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Avis 2014/14

Projet d’arrêté royal instituant le Conseil Fédéral des Personnes Handicapées

Avis n° 2014/14 sur le projet d’arrêté royal instituant le Conseil Fédéral des Personnes Handicapées. Avis du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) formulé pendant les séances plénières des 16 décembre 2013, 20 janvier, 17 février, 17 mars et 28 avril 2014.

 

Demandeur

Avis à la demande de Monsieur Philippe Courard, Secrétaire d’Etat aux Personnes handicapées, par courriel du 8 novembre 2013.

 

Objet

Cet arrêté royal a pour objet de mettre en place un « Conseil Fédéral des Personnes Handicapées » qui se substituerait à l’actuel « Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées » créé par l’arrêté royal du 9 juillet 1981. Ce dernier se verrait abrogé.

 

Examen

Le fondement de la proposition de ce projet d’arrêté royal figure au préambule sous la forme de deux considérants : le respect des exigences de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées d’une part et la participation des personnes handicapées et des organisations qui les représentent dans les processus de réflexion et de décision politique de manière structurelle d’autre part.

Il comporte une suite non structurée d’ articles ayant notamment trait à sa composition, sa mission, et son fonctionnement.

Ce projet apporte, notamment, les modifications majeures suivantes :

  • introduction du principe de représentation d’une association ;
  • introduction de la notion de membres suppléants ;
  • durée du mandat.
 

Avis

Le Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées a été rapidement concerté en vue de l’élaboration de ce nouveau texte réglementaire.  Un grand nombre des observations émises lors de réunions de travail par les membres du CSNPH ont été entendues et prises en considération.

Cette démarche associative et participative démontre la volonté du cabinet d’impliquer le CSNPH à un stade plus avancé de l’élaboration de la politique et des normes juridiques. Cette volonté transparait également à travers la lecture des considérants du projet d’arrêté royal.

Nouvelle norme juridique :

Après avoir pris connaissance de l’intention de ses auteurs d’une part et du contenu des articles d’autre part, le Conseil s’interroge d’un point de vue technique sur la pertinence d’introduire une nouvelle norme juridique plutôt que de modifier l’actuel arrêté royal du 9 juillet 1981 créant le CSNPH : certes, la portée se veut différente et le contenu des articles vise à s’adapter aux situations vécues mais globalement la structure de l’arrêté n’a pas subi de modification.

Portée du projet :

Le CSNPH est d’avis que l’arrêté royal du 9 juillet 1981 créant le Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées ne reflète plus adéquatement la situation actuelle notamment en termes de fonctionnement et de développement des missions de ce conseil dans le cadre de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. En ce qui concerne le rôle du nouveau conseil dans le cadre de cette convention, les relations qu’il entretient avec la société civile, les autres conseils, une éventuelle représentation au niveau européen et/ou international, le CSNPH est d’avis que ces éléments  ne sont pas suffisamment mis en évidence au sein des missions telles qu’elles apparaissent dans le projet d’arrêté royal.

Il propose d’insérer un premier article décrivant la mission générale du nouveau conseil en rapport avec l’esprit de la convention.
Par exemple : « chargé d’assurer la participation active des personnes handicapées à l’élaboration et à la mise en oeuvre des politiques les concernant, spécifiquement ou non ».

Il suggère de cibler ensuite les tâches principales du conseil en rapport avec cette mission générale à savoir :

  • rendre des avis dans tout domaine de compétence fédéral qui peut avoir une incidence sur la mise en œuvre des droits des personnes handicapées de sa propre initiative OU à la demande d’un membre du gouvernement OU à la demande d’une chambre législative OU à la demande de tout organisme fédéral d’intérêt public ;
  • participer à l’élaboration des politiques et mesures qui ont une incidence sur la mise en œuvre des droits des personnes handicapées et de leur famille à la demande d’un membre du gouvernement OU à la demande d’une chambre législative ;
  • faire des propositions visant l’optimalisation et la coordination des dispositions légales et réglementaires de sa propre initiative OU à la demande d’un membre du gouvernement OU à la demande d’une chambre législative.

