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Avis 2025/17 - Lignes directrices sur l’accessibilité des services de commerce électronique

  • Année de publication de l'avis: 2025
  • Thème de l'avis: Accessibilité, Mesures de protection, Fracture numérique

Avis n° 2025/17 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif au projet de lignes directrices sur l’accessibilité des services de commerce électronique.

Avis rendu le 23/06/2025 après discussion en séance plénière du 16 mai 2025 et consultation par voie électronique.

Avis rendu à la demande de monsieur David Clarinval, vice-premier ministre et ministre de l’Emploi, de l’Économie et de l’Agriculture (lettre du 23 mai 2025).


1. AVIS DESTINÉ

  • Pour suite utile à monsieur David Clarinval, vice-premier ministre et ministre de l’Emploi, de l’Économie et de l’Agriculture
  • Pour suite utile à la Direction générale Inspection économique
  • Pour information à monsieur Rob Beenders, ministre de la Protection des consommateurs, de la Lutte contre la fraude sociale, des Personnes handicapées et de l’Égalité des chances
  • Pour information à madame Vanessa Matz, ministre de l’Action et de la Modernisation publiques, chargée des Entreprises publiques, de la Fonction publique, de la Gestion immobilière de l’État, du Numérique et de la Politique scientifique
  • Pour information à Unia
  • Pour information au Mécanisme de coordination de l’UNCRPD
  • Pour information au Médiateur fédéral
  • Pour information au Service de médiation pour le consommateur

2. OBJET

La directive sur les exigences en matière d’accessibilité a été adoptée dans l’Union européenne le 17 avril 2019. Elle impose aux États membres de veiller à ce que tous les produits et services qu’elle énumère soient plus accessibles aux consommateurs, notamment les services de commerce électronique. Le législateur belge a apporté plusieurs modifications législatives afin de répondre à cette obligation. Dans ce cadre, l’Inspection économique du SPF Économie a rédigé une série de lignes directrices relatives aux services de commerce électronique, déjà disponibles en français et en néerlandais.


3. ANALYSE

La loi du 5 novembre 2023 habilite la Direction générale Inspection économique du SPF Économie à effectuer des contrôles relatifs aux exigences d’accessibilité concernant les services bancaires aux consommateurs et les services de commerce électronique.

Conformément à l’article 10 de la loi du 5 novembre 2023, l’Inspection économique peut rédiger des avis et fournir des renseignements aux entreprises sur la façon dont elles peuvent respecter les exigences en matière d’accessibilité.

Les avis et renseignements dont la portée est générale doivent être soumis pour avis au Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées.

Dans ce cadre, l’Inspection économique a rédigé une série de lignes directrices sur les services électroniques. Celles-ci ont pour but de clarifier la législation relative à l’accessibilité des services de commerce électronique. Il existait déjà une réglementation européenne sur la fourniture d’informations dans les contrats conclus à distance (tels que les achats sur des webshops), mais pas encore sur l’accessibilité de ces informations. Le principe de base que les prestataires de services doivent s’efforcer de respecter est qu’il doit être possible pour chaque consommateur de prendre, de manière indépendante, des décisions en connaissance de cause en ce qui concerne les contrats qu’il conclut par voie électronique. Cela signifie d’une part que les consommateurs en situation de handicap doivent pouvoir utiliser les sites web et applications sur lesquels ils peuvent conclure ces contrats, et d’autre part que les informations sur les services de commerce électronique proposés doivent être compréhensibles. Les services de commerce électronique doivent donc être aussi utilisables et compréhensibles que possible, afin que l’aide d’autres personnes ne soit pas toujours nécessaire.

Les services de commerce électronique sont des services fournis à distance, via des sites internet et des services intégrés sur des appareils mobiles, par voie électronique et à la demande individuelle d’un consommateur, en vue de conclure un contrat de consommation. Un service de commerce électronique remplit donc toujours les conditions suivantes :

