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Avis 2015/24

Liste des états de santé

Avis n° 2015/24 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif à l’élaboration d’un arrêté royal en exécution de l’article 492/5 du Code civil émis pendant la séance plénière du 21 septembre 2015.

 

Demandeur

Avis rendu à la demande du Ministre de la Justice du 22 juillet 2015.

 

Objet

L’article 492/5 du Code civil a été récemment modifié par la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine.

Il prévoit l’établissement d’une liste des états de santé par arrêté royal sur avis conforme de l’Ordre des médecins et du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées :

« Art.492/5. Le Roi établit, sur avis conforme de l'Ordre des médecins et du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées, une liste des états de santé réputés altérer gravement et de façon persistante la faculté de la personne à protéger d'assumer dûment la gestion de ses intérêts patrimoniaux, même en recourant à l'assistance.
S'il ressort du certificat médical visé à l'article 1241 du Code judiciaire que la personne à protéger est dans un état de santé qui figure sur la liste visée à l'alinéa 1er, les articles 492/1, § 2, alinéas 3 et 4, et 492/4, alinéa 2, ne sont pas d'application et, par dérogation à l'article 492/1, § 3, et en l'absence d'indications dans l'ordonnance visée à l'article 492/1, § 2, la personne à protéger est représentée lors de l'accomplissement de tous les actes juridiques et les actes de procédure concernant ses biens.
Le juge de paix a néanmoins la possibilité de procéder à une appréciation sur mesure s'il l'estime nécessaire.

 

Examen

Dans un précédent avis rendu d’initiative (avis 2014-15), le CSNPH s’est inquiété au sujet de l’inertie manifestée par les membres du Gouvernement à l’égard des mesures exécutoires de la loi du 17 mars 2013. Il a expressément demandé à être associé à la rédaction des arrêtés royaux d’exécution, et notamment à l’arrêté royal relatif à l’établissement de la liste des états de santé visée à l’article 492/5 du Code civil, par le biais d’un groupe de travail sans résultat à ce jour.

La référence à cette liste entraine pragmatiquement deux conséquences :

  • la personne à protéger est représentée pour l’accomplissement de tous les actes de procédure et juridiques concernant ses biens. Par représentation, on entend « la manière de prendre en charge l’incapacité, où la personne ne peut accomplir ni de façon autonome ni elle-même un acte déterminé » (F.Warlet, Juge de paix) ;
  • il n’y a pas d’évaluation de la mesure au terme des 2 ans.

Il convient de noter que le juge conserve toujours la faculté de procéder à une évaluation de la situation de la personne à protéger ‘sur mesure’.

 

Avis

Le CSNPH est d’avis que l’établissement d’une liste des états de santé est de nature à orienter et faciliter le travail des différents intervenants, du médecin qui rédige le certificat médical circonstancié au juge de paix qui prend la décision de mise sous protection.

Un traitement plus rapide des dossiers d’une part et la référence à une pathologie univoque déjà étayée sont également des éléments à prendre en considération en faveur de la personne à protéger, de sa personne de confiance et de son entourage.

Il est donc favorable au principe de l’établissement d’une liste avec les réserves suivantes :

  • cette liste ne doit pas constituer un fourre-tout de pathologies génériques. A titre d’exemple, la référence à la maladie d’Alzheimer en tant que pathologie générique, ne pourrait convenir : il s’agit effectivement d’une maladie qui s’aggrave avec le temps et pour laquelle les experts distinguent plusieurs ‘stades’. Les capacités d’une personne atteinte de cette maladie vont évoluer au cours du temps jusqu’à un stade avancé. Placer la maladie d’Alzheimer en tant que pathologie générique dans la liste des états de santé reviendrait à placer directement toute personne souffrant de cette maladie sous le régime de la représentation ce qui serait contraire à l’esprit de la loi.
  • chaque état de santé doit être nuancé et précisément décrit en tenant compte des critères de la CIF.
  • cette liste doit être élaborée au minimum par des experts du monde médical (médecins, experts de la CIF, psychiatres,…). Le CSNPH suggère de réunir un groupe de travail multidisciplinaire chargé de discuter de cette problématique et se propose d’y participer en tant que représentant de la société civile.
 

Avis transmis

  • Pour suivi à Monsieur Koen Geens, Ministre de la Justice
  • Pour information à Madame Maggie De Block, Ministre de la Santé publique ;
  • Pour information à Madame Elke Sleurs, Secrétaire d’Etat aux Personnes handicapées;
  • Pour information au Centre interfédéral pour l’égalité des chances
  • Pour information au mécanisme de coordination interfédéral.
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Avis
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