Avis 2018/20
Suppression assujettissement
Avis n° 2018/20 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif à l’arrêté royal du 15 octobre 2017 modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, émis pendant la séance plénière du 16 avril 2018.
Demandeur
Avis rendu d'initiative par le CSNPH.
Objet
Par l’arrêté royal du 15 octobre 2017, l’assujettissement à la sécurité sociale des contrats de réadaptation professionnelle et des contrats de formation professionnelle est supprimé.
Examen
Le CSNPH a pris connaissance de l’arrêté royal du 15 octobre 2017 modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, publié au Moniteur belge du 19 octobre 2017.
L’arrêté royal du 15 octobre 2017 abroge l’article 3, 6° et 7° de l’arrêté royal du 28 novembre 1969.
Cette disposition prévoyait que l’application de la loi du 27 juin 1969 était étendue :
« 6° aux handicapés qui sont engagés dans les liens d'un contrat d'apprentissage spécial pour la réadaptation professionnelle des handicapés ou d'un contrat de formation ou de réadaptation professionnelle, prévu à l'article 17, 2° et 3°, de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés, ainsi qu'aux personnes et centres avec lesquels ils ont conclu le contrat ;
7° aux personnes qui sont engagées dans les liens d'un contrat de formation professionnelle accélérée, prévu aux articles 96 et suivants de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, ainsi qu'aux centres avec lesquels ils ont conclu le contrat. »
L'avis du Conseil d'État n'a pas été reçu dans les temps et il n'en a pas été tenu compte. Il n'est par conséquent pas connu.
Le CSNPH n’a pas été consulté.
Par contre le Conseil national du travail a été consulté et a rendu un avis favorable au projet (avis n° 1.994 du 27 septembre 2016).
Prenant effet au 1er octobre 2017, l'arrêté royal abroge donc l’assujettissement à la sécurité sociale des contrats d’adaptation professionnelle (CAP) et des contrats de formation professionnelle (CFP). Cet assujettissement entraînait le versement de cotisations de sécurité sociale pour les employeurs et les apprentis et donc une couverture pour les apprentis en matière de vacances annuelles, d'accidents du travail, de maladies professionnelles et de soins de santé, ainsi que des droits à la pension de retraite.
La Ministre des Affaires sociales fonde sa proposition de modification réglementaire sur l'existence d'un différend entre l'Office national de sécurité sociale et les organes régionaux compétents en matière de politique des personnes handicapées, à savoir l'AVIQ et la VAPH.
Le Fonds national de reclassement social des handicapés, ainsi que ses successeurs, ont toujours considéré que l’article 3, 6° de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 ne s’appliquait pas aux personnes handicapées bénéficiant d’une allocation de chômage ou d’une indemnité d’invalidité, puisqu’elles bénéficient déjà, de par leur qualité d’allocataires sociaux, de l’assujettissement à la sécurité sociale. L'ONSS, quant à lui, ne rejoignait pas cette position et a donc toujours assujetti sur cette base l’ensemble des personnes handicapées répondant au prescrit de la disposition, les faisant cotiser tant sur l’allocation de chômage et l’indemnité d’invalidité, que sur le complément.
En 1987, un contentieux a surgi entre l’ONSS et les entités fédérées : les autorités régionales compétentes ont adopté des réglementations outrepassant leurs compétences, puisque visant à préciser sur quoi et à quels régimes les entreprises concernées devaient cotiser, et les organismes régionaux ont systématiquement recommandé aux employeurs de ne pas verser les cotisations. Cette situation a entraîné des demandes de régularisation de la part de l’ONSS.
Les organismes régionaux et communautaires ont avancé divers arguments au fil des ans mais depuis quelques années, ils se basent sur la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail. Cette directive exclut expressément toute discrimination fondée sur le handicap.
Ils estiment que puisque la même extension de l’application de la loi est prévue à l’article 3, 7° de l’arrêté royal susvisé en faveur des travailleurs valides engagés dans les liens d’un contrat de formation accélérée, mais que pour ceux-ci, l’ONSS ne perçoit plus aucune cotisation depuis la régionalisation du placement des chômeurs, il devrait en être de même pour les travailleurs moins valides visés à l’article 3, 6°. En 2005, les organismes régionaux ont plaidé pour une exclusion complète de toutes les personnes handicapées liées par un contrat d’adaptation professionnelle ou en formation professionnelle.
L’ONSS a marqué son accord avec cette argumentation et a décidé de renoncer aux poursuites en cours. Afin de garantir la sécurité juridique, l’ONSS a préparé en juillet 2005 un projet d’arrêté royal abrogatif, qui n’a pas abouti à l’époque.
À la fin du mois de janvier 2016, l’ONSS a saisi le Cabinet de Madame la Ministre De Block, qui a réactivé le projet abrogeant les articles 3,6° et 3,7° de l’arrêté royal du 28 novembre 1969.
Le projet a finalement abouti par l’adoption de l’arrêté royal du 15 octobre 2017 modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Il est difficile de définir le nombre exact de personnes handicapées touchées par la mesure.
Les seules données officielles dont dispose le CSNPH émanent du gouvernement wallon. En effet, en réponse à une question écrite de Madame Véronique Bonni, la Ministre Alda Greoli a répondu le 6 mars 2018 que :
« Pour les stagiaires wallons, il y a effectivement des conséquences :
- pour les stagiaires qui, au début de leur formation, bénéficient déjà d’un statut au regard de la sécurité sociale (chômeurs, invalides, indemnisés dans le cadre de la législation relative aux accidents du travail), il n’y aurait pas de modification, si ce n’est en matière de pécules de vacances ;
- pour les stagiaires qui n’ont pas un statut de bénéficiaire de la sécurité sociale lorsqu’ils entrent en formation en CAP ou en CFP, les jours de formation ne sont plus considérés comme des jours de travail et leur formation ne leur procurent effectivement plus les avantages, accordés sur base des jours de travail, dont ils bénéficiaient par rapport aux demandeurs d’emploi valides.