  • « à distance» : cela signifie que les différentes parties au contrat, par exemple l’acheteur et le vendeur, ne sont pas présentes en même temps ;
  • « via des sites internet, des services intégrés sur des appareils mobiles » : cela inclut les sites web et les applications mobiles (apps) ;
  • « par voie électronique » : cela signifie que le service est envoyé et reçu au moyen d’équipements électroniques. Cela couvre à la fois le traitement et le stockage des données. Ces données sont entièrement transmises, acheminées et reçues par voie filaire, par radio, par moyens optiques ou par d’autres moyens électromagnétiques ;
  • « à la demande individuelle d’un consommateur» : cela signifie que le consommateur doit pouvoir faire appel lui-même au service. Il doit donc pouvoir choisir de se rendre sur le site web ou d’utiliser l’application pour conclure un contrat ;
  • « en vue de conclure un contrat de consommation» : cela signifie que le consommateur doit être en mesure de conclure un contrat. Par exemple, si des produits sont proposés sur un site web et que vous pouvez les acheter via ce site, vous pouvez, en tant que consommateur, conclure un contrat d’achat. (La formulation «afgebeeld/affichés» utilisée dans le projet de lignes directrices est malheureuse, étant donné que les personnes aveugles doivent aussi pouvoir acheter en ligne.)

Une législation relative à l’accessibilité des services de commerce électronique n’est certainement pas superflue. Le CSNPH reçoit régulièrement des plaintes de personnes en situation de handicap concernant le manque d’accessibilité des services de commerce électronique. Or, il n’existe quasiment plus d’alternative physique aux services de commerce électronique, comme un magasin à proximité.


4. AVIS

A. En ce qui concerne la demande d’avis

  • À la demande du ministre, le projet de lignes directrices n’a pas été joint à l’avis pour des raisons de confidentialité, bien que cela complique les références au texte. Quoi qu’il en soit, les avis du CSNPH sont publiés sur le site web du CSNPH.
  • Dans sa lettre, le ministre fait référence à l’obligation de l’Inspection économique de recueillir l’avis du CSNPH.

Le CSNPH demande à l’Inspection économique de consulter le CSNPH dès le début de la réflexion politique, conformément au principe «rien sur nous sans nous» et à la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. 

  • Bien que Le CSNPH se réjouisse que l’accessibilité des services de commerce électronique devienne une obligation et qu’il y ait des lignes directrices à ce sujet, le CSNPH déplore que la demande d’avis arrive tardivement, à savoir le 23 mai 2025. Cela ne donne en principe qu’un mois au CSNPH pour rédiger un avis. En outre, le CSNPH lit dans le projet que les exigences en matière d’accessibilité entreront déjà en vigueur le 28 juin 2025. Cela laisse peu de latitude pour des ajustements concrets par la suite.

Veuillez transmettre les demandes d’avis au CSNPH suffisamment à temps.

B. Champ d’application

Le CSNPH trouve que ces règles manquent d’ambition. Elles sont insuffisantes pour garantir une accessibilité totale à tout le monde.

  • Le CSNPH lit ce qui suit : « Tous les prestataires de services qui, à partir de ce moment [28/06/2025], proposent aux consommateurs des services de commerce électronique devront veiller à ce que ces services soient accessibles. »

Les entreprises et sociétés prestataires de service, comme la SNCB, Infrabel, bpost, etc., sont-elles soumises à cette obligation?

C. En ce qui concerne les exigences minimales en matière d’accessibilité

  • Il est évidemment important de définir des exigences minimales en matière d’accessibilité, mais le CSNPH estime que ce minimum ne suffit pas à garantir une accessibilité intégrale.

  • Le CSNPH demande d’interpréter les exigences minimales en matière d’accessibilité de manière ambitieuse et de viser l’accessibilité intégrale.

Les sous-titres doivent être bien lisibles sur un fond uniforme et contrasté.
Les informations audio doivent être bien compréhensibles (pas de bruit de fond).

  • Il faut également veiller à ce qu’il n’y ait pas de divergence entre les règles et les plans, d’une part et la pratique, d’autre part. Il arrive aussi régulièrement qu’un projet qui respecte les règles et qui est accessible sur plan ne l’est finalement pas en pratique.

Impliquez à temps l’expertise technique des bureaux d’accessibilité comme le CAWaB (Wallonie-Bruxelles) et Inter (Flandre).

  • Le projet de lignes directrices mentionne à plusieurs reprises que les consommateurs doivent pouvoir percevoir l’information par le biais d’au moins deux sens différents. «Un texte doit ainsi pouvoir être perçu non seulement par la vue, mais aussi par l’ouïe ou le toucher. » Le CSNPH trouve cette description vague et insuffisante.
    Quelques exemples :
    • Les personnes sourdes ont besoin à la fois de texte écrit et de langue des signes, étant donné qu’elles ne savent pas toutes lire et/ou ne maîtrisent pas toutes la langue des signes.
    • Toutes les personnes aveugles ne maîtrisent pas le braille. De nombreuses personnes deviennent malvoyantes ou aveugles à un âge plus avancé. Souvent, elles n’arrivent alors plus à apprendre le braille.
    • Le handicap multiple ou la combinaison de handicaps ne sont pas suffisamment pris en compte. Par exemple : les personnes sourdes-aveugles peuvent communiquer, mais les informations visuelles ou auditives ne leur sont d’aucune utilité.

