Avis 2025/12
Le secrétariat du CSNPH est actuellement en sous-effectif important.
Le 9 mai dernier, le Comité de direction du Service public fédéral Sécurité sociale a décidé que les collaborateurs qui ne travaillaient plus pour le secrétariat ne seraient pas remplacés.
Cela met le CSNPH en grande difficulté dans la réalisation des missions liées à sa fonction consultative. Très concrètement, les délais réglementaires prévus pour la remise de ses avis devront être allongés.
Avis n° 2025/12 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) et de la Plateforme des conseils d’avis handicap (ci-après « Plateforme ») relatif à la transposition en droit belge de la Directive européenne 2024/2841 relative à l’introduction de la carte européenne pour les personnes en situation de handicap et de la carte européenne de stationnement pour les personnes en situation de handicap, ainsi que son extension aux ressortissants de pays tiers résidant légalement dans un État membre 2024/2842 (ci-après « la Directive »).
Avis rendu par la Plateforme à la demande du ministre de la Protection des consommateurs, de la Lutte contre la Fraude sociale, des Personnes handicapées et de l’Egalité des chances.
Avis rendu au nom de la Plateforme et plus précisément :
- Conseil consultatif wallon des personnes en situation de handicap
- NOOZO – Vlaamse adviesraad voor en door personen met een handicap
- Conseil bruxellois des personnes en situation de handicap
- Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées
- Conseil consultatif des personnes en situation de handicap de la Communauté française
- Beirat für Menschen mit Beeinträchtigung - Conseil de la communauté germanophone
- Belgian Disability Forum
1. AVIS DESTINÉ
- Pour suite utile à Monsieur Rob Beenders, ministre de la Protection des consommateurs, de la Lutte contre la Fraude sociale, des Personnes handicapées et de l’Egalite des chances
- Pour suite utile aux ministres en charge du handicap dans les entités fédérées
- Pour information à Monsieur Bart de Wever, Premier ministre
- Pour information à Unia
- Pour information au mécanisme de coordination de l’UNCRPD
- Pour information au médiateur fédéral
2. OBJET
Le ministre de la Protection des consommateurs, de la Lutte contre la fraude sociale, des Personnes handicapées et de l’Egalité des chances a demandé à la Plateforme de rendre un avis coordonné sur la transposition en droit belge de la Directive européenne 2024/2841 relative à l’introduction de la carte européenne pour les personnes en situation de handicap et de la carte européenne de stationnement pour les personnes en situation de handicap (ci-après « la Directive »), ainsi que son extension aux ressortissants de pays tiers résidant légalement dans un État membre (Directive 2024/2842).
La Directive a été adoptée par le Parlement européen et par le Conseil de l’Union européenne le 23 octobre 2024, sur proposition de la Commission européenne.
Les textes ont été publiés au Journal officiel de l’Union européenne le 14 novembre 2024, marquant le début du calendrier de transposition en droit national :
- entrée en vigueur 20 jours après leur publication, soit le 12 novembre 2024 : début de la période de transposition en droit national
- date ultime de transposition : 2 ans et demi après l’entrée en vigueur, soit le 5 juin 2027
- date ultime d’application : 3 ans et demi après leur entrée en vigueur, soit le 14 mai 2028
3. ANALYSE
La Plateforme souligne une série de considérations et pose aussi plusieurs questions.
a) La portée de la Directive
La Directive 2024/2841 nécessite une transposition par le législateur national. Le cadre de la transposition est obligatoire, mais chaque État peut engager une transposition plus ou moins ambitieuse et faire des cartes de handicap et de stationnement des outils forts dans un cadre plus global d’accessibilité universelle et de mobilité fluide.
b) Instauration de 2 cartes distinctes
La Directive instaure deux cartes distinctes destinées à faciliter les déplacements des personnes en situation de handicap au sein de l’Union européenne : la « Carte européenne du handicap » (ci-après « carte EDC ») et la « Carte européenne de stationnement pour les personnes en situation de handicap » (ci-après « carte CES »)
c) Instauration d’une carte EDC
La carte EDC vise à permettre aux personnes en situation de handicap de circuler librement dans l’Union européenne en bénéficiant, dans chaque État membre, d’une reconnaissance de leur situation de handicap et des mêmes compensations que les personnes en situation de handicap qui sont résidentes de cet État membre.
Le modèle de la carte EDC est déterminé par la Directive. Elle existe en format physique et en format numérique (la Commission européenne doit décider des modalités du format numérique).
La carte EDC sera reconnue, au plus tard le 14 mai 2028, dans tous les États membres de l’Union européenne.
d) Instauration d’une carte CES
La carte CES vise à permettre aux personnes en situation de handicap de circuler librement à bord d’une voiture dans l’Union européenne en bénéficiant, dans chaque État membre, d’une reconnaissance de sa situation de handicap et des mêmes conditions de stationnement que les personnes en situation de handicap qui sont résidentes de cet État membre.
