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Avis 2020/11

Avis n° 2020/11 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif à l’ajout d’un article 9 quater à l’arrêté royal du 6 juillet 1987, relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration, rendu le 04/05/2020 en urgence absolue (arrêté de pouvoirs spéciaux) par le Bureau du CSNPH.

Avis rendu à la demande de Madame Nathalie Muylle, Ministre de l’Emploi, chargée des Personnes handicapées, par sa lettre  du 30/04/2020.

1. OBJET

Assimilation des allocations de chômage économique perçues par les personnes handicapées à des revenus du travail pour le calcul des abattements.

2. ANALYSE

Sur la forme :

L’article 20 de la loi du 27 février 1987 dispose que le Roi prend l'avis du Conseil supérieur national des personnes handicapées.

L’article 6 du règlement d’ordre intérieur (ROI) du CSNPH dispose que le Conseil ne décide valablement qu'à la condition que la moitié des membres soient présents.

A défaut du nombre requis et en cas de demande d’avis urgent, le Bureau prépare une proposition d’avis et sollicite auprès des membres du Conseil une réaction, à fournir dans un délai de dix jours à partir de l’envoi de la proposition. Dans ce cas, le Bureau décide, même si le nombre requis n’est pas atteint.

La Ministre a demandé l’avis du CSNPH sur un projet de modification de l’AR du 6 juillet 1987 rédigé en néerlandais. Cet avis a été demandé par mail la veille du week-end du 1er mai soit le jeudi 30 avril en début de soirée. L’avis est attendu en Bureau du 4 mai à 10h. L’avis des membres du CSNPH n’a pu donc être demandé.

Sur le fond :

Le projet ajoute un article 9 quater à l’AR du 6 juillet 1987 libellé comme suit (néerlandais uniquement):

Artikel 1. In het koninklijk besluit van 6 juli 1987, betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming wordt een artikel 9quater ingevoegd, luidende:

“Art. 9quater § 1. Voor de berekening van de integratietegemoetkoming wordt de vrijstelling die geldt voor de tijdelijke werkloosheidsuitkering wegens overmacht gelijkgesteld met de vrijstelling die geldt voor het arbeidsinkomen bepaald in § 3 van artikel 9ter van dit koninklijk besluit.

§ 2. De maatregel bepaald in § 1. van dit artikel geldt van 1 maart tot en met 30 juni 2020.

§ 3. In afwijking van § 2. van dit artikel kan de Koning, bij een in Ministerraad overlegd besluit, bepalen dat de geldigheidstermijn van dit artikel wordt verlengd.”

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3. De minister bevoegd voor Personen met een handicap is belast met de uitvoering van dit besluit.

3. AVIS

Sur la forme :

L’extrême urgence demandée par la Ministre n’est pas couverte par les dispositions actuelles qui régissent le fonctionnement du CSNPH (ROI).

L’extrême urgence demandée au CSNPH pour rendre son avis est compréhensible compte tenu de la situation sociale et économique actuelle : le gouvernement doit prendre des mesures urgentes et impératives pour tenter d’atténuer les conséquences de la crise sur la population.

Le CSNPH estime que préserver autant que se peut la situation financière des personnes handicapées, déjà très précaire, constitue une priorité élevée.

C’est donc dans ce cadre très précis et exceptionnel que le Bureau, dans l’impossibilité totale de pouvoir réunir les considérations des membres du CSNPH, prend le présent avis.

Sur le fond :

Le CSNPH comprend la volonté de la Ministre d’atténuer les conséquences négatives pour le travailleur du ralentissement ou de la cessation des activités de l’employeur en raison de la situation sanitaire COVID-19. Pour le calcul des allocations, la Ministre souhaite appliquer l’abattement prévu pour les revenus du travail aux allocations de chômage économique. Cette mesure s’appliquerait aux demandes introduites entre le 1er mars et le 30 juin 2020 mais aussi aux dossiers déjà en paiement.

Le CSNPH soutient totalement cette approche, mais estime que la formulation de l'article 9quater § 2. « De maatregel bepaald in § 1. van dit artikel geldt van 1 maart tot en met 30 juni 2020. » prête le flanc à l’interprétation et ne traduit pas clairement le souci de la Ministre (selon la formulation, seules les nouvelles demandes introduites entre le 1er mars et le 30 juin 2020 bénéficieraient de cette assimilation). Le CSNPH suggère dès lors la formulation suivante : Voor de berekening van de inkomsten voor het jaar 2020 geldt de maatregel bepaald in §1. van dit artikel van 1 maart tot en met 30 juni 2020.

Le CSNPH considère la date du 30 juin comme peu réaliste car si une cessation de travail a été décidée avec effets immédiats, la remise au travail des personnes handicapées « du jour au lendemain » est, elle, peu probable : elle se fera probablement graduellement au-delà du 30 juin et sera même impossible pour certains (carnets de commande, cadre de la sous-traitance, etc.). Le CSNPH estime que prévoir dès à présent la date du 31 décembre 2020 serait plus plausible et éviterait un nouveau travail de rédaction d’ici quelques semaines.

Le CSNPH souhaite aussi suspendre durant cette période tumultueuse l’obligation pour les personnes de prévenir de ce changement de situation de revenus. C’est une information qui de toute façon sera portée à la connaissance de la DG Personnes handicapées par l’échange des données entre organismes publics.

Finalement, dans le préambule du projet d’arrêté royal, le CSNPH constate qu’il manque la mention de certaines formalités à accomplir, à savoir demander l’avis du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapes et l’analyse d’impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative.

Le CSNPH se demande si l’avis du Conseil d’Etat doit être demandé, et si non, vu l’urgence, si cela doit être mentionné dans le préambule du projet d’arrêté.

4. AVIS TRANSMIS

  • Pour suite utile à Madame Nathalie Muylle, Ministre de l’Emploi, chargée des Personnes handicapées ;
  • Pour information à Madame Sophie Wilmès ; Première Ministre ;
  • Pour information au Mécanisme de coordination de l’UNCRPD ;
  • Pour information à UNIA.