Le CSNPH demande que les services de commerce électronique soient accessibles à tous, quel que soit le handicap. Outre le texte écrit, il convient donc également de prévoir des versions en braille, en langue des signes (par ex. sur le site web avec des bulles en langue des signes), en langage simple (FALC), une fonction vocale, etc.
Le CSNPH renvoie au concept de conception universelle (universal design).

  • Le CSNPH lit ce qui suit : « De nombreux prestataires de services proposent des services d’assistance visant à apporter une aide supplémentaire au consommateur. Il s’agit des services qui aident le consommateur à répondre à ses questions ou plaintes, par exemple les hot-lines, call-centers, services d’assistance technique, services de médiation ou services de formation. Si un prestataire de services offre un service d’assistance de ce type, ce service doit également pouvoir répondre aux questions relatives à l’accessibilité du service de commerce électronique. »

Le CSNPH estime que tous les prestataires de services auxquels s’appliquent ces lignes directrices doivent offrir un service d’assistance intégralement accessible. 

Pour le contenu web, le CSNPH demande de viser le niveau AAA des règles WCAG. 

  • Le CSNPH lit dans le projet ce qui suit : « Plusieurs exemples et conseils concrets sont donnés dans les exigences en matière d’accessibilité, mais cette liste n’est en aucun cas exhaustive. Les exigences en matière d’accessibilité peuvent toujours être respectées d’autres manières. Tout contrôle réalisé évaluera donc systématiquement au cas par cas si les mesures prises sont suffisantes dans la situation concrète. »

Le CSNPH trouve cette vision non contraignante et demande un cadre clair et obligatoire.

  • Le CSNPH lit au point 2.2.3. ce qui suit : « Veillez à ce que les services d’assistance puissent fournir des informations sur l’accessibilité et la compatibilité avec les technologies d’assistance. » Attention : les prestataires de service commerciaux ont tendance à faire leur propre promotion, de sorte que l’accessibilité et la compatibilité sont probablement présentées de manière trop optimiste pour des raisons de concurrence.

L’Inspection économique doit contrôler l’accessibilité et la compatibilité avec les technologies d’assistance.

  • Le CSNPH lit au point 2.2.4. : « Les fournisseurs de ces produits et services doivent veiller à ce que cet achat puisse être effectué de manière accessible et informer les consommateurs à ce sujet. Il est en outre important pour le consommateur de savoir si tous les produits et services proposés sont eux-mêmes accessibles. […] Toutefois, cette obligation ne va pas jusqu’à exiger du vendeur qu’il procède lui-même à un examen approfondi de chaque produit ou service afin d’en indiquer l’accessibilité. Pour ce faire, il peut s’appuyer sur les informations qui lui sont fournies par l’opérateur économique responsable, tel que le fournisseur, par exemple. Si le vendeur ne reçoit aucune information, il ne peut pas non plus en communiquer au consommateur et ne doit donc pas se conformer à cette exigence. »

Le CSNPH trouve ce passage problématique. Le CSNPH estime que les fournisseurs doivent (s’) informer sur l’accessibilité des produits proposés, même s’ils n’en sont pas eux-mêmes les producteurs. Il est trop facile de se cacher derrière l’ignorance et de rejeter la responsabilité sur le producteur de manière non contraignante.

  • « 2.2.5. Fournissez une possibilité accessible d’identification, de sécurisation et de paiement » : le CSNPH trouve ce point important. Attention, beaucoup de formulaires d’identification en ligne ne sont pas (intégralement) accessibles : par exemple des options insuffisantes, tant sur le plan technique que sur le contenu.

Évitez les formulaires en ligne ou contrôlez en profondeur l’accessibilité totale.

  • Dans la description des critères en matière de performances fonctionnelles (point 2.3.), il n’est pas tenu compte d’un handicap combiné.

Veuillez compléter les critères en matière de performances fonctionnelles dans ce sens.

