Accéder au contenu principal

Avis 2023/24 - Transition juste

  • Année de publication de l'avis: 2023
  • Thème de l'avis: Accessibilité, Mobilité, Soins de santé, Mesures de protection, Lieu de vie, Processus de décision

Avis n° 2023/24 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif à la contribution de la société civile organisée sur les Etats généraux de la transition juste, rendu en séance plénière du 16/10/2023.

Avis rendu d’initiative par le CSNPH.


1. AVIS DESTINÉ

  • Pour suite utile à Madame Zakia Khattabi, Ministre du Climat, de l’Environnement, du Développement durable et du Green Deal
  • Pour information à Monsieur Alexander De Croo, Premier Ministre
  • Pour information à Madame Karine Lalieux, Ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris
  • Pour information à Unia
  • Pour information au Mécanisme de Coordination de l’UNCRPD
  • Pour information au Médiateur fédéral

2. OBJET

La Belgique s’est engagée à être neutre sur le plan climatique d’ici 2050. De septembre 2022 à mars 2023, un travail de collecte de données a été réalisé. Des discussions ont été menées avec la société civile organisée ( syndicats, patronat, ONG, etc.). Un rapport, qui a été rédigé par l’Institut Fédéral du Développement Durable, rassemble idées et recommandations.  

Ce rapport a été soumis pour avis à cinq conseils d’avis et instituts compétents pour des thématiques spécifiques.

Il n’a pas été demandé au CSNPH de remettre un avis. Etant donné les changements fondamentaux qu’implique la transition juste aussi pour les personnes en situation de handicap, le CSNPH estime absolument nécessaire qu’il remette un avis d’initiative.


3. ANALYSE

Le travail a été organisé en 4 phases.

1. Phase 1 : consultation des parties prenantes (mémorandums)

    1. Identification des parties prenantes syndicales, patronales et de la société civile
    2. Envoi d’un questionnaire et sa mise en ligne pour permettre à ceux qui n’avaient pas été identifiés de répondre

2. Phase 2 : Préparation du Forum

    1. Interview de 19 acteurs et actrices du monde académique, d’institutions européennes, de coupoles d’entreprises, de syndicats, d’ONG (liste page 29)
    2. Identification de 5 enjeux majeures (page 29) :
      • Impacts potentiels de la transition écologique en termes d’emploi
      • Difficulté de rassembler les différents acteurs pour dialogue tripartite répondant aux multiples enjeux
      • Difficulté d’appliquer les exemples d’autres pays à la Belgique vu son fédéralisme particulier : risque de discriminer certains territoires ou structures qui ne disposent pas des conditions nécessaires pour appliquer ces exemples de bonnes pratiques
      • Financement de la transition juste dans le contexte de l’enchevêtrement des niveaux de pouvoir
      • Opposition qui subsiste entre développement économique et transition écologique
    3. Identification de 4 moyens pour répondre à ces 5 enjeux :
      • La planification
      • La participation
      • Les sources de financement, notamment l’importance des fonds européens de transition
      • La coordination institutionnelle multi-niveaux : pour surmonter l’obstacle institutionnel belge, il faut favoriser la transversalité des compétences aux différents niveaux de pouvoir

3. Phase 3 : Organisation des tables rondes

      1. Forum organisé les 14 et 28 mars 2023
      2. Réunissant 100 représentants et représentantes du patronat, des syndicats et du monde associatif
      3. 28 tables rondes organisées autour de 4 systèmes :
        • Agriculture et alimentaire
        • Soins
        • Mobilité et transports
        • Parc immobilier
      4. …et 7 enjeux :
        • Emploi
        • Enseignement et formation
        • Financement et investissement
        • Ressources et énergies
        • Genre
        • Lutte contre la pauvreté
        • Solidarité internationale
      5. Selon une méthodologie favorisant la participation
      6. Le but était d’identifier les questions, les points d’attention et de convergence en ciblant les mesures à prendre pour atteindre la réalité souhaitée d’ici 2050. Il ressort du rapport que, à aucune phase, dans aucun domaine, les défis liés à l’inclusion de personnes en situation de handicap (PSH) n’ont été pris en compte.

4. Phase 4 : conférence de conclusion en novembre 2023 et adoption de mesures.


4. AVIS

A. En ce qui concerne la méthodologie

Le CSNPH n’a pas eu connaissance du processus de consultation sur 2022-2023 et n’a donc pas eu la possibilité d’apporter sa vision, ses réflexions et ses recommandations.
Le CSNPH est le conseil d’avis fédéral handicap officiel. Il remet régulièrement des avis, des notes de position et des mémorandums couvrant un large spectre d’aspects de la vie des personnes en situation de handicap. A plusieurs moments de cette législature, le Conseil des Ministres s’est engagé à associer le CSNPH aux processus de réflexion et de décision ; pour une thématique comme celle des enjeux climatiques, cela aurait dû être sans aucune hésitation le cas.
Le CSNPH aurait donc dû être identifié comme interlocuteur incontournable sur les questions du handicap. Le CSNPH précise qu’aucune personne reprise dans la liste des 19 acteurs interrogés du monde académique, d’institutions européennes, de coupoles d’entreprises, de syndicats, d’ONG ne présentait une connaissance pointue en matière de situations de handicap. Le CSNPH aurait dû être invité aux workshops ou auditionné.
Cela souligne le désintérêt total pour un groupe important de la population et le risque maximal que les priorités et mesures qui seront prises le seront en méconnaissance totale des droits et besoins des personnes en situation de handicap.
Pour rappel, les personnes en situation de handicap (PSH) représentent au minimum 12% de la population belge. Il s’agit d’un groupe important de la population.
Il est à noter que le fait de placer l’enquête initiale en ligne ne garantit pas que toute les organisations en prennent connaissance. C’est particulièrement le cas des organisations de PSH: le champ du handicap recouvre tous les aspects de la vie en société et un suivi permanent de tout ce qui est publié sur Internet est impossible.

Le CSNPH regrette de ne pouvoir participer à la Conférence des 8 et 9 novembre 2023. Il y aurait rappelé que les besoins des PSH doivent être identifiés dans tous les domaines de la vie et que la transition juste ne peut ignorer les enjeux liés à l’inclusion des PSH. Les membres du CSNPH sont fortement sollicités par leurs engagements associatifs et ne peuvent malheureusement répondre par moments à certaines sollicitations. Le défi de la Transition Juste est cependant très important pour le CSNPH et il demande à être associé au travaux qui suivront la Conférence.

Le CNSPH demande que les besoins des PSH soient pris en considération dans la définition de l’ensemble du plan climatique - et pas uniquement pour le volet « soins ».
Le présent avis constitue une première étape. Le CSNPH demande à être impliqué de manière structurée dans la suite des travaux de réflexion et de mise en œuvre.

B. En ce qui concerne le fond des préoccupations

  • L’implication structurée du CSNPH et des autres conseils d’avis handicap

D’entrée de jeu, le CSNPH tient à souligner qu’il est beaucoup moins onéreux et énergivore de mettre en place des solutions correctement conçues que de devoir les corriger a posteriori. La répartition des compétences en Belgique est telle que le politique et les administrations doivent se concerter avec les conseils consultatifs Handicap en fonction des domaines traités.

Le CSNPH demande que soient très rapidement fixées les modalités pratiques pour une consultation complète et efficace dans l’avenir des conseils d’avis handicap existant en Belgique.

  • Concernant la liste des enjeux

 Le CSNPH regrette qu’il n’y ait pas un enjeu « situation de handicap » ou « barrière à la participation à la vie en société ». En effet, beaucoup de PSH ne peuvent actuellement pas participer sur un pied d’égalité avec les autres à la vie de la société. C’est le cas de beaucoup de PSH pour qui l’environnement est totalement inaccessible. Si le processus de transition n’intègre pas cette réalité dès le départ, il va accentuer de manière catastrophique les déséquilibres qui existent déjà dans la société. Travailler sur l’élimination des barrières aurait certainement été très structurant. Pour plus d’informations sur la mise en accessibilité, voir note de position du CSNPH sur l’accessibilité.
L’exemple catastrophique de la transition numérique est parlant en la matière : développée dans la précipitation, en se basant essentiellement sur des motivations commerciales, la digitalisation laisse totalement de côté des groupes entiers de la population. Pire, maintenant que la machine est lancée, il semble de plus en plus difficile, voire impossible de corriger le tir.
Dans la vie courante, les situations d’exclusion se multiplient : impossibilité d’obtenir les factures en format papier (Proximus par ex.), procédure de scanning des boissons en canettes en Flandre inaccessibles aux personnes aveugles, … Depuis 2020, le CSNPH a rendu plusieurs avis qui mettent en évidence des problèmes en lien avec la fracture numérique. La note de position sur la fracture numérique du 20/06/2022 rappelle tous les enjeux.

Le CSNPH souligne aussi les liens avec les enjeux de l’inclusion des besoins des PSH, que ce soit en particulier pour les domaines du transport, des soins, du logement, de la formation et de l’emploi ou pour les domaines des biens et des services en général.

Le CSNPH demande que les enjeux de la transition numérique et de la mise en accessibilité de l’environnement soient rajoutés à la liste des enjeux prioritaires.

  • Agriculture et système alimentaire

Le CSNPH constate que le rapport donne beaucoup d’éléments concernant l’organisation de l’agriculture, dans le sens d’une agriculture à taille humaine et sur le fait de favoriser une alimentation saine. Par contre, il ne donne que peu de recommandations ou de points d’attention sur le système de distribution des produits alimentaires. Il semble pourtant que le système de la grande distribution est à l’origine du développement excessif d’une agriculture intensive à l’extrême et d’une alimentation de mauvaise qualité au niveau nutritif (mauvaises graisses, excès de sucres, additifs et autres conservateurs). Le lien entre la maladie - ou même le handicap - et l’alimentation est évident. Vouloir améliorer l’un sans corriger l’autre ne relève-t-il pas de la gageure ?

Un nombre important de PSH sont confrontées à des problèmes de revenus. Un grand nombre de PSH vivent d’allocations dont les montants sont sous le seuil de pauvreté. L’inflation de ces 2 dernières années a amplifié la situation.
Ces problèmes sont accentués du fait que les nombreuses barrières sociétales obligent les personnes à faire face à des coûts supplémentaires du fait de leur situation de handicap. Elles sont donc plus susceptibles d’acheter des produits moins chers et de moins bonne qualité nutritionnelle.
A cela s’ajoute le fait que les commerces de la grande distribution présentent généralement une moins mauvaise accessibilité que les commerces de proximité. Les PSH auraient pourtant intérêt à trouver, près de leur logement, des commerces de subsistance parfaitement accessibles.

Le CSNPH demande que des produits de qualité soient financièrement accessibles aux personnes en situation de handicap.
Le CSNPH demande que les commerces de proximité soient accessibles aux PSH.

  • Parc immobilier résidentiel et non-résidentiel

Le choix du lieu de vie pour un grand nombre de PSH est théorique : l’accessibilité physique du bâtiment et de son environnement, l’accessibilité financière, la possibilité d’avoir des soins à domicile de qualité, … sont autant de critères qui s’imposent à la personne tant et si bien qu’elle ne dispose pas de véritable choix.
Beaucoup de PSH ne sont pas propriétaires. Il ne leur est donc pas possible d’adapter leur logement pour le rendre moins énergivore. Elles ne peuvent pas non plus bénéficier des aides éventuelles. Compte tenu de la hauteur des loyers, elles occupent bien souvent des habitats à faible performance énergétique.
Le titre parlait de parc immobilier résidentiel et non-résidentiel. Les recommandations du rapport ne traitent pas du non-résidentiel.

Le CSNPH demande de faire de la mise en accessibilité des logements une priorité. Des règles existent depuis des années pour le parc non-résidentiel. Elle ne sont que très rarement appliquées, généralement faute de contrôle et de sanctions applicables. Le CSNPH demande que les contrevenants soient sanctionnés.
Le CSNPH attend, que pour toute construction d’habitat, neuve ou de rénovation, des normes d’adaptabilité soient désormais prévues de manière à ce qu’un logement occupé par une personne n’ayant pas de besoin spécifique puisse être vendu ou loué facilement et sans coûts importants à une personne ayant de tels besoins.
Le CSNPH attend que les PSH aient la possibilité d’acquérir ou de louer un logement présentant de bonnes performances énergétiques, répondant à leurs besoins spécifiques et situé à proximité de commerces et de services accessibles.

  • Système de soins

Les PSH sont, globalement, de grandes utilisatrices du système de soins. Cela peut être directement lié à leur situation de handicap ou en être une conséquence indirecte : situation de handicap – faible revenu – logement précaire – nutrition de moindre qualité – renoncement à des soins pourtant essentiels (dentaire, par exemple)… Pour certaines personnes il s’agit d’un cercle infernal.

L'accessibilité physique et intellectuelle aux soins est insuffisante. Le personnel soignant « général » est souvent en défaut de connaissance des besoins des personnes en situation de handicap.

Le CSNPH exige que les PSH puissent recevoir les soins dont elles ont besoin à une distance raisonnable de leur lieu de vie. Les infrastructures de soins doivent être accessibles et les prestataires de soins doivent disposer du temps et de la connaissance pour garantir un traitement de qualité et compréhensible à tous leurs patients.

  • Mobilité et système de transport

Le CSNPH constate que la mise en accessibilité des systèmes de transport en commun se fait à un rythme trop lent.
Dans trop de circonstances, la personne en situation de handicap ne peut pas utiliser les transports en commun sur un pied d’égalité avec les autres usager : maintien de l’obligation de prénotification dans les gares pour avoir accès à l’assistance, matériel et point d’arrêts inaccessibles, intermodalité insuffisante… Pour trop de personnes, recourir à un mode de déplacement individuel reste malheureusement la seule solution.
Il apparaît que la digitalisation présentée comme un progrès est en fait uniquement l’occasion de diminuer les coûts de personnel : le service est en diminution alors que le temps dégagé devrait permettre un meilleur accompagnement…

Le CSNPH attend que parmi les priorités de haut niveau de la planification figure celle que les PSH puissent se déplacer sans entrave vers les destinations de leur choix, y compris au niveau européen. Ces déplacements doivent pouvoir se faire au moment de leur choix. La personne doit pouvoir se déplacer en toute autonomie et recevoir une assistance de qualité si nécessaire et ce sans délai de demande. 

En guise de conclusion, le CSNPH insiste lourdement pour que la transition qui est nécessaire du point de vue climatique ne soit plus exclusive des besoins des PSH. Elle doit dès à présent être menée sur la base d’une concertation structurée et régulière avec les PSH au travers des conseils d’avis handicap qui existent.

  • Vues : 5

Avis 2023/23 - Troisième Plan d’Action National Environnement-Santé (NEHAP3)

  • Année de publication de l'avis: 2023
  • Thème de l'avis: Soins de santé, Mesures de protection, Lieu de vie, Processus de décision

Avis n° 2023/23 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif au troisième Plan d’Action National Environnement-Santé (NEHAP3), rendu en séance plénière du 16/10/2023.

Avis rendu à la demande de Madame Zakia Khattabi, Ministre du Climat, de l’Environnement, du Développement durable et du Green deal par sa lettre du 23/08/2023.


1. AVIS DESTINÉ

  • Pour suite utile à Madame Zakia Khattabi, Ministre du Climat, de l’Environnement, du Développement durable et du Green Deal
  • Pour information à Monsieur Alexander De Croo, Premier Ministre
  • Pour information à Madame Karine Lalieux, Ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris
  • Pour information à Unia
  • Pour information au Mécanisme de Coordination de l’UNCRPD
  • Pour information au Médiateur fédéral

2. OBJET

Le Plan d’Action National Environnement-Santé actuel (NEHAP 3) se focalise sur 2 thèmes prioritaires :

  1. La résilience, l’adaptation et la lutte face aux changements climatiques ;
  2. la réduction des effets néfastes des substances chimiques sur la santé et l’environnement.

La formation des professionnels de santé sur les questions de santé environnementale est une priorité transversale.


3. ANALYSE

Le NEHAP est un plan élaboré par les différentes administrations en charge de l’environnement ou de la santé, pour aborder conjointement la problématique en matière d’environnement-santé. Il couvre 7 domaines d’action :

  1. L’amélioration de la qualité de l’air intérieur et extérieur
  2. L'accès universel, équitable et durable à l'eau potable, à des installations sanitaires et à l'hygiène pour tous, en assurant une gestion intégrée de l'eau ainsi que la réutilisation des eaux usées traitées
  3. L’atténuation au maximum des effets nocifs des produits chimiques sur la santé humaine et l’environnement
  4. La prévention et la suppression des effets environnementaux et sanitaires nocifs, des coûts et des inégalités liés à la gestion des déchets et aux sites pollués
  5. Le renforcement de la capacité d’adaptation et de la résilience face aux risques sanitaires liés au changement climatique et le soutien de mesures visant à atténuer le changement climatique
  6. Le soutien aux efforts des villes et régions d’Europe pour les aider à devenir plus saines, plus inclusives, plus sûres, plus résilientes et plus durables
  7. Le renforcement de la durabilité environnementale des systèmes de santé et la réduction de leur impact environnemental par des moyens tels que l’usage efficient de l’énergie et des ressources, la bonne gestion des produits médicaux et chimiques tout au long de leur cycle de vie et une pollution limitée grâce à la gestion sûre des déchets et des eaux usées, sans que cela n’entrave la mission des services de santé.

Les projets concrets du NEHAP 3 sont décrits dans 8 « fiches actions ».

  • Fiche 1 : Adaptation aux effets du changement climatique sur la santé en Belgique - De la gestion de crises à la gestion des risques sanitaires
  • Fiche 2 : Système de santé durable à faible émission de carbone
  • Fiche 3 : Forte Chaleur et Pics d’Ozone
  • Fiche 4 : Évaluation des risques chimiques
  • Fiche 5 : Plan d’action nationale sur les perturbateurs endocriniens
  • Fiche 6 : Formation des professionnels de santé
  • Fiche 7 : Surveillance Moustiques Exotiques et autres vecteurs
  • Fiche 8 : Moustiques Exotiques et Autres Vecteurs : tiques

4. AVIS

Le CSNPH souligne très positivement la volonté de la Ministre d’impliquer la société civile dans la conception de ce plan. Comme il est précisé très justement dans le document,

« le changement climatique peut avoir un impact sur la santé et également perturber l'économie et l'environnement, en provoquant des phénomènes météorologiques extrêmes qui endommagent les infrastructures essentielles de santé publique et vont affecter les moyens de subsistance…

Le changement climatique affecte la santé humaine de manière directe (augmentation de la durée et de l’intensité des épisodes des vagues de chaleur, augmentation des risques liés aux maladies vectorielles, troubles physiques/psychiques liés aux évènements extrêmes, détérioration de la qualité de l’air, augmentation des troubles allergiques, …) et indirecte (insécurité alimentaire, migration forcée, allongement du temps passé à l’extérieur, atteintes aux infrastructures de santé, etc.). »

Ces constats sont incontestables et préoccupants. Il est urgent d’identifier tous les enjeux induits, du point de vue de chaque citoyen en en fonction de sa situation de fragilité. Les personnes en situation de handicap (PSH) représentent bien évidemment un public important parmi les personnes en situation de fragilité.

Le CSNPH identifie à ce stade un nombre non exhaustif de défis (parfois) spécifiques et inhérents au handicap :

  • le manque d’accessibilité des biens et des services, les difficultés d’accès à la communication, à l’information, le manque d’accès aux soins de qualité (car pas toujours accessibles, trop peu nombreux ou manquant de spécificité)
  • la perte d’autonomie et les situations de dépendance fréquentes,
  • les limites inhérentes à la digitalisation accrue dans tous les domaines,
  • les situations spécifiques selon que les personnes vivent à domicile, dans des structures collectives,
  • etc.

Le CSNPH souligne l’importance de cette phase d’« identification » sans laquelle le risque est bien réel que la prise en compte de ses enjeux soit tout simplement niée dans la phase « résultats (délivrables) à atteindre ».

Par ailleurs, le CSNPH rappelle que le terme handicap couvre une réalité très large et que la définition de l’UNCRPD doit être retenue :

Art1 : Par personnes handicapées on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres.

Le CSNPH rappelle aussi que les statistiques sur les PSH et sur leurs besoins sont très réduites et éclatées. Il est dans l’état actuel des statistiques impossible d’identifier quelle est l’importance des groupes par type de déficience. Par exemple, les conséquences d’un pic de chaleur et les besoins induits ne sont pas identiques selon qu’il s’agit d’une personne sous oxygène ou présentant une déficience intellectuelle. Les moyens de communication quant aux mesures recommandées doivent aussi être adaptées selon le type de déficience , etc.

Le CSNPH considère particulièrement essentiels le développement et le suivi des fiches 1, 2, 3 et 6.

Le CSNPH demande un élargissement de la réflexion et le développement des « fiches actions » aux défis évoqués plus haut. Le CSNPH demande qu’une réunion spécifique puisse être très rapidement organisée de manière telle qu’un maximum d’enjeux qui affectent directement ou indirectement la santé et les conditions de vie des PSH soient identifiés. Cet avis du CSNPH doit donc rapidement être suivi d’une proposition de réunion de travail entre le comité de pilotage du Plan et le CSNPH.
Le CSNPH demande une prise en compte de toutes les PSH, quels que soient leur déficience, leur lieu de vie, leur âge, etc.
Le CSNPH demande à être impliqué au plus vite dans le processus de mise en œuvre et de suivi des fiches 1, 2, 3 et 6.

i. En ce qui concerne Fiche 1 - Adaptation aux effets du changement climatique sur la santé en Belgique - De la gestion de crises à la gestion des risques sanitaires

Mesure 1 : ….
Collaboration avec des partenaires externes (autres services, autorités ou organisations) : une collaboration avec d’autres autorités ou organisations est-elle nécessaire ? Quelles sont les attentes concrètes vis-à-vis de ces partenaires externes ?

Le CSNPH attend d’être identifié comme « organisation nécessaire » et être impliqué le plus vite possible.

Mesure 4 : dans les plans d'action, prendre spécifiquement en compte les besoins des groupes vulnérables (notamment les personnes avec un handicap) et, si nécessaire, prévoir des adaptations pour ces groupes.

Le CSNPH rappelle que sa participation à ce niveau est essentielle.

ii. En ce qui concerne la fiche 2 - Système de santé durable à faible émission de carbone

Le CSNPH mesure les empreintes carbone du secteur de la santé. Le CSNPH souligne la dépendance parfois très forte des PSH à l’environnement de la santé. A leur niveau, il n’est pas question de vouloir réduire cet impact si elle est contraire à leur qualité de vie. La question n’est bien évidemment pas d’opposer l’enjeu climatique à celui de « qualité de soins et de vie des PSH » mais de les articuler de manière telle que la qualité de santé et la qualité de vie continuent d’être assurées aux PSH tout en réduisant l’impact sur le climat.

Le CSNPH demande que les cartographies de besoins qui seront établies identifient correctement les besoins des PSH – quelle que soit leur déficience - pour mener une vie de qualité. Le CSNPH demande aussi que la cartographie des solutions qui seront dégagées intègrent aussi complètement la dimension « qualité de soins » mais aussi « qualité de vie ».

iii. En ce qui concerne la fiche 3 - Forte Chaleur et pics d’ozone

La mesure 2 prévoit la poursuite du développement des mesures pendant les périodes de forte … Avec une attention particulière aux PSH

Le CSNPH rappelle sa vive préoccupation d’être associé aux travaux de suivi, mise en œuvre et évaluation.
Le CSNPH demande une attention expresse quant aux besoins des PSH dans le développement des mesures prévues lors des phases de vigilance, d’avertissement et d’alerte mais aussi lors de l’écriture au printemps des protocoles et lors de l’évaluation à l’automne des procédures.
Le CSNPH insiste aussi lourdement sur la communication qui doit être accessible à tous, c’est-à-dire à minima en FALC et en langue des signes. Les crises liées au COVID et aux inondations de 2021 ont mis en évidence un nombre impressionnant de dysfonctionnements qui ont coûté la vie à des PSH.

Le CSNPH estime essentiel que les PSH puissent adresser leurs expériences et questions à un point de contact facilement accessible et qui leur assure une réponse claire et efficace.

iv. En ce qui concerne la fiche 6 – Formation des professionnels de la Santé

Le CSNPH prend note de la volonté de compléter le parcours de formation des professionnels de la santé par une formation en médecine environnementale.

Le CSNPH attire l’attention sur la nécessité lors des formations de prévoir aussi des modules intégrant les besoins spécifiques des PSH.

  • Vues : 5

Avis 2023/26 - Directive établissant l'EDC et la carte européenne de stationnement

  • Année de publication de l'avis: 2023
  • Thème de l'avis: Accessibilité, Mobilité

Avis n° 2023/26 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif à la proposition de directive établissant la carte européenne du handicap et la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées.

Rendu en séance plénière du CSNPH du 16 octobre 2023.

Avis rendu d’initiative par le CSNPH, avec la collaboration et le soutien des conseils consultatifs suivants :

  • Conseil consultatif des personnes handicapées de la Communauté germanophone
  • Conseil consultatif wallon des personnes en situation de handicap
  • NOOZO – Conseil consultatif flamand des personnes handicapées

D’autres conseils consultatifs n’ont pas pu participer à l’élaboration du présent avis par manque de temps, ce qui ne signifie pas qu’ils ne soutiennent pas cet avis.


1. AVIS DESTINÉ

  • Pour suite utile à :
    • Madame Karine Lalieux, Ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris ;
    • Monsieur Frank Vandenbroucke, Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique ;
    • Madame Marie-Colline Leroy, Secrétaire d’État à l’Egalité des genres, à l’Egalité des chances et à la Diversité, adjointe au ministre de la Mobilité ;
    • Madame Hilde Crevits, Vice-Ministre-Présidente du Gouvernement flamand et Ministre flamande du Bien-Être, de la Santé publique et de la Famille ;
    • Monsieur Bart Somers, Vice-Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de l’Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l’Insertion civique et de l’Égalité des Chances ;
    • Madame Christie Morreale, Vice-Présidente du Gouvernement wallon et Ministre de l’Emploi, de l’Action sociale, de la Santé et de l’Égalité des Chances ;
    • Monsieur Antonios Antoniadis, Vice-Ministre-Président de la Communauté germanophone et Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l’Aménagement du territoire et du Logement.
  • Pour information à :
    • Madame Nawal Ben Hamou, Secrétaire d’État à la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement et de l’Égalité des chances ;
    • Monsieur Frédéric Daerden, Vice-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles et Ministre du Budget, de la Fonction publique et de l’Égalité des chances ;
    • Monsieur Gauthier Cocle, Attaché Affaires sociales à la Représentation permanente de la Belgique auprès de l’UE ;
    • Madame Marian Vandenbossche, représentation Égalité des chances de la Flandre auprès de l’Union européenne ;
    • Monsieur Fabian Dominguez, représentation Affaires sociales et Santé publique de la Flandre auprès de l’Union européenne ;
    • Pour information à Unia ;
    • Pour information à l’Institut flamand des droits humains ;
    • Pour information au Mécanisme de coordination de l’UNCRPD ;
    • Pour information au Médiateur fédéral.

2. OBJET

Le présent avis concerne la proposition par la Commission européenne d’une Directive établissant la carte « European Disability Card » (EDC) et la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées.


3. ANALYSE

A. CONTEXTE :

La carte EDC et la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées doivent faciliter la libre circulation des personnes en situation de handicap. À cet effet, il est nécessaire de mettre en place une reconnaissance mutuelle (partielle) du statut de personne en situation de handicap en ce qui concerne les droits à des conditions spéciales et/ou à un traitement préférentiel. Ainsi, une personne en situation de handicap qui voyage dans un autre État membre y bénéficiera des mêmes conditions spéciales que celles accordées aux ressortissants de l’État membre d’accueil (voir exceptions du champ d’application matériel ci-dessous). Cela permet d’éviter la discrimination fondée sur la nationalité.

En vertu de l’art. 2 (3) de la proposition de directive, la procédure de reconnaissance et l’octroi du droit à une carte de stationnement restent des compétences nationales. Les États membres restent également compétents pour délivrer, au niveau national ou régional, d’autres documents complémentaires liés au handicap.

L’exigence d’octroi de conditions spéciales ou d’un traitement préférentiel reste également une compétence nationale en vertu de l’art. 2 (4) de la proposition de directive.

B. BASE JURIDIQUE :

Dans sa proposition, la Commission indique que l’art. 53 (1) et l’art. 62 du TFUE sont pertinents, étant donné que les titulaires de cartes auront le droit de bénéficier de conditions/traitements préférentiels lors de l’accès à des services, sur un pied d’égalité avec les personnes handicapées de l’État membre visité.

Concrètement, l’art. 53 du TFUE concerne la concrétisation de la liberté d’établissement et l’art. 62 du TFUE la concrétisation de la liberté des prestations de services, et ce par l’adoption de directives relatives à la reconnaissance mutuelle des diplômes et à la coordination de la législation nationale pertinente.

Par ailleurs, l’art. 91(1)(d) du TFUE est cité comme base juridique pour l’adoption des dispositions utiles à la mise en œuvre d’une politique commune des transports

Enfin, l’art. 21 (2) du TFUE est utilisé comme base juridique. Cet article vise à faciliter la libre circulation des personnes.

C. CHAMP D’APPLICATION PERSONNEL – Art. 4 de la proposition de directive :

Il s’agit des citoyens de l’UE, à savoir les personnes ayant la nationalité d’un des États membres en vertu de l’art. 3 (a) de la proposition de directive, de l’art. 9 du TUE et de l’art. 20 du TFUE, dont le statut de personne handicapée a été reconnu par les autorités compétentes de leur État membre de résidence.

Cela concerne également les membres de la famille des citoyens de l’UE disposant d’un statut de personne handicapée reconnu dans l’État membre de résidence. Les conseils consultatifs supposent donc qu’il s’agit de membres de la famille qui n’ont pas la nationalité d’un État membre de l’UE, mais qui bénéficient d’un droit de séjour (par analogie avec l’art. 24 (1) de la directive Citoyenneté).
Aucune autre précision n’est donnée quant aux membres de la famille, contrairement aux articles 2 (2) et 3 (2) de la directive Citoyenneté.

Si des conditions spéciales sont fixées dans l’État membre d’accueil pour les accompagnateurs de personnes handicapées, celles-ci s’appliquent également à l’accompagnateur (qu’il s’agisse d’une personne ou d’un animal) (voir art. 5 (3) de la proposition de directive).

D. CHAMP D’APPLICATION MATÉRIEL – Art. 2 de la proposition de directive :

Il s’agit de conditions spéciales et/ou traitement préférentiel proposés dans les services suivants :

    • services au sens de l’article 57 du TFUE (contre rémunération) :
      • activités à caractère industriel ; 
      • activités à caractère commercial ;
      • activités artisanales ;
      • activités de professions libérales ;
    • transport de personnes ;
    • autres activités et installations (y compris à titre gratuit).

Sont exclues les prestations en espèces ou en nature suivantes :

    • les prestations dans le domaine de la sécurité sociale au titre des règlements (CE) nº 883/2004 et (CE) nº 987/2009 ;
    • les prestations spéciales en espèces à caractère contributif ou non contributif, ou les prestations en nature dans le domaine de la sécurité sociale, de la protection sociale ou de l’emploi ;
    • l’assistance sociale relevant de l’article 24, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE.

NE S’APPLIQUE PAS À : (1) SÉCURITÉ SOCIALEArt. 3 (1) du règlement 883/2004 et Déclaration de la Belgique en application de l’article 9 du règlement :

    • prestations de maladie ;
      • Loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;
      • Loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d’outre-mer ;
      • Région wallonne : budget d’assistance personnelle;
      • Communauté germanophone : Décret du 13 décembre 2018 sur les services aux personnes âgées et aux personnes ayant besoin de soutien, ainsi que sur les soins palliatifs ;
      • Aides à la mobilité : 1Communauté germanophone, Arrêté du Gouvernement du 20 juin 2017 relatif aux aides à la mobilité ; 2Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 19 décembre 2019 établissant la nomenclature des aides à la mobilité ; 3Décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;
      • Loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées : allocation d’intégration et allocation pour l’aide aux personnes âgées ;
      • Flandre : budget de soins pour les personnes fortement dépendantes ; pour les personnes âgées nécessitant des soins ; pour les personnes handicapées.
    • prestations de maternité et de paternité assimilées ;
    • prestations d’invalidité ;
      • Assurance indemnités.
    • prestations de vieillesse ;
    • prestations de survivant ;
    • prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles ;
    • allocations de décès ;
    • prestations de chômage ;
    • prestations de préretraite ;
    • prestations familiales.

NE S’APPLIQUE PAS À : (2) PRESTATIONS SPÉCIALES DANS LE DOMAINE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE, DE LA PROTECTION SOCIALE OU DE L’EMPLOI :

    • Allocation de remplacement de revenus ;
    • Garantie de revenus aux personnes âgées ;

NE S’APPLIQUE PAS À : (3) ASSISTANCE SOCIALE RELEVANT DE L’ART. 24 (2), DE LA DIRECTIVE CITOYENNETÉ.

    • régimes d’aides institués par des autorités publiques, que ce soit au niveau national, régional ou local,
    • auxquels a recours un individu qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour faire face à ses besoins élémentaires ainsi qu’à ceux de sa famille
    • et qui risque, de ce fait, de devenir, pendant son séjour, une charge pour les finances publiques de l’État membre d’accueil (arrêt Dano, C-333/13) ;
    • aides d’entretien aux études, y compris pour la formation professionnelle, sous la forme de bourses d’études ou de prêts.

Il est manifeste que la Commission souhaite maintenir toute la « sphère sociale » hors du champ d’application de la carte EDC. Cette volonté est logique, étant donné que celle-ci est déjà réglée de manière complexe dans le règlement sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, la directive Citoyenneté en tant qu’expression concrète du principe de libre circulation des personnes fixé à l’art. 21 du TFUE, et la jurisprudence de la Cour de Justice.

Il sera donc essentiel d’énumérer clairement, pays par pays, les prestations pour lesquelles l’EDC n’est pas valable.

E. DURÉE DE VALIDITÉ :

Selon l’art. 6 (6) de la proposition de directive, la durée de validité de l’EDC est au moins égale à celle de la reconnaissance du handicap ayant la plus longue durée. Cependant, selon l’annexe I de la proposition de directive, une date d’expiration doit figurer sur la carte.

La proposition de directive ne prévoit pas de date de validité pour la carte européenne de stationnement. Néanmoins, selon l’annexe II de la proposition de directive, une date d’expiration doit bel et bien figurer sur la carte.

Les considérations qui doivent intervenir dans la fixation de la durée de validité concrète concernent l’obligation des États membres de prévenir la fraude, au titre de l’art. 9 (3) de la proposition de directive, et l’obligation de s’assurer que les cartes soient retournées à temps, au titre de l’art. 9 (4) de la proposition de directive.

F. FORMAT :

FORMAT NUMÉRIQUE

Les cartes seront d’abord délivrées sous la forme d’une carte physique et complétées ensuite par un format numérique, voir art. 6 (5) et art. 7 (6) de la proposition de directive. Dans la version néerlandaise, il est indiqué que les personnes handicapées ont la possibilité d’utiliser la carte numérique et/ou physique, ce qui a suscité une certaine confusion parmi les associations. Dans la version anglaise et française, il est clairement indiqué que l’utilisation des deux cartes doit être possible : « Persons with disabilities shall be given the option to use either the digital or physical card, or both. »

Le format numérique devra encore être déterminé par la Commission et, en fonction de ce format numérique à déterminer, les annexes I et II sont encore susceptibles de changer (ce qui fait que le format physique n’est donc pas non plus définitif à 100 %). Voir art. 6 (7) et art. 7 (7) de la proposition de directive.

En vertu du considérant 26, le format numérique devrait s’appuyer sur l’expérience du certificat COVID UE et devrait être disponible dans le portefeuille numérique (encore en cours de développement dans les États membres – art. 8 (1) de la proposition de directive). En outre, le format numérique doit aider à prévenir la falsification et la fraude et à lutter contre les utilisations abusives ou détournées.

DONNÉES DISPONIBLES SUR LES CARTES

Il ne peut y avoir sur le format numérique d’autres données que les données figurant sur le format physique prévues aux annexes I et II (art. 6 (1) et art. 7 (1) de la proposition de directive in fine). Puisque les annexes peuvent encore être adaptées en fonction du format numérique à élaborer, cela signifie que les données présentes sur les deux formats ne sont pas encore définitivement fixées.

CONSULTATION

Conformément à l’art. 11 (4) de la proposition de directive, la Commission consultera les experts des États membres avant l’adoption de l’acte d’exécution. Les conseils consultatifs attirent l’attention sur l’obligation issue de l’art. 4 (3) de l’UNCRPD de consulter les organisations qui représentent les personnes en situation de handicap.

FORMAT PHYSIQUE (provisoire)

Le recto de la carte EDC est défini à l’annexe I de la proposition de directive ; le verso est laissé à disposition pour les informations pertinentes sur le plan national.

European Disability Card

Pour la carte européenne de stationnement, le recto et le verso sont tous deux définis à l’annexe II de la proposition de directive.

RECTO :

Carte européenne de stationnement - Recto

VERSO :

Carte européenne de stationnement - Verso

On remarquera qu’un espace est prévu au recto pour le numéro de plaque d’immatriculation. Il est indiqué à ce propos que : « la plaque d’immatriculation du véhicule à laquelle la carte est associée, le cas échéant » doit figurer sur la carte. Il sera nécessaire de clarifier le cas concret dont il est question ici, car en Belgique, les personnes possédant une carte de stationnement doivent enregistrer en ligne la plaque d’immatriculation de la voiture qu’elles utilisent et la lier à leur carte de stationnement pour éviter des amendes injustifiées. Dans ce cas, un carte de stationnement est toujours lié à une voiture.

G. DROIT À L’ACCESSIBILITÉ DE L’INFORMATION :

Les informations relatives aux conditions, règles, pratiques et procédures pour la délivrance, la prolongation ou le retrait des cartes doivent être mises à disposition de manière accessible, notamment sur les sites web officiels des opérateurs privés ou des pouvoirs publics. Voir art. 9 (7) et art. 15 (3) de la proposition de directive.

H. OBLIGATION D’INFORMATION ET D’ENCOURAGEMENT :

Conformément à l’art. 9 (2) de la proposition de directive, les États membres doivent informer le public de l’existence de ces cartes. Par ailleurs, en vertu de l’art. 15 (2) de la proposition de directive, les États membres doivent encourager les opérateurs privés ou les pouvoirs publics à accorder volontairement des conditions spéciales ou un traitement préférentiel aux personnes handicapées.

Les conseils consultatifs soulignent ces deux articles qui ont une portée totalement différente.

L’art. 9 (2) porte sur :

    • la sensibilisation à l’existence des cartes
    • à l’égard du grand public.

L’art. 15 (2) porte sur :

    • l’encouragement concret
    • des prestataires de services.

Pour les conseils consultatifs, il s’agit avant tout d’une opportunité de sensibiliser le public en général et les prestataires de services en particulier au droit à l’inclusion des personnes en situation de handicap et de leur besoin d’aménagements raisonnables qui va au-delà d’un accès gratuit à… Ce droit est également fixé à l’art. 22ter de la Constitution.

I. CONTRÔLE :

Conformément à l’art. 9 (6) de la proposition de directive, les États membres doivent vérifier le respect :

    • des obligations découlant des cartes, d’une part ;
    • des droits correspondants des titulaires des cartes, d’autre part.

J. SANCTIONS :

Conformément à l’ 14 de la proposition de directive, les États membres devront prévoir des sanctions en cas de violation des dispositions nationales adoptées en exécution de la directive.

K. ÉVALUATION :

L’art. 16 (1) de la proposition de directive dispose que la Commission européenne soumettra, au terme des 3 premières années d’application de la directive, un rapport au Parlement européen, au Conseil de l'Union européenne, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.
Par la suite, ce rapport sera rédigé tous les 5 ans.

Conformément à l’art. 16 (4) de la proposition de directive, la Commission tiendra compte, dans son rapport, des points de vue des personnes en situation de handicap.


4. AVIS

La carte EDC est l’« émanation » de la Proposition du Belgian Disability Forum (BDF) quant au développement d’une carte de légitimation européenne du handicap, datant de 2009. Par conséquent, la proposition actuelle de la Commission répond presque entièrement aux demandes formulées à l’époque et réitérées lors de la consultation publique en 2022 :

  • les procédures de reconnaissance restent une compétence nationale ;
  • accès à la même offre de services adaptés que les ressortissants nationaux (à l’exception des prestations de sécurité sociale et/ou d’aide sociale) ;
  • participation obligatoire de tous les prestataires de services en vertu d’une législation européenne contraignante, à savoir une directive ;
  • pas de fusion avec la carte européenne de stationnement.

En d’autres termes, le BDF et, par extension, les autres conseils consultatifs, se réjouissent de cette proposition ! La reconnaissance mutuelle du statut de personne handicapée dans d’autres États membres constitue une nette amélioration de la condition des personnes en situation de handicap, en particulier pour les personnes porteuses de handicaps invisibles.

Un certain nombre de points pourraient être davantage mis en évidence et/ou détaillés dans la proposition :

  • La carte EDC est gratuite et utilisée sur base volontaire. La carte EDC a une fonction purement déclarative et ne peut être utilisée comme une condition de fond pour bénéficier de certaines conditions spéciales ou invoquer des aménagements raisonnables.
    Par ailleurs, de nombreuses personnes handicapées au sens de l’art. 1 de l’UNCRPD ne disposent pas d’une reconnaissance ; elles ne devraient pas être désavantagées par la mise en place de l’EDC.
  • La campagne de sensibilisation et l’obligation d’information reposent entièrement sur les États membres. Étant donné que l’objectif de la carte est de faciliter la libre circulation des personnes en situation de handicap, un rôle plus important devrait être réservé à la Commission européenne. Il est nécessaire de créer un site web de l’UE contenant les informations nécessaires, éventuellement une liste de bonnes pratiques et, surtout, des liens vers les sites web nationaux qui répertorient au moins les prestations exclues. À ce propos, voir aussi la demande du European Disability Forum (EDF).

A. CHAMP D’APPLICATION PERSONNEL :

Les conseils consultatifs se joignent à l’appel de l’EDF à élargir le champ d’application aux ressortissants de pays tiers qui disposent d’un titre de séjour légitime dans un État membre et dont le handicap est reconnu dans l’État membre de résidence.

B. CHAMP D’APPLICATION MATÉRIEL :

Tout d’abord en ce qui concerne les domaines d’exclusion :

L’exclusion la plus évidente est celle de la sécurité sociale. On peut aussi se représenter le domaine de l’aide sociale (tout ce qui a trait aux besoins personnels).
Ce qui n’est pas tout à fait clair, ce sont les prestations spéciales en espèces à caractère contributif ou non contributif, ou les prestations en nature dans le domaine de la sécurité sociale, de la protection sociale ou de l’emploi. Cette notion peut recouvrir beaucoup de choses.

Par exemple : qu’entend-on par « prestations spéciales dans le domaine de l’emploi » ? Le subside flamand en matière de En soi, tout citoyen de l’UE en situation de handicap devrait pouvoir en bénéficier en vertu de l’art. 45 (2) TFUE étant donné qu’il s’agit d’une prestation qui facilite l’accès au marché du travail (arrêt Alimanovic, C‑67/14). L’utilisation de l’EDC serait-elle donc tout simplement exclue dans le cadre de la procédure de demande ?

Prestations spéciales dans le domaine de la protection sociale : cela concerne-t-il le tarif social pour le téléphone et l’Internet ?

⇒ Tout titulaire de carte doit savoir sans équivoque ce à quoi il a droit. C’est nécessaire pour garantir la sécurité juridique en tant que principe de bonne gouvernance. Les conseils consultatifs exigent donc que chaque État membre soit tenu de créer un site web qui énumère clairement les prestations pour lesquelles l’EDC n’est pas valable.
⇒ Par ailleurs, il convient également de préciser où l’EDC peut être utilisée. Dans ce cadre, il est très important d’énumérer au moins les conditions spéciales offertes dans le secteur des transports et par les pouvoirs publics. Il convient par ailleurs de citer des exemples de possibilités offertes par les opérateurs privés.

Ensuite, en ce qui concerne le champ d’application de l’EDC :

La suite de ce document répertorie un certain nombre de questions à régler. Les conseils consultatifs soulignent directement que d’éventuelles difficultés à offrir certains avantages ou conditions spéciales aux titulaires de cartes EDC ne peuvent être résolues par une annulation de ces conditions ou avantages.

⇒ Compte tenu de l’art. 22ter et de l’art. 23 de la Constitution, aucun avantage ou condition spéciale ne peut être supprimé sous prétexte que sa mise en œuvre soit difficilement réalisable pour tout titulaire de l’EDC.

Conditions spéciales liées à un handicap spécifique :

Certaines conditions spéciales sont liées à l’existence d’un handicap spécifique. Par exemple, en Belgique, la plupart des cartes destinées aux personnes en situation de handicap dans les transports en commun (voir liste dans l’avis 2023/12) sont liées à l’existence d’un certain (degré de) handicap.

⇒ Comment la carte EDC va-t-elle pouvoir être mise en place dans ce contexte pour assurer l’égalité de traitement des ressortissants d’autres États membres ?
L’EDC offre également l’occasion de simplifier ce système complexe pour les citoyens belges (transport interrégional, assistance, intermodalité…).

Conditions spéciales liées à une condition de résidence :

En Belgique, d’autres conditions spéciales (p. ex. piscine, centre sportif) sont liées à un critère de résidence. Un critère de résidence est généralement justifié pour les prestations d’aide sociale afin de prouver un lien avec l’État de résidence et d’assurer l’équilibre financier de l’État de résidence. Étant donné que les prestations sociales sont exclues du champ d’application de l’EDC, mais que l’EDC est bel et bien valable pour toutes les autres conditions spéciales, un critère de résidence pourrait constituer une discrimination indirecte. Les détenteurs belges de l’EDC peuvent en effet plus facilement satisfaire à la condition de résidence que les détenteurs étrangers de l’EDC (arrêt Giersch e.a., C-20/12).

Sur le plan purement belge, l’EDC offre donc une fois encore des possibilités de résoudre des problèmes interfédéraux (par exemple, l’accès à un interprète en langue des signes sur le lieu de travail pour une personne vivant dans une région et travaillant dans une autre…).

 Pour le secteur du transport – exemple de l’abonnement annuel De Lijn gratuit –, les conseils consultatifs demandent des trajets gratuits plutôt qu’un abonnement annuel pour les titulaires de l’EDC. C’est la seule manière de véritablement faciliter la libre circulation des personnes en situation de handicap venant d’autres États membres. En outre, c’est aussi plus simple pour les titulaires belges de l’EDC.
⇒ Les conseils consultatifs ont bon espoir que l’EDC pourra servir à créer plus de cohérence et d’égalité pour les citoyens belges en matière d’accès aux avantages spéciaux dans toutes les régions, quel que soit leur domicile.

Conditions spéciales pour les étudiants (étrangers ou provenant d’une autre région) :

L’EDC pourra-t-elle être utilisée par des étudiants étrangers ou des étudiants d’une autre région dans le cadre de la demande de statut particulier (coaching, facilités pour les examens) dans les universités belges ?
Et qu’en est-il des demandes de matériel adapté, notamment auprès de la cellule Outils pédagogiques spéciaux de l’agence flamande pour les services d’enseignement (AGODI) ?
Qu’en est-il du remboursement des frais de transport pour les étudiants en situation de handicap, notamment par la VAPH ?

⇒ Tous ces exemples ne constituent pas de « prestations sociales » et semblent donc relever du champ d’application de l’EDC.
Les conseils consultatifs insistent une fois de plus sur le fait que certains étudiants à besoins spécifiques ne disposent pas (encore) d’une reconnaissance du handicap et ne possèdent par conséquent pas de carte EDC. L’introduction de l’EDC ne peut conduire à exclure ce groupe d’étudiants du droit à des aménagements raisonnables.

C. DURÉE DE VALIDITÉ :

En ce qui concerne l’EDC :

Selon l’art. 6 (6) de la proposition de directive, la durée de validité de l’EDC est au moins égale à celle de la reconnaissance du handicap ayant la plus longue durée. Cependant, selon l’annexe I de la proposition de directive, une date d’expiration doit figurer sur la carte.

Étant donné que certains handicaps sont reconnus pour une durée indéterminée, une période d’expiration raisonnablement longue doit être possible, p. ex. 10 ans (par analogie avec la durée de validité de la carte d’identité). La carte doit ensuite être renouvelée automatiquement par l’autorité compétente et envoyée (gratuitement) après la date d’expiration. Voir l’option qui entrera en vigueur en Belgique à partir du 1er janvier 2024.

D’autre part, la carte physique peut être dotée d’un QR-code indiquant au prestataire de services la validité de la carte EDC. Cette mesure semble économique sur le plan budgétaire dès lors qu’il n’est pas nécessaire de consacrer un budget supplémentaire à la fabrication de nouvelles cartes EDC chaque fois que la date d’expiration est dépassée. Par ailleurs, une telle solution s’avère également plus pratique en cas de décès d’une personne – la famille ne doit pas s’occuper des formalités administratives relatives au renvoi de l’EDC.

⇒ Les conseils consultatifs insistent pour que cette réflexion soit prise en compte par les représentants belges dans les négociations et par les experts belges qui seront consultés (en vertu de l’art. 11 (4) de la proposition de directive.
⇒ La photo devrait cependant être adaptée régulièrement.

En ce qui concerne la carte européenne de stationnement :

Dans la proposition de directive, aucune durée de validité n’est spécifiée pour la carte européenne de stationnement. Néanmoins, selon l’annexe II de la proposition de directive, une date d’expiration doit bel et bien figurer au verso de la carte.

Dans ce cas également, deux options sont envisageables : une date de validité sur la carte ou un code QR.

⇒ En ce qui concerne la première option, voir avis 2023/09: la date de validité de la carte de stationnement doit être clairement visible. Elle doit être limitée à 5 ans. Le renouvellement doit être automatique (avec envoi gratuit), sans entraîner de charge administrative supplémentaire pour le titulaire de la carte.
⇒ Quant à la seconde option, la même réflexion s’applique que pour l’EDC.

D. FORMAT: NUMÉRIQUE ET PHYSIQUE :

Le fait de prévoir un format numérique et un format physique est une bonne chose. Il est important que la démarche « et/et » soit maintenue. Compte tenu de la fracture numérique (voir Note de position Fracture numérique), le format numérique ne peut être la variante dominante chez les prestataires de services. Ils doivent être informés qu’il existe également une carte physique tout aussi valable.

DONNÉES – EDC

L’art. 6 (1) de la proposition de directive dispose clairement qu’il ne peut y avoir sur le format numérique d’autres données que les données figurant sur le format physique de la carte.

Il serait peut-être pratique de mentionner sur l’EDC l’organisme qui a délivré la carte. Ainsi, en cas de perte de la carte, la personne qui la retrouve pourrait savoir où la retourner le cas échéant.

À ce stade, il n’est pas prévu que le type ou le degré de handicap soient visibles sur la carte. Les conseils consultatifs sont d’accord avec l’EDF pour dire qu’il s’agit d’une bonne chose qui permet d’éviter non seulement la stigmatisation, mais aussi le blocage de la législation en vertu de considérations relatives à la protection des données et au respect de la vie privée.

Certaines associations aimeraient voir figurer sur la carte un genre de logo qui préciserait les besoins en matière d’aménagements et permettrait de franchir d’éventuelles barrières communicationnelles. Il existe donc une demande de certaines associations de prévoir suffisamment d’espace au verso de l’EDC pour un éventuel autocollant qui peut être développé par les associations.

Le CSNPH et le Conseil consultatif wallon affirment que cela nuira à l’uniformité de l’EDC. S’accorder sur un même logo pour des besoins d’aménagements spécifiques dans tous les États membres de l’UE semble une tâche impossible. En outre, il existe des personnes polyhandicapées qui ont des besoins d’aménagements multiples. Par ailleurs, on ne peut obliger une personne à partager ses besoins d’aménagements, ce qui signifie que ces besoins et/ou logos figureraient sur certaines cartes EDC et pas sur d’autres. Cela peut avoir un impact négatif sur les attentes des prestataires de services, qui ne sauront pas quoi faire d’une personne dont les besoins ne sont pas indiqués…

Le CSNPH et le Conseil consultatif wallon sont d’avis que quiconque le souhaite peut faire connaître ses besoins d’aménagements d’une autre manière.

⇒ Mention éventuelle sur la carte EDC de l’organisme qui a l’a délivrée.
Pas de mention du type et/ou du degré de handicap sur la carte.
⇒ Dans tous les cas, conformément à l’art. 4 (3) de l’UNCRPD, le secteur du handicap doit être consulté en ce qui concerne l’inclusion sur l’EDC d’autres données que celles qui figurent dans la proposition de directive.
Par ailleurs, les détenteurs de la carte doivent à tout moment savoir quelles données sont utilisées pour quelles finalités (minimisation des données et limitation des finalités dans le cadre du RGPD).

DONNÉES – CARTE EUROPÉENNE DE STATIONNEMENT

La proposition de directive stipule : « la plaque d’immatriculation du véhicule à laquelle la carte est associée, le cas échéant » doit figurer sur la carte. Une meilleure formulation sera nécessaire, notamment parce que en Belgique, les titulaires de la carte de stationnement doivent enregistrer en ligne la plaque d’immatriculation de la voiture à utiliser et la lier à leur carte de stationnement pour éviter les amendes. Dans ce cas, une carte de stationnement est toujours « liée » à la voiture à utiliser – qui peut néanmoins varier.

⇒ Le principe selon lequel une carte de stationnement est liée à la personne doit rester garanti. Voir aussi avis 2022/19, avis 2021/32et avis 2020/04.

E. DROIT À L’ACCESSIBILITÉ DE L’INFORMATION :

L’art. 9 (7) et l’art. 15 (3) de la proposition de directive stipulent que les informations relatives aux conditions et procédures pour la délivrance, la prolongation ou le retrait des cartes doivent être mises à disposition de manière accessible sur les sites web des opérateurs privés ou des pouvoirs publics.

Comme déjà indiqué dans l’introduction et au point B – champ d’application matériel, cet engagement n’est pas suffisant.

⇒ Un titulaire de carte d’un autre État membre doit savoir clairement où s’adresser pour obtenir des informations, et cela n’est possible qu’au moyen d’un site web de l’UE (qui renvoie éventuellement vers les sites web nationaux). À ce propos, voir aussi la demande de l’EDF.
Le fait que des plaintes puissent être déposées concernant l’utilisation de l’EDC ou de la carte européenne de stationnement justifie également ce besoin d’un site web européen. Cela permet de mettre en place une plate-forme centralisée pour le traitement des plaintes et le citoyen de l’UE en voyage ne doit pas chercher en vain le bon organisme.
⇒ L’information doit également être disponible en anglais.
⇒ De plus, les informations concernant les conditions de l’EDC doivent répertorier concrètement:

      • les prestations qui sont exclues du champ d’application de l’EDC ;
      • les prestations existantes dans le secteur des transports et dans les pouvoirs publics ;
      • des exemples de prestations disponibles auprès d’opérateurs privés.

⇒ Les informations concernant les conditions de la carte européenne de stationnement doivent également être clairement indiquées. Dans le cas concret de la Belgique, cela signifie qu’il faudra enfin dresser un inventaire clair (fonction de recherche par ville/commune) des différentes règles en matière de paiement, durée de stationnement, endroits où le stationnement est autorisé, des règles relatives aux zones LEZ, de la manière de contester une amende de stationnement injustifiée, etc.
⇒ Uniformiser les règles (de préférence stationnement gratuit et illimité pour les personnes possédant une carte de stationnement) est la meilleure solution.

F. OBLIGATION D’INFORMATION ET D’ENCOURAGEMENT :

Conformément à l’art. 9 (2) de la proposition de directive, les États membres doivent informer le public de l’existence des cartes.

⇒ Pour les conseils consultatifs, il s’agit avant tout d’une opportunité de sensibiliser le public en général et les prestataires de services en particulier au droit à l’inclusion des personnes handicapées fixé à l’art. 22 de la Constitution et à leur besoin d’aménagements raisonnables qui va au-delà d’un accès gratuit à…
⇒ Il faut donc mettre l’accent sur la sensibilisation à l’égard de l’importance de l’accessibilité et de la conception universelle.

En ce qui concerne les pouvoirs publics, les conseils consultatifs renvoient à l’avis interfédéral 2023/03 dans lequel ils demandent clairement une approche concrète de l’accessibilité avec des objectifs mesurables et des échéances fixes.

Par ailleurs, en vertu de l’art. 15 (2) de la proposition de directive, les États membres doivent encourager les opérateurs privés ou les pouvoirs publics à accorder volontairement des conditions spéciales ou un traitement préférentiel aux personnes handicapées.

⇒ Les pouvoirs publics doivent non seulement sensibiliser les opérateurs privés à l’inclusion, mais aussi entreprendre des actions afin de les encourager à octroyer des conditions spéciales.
⇒ Une forme de collaboration devra être mise en place à cet effet, que ce soit au moyen d’ateliers ou de conférences
⇒ Le CAWaB et Inter disposent d’une grande expertise en matière d’accessibilité. Ces structures doivent être impliquées dans la collaboration.
Indépendamment de l’EDC, le NBN doit également développer d’urgence son expertise en matière d’accessibilité. Voir avis interfédéral 2023/03.
⇒ Les conseils consultatifs souhaitent que des efforts supplémentaires soient faits pour garantir une offre cohérente de conditions spéciales dans le secteur des transports.
⇒ Dans ce contexte, il convient également d’accorder suffisamment d’attention à l’intermodalité et à l’assistance. Voir avis interfédéral 2023/03.

G. CONTRÔLE :

Conformément à l’art. 9 (6) de la proposition de directive, les États membres doivent vérifier le respect :

    • des obligations découlant des cartes, d’une part ;
    • des droits correspondants des titulaires des cartes, d’autre part.

⇒ Il serait utile de mettre en place un point de contact unique pour les plaintes, parallèlement au site web de l’UE (qui est demandé). Les titulaires de cartes pourraient alors indiquer leur pays et la plainte serait automatiquement transmise au bon organisme.
⇒ Le responsable du traitement des plaintes doit à tout le moins figurer clairement sur les sites web nationaux.

H. SANCTIONS :

Conformément à l’ 14 de la proposition de directive, les États membres devront prévoir des sanctions en cas de violation des dispositions nationales adoptées en exécution de la directive.

⇒ Voir avis 2023/09: les conseils consultatifs demandent instamment que les sanctions pour utilisation de fausses cartes de stationnement soient effectivement appliquées.
⇒ Les infractions de stationnement liées aux emplacements de stationnement réservés aux personnes en situation de handicap doivent également faire l’objet d’amendes effectives. Voir avis 2023/04: il s’agit d’une question de sécurité routière. Si un permis de conduire à points devait être adopté, ces infractions de stationnement devront figurer sur la liste des infractions de la circulation donnant lieu à un retrait de points.
⇒ Les conseils consultatifs demandent à être tenus informés des autres sanctions qui seraient introduites à la suite de la directive proposée.

I. ÉVALUATION :

Les conseils consultatifs soulignent que, conformément à l’art. 16 (1) de la proposition de directive, tous les conseils consultatifs de Belgique doivent être consultés dans l’élaboration du rapport de la Commission.

  • Vues : 4

Avis 2023/27 - Statut d'administrateur

  • Année de publication de l'avis: 2023
  • Thème de l'avis: Difficultés et compensations financières, Mesures de protection, Lieu de vie, Processus de décision

Avis n° 2023/27 RECTIFICATIF du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif au projet de loi relatif au statut d’administrateur d’une personne protégée, rendu le 05/10/2023 après consultation des membres du CSNPH par courrier électronique du 04/10/2023 en raison de l’urgence motivée par le fait que le projet de loi devrait être votée en Commission Justice le 6 octobre 2023.

Rectification faite le 17/10/2023 suite à la réception d’un e-mail du 5 octobre 2023 provenant du Cabinet du Ministre de la Justice.

Avis rendu d’initiative par le CSNPH.


1. AVIS DESTINÉ

  • Pour suite utile à la Présidente et aux membres de la Commission Justice de la Chambre des Représentants
  • Pour suite utile à Monsieur Vincent Van Quickenborne, Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et de la Mer du Nord
  • Pour information à Madame Karine Lalieux, Ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris
  • Pour information à Unia
  • Pour information au Mécanisme de Coordination de l’UNCRPD
  • Pour information au Médiateur fédéral

2. OBJET

Le 14 septembre 2023, le projet de loi relatif au statut d’administrateur d’une personne protégée a été déposé à la Chambre des Représentants.


3. ANALYSE

A. Historique

Le lundi 2 octobre 2023, un membre du Groupe de travail « Capacité juridique » du CSNPH a alerté le secrétariat de ce dernier sur le dépôt du projet de loi relatif au statut d’une personne protégée, en particulier sur l’article 9. Le présent avis porte toutefois également sur d’autres articles du projet de loi.

B. Article 9 du projet de loi

L’article 9 est rédigé comme suit :

À l’article 497/5 du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013 et modifié par la loi du 21 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées:

a) les alinéas 1er à 5 sont remplacés par ce qui suit:

“§ 1er. Après examen et approbation du rapport visé aux articles 498/3, 498/4, 499/14 ou 499/17, conformément à l’article 497/8, le juge de paix peut allouer à l’administrateur, sur la base d’une requête spécialement motivée, par une décision spécialement motivée, une rémunération forfaitaire pour les prestations qu’il a fournies et les frais qu’il a exposés dans le cadre de la gestion quotidienne du patrimoine de la personne protégée.

Le montant de la rémunération forfaitaire de base de l’administrateur s’élève à 1000  euros par an et par administration.

Par dérogation à l’alinéa 2, la rémunération forfaitaire ne peut toutefois pas excéder le revenu mensuel moyen de la personne protégée.

Le montant visé à l’alinéa 2 ou 3 est augmenté de 125  euros la première année de l’administration.

Une rémunération forfaitaire complémentaire peut en outre être octroyée, par an et par administration, de 5 pour cent des revenus annuels de la personne protégée supérieurs à 20.000  euros.

Le Roi détermine les revenus de la personne protégée qui peuvent être pris en considération dans le cadre du présent paragraphe.

Si plusieurs personnes ont été nommées administrateurs, de la personne ou des biens, le juge de paix détermine la part de la rémunération qui revient à chacun d’eux, en fonction de leurs prestations effectivement livrées.

Si des circonstances particulières le justifient ou si le juge de paix constate que l’administrateur faillit à sa mission, il peut, par décision spécialement motivée, refuser d’allouer une rémunération ou allouer une rémunération inférieure à celle prévue au présent paragraphe.

Par dérogation à l’alinéa 1er, le juge de paix ne peut allouer aucune rémunération au(x) parent(s) de la personne protégée pour les prestations fournies dans le cadre de la gestion quotidienne du patrimoine de la personne protégée.

Le juge de paix peut toutefois allouer au(x) parent(s) un montant de 300  euros par an visant à rembourser les frais engagés pour ces prestations.

§ 2. Le juge de paix peut allouer à l’administrateur, sur communication d’états motivés, une rémunération en rapport avec les devoirs exceptionnels accomplis.

Par devoirs exceptionnels accomplis, on entend les prestations matérielles et intellectuelles qui ne s’inscrivent pas dans le cadre de la gestion quotidienne du patrimoine de la personne protégée. Les frais exceptionnels, encourus dans le cadre des devoirs exceptionnels et des prestations visées au paragraphe 1er, peuvent également être considérés comme des devoirs exceptionnels dans les conditions fixées par le Roi.

La rémunération des devoirs exceptionnels, en ce compris les frais exposés dans le cadre des devoirs exceptionnels, à l’exception des frais prévus dans l’alinéa 5, est de 125  euros au maximum par heure. En fixant ce montant, le juge de paix tient compte de la nature, de la complexité et de l’importance des prestations fournies par l’administrateur ainsi que des tarifs pratiqués dans un canton donné.

Les frais de déplacement relatifs à des devoirs exceptionnels sont rémunérés conformément à l’indemnité kilométrique prévue à l’article 74 de l’arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale. Sauf dans les cas exceptionnels, seuls les déplacements entre le canton du juge compétent en vertu de l’article 628, 3°, du Code judiciaire et le lieu où les devoirs exceptionnels sont accomplis, sont rémunérés.

Le Roi peut déterminer les prestations qui peuvent être considérées comme des devoirs exceptionnels et quels frais peuvent être considérés comme exceptionnels.

§ 3. …. »

C. L’article 9 dans l’avant-projet de loi

Le 17 février 2023, le Ministre de la Justice a demandé l’avis du CSNPH sur l’avant-projet de loi relatif au statut d’administrateur d’une personne protégée. L’avis 2023-07 a été rendu le 20 mars 2023.

L’article 9 de l’avant-projet était rédigé comme suit :

À l’article 497/5 du même Code, inséré par la loi du 17 mars 2013 et modifié par la loi du 31 décembre 2018, les modifications suivantes sont apportées:

1° les alinéas 1er à 3, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, sont remplacés par ce qui suit :

« § 1er. Après analyse du rapport visé aux articles 498/3, 498/4, 499/14 ou 499/17, conformément à l’article 497/8, et après approbation de celui-ci, le juge de paix peut allouer à l’administrateur, par une décision spécialement motivée, une indemnité pour les prestations qu’il a fournies et les frais qu’il a exposés dans le cadre de la gestion quotidienne du patrimoine de la personne protégée.

Le Roi détermine les revenus qui servent de base de calcul pour définir l’indemnité de l’administrateur ainsi que la manière dont la rémunération forfaitaire est évaluée.

Le juge de paix peut allouer un montant qui ne peut être supérieur au forfait déterminé par le Roi.

Si l'administrateur de la personne n'a pas été désigné en qualité d'administrateur des biens, le juge de paix détermine la part de l’indemnité qui revient à chacun d'eux, par rapport à la charge de travail.
Si le juge de paix constate que l'administrateur faillit à sa mission, il peut, par décision spécialement motivée, refuser d'allouer une indemnité ou allouer une indemnité inférieure. » ;

2° le texte actuel de l’alinéa 4 formera le paragraphe 2 ;

3° dans l'alinéa 5, dont le texte actuel formera le paragraphe 3, le mot « rémunération » est remplacé par le mot « indemnité » ;

4° dans l’alinéa 6, dont le texte actuel formera le paragraphe 4, les mots « rémunérations ou indemnités visées aux alinéas 1er, 3 et 4, aucune rétribution » sont remplacés par les mots « indemnités visées dans le présent article, aucune indemnité ».

D. Les autres dispositions du projet de loi

Le projet de loi distingue la catégorie des administrateurs familiaux et celle des administrateurs professionnels et détermine des conditions propres à chacune pour être désigné administrateur dans un dossier de protection judiciaire.

Le projet prévoit également la mise en place d’un nouveau registre des administrateurs professionnels. Ce registre contiendra un certain nombre d’informations qui faciliteront le traitement de la procédure d’inscription et l’identification des administrateurs professionnels.

La procédure d’inscription, de prolongation d’inscription ou de désinscription dans le registre national des administrateurs professionnels est décrite.


4. AVIS

A. En ce qui concerne la consultation du CSNPH et la participation des associations de personnes en situation de handicap aux débats

Le CSNPH n’a pas été mis en connaissance de ce projet de loi. Il ne peut être raisonnablement attendu de lui qu’il soit en mesure de suivre tous les travaux du gouvernement. En l’espèce, cette réforme du Ministre de la Justice faisait partie du Plan Fédéral Handicap : il était formellement prévu que toutes les lignes d’actions de ce Plan soient développés en concertation avec le CSNPH ET conformément aux principes de l’UNCRPD (consultation régulière du CSNPH durant tout le travail de réflexion et d’écriture). Cela n’a pas été le cas, en dépit aussi de courriers d’interpellation du CSNPH vers le Ministre de la Justice. C’est totalement INACCEPTABLE ! Par ailleurs, attendre du CSNPH qu’il puisse rendre une analyse complète et circonstanciées sur un projet de loi de 237 pages en 2 jours frise le mépris pour les missions qu’il endosse.

Par ailleurs, des modifications importantes ont été apportées à l’article 9 du projet de loi par rapport à l’avant-projet de loi. Or, entre l’avis 2023-07 rendu sur l’article 9 de l’avant-projet et le dépôt du projet de loi à la Chambre, le CSNPH n’a pas été averti de ces modifications. Le CSNPH déplore fortement cette absence de consultation dans un dossier pourtant aussi important pour la vie au quotidien des personnes en situation de handicap et leurs familles !

Enfin, le CSNPH prend acte des auditions qui ont eu cours en Commission de la Justice. Des représentants des avocats ont notamment été auditionnés. Plusieurs associations de personnes en situation de handicap ont demandé à être auditionnées. Cette demande n’a pas été suivie d’effets. N’est-ce pas bafouer les principes de base de la démocratie participative tant vantée par de nombreux partis ?

Fondamentalement, la précipitation à laquelle on assiste dans ce dossier n’est pas de bonne augure par rapport aux attentes des personnes et des familles. La réforme de la loi de 2013 tant attendue doit répondre à tous les besoins. Le texte sur la table doit être examiné de manière constructive.

 Le CSNPH exige que le calendrier des débats et du vote soit prolongé de manière telle que les besoins et attentes des personnes en situation de handicap et de leurs familles soient intégrées.
⇒ Le CSNPH insiste sur le fait que les représentants des associations de personnes en situation de handicap, à l’instar des autres professionnels qui sont en soutien, doivent être associés à tout débat qui concerne les personnes en situation de handicap.
 Le CSNPH a lui-même remis de nombreux avis par le passé et demande à être auditionné.
 Les réflexions qui vont suivre sont donc les premières réflexions et elles ne sont pas exhaustives ; il ne pourra être reproché au CSNPH de ne pas s’être exprimé sur certains points.

RECTIFICATION du 17 octobre 2023 : Suite à l’envoi de l’avis initial aux membres de la Commission Justice et au Cabinet du Ministre de la Justice le 5 octobre 2023, un Conseiller de ce dernier a envoyé le même jour un e-mail à la Présidente et au Secrétariat du CSNPH dont le contenu était celui-ci :

Je suis surpris par la teneur de votre avis. En effet, votre organisation a systématiquement été consultée au cours de l’élaboration de ce projet, comme elle l’est encore pour le projet d’arrêté royal qui est en cours de préparation.
En ce qui concerne spécifiquement la rémunération des administrateurs, un avis de votre part a été sollicité le 5 mai dernier. Vous trouverez la demande d’avis en annexe. Le délai pour le rendre était le 9 juin. 

Depuis le début de l’existence du CSNPH, ce n’est jamais arrivé. C’est regrettable mais le CSNPH ne peut identifier l’origine du dysfonctionnement : le mail du 5 mai 2023 n’est arrivé, ni chez la Présidente, ni au Secrétariat.

L’avis aurait été rédigé avec un contenu identique s’il avait été rendu en mai ; on pouvait imaginer que le Cabinet l’intègre dans sa rédaction. Pourquoi n’a-t-il pas pu l’entendre et l’intégrer dans la version débattue en octobre en Commission du Parlement ?

Le CSNPH insiste sur le fait que des représentants d’associations de personnes en situation de handicap auraient dû être auditionnés. De même, les débats au sein de la Commission Justice auraient dû être prolongés. Le CSNPH rappelle qu’il s’agit d’un dossier sensible, qui concerne 136.000 familles à minima dans le pays.

B. À propos de la mention de l’avis du CSNPH dans le projet de loi

L’exposé des motifs mentionne le fait que le CSNPH a été consulté. Cependant, le numéro de l’avis n’est pas mentionné et l’avis n’a pas été annexé au projet de loi (au contraire de l’avis du Conseil d’Etat et de l’avis de l’Autorité de protection des données). Les députés n’y ont donc pas directement accès. Le CSNPH devient donc invisible aux yeux des députés.

 Le CSNPH demande que, dans le futur, l’avis soit annexé à tout projet de loi, ou à tout le moins référencé correctement dans le projet (numéro de l’avis et lien vers le site du CSNPH).

C. Au sujet de la rémunération des administrateurs

L’objectif de base est louable : faire en sorte que la rémunération des administrateurs soit simple, transparente et prévisible. Le CSNPH estime cependant que l’idée du forfait (à la place de l’actuel pourcentage de 3%) n’est pas la solution adéquate.
Ainsi, pour les personnes qui ont un revenu annuel variant entre 15.000 et 20.000 €, le forfait proposé de 1.000 € par an semble proche des frais pratiqués actuellement. Mais pour les personnes qui ont des revenus inférieurs, le CSNPH souligne lourdement que cela représentera une charge supplémentaire difficilement supportable. Le Conseil d’État l’a d’ailleurs aussi mentionné dans son avis (CE, n° 73556, art. 9, point 1).

Le CSNPH redoute par ailleurs que le forfait ne soit pas de nature à encourager l’administrateur dans le sens d’une gestion humaine et régulière. L’automaticité du forfait n’est-elle pas de nature à générer un travail minimaliste ? Par ailleurs, la rédaction du rapport annuel est parfois le seul moyen pour la personne de confiance et l’entourage de la personne protégée de vérifier les activités de l’administrateur provisoire. Dans la mesure où la rédaction du rapport est bâclée, le risque est donc réel que l’entourage d’une personne mise sous protection perde ce trop rare moyen de vérifier la qualité du suivi administratif, financier et social.

Par contre, l’idée de réduire le travail de contrôle du Juge de Paix est une très bonne chose POUR AUTANT que le temps qu’il peut ainsi dégager soit réservé à un meilleur suivi des personnes en situation de handicap et au soutien aux familles.

Le projet de loi mentionne, dans les commentaires des articles « Toutefois, la rémunération de base forfaitaire ne peut excéder le revenu mensuel moyen de la personne protégée. Dans la pratique, cette restriction ne touchera que les cohabitants (sans famille à charge) bénéficiant du revenu d’intégration (fixé à 825,61 € au 1er juillet 2023). Elle ne s’appliquera pas aux célibataires percevant un revenu d’intégration (1.238,41 € ni aux personnes vivant avec une famille à charge percevant un revenu d’intégration (1.673,65 €). »

Le CSNPH estime que la dignité humaine n’est pas respectée lorsque le revenu d’un cohabitant est amputé de 1/12 et que celui d’un isolé d’à peine plus de 12.000 € par an est amputé de 1.000 €. Le CSNPH s’en offusque fortement. Tels que le dispose le projet, plus les ressources sont faibles, plus le pourcentage relatif consacré aux frais de protection est important : 8,3 % pour un cohabitant, 6,7 % pour un isolé et 5 % pour une personne qui a charge de famille. Or, selon Statbel, le seuil de pauvreté en Belgique s'élève à 1.366 euros par mois pour une personne seule et à 2.868 euros pour un ménage de deux adultes et deux enfants (données au 16/02/2023).

 Le CSNPH demande que la rémunération ne puisse excéder pas le seuil de pauvreté.

D. A propos de la prise en charge des rémunérations et frais des administrateurs par une autorité publique

L’exposé des motifs mentionne :

Dans la mesure où la personne protégée ne dispose pas de revenus suffisants pour payer la rémunération de base, la différence pourrait être payée par le CPAS, sur la base de l’article 1er de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d’action sociale (loi-CPAS). C’est déjà le cas dans la plupart des cantons.

Le CSNPH estime cependant qu’il y a trop d’incertitudes quant à la prise en charge des rémunérations et frais par les CPAS. Il estime que ces coûts devraient être pris en charge par une autorité publique fédérale (par exemple, l’ONSS ou le Fonds des assurances) et qu’une règle claire soit fixée.

⇒ Le CSNPH demande que soit examinée la possibilité de la prise en charge des frais de l’administration par une autorité publique (Sécurité sociale, Fonds des Assurances) lorsque les revenus de la personne protégée se situent sous le seuil de pauvreté.

E. En ce qui concerne l’ensemble des autres principes repris dans le projet de loi

  • Le CSNPH rappelle son avis 2023-07 et notamment le point suivant: les candidats administrateurs professionnels devront suivre une formation théorique et pratique. Le CSNPH est particulièrement satisfait que plusieurs volets sont inclus dans cette formation, et qu’il ne s’agit pas uniquement d’une formation juridique. Mais ce n’est pas du tout suffisant, compte tenu de la fonction « sociale et humaine » de l’administrateur.

⇒ Le CSNPH demande que les formations suivantes soient ajoutées : formation aux principes de l’UNCRPD : inclusion (art. 3 (c)), autonomie de choix (art. 3 (a)), accompagnement plutôt que substitution (art. 12 (3)), voir les possibilités restantes de la personne en situation de handicap et reconnaitre la personne dans ses capacités restantes (art. 12 (4)). 

  • Le rôle de l’administrateur familial est valorisé : le CSNPH en est satisfait.
  • Le CSNPH souligne positivement le projet de rédiger un code déontologique pour les administrateurs professionnels (article 27).

⇒ Le CSNPH demande à être consulté lors du processus de rédaction. Le CSNPH demande également qu’un code de bonnes pratiques pour les administrateurs familiaux soit rédigé.

  • En 2013, un monitoring et une évaluation de la loi ont été prévus. De même, il était prévu de récolter des données plus complètes sur les administrations. Où en est-on ? Quand ces projets seront-ils mis en place ? Le CSNPH a appris qu’une étude universitaire concernant l’évaluation de la loi avait débuté. Comment le pouvoir politique envisage-t-il de prendre en compte les résultats de l’étude ?

⇒ Le CSNPH demande à être impliqué dans le processus d’évaluation ; il est essentiel que la voix des personnes et des familles soit intégrée.

  • Le CSNPH considère que le projet met à mal le mandat extra-judiciaire. Était-ce l’intention du Ministre de la Justice ?
  • Le problème du personnel insuffisant dans les Justice de Paix reste entier, même si la réduction des tâches de contrôle des frais des administrateurs pour leurs activités courantes dégagera du temps dans les greffes. Cela représente une belle opportunité pour développer dans tous les cantons des activités de soutien aux administrateurs familiaux et aux personnes de confiance (organisation d’une permanence périodique, formations…).

⇒ Le CSNPH demande que de nouveaux moyens humains et financiers soient attribués à toutes les Justices de Paix pour augmenter et harmoniser les aides aux personnes et aux familles.
⇒ Le CSNPH demande à minima que le gain de temps consacré à des taches de contrôle et de vérification soit uniquement réorienté à l’accompagnement de personnes et des familles.

  • La question du rôle de la personne de confiance par une personne morale n’est pas prévue dans le projet de loi et n’est pas encore tranchée. Il est indispensable de se pencher sur la problématique : lors du décès des parents, une personne morale pourrait prendre le relais. Cela permettrait à de nombreuses familles d’aborder la suite de la prise en charge avec sérénité.

⇒ Le CSNPH demande que la question du rôle de la personne de confiance exercé par une personne morale soit rapidement examinée.

F. Au sujet de l’avant-projet d’arrêté royal déterminant les revenus qui peuvent être pris en compte dans le calcul de la rémunération des administrateurs ainsi que les frais et les devoirs qui peuvent être considérés comme exceptionnels

Le CSNPH a reçu une demande d’avis pour cet avant-projet : l’avis sera discuté lors de la réunion plénière du CSNPH du 16 octobre. Cet avant-projet d’arrêté royal fera donc l’objet d’un avis séparé.

  • Vues : 6

Avis 2023/21 - Remboursement des frais de logopédie

  • Année de publication de l'avis: 2023
  • Thème de l'avis: Difficultés et compensations financières, Allocations aux personnes handicapées

Avis n° 2023/21 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif aux conditions de remboursement des frais de logopédie par l’assurance soins de santé, fixées par l’article 36 de l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités – version applicable du 1er mai 2023.

Avis émis en séance plénière du 16 octobre 2023.

Avis rendu d’initiative par le CSNPH.


1. AVIS DESTINÉ

  • Pour suite utile à :
    • Monsieur Frank Vandenbroucke, Vice-Premier ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique ;
    • l’Institut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI).
  • Pour information à :
    • La Commission de conventions logopèdes-organismes assureurs ;
    • Mme Hilde Crevits, Vice-Première ministre du gouvernement flamand et Ministre du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;
    • Mme Christie Morreale, Vice-Première ministre du gouvernement wallon et Ministre du Travail, des Affaires sociales, de la Santé et de l'Egalité des chances ;
    • Monsieur Antonios Antoniadis, Vice-Premier ministre de la Communauté germanophone et Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l’Aménagement du territoire et du Logement ;
    • Mme Karine Lalieux, Ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris ;
    • Unia ;
    • Le mécanisme de coordination de l’UNCRPD ;
    • Le médiateur fédéral.

2. OBJET

Le présent avis concerne deux exclusions de remboursement par l’INAMI de la logopédie monodisciplinaire. La première exclusion se fonde sur un trouble de l’intelligence (quotient intellectuel inférieur à 86). La seconde exclusion concerne des affections psychiatriques (en particulier le trouble du spectre de l’autisme ou TSA).


3. ANALYSE

A. Dispositions litigieuses :

L’article 36 de l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités – version applicable du 1er mai 2023, dispose dans son § 2, b), 2° et f) qu’une intervention de l’assurance peut être accordée pour autant que le traitement puisse apporter une amélioration des troubles du langage et/ou de la parole [b)] ou de dysphasie [f)]. À condition toutefois qu’il y ait « absence d’un trouble de l’intelligence (QI total de 86 ou plus, mesuré par test individuel) ».