Le modèle de la carte CES est déterminé par la Directive. Elle est toujours délivrée en format physique. Les États membres peuvent décider également d’un format numérique.
e) Domaines d’application
L’article 2 précise les domaines d’application de la carte EDC et de la carte CES : « La présente Directive s'applique aux conditions et installations de stationnement et à toutes les situations où des conditions spéciales ou un traitement préférentiel sont proposés par des pouvoirs publics ou des opérateurs privés aux personnes en situation de handicap en ce qui concerne l'accès aux services, activités et installations (…)
La carte EDC est donc aussi d’application dans les transports en commun, les festivals, les cinémas, les grandes surfaces, etc.
Les opérateurs publics mais aussi privés qui prévoient des conditions spéciales ou un traitement préférentiel doivent donc accepter de reconnaître tout détenteur des cartes EDC ou CES.
⇒ Question 1 : tous les opérateurs, aussi privés, devront-ils pour autant respecter la législation sur l’accessibilité ? ⇒ Question 2 : les partenariats avec les bureaux d’accessibilité seront-ils encouragés ?
⇒ Question 3 : la Belgique va-t-elle utiliser cette Directive comme un tremplin vers un environnement plus accessible, aussi dans les domaines privés ?
f) Durée du séjour
La Directive ne concerne que les séjours de 3 mois maximum.
Elle ne concerne pas les services spécifiques octroyés sur la durée comme des aménagements raisonnables du lieu de travail ou des allocations pour personnes en situation de handicap.
Les États membres ont la possibilité d’étendre l’application de la carte EDC pour des séjours plus longs.
⇒ Question 4 : la Belgique a-t-elle une vision sur le long terme quant à l’application et la portée de l’EDC, quelle que soit la durée du séjour ?
g) Bénéficiaires (article 4)
Chaque État membre détermine les modalités de reconnaissance qui permettent d’obtenir la carte EDC.
Chaque État membre détermine les modalités de reconnaissance qui permettent d’obtenir la carte CES.
Les conditions d’octroi de la carte EDC et de la carte CES ne sont donc pas nécessairement les mêmes d’un État à l’autre.
À l’occasion de cette transposition, l’État belge se pose quelques questions quant aux bénéficiaires de la carte EDC et demande l’avis de la Plateforme :
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- Faut-il maintenir les bénéficiaires actuels et les critères actuels retenus en Belgique (dans le cadre du projet pilote auquel la Belgique avait pris part) ? Faut-il en ajouter ? Faut-il être plus restrictif dans les critères ?
- La question de la reconnaissance des accompagnateurs doit être clarifiée. L’article 1 a) stipule, en effet que : « … (la CES donne la preuve du statut de personne en situation de handicap) … dans l’objectif de promouvoir la liberté de circulation des personnes en situation de handicap … dans un État membre autre que celui où elles résident … y compris à celles ayant recours à des animaux d’assistance et, le cas échéant, aux personnes qui accompagnent ou aident les personnes en situation de handicap, y compris leurs assistants personnels… »
- La question de l’éventuel ajout par la Belgique d’une lettre « A » sur le recto de la carte EDC doit être investiguée. L’article 4 a) prévoit ainsi que la lettre « A » peut être ajoutée sur la carte EDC pour indiquer que
- la personne titulaire de la carte peut être accompagnée ou assistée par une ou, si nécessaire, plus d’une autre personne ou des assistants personnels ;
- l’animal d’assistance est reconnu ;
- la personne en situation de handicap a un besoin accru de soutien.
h) Services spécifiques octroyés
Le considérant (28) est très important. Il donne une liste non exhaustive de « conditions spéciales » ou « traitements préférentiels » qui peuvent être octroyés sur base de la présentation de la carte EDC. Il est intéressant de retenir que les gratuités et tarifs préférentiels ne constituent qu’une toute petite partie de cette liste. Il s’agit de rendre le bien et le service accessible et dans cette perspective, le prestataire peut proposer un accès ou des places prioritaires (aussi pour l’assistant), l’assistance humaine dans un train, sur une plage, l’interprétation audio, etc.
i) Actions de sensibilisation
Chaque État membre doit mener des actions de sensibilisation vers les personnes en situation de handicap et le public sur les conditions d’obtention et d’utilisation de la carte EDC et de la carte CES.
Chaque État membre doit mener des actions de sensibilisation vers les pouvoirs publics et les opérateurs privés pour les encourager à accorder des avantages spécifiques aux détenteurs de la carte EDC ou de la carte CES.
⇒ Question 5 : la Belgique peut-elle présenter son plan d’action ?
4. AVIS
Commentaire général
1. Sur la demande d’avis à la Plateforme
La Plateforme remercie monsieur le Ministre de lui adresser une demande d’avis coordonné. Tendre à donner un reflet cohérent des attentes de l’ensemble des personnes en situation de handicap vivant en Belgique est la raison d’être de cette Plateforme.
La Plateforme tient cependant à souligner qu’elle n’a toujours pas d’existence légale et ne dispose pas d’un secrétariat attitré. Le secrétariat attaché au CSNPH a une nouvelle fois assuré l’organisation des réunions de la Plateforme et la coordination des échanges préparatoires, mais aussi l’écriture d’un avis intégré. C’est une démarche totalement volontaire, de longue haleine qui s’ajoute à ses missions réglementaires, sans y être prévue. De même, les autres conseils d’avis ont collaboré à ce présent avis de manière volontaire, alors qu’un grand nombre de conseils disposent de ressources humaines déjà bien trop faibles.