D. Exceptions

  • Le CSNPH craint que les exceptions autorisées au respect et que les critères pour une charge disproportionnée ne soient utilisés dans la pratique comme excuse pour ne pas devoir rendre accessibles les services de commerce électronique.
    Ainsi la question de la charge disproportionnée. L’annexe 2 énumère 3 critères permettant d’évaluer le caractère disproportionné d’une charge. Le 2e critère est formulé comme suit : « Estimation des coûts et des avantages pour les opérateurs économiques, y compris en ce qui concerne les processus de production et les investissements, par rapport à l’avantage estimé pour les personnes handicapées, compte tenu de la quantité et de la fréquence d’utilisation d’un service spécifique. » Le CSNPH se demande comment il peut être tenu compte de la quantité et de la fréquence d’utilisation du service par les personnes en situation de handicap si l’aménagement en vue de l’accessibilité n’a pas encore eu lieu. Existe-t-il des données ou des statistiques disponibles afin de réaliser cette estimation et de déterminer si un aménagement est raisonnable ou pas ? Ou bien va-t-on se lancer dans des approximations ?

Le CSNPH souhaite qu’une charge disproportionnée éventuelle puisse uniquement être définie à l’aide de critères clairs, mesurables et objectifs, et ce, afin d’éviter tout abus de cette échappatoire.

E. Application

  • L’Inspection économique est compétente pour contrôler le respect des exigences en matière d’accessibilité dans les services de commerce électronique. En cas de problème, les lignes directrices conseillent au consommateur de prendre d’abord contact avec le prestataire de services. Si aucune solution n’est trouvée, le consommateur peut introduire une plainte auprès de l’Inspection économique.

Le CSNPH se demande si l’Inspection économique sera dotée des moyens et de l’expertise nécessaires afin de contrôler le respect des exigences en matière d’accessibilité dans les services de commerce électronique, car cette nouvelle mission s’ajoute à ses principales missions.
L’application des exigences en matière d’accessibilité des services de commerce électronique sera-t-elle une priorité pour l’Inspection économique? En l’absence de contrôle, le respect des exigences en matière d’accessibilité risque de dépendre de la bonne volonté des institutions.
Le CSNPH demande à l’Inspection économique de ne pas hésiter à faire appel au CSNPH pour avis.
Il convient d’impliquer à temps l’expertise technique des bureaux d’accessibilité comme le CAWaB (Wallonie-Bruxelles) et Inter (Flandre).

F. En ce qui concerne les alternatives non numériques

  • Bien que les alternatives non numériques ne relèvent pas au sens strict du sujet de la demande d’avis qui traite uniquement de l’accessibilité des services de commerce électronique, le CSNPH attache cependant beaucoup d’importance à ces alternatives. Pour beaucoup de personnes en situation de handicap, mais également pour un certain nombre de personnes âgées, de personnes défavorisées, de personnes peu qualifiées, etc., la fracture numérique est bien réelle.
  • Dans son exposé d’orientation politique Numérique et son exposé d’orientation politique Fonction publique, madame Vanessa Matz, ministre de l’Action et de la Modernisation publiques, chargée des Entreprises publiques, de la Fonction publique, de la Gestion immobilière de l’État, du Numérique et de la Politique scientifique, promet également d’accorder de l’attention aux solutions non numériques.

Le CSNPH ne manquera pas de rappeler ses promesses à la ministre.

  • Vues : 6

Avis 2025/06 - Diminution du financement d’Unia

  • Année de publication de l'avis: 2025
  • Thème de l'avis: Mesures de protection, Processus de décision

Avis n° 2025/06 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif à la réduction des moyens consacrés à Unia par l’accord de coalition gouvernementale 2025-2029.

Avis rendu d’initiative à la réunion plénière du 17/03/2025.


1. AVIS DESTINÉ

  • Pour suite utile à monsieur Rob Beenders, Ministre de la Protection des consommateurs, de la Lutte contre la Fraude sociale, des Personnes handicapées et de l’Egalité des chances
  • Pour suite utile à monsieur Bart De Wever, Premier ministre
  • Pour suite utile aux ministres du gouvernement fédéral
  • Pour suite utile au Président du Parlement fédéral
  • Pour information aux conseils consultatifs handicap dans les entités fédérées
  • Pour information à Unia
  • Pour information au Mécanisme de Coordination de l’UNCRPD
  • Pour information au Médiateur fédéral

2. OBJET

L’accord de coalition gouvernementale 2025-2029 prévoit (p. 85) une diminution du financement d’Unia de 25 %.


