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Avis 2015/18

Indemnités incapacité

Avis n° 2015/18 relatif à l’article 158 de la loi programme du 19 décembre 2014, entrée en vigueur le 1er janvier 2015. Avis du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) émis pendant la séance plénière du 15 juin 2015.

 

Demandeur

Avis rendu d'initiative par le CSNPH.

 

Objet

Pendant les 6 premiers mois de leur incapacité de travail primaire, les chômeurs ont droit à une indemnité d'incapacité de travail dont le montant est égal à leur allocation de chômage antérieure. Depuis  le 1er janvier 2015, un plafond doit être respecté.

 

Examen

Avant le 1er janvier 2015 (et depuis 2003), le montant de l’indemnité d’incapacité  durant les 6 premiers mois était aligné sur le montant chômage et donc le chômeur malade percevait la même chose qu’au chômage même en maladie pendant 6 mois. Au 7ème mois, il relevait du système classique d’indemnités de maladie.

  • 6 premiers mois : indemnité de maladie = toujours montant journalier du chômage
  • À partir du 7ème mois : indemnité de maladie = 60 % du montant de base du chômage.

Depuis le 1er janvier 2015, le montant de l'indemnité d'incapacité de travail pour un chômeur est limité au montant de l'indemnité d'incapacité de travail à laquelle l'intéressé aurait eu droit si, avant la survenance de son incapacité de travail, il n'avait pas été chômeur mais occupé dans une relation de travail. Un plafond s'applique donc à l'allocation des chômeurs malades durant les 6 premiers mois d'incapacité de travail.
Durant les six premiers mois, lorsque le chômeur devient malade, si le montant de l’allocation de chômage est supérieur au montant de l'indemnité AMI qu’il devrait toucher, c’est le montant de l’indemnité d’incapacité de travail qui sera appliqué et non celui du chômage (plus d’application de la mesure d’alignement).
La mesure d'alignement s'appliquera uniquement dans la situation ou le montant de l’allocation de chômage est inférieur (ou égal) au montant de l’indemnité d'incapacité.

En clair, pendant la période d'alignement, l'allocation est donc limitée au montant de l'indemnité d'incapacité de travail primaire si le montant de l'allocation de chômage est supérieur à celui de l’indemnité d’incapacité. Autrement dit, les allocations sont rabotées.
Au 7ème mois, il retombe sur le système classique d’indemnités de maladie. Là, rien ne change donc par rapport à avant le 1er janvier.

 

Avis

Le CSNPH prend acte de cette  mesure. Il entend le souci du gouvernement de rationaliser le système mais  ne peut accepter qu’ une telle mesure de rationalisation touche de plein fouet les plus précarisés  parmi les travailleurs  En effet, si le chômeur devient incapable de travailler pendant les 3 premiers mois de la première période d'indemnisation chômage, la mesure d'alignement ne s'appliquera plus puisque le montant de l'allocation de chômage (65% de la rémunération journalière moyenne plafonnée) est supérieur au montant de l'indemnité d'incapacité de travail (60%).
Ce sera le cas également pour les chômeurs qui bénéficient de minima chômage dont le montant est supérieur au montant de l'indemnité d'incapacité de travail.

La mesure ayant de surcroît  été annoncée très tardivement et avec une entrée en vigueur quasiment concomitante, les organismes assureurs ont été  dans l’impossibilité de faire faire les adaptations nécessaires au 1er janvier 2015, ce qui a nécessité une régularisation des dossiers avec une récupération avec effet rétroactif, parfois de plusieurs mois.

Enfin, la mesure nécessitait pour un grand nombre de personnes titulaires d’un dossier d’allocation pour personnes handicapées une révision de leur dossier. Mais à défaut de communication entre les instances concernées, ces modifications n’ont pas eu lieu ou uniquement très tardivement.

Comme dans le régime des allocations d’insertion (voir avis 2014/20, 2014/21 et 2015/03), le gouvernement a agi dans la précipitation, sans mesurer toutes les répercussions et sans la concertation qu’exigeait la problématique. Les régimes de sécurité sociale et de protection sociale sont ainsi faits qu’ils présentent une interdépendance très forte ; toucher à une pièce de l’édifice nécessite souvent de réexaminer l’ensemble d’une situation et au départ de la situation de vie des personnes. Car, pour autant que de besoin,  le CSNPH rappelle, que derrière chaque dossier, vivent des personnes et des familles. Il rappelle aussi qu’une incapacité de travail génère toujours pour le travailleur des frais supplémentaires liés aux soins et aux traitements. Il rappelle enfin les études menées qui soulignent le lien indissoluble entre maladie et pauvreté.

Le CSNPH rappelle le contenu et la portée de la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées: protecteur vis-à-vis des personnes touchées par la maladie ou le handicap et participatif des représentants des personnes handicapées dans les processus d’élaboration des décisions.
Il rappelle aussi la décision gouvernementale du 27 mars 2015 qui enjoint  à tous les Ministres et Secrétaires d’Etat, de veiller à ce que la société civile, et en particulier le Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées et la Secrétaire d’Etat chargée de la politique des personnes handicapées qui joue le rôle de point de contact central, s’associent aussi tôt que possible aux initiatives politiques à prendre.

Une telle concertation aurait permis au CSNPH d’attirer l’attention sur les conséquences et effets pervers et éviter drames sociaux et articles de presse dommageables pour tous.

Il s’agira dorénavant de mettre en œuvre systématiquement et préalablement, chaque fois qu’une mesure ou une réforme est susceptible d’impacter  les personnes handicapées, de consulter dès le début du processus de réflexion le CSNPH.

 

Avis transmis

  • Pour suivi à Madame Maggie De Block, Ministre des Affaires sociales
  • Pour information à Madame Elke Sleurs, Secrétaire d’Etat aux Personnes handicapées;
  • Pour information au Centre interfédéral pour l’égalité des chances
  • Pour information au mécanisme de coordination interfédéral.
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Avis
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