Le § 3, alinéa premier dispose que le traitement logopédique ne fait jamais l’objet de l’intervention de l’assurance dans les cas où le bénéficiaire :

    • présentant des troubles du langage et/ou de la parole ou atteint de dysphasie suit un enseignement spécial (1°),
    • est hébergé dans une institution subsidiée par les entités fédérées dans laquelle la fonction « logopède » est comprise dans les normes d’agrément (2°) ;
    • séjourne en MSP, en MRPA ou en MRS (4°),
    • est rééduqué dans un établissement ayant conclu avec l’INAMI ou avec les entités fédérées une convention couvrant notamment le traitement par un logopède (5°).

Le § 3, alinéa 2 dispose que l’intervention de l’assurance est également exclue dans les traitements logopédiques : « de troubles secondaires dus à des affections psychiatriques ou états émotionnels (…) ».

B. Exclusion de remboursement en cas de trouble de l’intelligence :

i. POURQUOI ?

Tant en Commission de la Santé et de l’Égalité des chances du 9 mai 2023 que lors de la Conférence interministérielle du 31 mai 2023, Frank Vandenbroucke, Ministre des Affaires sociales et de la Santé Publique, a déclaré que la Commission de conventions logopèdes-organismes assureurs estimait que, pour les enfants dont le QI est inférieur à 86, un traitement multidisciplinaire en centre de revalidation ambulatoire était plus adapté et plus efficace. L’intention est d’orienter l’enfant vers la meilleure solution pour lui.

⇒ Il est question de la meilleure solution pour l’enfant. Ce principe correspond à l’art. 3, § 1, de la CIDE et à l’art. 7 (2) d’UNCRPD qui disposent que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. À cet égard, le Comité des droits de l’enfant précise, dans son Observation générale no14 (point 32) que sur le plan législatif, cela implique de tenir compte de la situation de tous les enfants ou d’un groupe spécifique d’enfants ainsi que de tous les autres droits énoncés dans la CIDE.

Il découle de ce principe qu’il faut tenir compte de tous les groupes spécifiques d’enfants et des droits suivants :

      • 18 (1) de la CIDE : les parents sont les premiers responsables du développement de leur enfant, l’État doit les soutenir.
      • 6 (2) de la CIDE : l’État est tenu d’assurer dans toute la mesure possible le développement de l’enfant.
      • 23 (2) de la CIDE : les États sont tenus de reconnaître le droit d’un enfant handicapé de bénéficier d’une aide adaptée à l’état de l’enfant et à la situation de ses parents.
      • 24 (1) de la CIDE : les États doivent s’efforcer de garantir qu’aucun enfant ne soit privé de son droit d’accès aux services de soins de santé.
      • 26 (1) de la CIDE : les États sont tenus de reconnaître le droit de l’enfant de bénéficier de la sécurité sociale
      • 2 (1) de la CIDE : ces droits doivent être garantis sans discrimination.

Dans le cadre de la UNCRPD, cela implique de tenir compte des droits suivants :

      • 5 (3) d’UNCRPD: le droit aux aménagements raisonnables en tant qu’élément de non-discrimination.
      • 24 (2) (a) d’UNCRPD: le droit de suivre l’enseignement ordinaire. Le Comité des droits de l’enfant souligne lui aussi, dans son Observation générale n° 9 (points 66 et 67) que le droit à l’enseignement inclusif fait partie de l’art. 23 de la CIDE.
      • 25 (a) d’UNCRPD: le droit à la même gamme et la même qualité de services de santé que ceux offerts aux autres personnes.
      • 25 (b) d’UNCRPD: le droit à l’intervention précoce chez les enfants et à des mesures de prévention.
      • 25 (c) d’UNCRPD: le droit à des soins à proximité de chez eux.
      • 25 (e) d’UNCRPD: le droit à une assurance maladie à des conditions équitables et raisonnables, sans discrimination.

ii. NOTION de « trouble de l’intelligence » :

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a fixé dans la 10e version de la Classification statistique internationale (CIM) des maladies et des problèmes de santé connexes (2019) quatre niveaux de retard mental :

      • léger (QI 50-69) ;
      • moyen (QI 35-49) ;
      • grave (QI 20-34) ;
      • profond (QI <20).

Le Centre fédéral d’expertise des soins de santé (KCE) applique à peu près les mêmes seuils dans son rapport n° 361 concernant l’accès aux soins de santé pour les personnes en situation de handicap intellectuel (2022) (p. 23 de la version anglaise intégrale).

La Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) définit un handicap intellectuel au moyen d’un critère d’intelligence basé sur un QI de 70-75.

Il est important de noter que dans la nouvelle version (11e) de la CIM de l’OMS (2022), il n’est plus fait référence à un seuil de QI spécifique. En effet, il est énoncé que les scores de QI peuvent varier en raison des caractéristiques techniques du test spécifique utilisé, des conditions de test et d’une série d’autres variables, et peuvent également varier de manière significative au cours du développement et de la vie de l’individu. Le diagnostic des troubles du développement intellectuel ne doit pas être posé uniquement sur la base des scores de QI, mais doit également inclure une évaluation complète du comportement adaptatif.

Pour diagnostiquer un handicap intellectuel, la VAPH fait elle aussi appel à des équipes multidisciplinaires qui observent notamment le patient dans des situations du quotidien, et pas uniquement sur la base d’un test de QI.

Il ressort de ce qui précède que le seuil de 86 est fixé arbitrairement à un niveau trop élevé pour diagnostiquer une déficience intellectuelle. Ce seuil ne reposant sur aucun fondement scientifique, il est donc probablement motivé par des raisons budgétaires.

Les nouveaux critères de diagnostic de l’OMS excluent purement et simplement les scores de QI en tant que critère fiable de diagnostic d’un handicap intellectuel. Le fait que l’art. 36, § 2, b), 2° et f) parle de trouble de l’intelligence constaté au moyen d’un test de QI revient de facto à poser un diagnostic exclusivement fondé sur un seuil de QI (trop élevé), sans tenir compte de la capacité d’adaptation de la personne examinée. Plusieurs études indiquent pourtant que les scores de QI des enfants reflètent leurs capacités actuelles et en aucun cas leur potentiel de développement du langage.

iii. DISPONIBILITÉ des traitements de logopédie :

    • Seuil de QI fixé arbitrairement – violation de l’art. 25 (e) d’UNCRPDet de l’art. 26 (1) de la CIDE

En vertu de l’art. 36, § 2, b), 2°, et f), de l’annexe à l’AR, les personnes présentant un QI évalué à moins de 86 n’ont pas accès au remboursement des séances de logopédie monodisciplinaire. 

Le seuil de 86 est supérieur aux normes scientifiques. Par ailleurs, une limite stricte n’est pas non plus recommandée, dans la mesure où plusieurs études démontrent que les scores de QI des enfants reflètent leurs capacités actuelles et en aucun cas leur potentiel de développement du langage. UNIA souligne également ce point.

Par conséquent, une limite stricte n’est pas recommandée de manière générale, il convient de tenir compte de la capacité d’adaptation de l’enfant.

Il s’agit d’une violation de l’art. 25 (e) d’UNCRPDet de l’art. 26 (1) de la CIDE, puisque l’assurance maladie n’est pas fournie de manière raisonnable, mais d’une manière discriminatoire qui n’est pas justifiable de manière objective et scientifique.

    • Exclusion de remboursement et accès difficile à la logopédie monodisciplinaire à ses propres frais – violation des art. 6 (2) et 26 (1) de la CIDE ; art. 25 (a), (b) et (e) de la UNCRPD.

La logopédie monodisciplinaire est également difficile d’accès sans intervention de l’INAMI, dans la mesure où certains logopèdes conventionnés refusent les enfants en situation de handicap intellectuel (p. 11) parce que ceux-ci ne peuvent être comptabilisés dans le quota à atteindre pour l’avantage social.

⇒ Cet accès restreint constitue une violation des 6 (2) et 26 (1) de la CIDE: le développement de l’enfant est assuré dans toute la mesure possible si la sécurité sociale garantit une offre d’aides remboursables la plus vaste possible.

⇒ Par ailleurs, il s’agit également d’une violation de l’art. 25 (a) et (e) d’UNCRPD: l’offre de services pour les personnes en situation de handicap intellectuel n’est pas équivalente à l’offre pour les autres personnes. En outre, l’assurance maladie n’est pas fournie sans discrimination, étant donné que la différence entre les personnes ayant un QI > 86 et celles ayant un QI < 86 n’est pas justifiable de manière objective et scientifique.

⇒ Enfin, il y a également violation de l’ 25 (b) d’UNCRPD dans la mesure où l’accès à la logopédie dès le plus jeune âge a l’avantage de réduire considérablement l’apparition de troubles du comportement et le développement de problèmes psychiques. Un tiers des personnes en situation de handicap intellectuel développent ce genre de problèmes au cours de leur vie, une approche préventive réduirait par conséquent les coûts des soins de santé de ces patients pour l’INAMI.

Les enfants peuvent toutefois fréquenter l’enseignement spécial disposant d’un logopède en interne, sans oublier les centres de revalidation ambulatoire qui offrent un traitement multidisciplinaire incluant des services de logopédie. Cette approche est scientifiquement recommandée aux personnes en situation de handicap intellectuel.

    • Piste 1 : un enfant en situation de handicap intellectuel peut fréquenter l’enseignement spécial (éventuellement en combinaison avec réhabilitation multidisciplinaire) :

Il découle de l’art. 36, § 3, alinéa premier, 1°, que les enfants qui suivent l’enseignement spécial seront exclus du remboursement des séances de logopédie monodisciplinaire parce que ces écoles disposent de leur propre logopède. 

Problème : aucun contrôle n’est effectué pour s’assurer que la logopédie est effectivement dispensée + périodes extrascolaires
Voir avis 2022/29 : des parents se plaignent régulièrement du fait que leurs enfants ne bénéficient pas de séances de logopédie parce que ces heures sont consacrées à d’autres types de revalidation (kinésithérapie…).

Cela porte par conséquent atteinte à l’art. 24 (1) de la CIDE. Il n’y a aucune action visant à garantir à ces enfants le droit d’accès aux services de soins de santé.

Problème : droit à l’enseignement inclusif
En vertu de l’art. 23 de la CIDE et de l’art. 24 (2)(a) de la UNCRPD, les enfants en situation de handicap ont droit à un enseignement inclusif.

Premièrement, l’enseignement inclusif nécessite de fournir des services de logopédie dans les écoles ordinaires. Voir avis 2023/03.

Deuxièmement, cela signifie aussi qu’il faut laisser le choix aux parents de décider s’ils veulent inscrire leur enfant dans l’enseignement spécialisé ou dans l’enseignement ordinaire (voir avis 2022/29). S’ils choisissent cette seconde option, les séances de logopédie doivent pouvoir bénéficier d’un remboursement. C’est ce qu’il ressort de l’art. 18 (1) de la CIDE, qui dispose que l’État doit soutenir les parents qui sont les premiers responsables du développement de l’enfant. Ainsi que du droit à l’enseignement inclusif de l’art. 23 de la CIDE et de l’art. 24 (2)(a) de la UNCRPD.

    • Piste 2 : disponibilité des centres de revalidation ambulatoire

Il découle de l’art. 36, § 3, alinéa premier, 5°, de l’annexe à l’AR que les personnes qui reçoivent des soins dans les centres de revalidation ambulatoire sont exclues du remboursement des séances de logopédie monodisciplinaire.

Bien que la recherche scientifique révèle qu’une approche multidisciplinaire offre la meilleure qualité de soins pour les personnes en situation de handicap intellectuel, cette limitation de l’offre de soins reste (voir plus haut) contraire aux art. 6 (2) et 26 (1) de la CIDE, ainsi qu’à l’art. 25 (a) et (e) de la UNCRPD.

Problème A : seuil arbitraire de 86 – violation de l’art. 25 (e) d’UNCRPD(voir plus haut).

Problème B : accès limité aux centres de revalidation. Le problème est plus marqué en Wallonie qu’en Flandre, mais les deux font face à une mauvaise répartition géographique des centres de revalidation et parfois à de longues listes d’attente.

Bien que le déploiement des centres de revalidation soit une compétence des entités fédérées, l’adaptation du code INAMI est une compétence fédérale. Cette adaptation est nécessaire en raison des obligations internationales suivantes de la Belgique :

    • La Belgique doit tenir compte de la situation des parents (longs trajets jusqu’à un centre de revalidation, longues listes d’attente) lorsqu’il s’agit de garantir à l’enfant le droit de bénéficier de soins spéciaux ( 23 (2) CIDE et art. 25 (c) UNCRPD) et le droit au développement dans toute la mesure possible (art. 6 (2) CIDE).

    • Par ailleurs, la Belgique doit garantir qu’aucun enfant (même celui qui habite loin d’un centre de revalidation) ne soit privé de l’accès aux services de soins de santé ( 24 (1) CIDE).

    • La Belgique doit reconnaître le droit à la sécurité sociale de l’enfant en situation de handicap intellectuel ( 26 (1) CIDE et art. 25 (e) UNCRPD).

C. Exclusion de remboursement si les besoins en matière de logopédie sont DUS À une affection psychiatrique :

i. Notion de « trouble du spectre de l’autisme »

Le TSA figure dans le 5e Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders de l’American Psychiatric Association (DSM-5). Il est donc considéré comme une affection psychiatrique, bien que tous les membres de la communauté scientifique ne partagent pas cet avis (p. 288).

ii. Interprétation de « troubles secondaires dus à »

La nomenclature indique que le remboursement de la logopédie monodisciplinaire est exclu pour les troubles secondaires dus à des affections psychiatriques. En 2016, le tribunal du travail de Louvain a déjà jugé qu’aucun lien de causalité ne pouvait être démontré entre le TSA et les troubles de la parole. Le tribunal en avait donc conclu que, dans ce cas concret, la mutualité devait rembourser la logopédie monodisciplinaire.

Les organisations professionnelles de logopèdes (p. 288) semblent suivre l’avis du tribunal et interprètent la nomenclature dans le sens où aucun remboursement n’est possible si un lien de causalité est prouvé entre l’affection psychiatrique et le trouble de la parole.

Toutefois, l’INAMI considère (p. 288) qu’aucune intervention n’est possible dès lors qu’une affection psychiatrique a été diagnostiquée.

Cette interprétation va littéralement à l’encontre du texte de la nomenclature, car l’art. 36, § 3, alinéa 2 NE MENTIONNE PAS que l’intervention de l’assurance est exclue pour le traitement de troubles dans le cas d’affections psychiatriques. Il mentionne : « troubles secondaires dus à ».

iii. DISPONIBILITÉ des traitements de logopédie : voir plus haut – DISPONIBILITÉ des traitements de logopédie.


4. AVIS

A. Diagnostic de handicap intellectuel et/ou de TSA :

Compte tenu des lignes directrices scientifiques, le CSNPH souligne l'importance d'un diagnostic multidisciplinaire.

Il semble logique que les règles actuelles qui ne permettent pas le remboursement d'une thérapie logopédique monodisciplinaire pour les personnes avec un handicap intellectuel et/ou un TSA partent d'un diagnostic multidisciplinaire établi.

B. Accès (mixte) aux traitements de logopédie pour les personnes atteintes d’un handicap intellectuel – art. 36, § 2, b), 2° et f) :

Bien que l’approche multidisciplinaire soit scientifiquement recommandée pour les enfants avec un handicap intellectuel, il y a au moins trois considérations juridiques pour lesquelles l’accès à la logopédie monodisciplinaire doit être possible en complément de l’approche multidisciplinaire.

Premièrement parce que le seuil de QI de 86 est arbitrairement fixé. De ce fait, la distinction entre les personnes ayant un QI supérieur à 86 et celles dont le QI est inférieur à 86 n’est pas objectivement justifiable (i).

Ensuite parce que l’exclusion de remboursement de la logopédie monodisciplinaire a un impact sur le droit à l’enseignement inclusif (ii).

Enfin parce que la Belgique doit exécuter de bonne foi ses obligations internationales en vertu de l’art. 26 de la CVDT. Ces obligations comprennent notamment le devoir de tenir compte de la situation des enfants et de leurs parents (art. 23 (2) CIDE et art. 25 (c) UNCRPD) et du droit au développement dans toute la mesure possible (art. 6 (2) CIDE) (iii).

i. Seuil de QI arbitraire – art. 25 (e) UNCRPD et art. 26 (1) CIDE :

Avant toute chose, il convient de souligner que le seuil de 86 est supérieur à la définition scientifique d’un retard mental léger (KCE, CIM : QI 70-55 ; VAPH : QI 75-77). Quelle en est la raison, en dehors de considérations budgétaires ?

Ce seuil de QI arbitraire constitue une violation de l’art. 25 (e) d’UNCRPDet de l’art. 26 (1) de la CIDE. L’assurance maladie est fournie d’une manière discriminatoire étant donné que la distinction entre les personnes avec un QI supérieur à 86 et celles avec un QI inférieur à 86 n’est pas justifiable de manière objective et scientifique.

De manière générale, on peut affirmer qu’une limite de QI stricte n’est pas recommandée, puisque plusieurs études montrent que les scores de QI des enfants reflètent les capacités actuelles des enfants et en aucun cas leur potentiel de développement du langage. UNIA souligne également ce point.

ii. Droit à l’enseignement inclusif et accès aux services de soins de santé – art. 23 et 24 (1) CIDE ; art. 24 (2)(a) et art. 25 (a) UNCRPD :

Les enfants ont droit à un enseignement inclusif en vertu de l’art. 23 de la CIDE et de l’art. 24 (2)(a) de la UNCRPD. Cela signifie qu’il faut laisser aux parents, premiers responsables du développement de l’enfant (art. 18 (1) CIDE), le choix de décider s’ils veulent inscrire leur enfant dans l’enseignement spécialisé ou dans l’enseignement ordinaire. Ce choix ne peut avoir aucun impact sur les interventions de l’INAMI dans les soins de santé. Par conséquent, des services de logopédie monodisciplinaire remboursés doivent aussi être disponibles en dehors de l’enseignement spécialisé.

En outre, ce besoin est justifié par l’art. 24 (1) de la CIDE qui indique que la Belgique doit garantir qu’aucun enfant ne soit privé de son droit d’accès aux services de soins de santé. En effet, aucun contrôle n’est effectué pour s’assurer que la logopédie est effectivement dispensée durant les heures prévues. Ainsi, des parents se plaignent régulièrement du fait que leurs enfants ne bénéficient pas de séances de logopédie parce que ces heures sont consacrées à d’autres types de revalidation (kinésithérapie… – voir avis 2022/29). De plus, il n’y a pas de séances de logopédie pendant les vacances…
L'art. 25 (a) UNCPRD également justifie la nécessité des services de logopédie monodisciplinaire remboursés en dehors de l’éducation spéciale. En effet, l’article stipule que les enfants en situation de handicap ont droit au même éventail de services de santé que les autres personnes.

iii. Obligations internationales de la Belgique – art. 26 CVDT :

L’approche multidisciplinaire dans les centres de revalidation est recommandée pour les enfants atteints d’un handicap intellectuel ou de TSA. Néanmoins, la répartition géographique des centres laisse à désirer et il y a parfois de longues listes d’attente. Le problème est plus marqué en Wallonie qu’en Flandre.

Bien que le déploiement des centres de revalidation (conformément à l’art. 25 (c) de la UNCRPD) soit une compétence des entités fédérées, l’adaptation du code INAMI est une compétence fédérale. Cette adaptation est nécessaire en raison des obligations internationales suivantes de la Belgique :

        • La Belgique doit tenir compte de la situation des parents (longs trajets jusqu’à un centre de revalidation, longues listes d’attente) lorsqu’il s’agit de garantir à l’enfant le droit de bénéficier de soins spéciaux ( 23 (2) CIDE et art. 25 (c) UNCRPD).

        • La Belgique doit s’efforcer de respecter le droit au développement de l’enfant dans toute la mesure possible ( 6 (2) CIDE). Un développement dans toute la mesure possible ne peut être assuré que s’il existe une vaste offre de soins de santé financièrement accessible.

        • Par ailleurs, la Belgique doit garantir qu’aucun enfant (même celui qui habite loin d’un centre de revalidation) ne soit privé de l’accès aux services de soins de santé ( 24 (1) CIDE).
          Le libre choix du prestataire, garanti par l’art. 6 de la loi relative aux droits du patient, s’inscrit dans le prolongement de ceci.

        • Par ailleurs, la Belgique doit garantir qu’aucun enfant (même celui qui habite loin d’un centre de revalidation) ne soit privé de l’accès aux services de soins de santé ( 24 (1) CIDE).
          Lu conjointement avec l’art. 18 (1) de la CIDE, cette disposition signifie que les parents, en tant que premiers responsables du développement de l’enfant, peuvent compter sur l’aide de l’État. Et ce quel que soit leur choix du type de traitement de logopédie qu’ils estiment être dans l’intérêt supérieur de leur enfant dans leur situation spécifique.

        • La Belgique doit reconnaître sans discrimination le droit à la sécurité sociale de l’enfant en situation de handicap intellectuel ( 26 (1) CIDE et art. 25 (e) UNCRPD) – argumentation sous le point (i).

Par conséquent, le CSNPH se joint à l’appel d’UNIA visant à réviser l’art. 36, § 2, b), 2° et f) de telle sorte que les enfants en situation de handicap intellectuel puissent aussi avoir accès à la logopédie monodisciplinaire (en complément ou non de l’approche multidisciplinaire).

⇒ Le CSNPH souligne l'importance d'une approche multidisciplinaire et note qu'une logopédie monodisciplinaire devrait être possible, à condition qu'elle soit réalisée en collaboration avec une équipe multidisciplinaire (centres de réhabilitation).

⇒ Le CSNPH souhaite également rappeler son avis 2023/03 émis conjointement avec les conseils consultatifs des entités fédérées : il est nécessaire de renforcer l’offre de services de logopédie dans les écoles ordinaires pour que l’enseignement inclusif puisse être mis en œuvre de manière efficace.

Dans le cadre de l’appel d’UNIA, il est également demandé de permettre l’accès à l’intervention de l’INAMI dans les frais de logopédie monodisciplinaire PARALLÈLEMENT à l’accès au traitement multidisciplinaire.

C. Accès (mixte) aux traitements de logopédie pour les personnes atteintes de TSA – art. 36, § 3, alinéa 2 :

Aussi dans le cas d’enfants atteintes de TSA, les lignes directrices. En effet, le Centre Fédéral d’Expertise des Soins de Santé (KCE), dans une guide de pratique clinique de 2014, indique que les séances de logopédie doivent commencer le plus tôt possible chez les enfants souffrant de troubles de la parole et du langage et que la logopédie doit faire partie d'une approche multidisciplinaire (p. 16). Toutefois, les enfants atteints de TSA ont droit à la même gamme de services de santé que les autres personnes non atteintes de TSA (article 25 (a) de la UNCRPD). En outre, comme l'indique le KCE (p. 16), une intervention au plus tôt est cruciale.  Ainsi, les enfants devraient bénéficier d'une aide rapide (art. 25 (b) de la UNCRPD)..

En outre, la nomenclature elle-même stipule que l’intervention de l’INAMI n’est exclue qu’en cas de troubles de la parole secondaires dus à des affections psychiatriques. Cela suppose un lien de causalité, comme l’a retenu le tribunal du travail de Louvain en 2016 et comme le retiennent les organisations professionnelles de logopèdes.

L’interprétation actuelle de l’art. 36, § 3, alinéa 2 par l’INAMI constitue une violation de l’art. 25 (e) d’UNCRPDet de l’art. 26 (1) de la CIDE. L’assurance maladie est fournie de manière inéquitable, car il s’agit d’une interprétation discriminatoire de l’art. 36 au détriment des personnes atteintes de TSA.

L’intervention de l’INAMI doit donc être possible pour les séances de logopédie monodisciplinaire en cas de troubles de la parole qui ne sont pas dus au TSA OU l’exclusion des affections psychiatriques dans leur ensemble doit purement et simplement être supprimée du texte législatif.

A nouveau, le CSNPH souhaite souligner l'importance d'un suivi multidisciplinaire. Une thérapie logopédique monodisciplinaire doit donc être mise en place, en collaboration avec une équipe multidisciplinaire (centres de réhabilitation).

Nous demandons une nouvelle fois que les modifications législatives nécessaires soient effectuées afin de permettre une prise en charge mixte (logopédie monodisciplinaire et un traitement multidisciplinaire incluant des services de logopédie).

D. En ce qui concerne l’exclusion « enseignement spécial » – art. 36, § 3, alinéa premier, 1° :

L’exclusion de l’intervention de l’INAMI pour les personnes qui fréquentent l’enseignement spécialisé constitue une violation des articles 6 (2) de la CIDE et 25 (a) de la UNCRPD. La Belgique doit assurer à l’enfant un développement le plus large possible. Cela signifie que les enfants hors de l’enseignement spécialisé ont également droit à l’accès à des séances de logopédie à un coût abordable. Le fait qu'ils fréquentent un enseignement spécialisé ne peut faire obstacle au remboursement de logopédie monodisciplinaire, si les parents jugent nécessaire de la suivre.

Nous demandons la suppression de l’art. 36, § 3, alinéa premier, 1°.

  • Vues : 3

Avis 2023/25 - Rémunération des administrateurs

  • Année de publication de l'avis: 2023
  • Thème de l'avis: Difficultés et compensations financières, Allocations aux personnes handicapées, Mesures de protection, Lieu de vie

Avis n° 2023/25 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif à l’avant-projet d’arrêté royal déterminant les revenus qui peuvent être pris en compte dans le calcul de la rémunération des administrateurs ainsi que les frais et les devoirs qui peuvent être considérés comme exceptionnels, rendu en séance plénière du 16/10/2023.

Avis rendu à la demande de Monsieur Vincent Van Quickenborne, Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et de la Mer du Nord, par son e-mail du 25 septembre 2023.


1. AVIS DESTINÉ

  • Pour suite utile à Monsieur Vincent Van Quickenborne, Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et de la Mer du Nord
  • Pour information aux membres de la Commission Justice de la Chambre des Représentants
  • Pour information à Madame Karine Lalieux, Ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris
  • Pour information à Unia
  • Pour information au Mécanisme de Coordination de l’UNCRPD
  • Pour information au Médiateur fédéral

2. OBJET

Un avant-projet d’arrêté royal déterminant les revenus qui peuvent être pris en compte dans le calcul de la rémunération des administrateurs ainsi que les frais et les devoirs qui peuvent être considérés comme exceptionnels a été soumis au CSNPH pour avis. Cet avant-projet d’arrêté royal s’inscrit dans le cadre de l’exécution de l’article 497/5, § 1er, de l’ancien Code civil.


3. ANALYSE

A. Article 497/5, § 1er de l’ancien Code civil

L’article 497/5, premier alinéa de l’ancien Code civil est actuellement rédigé comme suit :   Par décision spécialement motivée, le juge de paix peut allouer à l'administrateur, après vérification du rapport visé aux articles 498/3, 498/4, 499/14 ou 499/17, conformément à l'article 497/8, et approbation de celui-ci, une rémunération dont le montant ne peut pas dépasser trois pour cent des revenus de la personne protégée. Le juge de paix tient compte, pour l'évaluation de la rémunération, de la nature, de la composition et de l'importance du patrimoine géré, ainsi que de la nature, de la complexité et de l'importance des prestations fournies par l'administrateur. Si l'administrateur de la personne n'a pas été désigné en qualité d'administrateur des biens, le juge de paix détermine quelle part de la rémunération revient à chacun d'eux. Le Roi peut déterminer les revenus qui servent de base à l'évaluation de la rémunération.

Cet article est actuellement en cours de révision à la Chambre des Représentants. Dans le projet de loi relatif au statut d’administrateur d’une personne protégée, l’article 9 mentionne :

a) les alinéas 1er à 5 sont remplacés par ce qui suit:

"§ 1er. Après examen et approbation du rapport visé aux articles 498/3, 498/4, 499/14 ou 499/17, conformément à l’article 497/8, le juge de paix peut allouer à l’administrateur, sur la base d’une requête spécialement motivée, par une décision spécialement motivée, une rémunération forfaitaire pour les prestations qu’il a fournies et les frais qu’il a exposés dans le cadre de la gestion quotidienne du patrimoine de la personne protégée.
(… ) »

La modification de cet article fait l’objet de l’avis 2023/27 du CSNPH.

B. Avant-projet d’arrêté royal déterminant les revenus qui peuvent être pris en compte dans le calcul de la rémunération des administrateurs ainsi que les frais et les devoirs

Plusieurs avant-projet d’arrêté royaux similaires ont déjà été soumis au CSNPH. Le dernier avis du CSNPH rendu à ce sujet est l’avis 2022/08.

L’avant-projet qui fait l’objet du présent avis prévoit notamment :

Art. 1er. § 1er. Les revenus de la personne protégée servant de base de calcul du forfait visé à l’article 497/5, § 1er, de l’ancien Code civil sont les revenus nets de la personne protégée, tels que :

(….)

7° les pensions alimentaires personnelles, la pension alimentaire destinée aux enfants et la quotité disponible des indemnités pour les personnes handicapées ;

(…)

11° les allocations familiales ou d’orphelin de la personne protégée elle-même et de ses enfants ainsi que les contributions alimentaires visées à l’article 203 de l’ancien Code civil ;

14° l’allocation d’intégration et l’allocation pour l'aide aux personnes âgées ;

15° les prestations d’une assurance soins de santé.

§ 2. Les revenus suivants n’entrent pas en ligne de compte comme base de calcul du forfait :

(…)

11°     les allocations aux personnes handicapées qui visent à payer les soutiens supplémentaires liés à leurs besoins, à l’exception des quotités dont ils disposent librement.

Art.  2. § 1er. Sont considérés comme exceptionnels, les devoirs suivants de l’administrateur :

1° introduire une demande d’autorisation auprès du juge de paix conformément à l’article 499/7 de l’ancien Code civil ou aux dispositions de lois particulières et, le cas échéant, assister à une audience concernant une telle demande et exécuter l'autorisation accordée ;

(…)

5° mener une procédure administrative et demander des autorisations ;

(…)

11°     procéder à une concertation sur le fond du dossier d’administration avec l’équipe de soins de la personne protégée, ou avec des tiers, à l'exception d'une consultation par an ;

(…)


4. AVIS

A. En ce qui concerne l’ensemble de l’avant-projet d’arrêté royal

Par rapport au projet précédent (voir avis 2022/08), le CSNPH constate que l’assiette des revenus est plus importante : par exemple, l’allocation d’intégration et l’allocation pour l’aide aux personnes âgées étaient explicitement exclus de l’assiette. Dans le projet actuel, elles sont explicitement inclues. Le CSNPH estime que c’est tout-à-fait inacceptable. Cela ne vaut pas que pour l’allocation d’intégration et l’allocation pour l’aide aux personnes âgées, mais également pour les autres prestations reprises au point B.

C’est aussi contraire au principe de sécurité juridique et aux attentes légitimes des bénéficiaires de l’allocation d’intégration et de l’allocation pour l’aide aux personnes âgées : ils devraient connaître leurs droits sans ambiguïté et pouvoir être sûrs que le gouvernement ne reviendra pas sans cesse sur la qualification de l’allocation d’intégration et de l’allocation pour l’aide aux personnes âgées.

Le CSNPH tire la sonnette d’alarme. Il publiera d’ailleurs un communiqué de presse reprenant les termes du présent avis.

⇒ Le CSNPH exige que le projet d’arrêté royal soit adapté en fonction des considérations reprises au point 4.B. et 4.C.
⇒ Il demande également qu’un entretien ait lieu entre des représentants du CSNPH et le Ministre de la Justice.

B. À propos des revenus de la personne protégée servant de base de calcul du forfait

  • Les pensions alimentaires personnelles, la pension alimentaire destinée aux enfants et la quotité disponible des indemnités pour les personnes handicapées ( article 1er, § 1er, 7°)

La pension alimentaire destinées aux enfants n’est pas un revenu pour la personne protégée, mais bien un revenu destiné aux enfants. Il est inconcevable de le prendre en compte.

La quotité disponible des indemnités pour les personnes en situation de handicap est une prestation destinée à compenser les frais dus au handicap. Il ne peut être assimilé aux revenus du travail ou à un revenu de remplacement.

⇒ Le CSNPH exige que la pension alimentaire destinée aux enfants et la quotité disponible des indemnités soient retirées de la liste.

  • Les allocations familiales ou d’orphelin de la personne protégée elle-même et de ses enfants ainsi que les contributions alimentaires visées à l’article 203 de l’ancien Code civil (article 1er, § 1er, 11°)

Ici également, les allocations familiales des enfants de la personne protégée ne constituent pas un revenu destiné à la personne protégée, mais à ses enfants.

De même, les rentes visées par l’article 203 de l’ancien Code civil sont destinées aux enfants

Article 203 § 1er.  Chacun des père et mère contribue aux frais résultant de l'obligation définie à l'article 203, § 1er, à concurrence de sa part dans les facultés cumulées.
§ 2. Sans préjudice des droits de l'enfant, chacun des père et mère peut réclamer à l'autre sa contribution aux frais résultant de l'article 203, § 1er.

⇒ Le CSNPH exige que ces allocations et ces rentes soient retirées de la liste.

  • L’allocation d’intégration (AI) et l’allocation pour l'aide aux personnes âgées (APA) (article 1er, 1er, 14°)

Ces allocations sont destinées à compenser les frais dus au manque ou à la réduction d’autonomie. Elles ne sont donc pas assimilables à des revenus de remplacement.

Dans une question posée le 14 février 2002 au Ministre des Affaires sociales et des Pensions par  Monsieur Van Quickenborne , à l’époque Sénateur, ce dernier affirmait :

Remarquez cependant que les allocations de remplacement de revenus (ARR) contiennent une allocation d'aide sociale pour les personnes n'ayant pas d'autres moyens d'existence. Contrairement à ce qui se passe avec l'allocation d'intégration (Al), qui est une forme d'indemnité de frais, il ne faut donc pas laisser s'accumuler trop de revenus. (Question nº 1896 de M. Van Quickenborne du 14 février 2002 (rappel du 23 octobre 2002)).

⇒ Le CSNPH exige que l’AI et l’APA soient retirées de la liste.

  • Les prestations d’une assurance soins de santé (article 1er, § 1er, 15°)

Le CSNPH suppose qu’il s’agit des prestations versés dans le cadre d’une assurance complémentaire ou d’une assurance hospitalisation, étant donné que les remboursements de prestations médicales par la mutuelle sont repris dans la liste des revenus à ne pas prendre en compte. Il s’agit cependant bien, tout comme les remboursements de mutuelle, de remboursements de soins de santé. De plus, la personne paie une cotisation pour y avoir droit.

⇒ Le CSNPH exige que ces prestations soient enlevées de la liste des revenus à prendre en compte. 

  • Les revenus qui n’entrent pas en ligne de compte comme base de calcul du forfait :les allocations aux personnes handicapées qui visent à payer les soutiens supplémentaires liés à leurs besoins, à l’exception des quotités dont ils disposent librement (article 1er , § 2, 11°)

Le CSNPH estime qu’il n’y a pas de cohérence avec l’article 1, 14° : pourquoi tient-on alors compte de l’AI et de l’APA ? Qu’entend-on par quotité dont la disposition est libre ?

De manière générale, le CSNPH ne comprend pas ce bond en arrière par rapport à la proposition précédente. Les ressources prises en considération sont des montants déjà tellement bas, qui pour la plupart permettent de survivre tout au plus. Comment est-il pensable de grever une nouvelle fois le budget de personnes qui n’ont de surcroît bien souvent pas le choix de se faire assister par un administrateur familial ? Le CSNPH revient avec force sur son idée de faire prendre en charge ces frais par la collectivité (voir avis 2023-27).

C. Au sujet des devoirs exceptionnels

  • Introduire une demande d’autorisation auprès du juge de paix conformément à l’article 499/7 de l’ancien Code civil ou aux dispositions de lois particulières et, le cas échéant, assister à une audience concernant une telle demande et exécuter l'autorisation accordée (article 2, § 1er, 1°)

Le CSNPH estime que la rédaction de cet article prête à interprétation. S’agit-il des actes

    • Agir en justice (sauf pour une affaire locative, de sécurité sociale ou comme partie civile) ;
    • Vendre des biens meubles et immeubles;
    • Acheter un immeuble
    • Emprunter et consentir hypothèque ;
    • Acquiescer à une demande relative à des droits immobiliers ;
    • Renoncer à une succession ou à un legs ou l’accepter sous bénéfice d’inventaire ;
    • Accepter une donation ou un legs à titre particulier ;
    • Conclure ou renouveler un bail commercial ;
      (…) ?

⇒ Le CSNPH demande des clarifications au sujet de la portée de cet article : quels sont les actes précisément visés ?

  • Mener une procédure administrative et demander des autorisations (article 2, § 1er, 5°)

Le CSNPH est d’avis que ces actes peuvent être très nombreux et concerner un grand nombre de domaines. De quels actes parle-t-on exactement ? Une première demande d’allocation ? Une demande en révision parce que la personne change de catégorie familiale ? Une demande de carte de parking ? Une demande pour obtenir un tarif social ?  Une demande d’autorisation qui fait le contenu d’un mail de 5 lignes ou d’un formulaire électronique de 2 pages à compléter ? Souscrire à l’abonnement d’une revue sur internet …. ? Par ailleurs, dans certains domaines, la même demande doit se faire à intervalles réguliers (par exemple, l’autorisation de remboursement majoré des soins de santé).  Si la personne n’a pas le minimum d’autonomie pour gérer sa situation administrative, elle peut très bien être exposée à une multitude de « procédures administratives et de demandes d’autorisation » avec l’effet de devoir payer énormément de « devoirs exceptionnels ».

⇒ Le CSNPH demande que ces actes liés à une procédure administrative et à des demandes d’autorisations soient éliminés de la liste des devoirs exceptionnels. Ils doivent entrer dans le forfait prévu dans le projet de loi relatif au statut d’administrateur d’une personne protégée.

  • Procéder à une concertation sur le fond du dossier d’administration avec l’équipe de soins de la personne protégée, ou avec des tiers, à l'exception d'une consultation par an (article 2, § 1er, 11°)

⇒ Le CSNPH estime qu’une consultation par an n’est pas du tout suffisante.

  • Gérer et suivre le budget alloué par la Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (Agence flamande pour les personnes handicapées) (13°)

Le CSNPH estime que libellé est vague et rend automatique la perception de devoirs exceptionnels alors qu’il parait vraiment raisonnable de penser que cette gestion au quotidien doit entrer dans le forfait prévu dans le projet de loi relatif au statut d’administrateur d’une personne protégée. Cette mesure est par ailleurs discriminatoire puisque les détenteurs bruxellois ou wallons du Budget d’assistance personnelle ne sont pas visés.

⇒ Le CSNPH exige que la gestion et le suivi du Budget du VAPH relève du forfait prévu dans le projet de loi relatif au statut d’administrateur d’une personne protégée.

  • Les frais exceptionnels encourus dans le cadre de la gestion ordinaire ou des devoirs exceptionnels (17° qui devrait être 18°)

Sont considérés comme exceptionnels au sens du paragraphe 1er, 17° : les frais qui dépassent manifestement le montant auquel on pourrait normalement s’attendre pour l’accomplissement de l’acte auquel ils se rapportent. … Les frais exceptionnels qui dépassent le montant de 500 € ne peuvent être remboursés que s’ils ont fait l’objet d’une autorisation préalable du juge.

⇒ Le CSNPH estime que cet article ouvre aussi la porte aux interprétations. Que vise-t-on exactement ? Est-ce à dire que de tels frais qui sont inférieurs à 500€ sont automatiquement remboursés sans autorisation préalable ? Le plafond semble élevé surtout quand il s’agit de personnes qui vivent sous les seuil de pauvreté.

  • La liste des devoirs exceptionnels visée au paragraphe 1er n’est pas limitative (article 2, § 3)

Au-delà de la terminologie, c’est l’importance du travail de l’administrateur qui doit être pris en compte. Une liste limitative telle que prévue à l’article 2§, 1er est amplement suffisante.

⇒ Le CSNPH demande que ce paragraphe soit supprimé.

  • Vues : 6

Avis 2023/22 - Renforcer la politique fédérale en matière de handicap

  • Année de publication de l'avis: 2023
  • Thème de l'avis: Processus de décision

Avis n° 2023/22 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif à l’avant-projet de loi visant à renforcer la politique fédérale en matière de handicap, rendu en séance plénière du 18 septembre 2023.

Avis rendu à la demande de Madame Karine Lalieux, Ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris, par un e-mail du 20 août 2023.


1. AVIS DESTINÉ

  • Pour suite utile à Madame Eliane Tillieux, Présidente de la Chambre des représentants
  • Pour suite utile à Monsieur Alexander De Croo, Premier Ministre
  • Pour suite utile à Madame Karine Lalieux, Ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris
  • Pour suite utile à Monsieur Joachim Lommelen, Conseiller au Service public fédéral Sécurité sociale (Direction générale Coordination des Politiques et Relations internationales)
  • Pour information à Unia
  • Pour information au Mécanisme de Coordination de l’UNCRPD
  • Pour information au Médiateur fédéral

2. OBJET

Un avant-projet de loi visant à renforcer la politique fédérale en matière de handicap a été soumis au CSNPH.


3. ANALYSE

A. Exposé des motifs

La Ministre des Personnes Handicapées rappelle le contexte qui sous-tend sa proposition : responsabilité d’action de l’Etat fédéral induite par la ratification de la Convention sur les Droits des Personnes Handicapées , par  l’article 22ter de la Constitution et par la généralisation de l’handistreaming. La Ministre rappelle aussi le Plan Fédéral Handicap 2021-2024 qui est venu cristallisé cette approche transversale.

La Ministre précise aussi que, avec ce projet de loi, son objectif à présent « est d’inscrire dans la loi l'approche structurée et coordonnée de la dimension du handicap dans les domaines de la politique fédérale par le biais d’un plan fédéral handicap….  de déterminer pour chaque législature les objectifs à atteindre, les évolutions de la société à escompter.

Le plan fédéral handicap décrit les mesures que chaque ministre et secrétaire d'État prendra au niveau fédéral pour mettre en œuvre la Convention relative aux droits des personnes handicapées et pour atteindre les objectifs d'intégration et d’inclusion des personnes en situation de handicap dans tous les domaines de la politique fédérale. Pour ce faire, il prévoit au moins des domaines de travail basés sur le contenu de l'accord de coalition et la déclaration de politique générale des ministres et secrétaires d'État concernés. »

Le projet insiste aussi sur la nécessaire évaluation des mesures et prévoit un rapportage régulier à la Chambre des Représentants.

La Ministre déclare aussi qu’elle souhaite que le projet rappelle la consultation constante de la société civile et sa participation lors de la création et de l’évaluation du plan.

B. Commentaires des articles

  • L’article 2 a pour objectif de définir les termes utilisés dans la présente loi, ainsi que de citer de façon non-exhaustive les acteurs impliqués activement dans le processus d’adoption et de mise en œuvre du Plan fédéral handicap.

Le plan a pour vocation de prendre en considération les besoins de toutes les  personnes en situation de handicap,  au sens de l’article 1er de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées.

  • L’article 3 fixe l’obligation légale d’adoption d’un Plan fédéral handicap, fixe son processus d’adoption et cadre ses objectifs et son contenu. Le gouvernement n’était auparavant pas légalement obligées d’adopter un tel Plan. L’article 3 a pour but de remédier à cette lacune. Une échéance est fixée pour l’adoption du Plan, afin de garantir que les objectifs du Plan soient mis effectivement en œuvre dans un délai raisonnable (douze mois suivant l'installation d’un gouvernement suite au renouvellement complet de la Chambre des représentants).

Le plan prévoit, a minima, des axes de travail basés sur le contenu de  l’accord de gouvernement et sur la déclaration de politique générale des ministres et secrétaires d’Etat concernés.

Ce plan contient :

    1. les objectifs indicatifs relatifs aux actions à mener avant l'échéance du plan;
    2. des objectifs intermédiaires à atteindre avant l'échéance du plan ;
    3. le mécanisme de suivi mis en place pour le monitoring du plan.
  • L’article 4 prévoit que le Roi fixe le Plan fédéral handicap par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après avis du Conseil supérieur national, du réseau fédéral handicap et du mécanisme indépendant. Le Plan fédéral handicap est élaboré conjointement par les ministres et secrétaires d’Etat qui identifient les mesures à prendre dans le champ de leurs compétences.
  • L’article 5 détermine la durée de validité du Plan fédéral handicap (durée de la législature, à compter de la date de la fixation du plan en Conseil des Ministres jusqu'à la date de la fixation du plan suivant sous une nouvelle législature).
  • L’article 6 prévoit le processus visant à assurer la mise en œuvre effective du Plan. La disposition insiste sur la responsabilité de tous les membres du gouvernement pour la bonne mise en œuvre du Plan.
  • L’article 7 prévoit une présentation de la version finale du Plan aux organismes ayant participé à son élaboration ou concernés par sa mise en œuvre. Parmi ces organismes figure le CSNPH.
  • L’article 8 détermine les organismes responsables d’assurer le suivi opérationnel. Il cadre également leurs missions et le processus du suivi. Cette disposition met en avant le rôle important joué par le réseau fédéral handicap. Cela souligne la responsabilité de tous les ministres et de toutes les administrations dans la politique fédérale handicap.
  • L’article 9 prévoit une évaluation intermédiaire de la mise en œuvre du Plan, et détermine les organismes responsables de cette évaluation. Cette évaluation est notamment soumise à l’avis du Conseil supérieur national des personnes handicapées et du mécanisme indépendant L’article fixe et temporise les modalités à respecter pour l’évaluation.
  • L’article 10 prévoit une évaluation finale de la mise en œuvre du Plan, et détermine les organismes responsables de cette évaluation. Cette évaluation est notamment soumise à l’avis du Conseil supérieur national des personnes handicapées et du mécanisme indépendant. L’article fixe et temporise les modalités à respecter pour l’évaluation.

4. AVIS

A. Du point de vue de la pertinence de l’avant-projet

Le CSNPH se réjouit de la proposition avancée. Par le passé, il a plusieurs fois demandé qu’un véritable Plan Handicap soit instauré, afin de se conformer aux dispositions de la Convention des Nations unies sur les droits des personnes handicapées (UNCRPD). Par exemple, en 2015, un projet de note au Conseil des Ministres intitulé « “Plan d’action Handicap” a été soumis au CSNPH. Pour le CSNPH, la note au Conseil des Ministres ressemblait bien plus à une note méthodologique qu’à un plan d’action (voir avis 2015-19).

Le CSNPH souligne  que le Plan d’action Handicap adopté par le Gouvernement fédéral en 2021 était déjà plus conforme aux exigences de l’UNCRPD en ce qu’il prévoyait une approche handistreaming, une planification, des objectifs clairs (axes) et des actions concrètes plus ou moins ambitieuses. Le déficit d’inclusion sur le terrain est énorme et une planification est le seul moyen d’articuler vision et actions.

L’avant-projet de loi va dans ce sens et permet de pérenniser l’adoption d’un véritable Plan d’action Handicap.

Le CSNPH demande donc que l’avant-projet de loi soit adopté par le Gouvernement et par la suite par la Chambre des représentants, et ceci encore au cours de cette législature.
Le CSNPH souligne que la volonté de rendre un tel Plan obligatoire va dans le sens du renforcement d’une démocratie participative. Il est important que les citoyens en situation de handicap aient une vue claire et concrète sur les priorités et actions politiques qui ont été fixées avec les structures officielles représentant les personnes en situation de handicap.

B. À propos du contenu de l’avant-projet de loi

L’avant-projet (article 3)  précise que le plan prévoit, a minima, des axes de travail basés sur le contenu de  l’accord de gouvernement et sur la déclaration de politique générale des ministres et secrétaires d’Etat concernés. Le CSNPH rappelle, comme il est d’ailleurs bien précisé dans l’exposé des motifs de l’avant-projet de loi, que l’Etat fédéral, en ratifiant l’UNCRPD et en adoptant l’article 22 ter de la Constitution, s’est résolument engagé dans une approche inclusive des personnes en situation de handicap. Il est donc clair que dans l’hypothèse où un gouvernement  ou un de ses membres, qui n’aurait pas exprimé cette priorité lors de la constitution du gouvernement - ou dans sa note de politique générale - , il serait néanmoins tenu d’appliquer et de mettre en œuvre le Plan fédéral Handicap – ou une politique inclusive dans le cadre de ses compétences - en conformité avec les exigences de l’UNCRPD et de la Constitution

⇒ Le CSNPH exige que les futurs accords de gouvernement et déclarations de politiques générales contiennent toujours des dispositions en faveur des droits des personnes en situation de handicap.
⇒ Le CSNPH demande que l’avant-projet de loi précise qu’un Plan fédéral handicap devra systématiquement être établi en conformité avec les exigences de l’UNCRPD et la Constitution, quand bien même la déclaration gouvernementale ou les notes de politique des membres du gouvernement ne l’aborderaient pas.

L’avant-projet prévoit que le plan sera établi dans les 12 mois et sanctionné par un arrêté royal après avis notamment du CSNPH. Dans un tel scénario, l’intervention du CSNPH arrive trop tard. Le texte des articles 3 et 4 est en-deçà de l’intention exprimée dans l’exposé des motifs. Dans l’état actuel de l’arrêté royal instituant le CSNPH, les avis qu’il rend ne sont de surcroît pas contraignants.

Le CSNPH demande donc que l’avant-projet de loi précise que le CSNPH doit être impliqué dès le départ de l’établissement du Plan et être associé, de manière durable et structurée, dans les phases de réflexion – et ce dès le début - et de décision. Il n’en demeure pas moins que le CSNPH remettra un avis final sur l’ensemble des orientations et mesures du Plan.
Le CSNPH rappelle sa demande de revoir de manière urgente son mode de fonctionnement de manière à ce qu’il puisse mener avec une plus grande efficacité sa mission de conseil (avis 2023-19).

L’avant-projet ne précise pas non plus comment se déroulera le travail de concertation durant la mise en œuvre du Plan. Dans la cadre  du suivi du Plan Handicap 2021-2024, le CSNPH a relevé, lors du rapport intermédiaire de fin 2022 que pour 145 mesures prises, il avait été consulté pour seulement 60 mesures (avis 2022-29).

Le CSNPH demande que l’avant-projet de loi précise que chaque membre du gouvernement consulte le CSNPH de manière telle qu’il puisse remettre un avis posément construit, utile par rapport au processus en cours et pris en considération par le politique. Il ne s’agit pas de demander au CSNPH en fin de parcours politique d’une mesure un avis pour la forme, qui ne sera pas pris en considération et qui fera perdre du temps au CSNPH et de la crédibilité au politique !

 L’avant-projet de loi souligne que la dimension du genre est intégrée.

Le CSNPH demande aussi que les autres dimensions soient alors ajoutées ( âge, origine, etc.). 

De manière générale, le CSNPH a sous cette législature largement suivi la conception et la mise en œuvre du Plan Fédéral Handicap 2021-2024. Le CSNPH a notamment remis deux avis importants soulignant les manquements; le premier sur la conception du plan (avis 2021-25) et le second sur sa mise en œuvre (avis 2022-29).

Le CSNPH demande que ces 2 avis soient pris en compte pour préciser le contenu et la portée de cet avant- projet de loi.

  • Vues : 6

Avis 2023/20 - Période de cumul d’une ARR et d’un revenu du travail

  • Année de publication de l'avis: 2023
  • Thème de l'avis: Difficultés et compensations financières, Allocations aux personnes handicapées, DG Personnes Handicapées

Avis n° 2023/20 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif à l’introduction d’une période de cumul d’une ARR et d’un revenu du travail pour les demandeurs d’emploi de longue durée.

Émis après consultation électronique des membres du CSNPH entre le 7 et le 27 juillet 2023.

Avis à la demande de madame Julie Clément, Directrice générale de la DG Personnes handicapées du SPF Sécurité sociale (courrier du 6 juillet 2023).


1. AVIS DESTINÉ

  • Pour suite utile à madame Julie Clément, Directrice générale de la DG Personnes handicapées du SPF Sécurité sociale ;
  • Pour information à madame Karine Lalieux, Ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris
  • Pour information à monsieur Frank Vandenbroucke, Vice-Premier ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique
  • Pour information à Unia
  • Pour information au Mécanisme de coordination de l’UNCRPD
  • Pour information au Médiateur fédéral

2. OBJET

Cet avis traite le projet d’arrêté royal (AR) modifiant l’arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées, portant l’augmentation de la période de cumul du droit aux allocations aux personnes handicapées avec leurs revenus du travail pour les personnes en inactivité prolongée.


3. ANALYSE

Nous exposons d’abord la situation actuelle (A), ensuite nous examinons la modification de loi proposée (B).

A. Situation actuelle :

  • Il ressort des articles 9bis (ARR) et 9ter (AI) de l’AR du 6 juillet 1987 portant exécution de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations pour handicapés (ci-après : AR ARR/AI), que le « revenu du travail» se définit comme suit : « le revenu acquis par un travail effectivement presté ».
  • Article 23 de l’AR du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées (ci-après : AR procédure allocations) :

(…)

§ 1erbis. Il est procédé d’office à une révision du droit à l’allocation de remplacement de revenus et du droit à l’allocation d’intégration :

1° le 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle les revenus visés à l’article 7 de la loi ont augmenté d’au moins [de 20 pc.] par rapport à l’année civile précédente.

[Par dérogation à l’alinéa précédent, il est procédé d’office à une révision du droit au 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel une activité professionnelle débute, et à condition que la personne qui exerce l’activité professionnelle ne dispose pas de revenus imposables durant l’année -2 ou l’année -1 au sens des articles 8 et 9 de l’arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l’allocation de remplacement de revenus et à l’allocation d’intégration.]

Toutefois il n’est pas procédé à une révision d’office du droit si [l’augmentation de revenus visée à l’alinéa 1er] résulte d’une mise au travail de trois mois ou moins par année civile ;

2° le 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle le revenu d’un travail effectivement presté par la personne handicapée est remplacé depuis au moins trois mois par une prestation visée à l’article 7, § 2, de la loi, à condition que les revenus de l’année civile au cours de laquelle la modification est intervenue aient augmenté ou diminué d’au moins 10 pc. par rapport à l’année précédente ;

(…)

§ 2. La nouvelle décision produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le bénéficiaire se trouve dans une des situations visées au § 1er, 1°, 2° et 3°, § 1erbis, 1° et 2° et § 1erter, 1° et 2°.

Toutefois si la nouvelle décision entraîne une diminution du droit aux allocations (…), la nouvelle décision produit ses effets au premier jour du mois suivant la date de la notification de la décision.

Alinéa 3 : [Par dérogation à l’alinéa précédent, si l’évènement visé à l’article 23, § 1erbis, 1°, alinéa 2, a été déclaré ou constaté dans les trois mois qui suivent sa survenance, la nouvelle décision produit ses effets au premier jour du deuxième trimestre qui suit le début de l’activité professionnelle.]

(…)

  • Art. 8ter AR ARR/AI.
    Par dérogation à l’article 8, lorsque la personne handicapée dispose des revenus visés à l’article 9ter, § 6, 1°, et dans les circonstances décrites à l’article 23, § 1erbis, 1°, alinéa 2, de l’arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées le revenu professionnel annuel de la personne handicapée est calculé comme suit :
    1° lorsqu’il s’agit d’une activité comme salarié : [le salaire journalier/horaire] tel qu’on peut déduire de la déclaration DMFA du trimestre du début de l’activité professionnelle (…)

2° Lorsqu’il s’agit d’une activité d’indépendant : la personne handicapée déclare sur l’honneur les revenus bruts escomptés sur une base annuelle. (…) 

  • Conclusion de la situation actuelle :
    • Le début et la fin d’une relation de travail sont automatiquement notifiés par l’intermédiaire de la Dimona – art. 8ter, AR ARR/AI. 
    • Une mise au travail de 3 mois ou moins n’a aucun impact sur l’ARR d’une personne, car elle ne donne pas lieu à une révision – art. 23, § 1erbis, 1°, alinéa 3, AR procédure allocations.
    • Une mise au travail d’une durée de plus de 3 mois n’a d’impact que l’année qui suit le début de l’activité, plus la période nécessaire à la prise de décision, plus un mois – art. 23, § 2, alinéa 2, AR procédure allocations. 
    • Selon la lettre de la loi, une personne sans revenus imposables durant les années -2 et -1 et dont la mise au travail dure plus de 3 mois devrait voir baisser son ARR 1 mois après le début de la mise au travail (art. 23, § 1erbis, 1°, alinéa 2, AR procédure allocations), plus le délai s’écoulant entre le début de la mise au travail et la fin du trimestre où ce travail a commencé et un trimestre supplémentaire (cumul de minimum 4 mois et maximum 6 mois) en vertu de l’art. 23, § 2, alinéa 3, AR procédure allocations.

      Mise au travail en : Prise d’effet de la décision :
      Q1 : jan. – fév. – mars 1er juillet
      Q2 : avril – mai – juin 1er octobre
      Q3 : juil. – août – sept. 1er janvier
      Q4 : oct. – nov. - déc. 1er avril

Il semble que l’intention du législateur était de garantir aux personnes qui commençaient à travailler au début d’un trimestre une période de cumul de l’ARR et des revenus du travail d’au moins 6 mois.

Cette disposition semble néanmoins superflue étant donné que, dans la pratique, le CSNPH apprend des collaborateurs de la DG Personnes handicapées que, dans Tetra, les révisions sont de toute façon programmées au 31 décembre. Cet élément ressort également clairement du passage suivant de la demande d’avis : « Bien que la notion de révision d’office prévue le “1er jour du mois qui suit celui au cours duquel une activité professionnelle débute” présente dans l’alinéa originel disparait, la modification proposée permet cependant d’aligner la révision d’office à la date du 31 décembre et ainsi diminuer l’implémentation requise dans le système Tetra. »

Aucune révision n’est donc prévue en vertu de l’art. 23, § 1erbis, 1°, alinéa 2, de l’AR procédure allocations.

    • Si un revenu du travail est remplacé par une prestation sociale pendant plus de 3 mois et que cela entraîne une modification du revenu de 10 % par rapport à l’année civile précédente, l’ARR est révisée au 31 décembre (art. 23, § 1erbis, 2°, de l’AR procédure allocations).

B. Modifications proposées :

  • Art. 23 AR procédure allocations :
    (…)
    § 1erbis. Il est procédé d’office à une révision du droit à l’allocation de remplacement de revenus et du droit à l’allocation d’intégration :

le 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle les revenus visés à l’article 7 de la loi ont augmenté d’au moins 20 pc. par rapport à l’année civile précédente. Toutefois il n’est pas procédé à une révision d’office du droit si l’augmentation de revenus visée à l’alinéa 1er résulte d’une mise au travail de trois mois ou moins par année civile.

Par dérogation à l’alinéa précédent, il n’est pas procédé à une révision d’office du droit si l’augmentation des revenus visée à l’alinéa 1er résulte d’une mise au travail d’une durée maximum de vingt-quatre mois, et à condition que la personne qui exerce l’activité professionnelle ne dispose pas d’un revenus acquis par un travail effectivement presté par lui-même durant l’année -2 ou l’année -1 au sens des articles 8 et 9 de l’arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l’allocation de remplacement de revenus et à l’allocation d’intégration. 

2° le 31 décembre de l’année civile au cours de laquelle le revenu d’un travail effectivement presté par la personne handicapée est remplacé depuis au moins trois mois par une prestation visée à l’article 7, § 2, de la loi, à condition que les revenus de l’année civile au cours de laquelle la modification est intervenue aient augmenté ou diminué d’au moins 10 pc. par rapport à l’année précédente.

Par dérogation à l’alinéa précédent, il n’est pas procédé à une révision d’office du droit si la personne se trouve dans une situation visée à l’article 23, § 1erbis, 1°, alinéa 2.

L’alinéa 3 du § 2 est abrogé.

  • Conclusion de la modification proposée:
    • L’art. 23, § 1erbis, 1°, alinéa 2, et l’art. 23, § 2, alinéa 3, de l’AR procédure allocations sont supprimés. La pratique actuelle de révision au 31 décembre est ainsi confirmée. Il n’y a pas de date de révision distincte pour les personnes qui n’ont plus de revenu imposable.
    • Dans les alinéas à supprimer (voir ci-dessus), il est question de personnes sans revenus imposables durant l’année -2 et l’année -1 ; cela signifie que ces personnes ne pouvaient pas non plus percevoir d’indemnités d’incapacité de travail ou d’invalidité. La modification proposée parle uniquement de revenus imposables issus du travail. Cela signifie que le dispositif de cumul s’applique également aux personnes qui ont perçu des revenus de remplacement durant l’année -1 ou -2. Cela entraîne également une modification de l’art. 23, § 1erbis, 2°, de l’AR procédure allocations.
    • Une mise au travail de 3 mois ou moins n’aura toujours aucun impact sur l’ARR.
    • L’objectif de la disposition est, selon la demande d’avis, qu’un dossier ne soit révisé qu’au 31 décembre de l’année X+2 : « Le dossier de la personne ne sera donc pas revu dans le cas d’une augmentation de revenu de 20% ou plus par rapport à l’année précédente, et ce pendant une période de 2 ans avant d’être réanalysé le 31 décembre de l’année +2. »

Ainsi, la personne pourrait donc cumuler son ARR avec un revenu du travail durant au moins 1 année de plus qu’actuellement (en ce compris la période nécessaire à la prise de décision).

Toutefois, le texte se lit à présent comme suit : « Il n’est pas procédé à une révision d’office (…) si l’augmentation des revenus (…) résulte d’une mise au travail d’une durée maximum de vingt-quatre mois (…). »

La formulation actuelle est exactement la même que dans la disposition existante selon laquelle une mise au travail de 3 mois n’a aucun impact sur l’ARR. Il s’ensuit que la formulation actuelle signifie qu’au 31 décembre de l’année de l’augmentation des revenus en raison d’une mise au travail, il ne sera pas procédé à une révision d’office si la mise au travail dure au maximum 2 ans. Il n’est pas précisé quand une révision aura lieu. Ce point pourrait être clarifié.


4. AVIS

Le CSNPH salue une telle adaptation potentielle. Comme indiqué dans son avis 2023/14, une période plus longue de cumul de l’ARR et d’un revenu du travail est souhaitable, compte tenu de l’incertitude liée à la recherche ou au maintien d’un emploi. Cette incertitude et la peur qui en découle de faire un essai d’emploi touchent spécifiquement les personnes en situation de handicap.

A. Impact positif d’une telle mesure :

  • Contexte :
    Il ressort du dernier rapport du Semestre européen (2022) que l’écart en matière de participation à l’emploi en Belgique était de 12 % supérieur à la moyenne UE (p. 47).
    Cependant, l’ambition de la Belgique dans le cadre de la mise en œuvre du pilier européen des droits sociaux est d’atteindre un taux d’emploi de 80 % de la population âgée de 20 à 64 ans d’ici 2030. Pour le CSNPH, cet objectif doit être inclusif et donc concerner également les personnes en situation de handicap, conformément à l’art. 22 ter de la Constitution et à l’art. 27 de l’UNCRPD.

⇒ Cette mesure cadre parfaitement avec l’objectif de réduire l’écart en matière de participation à l’emploi. Dans un premier temps, le dispositif de cumul permet aux personnes en situation de handicap de tester leurs compétences, d’essayer des emplois… sans craindre de perdre leur ARR.

Une période d’un an (l’année de la mise au travail), comme c’est le cas actuellement, est souvent trop courte parce que le trajet de mise au travail des personnes en situation de handicap est souvent une succession de contrats de courte durée et de périodes de chômage.

⇒ Un autre élément positif est le fait que le dispositif de cumul porte sur l’ensemble de la carrière professionnelle d’une personne : une incitation au travail et pas de pénalisation si la personne cesse de travailler pendant la période de cumul – en effet, les revenus de remplacement peuvent toujours être combinés.

  • Épanouissement et sensibilisation :
    La Cour européenne des droits de l’Homme stipule que l’accès au travail est important pour une personne, non seulement pour acquérir un revenu, mais aussi pour entretenir des relations avec le monde extérieur et pour s’épanouir (art. 8 CEDH – notamment S.W. c. Royaume-Uni, nr. 87/18, 22 juin 2021, § 46).

⇒ Le travail peut renforcer la confiance en soi, l’expertise et la reconnaissance sociale. En outre, il peut aussi faire évoluer la perception du handicap chez l’employeur et les autres travailleurs : c’est la compétence de la personne qui compte et pas son handicap.

  • Sécurité sociale :

⇒ Une personne qui travaille contribue au financement de la sécurité sociale et se constitue des droits sociaux.

B. Formulation de la mesure :

La formulation actuelle est parfaitement identique à celle de la disposition existante selon laquelle une mise au travail de 3 mois ne conduit pas à une révision d’office de l’ARR. Par conséquent, le texte actuel signifie qu’il n’est pas procédé à une révision d’office au 31 décembre de l’année de l’augmentation des revenus en raison de la mise au travail si l’occupation dure 2 ans ou moins. Il n’est pas précisé quand ou si une révision aura lieu. C’est un élément important, car sans cela, une personne qui occupe des emplois de courte durée et dont le revenu augmente progressivement avec l’indexation peut bénéficier du cumul jusqu’à au moins 5 ans jusqu’à la prochaine révision d’office prévue en vertu de l’art. 23, § 1erbis, 3°, de l’AR procédure allocations.

Une reformulation est dès lors nécessaire afin de fixer clairement une date de révision dans la loi.

⇒ Proposition de reformulation : « Par dérogation à l’alinéa précédent, en cas d’augmentation des revenus d’une personne qui ne dispose pas d’un revenu acquis par un travail effectivement presté par elle-même durant l’année -2 ou l’année -1 au sens des articles 8 et 9 de l’arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l’allocation de remplacement de revenus et à l’allocation d’intégration, il n’est procédé à une révision d’office du droit qu’au 31 décembre de l’année X+2. »

C. Observations :

  • Dans quelle mesure les différentes options de révision se recoupent-elles ? Est-il possible qu’un motif de révision différent neutralise le dispositif de cumul ? En particulier compte tenu du fait que les autres règles de cumul restent toujours d’application au 31 décembre de l’année X…
  • L’art. 23, § 1erbis de l’AR procédure allocations dispose ce qui suit : « Il est procédé d’office à une révision du droit à l’allocation de remplacement de revenus et du droit à l’allocation d’intégration(…) : ».

Cela signifie-t-il qu’une personne qui bénéficie du régime de cumul et de revenus de remplacement ne verra pas non plus son allocation d’intégration (AI) réduite jusqu’à la date de la révision ?

Cette situation est possible si une personne a travaillé durant l’année X et commence à percevoir une indemnité d’incapacité de travail durant l’année X+1, qu’elle conserve pendant p. ex. 6 mois. Dans ce cas, le montant d’exonération appliqué dans le cadre de l’AI sera dépassé, ce qui devrait faire baisser l’AI…

  • Telle qu’elle est actuellement formulée, la règle de cumul n’est pas un droit ponctuel, le droit au cumul est maintenu tant que la personne n’a pas perçu de revenu du travail au cours de l’année -1. Voir projet d’AR : « et à condition que la personne qui exerce l’activité professionnelle ne dispose pas d’un revenu acquis par un travail effectivement presté par elle-même durant l’année -2 ou l’année -1… »

Imaginons la situation suivante :

2022 Au chômage
2023 Au chômage
2024 Emploi commencé pour 11 mois
2025 Sans emploi
2026 Emploi
Révision au 31 décembre
2027 Sans emploi


La révision est prévue au 31/12/2026.

En vertu de l’art. 8, § 1er (4) de l’AR ARR/AI, celle-ci s’effectue sur la base de l’année 2024 (-2), à moins que les revenus aient diminué de 20 % en 2025 (-1) en vertu de l’art. 9, § 1er, de l’AR ARR/AI.

Dans ce cas, il n’est pas tenu compte des revenus obtenus durant l’année X+2 (2026) elle-même ? Il y a en effet un manque de clarté quant à savoir si l’art. 9, § 2, de l’AR ARR/AI concernant la prise en compte de la situation actuelle s’applique, étant donné qu’au moment de la révision, il existe à nouveau un revenu du travail. Il n’y a donc pas vraiment de revenu ayant disparu qui permettrait d’avoir recours à l’art. 9, § 2, de l’AR ARR/AI.  

À la date de révision du 31/12/2026, la personne n’a pas eu d’emploi durant l’année -1 (2025) – elle peut donc à nouveau faire usage du dispositif de cumul ?

  • Serait-il utile, pour la sécurité juridique, d’ajouter à l’art. 16 de la loi relative aux allocations aux personnes handicapées qu’il ne peut y avoir aucune récupération d’office de paiements « indus » d’ARR dans la situation décrite à l’art. 23, § 1erbis, 1°, alinéa 2, de l’AR procédure allocations ?

Dans les situations où combiner une ARR avec un revenu du travail conduirait éventuellement à perdre le droit à l’ARR, alors que celle-ci est toujours versée durant la période de cumul (qui est plus longue que dans la situation actuelle), il s’agirait d’un paiement indu… C’est une question de sécurité juridique de préciser que l’ARR versée n’est pas récupérable.

D. Une communication claire est requise :

Il faut une transparence totale à l’égard des utilisateurs du dispositif de cumul. La transparence doit porter sur :

    • qui est éligible au cumul et qui ne l’est pas ;
    • quelle est concrètement la durée du dispositif de cumul pour une personne ;
    • quand aura lieu la révision ;
    • quel sera l’impact d’une révision « tardive » sur l’ARR au terme de la période de cumul.

Il convient également de souligner que le cumul n’est pas accordé à vie.

E. Autres mesures requises :

Malgré ce dispositif, il reste naturellement toujours des obstacles à l’emploi. Il est important de s’attaquer à ces obstacles et de veiller également à ce que les personnes restent au travail.

Exemple d’obstacles à l’emploi : le CSNPH reçoit des signaux indiquant que certaines personnes ont une pension moindre après une carrière professionnelle que si elles n’avaient jamais travaillé de leur vie.
Une exonération plus importante durant la carrière pourrait-elle faire la différence ? Un cumul plus important de l’ARR avec un revenu de remplacement pourrait-il faire la différence ? Questions que le législateur doit se poser.

Le CSNPH profite par ailleurs de l’occasion pour rappeler les mesures suivantes recommandées afin de rehausser l’emploi des personnes en situation de handicap :

    • Il convient de mettre en place un guichet unique (one-stop shop) facile d’accès fournissant des informations sur tout ce qui concerne le travail (ou la reprise du travail), les études, les aménagements raisonnables, les allocations, les primes et les associations qui se spécialisent dans un domaine d’activités spécifique.
    • La loi de 1987 doit être entièrement révisée afin de simplifier la gestion et le suivi des dossiers et de garantir l’autonomie (financière) de la personne en situation de handicap.
    • Le lien entre la formation et le travail doit être renforcé pour les (jeunes) adultes en situation de handicap. Il est nécessaire de mettre en place un système formel et cohérent de validation des études qui valorise les compétences acquises sur le marché du travail.
    • Quelques mesures à prendre du côté des employeurs, voir avis 2023/14. Il s’agit notamment des points suivants :
      • une meilleure collaboration entre les employeurs, les services de l’emploi, les experts d’entreprises de travail adapté et les associations de personnes en situation de handicap ;
      • une nouvelle culture du travail qui se concentre sur ce que la personne est encore capable de faire plutôt que sur ce qu’elle ne sait plus faire : une nouvelle politique commence par la lutte contre les stéréotypes. Il faut mettre en place d’urgence des campagnes de sensibilisation et d’information. Elles doivent non seulement s’adresser aux employeurs, mais aussi aux médecins (de contrôle) concernés.
  • Vues : 4

Avis 2023/17 - Rapport KCE

  • Année de publication de l'avis: 2023
  • Thème de l'avis: Accessibilité, Soins de santé, Processus de décision

Avis no 2023/17 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif au rapport du Centre fédéral d’expertise des soins de santé (KCE) en matière de l’accès aux soins de santé des personnes en situation de handicap intellectuel.

Rendu en séance plénière du CSNPH du 19 juin 2023.

Avis rendu d’initiative par le CSNPH.


1. AVIS DESTINÉ

Pour suite utile :

  • au KCE ;
  • à Monsieur Frank Vandenbroucke, Vice-Premier ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique.

Pour information :

  • à Madame Karine Lalieux, Ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris ;
  • à Unia ;
  • au Mécanisme de coordination de l’UNCRPD ;
  • au Médiateur fédéral.

2. OBJET

Au mois de décembre 2022, le KCE a publié un rapport sur la façon d’améliorer l’accès aux soins de santé des personnes en situation de handicap intellectuel. Ce rapport a été présenté au CSNPH en réunion plénière du 20 mars 2023.


3. ANALYSE

La Belgique a ratifié la UNCRPD. Art. 25 stipule que les personnes en situation de handicap ont le droit de jouir du meilleur état de santé susceptible d'être atteint. Néanmoins, Special Olympics a noté que souvent de nombreux problèmes de santé ne sont pas diagnostiqués chez les personnes en situation de handicap intellectuelle, ou sont rarement reconnus par les personnes elles-mêmes ou leur entourage. Ainsi, Special Olympics Belgium a soumis une proposition de recherche au KCE avec la question : "Comment mesurer et améliorer l'état de santé des personnes en situation de handicap intellectuel?"

Inclusion asbl a également souligné que l’accès aux soins de santé reste un problème majeur pour les personnes en situation de handicap intellectuel.

A. Question de recherche 1 :

Quelle est l’ampleur des inégalités dans l’accès à certains professionnels et services de santé entre les personnes avec et sans handicap intellectuel?

La réponse est basée sur une analyse des demandes de reconnaissance de handicaps intellectuels auprès de la DG Personnes handicapées (DG HAN) et du remboursement des dépenses de santé à ces personnes (données de l’Agence intermutualiste).

Le problème est qu’il n’existe pas de base de données ni de registre permettant d’identifier ces personnes en situation de handicap en Belgique. C’est pourquoi il a été fait appel aux données de la DG HAN. Le manque de données spécifiques relatives au handicap intellectuel empêche de bien cerner leurs besoins spécifiques et d’adapter les soins en conséquence.

L’analyse ne montre pas de différence notable en matière d’accès au médecin traitant, mais des différences bien marquées en ce qui concerne l’accès au gynécologue et au dentiste.

Ces constats ne sont pas représentatifs de tous les soins prestés.

⇒ Recommandation du KCE : collecte de données — identification des personnes en situation de handicap intellectuel, de leur degré de handicap, de leur utilisation des soins de santé et de leurs besoins en soins de santé. Cet aperçu devrait également inclure des variables contextuelles, telles que le lieu de résidence, et des variables socio-économiques afin de mieux adapter les réponses du système de santé aux besoins des personnes en situation de handicap.

B. Question de recherche 2 :

Quels sont les obstacles à l’accès aux soins de santé pour les personnes en situation de handicap intellectuel et quelles sont les solutions pour y remédier?

La réponse est basée sur les obstacles communs identifiés d’une part dans la littérature et révélés d’autre part lors d’entretiens avec des professionnels du secteur du handicap, des personnes en situation de handicap intellectuel et des aidants proches.

Le premier constat est qu’il y a en Belgique une offre de soins générale et qu’il n’existe pas de trajectoire de soins de santé spécifique pour les personnes en situation de handicap intellectuel. Ces personnes ont pourtant des besoins spécifiques, auxquels aucune réponse n’est proposée (p. ex. informations en langage FALC…).

Les obstacles identifiés ont été répartis en 5 catégories :

    1. Obstacles liés aux attitudes et stéréotypes :
      D’une part, des préjugés subsistent du côté des professionnels de la santé. Ils portent sur l’idée que les personnes en situation de handicap intellectuel ne soient pas capables de comprendre certaines choses et que les plaintes de la personne soient liées au handicap intellectuel. Ces préjugés se font au détriment d’un véritable diagnostic ou de certaines options de traitement, qui ne leur sont pas proposées, voire qui leur sont refusées. Les préjugés induisent donc une attitude globalement négative à leur égard.
      D’autre part, les personnes en situation de handicap intellectuel adoptent certains comportements par peur de l’inconnu qui les empêchent d’avoir accès à des soins de qualité. Le manque de temps de la part de l’entourage pour préparer la personne au préalable peut renforcer sa crainte. Par ailleurs, une seule mauvaise expérience avec un médecin peut également engendrer des stéréotypes et renforcer leur propension à éviter le recours aux soins.

    2. Obstacles liés aux connaissances et compétences :
      D’une part, la plupart des professionnels de la santé ne sont pas formés à reconnaître les signes cliniques propres aux personnes en situation de handicap intellectuel, à identifier leurs besoins spécifiques ou à comprendre ce qu’est, signifie et entraîne le handicap. Ils interprètent parfois certains comportements «difficiles» comme des symptômes de maladie psychiatrique au lieu de signes de maladie somatique et de douleur. Le fait que les personnes en situation de handicap intellectuel sont insuffisamment représentées dans de nombreuses enquêtes de santé publique peut expliquer en partie l’inexistence de données spécifiques aux handicaps intellectuels.
      D’autre part, les personnes en situation de handicap intellectuel elles-mêmes manquent souvent de littératie en santé. Elles ne perçoivent généralement pas l’importance de la santé, de la prévention et des comportements sains et ne se rendent pas compte de la gravité de la situation.
      Tant les professionnels de la santé que les personnes en situation de handicap ne sont pas bien informés sur les aides financières et logistiques existantes.

    3. Obstacles liés à la communication  :
      La numérisation croissante des services de santé dresse sur le trajet des personnes en situation de handicap intellectuel des obstacles infranchissables.
      Le manque chronique de temps et de disponibilité d’écoute des professionnels de la santé les empêche de simplifier le langage compliqué utilisé.
      Le manque de communication entre soignants est un autre problème qui génère un fort sentiment d’impuissance chez les proches des personnes en situation de handicap. Les proches sont souvent obligés de s’adresser à plusieurs reprises à différentes organisations et de répéter les mêmes informations pour obtenir de l’aide.

    4. Obstacles organisationnels :
      Le manque de temps chez le personnel soignant ne lui permet pas de procéder à des aménagements raisonnables pour les personnes en situation de handicap intellectuel. Elles ont souvent besoin de consultations plus longues, de plus d’accompagnement.
      Le manque de temps caractérise également les formations des professionnels de la santé : les caractéristiques spécifiques aux personnes en situation de handicap n’y sont pas traitées ou le sont indirectement.
      De plus, il est essentiel de clarifier la signalisation dans les centres médicaux pour les personnes en situation de handicap intellectuel.

    5. Obstacles d’ordre politique et social :
      Il existe des lois en faveur d’un accès équitable pour tous à la santé et aux soins de santé, mais elles ne sont pas appliquées : des aménagements raisonnables ne sont donc pas mis en place.
      Il y a un manque de financement des soins et services pour ces personnes. Par exemple : l’absence de financement pour le temps supplémentaire nécessaire à une consultation médicale de qualité. De plus, les hôpitaux manquent de ressources pour organiser un accueil personnalisé pour ces personnes aux besoins particuliers.
      Les obstacles d’ordre social augmentent également le manque de possibilités pour les proches d’aménager leur temps de travail et d’accompagner une personne en situation de handicap intellectuel à un rendez-vous médical.

C. Question de recherche 3 :

Quelles sont, d’après les stakeholders belges, les solutions acceptables et réalistes pour améliorer l’accès aux soins de santé pour les personnes en situation de handicap intellectuel?

Des solutions ont été identifiées grâce à des entretiens avec des personnes en situation de handicap et leur entourage, à des initiatives existantes et à la littérature, et ont été proposées à des stakeholders et à des experts. Il a ainsi été discuté de leur acceptabilité et de leur faisabilité.
Ces solutions ne constituent par conséquent pas une liste exhaustive, mais des suggestions qui ont retenu l’attention des stakeholders.

    1. Accès à des informations sur la santé claires, fiables et centralisées :
      Avant de pouvoir participer aux décisions relatives à leur santé, les personnes en situation de handicap intellectuel ont a fortiori besoin d’avoir accès à des informations compréhensibles sur la santé.
      Tout d’abord, cela signifie que les institutions (de soins) de santé devraient prévoir une version FALC des informations considérées comme pertinentes par les principaux acteurs des soins aux personnes en situation de handicap. La sélection d’informations se fait donc en concertation. Les institutions qui devraient y travailler sont entre autres les mutualités, le SPF Santé publique, l’INAMI, les entités fédérées, les sites axés sur l’information en matière de santé en général (http://www.gezondheidenwetenschap.be/ ou http://www.infosante.be/)…
      Étant donné que les contacts se font de plus en plus en ligne, il convient de tenir compte de l’exclusion numérique. Il faut donc améliorer la littératie numérique et conserver un accompagnement humain.

    2. Sensibilisation à la détection de symptômes alarmants :
      Il est nécessaire d’organiser des campagnes annuelles d’information diffusant des outils adaptés, en concertation avec des associations de personnes handicapées.
      Le public cible est très large : les personnes en situation de handicap intellectuel, leur entourage, le secteur du handicap, les entreprises de travail adapté…
      Il est également nécessaire que les personnes en situation de handicap intellectuel apprennent à exprimer les symptômes qu’elles ressentent. Les professionnels de santé doivent donc réapprendre à adapter leurs outils de communication à ce public. Il est nécessaire d’organiser des formations à cet effet.