3. ANALYSE

Le gouvernement précise, dans le chapitre consacré à la lutte contre la pauvreté, qu’il souhaite une société inclusive et une simplification du paysage de défense des droits humains. Il présente quelques développements par rapport aux discriminations basées sur le genre, le handicap et l’identité sexuelle. Il vise l’obtention d’un statut A pour toute la Belgique, par le biais d’un accord de coopération entre les institutions existantes de défense des droits humains. Il prévoit un audit de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes (IEFH) et une « diminution du financement d’Unia avec 25 % » : « Nous diminuons le financement d’Unia avec 25% ».


4. AVIS

Le CSNPH remet un avis totalement négatif sur cette réduction de moyens.
Le CSNPH considère qu’Unia est un pilier absolument nécessaire dans la lutte de défense des droits, de l’égalité entre tous et de la non-discrimination.
L’amputation annoncée du financement est énorme : 25% du financement, sans autre précision.

Le CSNPH rappelle qu’il travaille depuis des années en grande concertation avec Unia et, en 2013, un protocole de collaboration a formalisé cette collaboration. Les dossiers abordés sont par exemple le concept et la mise en œuvre des aménagements raisonnables, l’emploi, la protection juridique de la personne en situation de handicap, les lieux de vie collective, l’accessibilité des trains (SNCB), le logement, l’utilisation des cartes de stationnement pour personnes handicapées dans un environnement numérique, etc. La collaboration et les synergies sont judicieusement concertées, charpentées et étayées, débouchant régulièrement sur des courriers ou des communiqués communs au CSNPH et à Unia.

Unia s’investit énormément dans le domaine du handicap, car il y a une vraie nécessité : les droits des personnes en situation de handicap restent encore souvent lettre morte et le modèle social du handicap, basé sur le respect des Droits de l’Homme et sur une société inclusive, ne se déploie pas suffisamment rapidement : ce qui est démontré et étayé par le fait que le motif du handicap EST le second domaine de signalements chez Unia en 2023.

Mais aussi d’autres domaines sont encore largement en déficit de droits : en moins de 4 ans, entre 2019 et 2023, le nombre de signalements a augmenté de 43 %. Cette tendance renseigne à elle seule quant à la nécessité de maintenir une institution à laquelle tout citoyen doit pouvoir recourir.

Enfin et certainement tout aussi capital aux yeux du CSNPH, Unia a aussi pour mission de veiller au respect de la Convention sur les droits de personnes handicapées : le mécanisme indépendant créé en 2011 assure cette mission dans le respect des Principes de Paris et le CSNPH y siège, aux côtés d’autres acteurs de la société civile.

Le CSNPH considère que

  • Chaque minorité doit être respectée et soutenue en Belgique ; la loi interdit toute discrimination fondée sur les critères protégés et il n’y a pas de hiérarchie dans les normes de protection selon la spécificité des individus.
  • Unia assure une procédure de signalements ; c’est un puissant et nécessaire atout qui renforce la démocratie et l’état de droit. Sans Unia, les victimes de discrimination devraient s’adresser directement aux tribunaux, ce qui serait complexe, coûteux et au final souvent dissuasif.
  • L’expertise d’Unia repose sur des données et des analyses objectives, ce qui en fait une référence dans la lutte contre les discriminations.
  • Unia travaille en collaboration avec la société civile, les entreprises et les pouvoirs publics pour proposer des solutions adaptées. Au besoin, Unia agira en justice. C’est une manière de responsabiliser les différents intervenants sur le long terme.
  • Au final, l’action d’Unia bénéficie à toute la société, car moins de discrimination signifie plus d’égalité des chances, une meilleure inclusion, plus de justice et de paix sociale.
  • Unia ne se limite pas au traitement de plaintes : il joue aussi un rôle clé dans la sensibilisation du public.
    • Il propose des formations et des outils pédagogiques pour aider les entreprises, écoles et administrations à adopter des pratiques inclusives.
    • Il mène des campagnes de sensibilisation contre les discours de haine et les préjugés.
      Plus que jamais, dans notre époque de grandes turbulences qui mettent en danger la mise en œuvre des droits de l’Homme, le travail d’Unia devrait au contraire être mieux connu au niveau du citoyen et bien mieux soutenu par l’Etat.
  • L’annonce de la réduction des moyens et les informations qui circulent dans la presse quant aux licenciements probables occasionnent un stress important pour le personnel. Ce ne sont pas de bonnes conditions de travail.