Il apparait également  important de rappeler aux membres du gouvernement, dans un article spécifique,  la nécessité de fournir au conseil toute l’information utile et nécessaire à la réalisation de ses missions.

Contenu du projet :

Article 3, al.1er : Membres

Les membres du nouveau conseil ne seront plus des membres à titre individuel ‘spécialement qualifiés’ mais des représentants d’associations. Cette nouvelle formulation entraine le risque d’écarter la candidature de personnes disposant de compétences en matière de handicap non membres d’associations. Le CSNPH ne cautionne pas cette limitation et marque nettement sa préférence pour un conseil composé de plusieurs catégories de membres :

  • des représentants d’associations représentant et défendant les droits des personnes handicapées et de leur famille avec un minimum de 2/3 des membres ayant voix délibérative ;
  • des représentants d’organisations défendant les droits des personnes handicapées mais pas exclusivement ;
  • des membres désignés sur la base de leurs activités sociales ou scientifiques dans le domaine du handicap ;
  • le président du Belgian Disability Forum asbl (BDF) ou son délégué ;
  • le représentant du Premier Ministre ;
  • le représentant du ministre ayant la Politique des Personnes handicapées dans ses attributions.

Le nombre exact de membres serait laissé à l’appréciation de l’autorité. Toutefois, le conseil estime qu’un minimum de 20 membres permettrait d’assurer une large représentativité des catégories, du secteur et de respecter la réglementation relative à la parité linguistique et à la présence équilibrée d’hommes et femmes dans les conseils d’avis. Ce chiffre est également garant d’un fonctionnement optimal sur le plan opérationnel.

Parmi ces différents types de membres, seules les catégories 1, 2 et 3 disposeraient d’une voix délibérative.

Le conseil souhaite également introduire un article relatif à des incompatibilités de mandats. Seraient incompatibles la qualité de membre du nouveau conseil avec :

  • un mandat parlementaire fédéral, régional, communautaire ou européen ;
  • le statut de fonctionnaire de toutes entités belges ;
  • la désignation au sein d’un cabinet ministériel.

Article 3, alinéa 2 : Membres suppléants

La question de la suppléance est une question qui a été largement débattue au sein du CSNPH. Elle a été suggérée, dans un premier temps, comme une solution intéressante pour résoudre le problème de l’absentéisme. Toutefois, après mûres réflexions, le CSNPH est d’avis que le recours à des membres suppléants poserait au nouveau conseil d’autres difficultés, notamment:

  • la difficulté pour les petites associations de présenter la candidature d’un membre effectif et d’un membre suppléant ;
  • l’obligation, pour le membre suppléant, de se rendre disponible pour l’entièreté des dates du calendrier sans avoir l’assurance d’assister effectivement aux réunions ;
  • la difficulté, pour le membre suppléant, de remplacer au pied levé un membre effectif (contexte, avis différent, historique du dossier traité,…),… .

Par conséquent, le CSNPH n’encourage pas la désignation de membres suppléants dans le cadre de la composition du nouveau conseil.

Pour remédier à la problématique de l’absentéisme récurrent/permanent et non justifié de membres effectifs, le CSNPH préconise d’insérer, dans l’arrêté royal, un article spécifiquement consacré à la fin du mandat ; ce dernier évoquerait la fin du mandat liée à la durée (1), le décès (2), la démission du membre (3) et la possibilité d’une démission d’office(4).

Dans le premier cas (1), il y aurait lieu de renouveler l’entièreté du conseil au terme du mandat de 6 ans selon une procédure à déterminer (publicité au Moniteur belge). Dans les second (2) et troisième (3) cas, seul le mandat du membre décédé ou qui a présenté sa démission par écrit devrait être remplacé selon une procédure à déterminer dans le ROI. La quatrième hypothèse (4) vise les cas d’absences injustifiées répétées (par exemple : plus de la moitié des réunions annuelles) ou d’absences justifiées de longue durée (par exemple : supérieure à un an) ou encore les cas d’incompatibilités survenant en cours de mandat et le fait de ne plus représenter l’association. Le membre pourrait se voir démissionné d’office par l’autorité sur la proposition du bureau. Ces différentes hypothèses et la procédure à suivre pourraient être déterminées dans le ROI.