Cela pourrait concerner, pour les CAP, environ 250 personnes ayant eu au moins un jour de CAP en 2017, soit environ 25 % du total des stagiaires concernés en 2017. La proportion est équivalente en CFISPA.»
Avis
Tout d’abord, le CSNPH déplore de ne pas avoir été consulté avant l’adoption de cet arrêté royal, alors que ce dernier concerne directement les personnes handicapées. Il rappelle que l’article 4, 3. de la Convention des Nations unies sur les droits des personnes handicapées mentionne que « dans l’élaboration et la mise en œuvre des lois et des politiques adoptées aux fins de l’application de la présente Convention, ainsi que dans l’adoption de toute décision sur des questions relatives aux personnes handicapées, les États Parties consultent étroitement et font activement participer ces personnes, y compris les enfants handicapés, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent ». Le CSNPH remercie néanmoins Monsieur E. Leenknecht du Cabinet des Affaires sociales et Monsieur B. Ketels du SPF Sécurité sociale, pour leur présentation à la réunion plénière du CSNPH du 19 février 2018.
Il regrette également la difficulté à obtenir des chiffres précis sur le nombre de personnes impactées.
Il souligne avec force les conséquences extrêmement négatives de cet arrêté royal. Ces conséquences négatives sont avérées en Wallonie, à Bruxelles et en Communauté germanophone et vraisemblables en Flandre.
Pour les stagiaires qui bénéficient dans le cadre de leur formation (CAP ou CFP) d’un statut au regard de la sécurité sociale (chômeurs, invalides, indemnisés dans le cadre de la législation relative aux accidents du travail), les conséquences sont réelles dans le régime des vacances annuelles. De plus, en cas de perte de travail due notamment à la maladie, le stagiaire est indemnisé par sa mutuelle, mais seulement sur la base de l'allocation de chômage ou du montant de l’indemnité d’invalidité, sans le supplément.
Pour les stagiaires qui n’ont pas un statut de bénéficiaire de la sécurité sociale, leur situation est désormais très défavorable. Les prestations effectuées dans le cadre d'un CAP ou d’un CFP ne sont plus comptabilisées pour ouvrir ultérieurement un droit éventuel à des allocations de chômage des indemnités d’invalidité ou des droits à pension. Ils pouvaient par exemple espérer acquérir un statut de chômeur si le nombre de jours de formation assujettis à la sécurité sociale, et non suivis d’une embauche, leur ouvrait ce droit. Désormais, le fait de réaliser un CAP ne leur ouvrira plus le droit aux allocations de chômage.
Si, à l’issue de leur CAP ou leur CFP, ces personnes handicapées ne sont pas embauchées dans le cadre d’un contrat de travail, le risque d’une paupérisation est donc grandement accru.
Le CSNPH considère que la protection sociale (soins de santé, invalidité, pension...) pour un « CAP personne handicapée » devrait être considérée non pas comme une discrimination entre travailleurs mais comme un aménagement raisonnable nécessaire et justifié par la situation du handicap et que, pour cette raison, la personne handicapée devrait bénéficier d’un régime de protection sociale sur mesure, complet et valorisant son travail.
Le CSNPH rappelle par ailleurs que de manière générale, un grand nombre de candidats travailleurs et travailleurs sont exclus du marché général du travail, précisément en raison de leur handicap. Le taux d’emploi des personnes de 15 à 64 ans souffrant d’un handicap ou d’une maladie chronique était de 38,1% en 2002 contre 62,7% pour les personnes sans handicap. Il a encore baissé de près de 4% en 2011 et n’est plus que de 34,6% alors que le taux d’emploi du reste de la population est passé à 66,5%. ( voir Baromètre de la Diversité dans l’Emploi https://www.unia.be/files/Z_ARCHIEF/le_barometre_de_la_diversite_emploi.pdf)
Le CSNPH demande donc que la Ministre des Affaires sociales et le Ministre de l’Emploi prennent des mesures, en collaboration avec les entités fédérées compétentes, pour s’assurer que les personnes concernées ne soient plus pénalisées par l’adoption de cet arrêté royal.
Avis transmis
- Pour suivi à Madame Maggie De Block, Ministre des Affaires sociales ;
- Pour suivi à Monsieur Kris Peeters, Ministre de l’Emploi ;
- Pour information à Monsieur Charles Michel, Premier Ministre ;
- Pour information à Madame Zuhal Demir, Secrétaire d’Etat aux Personnes handicapées ;
- Pour information à UNIA ;
- Pour information au mécanisme de coordination interfédéral ;
- Pour information à Monsieur Philippe Muyters, Ministre flamand de l’Emploi ;
- Pour information à Monsieur Pierre-Yves Jeholet, Ministre wallon de l’Emploi ;
- Pour information à Madame Alda Greoli, Ministre wallonne de l’Action sociale ;
- Pour information à Monsieur Didier Gosuin, Ministre bruxellois de l’emploi ;
- Pour information à Madame Céline Fremault, Ministre bruxelloise des personnes handicapées ;
- Pour information à Monsieur Antonios Antoniadis, Ministre germanophone des Affaires sociales.