Le CSNPH souligne ce qui, parmi les nombreux enjeux, sont à minima trois enjeux essentiels :

  • Amener les organes actuels existants à travailler ensemble, car la discrimination multiple est de plus en plus réelle. C’est une priorité élevée aussi pointée par les experts de l’ONU à la Belgique en 2024 (voir point 67 des observations). 
  • Renforcer la visibilité d’Unia pour les publics les plus fragilisés, plus éloignés des mécanismes de plainte et très souvent victimes sur le plan de la protection de leurs droits. 
  • Une nouvelle forme de discrimination, à savoir la discrimination algorithmique[1], apparait. Unia devrait à la fois acquérir une expertise suffisante sur cette question, sensibiliser les personnes en situation de handicap à cette discrimination et être en mesure de leur fournir une assistance appropriée en cas de violation. Unia a besoin de fonds supplémentaires pour lutter contre cette nouvelle forme de discrimination.

[1] Les décisions fondées sur l’IA peuvent conduire de plusieurs façons à des discriminations. Voici cinq façons dont une décision d’IA peut involontairement aboutir à une discrimination . Les problèmes proviennent 1) de la définition de la variable cible et des étiquettes de classe ; 2) de l’étiquetage des données d’apprentissage ; 3) de la collecte des données d’apprentissage ; 4) de la sélection des caractéristiques ; 5) du choix des données indirectes. De plus, les systèmes d’IA peuvent être délibérément utilisés à des fins discriminatoires https://rm.coe.int/etude-sur-discrimination-intelligence-artificielle-et-decisions-algori/1680925d84

  • Vues : 5

Avis 2025/01 : Code de déontologie des administrateurs professionnels

  • Année de publication de l'avis: 2025
  • Thème de l'avis: Accessibilité, Difficultés et compensations financières, Mesures de protection, Processus de décision

Avis n° 2025/01 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif à un projet de code de déontologie des administrateurs professionnels (en exécution de la loi du 08.11.2023 - article 27 insérant au code judiciaire un article 555/23), rendu en séance plénière du 20/01/2025.

Avis rendu à la demande de l’administration du Ministre de la Justice par le mail  du 18 décembre 2024.


1. AVIS DESTINÉ

  • Pour suite utile à Monsieur Benoit Cornélis du SPF Justice
  • Pour suite utile à Madame Annelies Verlinden, ministre de la Justice
  • Pour suite utile aux ordres des avocats
  • Pour information à Monsieur Rob Beenders, ministre des Personnes handicapées et de l’Egalité des chances
  • Pour information à Unia
  • Pour information au Mécanisme de Coordination de l’UNCRPD
  • Pour information au Médiateur fédéral
  • Pour information au Conseil supérieur de la Justice

2. OBJET

La loi du 8 novembre 2023 relative au statut d'administrateur d'une personne protégée a adapté  le statut d'administrateur professionnel. La loi exige que le candidat administrateur professionnel réponde à un certain nombre de conditions avant d'être inscrit dans le Registre national des administrateurs professionnels.

Une de ces conditions concerne le respect d'un code de déontologie.

Le cabinet du ministre de la Justice a demandé aux ordres des avocats de rédiger un projet de code de déontologie.


3. ANALYSE

  1. Le ministre de la Justice a demandé aux ordres des avocats de rédiger un projet de code de déontologie des administrateurs professionnels

  2. Le projet de code aborde, dans des termes vagues et généraux, quelques aspects, parmi lesquels celui de :

    1. promouvoir l’autonomie et la capacité juridique de la personne protégée – respect de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (UNCRPD)-, sans discrimination aucune de ses opinions, dans le respect de toutes ses libertés. Dans la mesure du possible, l’administrateur recueille l’avis de la personne protégée sur les décisions et actes importants quant à ses biens ou sa personne.
    2. gérer les dossiers par l’IA générative, tout en soumettant les résultats à la critique humaine
    3. gérer les relations entre la personne protégée et la personne de confiance. Dans la mesure du possible, donner la priorité à la communication écrite des décisions essentielles à la gestion et, toujours dans la mesure du possible, une information claire, compréhensible et adaptée.
    4. améliorer la qualité de la gestion. Il est stipulé que l’administrateur doit faire preuve de diligence, ponctualité et qu’il affecte le patrimoine à l’amélioration de l’état matériel et moral de la personne dont il a la charge.
  3. Les dispositions s’appliquent également aux mandataires extrajudiciaires professionnels mais certaines dispositions ne s’appliquent expressément pas aux administrateurs extrajudiciaires. Pourquoi cette précision puisque le code est destiné aux administrateurs professionnels ? Est-ce à dire que certaines dispositions du code s’appliquent aussi aux administrateurs familiaux ?