C’est une situation qui ne peut plus durer et qui doit recevoir une réponse politique concrète. Fort est à parier que dans un grand nombre de dossiers dans lesquels des réformes sont annoncées, de nouveaux avis de la Plateforme seront demandés (voir en ce sens avis 2023-19 du CSNPH).
⇒ La Plateforme demande de renforcer le secrétariat actuel du CSNPH et de créer un secrétariat attitré à la Plateforme.
⇒ La Plateforme demande une réponse claire et urgente du ministre fédéral des Personnes handicapées ou de la CIM Handicap.
2. Sur la nécessité d’une transposition complète et ambitieuse
Les personnes en situation de handicap belges sont régulièrement confrontées, lors de leurs déplacements à l’étranger, à la difficulté de faire reconnaître leur situation de handicap. Un certain nombre de prestataires accorde des compensations aux personnes en situation de handicap, mais exige, surtout lorsque le handicap est invisible, une pièce justificative. Les documents belges ne sont généralement pas pris en considération, car ils ne reposent pas sur la même législation que les documents nationaux.
La carte EDC représente une avancée considérable, car elle permettra aux personnes en situation de handicap de faire reconnaître sans difficulté leur situation de handicap. Il ne devrait donc plus y avoir de discrimination entre les personnes en situation de handicap sur la base de l’État de résidence.
De même, la carte CES pour personnes en situation de handicap n’est pas toujours reconnue à l’étranger. Il en résulte que le résident belge en situation de handicap ne peut pas, lors de ses déplacements à l’étranger, utiliser les places réservées aux personnes en situation de handicap. La carte CES devrait désormais lui permettre d’utiliser les places de stationnement réservées dans toute l’Union européenne.
La Plateforme approuve donc sans réserve l’instauration de la carte EDC et de la carte CES en Belgique.
La Plateforme espère que les États membres agiront rapidement pour transposer cette Directive dans leur droit national. La Plateforme espère aussi que cette Directive sera un outil renforçant le mouvement de mise en accessibilité de l’environnement.
Pour la facilité de lecture, le présent avis sera subdivisé en 2 parties distinctes : European Disability Card (carte EDC) et Carte européenne de stationnement pour personnes en situation de handicap (carte CES). Une 3e partie abordera des dispositions communes à la carte EDC et à la carte CES.
1. European Disability Card (carte EDC)
Avant toute chose, la Plateforme rappelle que la carte EDC n’est pas une « carte avantages » ni une « carte de réduction », mais une carte qui permet un accès automatique à des aménagements qui ont été prévus pour faciliter la libre circulation des personnes en situation de handicap et de leurs accompagnateurs.
Il faut aussi donner à l’EDC une place correcte dans l’arsenal juridique belge : les aménagements raisonnables sont une obligation en tant que telles et totalement distinctes de l’utilisation de la carte EDC. Le droit à l’inclusion des personnes en situation de handicap est inscrit dans la Constitution belge depuis 2021. Il y est établi que « Chaque personne en situation de handicap a le droit à une pleine inclusion dans la société, y compris le droit à des aménagements raisonnables ». Refuser de mettre en place des aménagements raisonnables pour une personne handicapée constitue une discrimination, sauf si les aménagements demandés représentent une charge disproportionnée.
⇒ La Plateforme demande que la Belgique adopte une politique complète, cohérente et interfédérale pour rendre son environnement (bâti et non bâti) totalement accessible. La carte EDC serait dans ce contexte un outil de promotion important.
a) Questions posées par le ministre
a. Bénéficiaires (articles 2 et 4)
La demande d’avis pose trois questions précises à ce sujet :
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- Quelles personnes doivent recevoir une EDC (ou quels droits/critères sous-jacents doivent permettre d’obtenir une EDC) ?
- Y a-t-il actuellement des personnes qui ne reçoivent pas d’EDC, mais qui devraient y avoir droit ?
- Y a-t-il actuellement des personnes qui reçoivent une EDC alors qu’elles ne relèvent pas nécessairement du public cible ?
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- La question de l’octroi renvoie à la définition de la personne en situation de handicap : en ratifiant l’UNCRPD, la Belgique a implicitement approuvé la définition de l’UNCRPD, à savoir les personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres.
- Actuellement, seules les personnes reconnues par la DG Personnes handicapées ou par les agences fédérées handicap obtiennent la carte EDC. Les autres personnes en situation de handicap qui ne sont pas reconnues par la DG Personnes handicapées ou par une agence régionale n’obtiennent jamais l’EDC. Cette situation est discriminatoire et non conforme à l’UNCRPD. Établir des catégorisations entre les personnes en situation de handicap pour réserver la carte EDC à certaines d’entre elles reviendrait à créer des discriminations intolérables entre les personnes en situation de handicap. Le seul fait d’être en situation de handicap doit entraîner l’octroi de la carte EDC. Certaines personnes en situation de handicap ne demandent par ailleurs aucune aide parce qu’elles n’en ont pas besoin. Ainsi, une personne âgée qui se retrouve avec une déficience intellectuelle n’a pas besoin de demander une allocation, puisqu’elle perçoit sa pension, et n’a pas besoin d’une aide extérieure si elle est bien entourée par sa famille. Il n’empêche que pour pouvoir circuler librement, certains obstacles liés à l’environnement doivent être levés et une reconnaissance se révèle alors utile et nécessaire.
