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Avis 2011/11

Favoriser l'emploi de demandeurs d'emploi avec une aptitude de travail réduite

Avis relatif à l'Arrêté royal (AR) modifiant l'Arrêté royal du 19 décembre 2011 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée visant à favoriser l'emploi de demandeurs d'emploi avec une aptitude de travail réduite, rendu par le Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) en sa séance du 20/06/2011

 

Demandeur

Avis rendu à la demande du Secrétaire d'Etat par sa lettre du 09/06/2011.

 

Objet

Le Secrétaire d'Etat aux Personnes Handicapées relaie la demande du Ministre de l'Emploi qui souhaite l'avis du CSNPH sur un projet d'AR qui vise à modifier l'AR du 19 décembre 2001 de promotion et de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée visant à favoriser l'emploi de demandeurs d'emploi avec une aptitude de travail réduite.

 

Examen

Le CSNPH a reçu la demande d'avis dans l'urgence alors que l'initiative de modification date de 2009 et que  l'avis du Conseil National du Travail remonte au 7 octobre 2009.

Le CSNPH a examiné avec attention le champ d'action de la modification et le retentissement sur la situation actuelle des personnes handicapées en cessation d'activité.

Le CSNPH a noté l'entrée en vigueur de l'AR au 1er jour du mois qui suivra la publication.

 

Avis

a. Le CSNPH déplore à la fois l'implication tardive du CSNPH dans la procédure d'avis et à la fois l'urgence invoquée pour l'avis, avec pour conséquence que le texte  n'a pu recevoir l'analyse qu'il aurait justifié, à la fois en groupe de travail emploi et en plénière du CSNPH. Il insiste pour que dans l'avenir une procédure de consultation structurée soit créée, en concertation avec le CSNPH, de manière telle que le prescrit participatif de la Convention sur les droits des Personnes Handicapées soit appliqué.

b. Le CSNPH regrette aussi qu'il n'ait pas suffisamment été tenu compte de l'avis qu'il a rendu le 15 mars 2010 et dans lequel il exprimait sa préférence pour que les mesures favorisent des emplois mi-temps, mettant au travail beaucoup plus de personnes handicapées, et en sachant aussi que cette formule d'emplois est plus adaptée aux possibilités d'une majorité d'entre elles et plus avantageuse pour le cumul avec les allocations, l'allocation d'intégration pouvant être maintenue en totalité ou partiellement, ainsi également que certains droits dérivés.

Le CSNPH insistait aussi pour que ces emplois soient destinés à des personnes avec un handicap lourd.

c. Le CSNPH souhaiterait une vision claire quant à l'intention du Roi quant aux personnes qu'il souhaite soutenir à intégrer le marché de l'emploi. Sont-ce les personnes lourdement handicapées traditionnellement exclues du marché du travail, les personnes socialement exclues, d'autres personnes ? Des critères plus précis quant au champ d'application matériel de l'AR sont nécessaires, car le CSNPH craint que les hypothèses ajoutées à l'article 2, 2° ne permettront pas une appréciation correcte par l'ONEM. Il est important de prévoir des critères précis permettant de circonscrire le groupe cible sans interprétation possible, ce qui - de l'avis du CSNPH - n'est pas le cas des hypothèses visées par l'article 2, 2°. Ces hypothèses ne rencontrent absolument pas non plus les recommandations de l'avis du 15 mars 2010.

d. Partant des définitions reprises dans le projet d'arrêté, il est aussi important de pouvoir faire bénéficier d'une remise au travail, non pas uniquement les demandeurs d'emploi reconnus mais aussi ceux qui relèvent de l'article 100 de la loi du 14.07.1994 sur les soins de santé et qui sont précisément exclus du chômage, compte tenu de leur handicap important.

Par ailleurs, de l'avis du CSNPH, la reconnaissance du handicap par les fonds régionaux doit également être intégrée dans les critères d'accès à l'application de l'AR.

e. Les articles 3 et 4 précisent  que «  le travailleur a droit, par dérogation à l'article 44 de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991 et selon les conditions de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991, à une allocation de travail de 500 euros  maximum par mois calendrier pour le mois d'engagement et les vingt-trois mois calendrier suivants dans la mesure où le travailleur engagé satisfait simultanément aux conditions suivantes ».

  • Cette somme est-elle une aide à l'employeur qui réduira le salaire dû et les charges sociales en conséquence ?
  • Cette somme peut-elle s'ajouter à d'autres interventions des Fonds (AWIPH..) ? Le CSNPH se pose sérieusement la question de la philosophie d'un tel système dans lequel l'employeur, public ou privé, qui embauche une personne handicapée et touche pour ce motif des aides, réaliserait en finale une plus-value, financée elle-même par la société tout entière, pour la prospérité de son entreprise privée !
  • Ou est-ce un complément pour le travailleur qui s'ajoute donc au salaire légal ? Est-ce un montant brut ou net ? Sera-t-il pris en compte pour la fixation de l'allocation d'intégration ?

f. Quel sera le statut du travailleur après 2 années du point de vue de l'Inami et du chômage ? Comment sera considérée sa capacité de gain dans le cadre de l'article 100 de la loi précitée plus avant ?

g. Les articles 3 et 4 prévoient comme condition à l'application du régime que 2° « à la date de l'engagement, il est demandeur d'emploi avec une aptitude au travail réduite au sens de l'article 3, alinéa premier, 4° ou chômeur complet indemnisé avec une inaptitude au travail définitive d'au moins trente-trois pour cent ». Le CSNPH en conclut que le régime ne semble pas couvrir le demandeur à temps partiel : selon l'article 3, 2° de l'AR  de 1991, cela semble principalement impossible ou exceptionnellement possible  sous certaines conditions très strictes. Il se pose donc sérieusement la question de savoir si le système peut raisonnablement couvrir la situation des personnes handicapées avec un handicap lourd ou nécessitant des soins réguliers ? Si ce n'est pas le cas, le Roi passe à côté de l'objectif premier de remise au travail de ces personnes. Certaines de ces personnes ne savent en effet pas travailler à temps plein.

h. Le CSNPH s'étonne aussi de la date de l'entrée en vigueur de cet AR, alors que cette somme de 5 millions € avait été annoncée comme récurrente par le cabinet du Secrétaire d'Etat aux personnes handicapées depuis 2009. Le CSNPH pose donc la question de l'affectation qui a été donnée à cette somme pour l'année 2010.

i. Le CSNPH demande que soit créée une procédure d'évaluation quant à l'implémentation de cet AR. Elle se ferait au moins annuellement et serait communiquée d'office au CSNPH.

 

Avis transmis

  • Pour suite utile au Secrétaire d'Etat aux Personnes Handicapées et à la Ministre de l'Emploi
  • Pour information au Premier Ministre, au Ministre du Budget et au Centre pour l'Egalité des Chances et pour la Lutte contre le Racisme
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Avis
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