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Avis 2025/34

 

Le secrétariat du CSNPH est actuellement en sous-effectif important.

Le 9 mai dernier, le Comité de direction du Service public fédéral Sécurité sociale a décidé que les collaborateurs qui ne travaillaient plus pour le secrétariat ne seraient pas remplacés.

Cela met le CSNPH en grande difficulté dans la réalisation des missions liées à sa fonction consultative. Très concrètement, les délais réglementaires prévus pour la remise de ses avis devront être allongés.

 

Avis n° 2025/34 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif à la proposition de loi instaurant un régime d’emplois d’intégration professionnelle.

Rendu après consultation des membres du CSNPH par e-mail entre le 12 et le 19 décembre 2025.

Avis à la demande du président de la commission pour les Affaires sociales, Emploi et Pensions par e-mail du 24/10/2025.

 

1. AVIS DESTINÉ

  • Pour suite utile à Monsieur Denis Ducarme, président de la commission pour les Affaires sociales, Emploi et Pension
  • Pour suite utile à monsieur Rob Beenders, ministre de la Protection des consommateurs, de la Lutte contre la fraude sociale, des Personnes handicapées et de l’Égalité des chances ;
  • Pour information à monsieur Bart De Wever, Premier ministre ;
  • Pour information à Unia ;
  • Pour information au Mécanisme de coordination de l’UNCRPD ;
  • Pour information au Médiateur fédéral.
 

2. OBJET

Le président de la de la commission pour les Affaires sociales, Emploi et Pensions sollicite l’avis du CSNPH sur la proposition de loi instaurant un régime d’emplois d’intégration professionnelle.

 

3. ANALYSE

Cadre général

Le Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) note que cette proposition est un copier-coller d’une proposition antérieure portant le même titre (Doc 54 2375/001). Le CSNPH avait à l’époque rendu un avis circonstancié (avis 2018-07), dont aucune recommandation n’a visiblement été retenue.

Les avis du CSNPH ne sont pas nécessairement contraignants, mais le CSNPH souhaite souligner une nouvelle fois son rôle en tant que conseil consultatif et partenaire dans la réflexion et la prise de décision au sens de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (art. 4.3). Il est regrettable que les députés qui ont déposé la proposition n’aient pas au moins expliqué pourquoi ils n’ont pas suivi les recommandations du CSNPH.

Certes, quelques adaptations ont été effectuées :

- la proposition prévoit au minimum le salaire minimum national converti en salaire horaire + pécule de vacances et mentionne explicitement 12,29 €/heure (mai 2024) comme référence. Mais le CSNPH ne comprend pas bien pourquoi la proposition instaure un salaire horaire maximum de 30 €. Cette disposition viserait-elle à éviter les excès ? Il s’agit de discrimination manifeste, car aucune autre proposition de loi ne fixe de salaire horaire maximal, et certainement pas dans le cadre d’une relation de travail de droit privé. Deuxièmement : si le salaire horaire brut est de 12,29 € et qu’il est soumis à une cotisation compensatoire à caractère libératoire de 25 % ainsi qu’à un précompte professionnel de 15 %, il ne reste plus que 7,83 € net par heure, tandis que l’employeur bénéficie d’une main-d’œuvre très peu coûteuse à 15,36 € par heure.

MAIS, sans préjudice des recommandations déjà formulées par le CSNPH dans son avis 2018-07, le CSNPH souhaite attirer l’attention sur les points suivants :

- Le CSNPH privilégie le terme « personne en situation de handicap » ou, en néerlandais, « persoon met een handicap ».
- Cette proposition de loi protège encore moins les travailleurs les plus vulnérables que les travailleurs réguliers.

La proposition admet les contrats d’intégration professionnelle conclus oralement. Cela signifie :

  • qu’il n’existe aucune preuve écrite des accords de travail ;
  • qu’il n’existe aucun droit exécutoire (heures, salaire, tâches…) ;
  • que l’employeur peut toujours nier que le travail a été réalisé et, par conséquent, que le salaire est dû ;
  • qu’il n’existe aucune base permettant de saisir le tribunal du travail ;
  • que le travailleur est totalement impuissant face à un licenciement abusif.

