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Avis 2019/12

Avis n° 2019/12 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif à la prise en charge des dépens dans le cadre des démarches de mise sous protection juridique.

Avis rendu d’initiative en séance plénière du 16 décembre 2019.

1. OBJET

Le CSNPH a été informé que la personne handicapée ou les familles doivent prendre en charge les frais liés à la mise au rôle d’une demande de mesure de protection ainsi que les frais de déplacements du Juge de Paix.

2. ANALYSE

Le CSNPH a rencontré des difficultés dans l’identification des textes ad hoc mais aussi dans leur interprétation. Il s’est entouré de quelques spécialistes juridiques qui l’ont aimablement informé. Les développements reposent à la fois sur les textes de loi et l’expertise des spécialistes.

Un nouvel art. 1248 a été inséré dans le Code judiciaire par la loi du 21/12/2018 ; il est entré en vigueur le 01/03/2019. Il dispose que le juge fixe les règles concernant les frais et les dépens. Les articles 1017 et suivants, qui précisent en substance que tout jugement définitif prononce, même d'office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé, ne s'appliquent pas. Le juge décide, à la lumière des circonstances de chaque affaire, si les dépens de l'avocat commis d'office sont imputés au requérant ou à la personne protégée ou à protéger, à moins que le requérant ou la personne protégée ou à protéger ne remplisse les conditions visées à l'article 508/13 pour bénéficier de la gratuité complète ou partielle de l'aide juridique de deuxième ligne.

D’expérience, les frais sont mis à charge de la personne protégée ou de sa famille, parce qu’elles ont été celles qui ont généralement déposé la requête.

L’introduction d’une demande de protection judiciaire implique les coûts suivants :

  1. € 20 pour la contribution au financement de l’aide légale. Cette contribution serait unique et perçue lors du dépôt de la requête initiale pour les dossiers d’administration, quel que soit le nombre de procédures judiciaires introduites. La requête est exempte de droit de mise au rôle.

  2. Frais de déplacement : du juge et du greffier compte tenu des possibilités de déplacement de la personne concernée (attestation médicale). L’article 1018 C. jud. prévoit que « 5° les frais de déplacement et de séjour des magistrats, des greffiers et des parties, lorsque leur déplacement a été ordonné par le juge (…) » font partie des dépens.

    Les frais de déplacement sont calculés en fonction de la distance entre la justice de paix et le lieu où le Tribunal doit se rendre.

    Les montants (indexés) ont été uniformisés dans le système informatique désormais utilisé par toutes les justices de paix.

    Ces frais sont tarifés par le système de la manière suivante :
    - € 14,50 x 2 (juge + greffier) de 1 à 5 km -> € 29,00
    - € 21,75 x 2 de 5 à 10 km -> € 43,50
    - € 29,00 x 2 de 10 à 15 km -> € 58,00
    - € 38,67 x 2 au-delà de 15 km -> € 77,34

    Les distances se calculent sur base des distances légales reprises dans une liste officielle dont dispose le greffe et à laquelle les greffiers qui se chargent de réclamer les frais doivent obligatoirement se référer.

  3. Expertise médicale : en cas d’absence de certificat médical ou pour une raison que le juge estime impérieuse, ce dernier peut désigner un expert médecin et des frais d’expertise peuvent donc dans certains cas venir s’ajouter.

  4. La loi du 21/12/2018 prévoit l’assistance d’un avocat commis d’office à la demande de la personne à protéger (ou déjà protégée). Selon la hauteur des revenus de la personne, l’Etat prendra ou non ces frais en charge. La loi dit que la décision est prise par le juge «à la lumière des circonstances de chaque affaire». Par exemple, si la demande de mise sous protection émanant de l’entourage de la personne à protéger n’aboutit pas, alors les frais de l’ avocat pourraient être mis à charge du requérant car il n’y a pas de raison dans ce cas que la personne à protéger doive payer cet avocat commis d’office pour se défendre contre une procédure qui n’a pas permis sa mise sous protection.
    Si en revanche c’est l’inverse qui est décidé, et que la personne protégée avait demandé l’assistance d’un avocat commis d’office, alors elle devra payer elle-même cet avocat, à moins bien évidemment qu’elle ne bénéfice de l’aide juridique de deuxième ligne (gratuite totalement ou partiellement), comme le prévoit par exception la loi (art. 1248, in fine C. jud.).
    Les avocats ne réclament habituellement pas l’indemnité de procédure dans cette procédure spécifique.