4. AVIS

L’avis du CSNPH est totalement négatif à plusieurs égards.

A. Sur la demande aux ordres  des avocats

  • Les ordres des avocats ont travaillé sur ce code déontologique à la demande du ministre de la Justice. Le CSNPH regrette profondément que les ordres des avocats n'aient pas impliqué d'autres acteurs de la société civile dans ce processus. Ni le CSNPH, ni les représentants des administrateurs familiaux n'ont été interpellés : avec leur expertise sur les évolutions du secteur, diverses organisations de personnes en situation de handicap auraient également pu apporter des contributions importantes. C'était d'ailleurs aussi l'avis de la Commission Justice à la Chambre qui avait préparé la loi sur le statut de l'administrateur.
  • En termes qualitatifs, ce code ne répond pas aux attentes des personnes protégées et de leurs familles. En effet, l’accompagnement de la personne en situation de handicap est présenté comme une tâche déshumanisée, une succession d’actes administratifs avant tout dictés par les besoins du dossier et pas tant par les besoins de la personne. Il n’y a aucune obligation de résultat pour les administrateurs et ils apprécient eux-mêmes, sans obligation de consulter la personne, des moyens qu’ils mettent en œuvre. La présentation vague du cadre ne permet aucune évaluation. Si le code reste en l’état, le CSNPH n’imagine pas bien ce qu’il va apporter de plus à la qualité de l’administration. On reste au stade de généralités qui sont, par ailleurs, souvent déjà des obligations pour les avocats.
  • Le texte omet aussi totalement un principe onusien supérieur dans la hiérarchie des priorités : le choix de vie de la personne est bien supérieur à l’intérêt matériel ou moral de la personne. Il est question de respecter les libertés individuelles, les droits civils, l’intégrité de la personne, sa sphère personnelle… mais à aucun moment, il n’est précisé comment ces principes se concrétisent au quotidien. Il eut été souhaitable de préciser que dès le début, un plan doit obligatoirement être élaboré par l’administrateur, avec la personne protégée, la personne de confiance et le réseau de la personne : ce plan doit préciser ce qui est important pour la personne. Ainsi par exemple, il y serait précisé qu’elle veut poursuivre ses loisirs, qu’elle veut rencontrer ses amis et que pour cela, elle a besoin de transports , qu’elle apprécie d’aller chez le coiffeur …. Pour tous ces aspects, des accords doivent être pris pour assurer leur mise en œuvre concrète. C’est souvent par rapport à tous ces aspects que les plaintes surgissent.
  • D’avoir confié l’écriture du texte aux ordres des avocats signifie-t-il que le rôle d’administrateur professionnel est la prérogative des seuls avocats ? Est-ce le cas ? Ou la mission peut-elle être ouverte à d’autres professions ? Faut-il le préciser ici dans une section « conditions pour être administrateur professionnel » ?

