Gehe zu Inhalt
Leider existiert diese Seite nicht auf Deutsch

Avis 2018/11

Avis montants ARR

Avis n° 2018/11 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif à l’avant-projet de loi modifiant la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, émis pendant la séance plénière du 19 février 2018.

 

Demandeur

Avis rendu à la demande de Zuhal Demir, Secrétaire d’Etat aux personnes handicapées.

 

Objet

Par cet avant-projet de loi, les montants de l’allocation de remplacement de revenus sont dorénavant fixés pour chaque catégorie à part, sans se référer à un pourcentage du montant de base de l’allocation de remplacement de revenus.

En outre, les montants de l’allocation de remplacement de revenus sont de nouveau liés aux montants du revenu d’intégration. Ainsi, une augmentation des montants du revenu d’intégration aura une influence sur les montants de l’allocation de remplacement de revenus.

 

Examen

L’article 6, § 1er de la loi du 27 février 1987 est actuellement rédigé de la manière suivante :

Le montant de base de l’allocation de remplacement de revenus s’élève à 5.203,91 EUR par an.

Ce montant de base est octroyé aux personnes appartenant à la catégorie A. Ce montant est augmenté de 50 p.c. pour les personnes appartenant à la catégorie B, et de 100 p.c. pour les personnes appartenant à la catégorie C.

Le Roi détermine les personnes qui appartiennent aux catégories A, B et C.

Dans l’article 6, § 1er , alinéa 1er de la loi du 27 février 1987, les montants de l’allocation de remplacement de revenus sont fixés pour chaque catégorie à part, sans se référer à un pourcentage du montant de base de l’allocation de remplacement de revenus.

Dans les alinéas 2 à 4, les montants de l’allocation de remplacement de revenus sont liés aux montants du revenu d’intégration.

L’alinéa 5 donne au Roi la compétence d’augmenter les montants de l’allocation de remplacement de revenus.

L’article 6, § 1er sera rédigé de la manière suivante :

L’allocation de remplacement de revenus s’élève par an à :

1° 5.203,91 EUR pour les personnes appartenant à la catégorie A ;

2° 7.805,87 EUR pour les personnes appartenant à la catégorie B ;

3° 10.407,82 EUR pour les personnes appartenant à la catégorie C. 

Le montant de l’allocation de remplacement de revenus visé à l’alinéa 1er, 1° est au moins égal au montant du revenu d’intégration visé à l’article 14, § 1er, 1°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale.

Le montant de l’allocation de remplacement de revenus visé à l’alinéa 1er, 2° est au moins égal au montant du revenu d’intégration visé à l’article 14, § 1er, 2°, de la même loi du 26 mai 2002.

Le montant de l’allocation de remplacement de revenus visé à l’alinéa 1er, 3° est au moins égal au montant du revenu d’intégration visé à l’article 14, § 1er, 3°, de la même loi du 26 mai 2002.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, majorer les montants de l’allocation de remplacement de revenus visés à l’alinéa 1er.

 

Avis

Le CSNPH marque sa satisfaction sur le fait que les montants de l’allocation de remplacement de revenus soient à nouveau liés au montant du revenu d’intégration. Il espère que ce dispositif permettra d’éviter d’oublier les allocations aux personnes handicapées quand une augmentation du revenu d’intégration sera décidée, comme cela a déjà été le cas dans le passé (voir notamment l’avis-2016-10 du 18 avril 2016).

Le CSNPH rappelle également qu’il avait été promis d’augmenter le montant des allocations de protection sociale (RIS, ARR et GRAPA) de revenus au montant du seuil de pauvreté, en 3 tranches, où il sera tenu compte des avantages sociaux visant à limiter les cas d’inactivité et de chômage. Cela a pour objectif d’accélérer l’atteinte du seuil de pauvreté  de ces allocations (voir : http://premier.fgov.be/sites/default/files/articles/PPWT%20FR_0.pdf.)

Le CSNPH a, à plusieurs reprises, demandé des éclaircissements à ce sujet, notamment sur l’état d’avancement de ce dossier. Le CSNPH a remarqué les communications divergentes et déplore, à cet égard, de ne jamais avoir reçu des informations cohérentes de la part du Cabinet (http://www.levif.be/actualite/belgique/les-allocations-n-atteindront-finalement-pas-le-seuil-de-pauvrete/article-normal-735473.html )

 

Avis transmis

  • Pour suivi à Madame Zuhal Demir, Secrétaire d’Etat aux Personnes handicapées;
  • Pour information à Monsieur Charles Michel, Premier Ministre
  • Pour information à UNIA ;
  • Pour information au mécanisme de coordination interfédéral.
 .
Avis
 .