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Avis 2021/35


Avis n° 2021/35 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif au projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration portant limitation des effets du « prix du travail », rendu en urgence après consultation électronique de la plénière les 30 septembre et 1er octobre 2021.

Avis rendu le 1er octobre 2021 à la demande de Monsieur André Gubbels, Directeur général, par sa lettre du 29 septembre 2021.

1. OBJET

Un nouveau projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration portant limitation des effets du « prix du travail », va être présenté au Conseil des Ministres.

2. ANALYSE

Le présent avis renvoie aux avis 2020-23 et 2021-17.

Pour rappel, 5 options ont été discutées ; l’option 2 initialement retenue a cédé le pas à l’option 3.

Option

Abattement revenus du travail

%

Bénéficiaires

Coût

Abattement revenus de remplacement

%

Bénéficiaires (nombre cumulé)

Cout Cumulé

Situation actuelle

23.356,97

   

 

3.336,23

   

 

Option 1

28.612,29

23%

2.536

2,85

4.086,88

23%

40.957

29,7

Option 2

40.874,70

75%

4.482

9,07

3.885,00

16%

41.122

29,8

Option 3

63.000,00

170%

5.338

12,07

3.780,00

13%

40.867

29,8

Option 4

87.048,00

273%

5.533

13,08

3.770,00

13%

41.010

29,8


Il s’agit donc d’augmenter de 170 % l’abattement actuel sur les revenus du travail et de 13% l’abattement actuel sur les revenus de remplacement.

Le projet supprime aussi l’abattement sur la moitié du solde des revenus du travail restant après l’application de l’abattement forfaitaire.

La prise d’effet est prévue au 1er octobre 2021.
Pour les nouvelles demandes introduites dans les 3 mois qui suivent la date de publication, et pour lesquelles cette décision constitue un fait nouveau justifiant l'octroi de la prestation, le droit peut être octroyé avec effet rétroactif à partir du 1er octobre 2021 (article 2).

3. AVIS

Le CSNPH ne comprend pas du tout le choix de l’option retenue : elle donne la priorité absolue à la personne en situation de handicap (PSH) qui a la possibilité de travailler. Dans ses 2 précédents avis 2020-23 et 2021-17, le CSNPH dénonçait une approche qui de facto stigmatisait les PSH qui percevaient des allocations de remplacement, pour des raisons de maladie (indemnités de mutuelle), de marché du travail non inclusif (allocations de chômage) ou encore atteints par la limite de l’âge (pension).

La motivation, reprise dans la note au Conseil des Ministres selon laquelle la réforme vise à réduire la pauvreté et l’impact de la perte d’un emploi, n’est pas du tout correcte. Pour les PSH percevant exclusivement des revenus de remplacement, l'exonération n'a aucun impact, puisqu'elle est déduite de l'exonération catégorielle.

Encourager le travail des PSH est un réel enjeu mais, le CSNPH considère qu’à enveloppe fermée, il eut fallu trouver un équilibre entre PSH qui travaillent et PSH qui ne travaillent pas. C’est précisément un meilleur équilibre qui aurait contribué à réduire l’impact de la perte d’un emploi et à réduire la pauvreté.

Le CSNPH rappelle l’aspect particulièrement pénalisant de la mesure pour les personnes isolées.

Le CSNPH demandait aussi de garder l’abattement de 50% sur le solde des revenus pris en compte après l’abattement de catégorie. Supprimer l’abattement de 50% sur le solde, c’est pénaliser les PSH qui travaillent sur le critère du régime de travail ou de l’évolution de carrière. La question de la motivation de ces PSH est à présent clairement posée. Le CSNPH considère par ailleurs que le principe du standstill a été bafoué.

Enfin, le terme « nouvelles demandes » (article 2) n’est pas défini. La DG HAN considère que seules les personnes qui ont un dossier en paiement peuvent bénéficier de la rétroactivité. C’est une interprétation restrictive et qui ne repose pas sur un fondement légal. Le CSNPH considère que les dossiers dans lesquelles les PSH sont médicalement reconnues pourraient aussi tomber sous le coup de la rétroactivité.

Le CSNPH, au vu du processus de réflexion et de décision dans ce dossier, conclut que les arguments qu’il a apportés dans les 2 précédents avis – et qui jusqu’à présent non pas été réfutés – n’ont pas été intégrés. Il se pose la question de sa reconnaissance. Le CSNPH se demande pourquoi son avis est demandé alors que manifestement ses deux premiers avis n’ont pas été suivis et que cette proposition est encore plus déséquilibrée que celle analysée dans le 2e avis. De plus, la note n’explique pas pourquoi le gouvernement ne suit pas le dernier avis du CSNPH.

Le CSNPH considère que l’orientation prise engage l’ensemble des partis du gouvernement. Le CSNPH souligne à ce propos qu’il ne suffit pas de prendre l’engagement de « ne laisser personne au bord du chemin », il faut aussi éviter d’encore augmenter les discriminations existantes.

4. AVIS DESTINÉ

  • Pour suite utile à Monsieur André Gubbels, Directeur général de la DG personnes handicapées
  • Pour suite utile à Madame Karine Lalieux, ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris
  • Pour information à l’ensemble du gouvernement fédéral
  • Pour information à Unia
  • Pour information au Mécanisme de Coordination de l’UNCRPD
  • Pour information au Médiateur fédéral