La convention-cadre doit idéalement être enregistrée dans Dimona,
mais la proposition ne prévoit aucune sanction en cas d’absence d’enregistrement ; un employeur peut donc faire travailler des personnes en situation de handicap de manière invisible.

  • La proposition autorise les missions flexibles, occasionnelles, de courte durée sans encadrement.
  • Aucun nombre minimum d’heures de travail n’est proposé, mais bien un maximum de 11 (!) heures.
  • Les employeurs ne sont pas tenus de fournir des horaires de travail.
  • Aucun droit à des temps de repos n’est indiqué, sauf demande explicite.
  • Aucune sanction n’est prévue pour l’employeur en cas d’annulation de dernière minute.
  • Aucun nombre maximal de contrats journaliers n’est imposé à l’employeur.
  • L’employeur peut renouveler indéfiniment les contrats journaliers sans aucune obligation envers le travailleur.

Aucune protection n’est prévue pour le travailleur :

  • Dans le cas d’un contrat oral, il est difficile de prouver qu’il y a sous-paiement.
  • Il peut être mis fin immédiatement au contrat d’un travailleur qui se plaint.
  • L’employeur peut recourir à du personnel peu coûteux sans obligation d’emploi permanent.
  • La proposition de loi ne mentionne pas d’aménagements raisonnables ni aucune autre forme de protection ou de soutien.
  • Qu’en est-il de l’assurance ? Du 13e mois ? D’avantages extralégaux pour le travailleur ?

p. 11, Gestion administrative

«Au cours de l’exécution de l’emploi d’intégration professionnelle, les organismes de paiement et de gestion de l’assurance maladie et invalidité et la DG Personnes handicapées continuent à calculer et à payer les allocations de remplacement de revenus comme si la personne ne travaillait pas. Ils ne doivent donc pas effectuer de nouveau calcul complexe des allocations sur la base des diverses prestations irrégulières. Mais, en vue de permettre un contrôle efficace, ces organismes ont un accès complet à toutes les déclarations Dimona de leurs bénéficiaires. Ils peuvent également adapter le code indiquant que l’intéressé a le droit de travailler dans le régime d’emplois d’intégration professionnelle et quel est le pourcentage de la cotisation de compensation applicable.»

Le CSNPH rappelle que la politique belge a encore un important effort de rattrapage à réaliser avant d’être conforme à la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. Voir à ce sujet les recommandations du Comité des Nations unies à la Belgique. Le discours actuellement en vogue sur les personnes en situation de handicap fraudeuses est irrespectueux et dénote une méconnaissance de la situation dans laquelle se trouvent les personnes en situation de handicap.

Le partage de données (de santé) doit également être conforme aux principes du RGPD.

 

4. AVIS

Le CSNPH réitère et actualise sa position antérieure : l’idée d’emplois d’intégration professionnelle présente des aspects potentiellement positifs pour l’inclusion et la réintégration. Mais, en l’absence de garanties juridiques solides, il existe un risque important que le système maintienne les personnes dans des emplois précaires et différenciés ou qu’il supplante les emplois réguliers. La proposition de loi actuelle améliore certaines valeurs paramétriques (référence minimale plus élevée, clarifications opérationnelles), mais ne lève pas toutes les objections structurelles formulées dans l’avis 2018-07.

Les travailleurs salariés doivent pouvoir travailler dans le respect du droit du travail et bénéficier d’aménagements raisonnables (horaires flexibles, lieu de travail adapté, accompagnement, etc.). Le seul exercice de réflexion à mener concerne le revenu garanti, qui devrait pouvoir être remplacé par des indemnités de l’INAMI ou une allocation de remplacement de revenus (ARR), en fonction du régime de sécurité sociale dont relève le travailleur salarié.