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Pour totalement être en phase avec le prescrit onusien, les personnes pour lesquelles une équipe pluridisciplinaire ou un spécialiste (médecin généraliste ne suffit pas) a rendu un diagnostic de handicap devraient se voir délivrer une carte EDC : l’octroi d’une indemnisation ou d’une aide est sans relevance ; le diagnostic devrait être suffisant.
⇒ La Plateforme insiste : l’EDC sert à prouver à un prestataire que la personne est dans les conditions de reconnaissance et qu’elle peut prétendre à des droits.
⇒ La Plateforme refuse toutes restrictions à l’octroi de la carte EDC fondées sur la nature du handicap, le caractère invalidant du handicap, l’accès à une allocation ou une aide ou tout autre critère.
⇒ La Plateforme demande que toutes les personnes en situation de handicap, quelle que soit l’origine de la reconnaissance, reçoivent une carte EDC.
Le texte de la Directive prévoit que si la reconnaissance n’est pas automatique, les personnes doivent à minima recevoir l’information nécessaire concernant la carte EDC.
⇒ La Plateforme demande à ce que toutes les personnes reconnues dans un régime public (par ex. victimes de guerre, liées aux agences pour l’emploi, affilié mutuelle…) ou privé (assurance droit commun, assurance accident du travail, etc.) soient au minimum mises au courant de la carte EDC.
⇒ La Plateforme demande que toute personne qui reçoit un diagnostic de handicap par une équipe pluridisciplinaire ou un spécialiste obtienne la carte EDC
⇒ L’automaticité d’octroi actuellement prévue pour les personnes reconnues par la DG Personnes handicapées ou par les agences régionales handicap doit être maintenue et élargie à toutes les situations évoquées juste avant. C’est un vrai levier pour contrer le « non-octroi des droits » ou non-take up (NTU).
⇒ Idéalement, dans les autres régimes de reconnaissance évoqués juste avant, cette automaticité devrait aussi être prévue.
b. Lettre « A » (article 4)
La demande d’avis pose les questions suivantes :
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- L’ajout facultatif de cette lettre A est-elle souhaitable ?
- Si oui, sur base de quels critères ?
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La possibilité d’ajouter la lettre « A » au verso de la carte EDC est une disposition spécifique prévue au niveau de l’article 4 a).
La lettre A permet d’identifier que le ou la titulaire de la carte a un besoin d’assistance accru ou spécifique : pour ce faire, il ou elle attend du prestataire un accompagnement ou encore de pouvoir participer avec son assistant ou un animal qui lui vient en aide.
Dans la philosophie de l’aménagement raisonnable, on pourrait logiquement considérer que le besoin de soutien accru, le besoin de l’assistant ou de l’animal font partie de la solution de l’aménagement raisonnable nécessaire et que la lettre « A » n’est donc pas nécessaire. Mais, en même temps, le risque est grand, surtout quand le handicap est invisible, que la personne en situation de handicap doive se justifier et expliquer la nécessité de l’aide spécifique, du tiers aidant ou de l’animal. La question de la lettre « A » a donc tout son sens dans une logique de reconnaissance automatique de compensations liées à un besoin d’assistance accru ou spécifique. Il est pour cette raison vraiment regrettable que la lettre « A » n’ait pas été imposée dans chaque pays.
En Belgique, aucune carte ou attestation ne permet actuellement, à la personne en situation de handicap, de faire valoir d’une manière globale un besoin d’assistance accru ou spécifique.
En Belgique, les services spécifiques identifiés comme « d’assistance » aux titulaires de l’EDC sont les suivants :
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- carte d’accompagnateur gratuit : reconnaissance par la SNCB et par les sociétés de transport en commun régionales ;
- reconnaissance du budget d’assistance : PVF en Région flamande et BAP en Région wallonne et en Région bruxelloise.
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La nécessité d’une aide supplémentaire est implicitement reconnue et intégrée dans l’allocation ou dans l’aide reconnue. Mais elle n’est pas formalisée : ni la carte d’accompagnateur gratuit ni la décision d’octroi du budget d’assistance ne sont reconnues en tant que telles à l’étranger et donc le ressortissant belge ne peut activer aucun service, qui pourtant existe, à l’étranger.
D’autres pays de l’Union européenne prévoient des aides et des services qui varient selon l’importance du handicap ou de sa nature. Les ressortissants de ces pays sont identifiés et peuvent compter sur des services spécifiques : dans leur pays respectif, ces personnes se verront attribuées la lettre « A » sur leur carte EDC. Ce qui signifie que le titulaire d’une carte EDC émise en Belgique sur laquelle figurera la lettre « A » aura accès à tout service lié à la mention « A » dans cet autre État membre et pourra donc obtenir des aides liées à la présence d’un ou plusieurs aidants, à la présence d’un chien d’assistance ou simplement une aide spécifiquement prévue par le prestataire.