Article 3, alinéa 3 :

Le CSNPH propose d’insérer un article qui autorise le nouveau conseil à inviter le(s) représentant(s) du(des) ministre(s)/secrétaire(s) d’Etat concerné(s) par un point inscrit à l’ordre du jour.

Il regrette que le représentant de la Direction générale Personnes handicapées du SPF Sécurité sociale ne figure plus sous le point relatif à la composition du nouveau conseil. Les missions du secrétariat se distinguent effectivement clairement du rôle du représentant de l’administration. En effet, ce dernier  constitue un relais à double sens entre les services de l’administration concernée, d’une part et le Conseil, d’autre part. Il fournit des informations et assure le suivi des politiques mises en œuvre. Dès lors, il demande à ce que le représentant de la Direction générale Personnes handicapées du SPF sécurité sociale soit repris dans la composition du nouveau conseil.

Article 4 : Nomination

Le CSNPH défend la durée actuelle du mandat de 6 ans, renouvelable. Il ne voit pas sur quelle base celle-ci devrait être réduite à 5 ans.

Article 5 : Délibérations

En ce qui concerne le quota de présence exigé, le CSNPH suggère de le formuler de la manière suivante : « moitié des membres +1 ayant voix délibérative ». Il ne souhaite pas apporter de précisions quant au mode de décision ; effectivement , les avis du nouveau conseil devraient idéalement refléter les différentes tendances présentes au sein de celui-ci.

Article 6 : ROI

En ce qui concerne le règlement d’ordre intérieur, le CSNPH est d’avis qu’il doit être établi par le nouveau conseil, ensuite transmis au membre du gouvernement compétent afin qu’il en vérifie la conformité réglementaire dans les trois mois de l’envoi. Passé ce délai, le règlement d’ordre intérieur serait réputé approuvé.

Article 7 : Bureau

Le CSNPH suggère de préciser que les membres du Bureau sont nommés par arrêté royal parmi les membres du conseil ayant voix délibérative.

Il lui semble également important de préciser que le Bureau fixe l’ordre du jour des réunions.

En ce qui concerne l’intervention d’experts, le CSNPH s’interroge sur la nuance à apporter entre les notions suivantes : « assister » et « conseiller ». Il propose de reprendre le terme « faire appel » de l’arrêté royal du 9 juillet 1981.

Article 8 : Réunions

Afin d’attirer l’attention sur l’implication nécessaire en tant que membre du nouveau conseil, le  CSNPH propose d’adapter le nombre minimum de tenue de réunions plénières annuelles et de le porter à 8.

Article 9 : Secrétariat

La pratique a démontré que la désignation d’un seul secrétaire pour assurer les tâches du secrétariat du CSNPH n’était pas réaliste. Il est, dès lors, d’avis que la formulation de l’alinéa 3 de l’article 4 peut être simplifiée en « les secrétaires (…) ».

En ce qui concerne le rôle du secrétariat, il marque sa préférence pour une formulation générale  à savoir : « soutenir conceptuellement et administrativement le conseil afin de permettre son fonctionnement optimal ».

Structure du texte :

Le CSNPH suggère que l’adoption d’un nouveau texte soit également l’occasion de structurer davantage la présentation de ce texte soit en le divisant en chapitres soit en rassemblant et en classant les articles qui traitent des mêmes thématiques (par exemple : définitions, missions, composition, fonctionnement, autres).

L’article 4 traite à la fois de la nomination des membres, de la publication, de la durée du mandat .

L’article 5, quant à lui, traite à la fois de la mission et du fonctionnement. Il vient après la composition de ce conseil. L’article 7 traite de nomination du bureau , l’article 8 de fonctionnement et l’article 9 traite à nouveau de nomination du secrétariat.

 

Avis transmis

  • Pour suivi à Monsieur Philippe Courard, Secrétaire d’Etat aux Personnes handicapées;
  • Pour information au mécanisme de coordination interfédéral ;
  • Pour information au Centre interfédéral pour l’égalité des chances.
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