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Avis 2018/07

Proposition de loi emplois intégration professionnelle

Avis n° 2018/07 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif à la proposition de loi du 16 mars 2017 instaurant un régime d’emploi d’intégration professionnelle, émis pendant la séance plénière du 19 février 2018.

 

Demandeur

Avis rendu d'initiative par le CSNPH.

 

Objet

Le 16 mars 2017, Monsieur Jan Spooren a déposé une proposition de loi instaurant un régime d’emplois d’intégration professionnelle. Cette proposition de loi crée, pour les malades et les invalides de longue durée ainsi que pour les personnes handicapées bénéficiant d’une allocation de remplacement de revenus, une forme supplémentaire de “travail autorisé”, complémentaire et neutre par rapport à tous les régimes de “travail autorisé”, de formation professionnelle et d’accession à un emploi qui existent déjà au niveau fédéral ou régional.

 

Examen

Les personnes visées par la proposition de loi sont les suivantes :

  • les salariés et les indépendants invalides qui, après un an d’incapacité primaire, ont été versés dans le régime de l’invalidité ;
  • les personnes se trouvant en régime d’incapacité de travail primaire, et qui ont reçu une indemnité de maladie ou d’invalidité durant 12 mois au moins au cours des 18 derniers mois (personnes qui ont repris le travail après une ou plusieurs périodes de maladie mais qui sont retombées malades par la suite) ;
  • les bénéficiaires d’une allocation de remplacement de revenus.

En outre, ces personnes doivent être en âge de travailler et être médicalement apte à exercer le travail convenu dans le cadre de l’emploi d’intégration professionnelle.

Un travailleur en voie d’intégration professionnelle peut travailler dans le cadre d’un emploi d’intégration professionnelle pendant une période maximale de 2 ans. Au cours de cette période, il peut prester au maximum 84 heures par mois dans le cadre d’un emploi d’intégration professionnelle. Sur une période de 2 ans, cela correspond à un maximum de 2.000 heures.

La rémunération horaire s’élève au moins à la rémunération minimale nationale convertie en rémunération horaire et majorée du pécule de vacances (actuellement, 9,5 euros de l’heure). Si la rémunération minimale sectorielle, hors pécule de vacances, pour une certaine fonction, est supérieure à 9,5 euros, cette rémunération minimale s’applique à l’emploi d’intégration professionnelle.

Le travailleur concerné conserve son allocation de remplacement de revenus ainsi que ses allocations compensatoires éventuelles pendant l’exercice de son activité dans le cadre de son emploi d’intégration professionnelle et peut la cumuler avec la rémunération de cette activité.

La combinaison des revenus générés par un emploi d’intégration professionnelle et de l’allocation de remplacement ne peut être supérieure à la rémunération d’un emploi régulier.

Le travailleur qui travaille dans le cadre d’un emploi d’intégration professionnelle peut introduire une demande motivée de prolongation dudit emploi d’intégration professionnelle.

L’employeur ne peut pas mettre fin à l’occupation contractuelle existante pour la remplacer par des emplois d’intégration professionnelle. De même, l’employeur ne peut pas affecter plus de 20 % du volume de travail à des emplois d’intégration professionnelle. Lorsque le taux d’occupation annuel moyen est inférieur à cinq équivalents temps plein, l’occupation maximale au moyen d’emplois d’intégration professionnelle est égale à un équivalent temps plein.

Le droit d’occuper un emploi d’intégration professionnelle est suspendu lorsque le droit à l’allocation de remplacement de revenus a été suspendu.

 

Avis

Tout d’abord, le CSNPH relève qu’à l’article 3, 8° de la proposition de loi, le terme « inkomensvervangende uitkering » est traduit par « allocation de remplacement de revenus ». Cette traduction prête à confusion puisque dans le même texte, l’allocation de remplacement de revenus désigne à la fois le revenu de remplacement dont le versement ouvre le droit à bénéficier de l’emploi d’intégration professionnelle ET l’allocation de remplacement de revenus (ARR) versée dans le cadre de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées. Le terme « inkomensvervangende uitkering » devrait être traduit par « indemnité de remplacement de revenus ».

Le CSNPH souligne deux aspects positifs de la proposition de loi. D’une part, la personne handicapée peut garder son indemnité de remplacement de revenus (indemnité de mutuelle ou ARR) pendant la période d’activité professionnelle et peut la cumuler avec la rémunération d’intégration professionnelle. D’autre part, les personnes qui ne bénéficient que d’une ARR peuvent entrer dans le régime de sécurité sociale, ce qui ouvre des droits notamment à la pension de retraite.

Le CSNPH relève cependant certains aspects négatifs :

Un revenu minimum de 9,5 € de l’heure n’ouvre que peu de droits financiers à la sécurité sociale (par exemple, le montant de la pension de retraite sera moindre).

Il n’existe aucune obligation pour l’employeur d’embaucher le travailleur à l’issue du contrat, qui est de maximum 2 ans, renouvelable. Les personnes concernées pourraient donc se voir succéder plusieurs contrats d’intégration professionnelle. Cette situation est particulièrement inconfortable. Le contrat à durée indéterminée doit rester la norme pour tous les travailleurs, y compris les travailleurs handicapés. 

De même, le risque existe que la personne handicapée soit obligée de conclure un contrat d’intégration professionnelle pour obtenir un emploi. Une sorte de sous-statut serait créé pour les personnes handicapées.

Le CSNPH considère que cette proposition de loi crée un système précaire : ce n’est pas un véritable travail qui est créé mais un système permettant de conserver ses indemnités, avec un tout petit complément salarial.

Le CSNPH estime également que ce texte pourrait avoir un effet pervers et pourrait permettre à l’employeur d’escamoter son obligation de prévoir des aménagements raisonnables.

Le texte de la proposition de loi ne fait pas référence à la situation de la personne qui serait engagée après son contrat d’intégration professionnelle. Garde-t-elle son droit aux allocations de remplacement de revenus ?

Le CSNPH attire l’attention sur le fait que la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées doivent être adaptées.

Cette proposition de loi ajoute de la complexité aux différents systèmes existants, dont la juxtaposition rend la matière encore plus complexe. Le CSNPH estime donc qu’il vaut mieux renforcer les mesures existantes en matière d’aide à l’emploi des personnes handicapées.

Il serait également préférable de prévoir pour les employeurs visés un système d’accompagnement organisé par les Régions.

 

Avis transmis

  • Pour suivi à Monsieur Kris Peeters, Ministre de l’Emploi ;
  • Pour suivi à Madame Zuhal Demir, Secrétaire d’Etat aux personnes handicapées ;
  • Pour information à Monsieur Louis Michel, Premier Ministre ;
  • Pour information à Unia, Centre interfédéral pour l’égalité des chances ;
  • Pour information au mécanisme de coordination interfédéral.
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Avis
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