise à autoriser toute personne (aidants proches, puéricultrices dans les crèches, instituteurs dans les écoles, éducateurs auprès de personnes handicapées, volontaires qui accompagnent des personnes dans des activités sociales, animateurs de mouvement de jeunesse, …) côtoyant une personne devant suivre un traitement médical, à l’aider à prendre ou à suivre correctement son traitement.

Des conditions de qualité pour faire appel à l’exception sont imposées.
Il faut, par exemple, établir un document dans lequel le professionnel de soins de santé indique la durée de l’autorisation. Dans le cas où le médecin ou l’infirmier souhaite (ré)évaluer régulièrement l’autorisation, la durée pourrait par exemple être limitée.
Le corps médical doit aussi s’assurer des capacités de l’aidant ; il peut s’agir de délivrer de simples instructions (appliquer de la pommade ou administrer un sirop) ou de prévoir une formation pour des actes plus difficiles. Il est demandé que le Roi fixe, sur proposition du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, les conditions supplémentaires auxquelles la formation visée doit répondre après un avis conjoint du Conseil fédéral de l’art infirmier et de la Commission Technique de l’Art Infirmier.

Enfin, la modification de cette disposition ajoute également désormais une liste excluant de cette possibilité de délégation, certaines prestations techniques infirmières en raison de leur complexité :

  • le placement, l’enlèvement et le remplacement de cathéters, à l’exception du sondage vésical intermittent ;
  • l’administration d’injections, à l’exception d’injections sous-cutanées ;
  • l’administration de vaccins ;
  • le prélèvement de sang, sauf la prise de sang capillaire ;
  • l’exécution de soins de plaies non superficielles ;
  • ainsi que l’assistance et l’instrumentation dans le cadre d’intervention médicale et chirurgicale.

La proposition précise également que dans les établissements de soins tels que les maisons de repos et de soins, les centres de jour pour personnes handicapées, les centres d'asile, etc., la prestation de soins par des professionnels doit toujours être privilégiée.

L’intervention de l'“aidant compétent” nécessitera toujours l'accord de trois parties, à savoir le professionnel de santé formateur, l'aidant et le patient qui va bénéficier de l'aide.

Le recours à cette dérogation doit avoir lieu sur une base volontaire dans le chef de toutes les personnes concernées et sera de préférence mentionné dans le dossier du patient.

Enfin, le principe d’assistance à personne en danger continue de primer sur l’interdiction d’exercice de l’art médical et autorise toute personne à fournir des soins dans le cadre précis de circonstances exceptionnelles.

4. AVIS

Le CSNPH accueille favorablement l’initiative de la proposition de réforme. Dans ses avis successifs du passé (avis 2014-06, avis 2014-07, avis 2017-08, avis 2017-15), le CSNPH a toujours rappelé que le soin à la personne en situation de handicap (PSH) doit s’inscrire dans un cadre de qualité de vie (voir également la note de position 'Aidants proches' (2015) du CSNPH). Le traitement médical lié à la situation de la PSH s’inscrit souvent dans la durée ; il n’est pas entendable que le niveau de la qualité de vie cède aux modalités d’administration des soins. L’administration des soins ne peut être un motif pour lequel la PSH ne pourrait réaliser au maximum son choix de vie (formation, travail et loisirs). La souplesse amenée va donc dans le bon sens.

Mais, en même temps, une série de préoccupations importantes sont toujours sans réponse :

  • La portée exacte et concrète de la délégation :
    • Le texte prévoit que l’autorisation n’est donnée qu’à une seule personne. Qu’en est-il pour les structures collectives ? Par exemple, une délégation donnée dans une école à un enseignant passe-t-elle automatiquement à l’enseignant qui assure son intérim en son absence ? Une délégation est donnée à une puéricultrice dans une crèche ; que se passe-t-il si elle est absente ? Il est essentiel d’assurer une continuité de soins à la personne en situation de handicap dont l'environnement n'est pas nécessairement figé. La procédure doit être fluide et intégrer les imprévus tout en garantissant la qualité de soins.
    • L’article 124, 1°, alinéa 4, contient depuis 2014 une exception à l’exercice illégal des activités infirmières en précisant qu’un médecin ou un infirmier peut donner l’autorisation pour l’exécution d’une prestation technique infirmière à une personne qui fait partie de l'entourage du patient et pour autant que « cela ait lieu en-dehors de l’exercice d’une profession ». Qu’en est-il des personnes qui travaillent dans le cadre des aides à la vie journalière (AVJ), du budget d’assistance personnelle (BAP), … ? Considère-t-on qu’elles exercent en dehors de l’exercice d’une profession ? Sont-elles également visées par la proposition ? Les actes posés tombent-ils sous l’application de la présente disposition ?
    • L’aide à l’alimentation - en ce compris pour une personne trachéotomisée - et la distribution des régimes particuliers, tout acte de toilette, l’administration de tout médicament, le port de bas de contention, les soins à la vessie notamment ne figurent pas dans les exceptions ; cela signifie-t-il donc que dans tous ces cas, la PSH pourra toujours être prise en charge par un aidant informel ?
  • La couverture assurantielle des non-professionnels. Est-ce que les éventuels dommages seront pris en charge par la RC familiale ? Sera-t-elle rendue obligatoire pour les aidants informels ?
  • Comment seront organisés et qui prendra financièrement en charge l’accompagnement et la formation des non-professionnels ? La formation est de la compétence des entités fédérées. Elles doivent donc être consultées. Sont-elles prêtes à prendre en charge les formations ?
  • L’exécution de soins de plaies non superficielles figure parmi les actes qui ne peuvent être accomplis par l’aidant proche. Le CSNPH estime qu’il s’agit d’un concept très vague et souhaite que des exemples concrets soient donnés.
  • Cette délégation devrait s’accompagner d’une réévaluation des forfaits infirmiers et d’une revalorisation des salaires des professionnels non-infirmiers qui prendront en charge ces actes délégués.

Le CSNPH rappelle que la délégation vers des non-professionnels ne peut jamais constituer une manière détournée pour réduire les frais de fonctionnement d’une structure de soins ou d’accompagnement. Il est clair aussi que les lieux de vie (écoles, mouvements de jeunesse, etc.) qui seront touchés par la réglementation devront recevoir le financement nécessaire pour assurer la prise en charge de cette délégation.

Le CSNPH estime utile de prévoir formellement une évaluation de cette nouvelle manière de travailler.

Le CSNPH a aussi reçu l’évaluation de la loi du 12 mai 2014 relative à la reconnaissance de l’aidant proche adressée à la Chambre en 2021. Le CSNPH y relève un point extrêmement important en lien direct avec la présente proposition : le soutien actuel aux aidants proches est insuffisant. Le CSNPH demande depuis des années des avancées concrètes dans une série de domaines (voir note de position 'Aidants proches' (2015). Ce constat ne remet pas en question l’amplification de la délégation de la proposition. Il est cependant nécessaire et urgent d’assurer un financement adéquat aux aidants proches, notamment en matière de formation mais aussi d’accès à un statut social plus élargi qui dépasse les formules actuelles de congé. Une initiative parlementaire est-elle envisagée ?