    3. Répertoire centralisé des professionnels de santé «accessibles»:
      Il faut créer un répertoire centralisé des professionnels qualifiés qui indiquent leur niveau d’accessibilité (respect des normes PMR, utilisation d’un langage FALC…).
      Cette accessibilité pourrait également faire l’objet d’un audit et d’une labélisation via des organismes spécialisés.
      Dans l’idéal, ce répertoire devrait être centralisé au niveau fédéral.

    4. Accompagnement dans la prise de décisions :
      Les autorités devraient lancer des campagnes de sensibilisation afin d’encourager l’entourage des personnes en situation de handicap intellectuel à discuter avec celles-ci de leurs préférences et besoins en matière de santé et de soins.
      Ces dialogues peuvent être facilités par l’utilisation d’outils, tels que les livrets Smile développés par Inclusion asbl, qui contiennent des affirmations accompagnées de smileys : souriant, neutre, fâché et d’autres pictogrammes pour permettre aux personnes en situation de handicap intellectuel de donner leur avis facilement.
      Il est évident qu’un tel outil ne suffit pas, et que les proches doivent pouvoir compter sur un soutien et un accompagnement en matière de communication. Il faut également prévoir du temps pour ces entretiens (congé de soins pour les aidants proches, consultations plus longues et rémunérées auprès de professionnels).

    5. La coordination des informations sur la santé est cruciale :
      Un médecin traitant fixe peut coordonner tous les contacts avec les spécialistes. L’importance de cette démarche peut être expliquée dans une campagne d’information mise sur pied par l’AVIQ, le Service PHARE, la VAPH, Opgroeien, Brusselse Aanmeldingspunt voor Personen met een Handicap (BrAP) et le Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben (DSL), en collaboration avec le Collège de Médecine générale (CMG), Domus Medica et les mutualités.
      De plus, les services existants comme le portail en ligne Ma santé devraient également être proposés en langage FALC. Permettre la circulation des informations grâce au dossier informatique serait un plus.
      Une concertation multidisciplinaire annuelle devrait être organisée par le médecin généraliste ou un professionnel de santé référent. Pour le suivi, un rapport écrit et un éventuel plan de soins doivent être mis sur pied (en langage FALC). Tous les professionnels impliqués doivent recevoir une indemnité spécifique.
      Lors du passage d’une personne des soins pédiatriques aux soins pour adultes, un plan de transition devrait être élaboré et une concertation spécifique devrait être organisée.
      En vue de faciliter la communication, il peut être fait appel à des outils visuels comme les Babbelgidsen développés par Dito. En plus des informations médicales, ce support devrait comprendre une description des besoins et du fonctionnement de la personne en situation de handicap intellectuel. Il serait souhaitable que les associations de médecine générale apportent leur aide pour sélectionner et adapter de tels outils.

    6. Améliorer l’accès aux soins préventifs :
      De nouveau, le médecin généraliste chargé du DMG (Dossier Médical Global) est une figure clé, mais d’autres professionnels pourraient également être impliqués dans ce suivi préventif, à condition que toutes les informations soient transmises au médecin généraliste. Notamment, les travailleurs sociaux, les psychologues, les aides à domicile, les infirmiers à domicile, les aides familiales et autres professionnels qui peuvent également préparer la personne à ces visites ou organiser les déplacements.
      L’INAMI doit alors créer un code de nomenclature pour au moins une consultation annuelle de longue durée. Ce code servirait à réaliser un bilan de santé et à organiser les dépistages et suivis préventifs nécessaires.
      Par ailleurs, d’autres incitants financiers devraient également être mis en place par l’INAMI, en collaboration avec les entités fédérées et les mutualités, afin d’améliorer la couverture des soins préventifs. Par exemple, l’envoi d’invitations annuelles pour certaines vaccinations ou des suivis peut être rémunéré.
      Enfin, il faut en général investir davantage (de ressources financières et humaines) dans la politique des soins préventifs.

    7. Améliorer le suivi du diabète :
      D’après la littérature, le diabète est particulièrement prévalent dans la population des personnes en situation de handicap intellectuel. Actuellement, l’éducation pour la santé ciblée sur le diabète ne peut être facturée que si la prestation est dispensée au domicile privé du patient. Il serait donc nécessaire que l’INAMI modifie la nomenclature des soins infirmiers pour permettre sa facturation également pour les personnes vivant en institution. Des honoraires supplémentaires pourraient être prévus pour les infirmiers ayant suivi une formation au langage FALC.

    8. Accessibilité des soins :
      Il existe une nomenclature permettant aux spécialistes de visiter le lieu de résidence des patients pour leur donner un avis (au domicile ou en institution). Cette possibilité gagnerait à être mieux connue des médecins généralistes et des spécialistes.
      Par ailleurs, certaines institutions disposent d’une infrastructure qui permet d’organiser des consultations dans leurs locaux. Ce type de système devait être plus étendu (non seulement en termes du nombre d’institutions, mais aussi de patients : être également ouvert à d’autres personnes qui ne résident pas dans ces institutions, mais pour qui les déplacements sont difficiles).
      Les initiatives de soins mobiles doivent être plus répandues et davantage soutenues financièrement.
      Il convient de se concentrer sur l’amélioration du transport de patients vers les établissements de soins (prix, nombre de véhicules, procédures de réservation, accompagnement…).
      En cas de transport urgent, la présence d’un accompagnateur doit être possible ; emmener les personnes en situation de handicap intellectuel, si la situation le permet, vers leur hôpital de référence plutôt que vers l’hôpital le plus proche doit être la procédure par défaut.

    9. Conditions de consultation adaptées :
      Les personnes en situation de handicap intellectuel ont des besoins spécifiques. En vue de réduire l’anxiété du patient, il conviendrait d’éviter les temps d’attente trop longs, par exemple en proposant un rendez-vous en début de journée. De plus, il conviendrait d’instaurer des consultations plus longues avec un code de nomenclature. Les professionnels certifiés pour fournir ces prestations longues doivent être formés pour pouvoir communiquer de manière appropriée avec les personnes relevant du statut de « personnes ayant des besoins particuliers ».

    10. Rendre le milieu hospitalier plus accessible :
      Il doit y avoir un point de contact dans les hôpitaux pour coordonner l’échange d’informations : des soins de 1re ligne, des soins hospitaliers ambulatoires et résidentiels.
      De plus, les informations doivent être disponibles en langage FALC, comme stipulé à l’art. 7 de la loi relative aux droits du patient.
      Il faut assurer l’accompagnement par un proche du choix de la personne.
      Le personnel d’accueil doit suivre des formations sur les besoins spécifiques des personnes en situation de handicap intellectuel. Une autre option serait de proposer un navigateur de soins : une personne formée pour aider les patients à naviguer au sein de l’hôpital.
      Exemple : à l’hôpital AZ Delta de Roeselare, le projet Unieke Mensen a été mis en place dans le service de pédiatrie. Il consiste à évaluer, avant l’arrivée d’un enfant en situation de handicap, quels sont ses besoins spécifiques. Lorsque l’enfant arrive, il est accueilli personnellement dès l’entrée et tout le monde est briefé. Cela crée une atmosphère de confiance.
      L’environnement physique doit être adapté avec la participation des organisations de personnes en situation de handicap (intellectuel).
      Il faut formaliser la reconnaissance du handicap intellectuel comme raison médicale pour bénéficier d’une chambre individuelle.
      Les personnes en situation de handicap intellectuel doivent faire partie du programme des «experts du vécu» de l’INAMI et du SPP Intégration sociale.
      Des centres de coordination et de concertation multidisciplinaire doivent être présents dans chaque région/réseau hospitalier pour les personnes en situation de handicap intellectuel. Ces centres se chargeraient de réaliser des bilans de santé annuels.

    11. Détection de problèmes de santé :
      Le personnel du secteur du handicap est souvent en première ligne pour observer le comportement de personnes qu’il connait bien. Il peut donc jouer un rôle important dans la détection de problèmes de santé. Il serait judicieux de leur proposer une formation pour utiliser des outils servant à décoder les plaintes et à reconnaître certains symptômes.
      En dehors du secteur du handicap, les professionnels de la santé ont également besoin de guidelines et de formations tout d’abord en termes de communication, mais également pour les doubles diagnostics (comorbidité) associés au handicap, etc.

    12. Collecte de données :
      Pour identifier les besoins des personnes en situation de handicap intellectuel, il faut d’abord procéder à une collecte de données.
      Il serait intéressant que, d’une part, l’enquête nationale par interview sur la santé (HIS) de Sciensano puisse inclure une question permettant l’identification des participants en situation de handicap, et d’autre part, de réaliser une enquête supplémentaire ciblant les personnes en situation de handicap intellectuel.
      L’utilisation de la nomenclature pour traiter les personnes à domicile doit aussi faire l’objet d’un suivi.


4. AVIS

Le CSNPH tient tout d’abord à souligner que de nombreuses recommandations formulées dans l’avis sont valables pour l’ensemble des personnes en situation de handicap et, par conséquent, ne se limitent pas aux personnes en situation de handicap intellectuel.

A. Concernant l’accessibilité de l’information et de la communication :

Le CSNPH était content de lire dans le projet de modernisation de la loi relative aux droits du patient (voir Avis 2023/11) à l’article 7 que les informations doivent être fournies d’une manière qui tient compte des capacités de compréhension du patient. Par ailleurs, le patient devrait également recevoir les informations complexes par écrit. Ceci se rattache à l’article 9 (1)(b) de la UNCRPD qui prévoit l’obligation de prendre des mesures appropriées pour assurer l’accès à la communication.
Afin de ne pas exclure d’autres formes de handicap et les handicaps multiples, il est également important que les informations soient proposées en langue des signes et que les informations complexes soient accessibles aux personnes aveugles et malvoyantes (format compatible avec des lecteurs d’écran et/ou en braille).

Le CSNPH souligne la nécessité de proposer les informations générales sur la santé en langage FALC, il s’agit en effet d’une première étape pour aider les personnes à suivre leur santé. La sélection d’informations (du SPF Santé publique, des mutualités, de l’INAMI…) doit en effet se faire en concertation avec des organisations qui représentent les personnes en situation de handicap intellectuel. Il ne faut pas non plus oublier la langue des signes, voir Avis 2023/03.

Conformément à l’art. 25 (a) de la UNCRPD, le CSNPH tient à rappeler les convocations du Comité UNCRPD (point 21 (c)) en 2019, de la Commission européenne dans la stratégie relative aux droits des personnes handicapées et du Comité CEDAW en novembre 2022 pour améliorer l’accès aux droits sexuels et reproductifs. La garantie de ces droits (également auprès des personnes en situation de handicap intellectuel) commence en effet par la possession d’informations fiables et accessibles.

⇒ Les informations individuelles et générales importantes sur la santé doivent être proposées en langage FALC et en langue des signes.

Le CSNPH souligne que les personnes en situation de handicap sont plus souvent confrontées à l’exclusion numérique et ont donc davantage besoin de services humains. La nécessité d’un service non numérique a également été reconnue par le Parlement européen dans sa résolution du 15 mars 2023 sur un revenu minimum adéquat.

De plus, le KCE conseille, tout comme le CSNPH (voir Avis 2023/03) de prévoir des formations pour les professionnels, notamment en matière de communication. Le CSNPH est également favorable à un répertoire centralisé des professionnels qualifiés qui indique leur niveau d’accessibilité et auquel un éventuel label pourrait être attaché. Un tel répertoire devrait pouvoir utiliser différents critères : l’utilisation du langage FALC, le respect de certaines normes d’accessibilité dans le bâtiment, la connaissance de la langue des signes…

⇒ Il convient de mettre davantage l’accent sur l’inclusion des personnes en situation de handicap dans les cursus médicaux et la formation continue. Les médecins doivent apprendre à adopter un comportement adapté vis-à-vis des personnes en situation de handicap (intellectuel) et de l’aidant proche.

⇒ Il serait bon de disposer d’un répertoire centralisé reprenant le niveau d’accessibilité de certains professionnels.

B. Concernant l’accompagnement dans la prise de décisions :

Le projet de modernisation de la loi relative aux droits du patient prévoit une modification de l’art. 14 de cette loi, de sorte que les droits du patient correspondent le plus possible aux préférences exprimées par ce dernier. Ceci est conforme à l’art. 12 de la UNCRPD et est une bonne adaptation (voir Avis 2023/11).

Concernant les outils possibles comme les livrets Smile de Inclusion asbl, il serait bon de promouvoir le développement de tels outils.

⇒ Conformément à l’art. 12 de la UNCRPD, le patient doit continuer d’occuper une place centrale en ce qui concerne les besoins et les préférences en termes de soins.

⇒ Il faut miser sur la promotion du développement d’outils qui simplifient le dialogue lors de la prise de décisions.

C. En termes d’accessibilité des soins :

Conformément à l’art. 9 (1)(a) et l’art. 25 (c) de la UNCRPD, les soins doivent en effet être dispensés aussi près que possible du domicile du bénéficiaire.

L’inégalité quant à la nomenclature pour l’éducation pour la santé ciblée sur le diabète doit être résolue : l’INAMI doit également veiller au remboursement de la formation donnée aux personnes en institution.

Le CSNPH est favorable à la mise en place d’infrastructures dans les institutions pour organiser des consultations pour les personnes qui ont des difficultés à marcher. Bien que cela relève de la compétence régionale, les collaborations entre les entités fédérées et, notamment, l’INAMI sont recommandées. Par ailleurs, le CSNPH rappelle que la Belgique dans son ensemble est obligée de répondre à ses engagements internationaux en vertu de la UNCRPD de manière progressive et de bonne foi, comme stipulé à l’art. 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Au niveau international, l’échec d’une entité signifie l’échec de tout le pays.

⇒ Il convient de promouvoir la nomenclature permettant aux spécialistes de donner des renseignements aux patients à leur domicile, surtout pour les personnes en situation de handicap. La présence d’un poste de garde à proximité n’enlève point le besoin des personnes en situation de handicap intellectuel d’un environnement familier.

⇒ Les initiatives de soins mobiles doivent être plus répandues et faire l’objet d’un meilleur soutien financier.

⇒ Le transport vers et depuis les établissements de soins doit être amélioré. On peut penser à la garantie d’une assistance lors de déplacements intermodaux (voir Avis 2023/03). Sur le chemin du retour, il est important de prêter attention à l’état vulnérable d’une personne après un traitement et au besoin d’une éventuelle assistance.

⇒ L’accompagnement des personnes en situation de handicap doit devenir une procédure par défaut dans la prestation de soins (y compris lors de transports urgents, de consultations, d’interventions…). Il est donc essentiel que l’accompagnement ne soit pas limité à une seule personne de confiance (voir Avis 2023/11 relatif à la modernisation de la loi sur les droits du patient : proposition d’introduction du droit à une personne de confiance dans un nouvel art. 11/1 de la loi relative aux droits du patient). En fonction du contexte, la personne pourrait en effet avoir besoin d’autres accompagnants.

Le CSNPH souhaiterait également rappeler sa position (voir Avis 2016/13) sur le non-remboursement par l’INAMI de la logopédie monodisciplinaire pour les personnes avec un QI estimé inférieur à 86 et/ou ayant un trouble du spectre autistique. Ce soin doit être accessible - voir Avis 2023/21.

D. Concernant l’accueil adapté/les conditions de consultation adaptées :

Le CSNPH a déjà soulevé, conformément à l’art. 9 de la UNCRPD, la nécessité d’une signalisation facilement compréhensible dans les bâtiments ouverts au public comme les hôpitaux (qui doit également être uniforme dans tout le pays), d’informations audio (signaux et annonces), etc. Bien entendu, il devrait être possible d’obtenir des renseignements sur demande, mais la signalisation donne aux personnes en situation de handicap une plus grande autonomie que la dépendance directe à l’égard d’un « navigateur de soins », comme le propose le KCE.

⇒ Les hôpitaux devraient disposer d’une signalisation uniforme et facile à comprendre. La possibilité d’informations audio doit être étudiée.

Par ailleurs, il serait bon que le personnel d’accueil suive une formation sur les besoins spécifiques des personnes en situation de handicap (intellectuel), comme recommandé par le KCE. Ceci est conforme à la demande du CSNPH de prévoir des équipes d’accueil spéciales pour les personnes en situation de handicap.

⇒ Le personnel d’accueil dans les hôpitaux doit pouvoir bénéficier d’une formation sur les besoins des personnes en situation de handicap (intellectuel).

⇒ Les hôpitaux qui organisent de telles formations doivent recevoir un soutien financier.

Le CSNPH demande, tout comme le KCE, de donner cette possibilité sous la forme d’une nomenclature spécifique pour les consultations plus longues. Il s’agit d’une forme d’aménagement raisonnable, surtout à l’égard des personnes en situation de handicap intellectuel.

⇒ Il faut introduire une nomenclature spécifique qui permette aux personnes en situation de handicap (intellectuel) de bénéficier de consultations plus longues.

Le CSNPH trouve que les Babbelgidsen de Dito sont un bel exemple de dispositif de soutien de la concertation entre le médecin et le patient en situation de handicap intellectuel. Le CSNPH plaide donc pour une collaboration entre les associations de médecins, les associations de patients et les organisations qui représentent les personnes en situation de handicap afin d’élaborer un outil cohérent à l’échelle de la Belgique en soutien à la concertation avec le médecin (aide pour verbaliser les symptômes…).

⇒ Une collaboration est requise pour mettre en place un dispositif visuel en vue de faciliter la concertation entre le médecin et le patient en situation de handicap intellectuel. Cet outil se doit d’être cohérent et disponible dans toute la Belgique.

E. Concernant la coordination de l’information :

La coordination et l’échange d’informations sont essentiels. Il serait donc utile de disposer, pour les dossiers complexes auxquels sont liés différents professionnels, d’un dossier entièrement numérique accessible à toutes les personnes concernées (professionnels de la santé, soignants, travailleurs sociaux…). Conformément au droit de protection des données, le patient doit bien entendu donner son consentement pour la confection d’un tel dossier électronique général ainsi qu’à toute personne concernée qui y aura accès. Le dossier doit en effet être disponible en langage FALC pour le patient en situation de handicap intellectuel en question.

En effet, il est vrai que le médecin généraliste, en tant qu’acteur de première ligne dans le domaine des soins de santé, devrait en tout cas être au courant de tous les contacts avec les professionnels. Toutefois, la responsabilité du partage des informations devrait être individuelle (valable pour chaque personne concernée).

⇒ Permettre les échanges de données multidisciplinaires grâce à un dossier électronique disponible en langage FALC, avec le consentement du patient pour chaque personne concernée y ayant accès.

F. Concernant la médecine préventive :

Des formations doivent être ouvertes aux personnes en situation de handicap intellectuel et à toutes les personnes en contact avec elles, pour apprendre à reconnaître les symptômes et à décrypter certaines plaintes (personnes du secteur du handicap, aidants qualifiés, famille…).

Ces formations devraient être obligatoires pour les professionnels médicaux, afin qu’ils ne considèrent pas les symptômes comme résultant d’un handicap (intellectuel).

⇒ Il convient d’investir dans l’élaboration de formations et de directives autour de la reconnaissance des symptômes, en particulier pour les professionnels de la santé.

Le CSNPH est favorable à une concertation multidisciplinaire annuelle et à un contrôle de santé organisé par le médecin traitant ou un mécanisme de coordination au sein d’un hôpital. Naturellement, une nomenclature doit être prévue à cet effet.

⇒ Il faut préparer une nomenclature pour une concertation multidisciplinaire annuelle et un contrôle de santé.

G. Concernant la collecte de données :

La ventilation des données en fonction du statut du handicap (degré du handicap et besoins spécifiques) est importante. Le KCE propose de contrôler l’utilisation de la nomenclature qui indemnise les consultations à domicile et propose à Sciensano d’inclure une question pour identifier les personnes en situation de handicap dans l’Enquête nationale sur la santé.

Le CSNPH estime (Avis 2023/03) que des questions qui permettent d’identifier les personnes en situation de handicap peuvent également être posées lors du recensement. À cet égard, les questions posées par le Washington Group on Disability Statistics peuvent également être prises en compte. Il s’agit d’une recommandation du Comité UNCRPD.

⇒ Compte tenu de l’approche du handicap fondée sur les droits humains en vertu de la UNCRPD, il convient d’utiliser lors du recensement et de l’Enquête nationale sur la santé des questions qui permettent d’identifier les personnes en situation de handicap.

⇒ Il est également nécessaire de pouvoir distinguer les personnes en situation de handicap intellectuel au sein de ce groupe.

  • Vues : 9

Avis 2023/19 - AR CSNPH

  • Année de publication de l'avis: 2023
  • Thème de l'avis: Processus de décision, DG Personnes Handicapées

Avis n° 2023/19 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif à l’Arrêté royal portant création d'un Conseil supérieur national des personnes handicapées, rendu en séance plénière du 15/05/2023.

Avis rendu d’initiative par le CSNPH.


1. AVIS DESTINÉ

  • Pour suite utile à Madame Karine Lalieux, Ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris
  • Pour information à Monsieur Alexander De Croo, Premier Ministre
  • Pour information à Unia
  • Pour information au Mécanisme de Coordination de l’UNCRPD
  • Pour information au Médiateur fédéral

2. OBJET

L’AR qui fixe la composition et le fonctionnement du CSNPH remonte à 1981 ; le règlement d’ordre intérieur (ROI) a été pour la dernière fois adapté en 2009. Ces textes doivent être adaptés, notamment à la lumière des exigences réglementaires actuelles que le CSNPH doit remplir, des enjeux participatifs qui sont attendus de lui et de la nouvelle organisation de travail qui s’est développée.


3. ANALYSE

Ces dernières années, un grand nombre de textes réglementaires obligent les autorités fédérales mais aussi d’autres parties prenantes à consulter le CSNPH dans des domaines les plus variés (handistreaming). Le CSNPH est aussi habilité à remettre des avis dans toutes matières fédérales lorsqu’il estime qu’une attention particulière doit être portée à la situation des personnes en situations de handicap. L’amplification des technologies ces dernières années a également eu un impact sur le fonctionnement du CSNPH (télétravail, visioconférence, etc.).
Il est essentiel que le CSNPH soit un partenaire de travail qui augmente sa réactivité et sa proactivité, qui adopte des méthodes de travail participatives et souples, qui enfin se profile comme vivier de connaissances et les transmette au mieux pour améliorer la vie des personnes en situation de handicap, leur autonomie et leur participation à la vie en société.

Le présent avis présente une série de recommandations et demande que l’AR soit amendé en tenant compte de celles-ci. Un ROI devra aussi venir compléter et clarifier le mode de fonctionnement des organes de réflexion et de décision du CSNPH ainsi que de son secrétariat. Cet avis mène une réflexion très large qui va parfois largement au-delà de la rédaction de l’AR mais qui peut en orienter le contenu (et aussi celui du ROI).


4. AVIS

A. Au sujet du vocabulaire et la dénomination du Conseil (AR et ROI)

Le CSNPH recommande que le nom du CSNPH soit changé en Conseil Fédéral pour les personnes en situation de handicap. En français, il est également nécessaire de changer le terme "personnes handicapées" dans l'ensemble de l’AR en "personnes en situation de handicap" (PSH). La nuance de la terminologie a son importance car l’idée est bien de souligner que la déficience est une caractéristique au même titre que le genre, l’âge, etc. et que c’est l’environnement (inadapté) qui fait de la caractéristique un handicap. C’est ce changement de paradigme qui permet de rendre juridiquement exigible la mise en adaptation de l’environnement de manière à répondre aux droits et besoins des PSH.

B. Au sujet du rattachement administratif du CSNPH – compétences ministérielles (AR)

a. Objectif : Garantir la transversalité dans toutes les compétences fédérales

b. Moyen : La vraie question à se poser : « le rattachement à quel Ministre va-t-il permettre d’assurer

    1. la garantie de la continuité et du financement
    2. la garantie de transversalité
      1. Plan Handicap fédéral à exiger dans chaque accord de gouvernement
      2. Participation aux plénières souhaitée de tous les ministres ⇒ certainement pour présenter une action, une demande d’avis.
      3. Rencontres trimestrielles entre le CSNPH et le Cabinet du Ministre en charge du Handicap ; rencontres annuelles du CSNPH avec les autres Cabinets
      4. Dans la mesure du possible pour le secrétariat du CSNPH, avis préalable obligatoire sur l’Exposé d’orientation politique du gouvernement et les notes de politique générale des ministres et secrétaires d’Etat

Le CSNPH demande à minima le rattachement administratif  à un Ministre (qui siège au Conseil des Ministres), idéalement à un vice-Premier (siégeant en Kern).
Le CSNPH recommande de rattacher le CSNPH au ministre « aux personnes handicapées », lequel doit assurer un rôle d’aiguillon.

c. Au-delà du rattachement administratif, c’est la question du fonctionnement concret du handistreaming qui se pose :

    1. réformes nécessaires du point de vue du fonctionnement du gouvernement et du parlement : test inclusion handicap pour chaque réflexion/décision
    2. La transversalité et la continuité (financière) doivent être assurées. L'aspect transversal met en évidence le fait que le CSNPH doit être impliqué, en temps opportun (= le(s) moment(s) qui permet(tent) d’intégrer l’input du CSNPH dans tous les dossiers qui peuvent avoir un impact sur les PSH ou leur environnement). Le Plan Handicap devrait exiger la prise en compte de la PSH dans chaque accord gouvernemental ; les ministres devraient être tenus d’expliquer leurs politiques en séance plénière du CSNPH ; des réunions trimestrielles devraient avoir lieu entre le CSNPH et le(s) cabinet(s).

C. Au sujet des compétences du CSNPH (AR)

a. La transversalité est le principe (articles 4.3 et 33.1 UNCRPD).

    1. L'article 1 de l'actuel AR fait référence à la loi du 8 août 1980. Il convient de faire référence à d'autres législations telles que la Constitution, l’UNCRPD,...

b. Missions

    1. Le CSNPH est l’ « interlocuteur handicap » et se prononce sur l’ accès aux droits, l’inclusion et l’autonomie ( et non pas un expert technique de l’accessibilité) à disposition du politique, de l’administration et du civil.
    2. Avis et positionnement.
    3. Proactivité (avis d’initiative) : permettre au CSNPH de se saisir de toute question de réforme nécessaire, conformément aux textes supérieurs
    4. Réactivité (avis sur demande) :
      Le CSNPH examine en opportunité les textes/domaines sur lesquels il participe à la réflexion / remet un avis. Il est donc impliqué dans tous les dispositifs légaux existants et en construction mais décide lui-même de la possibilité de rendre un avis.
      1. indicateurs : le CSNPH peut fournir des indicateurs permettant de déterminer s'il convient ou non de lui demander un avis. Les ministres concernés devraient répondre quant à la manière dont ils intègrent ou pas l'avis du CSNPH.
      2. Pour les avis à la demande d’un ministre, il devrait être expressément prévu que le Ministre réponde officiellement, avec publication éventuelle sur le site CSNPH ; ce qui représenterait le stade ultime de la démocratie participative ; chaque partenaire assume ses missions et ses responsabilités : « le CSNPH conseille, le politique tranche et explique sa décision».

D. Au sujet de la composition (AR)

a. Associations représentatives et non plus des personnes physiques : les candidats désignés sont des représentants ; c’est l’association qui est membre.

    1. Les associations respectent les critères de représentativité (voir notes de position « Participation des PSH dans les processus décisionnels (21/06/2021) » et « Représentativité et participation des PSH dans les processus décisionnels (17/10/2022) »
    2. Fixer un nombre minimum et un nombre maximum. Un minimum pour assurer la continuité, un maximum pour garantir des débats nuancés et réels.
      Suggestion : minimum 12, mais il faut respecter la représentativité de handicaps et la parité de langue. Les observateurs ne sont pas compris et ont un statut distinct.

b. Catégories de participants :

    1. Membres avec droit de vote à la plénière
      1. Associations représentatives
        Prévoir un minimum : le CSNPH doit être composé au minimum de 2/3 associations représentatives de PSH
      2. Mutuelles, centres de revalidation, ETA, prestataires de services … = Experts
      3. Unia : pour ses compétences non-discrimination, aménagements raisonnables…
    2. Sans droit de vote :
      1. experts des groupes de travail (GT) et externes : uniquement sur invitation
      2. Autres conseils d’avis
        1. Handicap : non ⇒ réunions plateformes tous les trimestres
        2. Conseil d’avis pauvreté, personnes âgées, enfants, développement durable ...
      3. Représentant DG Personnes handicapées et cabinets ministériels

c. Bureau

    1. 1 président(e) et trois vice-présidents, choisis par la/le ministre. Pas de condition de genre, de langue. Procédure de désignation dans ROI.

d. Réunions plénières – effectifs et suppléants

    1. alternance à convenir entre personnes concernées ⇒ elles assurent transmission des informations, échanges et ‘To do’
    2. effectif démissionnaire = suppléant par défaut (ROI)
    3. participation : voir plus bas dans Fonctionnement

e. Groupes de travail internes

    1. AR : Le CSNPH a la possibilité de créer des GT selon ses besoins. Attention , obligation pour chaque membre de s’engager dans les GT internes et externes
    2. ROI : participation et fonctionnement

f. Représentants d’associations :

    1. Désignés nominativement  : « l’association est représentée par X et Y »
    2. 1 effectif + 1 suppléant : formule qui permet souplesse dans les remplacements sans passer par désignation ministérielle.
    3. Respect genre ⇒ rester dans le cadre légal, mais liberté pour les associations (contraintes internes : ne pas compromettre une participation au prétexte de l’exigence « genre ») .
    4. Respect des langues
    5. équilibre entre entités : Flandre, Wallonie, Bruxelles, Communauté germanophone. Si trop déséquilibré, relancer un appel ; ce doit être respecté. Plus important que l’exigence « genre ».
    6. Formulaire de candidature : expertise et engagement à consacrer le temps nécessaire
    7. Positions prises au consensus.

g. Jetons 

    1. Défraiement aux associations pour mise à disposition du personnel (et non plus jeton à des personnes pour participation + risque de se voir étiqueté indépendant à titre complémentaire)
    2. Une suite logique des articles 4.3 et 33.1 : tout travail et toute expertise méritent salaire !
    3. Evaluer le temps nécessaire à l’exercice du mandat pour le CSNPH. Forfait mensuel ? [1]
    4. Tous frais des membres liés à la réalisation de la mission pris en charge par l’Etat : déplacement  à minima, aussi de l’aidant proche.

h. Durée du mandat

    1. Renouvelable sans limite (candidatures parfois limitées)

E. Au sujet du fonctionnement (AR et ROI)

a. Organisation actuelle inchangée : le Bureau prépare la plénière.

b. Réunions – plénière, Bureau, GT

    1. fonctionnement actuel : calendrier inchangé
      1. physique (en présentiel) et virtuel : Organisation à fixer dans ROI
      2. Plénière :
        1. Ministre en charge des PSH : toujours représenté
        2. Autres ministres : présence vivement souhaitée (actualité/avis)
    2. Participation : compromis entre efficacité et handicap/maladie
      1. Rappel : Liberté d’arrangement entre effectif et suppléant
      2. Absence sans justification : remplacement après 3 absences consécutives mais à chaque fois, attention attirée
      3. Absence pour maladie : remplacement après 6 absences/ année civile
      4. Absence de plus de 6 mois, avec justification, sont aussi remplacées
      5. Notification du remplacement à la Ministre - remplacement par le bureau notifié au Ministre (et sans arrêté ministériel de remplacement puisque c’est bien l’association qui est désignée)

c. Obligation annuelle de présenter le rapport annuel au Parlement fédéral (cfr. Unia)

d. Avis :

    1. Articles 4.3 et 33.1 de l’UNCRPD: implication du CSNPH est une obligation.
    2. Status quo pour délais (possibilité de rendre un avis dans les 2 semaines sur appréciation du CSNPH)
    3. Principe : discuter avis en plénière
    4. Exception : répondre à la demande/ à l’urgence en fonction des possibilités du secrétariat (limites au handistreaming). En tout état de cause, le CSNPH détermine lui-même les exceptions. La consultation en plénière reste essentielle. Il appartient au CSNPH de déterminer si un avis doit être rendu dans l’urgence ou non.
    5. Distinguer les avis demandés par le ministre en charge des allocations pour PSH de ceux demandés par d'autres ministres ou destinés à d'autres ministres.
    6. Portée des avis : le ministre explique les raisons pour lesquelles il s’éloigne de l’avis (voir plus haut).

e. Plan d’actions fixé annuellement

    1. Créer des GT thématiques
    2. Demander un engagement de chacun des membres selon ses compétences.

F. Au sujet du secrétariat et des moyens (AR/ROI)

a. Rattachement administratif (DG Personnes handicapées - inchangé)

b. Ancrage budgétaire structurel : personnel et outils de travail, en ce compris communication : site, FALC…

c. Aménagements nécessaires pour permettre la participation des membres aux réunions

d. Garantir indépendance et loyauté des travailleurs

e. Commun au CSNPH – BDF + Plateforme des conseils ⇒ le secrétariat doit être suffisant pour permettre aux 3 organes de fonctionner : renforcement nécessaire.

f. Secrétariat performant (recherche, analyse juridique) ⇒ un minimum de niveaux A capables de réaliser des travaux d’analyse et de rédaction dans le cadre des missions réglementaires du CSNPH/BDF

g. Secrétariat engagé

h. Equilibre entre idéal de handistreaming et charge de travail gérable

G. Sur l’urgence de la réforme

Il est expressément demandé à la Ministre chargée des personnes handicapées de procéder le plus rapidement possible aux adaptations souhaitables de manière à ce que le CSNPH continue de développer son rôle de partenaire sérieux et loyal. Idéalement, l’AR devrait être adopté et publié sous cette législature.

[1] Ligue des Usagers des Services de Santé (LUSS) et Vlaams Patiëntenplatform (VPP) : financement annuel de 761.000€ pour les 2 structures en 2023 – secrétariat d’environ 20 personnes – mandats nombreux

 

  • Vues : 5

Avis 2023/14 - Proposition Résolution emploi des personnes en situation de handicap

  • Année de publication de l'avis: 2023
  • Thème de l'avis: Emploi, Difficultés et compensations financières, Allocations aux personnes handicapées, Lieu de vie, Processus de décision

Avis no 2023/14 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif à la proposition de résolution de la Chambre visant à promouvoir l’occupation de personnes en situation de handicap (DOC 55 3318/001), rendu en séance plénière du 19 juin 2023.

Avis rendu d’initiative par le CSNPH.


1. AVIS DESTINÉ

Pour suite utile aux députés suivants :

  • Madame Nahima Lanjri ;
  • Madame Nathalie Muylle ;
  • Madame Nawal Farih ;
  • Monsieur Servais Verherstraeten ;
  • Monsieur Wouter Beke.

Pour information :

  • À Madame Karine Lalieux, Ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris ;
  • À Monsieur Pierre-Yves Dermagne, Vice-Premier ministre et Ministre de l’Économie et du Travail ;
  • À Madame Marie-Colline Leroy, Secrétaire d’État à l’Égalité des genres, à l’Égalité des chances et à la Diversité ;
  • À Monsieur Jo Brouns, Ministre flamand de l’Économie, de l’Innovation, de l’Emploi, de l’Économie sociale et de l’Agriculture ;
  • À Monsieur Bernard Clerfayt, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l’Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique, des Pouvoirs locaux et du Bien-être animal ;
  • À Madame Christie Morreale, Vice-ministre-présidente du Gouvernement wallon et Ministre de l’Emploi, de l’Action sociale, de la Santé et de l’Égalité des Chances;
  • À Madame Isabelle Weykmans, Vice-ministre-présidente de la Communauté germanophone et Ministre de la Culture et des Sports, de l’Emploi et des Médias ;
  • À Monsieur Frédéric Daerden, Vice-ministre-président de la Communauté française et Ministre du Budget, de la Fonction publique et de l’Égalité des chances ;
  • À Madame Nawal Ben Hamou, Secrétaire d’État à la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement et de l’Égalité des chances;
  • À Monsieur Bart Somers, Vice-ministre-président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de l’Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l’Insertion civique et de l’Égalité des Chances;
  • A Unia ;
  • Au Mécanisme de coordination de l’UNCRPD ;
  • Au Médiateur fédéral.

2. OBJET

En date du 19 avril 2023, Madame Nahima Lanjri a déposé une Proposition de Résolution à la Chambre visant à promouvoir l’occupation de personnes en situation de handicap.


3. ANALYSE

A. Constats :

i. La Belgique n’est pas performante lorsqu’il s’agit d’offrir des opportunités d’emploi aux personnes en situation de handicap :
En Belgique, l’écart en matière de participation à l’emploi est plus de 10 % supérieur à la moyenne européenne. Les femmes en situation de handicap sont doublement touchées, car elles ont moins de chances de trouver un travail que les hommes en situation de handicap. Cela s’applique à la fois au secteur privé, à l’emploi dans une entreprise de travail adapté et à l’emploi auprès des autorités fédérales.

ii. La proposition de résolution part de la définition du handicap de la UNCRPD

iii. L’enquête de terrain sur le marché du travail gantois et les signalements reçus par Unia montrent une grande discrimination envers les personnes en situation de handicap. Les employeurs ont encore trop de stéréotypes et de préjugés à leur égard, ce qui a un impact sur les chances de recrutement des personnes en situation de handicap. Les travailleurs indépendants en situation de handicap recevront par exemple moins rapidement un crédit.

Par ailleurs, les employeurs ne savent pas toujours qu’ils peuvent recevoir une aide financière pour les aménagements raisonnables sur le lieu de travail et trouvent que les procédures de demande de ces primes sont trop complexes.

iv. Économiquement avantageux pour tous :

Le marché du travail belge fait face à une pénurie, qui ne fera qu’augmenter avec le vieillissement de la population. L’activation des personnes en situation de handicap inactives ne profitera pas seulement à la productivité des entreprises belges, mais aussi à la cagnotte de l’État compte tenu du fait que les dépenses que représente pour les pouvoirs publics le paiement de l’allocation de remplacement de revenus diminueront et que les impôts sur le travail assureront au gouvernement des recettes supplémentaires.

v. Obligation sociétale :

Le fait d’avoir un emploi représente bien plus que le travail en lui-même ; c’est aussi l’occasion de s’épanouir, de faire connaissance et, de manière générale, de participer à la société sur un pied d’égalité. L’art. 22ter de la Constitution stipule d’ailleurs que chaque personne en situation de handicap a le droit à une pleine inclusion dans la société.

Par ailleurs, avoir un emploi digne de ce nom réduit le risque de pauvreté disproportionné des personnes en situation de handicap.

En outre, il ressort de nombreuses études que la diversité sur le lieu de travail amène davantage de créativité et d’innovation et évite une vision étroite des choses.

vi. L’administration fédérale n’est pas encore un bon exemple :

Bien qu’il existe un quota de 3 %, il n’a encore jamais été atteint. Il serait bon de demander aux organismes publics de s’expliquer si le quota n’est pas atteint et de tenir compte du respect de ce quota au moment de l’évaluation de hauts fonctionnaires.

Il est nécessaire de procéder à une meilleure collecte des données. Ces données doivent également être correctes et les personnes qui travaillent dans une entreprise de travail adapté et qui accomplissent des tâches de service public ne doivent pas être prises en compte dans le quota de 3 %.

La proposition de résolution appelle à une collaboration plus étroite avec les offices de l’emploi comme le VDAB, Actiris et le Forem, mais aussi avec les organisations représentatives des personnes handicapées afin d’assurer activement une meilleure adéquation entre les personnes handicapées et le profil des fonctions vacantes au sein de l’administration fédérale.

En outre, il convient de revoir les procédures de recrutement.

    • Du point de vue du contenu : les tests actuels se concentrent sur des compétences génériques dont les personnes n’auront pas nécessairement besoin dans l’exercice de leur fonction.
    • Du point de vue de l’accessibilité : plus d’options qu’une simple présence physique à Bruxelles au Selor (connu depuis peu sous le nom de travaillerpour.be) ; des bâtiments accessibles…

vii. L’emploi est surtout stimulé par des mesures de soutien financier pour les employeurs :

    • En Flandre, il est possible de recevoir (à partir du 1erjuillet 2023) une prime salariale et une prime d’accompagnement dans le cadre du travail adapté individuel.
    • En Région wallonne, il s’agit d’une prime de compensation, destinée à compenser l’éventuelle perte de productivité.
    • En Région de Bruxelles-Capitale, il est possible de recevoir une prime d’insertion et une prime de sensibilisation.

viii. La coopération interfédérale est cruciale :
Les compétences relatives à la politique des personnes handicapées sont éparpillées entre les différents niveaux de pouvoir. Par ailleurs, une collaboration s’impose également sur le plan de la collecte et de l’échange de données.

ix. Nécessité de représenter les personnes en situation de handicap au sein du Conseil national du travail (CNT) :
Le CNT est une instance exerçant une grande influence sur la politique du marché du travail, mais les avis relatifs à l’inclusion des personnes en situation de handicap sur les lieux de travail sont rares, voire inexistants.

x. Nécessité d’offrir des options de formation accessibles :
Les personnes en situation de handicap ont généralement un niveau de formation inférieur à la moyenne de la population active.
C’est pourquoi il est essentiel de leur donner accès à l’éducation, à la formation professionnelle et à des formations tant au travail qu’en dehors.

xi. Mettre l’accent sur une coopération entre les entreprises de travail adapté et les entreprises régulières :
Les conseillers des entreprises de travail adapté disposent d’une connaissance et d’une expertise solides du travail leur permettant de travailler avec des personnes assez éloignées du marché du travail.
Le partage de ces connaissances et de cette expérience peut conduire à un meilleur accompagnement des personnes en situation de handicap sur le marché du travail.

xii. Besoin urgent de campagnes d’information et de sensibilisation pour les employeurs :
La nouvelle culture du travail doit se concentrer sur l’inclusion et la diversité. Les employeurs doivent apprendre à faire du job crafting (adaptation de la manière de travailler).

xiii. Recalculer l’ARR la même année et non pas l’année X+1

xiv. Nécessité de quotas dans le secteur privé :
Beaucoup des pays de l’UE qui obtiennent le meilleur score en matière de disability gap recourent à des quotas. Entre autres, l’Allemagne, la France, l’Italie, l’Espagne, le Luxembourg et l’Autriche font partie des pays qui appliquent un système de quotas en faveur des personnes en situation de handicap.

xv. Mettre l’accent sur l’incitation à l’entrepreneuriat :
Il y a aujourd’hui un manque d’informations sur les modalités d’installation comme indépendant, sur les possibilités d’aide, sur l’impact de ce travail sur les allocations et les avantages sociaux, etc. Il est nécessaire de mettre en place un point d’information et de contact.

Par ailleurs, les personnes en situation de handicap disposent généralement d’un capital de départ moins élevé, c’est pourquoi elles ont davantage besoin d’une plus grande marge de manœuvre financière et de cotisations sociales réduites.

B. Demandes au gouvernement fédéral :

i. CIM Emploi et plan interfédéral sur l’occupation des personnes en situation de handicap :
Tous les niveaux de pouvoir doivent se rassembler pour trouver des solutions structurelles et échanger les bonnes pratiques éventuelles entre régions.

Le plan interfédéral Emploi doit harmoniser les différentes mesures de soutien des régions et définir des objectifs concrets avec des délais. Les instances ne réalisant pas les objectifs doivent expliquer les raisons de leur échec et exposer les actions qu’elles comptent entreprendre pour les atteindre.

ii. L’autorité fédérale comme modèle :

    • Remplir les postes vacants en collaborant activement avec les offices de l’emploi et les organisations représentatives des personnes handicapées.
    • Rendre les procédures de sélection plus accessibles en offrant entre autres la possibilité de présenter les épreuves de sélection en ligne. Il faut également veiller à ce que les bâtiments des services publics fédéraux satisfassent aux conditions d’accessibilité.
    • Adapter les tests de sélection afin de tester uniquement les compétences vraiment nécessaires. Prévoir éventuellement des procédures de sélection alternatives pour les personnes en situation de handicap : p. ex. un stage rémunéré qui conduit éventuellement à une offre d’emploi.
    • Coupler un mécanisme de suivi et de sanction au quota de 3 %, entre autres en tenant compte au moment de l’évaluation de fonctionnaires responsables de services de l’implication et des efforts de leur département pour créer des opportunités d’emploi pour les personnes en situation de handicap.
    • Ajouter des clauses sociales lors de marchés publics, lesquels devront prévoir d’occuper un nombre minimal de personnes en situation de handicap.
    • Procéder régulièrement à des tests de situation pour identifier la discrimination.
    • Créer un service de prêt avec du matériel et des outils ergonomiques. Un service de prêt est plus simple et plus accessible qu’une procédure de demande individuelle. Cette solution est donc plus durable : si une personne change d’emploi, une autre peut utiliser le matériel.

iii. Représentation au sein des organes de concertation importants qui participent à l’élaboration de la politique du marché du travail :
Afin d’assurer le « handistreaming », il faut veiller à davantage d’implication des personnes en situation de handicap et de leurs représentants au sein du CNT, du comité de gestion de l’ONSS, etc.

iv. Meilleure collaboration entre les entreprises, les offices de l’emploi et les entreprises de travail adapté :
Afin d’atteindre réellement les personnes en situation de handicap et de tenter de les activer, une meilleure collaboration avec les offices de l’emploi est nécessaire.

Une meilleure collaboration avec les conseillers d’entreprises de travail adapté est essentielle pour apprendre une certaine expertise aux employeurs.

v. Mettre en place des campagnes d’information ciblées pour sensibiliser les employeurs au job crafting et à une nouvelle culture de travail

vi. Mettre en place des points d’information et de contact vers lesquels les employeurs, travailleurs salariés et indépendants peuvent se tourner pour obtenir facilement des informations précises ou poser des questions, entre autres, sur les mesures de soutien et d’accompagnement existantes

vii. Implémenter une procédure plus rapide pour recalculer l’ARR

viii. Étudier la possibilité de quotas d’embauche dans le secteur privé :
Étudier la possibilité d’instaurer un mécanisme de responsabilisation, imposant aux employeurs qui ne font pas suffisamment d’efforts pour respecter les quotas d’embauche de personnes en situation de handicap, de verser un montant déterminé dans un fonds à créer dont l’objectif serait de promouvoir l’emploi des personnes en situation de handicap, et ce par analogie avec le mécanisme appliqué en France.

ix. Prolonger le régime des primostarters pour indépendants débutants de quatre à huit mois pour les personnes qui perçoivent une ARR.


4. AVIS

Le CSNPH est heureux d’apprendre que le thème de l’emploi des personnes en situation de handicap a été discuté en détail à la Chambre. Beaucoup de personnes ont déjà entendu parler de ce problème, mais peu sont réellement conscientes de la problématique. Une résolution serait un premier pas dans le processus de conscientisation et, espérons-le, un point de départ pour d’autres actions et une réglementation contraignante.

Par ailleurs, le CSNPH ne peut que souligner les observations faites dans la proposition de résolution et les diffuser davantage. Étant donné que la proposition met en évidence, à juste titre, une série d’enjeux dépassant le cadre du travail, le CSNPH estime nécessaire d’attirer l’attention des entités fédérées sur le besoin de suivi au niveau interfédéral.

Le CSNPH précise également que la participation et l’inclusion réelles totales des personnes en situation de handicap dans la société, telles que prescrites par la UNCRPD, requièrent des actions concrètes pour améliorer la situation des personnes en situation de handicap. Les actions existantes sont insuffisantes :

  • Approche du handicap complètement fondée sur les droits humains :
    Aujourd’hui, l’accent est fortement mis sur les problèmes de santé et la situation de handicap de la personne. Cela engendre donc une politique passive en matière d’emploi, alors qu’il faudrait une politique plus active, axée sur ce qu’une personne peut encore faire.

  • Campagnes de conscientisation :
    Il y a actuellement peu de campagnes de sensibilisation axées sur les employeurs pour les faire abandonner leurs stéréotypes, comme une productivité faible, plus d’absences, coût plus élevé pour le recrutement d’une personne en situation de handicap, etc. Les campagnes existantes viennent généralement d’ASBL qui, malheureusement, ne sont pas suffisamment financées.

    Un point d'information demandé (voir ci-dessous) apporterait une solution à ceux qui cherchent des réponses aux questions liées au handicap et aux idées fausses qui l'entourent. Cela signifie que le passif aide aussi à sensibiliser. Une politique active qui signale les stéréotypes et promeut les solutions existantes est néanmoins nécessaire.

    Ceci correspond à l’exigence du Comité UNCRPD (voir point 8 (b)) de promouvoir une image positive des personnes en situation de handicap et d’éliminer les idées fausses et les stéréotypes.

    Dans le cadre du Train de mesures visant à améliorer les perspectives des personnes handicapées sur le marché du travail, la Commission européenne a annoncé qu’elle publiera en 2023 un catalogue d’actions positives qui se concentrera entre autres sur la conscientisation des capacités, des talents et du potentiel des personnes en situation de handicap.

  • Suivi et maintien du droit à des aménagements raisonnables :
    Le « caractère disproportionné » d’un aménagement est aujourd’hui trop souvent utilisé comme prétexte pour ne pas procéder à cet aménagement raisonnable. La législation en matière d’aménagements raisonnables et la notion de disproportionnalité doivent être révisées. Le Protocole relatif au concept d’aménagements raisonnables peut servir de point de départ.

    Le CSNPH insiste en tout cas sur le contrôle du respect du droit aux aménagements raisonnables. Actuellement, ceci est à peine contraignant en dehors du tribunal, alors que la loi stipule clairement que le refus de procéder à des aménagements raisonnables équivaut à de la discrimination (art. 14 loi anti-discrimination ; art. 2 et 5 (3) UNCRPD). Il manque peut-être une instance administrative chargée d’évaluer l’opportunité/le caractère raisonnable d’un aménagement raisonnable donné (qu’elle soit purement indicative ou non). L’instance peut également agir comme une sorte de médiateur entre le demandeur d’aménagements raisonnables et l’employeur, tenir des statistiques sur ce qui a été jugé acceptable et à quel moment, etc. Il serait intéressant d’étudier ces pistes (éventuellement par Unia?).

    Ce problème a également été abordé en 2019 par le Comité UNCRPD (voir point 25 (c)).

    Dans le cadre du Train de mesures visant à améliorer les perspectives des personnes handicapées sur le marché du travail, la Commission européenne a annoncé qu’elle publiera en 2023 ces lignes directrices pour les employeurs concernant les aménagements raisonnables.

Conformément à l’art. 22ter de la Constitution, les obligations internationales en vertu de la UNCRPD et les obligations positives en vertu de l’art. 8 de la CEDH nécessitent à présent des actions contraignantes et efficaces.

Le CSNPH rappelle également qu’actuellement, de nombreux travailleurs en situation de handicap se trouvent dans des situations incertaines :

  • Stages non rémunérés ou autres « parcours d’expérience professionnelle » ;
  • Contrats qui prennent fin une fois que l’employeur a bénéficié de toutes les primes possibles ;
  • La protection de sécurité sociale des travailleurs en situation de handicap est très faible; ils sont très vite poussés définitivement dans l’aide sociale (loi relative à l’ARR et à l’AI de 1987).

Citons pour illustration : une personne en situation de handicap qui n’a pas accès à l’incapacité de travail, car l’art. 100 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 stipule qu’elle ne peut pas prendre effet en raison d’une condition préexistante. Les enfants en situation de handicap sont donc condamnés à vivre dans l’aide sociale. Avis 2022/29.

Autre exemple : les personnes en situation de handicap ne sont pas autorisées dans le régime de chômage en raison de leur « incapacité de travail ». Ici aussi, elles se retrouvent souvent de manière permanente dans le régime d’indemnisation de la loi de 1987. Ce régime ne prévoit pas non plus de soutien sous forme d’accompagnement et/ou de formations lors du retour au travail.

A. Concernant le «disability employment gap» :

Le CSNPH souligne que l’écart important a également été mis en évidence au niveau de l’UE par la Commission européenne lors du Semestre européen (p. 47) et par le European Disability Forum (EDF) (p. 33).

Le CSNPH aimerait ajouter que la situation est particulièrement précaire pour les femmes en situation de handicap et les personnes présentant un handicap sévère (besoin de soins élevé). Dans son récent rapport (p. 37 et 38), l’EDF a déclaré que la Belgique enregistrait le niveau d’emploi le plus faible pour ces deux catégories de main d’œuvre. Il s’agit dans les deux cas d’un taux d’emploi inférieur à 20 %. Il est donc important de mettre l’accent sur les mesures d’emploi pour ces groupes cibles.

B. Concernant un éventuel «plan interfédéral pour l’emploi» :

Le CSNPH accueillerait favorablement un tel plan assorti d’objectifs et de délais. Il semble également réalisable pour le CSNPH, étant donné que la CIM Handicap a désigné l’emploi comme un domaine de travail prioritaire. Ceci correspond également au point 26 des Conclusions du Conseil de l’Union européenne sur l’intégration des personnes en situation de handicap sur le marché du travail, selon lequel les États membres sont priés de mettre en place des coopérations régionales entre les acteurs pertinents en matière d’emploi.

Le CSNPH est également heureux de voir que la proposition de résolution propose une obligation de motivation si les objectifs ne sont pas atteints.

C. Concernant la formation des personnes en situation de handicap :

La proposition de résolution appelle à éliminer les obstacles existants empêchant l’accès à l’éducation (en ligne), aux formations professionnelles et à la formation permanente. Il s’agit en effet d’un point important. Dans son Avis 2023/03, le CSNPH a également indiqué qu’investir dans l’apprentissage sur le marché du travail ordinaire, l’apprentissage en alternance et les cours de formation professionnelle au sein des offices de l’emploi, augmente considérablement les chances sur le marché du travail et constitue un canal d’entrée important. Il s’ensuit que le financement de formations et l’accessibilité aux formations sont essentiels pour l’emploi des personnes en situation de handicap.

Le CSNPH est également ravi de voir que l’exclusion numérique n’est pas négligée dans la proposition de résolution.

Le lien entre la formation et le travail en général y fait toutefois défaut. Ce même lien faisait également défaut dans la Stratégie interfédérale de la CIM Handicap (voir Avis 2023/03).

Comme souligné par l’EDF (p. 107), de nombreuses personnes en situation de handicap sont formées en dehors de l’enseignement ordinaire, ce qui signifie qu’elles n’ont pas certaines qualifications et que leurs opportunités sur le marché du travail sont limitées. Par conséquent, une politique d’emploi inclusive pour les personnes en situation de handicap commence déjà sur les bancs d’école. Il est nécessaire de mettre en place un système formel et cohérent de validation des études qui valorise sur le marché du travail les compétences acquises.

Les enfants en situation de handicap doivent pouvoir intégrer au maximum l’enseignement ordinaire, ce qui nécessite un accompagnement personnalisé de l’enfant et de l’enseignant. Le Comité UNCRPD déclare également qu’il est nécessaire de disposer de plus de main d’œuvre pour fournir un accompagnement individuel aux élèves en situation de handicap.

Les formations dans l’enseignement spécialisé doivent offrir plus d’opportunités sur le marché du travail.

Le CSNPH aimerait profiter de cette occasion pour réitérer le souhait de la Plateforme des Conseils consultatifs qu’il s’agisse d’un goulot d’étranglement interfédéral devant être mis à l’ordre du jour des CIM compétentes (de préférence dans le cadre du « plan interfédéral pour l’emploi » mentionné plus haut).

D. Concernant la nécessité d’une nouvelle culture du travail :

Le CSNPH reconnaît la nécessité d’une nouvelle culture du travail, mais cette extension doit aller au-delà de simples séances d’information pour les collègues et les chefs de service d’une personne en situation de handicap, comme indiqué dans la proposition de résolution.

La nouvelle culture du travail doit se concentrer sur la prévention et le maintien au travail. L’expansion du disability management peut ainsi maintenir les individus plus longtemps au travail. Le « travail faisable » peut également prévenir une sortie prématurée du marché du travail et améliorer l’entrée sur celui-ci. La proposition de résolution semble aller dans ce sens, puisqu’elle appelle à sensibiliser les employeurs au job crafting et à la flexibilité en matière de temps, de lieu et de durée de travail pour les personnes en situation de handicap.

Par ailleurs, les parcours de réintégration doivent également être plus accessibles : la réduction du temps de travail et la reprise partielle du travail devraient être possibles moyennant une compensation financière, sans que la personne soit totalement en incapacité de travail pendant au moins 1 jour. Voir Avis 2023/03.

E. Concernant le développement d’une entreprise de travail adapté vers un marché du travail ouvert :

Les entreprises de travail adapté ont un rôle important à jouer dans la mise en œuvre d’une politique sur mesure, sur la base de laquelle les personnes en situation de handicap peuvent, de préférence, passer au marché du travail ordinaire ou poursuivre leur développement professionnel au sein de l’entreprise de travail adapté, si elles ont besoin de cet environnement de travail sûr pour leur bien-être global (y compris de bonnes conditions de travail et d’une rémunération équitable). Pour rendre ce trajet de développement possible, il faut que les ambitions en matière d’emploi ordinaire soient élevées.

L’emploi des personnes en situation de handicap sur le marché du travail ouvert nécessite davantage de financement, de sensibilisation et d’initiatives politiques (actions positives). Il est nécessaire de soutenir les employeurs pour qu’ils intègrent l’inclusion dans leur stratégie d’entreprise. Les CTT peuvent jouer un rôle central à cet effet.

Voir Avis 2023/03.

F. Concernant l’autorité fédérale comme modèle :

Le CSNPH ne peut qu’approuver les propositions avancées.

⇒ Les postes vacants doivent être pourvus en collaboration avec les offices de l’emploi et les organisations représentatives des personnes handicapées.

⇒ Les tests de sélection doivent également pouvoir être organisés en ligne et leur contenu doit être adapté aux compétences concrètes nécessaires pour la fonction. Dans ce cadre, il convient également de tenir compte de l’obligation d’aménagements raisonnables, ex 14 loi anti-discrimination. Il va sans dire que l'accessibilité de ces tests numériques doit être prise en compte afin qu'aucune exclusion numérique ne se produise.

Concernant la proposition d’un stage rémunéré pouvant conduire à une offre d’emploi, le CSNPH fait remarquer qu’il a émis en mars 2023 un avis sur une proposition de « trajet d’accueil » au sein de l’administration fédérale qui s’appuie sur la même idée.Voir Avis 2023/05.

⇒ Coupler le quota de 3 % à un mécanisme de suivi et de sanction. Concrètement, il faut tenir compte lors de l’évaluation des fonctionnaires exerçant une fonction dirigeante de l’engagement et des efforts dont leur département fait preuve pour créer des opportunités d’emploi pour les personnes en situation de handicap. Voir aussi Note de position Emploi (p. 11).

⇒ Inclure, lors de la passation de marchés publics, des clauses sociales impliquant qu’un des critères à prendre en compte est l’occupation d’un nombre minimal de personnes en situation de handicap. Voir aussi Note de position Emploi (p. 11).

⇒ Procéder régulièrement à des tests de situation sur la discrimination.

⇒ Créer un service de prêt avec du matériel et des outils ergonomiques. Le système de service de prêt est plus simple et plus accessible qu’une procédure de demande individuelle. Cette solution est donc plus durable : si une personne change d’emploi, une autre peut utiliser le matériel.

Une remarque s’impose : l’outil convenant à une personne en situation de handicap ne convient pas nécessairement à une autre. C’est pourquoi il faut absolument conserver la possibilité d’introduire une demande individuelle.

G. Concernant l’introduction de quotas dans le secteur privé :

Le CSNPH veut souligner que les quotas ne peuvent pas être la seule solution. Ainsi, le rapport récent de l’EDF (p. 45 et 32) montre, par exemple, que l’Allemagne a un système de quotas contraignant, mais aussi l’un des taux d’écart de participation à l’emploi les plus élevés (32,4 %). L’un n’exclut donc pas l’autre.

C’est pourquoi le CSNPH est d’avis que le quota doit s’inscrire dans une politique de diversité plus vaste. Les employeurs pourraient ainsi prendre librement des initiatives de promotion de l’inclusion et les définir dans un rapport de résultats. Voir Note de position Emploi (p. 11).

Il est surtout important d’adapter la culture du travail et de sensibiliser l’entièreté du marché du travail et de la politique du marché du travail à l’inclusion des personnes en situation de handicap.

⇒ Des campagnes de sensibilisation et d’information doivent être mises en place d’urgence. Elles ne doivent pas seulement être axées sur les employeurs, mais aussi sur les médecins (de contrôle) impliqués. La perception des personnes en situation de handicap doit changer d’urgence : il s’agit en premier lieu d’une main d’œuvre/d’étudiants avec des compétences et des expériences propres. Aujourd'hui, l'accent est trop mis sur les éventuels obstacles auxquels une personne en situation de handicap peut être confronté.… Une politique qui se concentre sur ce qui est possible commence par lever les stéréotypes.

Ceci correspond à l’exigence du Comité UNCRPD (voir point 8 (b)).

⇒ Investir dans des collaborations avec des entreprises de travail adapté et des entreprises ordinaires :
Les conseillers d’entreprises de travail adapté ont beaucoup de connaissances et d’expertise en matière d’accompagnement des personnes en situation de handicap. L’utilisation de ces connaissances sur le marché du travail ordinaire est une étape essentielle pour parvenir à l’inclusion.

Ceci devrait également faciliter la transition d’une entreprise de travail adapté vers le marché du travail ouvert. Une transition qui est demandée par le Comité UNCRPD (voir point 25 (b)).

⇒ Offices de l’emploi :
Il est nécessaire d’améliorer la collaboration entre les différents offices de l’emploi, les entreprises et les organisations représentatives des personnes en situation de handicap.

Compte tenu du fait que les personnes en situation de handicap ont souvent une relation de confiance avec certaines ASBL, ces ASBL peuvent donc jouer un rôle important pour atteindre réellement les personnes en situation de handicap.

Par ailleurs, les offices de l’emploi manquent souvent d’expertise, de temps et de financement pour accompagner correctement les personnes en situation de handicap. La collaboration avec les organisations représentatives des personnes en situation de handicap, moyennant un soutien financier suffisant de ces dernières, peut donc également être favorable à la formation, à l’accompagnement…

Ce partenariat est à la fois recommandé par la Commission européenne et le Conseil de l’UE. La Commission conseille le partenariat dans sa boîte à outils pratique pour les services publics de l’emploi (p. 23) (dans le cadre du Train de mesures visant à améliorer les perspectives des personnes handicapées sur le marché du travail). Le Conseil de l’UE signe l’avis dans ses Conclusions du 9 décembre 2022 (point 36).

H. Concernant la mise en place de points d’information :

Les personnes en situation de handicap ne sont pas suffisamment informées sur le travail, les allocations et l’inactivité. En cas de doute sur l’avenir, la peur s’installe, ce qui conduit au refus d’un éventuel emploi. (voir Avis 2023/03).

Le CSNPH est partisan d’un one-stop shop (ou guichet unique) vers lequel les travailleurs salariés et les travailleurs indépendants en situation de handicap, ainsi que les employeurs, peuvent se tourner.

Il est important que l’accès au point d’accueil reste accessible et, par conséquent, ne soit pas lié à des conditions préalables, telles que l’obligation de s’inscrire comme demandeur d’emploi.

Le point de contact doit pouvoir fournir des informations sur les allocations fédérales et régionales, les primes, les possibilités dans le domaine du travail (reprise formelle et informelle du travail) et des études. En outre, il doit être possible d’orienter les personnes vers des associations qui se spécialisent dans un domaine d’activités spécifique.

⇒ Il faut mettre en place un one-stop shop accessible qui fournisse des informations sur le travail (ou la reprise du travail), les études, les aménagements raisonnables, les allocations, les primes et les associations qui se spécialisent dans un domaine d’activités spécifique.

I. Concernant le soutien aux entrepreneurs en situation de handicap :

La Commission européenne et le Conseil de l’UE (point 36) ont également appelé à la promotion de l’entrepreneuriat chez les personnes en situation de handicap. Des moyens européens ont été mis à disposition à cet effet.

Outre la réduction des cotisations sociales pendant les premiers trimestres, un autre problème se pose. Les candidats entrepreneurs qui reçoivent une ARR et qui ne peuvent exercer leur activité qu’à temps partiel sont quasiment exclus de l’entrepreneuriat étant donné qu’ils doivent payer des cotisations d’indépendant à titre principal.

⇒ La réglementation doit être modifiée pour pouvoir continuer de combiner les revenus d’une activité indépendante avec les allocations aux personnes handicapées. Les premières mesures ont été prises avec la proposition d’abaisser les seuils financiers pour accéder au statut social des indépendants (voir Avis 2022/31) pour les personnes en situation de handicap, mais cela ne suffit toujours pas à réellement promouvoir l’entrepreneuriat.

⇒ De plus, le CSNPH rappelle que la Commission européenne a appelé les États membres (point 4.3.) à fournir également un soutien sur le plan juridique et dans l’exercice de l’activité indépendante elle-même.

J. Procéder plus vite au nouveau calcul de l’ARR :

i. Début d’une activité professionnelle – révision le 31 décembre :
Si une personne conserve son emploi pendant plus de 3 mois (voir art. 23 § 1bis, 1°, alinéa 3 de l’Arrêté royal relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées), une révision de l’ARR est prévue le 31 décembre.

Cela signifie que pendant l’année au cours de laquelle la personne commence à travailler, elle bénéficie encore d’une ARR «majorée», car ses revenus professionnels ne sont pas encore déduits du montant de l’ARR.

Ceci est valable à la fois pour les personnes avec des revenus imposables au cours de l’année -2 et/ou -1 (art. 8 § 1, alinéa 4 j° art. 9 § 1, alinéa 1 AR ARR/AI) et les personnes qui génèrent seulement des revenus imposables au cours de l’année même de l’emploi (art. 23 §1bis, °1, alinéa 2 de l’AR relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées j° art. 8ter AR ARR/AI).

⇒ Compte tenu de l’incertitude qui entoure le maintien d’un emploi, c’est une bonne chose. Dans le cas des chômeurs de longue durée en situation de handicap, une période de cumul encore plus longue serait utile. Ces personnes peuvent alors combiner plus longtemps l’ARR avec des revenus professionnels, ce qui réduit la peur liée à la recherche d’un emploi et à l’essai d’emplois différents.

ii. Perte d’un emploi – révision le 31 décembre :
La situation est inversée en ce qui concerne la perte d’un emploi après que l’ARR a baissé au cours de l’année X+1 sur la base d’une augmentation du revenu au cours de l’année X ou X-1 : la personne en question bénéficie de la révision suivante, donc d’une ARR «réduite».

Lors de la révision suivante, en cas de perte de revenus (revenus professionnels, allocation de chômage, indemnités de maladie…), les revenus au cours des années -2 et -1 ne seront pas pris en compte (art. 9 §2 AR ARR/AI).

⇒ Le CSNPH estime important qu’en cas de perte d’activité professionnelle, le nouveau calcul de l’ARR soit effectué le plus vite possible. De cette façon, un revenu suffisant peut être assuré à tout moment.

K. Représentation/consultation de personnes en situation de handicap au sein du/par le CNT :

A ce jour (24 juillet 2023), le dossier thématique « handicap » du CNT n'a pas été mise à jour depuis le 30 juillet 2015. Le CSNPH trouve toutefois le dossier très utile, compte tenu de la dispersion institutionnelle en Belgique, et aimerait demander au CNT de le diffuser, sous réserve d’une mise à jour.

Le CSNPH trouve néanmoins que l’introduction de l’article 22ter de la Constitution requiert au moins une réévaluation des CTT existantes, en tenant compte du droit à l’inclusion et aux aménagements raisonnables des personnes en situation de handicap.

La représentation ou au moins la consultation des personnes en situation de handicap au sein de/et par la CTT devrait profiter au handistreaming et devrait aussi aider à sensibiliser les employeurs. Les CTT (inter)sectorielles peuvent - par exemple - jouer un rôle important dans l’ancrage de la diversité et de l’inclusion dans les stratégies d’entreprise des employeurs.

Le CSNPH a déjà collaboré avec les partenaires sociaux et aimerait approfondir cette collaboration.

L. Ne sont pas abordés dans la proposition de résolution :

Quelques points qui n’ont pas été abordés dans la proposition de résolution, mais qui sont tout aussi importants :

    • Tout d’abord, en matière d’accessibilité : l’accessibilité des transports et des infrastructures est une condition essentielle pour se déplacer et, par conséquent, constitue également la porte d’accès au marché du travail. Le manque d’accessibilité et d’interopérabilité entre les différents moyens de transport est un réel obstacle à l’emploi des personnes en situation de handicap.

    • Ensuite, en ce qui concerne la mobilité interrégionale, il est nécessaire d’améliorer la conformité des différentes aides et primes de soutien pour les affiliés à une agence pour les personnes en situation de handicap, mais qui travaillent dans une autre région. Des problèmes sont encore souvent signalés en ce qui concerne l’accès aux aides sur le lieu de travail ou à la maison. Voir Avis 2023/03.

  • Vues : 4

Avis 2023/18 - Allocation d’intégration forfaitaire

  • Année de publication de l'avis: 2023
  • Thème de l'avis: Difficultés et compensations financières, Allocations aux personnes handicapées, DG Personnes Handicapées

Avis n° 2023/18 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif à l’avant-projet de loi modifiant la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées portant l’introduction d’une allocation d’intégration forfaitaire annuelle et son projet d’arrêté royal d’exécution, rendu en séance plénière du 19/06/2023

Avis rendu à la demande de Madame Julie Clément, Directrice générale de la Direction générale Personnes Handicapées, par courrier du 26 mai 2023.


1. AVIS DESTINÉ

  • Pour suite utile à Madame Karine Lalieux, Ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris
  • Pour suite utile à Madame Julie Clément, Directrice générale de la Direction générale Personnes Handicapées
  • Pour suite utile à Monsieur Frank Vandenbroucke, Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, 
  • Pour suite utile à Monsieur Vincent Van Peteghem, Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude et de la Loterie nationale
  • Pour information à Monsieur Alexander De Croo, Premier Ministre
  • Pour information à Unia
  • Pour information au Mécanisme de Coordination de l’UNCRPD
  • Pour information au Médiateur fédéral

2. OBJET

Un avant-projet de loi modifiant la loi du 27 février 1987 crée, via l’introduction d’un article 7bis, une allocation d’intégration forfaitaire d’un montant de 1€/an (à ce stade symbolique et non indexé).


3. ANALYSE

Certains droits dérivés sont liés à la reconnaissance du handicap, tandis que d'autres droits dérivés exigent que la personne bénéficie effectivement d’une allocation aux personnes handicapées.

Selon l’exposé des motifs de l’avant-projet de loi :

Avec l’arrêté royal du 2 mars 2021 (…) les revenus du partenaire ne sont plus pris en compte dans le calcul de l'allocation d'intégration depuis le 1er janvier 2021.

Avec l’arrêté royal du 1er février 2022 ( …) les personnes handicapées disposant de revenu du travail, sont autorisées à gagner jusqu’à 63.000 euros par an, avant de perdre ou voir diminuer leur allocation d’intégration. De façon concomitante, pour les personnes en situation de handicap qui ne perçoivent pas de revenu du travail, mais qui bénéficient d’un revenu de remplacement, l’exonération de ceux-ci a été portée à 3.780 euros.

Grâce à ces deux mesures, davantage de personnes en situation de handicap peuvent prétendre à cette allocation d’intégration et bénéficient d’un montant d’aide plus élevée.

Néanmoins, il existe encore aujourd’hui un groupe de personnes qui, en théorie, peuvent prétendre à une allocation d’intégration, mais qui en pratique n’y ont pas droit car leurs revenus sont jugés trop élevés. Ce sont principalement les personnes en situation de handicap qui bénéficient d’un revenu de remplacement, par exemple une allocation d’incapacité de travail ou une pension, dont le montant est supérieur au plafond de l’exonération.

Non seulement ces personnes en situation de handicap n’ont pas droit à l’aide financière découlant de cette allocation d’intégration, mais elles ne peuvent pas non plus prétendre aux droits dérivés qui résultent automatiquement de la perception de cette allocation d’intégration.

(…)

Il apparait dès lors illogique, injuste, voire inéquitable, que les personnes en situation de handicap qui remplissent les conditions médicales n’ont toutefois pas droit à une allocation d’intégration en raison d’un revenu excessif et donc des droits dérivés susmentionnés.

Après tout, ces droits dérivés répondent en grande partie à des besoins spécifiques qui ne disparaissent pas simplement parce que les personnes handicapées bénéficient d’un revenu plus élevé. Cela s’applique plus particulièrement aux personnes en situation de handicap dont le revenu « trop élevé » trouve son origine dans un revenu de remplacement.

D’autre part, dans son avis n°70.637/34 relatif à l’arrêté du 11 mars 2022, le Conseil d’État avait averti le pouvoir exécutif par rapport à une inégalité de traitement entre personnes en situation de handicap, selon qu’elles disposent d’un revenu du travail ou d’un revenu de remplacement.

L’objectif de la présente loi est donc d’apporter une solution à ces problèmes. Elle achève cet objectif en octroyant aux personnes en situation de handicap qui n’ont pas droit à une allocation d’intégration en raison de leur revenu de remplacement trop élevé, une allocation d’intégration forfaitaire annuelle de 1 euro. De cette façon, ils obtiendront accès aux droits dérivés susmentionnés.

Cependant, il y a lieu de considérer la proportionnalité de la mesure par rapport à l’impact sur le budget, en gardant à l’esprit que la mesure est destinée aux personnes possédant peu de revenus. Pour ce faire, un plafond des revenus imposables et/ou réel maximum est déterminé : il s’agit du montant immunisé du revenu du travail déterminé à l’article 9ter, § 3. (L’article 9 quinquies est ajouté à l’AR du 6 juillet 1987.)

Dans tous les cas, nonobstant l’établissement d’un plafond de revenus imposables et/ou réel maximum, la (re)prise du travail, garantit jusqu’à un certain point en vertu de la législation, le bénéfice de la double jouissance de revenus professionnels cumulés à l’allocation d’intégration ordinaire ouvrant également le droit à des compensations sociales et fiscales dérivées. La personne en situation de handicap reste donc toujours incitée à travailler.

Cette loi met ainsi en œuvre la Mesure principale 11 du « Plan d’action fédéral Handicap 2021-2024 ».

Cette loi contribue également à la mise en œuvre des obligations de la Belgique en vertu de la Convention des Nations Unies du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées, notamment l’article 28 lequel garantit aux personnes handicapées le droit à un niveau de vie adéquat et à de la protection sociale

Pour lutter contre le non take-up, le projet d’AR prévoit de procéder à un examen automatique du droit à l’allocation d’intégration forfaitaire à toute personne dont la dernière reconnaissance de handicap de catégorie I ou plus remonte à 5 ans avant l’entrée en vigueur de la loi et de son arrêté d’exécution.

Les données à disposition au 1er janvier 2023 indiquent que 91.865 personnes seront potentiellement concernées par la nouvelle mesure.

L’impact de la mesure sur le budget de la DG Personnes handicapées (DG HAN) est nul puisque l’AI forfaitaire est fixée symboliquement à 1€ et ne sera effectivement pas payée.

La date d’entrée en vigueur de la disposition n’est pas précisée.


4. AVIS

Le CSNPH réserve un accueil favorable à cette mesure. Le signal donné est très clair : le gouvernement a compris l’appel lancé dans l’avis-2020-23 et y répond en soutenant le pouvoir d’achat de la personne en situation de handicap, qu’elle travaille ou qu’elle ne travaille pas. Cette mesure permettra aux personnes qui ne perçoivent que des allocations de remplacement et qui ont donc un budget très réduit (allocations de remplacement sous le seuil de pauvreté) de récupérer une petite part de pouvoir d’achat par le biais de réductions tarifaires sur des services de base : cela réduit forcément un peu la pression financière et le risque de pauvreté. Permettre aux personnes en situation de handicap qui satisfont aux conditions médicales de l’allocation d’intégration, sans satisfaire aux conditions de revenus, d’obtenir les droits dérivés est une mesure nécessaire qui leur permet aussi dans une certaine mesure de pouvoir accéder à des services de base et ainsi communiquer, se déplacer, se soigner … à un moindre coût. L’inclusion sociétale et le retour à l’emploi passent aussi par ces étapes.

Le CSNPH constate que le projet n’augmente pas le montant de l’AI (l’euro symbolique ne sera pas payé). Le CSNPH rappelle que, depuis des années, il réclame le relèvement des allocations (ARR) au minimum au seuil de pauvreté et idéalement au revenu minimum garanti. Le CSNPH rappelle aussi que l’AI est un montant sensé couvrir le manque d’accessibilité de l’environnement et les surcoûts que cela génère ; il est avéré que l’AI sert dans la pratique pour se nourrir, se loger, se soigner, etc. Déjà en 2012, la recherche académique Handilab avait clairement mis en évidence que le « sur base de l’indicateur européen, 29.6% des ayant droits ARR/AI connaissent la privation matérielle sévère, contre 5.9% dans la population belge totale » … « Tout comme la recherche sur la pauvreté tient compte de la taille du ménage et de la présence d’enfants en dessous de 14 ans, il faut aussi développer des facteurs d’équivalence qui déduisent les coûts supplémentaires des personnes souffrant d’une déficience dans le revenu du ménage réellement disponible. Pour une seule personne avec une allocation ARR/AI dans le ménage, le facteur d’équivalence s’élève à 1,18 afin de pouvoir joindre les deux bouts de manière égale, 1,39 afin de pouvoir se permettre les mêmes biens de consommation et 1,63 afin de pouvoir satisfaire ses besoins de base de manière égale. ». En 2018, le recueil Handicap et pauvreté analysait de manière transversale les liens évidents entre la pauvreté et le handicap.

Le CSNPH considère donc cette AI forfaitaire comme le seul moyen actuel de réduire une injustice entre les personnes qui travaillent et celles qui ne travaillent pas. Plus fondamentalement, l’attente du CSNPH reste inchangée : il s’agit de relever les abattements sur les revenus de remplacement et de réformer la loi du 27 février 1987, en ce compris de relever les minima, de revoir le mode de calcul des allocations (actuellement années -2/-1), les catégories familiales (qui ne répondent plus aux modes de vie actuels), les motifs de révision dans une logique de lutte contre le non take-up, etc.

Le CSNPH attire l’attention sur la perception de la mesure par les personnes en situation de handicap. La DG HAN devra être attentive à bien expliquer le sens et la portée de la mesure. Il faudra expliquer dans la décision d’octroi de l’allocation que leurs revenus ne donnent pas droit à une allocation plus élevée, mais que cet octroi leur permettra de percevoir certaines compensations fiscales et sociales. Comme le précise l’exposé des motifs du projet de loi, ces droits dérivés répondent en grande partie à des besoins spécifiques qui ne disparaissent pas simplement parce que les personnes en situation de handicap bénéficient d’un revenu plus élevé. Le caractère rétroactif de 5 ans : il s’agit d’une mesure intéressante pour éviter à un grand nombre de personnes d’introduire une nouvelle demande.

Le CSNPH attire aussi l’attention sur le libellé du passage de l’exposé des motifs : Il apparait dès lors illogique, injuste, voire inéquitable, que les personnes en situation de handicap qui remplissent les conditions médicales n’ont toutefois pas droit à une allocation d’intégration en raison d’un revenu excessif et donc des droits dérivés susmentionnés. Le CSNPH demande à modifier ce passage de la manière suivante revenu jugé excessif ou revenu prétendu excessif.

Le CSNPH se pose aussi la question de la révision d’un dossier dans lequel seule une AI forfaitaire est reconnue. Le bénéficiaire d’une allocation forfaitaire ne se rendra pas nécessairement compte de l’impact du changement de sa situation de revenus : il n’est donc pas certain qu’il introduira une nouvelle demande. La personne devra-t-elle faire une nouvelle demande ou il y aura-t-il une révision d’office des dossiers par la DG HAN dans lesquels seule l’AI forfaitaire est reconnue ?  

Enfin, le CSNPH rappelle qu’actuellement les travailleurs occasionnels en situation d’incapacité de travail perçoivent un revenu d’intégration sans aucun droit dérivé ; c’est une situation que le CSNPH juge inacceptable. Le CSNPH demande au Ministre des affaires sociales de supprimer cette injustice.

  • Vues : 6

Avis 2023/16 - Transposition de la directive sur la carte bleue européenne

  • Année de publication de l'avis: 2023
  • Thème de l'avis: Allocations aux personnes handicapées, Mesures de protection, DG Personnes Handicapées

Avis n° 2023/16 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif au projet d’arrêté royal modifiant l’arrête royal du 17 juillet 2006 exécutant l'article 4, § 2, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées en vue de transposer partiellement la Directive (UE) n° 2021/1883 du Parlement Européen et du Conseil du 20 octobre 2021 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié, et abrogeant la directive 2009/50/CE du Conseil, rendu en séance plénière du 15/05/2023.

Avis rendu à la demande de Madame Karine Lalieux, Ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris, par son e-mail du 2 mai 2023.


1. AVIS DESTINÉ

  • Pour suite utile à Madame Julie Clément, Directrice générale de la DG Personnes handicapées (DG HAN)
  • Pour suite utile à Madame Karine Lalieux, Ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris
  • Pour information à Unia
  • Pour information au Mécanisme de Coordination de l’UNCRPD
  • Pour information au Médiateur fédéral

2. OBJET

Le projet d’arrêté royal soumis au CSNPH a pour objectif d’adapter la réglementation relative aux allocations aux personnes handicapées, en particulier la condition de nationalité, en étendant l’accès à l’allocation d’intégration aux bénéficiaires de la carte bleue européenne, conformément aux obligations du droit européen.