Mais si la lettre « A » n'est pas reconnue en Belgique, alors les ressortissants belges n'auront pas accès à des services spécifiques lorsqu’ils se déplacent dans ces pays. A handicap identique et à conséquences égales, la personne non-ressortissante ne sera pas traitée de manière identique à la personne ressortissante ; ce serait bien évidemment totalement contraire à la philosophie et à l’ambition de la Directive. Cette approche serait aussi contraire à l’un des objectifs de la carte qui est précisément d’encourager la mobilité des personnes avec un besoin d’assistance accru ou spécifique.
Il convient aussi de ne pas perdre de vue que le handicap est aussi une question de relation à l’environnement, et que cet environnement a un impact sur la nécessité ou non d’un accompagnement. A titre d’exemple, une personne en fauteuil roulant n’aura besoin d’aucune aide spécifique dans un lieu parfaitement accessible, mais aura besoin d’un accompagnant ou d’une aide externe dès lors que l’accessibilité n’est pas parfaite.
La portée et les conséquences de la lettre « A » sont donc essentielles pour les personnes en situation de handicap : l’ajout de la lettre « A » sur les cartes EDC belges fera toute la différence pour les belges qui se rendent à l’étranger.
Il est aussi important de résoudre un biais potentiel que peut générer l’introduction du « A » : il ne faudrait pas que, dans certaines circonstances, l’absence d’un accompagnateur serve à justifier que le prestataire refuse l’accès au service, notamment pour des raisons d’assurance… La mention A ne peut être restrictive, en ce sens qu’elle obligerait la personne en situation de handicap à être en permanence avec son accompagnant.
⇒ La Plateforme regrette que la mention de la lettre « A » ait été laissée à l’appréciation des États membres. Cela amène de la confusion et de l’incertitude.
⇒ L’objectif absolu de la carte EDC est que chaque personne en situation de handicap ait accès aux services qui existent dans les mêmes conditions que les ressortissants nationaux ; si des aides existent à l’étranger pour des personnes avec un besoin d’assistance accru ou spécifique (et donc liées à la mention de la lettre « A »), il est logique et absolument nécessaire que les ressortissants belges, qui se trouvent dans une situation de besoin d’assistance accru ou spécifique, aient accès à ces aides et donc puissent obtenir la lettre « A » sur leur carte EDC.
⇒ La Plateforme demande que la carte EDC belge mentionne le « A » pour les personnes avec un besoin d’assistance spécifique, car sans cette lettre « A », la personne belge sera discriminée à l’étranger pour les services qui sont liés à la lettre « A ».
⇒ La position de la Plateforme est donc de reconnaître l’octroi de la lettre « A » sur base de critères (existants ou à définir).
⇒ Cette reconnaissance doit être possible pour toutes les personnes dont le handicap a été reconnu, quelle que soit l’instance (agences, mutuelles, spécialistes…- voir point a. Bénéficiaires).
⇒ Une mise en concordance des critères relatant le besoin d’assistance accru ou spécifique sera nécessaire. Cette tâche pourrait relever de la CIM et être concertée avec la Plateforme.
⇒ L’entrée en vigueur de la Directive exigée pour 2028 permet de mener cette concertation de manière efficace et constructive avec la Plateforme ; les travaux devraient commencer au plus vite.
⇒ Il est aussi essentiel de dresser une cartographie des services existants dans chaque pays et selon qu’ils sont liés à la lettre « A » ou pas. À terme, cette information devrait être facilement identifiable aussi sur le site EDC de la Belgique.
⇒ L’identité de l’assistant ne doit pas être mentionnée. Cet assistant peut d’ailleurs varier d’un déplacement à l’autre et aussi en fonction du degré d’accessibilité de l’endroit.
⇒ L’accompagnant devrait aussi bénéficier de certaines compensations lorsqu’il accompagne la personne en situation de handicap.
c. La reconnaissance des animaux d’assistance
En Belgique, seuls les chiens sont reconnus comme animaux d’assistance et une attestation délivrée par les autorités belges est nécessaire. Cependant, la reconnaissance officielle des chiens (ou animaux plus largement) est inégale. Des pays comme l’Autriche, l’Allemagne, la France, la Hongrie, et le Royaume-Uni disposent de lois ou de réglementations nationales bien établies encadrant la formation, la certification et les droits des chiens d’assistance. Dans des pays comme l’Espagne, la Belgique ou l’Italie, la reconnaissance dépend des régions ou autorités locales, ce qui peut entraîner une hétérogénéité des droits et obligations. Certains pays n’ont pas encore de législation nationale explicite, ou bien la reconnaissance repose entièrement sur des associations privées sans validation étatique formelle.
Le Comité européen de normalisation (CEN) travaille actuellement sur une norme commune pour les chiens d’assistance en Europe. L’objectif est de faciliter la reconnaissance mutuelle entre États membres et d’assurer des standards uniformes en matière de formation et d’accréditation.
