Avis 2014/01
TVA avocats
Avis n° 2014/01 sur l’article 60 de la loi du 30 juillet 2013 portant des dispositions diverses qui abroge l’exemption du paiement de la TVA sur les prestations de services des avocats en Belgique. Avis du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) formulé pendant la séance plénière du 17 février 2014.
Demandeur
Avis rendu d’initiative
Objet
Jusqu’au 31 décembre 2013, la Belgique était le dernier pays européen qui exemptait encore du paiement de la TVA les prestations de service des avocats. Cette exemption était basée sur l’article 44, §1er du code de la TVA.
L’article 60 de la loi du 30 juillet 2013 portant des dispositions diverses a abrogé cette exemption.
Depuis le 1er janvier 2014, à l’exception des médecins et de certains praticiens paramédicaux, toutes les professions libérales soumettent aujourd’hui leurs prestations à la TVA.
Examen
Toutes les prestations effectuées par les avocats sont soumises à la TVA de 21% sauf les exceptions suivantes :
A. Activités exercées par l’avocat en tant que :
- administrateur, gérant, liquidateur ;
- mandataire ad hoc (administrateur provisoire de sociétés ou d’associations);
- juge suppléant ;
- membre du Conseil de l’Ordre ;
Dans ces hypothèses, l’avocat ne rentre pas dans le cadre de la définition d’assujetti à la TVA puisqu’il n’agit pas de manière indépendante au sens de la TVA.
B. Prestations exemptées par l’article 44, §2 du code de la TVA :
- administrateurs provisoires désignés par un juge (article 488bis du code civil) pour la gestion du patrimoine de personnes majeures qui, en raison de leur état de santé physique ou mentale, sont devenues totalement ou partiellement incapables de gérer leurs biens ;
- médiateurs de dettes désignés par un juge (article 1675/17 du code judiciaire) ; le code de la TVA (article 44, §2) exempte les prestations de services étroitement liées à l’assistance sociale et à la sécurité sociale effectuées par des « organismes reconnus comme ayant un caractère social par l’autorité compétente » c’est à dire des organismes qui ont pour mission d’assister, d’encadrer ou d’accueillir des personnes en grave difficulté matérielle ou morale. La Cour constitutionnelle, dans son arrêt n° 56/2013, a considéré que l’avocat qui effectue des prestations en matière de règlement collectif de dettes tel que visé par l’article 1675 du code judiciaire peut être considéré comme un organisme à caractère social ;
- tuteurs et tuteurs ad hoc ;
- médiateurs familiaux agréés ou non (orientation scolaire ou familiale) ;
- prestations de conférenciers et d’enseignants ;
- contrats d’édition et droits d’auteur.
C. Taux à 0% :
La circulaire Finances du 20 novembre 2013 prévoit expressément que les prestations d’aide juridique de deuxième ligne (ancien pro deo) fournies par les avocats et les avocats stagiaires sont soumis à la TVA à un taux de 0%.
Parmi les différentes exceptions évoquées, les personnes handicapées sont susceptibles d’être visées par les exceptions reprises aux points B et C.
Avis
Le CSNPH est conscient que cette matière relève de la fiscalité européenne et que les autorités belges se doivent de respecter les prescrits de la directive européenne 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
Il souhaite néanmoins attirer l’attention sur la situation de grande précarité dans laquelle vit une grande majorité de personnes handicapées.
L’application de cette nouvelle réglementation entraine un coût supplémentaire pour les personnes handicapées qui font appel aux services d’un avocat (hors des exemptions déjà légalement accordées) et ne contribue pas à leur faciliter l’accès à la justice, notamment dans les matières qui leur sont spécifiques.
Le CSNPH est d’avis qu’une exemption supplémentaire devrait être accordée aux personnes handicapées qui font appel aux services d’un avocat dans le cadre de toute action en justice introduite en application de l’article 582, 1° et 2° du code judiciaire à savoir dans le cadre de :
« (…) contestations relatives aux droits en matière d’allocations aux personnes handicapées , ainsi qu’aux contestations en matière d’examens médicaux effectués en vue de l’attribution d’avantages fiscaux ou sociaux qui découlent directement ou indirectement d’un droit social ou de l’assistance sociale » ;
« (…) contestations concernant les droits et obligations résultant de la législation relative au reclassement social des handicapés ».
En d’autres mots, une exemption devrait également être prévue dans tout litige opposant la personne handicapée à la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale, à l’ AWIPH (Agence Wallonne pour l’Intégration des Personnes Handicapées), au VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap), au DPB (Dienststelle für Personen met Behinderung) et à PHARE (Personne Handicapée Autonomie Recherche).
Dans ces mêmes matières, le code judicaire (article 1017) prévoit expressément la prise en charge des dépens judiciaires par l’autorité ou l’organisme compétent en ce qui concerne les demandes introduites par ou contre les assurés sociaux.
Il est fort probable que la majorité des personnes concernées bénéficient d’une assistance juridique de deuxième ligne et que par conséquent, le coût supplémentaire engendré par cette mesure ne devrait pas être excessif.
Avis transmis
- pour suivi à monsieur Koen Geens, Ministre des Finances;
- pour suivi à madame Annemie Turtelboom, Ministre de la Justice;
- pour info à monsieur Philippe Courard, Secrétaire d'Etat chargé des personnes handicapés;
- pour info à monsieur Elio Di Rupo, Premier Ministre;
- pour info aux Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme;
- pour info au méchanisme de coördination interfédéral.