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Avis 2015/32

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Avis n° 2015/32 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif à l’arrêté royal visant à insérer deux nouveaux articles, 215octies et 215novies, dans l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 – Offre d’un plan de réintégration socioprofessionnelle.

 

Demandeur

Avis rendu en séance plénière du 19 octobre 2015 à l’initiative du CSNPH.

 

Objet

La Ministre De Block souhaite soutenir la réintégration professionnelle des travailleurs reconnus en incapacité de travail par la mutuelle.

Le 20 avril dernier, un avis 2015/10 avait été rendu à la demande de la Ministre sur un texte de contenu et de philosophie différents.

Le présent avis se base sur un projet notifié par mail au CSNPH le 3 août dernier.

 

Examen

Le nouveau projet de texte de l’AR a été durci de la manière suivante :

  • Art. 215octies. § 1er. Au plus tard deux mois après la déclaration d’incapacité de travail par le titulaire, le médecin-conseil effectue une première analyse des titulaires pour déterminer qui, au vu de ses capacités restantes, peut prétendre à un plan de réintégration dans le cadre d’une approche multidisciplinaire.
  • Art. 215novies. § 1er. L’indemnité journalière due au titulaire est réduite de dix pour cent dans les cas suivants :
    • il ne se présente pas à l’examen médico-social en vue d’élaborer un plan de réintégration multidisciplinaire et il ne dispose pas d’un motif valable pour son absence ;
    • il ne se présente pas à l’entretien l’informant du contenu, de la portée et des conséquences du plan de réintégration multidisciplinaire proposé et il ne dispose pas d’un motif valable pour son absence.

Face à ce durcissement, la terminologie présente inévitablement un tout autre intérêt. Dans le cadre de la philosophie endurcie par rapport au 1er projet et alors que les dispositions envisagées génèrent à présent des pertes de droits déterminantes pour les personnes, le CSNPH constate que la terminologie utilisée manque de la rigueur nécessaire à l’application correcte et uniforme des textes.

 

Avis

Sur le processus consultatif

La Ministre n’a pas suivi l’avis 2015/10 du CSNPH.

Elle ne s’est pas expliquée sur les raisons pour lesquelles elle s’en est détachée.

Le nouveau projet prévoit notamment  des dispositions durcissant la procédure et pénalisant les personnes qui ne souhaitent pas s’inscrire dans le plan de réhabilitation proposé par la mutuelle. Ces dernières dispositions n’ont pas fait l’objet d’une nouvelle demande d’avis par la Ministre. Le CSNPH estime donc devoir y répondre d’initiative.

Le CSNPH rappelle qu’au-delà de l’avis rendu et largement commenté, il a aussi pris la peine d’échanger longuement avec le Cabinet de la Ministre. Sur interpellation expresse du CSNPH, le Cabinet avait confirmé qu’aucune sanction ne serait appliquée en cas de refus d’adhésion de la personne au plan de réintégration.

Avec ce nouveau texte, le Cabinet revient totalement sur sa note « dix principes pour une bonne réinsertion professionnelle des travailleurs en incapacité de travail » qu’il avait par ailleurs lui-même initiée.

Le CSNPH regrette cette manière de travailler ne favorisant pas la reconnaissance du public directement concerné par la réforme des personnes handicapés et malades et rendant moins aisée la collaboration franche et constructive, nécessaire dans ce genre de réformes.

Sur les idées contenues dans les  articles 215octies et 215novies,

  • le principe de la sanction : en introduisant ce principe, la Ministre met à mal la philosophie d’adhésion volontaire nécessaire à la bonne évolution d’un plan de réintégration. Par ailleurs, les aspects liés à la notion même de « refus du travailleur », les recours possibles contre les décisions des médecins, … nécessiteraient une plus grande sécurité juridique.
  • Raccourcissement du délai de mise en route de la procédure : le délai initial de 3 mois était un minimum. Pour des raisons liées à l’état de santé (physique mais aussi mental) de la personne, au temps nécessaire du diagnostic et du traitement, à la réorganisation familiale et administrative parfois nécessaire, il est impensable après 2 mois d’arrêt de travail pour des raisons de santé de s’inscrire mentalement dans un nouveau plan de carrière. Un arrêt de travail de 2 mois signifie nécessairement une pathologie lourde qui rend le temps de la convalescence forcément nécessaire.
  • Le CSNPH regrette que la Ministre, à l’occasion de la dernière main portée à son projet, ait appliqué une politique « deux poids, deux mesures » : la personne qui refuse un plan de réintégration est sanctionnée mais les employeurs qui ne souhaitent pas mettre en œuvre les aménagements raisonnables nécessaires à la remise au travail, ne sont pas sanctionnés.