Les dépens comprennent donc généralement le droit de greffe lors du dépôt de la requête -, les frais de déplacement du juge de paix auprès de la personne à protéger et les frais d’expertise. Eventuellement aussi, il y a l’indemnité de procédure pour l’intervention de l’avocat commis d’office (sauf aide juridique). Des informations obtenues de différents acteurs institutionnels, il ressortirait que le montant de 20 € correspondrait en réalité à la cotisation minimale au fonds destiné à alimenter l’aide juridique pour des requêtes qui en soi ne donnent pas lieu à la perception d’un autre droit de greffe.

Les dépens sont en principe avancés par la partie requérante (en général la famille ou l’entourage) et ensuite ils sont soit fixés à la charge de cette dernière si la requête est déclarée non recevable ou non fondée, soit récupérés sur le patrimoine de la personne protégée dans le cas contraire par l’intermédiaire de l’administrateur désigné, si la partie requérante le demande (ce que certaines ne font pas).

3. AVIS

Les dispositions légales ne sont pas claires et il est par exemple impossible de déduire si la taxation de € 20 couvrira l’ensemble des actes ou si à chaque demande spécifique (mariage, vote, emprunt…) la personne sera exposée à de nouveaux frais. Le CSNPH aurait aimé trouvé sur le site du SPF Justice une information claire et complète concernant les frais judiciaires liés à l’introduction et à la gestion dans le temps d’une demande de mise sous protection. Il serait utile pour les personnes et leurs familles de prévoir cette information avant même qu’une procédure ne soit introduite. De même, une information complète sur la hauteur des frais liés au mandat de l’administrateur professionnel devrait aussi être publiée.

Le CSNPH rappelle que l’allocation de remplacement de revenus des personnes handicapées se situe à 20% sous le seuil de pauvreté. Ainsi, le montant de l’allocation de remplacement de revenus s’élève à € 892,99 pour une personne isolée, à € 595,32 pour un cohabitant et à € 1.230,65 pour une personne avec charge de famille.
Dans la très grande majorité des cas voire dans tous les cas, les dépens - c’est-à-dire le droit de greffe de € 20 et les frais de déplacement du juge de paix et de son greffier auprès de la personne à protéger - sont mis à charge de la partie qui demande la mise sous protection judiciaire, et donc souvent un membre de la famille de la personne à protéger, ce qui peut être de nature à précariser davantage cette famille et cette personne protégée. Ces frais s’ajoutent par ailleurs à ceux liés à la gestion de l’administrateur provisoire. A supposer que le juge de paix entretienne un contact régulier – d’ailleurs souhaitable ! - avec la personne, cela signifie que le budget frais de déplacement du juge de paix (et du greffier) peut rapidement s’élever à plusieurs centaines d’euros/an lorsque par exemple le canton est très étendu ou lorsque la personne réside dans une institution en dehors du canton judicaire du juge de paix. Et ce chiffre peut encore être bien supérieur lorsque le juge de paix et le greffier ne se déplacent pas dans le même véhicule.

Le CSNPH souligne l’existence du régime de l’assistance judiciaire qui permet à une personne indigente de ne pas devoir payer les frais de mise au rôle d’une requête par exemple. Une personne à protéger ou une personne de sa famille qui requerrait une mise sous protection pourrait être théoriquement dispensée de payer ces frais, si elle remplit les conditions de revenus. Mais souvent, quand le temps presse, l’on ne peut attendre de recevoir l’assistance judiciaire, laquelle est à demander au même juge de paix que celui qui sera amené à se prononcer sur la question de la mise sous protection judiciaire. Du coup, les justiciables paient des frais que dans la plupart des cas, ils ne devraient pas exposer.

Le CSNPH rappelle enfin que le législateur voulait renforcer – à raison – la proximité entre le juge de paix (l’administrateur provisoire) et la personne. La tarification qui est appliquée est un effet pervers pour la personne elle-même. Ce n’est pas acceptable.

Pour tous ces motifs, le CSNPH demande que les dépens et les frais de déplacement soient purement et simplement abrogés : il relève des missions du juge de paix d’être aussi sur le terrain, en tant que juge de proximité.

4. TRANSMIS

  • Pour suivi à Monsieur Koen Geens, Ministre de la Justice ;
  • Pour information à Madame Nathalie Muylle, Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, chargée de la Lutte contre la pauvreté, de l'Egalité des chances et des Personnes Handicapées;
  • Pour information à Sophie Wilmès, Première Ministre ;
  • Pour information à la Commission ‘Justice’ de la Chambre ;
  • Pour information à UNIA ;
  • Pour information au mécanisme de coordination interfédéral.