3. ANALYSE

A. Contenu du projet d’arrêté royal

Un nouvel article 1/2 est inséré dans l’arrêté royal de 17 juillet 2006 exécutant l'article 4, § 2, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées afin de garantir le droit à l’allocation d’intégration aux détenteurs de la « carte bleue européenne » comme définie à l’article 61/27 de la loi du 5 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Le droit à l’allocation d’intégration est également étendu aux membres de la famille (jusqu’au premier degré et à la charge) du titulaire de la carte bleue européenne.

Un toilettage de l’arrêté d’exécution est proposé afin de rendre sa lecture plus claire suite à l’ajout du nouvel article 1/2. Pour ce faire, un article de définition 1/3 est inséré, reprenant le contenu de l’alinéa 2 de l’article 1, qui est abrogé.

B. Droit européen

  1. Directive (UE) n° 2021/1883 du Parlement Européen et du Conseil du 20 octobre 2021 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié, et abrogeant la directive 2009/50/CE du Conseil

    La directive 2021/1883 du 20 octobre 2021, qui devra être totalement transposée par les États membres le 18 novembre 2023, assouplit les conditions de délivrance de la « carte bleue européenne », titre de séjour destiné aux ressortissants de pays tiers, professionnellement hautement qualifiés.

    « Mettre en place, à l’échelle de l’Union, un régime plus attrayant et plus efficace pour les travailleurs de pays tiers hautement qualifiés, […] prévoir des procédures plus rapides, des critères d’admission plus flexibles et plus inclusifs, ainsi que des droits plus étendus, y compris une mobilité facilitée au sein de l’Union », tels sont les objectifs de la directive (UE) 2021/1883 du 20 octobre 2021 qui abroge la directive 2009/50/CE du 25 mai 2009 qui avait institué la « carte bleue européenne ».

    La directive impose à l’Etat belge d’assurer une égalité de traitement aux titulaires de la carte bleue européenne, telle que définie dans la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers par rapport à ses ressortissants.

    Le considérant 46 de la directive prévoit :

    Les titulaires d’une carte bleue européenne devraient bénéficier de l’égalité de traitement en ce qui concerne les branches de la sécurité sociale énumérées à l’article 3 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil(16). La présente directive n’harmonise pas la législation des États membres en matière de sécurité sociale. Elle se limite à appliquer le principe d’égalité de traitement dans le domaine de la sécurité sociale aux ressortissants de pays tiers relevant de son champ d’application.

    L’article 16,1.,e) de la directive mentionne :

    Les titulaires d’une carte bleue européenne bénéficient de l’égalité de traitement par rapport aux ressortissants de l’État membre qui a délivré la carte bleue européenne en ce qui concerne (…) les branches de la sécurité sociale visées à l’article 3 du règlement (CE) no 883/2004.

  2. Règlement (CE) nº 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale

    L’article 3, 1. a) prévoit que

    Le présent règlement s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale comme les prestations de maladie.

    L’article 3, 3. prévoit que

    Le présent règlement s’applique également aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif visées à l’article 70.

  3. Différence de traitement entre l’allocation de remplacement de revenus et l’allocation d’intégration par le droit européen

    L’allocation d’intégration est considérée comme une prestation de maladie en espèce au sens du règlement 883/2004.

    L’allocation de remplacement de revenus est considérée comme une prestation spéciale en espèces à caractère non contributif.

    Etant donné que l’allocation d’intégration est considérée comme une branche de la sécurité sociale au sens du règlement, l’article 16,1.,e) de la directive 2021/1883 du 20 octobre 2021 lui est applicable. L’allocation d’intégration doit donc être octroyée aux bénéficiaires de la directive (titulaire de la carte bleue), ainsi qu’aux membres de leur famille.

C. Evaluation budgétaire

Selon la demande d’avis, l’estimation maximale des coûts budgétaires est la suivante :
(144 x 5,2) x 10% x 324,95 x 4 = 97.329,024 EUR (supposant que toutes les demandes de cette allocation seront initiées à la date potentielle d’entrée en vigueur de l’arrêté, soit début septembre).

  • 144 : estimation du nombre de cartes bleues délivrées en Belgique en 2023.
  • 5,2 : moyenne de l’indice de composition de ménage dans le monde (hors Europe).
  • 10% : moyenne de personne en situation de handicap dans le monde.
  • 324,95 : montant moyen de l’allocation d’intégration par mois.

4. AVIS

A. En ce qui concerne le contenu du projet d’avis (point 3,A.)

Le CSNPH prend acte du contenu du projet d’arrêté royal. Il s’agit en effet de transposer une directive européenne dans le droit belge.

B. En ce qui concerne l’évaluation budgétaire (point 3,C.)

Le CSNPH constate que la moyenne des personnes en situation de handicap dans le monde a été estimée à 10 %. Or, selon l’Organisation des Nations unies, on estime aujourd’hui que plus d'un milliard de personnes, soit environ 15 % de la population mondiale, vivent avec un handicap. Le CSNPH se demande si les calculs ne doivent pas être revus en fonction de ce chiffre.

C. Sur la cohérence du texte de l’article 4

A plusieurs reprises, le CSNPH a estimé que la législation et la réglementation relatives aux allocations aux personnes handicapées étaient fort complexe, tant au niveau du contenu qu’au niveau de la rédaction des textes.

L’article 4 de la loi du 27 février 1987 et l’arrêté royal du 17 juillet 2006 exécutant l'article 4, § 2, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, en font partie. Le contenu de l’article 4 de la loi et de l’arrêté royal du 17 juillet 2006 est fortement dicté par le droit international, et est donc d’office complexe. Cependant, la rédaction du texte peut être simplifiée.

Exemple de rédaction simplifiée de l’article 4 de la loi :

§ 1er. Les allocations visées à l’article 1er ne peuvent être octroyées qu’à une personne qui a sa résidence réelle en Belgique et qui est inscrite au registre de la population.
§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, aux conditions qu'Il fixe, étendre l'application de la présente loi à d'autres catégories de personnes que celles visées au paragraphe premier qui ont leur résidence réelle en Belgique.
§ 3. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce qu'il faut entendre par résidence réelle pour l'application de la présente loi.
§ 4. Si une personne à laquelle une allocation visée à l'article 1er a été octroyée ne satisfait plus aux conditions visées aux § 1er ou § 2, le droit à cette allocation est supprimé. Lorsqu'elle satisfait à nouveau à ces conditions, elle peut introduire une nouvelle demande.
§ 5. Le Roi peut fixer la manière dont est opéré le contrôle du respect de cet article.

Les personnes de nationalité étrangère qui ne sont pas inscrites au registre de la population, et qui ont droit aux allocations en vertu du droit international, seraient mentionnées dans l’arrêté royal d’exécution.

⇒ Le CSNPH propose de revoir la rédaction de l’article 4 de la loi dès que possible.
⇒ Il rappelle aussi l’urgence de revoir l’ensemble de la législation relative aux allocations aux personnes en situation de handicap et notamment en fonction de ses demandes prioritaires.

  • Vues : 4

Avis 2023/10 - Collège national de médecine d’assurance sociale en matière d’incapacité de travail

  • Année de publication de l'avis: 2023
  • Thème de l'avis: Emploi, Difficultés et compensations financières, Soins de santé

Avis n° 2023/10 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif au projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 18 décembre 2016 réglant la composition, le fonctionnement et le siège du Collège national de médecine d’assurance sociale en matière d’incapacité de travail, rendu en séance plénière du 17/04/2023.

Avis rendu à la demande de Monsieur Frank Vandenbroucke, Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, par sa lettre du 14/03/2023.


1. AVIS DESTINÉ

  • Pour suite utile à Monsieur Frank Vandenbroucke, Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique
  • Pour suite utile au Collège national de médecine d’assurance sociale en matière d’incapacité de travail
  • Pour information à Madame Karine Lalieux, Ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées
  • Pour information à Unia
  • Pour information au Mécanisme de coordination de l’UNCRPD
  • Pour information au Médiateur fédéral

2. OBJET

Le projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 18 décembre 2016 réglant la composition, le fonctionnement et le siège du Collège national de médecine d’assurance sociale en matière d’incapacité de travail vise à prolonger les activités du Collège national jusqu’au 31 décembre 2025.


3. ANALYSE

A. Introduction

En décembre 2016, le Collège national de médecine d’assurance sociale en matière d’incapacité de travail a été créé à l’initiative de Madame Maggie De Block, alors Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique.

Par cette initiative, la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique confirmait sa volonté de soutenir les personnes en incapacité de travail. En effet, depuis plusieurs années, de plus en plus de personnes reconnues en incapacité de travail expriment le souhait de participer activement, mais en fonction de leurs possibilités à la vie en société. Dans ce cadre, chacun doit pouvoir exercer ses talents sur le marché du travail. Cette possibilité doit être offerte dans une égale mesure à des personnes en incapacité de travail, car celles-ci, en dépit de leurs limites, ont encore bon nombre de capacités restantes, en ce compris sur le plan professionnel.

Lorsqu’elles ne sont plus en mesure d’exécuter certaines activités, il existe bien d’autres tâches qui leur sont accessibles. Cependant, un tel marché du travail inclusif est malheureusement encore loin d’être une réalité en Belgique.

B. Missions

Dans ce cadre, le Collège a, entre autres, pour mission de proposer des méthodes standardisées d'évaluation de l'incapacité de travail dans le but d'une harmonisation des évaluations dans différentes branches de la sécurité sociale, à savoir en matière d’assurance maladie (INAMI), de maladies professionnelles (Fedris, ex-FMP), d’accidents du travail (Fedris, ex-FAT) et de chômage (ONEM), ainsi que dans le régime des allocations aux personnes handicapées (Direction générale Personnes handicapées). Il s’agit également de proposer des standards de communication médicale, avec l'accord du patient, entre les différentes branches de la sécurité sociale.

En outre, il a été également demandé au Collège de se pencher sur la formation et l’harmonisation du statut des médecins qui sont impliqués dans l’évaluation de l’incapacité du travail.

C. Membres

Toutes les institutions, acteurs dans le secteur de l’incapacité de travail et/ou de sa reconnaissance au niveau fédéral, sont membres du Collège ; en font également partie les associations scientifiques regroupant les médecins généralistes, les médecins-conseils, les médecins experts et les médecins du travail.

Le SPF Sécurité sociale est membre et assure également le rôle de soutien logistique, permettant ainsi à tous les membres, notamment, de bénéficier de l’expérience de pointe dont a pu bénéficier entre autres la Commission pour la réforme des pensions 2020 - 2040.

D. Rapport final

Fin décembre 2020, le Collège national a remis son rapport final au Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique.

Ce rapport trace un état des lieux des difficultés rencontrées par le secteur et propose une série de mesures.

En outre, le Collège est arrivé à la conclusion que le secteur de l’incapacité de travail va être prochainement confrontés à une série d’obstacles et de difficultés auxquels il va falloir apporter des réponses appropriées. C’est pourquoi le Collège a suggéré au Ministre de prolonger son activité afin que des propositions concrètes puissent être formulées.

Le Ministre a entendu ces arguments et a confirmé, dans sa note de politique générale, son souhait de prolonger l’activité du Collège.

Synthèse du rapport final 2020 (.pdf)

E. Période 2021 - 2023

Conformément à la note de politique générale du Ministre de la Santé en date du 2 novembre 2020, le Collège National a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2023. Après des discussions au sein du Collège, le Ministre a marqué son accord sur la poursuite ou le développement des activités autour de 5 thématiques :

  • Développement d'un processus d'évaluation uniforme de l’incapacité de travail dans les différents systèmes en utilisant si possible la Classification internationale de fonctionnement (CIF) comme langage de présentation des rapports ;
  • Développement d'une plateforme de communication et d'échange de données entre les différents médecins et non-médecins impliqués dans le processus d'évaluation des capacités restantes de travail ; 
  • Poursuite du développement des fiches « Incapacité de travail et rétablissement » et accompagnement du processus d’évaluation de celles-ci par les médecins prescripteurs ;
  • Accompagnement d’un travail de recherche sur le statut du médecin-expert en sécurité sociale ;
  • Mission exploratoire de réflexion afin d’examiner la possibilité de créer une instance de médiation pour limiter les recours aux cours et tribunaux du travail. 

(Source : site du SPF Sécurité sociale)

F. But du projet d’arrêté royal

Ce projet vise à prolonger l'activité du Collège national jusqu'au 31 décembre 2025. En effet, comme évoqué dans la note de politique générale du Ministre Vandenbroucke, ce dernier souhaite que les travaux puissent se poursuivre afin d'élaborer 20 nouvelles fiches à l'intention des médecins généralistes pour des pathologies souvent associées à une longue période d'incapacité de travail.

Concrètement, le Ministre a demandé au Collège national d'élaborer 9 fiches en 2023 et 11 nouvelles fiches en 2024. L'année 2025 permettra de finaliser ces fiches et d'apporter l'effort nécessaire à une mise en œuvre complète et soignée.


4. AVIS

A. En ce qui concerne la prolongation du mandat des membres

Le CSNPH est favorable à la prolongation du mandat des membres

⇒ Souhait concret : le CSNPH se demande s’il ne serait pas souhaitable de donner un caractère permanent au Collège national de médecine d’assurance sociale en matière d’incapacité de travail.

B. En ce qui concerne les fiches en cours d’élaboration ou à élaborer dans le futur

Le CSNPH prend note que le Ministre a demandé au Collège national d'élaborer 9 fiches en 2023 et 11 nouvelles fiches en 2024.

⇒ Souhait concret : le CSNPH souhaiterait être informé de l’intitulé et de l’objectif précis de ces fiches.

C. En ce qui concerne la remise au travail des personnes en incapacité de travail

Le CSNPH a rédigé plusieurs avis à ce sujet (voir notamment avis 2021-31). Le CSNPH insiste une fois de plus sur une réalité : remettre au travail une personne présentant de manière définitive et irréversible un handicap physique, sensoriel ou intellectuel ou encore une maladie chronique ne se fait bien évidemment pas du tout de la même manière que de remettre un travailleur qui a retrouvé une grande partie de son autonomie après la période d’invalidité ou d’incapacité.

⇒ Souhait concret : vu la diversité des législations relatives à l’évaluation de l’incapacité de travail, il est important d’avoir des méthodes harmonisées pour procéder à cette évaluation. Le CSNPH pourrait-il être mis en connaissance de l’évaluation de la procédure de remise au travail telle qu’elle existe actuellement ?

D. En ce qui concerne la thématique « Développement d'un processus d'évaluation uniforme de l’incapacité de travail dans les différents systèmes en utilisant si possible la Classification internationale de fonctionnement (CIF) comme langage de présentation des rapports »

⇒ Souhait concret : le CSNPH souhaiterait avoir un compte-rendu des travaux en cours.  

  • Vues : 4

Avis 2023/12 - Cartes diverses dans les transports en commun

  • Année de publication de l'avis: 2023
  • Thème de l'avis: Accessibilité, Mobilité

Avis n° 2023/12 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif aux différentes cartes à l’usage des personnes en situation de handicap dans les transports en commun, discuté en séance plénière du 15/05/2023 et approuvé après consultation par e-mail le 30/06/2023.

Avis rendu d’initiative par le CSNPH.


1. AVIS DESTINÉ

  • Pour suite utile à monsieur Georges Gilkinet, Vice-Premier ministre et Ministre de la Mobilité
  • Pour suite utile à madame Karine Lalieux, Ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris
  • Pour suite utile à madame Julie Clément de la DG Personnes handicapées
  • Pour information à monsieur Frank Vandenbroucke, Vice-Premier ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique
  • Pour information à Unia
  • Pour information au Mécanisme de coordination de l’UNCRPD
  • Pour information au Médiateur fédéral

2. OBJET

Il existe plusieurs cartes permettant aux personnes en situation de handicap d’accéder plus facilement ou à moindre coût aux transports publics, comme la carte nationale de réduction, la carte Accompagnateur gratuit, la carte Intervention majorée, etc. Ces cartes n’ont pas toutes la même durée de validité. Les différents formats et le grand nombre de cartes peuvent également poser problème, notamment lorsqu’il s’agit de les ranger dans un portefeuille.


3. ANALYSE

A. Cartes pour les transports en commun

Il existe en Belgique plusieurs cartes que les personnes en situation de handicap peuvent utiliser dans les transports en commun, chacune avec sa fonction spécifique et ses propres conditions. Voici un aperçu des principales.

  1. La carte nationale de réduction transports en commun
    La carte nationale de réduction est délivrée par la Direction générale Personnes handicapées du SPF Sécurité sociale. Cette carte permet de voyager gratuitement en bus, métro et tram (liaisons régulières) sur les trois réseaux de transport régionaux : STIB, TEC et De Lijn. Le train (SNCB) est également gratuit tant que vous voyagez en Belgique et en 2e classe. Pour bénéficier de la carte nationale de réduction pour les transports en commun, il faut être aveugle ou malvoyant (handicap visuel permanent d’au moins 90 %). Cette carte est personnelle et, en principe, valable à vie, sauf si la reconnaissance est temporaire. Pour l’instant, la carte de nationale de réduction (10,5 cm x 7,4 cm) n’a pas de puce électronique.

  2. La carte Accompagnateur gratuit
    La carte Accompagnateur gratuit permet à la personne qui vous accompagne de voyager gratuitement avec vous dans la même classe. Cette carte peut être utilisée pour un trajet entre deux gares ou arrêts en Belgique (SNCB) et est également valable sur les réseaux de transports régionaux de la STIB, du TEC et de De Lijn.

    Cette carte est délivrée par la SNCB. La SNCB détermine la durée de validité de la carte, avec un maximum de 5 ans.

    La carte Accompagnateur gratuit est uniquement accessible aux voyageurs répondant au moins à l’un des critères ci-dessous :

    • une réduction d’autonomie d’au moins 12 points suivant le guide pour l’évaluation du degré d’autonomie ;
    • une réduction d’autonomie d’au moins 6 points pour les jeunes de moins de 21 ans ;
    • une invalidité permanente ou incapacité de travail d’au moins 80 % ;
    • une invalidité permanente d’au moins 50 % découlant directement des membres inférieurs ;
    • une paralysie totale ou une amputation des membres supérieurs ;
    • une allocation d’intégration de catégorie III ou supérieure ;
    • une cécité complète ou d’au moins 90 %.

    La carte est établie au nom de la personne en situation de handicap, et PAS au nom de l’accompagnateur. La personne a ainsi toujours le choix de son accompagnateur.

    La carte Accompagnateur gratuit est relativement grande (9 cm x 11 cm) et se présente sous la forme une pochette plastique (pour le billet de validation) munie d’une photo d’identité.

  3. Carte Intervention majorée
    La carte Intervention majorée accorde une réduction pour le train aux voyageurs à revenus professionnels modestes ou bénéficiant d’une intervention majorée dans le remboursement des soins de santé. Le conjoint et les personnes à charge ont également droit à la carte de réduction.

    Cette carte est délivrée par la SNCB et donne droit à une réduction de 50 % à l’achat de billets de 2e classe sur le réseau ferroviaire belge. La carte n’est pas valable pour d’autres modes de transports en commun.

    De Lijn accepte également cette carte. Cette carte permet d’acheter un abonnement annuel à tarif réduit (56 euros) : le BUZZY Pazz (pour les moins de 25 ans) ou l’Omnipas (pour les plus de 25 ans). L’abonnement est nominatif et est délivré gratuitement. Il est valable sur l’ensemble des bus, telbus et trams de De Lijn, à l’exception des lignes express du Limbourg, ainsi que sur le tram du littoral. La carte peut également être obtenue auprès de De Lijn.

    La durée de validité de la carte est d’un an (5 ans pour les 65 ans et plus). La carte est personnelle et non cessible. Cette carte est relativement grande (9cm x 11 cm) et se présente sous la forme une pochette plastique (pour le billet de validation) munie d’une photo d’identité.

  4. Carte Priorité place assise
    La carte Priorité place assise offre une garantie de disposer d’une place assise dans le train sans supplément tarifaire. Cette carte peut être obtenue auprès de la SNCB sur présentation d’une attestation médicale indiquant que vous ne pouvez pas rester debout de façon prolongée et précisant les raisons médicales et la période concernée. Elle a une durée de validité limitée à 5 ans maximum. Elle se présente sous la forme d’une carte plastifiée (sans puce électronique) munie de la photo du bénéficiaire et d’un ticket de validation papier.

B. La carte MoBIB

La carte MoBIB est une carte à puce nominative combinant les titres de transports ou abonnements des quatre sociétés de transports en commun de Belgique : SNCB, De Lijn, TEC et STIB. La carte elle-même a une validité de plusieurs années, mais les abonnements figurant sur la carte sont soumis aux conditions des opérateurs. Les différents abonnements n’ont donc pas nécessairement la même durée de validité.

Cette carte offre la possibilité de prolonger au même moment les différents titres de transport. Or, les personnes atteintes d’un handicap visuel peuvent renouveler leur abonnement uniquement à un guichet STIB (Bruxelles). Cependant, leur carte de réduction transports en commun ne mentionne pas de date d’expiration.

C. European Disability Card

L'European Disability Card (EDC) permet à son titulaire d’indiquer qu’il dispose d’une reconnaissance en tant que personne en situation de handicap, même si ce handicap est invisible. En Belgique, cette carte est émise par la DG Personnes handicapées et les agences régionales. Elle est au format d’une carte bancaire, mais sans puce électronique. Cette carte donne droit à des avantages dans les domaines du sport, de la culture et des loisirs, comme une réduction sur le billet d’entrée dans un musée ou un accès prioritaire aux attractions dans un parc d’attractions. Elle peut être utilisée non seulement en Belgique, mais aussi à Chypre, en Estonie, en Finlande, en Italie, à Malte, en Slovénie et en Roumanie. D’autres pays de l’UE pourraient bientôt suivre.

La carte EDC est également de plus en plus souvent acceptée dans les transports publics. Par exemple, De Lijn reconnaît l’EDC comme un moyen de signaler au conducteur ou au contrôleur que vous êtes un voyageur en situation de handicap. Le conducteur ou le contrôleur reconnaît la carte et en tiendra compte dans ses contacts avec vous. Jusqu’à présent, l’EDC ne fait pas encore fonction de carte de réduction pour les transports en commun en Belgique.

De plus en plus de partenaires offrent des avantages aux personnes en situation de handicap sur présentation de la carte. Le partenaire décide lui-même des avantages qu’il accorde.

D. La carte d’identité

La carte d’identité est personnelle de par sa nature. La carte d'identité physique comporte une puce. Cette puce peut servir de clé pour d'autres applications, à l’aide d’un code ou non. Par exemple, lors de l'achat d'un billet de train en ligne, le voyageur peut choisir de placer le billet sur sa carte d'identité. En principe, la personne a toujours sa carte d'identité sur elle. Le conducteur n'a accès qu'aux données d'identité visibles sur la carte et au billet sur la puce. Il est envisageable de mettre d’autres cartes ou abonnements sur la carte d’identité en toute sécurité.

E. Beaucoup de cartes

Toutes les cartes mentionnées ci-dessus ont chacune leur utilité. Malheureusement, les personnes atteintes d’un handicap visuel ne savent pas toujours les distinguer, d’autant plus qu’il y a encore de nombreuses autres cartes qui sont souvent semblables : les cartes de banque, la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées, les cartes de crédit, les cartes de membre, les cartes de fidélité des magasins, les badges d’accès, etc. Un portefeuille est vite trop petit pour les contenir toutes. Certaines cartes sont même trop grandes pour le portefeuille.

En outre, la personne n’est pas toujours avertie lorsque la validité de la carte arrive à échéance. Les gens ne se rendent parfois compte que l’une de leurs cartes n’est plus valable qu’à l’occasion d’un contrôle, ce qui leur vaut souvent une amende.

Pour les personnes porteuses d’un handicap visuel, physique, intellectuel, etc., il n’est pas toujours facile de trouver rapidement la bonne carte, parce que celles-ci se ressemblent parfois. Pour les personnes aveugles et malvoyantes, des inscriptions en braille, des formats de carte différents ou une encoche dans la carte peuvent être utiles.


4. AVIS

A. En ce qui concerne le nombre de cartes

  1. Le CSNPH est d’avis que les cartes pour personnes handicapées citées ci-dessus ont toutes leur utilité.

    ⇒ Afin de limiter les problèmes liés aux grands formats, au grand nombre de cartes physiques et à une possible confusion – en particulier pour les personnes atteintes d’un handicap visuel –, le CSNPH propose d’examiner s’il est possible d’intégrer certaines de ces cartes dans une seule carte munie d’une puce électronique. Le CSNPH pense ici à la carte nationale de réduction, la carte Accompagnateur gratuit, la carte Intervention majorée et la carte Priorité place assise.

    ⇒ Lorsque certaines cartes ne peuvent pas être intégrées, alors il faut qu’elles soient facilement identifiables. Des inscriptions en braille, des formats de carte différents ou une encoche dans la carte peuvent être utiles.

    ⇒ Le CSNPH estime que la carte MoBIB pourrait faire office de carte intégrée et la préfère à la carte d’identité. La carte MoBIB se présente sous un format pratique de carte bancaire munie d’une puce électronique et intègre déjà les abonnements SNCB, De Lijn, TEC et STIB ; elle est donc déjà reconnue dans tout le pays. Il est alors essentiel que les instances concernées puissent lire les informations nécessaires – et uniquement les informations nécessaires – sur la carte.

  2. Le CSNPH souligne qu’une carte physique reste nécessaire pour de nombreuses personnes en situation de handicap qui ont des difficultés avec les applications numériques, parce que celles-ci ne sont pas intégralement accessibles.

  3. Bien que la carte européenne de stationnement pour personnes handicapées ne soit pas directement concernée par cet avis, le CSNPH souligne que cette carte doit rester une carte physique distincte. En effet, celle-ci doit être laissée derrière le pare-brise de la voiture en stationnement lorsqu’elle est utilisée.

B. En ce qui concerne la durée de validité

  1. Le CSNPH est d’avis qu’il faut harmoniser le plus possible les cartes et leur durée de validité, en partant de la durée de la reconnaissance en tant que personne handicapée. Par exemple : si la carte nationale de réduction a une durée indéterminée, il peut en être de même de la carte Accompagnateur gratuit.

    Les différentes cartes devraient, de préférence, avoir la même durée de validité, avec la même date de début et de fin.

  2. En cas de durée de validité limitée, la personne doit être informée à temps du fait que sa carte arrive à échéance, afin qu’elle puisse faire le nécessaire.

  3. Idéalement, les données du titulaire de la carte devraient être régulièrement mises à jour automatiquement, par exemple par la Banque-carrefour, de sorte que la carte MoBIB reste valable sans intervention de la personne.

  4. Si l’intervention du client s’avère nécessaire, la procédure doit être accessible, conviviale et réalisable par plusieurs canaux : par demande en ligne, par téléphone, au guichet … ; une livraison à domicile doit être possible.

  5. Dès lors que les différentes cartes ont la même date de début et de fin, il doit être possible de les prolonger toutes en une seule fois, tant pour les différents abonnements que pour les différentes cartes à l’usage des personnes en situation de handicap. La carte MoBIB le permet déjà pour les titres de transport en train, tram, bus et métro. À cet effet, la personne devrait faire toutes ses demandes en une seule fois, ce qui n’est pas évident. Les personnes aveugles et malvoyantes doivent également pouvoir renouveler aisément les différentes cartes en une seule fois. En ce moment, elles doivent encore se rendre à un guichet STIB pour la carte de réduction transports en commun.

    Faire en sorte que les formulaires de demande d’allocations contiennent également des questions concernant les demandes de différentes cartes constituerait déjà un pas dans la bonne direction.

C. Pour les non-ressortissants belges

  1. Les personnes en situation de handicap (PSH) originaires d'un pays de l'UE autre que la Belgique doivent, sur présentation de l'EDC, avoir accès aux mêmes facilités de transport pour PSH proposées en Belgique. Inversement, cela devrait également s'appliquer aux PSH belges en visite dans un autre pays de l'UE.

    ⇒ Les gouvernements et les sociétés de transport devront conclure les accords nationaux, interrégionaux et internationaux nécessaires à cette fin.

  2. Les personnes handicapées qui n'ont pas la nationalité d'un pays de l'UE devraient également avoir accès en Belgique aux facilités de transport offertes aux PSH n Belgique.

    ⇒ Les gouvernements et les sociétés de transport devraient prendre les dispositions nationales, interrégionales et internationales nécessaires à cette fin.

D. En ce qui concerne le CSNPH

  1. Le CSNPH souhaite être impliqué dans les négociations sur le développement de la carte MoBIB.

  2. La Belgique envisage d’étendre le champ d’application de la carte EDC au domaine du transport. Le CSNPH souhaite être impliqué dans les négociations.

  • Vues : 4

Avis 2023/15 - AR Aidants proches

  • Année de publication de l'avis: 2023
  • Thème de l'avis: Aidants proches, Soins de santé, Lieu de vie

Avis n° 2023/15 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif au projet d’arrêté royal fixant la liste des prestations techniques de l’art infirmier pouvant être autorisées à un aidant qualifié, ainsi que leurs conditions d’exercice et les conditions de formation requises pour cette autorisation.

Avis discuté en séance plénière du 15 mai 2023 et émis après une consultation électronique des membres, tenue entre le 1er juin et le 6 juin 2023.

Avis rendu d’initiative par le CSNPH.


1. AVIS DESTINÉ

  • Pour suite utile à monsieur Frank Vandenbroucke, Vice-Premier ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique
  • Pour information à madame Karine Lalieux, Ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris
  • Pour information à Unia
  • Pour information au Mécanisme de coordination de l’UNCRPD
  • Pour information au Médiateur fédéral

2. OBJET

Le 24 avril 2023, la cellule stratégique du Ministre Vandenbroucke a transmis au CSNPH le projet d’arrêté royal (AR) fixant la liste des prestations techniques de l’art infirmier pouvant être autorisées à un aidant qualifié (…).


3. ANALYSE

A. Aidant qualifié – définition :

Un aidant qualifié est une personne qui, dans le cadre de sa profession ou d’une activité bénévole, exercée en-dehors d’un établissement de soins, est autorisée à effectuer des actes infirmiers.
L’exposé des motifs du projet de loi indique qu’il s’agit par exemple des : « éducateurs (…), instituteurs, puéricultrices… ». Il peut également s’agir d’aides familiales, d’assistants personnels, d’animateurs scouts, etc.

B. Délégation des actes infirmiers :

Ces non-infirmiers sont autorisés à effectuer des actes infirmiers soit sur la base d’une instruction d’un médecin ou d’un infirmier, soit sur la base d’une formation. Il y a donc deux listes d’actes pouvant être délégués. Par ailleurs, il existe une catégorie d’actes qui ne peuvent être effectués que dans des circonstances exceptionnelles. C’est-à-dire lorsqu’un bénéficiaire qui est généralement pris en charge à domicile ou en institution quitte temporairement et/ou exceptionnellement son lieu de résidence ou son institution.

L’avis consolidé du Conseil fédéral de l’art infirmier et de la Commission technique de l’art infirmier de 2019 constitue la base de la répartition des actes pouvant être délégués.
Voir avis 2023/01 pour une analyse plus large.  


4. AVIS

A. En ce qui concerne la réception de l’AR

Lors de la rédaction de son avis 2023/01 (en décembre 2022 déjà), le CSNPH avait demandé à recevoir le projet d’AR. Ceci afin d’être associé le plus tôt possible à l’élaboration de l’AR (conformément à l’art. 4 (3) de l’UNCRPD) et d’intégrer les préoccupations spécifiques du secteur du handicap au processus de discussion.

La réponse qui nous a été donnée à plusieurs reprises à l’époque était qu’il n’était pas possible de partager une ébauche.

Après l’approbation du projet de loi relatif aux aidants qualifiés le 24 mars 2023, le CSNPH a une nouvelle fois demandé où en était l’AR. La réponse fut décevante : « Il y a un accord politique à ce sujet, l’AR est en soi fixé. Reste-t-il encore de gros problèmes ? »

Le CSNPH souhaiterait souligner que cette question aurait dû être posée plus tôt, avant que l’AR soit « fixé ». Cette demande a non seulement été formulée explicitement lors de la préparation et dans le texte de l’avis 2023/01, mais aussi par la suite.

⇒ En vertu de l’art. 4 (3) de l’UNCRPD, le CSNPH devrait être associé à l’élaboration d’initiatives politiques. Une fois que la politique est fixée, la consultation d’un conseil consultatif n’est plus utile et sert uniquement à cocher la case « consultation des conseils consultatifs ».

B. En ce qui concerne l’importance des aidants qualifiés pour les personnes en situation de handicap

Le CSNPH voudrait tout d’abord mettre l’accent sur l’importance des aidants qualifiés pour les personnes en situation de handicap. Les actes infirmiers font partie intégrante du quotidien d’une grande partie des personnes en situation de handicap. Le fait que des personnes en situation de handicap soient dès lors dépendantes de soins médicalise leur existence et restreint souvent leur autonomie. L’organisation de la journée dépend par exemple souvent du moment où un infirmier pourrait passer.

Dans cette perspective, la possibilité d’avoir recours à des aidants qualifiés est très importante.

i. Les personnes en situation de handicap qui résident en institution pourraient ainsi bénéficier, pour de nombreuses tâches, de l’aide du personnel de l’institution et ne plus devoir attendre le passage du personnel infirmier.

Le CSNPH se réjouit de voir que la préoccupation exprimée dans l’avis 2023/01 a été prise en compte et que les personnes en situation de handicap qui séjournent dans un centre de réadaptation non lié à un hôpital peuvent bénéficier de l’aide des aidants qualifiés.

En outre, le fait que de nombreuses personnes en situation de handicap soient contraintes de vivre en maison de repos et de soins a également été pris en compte. L’AR stipule à présent que, lorsqu’un patient quitte une institution, il peut, dans des circonstances exceptionnelles, faire appel à des aidants qualifiés.
La loi qui constitue la base de l’arrêté d’exécution indique néanmoins que les établissements de soins sont exclus du champ d’application des aidants qualifiés. La phrase actuelle de l’AR peut par conséquent être interprétée comme suit : « Il est possible d’avoir recours à des aidants qualifiés lorsque l’on quitte une institution qui n’est pas un établissement de soins ».

⇒ Afin d’éviter toute confusion, le CSNPH recommande de réécrire la phrase comme suit: « On entend par “circonstances temporaires et/ou exceptionnelles”, une situation dans laquelle un patient habituellement pris en charge à son domicile ou au sein d’une institution, y compris les établissements de soins, quitte de façon exceptionnelle et/ou temporaire son domicile ou cette institution (…) ».

ii. Le CSNPH a malheureusement l’impression que la situation des personnes handicapées qui vivent de manière autonome n’a pas fait l’objet d’une attention suffisante. Concrètement, il semble que l’on ait trop peu pensé aux assistants personnels qui peuvent intervenir en tant qu’aidants qualifiés.

Ainsi, à un certain moment de l’Exposé des motifs concernant la loi modifiant l’article 124, 1°, de la loi relative à l’exercice des professions des soins de santé, il est question d’éducateurs, de puéricultrices, d’instituteurs… Selon l’Exposé des motifs, les aidants qualifiés sont des profils professionnels qui n’ont ‘pas de lien familial’ avec le bénéficiaire et ‘pas de relation constituée avec le professionnel de soins’. On ne peut toutefois pas ignorer que la finalité des profils professionnels est différente. Un puériculteur a pour mission de s’occuper temporairement d’un enfant, tandis qu’un assistant est censé garantir l’autonomie des personnes en situation de handicap et promouvoir leur inclusion dans la société (art. 3(a) et art. 19 de l’UNCRPD).

Cette observation semble avoir été trop peu prise en compte dans le choix des actes pouvant faire l’objet d’une délégation et la nécessité d’une instruction ou d’une formation.

Un exemple à titre de clarification : les infirmiers ne passent plus après 21 h. Une personne équipée d’une sonde urinaire devrait donc déjà aller au lit vers 21 h. Son autonomie et sa liberté d’organiser sa journée dépendent donc de cette restriction médicale.

Dans ce cas, un assistant personnel pourrait remédier à la question de la médicalisation de l’existence, mais selon l’AR, le sondage vésical n’est possible que dans des circonstances exceptionnelles (lorsque l’on quitte la maison).

Il en va de même, par exemple, pour l’administration d’insuline ou d’une injection anti-thrombose.

Il s’agit d’actes que le bénéficiaire peut en principe apprendre à effectuer lui-même (soins quotidiens). Mais une personne en situation de handicap n’est pas toujours en mesure de les effectuer elle-même et doit faire appel à un tiers. Le fait de dépendre de ce tiers qui doit être un aide-soignant restreint à nouveau l’autonomie de la personne en situation de handicap.

⇒ Le CSNPH souhaiterait que l’on tienne davantage compte du cas spécifique des assistants personnels qui peuvent intervenir en tant qu’aidants qualifiés. Au vu de la finalité de leur profession – garantir l’inclusion et l’autonomie des personnes en situation de handicap – il paraît évident qu’ils puissent effectuer certains actes quotidiens qu’une personne non handicapée peut en principe effectuer elle-même.
L’action de sonder devrait être possible pour un aidant qualifié-assistant/aide familiale. Surtout parce que cette action doit être effectuée chaque jour et plusieurs fois sur la journée, ce qui rend la personne, qui ne peut pas l’effectuer elle-même, très dépendante des soins infirmiers.

C. Administration de médicaments par voie orale

La prise de médicaments par voie orale est un acte qu’un bénéficiaire adulte effectue normalement lui-même sans intervention médicale (du moins dans le cas de médicaments non soumis à prescription). Le fait qu’une personne en situation de handicap, par exemple paralysée, ne puisse pas le faire elle-même la rend dépendante d’un tiers. Ce tiers n’agit donc même pas à la demande de la personne en situation de handicap, mais sur instruction d’un médecin…

Ainsi, le CSNPH souhaiterait obtenir une confirmation qu’une instruction peut également se résumer à l’administration à la demande du bénéficiaire, avec un maximum de X par jour…’.

⇒ Afin d’éviter tout paternalisme, il convient de préciser qu’une instruction doit parfois être souple pour répondre au besoin d’autonomie des personnes en situation de handicap.

D. Éléments figurant à la fois dans la liste « instruction » et la liste « formation »

Les éléments suivants sont repris à la fois dans la liste des prestations sur la base d’une instruction et sur la base d’une formation :

  • mesurer les paramètres physiques ;
  • mesurer la température corporelle ;
  • mettre des vessies à glace ;
  • réaliser un bain thérapeutique ;
  • administrer des médicaments par voie orale ;
  • appliquer des suppositoires, non opiacés ;
  • appliquer des pommades…

⇒ Le CSNPH est convaincu qu’il s’agit d’une petite erreur sans gravité, mais qui doit être corrigée. En outre, le CSNPH s’attend à ce que ces actes figurent dans la liste « instruction ».

E. Actes pouvant également être effectués sur la base d’une instruction

Selon le CSNPH, mettre et retirer des bas de contention sont des actes qui peuvent être effectués sur la base d’une instruction. Aucune formation n’est nécessaire à cet effet.

F. Manque de clarté entre ce qui est autorisé et ce qui ne l’est pas

Dans son avis 2023/01, le CSNPH a indiqué que les aidants qualifiés devaient pouvoir relever les barrières de lit.
La cellule stratégique du Ministre Vandenbroucke a répondu qu’il s’agissait de la mise en place de mesures d’isolement, et donc d’un acte ne pouvant être délégué. “Eenmaal ingericht, kan dit wel verder uitgevoerd worden door de bekwame helper.[1] Que signifie concrètement cette phrase ?
Le CSNPH souhaite également souligner que tout cela dépend de l’intention : si l’acte vise à mettre le bénéficiaire en sécurité, il s’agit d’un acte infirmier et par conséquent pas d’une mesure de contrainte.

⇒ L’aidant qualifié ne peut pas relever les barrières de lit, mais que peut-il donc « exécuter »?

G. Manque de clarté quant à savoir qui prend en charge le coût de la formation individuelle

La question de savoir qui prend en charge le coût des formations individuelles a été posée à plusieurs reprises (voir avis 2017/08, avis 2022/03, avis 2023/01), mais aucune réponse n’a encore été apportée.

Toutes les institutions/installations où des aidants qualifiés peuvent intervenir ne disposent pas de personnel infirmier en mesure d’organiser rapidement une formation individuelle. Sur qui repose cette charge, dans ce cas ? Les médecins généralistes ? D’autres spécialistes que consulte la personne en situation de handicap ?

Comment la rémunération de ces formations individuelles s’effectuera-t-elle ? Par les entités fédérées ? Au fédéral ? Une rémunération basée sur la nomenclature existante pour une consultation ordinaire n’est pas suffisante, car les médecins tentent de s’en tenir à des consultations strictement limitées dans le temps, d’environ 15 minutes par consultation.

⇒ Une nomenclature distincte est nécessaire pour garantir des formations individuelles de qualité, sans précipitation.

H. Correction de l’Exposé des motifs

En réponse à la demande de clarification de la distinction entre aidants proches et aidants qualifiés, plusieurs nouveaux paragraphes ont été ajoutés à l’Exposé des motifs.

L’un de ces paragraphes est rédigé comme suit : “Ce que ne sont pas les aidants qualifiés. En effet, les aidants qualifiés s’occupent de personnes qui doivent, dans le cadre de la vie quotidienne, recevoir certains soins infirmiers et ces aidants qualifiés sont amenés à aider le bénéficiaire dans le cadre de la profession qu’ils exercent (éducateurs dans le cadre de l’aide aux personnes en situation de handicap, instituteurs, puéricultrices…) ou en raison de la situation de volontaire qu’ils occupent au sein d’un organisme comme les mouvements de jeunesse, par exemple. Sans l’exercice de ces fonctions, ces personnes ne seraient pas amenées à devoir aider l’intéressé dans sa vie quotidienne.

“Éducateurs dans le cadre de l’aide aux personnes en situation de handicap” est une mauvaise formulation. Les personnes en situation de handicap ont besoin d’accompagnateurs, d’assistants, pas d’éducateurs.

⇒ Le CSNPH demande que cette formulation soit adaptée d’urgence et que les assistants personnels soient repris comme exemple.

I. Institutions avec délégation syndicale

Dans son avis 2023/01, le CSNPH avait demandé que certains actes « de longue durée » ne puissent pas être exclus au niveau collectif : par exemple, les services d’aide aux familles pourraient être tentés d’exclure, au niveau collectif, l’alimentation de personnes présentant des troubles de la déglutition, par souci de gain de temps.
Dans sa lettre du 18 avril 2023, la cellule stratégique Vandenbroucke a confirmé que ce n’était effectivement pas possible au niveau collectif.

Le CSNPH souhaite à présent savoir s’il pourrait être décidé au niveau collectif, par exemple, de ne pas avoir recours à des aidants qualifiés dans les services d’aide aux familles.
À cet égard, le CSNPH insiste encore une fois sur l’importance de pouvoir déployer des aidants qualifiés dans différents services (notamment d’aide aux familles) afin de garantir l’autonomie et la qualité de vie des personnes en situation de handicap.

⇒ Le CSNPH espère qu’une campagne de sensibilisation sera menée afin d’expliquer l’importance des aidants qualifiés pour l’autonomie et la qualité de vie des personnes en situation de handicap et qu’aucun service ne peut refuser au niveau collectif la possibilité de déployer des aidants qualifiés.

J. Vaste campagne d’information pour expliquer simplement qui peut faire quoi

Le CSNPH demande qu’une vaste campagne d’information soit menée pour expliquer simplement qui peut faire quoi à quelles conditions. Vaste dans le sens où non seulement les différentes fédérations doivent être informées des modifications de la législation, mais aussi les services au niveau local. Ces derniers doivent donc également figurer parmi les destinataires de la campagne d’information. En outre, la campagne d’information doit être facile à comprendre par tous.

⇒ Prévoir une campagne d’information pour expliquer qui peut faire quoi et à quelles conditions. Celle-ci doit être adressée à toutes les parties prenantes, y compris les services locaux, et doit être facile à comprendre par tous.

[1] « Cependant, une fois mises en place, elles peuvent être exécutées par l’aidant qualifié. »

  • Vues : 5

Avis 2023/13 - Sécurité routière pour les personnes en situation de handicap

  • Année de publication de l'avis: 2023
  • Thème de l'avis: Accessibilité, Mobilité, Mesures de protection, Lieu de vie

Avis n° 2023/13 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif aux risques de la circulation pour les personnes en situation de handicap, rendu en séance plénière du 19 juin 2023.

Avis rendu d’initiative par le CSNPH.


1. AVIS DESTINÉ

  • Pour suite utile à monsieur Georges Gilkinet, Vice-Premier ministre et Ministre de la Mobilité
  • Pour information à madame Karine Lalieux, Ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris
  • Pour information à monsieur Alexander De Croo, Premier ministre
  • Pour information à Unia
  • Pour information au Mécanisme de coordination de l’UNCRPD
  • Pour information au Médiateur fédéral
  • Pour information aux Ministres présidents des entités fédérées
  • Pour information aux Ministres des entités fédérées qui sont chargés de la mobilité

2. OBJET

Les personnes en situation de handicap sont plus vulnérables que les autres dans la circulation. Dans le cadre de l’adaptation du code de la route et de la sanction des infractions, il convient donc de tenir compte des besoins et des souhaits des personnes en situation de handicap (PSH). Début 2023, VIAS, l’institut de connaissance pour l’amélioration de la sécurité routière, de la mobilité, de la sécurité et de la santé, a mené une enquête afin de savoir quelles infractions routières augmentaient sévèrement le risque d’accident mortel et dans quelle mesure. Le CSNPH a décidé de rédiger un avis reprenant ses propres conclusions sur la sécurité (ou l’insécurité) des personnes en situation de handicap sur la route et les solutions possibles.


3. ANALYSE

Les personnes en situation de handicap courent davantage de risque d’être victimes d’un accident grave causé par autrui que les autres usagers de la route. Quelques exemples :

  • Les personnes à mobilité réduite sont parfois moins rapides et moins mobiles. En outre, l’environnement n’est souvent pas adapté à leurs besoins, et elles rencontrent de nombreux obstacles.
  • Les personnes aveugles ne sont pas toujours en mesure d’évaluer le danger et n’entendent pas toujours arriver les voitures, surtout maintenant avec les voitures électriques qui sont beaucoup plus silencieuses.
  • Les personnes sourdes n’entendent pas arriver les voitures et autres véhicules.
  • Les personnes atteintes d’un handicap intellectuel ont des difficultés à interpréter des situations complexes.

Par ailleurs, le trafic est de plus en plus dense et insuffisamment accessible, ce qui ne favorise pas la mobilité des PSH.

A. Infractions de la route commises par d’autres usagers et qui mettent en danger les PSH

Début 2023, VIAS, l’institut de connaissance pour l’amélioration de la sécurité routière, de la mobilité, de la sécurité et de la santé, a mené une enquête afin de savoir quelles infractions routières augmentaient sévèrement le risque d’accident mortel et dans quelle mesure. Le CSNPH a répondu à cette enquête du point de vue des personnes en situation de handicap. (Ce qui ne signifie naturellement pas que le CSNPH approuve ou ne trouve pas dangereuses les infractions non mentionnées.) Voici les résultats :

  1. Inventaire suivant les articles de la législation :
    • 4,1 Ne pas obtempérer aux injonctions d’un agent qualifié - 5
    • 4,2 Ne pas respecter une injonction d’arrêt d’un agent qualifié - 5
    • 4,4 Ne pas déplacer un véhicule stationné lorsque cela est requis par un agent qualifié - 4
    • 7,3 Gêner la circulation ou la rendre dangereuse en jetant, déposant, abandonnant ou laissant tomber sur la voie publique des objets ou débris - 5
    • 7,3 Gêner la circulation ou la rendre dangereuse en laissant ou en abandonnant une trottinette électrique sur le trottoir ou la piste cyclable - 5
    • 8,2 Circuler sur une trottinette électrique sans avoir atteint l’âge de 16 ans hors des voies publiques où c’est autorisé (zones résidentielles et de rencontre, chemins réservés…) - 2
    • 8,3 Ne pas avoir constamment la maîtrise de son véhicule - 5
    • 8,4 Utiliser un appareil avec écran non fixé au véhicule - 4
    • 9,2 Circuler à gauche d’un terre-plein central - 4
    • 9,7 Circuler sur la bande d’arrêt d’urgence - 3
    • 10,2 Ne pas utiliser le feu stop pour indiquer son intention de ralentir - 2
    • 10,3 Ne pas ralentir en présence d’animaux - 5
    • 10,4 Inciter ou provoquer à circuler à une vitesse excessive - 5
    • 12,1 Ne pas céder la priorité aux véhicules sur rails - 5
    • 12,2 Ne pas redoubler de prudence dans les carrefours - 4
    • 12,3 Ne pas respecter la priorité de droite, le céder-le-passage et le STOP - 5
    • 12,4 Ne pas céder le passage lors d’une manœuvre - 5
    • 12,5 Ne pas céder le passage lorsqu’on y est tenu et poursuivre sa route alors qu’il y a un risque d’accident - 5
    • 16,3 Ne pas dépasser par la gauche - 5
    • 16,6 Ne pas se rabattre après un dépassement - 3
    • 17,1 Dépasser en cas de visibilité insuffisante - 4
    • 17,2 Dépasser dans un carrefour où la priorité de droite est applicable - 5
    • 17,2 Dépasser lorsque le conducteur à dépasser s’approche ou s’arrête devant un passage pour piétons ou un passage pour cyclistes ou cyclomoteurs - 5
    • 17,2 Dépasser à l’approche du sommet d’une côte ou dans un virage - 5
    • 19,2 Ne pas se déporter sur la droite pour tourner à droite - 4
    • 20,3 S’engager sur un passage à niveau fermé - 5
    • 24 S’arrêter ou stationner sur un trottoir, une piste cyclable, un passage pour piétons ou cyclistes - 5
    • 25,1 Stationner sur la chaussée aux endroits qui entravent le passage des véhicules sur rails, piétons, cyclistes et autres véhicules - 5
    • 25,1 Stationner sur une place de parking pour personne handicapée - 3
    • 29 Excès de vitesse de 1 à 10 km/h en agglomération (zone résidentielle et de rencontre, zone 30, rue cyclable, chemins réservés et agglomération) - 3
    • 29 Excès de vitesse de 11 à 20 km/h en agglomération (zone résidentielle et de rencontre, zone 30, rue cyclable, chemins réservés et agglomération) - 4
    • 29 Excès de vitesse de 21 à 30 km/h en agglomération (zone résidentielle et de rencontre, zone 30, rue cyclable, chemins réservés et agglomération) - 5
    • 29 Excès de vitesse > 30 km/h en agglomération (zone résidentielle et de rencontre, zone 30, rue cyclable, chemins réservés et agglomération) - 5
    • 29 Excès de vitesse de 1 à 10 km/h hors agglomération (autoroutes, routes hors agglomération) - 3
    • 29 Excès de vitesse de 11 à 20 km/h hors agglomération (autoroutes, routes hors agglomération) - 4
    • 29 Excès de vitesse de 21 à 30 km/h hors agglomération (autoroutes, routes hors agglomération) - 5
    • 29 Excès de vitesse de 31 à 40 km/h hors agglomération (autoroutes, routes hors agglomération) - 5
    • 29 Excès de vitesse > 40 km/h hors agglomération (autoroutes, routes hors agglomération) - 5
    • 30 Conduire sans permis de conduire ou sans respecter les limitations du permis de conduire - 3
    • 30 Conduire sans permis de conduire après un retrait immédiat du permis de conduire - 3
    • 30,1 Ne pas allumer les feux de croisement ou de route lorsque la visibilité est inférieure à 200 m - 5
    • 33 Commettre un délit de fuite - 5
    • 34 Alcool entre 0,2 g/l et 0,5 g/l pour les conducteurs professionnels - 5
    • 34 Alcool entre 0,5 g/l et 0,8 g/l - 5
    • 34 Alcool > 0,8 g/l - 5
    • 35 Ivresse (alcool, drogues ou médicaments) - 5
    • 37 Inciter une personne en état d’ivresse à conduire un véhicule ou confier un véhicule à cette personne - 5
    • 40,1 Mettre en danger les piétons circulant sur un trottoir ou une partie de la voie publique réservée - 5
    • 40,3 Ne pas modérer sa vitesse pour longer un autobus/autocar qui embarque ou débarque des passagers - 5
    • 40,3 Ne pas laisser les piétons rejoindre le trottoir ou l’accotement à un point d’arrêt d’un véhicule de transport en commun - 5
    • 40,4 Ne pas permettre à un piéton d’achever sa traversée sur un passage piéton ou à un carrefour à feux - 5
    • 40,4 Ne pas s’approcher d’un passage piéton à allure modérée et ne pas laisser la priorité au piéton - 5
    • 41,1 Couper un groupe de piétons - 5
    • 44,2 Transporter un passager sur une trottinette électrique - 3
    • 45,1 Non-sécurisation du chargement du véhicule (fixation, visibilité, arrimage, débordement…) - 3
    • 61 Franchissement d’un feu orange - 4
    • 61,1 Franchissement d’un feu rouge - 5
    • 67,3 Ne pas respecter le signal B1 (céder le passage) - 5
    • 67,3 Ne pas respecter le signal B5 (stop) - 5
    • 1.1 Ne pas adapter sa vitesse en présence d’autres usagers, en particulier les plus vulnérables - 5
    • 10.1.1 Ne pas adapter sa vitesse aux conditions climatiques - 5
    • 10.1.1 Ne pas adapter sa vitesse à la disposition des lieux, leur encombrement, la densité de la circulation, le champ de visibilité, l’état de la route, l’état et le chargement du véhicule - 5
    • 10.1.2 Ne pas maintenir entre son véhicule et celui qui le précède une distance de sécurité suffisante - 5
    • 10.1.3 Ne pas pouvoir s’arrêter devant un obstacle prévisible - 5
    • 12.4bis Ne pas céder la priorité aux piétons et cyclistes sur trottoir ou piste cyclable - 5
    • 15.3 et 16.5 Mettre en danger les usagers qui circulent sur un accotement en cas de croisement - 5
    • 19.2 et 19.3 Ne pas prendre les précautions nécessaires pour tourner à gauche - 3
    • 22bis Mettre les piétons en danger dans les zones résidentielles et de rencontre - 5
    • 22octies Circuler sur un chemin réservé aux véhicules agricoles, piétons, cyclistes, cavaliers et speed pedelecs - 5
    • 22quinquies Circuler sur un chemin réservé aux piétons, cyclistes, cavaliers et speed pedelecs - 5
    • 22quinquies et octies Mettre en danger les usagers sur les chemins réservés - 5
    • 22septies Mettre en danger les piétons dans les rues réservées au jeu - 5
    • 22sexies Mettre en danger les piétons dans les zones piétonnes - 5
    • 37bis Conduire un véhicule sous l’influence de drogues, inciter à conduire ou confier un véhicule à une personne sous l’influence de drogues - 5
    • 39bis Ne pas ralentir ou ne pas s’arrêter en présence d’un bus scolaire qui embarque ou débarque des passagers - 5
    • 40bis Ne pas obéir aux indications des surveillants habilités permettant à un groupe de piétons de traverser - 5
    • 68.3 Ne pas respecter le signal C1 (sens interdit) - 5
    • 70,2,2,1 Stationner une trottinette électrique sur une voie publique où le stationnement est interdit (au moyen d’un signal routier) - 5

B. Situations dangereuses pour les PSH

  1. Absence de passages pour piétons en zone 30
    Les autorités communales prennent parfois la décision de supprimer les passages pour piétons dans une zone 30. Elles partent du principe que ceux-ci sont inutiles dans ces zones. Il n’en est rien. Les personnes aveugles et malvoyantes se sentent nettement plus en sécurité lorsqu’elles peuvent traverser sur un passage pour piétons :

    • les chiens-guides sont formés pour traverser sur les passages pour piétons ;
    • la personne qui traverse à un passage pour piétons sait qu’en principe aucun obstacle (poteau, voiture en stationnement) ne se trouvera de l’autre côté.

       

  2. Espaces partagés
    Dans les « espaces partagés » (shared spaces), diverses catégories d’usagers de la route utilisent le même espace – p. ex. une place – sans affectation spécifique par catégorie d’usagers de la route, c.-à-d. sans la distinction classique entre chaussée, piste cyclable et trottoir. Cela comporte de nombreux risques pour les PSH. En 2022, le CSNPH a émis l’avis 2022-15 sur les shared spaces.

  3. Pistes cyclables et trottoirs étroits
    Les speed pedelecs (et parfois les vélos électriques) qui n’adaptent pas leur vitesse à une piste cyclable (trop) étroite représentent un danger réel : les speed pedelecs peuvent rouler à plus de 25 km/h ; sur des pistes cyclables, cela constitue déjà en soi une infraction. Les personnes circulant en sens inverse (PSH, souvent avec un vélo plus large ou un fauteuil roulant) qui roulent plus lentement courent le plus grand risque en cas de contact lors d’un croisement.
    Les trottoirs doivent être contrôlés pour le passage d’un fauteuil roulant, d’une poussette, d’une personne avec un chien-guide d’aveugle… S’ils sont trop étroits, les piétons ne peuvent pas croiser en toute sécurité.

  4. Trop peu d’emplacements de stationnement réservés pour les PSH
    Les emplacements de stationnement pour PSH sont souvent adaptés aux besoins des PSH : plus larges, plus longs (pour le déchargement de fauteuils roulants, béquilles, etc.), proches de destinations importantes (hôpital, magasins…). Ils sont en outre rares. Si une PSH ne trouve pas d’emplacement réservé, elle doit chercher un emplacement de stationnement ailleurs, plus loin de sa destination, ce qui augmente les risques.
    C’est la raison pour laquelle le CSNPH considère qu’occuper un emplacement de stationnement pour PSH sans en avoir le droit constitue une infraction susceptible de mettre les autres en danger.

  5. Mauvaise signalisation
    En de nombreux endroits de la voie publique, la situation n’est pas claire. Parfois, il y a une absence totale de signalisation ; dans d’autres cas, on assiste à une prolifération désordonnée de panneaux de signalisation.
    Il arrive aussi souvent, en particulier dans des situations temporaires comme les déviations et les travaux, que la signalisation ne soit pas continue. Cela peut perturber les conducteurs et entraîner des erreurs et des situations dangereuses.

  6. Voitures électriques
    Les voitures électriques sont pratiquement silencieuses. De ce fait, les personnes aveugles et malvoyantes ne entendent pas arriver les voitures et elles peuvent donc penser à tort qu’elles peuvent traverser en toute sécurité. Les chiens-guides d’aveugles ne peuvent pas non plus évaluer correctement la vitesse d’une voiture en approche en se fiant uniquement à leur vue.

C. Obstacles

  1. Obstacles fixes et mobiles sur le trottoir et ailleurs
    Pour les personnes en situation de handicap – en particulier les personnes atteintes d’un handicap visuel, les personnes qui ont des difficultés à marcher ou les utilisateurs de fauteuil roulant –, les obstacles sur le trottoir ou ailleurs sont un problème majeur. Les personnes aveugles ne peuvent pas tout percevoir à l’aide de leur canne blanche, comme une boîte aux lettres ou des panneaux de signalisation qui dépassent. Les obstacles qui encombrent les trottoirs sont un problème pour les utilisateurs de fauteuil roulant et autres PSH.

  2. Véhicules (électriques) abandonnés tels que vélos et trottinettes
    Les véhicules abandonnés peuvent gêner le passage, surtout sur les trottoirs. Ces dernières années, les trottinettes électriques qui traînent dans les villes posent problème.

  3. Bornes et câbles de recharge pour les voitures électriques
    Avec la multiplication des voitures électriques, on voit fleurir des bornes de recharge un peu partout. Leur installation n’est pas toujours mûrement réfléchies. Les bornes de recharge ne doivent pas devenir des obstacles. Si les câbles qui relient la borne de recharge à la voiture obstruent le passage, les personnes peuvent trébucher, en particulier celles qui sont atteintes d’un handicap visuel.


4. AVIS

A. En ce qui concerne les infractions de la route commises par d’autres et qui mettent en danger les PSH

  1. Les infractions de la route qui mettent des personnes en danger sont généralement encore plus dangereuses pour les PSH.
    ⇒ Le CSNPH demande que ces infractions soient prises au sérieux.
    ⇒ Une sensibilisation du public – et des contrevenants en particulier – est nécessaire. Il est important de sensibiliser la population au plus tôt, à l’école et aussi lors de la formation à la conduite pour l’obtention du permis de conduire.
    ⇒ La sanction est nécessaire, surtout en cas de récidive. Dans ce cadre, le CSNPH renvoie à son avis 2023-04 sur le permis de conduire à points.
    ⇒ Une concertation entre le niveau fédéral et les entités fédérées est nécessaire.

  2. Le CSNPH demande qu’une attention particulière soit accordée aux infractions relatives au stationnement illégitime sur des emplacements de stationnement réservés aux PSH. À cet égard, le CSNPH renvoie également à son avis 2023-09.

B. En ce qui concerne les situations dangereuses pour les PSH

  1. En 2021, le CSNPH a émis un avis sur la sécurité routière. Il y était notamment question des passages pour piétons en zone 30.
    ⇒ Le CSNPH demande qu’il soit donné suite à l’avis 2021-39 du CSNPH relatif à l’amélioration de la sécurité routière. 

  2. En 2022, le CSNPH a émis l’avis 2022-15 sur les shared spaces.
    ⇒ Le CSNPH demande qu’il soit donné suite à l’avis 2022-15.

  3. Les pistes cyclables et les trottoirs sont souvent étroits, en particulier lorsqu’ils sont destinés à une circulation dans les deux sens. Des pistes cyclables sûres sont nécessaires.
    ⇒ Une concertation entre le niveau fédéral et les entités fédérées est nécessaire.
    ⇒ 
    Une concertation est nécessaire entre les niveaux de pouvoirs.

  4. Il y a un manque de disponibilité d’emplacements de stationnement adaptés pour les personnes en situation de handicap.
    ⇒ À cet égard, le CSNPH renvoie à son avis 2023-09.

  5. La signalisation (panneaux, lignes…) manque souvent de clarté.
    ⇒ Les autorités responsables des différentes voiries ont un rôle à jouer dans ce domaine. Une concertation entre les différents gestionnaires de voirie est nécessaire pour garantir l’harmonisation et l’uniformité.

  6. Les voitures électriques sont pratiquement silencieuses, ce qui les rend dangereuses pour les personnes aveugles et malvoyantes.
    ⇒ Le CSNPH demande une solution pour ces voitures électriques silencieuses. Les voitures électriques seraient déjà dotées d’une fonction sonore, mais peu de gens la connaissent ou l’utilisent.

C. En ce qui concerne les obstacles

  1. Les obstacles fixes et mobiles sur le trottoir et ailleurs sont un danger pour les PSH et autres.
    ⇒ Le CSNPH demande une sensibilisation (dès l’école et la formation à la conduite), une réglementation, un contrôle et, si nécessaire, des sanctions.

  2. Les véhicules (électriques) abandonnés, tels que les vélos et les trottinettes, représentent un danger pour les PSH et autres.
    ⇒ Le CSNPH demande une sensibilisation, une réglementation, un contrôle et, si nécessaire, des sanctions.

  3. Les bornes et câbles de recharge pour les voitures électriques sont un danger pour les PSH et autres. En outre, ces dispositifs ne feront que proliférer.
    ⇒ Il nous faut d’urgence d’une réglementation claire concernant le placement de bornes de recharge pour les voitures électriques. Ces bornes de recharge ne doivent pas seulement être accessibles aux PSH ; elles doivent aussi ne pas constituer de danger/obstacle pour les PSH.

D. En ce qui concerne les aménagements pour les PSH

Sans vouloir être exhaustif, le CSNPH énumère un certain nombre de bonnes pratiques susceptibles d’accroître la sécurité des PSH sur la voie publique :

  • Répétiteurs sonores aux abords des signaux lumineux de circulation
  • Voitures émettant un signal sonore
  • Lignes de guidage
  • Parcours sans marches et sans obstacles
  • Garantir une bonne visibilité
  • Enregistrement et suivi adéquats des accidents impliquant des PSH
  • Sensibilisation du public
  • Conception universelle et réglementation inclusive
  • Une meilleure concertation entre les niveaux de pouvoir : le niveau fédéral, les entités fédérées et les communes.
  • Vues : 4

Avis 2023/11 - Droits du patient

  • Année de publication de l'avis: 2023
  • Thème de l'avis: Soins de santé, Mesures de protection, Lieu de vie

Avis n° 2023/11 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif à la modernisation de la loi sur les droits du patient, rendu en séance plénière du 17/04/2023.

Avis rendu d’initiative par le CSNPH.


1. AVIS DESTINÉ

  • Pour suite utile à Monsieur Frank Vandenbroucke, Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique
  • Pour information à Madame Karine Lalieux, Ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris
  • Pour information à Unia
  • Pour information au Mécanisme de Coordination de l’UNCRPD
  • Pour information au Médiateur fédéral

2. OBJET

En consultant le site du Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, le CSNPH a eu connaissance du fait que la loi sur les droits du patient (LDP) allait être modernisée et qu’une consultation était organisée à ce sujet. Toute personne qui le souhaite peut, via le Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser., formuler des recommandations ou des commentaires jusqu’au 18 avril 2023.

Sur le site, se trouve :

  1. un exposé général
  2. un avant-projet des modifications contenant une discussion article par article
  3. le projet de loi coordonnée

3. ANALYSE

Ce qui est repris ci-dessous reprend les mesures qui semblent les plus importantes pour le CSNPH.

A. Ce qui est modifié/ajouté

  1. Définition du patient (article 2 de la LDP) : le patient était défini dans la loi de 2002 comme « la personne physique à qui des soins de santé sont dispensés, à sa demande ou non ». En le définissant désormais activement comme « la personne physique qui souhaite recevoir ou reçoit des soins de santé », le Ministre veille à ce que le patient ne soit pas seulement une personne qui décide de répondre ou non aux propositions d'examen ou de traitement du prestataire de soins, mais qu'il joue un rôle actif dans le processus.

  2. Soins de qualité (article 5 LDP ) : les soins ciblés impliquent une transition des soins axés sur la maladie et les problèmes vers des soins basés sur les objectifs et les valeurs de la personne ayant un besoin de soins et d'aide.

  3. La planification préalable des soins (article 8/2 de la LDP) : la définition des objectifs de santé et des souhaits pour ses propres soins de santé est un processus continu pour le patient. Il est essentiel qu'un prestataire de soins ait connaissance de ces objectifs et préférences pour qu’il puisse agir dans l'intérêt du patient et tenir compte de ces objectifs et préférences. Mais cela vaut également pour le représentant du patient qui doit prendre une décision pour le patient (article 14 de la LDP). Au moyen d’une disposition distincte, le droit à la planification préalable des soins est désormais inscrit dans la loi.

  4. Droit au libre choix (article 6 de la LDP) : pour pouvoir choisir en connaissance de cause son prestataire de soins, le patient doit savoir qui est ce prestataire de soins. Le droit à l'information nécessaire pour faire ce choix s'ajoute au droit au libre choix du prestataire de soins, plus particulièrement en ce qui concerne la compétence et l'expérience professionnelles, la couverture d'assurance en matière de responsabilité professionnelle et le statut d'autorisation et d'enregistrement du prestataire de soins. Par exemple, si un prestataire de soins s’est vu imposer une restriction d'exercer sa profession en raison d'une dépendance aux médicaments, le patient a le droit de savoir que le prestataire de soins ne peut pas exercer pleinement sa profession.

  5. Exception thérapeutique (article 7 de la LDP) : les discussions à ce sujet ont souvent été suscitées par le caractère « tout ou rien » de cette exception thérapeutique : soit vous partagez toutes les informations, soit vous ne partagez aucune information. Pour éviter cela, le Ministre complète le concept d'exception thérapeutique par l'obligation pour le prestataire de soins d'examiner si l'information peut être communiquée au patient d'une manière qui tienne compte du préjudice. Par exemple, en communiquant l'information au patient en plusieurs étapes.

  6. Droit à l'information sur l'état de santé (article 7 de la LDP) : pour qu'un patient puisse évaluer correctement l’état exact de sa santé, les informations doivent être fournies d'une manière adaptée à ce que le patient comprend. Il est également important que le patient dispose du temps nécessaire pour traiter les informations relatives à son état de santé. Le droit à l'information sera adapté en conséquence. En outre, le patient recevra toujours les informations complexes par écrit afin qu’il puisse les relire. Ce n'est que si cela s'avère inutile, par exemple parce que le patient est lui-même un spécialiste en la matière, que cela ne doit pas être fait.

  7. Droit au consentement éclairé (article 8, 8/1, 8/2 et 8/3 de la LDP) : le fait de pouvoir décider soi-même des examens et des traitements que l'on souhaite ou non - ce que l'on appelle le droit à disposer de soi-même - est une importante pierre angulaire de nos soins de santé. Le Ministre souhaite souligner davantage l’importance de ce droit. L'article original a été divisé en 4 articles, chacun ayant son propre sujet :

      1. le droit au consentement éclairé ;
      2. le droit au refus éclairé ;
      3. le droit à l'expression préalable de la volonté ;
      4. le consentement présumé en cas de soins d'urgence.

     

  8. Personne de confiance (Article 11/1 de la LDP) : Un patient n'est généralement pas seul. Il est entouré de membres de sa famille, d'amis, d'experts du vécu qui le soutiennent et le guident dans les soins de santé qu'il reçoit. Ce sont les personnes dites de confiance du patient. Il est important que ces personnes de confiance occupent une place centrale dans l'ensemble de la loi relative aux droits du patient. Par conséquent, un droit général du patient à être assisté par une personne de confiance est inscrit dans la loi.

  9. Désignation d'une personne de confiance / d’un représentant (articles 11/1 et 14 de la LDP) : il doit être possible de désigner une personne de confiance ou un représentant de manière accessible. Il faut éviter de faire remplir des formulaires papier qui aboutissent ensuite chez les mauvaises personnes. C'est pourquoi la possibilité est créée de procéder à cette désignation via un portail central pour les patients. D'une part, cela garantit que le patient peut l’effectuer ou la modifier quand il le souhaite, et d'autre part, une désignation centrale en ligne garantit que tout prestataire de soins qui a besoin d'en être informé peut effectivement savoir si un patient a désigné une personne de confiance et/ou un représentant.

  10. Représentant (article 14 de la LDP) : Un représentant est une personne qui intervient lorsqu'un patient n'est pas (ou plus) en mesure d'exercer lui-même ses droits en tant que patient. Comme déjà indiqué, l’accent est mis sur un système qui permet de désigner en ligne un représentant de manière accessible et flexible. Le prestataire de soins joue un rôle de facilitateur à cet égard. Mais le rôle du représentant ne doit pas être tout noir ou tout blanc. Même si un patient n'est pas (ou plus) considéré comme capable d'exercer lui-même ses droits en tant que patient, il est crucial que le représentant qui assume cette compétence pour lui le fasse conjointement avec le patient. Ce principe est désormais inscrit dans la loi relative aux droits du patient. En outre, pour renforcer encore cet aspect conjoint, le représentant devra toujours décider en fonction des préférences et des objectifs de santé qui ont été fixés par le patient.

B. Ce qui ne change pas

  • Protection spécifique : La loi relative aux droits du patient concerne « le patient ». Bien entendu, « le patient stéréotype » n'existe pas. Certains patients auront besoin de plus de protection que d'autres en raison de leur vulnérabilité, par exemple à cause de leur âge ou de leur santé mentale. La loi permet d'élaborer une protection supplémentaire dans un arrêté d’exécution pour des (groupes de) patients spécifiques, tels que les patients en soins de santé mentale ou les patients mineurs d’âge. Le Ministre conserve cette possibilité dans le projet d’arrêté et encourage l'administration à concrétiser cette intention dans un avenir proche afin que ces groupes de patients vulnérables puissent être protégés de manière plus nuancée et spécifique.

4. AVIS

A. En ce qui concerne la consultation du CSNPH :

Le CSNPH déplore de ne pas avoir été consulté directement par le Ministre sur le projet de modernisation. Il a appris par la presse qu’une consultation populaire avait été mise en place. Par ailleurs, toute personne peut donner son avis sur le projet de modernisation. Le CSNPH n’est absolument pas contre cette idée. Le CSNPH rappelle cependant la spécificité de son rôle de synthèse des points de vue des personnes en situation de handicap.

En outre, le CSNPH renvoie à sa note de position « Un cadre de soins et d’accompagnement qui répond aux besoins du patient handicapé et au patient malade chronique ».

⇒ Souhait concret : le CSNPH espère qu’il sera tenu compte du présent avis à sa juste valeur.

B. À propos du droit à l’information (point 3.A.vi)

Le projet de modernisation prévoit que les informations doivent être fournies d’une manière adaptée à ce que le patient comprend. Ce principe est repris à l’article 9 de la Convention des Nations unies sur les droits des Personnes handicapées (UNCRPD) (accessibilité au sens large du terme).

Le CSNPH rappelle que toute information doit se donner dans un langage clair et adapté à toutes les personnes selon leurs besoins et quel que soit leur handicap ou leur maladie. Cet accès à l’information doit par ailleurs être facilitée pour tous les patients, quel que soit leur handicap ou leur maladie.

⇒ Souhait concret : il est notamment nécessaire de prévoir et de financer des traductions en langue des signes ainsi qu’un vocabulaire souvent à la base technique en mots et idées justes et précis mais faciles à comprendre.
⇒ Souhait concret : dans tous les parcours de formations (apprentissage ou continuée), des modules sur « les composantes d’une bonne communication » devraient être obligatoires. Une attention particulière doit être accordée aux personnes en situation de handicap intellectuel. Le CSNPH insiste aussi sur la nécessité de l’information durant tout le parcours thérapeutique. Par définition, pour une personne porteuse d’un handicap ou subissant une maladie chronique, les conséquences évoluent et varient au fil du temps et des circonstances. Le patient doit pouvoir compter sur une information durable dans le cadre de la prévention mais aussi du traitement et de son confort global.
⇒ Souhait concret : accompagner le patient (annonce du diagnostic, traitement, suivi…) nécessite du temps. Actuellement, dans certains services hospitaliers et parmi de nombreux praticiens, le mot d’ordre est la rentabilité (souvent mesurée an nombre de consultations horaires). Toutefois, les consultations peuvent prendre plus de temps que la moyenne pour les personnes en situation de handicap. Pour garantir une consultation de qualité, il faut reconnaître financièrement le temps que le prestataire de services consacre à la consultation. Il est donc nécessaire d'établir une nomenclature spécifique pour les prestataires de services médicaux qui prennent du temps.

Par ailleurs, le CSNPH se demande comment le praticien va s’assurer que le patient a réellement compris l’information.

C. Au sujet de la désignation d’une personne de confiance (point 3.A.ix)

Le projet de modernisation prévoit qu’il doit être possible de désigner une personne de confiance ou un représentant de manière accessible. Le projet prévoit également la possibilité de procéder à la désignation d’une personne de confiance via un portail central pour les patients.

⇒ Souhait concret : en ce qui concerne la personne de confiance, le CSNPH insiste sur le fait que cette personne ne doit pas toujours être la même. En effet, le choix de la personne de confiance par le patient peut dépendre du praticien, de la disponibilité des proches, … Il doit donc être possible de désigner plusieurs personnes de confiance via le portail central.

D. En ce qui concerne le représentant (point 3.A.x)

Le CSNPH se réjouit du fait que la loi indiquera que même si un patient n'est pas (ou plus) considéré comme capable d'exercer lui-même ses droits en tant que patient, il est crucial que le représentant qui assume cette compétence pour lui le fasse conjointement avec le patient.

En effet, l’article 12 UNCRPD rappelle que

  1. Les États Parties réaffirment que les personnes handicapées ont droit à la reconnaissance en tous lieux de leur personnalité juridique.
  2. Les États Parties reconnaissent que les personnes handicapées jouissent de la capacité juridique dans tous les domaines, sur la base de l’égalité avec les autres.
  3. Les États Parties prennent des mesures appropriées pour donner aux personnes handicapées accès à l’accompagnement dont elles peuvent avoir besoin pour exercer leur capacité juridique.

Ces principes s’appliquent également au domaine de la santé.

Le CSNPH insiste sur la nécessité de maintenir le patient, représenté ou simplement accompagné, au centre de la relation de soins et d’accompagnement (écoute, accompagnement,…).

E. En ce qui concerne la protection spécifique (point 3.B.)

La loi permet d'élaborer une protection supplémentaire dans un arrêté d’exécution pour des (groupes de) patients spécifiques, tels que les patients en soins de santé mentale ou les patients mineurs d’âge.

⇒ Souhait concret : le CSNPH insiste pour être consulté en temps opportun sur le projet d’arrêté d’exécution, de préférence avant même les travaux de rédaction. Ceci est conforme à l'article 4 (3) UNCRPD, qui prévoit que la consultation des personnes handicapées doit avoir lieu lors de l'élaboration des politiques et pas seulement une fois que les politiques ont été approuvées.

  • Vues : 3

Avis 2023/03 - Stratégie interfédérale handicap 2022-2030

  • Année de publication de l'avis: 2023
  • Thème de l'avis: Aidants proches, Accessibilité, Mobilité, Emploi, Difficultés et compensations financières, Allocations aux personnes handicapées, Soins de santé, Mesures de protection, Lieu de vie, Processus de décision, Fracture numérique, Droit de vote - Elections

Avis n° 2023/03 de la Plateforme des Conseils consultatifs des personnes en situation de handicap sur la Stratégie interfédérale handicap (2022-2030).

Pour le CSNPH, publié lors de la session plénière du 20 mars 2023.

Avis à la demande de Mme Karine Lalieux, Ministre des Pensions et de l'Intégration sociale, chargée du Handicap, de la Pauvreté et de Beliris au nom de la CIM Bien-être, Sport, Familles et Handicap le 2 décembre 2022.


1. AVIS DESTINÉ

  • Pour suivi à:
    • Mme Karine Lalieux, Ministre des Pensions et de l'Intégration sociale, chargée du Handicap, de la Réduction de la pauvreté et de Beliris
    • Monsieur Frank Vandenbroucke, Vice-Premier ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique
    • Mme Sarah Schlitz, Secrétaire d'État à l'Égalité des genres, à l'Égalité des chances et à la Diversité
    • Mme Hilde Crevits, Vice-Première ministre du gouvernement flamand et Ministre du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille
    • Monsieur Bart Somers, Vice-Premier ministre du gouvernement flamand et Ministre de l'Intérieur, des Affaires administratives, de l'Intégration et de l'Egalité des chances
    • Mme Christie Morreale, Vice-Première ministre du gouvernement wallon et Ministre du Travail, des Affaires sociales, de la Santé et de l'Egalité des chances
    • Monsieur Frédéric Daerden, Vice-Premier ministre de la Communauté française et Ministre du Budget, de la Fonction publique et de l'Égalité des chances
    • Monsieur Antonios Antoniadis, Vice-Premier ministre de la Communauté germanophone et Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement
    • Monsieur Rudi Vervoort, Ministre-président du gouvernement de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Aménagement du territoire et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'image de Bruxelles et des Affaires biculturelles d’attention régional
    • Monsieur Alain Maron, Ministre du gouvernement de Bruxelles-Capitale, chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Énergie et de la Démocratie participative
    • Madame Nawal Ben Hamou, Secrétaire d'État du gouvernement de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement et de l'Égalité des chances.
  • Pour information à:
    • Unia
    • au mécanisme de coordination de l'UNCRPD
    • au médiateur fédéral.

2. OBJET

À l'occasion de la Journée internationale des personnes en situation de handicap, la première version de la Stratégie interfédérale pour les personnes en situation de handicap 2021-2030 a été préparée par les ministres et secrétaires d'État compétents des gouvernements fédéral et régionaux le 2 décembre 2022.

La stratégie interfédérale devrait assurer la cohérence entre les plans d'actions et les stratégies à tous les niveaux et contribuer à la mise en œuvre de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (UNCRPD) et de la stratégie de l'UE en faveur des personnes en situation de handicap 2021-2030.

Le 2 décembre 2022, la Plateforme des conseils consultatifs des personnes en situation de handicap a été invitée à donner son avis sur cette stratégie. Les conseils consultatifs suivants ont effectivement contribué:

  • Conseil Supérieur National des personnes en situation de handicap (CSNPH) ;
  • NOOZO – Conseil Consultatif flamand sur le handicap, y compris consultation de la plate-forme Handicap et Travail ;
  • Conseil Consultatif Bruxellois Francophone de l'aide aux Personnes et de la Santé (COCOF) ;
  • Agence wallonne de la Santé, de la protection sociale, du handicap et des familles (AVIQ) – Comité Branche Handicap ;
  • Conseil Consultatif Wallon des Personnes en Situation de Handicap (CCWPSH) ;
  • Conseil Bruxellois des Personnes en Situation de Handicap (CPH).

3. ANALYSE

La stratégie interfédérale a été adoptée pour donner suite à l'une des recommandations du Comité UNCRPD de 2014. Elle vise à garantir une approche intégrée des questions liées au secteur du handicap sur la base des principes de la Convention sur les Droits des Personnes en situation de handicap (UNCRPD).

L'approche intégrée comprend les plans d'actions au niveau du gouvernement fédéral, des gouvernements locaux et de la stratégie européenne pour les personnes en situation de handicap 2021-2030.