⇒ La Plateforme espère que la norme européenne sera rapidement prise. Dans l’attente, un chien guide doit pouvoir accéder aux transports en commun, aux restaurants, aux commerces, aux administrations, mais aussi à des concerts, expositions, hôpitaux … et à tout opérateur qui reconnait l’EDC ; cela va donc plus loin que la réglementation actuelle sur les chiens d’assistance. Il sera important de clairement communiquer sur cet aspect.
d. Informations au verso de la carte EDC
La Directive donne aux États membres la possibilité d’ajouter des informations supplémentaires au verso de la carte.
La Plateforme rappelle que la carte EDC est avant tout un « outil de reconnaissance » de la situation de handicap, en général. Le respect de la vie privée est une valeur essentielle. De même, par rapport aux besoins concrets que nécessite la personne en situation de handicap, les règles de confidentialité doivent être respectées. Par ailleurs, identifier toutes les situations de handicap reviendrait à dresser une liste. Comment satisfaire toutes les sensibilités sans en oublier ? Un autre écueil est de savoir comment formaliser les différentes situations de handicap sur l’EDC. A l’heure actuelle, il n’existe aucun pictogramme normalisé. Sans oublier que le format de l’EDC est limité (carte d’identité électronique). Et qu’en Belgique, il existe 3 langues nationales parmi lesquelles ne figure pas l’anglais ; quelle est l’utilité d’avoir des précisions en français, en néerlandais ou en allemand qui ne seront pas comprises hors des frontières ?
Cela étant, la Plateforme n’a pas d’avis tranché concernant l’ajout d’informations supplémentaires au verso de l’EDC, certains conseils privilégiant le choix de la personne au-delà du respect de la vie privée. Certains pictogrammes déjà existants pourraient aussi être utiles (ex : tournesol autisme). L’utilisation des critères de fonctionnement du groupe de Washington pourrait être utile pour déterminer les catégories.
Certaines personnes avec des difficultés de communication ou en situation de handicap invisible décideront elles-mêmes d’une éventuelle mention qu’elles voudraient inscrire au verso.
Une suggestion serait de laisser la personne libre de préciser les mentions à rajouter.
⇒ La Plateforme demande un dialogue plus approfondi sur ce sujet avec les autorités.
La Plateforme attire par ailleurs l’attention sur un aspect concernant le recto de l’EDC : l’annexe I de la Directive prévoit que figurent au recto de l’EDC, les mots « European Disability Card » en anglais et dans une ou plusieurs langues officielles de l’État de délivrance.
Qu’a prévu la Belgique ? Reprendre cette mention également dans les trois langues nationales ? Y a-t-il de la place disponible ?
⇒ La Plateforme demande que la mention en anglais soit prioritaire, compte tenu de la vocation facilitatrice de la carte EDC quant à la mobilité au sein de l’Union européenne.
b) Avis général concernant l’article 7
a. Point 1 : « …un code QR (…) visant à prévenir et à lutter contre la fraude … ».
⇒ La Plateforme demande à recevoir une information sur la manière dont un tel code QR permettra un réel contrôle des fraudes éventuelles.
b. Point 3 : « …l’autorité ou organisme compétent (…) est responsable du traitement des données à caractère personnel. »
⇒ La Plateforme insiste pour que les modalités et solutions technologiques choisies pour garantir la sécurité des données personnelles répondent aux normes les plus hautes et soient rapidement adaptables aux évolutions technologiques.
c. Point 4 : « …la carte européenne du handicap est délivrée ou renouvelée par l’État membre de résidence directement ou à la demande de la personne (…). Elle est délivrée ou renouvelée gratuitement pour le bénéficiaire, dans le même délai que celui applicable pour la délivrance des attestations de handicap… ».
d. Point 6 : « … La validité de la carte européenne du handicap est déterminée par l’État membre de délivrance. Les États membres veillent à ce que la validité de la carte européenne du handicap soit la plus longue possible, en tenant compte, le cas échéant, de la durée de validité de l’attestation de handicap… ».
⇒ La Plateforme demande que la durée actuelle de validité de 5 ans soit conservée. Cette durée permet d’éviter un renouvellement trop fréquent de la carte EDC, et donc une charge administrative excessive pour les personnes en situation de handicap.
⇒ L’octroi et le renouvellement doivent être automatiques et sans frais. L’objectif est une simplification administrative maximale pour les personnes en situation de handicap.
⇒ Un renouvellement gratuit doit également être possible sur simple demande en cas de perte ou de vol de la carte EDC.
⇒ Des budgets et du personnel doivent être prévus pour une gestion efficace des cartes EDC et le respect des délais de délivrance.
⇒ La procédure de mise en œuvre doit être conçue pour éviter toute période de latence : il est nécessaire de prévoir une période de chevauchement entre l’ancienne carte EDC et la nouvelle carte EDC conforme à la Directive.
e. Point 5 : « …La carte européenne du handicap est délivrée sous une version physique et est complétée par une version numérique (…) Les personnes en situation de handicap ont la possibilité de demander la version physique de la carte, la version numérique, ou les deux. La version numérique ne contient pas plus de données personnelles que ce qui est prévu pour la version physique. (…) Les données à caractère personnel (…) sont cryptées et des précautions techniques sont prises pour veiller à ce que le support de stockage ne soit lu que par des utilisateurs autorisés… »
⇒ La Plateforme demande plus de précisions sur les termes « support de stockage » et « utilisateurs autorisés ». Parle-t-on des prestataires reconnaissant la carte EDC ? Si tel est le cas, cela implique que ceux-ci doivent disposer du matériel de lecture ad-hoc. Sera-ce prévu pour tout prestataire ?
