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Avis 2012/14

Recrutement de personnes handicapées dans les services publics fédéraux

Avis du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CNSPH) sur le projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 octobre 2005 portant diverses mesures en matière de sélection comparative de recrutement et en matière de stage, émis pendant la séance plénière du 17 septembre 2012

 

Demandeur

Avis à la demande du Secrétaire d'Etat à la fonction publique adressée par communication électronique le 11 septembre 2012

 

Objet

Le projet en question modifie certaines dispositions de l'AR du 6 octobre 2005, à savoir celles relatives au recrutement de personnes handicapées dans les services publics fédéraux, reprises au premier chapitre dudit AR.

 

Examen

Les adaptations proposées concernent :

  • La durée de validité de la liste spécifique des personnes handicapées lauréates (art. 2, §2) ;
  • Une clarification du concept de 'service public' (art. 3,§1) ;
  • Un nouveau règlement pour les services publics qui n'atteignent pas le pourcentage fixé de 3% (art. 3, §2 et §3)
  • Une modification des compétences de la commission d'accompagnement pour le recrutement de personnes handicapées dans la fonction publique fédérale (art. 4) ;
  • Une mesure de transition concernant les réserves existant à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté modificatif ;
  • Une entrée en vigueur progressive en faveur des services publics où le pourcentage de personnes handicapées n'atteint pas 2% à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté modificatif.
 

Avis

Les membres du CSNPH jugent positif que l'administration précise les mesures censées promouvoir le recrutement de personnes handicapées dans les services publics fédéraux.

Ils attirent l'attention sur les observations suivantes :

1) La Commission d'accompagnement pour le recrutement de personnes avec un handicap dans la fonction publique fédérale (CARPH) n'est pas consultée en ce qui concerne ce projet d'arrêté royal. Or, cette commission est par définition le partenaire adéquat. Une consultation aurait certainement été souhaitable dans la mesure où le projet d'arrêté royal concerné modifie également les compétences de ladite commission.

2) Les membres du CSNPH sont informés du fait que la CARPH avait proposé une série d'autres mesures, mais que celles-ci n'ont pas été retenues lors de la rédaction du projet d'AR concerné :

  • La CARPH avait proposé d'élargir la composition de la commission en y incluant un représentant du cabinet du ministre / secrétaire d'Etat chargé de la Fonction publique et du cabinet du ministre / secrétaire d'Etat chargé des personnes handicapées. Ces personnes sont souvent présentes lors des réunions, mais ne font pas réglementairement partie de la commission. La CARPH avait aussi insisté pour que la commission comprenne également un représentant de l'Institut de formation de l'administration fédérale. La sensibilisation au problème étant considérée comme très importante, il est conseillé d'inclure le plus grand nombre possible de parties concernées.
  • La suppression de l'article 3, §1, 3e alinéa, de l'AR du 6 octobre 2005 (« Les fonctions opérationnelles des services de police, pénitentiaires ou de secours ne sont pas prises en compte pour fixer l'effectif. »). Tant le CARPH que le CSNPH souhaitent que ces fonctions soient réintégrées dans l'effectif.

3) Le délai dans lequel un avis doit être donné sur les mesures visant à promouvoir le recrutement de personnes handicapées est très bref.

Les remarques suivantes concernent les dispositions même du projet d'AR :

  • Le CSNPH approuve les dispositions des art. 1, 2,1° et 4.
  • L'art. 2, §2 stipule que les listes spécifiques doivent être 'consultées' d'abord. Bien qu'elle constitue déjà une avancée, cette disposition n'offre pas la moindre garantie de recrutement effectif. Cette mesure est acceptable comme première étape.
  • Les membres du CSNPH n'approuvent pas les nouvelles dispositions du paragraphe 3 de l'article 2 selon lequel, si l'objectif fixé de 3% de personnes handicapées n'est pas atteint, l'inspecteur des Finances, le commissaire du gouvernement, le délégué du ministre du budget ou le commissaire du gouvernement du budget contrôlent l'application du nouvel art. 2 au sein de l'administration fédérale. Il n'est donc plus question ici d'une intervention de la CARPH. La disposition supprimée attribuait également cette compétence au ministre de la Fonction publique, mais prévoyait aussi que si l'objectif fixé de 3% de personnes handicapées n'était pas atteint, l'administration refuserait, après avis unanime de la commission d'accompagnement, d'engager tant que ce quota ne serait pas atteint. La levée de cette sanction supprime un moyen de pression important pour faire appliquer la loi. En lecture conjointe avec l'art. 3 du projet abrogeant l'art. 4, 6e alinéa, l'objectif est indéniablement de supprimer certaines missions essentielles de la CARPH. Si les efforts fournis par un service sont clairement considérés comme insuffisants, la CARPH pourrait rendre un avis unanime. La nouvelle disposition du §3, qui ne fait que 'contrôler' l'application du nouvel article 2, est largement insuffisante en la matière. Le CSNPH conseille par conséquent de maintenir le pouvoir de sanction officiel de la CARPH.
  • Enfin, le CSNPH ne peut approuver l'entrée en vigueur par paliers prévue à l'art. 5 du projet. Le pourcentage fixé par la loi est de 3%. Pourquoi les services publics n'atteignant pas ce pourcentage doivent-ils être récompensés alors qu'ils n'appliquent pas la loi ? Il s'agit là d'un mauvais signal.
 

Avis transmis

  • Pour suivi à monsieur Steven Vanackere, Vice-Premier Ministre et ministre de la Fonction publique ;
  • Pour suivi à monsieur Hendrik Bogaert, Secrétaire d'Etat à la Fonction publique ;
  • Pour information à monsieur Philippe Courard, Secrétaire d'Etat aux personnes handicapées;
  • Pour information à la commission d'accompagnement pour le recrutement de personnes handicapées dans la fonction publique fédérale;
  • Pour information au Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme.
  • Pour information au mécanisme de coordination interfédéral
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