La stratégie est construite sur la base des articles de l'UNCRPD et dans le respect de la répartition des compétences. Ainsi, les articles qui relèvent essentiellement de compétences strictes ne semblent pas avoir été discutés. Les thèmes abordés sont les suivants :

  • "Rien sur nous, sans nous" (art. 1-4),
  • l'égalité (art. 5),
  • les femmes et les enfants handicapés (art. 6-7),
  • l'accessibilité (art. 9),
  • les situations d'urgence (art. 11),
  • la protection contre l'exploitation, la violence et les abus (art. 16),
  • l'autonomie, la liberté, la sécurité et l'intégrité personnelle (art. 19, 22-23),
  • la mobilité (art. 20),
  • l'éducation (art. 24),
  • la santé (art. 10, 25),
  • le travail et l'emploi (art. 27),
  • le niveau de vie décent (art. 28),
  • la participation, la sensibilisation et l'accès à l'information (articles 8, 21 et 29),
  • la participation à la vie culturelle, aux loisirs et aux sports (art. 30),
  • les statistiques et la collecte de données (art. 31),
  • la coopération internationale et la mise en œuvre au niveau national (art. 32-33).

Pour chaque thème retenu, un lien a été établi entre les points d'actions inclus dans les plans d'action au niveau fédéral, au niveau des entités fédérées et au niveau de l'Union Européenne (UE). Un programme de travail court et assez général de la CIM elle-même a été précisé.


4. AVIS

A. Ancrer la stratégie interfédérale

La plateforme des conseils consultatifs se félicite des efforts déployés en vue d'une approche transversale du handicap, non seulement en ce qui concerne les différents domaines d'actions, mais aussi les différents niveaux de compétences. C'est au moins aussi important, car le manque de coordination politique entre les différents niveaux de compétence crée des lacunes et des zones d'ombre vis-à-vis desquelles personne ne se déclare jamais responsable. Cette initiative politique témoigne d'une approche sérieuse du ‘handistreaming’ et de la volonté de remplir progressivement et de bonne foi les engagements internationaux pris dans le cadre de l'UNCRPD, comme l'exige l'article 26 de la Convention de Vienne.

En 2019, le Comité UNCRPD a demandé une coopération plus étroite entre les sous-entités et le gouvernement fédéral. Pour répondre à cette demande et remplir ses obligations en tant qu'acteur international, la stratégie devrait représenter un engagement pour les futurs gouvernements.

La stratégie interfédérale devrait, de préférence encore au cours de cette législature, être ancrée juridiquement pour les futurs gouvernements, et à tout le moins en soft law’ sous la forme d'un accord politique (protocole, accord de coopération...).

B. Obstacles rencontrés

La coordination d'un avis conjoint a été difficile en raison d'un certain nombre d'obstacles pratiques :

  • Toutes les entités n'ont pas pu être représentées.
    Le décret relatif à la création du Conseil consultatif de la Communauté germanophone est entré en vigueur le 3 janvier 2023 et le Conseil consultatif n'a pas encore été mis en place.
    En outre, la procédure de désignation des membres du Conseil consultatif de la Communauté française n'a pas encore été entamée.
  • De plus, au moment où l'avis a été demandé, la stratégie interfédérale n'avait pas non plus été traduite en allemand. Or, l'article 39 §2 de la loi sur les langues stipule clairement que les relations avec les services de l'Etat doivent se faire dans la langue respective.

  • Le Conseil consultatif wallon pour les personnes en situation de handicap a tenu sa toute première réunion le 15 mars 2023, ce qui a imposé un délai serré pour la rédaction de sa prise de position.

  • La plateforme des conseils consultatifs n'est qu'un organe informel destiné à l'échange de réflexions. Comme il n'y a pas de base juridique pour la plateforme, il n'y a pas non plus de ressources opérationnelles fournies pour mener à bien une coordination aussi importante. Cependant, la nécessité d'une telle plateforme est apparue lorsque les réformes successives de l'État ont créé des vides juridiques entraînant eux-mêmes des lacunes politiques non voulues. Le fait qu'une demande d’avis ait été adressée à la plateforme des conseils est un signe de reconnaissance et de validation politique de ce besoin de coordination.

Pour plus de régularité et de structure, il est nécessaire de soutenir le CSNPH, qui prépare actuellement les réunions de la plateforme des conseils consultatifs et assure les procès-verbaux et les interpellations nécessaires.

C. Stratégie de contenu - Portée de l’avis

Un autre obstacle à la coordination des avis est le fait que la stratégie interfédérale n'identifie pas clairement les politiques qui présentent un défi interfédéral.

La stratégie ressemble actuellement trop à une juxtaposition d'actions, les points de travail de la CIM étant souvent vagues et généraux. Les plans d'actions des différentes autorités ne sont pas reliés entre eux. Les modalités de la coordination ne sont pas non plus claires. À quoi servira la coordination ? À l'uniformisation ? A la promotion de la cohérence ? A la complémentarité ? Quelles ressources seront mises à la disposition de la CIM ?
La plateforme des conseils consultatifs regrette que cette réflexion n'ait pas été suffisamment approfondie au sein de la CIM. En effet, le paysage institutionnel belge ne devrait pas être un obstacle à la qualité de vie et de soins pour les personnes en situation de handicap. Les mesures prises à différents niveaux doivent se compléter et s'appuyer les unes sur les autres, ce qui nécessite une coordination efficace.

Par conséquent, la vision interfédérale à long terme de ce que devrait être la "société à l'horizon 2030" fait actuellement défaut.

⇒ Ainsi, les obstacles interfédéraux doivent d'abord être identifiés pour répondre aux défis et aux attentes du "terrain du handicap".

⇒ Il convient ensuite de mettre en place une coordination structurelle qui tienne compte des éléments suivants :

    • Echéances communes pour les initiatives législatives nécessaires afin que les mesures soient planifiées à (moyen) long terme ;
    • Indicateurs de progrès objectifs et leur évaluation pour apprécier l'évolution et l'efficacité des mesures ;
    • Estimation budgétaire des mesures ;
    • Conformément à l' 4 (3) UNCRPD, La plateforme des conseils consultatifs ou certains groupes de travail concrets devraient être régulièrement impliqués dans la coordination structurelle entre le gouvernement fédéral et les entités fédérées. Non seulement dans les groupes de travail, mais aussi dans les réunions plénières de la CIM et les intercabinets préparatoires.

Enfin, en ce qui concerne le contenu de la stratégie, il convient de mentionner qu'il est regrettable que, sous certains articles de la Convention, très peu d'actions ’régionales’ soient énumérées pour la Wallonie, Bruxelles et la communauté germanophone.

Il résulte de ce qui précède qu'il n'a pas été possible d'identifier des lignes directrices de politiques interfédérales pour chaque article de l'UNCRPD. Par conséquent, la Plateforme des conseils consultatifs énumère les principaux points d’attention de l'avis sans être exhaustive. L'absence de discussion sur certains points est donc une conséquence du manque de temps pour coordonner une position et ne doit certainement pas être considérée comme un consentement tacite.

D. Avis conjoint

i. Considérations générales :

  • Ce qui manque :

    • PRIORITAIREMENT : le lien entre la formation et l'emploi ne figure à l'ordre du jour de la CIM :
      La page 2 énumère les six priorités de la CIM. Mais il manque la prise en charge du lien entre la formation et l'emploi. Cette question devrait figurer AVEC UN HAUT DEGRE D’URGENCE et DE PRIORITE dans l'agenda du CIM (CIM Handicap et/ou CIM Emploi et Education). Trop de jeunes adultes en situation de handicap quittent l’enseignement sans formation qualifiante : leurs chances de rentrer sur le marché général de l’emploi sont souvent réduites.

Un exemple concret de goulot d'étranglement interfédéral: les différences dans la validation des études et l'impact sur les allocations d'insertion. Les étudiants qui suivent un programme d'études adapté individuellement dans l'enseignement ordinaire doivent attendre plus longtemps pour bénéficier des avantages que ceux qui suivent un parcours dans l'enseignement spécialisé.

    • PRIORITAIREMENT : la désinstitutionnalisation devrait figurer à l'ordre du jour des travaux de la CIM. Permettre à la personne d’avoir un vrai choix de vie et d’habitat passe par une réorganisation de l’offre de soins et d’accompagnement. C’EST AUSSI UNE PRIORITE URGENTE.

    • PRIORITAIREMENT : l'intermodalité devrait être traitée en CIM avec l’obligation de la CIM d’assurer l'assistance à tout voyageur en situation de handicap.

  • Priorités :

    • La participation de la société civile aux groupes de travail : La page 4 souligne la participation de la société civile aux groupes de travail de la CIM. La Plateforme des conseils consultatifs souhaite souligner que La plateforme des conseils consultatifs devrait également être en mesure de participer aux réunions plénières de la CIM et aux intercabinets préparatoires. Cela permettrait d'assurer une participation opportune et précoce de la société civile à l'élaboration des politiques, comme l'exige l'article 4 (3) UNCRPD. Il devrait donc s'agir d'une participation active et non d'un statut d'observateur.

      En outre, la plateforme souhaite appeler les ministres respectifs à adopter une approche coordonnée pour inviter "leur" conseil d’avis handicap. La plateforme des conseils consultatifs souhaite être invitée dès que possible.

ii. Art. 1-4 UNCRPD :

  • Priorités :

    • En ce qui concerne la définition uniforme du handicap, il s'agit d'une priorité urgente. Une différence de définition ne doit pas se traduire par une inégalité d'accès aux droits et aux services entre les entités fédérées et le gouvernement fédéral. C'est d'ailleurs l'une des demandes du Comité UNCRPD en 2019 : "Veiller à ce que les concepts de handicap aux niveaux fédéral, régional et communautaire soient cohérents et ne donnent pas lieu à un accès inégal aux droits et aux services dans l'ensemble de l'État partie."

      La plateforme demande instamment le respect de la définition du handicap telle que reprise dans l’UNCRPD. Le handicap devrait être abordé de manière multidisciplinaire en tenant compte des seuils variables (art. 1 UNCRPD) qui peuvent être expérimentés et qui peuvent être différents selon les handicaps. Le comité UNCRPD a également souligné la nécessité de suivre le modèle des droits de l'homme.
      La plateforme des conseils consultatifs souhaite souligner que l'art. 1 UNCRPD et son interprétation par la CJUE mettent l'accent sur la nature durable de la limitation. La définition ne peut être érodée par une interprétation trop large, selon laquelle les personnes dont la déficience prendra fin à court terme sont également considérées comme des personnes en situation de handicap .

    • Conformément à l’art. 4 (1)(i) UNCRPD, il est également nécessaire de mettre en place des campagnes de formation et de sensibilisation à l'intention des personnes/ professionnels qui sont en contact avec des personnes en situation de handicap.

  • Points d’attention :

    • Il ne faut pas amalgamer ‘définition  uniforme’ du handicap et ‘évaluation standardisée’ du handicap.

      Sur la définition uniforme du handicap
      :
      La plateforme considère la uniformisation comme une étape nécessaire vers l'optimisation de la qualité et de la continuité des soins et des aides. La uniformisation offre également une plus grande "sécurité juridique" et peut à son tour induire une réduction des instruments de vérification et une éventuelle prise en charge (partielle) de l'évaluation par une autre administration.

      Sur la standardisation de l’évaluation du handicap :
      Le raisonnement n’est pas le même et il y a des préoccupations à prendre en considération. La plateforme estime que l'évaluation du handicap doit toujours tenir compte de la finalité des allocations. Le fait d'avoir droit à une allocation ne signifie pas nécessairement que l'on ait droit à une autre allocation. Par conséquent, la finalité des allocations nécessite différents outils d’évaluation pour effectuer une évaluation correcte par rapport à l’objectif poursuivi.

      En outre, l'évaluation doit également tenir compte de la diversité des handicaps et donc des différents seuils auxquels une personne peut être confrontée (art. 1 UNCRPD). Les personnes atteintes de handicaps invisibles, les personnes sourdaveugles et les personnes porteuses de maladies rares ne doivent pas être négligées.

Enfin, chaque outil d’évaluation doit être associé à une base de données complète et utilisable, et ces bases de données doivent être interconnectées. L'échange de données est important pour permettre l'identification automatique des titulaires de droits. En outre, il améliorera l'accès des citoyens à leurs droits et contribuera à lutter contre le non-recours. Cela permettra aussi d’alléger la charge administrative et rendra les systèmes plus faciles à comprendre pour les citoyens.

    • Dans le prolongement du dernier point sur l'automatisation des droits:
      Le système d'automatisation dépend de données actualisées et qualitatives, par exemple sur les biens mobiliers et immobiliers des De plus, l'automatisation ne peut être efficace que si elle est administrativement simplifiée en termes de liaison et d'échange de données.

      L'automatisation doit également tenir compte de la finalité différente des différentes prestations.

      Des ressources suffisantes doivent être dégagées pour l'attribution effective des droits.

      Des outils doivent être mis en place pour suivre le non-recours, à la fois en termes de volume et de profil des personnes qui ne font pas valoir leurs droits.

      Il doit rester possible d'introduire soi-même une procédure de demande et de bénéficier d'une évaluation individuelle. Ceci est conforme à l'exigence de l'article 22 (1) du RGPD.

    • Concernant BELRAI en tant que méthode standard :
      La plateforme des conseils consultatifs souligne les limites inhérentes à BELRAI, qui ne mesure que la charge des soins et non la perte d'autonomie. La finalité (mesurer les besoins en soins) est donc différente de l'objectif d'ouverture des droits liés à la perte d’autonomie. C'est pourquoi la Plateforme demande explicitement que le BELRAI ne soit PAS UTILISÉ comme outil de standardisation de l'évaluation du handicap.

      Trop de personnes en situation de handicap risquent d'être exclues par le BELRAI. L'intention ne peut jamais être de perdre des droits après avoir été « classé » par le BELRAI, ce qui irait à l'encontre du principe de standstill de l'article 23 Const.

    • Procédure de reconnaissance :
      Il est important que la procédure de reconnaissance, y compris les tests de diagnostic, se déroule rapidement, car les besoins en matière de soins pendant la procédure de reconnaissance ne sont pas couverts par les allocations et/ou l'aide.
      Étant donné les longues listes d'attente dans les centres de diagnostic, les familles les plus nanties peuvent se tourner vers des diagnostics privés, mais cela n'est certainement pas possible pour tous...

iii. Art. 5 UNCRPD :

  • Ce qui manque :

    • L'accent sur la mobilité interrégionale et l'accès aux aides:
      Par exemple: quelqu'un qui vit à Bruxelles et travaille/étudie en Flandre.
      Si la personne est inscrite à la VAPH, la région bruxelloise refuse de lui fournir des aides sur son lieu de résidence et elle ne peut accéder aux aides sur son lieu de travail/d'études que par l'intermédiaire de la VAPH.
      Si elle est inscrite à Phare, la personne a accès aux aides à son domicile, mais pas sur son lieu de travail ou d'études en Flandre.

Il faut se pencher sur ce problème de façon interfédérale, tant en termes d’aides aux études qu'au travail.

  • Priorités :

    • Discrimination à l'égard des personnes âgées de plus de 65 ans:
      Le programme de travail de la CIM doit absolument aborder la question de la discrimination à l'égard des personnes âgées de plus de 65 ans en ce qui concerne l'accès aux dispositifs d'assistance.
      Entre-temps, un arrêt de la Cour constitutionnelle (arrêt 29/2022) a précisé que ce qui compte, c'est la nécessité de disposer d'appareils d'assistance en raison d'un handicap. Compte tenu de l’art. 26, § 2, 2° de la loi spéciale sur la Cour constitutionnelle et du principe de sécurité juridique en tant que principe de bonne administration, cette discrimination doit être traitée de toute urgence.

    • Des plans d'actions devraient être élaborés pour lutter contre la discrimination et la stigmatisation dans différents domaines : emploi, logement (institutions, vie autonome), discrimination à l'égard des parents d'enfants handicapés, des personnes en situation de handicap en situation de pauvreté, des familles dont plusieurs membres sont handicapés ou atteints de maladies chroniques...

    • Il est nécessaire de mener des campagnes de sensibilisation contre le capacitisme/validisme.

    • Les parents d'enfants handicapés ne devraient pas être désavantagés en termes de sécurité sociale. C'est d'ailleurs l'une des exigences du Comité UNCRPD : "Fournir un soutien aux parents d'enfants handicapés, (...), qui quittent souvent leur emploi pour s'occuper de leurs enfants".
      Par exemple, un parent qui est contraint d'arrêter de travailler pour s'occuper de son enfant devrait pouvoir s'appuyer sur le réseau de sécurité sociale.
      Pour plus d'exemples, voir la note de position aidants proches du CSNPH.

iv. Art. 6-7 UNCRPD :

  • Ce qui manque :

    • PRIORITAIREMENT : désinstitutionnalisation des enfants : Il ne doit pas s'agir d'un simple objectif de la CIM ; la désinstitutionnalisation doit être effectivement incluse dans le programme de travail. D’ailleurs, il ne s'agit pas seulement du droit de vivre de manière autonome, mais aussi du droit de grandir dans une famille, comme le prévoit l'art. 9 CIDE.

      Il est très important de rendre les enfants en situation de handicap plus indépendants dans leurs choix de vie. On attend d'eux qu'ils soient capables de vivre sur un pied d'égalité dans la société. Il convient donc de s'efforcer de leur apprendre l'indépendance et de les aider à y parvenir. Et ce, dès le plus jeune âge possible. En 2019, l’UNCRPD-Comité a également mentionné la nécessité d'un accès à des interventions précoces et à des services inclusifs : "(...) le respect du droit des enfants handicapés à une vie de famille, y compris (...) l'accès à des interventions précoces et à d'autres services inclusifs."
      Inclusif signifie adapté aux besoins des enfants pour leur permettre de rester dans leur famille, d'aller à l'école, d'avoir des activités de loisirs, etc. Dans ce contexte, la plateforme des conseils consultatifs rappelle également l'obligation prévue à l'art. 6 (2) CIDE de faire le maximum d'efforts pour assurer le développement de l'enfant.

    • Garantir un statut complet pour les aidants proches .
      Cette question devrait également être abordée par la CIM.
      L'aide aux aidants informels fait partie de l'aide aux personnes en situation de handicap, surtout si l'on considère les longues listes d'attente pour les budgets d’assistance. Le gouvernement ne remplit pas son devoir de soutien en le transférant simplement aux aidants informels. Les aidants informels doivent être soutenus de manière adéquate : meilleure compensation financière, plus de congés pour soins, possibilité de recourir à la sécurité sociale. Voir la note de position du CSNPH.

  • Priorités :

    • Les femmes en situation de handicap figurent dans le programme de travail de la CIM, mais rien de plus concret non plus.

      Plusieurs questions doivent être traitées d'urgence : la stérilisation forcée, la violence gynécologique, la situation des femmes en situation de handicap dans l’accès à la formation et sur le marché du travail.

v. Art. 9 UNCRPD :

  • Ce qui manque :

    • Information et communication : les objectifs parlent de l'accessibilité des bâtiments, des produits, des services et du contenu numérique, mais l'information et la communication devraient être ajoutées systématiquement. Il est important de souligner que la langue des signes est reconnue comme une langue par les trois Communautés !

    • Bureau belge de normalisation - Inter et CAWaB :
      Au sein du NBN, il n'y a pas d'expert en accessibilité. Ni le CSNPH ni le BDF n'ont jamais été interrogés dans le cadre des travaux de normalisation sur l'EAA. Cependant, conformément à l’UNCRPD, la participation des personnes en situation de handicap au processus de normalisation doit être encouragée par tous les moyens disponibles. Ceci est également indiqué dans le Règlement relatif à la normalisation européenne.
      En conséquence, La plateforme des conseils consultatifs souhaiteraient qu'Inter et CAWaB soient impliqués dans les travaux du NBN. L'accessibilité devrait à terme devenir un critère d'accès au marché, au même titre que la sécurité.
  • Priorités :

    • L'objectif ‘sensibiliser à l'importance de l'accessibilité’ n'est pas suffisant. Il faut des objectifs mesurables. Prenons l'exemple de la Commission européenne, qui s'est engagée à rendre ses propres bâtiments entièrement conformes aux normes d'accessibilité de l'UE d'ici 2030 – il s’agit d’une échéance concrète.

    • Normes uniformes d'accessibilité :
      Il est nécessaire d'aligner les normes d'accessibilité et de les faire appliquer efficacement.

En termes d'alignement, une coopération entre Inter, CAWaB et les différentes autorités pourrait être envisagée. Après tout, l'accessibilité doit devenir un critère aussi prioritaire que la durabilité ou la sécurité.

Actuellement, l'accent est mis sur l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments, mais toutes ces rénovations devraient également supprimer les obstacles à l'accessibilité (de manière coordonnée). Il s'agit également d'une recommandation de la Commission européenne. Dans ce contexte, en Flandre, par exemple, il existe déjà un accord sur les grandes lignes de l'adaptation de l'arrêté du gouvernement flamand du 5 juin 2009 afin de rendre obligatoire l'accessibilité d’un grand nombre de nouvelles constructions et aussi  de rénovations des espaces publics. Un autre exemple qui devrait être adopté de manière coordonnée dans les autres régions est celui de l'inclusion de "l'accessibilité intégrale" comme critère de durabilité dans les projets subventionnés par les régions, à l'instar du VIPA en Flandre.

Les infrastructures importantes qui doivent être prises en compte comprennent à minima les administrations publiques, les entreprises privées d’utilité publique et les hôpitaux. En ce qui concerne les hôpitaux, une coordination est nécessaire non seulement pour les infrastructures, mais aussi pour le financement du personnel, la clarification sur le remboursement des interprètes en langue des signes dans les hôpitaux, la qualité des soins pour les personnes en situation de handicap pendant la consultation et l'hospitalisation, et les services d'appui dans les hôpitaux. L'accès aux soins dépend également de l'accessibilité des petits centres de santé et des pharmacies.

En ce qui concerne l'application des normes, l’UNCRPD-Comité déclare clairement: "Imposer des sanctions, y compris des sanctions financières, en cas de non-respect des normes d'accessibilité."

    • Expertise en matière d'accessibilité :
      Comme objectif repris figure celui de travailler à la création d’un centre d'expertise en matière d'accessibilité. La plateforme des conseils consultatifs s'interroge sur la nécessité d'un tel centre, alors que l'expertise est déjà disponible à Inter et au CAWaB. Ces derniers devraient être reconnus et financés.

      Les avis d'Inter et du CAWaB (à travers les 6 associations membres agréées du service accessibilité, aussi bien en Wallonie qu’à Bruxelles) auraient donc un caractère contraignant, de sorte que les écarts devraient toujours être justifiés .

      On pourrait également envisager la mise en place d'accréditations et de formations pour les experts du vécu et leur éventuelle implication dans les questions politiques et/ou avec les centres d'expertise d'Inter et du CAWaB. Par exemple, ils pourraient être impliqués dans la vérification de l'accessibilité des sites web et des applications gouvernementales, de l'accessibilité d'autres infrastructures telles que les bâtiments, routes... Les experts du vécu pourraient également être impliqués dans le développement de la formation sur l'accessibilité.
      La plateforme des conseils consultatifs insiste sur le fait que les experts du vécu doivent également disposer d'une ‘expertise’ technique suffisante.

    • Formation des professionnels - accessibilité/inclusion :
      Tout d'abord, la recommandation du comité UNCRPD est importante. Le Comité recommande d'intégrer la formation à la "conception universelle" dans les programmes obligatoires des professionnels tels que les architectes, les concepteurs, les ingénieurs et les programmeurs.
      En outre, les "programmes médicaux" et la formation continue devraient accorder plus d'attention à l'inclusion des personnes en situation de handicap : handicaps invisibles, handicaps intellectuels, etc. Une attention particulière devrait être accordée aux personnes souffrant de handicaps intellectuels, afin d'éviter la stigmatisation et les préjugés. Voir le point xi autour de l'art. 25 UNCRPD.
    • La plateforme des conseils consultatifs souhaite réaffirmer que la transposition minimaliste de l'EAA est une catastrophe. La plateforme souhaite insister sur l'interprétation la plus stricte possible d'une ‘charge disproportionnée’, car une interprétation large érode complètement la notion ‘d'égalité d'accès à ...’ au sens de l'art. 9 UNCRPD. En outre, toute exception devra également être vérifiée (voir également considérant 64 EAA).

    • La plateforme des conseils consultatifs souligne que les personnes en situation de handicap sont particulièrement touchées par l’exclusion numérique. Voir la note de position du CSNPH.
      Le gouvernement devrait donc s'engager à mettre en place des politiques qui garantissent l'accès aux sites web et aux applications. Le développement d'applications numériques conviviales et accessibles est essentiel pour garantir l'inclusion numérique. En outre, il est nécessaire de mettre en place des politiques axées sur le développement des compétences, ainsi qu'un soutien pour surmonter les risques en ligne. La plateforme des conseils d’avis croit dans les possibilités offertes par la numérisation, mais reconnait également le besoin persistant de garantir une offre de services non numériques. Ce besoin est aussi reconnu par le Parlement européen dans sa résolution du 15 mars 2023. Le droit à une alternative "non digitale " ou humaine devrait être inscrit dans la loi en ce qui concerne les services publics.
    • Accessibilité des médias :
      La plateforme des conseils consultatifs est consciente qu'il s'agit d'une question communautaire qui est également régie par la directive sur les services médias audiovisuels.
      Sur ce point de travail, il est probable que la CIM fasse référence à l'alignement des normes d'accessibilité

      Toutefois, en plus des normes d'accessibilité, il y a aussi des questions techniques qui doivent également être résolues pour garantir davantage d'options d'accessibilité. Il s'agit donc de questions techniques pour lesquelles la racine du problème se situe au niveau des concessionnaires/distributeurs. L'EAA n'oblige pas les distributeurs à prendre en compte les normes d'accessibilité avant 2025. La coopération interfédérale pourrait accélérer ce processus. Cette exigence est en conformité avec les obligations décrites dans l’article 7 (1) AVMSD afin de déployer de manière continue et amplifiée l’accessibilité des services audiovisuels.

      Exemple de coopération nécessaire : les décodeurs numériques ne permettent actuellement pas directement le déploiement du ‘clean audio’. Voir l'avis de NOOZO (annexe 2). Comme les décodeurs numériques sont disponibles dans toute la Belgique, une coopération est nécessaire.

  • Points d’attention :

    • La diversité des handicaps doit être prise en compte à tout moment. Il ne s'agit pas seulement des personnes présentant un handicap physique, mais aussi des personnes aveugles ou malvoyantes, des personnes sourdes ou malentendantes, des personnes présentant une déficience intellectuelle, etc.

      Il faut donc envisager une signalisation facilement compréhensible dans les gares et les bâtiments publics et privés d’intérêt public (et alignée sur l’ensemble du territoire de la Belgique), des informations sonores (signaux et annonces), etc.

    • Mise à jour des outils numériques :
      Selon la Directive 2019/771 de l'UE sur la vente de biens, les "mises à jour" sont l'un des critères de conformité qui doivent être discutés dans le contrat de vente. Cependant, de nombreux fournisseurs d'appareils pour personnes en situation de handicap refusent de discuter des mises à jour dans leurs conditions générales (dans quelle mesure une mise à jour est nécessaire pour la fonctionnalité, l'achat continu et la date limite à laquelle on est obligé de fournir des mises à jour...). En ce qui concerne la Flandre, les fournisseurs estiment en effet que la "VAPH" les rembourse de toute façon par le biais d'une déclaration simplifiée. Ce n'est pas exact, car l'accès à la VAPH est limité en termes d'âge (jusqu'à 65 ans).
      Il faut davantage contrôler le respect de ces droits importants des consommateurs (extrêmement importants pour les personnes aveugles, par exemple). Il est nécessaire que le SPF Économie discute de cette question avec les agences régionales pour les personnes en situation de handicap.

vi. Art. 11 UNCRPD :

  • Ce qui manque :

    • PRIORITAIREMENT - plans d'évacuation et de secours : l'objectif ne mentionne que la mise à jour des plans d'urgence, mais pas les plans d'évacuation et de secours. Il est urgent de créer et de coordonner ces plans au niveau interfédéral.

  • Points d’attention :

    • L'interprétation du handicap au sens large doit être assurée pour répondre à tous les besoins spécifiques.

    • Les décisions prises dans le cadre de la crise du COVID ont entraîné, "au nom de la protection des personnes vulnérables", des conséquences désastreuses pour les personnes concernées et leurs familles : l'isolement. Ceci alors qu'il existe clairement un droit à la liberté de choix, au respect de la vie privée et familiale (art. 3, 22 et 23 UNCRPD; art. 8 CEDH). Les résidences doivent être en mesure d'offrir des "lieux de rencontre" sûrs. 

vii. Art. 16 UNCRPD :

  • Ce qui manque :

    • Une priorité plus élevée doit être mise sur le déficit de soins et d’assistance. Les dispositifs réglementaires existent (registre dans lequel la qualité des services est évaluée, les plaintes pour violences, leur suivi et l'assistance aux victimes sont enregistrées, etc.), mais le mécanisme de plaintes existant n'est pas suffisamment connu et la transparence du suivi des plaintes est insuffisant.

Il faut un système qui évite les ‘représailles’ personnelles (comme l'expulsion de l'institution). Une proposition est de créer un point de contact accessible, où, entre autres, on s'efforce d'utiliser le FALC. De plus, le centre de signalement doit être neutre, c'est-à-dire sans intervention de la direction de l'institution, pour donner aux citoyens réclamants un sentiment de sécurité. Enfin, le centre de signalement doit avoir le pouvoir et l'obligation de suivre les cas individuels.

Il y a un réel besoin d’établir des rapports, d’assurer le suivi des rapports et surtout de contrôle/supervision concret des institutions. Une attention particulière devrait être accordée aux femmes et aux filles handicapées. La coopération entre les entités fédérées à cet égard est recommandée.

    • Des mesures doivent être prises pour lutter contre la violence gynécologique à l'encontre des femmes en situation de handicap. La plateforme des conseils consultatifs souhaite profiter de cette occasion pour demander au gouvernement d'agir avec fermeté au sein du Conseil de l'UE lors de l'examen de la directive relative à la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique. Il devrait y avoir une interdiction claire de la stérilisation forcée.

  • Points d’attention :

    • Des études montrent qu'une femme en situation de handicap sur deux a subi des violences morales, physiques ou sexuelles. Cette vulnérabilité doit être clairement prise en compte lors de l'établissement de protocoles de détection précoce de la violence.

viii. Art. 19 UNCRPD :

  • Ce qui manque :

    • Accords de coopération sur la libre circulation des personnes en situation de handicap :
      L'accord de coopération sur la libre circulation des personnes en situation de handicap entre la Communauté française, la Région wallonne et la Communauté germanophone n'est pas effectif.
      Il n'existe pas d'accord de coopération entre la Communauté française et la Flandre.
      La plateforme des conseils consultatifs demande un seul accord de coopération interfédérale.

    • Encore une fois : un statut complet pour les aidants proches :
      La plateforme des conseils consultatifs rappelle que l'aide adéquate aux aidants proches fait partie de l'aide aux personnes en situation de handicap sans être par ailleurs une alternative. Certainement dans les situations où l’État ne remplit pas son devoir de soutien et où les soins et l’accompagnement sont insuffisants, trop éloignés ou inexistants (par exemple en raison de longues listes d’attente). Dans ces cas, les aidants proches sont obligés d’intervenir. En d'autres termes, le choix d'assumer des tâches de soins dans ces cas n'est pas "volontaire" mais vient compenser le manque de soutien de l’Etat aux personnes en situation de handicap. Le gouvernement doit donc s'acquitter de son obligation de soutenir les personnes handicapées. Voir note de position du CSNPH.
    • L'accent est généralement mis sur les lacunes relatives à la détermination de l'autorité compétente :
      Exemple : les jeunes dans des situations complexes - les administrations chargées de la santé et de la protection de la jeunesse se renvoient souvent la responsabilité de l'une à l'autre sans que l'on ne sache clairement qui est compétent. Il est nécessaire de coordonner et de développer des partenariats.

      Une offre spécialisée pour les adultes en situation complexe devrait également être développée par le biais d'une coopération entre les secteurs concernés.

Exemple : pénurie de solutions pour les personnes atteintes d'autisme - une offre coordonnée devrait être développée pour l'ensemble du parcours : accueil, logement, revalidation, soins de répit, éducation, etc. De même, les futurs professionnels (médecins, éducateurs, travailleurs sociaux, psychologues...) devraient avoir une formation qui prenne en compte les besoins spécifiques des personnes dépendantes.

  • Priorités :

La Plateforme des conseils consultatifs souligne l'inadéquation des objectifs de l'art. 19 UNCRPD.

Se concentrer sur la "diffusion d'informations sur les alternatives" n'est pas satisfaisant, car il existe tout simplement trop peu d'alternatives pour vivre de manière indépendante. Vivre de manière autonome signifie que les personnes en situation de handicap disposent des moyens nécessaires pour "contrôler leur vie" : elles choisissent et prennent leurs propres décisions concernant le lieu où elles vivent, avec qui et comment elles vivent, leurs choix de vie, leurs activités quotidiennes et leur style de vie.
Cela relève du droit à l'autonomie et le droit à la liberté de choix (art. 3 (1) UNCRPD) dans une vie en société inclusive. On ne peut pas parler de liberté de choix si aucun choix n'est possible en raison de l'absence d'initiatives distinctes des solutions spécialisées et institutionnelles. La Stratégie de l’UE sur les droits des personnes en situation de handicap 2021-2030 soulève également la question de l'absence de planification politique pour investir dans des services de proximité appropriés, des logements accessibles et des aides techniques, une large disponibilité de l'aide pour les familles et l'assistance personnelle, y compris la santé mentale.

Des opportunités et des aides sont nécessaires MAINTENANT pour empêcher les jeunes d'aujourd'hui de se retrouver dans des institutions. 

Ainsi, le développement et le financement d’opportunités pour vivre de manière autonome et inclusive devraient être une PRIORITÉ. Il y a un besoin à court terme d'un plan stratégique et d'un plan d'actions avec des mesures efficaces et appropriées qui garantissent que les personnes en situation de handicap puissent vraiment choisir où et avec qui elles vivent. Elles ne devraient pas être forcées de vivre dans une certaine structure de vie. Le suivi du processus de désinstitutionnalisation est crucial.

Ces alternatives devraient également être financièrement accessibles aux personnes en situation de handicap.

Le droit au choix et le droit à la vie privée doivent également être pris en compte de toute urgence au sein des institutions.

      • Les personnes en situation de handicap choisissent et décident de leur milieu de vie : comment et avec qui elles vivent. Chacun devrait pouvoir bénéficier d'une vie intime et privée.
      • Les personnes en situation de handicap choisissent leur mode de vie et leurs activités quotidiennes. Les exigences des établissements ne doivent pas prévaloir sur les besoins individualisés des résidents.
      • Les institutions devraient être en mesure de lancer des projets innovants et alternatifs qui répondent à l'autonomie et encouragent les activités qui impliquent les résidents dans leur vie quotidienne (entretien, cuisine...). La plateforme des conseils consultatifs souhaite que les Communautés lancent un appel commun aux institutions pour y parvenir.
      • Il faudra consacrer de l’attention aux "bonnes pratiques autour de la désinstitutionnalisation" attendues de la Commission européenne (fin 2023).

La transformation des institutions ne peut pas être l’objectif final. La transformation d'établissements collectifs à grande échelle en établissements collectifs à plus petite échelle ou en structures satellites d'établissements existants qui ressemblent à des maisons individuelles mais qui dépendent de structures institutionnelles n'est pas une désinstitutionnalisation. Par conséquent, La plateforme des conseils d’avis insiste à nouveau sur le respect du droit à la liberté de choix et sur le développement d'alternatives aux ‘solutions’ institutionnelles.

Les compétences en matière d’assistance et de soins étant dispersées entre les gouvernements du pays, une coordination est absolument nécessaire dans ce domaine afin de rendre effectives, accessibles - aussi financièrement - les solutions pour une vie autonome.

  • Points d’attention :

    • Un groupe de travail interfédéral travaillant à la désinstitutionnalisation est nécessaire.

    • Normalisation des critères pour les logements adaptés : La plateforme des conseils consultatifs demande l’application des principes de l’universal design et de l'accessibilité financière des logements.

    • La plateforme des conseils consultatifs ne voit rien quant à la réorientation des fonds structurels de l'UE.

    • La plateforme des conseils consultatifs ne voit rien dans les plans d'actions sur les personnes ayant des besoins importants en matière de soins, ni sur les situations concrètes des personnes âgées en situation de handicap.

ix. Art. 20 UNCRPD :

  • Ce qui manque :

    • PRIORITAIREMENT : L'accent sur l'intermodalité et les déplacements entre entités :
      La chaîne d'accessibilité doit rester assurée sans interruption. L'assistance doit donc être assurée non seulement à la SNCB, mais aussi lors des changements de trains et de bus, de trams, de métros... Et aussi lors du passage, par exemple, de De Lijn au TEC, ou des services de transport adaptés vers un transport en commun.

      Le transport scolaire interrégional doit faire l'objet d'une attention particulière.

      Outre le manque d'assistance actuel, il est également nécessaire d'informer suffisamment les personnes en situation de handicap pour qu'elles puissent se préparer à un bon transfert. Voir l'avis du European Disability Forum sur le droit à l'assistance dans les transports publics.

    • L'accessibilité ‘financière’ du transport ne doit pas non plus être négligée.

    • Se concentrer sur les obstacles tels que les câbles de recharge des voitures électriques et les trottinettes électriques. Il serait bon de réglementer l'emplacement de ces objets sur les trottoirs. Il s'agit d'une question de sécurité pour les personnes malvoyantes, par exemple.

    • Dans cette optique, des modifications du code de la route sont globalement nécessaires pour améliorer l'accessibilité et la sécurité des trottoirs et des passages pour piétons pour les personnes en situation de handicap.
      Le CSNPH a émis un certain nombre de recommandations à cet égard. Aucune de ces recommandations ne figure dans le plan d'actions fédéral en faveur des personnes en situation de handicap ni dans la stratégie interfédérale en faveur des personnes en situation de handicap. Voir, par exemple, l'avis 2021-39 du CSNPH sur la sécurité routière.
    • Il est également important de garder à l'esprit que les répétiteurs sonores restent importants pour les personnes en situation de handicap visuel afin qu'elles puissent s'orienter lorsqu'elles traversent. Les développements technologiques (applications) offrent des opportunités mais ne dispensent pas le gouvernement de la tâche de maintenir l'accessibilité des infrastructures de circulation.

  • Priorité :

    • "Améliorer l'accessibilité des infrastructures" est un objectif non mesurable et donc inadéquat. Le comité UNCRPD a été clair : "Rendre tous les systèmes de transport public et les infrastructures urbaines et rurales accessibles à toutes les personnes en situation de handicap, et indiquer des actions spécifiques avec un calendrier clair, des bases de référence mesurables et des indicateurs".

Pouvoir se déplacer de manière autonome est une condition essentielle de l'autonomie, du sentiment de liberté, mais aussi une porte d'entrée sur le marché du travail, par exemple.

  • Points d’attention :

    • La carte de stationnement pour personnes en situation de handicap est un document Un système qui exige de l'utilisateur un enregistrement supplémentaire ne correspond pas à la nature universelle de la carte. Il faut tenir compte de la nature européenne de la carte de stationnement. Un système d'enregistrement empêche les touristes d'utiliser leur carte sans problème.
    • L'alignement des règles relatives aux voitures scan cars, l'uniformité des règles relatives au stationnement gratuit et aux chiens d'assistance” - l'alignement seul est insuffisant. Il doit y avoir interopérabilité (il suffit de penser aux zones d'interaction entre les scan cars, les emplacements de stationnement réservés, le permis de conduire à points, les bénévoles transportant une personne en situation de handicap...). En outre, le public doit être clairement informé. Qu'il soit difficile de créer de la cohérence est une chose, mais qu'il n'y ait pas de communication claire est incompréhensible.
    • La CIM devrait prendre en considération les nouvelles mesures de mobilité telles que les LEZ, les zones à accès limité, le prélèvement kilométrique etc. Il convient de veiller à ne pas imposer une charge supplémentaire aux déplacements des personnes en situation de handicap. Les "dérogations" pour les personnes en situation de handicap devraient être coordonnées.

    • Tout le monde a le droit d'utiliser les transports publics. Il est bon qu'une révision de l'accès aux aides à la mobilité figure au programme de travail.

x. Art. 24 UNCRPD :

  • Ce qui manque :

    • PRIORITAIREMENT: l'enseignement inclusif :
      La plateforme des conseils consultatifs rappelle que l'inclusion des enfants handicapés dans l'enseignement ordinaire contribue grandement à l'inclusion à long terme. On ne peut donc pas continuer à utiliser l'existence de l'éducation spécialisée comme excuse pour retarder l'éducation inclusive.

De même, l'éducation inclusive ne naîtra pas automatiquement de l'adoption de dispositions légales en la matière, elle doit être organisée. Pour qu'un plus grand nombre d'élèves bénéficient d'un enseignement inclusif, il faut une politique ambitieuse et une feuille de route avec des objectifs concrets et mesurables. Il faut notamment mettre l'accent sur l'urgence, avoir une vision cohérente de l'inclusion et déployer de manière appropriée les ressources et les compétences.

Il faut plus qu'une formation continue des professeurs pour rendre l'enseignement régulier inclusif. Il est nécessaire de fournir des services de revalidation, de logopédie et d'accompagnement (humain) au quotidien dans l'enseignement ordinaire. Le Comité UNCRPD a également déclaré qu'il fallait davantage de ressources humaines pour permettre un soutien individualisé aux étudiants handicapés : "[il devrait y avoir des mesures qui prévoient] (...) des ressources humaines disponibles pour fournir un soutien individualisé aux étudiants handicapés".

La boîte à outils pour l'inclusion des enfants, p. 101 et suivantes, peut être une source d'inspiration, car elle contient non seulement des recommandations très claires, mais aussi des exemples de politiques menées dans d'autres États membres (par exemple, les pays voisins - les Pays-Bas et le Luxembourg - sont mentionnés).

    • Pour faire le lien avec l'article 19 UNCRPD, les modèles éducatifs devraient également apprendre aux enfants handicapés à être autonomes et leur donner les moyens de faire leurs propres choix de vie, dans la mesure du possible. C'est là que réside l'importance d'ajouter l'éducation de la petite enfance aux objectifs d'inclusion.

    • En outre, il faut également tenir compte du fait qu'un grand nombre de familles ne vivent pas dans la communauté où leurs enfants sont scolarisés, ce qui signifie que certains enfants ne peuvent pas bénéficier d'un soutien à l'école ou sur leur lieu de résidence. Il y a un besoin urgent de coordination et de coopération à ce niveau.
    • La plateforme des conseils consultatifs attire l'attention sur les utilisateurs de la langue des signes : l'éducation bilingue est considérée comme une éducation inclusive.

    • Pour se conformer à l'article 27 UNCPRD, il faut davantage d'éducation/de formation menant à des qualifications pertinentes sur le marché du travail ordinaire.

  • Priorité :

    • L'éducation inclusive doit commencer par un environnement d'apprentissage accessible. La plateforme des conseils consultatifs s'attend à ce que la formation des enseignants comprenne la conception universelle de l'apprentissage (universal design for learning – UDL).

  • Points d’attention:

    • Il faut un plan de transformation avec des échéances claires, des indicateurs d'évaluation et des estimations budgétaires. Une coordination est donc nécessaire pour que l'inclusion soit interprétée de la même manière et réponde aux mêmes conditions de base.

    • Il est nécessaire d'adopter de nouvelles réglementations pour créer une salle inclusive des professeurs et une politique RH également inclusive. Les réglementations actuelles ne laissent pas suffisamment de place à la réintégration des enseignants. La pierre d'achoppement reste la réglementation sur les congés de maladie, qui ne permet pas de personnalisation.

    • Le programme de travail de la CIM aborde les formations à la langue des signes. Ce faisant, la plateforme des conseils consultatifs attire également l'attention sur les obstacles que rencontrent les parents d'enfants sourds. Ils trouvent peu de soutien pour suivre un cours de langue des signes. 
    • Les périodes de transition entre les différentes étapes de la vie (enfance, adolescence, âge adulte, vieillissement) devraient être prises en compte.

    • Les services d'orientation des élèves (pour certains groupes : déficience intellectuelle, autisme, polyhandicap, handicaps invisibles...) sont insuffisamment intégrés dans les pôles territoriaux. La coopération avec la Fédération Wallonie-Bruxelles dans ce domaine fait défaut.

xi. Art. 25 UNCRPD :

  • Ce qui manque :

    • Dans le cadre de l'objectif d'’augmentation de l'offre de services’, une attention particulière devrait être accordée à la garantie de l'autonomie des personnes en situation de handicap qui ont besoin d'une assistance personnelle. Cette assistance devrait également être disponible le soir et le week-end. Il peut donc s'avérer nécessaire de développer de nouvelles professions d'assistance.

En Flandre, dans le cadre du budget de soins personnels, les personnes peuvent établir leur propre description de travail pour l'assistant personnel, mais les listes d'attente pour recevoir le budget sont longues. Des services d’aide familiale en Flandre ont des défis importants : peu de choix quant à la personne qui assure le service, quand et pour quelles tâches...

À Bruxelles et en Wallonie, ce type de service  est limité aux services d'aide familiale et de soins à domicile existants (qui ont les mêmes défis comme en Flandre). Toutefois, ces services ne sont donc pas subventionnés pour effectuer des tâches plus larges qui pourraient couvrir les besoins des personnes handicapées.

La plateforme des conseils consultatifs considère qu’une approche coordonnée est nécessaire à cet égard, afin que la même offre soit possible dans toute la Belgique, mais aussi parce que l'INAMI est (potentiellement) impliquée.

    • Une attention particulière est nécessaire pour les parents d’enfants avec autisme. La ‘formule de répit existante est insuffisante et il faut un cadre plus large qui permette aux enfants de rester à la maison afin qu'ils ne soient pas obligés de séjourner dans une institution par défaut (ce qui est souvent le cas actuellement).
    • L'accès aux soins de santé est un objectif général qui ne doit pas être limité aux personnes âgées.
      Ainsi, il convient d'envisager une prise en charge et un accompagnement appropriés des personnes en situation de handicap tout au long de leur parcours de soins.

      On pourrait envisager le déploiement, au sein des hôpitaux, d'une équipe spécifiquement chargée de soutenir les personnes en situation de handicap, depuis leur accueil jusqu'à la consultation ou l'admission, afin de répondre à leurs besoins spécifiques.

      Comme cela a déjà été mentionné à l'art. 9 UNCRPD, il conviendrait d'accorder davantage d'attention, dans les "cursus médicaux" et la formation continue, à l'inclusion des personnes en situation de handicap - handicaps invisibles, déficiences intellectuelles, etc. - afin d'éviter la stigmatisation et les préjugés et d'apprendre aux médecins à adopter des attitudes appropriées à l'égard de la personne en situation de handicap et de l'aidant proche. Une attention particulière devrait être accordée aux personnes souffrant de déficiences intellectuelles.

En outre, il est nécessaire d'établir une nomenclature spécifique pour les prestataires de services médicaux, car les consultations sont parfois plus longues pour les personnes en situation de handicap. Pour garantir une consultation de qualité, le temps consacré par le prestataire de services à la consultation devrait faire l'objet d'une reconnaissance financière.

    • En termes de durabilité, il est nécessaire de mettre en place un cadre réglementaire pour les aides "de seconde main". Actuellement, il n'existe pas de cadre pour la réutilisation des lits adaptés, des chaises... Il n'est donc pas possible de mettre l'équipement acheté à la disposition, par exemple, des agences pour les personnes en situation de handicap.

  • Priorités :

    • Remboursement de la logopédie pour certaines personnes en situation de handicap, notamment les personnes souffrant de déficience intellectuelle, d'infirmité motrice cérébrale, de la maladie d'Alzheimer, pour les enfants autistes voir cas particulier), etc. Il n'est pas acceptable que l'INAMI refuse le remboursement d’interventions.

    • La délégation des actes infirmiers, l’arrêté royal en cours de rédaction, doit répondre aux réalités du terrain. Voir l'avis 2023-01 du CSNPH.

  • Points d’attention :

    • La Commission européenne invite également les États membres à améliorer l'accès à l'ensemble des soins de santé, y compris la santé sexuelle et reproductive et les services de prévention.

    • Le Centre fédéral d’expertise des soins de santé (KCE) a publié une étude sur la manière d'améliorer l'accès aux soins de santé pour les personnes en situation de handicap intellectuel.

    • A-t-on déjà déterminé qui sera responsable du financement des formations individuelles en cas de délégation des actes infirmiers ? En effet, il faut s'attendre à ce que ces formations prennent (parfois) plusieurs heures du temps d'un médecin ou d'une infirmière. Cette charge sera-t-elle supportée par l'INAMI ? Ou cette charge sera-t-elle répercutée sur les États ? La plate-forme demande instamment la création d'une nomenclature pour ces services au sein de l'INAMI. Voir l'avis 2023-01 du CSNPH.

    • L'approche de la santé aujourd'hui n'est pas assez axée sur les besoins spécifiques des personnes en situation de handicap. Il est important de former le personnel soignant, notamment sur l'aphasie, les troubles de la compréhension et du comportement, etc., et d'apporter une réponse adaptée aux besoins spécifiques (langue des signes, braille, FALC, etc.).

    • Lors des admissions aux urgences dans les hôpitaux, il convient de prêter attention aux besoins concrets des personnes en situation de handicap.

xii. Art. 27 UNCRPD :

L'accès au travail devrait être l'une des priorités politiques élevées. C'est aussi un domaine où la fragmentation des compétences pose le plus de problèmes. La coordination est donc essentielle.

  • Ce qui manque :

    • PRIORITAIREMENT : parcours de la formation à l'emploi :
      Comme indiqué dans les considérations générales (voir ci-dessus), il est urgent d'engager une réflexion interfédérale sur le passage de la formation à l'emploi. Ce défi, commun à toutes les entités, doit être traité de manière coordonnée afin de parvenir à l'inclusion des personnes en situation de handicap sur le marché du travail.

Actuellement, trop peu de formations destinées aux jeunes adultes en situation de handicap débouchent sur des qualifications porteuses et un emploi de qualité. L'absence de formation adéquate ou d’accompagnement suffisant du côté des personnes en situation de handicap dissuade les employeurs de les embaucher.

Un récent rapport du VDAB sur l'abandon scolaire montre également que la transition entre l'enseignement et le marché du travail laisse encore beaucoup à désirer. Les jeunes qui quittent l'école sans qualification sont particulièrement faibles sur le marché du travail.

Un parcours dans l'enseignement spécialisé est reconnu différemment d'un parcours dans l'enseignement ordinaire. Les élèves bénéficiant d'un programme d'études adapté dans l'enseignement ordinaire rencontrent des obstacles après l'obtention de leur diplôme. Par exemple, ils doivent attendre plus longtemps que les élèves de l'enseignement spécialisé pour obtenir une allocation d'insertion. Il est nécessaire de mettre en place un système de certification qui valorise les compétences acquises sur le marché du travail.

Les écoles ne préparent pas suffisamment ces jeunes en situation de handicap à la vie professionnelle.

Il est nécessaire de mettre l'accent sur les compétences professionnelles et d'autres aptitudes acquises, l'environnement d'apprentissage devant inclure tous les aspects du travail. Les projets pilotes de la GTB qui introduisent la CIF (Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé) en tant qu'outil et langage commun pour le développement d'aptitudes non techniques et de compétences professionnelles chez les élèves de l'enseignement secondaire spécialisé constituent des pistes intéressantes.

En outre, l'apprentissage tout au long de la vie devrait être encouragé et rendu concrètement possible sur le lieu de travail. Faciliter la combinaison de l'apprentissage et du travail, avec ou sans qualification finale en vue, renforce les jeunes dans le choix des cours de formation en fonction du développement de leur carrière. Investir dans l'apprentissage sur le marché du travail ordinaire, l'apprentissage en alternance, les cours de formation professionnelle au sein du VDAB et des GOB (mais aussi des centres d’apprentissage en Wallonie et à Bruxelles), augmente considérablement les chances sur le marché du travail et constitue un canal d'entrée important.

Il est également nécessaire de mettre en place des orientations de parcours et des stages qui favorisent efficacement la transition vers l'emploi sur le marché du travail ordinaire.

La plateforme des conseils consultatifs souligne qu'il existe déjà une expertise en matière d'orientation professionnelle dans certaines organisations régionales (telles que GTB ou le GOB en Flandre) et dans une série d'associations de personnes en situation de handicap. Ces organisations devraient être consultées dans le processus de mise en place du soutien par les autorités.

En outre, il est également important de ne pas oublier l'existence de l’exclusion numérique dans le contexte de la formation et de l'emploi.

La plateforme des conseils consultatifs insiste pour que des objectifs clairs en matière de formation avec des qualifications qui améliorent l'accès à l'emploi soient à l'ordre du jour de la CIM.

    • Dans cette optique, la Plateforme des conseils consultatifs ne retrouve pas l’idée que l’expertise expérientielle des personnes en situation de handicap devrait être utilisée dans l'élaboration des politiques d’emploi. La plateforme Handicap & Travail en Flandre est un exemple inspirant à cet égard.

    • PRIORITAIREMENT : prévention et maintien dans l'emploi:
      Outre la réintégration, la prévention et le maintien dans l'emploi doivent également être pris en compte. La prévention et la protection au travail relèvent de la compétence fédérale dans le cadre de la loi bien-être. Les entités fédérées ne peuvent prendre que des initiatives supplémentaires pour promouvoir la santé au travail. Pour que ces initiatives aient des chances suffisantes de succès, une bonne coopération et une bonne coordination avec la politique fédérale de prévention et les comités pour la prévention et la protection au travail sont nécessaires.

La mise en place d’un disability management peut permettre de maintenir les personnes au travail plus longtemps.

Le travail ‘réaliste’ peut également prévenir les sorties prématurées du marché du travail et améliorer le flux d'entrée. La recherche flamande montre que les personnes souffrant d'une incapacité de travail limitée ou grave sont davantage exposées aux risques liés à l'aptitude au travail en termes de stress professionnel, d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, d'opportunités d'apprentissage et de problèmes de motivation. Les travailleurs en situation de handicap participent moins à la formation continue et travaillent plus souvent à mi-temps ; de ce fait, la combinaison salaire (à mi-temps) et allocations génère des ressources insuffisantes. Ils sont également plus susceptibles d'avoir été victimes de comportements transgressifs.

    • Il est nécessaire de s’attaquer aux obstacles interfédéraux concernant la compensation de l'emploi assisté :
      En Flandre, les parcours de travail et de soins offrent des solutions aux personnes qui ne sont pas encore en mesure de travailler contre rémunération en raison d'un handicap médical, intellectuel, psychologique ou social. Cela se fait par le biais de parcours d'activation et d'activités basées sur l'emploi. Les parcours d'activation visent à préparer les personnes à un travail rémunéré (par exemple par le biais d'un stage). Dans le cadre des activités basées sur l'emploi, les personnes exercent ces activités en bénéficiant d'un accompagnement.

La plateforme des conseils consultatifs estime que le travail doit être rémunéré en toutes circonstances. La rémunération de ce travail devrait être alignée sur les systèmes de prestations (en plus des allocations).

Il en va de même pour toute autre forme d'emploi assisté "non rémunéré" dans les autres régions.

    • Mettre davantage l'accent sur la promotion de l'esprit d'entreprise chez les personnes en situation de handicap. Il s'agit également d'un appel de la Commission européenne et du Conseil de l'UE (paragraphe 36); des fonds de l'UE sont par ailleurs mis à disposition à cette fin.

À cet égard, une question concrète qui doit être abordée concerne l’ARR, l’allocation d’invalidité et les cotisations sociales. Les entrepreneurs qui travaillent à temps partiel et reçoivent également des ARR doivent payer des cotisations sociales comme s'ils travaillaient à temps plein. Les entrepreneurs potentiels qui ne sont pas en mesure de travailler à temps plein sont donc quasiment exclus de l'entrepreneuriat. En règle générale, les personnes concernées ne peuvent pas demander le statut d'indépendant à titre d'activité secondaire. Les personnes qui travaillent à temps partiel et qui sont également entrepreneurs peuvent bénéficier d'un régime général de réduction des cotisations sociales. 

Le projet d'arrêté royal élargissant le champ d'application de l'article 37 de manière à ce que les personnes recevant une ARR puissent également en bénéficier serait un pas dans la bonne direction (Avis 2022/31 du CSNPH). De cette manière, les personnes qui ne perçoivent qu'un faible revenu en tant qu'indépendant peuvent être assimilées à des travailleurs indépendants à titre secondaire et paieront moins de cotisations sociales. Mais cette mesure ne concerne que les bénéficiaires de l'ARR et non les bénéficiaires d'allocations d'invalidité.

La réglementation devrait être modifiée afin de combiner de manière permanente le revenu de l'activité indépendante avec les allocations pour personnes handicapées.

    • Besoin d'images et d'une terminologie plus positives : des termes tels que "capacité résiduelle", "maladie de longue durée", "incapacité", "invalidité" peuvent être techniquement corrects, mais ils sont stigmatisants. Une personne ne se résume pas à une maladie de longue durée, à une incapacité ou à un handicap. Une approche plus positive, axée sur ce qu'il est encore possible de faire, est absolument nécessaire. Aujourd'hui, l'accent est trop mis sur les problèmes de santé et les limitations de la personne. Il en résulte une politique passive.

Il est nécessaire de modifier la vision de l’incapacité de travail et du handicap, en passant du ‘droit à la maladie’ au ‘droit au rétablissement et à la guérison’ et du ‘patient’ ou de la ‘personne en situation de handicap’ aux employés (potentiels) dotés de talents et de compétences. Cela nécessite une sensibilisation et une formation de la personne concernée, de l'employeur et des médecins. Cela garantira également une meilleure perception du ‘handicap’ dans le monde professionnel.

    • Mettre l'accent sur un suivi approprié du nombre de personnes en situation de handicap employées par les secteurs privé et public. Les chiffres des personnes employées dans les entreprises de travail adapté devraient être séparés de ceux des entreprises publiques.

    • Une réflexion interfédérale est nécessaire sur la création d'emplois pour les personnes en situation de handicap (par exemple, sous la forme d'une action positive).

    • Il est nécessaire de financer correctement les associations qui soutiennent les personnes en situation de handicap dans la formation et l'emploi. 
  • Priorités :

    • Réintégration des travailleurs handicapés sur le marché du travail - parcours de retour à l'emploi : la Plateforme des conseils consultatifs se réjouit de voir ce point à l'ordre du jour du CIM.

      La nécessité d'une consultation et d'accords-cadres a déjà été soulignée par le CSNPH dans son avis 2021/31 sur le retour à l'emploi et dans son avis 2022/10 sur le RIT 2.0.
      L'accompagnement des travailleurs handicapés nécessite parfois un accompagnement plus long, une connaissance des besoins concrets de la personne en situation de handicap, l'accessibilité du parcours, etc. L'organisation de cette réintégration nécessite donc une concertation et une coopération solides entre l'INAMI, les agences régionales pour l'emploi, les mutualités...
      Cette coopération doit être régulièrement évaluée.

En outre, les acteurs impliqués devraient également fournir une vue d'ensemble claire des services qu'ils offrent. Un point de contact général fournissant des informations et renvoyant aux services pertinents serait un plus.

De plus, les parcours de réintégration devraient être plus accessibles afin que davantage de personnes puissent les utiliser et agir plus rapidement. La réduction du temps de travail et la reprise partielle du travail devraient être possibles moyennant une compensation financière, sans que la personne soit totalement déclarée inapte au travail.

    • La plateforme des conseils consultatifs se réjouit également de constater que la réforme de l'arrêté royal du 15 octobre 2017 figure à l'agenda de travail de la CIM. Compte tenu de la situation extrêmement défavorable des personnes en situation de handicap sur le marché du travail belge, par rapport aux personnes non handicapées, la plateforme des conseils consultatifs demande au gouvernement de soumettre à nouveau les stagiaires handicapés à l'ONSS pendant leur formation. Voir l'avis 2018-20 du CSNPH.

    • Marché du travail inclusif :

      Marché du travail ordinaire - emploi dans des entreprises privées :
      Les entreprises de travail adapté devraient être une exception à un "marché du travail inclusif". Une exception qui ne doit pas devenir la norme. Il s'ensuit que les ambitions en matière d'emploi ordinaire devraient être plus élevées que pour les entreprises de travail adapté.

      Il s'ensuit qu'il est nécessaire de récompenser les employeurs qui ont la volonté de procéder à des aménagements raisonnables. Il s'agit d'aménagements au service de l'accessibilité et d’aménagements raisonnables.
      Pour accroître les possibilités d'emploi des personnes en situation de handicap sur le marché du travail ordinaire, il est également nécessaire d'adopter une approche de sensibilisation des employeurs et de leur apporter un soutien structurel et de grande envergure pour qu'ils intègrent la diversité et l'inclusion dans leur stratégie d'entreprise. Les secteurs peuvent jouer un rôle central à cet égard par le biais de conventions collectives intersectorielles et sectorielles.

L'emploi des personnes en situation de handicap sur le marché du travail ouvert nécessite davantage de financement, de sensibilisation et d'initiatives politiques (actions positives).

À titre d'exemple, en Flandre, environ 95 % des subventions vont aux entreprises de travail adapté et seulement 5 % à l'aide individuelle. En Wallonie, les subventions à l'intégration individuelle diminuent d'année en année. De leur côté, le Forem et Actiris renvoient régulièrement des candidats à l'emploi vers l'AVIQ et Phare.
Il semble donc qu'il n'y ait pas d'investissement politique dans l'emploi des personnes handicapées dans le secteur privé. Ceci alors que, selon le rapport du Semestre européen (2022), le déficit d'emploi est déjà supérieur de 12% à la moyenne de l'UE, et ce pour ‘le pays qui est considéré comme le cœur de l'UE’.

La plateforme des conseils consultatifs appelle à la conclusion d'accords inter-fédéraux sur l'investissement dans l'emploi ordinaire. C'est également l'une des recommandations du Conseil de l'UE (8 décembre 2022, paragraphe 26) : “Créer des réseaux de coopération régionaux associant toutes les parties prenantes et tous les acteurs jouant un rôle dans la promotion de l'emploi des personnes handicapées et les renforcer.

Les entreprises de travail adapté :
Les entreprises de travail adapté (ETA) existantes devraient jouer un rôle dans la transition vers un marché du travail inclusif –l'accent devrait être mis sur l’accompagnement à l'emploi. En outre, elles devraient être considérées comme un "prestataire de services" dans un circuit économique ordinaire. La position des travailleurs en situation de handicap devrait y être renforcée en termes de conditions de travail et de rémunération équitable. Cette question a également été soulignée dans la résolution du Parlement européen du 15 mars 2023 : "(...) de nombreuses personnes handicapées dans l'UE travaillent dans (...) des environnements d'emploi protégés, où elles ne jouissent pas toujours des mêmes droits et du même statut que les personnes travaillant sur le marché du travail ouvert".

Enfin, la possibilité de ‘basculer’ vers le marché du travail ouvert fait défaut. Des plans d'actions concrets, des ressources financières, des calendriers et des mécanismes de suivi sont nécessaires pour garantir le passage des entreprises de travail adapté au marché du travail ordinaire.

  • Points d’attention :

    • Les personnes en situation de handicap de grande dépendance et ayant besoin d'assistance sont particulièrement désavantagées. Actuellement, elles sont souvent exclues en tant que groupe cible, même dans les ETA.
    • Aménagements raisonnables :
      La plateforme des conseils consultatifs estime que le caractère disproportionné d'un aménagement est actuellement trop souvent invoqué comme prétexte pour ne pas procéder à des adaptations.

      La législation sur les aménagements raisonnables et le concept de disproportion devraient être revus (peut-être en coopération avec Unia ?). Le protocole sur les aménagements raisonnables pourrait servir de point de départ.

En tout état de cause, la plateforme des conseils consultatifs insiste sur le contrôle du respect du droit aux aménagements raisonnables. Actuellement, ce droit est difficilement applicable en dehors des tribunaux, même si la loi stipule clairement que le refus d'un aménagement raisonnable constitue une discrimination (art. 14 de la loi anti-discrimination ; art. 2 et 5 (3) UNCRPD).

    • Allocations et travail :
      Les personnes en situation de handicap ont peur de prendre un emploi : si elles perdent leur emploi, elles ne savent pas quand elles pourront récupérer leurs prestations et quel en sera le montant. Cette question doit être résolue.

      En outre, si l'on travaille, on risque de perdre certaines allocations (par exemple, l’AI). Cette situation est effrayante pour les personnes qui souhaitent travailler.

En d'autres termes, les personnes en situation de handicap ne sont pas suffisamment informées sur le travail, les allocations et l'inactivité. En cas de doute sur l'avenir, la peur s'installe, ce qui conduit au refus d'un éventuel emploi.

Il est nécessaire de disposer d'un point d'accueil central où toute personne en situation de handicap ou atteinte d'une maladie chronique peut se rendre pour obtenir des informations claires et structurées sur la (ré)insertion professionnelle ou, pour le groupe cible des jeunes, sur les études, ainsi que sur les droits dont on bénéficie en cas de maladie ou de handicap. Cela pourrait peut-être être combiné avec le point focal envisagé au titre des art. 29 et 8 UNCRPD de manière telle à créer un guichet unique complet.

Il est important que l'accès au point d'accueil reste à bas seuil et, par conséquent, ne soit pas lié à des conditions préalables, telles que l'obligation de s'inscrire comme demandeur d'emploi. Les professionnels de la santé, les accompagnateurs de jeunes ou les parents, par exemple, pour qui il est parfois difficile d'être au courant de tout, pourraient également s'adresser à ce point d'accueil pour poser des questions sur un cas spécifique. Le point d'information prendrait entre autres la forme d'un site web d'information, avec les coordonnées de contact, contenant des informations sur les prestations, les allocations, les budgets, les primes et les possibilités dans le domaine du travail (reprise formelle et informelle du travail) et des études en cas de handicap et de maladie chronique. L'information devrait être disponible tant au niveau fédéral que régional, afin que la personne confrontée à un handicap ou à des problèmes de santé sache immédiatement à qui s'adresser.

    • Échange de bonnes pratiques en matière de validation des compétences professionnelles :
      En Flandre, il existe un décret sur les « compétences acquises par ailleurs ». La plateforme des conseils consultatifs demande que cette approche soit généralisée. En effet, de nombreuses personnes en situation de handicap n'ont pas de qualifications spécifiques mais possèdent une expérience professionnelle.

    • Le gouvernement en tant que modèle : Le gouvernement devrait travailler sur l'emploi des personnes en situation de handicap dans le secteur public. Cela concerne non seulement les politiques de recrutement (quotas), mais aussi l'accessibilité des bâtiments, les déplacements domicile-travail...

    • Transports publics : Les zones où les transports publics sont rares ou inexistants constituent un véritable obstacle à l'emploi des personnes en situation de handicap ! Rappelons aussi le manque d’accessibilité et d’interopérabilité des transports.

    • Simplification administrative : Pour le (candidat) travailleur en situation de handicap et pour l'entreprise qui cherche à l'employer. Cette simplification favorisera de toute façon l'emploi des personnes en situation de handicap.

    • Mobilité interrégionale et personnalisation :
      Le nouveau décret flamand « Individueel maatwerk” ne prévoit pas de prime d'accompagnement pour les employeurs situés en dehors de la région flamande. A l’inverse, les personnes en situation de handicap, disposant d’une capacité de travail limitée, qui habitent en Région bruxelloise ou wallonne et qui travaillent en Flandre, n'ont pas droit à l’accompagnement individuel (individueel maatwerk). Les employeurs établis dans une autre région ou dans l’EER peuvent demander une prime salariale pour les personnes atteintes d'un handicap limitant le travail et vivant en Région flamande, mais ne peuvent pas recevoir de prime d'accompagnement.
      Des accords doivent être conclus pour trouver une solution à ce problème.

    • Aides au travail :
      La plateforme des conseils consultatifs rappelle la situation des travailleurs bruxellois néerlandophones qui n'ont plus droit à la ‘Vlaamse ondersteuningspremie’ (VOP) et qui n'ont pas encore accès à la nouvelle prime de compensation introduite par la Région bruxelloise.

En outre, il existe actuellement des différences entre les entités en ce qui concerne le financement des aides et des adaptations pour les personnes en situation de handicap lorsqu'elles sont employées par une instance gouvernementale. Cela a des conséquences importantes pour certains employés en situation de handicap qui, par conséquent, ne bénéficient pas des aménagements raisonnables auxquels ils ont droit.

xiii. Art. 28 UNCRPD :

  • Ce qui manque :

    • L'accent transversal sur la réduction de la pauvreté, alors que la stratégie elle-même mentionne que les personnes en situation de handicap ont un risque de pauvreté beaucoup plus élevé que les autres.

      Cet axe doit être pris en compte dans les réflexions sur d'autres thèmes comme l'éducation inclusive, l'emploi, l'accès aux soins de santé, le logement, les services sociaux...

      La transversalité implique également une coordination entre les gouvernements, puisque les plans de réduction de la pauvreté abordent également les questions de handicap.

    • Il est nécessaire d'étudier l'article 100 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 : Les conditions de la reconnaissance du handicap dans le domaine de la sécurité sociale sont très différentes de celles existantes dans l'aide sociale (loi du 27 février 1987). Il en résulte que des situations similaires (à savoir : le handicap) sont traitées différemment en fonction de leur seule cause... Ce problème touche particulièrement les jeunes adultes en situation de handicap qui sont ainsi condamnés à rester bloqués dans le système de protection sociale.

  • Priorités :

    • Augmenter les allocations au-dessus du seuil de pauvreté est une nécessité absolue pour assurer une existence digne. Ainsi, les personnes en situation de handicap ne devraient pas économiser sur les frais médicaux et le cercle vicieux de la pauvreté pourrait ainsi être brisé.

    • Mise en œuvre de la loi abaissant l'âge de 21 à 18 ans :
      La plateforme des conseils consultatifs estime que le gouvernement devrait automatiquement offrir l'option la plus avantageuse aux jeunes personnes en situation de handicap, qu'il s'agisse de l'allocation de soins dans le régime régional (‘zorgtoeslag’ ou allocation familiale supplémentaire) ou de l’allocation dans le régime fédéral. Cela devrait prendre en compte les droits dérivés, les bourses d'études, les statuts fiscaux, etc. Il est conseillé de conserver les droits dérivés même si l'on opte pour le système d'allocations (loi 1987).

  • Points d’attention:

    • Le fait qu'il y ait tant de confusion et qu'il faille un point d'information interfédéral souligne aussi la nécessité de réécrire la loi de 1987 et de réviser l'approche des "droits dérivés".

    • Le montant du tarif social pour la téléphonie et l'internet reste trop faible, d'autant plus que certaines personnes en situation de handicap ont absolument besoin de cet outil .

    • Réduction de 28 % de l’AI pour les personnes vivant dans des institutions collectives :
      Le caractère abordable du coût du logement et de la vie doit être mieux pris en compte du point de vue des utilisateurs. Cette mesure de réduction ne permettra pas à elle seule de surmonter les coûts élevés.

      Le calcul des coûts de logement et de soins par les institutions devrait être réglementé et transparent (accessible au public).

      Des recherches sont nécessaires pour identifier des pistes pour garantir l'accessibilité financière : par exemple, garantir les principes de la location sociale dans les établissements collectifs, assurer des interventions...

    • Aperçu des formes actuelles de cohabitation de la loi de 1987 :
      Les personnes handicapées doivent être considérées comme des individus à part entière ; le calcul de l'allocation ne peut pas dépendre des revenus du ménage. Cela s'inscrit dans l'idée de l'individualisation des droits et constitue un bon pas en avant dans la lutte contre la pauvreté. Le Parlement européen, dans sa résolution du 15 mars 2023, appelle également les États membres à individualiser les droits et souligne que l'individualisation permet de lutter contre la violence économique et les abus liés au genre. Cela s'applique d'autant plus à l'ARR que le handicap détermine la situation de vie à long terme.

    • Le processus de demande du tarif social entraîne une charge administrative ou des problèmes dans un certain nombre de cas :
      L'attribution du tarif social pour l'électricité est au nom de la personne en situation de handicap. Si la facture d'électricité est au nom d'un autre membre de la famille, cela crée des tracas administratifs supplémentaires pour obtenir le tarif social. Cela crée des difficultés supplémentaires dans le cas des maisons collectives,... Elles n'ont souvent qu'un seul compteur commun.
      Pour les appartements (avec 1 compteur), le nom du gestionnaire de l'immeuble figure sur le contrat.

xiv. Art. 29 et 8 de l'UNCPRD :

  • Ce qui manque :

    • Avec la numérisation croissante, l'accessibilité et la convivialité ne sont pas suffisamment prises en compte. Cela entraîne une augmentation de l'exclusion numérique.
      Non seulement en termes de compétences, mais aussi en termes d'accessibilité physique aux institutions publiques et les entreprises privées d’utilité publique telles que les banques, les bureaux de poste...
      Le déploiement des options numériques ne devrait jamais remplacer complètement l'assistance humaine.

    • Des travaux sont nécessaires pour développer et mettre à disposition une description audio.

    • L'accès à l'information est essentiel pour garantir la participation et l'autonomie des personnes en situation de handicap. L'information doit donc être accessible à chacun, quel que soit le handicap. Cela signifie que des formats faciles à lire doivent être disponibles, que des services d'interprétation doivent être disponibles, dans les services de première ligne, entre autres.

      Ceci est particulièrement important à l'approche des élections. De même, le comité UNCRPD a souligné le besoin de rendre tous les "matériels électoraux" entièrement accessibles.

    • La plateforme des conseils consultatifs souhaite que le principe ‘rien sur nous sans nous soit consacré à tous les niveaux, sous peine de sanctions.

    • Le Comité UNCRPD a appelé la Belgique à garantir le droit de vote à toutes les personnes en situation de handicap : "(...) y compris les personnes souffrant de handicaps intellectuels ou psychosociaux, (...)".

  • Priorités :

    • Compte tenu du nombre croissant de non-recours, la mise en place d'un point focal où les ayants-droit sont informés de leurs droits est une priorité urgente.

Ce point focal doit être par ailleurs facilement accessible. Tout d'abord, il est nécessaire de disposer de points de contact physiques et locaux accessibles et faciles à aborder. 
Ensuite, il convient de fournir un accompagnement personnel qui permette également la consultation entre différentes instances. En outre, le canal de communication et la langue utilisée doivent être adaptés au groupe cible, en tenant compte de la diversité des handicaps. Un contrôle de qualité doit être effectué au niveau du point focal.
Enfin, des experts du vécu devraient être impliqués dans le développement du point focal et des campagnes d'information.

    • Des médias inclusifs représentatifs :
      A la page 53, dans les plans d'action flamands, la VRT est mentionnée comme étant engagée dans une construction de l’image plus représentative.
      Cela devrait s'appliquer à toutes les chaînes de médias, mais certainement à la chaîne publique.

      Il ne suffit pas que des programmes soient consacrés aux personnes en situation de handicap, ces dernières doivent être elles-mêmes actives à part égale dans les programmes. L'égalité signifie qu'elles ne sont pas présentées en raison de leur handicap, mais en raison de leur personnalité, de leurs connaissances, de leurs compétences, de leur expertise... Cela est conforme à l'exigence du Comité UNCRPD de promouvoir une image positive des personnes en situation de handicap et d'éliminer les idées fausses et les stéréotypes, en particulier dans les médias.

      De manière générale, il est attendu une image plus positive du handicap. 
  • Points d’attention :

    • Il conviendrait de poursuivre le déploiement de formats plus accessibles (non seulement en FALC, mais aussi en braille, par exemple).

    • Le secrétariat de la plateforme des conseils consultatifs devrait être ancré de manière permanente dans la loi et financé en tant que tel.

    • Les associations de personnes en situation de handicap ont besoin de plus de soutien, y compris financier.

xv. Art. 30 UNCRPD :

  • Ce qui manque :

  • Priorité:

    • La carte EDC est encore trop peu connue des personnes en situation de handicap et des prestataires de services. Des campagnes d'information sont nécessaires de toute urgence.
  • Points d’attention:

    • L'accès aux activités de loisirs devrait être amélioré. Cela inclut des options de transport (adaptées), y compris au niveau interrégional. C'est le cas pour l'accès aux soins de santé, mais pas pour les activités de loisirs...

      Le déploiement de l'EDC est utile, mais il s’agit avant tout de mettre l’accent sur les investissements qui doivent être faits dans le développement d'une offre de loisirs inclusive. Pour rappel, la gratuité des services ne les rend pas accessibles. La gratuité est une réponse à la situation de pauvreté dans laquelle se trouvent de nombreuses personnes en situation de handicap. Cependant, pour permettre la participation à la vie de la société, il est tout autant nécessaire de travailler sur l'accessibilité.

    • Dans l'ensemble, la participation à la vie culturelle, aux activités de loisirs et aux sports doit être davantage soutenue.

xvi. Art. 31 UNCRPD :

  • Points d’attention:

    • Tous les conseils consultatifs ne sont pas invités au groupe de travail sur les statistiques de la CIM.
      L'étude SLA (2021) a également montré que les acteurs clés sont souvent oubliés.
    • Définition du handicap selon l'UNCRPD :
      La collecte de données doit être conforme à la définition du handicap telle que retenue par l'UNCRPD. D'autant plus que des efforts seront faits pour harmoniser la définition en Belgique, et qu'il ne faut pas s'en écarter.

      Cela signifie que la collecte de données ne peut pas se faire uniquement sur la base des reconnaissances existantes, mais aussi que les "limitations" de courte durée ne pourront pas être considérées comme des handicaps.

      En outre, l'UNCRPD impose une approche fondée sur les droits de l'homme. Ainsi, on pourrait travailler lors des recensements avec des questions qui identifient les personnes en situation de handicap. Cela pourrait prendre en compte les questions recommandées par le Groupe de Washington sur les statistiques du handicap. Il s'agit d’ailleurs d'une recommandation du comité UNCRPD.

    • Se concentrer sur l'identité intersectionnelle des personnes en situation de handicap : femmes en situation de handicap, personnes issues de l'immigration et en situation de handicap, personnes LGBTQI+ en situation de handicap ...

    • Rappel : se concentrer sur un suivi adéquat du nombre de personnes en situation de handicap employées par les secteurs privé et public. Les chiffres relatifs aux personnes employées dans les ETA devraient être séparés de ceux des entreprises publiques.
  • Vues : 5

Avis 2023/07 - Statut d’administrateur

  • Année de publication de l'avis: 2023
  • Thème de l'avis: Difficultés et compensations financières, Mesures de protection, Lieu de vie

Avis n° 2023/07 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif à l’ avant-projet de loi relative au statut d’administrateur d’une personne protégée, rendu en séance plénière du 20/03/2023.

Avis rendu à la demande de Monsieur Vincent Van Quickenborne, Ministre de la Justice, par son e-mail du 17/02/2023.


1. AVIS DESTINÉ

  • Pour suite utile à monsieur Vincent Van Quickenborne, Ministre de la Justice
  • Pour information à madame Karine Lalieux, Ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris
  • Pour information à Unia
  • Pour information au Mécanisme de Coordination de l’UNCRPD
  • Pour information au Médiateur fédéral

2. OBJET

Un avant-projet de loi relative au statut d’administrateur d’une personne protégée a été rédigé. Dans sa demande d’avis, le Ministre signale qu’il voudrait que l’avant-projet de loi soit soutenu par le plus grand nombre d’acteurs qui interviennent dans des procédures de mise sous protection judiciaire et qui défendent les intérêts des personnes protégées.


3. ANALYSE

Le CSNPH n’a reçu comme document de travail que l’avant-projet de loi. Il n’a pas reçu l’exposé des motifs, ni les commentaires des articles.

Le CSNPH retient les éléments suivants :

A. Définitions

  1. L’administrateur familial est défini dans la loi : parents ou un des deux parents, conjoint, cohabitant légal, personne vivant maritalement avec la personne à protéger, membre de la famille proche, personne qui se charge des soins quotidiens de la personne à protéger ou qui accompagne la personne à protéger et son entourage dans ces soins, fondation privée qui se consacre exclusivement à la personne à protéger ou fondation d’utilité publique qui dispose, pour les personnes à protéger, d’un comité institué statutairement chargé s’assumer des administrations (article 3 de l’avant-projet de loi).

  2. L’administrateur professionnel est également défini dans la loi : personne inscrite au registre national des acteurs judiciaires en qualité d’administrateur professionnel (article 3).

B. Registre national des acteurs judiciaires

  1. Le registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés devient le registre national des acteurs judiciaires qui est la banque de données informatisée qui facilite la désignation ainsi que la mise à disposition d’informations portant sur l’identification :

    • d’un expert habilité à accomplir des missions en tant qu’expert judiciaire ;
    • d’un traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré habilité à effectuer un travail de traduction ou d’interprétation qui leur sont confiés en vertu de la loi ;
    • d’un administrateur professionnel (article 16).

    L’avant-projet de loi détermine les données qui peuvent être enregistrées dans le registre. Il détermine les conditions pour y être inscrit (article 18).

  2. Le juge de paix doit refuser l’homologation de l’administrateur lorsque la personne désignée s’est vue refuser l’inscription au registre national des acteurs judiciaires en tant qu’administrateur professionnel ou lorsque cette inscription est suspendue ou a été radiée (article 4).