2. Carte européenne de stationnement pour personnes en situation de handicap (carte CES)
Avis général concernant l’article 7
La Plateforme rappelle que la carte CES est exclusivement au nom de la personne en situation de handicap et que seules les personnes en situation de handicap ont droit à une carte CES.
La carte peut être utilisée uniquement lorsque le détenteur de la carte est transporté dans le véhicule.
Il n’est pas non plus nécessaire d’étendre l’octroi des CES : la réglementation existante couvre déjà les accompagnateurs et les institutions : il suffit que la personne titulaire de la CES soit dans le véhicule
a) Format physique (article 8.1)
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- Obligatoire : format physique (voir annexe II), intégrant un code QR
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⇒ La Plateforme souhaite recevoir une information sur la manière dont le code QR permettra un contrôle efficace des fraudes éventuelles.
b) Format physique (article 8.5)
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- L’État membre peut prévoir un format électronique en plus de la carte physique
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⇒ La Plateforme souhaite savoir si la Belgique compte créer une carte CES électronique. Si oui, celle-ci sera-t-elle intégrée dans un portefeuille numérique Européen ?
c) Données à caractère personnel (article 8.3)
La Plateforme constate qu’il n’est pas question d’ajouter des informations relatives aux besoins de l’intéressé sur la version digitale. Celle-ci n’a pour but que la lutte contre la fraude.
La Plateforme insiste pour que les modalités et solutions technologiques choisies pour garantir la sécurité des données personnelles répondent aux normes les plus hautes et soient rapidement adaptables aux évolutions technologiques.
⇒ La Plateforme est perplexe : cette solution par code QR sera-t-elle efficace ? Qu’en est-il de l’évolution technologique actuelle qui permettrait déjà aux fraudeurs de générer de faux codes QR ?
d) Délivrance (article 8.4)
La Plateforme insiste pour que la procédure de mise en œuvre rende impossible toute période de latence : au niveau calendrier, il est nécessaire de prévoir une période de chevauchement entre l’ancienne carte de stationnement européenne et la nouvelle carte de stationnement européenne basée sur la Directive EDC.
⇒ La Plateforme insiste vivement pour que la délivrance et le renouvellement de la carte CES soient gratuits.
e) Durée de validité
La Directive ne prévoit pas de mention d’une date limite de validité de la carte CES.
⇒ Pour la Plateforme, la mention d’une date limite réduirait les possibilités d’utilisation frauduleuse de la carte CES. Elle recommande donc l’introduction d’une date de validité.
⇒ Lors du décès de son titulaire, la CES doit être invalidée. Cette procédure relative à l’actuelle carte CES doit être reprise pour la future carte CES.
⇒ Il est essentiel que des opérations de contrôle soient organisées régulièrement dans chaque zone de police, à l’image de ce qui se fait pour le respect des autres contraintes (assurances, contrôle technique).
f) Non-respect et sanctions (article 17)
En cas d’infraction aux conditions d’utilisation de la CES, si l’infraction est commise par l’accompagnant, l’assistant, l’institution, etc., il ne faut pas punir la personne en situation de handicap, par exemple en retirant d’office sa carte CES. Sauf à constater que les abus sont fréquents, par exemple.
g) Code QR et toutes autres fonctionnalités pour prévenir la fraude
⇒ La Plateforme souhaite des éclaircissements concernant les points suivants :
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- Que vise-t-on par les mots « d’autres fonctionnalités pour…. ? » ?
- Il n’y a pas de retrait possible par la police belge d’une CES délivrée dans un autre État membre que la Belgique (art. 8.3 et 10.2) et vice-versa.
- La CES et les conditions d’accès aux « zones LEZ » : imagine-t-on une utilisation de la CES dans le cadre des autorisations d’accès aux zones LEZ ?
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h) La technologie scan cars en Belgique et dans les autres États membres
La Plateforme rappelle le fonctionnement des scan cars dans un grand nombre de villes belges et la nécessité d’enregistrement des détenteurs de la carte de stationnement actuelle dans la plateforme handypark.
⇒ La Plateforme souligne la nécessité d’une harmonisation et d’une communication complète et correcte pour tout utilisateur belge et non belge sur les modalités technologiques et autres liées à l’utilisation correcte de la CES et des emplacements de stationnement dans les différents pays de l’Union européenne.
3. Dispositions communes à la carte EDC et à la carte CES
a) Accessibilité de l’information et sensibilisation pour l’EDC et la CES
Sur base de l’expérience acquise au travers du projet pilote EDC, la Plateforme constate que la principale faiblesse de la carte EDC a été le manque d’information et de sensibilisation. Cela a pu être en partie rectifié au niveau des bénéficiaires via le site EDC. Par contre, les défauts d’information et de sensibilisation des prestataires restent un problème crucial.