Sur la terminologie utilisée dans les articles 215octies et 215novies

  • « capacité restante » : par rapport à la profession au moment de l’incapacité ou à l’ensemble du marché ?
  • « améliorer son aptitude au travail » : lequel ? dans quelles conditions ?
  • « Consentement du titulaire pour consulter les conseillers en prévention » : que se passe-t-il si la personne ne souhaite pas cette consultation ?
  • « Sous la responsabilité du médecin-conseil, l’organisme assureur établit une offre de plan » : quelle est la portée de cette phrase ? Le Médecin-conseil peut-il proposer un plan sans l’adhésion de l’employeur (qui n’est d’ailleurs que « consulté » ?) alors que l’employeur ne souhaite pas réaliser les aménagements nécessaires (poste, temps de travail, etc) ? Qui va vérifier de l’effectivité des aménagements ? Le contrat de travail sera-t-il modifié ? Y a-t-il une garantie de maintien à l’emploi dans le nouveau poste et alors que la période d’essai n’existe plus et que les conditions de licenciement ont été fortement assouplies ? Quelles sont les garanties de protection pour le travail ?
  • « L’organisme assureur peut uniquement déroger à l’obligation visée à l’alinéa 1er d’établir une offre de plan de réintégration multidisciplinaire pour des raisons médicales justifiées » : quelles sont ces raisons médicales justifiées ? Le médecin-traitant n’est que « consulté ». Quelle est la conséquence d’une éventuelle opposition de sa part ou de la demande d’aménagements précis ?
  • « sauf si le titulaire ne peut pas se présenter pour une raison justifiée » : Qui apprécie de la justification ? Un évènement extérieur à l’incapacité peut-il être pris en compte (enfant malade, …) ?
  • « l’organisme assureur informe le titulaire sur le contenu, la portée et les conséquences du plan de réintégration ». Si le titulaire approuve le contenu du plan de réintégration, ce contenu est repris dans une convention qui est signée … » Pourquoi la Convention ne reprend-elle pas aussi les conséquences ? Quelle est la portée juridique de cette convention par rapport au contrat de travail existant antérieurement entre le travailleur et l’employeur ?
  • « Sous la responsabilité du médecin-conseil, l’organisme assureur assure un suivi du plan de réintégration tous les six mois, sauf si les éléments du dossier justifient un suivi à une date ultérieure » . Si le travailleur éprouve des difficultés à réaliser son travail, qui est son interlocuteur, l’employeur ou le médecin-conseil ? Un suivi à toute demande du travailleur doit être prévu et certainement sans attendre l’échéance des 6 mois ? Que comporte la responsabilité du médecin-conseil ? surtout dans l’hypothèse où la mise en œuvre du plan s’avère difficile ou impossible ? Le plan est-il revu ? Le travailleur s’expose-t-il à un licenciement ?
  • « L’indemnité journalière due au titulaire est également réduite de dix pour cent lorsqu’il refuse de souscrire au plan de réintégration multidisciplinaire proposé et ne dispose pas d’un motif valable pour son refus ». Quels sont les motifs valables ? Un changement de modalité de (poste de) travail ? Avec répercussion sur l’organisation familiale ?
  • « L’indemnité journalière due au titulaire est également réduite de dix pour cent lorsqu’il ne coopère pas suffisamment à la mise en œuvre du plan de réintégration multidisciplinaire convenu et ne dispose pas d’un motif valable pour son manque de coopération ». A partir de quel moment, un travailleur ne coopère-t-il pas suffisamment ? Qui apprécie et sur la base de quels critères ?
 

Avis transmis

  • Pour suivi à Madame Maggie De Block, Ministre des Affaires sociales et de la Santé Publique.
  • Pour information à Monsieur Charles Michel, Premier Ministre
  • Pour information à Madame Elke Sleurs, Secrétaire d’Etat aux Personnes handicapées;
  • Pour information au Centre interfédéral pour l’égalité des chances
  • Pour information au mécanisme de coordination interfédéral.
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Avis
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