C. Choix de l’administrateur

  1. Le juge de paix choisit de préférence, comme administrateur de la personne, un administrateur familial, en tenant compte de l'opinion de celle-ci ainsi que de sa situation personnelle, de ses conditions de vie et de sa situation familiale. Le juge de paix désigne de préférence l'administrateur de la personne comme administrateur des biens, à moins que cela ne soit contraire à l'intérêt de la personne à protéger ou qu'il n'ait pas été désigné de personne de confiance. En l'absence d'un administrateur de la personne ou s'il estime qu'une autre personne doit être désignée comme administrateur des biens, le juge de paix choisit de préférence comme administrateur des biens, un administrateur familial ou le mandataire visé à l'article 490, en tenant compte de l'opinion de la personne à protéger ainsi que de sa situation personnelle, de la nature et de la composition du patrimoine à gérer et de la situation familiale de la personne à protéger (article 5).

  2. Lorsque le juge de paix ne peut pas désigner un administrateur familial, il désigne un administrateur professionnel. Le juge de paix tient compte, dans son choix :

    1. de l’opinion de la personne à protéger, de sa situation personnelle, de ses conditions de vie et de sa situation familiale ;
    2. si la personne doit exercer la fonction d’administrateur des biens : de la nature et de la composition du patrimoine à gérer (article 5).

D. Formation de l’administrateur familial

Le juge de paix peut également exiger de l’administrateur familial le suivi d’une formation (article 7).

E. Incompatibilités

Ne peuvent être administrateurs : 

  1. les personnes faisant l’objet d’une mesure de protection judiciaire ou extrajudiciaire ;
  2. les personnes morales, à l’exception de la fondation privée qui se consacre exclusivement à la personne protégée ou d’une fondation d’utilité publique qui dispose pour les personnes à protéger d’un comité statutaire chargé d’assumer les administrations ;
  3. les personnes déclarées en faillite ou admises au bénéfice du règlement collectif des dettes depuis moins de 5 ans ;
  4. en ce qui concerne l’administration des biens uniquement, les personnes qui ne peuvent disposer librement de leurs biens ;
  5. les personnes qui, en vertu de l’article 32 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, sont totalement déchues de l’autorité parentale.

Les décisions judiciaires qui conduisent à l’incompatibilité de la mission d’un administrateur professionnel en raison d’un des motifs énoncés à l’alinéa 1er sont communiquées au SPF Justice via le registre national des acteurs judiciaires (article 6).

F. Conditions que doivent remplir les candidats administrateurs professionnels

Sans préjudice des causes d’incompatibilités, les candidats administrateurs doivent satisfaire aux conditions suivantes pour être inscrits:

  1. avoir suivi une formation théorique et pratique agréée comportant
    • un volet juridique dans des domaines utiles à l’exercice de ses missions,
    • un volet sur la gestion de l’administration au quotidien,
    • un volet sur la connaissance des troubles médicaux affectant les personnes protégées,
    • un volet sur la manière de communiquer avec la personne protégée et son entourage et
    • un volet sur les règles déontologiques applicables à l’exercice de l’administration à titre professionnel ou, en cas de prolongation ou de réinscription, une formation continue agréée de quatre heures au cours de l’année écoulée ;
  2. adhérer au code de déontologie et le respecter pendant toute la durée de l’inscription ;
  3. présenter des garanties d’aptitude, d’indépendance et d’impartialité nécessaires à l’exercice de leur mission d’administrateur ;
  4. ne pas avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire incompatible avec l’exercice de la fonction d’administrateur ;
  5. ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation coulée en force de chose jugée, même avec sursis, à une peine criminelle ou correctionnelle , sauf s’ils ont été réhabilités et à l'exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière et des condamnations qui, selon le ministre de la Justice, ne constituent manifestement pas un obstacle à l’exercice de l’activité d’administrateur professionnel.

L’agrément des formations visées à l’alinéa 1er, 1°, est donné par le ministre de la Justice sur avis de la Commission d’agrément des formations. Le Roi détermine le contenu de ces formations ainsi que les modalités de désignation et de fonctionnement de cette commission.

Le Roi détermine le contenu du code de déontologie (article 27).

G. Indemnité de l’administrateur

Le Roi détermine les revenus qui servent de base de calcul pour définir l’indemnité de l’administrateur ainsi que la manière dont la rémunération forfaitaire est évaluée. Le juge de paix peut allouer un montant qui ne peut être supérieur au forfait déterminé par le Roi (article 9).

H. Sanctions

  1. Si le juge de paix constate que l'administrateur faillit à sa mission, il peut, par décision spécialement motivée, refuser d'allouer une indemnité ou allouer une indemnité inférieure (article 9).

  2. Les indices sérieux de manquement ou de fraude dans la gestion d’un administrateur professionnel sont communiqués au SPF Justice via le registre national des acteurs judiciaires et, le cas échéant, au bâtonnier, à l’auditorat visé à l’article 533 du Code judiciaire ou à la Chambre des notaires (article 10).

  3. Le conseil de discipline institué auprès de chaque cour d’appel est chargé de sanctionner les atteintes à l'honneur de l'Ordre et aux principes de dignité, de probité et de délicatesse qui font la base de la profession et doivent garantir un exercice adéquat de celle-ci, ainsi que les infractions aux règlements, en ce compris le règlement déontologique propre aux administrateurs professionnels pour les avocats qui exercent cette fonction, sans préjudice de la compétence des tribunaux, s'il y a lieu (article 11).

I. Abrogation d’une disposition

La disposition prévoyant que « le Roi peut subordonner l'exercice de la fonction d'administrateur à certaines conditions, notamment en limitant le nombre de personnes dont on peut être l'administrateur » est abrogée (article 8).


4. AVIS

A. Sur la demande d’avis

  1. Tout d’abord, le CSNPH déplore de ne pas avoir pu obtenir l’exposé des motifs et les commentaires des articles de l’avant-projet de loi, même après demande. De ce fait, le présent avis risque de ne pas être assez précis et exhaustif.
    ⇒ Souhait concret : le CSNPH espère qu’à l’avenir, il pourra disposer d’un dossier complet pour rendre ses avis.
    De manière générale, le CSNPH rappelle ses avis 2022-14 et 2022-21 précisant les attentes du CSNPH

  2. Par ailleurs, le CSNPH a pris note du fait qu’il est mentionné dans la demande d’avis que le projet d’arrêté royal sur la rémunération des administrateurs est en cours de rédaction et sera communiqué dès que possible. Un précédent projet d’arrêté royal déterminant les règles concernant la rémunération, les coûts et les devoirs exceptionnels des administrateurs, avait été soumis au CSNPH le 17 janvier 2022. Visiblement, ce projet d’arrêté royal n’a pas été adopté.
    ⇒ Souhait concret : le CSNPH espère que les recommandations émises dans son avis 2022-08 seront prises en compte pour la rédaction du futur arrêté royal.

B. En ce qui concerne le choix de l’administrateur

  1. Le CSNPH constate également que la législation renforce le principe que c’est un administrateur familial qui doit être choisi de préférence. Le CSNPH aurait souhaité que la loi prévoie aussi une obligation de justification par le juge en cas de non choix d'un administrateur familial.
    ⇒ Souhait concret : le CSNPH espère que dans la pratique, il en sera toujours ainsi. Le CSNPH rappelle que, conformément à l'article 4, c), et à l'article 12, paragraphe 4, de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, ainsi qu'aux obligations positives prévues à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, le gouvernement s'est engagé à conscientiser la population sur la possibilité de déterminer par avance un administrateur. Le manque de compétences numériques éventuel de l'administrateur familial ne peut jamais être un argument pour exclure cette personne de l'administration.

  2. Le CSNPH constate que le juge de paix peut également exiger de l’administrateur familial le suivi d’une formation.
    Souhaits concrets :

    • le CSNPH souhaiterait savoir de quel type de formation il s’agit : formation juridique, formation comptable, utilisation du Registre central de la protection de la personne, … ?
    • Le CSNPH estime que les frais de la formation ne peuvent être ni à charge de l’administrateur familial, ni à charge de la personne protégée.

C. A propos de la formation de l’administrateur professionnel

  1. Le CSNPH prend acte du fait que les candidats administrateurs professionnels devront suivre une formation théorique et pratique. Il est particulièrement satisfait que plusieurs volets sont inclus dans cette formation, et qu’il ne s’agit pas uniquement d’une formation juridique. Certains aspects manquent cependant : formation aux principes de l’UNCRPD : inclusion (art. 3 (c)), autonomie de choix (art. 3 (a)), accompagnement plutôt que substitution (art. 12 (3)), voir les possibilités restantes de la PSH et la reconnaitre dans ses capacités restantes (art. 12 (4)).
    Souhaits concrets :

    • le CSNPH demande que cette formation soit également obligatoire pour les administrateurs actuellement en fonction.
    • Le CSNPH demande que la formation soit étendue aux principes et exigences de l’ UNCRPD.
    • Le CSNPH estime que les frais de la formation ne peuvent être à charge de la personne protégée.
  2. Le CSNPH constate que le contenu du code de déontologie sera déterminée par le Roi.
    ⇒ Souhait concret : le CSNPH demande à être consulté sur le projet d’arrêté royal.

Est-ce que des dispositions sont prévues sur l’implication réelle de l’administrateur professionnel ? Doit-il s’appuyer sur un réseau informel, (para)médical, social ? Combien de fois doit-il rencontrer la personne protégée ? Dans son avis 2022-14, le CSNPH insistait sur le fait que l’administrateur devait rencontrer plusieurs fois par an la personne protégée.

Dans son avis 2022-21, le CSNPH insistait aussi sur les grandes divergences de pratiques entre justices de Paix, mettant à mal l’égalité entre citoyens. Qu’est-il prévu pour remédier à ce constat ?  

D. En ce qui concerne les sanctions

Le CSNPH remarque que si le juge de paix constate que l'administrateur faillit à sa mission, il peut, par décision spécialement motivée, refuser d'allouer une indemnité ou allouer une indemnité inférieure. De même, le CSNPH constate que le conseil de discipline institué auprès de chaque cour d’appel est chargé de sanctionner les atteintes à l'honneur de l'Ordre et aux principes de dignité, de probité et de délicatesse qui font la base de la profession et doivent garantir un exercice adéquat de celle-ci, ainsi que les infractions aux règlements, en ce compris le règlement déontologique propre aux administrateurs professionnels pour les avocats qui exercent cette fonction, sans préjudice de la compétence des tribunaux, s'il y a lieu.
⇒ Souhait concret : le CSNPH espère que grâce à ces dispositions, les abus des administrateurs, dont la presse a fait écho, ou qui ont été rapportés par certaines associations de personnes en situation de handicap, ne pourront plus se produire. Le CSNPH souhaite un rapport annuel sur le fonctionnement et les cas soumis aux conseils de discipline. De manière plus générale, le CSNPH souhaiterait une évaluation régulière des mesures nouvelles.

E. A propos de l’abrogation de la disposition prévoyant que le Roi peut limiter le nombre de personnes dont on peut être l'administrateur

⇒ Souhait concret : le CSNPH rappelle que pour assurer la qualité dans les dossiers, il doit être prévu un rapportage transparent et complet.

  • Vues : 5

Avis 2023/09 - Carte de stationnement pour personnes en situation de handicap

  • Année de publication de l'avis: 2023
  • Thème de l'avis: Accessibilité, Mobilité, Mesures de protection, DG Personnes Handicapées

Avis n° 2023/09 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif à la carte de stationnement pour personnes en situation de handicap, rendu en séance plénière du 20/03/2023.

Avis rendu d’initiative par le CSNPH.


1. AVIS DESTINÉ

  • Pour suite utile à Monsieur Georges Gilkinet, Vice-Premier Ministre et ministre de la Mobilité
  • Pour suite utile à Madame Karine Lalieux, Ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris
  • Pour information aux ministres présidents des entités fédérées
  • Pour information à Unia
  • Pour information au Mécanisme de Coordination de l’UNCRPD
  • Pour information au Médiateur fédéral

2. OBJET

Le CSNPH part des constats suivants :

  • le nombre de cartes de stationnement pour personnes en situation de handicap en circulation  est important ;
  • le nombre d’emplacements réservés aux détenteurs de cartes est insuffisant ;
  • certaines cartes ne sont plus valables ;
  • certaines cartes sont utilisées alors que le titulaire n’est pas le conducteur du véhicule qui est mis en stationnement et n’est pas non plus transporté dans ce véhicule ;
  • de fausses cartes circulent ;
  • les contrôles sont sporadiques, localisés et globalement totalement insuffisants (de nombreux détenteurs de cartes n’ont jamais été contrôlés) ;
  • La grande majorité des cartes sont délivrées pour une durée indéterminée ;
  • Le payement des redevances de stationnement varie d’une commune à l’autre et l’information sur les conditions du paiement ou de la gratuité est très lacunaire ;
  • Les transports en commun ne sont pas suffisamment accessibles de sorte que se déplacer en voiture n’est plus un choix mais une nécessité.

Pour un grand nombre de personnes présentant des problèmes de mobilité, c’est uniquement la perspective de pouvoir compter sur des emplacements réservés qui rend réalisable un déplacement.


3. ANALYSE

Législations et réglementations pertinentes

A. Arrêté ministériel du 7 mai 1999 relatif à la carte de stationnement pour personnes handicapées

Art. 5. La carte est strictement personnelle; elle ne peut être utilisée que lorsque le titulaire est transporté dans le véhicule qui est mis en stationnement ou lorsqu'il conduit lui-même le véhicule.
En cas d'usage abusif, la carte peut être retirée par un agent qualifié, qui renvoie la carte à la Direction d'Administration des Prestations aux Personnes handicapées. Dans ce cas, cette Direction d'Administration des Prestations aux Personnes handicapées peut décider de ne pas délivrer de nouvelle carte à l'intéressé dans les 6 mois qui suivent la date à laquelle la carte a été retirée.
En cas de disparition du motif justifiant son utilisation, la carte doit être retournée, le cas échéant sur demande de la Direction d'Administration des Prestations aux Personnes handicapées, par le titulaire à cette Direction d'Administration.
En cas de décès du titulaire, la carte doit, dans les trente jours qui suivent le décès, être remise par les survivants du titulaire à l'administration communale du lieu de résidence du défunt. A défaut, la carte peut être retirée par un agent qualifié.

Art. 7. La carte, octroyée après le 30 septembre 2005, a une durée indéterminée, sauf si la reconnaissance médicale, sur laquelle la délivrance est fondée, est limitée dans le temps. Dans ce cas, la durée de validité de la carte correspond à la durée de validité de ladite reconnaissance médicale. Le renouvellement de la carte se fait selon les mêmes modalités que pour la première demande. 

B. Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique (Code de la route)

a) Emplacements réservés

  • Article 27bis « Les emplacements de stationnement signalés comme prévu à l'article 70.2.1.3° c) sont réservés aux véhicules utilisés par les personnes handicapées qui sont titulaires de la carte spéciale visée à l'article 27.4.3. ou du document qui y est assimilé par l'article 27.4.1bis du Code de la route ».

b) Zone de stationnement à durée limitée (zone bleue)

  • 27.1.1. Tout conducteur qui, les jours ouvrables ou les jours précisés par la signalisation, met un véhicule automobile, un cyclomoteur à quatre roues, un tricycle à moteur ou un quadricycle à moteur en stationnement dans une zone de stationnement à durée limitée, doit apposer sur la face interne du pare-brise, ou à défaut, sur la partie avant du véhicule, un disque de stationnement conforme au modèle déterminé par le Ministre des Communications.

c) Stationnement payant

  • 27.3.1. 1° Aux emplacements munis de parcomètres ou d'horodateurs, le stationnement est régi suivant les modalités et conditions mentionnées sur ces appareils.

d) Facilités de stationnement pour les personnes en situation de handicap

  • 27.4.1. Les limitations de la durée du stationnement ne sont pas applicables aux véhicules utilisés par des personnes handicapées lorsque la carte spéciale visée au 27.4.3 est apposée sur la face interne du pare- brise, ou à défaut, sur la partie avant du véhicule.
    Est assimilé à la carte spéciale visée au 27.4.3 le document qui est délivré dans un pays étranger par l'autorité compétente de ce pays aux personnes handicapées utilisant des véhicules et qui comporte le symbole reproduit à l'article 70.2.1.3°.c).
  • 27.4.2. La carte spéciale remplace le disque de stationnement lorsque l'usage de celui-ci est imposé.

C. Autonomie communale – décrets régionaux

a) Décret du 16 mai 2008 relatif aux règlements supplémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation routière (Région flamande)

Art. 10/1. Lorsque le Gouvernement flamand ou la commune arrêtent un règlement complémentaire qui a trait aux stationnements à durée limitée, aux stationnements payants et aux stationnements réservés aux titulaires d'une carte de stationnement communale, ils peuvent établir des rétributions ou des taxes de stationnement applicables aux véhicules à moteurs, leurs remorques ou éléments.
Cette disposition ne s'applique pas au stationnement alterné semi-mensuel et à la limitation du stationnement de longue durée.

b) Décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun (Région wallonne)

Art. 6. Lorsque le Gouvernement ou un conseil communal arrête un règlement complémentaire relatif aux stationnements à durée limitée, aux stationnements payants et aux stationnements sur les emplacements réservés aux titulaires d'une carte de stationnement communale, il peut établir des rétributions ou taxe de stationnement ou déterminer les redevances de stationnement dans le cadre de concessions ou contrats de gestion concernant le stationnement sur la voie publique, applicables aux véhicules à moteur, leurs remorques ou éléments.
La disposition visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas au stationnement alterné semi-mensuel et à la limitation du stationnement de longue durée.

c) Ordonnance du 6 juillet 2022 portant organisation de la politique du stationnement et redéfinissant les missions et modalités de gestion de l'Agence du Stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale

Art. 14. § 1er. Le Gouvernement fixe la durée de stationnement maximale et, le cas échéant, le montant de la redevance due, fixée sur base horaire, pour le stationnement dans chaque zone réglementée, à l'exception de la zone bleue.
§ 3. Dans la zone bleue, il n'est dû aucune redevance, fixée sur base horaire, pour la durée du temps de stationnement autorisé en cas d'utilisation d'un disque de stationnement dans le respect et conformément à l'article 27 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.

Art. 18. Dans le respect des règles fixées par l'arrêté ministériel du 9 janvier 2007 concernant la carte communale de stationnement, des cartes de dérogation sont délivrées :

    1. aux riverains en ce qui concerne le secteur de stationnement où ils résident ;
    2. aux prestataires de soins dispensant des soins médicaux urgents ;
    3. aux exploitants de véhicules à moteur affectés au système de véhicules partagés ;
    4. aux personnes présentant un handicap.

Art. 19. § 1er. Les détenteurs d'une carte de dérogation visés à l'article 18, alinéa 1er, 2°, ne sont pas soumis à l'obligation d'utiliser un disque de stationnement ni au paiement d'une quelconque redevance telle que visée à l'article 14 pendant la durée de la dispensation effective de l'aide médicale.
§ 2. Les détenteurs d'une carte de dérogation visés à l'article 18, alinéa 1er, 4°, ne sont pas soumis à l'obligation d'utiliser un disque de stationnement ni au paiement d'une quelconque redevance telle que visée à l'article 14, sauf si le Gouvernement l'exclut expressément pour une zone réglementée bien définie.
Les exemptions visées à l'alinéa précédent sont applicables à condition qu'une carte de stationnement pour les personnes présentant un handicap en cours de validité soit apposée visiblement, au milieu et contre la face interne du pare-brise.
Dans les communes qui ont transféré les missions de contrôle et de perception conformément à l'article 15, paragraphe 2, l'Agence du stationnement assure la jouissance effective des exemptions visées à l'alinéa 1er sur la base des modalités digitales complémentaires suivantes:

    1. l'enregistrement de la plaque d'immatriculation du véhicule dans une liste digitalisée des véhicules exemptés tenue par l'Agence du stationnement ;
    2. un droit de stationnement digital gratuit qui peut être acquis pour chaque session de stationnement du véhicule au moyen de l'horodateur ;
    3. un droit de stationnement digital gratuit qui peut être acquis pour chaque session de stationnement du véhicule par tout autre moyen digital mis à disposition par l'Agence du stationnement, tel qu'une application, un SMS ou une page web ;
    4. toute modalité complémentaire adoptée par le Gouvernement.

4. AVIS

A. En ce qui concerne la durée de validité de la carte de stationnement

Auparavant, les cartes étaient délivrées pour une durée de 10 ans maximum. La Direction générale Personnes handicapées (DG HAN) accusait à l’époque d’énormes difficultés pour traiter le nombre de renouvellements de demandes dans des délais raisonnables. En 2005, le CSNPH s’est résigné à ce que la carte soit délivrée pour une durée illimitée.

⇒ Souhait concret : Le CSNPH propose de limiter la durée de validité de la carte à 5 ans. Cela limiterait par exemple le nombre d’utilisations de la carte par la famille de la personne décédée. Cependant, pour les personnes qui ont été reconnues pour une durée illimitée ou pour une durée de plus de 5 ans, l’initiative du renouvellement doit venir du SPF Sécurité sociale. Il ne faut pas créer du « non take-up ». Le SPF doit lancer la procédure au moins 6 mois avant l’échéance de la carte afin d’être certain que le demandeur titulaire reçoive sa nouvelle carte dans les temps. Il faut que la date de validité de la carte soit visible quand on appose la carte sous le pare-brise.

B. À propos de l’article 5 de l’arrêté ministériel du 7 mai 1999

La carte est strictement personnelle. On constate parfois que la personne handicapée n’est pas dans le véhicule lorsque la carte est utilisée. Il faudrait nuancer la notion d’infraction par rapport à la situation concrète : parfois les membres de la famille ou autres ont quitté leur véhicule précisément pour aller chercher la personne en situation de handicap dans l’hôpital, le centre de jour, … ; parfois aussi, le conducteur sort de son véhicule le temps d’accompagner la personne en situation de handicap jusqu’à la porte; parfois encore, le conducteur réalise des démarches pour la personne en situation de handicap sans qu’elle ne soit encore présente dans le véhicule. Dans tous ces cas, il y a une marge d’appréciation souhaitable. Dans tous les autres cas, la fermeté s’impose.

⇒ Souhait concret : l’article 5 de l’arrêté ministériel prévoit que « … la carte peut être retirée par un agent qualifié… » : le CSNPH souhaite que le texte prévoit « doit ». Une information claire à propos de la motivation du retrait de la carte En cas de retrait, un renouvellement peut être possible après 6 mois de suspension. Les informations entre les agents verbalisants et la cellule fraude de la DG HAN doivent rapidement circuler de manière telle que le renouvellement ne soit limité qu’aux strictes cas de pertes ou de détérioration fortuite.

C. En ce qui concerne le manque de places réservées aux titulaires de la carte de stationnement

Il y a trop peu de places réservées aux titulaires de la carte de stationnement. Parfois, les communes refusent d’augmenter le quota alors que la demande est grande.

⇒ Souhait concret : le CSNPH est bien conscient qu’il est un organe d’avis fédéral et qu’il n’a pas de compétences au niveau communal. Il lui semble cependant important, compte tenu de l’importance de l’enjeu, de rappeler qu'il faut surtout créer des places supplémentaires là où il y a une demande. C’est surtout près des magasins, pharmacies, centres médicaux, maisons de repos, institutions pour personnes en situation de handicap, … qu’il faut créer de nouvelles places. Une telle attente va d’ailleurs totalement dans le sens du prescrit de l'article 20 de la Convention des Nations unies sur les droits de personnes handicapées qui dispose : « Les États Parties prennent des mesures efficaces pour assurer la mobilité personnelle des personnes handicapées, dans la plus grande autonomie possible. »

D. Au sujet de l’utilisation de fausses cartes de stationnement

Il est incontestable que de fausses cartes de stationnement sont utilisées. Ces usages abusifs et frauduleux relèvent de délits de faux et usage de faux. Légalement, les contrevenants peuvent être punis d’une amende de 75000 € et de 5 ans d’emprisonnement.

⇒ Souhait concret : le CSNPH demande que les sanctions soient réellement appliquées.

E. Concernant les redevances de stationnement

La carte de stationnement constitue, pour les personnes en situation de handicap dont les difficultés de déplacement ont été attestées par la DG Personnes handicapées (DG HAN), une réponse partielle de l’Etat à un environnement peu accessible, tant au niveau des transports que des infrastructures. Le surcout lié à l’obligation systématique d’avoir recours à la voiture ou à un taxi est énorme. Ne pas devoir payer le stationnement constitue une toute petite compensation! Les personnes en situation de handicap sont aussi souvent des personnes avec des revenus faibles. Dans la plupart des communes, le stationnement est gratuit pour les véhicules utilisés par un titulaire de la carte de stationnement. Dans certaines communes, le stationnement est cependant payant. Certaines communes accordent l’exonération des redevances de stationnement uniquement pour les emplacements réservés. Certaines communes exigent des formalités préalables - Voir à Bruxelles.

Il est donc devenu très difficile pour les titulaires de cartes de stationnement de savoir dans quelles communes il faut payer et quelles sont les conditions d’utilisation de la carte. Pendant quelques années, la DG HAN a procédé à des enquêtes auprès des communes pour savoir si le parking était payant et si elles exonéraient du paiement les titulaires de la carte : une liste sur le site de la DG HAN précisait la situation dans les communes. Ce service n’est plus assuré depuis des années car la DG HAN s’est recentrée sur ses compétences principales.

Autre problème : des personnes en situation de handicap ont rapporté au CSNPH qu’elles ont reçu, en zone bleue, une contravention car elles avaient apposé uniquement leur carte de stationnement. Il leur a été reproché de ne pas avoir apposé, à côté de la carte, le disque de stationnement. Ceci est totalement contraire à l’article 27.4.2. du Code de la route qui prévoit que la carte spéciale remplace le disque de stationnement lorsque l'usage de celui-ci est imposé.

Toutes ces situations créent une véritable insécurité juridique.

⇒ Souhait concret : la CIM (Conférence interministérielle) « Handicap » devrait aborder et régler le problème via son groupe de travail « mobilité ». Le CSNPH demande que soit sérieusement envisagé que les Régions légifèrent en prévoyant que d’office, les communes exonèrent du paiement des redevances de stationnement les titulaires de la carte de stationnement.

⇒ Souhait concret : adaptation du Code de la route - actuellement, l'article 27 n'est pas clair, ce qui compromet la sécurité juridique en tant que principe de bonne gouvernance.

Il y a deux exceptions :

    1. au paragraphe 3, qui concerne les parcmètres et horodateurs ;
    2. au paragraphe 4, qui concerne les cartes de stationnement pour les personnes handicapées.

Logiquement, le paragraphe 4 devrait être une exception au paragraphe 3, ce qui semble avoir été l'intention du législateur. Les personnes handicapées peuvent stationner de manière illimitée "dans la zone bleue". (La gratuité semble s'imposer automatiquement ici). Toutefois, l'interprétation actuelle est que les personnes disposant d’une carte de stationnement spéciale doivent également respecter les règles des parcmètres.

Plus précisément, l'article 27 devrait être clarifié :
OU la carte de stationnement est une exception aux règles des parcmètres et horodateurs, par conséquent les personnes munies de cartes de stationnement spéciales peuvent stationner gratuitement et sans limite de temps dans la zone bleue,
OU l'horodateur est une exception dans la zone bleue pour tout le monde. Dans ce cas, l'expression "stationnement illimité dans le temps" devrait être supprimée du texte juridique, ou bien il faudrait expliquer comment cela fonctionne avec le paiement dans ce cas-là.

F. Problème des scans cars

Le CSNPH a connaissance des discussions qu’il y a au sujet des scan cars entre la Ministre Karine Lalieux et les Régions. Il s’inquiète de ne plus avoir aucun retour depuis l’automne 2022. Entretemps, les personnes en situation de handicap sont très régulièrement verbalisées dans l’ensemble du pays et sont exposées à des démarches lourdes et répétitives.

⇒ Souhait concret : le CSNPH rappelle ses avis 2020-04, 2021-32 et 2022-19 et attend une mise au point urgente sur l’état du dossier.

  • Vues : 5

Avis 2023/08 - Utilisation de l'EDC pour l’exemption du tarif à bord du train

  • Année de publication de l'avis: 2023
  • Thème de l'avis: Accessibilité, Mobilité, Difficultés et compensations financières

Avis n° 2023/08 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif à l’utilisation de l'European Disability Card (EDC) pour l’exemption du tarif à bord du train, traité en séance plénière du 20 février 2023 et rendu en séance plénière du 20/03/2023.

Avis rendu d’initiative par le CSNPH.


1. AVIS DESTINÉ

  • Pour suite utile à monsieur Georges Gilkinet, Vice-Premier ministre et Ministre de la Mobilité
  • Pour suite utile à madame Sophie Dutordoir, CEO de la SNCB
  • Pour information à madame Karine Lalieux, Ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris
  • Pour information à Unia
  • Pour information au Mécanisme de coordination de l’UNCRPD
  • Pour information au Médiateur fédéral

2. OBJET

Les personnes qui achètent leur billet de train à bord du train doivent s’acquitter d’un supplément. Actuellement, ce supplément s’élève déjà à 9 euros en plus du tarif normal du billet. Le CSNPH estime que les personnes en situation de handicap doivent pouvoir être exemptées du paiement de ce supplément et propose d’utiliser à cet effet l'European Disability Card (EDC). En 2015, le CSNPH avait déjà émis l’avis 2015-21 sur le tarif à bord.


3. ANALYSE

A. Difficultés lors de l’achat d’un billet de train

La SNCB a opté pour le tarif à bord afin d’éviter les discussions à bord du train entre l’accompagnateur de train et les voyageurs sans titre de transport : soit vous disposez déjà d’un billet, soit vous en achetez un à bord du train, mais avec un supplément.

Cependant, certaines personnes ne parviennent pas toujours à acheter leur billet de train au préalable. Il s’agit des personnes en situation de handicap, des aînés, des allophones, etc. Puisque ces personnes n’ont, dans de nombreux cas, pas la possibilité d’acheter un titre de transport au préalable, par exemple en raison de leur handicap, le CSNPH considère dans ces cas-là le tarif à bord comme une discrimination.

Vous trouverez ci-dessous les principaux obstacles à l’achat d’un titre de transport :

  1. Peu de guichets avec du personnel
    Dans de nombreuses gares, il n’y a plus de guichets ou ils ne sont ouverts que durant des périodes limitées. Les voyageurs ne peuvent donc pas toujours obtenir de l’aide ou des informations lors de l’achat d’un titre de transport.

  2. Digitalisation
    Les billets peuvent être achetés en ligne au préalable. Bien que la SNCB s’efforce d’offrir un site web le plus accessible possible, la fracture numérique est trop importante pour de nombreuses personnes. Tout le monde n’est pas en mesure d’effectuer facilement des paiements en ligne. Ainsi, certaines personnes sont placées sous administration financière et reçoivent un peu d’argent liquide chaque semaine pour leurs dépenses journalières. Elles ne disposent pas d’une carte de paiement et ne peuvent pas non plus effectuer des achats en ligne.

  3. Distributeurs automatiques de billets
    Les distributeurs automatiques actuels pour l’achat des titres de transport ne sont pas suffisamment accessibles. La SNCB a déjà fait savoir que des distributeurs automatiques plus accessibles allaient être mis en place. Le CSNPH salue cette initiative, mais il ne pense pas que cela permettra d’aider tout le monde.

B. Objections au tarif à bord

  1. Règlement (CE) n° 1371/2007
    Imposer le tarif à bord aux personnes en situation de handicap n’est pas conforme à la législation de l’UE. Le considérant 10 et l’art. 19 du Règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires disposent que les personnes handicapées doivent avoir la possibilité d’acheter leur titre de transport à bord du train sans supplément de prix. Ce règlement est directement applicable dans l’ordre juridique belge en vertu de l’art. 288 (2) du TFUE.

  2. Règlement (UE) n° 1300/2014
    L’annexe au Règlement (UE) n° 1300/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 sur les spécifications techniques d’interopérabilité relatives à l’accessibilité du système ferroviaire de l’Union pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite aborde concrètement au point 4.4.1. la question des gares sans personnel et des personnes malvoyantes. Il y est stipulé que « (…) un autre mode de vente de titres de transport (…) doit toujours être disponible (par exemple, autoriser l’achat à bord du train ou à la gare de destination) ».
    Pour le CSNPH, ces facilités doivent être étendues à toute personne en situation de handicap ayant des difficultés à utiliser les distributeurs automatiques de billets dans les gares sans personnel.

  3. Objections d’Unia
    Unia a formulé ses objections dans un article du 9 février 2015 : Le « tarif à bord » de la SNCB n’est pas conforme avec la Convention Handicap des Nations Unies | Unia.

  4. Objections du CSNPH
    Le CSNPH a formulé ses objections dans plusieurs avis, en particulier les avis 2015-21 et 2023-06.

C. L’EDC comme preuve de handicap

  1. Description
    La carte EDC est une carte prouvant que la personne titulaire de la carte est reconnue dans son pays comme une personne en situation de handicap. Cette carte est non seulement reconnue en Belgique, mais aussi à Chypre, en Estonie, en Finlande, en Italie, à Malte, en Slovénie et en Roumanie. Des travaux sont en cours en vue d’étendre la European Disability Card à l’ensemble des pays de l’UE. La Belgique a soumis la proposition de European Disability Card en septembre 2015. Après approbation de cette proposition, une convention a été conclue avec la Commission européenne en décembre 2015.

  2. Avantages du choix de l’EDC
    Le CSNPH avance les arguments suivants en faveur du choix de l’EDC pour l’exemption du tarif à bord :

    • L’EDC est une preuve directe du handicap de la personne.
    • L’EDC existe déjà, elle est facile à obtenir par les personnes en situation de handicap, et elle est déjà utilisée. Il ne faut donc pas créer de nouvelle carte.
    • La carte EDC est actuellement valable dans 8 pays de l’UE. Plusieurs autres pays de l’UE souhaitent adopter l’EDC rapidement. La Commission européenne soutient le principe de reconnaissance de l’EDC dans les 27 pays de l’UE d’ici 2024.
    • En principe, la personne a toujours cette carte en poche, contrairement à la carte de stationnement pour personnes handicapées, par exemple, qui est souvent placée derrière le pare-brise de la voiture en stationnement durant une sortie.
    • La carte EDC n’est pas stigmatisante. Elle ne donne aucune information complémentaire sur le handicap de son détenteur. De plus, la personne peut décider elle-même de faire usage de la carte et de la montrer ou pas.
    • Outre de nombreux partenaires dans le secteur du tourisme, du sport et des loisirs, la société flamande de transports publics De Lijn reconnaît également l’EDC comme un moyen de signaler au chauffeur ou au contrôleur que l’on est un voyageur en situation de handicap. La reconnaissance de l’EDC par une grande entreprise de mobilité comme la SNCB serait un grand pas en avant pour l’EDC et surtout pour les personnes en situation de handicap.

4. AVIS

A. En ce qui concerne le tarif à bord

  1. Étant donné que le problème du tarif à bord traîne déjà depuis 2015, le CSNPH demande d’urgence une bonne solution pour les personnes en situation de handicap.
  2. Le CSNPH continue d’insister sur l’accessibilité totale des transports ferroviaires, sur des canaux de vente accessibles et sur une assistance humaine. L’accessibilité est une exigence indépendante de l’existence ou non du tarif à bord et qui découle des art. 9 et 20 de la CNUDPH et de l’art. 8 de la CEDH. Concrètement, l’art. 20 de la CNUDPH stipule que la mobilité personnelle des personnes handicapées doit être assurée dans la plus grande autonomie possible. Le CSNPH rappelle que des efforts doivent être faits pour réaliser progressivement ces obligations internationales en vertu de l’article 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.
  3. Dans l’attente de la disponibilité de canaux entièrement accessibles pour l’achat des titres de transport de la SNCB, le CSNPH demande d’accepter l’EDC comme preuve de handicap pour l’exemption du paiement d’un supplément tarifaire à bord du train. Cette exemption est conforme aux Règlements n° 1371/2007 et 1300/2014.
  4. L’acceptation de la carte EDC pour l’exemption du tarif à bord ne dispense en aucun cas la SNCB ou l’administration publique de leur obligation d’offrir une prestation de services accessible à tous.

B. En ce qui concerne les avis du CSNPH sur le tarif à bord

  1. Pour de plus amples informations, le CSNPH renvoie à ses précédents avis sur le tarif à bord, en particulier les avis 2015-21 et 2023-06.
  2. Le CSNPH demande qu’il soit tenu compte de cet avis et des avis précédents.
  3. Le CSNPH souhaite être tenu informé de l’évolution de ce dossier.
  • Vues : 3

Avis 2023/06 - Résolution visant à exempter du tarif à bord du train

  • Année de publication de l'avis: 2023
  • Thème de l'avis: Accessibilité, Mobilité

Avis n° 2023/06 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif à une proposition de résolution visant à exempter du « tarif à bord » de la SNCB les voyageurs se déplaçant au départ d’une gare sans guichet, rendu en séance plénière du 20/02/2023.

Avis rendu à la demande de la Commission de la Mobilité, des Entreprises publiques et des Institutions fédérales de la Chambre des représentants (e-mail du 27/01/2023).


1. AVIS DESTINÉ

  • Pour suite utile à monsieur Jean-Marc Delizée, Président de la commission de la Mobilité, des Entreprises publiques et des Institutions fédérales de la Chambre des représentants et co-auteur de la proposition de résolution.
  • Pour suite utile à madame Chanelle Bonaventure et madame Laurence Zanchetta, membres de la commission de la Mobilité, des Entreprises publiques et des Institutions fédérales de la Chambre des représentants et co-auteures de la proposition de résolution.
  • Pour suite utile à monsieur Georges Gilkinet, Vice-Premier ministre et Ministre de la Mobilité.
  • Pour suite utile à madame Karine Lalieux, Ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris.
  • Pour suite utile à madame Sophie Dutordoir, CEO de la SNCB.
  • Pour information à Unia.
  • Pour information au Mécanisme de coordination de l’UNCRPD.
  • Pour information au Médiateur fédéral.

2. OBJET

Depuis le 1er février 2015, tout voyageur achetant un billet à bord d’un train en Belgique doit s’acquitter du « tarif à bord », c’est-à-dire débourser la somme de 7 euros en plus de celle de son billet. La mesure était destinée à lutter contre la fraude, le montant de 7 euros ajouté au prix du billet dissuadant les voyageurs de tenter d’éviter (sic) de monter sans titre de transport valable dans le train. 

Entretemps, le CSNPH a appris dans la presse que ce montant avait été augmenté à 9 euros le 1er février 2023.


3. ANALYSE

Aujourd’hui, un grand nombre de gares sont dépourvues de guichet, les voyageurs doivent s’acquitter de leurs billets dans les automates mis à disposition dans la gare ou sur les quais. Ni guichet ni cheminot parfois.

Bien que la SNCB s’efforce de rendre les distributeurs automatiques de billets accessibles, ceux-ci restent difficiles à utiliser pour certaines personnes.

En 2015, Le CSNPH a déjà émis l’avis 2015-21 relatif au tarif à bord, comme le rappelle également la proposition de résolution :

Mais il faut noter que déjà en 2015, le Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) soulignait le caractère discriminatoire du tarif à bord pour ces catégories : « Pour les personnes en question, le tarif à bord est une entrave à la mobilité et à la participation à la vie en société. Ceux et celles qui présentent un handicap sévère doivent aussi pouvoir vivre et voyager avec la plus grande autonomie possible, si nécessaire avec une assistance et des adaptations raisonnables. »

Le CSNPH a encore attiré l’attention de la SNCB sur les problèmes posés par le tarif à bord dans des avis ultérieurs, notamment dans l’avis 2015-30 sur les contrats de gestion et l’avis 2017-19 sur le handicap intellectuel.

Imposer le tarif à bord aux PSH n’est pas conforme à la législation européenne. Le considérant 10 du Règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires indique : « Les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite devraient avoir la possibilité d’acheter leur billet à bord des trains sans supplément de prix. » L’article 19 de ce même Règlement stipule : « Les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite ne se voient compter aucun supplément pour leurs réservations et leurs billets. »

Le Règlement (UE) n° 1300/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 sur les spécifications techniques d’interopérabilité relatives à l’accessibilité du système ferroviaire de l’Union pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite (PMR) précise ce qui suit :

« — Des règles d’exploitation doivent être rédigées et mises en œuvre concernant les gares sans personnel où la billetterie est assurée au moyen de distributeurs automatiques (voir le point 4.2.1.8). Dans ces situations, un autre mode de vente de titres de transport, accessible aux voyageurs malvoyants, doit toujours être disponible (par exemple, autoriser l’achat à bord du train ou à la gare de destination). » Pour le CSNPH, ces dispositions doivent être étendues à toute personne en situation de handicap qui a des difficultés à utiliser les distributeurs automatiques de billets dans les gares sans personnel de guichet.

La proposition de résolution signale également qu’Unia avait déjà exprimé des objections au tarif à bord dans un article du 09/02/2015 :
« Unia, pour sa part, indiquait que le tarif à bord n’est pas conforme, d’une part, à la Convention des Nations Unies relatives aux droits des personnes handicapées et à la loi anti-discrimination du 10 mai 2007, d’autre part, aux règlements européens sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires et l’accessibilité du système ferroviaire pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite. »

La proposition de résolution soulève également à juste titre la question de la vulnérabilité numérique :

Publié le 2 septembre 2022, le Baromètre de l’Inclusion numérique de la Fondation Roi Baudouin nous apprend que « 46 % des personnes âgées de 16 à 74 ans sont en situation de vulnérabilité numérique : 39 % ont de faibles compétences numériques (contre 32 % en 2019) et 7 % n’utilisent pas internet (contre 8 % en 2019). » De plus, selon cette étude, les personnes avec de faibles compétences numériques seraient en augmentation dans l’ensemble du pays. Cette hausse concernerait notamment les personnes à faibles niveaux de revenu ou de diplôme, ainsi que celles à la recherche d’un emploi.

L’accélération de la transition numérique de ces dernières années – en particulier durant la pandémie de Covid-19 – n’a fait que creuser encore le fossé numérique. Cette situation a rendu le problème du tarif à bord encore plus aigu. Malgré les efforts de la SNCB, l’achat de billets en ligne et l’utilisation de distributeurs automatiques de billets resteront inaccessibles pour une partie de la population, en particulier pour une part importante des personnes en situation de handicap.


4. AVIS

  • Le CSNPH apprécie l’initiative des auteurs de la proposition de résolution visant à attirer une nouvelle fois l’attention sur la problématique du tarif à bord. Le CSNPH espère qu’après toutes ces années, une solution accessible sera trouvée au problème du tarif à bord.
  • Bien que le CSNPH adhère à l’analyse du problème telle qu’elle ressort de la proposition de résolution, il n’est pas d’accord avec la demande finale de cette proposition de résolution : « Ainsi, par la présente proposition de résolution, nous demandons (…) d’exempter du tarif à bord les personnes voyageant au départ d’une gare dépourvue de guichet disponible et ayant prévenu l’accompagnateur de leur intention d’acheter un billet à bord du train. »
    Le CSNPH craint que le fait de prévenir l’accompagnateur de train entraîne à nouveau des discussions à bord du train avec des personnes qui auraient ou non en toute honnêteté informé l’accompagnateur de train – qui se trouve parfois très loin et a d’autres tâches à accomplir – qu’elles souhaitaient acheter leur billet de train à bord. En outre, il n’est pas toujours faisable pour une personne en situation de handicap d’approcher facilement et à temps un accompagnateur de train pour lui faire un signe.
  • Le CSNPH est convaincu qu’une meilleure accessibilité du rail et une assistance seront plus utiles au passager qu’une procédure reposant sur la bonne volonté de l’accompagnateur de train et du passager. Outre l’accessibilité des distributeurs automatiques, une présence humaine et une assistance restent en effet nécessaires : du personnel de guichet, des agents qui peuvent fournir des informations et de l’assistance, un accompagnement des personnes à mobilité réduite – y compris sans demande préalable –… Pour la plupart des personnes en situation de handicap, rien ne vaut le contact social et l’interaction.
  • Étant donné qu’une parfaite accessibilité du rail n’est pas encore pour demain, le CSNPH demande qu’une autre solution soit provisoirement mise en place. Le CSNPH est lui-même favorable à une carte susceptible d’exempter les personnes en situation de handicap du paiement du supplément du tarif à bord, comme déjà indiqué dans l’avis 2015-21. Le CSNPH propose d’utiliser la European Disability Card (EDC) à cet effet. Cette carte a l’avantage majeur d’être déjà disponible et reconnue dans plusieurs pays de l’UE. Les personnes disposant d’une reconnaissance en tant que personne handicapée peuvent obtenir cette carte sur demande. Attention : l’acceptation de la carte EDC pour l’exemption du tarif à bord ne peut en aucun cas servir d’excuse à la SNCB ou à l’administration publique pour priver les personnes en situation de handicap de leur droit à une assistance humaine !
    Le CSNPH souhaite que les personnes puissent, sur présentation de leur carte EDC personnelle, acheter leur billet à bord du train sans supplément tarifaire, même si elles n’ont pas préalablement informé l’accompagnateur de train sur le quai qu’elles ne disposaient pas encore d’un titre de transport.
    L’article 57 « Assistance aux PMR », paragraphe 5, du nouveau contrat de service public 2023-2032 de la SNCB prend d’ailleurs déjà cette possibilité en compte : « La SNCB peut exempter les personnes en situation de handicap du supplément de tarif à bord sur présentation de la carte “European Disability Card”. Cette possibilité dépend des résultats de l’expérience pilote menée dans 8 pays de l’Union Européenne (à l’entrée en vigueur du présent Contrat) et de la proposition de la Commission Européenne qui en résultera (en principe fin 2023) afin d’établir une reconnaissance internationale de cette carte supportée notamment par des principes d’émission communs. »
  • Le CSNPH renvoie en outre aux arguments de son avis 2015-21 antérieur.
  • Le CSNPH attend de la SNCB qu’elle prévoie également des alternatives non numériques pour tous ses services.
  • Le CSNPH remarque que l’expression « personnes handicapées mentales » est utilisée dans la proposition de résolution. Le CSNPH propose de remplacer cette formulation par l’expression « personnes présentant un handicap intellectuel ».
  • Enfin, le CSNPH a appris par la presse que les accompagnateurs de train n’accepteraient bientôt plus les paiements en espèces dans le train. Le CSNPH s’y oppose avec force. Les espèces sont et restent un moyen de paiement valable. Les personnes en situation de vulnérabilité numérique n’ont souvent pas d’autre possibilité que de payer en liquide. Certaines personnes, notamment celles qui sont placées sous administration financière, ne disposent même pas d’une carte de paiement. Elles reçoivent une somme d’argent limitée en liquide pour leurs dépenses journalières. Si les espèces ne sont plus acceptées dans le train, ces personnes ne pourront plus acheter leur billet dans le train ! Les personnes vulnérables risquent donc d’être doublement victimes du règlement de la SNCB sur le tarif à bord. C’est pourquoi le CSNPH demande que les personnes en situation de handicap – si nécessaire sur présentation d’une carte – puissent également payer en espèces dans le train, en particulier lorsqu’il n’y a pas de personnel de guichet dans la gare de départ.
  • Le CSNPH souhaite être tenu au courant de l’évolution de ce dossier.
  • Vues : 4

Avis 2023/05 - Trajet d’accueil

  • Année de publication de l'avis: 2023
  • Thème de l'avis: Emploi

Avis n° 2023/05 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif au projet d’arrêté royal portant le trajet d’accueil, rendu en séance plénière du 20/03/2023.

Avis rendu à la demande de Madame Petra De Sutter, Vice-Première Ministre et Ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste, par lettre du 27 janvier 2023.


1. AVIS DESTINÉ 

  • Pour suite utile à Madame Petra De Sutter, Vice-Première Ministre et Ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste
  • Pour information à Madame Karine Lalieux, Ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris
  • Pour information à Unia
  • Pour information au Mécanisme de Coordination de l’UNCRPD
  • Pour information au Médiateur fédéral

2. OBJET 

Un projet d’arrêté royal crée un statut en faveur des personnes en situation de handicap visées à l’article 1er de l’arrêté royal du 6 octobre 2005 portant l’inclusion des personnes handicapées et des aménagements raisonnables lors de sélections, à savoir : « le trajet d’accueil ».


3. ANALYSE  

Le projet d’arrêté royal, l’exposé des motifs ainsi que le PowerPoint présenté lors de la réunion de la CARPH du 17 janvier 2023 contiennent les éléments suivants :

A. Généralités

Le trajet d’accueil n’est pas un parcours obligatoire que les personnes en situation de handicap doivent suivre pour être employées comme agents de l’État. La possibilité d’effectuer un stage statutaire classique, éventuellement combiné à une entrée en service sur la base de la règle de priorité, continue d’exister parallèlement à ce trajet.

En général, le trajet d’accueil se compose de différents éléments. Premièrement, le trajet implique un « emploi flexible ». Cela se traduit au niveau du recrutement et de la fin du trajet. Deuxièmement, le trajet est axé sur un accompagnement et une formation intensifs du membre du personnel pendant le trajet. Enfin, le trajet d’accueil comprend un élément de rémunération dans le sens où une expérience mutuelle positive débouche sur une relation de travail stable.

Concrètement, le trajet d’accueil comprend quatre phases :

  1. une procédure de sélection allégée ;
  2. un stage flexible pendant six mois, éventuellement prolongé ;
  3. un stage statutaire classique de six mois, éventuellement prolongé ;
  4. une nomination en qualité d’agent de l’État en cas d’évaluation positive.

Le trajet d’accueil vise principalement à favoriser l’emploi des personnes handicapées au sein de la fonction publique administrative fédérale en prévoyant une période d’adaptation mutuelle entre l’employeur et le travailleur.

Le but final de ce statut spécifique est de jouer le rôle de levier entre le groupe cible spécifique d’une part et l’administration fédérale en tant qu’employeur attractif et inclusif d’autre part.

Le membre du personnel se voit attribuer un accompagnateur qui le guide et le soutient dans l’exercice de sa fonction et lors de son intégration au sein du service fédéral.

B. Recrutement

En ce qui concerne le recrutement, aucune sélection continue ou comparative ne doit avoir lieu. Cela signifie que le service qui recrute peut organiser lui-même une forme de sélection allégée et flexible, sans toutefois porter préjudice au contrôle d’objectivité du directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui. Cela signifie entre autres qu’il doit publier l’offre d’emploi sur son site web. Si plusieurs candidats sont intéressés par l’offre d’emploi, le service fédéral qui recrute doit organiser un test oral permettant d’établir un classement des candidats.

C. Stage

  • AVANT
    Les membres du personnel statutaires effectuent une période de stage d'un an.
    Le stage s’accomplit à temps plein. Toutefois, lorsque le stagiaire est une personne handicapée, il peut demander à accomplir son stage à mi-temps ou à quatre cinquièmes temps. Dans ce cas la durée du stage est prolongée à due concurrence.
  • REFORME
    • les mots « à concurrence de la moitié et à concurrence d'un cinquième des prestations » sont abrogés : flexibilité accrue (par ex. 3/4e ; 9/10e; 2 tiers).
    • Plus inclusif et plus accessible: une personne en situation de handicap non-reconnue au sens de l’arrêté royal de 2005 peut par exemple en bénéficier.

D. Rémunération

Le membre du personnel est censé être titulaire de la classe à laquelle ou du grade auquel il s’est porté candidat. Il bénéficie des dispositions qui règlent pour les agents de l’État :

  • les allocations et indemnités de toute nature, dans la mesure où le fait qui donne lieu à l’octroi d’une allocation ou d’une indemnité est compatible avec l’exercice continu du trajet d’accueil ;
  • le statut pécuniaire.

E. Motifs de cessation

Le fonctionnaire dirigeant du service fédéral qui recrute le membre du personnel peut mettre fin au trajet d’accueil sous certaines conditions. Ces modalités de cessation s’inscrivent dans le cadre des éléments d’emploi flexible, d’adaptation mutuelle et de levier. Le fonctionnaire dirigeant peut invoquer deux motifs pour mettre fin au trajet d’accueil, à savoir lorsqu’il estime que les compétences ou les capacités du membre du personnel sont insuffisantes pour l’exécution de la fonction ou qu’une adaptation mutuelle est impossible.

Le premier motif de cessation concerne la relation entre le membre du personnel et sa fonction. Cela signifie que si le fonctionnaire dirigeant estime que le membre du personnel n’est pas en mesure de mener à bien les tâches liées à la fonction, il peut décider de mettre fin au trajet d’accueil.

Le second motif de cessation concerne la relation entre le membre du personnel et le lieu de travail dans son ensemble, tant en ce qui concerne l’environnement que le personnel. Concrètement, cela signifie que si le fonctionnaire dirigeant ne voit pas de déclic professionnel ou estime qu’une relation de travail durable n’est pas possible entre le membre du personnel et son service fédéral, il peut décider de mettre fin au trajet d’accueil.

Le fonctionnaire dirigeant doit motiver sa décision. Il n’y a pas d’intervention de la commission d’évaluation s’il est mis fin au trajet d’accueil sur la base de cet article. Le délai de préavis s’élève à un mois.

Ces modalités de cessation ne sont valables que pendant les six premiers mois du trajet d’accueil qui a éventuellement été prolongé. Cela signifie que la véritable prise de connaissance ou adaptation mutuelle a lieu pendant cette période. Par conséquent, si le trajet se poursuit après cette période, le membre du personnel aura pratiquement le même statut qu’une personne qui suit le stage classique.

F. Entretiens

Au moins cinq entretiens doivent avoir lieu pendant le trajet d’accueil, à savoir : un entretien préliminaire, trois entretiens d’évaluation intermédiaires et un entretien à la fin. L’accompagnateur du membre du personnel est présent pendant cet entretien sauf si le membre du personnel renonce à ce droit.

Outre la fixation des différents objectifs et l’évaluation des prestations du membre du personnel, ces entretiens sont l’occasion de vérifier si certains aménagements raisonnables sont nécessaires pour adapter l’environnement de travail à la situation spécifique du membre du personnel. Le fait qu’il soit clarifié de manière réglementaire dans le présent arrêté que des aménagements raisonnables doivent être abordés lors des évaluations ne signifie pas que de tels aménagements ne doivent pas être examinés dans le cadre d’un emploi statutaire ou contractuel classique. Ces obligations découlent en effet directement du droit national et international.

G. Nomination

Le membre du personnel est nommé agent de l’État si, à l’issue de son trajet d’accueil, il n’a pas reçu la mention « insuffisant » ou si la commission d’évaluation, telle que définie à l’article 26 de l’arrêté sur l’évaluation, a proposé sa nomination dans la classe à laquelle ou le grade auquel il s’est porté candidat.


4. AVIS

Le présent avis ne porte que sur le projet d’arrêté royal portant le trajet d’accueil. Pour d’autres réflexions portant sur l’augmentation du taux d’emploi dans la fonction publique, le CSNPH renvoie notamment à son avis 2023-02 sur le projet d’arrêté royal portant diverses mesures en vue de l’inclusion des personnes handicapées et des aménagements raisonnables lors de sélections.

Le CSNPH se réjouit du fait qu’une plus grande flexibilité est introduite dans le déroulement du stage. Le CSNPH est également satisfait du fait qu’en complément des nouvelles possibilités de recrutement contractuel réservées aux personnes avec handicap, un complément soit prévu pour des sélections spécifiques menant à un emploi statutaire.

Cependant, le CSNPH rappelle que pour que les actions positives soient conformes aux prescriptions de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, il convient notamment :

  1. De veiller à ce que les employeurs ne cantonnent pas les personnes handicapées à certaines professions, à des emplois réservés ou à des unités d’emploi spéciales ;
  2. De veiller à ce que les employeurs ne restreignent pas l’accès des personnes handicapées aux possibilités de promotion et d’évolution de carrière ;
  3. De faire en sorte que le travail promu ne corresponde pas à un emploi « factice », situation dans laquelle des personnes handicapées sont embauchées par des employeurs mais n’effectuent aucun travail ou n’occupent pas un emploi utile, sur la base de l’égalité avec les autres ;
  4. De prendre en considération les questions relatives au handicap, au genre et à l’âge, sur l’ensemble du lieu de travail.

(voir Observation générale no 8 (2022) sur le droit des personnes handicapées au travail et à l’emploi, page 10)

Il est donc essentiel que les personnes en situation de handicap ne soient pas limitées à certains types de métiers ou de contrat et puissent bénéficier d’un parcours de carrière complet et dynamique. Il est aussi primordial que les emplois qui sont proposés au moyen de cette procédure ne soient pas basés sur des clichés et préjugés à l’égard des personnes en situation de handicap. La personne en situation de handicap ne peut en aucun cas être infantilisée.

De même, le recrutement des personnes en situation de handicap ne peut pas se faire uniquement via cette procédure. Les personnes en situation de handicap doivent pouvoir continuer à avoir accès à la procédure ordinaire de recrutement, ainsi qu’à la procédure prévue par l’arrêté royal du 6 octobre 2005 portant diverses mesures en matière de sélection comparative de recrutement et en matière de stage.

Le CSNPH relève positivement qu’il est mentionné dans la note au Collège des Présidents du 13 décembre 2022 que : « chaque organisme public fédéral développera une politique RH adaptée pour une approche coordonnée de l’accompagnement individuel des candidats à l’emploi (par exemple, les contrats de premier emploi) et des collaborateurs en situation de handicap, ainsi que de l’accompagnement de leurs responsables et des équipes où ces collaborateurs seront déployés. Pour faciliter cette démarche, un projet pilote ou une communauté de pratique sera mis en place avec les organisations intéressées afin de développer des modèles d’outils basés sur la plateforme eDiv23 et en collaboration avec Unia et le SPF BOSA (par exemple : un protocole d’intégration, des brochures d’information), qui pourront ensuite être partagés et adaptés à chaque organisation. Cela garantira une approche coordonnée et permettra de partager les bonnes pratiques, tout en laissant à toutes les autorités fédérales la possibilité de procéder à des adaptations en fonction des besoins, du profil et des ressources de leur propre organisation. » Le CSNPH demande à être associé à la réflexion et au suivi de ce projet pilote.

Le CSNPH se pose cependant plusieurs questions sur une série de points.

  • « Une personne en situation de handicap non reconnue au sens de l’arrêté royal de 2005 peut en bénéficier.» S’agit-il des catégories de personnes rajoutées dans le projet d’arrêté royal portant diverses mesures relatives aux personnes handicapées et des aménagements raisonnables lors de sélections (article 6) ?
  • En ce qui concerne le recrutement, le CSNPH se demande quels canaux seront mis en œuvre afin de toucher un maximum de personnes en situation de handicap. Des collaborations avec des associations de personnes en situation de handicap sont-elles prévues ?
  • « Le service qui recrute peut organiser lui-même une forme de sélection allégée et flexible. » Quelles seront les incitants pour les administrations qui se lanceront dans cet exercice ? Est-ce que cette procédure concernera tous les niveaux ? 
  • « Cela signifie entre autres qu’il doit publier l’offre d’emploi sur son site web. Si plusieurs candidats sont intéressés par l’offre d’emploi, le service fédéral qui recrute doit organiser un test oral permettant d’établir un classement des candidats. » Pourquoi se limite-t-on à un test oral ? Est-ce que ce test sera un critère de recrutement déterminant ?
  • En ce qui concerne l’accompagnateur, le CSNPH se demande s’il s’agit d’un agent déjà en place, d’un membre d’une association de personnes en situation de handicap, d’un aidant proche extérieur, … S’il s’agit d’une personne extérieure à l’administration, comment sera-t-elle rémunérée ?
  • Le CSNPH lit que « deuxièmement, le trajet est axé sur un accompagnement et une formation intensifs du membre du personnel pendant le trajet ». Tous les frais seront-ils pris en charge par le département qui recrute ou par le SPF Stratégie et Appui (BOSA) ?
  • Au sujet des aménagements raisonnables pendant le stage, le CSNPH souhaiterait savoir s’ils s’appliquent aussi aux formations. Par exemple, si une formation a lieu à Bruxelles et que le travailleur est affecté à Bruges, dans quelle mesure l’employeur peut lui prévoir un transport adapté pour se rendre sur le lieu de formation ?
  • Toujours au niveau des aménagements raisonnables : qu’en sera-t-il si la personne en situation de handicap ne peut pas prendre les transports en commun et qu’elle a besoin d’un transport adapté plus cher pour se rendre sur son lieu de travail ? Ce genre de dépenses pourront-elles être prises en charge par l’administration ?

Finalement, le CSNPH craint que la procédure de fin du trajet d’accueil (motifs de cessation) soit trop soumise à l’arbitraire du fonctionnaire dirigeant. Cette procédure ne devrait-elle pas s’inscrire plutôt dans le cadre de l’évaluation traditionnelle ? Le CSNPH se demande également dans quelle mesure les procédures de recours prévues par le statut sont applicables au trajet d’accueil.

  • Vues : 3

Avis 2023/04 - Permis de conduire à points

  • Année de publication de l'avis: 2023
  • Thème de l'avis: Accessibilité, Mobilité, Mesures de protection

Avis no 2023/04 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif au permis de conduire à points, discuté en séance plénière du 20/02/2023 et rendu en séance plénière du 20/02/2023.

Avis rendu d’initiative par le CSNPH.


1. AVIS DESTINÉ

  • Pour suite utile à monsieur Georges Gilkinet, Vice-Premier ministre et Ministre de la Mobilité
  • Pour suite utile à monsieur Mathieu Michel, Secrétaire d’État à la Digitalisation, chargé de la Simplification administrative, de la Protection de la vie privée, de la Régie des bâtiments
  • Pour suite utile à madame Karine Lalieux, Ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris
  • Pour suite utile à monsieur Vincent Van Quickenborne, Vice-Premier ministre et Ministre de la Justice et de la Mer du Nord
  • Pour suite utile à madame Annelies Verlinden, Ministre de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique
  • Pour information à Monsieur Alexander De Croo, Premier ministre
  • Pour information à Unia
  • Pour information au Mécanisme de coordination de l’UNCRPD
  • Pour information au Médiateur fédéral

2. OBJET

Le gouvernement fédéral prépare l’instauration d’un permis de conduire à points, dans lequel certaines infractions donneront lieu à des points de pénalité. Le permis de conduire sera retiré à partir d’une limite de points définie.


3. ANALYSE

L’idée du permis de conduire à points n’est pas neuve. Le permis de conduire à points a été introduit dans le Code de la route en 1990 sous le Ministre des Communications Jean-Luc Dehaene, mais cette loi est restée lettre morte. L’idée a été repêchée en 2020 et inscrite dans l’Accord de gouvernement du gouvernement fédéral :
Réaliser une étude sur le rôle du permis de conduire à points, comparé à d’autres pays, et sur l’utilisation des détecteurs de radar. Le gouvernement travaille sur une approche structurelle de la récidive persistante, également pour les infractions qui sont habituellement traitées avec perception immédiate. La loi sur le permis de conduire à points en constitue la base.

Le permis de conduire à points existe déjà dans la plupart des pays européens. Après avoir sollicité une étude de l’institut Vias sur les meilleures pratiques à l’étranger, les Ministres de la Mobilité, de la Justice et de l’Intérieur sont arrivés à un accord sur les grandes lignes du permis de conduire à points. Cette approche s’inscrit dans l’objectif du gouvernement de diminuer le nombre de victimes de la route. Lors d’une réunion avec le cabinet Gilkinet, le CSNPH a appris que le gouvernement espère encore faire adopter une loi sur le permis de conduire à points avant la fin de cette législature.

Le principe de base est que tout conducteur commencerait à zéro point. Des points seraient attribués pour les infractions plus ou moins graves au Code de la route, en particulier celles qui mettent en danger la sécurité routière. À partir de 12 points, la personne se verrait retirer son permis de conduire. Elle devrait ensuite suivre une formation pour effacer des points de son permis. La liste des infractions graves donnant lieu à des points de pénalité n’a pas encore été dressée, mais la conduite sous influence (drogues et alcool), le délit de fuite, etc. en feront partie. Les points de pénalités seront attribués par le tribunal de police.


4. AVIS

  • Suffisamment de contrôles

Le CSNPH fait remarquer que le succès de la loi repose sur la probabilité pour le contrevenant de se faire arrêter. Si le risque de se faire arrêter est faible, les contrevenants endurcis peuvent continuer de rouler dangereusement sans éprouver de conséquences. Après tout, s’il y a peu de contrôles, alors il va falloir un certain temps avant d’atteindre les 12 points de pénalité. Pour être effectif, le permis de conduire à points doit aller de pair avec un contrôle efficace, de sorte que les contrevenants endurcis subissent les conséquences : (le risque de) la perte du permis.

  • Utilisation illicite des emplacements réservés aux personnes en situation de handicap

Le CSNPH insiste lourdement sur la nécessité de mettre les infractions de stationnement dans le contexte des places réservées aux personnes en situation de handicap sur la liste d’infractions graves donnant lieu à des points de pénalité sur le permis de conduire.

Ces infractions sont déjà motivées par le danger indirect et la loi les considère comme des infractions du second degré. Il est important de ne pas ignorer ces infractions lors de la rédaction de la liste des infractions donnant lieu à des points de pénalité, car il s’agit bien d’une question de sécurité routière !

Les places de stationnement réservées sont en effet souvent spécialement adaptées aux besoins des personnes en situation de handicap. Elles permettent aux personnes en situation de handicap d’embarquer et de débarquer, et de charger ou décharger leurs éventuels équipements (fauteuil roulant, prothèses, canne blanche, chien d’assistance…) en toute sécurité, ce qui leur demande en général plus de temps et d’effort qu’aux personnes sans handicap.

Souvent, les places de stationnement réservées se trouvent à proximité immédiate de la destination : hôpital, gare, grande surface, services publics, écoles… Lorsque la personne en situation de handicap ne trouve pas d’emplacement près de sa destination, elle doit parcourir un chemin plus long, parfois plus dangereux, alors que sa mobilité est déjà plus réduite que celle de l’autre personne. Sans compter que pour des raisons de santé, des déplacements longs sont parfois non souhaitables ou tout simplement interdits.

  • Problèmes avec les scan cars

Le CSNPH demande, avec insistance et urgence, une solution pour les nombreuses amendes de stationnement délivrées à tort à des personnes en situation de handicap après qu’une scan car ait enregistré une infraction sur la base de la plaque d’immatriculation de la voiture en stationnement ; la scan car n’identifie en effet actuellement pas la carte de stationnement pour personnes handicapées, mais la plaque d’immatriculation (voir avis 2022-19). Il est évident que ces erreurs ne peuvent pas donner lieu à des points de pénalité. Ces amendes indues inquiètent les volontaires conduisant des personnes en situation de handicap. Si ces volontaires risquent des amendes, mais aussi des points de pénalité, il y a fort à parier qu’ils ne poursuivront pas leur bénévolat.

  • Insécurité juridique dans le cadre des règles de stationnement

Le CSNPH attire l’attention sur les discordances dans le Code de la Route et les interprétations communales du Code. Ainsi, l’article 27.3.1.§4 de la Code de la Route stipule que les limitations de la durée du stationnement dans la zone bleue ne sont pas applicables aux véhicules utilisés par des personnes handicapées détentrices de la carte de stationnement. Le §3 stipule qu’aux emplacements munis de parcomètres ou d'horodateurs, le stationnement est régi suivant les modalités et conditions mentionnées sur ces appareils, donc suivant les règles de la commune.

Le CSNPH considère que le §4 relatif à la carte de stationnement pour les personnes en situation de handicap devrait être interprété comme une exception au §3 quant à la possibilité de redevance communale. Toutefois, l’interprétation actuelle privilégie la primauté des règles communales, de telle sorte que le principe du stationnement illimité se perd dans les communes.

Le danger de l’insécurité juridique est réel ! Le CSNPH réitère ici son appel à uniformiser le plus possible les règles de stationnement, qui relèvent de la compétence communale. Dans ce contexte, le CSNPH soutient le stationnement gratuit et illimité dans le temps pour les personnes en situation de handicap (voir avis 2015-20).

  • Portefeuille digital

Finalement, le CSNPH attire l'attention sur le projet du portefeuille digital européen à venir. Ce portefeuille digital inclura le permis de conduire digital. Le CSNPH demande que ce portefeuille digital soit accessible aux personnes en situation de handicap. Étant donné que tous les services, moyens et canaux numériques ne sont pas accessibles aux personnes en situation de handicap, le CSNPH estime qu'il est important que le choix pour le portefeuille digital soit un choix individuel libre, un choix qui doit également être réversible. Pour le CSNPH, il devrait donc toujours y avoir une alternative accessible non digitale, car la fracture numérique est une réalité pour de nombreuses personnes en situation de handicap. En réponse à la lettre du CSNPH du 21/12/2022, monsieur Mathieu Michel, Secrétaire d’État à la Digitalisation, chargé de la Simplification administrative, de la Protection de la vie privée, de la Régie des bâtiments, a déclaré que l'utilisation du portefeuille numérique se fera en effet sur une base volontaire et qu'il n'est absolument pas prévu de le rendre obligatoire (lettre du 20/02/2023). Le CSNPH demande à être impliqué dans le développement et la mise en œuvre du portefeuille digital.

  • Vues : 5

Avis 2023/01 - Aidants qualifiés et aidants proches

  • Année de publication de l'avis: 2023
  • Thème de l'avis: Aidants proches, Soins de santé, Lieu de vie

Avis no 2023/01 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif à (1) l’Avant-projet de loi modifiant l’article 124, 1o, de la loi relative à l’exercice des professions des soins de santé, en vue d’y adapter la législation relative à l’exercice de prestations techniques infirmières par un aidant proche ou par un aidant qualifié et relatif à (2) l’Avant-projet de loi instaurant une procédure de concertation dans le cadre de l’exercice de prestations techniques par des aidants qualifiés visés à l’article 124, 1°, dernier alinéa, de la loi relative à l’exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, rendu en séance plénière du 16 janvier 2023 avec consultation électronique ultérieure entre le 19 et le 26 janvier.

Avis rendu d’initiative par le CSNPH.


1. AVIS DESTINÉ

  • Pour suite utile à monsieur Frank Vandenbroucke, Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique.
  • Pour information à madame Karine Lalieux, Ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris.
  • Pour information à UNIA
  • Pour information au Mécanisme de coordination de l’UNCRPD
  • Pour information au Médiateur fédéral

2. OBJET

(1) L’alinéa relatif aux « aidants proches » est adapté et complété. De plus, deux nouveaux alinéas sont ajoutés.
(2) Le premier concernera les « aidants qualifiés » qui, par analogie avec les « aidants proches », pourront exercer certains actes infirmiers.
(3) Le deuxième instaure une procédure de concertation, au niveau de l’entreprise et au niveau sectoriel, préalable à l’introduction de la mesure (relative aux aidants qualifiés).


3. ANALYSE

Tout d’abord, les adaptations effectuées en ce qui concerne les aidants proches et les aidants qualifiés sont expliquées (A).

Ensuite vient un aperçu (B) des points du projet de loi en ce qu’ils apportent un suivi des avis précédents du CSNPH (i) ou non (ii) et les points qui n’ont pas été suffisamment développés (iii).

Puis suit une analyse des points qui sont discutés dans l’AR et qui ont été expliqués par un représentant du Cabinet Vandenbroucke lors de la séance plénière du 16 janvier 2023 (C).

Enfin, la nouvelle procédure de concertation est brièvement analysée (D).

A. Adaptations – Ajouts au projet de loi

i. Dans le cadre de l’adaptation de l’alinéa relatif aux «aidants proches», l’alinéa est adapté.

  • Le terme explicite d’« aidant proche » est ajouté à la définition actuelle d’aidant proche (ajout en gras) : «pour l’aidant proche, à savoir la personne qui fait partie de l’entourage du patient».
  • De plus, le document d’autorisation délivré par le médecin ou l’infirmier ne définira pas seulement les conditions supplémentaires, mais aussi «les critères d’alerte posés par [lui]».
  • La dernière adaptation est l’ajout de la phrase : «Une réévaluation régulière de la situation et de l’état de santé du patient est faite par le médecin ou l’infirmier ayant donné l’autorisation à l’aidant proche.»

ii. Le nouvel alinéa relatif aux « aidants qualifiés » est rédigé comme suit :

« Elle n’est pas non plus d’application pour la personne qui, dans le cadre d’une profession ou d’une activité bénévole, exercée en-dehors d’un établissement de soins, est amenée à prendre en charge un patient et qui, selon une procédure ou un plan de soins établi par un médecin ou un infirmer, reçoit l’autorisation de ce dernier d’effectuer auprès de ce patient, dans le cadre de l’aide à la vie quotidienne, une ou plusieurs prestations techniques visées à l’article 46, § 1er, 2o.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la liste des prestations techniques concernées, les conditions d’exercice et les conditions d’instruction ou de formation requises pour cette autorisation.

Un document délivré par le médecin ou l’infirmier indique l’identité du patient et, dans le cas d’une instruction lorsque le médecin ou l’infirmier qui autorise l’estime nécessaire ou dans le cas d’une formation, de la personne ayant reçu l’autorisation. Ce document indique également la ou les prestation(s) technique(s) autorisée(s), la durée de l’autorisation, les éventuels conditions supplémentaires et critères d’alerte posés par le médecin ou l’infirmier pour exécuter la ou les prestation(s) technique(s), ainsi que les modalités pratiques de la concertation entre l’aidant qualifié et le médecin ou l’infirmier ayant donné l’autorisation. Le consentement écrit du patient ou de son représentant concernant cette autorisation est également requis.

Si l’aidant qualifié est occupé sur la base d’une relation de travail de nature statutaire ou contractuelle, y compris les stagiaires, et si cette personne effectue ces prestations techniques en raison de son emploi chez un employeur, une copie du document visé dans cet alinéa est transmise à l’employeur et est conservée par celui-ci.

Une réévaluation régulière de la situation et de l’état de santé du patient est faite par le médecin ou l’infirmier ayant donné l’autorisation à l’aidant qualifié.

La ou les prestation(s) technique(s) ainsi autorisée(s) ne peut/peuvent être exercée(s) avec l’intention de modifier ou d’adapter le diagnostic ou le traitement du patient.

On entend par « établissement de soins », les institutions visées dans la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et les autres établissements de soins, ainsi que les maisons de repos et de soins reconnues par les autorités compétentes.»

Il est également précisé dans l’art. 4 du projet de loi que l’aidant qualifié ne peut être obligé d’effectuer des actes infirmiers et qu’un refus ne peut engendrer des effets négatifs que la rémunération et les conditions de travail.

B. Avis précédents du CSNPH :

i. Le CSNPH fait remarquer que quelques avis ont été suivis au sujet de ces deux alinéas :

  • La situation a fait l’objet d’une évaluation, tant chez les « aidants proches » que chez les « aidants qualifiés » (Avis 2017/08) ;
  • Pour les « aidants qualifiés », la communication entre les parties est également formalisée (le document d’autorisation définira en effet les modalités de concertation entre les aidants qualifiés et le médecin ou l’infirmier) (Avis 2017/08) ;
  • Le régime de responsabilité est clarifié (bien que seulement dans l’Exposé des motifs) — les principes généraux de droit en matière de responsabilité sont d’application (Avis 2017/08) ;
  • Il existe enfin pour les « aidants qualifiés » une liste d’actes pouvant être délégués (à la place d’une liste d’actes impossibles à déléguer, comme mentionné dans le Protocole de 2017) (Avis 2017/08 et Avis 2017/15) ;
  • Des précisions sont apportées sur ce qu’on entend par établissement de soins: hôpitaux, maisons de repos (Avis 2017/15). Le point B. iii. contient toutefois un avertissement sur l’exclusion des maisons de repos du champ d’application des « aidants qualifiés ».

ii. En revanche, quelques points cruciaux sont aussi restés indéterminés.

  • Premièrement, concernant la couverture en responsabilité des aidants proches. Pour les aidants qualifiés, qui, en vertu de l’art. 5 de la loi relative aux droits des volontaires et de l’art. 18 de la loi relative aux contrats de travail, ne répondent que des fautes légères à caractère habituel, des fautes graves ou de leur dol, une liste des actes pouvant être délégués sera mise sur pied. Tous les actes ne peuvent donc pas être exercés par un aidant qualifié, et ceux qui peuvent l’être peuvent (rarement) entraîner une responsabilité.

    Néanmoins, de nombreux aidants proches ne sont pas des volontaires à proprement parlé, dans le sens la loi relative aux droits des volontaires. Ils ne bénéficient pas de la couverture en responsabilité de l’art. 5 de la loi relative aux droits des volontaires. En outre, en ce qui concerne les aidants proches, TOUS les actes peuvent être délégués. Littéralement TOUS, car l’art. 46, §1, 2° de la loi relative à l’exercice des professions des soins de santé définit les actes comme suit : «les prestations techniques de l’art infirmier qui ne requièrent pas de prescription médicale ainsi que celles pour lesquelles elle est nécessaire (…)».

    Le CSNPH ne trouve pas normal que les aidants proches soient exposés à davantage d’actes infirmiers, et éventuellement plus complexes, sans avoir de couverture en responsabilité qui corresponde au moins à celle des aidants qualifiés. Le tableau ci-dessous montre clairement que les deux se trouvent dans une position similaire quant à la dispense de soins au patient.

AIDANT PROCHE

AIDANT QUALIFIÉ

Entourage du patient

Activité professionnelle ou bénévole &
en-dehors d’un établissement de soins

Après formation

Dans le cadre d’un plan de soins

Obtenir l’autorisation

Actes provenant de l’art. 46, §1, 2° de la loi relative à l’exercice de professions des soins de santé

Tous

Ceux que l’AR autorise

Document d’autorisation

Réévaluation régulière de la situation


Par conséquent, le CSNPH aurait aimé voir que l’on a pensé à adapter le régime de responsabilité des aidants proches sur le modèle de celui des volontaires (Avis 2017/08). Par ailleurs, une assurance responsabilité civile et accidents corporels obligatoire pourrait également constituer une solution (Note de position Aidants proches ; Avis 2022/03).

  • Deuxièmement, le point sur le financement de formations individuelles est resté indéterminé.
    Il faut néanmoins s’attendre à ce que ces formations prennent (parfois) plusieurs heures du temps d’un médecin ou d’un infirmier. Cette charge sera-t-elle supportée par l’INAMI? Ou sera-t-elle transférée aux entités fédérées?

    Le CSNPH aurait souhaité obtenir une réponse à cette question qui a déjà été posée auparavant (Avis 2022/03 ; Avis 2017/08).
  • Enfin, aucune réponse n’a été apportée à la question de savoir si les actes infirmiers exercés par les aidants qualifiés seront à la charge de l’INAMI, par analogie avec la situation si ces actes avaient été effectués par un médecin ou un infirmier ?

    Cette question aussi avait déjà été posée (Avis 2017/08 et Avis 2017/15).

iii. D’après le dernier paragraphe du nouvel alinéa sur les « aidants qualifiés », les maisons de repos sont exclues du champ d’application des « aidants qualifiés ». Toutefois, le CSNPH tient à avertir que de nombreuses personnes sont contraintes de vivre dans des maisons de repos (et/ou de soins – MR et MRS) en raison d’une grande pénurie de places dans le secteur du handicap.

Dans ce contexte, le CSNPH souligne que la plupart des Centres de rééducation ambulatoire (CRA) n’emploient pas d’infirmiers. Il n’est pas clair pour le CSNPH si les CRA sont considérés comme des « établissements de soins » et sont par conséquent exclus de l’utilisation d’« aidants qualifiés ». Même, cela ne devrait pas être autorisé. Les CRA doivent également pouvoir utiliser des aidants qualifiés.

C. Arrêté royal en cours de rédaction :

Comme cela a été précisé lors de la présentation du Cabinet à la séance plénière, l’Avis consolidé du Conseil Fédéral et de la Commission Technique de l’Art Infirmier de 2019 forme la base de la scission entre des actes plus simples et des actes plus complexes.

i. Liste d’actes simples par le biais d’une instruction :

Autorisation nominative seulement si le médecin ou l’infirmier le juge nécessaire (nouvel alinéa, paragraphe 3).

Ainsi, il est prévu que l’administration de médicaments puisse se faire par le biais d’une instruction.

D’après l’avis de 2019, les actes suivants devraient aussi être considérés comme actes simples :

    • Soins d’hygiène (pas de soins des plaies)
    • Donner des boissons et alimenter un bénéficiaire présentant des troubles de la déglutition
    • Enlever et remettre des bas destinés à prévenir et/ou traiter des affections veineuses
    • Administrer des médicaments par voie orale pour le bénéficiaire (pas par un cathéter)
    • Instiller des gouttes auriculaires, ophtalmiques ou nasales
    • Appliquer des suppositoires, non opiacés
    • Appliquer des pommades, gels
    • Mesurer les paramètres avec un appareil automatique
    • Mesurer la glycémie par prélèvement sanguin capillaire
    • Préparer, mettre ou enlever des bouillottes ou vessies à glace
    • Appliquer et retirer des patchs de médication, non opiacés
    • Administration d’oxygène : enlever et remettre les moyens d’administration

ii. Liste des actes plus complexes par le biais d’une formation :

Autorisation toujours nominative (nouvel alinéa, paragraphe 3). Le cabinet Vandenbroucke a déjà précisé que la formation serait soit intégrée dans la formation professionnelle de certaines professions, soit individuelle avec le médecin ou l’infirmier.

iii. Liste beaucoup plus vaste des actes pouvant être délégués dans des circonstances temporaires et exceptionnelles :

Lorsqu’une personne qui est traitée à domicile ou dans une institution qui n’est pas un établissement de soins la quitte temporairement, de sorte que le médecin ou l’infirmier habituel ne puisse pas effectuer les prestations requises. Le médecin ou l’infirmier habituel peut alors mandater temporairement un aidant qualifié pour effectuer ces prestations.