Les retours du terrain, au cours du projet pilote notamment, ont toujours été dans le même sens : « J’ai reçu mon EDC, mais il n’y a pas de prestataires. Elle ne me sert à rien ». Et pour cause : actuellement, le nombre de prestataires en Belgique qui acceptent l’EDC s’élève à 627 à peine au 29/04/2025… https://eudisabilitycard.be/fr/avantages-avec-la-carte
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- A titre d’exemple, les Musées royaux des beaux-arts, l’une des principales institutions culturelles fédérales qui a développé, de longue date, des approches inclusives ne reconnaît pas l’EDC … L’exemple n’a pas pour objet de jeter la pierre au fédéral ; les institutions culturelles des autres entités de la Belgique fédérale présentent le même défaut : l’EDC n’est pas reconnue, car elle n'est – sans doute – pas connue, ou pas comprise comme il se doit.
- Le même constat existe dans d’autres régions : le Namurois, la Communauté germanophone ont une offre très réduite.
- Partant de ce constat, la Plateforme émet l’hypothèse qu’il s’agit en fait d’un défaut de Handistreaming : les institutions compétentes en matière de handicap ont fait leur travail dans leur sphère de compétence, mais n’ont pas réussi à faire percoler les informations relatives à l’EDC vers les secteurs du tourisme, des sports et des loisirs.
- C’est donc à ce niveau que l’effort le plus important doit porter. L’entrée en vigueur de l’EDC dans l’ensemble des États membres de l’Union européenne sera certainement une étape importante en ce sens.
- La Plateforme attire l’attention sur le réseau des associations de personnes en situation de handicap qui réalisent déjà des actions au niveau local ou régional en lien avec l’accessibilité : leur expertise et leur réseau devraient être utilisés.
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⇒ La Plateforme demande qu’une action de communication de grande échelle soit développée vers les prestataires. Elle pourrait avoir toute sa place dans les plans d’accessibilité là où ils existent.
⇒ Un effort de communication sur la philosophie et la portée de la carte EDC est nécessaire. De même, une réflexion globale sur la prise en compte réelle des besoins d’accessibilité en Belgique paraît tout autant nécessaire.
⇒ La Plateforme demande aussi que le développement de l’EDC vienne prendre appui sur les actions déjà existantes dans les associations de personnes en situation de handicap qui travaillent déjà sur des projets de promotion de l’accessibilité.
⇒ Les bureaux d’accessibilité devraient aussi recevoir les moyens pour devenir acteurs à part entière du projet.
⇒ Une communication vers le grand public est indispensable pour décloisonner le handicap, et s’engager vers une société plus tolérante et inclusive.
⇒ Il est également nécessaire de sensibiliser les prestataires et le grand public sur l’existence des handicaps invisibles. Trop souvent, ces personnes sont prises à tort pour des fraudeurs ou des simulateurs, et le risque existe de voir leur carte EDC refusée au seul motif que le handicap n’est pas visible.
⇒ Il convient de poursuivre, en matière de circulation routière, les campagnes de sensibilisation pour que les places de stationnement réservées aux personnes en situation de handicap ne soient pas utilisées par d’autres personnes. Une révision du code de la route est aussi souhaitable : voir avis 2023-09.
⇒ Le logo EDC et un lien vers des informations spécifiques sur les « facilités » proposées par le prestataire devraient figurer en bonne place sur le site de chaque prestataire, idéalement, dès la page d’accueil.
⇒ Le site internet national doit apporter des informations claires aux utilisateurs : sur les services auxquels ils auront droit au cours de leur séjour en Belgique (en français, en néerlandais, en allemand et en anglais) ; concernant les conséquences liées à la présence ou non de la lettre « A » sur le recto de l’EDC. Ces informations préciseront la signification exacte de « A » en Belgique.
⇒ La Plateforme demande à être associée à la préparation de la campagne de communication, mais aussi à la promotion de l’EDC et à l’évaluation de son utilisation.
⇒ Voir aussi point 2.h) concernant la carte CES.
b) Structuration des partenariats
La Plateforme insiste aussi sur la nécessité d’une concertation avec le secteur privé et public par rapport à l’utilité de l’EDC et à sa portée. Les modalités d’intervention des bureaux d’expertise en accessibilité doivent être clairement expliquées.
c) Législations relatives à l’accessibilité
La Plateforme insiste sur le respect des législations sur l’accessibilité. Il est important que l’information aux titulaires de l’EDC et aux prestataires fasse clairement le point de la situation : un opérateur public ou privé qui prévoit une offre de services pour les personnes en situation de handicap doit reconnaitre toutes les EDC, quel que soit le pays d’émission et sans questions complémentaires.
Est-il pour autant obligé de rendre son bien accessible ? Ex : cinéma, concerts, plaine de jeux. Préciser quelle réglementation s’applique pour chaque niveau de pouvoir serait sans doute important.
De manière générale, la Plateforme demande à être impliquée d’ici 2028 et à intervalles réguliers sur les travaux de transposition de la Directive : la Plateforme recommande la mise en place, au sein du GT Accessibilité de la CIM Handicap, un groupe de travail pérenne qui inclut la Plateforme.