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Avis 2013/10

Assistance par une personne de confiance

Avis du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) sur le projet d'arrêté royal portant les conditions dans lesquelles un conseiller zonal d'une zone de secours qui, en raison d'un handicap, ne peut exercer seul son mandat, peut se faire assister par une personne de confiance, émis pendant la séance du 27/05/2013.

 

Demandeur

Avis à la demande de madame Joëlle Milquet, Ministre de l'Intérieur, et de monsieur Philippe Courard, Secrétaire d'Etat aux personnes handicapées, avec lettre du 3 mai 2013.

 

Objet

Le présent projet d'arrêté royal prévoit les cas dans lesquels l'article 32 de la loi du 15 mai 2007 est d'application et détermine comment le handicap doit être prouvé pour que le conseiller zonal puisse, dans le cadre de l'exercice de son mandat, se faire assister par une personne de confiance.

 

Examen

Le projet d'arrêté royal prévoit principalement ce qui suit:

L'article 1 précise ce qu'on entend par 'personne handicapée'. Cette expression désigne la personne enregistrée auprès d'une institution communautaire ou régionale pour l'intégration des personnes handicapées, la personne qui bénéficie d'une allocation de remplacement de revenus, d'une allocation d'intégration ou reconnu pour le bénéfice d'avantages sociaux et fiscaux, ou qui est en possession d'une attestation du Fonds des accidents du travail/maladies professionnelles/d'un autre service médical compétent, d'une décision judiciaire ou d'une preuve d'invalidité permanente.

L'article 2 définit ce qu'on entend par 'conseiller zonal qui en raison d'un handicap ne peut exercer seul son mandat'. La cause peut être un handicap sensoriel grave, des troubles graves du langage, une déficience mentale ou un handicap moteur par lequel la personne a des difficultés importantes pour manipuler les documents.

L'article 3 précise que la preuve que le conseiller zonal est atteint d'un tel handicap est fournie par un examen médical qui, selon le cas, doit être effectué par les institutions communautaires ou régionales précitées, la Direction générale Personnes handicapées, le Fonds des accidents du travail/maladies professionnelles, un autre service médical compétent, un médecin ou un médecin conseil.

 

Avis

Les membres du CSNPH formulent les remarques suivantes en ce qui concerne le projet d'arrêté royal:

  • L'article 32 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile stipule que le conseiller zonal qui, en raison d'un handicap, ne peut exercer seul son mandat peut, pour l'accomplissement de ce mandat, se faire assister par une personne de confiance. (...) Le Roi fixe, (...), les critères permettant de bénéficier de l'application du présent article.
  • L'article 1er du projet d'arrêté royal précise ce qu'on entend par 'personne handicapée', pour l'application de la loi: suit la liste habituelle des reconnaissances en tant que personne handicapée délivrées par les instances officielles. Autrement dit, la rédaction de cet article exécute le 2e alinéa de l'art. 32 de la loi relative à la sécurité civile.
  • Bien que l'article 1 ait déjà défini ce qu'on entend par 'personne handicapée', l'article 2 du projet d'AR fixe des conditions supplémentaires pour déterminer qui, en raison de son handicap, ne peut accomplir son mandat seul, au sens où 'il a des difficultés importantes pour manipuler les documents'. Les membres du CSNPH sont d'avis que ces conditions supplémentaires sont arbitraires et discriminatoires. Finalement, c'est seulement la personne handicapée elle-même qui peut décider si elle est encore capable d'accomplir seule son mandat de conseiller zonal et de manipuler les documents (en fonction des moyens d'aides dont elle dispose).
  • En plus l'article 3 impose un examen médical pour prouver que le conseiller zonal concerné ne peut accomplir son mandat seul et a besoin d'une assistance personnelle. En d'autres termes: la personne qui a déjà été reconnue comme personne handicapée doit fournir la preuve d'une limitation supplémentaire. C'est humiliant: les membres du CSNPH se demandent si cette exigence est compatible avec les droits à une vie privée.
  • Enfin, il faut souligner que les instances énumérées ne pourront jamais produire d'attestation prouvant qu' une personne ne peut manipuler des documents.En effet, quelle que soit l'instance concernée, c'est la personne, dans sa globalité, qui est évaluée, et pas la ou les pathologies dont elle est atteinte ni encore moins les conséquences de cette ou de ces pathologies.

Les membres du CSNPH demandent par conséquent qu'on supprime les articles 2 et 3 du projet d'arrêté royal.

 

Avis transmis

  • Pour suivi à madame Joëlle Milquet, Ministre de l'Intérieur;
  • Pour suivi à monsieur Philippe Courard, Secrétaire d'Etat aux personnes handicapées;
  • Pour information au Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme;
  • Pour information au mécanisme de coordination interfédéral.
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Avis
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