Le CSNPH souligne à nouveau ici le fait que de nombreuses personnes en situation de handicap sont contraintes de vivre dans une maison de repos (et/ou de soins – MR/MRS).
Il serait contraire au principe d’égalité (art. 10 et 11 de la Constitution) d’exclure ces personnes en situation de handicap, qui se trouvent dans une situation similaire à d’autres personnes dans une institution, de l’éventuelle disponibilité des aidants qualifiés lorsqu’elles quittent la maison de repos (et/ou de soins – MR/MRS).

D. Enfin, concernant le nouvel alinéa sur la concertation sociale, un nouvel alinéa est ajouté pour couvrir la situation des « aidants qualifiés » qui sont employés sur la base d’un contrat de travail et qui exercent les actes techniques dans le cadre de cet emploi.

  1. (Art. 4 § 1) Les institutions/sociétés avec une délégation syndicale devront conclure une CCT qui détermine les règles spécifiques concernant la mise en œuvre de cette mesure (sur les «aidants qualifiés»).
    Celle-ci doit au moins déterminer les matières suivantes :
    • la formation préalable à suivre et/ou les instructions préalables à recevoir par les travailleurs concernés;
    • la mise en œuvre pratique de l’exercice des prestations techniques;
    • l’impact sur l’organisation du travail.

  2. (Art. 4 § 2) Les institutions/sociétés sans délégation syndicale doivent informer la (sous-)commission paritaire de l’utilisation de la mesure.

  3. (Art. 5) Le conseil d’entreprise (ou le comité pour la prévention et la protection au travail ou la délégation syndicale) doit être informé et consulté préalablement.

  4. Une consultation doit encore être mise à l’ordre du jour dans les 6 mois suivant la première utilisation.
    L’employeur fournit des informations à l’organe participatif au moins 15 jours avant la réunion, sur :
    • le nombre de travailleurs et de patients concernés
    • la nature des prestations
    • les formations suivies et/ou instructions reçues
    • les répercussions sur l’organisation du travail
    • l’évaluation de l’application de la mesure se trouve également à l’ordre du jour.
    La discussion a ensuite lieu chaque année.

  5. (Art. 6) L’application de la concertation sociale sur la mesure des «aidants qualifiés» est discutée chaque année au sein de la commission paritaire des employeurs.
    Le résultat est communiqué aux ministres de la Santé publique et du Travail.

Le CSNPH se demande si une telle CCT pourrait par conséquent, dans son intégralité, interdire certains actes «à accomplir par les aidants qualifiés employés». Par exemple, alimenter des personnes présentant des troubles de la déglutition prend beaucoup de temps et les institutions pourraient envisager de ne pas confier l’ensemble de cet acte à leurs aidants qualifiés… Il est compréhensible qu’à titre individuel, un « aidant qualifié » individuel puisse refuser certains actes, mais il serait incompréhensible que cette impossibilité se décrète au niveau collectif.

Par ailleurs, le CSNPH souhaite souligner que la procédure de concertation est très lourde et constituera par conséquent une charge administrative qui sera principalement ressentie par les petits établissements et par les personnes bénéficiant d’un budget d’assistance personnelle (BAP) qui sont dans une situation d’employeurs par rapport à d’éventuels « aidants qualifiés ».
La question se pose de savoir s’il n’est pas possible la simplifier du point de vue administratif pour le «commun des mortels».


4. AVIS

De manière générale, le CSNPH est favorable à l’introduction/la légalisation (très attendue) de la position d’« aidant qualifié ». Le CSNPH espère vivement que ces modifications législatives puissent encore avoir lieu avant la fin de cette législature. Le CSNPH veut néanmoins souligner le fait que l’AR (qui n’a pas été partagé avec le CSNPH) précisera énormément d’éléments importants, à savoir :

  • Pour quelles prestations l’autorisation peut être fournie,
  • Les conditions de l’exercice,
  • Les actes simples qui requièrent seulement une instruction et les actes plus complexes qui requièrent une formation.

Le CSNPH souligne qu’il est regrettable qu’il ne soit pas inclus dans la discussion quels actes sont considérés comme simples et quels actes sont considérés comme complexes ; cette liste sera communiquée lorsqu’elle sera définitivement arrêtée.

Remarque générale préalable : le CSNPH est très inquiet par rapport à la position similaire des aidants proches et des aidants qualifiés (autorisation, formation, plan de soins, volontariat), et en même temps traités différemment. La réglementation doit préciser clairement pourquoi il existe une liste pour l’un et pas pour l’autre.

--------------------------------------------------------------------------------------

En ce qui concerne le projet de loi, 6 avis ont été émis, organisés par thèmes: « établissement de soins » (A) ; « aidant proche — aidant qualifié » (B) ; « exclusions actes – CCT/volontariat » (C) ; « procédure de concertation » (D). Les 2 points restés sans réponse sont cités en dernier lieu (E).

A. Tout d’abord, en ce qui concerne l’exclusion des «établissements de soins» du champ d’activités des aidants qualifiés :

Le CSNPH souhaite attirer l’attention sur le fait que de nombreuses personnes en situation de handicap sont contraintes de vivre dans des maisons de repos en raison d’une pénurie de places dans le secteur du handicap. Le fait que les maisons de repos sont considérées comme des établissements de soins, de sorte que les aidants qualifiés ne puissent pas y être employés, est par conséquent problématique sur deux plans.

  1. Pour commencer, parce que les maisons de repos sont caractérisées par un manque d’effectifs. En Flandre, pas plus tard qu’en novembre 2022, un gel des admissions a même été introduit. La Wallonie connaît les mêmes problèmes. Il s’ensuit que le fait que du personnel infirmier y soit présent (devrait l’être), ne permet pas de conclure automatiquement que ce personnel est aussi disponible rapidement. Ceci est particulièrement important en ce qui concerne les prestations qui ne présentent pas un niveau de tecnicité élevé (comme administrer des médicaments, retirer les bas à varices…). L’attente de la disponibilité des infirmiers pour les actes quotidiens médicalise la vie de la personne nécessitant des soins (voir avis antérieurs : Avis 2014/06 et Avis 2017/08). Cette dépendance peut être contraire au droit à l’autonomie de vie selon ses propres choix de vie et opinions (art. 19 UNCRPD et art. 8 CEDH).
    ⇒ L’intégration d’aidants qualifiés, également dans des maisons de repos, profiterait ainsi à la réalisation du droit à l’inclusion des personnes en situation de handicap (art. 22ter de la Constitution).

  2. De plus, c’est problématique, car, même lorsque la personne en situation de handicap sort de la maison de repos, elle ne peut pas faire appel à des aidants qualifiés, parce que les établissements de soins sont exclus de la liste des actes pouvant être délégués dans des circonstances temporaires et exceptionnelles. Ceci est contraire au principe d’égalité (art. 10 et 11 de la Constitution), car, lorsque la personne en situation de handicap quitte la maison de repos, elle se trouve dans une situation similaire à celle de personnes dans le secteur du handicap.
    ⇒ Par conséquent, les art. 10 et 11 de la Constitution exigent que, lorsque les personnes en situation de handicap quittent la maison de repos, elles puissent également faire appel à des aidants qualifiés, comme toutes les autres personnes en situation de handicap.

Par ailleurs, les aidants qualifiés doivent également pouvoir travailler dans les Centres de réadaptation ambulatoire (CRA). Il n’est pas clair pour le CSNPH si les CRA sont considérés comme des « établissements de soins » et, par conséquent, s’ils sont exclus ou non de l’utilisation d’aidants qualifiés.

B. Ensuite, concernant la différence de traitement entre les aidants proches et les aidants qualifiés :

Le CSNPH insiste sur le fait que les aidants proches et les aidants qualifiés se trouvent dans une situation similaire face à la dispense de soins. Les deux dispensent en effet des soins : avec une autorisation, dans le cadre d’un plan de soins, après une formation, sur base volontaire…

La différence entre les statuts se résume actuellement à deux points : 1) la liste des actes autorisés/exclus ; 2) la couverture en responsabilité.

  1. Concernant la liste des actes autorisés/exclus :
    La raison pour laquelle il en existe une pour les aidants qualifiés et pas pour les aidants proches, n’est pas claire pour le CSNPH. Dans la pratique, cela peut engendrer de la confusion et une insécurité juridique. On pourrait par exemple utiliser la liste des aidants qualifiés comme guide pour les aidants proches.
    ⇒ Par conséquent, le CSNPH demande que la raison pour laquelle il existe une liste pour les uns et pas pour les autres soit clairement mentionnée dans la réglementation.

  2. Concernant la couverture en responsabilité :
    Le CSNPH maintient qu’il n’est pas correct que les aidants proches soient exposés à davantage d’actes infirmiers, et éventuellement plus complexes, sans avoir de couverture en responsabilité similaire à celle des aidants qualifiés. La responsabilité de ces derniers est en effet limitée en vertu de l’art. 5 de la loi relative aux droits des volontaires ou de l’art. 18 de la loi relative aux contrats de travail.

    A ce propos, un suivi des avis du CSNPH qui ont déjà été émis en 2017 concernant la réforme de la couverture d’assurance est attendu.
    ⇒ De ce fait, le CSNPH demande qu’il y ait soit une limitation de la responsabilité pour les aidants proches par analogie avec celle des volontaires (Avis 2017/08), soit une assurance responsabilité civile et accidents corporels obligatoire pour les aidants proches (Note de position Aidants proches ; Avis 2022/03). Cette dernière option ne peut toutefois pas représenter de charge financière pour les aidants proches.

C. Puis, en ce qui concerne l’éventuelle «exclusion de certains actes» et l’impact sur la continuité des soins :

Le CSNPH attire l’attention sur deux points d’attention :

  1. L’intention ne peut être que les institutions puissent exclure au niveau collectif certains actes pouvant être délégués du champ d’application de leurs aidants qualifiés. Ainsi, il serait tentant, par exemple, d’exclure au niveau collectif «d’alimenter une personne présentant des troubles de la déglutition» pour des raisons d’économie de temps.

    Cela compte d’autant plus pour certains groupes professionnels (par exemple services d’aide aux familles). Ils ne peuvent refuser d’exercer des actes «de longue durée», tels qu’alimenter des personnes présentant des troubles de la déglutition.

  2. L’intention ne peut pas non plus être que les travailleurs qui sont des aidants qualifiés en vertu d’une relation de travail ( 4 du Projet de loi) puissent refuser d’exercer des actes quotidiens. Le CSNPH pense par exemple à l’administration de médicaments (par le biais d’une instruction). Le calendrier de travail et la continuité des soins doivent en effet être garantis. Voir également la demande explicite pour réglementer le principe de la continuité des soins (Avis 2017/08 et Avis 2017/15). De cette façon, l’accord des travailleurs d’exercer des actes quotidiens doit être obtenu ailleurs (p. ex. contrat de travail ?). Un aidant qualifié peut en effet refuser d’exercer un acte spécifique à une certaine personne nécessitant des soins.

Le CSNPH ne peut que conseiller au gouvernement de mettre également sur pied une campagne de sensibilisation afin de contrer les éventuelles réticences à l’égard de l’exercice de certains actes.

D. Concernant la procédure de concertation : le CSPNH demande de simplifier la procédure de concertation du point de vue administratif, du moins pour de petits établissements et ÉVIDEMMENT pour les personnes avec un BAP qui font office d’employeurs pour d’éventuels « aidants qualifiés ».

E. En dernier lieu, le CSNPH constate qu’il n’y a toujours pas de réponse à :

  1. La question de savoir qui sera responsable des formations individuelles données par le médecin ou l’infirmer. L’INAMI ? Ou est-ce que leur charge sera supportée par les entités fédérées ?
    ⇒ Le CSNPH aurait souhaité recevoir une réponse à cette question qui a déjà été posée auparavant (Avis 2022/03 ; Avis 2017/08).

  2. La question de savoir si les actes infirmiers exercés par des aidants qualifiés seront à la charge de l’INAMI, par analogie avec la situation si ces actes avaient été exercés par un médecin ou un infirmier ?⇒ Le CSNPH souhaite également recevoir une réponse à cette «vieille question» (Avis 2017/08 et Avis 2017/15).

--------------------------------------------------------------------------------------

En ce qui concerne l’AR, le CSNPH est heureux d’apprendre qu’une série d’actes pourraient être exercés par des aidants qualifiés (si l’Avis consolidé du Conseil Fédéral et de la Commission Technique de l’Art Infirmier de 2019 est suivi).

À savoir :

  • Administrer de la nourriture, des liquides et des médicaments par sonde gastrique
  • Administrer des médicaments (par un système de distribution préparé par un pharmacien…)
  • Appliquer des pommades, instiller des gouttes auriculaires, ophtalmiques ou nasales
  • Retirer et mettre des bas de contention

Le CSNPH souhaiterait que les actes suivants puissent également être exercés par les aidants qualifiés :

  • Sonder et vidanger la vessie (cathéter)
  • Pas seulement administrer des médicaments par voie orale, mais, par exemple, une seringue contre la thrombose (administrée juste sous la peau)
  • Relever les barrières de lit (dans l’avis du Conseil des Actes Infirmiers, cela est classé comme un acte spécial et réservé).

Le CSNPH souhaite également recevoir le plus vite possible le projet de liste des actes autorisés.

Ce qui est donc nécessaire :

  • Des aidants qualifiés dans les maisons de repos, et certainement lorsqu’une personne en situation de handicap sort de la maison de repos (actes exceptionnels et temporaires).
  • Des aidants qualifiés dans des centres de réadaptation ambulatoire.
  • Davantage de clarté DANS LA LOI afin de savoir pour quelle raison il existe une liste pour les aidants qualifiés et pas pour les aidants proches.
  • Couverture en responsabilité pour les aidants proches s’inspirant de l’art. 5 de la loi relative aux droits des volontaires ou de l’art. 18 de la loi relative aux contrats de travail ; alternative : RC obligatoire qui n’est pas financièrement à la charge de l’aidant proche.
  • Les actes quotidiens (comme alimenter une personne présentant des troubles de la déglutition) ne peuvent être exclus ni au niveau collectif ni au niveau « individuel » de l’aidant qualifié s’ils font partie de sa « profession » ; Une campagne de sensibilisation pourrait s’avérer nécessaire à cet égard.
  • Simplification de la procédure de concertation (pour les personnes avec un BAP, petits établissements).
  • Délégation des actes suivants : sonder et vidanger la vessie ; administrer une seringue contre la thrombose ; relever les barrières de lit.
  • Transmettre rapidement la liste des actes autorisés.
  • Vues : 4

Avis 2023/02 - Taux d'emploi dans la fonction publique

  • Année de publication de l'avis: 2023
  • Thème de l'avis: Emploi, Difficultés et compensations financières, Mesures de protection, Processus de décision

Avis n° 2023/02 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif à l’arrêté royal portant diverses mesures en vue de l’inclusion des personnes handicapées et des aménagements raisonnables lors de sélections, rendu après consultation des membres du CSNPH par e-mail entre le 27 janvier 2023 et le 3 février 2023.

Avis rendu à la demande de madame Petra De Sutter, Vice-Première ministre et Ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste, du 20 janvier 2023.


1. AVIS DESTINÉ

  • Pour suite utile à la ministre Petra De Sutter, Vice-Première ministre et Ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste et à la ministre Annelies Verlinden, Ministre de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique.
  • Pour information à madame Karine Lalieux, Ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris
  • Pour information à monsieur Frank Vandenbroucke, Vice-Premier ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique
  • Pour information à UNIA
  • Pour information au Mécanisme de coordination de l’UNCRPD
  • Pour information au Médiateur fédéral

2. OBJET

La cellule stratégique Fonction publique prépare un nouvel AR destiné à rendre l’emploi au sein de l’administration publique plus attractif pour les personnes en situation de handicap.


3. ANALYSE

L’arrêté royal du 6 octobre 2005 portant diverses mesures en matière de sélection comparative de recrutement et en matière de stage a fixé comme objectif d’atteindre un quota d’emploi de personnes handicapées de 3 % dans les services publics fédéraux.

À l’heure actuelle, cet objectif n’est toujours pas atteint. Au contraire, ce taux d’emploi ne cesse de régresser, comme le confirment les chiffres de ces dernières années.

Graphique 1 : chiffres CARPH – voir informations plus détaillées

La ministre Petra De Sutter, chargée notamment de la fonction publique, souhaite opérer un changement stratégique et propose à cet effet une réforme visant à employer davantage de personnes en situation de handicap dans les services publics fédéraux. La ministre Karine Lalieux entend elle aussi accroître le taux d’emploi des personnes en situation de handicap dans les services publics fédéraux.[1]

L’objectif du projet est le suivant :

  • réformer l’arrêté royal du 6 octobre 2005 portant diverses mesures en matière de sélection comparative de recrutement et en matière de stage ;
  • encourager le recrutement de personnes handicapées ;
  • permettre aux services publics relevant du champ d’application de l’AR de 2005 d’atteindre à terme le quota de 3 % ;
  • affiner le monitoring des personnes handicapées au sein de l’effectif de l’administration fédérale ;
  • réformer la Commission d’accompagnement pour le recrutement de personnes handicapées dans la fonction publique fédérale ;
  • clarifier le cadre relatif à l’examen des aménagements raisonnables lors de sélections ;
  • créer un régime de déplacements domicile-lieu de travail plus avantageux pour les personnes handicapées.

Les modifications concrètes suivantes figureraient dans le nouvel AR :

a) Élargir la définition de « personne handicapée »

La définition actuelle de « personne handicapée » pour l’application du quota est la suivante :

  • « 1° la personne enregistrée comme telle à l’Agence wallonne pour l’Intégration des Personnes handicapées, à la ‘Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap', anciennement le 'Vlaams Fonds voor Personen met een Handicap', ou bénéficiant d’une 'Vlaamse Ondersteuningspremie' octroyée par le VDAB (VOP depuis 2008), au Service bruxellois francophone des Personnes handicapées ou à la 'Dienststelle für Personen mit Behinderung’ ;
  • 2° la personne qui bénéficie d’une allocation de remplacement de revenus ou d’une allocation d’intégration, sur base de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées ;
  • 3° la personne qui est en possession d’une attestation délivrée par la Direction Générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale pour l’octroi des avantages sociaux et fiscaux ;
  • 4° la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle pouvant certifier d’une incapacité de travail permanente d’au moins 66 % par une attestation de Fedris ou du service médical compétent dans le cadre de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public ou un régime équivalent ;
  • 5° la victime d’un accident de droit commun qui peut certifier d’une incapacité permanente d’au moins 66 % à la suite d’une décision judiciaire ;
  • 6° la personne qui est en possession d’une attestation de reconnaissance en invalidité délivrée par son organisme assureur ou par l’INAMI. »

L’AR qui est présenté élargirait cette définition aux éléments suivants :

  • « 7° les personnes en possession soit :
    • d’une carte de parking pour personnes handicapées délivrée par le Service public fédéral Sécurité sociale ;
    • d’une European Disability Card délivrée par le Service public fédéral Sécurité sociale, la 'Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap', l’Agence pour une Vie de Qualité, le Service public francophone bruxellois ou la 'Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben' ;
  • 8° les personnes qui sont d’anciens élèves de l’enseignement spécialisé et qui ont obtenu au maximum un certificat ou un diplôme de l’enseignement spécialisé ;
  • 9° les personnes qui bénéficient d’un aménagement du poste de travail dont les coûts sont remboursés par le VDAB, l’Agence pour une Vie de Qualité, le Service bruxellois francophone des Personnes handicapées ou la 'Dienststelle für Personen mit Behinderung' ;
  • 10° les personnes qui se réintègrent sur la base d’un plan de réintégration visé à l’article I.4-74 du Code du bien-être au travail du 28 avril 2017 (personnes se trouvant dans un trajet de réintégration pour lequel un plan de réintégration a été établi) ;
  • 11° les personnes qui ont recours à des prestations réduites pour raisons médicales visées à l’article 50 de l’arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l’État ou qui se trouvent dans une situation de reprise progressive du travail visée à l’article 100, § 2, de la loi du 14 juillet 1994 relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités » (personnes ayant recours au régime de prestations réduites pour raisons médicales ou se trouvant dans une situation de reprise progressive du travail).

L’article relatif au calcul des 3 % de l’effectif est également adapté : chaque service doit atteindre ce quota, mais en ce qui concerne le calcul de l’effectif, il est stipulé que les fonctions opérationnelles des services de police, des services pénitentiaires ou des services de secours ne sont pas prises en compte.

b) Affiner le suivi

c) Clarifier et optimiser le cadre relatif aux aménagements raisonnables lors des procédures de sélection

De nouvelles catégories de candidats qui peuvent demander des aménagements raisonnables sont énumérées : cette liste est indicative et certainement pas exhaustive. Cette liste vise les personnes suivantes : 

  • les personnes handicapées au sens de l’article 1er de l’arrêté royal du 6 octobre 2005 (voir point a) ci-dessus) ;
  • les victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, sans que leur incapacité de travail doive atteindre les 66 % ;
  • les victimes d’un accident de droit commun, sans que leur incapacité de travail doive atteindre les 66 % ;
  • les personnes en possession d’une attestation ou d’un rapport délivré(e) par un médecin spécialiste, un médecin généraliste, Medex, un centre PMS ou CLB, ou encore Kaleido, qui établit un trouble de l’apprentissage ou une situation correspondant à un handicap au sens de la Convention relative aux Droits des Personnes Handicapées ; à cet égard, le Rapport au Roi indique que la notion de handicap évolue et résulte de l’interaction entre des personnes présentant des incapacités et les barrières comportementales et environnementales qui font obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres. Ces spécialistes sont les mieux placés pour évaluer si la situation spécifique de la personne correspond à un handicap ;
  • les personnes qui ont reçu une attestation d’une école supérieure ou d’une université leur accordant des aménagements raisonnables, par exemple pouvoir travailler plus longtemps, passer une autre forme d’examen, etc. ;
  • les personnes déclarant sur l’honneur qu’elles se considèrent comme des personnes atteintes d’une incapacité physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle durable dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation au marché du travail sur la base de l’égalité avec les autres. Le Rapport au Roi précise à cet égard que cela signifie que si la personne en question se considère par exemple comme une personne handicapée, elle a le droit de demander des aménagements raisonnables par le biais d’une déclaration sur l’honneur. La définition fait référence aux personnes malvoyantes ou malentendantes ;
  • les personnes qui n’entrent dans aucune des catégories de l’article 1er de l’arrêté royal du 6 octobre 2005, mais auxquelles le directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui juge opportun d’accorder des aménagements raisonnables lors d’une sélection. Le Rapport au Roi explique à ce propos que cet ajout a pour but de faciliter l’examen des aménagements raisonnables pour les personnes qui ne sont pas des personnes handicapées au sens de cet arrêté, mais qui se trouvent dans une situation telle que décrite dans l’article 1er de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées et qui peuvent le prouver au moyen d’un document spécifique reconnu par le directeur général Recrutement et Développement.

d) Prendre en compte la sous-traitance dans la détermination du quota

L’AR prévoit qu’en principe, chaque service public est tenu d’employer des personnes handicapées visées à l’article 1er à hauteur de minimum trois pour cent de son effectif. Quelques catégories de travailleurs sont d’office prises en considération, parmi lesquelles les personnes qui participent à un trajet d’accueil (un avis plus spécifique suivra sur ce sujet). Les services publics peuvent également atteindre le quota d’emploi de 3 % en sous-traitant des tâches à des entreprises qui offrent un emploi adapté aux personnes handicapées. Il est prévu que chaque service public détermine chaque année la part du travail sous-traité et fournisse ces données au service public fédéral Stratégie et Appui.

e) Renommer la CARPH en « Commission pour l’Inclusion des Personnes handicapées » et en réformer la composition

f) Rendre les déplacements domicile-lieu de travail plus attractifs pour les personnes handicapées

L’AR propose d’intervenir davantage dans les déplacements domicile-lieu de travail. Les personnes handicapées peuvent soit choisir d’être indemnisées à concurrence du prix d’un billet de première classe, soit se voir rembourser leurs frais de déplacement à concurrence d’une indemnité compensatoire égale à l’indemnité kilométrique, à condition qu’elles en fassent la demande à leur service fédéral. Si elles choisissent cette dernière option, elles ne peuvent pas non plus demander une compensation, même pour le prix d’un billet de deuxième classe.


4. AVIS

a) Compléter l’élargissement de la définition de « personne handicapée » dans l’esprit de la Convention des Nations unies

Les hypothèses d’élargissement semblent superflues sur certains aspects. Par exemple en ce qui concerne les articles 6 d) 9° e 7 b) 9° relatifs au financement des aménagements des postes de travail. Pour pouvoir prétendre à ces aménagements, il faut être enregistré, donc cet élément est superflu à la lumière de l’alinéa 1° inchangé.
De même, les points des art. 6 d) 7° et 7 b) 7° semblent superflus à la lumière de l’alinéa 3° inchangé.
Quoi qu’il en soit, le CSNPH souhaite des éclaircissements quant à la portée des élargissements cités.

Le CSNPH ne peut soutenir l’élargissement dans le cadre des points 10° et 11°.

  1. Derrière la modification de l’AR se cache la question « qu’entend-on par personnes handicapées ». La CNUDPH elle-même détermine que : « Par personnes handicapées on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres ». La CNUDPH cite une série de critères cumulatifs : incapacités, caractère durable, répercussions négatives de l’environnement sur la personne. Cette formulation de critères permet de ne pas évaluer une situation uniquement sous l’angle médical, sur la base de déficiences physiques, mentales, intellectuelles, sensorielles ou cognitives, mais aussi selon une perspective économique et sociale. La question centrale est donc : dans quelle mesure le handicap de la personne concernée réduit-il ses possibilités de travailler sur le marché du travail classique et de manière durable ?
  1. Dans le même temps, le CSNPH comprend la gravité du nombre important de personnes inactives pour raisons médicales en Belgique et rappelle à l’occasion le besoin urgent de responsabiliser les employeurs en ce qui concerne le bien-être des travailleurs. Mais l’aide à la réintégration est un problème énorme que le quota de 3 % ne résoudra pas. Le cadre de quota de réintégration a son propre objectif, à savoir remettre au travail des milliers de personnes, et une vision spécifique : « En octobre 2021, les membres du gouvernement sont parvenus à un accord sur la composition d’un ensemble équilibré de mesures de responsabilisation. Cette approche globale et intégrale vise à permettre au plus grand nombre possible de malades de longue durée – qui peuvent et qui veulent travailler – de retrouver le chemin du travail. (…) Tous ceux qui ont eu la malchance d’être « hors circuit » pendant un certain temps ».[2] Le CSNPH est d’avis que toutes ces personnes ne peuvent pas être considérées comme des personnes en situation de handicap et qu’il n’y a aucune interaction possible entre le plan de retour au travail « pour une personne ordinaire en invalidité » et le quota de 3 % ; ces mesures ne poursuivent pas les mêmes objectifs et doivent être traitées distinctement.
  1. Le CSNPH estime que cet élargissement est susceptible de discréditer la mesure des postes réservés dans les services publics fédéraux. Le CSNPH insiste avec force pour que le cadre, la base et l’organisation d’une procédure s’écartant de la procédure de recrutement classique soient clairement spécifiés. La notion de postes de travail réservés doit conserver tout son sens. L’emploi réservé doit rester une possibilité pour les personnes handicapées qui souhaitent accéder à un emploi dans un environnement de travail « ordinaire » avec les mêmes compétences, au moyen d’aménagements raisonnables. Dans la situation actuelle sur le marché du travail, les personnes handicapées sont discriminées. C’est contre cette problématique que le nouvel AR doit lutter. Les aménagements raisonnables permettent aux PSH d’accéder aux sélections, de prouver leurs compétences et d’exécuter leurs tâches conformément à la description de la fonction et aux attentes de l’employeur.
  1. L’idée derrière le quota est d’amener un changement de mentalité et d’approche chez les employeurs et les travailleurs : bien que de nombreux employeurs se prétendent inclusifs, les préjugés et les excuses empêchent de traduire ces principes en actions concrètes au quotidien ; c’est pour lutter contre cette situation que le quota existe. Le quota ne doit pas être considéré comme un but en soi, mais comme une étape intermédiaire et nécessaire.[3]
  1. Si ces 2 points 10 et 11 devaient malgré tout être conservés, le CSNPH est d’avis que l’ambition des 3 % doit être revue très nettement à la hausse.
  1. Le CSNPH demande aussi que le quota soit appliqué dans tous les services publics fédéraux, sans exception, y compris les secteurs Défense et Police. Les candidats handicapés qui satisfont aux exigences de l’emploi dans ces services ne peuvent pas être exclus des procédures de sélection en raison de leur handicap.

b) Affiner le monitoring

Le CSNPH salue toutes les initiatives visant à améliorer le suivi de la politique. Actuellement, il n’existe pratiquement pas de statistiques et de données sur l’emploi des personnes handicapées dans le secteur public fédéral, mais il y a de manière générale un grand manque de données sur les personnes en situation de handicap en Belgique.

L’AR prévoit un élargissement des catégories de personnes et des aménagements raisonnables dont les données seront/pourront être incluses dans le monitoring, mais le CSNPH souhaiterait également voir des dispositions concrètes quant à la manière d’affiner ce monitoring. Un simple accroissement des données traitées par le monitoring semble insuffisant.

Le CSNPH fait remarquer que les résultats du monitoring doivent aussi être effectivement exploités. La politique doit être ajustée si nécessaire et des mesures concrètes doivent être prises en fonction de ce monitoring, pour (enfin) atteindre le quota. Le CSNPH ne trouve rien à ce sujet.

c) Clarifier et optimiser le cadre relatif aux aménagements raisonnables lors des procédures de sélection

Le CSNPH ne voit pas la nécessité d’ouvrir la porte des aménagements raisonnables à autant de personnes. Le CSNPH estime que c’est aller trop loin que de même permettre aux gens de faire une déclaration sur l’honneur. Sans parler du fait que certaines limitations seraient acceptables et d’autres non. Qui jugera du bien-fondé d’une requête ? Comment un recours sera-t-il traité (le Rapport au Roi indique que « la définition fait référence aux personnes malvoyantes ou malentendantes. ») ? Mêmes réflexions dans le cadre d’une décision prise par le Directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui.

Le CSNPH ne comprend pas non plus que des rapports de centres PMS puissent être invoqués : beaucoup d’enfants ont eu besoin de soutien à un moment ou un autre de leur vie, sans pour autant se trouver en situation de handicap permanente ou même temporaire.

À cet égard, le CSNPH défend l’idée de limiter l’accès aux aménagements raisonnables aux personnes handicapées dont le handicap est établi et qui sont en possession d’une reconnaissance officielle. Cela étant dit, le CSNPH comprend que les candidats travailleurs peuvent avoir des questions spécifiques quant à l’accès aux procédures de sélection, mais il ne s’agit dans ce cas pas d’aménagements raisonnables au sens de la réglementation actuelle. Le CSNPH veut avoir la certitude que cet élargissement n’est pas contraire à la législation en matière d’aménagements raisonnables. Faut-il revoir la notion d’aménagements raisonnables dans le secteur de l’emploi à la suite de la modification de l’AR ? Le CSNPH s’en remettra à l’avis d’UNIA sur ce point.

Le CSNPH tient à souligner que la charge administrative ne peut pas être plus lourde pour la personne concernée. Les différents services qui délivrent les attestations doivent être en contact direct les uns avec les autres et s’échanger les données nécessaires, dans la mesure du possible, afin de ne pas imposer de tâches administratives supplémentaires à la personne handicapée.

d) Prendre en compte le travail sous-traité dans la détermination du quota

La modification de l’AR clarifie le calcul de la prise en compte du travail sous-traité en ne laissant qu’une seule possibilité. Le CSNPH aurait aimé obtenir les analyses au préalable, pour pouvoir éventuellement adopter un point de vue différent de celui de son avis de 2016.
Le quota de 3 % est déjà dramatiquement bas ; le CSNPH reste totalement opposé au principe de sous-traitance pour compléter le quota.

Le CSNPH avait déjà dénoncé cet état de fait en 2016 : l'avis 2016/15. Le CSNPH attirait déjà l’attention sur différents points :

  • Le volume des tâches sous-traitées sera-t-il suffisant pour générer une augmentation nette de l’emploi dans les entreprises de travail adapté et pas seulement des effets de type macroéconomique, à l’instar du maintien de l’emploi, de l’absence de chômage économique… ?
  • Quel est le risque d’effets d’aubaine pour les contrats de sous-traitance déjà en cours ?
  • L’importance de travailler en concertation avec les fédérations d’entreprises de travail adapté afin de garantir une répartition géographique équitable de la sous-traitance entre les différentes entreprises de travail adapté.

Sur ce point également, il y a une confusion entre 2 objectifs et un amalgame concernant l’utilisation des résultats obtenus : la Belgique s’engage dans un processus de développement durable ; l’État étudie lui-même les possibilités d’exécuter ses missions de manière plus équitable et passera par exemple par des entreprises de travail adapté pour l’envoi de son courrier, la numérisation des dossiers d’une administration, voire une partie de son catering. Cette tendance à la collaboration est également liée à la rationalisation de services qui étaient auparavant fournis en interne par les services publics, justement grâce au recrutement de personnes ayant un faible niveau de formation – parmi lesquelles un très grand nombre de personnes en situation de handicap – et qui ne peuvent plus travailler au niveau fédéral. (Voir analyse des rapports CARPH.) 

L’objectif du quota est surtout de développer l’inclusion par le travail. Le fait d’avoir recours à l’externalisation pour atteindre un quota va inévitablement à l’encontre de cet objectif. Ainsi, pour les personnes atteintes d’un handicap intellectuel, il n’est pratiquement jamais question d’engagement direct, mais uniquement par l’intermédiaire d’entreprises de travail adapté (principalement jardinage, mailing ou catering).
Développer l’emploi direct signifie aussi maintenir/créer des fonctions adaptées à plusieurs profils.
Pour y parvenir, il est aussi absolument nécessaire de réformer les procédures de sélection de SELOR, qui sont particulièrement exclusives (raisonnement abstrait inaccessible à de nombreuses personnes, y compris sans handicap reconnu !).

e) Renommer la CARPH en « Commission pour l’Inclusion des Personnes handicapées » et en réformer la composition

Un changement de nom peut apporter un vent nouveau dans la Commission si ce changement s’accompagne d’un changement de missions, de philosophie d’approche, etc.

Le CSNPH ne trouve rien en ce sens dans le projet d’arrêté royal qui lui a été soumis. On peut raisonnablement attendre d’une « Commission pour l’Inclusion des Personnes handicapées » qu’elle s’occupe d’aspects qui vont au-delà de l’emploi dans les services publics, comme l’accessibilité de l’environnement, la promotion de formations qualifiantes, etc.   C’est pourquoi le CSNPH est d’avis que le changement de nom n’est pas une bonne chose en soi, étant donné que le nom initial ne peut prêter à confusion. En revanche, ce qui revêt une grande importance pour le CSNPH, c’est que le lien entre formation adéquate et emploi soit effectivement établi. Voir la note de position sur l'emploi du CSNPH. Il est nécessaire que les ministres des entités fédérées qui sont compétents en matière d’enseignement et de formation siègent également au sein de la Commission. 

f) Rendre les déplacements domicile-lieu de travail plus attractifs pour les personnes handicapées

Le CSNPH insiste encore une fois sur le fait que de nombreuses personnes handicapées n’ont pas de voiture et que le réseau de transport public dans son ensemble est très peu accessible. Voir la note de position sur l’accessibilité du CSNPH. Il entend également souligner une fois de plus que si une seule partie du trajet est inaccessible, c’est l’entièreté du trajet qui devient inaccessible pour la personne en situation de handicap. Un service de porte à porte est souvent nécessaire. Ce service de transport constitue un aménagement raisonnable nécessaire à l’exécution du travail et son coût devrait être supporté par l’État, sans la limite du montant d’un voyage en première classe.
Pour les déplacements qui sont accessibles, le CSNPH estime que les dispositions générales qui s’appliquent à l’ensemble des fonctionnaires doivent s’appliquer aux personnes en situation de handicap. 

Même lorsque la personne en situation de handicap peut travailler à domicile, des adaptations de son poste de travail à domicile sont encore nécessaires, ce qui peut entraîner des frais importants. Le CSNPH plaide donc pour la libération d’un budget destiné à une adaptation complète du poste de travail à domicile.

Dans ce cadre, le CSNPH entend également rappeler que la communication externe est très importante et que davantage de personnes doivent être informées de la politique de la fonction publique.

Pour le surplus,

Le CSNPH souhaite obtenir les éclaircissements suivants :

  • En ce qui concerne les considérants : l’avis de la Commission d’accompagnement pour le recrutement de personnes avec un handicap dans la fonction publique fédérale donné le 1er février 2022. De quel avis s’agissait-il ? Cet avis portait-il sur le texte actuel ?
  • En ce qui concerne la formulation de l’article 6 c) : c) dans la disposition au point 6°, le mot « blijvende » est supprimé. S’agit-il purement et simplement d’une adaptation cosmétique ? Ou la portée de la disposition change-t-elle ?

Le CSNPH demande que les agences régionales compétentes soient correctement identifiées dans le texte (par exemple, AViQ et non AWIPH). Il attire également l’attention sur la différence de formulation entre le français et le néerlandais à l’article 6 d) : « l’article est complété par les 7° à 12° » contre « het artikel wordt aangevuld met de bepalingen onder 7° tot en met 11° ».

En ce qui concerne la composition, le CSNPH déplore l’exclusion des experts externes du handicap. En effet, la participation d’associations du secteur qui soutiennent les personnes en situation de handicap dans leur recherche d’emploi apporte une dimension supplémentaire (faits, exemples de problèmes, etc.) qui constitue une plus-value dans les exercices de réflexion.

Enfin, le CSNPH tient également à souligner que l’accès au travail est un projet politique de longue haleine, mais qu’il s’agit d’un cheminement qui doit être parcouru pas à pas, avec des résultats concrets à chaque étape. À cet égard, le CSNPH renvoie aussi à son dernier avis 2022/22 relatif à la norme d’emploi. Plusieurs exigences sont restées sans suite : budget de recrutement spécifique, formation et soutien, expertise des associations… et enfin, mais non des moindres, le relèvement du quota lui-même.

[1] https://references.lesoir.be/article/-le-gouvernement-a-grandement-besoin-de-l-expertise-des-personnes-handicapees-/
[2] https://vandenbroucke.belgium.be/sites/default/files/articles/Note%20a%CC%80%20la%20presse%20Frank%20Vandenbroucke%20-%20le%20Retour%20au%20Travail.pdf
[3] Une étude Delphi a été menée il y a quelques années sur l’efficacité du quota ; elle a donné des résultats intéressants et défini les conditions nécessaires pour que le quota soit efficace. https://publications.tno.nl/publication/34636803/T9imJO/TNO-2020-R10976.pdf

  • Vues : 4

Avis 2022/30 - Adaptation au bien-être des allocations d’assistance sociale

  • Année de publication de l'avis: 2022
  • Thème de l'avis: Difficultés et compensations financières, Allocations aux personnes handicapées

Avis n° 2022/30 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif à l’adaptation au bien-être des allocations d’assistance sociale 2023-2024, rendu le 17/12/2022 après consultation des membres du CSNPH par courrier électronique du 16/12/2022 en raison de l’urgence demandée par Madame Karine Lalieux.

Avis rendu à la demande de Madame Karine Lalieux, Ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris, par e-mail du 15/12/2022.

1. AVIS DESTINÉ

  • Pour suite utile à Madame Karine Lalieux, Ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris
  • Pour information à Monsieur Alexander De Croo, Premier Ministre
  • Pour information à Unia
  • Pour information au Mécanisme de Coordination de l’UNCRPD
  • Pour information au Médiateur fédéral

2. OBJET

Un projet d’arrêté royal contribue à mettre en œuvre l’avis des partenaires sociaux quant à la liaison au bien-être.

3. ANALYSE

Selon la Note au Conseil des Ministres, le projet contribue à mettre en œuvre la liaison au bien-être 2023-2024, dans le cadre de l’exécution de la loi du 23 décembre 2005 relative au pacte de solidarité entre les générations. Dans cette optique, les montants de revenu d’intégration et des allocations de remplacement de revenu pour personnes handicapées pour leurs catégories respectives de bénéficiaires sont adaptés.

Les montants de base du revenu d’intégration et des allocations seront donc majorés de 2 % dès le 1er juillet 2023. (…)

Les montants de l’allocation de remplacement de revenus des catégories respectives de bénéficiaires visés à l’article 6, § 1er de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées sont adaptés, respectivement au 1er juillet 2023 comme suit : 

Montant de base juillet 2023

Montant annuel indexé juillet 2023 (prise en compte de l’indexation suite au dépassement de l’indice à la consommation normalement prévue en mai 2023)

Montant mensuel juillet 2023 (prise en compte de l’indexation suite au dépassement l’indice à la consommation normalement prévue en mai 2023)

6.040,78

9.061,18

12.245,61

10.108,64

15.162,98

20.491,80

842,39

1.263,58

1.707,65


4. AVIS

Tout d’abord, le CSNPH déplore devoir rendre un avis en extrême urgence et donc par consultation électronique. L’avis a été demandé le jeudi 15 décembre 2022, à 17 heures 25. Après demande du Secrétariat du CSNPH, le Cabinet de la Ministre chargées des Personnes handicapées a demandé que l’avis soit prêt pour la réunion « Inter Cabinets » du lundi 19 décembre 2022. Le CSNPH rappelle son avis 2021-42 relatif à la procédure de consultation du CSNPH.

Le CSNPH est bien évidemment favorable au projet d’arrêté royal. Il constate que cette augmentation s’ajoute à l’augmentation de 10,75 % prévue par l’arrêté royal du 14 janvier 2021 portant augmentation du montant des catégories A, B et C de l’allocation de remplacement de revenus en application de l’article 6, § 6 de la loi du 27 février 1987 sur les allocations aux personnes handicapées (M.B. 15.02.2021) (voir avis 2020-22).

Cependant, il se demande si cette dernière augmentation prévue, combinée aux indexations automatiques et à l’augmentation prévue par l’arrêté royal du 14 janvier 2021, permettra réellement d’atteindre le seuil de pauvreté en 2024. En effet, d’après le Bureau fédéral du Plan, le taux d'inflation annuel devrait s'élever à 9,6% en 2022. Le CSNPH souhaiterait être rassuré au moyen de calculs précis.

  • Vues : 4

Avis 2022/29 - Rapport intermédiaire du Plan d'action fédéral handicap

  • Année de publication de l'avis: 2022
  • Thème de l'avis: Aidants proches, Accessibilité, Mobilité, Emploi, Difficultés et compensations financières, Allocations aux personnes handicapées, Soins de santé, Mesures de protection, Lieu de vie, Processus de décision, Fracture numérique, Droit de vote - Elections, DG Personnes Handicapées

Avis n° 2022/29 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif au Rapport intermédiaire du Plan d'action fédéral en faveur des personnes handicapées 2021-2024, rendu en séance plénière du 21/11/2022.

Avis rendu à la demande de Madame Karine Lalieux, Ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris, par e-mail du 10 novembre 2022.

1. AVIS DESTINÉ

  • Pour suite utile à Madame Karine Lalieux, Ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris
  • Pour suite utile à tous les Ministres et Secrétaires d’état fédéraux
  • Pour information à Monsieur Alexander De Croo, Premier Ministre
  • Pour information à Unia
  • Pour suite utile au Mécanisme de Coordination de l’UNCRPD
  • Pour information au Médiateur fédéral

2. OBJET

En juillet 2021, le "Plan d'action fédéral en faveur des personnes handicapées (2021 - 2024)" a été approuvé par le Conseil des Ministres. Le plan est une initiative de la Ministre responsable des personnes en situation de handicap et aussi du SPF Sécurité sociale, dans son rôle de mécanisme de coordination belge et de point focal fédéral pour la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées.

Avant son approbation par le Conseil des Ministres, le CSNPH a rendu le 24 juin 2021 un premier avis sur le plan d’action (avis 2021/25).

Le présent avis est rendu dans le cadre de la mise en œuvre du plan et de son suivi.

3. ANALYSE

L'objectif du plan d'action est d'aborder de manière structurée une série de défis auxquels sont confrontées les personnes handicapées. À cette fin, le plan a été construit autour des six axes de l'accord de coalition au sein desquels les points focaux pour la législature ont été identifiés sur la base des recommandations du Comité des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées, et des points focaux du CSNPH et d'Unia.

Les 145 mesures ont été choisies par les membres du gouvernement et touchent à tous les aspects de la vie : santé et protection sociale, travail et emploi, accessibilité, mobilité, lutte contre les discriminations, participation à la vie culturelle et sportive, etc.

Le plan d'action prévoyait un premier rapport d'étape au Conseil des ministres et à la commission des affaires sociales à l'automne 2022. Le SPF Sécurité sociale a préparé ce rapport sur la base des contributions du Réseau fédéral Handicap (avec des représentants de toutes les cellules politiques et des administrations fédérales). Le rapport intermédiaire, actuellement provisoire (définitif annoncé fin décembre), porte sur la mise en œuvre des mesures prévues pour la première période du plan d'action, soit de juillet 2021 à novembre 2022. Il y a 61 mesures prévues pour 2021-2022. Il y a également 40 mesures à mettre en œuvre de manière continue, pendant toute la durée du plan d'action. Lorsque des progrès ont déjà été réalisés pour les mesures prévues pour 2023-2024, ils sont également décrits dans ce rapport intermédiaire. Il y a encore 44 mesures prévues pour la période 2023-2024, certaines mesures pour 2023 ont déjà été partiellement mises en œuvre.

Un rapport final du plan d'action fédéral en faveur des personnes handicapées sera réalisé à la fin de la législature du gouvernement actuel (printemps 2024).

4. AVIS

De manière globale,
Le CSNPH constate que l’initiative du plan d’action et la rédaction des fiches répondent à l’enjeu du handistreaming. C’est aussi la première fois qu’une volonté politique et administrative se concrétise par un plan d’ampleur avec la réelle volonté de prendre en compte les attentes des personnes en situation de handicap (PSH). La conception et la mise en œuvre du plan veulent redresser de nombreuses situations d’exclusion et de non-droits liés au handicap. Le CSNPH est conscient que cette planification est un travail de longue haleine. Il faudra aussi évaluer l’impact des mesures adoptées et en tirer les conséquences.

A mi-parcours de l’évaluation, le CSNPH souhaite relever certaines observations ; il relève par ailleurs certains aspects encourageants :

  • 56% des mesures concernent des travaux réglementaires et des modifications de processus administratifs. C’est encourageant. Les grandes lignes et les projets de textes devraient cependant toujours être soumis au CSNPH de manière telle que son avis puisse être pris en considération. Les demandes d’avis en urgence ne cadrent pas dans un travail participatif de qualité. Voir l'avis 2018-25 ;
  • 44 % des mesures sont des études et des mesures de sensibilisation. Le CSNPH estime que la sensibilisation a atteint ses limites et qu’une mesure politique digne de cette dénomination doit aller dans le concret. Quant aux études, elles sont essentielles pour autant qu’elles ne servent pas d’alibi à la mise en place de mesures concrètes. Ces études devraient toujours être fortement limitées dans le temps et associer le CSNPH ; le commanditaire devrait toujours s’engager à donner une suite concrète aux conclusions ;
  • Le CSNPH a été impliqué de manière variable pour 60 mesures. Le CSNPH rappelle que l’implication doit être systématisée et organisée de manière telle qu’elle permette l’échange et la co-construction d’une mesure ;
  • De nombreuses mesures sont une déclinaison de l’accord de gouvernement ; certaines concrétisent les exigences de l’UNCRPD. Le CSNPH rappelle que les zones de non-droits sont énormes pour les PSH et dépassent les priorités de l’accord de gouvernement. Il insiste lourdement sur sa demande de screening de la réglementation actuelle fédérale par rapport à l’ensemble des dispositions de l’UNCRPD.
  • Beaucoup de mesures ont pour objectif d’augmenter l’accès à l’emploi des PSH, l’accessibilité de l’environnement (plusieurs domaines ; un grand nombre de mesures de santé sont planifiées et seront finalisées en 2023-2024) et la mobilité des PSH. Ce sont des priorités essentielles pour le CSNPH. La mise en œuvre de ces priorités nécessite aussi des développements au niveau des entités fédérées. Le lien entre le plan fédéral et le Plan interfédéral est évident et nécessaire car c’est un cadre global d’inclusion dont les PSH ont besoin : c’est ce cadre global d’accès aux droits qui va au final aussi conditionner leur choix de lieux de vie et d’activités. C’est aussi ce cadre global qui va véritablement rendre possible la transition institutionnelle ( voir note de position "Désinstitutionnalisation") . Pour l’édification et le développement des politiques et mesures d’ici 2030, le CSNPH insiste pour une utilisation concordante des Fonds structurels européens.

En même temps, le CSNPH a identifié des fiches qui manquent clairement d’ambition quant à leur portée et donnent un sentiment de « déjà vu », d’autres encore sont trop sibyllines et s’apparentent à de vagues intentions ; elles ne sont assorties d’aucune mesure concrète et ne seront probablement jamais développées (« étude à prévoir », …). Il n’est bien souvent même pas envisagé de consulter le CSNPH. Le CSNPH rappelle qu’il a été identifié comme l’organe de référence pour rendre des avis formels, des conseils informels – au besoin sous le sceau de la confidentialité - ; une simple réunion peut parfois permettre d’identifier des mesures urgentes, de prioriser, de sonder les besoins importants, de viser les personnes prioritaires. C’est une approche win win où chacun reste dans son rôle : le CSNPH peut entendre que le politique s’éloigne d’un avis pour des raisons bien précises. Le CSNPH apprécierait connaitre les raisons lorsque le politique s’éloigne de l’avis transmis.

Le CSNPH identifie encore de nombreux domaines à investir car sur le terrain et au quotidien, il est clair que les PSH n’ont pas toujours la possibilité d’exercer leurs droits et que sans action correctrice, elles ne sont pas naturellement sur le même pied d’égalité que les autres citoyens.

Ainsi, parmi une série de domaines de compétence fédérale, le CSNPH identifie les quatre grands domaines suivants :

  1. Le mouvement de numérisation: il touche tous les services de base : services publics (Tax-on-web, itsme, My Health), banques, énergie, Poste et télécoms, consommation, soins, loisirs, … mais beaucoup de personnes (et pas seulement dans une situation de handicap) passent à côté de leurs droits les plus élémentaires car l’accès financier, technique ou intellectuel ne leur est pas assuré ; la mise en accessibilité des sites, des outils, de l’information fait défaut et les alternatives (demande papier, aide au guichet) ne sont généralement plus proposées.
  2. De même, l’accès aux soins est réduit (personnel non formé au handicap, environnement médical pas accessible, gamme de soins à domicile avec lourde contrainte horaire…) et pénalise de facto les choix de vie des PSH sur les plans de la formation, du travail , du choix du lieu de vie, etc.
  3. Les domaines de la prévention et de l’accompagnement manquent d’investissements : beaucoup de PSH sont clairement limitées dans leurs choix au quotidien et ne peuvent plus poser des actes journaliers de première nécessité. Faute aussi d’un accompagnement adapté, leur capacité juridique est parfois réduite de manière trop sévère : c’est une réponse induite de ce décalage entre les contraintes imposées par l’environnement et l’absence de mise en capacité des PSH. C’est totalement inacceptable ! Les avis et courriers adressés au Ministre de la Justice quant à la nécessité de rendre les mesures de protection juridique efficaces et dignes à la fois restent sans suite !
  4. Les enseignements des évolutions sociétales et climatiques ne sont pas tirés : les PSH sont totalement oubliées et subissent les changements : le COVID, les inondations, les canicules révèlent des manquements graves. Dans de telles situations nécessitant aide et secours accrus, les mesures pour prendre en charge les PSH n’existent pas. La Belgique ne dispose pas de données globales quant aux besoins des PSH ; elles ne sont pas identifiées et donc il est impossible de développer une série de politiques et actions. Les plans d’urgence annoncés sont prioritaires.

Le CSNPH rappelle bien évidemment la nécessité de faire participer les PSH elles-mêmes aux processus de réflexion et de décision, au travers du CSNPH qui les représente.

De manière plus précise,
Le CSNPH souhaite s’exprimer sur un certain nombre de fiches. Le travail d’analyse est énorme et les commentaires, réflexions, attentes exprimées sont forcément parcellaires et rendus à un temps T. De nombreux avis ont également été rendus, sans être suivis pour autant ; ils seront rappelés sans que le contenu n’en soit détaillé ; le lecteur est invité à les consulter pour (re)prendre plus amplement connaissance de la position du CSNPH.

Le texte ci-dessous reprend l’ensemble des 145 fiches : le nom des mesures apparait en gras et les extraits du rapport intermédiaire en italiques. La plupart des mesures font l’objet d’une position ou d’un commentaire du CSNPH (encadré). La référence à un avis circonstancié est parfois ajoutée. De manière générale, l’avis 2021-25 vient aussi compléter la position du CSNPH.

001
Mettre à jour les plans d'urgence en tenant compte des besoins des personnes en situation de handicap.

Le rapport intermédiaire mentionne : Attention : info insuffisante sur les plans d'urgence et d'intervention.

Le CSNPH déplore qu’aucune avancée n’ait eu lieu en matière de mise à jour des plans d’urgence. La crise du Covid, le changement climatique (inondations, canicules, …) mettent en évidence la nécessité d’identifier les plus faibles dont les personnes en situation de handicap (PSH). D’expérience, il faut anticiper. En effet, certaines PSH n’ont pas la connaissance des réactions souhaitées ; la survie de certaines personnes dépend aussi d’appareillages qui nécessitent du courant électrique en continu. Il est urgent qu’une identification ait lieu, non pas sur la base du critère du handicap (protection de la vie privée), mais sur la base des besoins des personnes. Le CSNPH demande une rencontre urgente avec tous les ministres, les entités fédérées concernés et le Comité de Bioéthique.

002
Veiller à ce que la communication de crise soit toujours disponible dans un format adapté et accessible.

Sur la base des enseignements tirés de la crise de l'affaire Corona, le Centre national de crise (NCCN) a travaillé sur un plan pluriannuel visant à développer davantage une communication de crise accessible et inclusive. Le plan pluriannuel vise à :

  1. a) accroître les connaissances de la population belge en général sur les risques et les comportements appropriés en cas d'urgence au moyen d'une stratégie de communication sur les risques, en mettant l'accent sur les groupes cibles vulnérables ; et
  2. b) améliorer la préparation à la communication en cas d'urgence et de crise en créant et en testant des supports de communication simples et prêts à l'emploi pour différents groupes cibles.
    Pour la stratégie complète de communication sur les risques (en mettant l'accent sur la communication accessible), un budget annuel de 300 000 € est prévu pour 4 ans en 2022 sur les fonds nucléaires et seveso.

Actuellement, le NCCN travaille d'arrache-pied sur le dossier d'appel d'offres. Le dossier est divisé en deux parties : une campagne de communication et une partie autour de la recherche. Dans les deux parties, l'attention portée aux groupes cibles vulnérables est un fil rouge. La société civile sera sollicitée à la fois pour la communication des risques (par thème, en partenariat avec des associations intermédiaires pour se concentrer sur des groupes cibles spécifiques) et pour la communication de crise (base de données de matériel de communication prêt à l'emploi ou facilement adaptable, pouvant être déployé rapidement et testé auprès des groupes cibles). Nous devrions pouvoir achever la procédure administrative en décembre 2022 ou début 2023. Cela nous permettra de commencer à partir du printemps 2023. La campagne se déroulera de 2023 à 2026.

Le CSNPH constate que le dossier avance, mais s’inquiète de ce que jusqu’à présent, il n’ait pas été consulté. De nombreuses PSH ont des besoins précis qui doivent être identifiés dès le départ des réflexions. D’expérience, le CSNPH sait qu’une fin de non-recevoir lui est régulièrement opposé par rapport aux recommandations reprises dans ses avis sous prétexte que le projet est ficelé au niveau politique ?  alors qu’une intégration précoce du CSNPH dans le processus de réflexion aurait permis des solutions adéquates.

003
Définir, en concertation avec les entités fédérées, les seuils particuliers d'accès aux soins de santé pour les personnes en situation de handicap, se situant à la limite de la répartition des compétences en matière de santé publique et de bien-être (par exemple, la nomenclature de la logopédie et de la kinésithérapie liées aux centres de rééducation).

Le CSNPH rappelle que de nombreux soins (kiné, logopédie…) ne sont pas accessibles en dehors des parcours de soins en centres de revalidation. Cette situation est inacceptable car les centres sont totalement insuffisants. Certains trajets de soins sont par ailleurs procéduralement trop contraignants, obligeant la personne à faire un choix entre un accès aux soins et ses choix de vie. Le CSNPH constate qu’une étude est planifiée pour 2024. Il demande à être associé aux réflexions dès le début et à faire partie du Comité de pilotage.

Le CSNPH insiste en particulier pour que le problème du non-remboursement de la logopédie pour les enfants à faible QI soit résolu. Il regrette donc que ce dossier n’ait pas fait l’objet d’avancée. Pour rappel :

La justification de cette limitation en fonction du résultat du test réside dans le fait que les enfants avec une déficience intellectuelle fréquentent (généralement) des établissements d’enseignement spécialisé, lesquels comptent dans leurs équipes des logopèdes chargés de dispenser des séances aux élèves.

Cette vision pose trois problèmes importants :

  • Il n’existe aucun contrôle externe dans les établissements d’enseignement spécialisé concernant la dispense effective de ces séances. Il nous revient régulièrement du terrain des témoignages de parents dont les enfants ne bénéficient d’aucune séance dans leur établissement car les heures normalement prévues pour la logopédie sont parfois affectées à d’autres tâches de réadaptation (kiné, …).
  • Une telle mesure enferme définitivement l’enfant déficient intellectuel dans le circuit de l’enseignement spécialisé alors que ces enfants sont de plus en plus souvent intégrés dans des écoles ordinaires. Le débat ne porte pas bien sûr ici sur la question du bien-fondé de l’enseignement spécialisé par rapport à l’inclusion scolaire dans des établissements ordinaires. Il s’agit plutôt de garantir aux familles la liberté de choix. Et ce choix devrait être guidé par un souci de bien-être de l’enfant plutôt que par des considérations financières. Ainsi dans le cas où une famille ferait le choix d’inscrire son enfant dans une filière ordinaire, elle devrait, comme pour tout autre enfant, pouvoir bénéficier du remboursement de séances de logopédie. Ce qui n’est pas le cas actuellement. Par ailleurs, un grand nombre d’enfants dont le QI est inférieur à 86 fréquentent des établissements ordinaires, et n’ont pas accès à des séances de logopédie dans leur école.
  • De plus, les enfants réalisant ces tests auront d’autant plus tendance à obtenir des scores faibles lorsqu’ils présentent déjà des troubles du langage. Or, c’est justement un meilleur accès à la logopédie qui leur permettrait d’améliorer leurs capacités cognitives et communicationnelles et donc, d’avoir les outils leur permettant de passer un test dans des conditions optimales. Les spécialistes comprennent évidemment très bien ce problème et, quand la situation le permet, ils se dirigent vers des tests plus « généreux » en termes de points afin de permettre à l’enfant de franchir ce seuil de 86. Mais ces arrangements ont leurs limites et ne fonctionnent qu’un temps.

Source : https://inegalites.be/Pas-de-remboursement-de-la

004
Examiner la garantie des droits des personnes avec un handicap sensoriel en matière d’interprétation en langue des signes au sein du système de soins de santé.

Le CSNPH souligne l’importance de l’enjeu dans les centres de soins (hôpitaux, 1re ligne …). Le CSNPH constate qu’une étude est planifiée pour 2024. Il demande à être associé aux réflexions dès le début et à faire partie du Comité de pilotage.

005
Garantir l'accès des personnes handicapées à l'assurance maladie et aux fonds d'assurance maladie sur la base de l'égalité avec les autres : aborder le problème des conditions préexistantes.

Ce dossier préoccupe le CSNPH depuis de nombreuses années. L’article 100, § 1er de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, en ce qu’il est le point de basculement entre la couverture sociale et l’aide sociale, doit aussi être totalement réévalué (voir l'avis 2020-16). Le CSNPH ne peut accepter que l’origine du handicap conditionne la couverture sociale de la personne : une paralysie de naissance ou suite à un accident de travail reste pour la personne une perte d’autonomie qu’elle doit compenser financièrement. Les indemnisations sont cependant fort différentes selon que la personne relève des indemnités INAMI, d’accidents de travail ou allocations pour personnes handicapées. Cette réforme devra nécessairement et longuement poser la question essentielle de la reconnaissance des besoins des personnes au-delà de leur appartenance à un statut. La couverture sociale devra au maximum couvrir l’ensemble de la population.

A nouveau, le CSNPH regrette que ce dossier ne progresse pas malgré ses multiples appels (mémorandums, avis…). La Convention sur les droits des personnes handicapées est pourtant très claire et n’autorise aucune discrimination sur la base de l’origine du handicap. ET POURTANT en Belgique, le régime reste tel que l’enfant en situation de handicap restera peut-être toute sa vie dans un régime résiduaire de protection sociale et sera, à l’inverse du travailleur dont le handicap est survenu durant sa carrière, privé durant toute sa vie d’une couverture sociale complète. Le risque de vivre dans la pauvreté s’en trouve sensiblement augmenté.

Dès que les travaux seront entamés, le CSNPH demande à être associé au Comité de pilotage.

006
Réformer la loi du 26 juin 1990 "relative à la protection de la personne des malades mentaux" dans le respect des droits des patients en situation de handicap.

D’après le rapport intermédiaire, un groupe de travail aurait été créé. Le CSNPH est sans information et demande à être associé au plus vite au groupe de travail.

007
Des initiatives novatrices seront encouragées dans les services de santé mentale des hôpitaux afin de fournir des soins plus humains et réduire le recours aux mesures restrictives de liberté.

Une rencontre avec le CSNPH pour identifier certaines priorités serait hautement utile.

008
Revaloriser l'allocation de remplacement de revenus en direction du seuil de pauvreté.

Le CSNPH a été associé aux travaux de réflexions. Il rappelle que le seuil de pauvreté est un minimum à atteindre car même ce seuil ne permet pas de vivre dignement dans un environnement qui manque totalement d’accessibilité et qui donc génère des surcoûts supplémentaires pour les PSH : relever les allocations au revenu minimum garanti reste un objectif pour le CSNPH.

009
Abolir le "prix de l'amour" par le découplage du montant des revenus des personnes en situation de handicap et de leur partenaire dans le cadre du calcul du montant de l’allocation d'intégration.

Voir l'avis 2020-23 du CSNPH.

010
Aller vers l'exonération de l'allocation d'intégration dans le calcul des ressources en matière de droit à l'intégration sociale.

Le CSNPH est très satisfait de la mesure.

011
Etudier la possibilité de prévoir une partie forfaitaire et variable pour l’allocation d’intégration.

Le CSNPH n’a pas encore été formellement consulté sur la mesure, mais a été associé à certains travaux préparatoires. Cette mesure permettra aux PSH qui ne perçoivent que des allocations de remplacement et qui ont donc un budget très réduit de récupérer une petite part de pouvoir d’achat par le biais de réductions tarifaires sur des services de base : cela réduit forcément un peu la pression financière et le risque de pauvreté. Il sera important de bien développer la mesure de manière à ce qu’elle n’induise aucun effet pervers. Cette mesure n’est en même temps pas la solution optimale : depuis des années, le CSNPH réclame le relèvement des allocations au minimum au seuil de pauvreté et idéalement au revenu minimum garanti. 

012
Revoir le régime de pension des maladies des fonctionnaires en incapacité de travail.

Le CSNPH n’est pas associé à la réflexion.

013
Evaluer les possibilités d’élargir les exonérations prévues dans le cadre du calcul de la GRAPA aux aides transférées aux entités fédérées suite à la 6ème réforme de l’Etat.

Le CSNPH n’est pas associé à la réflexion.

014
Evaluer les pistes de réforme relative au taux de réduction de 28% de l'allocation d’intégration pour les personnes vivant en collectivité.

Cette mesure devrait être examinée au sein de la CIM Personnes handicapées. Le CSNPH demande à être associé aux travaux.

015
Il sera examiné si les réglementations actuelles - la loi de 1987 portant sur l’ARR et l’AI et la loi 2001 relative à la GRAPA sont adaptées aux formes actuelles de vie commune (dont les nouvelles formes de cohabitation et solidarité comme l'habitat intergénérationnel), et/ou de soins et aux choix de chacun.

Le CSNPH est satisfait de cette initiative. Il demande à être consulté dès le début des travaux.

016
Etudier la possibilité d'utiliser les revenus actuels de la personne lors de l’introduction de sa demande d’allocation.

Dans des circonstances normales, le revenu imposable des 2 années précédentes est pris en compte. Le SPF Sécurité sociale a examiné la possibilité d'utiliser une note de revenu courant basée sur des flux de données provenant principalement des institutions publiques de sécurité sociale en Belgique : https://socialsecurity.belgium.be/sites/default/files/content/docs/nl/sociaal-beleid-vorm-geven/belmod/4.2._proactieve_identificatie_ivt_en_it.pdf

 Il en ressort que la note de revenu ne peut pas inclure tous les éléments de revenu pris en compte dans l'examen des ressources pour le droit à l'ARR ou à l'AI  Par exemple, il n'existe pas d'informations administratives actuelles sur les biens meubles, les paiements d'entretien ou les dépenses déductibles. Les données administratives actuelles contiennent principalement des informations sur les revenus du travail et les revenus de remplacement. Cela signifie que la note de revenu actuelle n'est pas particulièrement adaptée à l'attribution entièrement automatique des prestations. Toutefois, elle peut servir de base à une identification proactive des bénéficiaires potentiels des prestations. On estime que 85 % des personnes identifiées comme ayant potentiellement droit sur la base de la note de revenu actuelle le seront effectivement .L'objectif est de passer à l'identification automatique des bénéficiaires potentiels des allocations ARR/AI d'ici 2024.

Le CSNPH demande une présentation TRES RAPIDE de l’étude dont les conclusions ont déjà été remises en juillet 2022. Quelle est la position du politique par rapport à cette étude ?

017
Aller vers l’identification automatique des bénéficiaires potentiels des prestations AI/ARR (projet BELMOD).
Nouvelles instructions administratives basées sur le rapport de la mesure 16.
L'étape suivante consiste à étudier comment les nouvelles instructions administratives peuvent être mises en œuvre dans le nouveau système informatique TRIA. Cette recherche ne pourra commencer que lorsque TRIA sera opérationnel.

Le CSNPH demande que lui soit clarifiée la manière dont seront identifiés les candidats potentiels.

018
Evaluer et travailler à la réforme de la loi de 1987 pour l’adapter à une vision moderne du handicap.

Certaines mesures adaptant la loi du 27 février 1987 ont déjà été prises : suppression du « Prix de l’amour », adaptation du « Prix du travail », augmentation de l’ARR vers le seuil de pauvreté. Cependant, le CSNPH attend une réforme plus globale de la loi, afin qu’elle soit mieux adaptée aux principes de la Convention des Nations unies sur les droits des personnes handicapées.

Cela englobe mais en même temps dépasse les mesures 7, 8, 9, 12, etc. évoquées. Le régime des allocations est devenu illisible et le secteur demande de la clarté. Un travail de réécriture complète s’impose. Le CSNPH considère qu’il faut le temps pour appréhender cela sérieusement mais considère que certaines modifications sont aussi possibles durant cette législature - d’autant plus que l’efficience de l’outil TRIA passe par des modifications réglementaires indispensables - : une note en ce sens a été remise en juin 2022 à la Ministre Lalieux.

Le CSNPH a remis au mois de juin 2022 une note de priorités et d’actions qui pourraient encore être entreprises sous cette législature. Il y a identifié une série de mesures qui pourraient aussi simplifier les développements de TRIA. Le CSNPH prend note qu’un groupe de travail sera constitué milieu 2023. Il considère que ce moment arrive tard dans la législature et souhaiterait le voir démarrer dès le début de l’année 2023. Il demande bien évidemment à participer à ce groupe de travail.

019
Moderniser le processus d’évaluation du handicap :

  1. développement et implémentation de l’évaluation multidisciplinaire afin de mieux prendre en compte tous les types de handicap
  2. veiller à simplifier les démarches pour les personnes présentant une déficience incurable et irréversible dans le cadre du renouvellement de leurs aides

Pour la modernisation de la procédure de reconnaissance du handicap par le SPF Sécurité sociale, le développement et l'application d'évaluations multidisciplinaires sont prévus par la DG Personnes handicapées. De nouvelles équipes ont été recrutées à cet effet, dont la formation a débuté le 1er septembre 2022. Un document de réflexion sur l'opération multidisciplinaire a été soumis à l'avis du NHRPH. Lors de l'étape suivante, la procédure sera adaptée afin de garantir qu'elle sera simplifiée pour les personnes souffrant d'un handicap incurable et irréversible.

Le CSNPH rappelle l’importance haute des évaluations multidisciplinaires pour cerner au plus près l’évaluation de la perte d’autonomie et dans une mesure un peu moindre la perte de capacité de gain (voir l'avis 2021-25). Le CSNPH insiste sur l’implémentation rapide et totale des évaluations multidisciplinaires : il est urgent que les rôles des médecins et évaluateurs soient clarifiés de manière telle que la perte de capacité de gain et la perte d’autonomie soient fixées de manière uniforme pour l’ensemble de la Belgique. Les évaluations doivent intégrer les difficultés des personnes à la fois pour vivre de manière autonome et pour participer à la vie en société.   

020
Plan d’action DG Personnes handicapées (DG HAN).

Un nouveau plan d'action a été élaboré pour améliorer les services fournis par la DG Personnes handicapées. Ce programme "EXCEL HAN" met l'accent sur une communication plus efficace et inclusive avec les détenteurs de droits, un meilleur accès aux droits, une lutte active contre le non-usage des droits et un renforcement du rôle de coordination des acteurs locaux. À cette fin, au cours de l'année 2022, la procédure d'admission lors de la demande de reconnaissance a été réformée, entre autres. Un nouveau formulaire d'admission sera mis en œuvre au début de 2023. Le suivi des délais de traitement des demandes sera renforcé et leur durée sera raccourcie. Le gouvernement a débloqué des fonds supplémentaires pour ce programme, notamment pour renforcer le personnel.

Le CSNPH a remis en 2021 un avis 2021-33 circonstancié sur le plan EXCEL HAN. Il a demandé que l’ambition première du programme Excel Han doit être d’améliorer fondamentalement l’accès aux droits, d’assurer une application correcte de la réglementation et d’assurer l’égalité de traitement entre toutes les PSH ; cela passe par des méthodes et des processus de travail harmonisés qui permettent de rendre des décisions de qualité dans un temps raisonnable. Cela passe aussi par un nouveau management qui manque cruellement depuis des années à la DG HAN.

En décembre 2022, à l’heure de rendre le présent avis, le CSNPH insiste lourdement pour que le traitement des demandes soit accéléré. Les derniers chiffres obtenus continuent d’inquiéter le CSNPH. Pour un grand nombre de nouvelles demandes, le délai de traitement est de plus d’un an. La situation est d’autant plus préoccupante que les CPAS, auxquels les éventuels bénéficiaires peuvent s’adresser, mais aussi les mutuelles, sont débordés. Le CSNPH nourrit les craintes les plus vives que certaines personnes se retrouvent sans aucun revenu : il demande que le traitement des nouvelles demandes se réalise de manière absolument prioritaire.

Par ailleurs, le CSNPH s’efforce de conseiller la DG HAN sur de nombreux projets et a rendu un grand nombre d’avis ces dernières années (Pour plus de détails, voir avis Intake, My Handicap, CityH@ndi, centres d’accueil, Evaluation multidisciplinaire et rôle des assistants sociaux, etc.).

Le CSNPH continuera de s’investir du mieux qu’il pourra mais il rappelle que

  1. les membres du CSNPH sont eux-mêmes souvent impliqués dans des activités professionnelles, que le jeton de présence n’est pas du tout un dédommagement à la hauteur de l’investissement ;
  2. les agents partis du secrétariat ces dernières années ont été remplacés partiellement : il manque une personne du rôle francophone, Par ailleurs à la charge de travail grandissante, une réponse adéquate (renforcement) est toujours attendue ;
  3. l’implication dans quelque projet que ce soit doit arriver au plus tôt : le CSNPH présente les attentes du terrain ; une consultation dans un projet déjà en cours de développement n’a plus beaucoup de sens si de toutes manières les attentes ne pourront plus être prises en compte.

021
Améliorer la coopération entre la DGHAN et les communes afin de réduire les obstacles à l’accès aux prestations de services.

Afin de lever les obstacles à la fourniture de services par les municipalités et les CPAS aux personnes handicapées, une enquête a été administrée aux 581 municipalités à l'automne 2021. L'enquête CityH@ndi a permis de collecter des données sur l'organisation de l'accueil des personnes handicapées dans la commune, l'impact de la crise COVID-19 sur cet accueil, et les besoins de soutien spécifiques de chaque commune sur la base des propositions de la DG Personnes handicapées. Sur cette base, des plans d'action sont en préparation pour le début de 2023.

Le CSNPH a rendu un avis 2022-11. Il souhaite rappeler le rôle légal, originaire et essentiel des communes et des CPAS en tant que partenaires privilégiés de proximité des citoyens dans l’accès à leurs droits. Il est clair que le risque de non take up est élevé pour les personnes qui seraient redirigées vers d’autres organismes, sans aucune forme d’accompagnement. Le CSNPH a cru comprendre que certaines communes / CPAS se déchargent de leurs obligations réglementaires d’assurer l’introduction des demandes ; c’est bien évidemment inacceptable. Les autorités locales doivent assurer le fonctionnement des services à la population dans leur entièreté.

Le CSNPH souhaite à présent savoir :

  1. quelles sont les actions concrètes qui vont être prises dans les prochains mois pour répondre aux attentes des communes et CPAS.
  2. comment cette enquête va être élargie aux mutuelles et aux autres partenaires (hôpitaux, centres de revalidation, associations qui utilisent My Handicap…).

022
Renforcer le projet INTAKE afin de faciliter les dépôts de demandes d’évaluation et de centraliser toutes les informations requises en un seul dossier.

Au-delà de l’avis 2022-11, le CSNPH rappelle aussi le lien avec le projet « Intake Remake » (nouvelle écriture des formulaires de demande) ; les 2 projets sont liés : les formulaires de demande doivent intégrer un certain nombre de préoccupations exprimées dans le cadre de l’enquête CityH@ndi.

Il faut que tous les types de handicap soient ciblés.

023
Cartographier les obstacles spécifiques aux résidents non belges souffrant d'un handicap.

Le CSNPH souligne que tous les types de handicap soient ciblés.

024
Améliorer et actualiser les tarifs sociaux existants : téléphonie, internet, gaz et électricité.

Le tarif social pour divers services de base est un instrument important de la politique de lutte contre la pauvreté. Le plan d'action prévoit donc une amélioration et une mise à jour des tarifs sociaux existants pour la téléphonie, l'internet, le gaz et l'électricité. Dans le cadre de la préparation du plan d'action fédéral contre la pauvreté, la société civile a plaidé pour une extension du tarif social pour le gaz et l'électricité aux personnes disposant d'une allocation majorée. Pour le tarif social des communications électroniques, elle a préconisé l'automatisation de ce tarif social.

La réforme du tarif social des communications électroniques est en préparation. Une consultation publique a eu lieu au début de l'année 2022. La cellule politique du Ministre des télécommunications a également expliqué cette proposition lors de la session plénière du Haut Conseil national des personnes handicapées. Selon les analyses de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, l'automaticité du tarif social télécom au sens strict pour les personnes en situation de handicap, ne serait pas opérationnelle et donc possible en vertu du Code européen des communications électroniques. Un élargissement du public bénéficiaire devrait être élargi à cette fin. Pour cela, le public bénéficiaire doit être élargi à l'ensemble des bénéficiaires de l'intervention majorée.

Le tarif social de l'énergie sera réformé sur la base du rapport d'expertise intermédiaire de la Banque nationale de Belgique du 11 juin 2022. En outre, compte tenu de la hausse du prix des produits pétroliers, une série de mesures ont été prises par le gouvernement fédéral. À partir du 1er octobre, le tarif social moyen de l'électricité a augmenté de 7,8 % et celui du gaz naturel de 9,9 %. Le gouvernement a prévu une augmentation du fonds social fioul jusqu'en mars 2023, et une prolongation ponctuelle du fonds gaz et électricité pour 2022.

Le CSNPH a remis un avis circonstancié : avis 2022-01.

Il a également eu connaissance du fait que la Ministre souhaite étendre la possibilité de bénéficier de certaines compensations fiscales et sociales à de nouveaux groupes de personnes en situation de handicap, via l’AI forfaitaire. Le CSNPH accueille cette ouverture positivement et souhaite recevoir l’assurance de la maîtrise budgétaire de ces développements.

025
Garantir la rétroactivité de l'octroi automatique du tarif social de l'énergie, via l’examen d’une prime unique afin de pallier à la problématique du délais d’attente inhérent à la reconnaissance du handicap.

Le CSNPH a remis un avis 2020-25 soulignant notamment les dysfonctionnements des processus qui rendent de facto l’octroi automatique du tarif social aléatoire : en effet, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 24 février 2019, les bénéficiaires du tarif social peuvent se voir octroyer ce droit à la date de la reconnaissance du handicap. Or, presque deux ans après l’entrée en vigueur de la loi, il apparait que cette rétroactivité n’est toujours pas appliquée. Le CSNPH demande que les acteurs concernés trouvent le plus rapidement possible des solutions techniques pour appliquer ce droit.

Il est inacceptable que les flux existent mais qu’ils ne sont pas appliqués. Il s’agit aussi de montants importants d’argent payés par les personnes en situation de handicap, qu’elles ne peuvent pas récupérer, alors qu’elles y ont droit.

026
Etudier les modalités d’octroi du tarif social aux personnes en situation de handicap séjournant dans des centres d’habitat collectif.

Le CSNPH rappelle son avis 2015-22 et souligne que le tarif social doit être lié à la personne handicapée, et non au ménage ou à l’adresse.

027
Intégrer la dimension du handicap dans le Plan de lutte contre la pauvreté.

Le CSNPH a souligné l’importance d’intégrer les mesures handicap et celles pauvreté dans un avis 2021-34. Il insiste pour que la lutte contre la pauvreté devienne une priorité majeure et élevée de ce gouvernement et des suivants. La Ministre actuellement en charge de la lutte contre la pauvreté peut-elle examiner la possibilité de rendre obligatoires les avis des experts existants (service Appui pauvreté / plateforme pauvreté) au même titre que sont les avis du CNT, du CCE ? Les mesures que contiennent les plans doivent être assortis d’indicateurs précis et mesurables. Il est enfin urgent que tous les Plans de relance et l’utilisation des Fonds structurels appliquent le handistreaming dans toutes les politiques et actions visées. Voir l'avis 2021-09 et l'avis 2020-03.

028
Veiller à intégrer les besoins spécifiques des personnes en situation de handicap dans le plan global de modernisation prévu pour améliorer la qualité des services publics : garantir et améliorer les mécanismes d'accueil et d’information du public en situation de handicap.

L'avis 2021-33 cité dans la fiche ne concerne que le plan ExcelHan.

Le CSNPH constate que la fracture digitale est déjà une réalité à grande échelle ; il attend que des mesures structurelles soient prises en compte pour assurer l’accès des PSH à tous les services publics, de la manière la plus autonome qui soit. Si la digitalisation est une tendance irréversible, elle doit être assortie d’alternatives non digitales et sans surcoût pour les PSH. Voir la note de position sur la fracture numérique.

029
Créer un pool d'interprètes en langue des signes qui sera mis à la disposition du public devant solliciter le service d’une administration fédérale et des administrations.

L’avis du CSNPH a été demandé : voir l'avis 2022-26.

030
Accorder une attention particulière à la fourniture de services inclusifs dans les administrations en contact direct avec le citoyen. Cela impliquera de rendre possible un aménagement raisonnable sur demande et de fournir les ressources internes nécessaires à cette fin.

Services publics ouverts aux personnes handicapées

Il n'existe actuellement aucun aperçu exhaustif de toutes les actions et stratégies de la fonction publique en matière d'intégration des personnes handicapées au sein du gouvernement fédéral. Toutefois, dans le cadre du rapport sur le plan d'action fédéral en faveur des personnes handicapées, plusieurs administrations publiques ont indiqué comment elles mettent en place des actions ou des plans d'action supplémentaires pour l'inclusion des personnes handicapées. Quelques bonnes pratiques qui peuvent être mentionnées :

  • Au SPF Finances, le plan d'action pour le handicap et l'inclusion a été approuvé en septembre 2022 .
  • Le SPF Sécurité sociale, en collaboration avec Inter et AccessAndGo et en présence de la Régie des Bâtiments, a entrepris une étude autour de l'accessibilité de ses 11 centres régionaux d'évaluation du handicap (pour plus de détails, voir le chapitre 3.2.).
  • Le SPF Affaires étrangères fournit des analyses des obstacles aux services consulaires (ambassades, consulats) lorsque des travaux de rénovation sont prévus, ou lorsqu'un poste diplomatique ou consulaire est déplacé. La sécurité des visiteurs et l'accessibilité physique étant une priorité, cet aspect est toujours pris en compte et si nécessaire - en fonction du projet - une solution ad hoc est fournie.
  • D'ici 2023, le service fédéral des pensions explorera les possibilités d'offrir de manière proactive des services aux groupes cibles en utilisant les informations référencées par d'autres ministères.

La disponibilité d'interprètes en langue des signes est une condition importante de l'accès aux services publics pour les sourds et les malentendants. Le SPF Sécurité sociale a donc lancé un appel d'offres pour un nouveau contrat-cadre fédéral pour la langue des signes lors de conférences de presse, de réunions et de services aux citoyens.

Le CSNPH rappelle son avis 2021-25 : les aménagements raisonnables devraient devenir un enjeu dans la prestation de tous les services publics. Le CSNPH demande qu’un screening soit imposé à tous les services publics et que toutes leurs prestations de services soient analysées sous l’angle de leur accessibilité. Il faut créer un plan d'amélioration à court/long terme et imposer des rapports d'avancement intermédiaires. Le CSNPH insiste sur les dangers d’exclusion réels induits par les processus de modernisation digitale de la fonction publique : si l’internet s’est pour ainsi dire généralisé, ce n’est pas pour autant que les citoyens connaissent leurs droits et maîtrisent les processus d’octroi. Les alternatives à la digitalisation doivent toujours exister : l’accompagnement humain et sans surcoût doit être possible pour tous les citoyens et à chaque moment des processus.

031
Mettre en place un réseau d'experts en matière de handicap pour aider les administrations fédérales à développer des services plus inclusifs.

Une analyse préliminaire des besoins et du contexte a été réalisée par l'administration autour du projet d'un réseau fédéral d'expérience du handicap. Le réseau fédéral de la diversité soutenu par le SPF BOSA a fait intervenir des témoins handicapés lors d'une réunion de sensibilisation. Il n'a pas encore été mis en œuvre sous cette forme ; des options sont envisagées pour 2023.

Le CSNPH considère que le cadre de l’implication des PSH dans les processus de décision politique doit être plus précis et correctement défini. La phrase : « Les personnes en situation de handicap, en tant qu'experts de par leur vécu, sont les mieux placées pour donner leurs avis et recommandations quant à l'impact qu’ont les politiques dans leur vie. » est ambiguë. Le CSNPH recommande la formulation suivante : « les PSH, en leur qualité d’expert du vécu et les organisations qui représentent les PSH sont les mieux placées pour dépasser les particularismes et rendre des avis, au travers des conseils d’avis qui les représentent, intégrant les besoins et les attentes divers. ». Le CSNPH renvoie aux notes de position : /fr/notes-de-position/participation-des-personnes-en-situation-de-handicap-dans-les-processus-d%C3%A9cisionnels.

032
Généraliser l'utilisation du langage des signes lors des conférences de presse du gouvernement fédéral.

Sur le plan des principes, le CSNPH accueille positivement cette consécration structurelle de l’utilisation de la langue des signes dans les conférences de presse, mais demande d’aller plus loin aussi lors des contacts entre l’Administration et les citoyens. Le CSNPH rappelle qu’il s’agit de rendre accessibles à tous les citoyens toutes les informations provenant des autorités publiques et politiques. Il s’agit de rendre aussi obligatoire la traduction en langue des signes de toute information qui permet au citoyen d’accéder à ses droits (voir l'avis 2022/26).

033
Généraliser l'utilisation de versions faciles à lire des documents officiels importants pour les citoyens.

Le SPF Sécurité sociale a lancé plusieurs projets : "réécriture de lettres", "nouveau site web DG HAN" et "nouveau site web EDC" qui sont réalisés selon la méthode de lecture facile. L'objectif est de rendre les lettres et les sites web plus compréhensibles afin que les gens puissent trouver facilement les informations qu'ils recherchent. Le SPF Affaires étrangères veille également à communiquer dans un langage compréhensible, en utilisant un langage inclusif. Les futurs cours de formation dispensés par le service de la communication y prêteront attention.

Le CSNPH souligne qu’un autre format de lecture, que la crise Covid a révélé désormais indispensable, est le Facile à Lire et à Comprendre – FALC.

Il est nécessaire de prévoir un budget transversal au niveau des frais de fonctionnement de tous les départements fédéraux et cabinets pour systématiser et pérenniser cet outil de communication. Il est utile pour toute la population car il met en évidence de manière claire pour tout citoyen ses droits mais aussi ses devoirs. Le budget devra être suffisant pour prévoir la formation et la relecture des textes en FALC.

034
Etudier la mise en œuvre d’un service de "speech to text" basé sur l'intelligence artificielle pour envisager des transcriptions automatiques.

Le CSNPH souhaite recevoir rapidement les premiers points d’attention du groupe de travail.

035
Publier et vulgariser les informations sur la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, y compris les observations générales du Comité des Nations unies, afin de les rendre accessibles et ce, dans les trois langues nationales du pays, dans des versions « easy to read » et en langage des signes.

Le CSNPH considère les travaux de sensibilisation auprès du grand public et des professionnels essentiels à la concrétisation des exigences de l’UNCRPD.

036
Intégrer la dimension du handicap dans les projets du plan belge de relance et de résilience et du plan fédéral de relance et de transition.

Le CSNPH a rendu un avis d’initiative avis 2021-09.

Le CSNPH nourrissait l’espoir que le PRR viendrait apporter des réponses à ces déficits de droits et de reconnaissances. Ce n’est pas le cas : il ne répond pas aux défis sociaux actuels et, pire, aura pour effet d’augmenter encore les clivages actuels. En effet, le PRR n’est globalement pas inclusif. Les projets plus proches du citoyen ne sont pas accessibles aux PSH techniquement (rénovation des bâtiments publics uniquement sur le plan énergétique et sans volet accessibilité) ou financièrement (bornes de recharge pour véhicules électriques). Aucun ministre n’est revenu vers le CSNPH pour lui notifier les réorientations des projets retenus pour répondre aussi aux attentes des PSH. 

037
Veiller à la participation des organisations représentatives des personnes handicapées pour l'élaboration du plan fédéral de relance et de transition.

Voir mesure 036.

038
Prix du travail : réformer le calcul de l’AI pour favoriser l’accès à l’emploi aux personnes en situation de handicap.

Le CSNPH regrette que la mesure ait donné la priorité absolue à la PSH qui a la possibilité de travailler (voir l'avis 2021-35). Dans ses 2 précédents avis 2020-23 et 2021-17, le CSNPH dénonçait déjà une approche qui de facto stigmatisait les PSH qui percevaient des allocations de remplacement, pour des raisons de maladie (indemnités de mutuelle), de marché du travail non inclusif (allocations de chômage) ou encore atteints par la limite de l’âge (pension). Encourager le travail des PSH est un réel enjeu, mais le CSNPH considère qu’à enveloppe fermée, il eut fallu trouver un équilibre entre PSH qui travaillent et PSH qui ne travaillent pas. C’est précisément un meilleur équilibre qui aurait contribué à réduire l’impact de la perte d’un emploi (souvent pour des raisons de santé) et à réduire la pauvreté.

039
Travailler à l’élimination des obstacles à la participation au marché du travail pour les bénéficiaires de l'ARR.

Deux notifications sont prévues à ce sujet pour le budget 2022-2023 :

  • Soutien à l'esprit d'entreprise chez les personnes en situation de handicap, notamment en abaissant les seuils financiers pour accéder au statut social des indépendants spécifiquement pour ce groupe.
  • Introduction d'un nouveau régime de cumul des revenus du travail pour les demandeurs d’emploi de longue durée, les bénéficiaires du revenu de d’intégration et les bénéficiaires de l’ARR.

Le CSNPH a remis un avis 2022-31 et est en attente de la demande d’avis quant à la seconde mesure.

040
Etudier la possibilité de développer un outil de simulation permettant aux personnes bénéficiaires d’une AI/ARR de calculer à l’avance les conséquences du cumule de cette/ces allocations et des revenus du travail.

Outre les conséquences effectives de la réglementation existante, l'incertitude quant aux conséquences concrètes du cumul des revenus du travail et des prestations constitue également un obstacle majeur pour les bénéficiaires de l'allocation de remplacement de revenu ou de l'allocation d'intégration. La possibilité de développer un outil de simulation a donc été étudiée par le SPF Sécurité sociale et Smals. Sur cette base, un prototype de l'outil de calcul "revenu cumulé du travail – ARR/AI" a été développé et affiné sur la base de trois groupes d'utilisateurs organisés avec comme participants des personnes handicapées, des personnes en incapacité de travail et des employés de la Christian Mutual Insurance Company, de la Forem, de la GTB, de la Krasswerk, de la KVG, de l'INAMI et du VDAB. La publication de cet outil de calcul est prévue pour début 2023.

S’agit-il de l’outil de calcul Belmod ? Si oui, le projet a été présenté au CSNPH qui a notifié ses préoccupations aux ministres concernés. Sur l’utilité de cet outil, le CSNPH est bien évidemment totalement positif pour autant qu’il permette à une personne en incapacité de travail ou percevant des allocations (loi du 27 février 1987) d’obtenir des informations précises et certaines sur les implications financières d’une réintégration au travail.

Il faut cependant concevoir cet outil dans un contexte plus global et mener un travail en parallèle de fond pour une politique d’emploi durable et inclusive pour les personnes en situation de handicap en perte de capacité de travail (mutuelle ou DG Personnes handicapées) dans le privé et dans le public, résorber les freins et pièges à l’emploi, la question de l’article 100, …

041
Veiller à l’application de l’arrêté royal du 11 février 2019 fixant les conditions de l’action positive.

Le CSNPH rappelle que le taux d’emploi des PSH en Belgique est très en-deçà de la moyenne européenne. La sensibilisation a atteint ses limites. Il s’agit de responsabiliser les employeurs et de les amener via les actions positives à ouvrir le recrutement aux PSH.

042
Améliorer le processus de retour au travail des bénéficiaires de prestations dans le régime des travailleurs de l'assurance maladie à travers des coordinateurs « back-to-work ».

Le CSNPH n’a pas été consulté. Il a rendu un avis d’initiative avis 2021-31.

Le CSNPH rappelle qu’accompagner une PSH à la remise à l’emploi nécessite des moyens supplémentaires, humains notamment. Il veut se voir assuré que les PSH auront un accompagnement adéquat tenant compte de leurs besoins

043
Développer un outil de simulation permettant aux personnes titulaires d'une allocation d'invalidité qui reprennent un travail à temps partiel de calculer à l'avance les conséquences fiscales du cumul de l'allocation et des revenus du travail.

S’agit-il du projet Belmod ? Si oui, voir fiche 040.

044
En consultation avec les Entités fédérées, et dans le respect de la répartition des compétences, encourager l'utilisation du module E-DIV d'UNIA afin de sensibiliser au droit à l'aménagement raisonnable.

Ce dossier concerne surtout Unia. Le CSNPH souhaite connaitre l’évolution de ce dossier.

045
Apporter une attention particulière aux besoins des personnes en situation de handicap lors de la mise en œuvre de la directive sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Le gouvernement apporte une attention particulière aux besoins des personnes en situation de handicap lors de la transposition et mise en œuvre de la directive sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Le Ministre du Travail a demandé l'avis du CSNPH sur cette question. Le projet de loi transposant partiellement la directive a été soumis au Parlement. Le projet de loi transposant partiellement la Directive Work-Life-Balance réglemente également certains autres aspects relatifs aux congés : particulièrement création d'un nouveau congé d'aidant et sanction en cas de refus d'octroi (les articles 7 et 30) et le droit de demander des mesures souples de travail (Chapitre 6).

Pour y remédier, une extension du congé pour soins informels a été approuvée. Depuis le 1er septembre 2021, les aidants informels reconnus pourront prendre 3 mois de congé pour soins informels par personne dépendante au lieu d'un mois. En cas d'interruption partielle, elle sera de 6 mois au lieu de 2 mois.

Le congé pour soins informels a été porté de 1 mois à 3 mois. Cela permet à l'aidant informel de mieux concilier sa vie professionnelle et familiale s'il veut s'occuper d'un proche en particulier. Grâce à ce congé, l'aidant informel peut suspendre l'exécution de son contrat de travail ou réduire ses prestations afin de s'occuper ou de soutenir une personne qui, en raison de son âge avancé, de son état de santé ou de son handicap, est vulnérable et a besoin de soins.

L’article 6.2 de la directive prévoit que les États membres peuvent accorder un congé d'aidant sur la base d'une période de référence autre qu'un an, par personne ayant besoin de soins ou d'aide, ou par événement. Le CSNPH estime que l’Etat belge devrait prévoir dans sa législation relative au congé d’aidant proche la possibilité de demander ce congé par événement. En effet, l’aidant n’a pas toujours besoin d’une longue période pour apporter des soins à la personne aidée.
(…)
Le CSNPH estime que le montant de l’allocation accordée pour une interruption de carrière est trop faible.
(…)
Le CSNPH rappelle que de nombreuses personnes, parents ou aidants, ne sont pas liés par un contrat de travail et n’accèdent donc pas à ces congés rémunérés. Ces personnes et ces familles ont également besoin d’accompagnement.

Voir plus de développements dans l'avis 2021-14.

046
Congé aidant proche.

La possibilité d’un congé à 5 jours est en vigueur depuis le 1er septembre 2021. Le CSNPH souhaite savoir si d’autres développement sont prévus. Dans son avis 2021-21, le CSNPH développait une série d’attentes urgentes et importantes pour les aidants actuels

047
Porter une attention particulière aux besoins des personnes en situation de handicap lors de l'élaboration de l'adaptation de la règlementation sur la réintégration.

Les besoins des personnes handicapées ont été pris en compte lors de l'adaptation du programme de réintégration. Le codex sur le bien-être au travail a été modifié avec un renforcement du réel sur les aménagements raisonnables dans les parcours de réintégration 2.0.

Le CSNPH remarque qu’il est très peu fait référence aux aménagements raisonnables.
(…)
C’est une approche trop réductrice. Le CSNPH insiste sur une réalité : remettre au travail une personne présentant de manière définitive et irréversible un handicap physique, sensoriel ou intellectuel ou encore une maladie chronique ne se fait bien évidemment pas du tout de la même manière que de remettre un travailleur qui a retrouvé une grande partie de son autonomie au moment de l’évaluation d’intégration Plus de développements dans l'avis 2022-10.

048
A partir de 2022, prévoir pour chaque contrat d’administration un chapitre sur la mise en œuvre des mesures identifiées dans la politique de handistreaming (accessibilité de tous les services à tous, lutte contre le non take-up, FALC et aménagements raisonnables, % emploi personnes en situation de handicap, etc.). Un plan d’action devra être élaboré en la matière sur lequel la CARPH pourra rendre un avis.

Le CSNPH applaudit cette mesure structurelle et transversale ; il demande à être consulté sur les priorités handistreaming qui seront imposées dans les contrats d’administration mais aussi les indicateurs, les moyens et le calendrier qui seront fixés. Plusieurs SPF se profilent dans des valeurs inclusives mais dans les faits les administrations manquent d’accessibilité, n’incluent pas les besoins des PSH, etc.

049
La commission d'accompagnement pour le recrutement de personnes handicapées dans la fonction publique fédérale (CARPH) jouera un rôle plus proactif et de conseil dans l'élaboration de propositions visant à atteindre l'objectif d'un minimum de 3 % d'emploi.

Pour permettre à la BCAPH de jouer un rôle plus proactif et consultatif dans la réalisation de la norme d'emploi de 3 %, il faut renforcer le secrétariat du comité d'orientation. Le recrutement pour ce poste est en cours. En janvier 2022, la BCAPH pourrait fournir des conseils et des orientations sur la politique fédérale de "retour au travail", sur la réintégration en cas de maladie ou d'accident et sur l'emploi des personnes handicapées. 

Le CSNPH considère que la CARPH doit évoluer en conseil d’avis, écouté par le politique. Ce dernier devrait systématiquement expliquer les raisons pour lesquelles il ne peut suivre un avis.

050
Pour améliorer le recrutement de personnes en situation de handicap dans la fonction publique fédérale :

  1. Analyser et réformer l'arrêté royal du 6 octobre 2005 pour y introduire éventuellement de nouvelles formes d'emploi, y compris les stages.
  2. Veiller à la bonne application du système d'engagement prioritaire pour les lauréats en situation de handicap.
  3. Evaluer la procédure de recrutement de SELOR pour les personnes en situation de handicap.

Pour le CSNPH, il est urgent que les administrations fédérales remplissent le quota imposé. L’Etat doit montrer l’exemple !

Voir dans la presse : Emploi des personnes handicapées : les administrations ne respectent pas les quotas imposés - rtbf.be - « Dans les administrations de l’Etat Fédéral, seuls le SPF Emploi et la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale atteignent le quota de 3%». Pire, le rapport annuel de la CARPH 2021 ne mentionne qu’1 seule administration : Le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale https://fedweb.belgium.be/sites/default/files/downloads/annual%20report%20BCAPH%20CARPH%202021_FR.pdf

051
Faciliter le recours aux aménagements raisonnables.

  1. Un (co-)financement (exceptionnel) soutiendra les employeurs et membres du personnel fédéral avec un handicap pour aménager les postes de télétravail.
  2. Un (co-)financement diversité projets permettra des aménagements de poste de travail traditionnels ou encore des sensibilisations ou coachings liés au thème du handicap.

Le CSNPH a été consulté pour la mesure a. : avis 2021-07. Le CSNPH estime en novembre 2022 que la mesure manque d’ambition : la loi non-discrimination prévoit depuis 15 ans que l’absence d’aménagement raisonnable est constitutif de discrimination : il ne devrait plus être question d’encourager mais de rendre obligatoire ! Le CSNPH demande à être consulté.

052
Sensibiliser les administrations fédérales en ce compris les Présidents et responsables des RH au droit à un aménagement raisonnable et encourager la prise d’initiatives favorisant un environnement de travail inclusif.

  1. L'expertise du SPF Diversité du BOSA en matière d'adaptations raisonnables sur le lieu de travail, de réintégration, de subventions, de soutien externe, etc. sera activement mise à disposition de l'ensemble des administrations fédérales.
  2. Sensibilisation à un environnement de travail inclusif pour les différents types de handicap, en concertation avec le réseau de la diversité et de la société civile des personnes en situation de handicap.
  3. Un guide sur les réunions inclusives (numériques) sera mis à disposition.

Le CSNPH constate que les politiques de sensibilisation atteignent leurs limites. Personne ne se dit opposé à l’engagement des PSH mais les procédures de recrutement restent lourdes et peu efficaces. Par ailleurs, il faut travailler en amont sur la formation des étudiants en situation de handicap.

La CIM Emploi devrait agender cet aspect.

Enfin, plusieurs PSH travaillent dans des cadres précaires (stages notamment peu rémunérés et non soumis à la sécurité sociale) qui ne portent pas vers un contrat traditionnel. Dans une période où les formes de travail évoluent beaucoup, Le CSNPH demande aussi une réforme des conditions de travail dans lesquelles travaillent certaines PSH.

Le CSNPH estime qu’il doit être consulté.

053
Examiner comment le nombre de personnes en situation de handicap employées par les services publics fédéraux peut être mieux cartographié.

Le SPF BOSA examine comment mieux cartographier le nombre de personnes handicapées employées dans les services publics fédéraux, en lien avec la réforme de l'AR CARPH du 6 octobre 2005 (voir ci-dessus), qui prévoit le suivi de ces chiffres. Le SPF BOSA collecte des chiffres sur les personnes handicapées employées dans les institutions du gouvernement fédéral. Cette collecte est soumise aux directives du RGPD et nécessite le consentement préalable et individuel des personnes concernées. L'inventaire réalisé sur cette base n'est pas représentatif de la réalité. Des moyens d'utiliser différentes sources de données démontrant le handicap sont explorés afin d'obtenir des chiffres plus représentatifs, automatisés lorsque cela est possible.

Le CSNPH demande à être informé sur la méthode et les résultats.

Le CSNPH rappelle qu’il est essentiel que l’approche du handicap soit concertée avec le CSNPH dans le respect du prescrit de l’UNCRPD.

054
Examiner si l'indemnité de transport quotidien peut être adaptée aux besoins spécifiques des personnes en situation de handicap.

Le CSNPH demande à être consulté très rapidement.

055
Promouvoir l'économie sociale, qui comprend notamment l'emploi des personnes en situation de handicap, dans le plan d'action "politique fédérale des marchés publics".
Bosa conseille et soutient les clients demandeurs voulant toucher spécifiquement l'économie sociale. Pas de besoin identifié ou exprimé à ce jour.

Entre 2014 et 2017, le CSNPH a remis plusieurs avis sur la nécessité de prévoir des clauses sociales favorisant l’emploi des PSH dans les marchés publics. Rien ne bouge et les acheteurs fédéraux ne paraissent avoir aucune consigne ou en tous les cas ne les appliquent pas.

La sous-traitance de certains services vers les entreprises d’économie sociale devrait être systématique, quelle que soit la hauteur du marché public.

Le CSNPH demande une rencontre très rapide avec le Ministre.

056
Travailler à l’image de marque de l’administration fédérale comme employeur ouvert à tous afin d’encourager les personnes en situation d’handicap à poser leur candidature.
2021 : update du site selor.be pour évoluer vers un concept plus attractif et inclusif.
2022 : lancement d'un nouveau site avec de nouveaux témoignages, notamment de personnes avec handicap.

057
Promouvoir la réintégration des militaires handicapés sur le marché du travail.

058
Militaires déclarés définitivement inaptes au service.

059
Sensibiliser à l’image du handicap lors du processus du recrutement des gardiens de la paix.

Les PSH sont parfois désorientées et esseulées dans un environnement qui manque d’accessibilité. Les gardiens de la paix ont un rôle de « facilitateurs » à jouer. Le CSNPH demande à rencontrer le Ministre.

060
Elaborer des plans d'action visant l'augmentation de l'emploi des personnes en situation de handicap vers l’objectif des 3% et ce dans les contrats de gestion ou les plans stratégiques des entreprises publiques autonomes bpost, Proximus et la Loterie National.

Le quota de 3 % doit être appliqué dans un maximum de structures fédérales, en ce compris les services privés d’intérêt général (ex : banques, Poste, télecoms…). Le CSNPH est demandeur d’une rencontre.

061
Evaluer les mesures prises pour l’emploi des personnes en situation de handicap ou des personnes qui ne peuvent plus exercer leur fonction normale au sein des chemins de fer belges et examiner la façon d’améliorer le taux d’emploi afin de tendre vers 3%. Le contexte spécifique de la sécurité au sein des chemins de fer belges et les conséquences sur l’emploi doit être inclus dans l’évaluation.

Idem.

062
Elaborer un plan d'action au sein de Skeyes pour augmenter le taux d’emploi des personnes en situation de handicap vers 3%.

Idem.

063
Identifier les moyens permettant de faciliter le démarrage d'une activité indépendante, notamment par un allègement, pour les personnes en situation de handicap des conditions financières d'accès au statut social des indépendants ou en permettant à la personne de combiner un statut de travailleur indépendant complémentaire avec une allocation pour personnes handicapées.

À la demande de la Ministre chargée des personnes handicapées et du Ministre des travailleurs indépendants, nous étudions comment simplifier le démarrage d'une activité indépendante pour les personnes handicapées. Plus précisément, il s'agit de rendre le statut d'indépendant dans une activité secondaire accessible aux bénéficiaires de l’ARR, qui n'ont actuellement que la possibilité de s'installer comme indépendant dans une activité principale. Cela implique des coûts d'entrée élevés. Outre une adaptation du statut social des indépendants, une adaptation des règles de cumul entre les allocations pour personnes handicapées et les revenus d'une activité indépendante est également à l'étude, afin que la prise ou la reprise d'un emploi soit toujours payante.

Le CSNPH n’a pas été informé que des workshops avaient été organisés à ce sujet. Il le regrette amèrement car le cumul possible est une demande déjà ancienne de sa part. Il a reçu entretemps un projet d’AR qui a fait l’objet de l’avis (pris en plénière du 19.12.2022 et non encore publié). 

064
Organiser une campagne d’informations sur le statut social des travailleurs indépendants porteurs d’un handicap et sur l’esprit d’entreprendre pour ce public.+ Lancement d'un marché public en vue de soutenir des projets favorables à l'entrepreneuriat des personnes porteuses de handicap. A déterminer sur la base des conclusions des workshops du SPF Securité sociale sur cette thématique).

065
Etudier les possibilités d'un meilleur accompagnement des personnes en situation de handicap dans leur recherche d'emploi dans le cadre d'une politique de réinsertion renforcée adaptée aux besoins des indépendants en situation de handicap.

066
Garantir l'accessibilité des services bancaires aux personnes handicapées.

Le CSNPH a rendu l’avis 2020-26 et l’avis 2021-30 ; il a aussi collaboré avec FEBELFIN aux travaux de rédaction d’une brochure améliorant l’accueil des PSH et l’accessibilité des services à tous (brochure annoncée pour 2023).

Le CSNPH désapprouve totalement l’initiative de réduire les distributeurs de billets. Il s’inquiète fortement de la fracture numérique qui risque d’encore plus se renforcer en Belgique.

Les quatre grandes banques garantissent que 95 % de la population belge devrait avoir accès à un distributeur à une distance maximale de 5 km. 5 km représente déjà une longue distance. Les distances paraissent par ailleurs être prises à vol d’oiseau ! Les critères pris en compte pour la sélection d’un endroit sont aussi questionnables puisque certains villages ne disposent d’aucun terminal. Le CSNPH rappelle qu’un grand nombre de PSH ne disposent pas d’un moyen de transport personnel ; elles dépendent des transports en commun (loin d’être toujours accessibles !) ou de l’aide d’une tierce personne pour pouvoir retirer de l’argent liquide. Certains citoyens ne disposent, à titre de revenus, que de cartes prépayées qui ne leur permettent de retirer de l’argent liquide que par tranches successives : c’est le cas de certains bénéficiaires du CPAS et de certaines personnes placées sous le régime de la protection des biens et de la personne. Le CSNPH insiste pour que le Gouvernement intervienne afin d’assurer une accessibilité financière à tous.

Voir aussi relai de la presse : https://www.rtbf.be/article/suppression-des-distributeurs-de-cash-dans-le-centre-de-rixensart-les-autorites-communales-denoncent-une-politique-du-fait-accompli-11090004

067
En concertation avec le secteur financier (dont Febelfin), des accords seront conclus sur l'accessibilité, notamment en ce qui concerne la proximité du réseau bancaire et des distributeurs automatiques de billets.

Idem.

068
Développer un "guichet unique" pour les citoyens sur les questions liées à la consommation. La volonté est de le rendre "hybride-numérique".

Le guichet unique doit être accessible à tous, y compris aux personnes en situation de handicap, et en tenant compte de tous les types de handicap.

Le CSNPH demande à recevoir les développements actuels du projet.

069
Améliorer/renforcer l’implication du CSNPH en matière de consommation et de protection des consommateurs vulnérables.

Le CSNPH est sans nouvelle et demande une rencontre avec la Ministre.

070
Evaluer la pratique pour les personnes en situation de handicap en lien à l'extension du droit à l'oubli en matière d'assurance (par exemple pour certains types de diabète, …).

Sur l’extension du droit à l’oubli en matière d’assurance, le CSNPH a rendu un avis 2021-25 et fait remarquer que réserver le droit à l’oubli à la seule pathologie du diabète est totalement insuffisant voire discriminant.

071 à 075

Le CSNPH constate et déplore que dans le projet de rapport intermédiaire, rien n’apparait à ce sujet.

071
Etudier la possibilité de remplacer la limite d'âge actuelle de 65 ans permettant à la personne handicapée de bénéficier d’avantages fiscaux.

Le CSNPH rappelle que la reconnaissance du handicap est limitée à 65 ans pour l’obtention des réductions fiscales : une personne qui n’a pas été reconnue en situation de handicap avant 65 ans n’aura pas droit à ces réductions. Cette limite n’a plus de raison d’être et est totalement discriminatoire (voir l'avis 2022-23).

072
Rechercher une solution juridique au problème de la double facturation des enfants handicapés au titre de l'allocation exonérée d'impôt (adopter une définition moins restrictive du "handicap" pour ce crédit d'impôt).

De quoi s'agit-il ? Actuellement, un enfant en situation de handicap est compté pour deux personnes à charge. Le CSNPH demande une consultation rapide.

073
Le CSNPH sera concerté dans le cadre de la réforme fiscale générale ainsi que pour l'adaptation du système fiscal aux "formes modernes de cohabitation".

074
Etudier la possibilité d'un remboursement accéléré de la TVA de 6 % lors de l'achat d'une voiture pour certaines personnes en situation de handicap, ou directement au moment de l'achat.
Si pour l’achat du véhicule, la TVA de 6 % payée peut faire l’objet d’un remboursement, ce n’est pas le cas pour les pièces détachées, les équipements adaptés et les accessoires. Il faudrait envisager une procédure de remboursement de la TVA pour ces marchandises.
Les associations de personnes en situation de handicap, notamment le CSNPH doivent être impliquées dans le processus de décision depuis le début.

Le CSNPH rappelle que si pour l’achat du véhicule, la TVA de 6 % payée peut faire l’objet d’un remboursement, ce n’est pas le cas pour les pièces détachées, les équipements adaptés et les accessoires. Il faudrait envisager une procédure de remboursement de la TVA pour ces marchandises.

075
Examiner si, sans alourdir les procédures existantes, le handicap peut être ajouté au suivi budgétaire inclusif existant (le genre, etc.).

Les associations de personnes en situation de handicap, notamment le CSNPH, doivent être impliquées dans le processus de décision depuis le début. Le CSNPH considère que le test Kafka ne garantit pas l’inclusion des besoins des groupes concernés. Le CSNPH demande que la réflexion débute au plus vite. Il s’agit d’une opération winwin pour les PSH et le politique.

076
Impliquer le CSNPH dans l'élaboration des politiques climatiques et environnementales afin d'assurer une transition juste pour les personnes en situation de handicap.

Le CSNPH est à la disposition du Ministre.

077
Prise en compte du handicap dans le Plan Fédéral pour le Développement Durable 2021-2025.

Le principe de "ne laisser personne de côté" a été utilisé dans la préparation de l'avant-projet du Plan fédéral de développement durable (PFDD), avec une attention particulière pour les groupes vulnérables, notamment les personnes handicapées. Un certain nombre de mesures ont été incluses à cet égard. Le CSNPH a été consulté lors de la rédaction du plan. En outre, lors de la consultation publique sur l'avant-projet du PFDD, un certain nombre de groupes cibles vulnérables ont été identifiés et le ministre du développement durable leur a demandé leur avis sur l'avant-projet. Les contributions reçues ont été prises en compte autant que possible.

Voir l'avis 2021-16. Le CSNPH demande que le BDF devienne membre à part entière des instances de décision du CFDD.

078
Sensibiliser à l'impact du changement climatique et de la crise environnementale sur les personnes en situation de handicap et soutenir la recherche et l'analyse dans ce domaine.

Le CSNPH se demande quel est le contenu du projet.

079
Rendre accessible l'information sur les politiques climatiques, environnementales et de développement durable du gouvernement aux personnes en situation de handicap.

L'Institut fédéral du développement durable accorde une attention particulière à l'accessibilité des publications sur le développement durable. Par exemple, le Plan fédéral de développement durable est un document de nature essentiellement administrative. Cependant, étant donné qu'il s'agit d'un plan approuvé par le gouvernement et qu'il touche indirectement de nombreux groupes cibles, une brochure concise et une brochure appliquant des principes faciles à lire ont été publiées par WABLIEFT. Ces documents sont disponibles sur le site web. En outre, étant donné l'importance politique des objectifs de développement durable des Nations unies, il a été décidé d'imprimer une version papier accessible à tous, qui peut être commandée gratuitement par téléphone ou via le site web.

Le CSNPH et les organismes spécialisés en accessibilité (CAWaB, Inter) doivent être consultés.

080
Travailler à l’élaboration d’un inventaire de l'accessibilité des bâtiments fédéraux assorti d’un plan d'action afin d’identifier et répondre aux besoins les plus urgents.

Le CSNPH doit également être consulté, non sur les aspects techniques, mais sur les grandes lignes, entre autres le Plan pluriannuel de la Régie des Bâtiments.

081
Promouvoir l’utilisation du guide d'accessibilité élaboré par la Régie des bâtiments publics par l’ensemble des administrations fédérales Dans le cadre de rénovation du patrimoine existant : Intégrer les recommandations les plus pertinentes et actuelles portant sur l’accessibilité des bâtiments sur base des recommandations reprises dans la fiche de diagnostic, en ciblant dans un premier temps quelques bâtiments-tests (priorité à fixer ; identification des recommandations et exécution des travaux). Dans le cadre de la construction de nouveaux bâtiments : intégrer les recommandations pour l’accessibilité des bâtiments sur base du Guide établi par la Régie des bâtiments.

Le CSNPH se réjouit que le guide actuellement d’usage interne https://www.regiedesbatiments.be/fr/content/politique-diversite-accessibilite se généralise à l’ensemble de l’administration fédérale. Cela devient urgent puisque le guide a plus de 7 ans… le CSNPH demande qu’une évaluation régulière soit aussi menée.

082
Désigner formellement des agents référents au sein de la Régie qui grâce à une formation adéquate seront des « Conseillers en accessibilité ».

Cette mesure est essentielle pour le CSNPH, puisqu’elle est dans le prolongement du commentaire de la fiche 081.

083
Digitaliser une fiche de diagnostic de l’accessibilité des bâtiments, et conclure un marché public pour l’établissement d’un diagnostic sur la base de ladite fiche.

Le CSNPH souligne le travail exemplaire du porteur du projet, Monsieur Jean-Marc Helson. D’autres collaborateurs ont certainement autant de mérite.  Le CSNPH demande que les moyens soient dégagés pour étendre leur  approche à l’ensemble de la fonction publique.

084
Solliciter des experts du vécu et organismes experts en accessibilité afin de poser des diagnostics sur l’accessibilité des bâtiments fédéraux.
Nous avons fait appel à la société Inter (2018) pour effectuer un audit d’accessibilité de nos bâtiments. De cet audit, nous avons déjà effectué des actions dans certains bâtiments. Nous intégrons les remarques formulées lors de travaux de rénovation comme cela a été le cas à Liège, Hasselt et Turnhout. Nous l’avions également intégré dans les avant-projet de rénovation de Charleroi, Brugge et Kortrijk.

Le CSNPH n’a pas reçu de demande d’avis et le délai n’est pas connu.

085
Veiller à mettre à disposition – en ligne – une description de l'accessibilité des services publics fédéraux afin que les citoyens ne soient pas confrontés à des obstacles inattendus au moment de leur visite.

Le CSNPH n’a pas reçu de demande d’avis et le délai n’est pas connu.

086
Mettre en œuvre un plan d'action spécifique pour améliorer l'accessibilité des musées, et des institutions culturelles fédérales (la Monnaie, Bozar, …).
BOZAR: En conformité avec son objet social, la Société rend le Palais des Beaux-Arts accessible à toutes les catégories socio-professionnelles de la population et pratique notamment des réductions significatives de prix pour les catégories de personnes suivantes : les chômeurs, les personnes bénéficiant de prestations d’aide sociale (revenu d’intégration, revenu garanti pour personnes âgées et allocations pour handicapés), les personnes bénéficiant de l’intervention majorée de l’assurance visée à l’article 37, § 19, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 et les jeunes. En complément, des actions particulières sont prises à l'égard de groupes cibles spécifiques notamment via des conventions et partenariats privilégiés permettant des tarifs préférentiels et réduits (Art.27, Maisons de quartiers, ...). Enfin, Bozar a fait développer des outils permettant aux visiteurs atteints de surdidté d'accéder à des visites guidées en langue des signes, et aux visiteurs atteints de cécité et/ou malvoyance de profiter tant des spectacles que des expositions. Des offres sur mesure de visites sont aussi possibles, en fonction d'un public spécifique. Un projet de prescriptions muséales est en cours, celui-ci s'adresse à un public spécifiquement ciblé en matière de santé mentale. Bozar développe également des outils digitaux qui permettront une meilleurs accessibilité des contenus culturels et artistiques via son site web et les différentes plateformes numériques dont dispose l'institution.

Le CSNPH suppose que cette mesure est liée au plan pluriannuel d’accessibilité des bâtiments services publics.

087
Postes à l’étranger : évaluer l’accessibilité des chancelleries et résidences.

088
Veiller à l'accessibilité des futurs quartiers généraux et aménager en ce sens ceux déjà existants.

089
Veiller à la transposition de la "directive européenne sur l'accessibilité" en concertation avec les organisations représentatives des personnes en situation de handicap.

Le CSNPH rappelle que dans son observation générale n° 2 (2014) sur l'accessibilité, le Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies est en désaccord avec la notion de charge disproportionnée liée à l'accessibilité. Il note : "l'obligation de mettre en œuvre l'accessibilité est inconditionnelle ».

Dans d'autres législations de l'UE relatives au marché intérieur, une telle exemption n'est pas courante.

Par conséquent, lors de la transposition, la Belgique devrait soit supprimer complètement cet article, soit définir très soigneusement et de manière très étroite les motifs pour lesquels des exemptions peuvent être accordées, conformément à l'annexe VI de la Directive.

Le CSNPH souligne deux ouvertures : la première imaginée (voir l'avis 2022-27) mais non confirmée - par la Ministre De Sutter dans certaines compétences de l’IBPT (fournisseurs internet) et la seconde dans le cadre des bureaux de vote électroniques (matériel accessible pour les élections de 2030 et suivantes). Le Ministre de l’Economie s’est aussi engagé à exiger de toutes les entreprises un dossier de motivation à la demande d’exemption de mise en accessibilité et à établir des listes annuelles des entreprises qui ont demandé une telle exemption.

Le CSNPH insiste lourdement sur l’enjeu énorme de cette transposition (avis 2022-04 notamment, mais aussi autres avis thématiques) : elle ne sera réussie que si l'accessibilité des biens et des services concernés est aussi assurée pour les PSH. La digitalisation est un mouvement qui ne s’arrêtera plus : il est de la responsabilité politique de ne pas laisser les pleins pouvoirs au monde entrepreneurial ou à tout le moins de contraindre ce dernier à prendre en considération les besoins de tous les citoyens. Au-delà des sanctions prévues, le CSNPH a demandé à la Ministre Lalieux de créer un organe d’accompagnement pour les entrepreneurs et spécialisé dans l’accessibilité.

090
Tous les sites Web et applications publics devront être accessibles conformément aux dernières normes EN30154. À cette fin, on se devra de fournir :

  • Un contrôle de conformité des applications mobiles des organismes du secteur public fédéral, en vue d'établir un plan d'action pour les rendre plus accessibles.
  • Une attribution d’un marché public de soutien en matière d’accessibilité numérique afin de rendre plus accessibles les sites et applications mobiles des autorités fédérales, régionales et locales.
  • Sensibilisation des acteurs fédéraux impliqués dans l’accessibilité en ligne (e.g. évènement consacré à l’accessibilité numérique).

Le CSNPH demande a minima l’application de la norme W3C et du langage FALC.

Il rappelle aussi sa note de position sur la fracture numérique.

091
Travailler à l’accessibilité universelle et sécurisée des terminaux de paiement portables ne disposant que d'un pavé tactile.

Le CSNPH rappelle son avis 2022-18. Voir également les considérations qui précèdent sur les projets numériques.

Les terminaux portables sans pavé tactile NE SONT PAS ACCESSIBLES à une série d’utilisateurs : cet outil est une régression et rend de nombreux consommateurs dépendants et vulnérables.

Il est toujours nécessaire de prévoir une alternative non-digitale.

092
Examiner et adapter la réglementation et la législation belge en matière d'incendie afin de faciliter l'évacuation des personnes en situation de handicap lors d’incendie.

Le CSNPH rappelle qu’il est nécessaire d’intégrer tous les besoins liés à la variété des handicaps. Le CSNPH demande une rencontre en urgence pour que soient précisés les obstacles et attentes des PSH.

093
Améliorer la situation actuelle en matière d'accessibilité.

  1. Consultation d'organisations spécialisées telles que le NHRPH et le CAWaB, Inter vzw, Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid, prévue dans les contrats de service et de performance de la SNCB et d'Infrabel.
  2. Améliorer et accélérer l'accessibilité aux stations et aux arrêts.
  3. Augmenter le nombre de stations autonomes en respectant les 5 critères suivants :
    • permettre l'accès aux plateformes de manière autonome
    • plate-forme à 76 cm
    • lignes directrices podotactiles
    • des distributeurs de billets accessibles/utilisables pour les personnes à mobilité réduite
    • Places de stationnement réservées
  4. Veiller à ce que les nouveaux investissements dans le matériel roulant et les infrastructures soient conformes aux normes d'accessibilité applicables.

Au moment de la rédaction de ce rapport intermédiaire, les contrats de gestion avec la SNCB et Infrabel sont encore en cours de négociation. Dans la proposition actuelle de contrat, une trajectoire claire pour l'accessibilité des gares est incluse. Son objectif est d'accélérer l'accessibilité du réseau ferroviaire et d'augmenter sensiblement le pourcentage de passagers bénéficiant de ces améliorations. Les contrats de gestion adoptent une approche transversale de l'accessibilité. Pour le matériel roulant et les infrastructures, les dispositions actuelles vont au-delà de la conformité aux normes d'accessibilité du règlement européen 1300/2014 (STI-PRM) . Des mesures sont également prises dans la bonne direction en ce qui concerne les délais de réservation pour les passagers à mobilité réduite. Dans plusieurs gares, les délais de réservation seront plus courts et les modalités de voyage plus souples. Des organisations spécialisées dans l'accessibilité ont été consultées sur les dispositions des accords de gestion proposés. Par ailleurs, l'utilisation de la carte EDC (European Disability Card) est discutée dans le cadre des négociations avec la SNCB.

Voir les nombreux avis du CSNPH en la matière.

094
Inclure dans le contrat de service avec la SNCB et le contrat de performance avec Infrabel des objectifs pour la réalisation de l'accessibilité pour les passagers à mobilité réduite.

Le CSNPH a appris que les contrats de service public (SNCB) et contrats contrat de performance (INFRABEL) sont en cours de finalisation : quelles sont les mesures prévues pour améliorer l’accessibilité ? Il rappelle son avis 2022-24.

Publiés entretemps : https://mobilit.belgium.be/fr/rail/contrats-de-gestion/contrats

095
Travailler à améliorer le système d'assistance aux voyageurs à mobilité réduite :

  1. Assouplissement des délais (de réservation)
  2. Extension de l'offre d'assistance
  3. Fourniture d’une assistance en cas de travaux et de déviations
  4. Amélioration des possibilités et des procédures de réservation d'assistance

Le CSNPH a remis de nombreux avis qui sont repris sur son site /fr/.

Pour rappel aussi, il existe un Groupe de travail SNCB-CSNPH qui se réunit tous les 3 mois. Dans l’entretemps, le CSNPH est toujours disponible à la collaboration. Le CSNPH rappelle aussi l’urgence de mettre en place un Disability Manager au sein d’Infrabel.

096
Offrir une formation appropriée au personnel d'accueil des passagers à mobilité réduite, y compris aux agents de bord.

Voir les avis existants.

097
Renforcer les dispositifs permettant aux voyageurs en situation de handicap d'acquérir un titre de transport : site Web, App, automates accessibles, présence de steward.

Pour la CSNPH, la disparition du personnel dans les gares est vraiment problématique car il reste toujours des personnes en situation de handicap qui ne peuvent se déplacer sans aide et accompagnement.

098
Etudier la possibilité d’utiliser la European Disability Card dans les transports ferroviaires.

Le CSNPH est agréablement surpris d’ une mesure qu’il soutient l'avis 2015-21.

099
Assurer autant que possible l’achat de billets avec l’appui d’une éventuelle intervention humaine si nécessaire et sans suppléments pour les passagers en situation de handicap.

Le CSNPH souhaite avoir la confirmation qu’il y aura donc la possibilité de joindre directement le helpdesk qui peut aider et même reprendre le contrôle du distributeur. Possibilité d’achat dans le train auprès de l’accompagnateur, sans supplément ‘tarif à bord’?

100
Elaborer et organiser une enquête en collaboration avec les parties prenantes impliquées dans la thématique pour disposer de statistiques et données concernant les difficultés rencontrées lors des déplacements et l’impact sur le choix de déplacement.
L'enquête a été réalisée et permet d'avoir des informations chiffrées sur les problèmes rencontrés par les Belges dans leurs déplacements. A partir de l'enquête, les mesures programmées tiennent mieux compte du vécu des personnes en situation de handicap.

Le CSNPH souhaiterait obtenir les résultats de l’enquête et être tenu informé de la suite du projet .

101
Evaluer la faisabilité et la pertinence d'une campagne de sensibilisation des usagers du rail de type : Campagne 'Et si vous étiez dans la situation de...'.

102
Réforme du système de cartes de stationnement.

  1. Amélioration de la procédure d'attribution des cartes de stationnement destinées aux personnes en situation de handicap.
  2. Inclure systématiquement un QR code lors de la délivrance de nouvelles cartes de stationnement.
  3. Trouver rapidement une solution technique au problème des ScanCars et ce, en coopération avec les régions et les autorités locales.
  4. Améliorer le service offert aux membres en situation de handicap de la communauté diplomatique internationale.

En ce qui concerne les cartes de stationnement, toutes les nouvelles cartes d sont émises avec un code QR et un groupe de travail est actif pour trouver une solution au problème des ScanCars. Le processus d'amélioration pour l'attribution des cartes de stationnement doit encore être lancé. Afin d'améliorer les services offerts aux membres de la communauté diplomatique internationale souffrant d'un handicap, SPF BOSA étudie/examine la possibilité d'ajouter/intégrer un champ/une notification dans le protocole électronique actuellement en cours d'élaboration et qui serait pleinement opérationnel à partir de janvier 2024. Dans l'intervalle, les missions diplomatiques en Belgique peuvent toujours communiquer volontairement des informations sur les membres de leur personnel souffrant d'un handicap physique à la Direction du protocole du SPF Affaires étrangères, qui ajoutera ces informations au dossier de la personne concernée.

Sur le système de délivrance des cartes de stationnement, le CSNPH demande comment sera réalisée l’amélioration de la procédure d’attribution et sur base de quels critères.

Le CSNPH insiste pour qu’une solution soit trouvée rapidement au problème des scan-cars. Le CSNPH estime que l’usage correct de la carte de stationnement doit suffire. Il ne faut pas inclure d’actions (digitales) supplémentaires. Voir l'avis 2022-19.

103
Modifier le code de la route pour permettre aux véhicules de transport collectif de personnes en situation de handicap d’utiliser les bandes de bus et sites spéciaux franchissables.

Voir l'avis 2021-13. Plusieurs questions ont été posées dans cet avis, mais le CSNPH n’a pas obtenu de réponses.

104
Beliris : Conclusion d’un contrat d’analyse des projets sous l’angle de l’accessibilité pour tous et mise en place d’une stratégie interne d’audit desdits projets, ainsi qu’une évaluation systématique des projets de réaménagement d’espaces publics par la commission des modes actifs mise en place au sein de Bruxelles-Mobilité (Région de Bruxelles-capitale).

Le CSNPH souhaiterait recevoir les conclusions et recommandations de principe de plain-pied. Peut-on les utiliser à une plus grande échelle (au niveau de l’ensemble des bâtiments publics et privés d’intérêt général) ?

105
Encadrer les activités des administrateurs professionnels.

  1. En ce qui concerne la qualité des services : gestion humaine. Imposition d'une formation obligatoire/introduction de la déontologie.
  2. En ce qui concerne la tarification des services : les coûts sont prévisibles et raisonnables.
  3. Création d'un organe de contrôle et de médiation des administrateurs professionnels.

Voir l'avis 2022-21.

Le CSNPH insiste sur la formation des administrateurs professionnels. L’évocation de cette mesure remonte à plusieurs années ; les familles sont en attente. Le CSNPH demande au Ministre de mettre ce dossier en priorité élevée. 

Le CSNPH est particulièrement favorable au fait que si les revenus de la personne protégée ne sont pas suffisants pour payer la rémunération, la collectivité doit prendre ses responsabilités et y suppléer. Il ne se prononce pas sur le meilleur moyen de financer cette mesure.

106
Evaluer la loi sur l'administration des biens et de la personne : prise en compte des problèmes soulevés par les organisations représentant les personnes en situation de handicap et leur demande de développer auprès des greffes un service de soutien aux administrateurs familiaux.

Le CSNPH a rédigé un avis global (avis 2022-14) sur l’administration des biens et de la personne. Il faut tenir compte de cet avis pour l’évaluation de la loi.

Le CSNPH regrette de ne recevoir aucun retour du Ministre par rapport aux attentes des familles dans un dossier qui concerne la vie au quotidien de milliers de personnes en situation de handicap et de leur entourage.

107
Numérisation de la procédure d'administration : toutes les informations et communications en un seul endroit, accessibles à toutes les parties.
Réduction de la charge de travail du juge de paix, afin qu'il ait le temps de s'occuper des aspects humains.

Un registre numérique central pour la tutelle est opérationnel depuis juin 2021. Le Registre central pour la protection des personnes (RCPP) permet à tous les acteurs compétents d'accéder et de soumettre des documents relatifs aux dossiers administratifs. Cela permet aux citoyens et aux personnes handicapées de gérer plus facilement leurs dossiers, soit sur leur propre ordinateur à domicile, soit via un PC kiosque installé dans chaque registre.      

Dans son avis 2022-14, le CSNPH énumère les différents problèmes rencontrés par les utilisateurs du Registre central, notamment :

  • Il existe de grandes divergences de pratiques d’une justice de paix à l’autre.
  • La campagne de communication a été mal faite : le RCPP a été mis en place sans la participation des organisations de personnes en situation de handicap. Les organisations ont été à peine informées après l'introduction du RCPP. Elles ne bénéficient d'aucune coopération de la part du cabinet/de l'administration de la justice pour informer et aider leurs membres à utiliser le RCPP.
  • Le RCPP est compliqué à utiliser : la fracture numérique se renforce. On a pu constater que certains administrateurs familiaux renoncent à leur mandat et demandent la désignation d’un juge professionnel. Plusieurs juges de paix recommandent que les administrateurs familiaux qui ne sont pas au fait des évolutions numériques soient remplacés par un administrateur professionnel.
  • L’exigence faite aux administrateurs familiaux par certaines justices de paix de passer par la plateforme numérique n’est pas légale. Il s’agit, parmi d’autres, d’une illustration des divergences que le CSNPH constate entre justices de paix.
  • Le CSNPH veut être assuré que la protection des données est garantie.

Ces problèmes sont importants ; pour de nombreuses familles, c’est la possibilité même de remplir la fonction d’administrateur qui est remise en question.

Le CSNPH a demandé plusieurs fois une rencontre avec le Ministre ; toutes sont restées sans suite à ce jour.

108
Rendre le registre des traducteurs et interprètes assermentés numériquement accessible au public et s'efforcer d'augmenter le nombre d'interprètes en langue des signes.

Pour l'information accessible des procédures judiciaires, les interprètes jouent un rôle important. Suite à un projet en collaboration avec le Conseil de gestion des interprètes en langue des signes flamande (BVGT), le registre des traducteurs et interprètes assermentés est passé de 3 à 7 interprètes en langue des signes flamande. Le registre est disponible sous forme numérique à l'adresse https://justsearch.just.fgov.be/national-registry-search/translator. Un projet similaire est prévu pour les interprètes de la langue des signes franco-belge.    

Le CSNPH se réjouit de l’augmentation – mais actuellement toujours insuffisante par rapport à la demande - des interprètes en langue des signes flamande. Il espère qu’il en sera vite de même pour la langue des signes francophone.

Compte tenu de la compétence partagée avec les entités fédérées, le CSNPH souhaiterait savoir l’état d’avancement des concertations.

109
Des "sets de chuchotement" dans les cours sont mis à disposition.

Pour l'information accessible des procédures judiciaires, les interprètes jouent un rôle important. Suite à un projet en collaboration avec le Conseil de gestion des interprètes en langue des signes flamande (BVGT), le registre des traducteurs et interprètes assermentés est passé de 3 à 7 interprètes en langue des signes flamande. Le registre est disponible sous forme numérique à l'adresse https://justsearch.just.fgov.be/national-registry-search/translator. Un projet similaire est prévu pour les interprètes de la langue des signes franco-belge. 

Aucun appel d'offres public pour l'achat de kits d'interprétation (kits de chuchotage) n'a été lancé pour l'instant. En attendant, il est possible de louer des ensembles de chuchotement. La Justice, en coopération avec le Collège des Cours et Tribunaux, a informé tous les tribunaux et cours d'appel que les jeux de chuchotement peuvent être loués dans le cadre de grands procès de plusieurs jours et dans les affaires d'assises.

Le CSNPH souhaite recevoir plus d’informations.

110
Favoriser, en favorisant les déclarations numériques, l'accès aux services de police pour les personnes à mobilité réduite.

La possibilité de procéder à des signalements numériques peut être une bonne chose pour les personnes qui ont des difficultés à se déplacer. Mais cela ne doit en aucun cas remplacer la possibilité de faire des signalements auprès d’un bureau de police. Le CSNPH craint la fracture numérique.

Voir également la note de position sur la fracture numérique.

111
Sensibiliser les services d’urgence à l’European Disability Card.

Le CSNPH rappelle son avis 2022-12.

Il est important de bien mesurer la raison d’être de l’EDC et la demande des utilisateurs : un titre de reconnaissance du handicap pour faciliter l’accès aux biens et aux services (plus d’informations sur le site du BDF qui fut à l’origine de l’EDC). Le CSNPH rappelle que l’EDC ne donne aucune information sur l’état de santé de la personne – et c’était d’ailleurs voulu pour éviter toute stigmatisation - ; l’EDC ne donne aucune information sur la personne, ni sur ses besoins. Par contre, si la personne souhaite « expliquer sa situation et ses besoins », elle peut toujours les exprimer ou porter sur elle quelques renseignements qu’elle présentera en temps voulu, mais ce n’est pas l’EDC qui peut assurer cette fonction.

Mais le CSNPH ne voit bien évidemment aucune objection à ce que les services d’urgence soient sensibilisés aux différentes situations de handicap ; que du contraire !

112
Investir dans les équipes de soins pour les personnes en situation de handicap dans le système pénitencier.

Les détenus handicapés, et plus particulièrement internés ou les personnes présentant une vulnérabilité mentale ou psychologique en prison, doivent pouvoir bénéficier des mêmes soins de santé que dans une société libre. À cette fin, le gouvernement a fait un investissement important dans la brigade des soins. Avec un régime renouvelé dans les ailes où séjournent les internés et le recrutement de soignants supplémentaires, les prisons de Merksplas et de Paifve parviennent à un cadre de soins correct (selon le ratio 0,33 ETP par interné). Les équipes de soins des autres prisons sont également renforcées par des prestataires de soins supplémentaires. Il est essentiel de veiller à ce que ces cadres soient bien remplis.

Voir la note de position "Internement" du CSNPH.

113
Mise en lumière du handicap dans le cadre du plan d'action de lutte contre les violences de genre.

Le nouveau Plan d'action national de lutte contre les violences sexistes (PAN) 2021-2025 (https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/downloads/20211125-nap-2021-2025-clean-nl.pdf), adopté par le gouvernement fin 2021, aborde les situations spécifiques des personnes handicapées. Les mesures du plan visent à prévenir et à protéger toutes les victimes, quels que soient leur sexe, leur âge, leur origine, leur orientation sexuelle, leur handicap, leurs convictions religieuses ou philosophiques, etc. Le plan est conforme aux accords et recommandations internationaux. Les articles 25, 40, 43, 106, 107 et 113 du plan accordent une attention particulière aux femmes et aux filles handicapées. Le plan sera revu avec la société civile d'ici 2025.

Le CSNPH souhaiterait avoir plus d’informations à ce sujet.

114
Accessibilité centres de prise en charge des Violences Sexuelles.

Le CSNPH soutient totalement la position du BDF qui rappelle que, dans le cadre de l’application CEDAW en Belgique, figure la priorité de l’accessibilité des centres de prise en charge aux femmes en situation de handicap.

115
Procéder à un diagnostic de l'accessibilité des processus électoraux afin de proposer des améliorations dès les élections de 2024.

Voter, se présenter sur les listes électorales ou encore être désigné comme assesseur au sein d’un bureau de vote, sont des activités qui permettent aux PSH non seulement d’exercer effectivement ces droits politiques, mais également les fait participer activement à la vie en société et influer, même indirectement, sur les décisions susceptibles de les concerner.

Dans la pratique, toutefois, des obstacles subsistent à l’exercice effectif de ces droits, liés notamment à la multiplication des niveaux de pouvoir (élections communales, provinciales, régionales, communautaires, fédérales ou encore européennes) et au manque d’harmonisation des textes, procédures et outils en la matière. La note de position "Participation à la vie politique (élections)" du CSNPH présente successivement les points d’attentions qui sont valables durant tout le processus électoral ainsi que les points d’attention classés selon les phases d’un cycle électoral, à savoir la période pré-électorale, la période électorale et la période post-électorale.

116
Garantir un transport gratuit vers et depuis le lieu de vote pour les personnes en situation de handicap, à titre d'aménagement raisonnable.

Dans le cadre des élections de mai 2024, plusieurs mesures sont prévues et préparées par le ministre de l'Intérieur et le SPF Affaires intérieures. Par exemple, 65 000 € ont été budgétisés pour 2024 afin de fournir un transport gratuit vers et depuis le bureau de vote en tant qu'aménagement raisonnable pour les personnes handicapées. Des contacts seront pris avec des sociétés de transport spécialisées en 2023 pour réaliser cette opération lors des élections de 2024.

En outre, des recommandations et instructions seront élaborées au cours du second semestre 2023 autour a) du diagnostic de l'accessibilité des processus électoraux, b) de la sensibilisation autour de la participation des personnes handicapées aux processus électoraux et de l'importance de l'accessibilité des informations et des messages, c) de la modification du système de poursuite pour renforcer le contrôle des procurations dans le cadre des élections et lutter contre les abus. Pour le dernier point, le projet d'arrêté royal sera soumis pour approbation au second semestre 2023. Afin de minimiser la suspension de l'exercice des droits électoraux parmi les personnes protégées, une proposition de modification législative a été préparée. Des associations représentatives de personnes handicapées et de juges de paix ont été consultées à cet effet. Le projet de loi a été approuvé par le Conseil des ministres le 8 juillet 2022 et est actuellement examiné par le Conseil d'État.

Une enquête sera préparée après les élections, en collaboration avec les associations représentatives (CAWaB, Unia, NHRPH, Inter), pour évaluer les différentes mesures dans le cadre des élections de 2024.

Des initiatives locales existent. Par exemple : http://electionslocales.wallonie.be/electeur/transport-accessibilite.

Il est en effet essentiel de systématiser cette possibilité.

117
Réformer le système de poursuites judiciaires afin de renforcer le contrôle des procuration et lutter contre les abus.
Modification de l'arrêté royal déterminant le modèle de formulaire de procuration.

Le CSNPH préfère clairement l’hypothèse de faciliter l’accessibilité aux élections plutôt que de développer le principe des  des procurations.

118
Sensibiliser les citoyens, les partis politiques et les médias à la participation des personnes handicapées au processus électoral et à l'importance de fournir des programmes et des nouvelles électorales dans des formats accessibles.

Voir les nombreux avis du CSNPH.

119
Examiner comment minimiser la suspension de l'exercice du droit de vote des personnes protégées.

Une proposition de loi modifiant le Code civil en ce qui concerne la capacité de la personne protégée visant à ajouter la capacité d’exercer les droits politiques visés à l’article 8, alinéa 2, de la Constitution, à la liste des actes interdits , a été déposée. Or, le droit de vote est un droit citoyen. Au même titre que le droit à la liberté de circuler, à l’intégrité, etc. Les juges ne pourraient jamais interdire le droit de vote aux personnes en situation de handicap (sauf condamnation judiciaire comme tout autre citoyen). Les mesures de protection judiciaire sont prises d’abord pour protéger la PSH. Certaines personnes ne sont peut-être pas capables de comprendre l’acte qu’elles posent. Peut-on dire pour autant que par leur vote, elles peuvent créer un danger pour elles-mêmes ? Par comparaison, voir, ci-dessous, les actes relatifs à la personne sur lesquels le juge doit se prononcer. La question n’est donc pas d’interdire le droit de vote des personnes, mais plutôt de faciliter l’exercice de celui-ci. Il est par exemple nécessaire que tout citoyen puisse obtenir les informations utiles pour exercer correctement son droit de vote, dans un langage qui lui est accessible (par exemple, programmes politiques en FALC, en langues des signes, en braille).

Le stade des consultations étant finalisé, le CSNPH souhaiterait savoir quelles sont les réformes envisagées par la Ministre.

Toutes les informations sur la position du CSNPH ici : avis 2022-14.

120
Garantir la participation représentative des personnes en situation de handicap à la consultation citoyenne prévue.
Examiner les possibilités de développer des audioconférences au travers de la plateforme afin de permettre aux personnes malvoyantes de prendre connaissances des questions et des éléments de contextualisation. Il sera possible de participer à la plateforme en ligne en version papier avec l'aide souhaitée.

L'enquête citoyenne sur l'avenir de la Belgique a demandé aux citoyens, à la société civile, aux milieux universitaires, aux écoles, aux experts et aux autorités locales de donner leur avis, leurs idées et leurs recommandations sur la structure de l'État belge et les innovations aux règles du jeu démocratique. Diverses mesures ont été prises pour permettre aux personnes handicapées et à leurs organisations représentatives de participer :

  • Il a été assuré que le site web de l'enquête citoyenne "Un pays pour l'avenir" a été mis en place conformément aux normes d'accessibilité. Toutes les vidéos sur la plateforme étaient sous-titrées dans les 3 langues nationales.
  • Il était possible de demander une version papier par téléphone, et de remettre les réponses sur papier au SPF BOSA. Un total de 137 formulaires papier ont été demandés par téléphone au centre d'appel du SPF BOSA.
  • Des efforts explicites ont été faits dans la campagne de communication pour impliquer différents groupes cibles. Ainsi, les organisations spécialisées représentant les personnes handicapées ont également été informées de cette initiative participative. Sur les 14 515 personnes qui ont participé, 59 ont répondu au nom d'une organisation qu'ils représentent. Il n'y a actuellement pas de ventilation par type d'organisation.

Le CSNPH constate que le site ne renseigne pas la possibilité de participer «avec la version papier ». Au contraire, le site précise bien que la participation exige une inscription en ligne :

Puis-je participer si ne me suis pas enregistré sur la plateforme ?

Vous pouvez participer à des débats face-to-face et lire les propositions et les réactions si vous n’êtes pas enregistré sur la plateforme. En revanche, vous ne pourrez réagir et formuler des propositions que si vous vous êtes enregistré.

Le CSNPH craint qu’un grand nombre de PSH mais aussi de citoyens n’aient pas et ne puissent jamais participer aux enquêtes d’opinion en ligne.

121
Assurer l'implication des organisations représentatives des personnes handicapées dans la préparation de la réforme institutionnelle.
Dans le cadre de la mise en place de la plateforme en ligne élaborée par le gouvernement fédéral, les associations représentant les personnes porteuses de handicap seront invitées afin de pouvoir compter sur leurs contributions et leurs opinions concernant la modernisation de la structure étatique.

Le CSNPH constate que le taux de participation est très peu élevé. La publicité était-elle suffisante ? Les questions étaient-elles compréhensibles? Le CSNPH avait demandé que le SPF Sécurité sociale organise des séances d’informations et du matériel d’information à l’attention des PSH présentant une déficience intellectuelle. Le CSNPH avait aussi interpellé le SPF sur l’accessibilité digitale de l’enquête, sur l’accessibilité papier de l’enquête et sur l’accessibilité des informations elles-mêmes. Sans retour adéquat de sa part. 

122
Examiner les lois fédérales anti-discrimination, en ce qui concerne les recommandations spécifiques à la question du handicap de la Commission d’évaluation de ces lois.
La Commission d’évaluation des lois fédérales tendant à lutter contre la discrimination a évalué la législation fédérale, notamment, sous l’angle du handicap, et a publié son rapport final en juin 2022.
Ce rapport a été analysé pour ce qui concerne les recommandations, formulées par la Commission, spécifiquement en lien avec la question du handicap. Il a été conclu que ces recommandations ne nécessitent pas de modification des lois fédérales anti-discrimination.
En effet, elles concernent la modification de l’article 150 de la Constitution (dont la révision est en cours) ainsi que la publication de données statistiques sur la répartition du personnel des institutions publiques fédérales, le taux d’emploi de travailleur.se.s avec un handicap dans la fonction publique fédérale, et l’élaboration d’un plan interfédéral de lutte contre la discrimination envers les personnes en situation de handicap. Ces mesures relèvent essentiellement de la compétence de la fonction publique et de la sécurité sociale.

La Commission d'évaluation des lois anti-discrimination fédérales a évalué les lois anti-discrimination fédérales, notamment du point de vue du handicap, et a publié son rapport final en juin 2022 : https://igvm-iefh.belgium.be/fr/actualite/rapport_final_de_la_commission_devaluation_des_lois_federales_tendant_a_lutter_contre_la.  

Les recommandations ont été analysées et ne nécessitent pas d'amendement des lois fédérales anti-discrimination dans le domaine du handicap. Les autres recommandations autour du handicap (modification de l'article 150 de la Constitution, action sur l'emploi à 3% dans les institutions publiques fédérales, données statistiques sur les employés publics, plan interfédéral de lutte contre la discrimination des personnes handicapées) relèvent principalement de la compétence du SPF BOSA et du SPF Sécurité sociale et seront reprises par d'autres mesures de ce plan d'action ou d'autres actions du gouvernement.

Le CSNPH est étonné que l’analyse d’un rapport soit présenté comme une fiche action. C’est peu ambitieux. Quel changement généré dans la vie des PSH et de leurs familles ?

123
Améliorer les tests de discrimination et réaliser un monitoring académique de la diversité et de la discrimination au niveau des secteurs.

Il n’y a pas de commentaire du CSNPH sur ce point précis. Sur le plan général, le CSNPH rappelle qu’au-delà de la question de l’utilité de ce test, il souhaiterait connaître les enseignements qui en sont tirés sur le plan de l’engagement des PSH dans le secteur privé.

124
Mise en avant des multiples discriminations dont sont victimes les femmes et les filles en situation de handicap par les organismes chargés de l'égalité et des droits de l'homme dont Unia.

Le CSNPH considère que cette mesure s’apparente à un effet d’annonce. "Mise en avant de la discrimination multiple" Et puis ?

125
Poursuivre le déploiement de l’European Disability Card en tant qu'instrument d'accès à la culture et aux loisirs dans le pays et à l'étranger - et promouvoir son utilisation maximale au sein des institutions culturelles et scientifiques fédérales.

La carte européenne d'invalidité (carte EDC) est une carte que les personnes reconnues peuvent demander au SPF Sécurité sociale, à la DG Personnes handicapées ou aux agences régionales d'invalidité et qui sert à faciliter l'accès à la culture et aux loisirs en Belgique et dans les autres pays européens participants.

Pour gérer le projet, à l'initiative du Ministre des Personnes Handicapées, un groupe de travail ECD a été mis en place avec les sous-domaines au sein de la Conférence Interministérielle du Handicap. En outre, le site web de l'EDC sera entièrement renouvelé et répondra aux normes d'accessibilité les plus élevées. Le site web remanié, ainsi qu'une vaste campagne d'information, seront lancés d'ici la fin de l'année 2022. Son objectif est d'élargir à la fois le nombre d'organisations partenaires participantes, le public cible et l'utilisation de la carte.

La carte EDC est également reconnue dans les institutions dépendant du gouvernement fédéral. La carte est actuellement en vigueur dans toutes les institutions scientifiques fédérales six ainsi qu'à l'Institut du patrimoine de guerre (IPG). Ces institutions sont répertoriées comme partenaires sur le site web de la carte EDC et les institutions scientifiques fédérales mentionnent également cet avantage sur leur site web ou à l'entrée. Au sein de la Défense, une communication interne a été faite au personnel sur la carte EDC et ses avantages.

Un grand nombre d’informations dansl'avis 2022-12.

Le CSNPH considère que le succès relatif de l’EDC ne tient pas tant à la communication qui en est faite mais bien davantage à sa reconnaissance par les secteurs public et privé. Le problème majeur actuel réside dans le fait que trop peu de prestataires proposent des services adaptés aux besoins des personnes en situation de handicap, les privant ainsi tout simplement d’accéder concrètement à leurs droits de se divertir, de se former, de se déplacer, etc. Les services qui sont proposés s’adressent trop souvent uniquement à certains publics (surtout personnes en chaise roulante). Par ailleurs, l’aménagement qui est attendu par les personnes en situation de handicap et leurs familles ne consiste pas tant en une réduction tarifaire mais à l’accès concret du bien ou du service. Ce n’est bien évidemment pas la réduction qui le rendra plus accessible !  L’accessibilité d’un service doit être pensée de manière générale et répondre aux besoins de toutes les personnes en situation de handicap, quelle que soit leur déficience. Dans la note de position "Accessibilité et mobilité" du CSNPH, sont repris les principaux points d’attention. Le CSNPH rappelle aussi l’importance de développer les services en concertation avec les bureaux d’accessibilité (plus d’informations sur les sites du CAWaB et de Inter). Il vaut mieux avoir quelques domaines bien accessibles plutôt que des demi-mesures à des tas d’endroits.

Le CSNPH prend acte du nouveau site EDC annoncé pour le 02/12/2022. Il attend que lui soient présentées les mesures qui vont renforcer la reconnaissance et l’utilisation de la carte elle-même.

126
Développer des initiatives sportives pour le personnel militaire et les vétérans en situation de handicap.

Le CSNPH n’est pas en mesure de se prononcer sur l’utilité et les effets d’une mesure qui ne lui a pas, au demeurant, été présentée.

127
Développer et implémenter une « Stratégie d’inclusivité et diversité » pour le Bozar.

Le CSNPH n’ a aucune connaissance de ces projets qui ne lui ont au demeurant jamais été présentés.

128
Favoriser l'accès des personnes en situation de handicap aux spectacles de La Monnaie et de l'Orchestre national de Belgique.

Le CSNPH n’a pas de vue sur ces projets.

129
Prolonger le projet « Improving Equality Data Collection in Belgium » pour l’élargir à d'autres critères de discrimination, dont le handicap.

Projet géré au sein d’Unia.

130
Créer un groupe de travail chargé d'identifier les besoins et les possibilités en matière de collecte de données et de statistiques relatives aux personnes en situation de handicap (en tenant compte d'autres critères tels que le genre, l'âge, etc.).

Le CSNPH estime que les statistiques devraient également porter sur les besoins et non uniquement les pathologies.

Le CSNPH demande à être étroitement associé.

131
Élaborer des statistiques sur les entrées et sorties, les caractéristiques des bénéficiaires de l'ARR et de l'AI.

Idem.

132
Porter une attention particulière à l'intersectionnalité, notamment en ce qui concerne l'âge et le genre, dans la production statistique de l'ARR et de l'AI et dans les analyses numériques (par exemple, "Figures in the Spotlight") du SPF Sécurité sociale.

Idem.

133
Prise en compte du handicap dans la réforme de l'AIR.
Une proposition de plan d'action pour l'AIR a été élaborée et a été expliquée et discutée pour la première fois lors d'un IKW informatif le 01/07/2022. L'objectif de ce plan d'action est, entre autres, de compléter l'analyse d'impact de manière plus correcte et donc plus qualitative et ce en proposant des actions qui fonctionnent sur 4 axes (processus, contenu, contrôle et gestion/promotion).

Le CSNPH attend que le projet lui soit présenté : c’est une réforme qui sur le plan structurel pourrait renforcer l’implémentation du handistreaming.

134
Etendre l’implication du Conseil Supérieur National pour les Personnes Handicapées dans le processus politique.

Idem.

135
Renforcer le Conseil Supérieur National pour les Personnes Handicapées.

Voir l'avis 2018-04.

Si l’on veut étendre l’implication du CSNPH dans le processus politique, il est nécessaire de donner les moyens financiers et humains nécessaires.

136
Proposer des formations « clé sur porte » sur l'antivalidisme pour les membres des Cellules stratégiques et les points de contact administratifs handicap.

Le CSNPH n’ a aucune information sur le projet.

137
Créer une boîte à outils antivalidisme avec les articles de la CDPD que la Belgique devrait suivre dans la mise en oeuvre de sa politique inclusive et respectueuse des droits fondamentaux des personnes en situation de handicap.

Idem.

138
Soutenir le travail du Comité des Nations unies pour les droits des personnes handicapées et contribuer à son rapport périodique sur la mise en œuvre de la Convention en Belgique.

Le CSNPH est surpris que cette manière de faire - qui remonte à plusieurs années - soit présentée comme une mesure d’action pour le PFH 2020-2024.

139
Sensibilisation à la prise en compte des aspects liés au handicap au sein des différentes filières du Conseil de l’UE.

Le CSNPH souhaiterait un retour sur la manière dont le SPF Affaires étrangères développe cette sensibilisation. 

140
Veiller à mettre en avant les personnes en situation de handicap lors d'actions visant à promouvoir l'image de la Belgique à l'étranger.

Le CSNPH n’a aucune vue sur ces actions. Il souhaite savoir comment et via quels messages cette attention pour les PSH est captée.

141
Prendre en compte la dimension du handicap dans la préparation des missions de défense (voir l'article 11 de la CDPH).

Le CSNPH n’a aucune vue sur ces actions. Il souhaite savoir quelles sont les priorités « handicap » sur le terrain de la défense.

142
Prendre en compte les droits des personnes en situation de handicap dans les programmes de coopération au développement belge.

Le CSNPH n’a aucune vue sur ces actions. Il souhaite savoir quelles sont les priorités « handicap » sur le terrain de la défense.

143
Assurer une évaluation appropriée afin d'identifier rapidement et correctement les besoins spécifiques des demandeurs d'asile en situation de handicap vivant dans des centres d'hébergement, les structures d’accueil et le centre d’enregistrement, et d'assurer leur suivi.

Sans objet - Il n'y a pas d'enregistrement séparé des handicaps au sein du Réseau d'accueil à ce jour. On étudiera comment l'enregistrement des handicaps peut être inséré dans Match-it et dans une nouvelle base de données médicale future. Ceci sera lié à l'insertion d'un outil de dépistage simple et convivial. 

Le CSNPH n’a aucune vue sur cette action. Il souhaite savoir comment l'enregistrement des handicaps se fera, sur base de quels critères et qu’en sera-t-il des handicaps invisibles.

144
Promouvoir la mobilité et une communication appropriée pour les demandeurs d'asile en situation de handicap résidant dans les centres d'accueil.

Le CSNPH souhaiterait avoir une vue sur ce qui a été réalisé.

145
En cas de retour volontaire, aider à la réintégration dans le pays d'origine (aide à la recherche d'emploi, etc.).

Le CSNPH souhaiterait avoir une vue sur ce qui a été réalisé.

  • Vues : 8

Avis 2022/31 - Esprit d'entreprise chez les personnes en situation de handicap

  • Année de publication de l'avis: 2022
  • Thème de l'avis: Emploi, Difficultés et compensations financières, Allocations aux personnes handicapées

Avis n° 2022/31 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif à l’accès au régime des indépendants complémentaires par les bénéficiaires de l’allocation de remplacement de revenus, rendu en séance plénière du 19/12/2022.

Avis rendu à la demande de Monsieur David Clarinval, Ministre des Classes Moyennes, des PME, des Indépendants, de l'Agriculture, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, par sa lettre du 2 décembre 2022.

1. AVIS DESTINÉ

  • Pour suite utile à Monsieur David Clarinval, Ministre des Classes Moyennes, des PME, des Indépendants, de l'Agriculture, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique
  • Pour suite utile à Madame Karine Lalieux, Ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris
  • Pour information à Unia
  • Pour information au Mécanisme de Coordination de l’UNCRPD
  • Pour information au Médiateur fédéral

2. OBJET

Le Ministre des Classes Moyennes, des PME, des Indépendants, de l'Agriculture, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique souhaite soutenir l'esprit d'entreprise chez les personnes en situation de handicap, notamment en abaissant les seuils financiers pour accéder au statut social des indépendants spécifiquement pour ce groupe.

Un représentant du Cabinet du Ministre est venu présenter la mesure au CSNPH lors de sa réunion plénière du 19 décembre 2022.

3. ANALYSE

Selon la demande d’avis adressée au CSNPH, pour les personnes en situation de handicap qui perçoivent une allocation de remplacement de revenus (ARR), les seuils pour devenir indépendant à titre complémentaire sont supprimés sans implication sur leurs droits sociaux à court et à long terme.

Les conditions d'octroi des allocations pour les personnes handicapées n'excluent pas leur combinaison avec des revenus issus d'un travail rémunéré. Tant que les revenus limites fixés ne sont pas dépassés, la personne concernée peut continuer de bénéficier (en partie) de ces allocations financières tout en exerçant une activité professionnelle.

Toutefois, dans la pratique, les personnes bénéficiant de l'allocation de remplacement de revenu sont confrontées à des obstacles financiers lorsqu'ils veulent combiner cette allocation avec une activité professionnelle indépendante. C'est en particulier le cas lorsqu'il s'agit d'une petite activité indépendante ne produisant que des revenus limités. Dans de nombreux cas, les cotisations sociales auxquelles ces personnes sont assujetties font qu'ils y perdent au change financièrement.

Selon le régime actuel de cotisations dans le statut social des travailleurs indépendants, les personnes qui bénéficient de l'allocation de remplacement de revenu et qui commencent ou exercent (exclusivement) une activité indépendante sont tenues de payer leurs cotisations sociales en tant qu'indépendant à titre principal. Il s'agit d'un taux de 20,5 % sur les revenus jusque 63.297,86 € et de 14,16 % sur les revenus situés entre 63,297,86 € et 93.281,02 C. Cela implique également un montant minimal de 751,25 € par trimestre, indépendamment de l'ampleur de l'activité indépendante ou des revenus qui en découlent.

Pour les quatre premiers trimestres en tant qu'indépendant, une réduction peut être demandée comme «primostarter» 387,95 € par trimestre.

En règle générale, les personnes concernées ne peuvent pas demander le statut d'indépendant à titre complémentaire.

Le projet d'arrêté royal élargit le champ d'application de l'art. 37 afin de permettre également aux personnes bénéficiant de l'allocation de remplacement de revenu d'en bénéficier. En conséquence, ces personnes qui ne perçoivent qu'un faible revenu en tant qu'indépendant (inférieur à 7.678,69C) pourraient être assimilées aux indépendants en activité complémentaire et paieront des cotisations sociales moins élevées.

Revenu annuel net imposable

Cotisations sociales

< 1.621,72€

1.621,72€<7.678,69€

20,5%

 

Min : 83,11€/T

 

Max : 393,53€/T

7.569,70€<63.297,86€

20,5%

 

Min : 751,25€/T

63.297,86€<93.281,02€

14,16%

>93.281,02€

Max 4.305,42€/T


4. AVIS

Le CSNPH est particulièrement favorable à la mesure. Il est persuadé que cette mesure peut aider les bénéficiaires de l’ARR à se lancer plus en confiance dans une activité d’indépendant. Pour autant, une série d’aspects devront encore avant être précisés.

Ainsi, le CSNPH a appris par ailleurs que les revenus issus de l’activité d’indépendant pourront être cumulés à l’ARR (mesure 063 du Plan d’action Handicap). Il se demande toutefois combien de temps ce cumul sera possible. La réglementation relative aux allocations aux personnes handicapées devra être modifiée ; à ce propos, le CSNPH attend la demande d’avis de la Ministre chargée des Personnes handicapées.

Le CSNPH prend également acte du fait que cette mesure ne serait accessible qu’aux bénéficiaires de l’ARR et non aux bénéficiaires d’une indemnité d’invalidité. Il a bien conscience que les bénéficiaires d’une indemnité d’invalidité ont également accès au statut d’indépendant complémentaire, au titre d’ « ancien travailleur ». Il se demande cependant si les conditions d’accès et le montant des cotisations qui doivent être versées sont identiques. Sans cela, n’y-a-t-il pas un risque de discrimination entre deux catégories de personnes confrontées à une même situation de vie ?

Le CSNPH demande aussi que la communication soit soignée : il faut que les futurs travailleurs indépendants comprennent bien qu’en cas d’augmentation de leur revenus générés par leur activité d’indépendant, leurs cotisations sociales risquent d’augmenter. Ils doivent être mis au courant des chiffres précis et indexés. Il est aussi essentiel de rappeler que le statut d’indépendant à titre complémentaire n’ouvre pas de droit à la pension. Une information complète devra aussi être assurée quant à l’accès aux droits dérivés. La campagne d’information qui sera assurée par le SPF Economie devra être précise et claire sur tous ces aspects.

  • Vues : 5

Intéressé(e) par une newsletter?

Des informations actuelles chaque mois dans votre boîte mail.

logo CSNPH
© Belgian Disability Forum. Alle rechten voorbehouden. Powered by Stekkedoos.