 B. Sur le contenu général du code – ce qui manque dans le code 

  • Un code déontologique est un code d'éthique qui fournit un cadre dans lequel une personne peut agir et penser. La déontologie fournit un point d'appui : « comment agir au mieux dans différentes situations ? ». Le code est à la fois un cadre pour la gestion du mandat d’administrateur et une protection pour la personne protégée.
  • Le code se profile comme un texte conforme à l’article 12 de l’UNCRPD. La loyauté juridique et morale voudrait alors aussi que le texte de la Convention, mais aussi le General Comment n°1 qui en a été tiré, se retrouvent concrètement dans le texte du code lui-même, en tant que sources d’inspiration. C’est une dimension qui manque à toute une série d’endroits du code proposé.
  • Le projet qui est présenté au CSNPH est trop vague et trop peu contraignant. Un certain nombre d'administrateurs professionnels font un excellent travail. Mais il y a malheureusement d'autres personnes pour lesquelles des règles concrètes sont nécessaires. Les obstacles que les personnes en situation de handicap et leurs familles rencontrent depuis des années ne sont pas suffisamment pris en compte dans le projet de code de déontologie qui est présenté :
    • Communication difficile – l’administrateur est souvent peu accessible à la personne sous protection et/ou à son réseau
    • Manque de respect pour la culture et l'opinion de la personne sous administration et de son réseau naturel (familial)
    • Défense insuffisante des intérêts, besoins et aspirations de la personne sous protection.
    • Connaissance insuffisante du secteur, avec pour conséquence que tous les droits ne sont pas pris en compte. Les obstacles administratifs que rencontrent les personnes ne sont pas suffisamment pris en compte non plus. En particulier si l'administrateur s’occupe aussi de la protection de la personne, cela nécessite beaucoup de communication avec la personne, avec son réseau et une connaissance approfondie du paysage des soins de santé, entre autres. Ces éléments font souvent défaut. Deux exemples :
      • Un administrateur professionnel en Flandre voudra généralement utiliser le « persoonsvolgende budget » (PVB), principalement pour acheter des soins auprès d'un prestataire de soins agréé. L’administrateur estime que les autres possibilités d'utilisation du PVB, par exemple via des assistants personnels, sont trop complexes et difficiles à concilier avec sa propre profession.
      • Lorsqu'il s'agit d'avoir une opinion sur la qualité de l'aide, l'avis du personnel d'un établissement est souvent demandé et suivi. C’est beaucoup trop réducteur.
    • L'accumulation rapide d’argent est souvent privilégiée par rapport à la qualité de vie ou aux souhaits de la personne. La personne reçoit souvent une somme trop faible pour mener une vie digne, même si ses revenus sont suffisants. Peu d’attention est prêtée aux souhaits de la personne en matière de loisirs, d’achats. La personne protégée n'est pas informée du budget disponible pour ses loisirs et/ou n'a pas son mot à dire sur la façon dont il est dépensé.
    • Au-delà des honoraires, désormais forfaitaires, certains administrateurs professionnels essaient autant que possible de rechercher des prestations supplémentaires qu'ils peuvent facturer.
  • Il aurait fallu aussi retrouver dans ce code de déontologie la manière dont les valeurs et les principes de gestion sont déclinés en actions et tâches concrètes dans le chef des administrateurs professionnels et des éventuels collaborateurs qui les entourent. Les mesures d’accompagnement doivent être à la fois formelles et informelles (voir General Comment n°1). Le Code n’évoque pas du tout cette dimension.
  • Le texte est truffé de « dans la mesure du possible ». Cela déforce complètement le texte et ne manquera pas de donner une bonne excuse aux administrateurs pour se dédouaner d’un volet essentiel à leur mission : communiquer avec la personne et recueillir son avis!!! Si, par exemple, la communication traditionnelle est difficile, demande du temps, … cela peut suffire à indiquer « pas possible ». Le CSNPH demande de supprimer « dans la mesure du possible » partout.
    • Les personnes en situation de handicaps multiples très graves peuvent également communiquer. Pour ces personnes en particulier, il est important qu'au moins la personne de confiance ou le réseau familial soit activement impliqué.
    • La formation des administrateurs devrait inclure une formation au langage FALC (Facile à lire et comprendre). La conception du programme de formation doit être faite en concertation avec les associations représentatives des personnes en situation de handicap.
  • Il ne faut pas attendre l’article 10 pour mentionner la personne de confiance/le réseau familial. Ils doivent occuper une place plus importante. Il faut aussi que l’administrateur veille à la désignation effective de la personne de confiance lorsque il n’y en a pas.
  • A aucun endroit, le code de déontologie n'évoque la relation entre l'administrateur et la personne de confiance. C’est vraiment une grosse lacune. 
  • Le texte ne fait aucune distinction selon que l'administrateur intervient dans un régime d'assistance ou de représentation. Dans le régime d'assistance, la fonction d'administrateur n'engendre-t-elle pas des obligations supplémentaires dans le chef de l’administrateur ? Par exemple : expliquer l'enjeu de l'acte dans un langage clair, outiller la personne protégée à prendre une décision éclairée (plus qu'une simple consultation de mise dans le régime de la représentation), l’amener progressivement à augmenter sa sphère d’autonomie… Plus fondamentalement, il faudrait rappeler d’entrée de jeu du code que l’assistance doit toujours primer sur la représentation. C’est aussi un appel de l’étude de 2024 vers les Juges de Paix car le nombre de dossiers d’assistance reste négligeable (page 117). Or, l’assistance seule donne à la personne l’opportunité d'assumer un rôle dans la société de la manière la plus indépendante possible et sans grand risque pour elle. 
  • Le CSNPH insiste lourdement sur la nécessaire formation « humaine et sociale » des administrateurs professionnels : le contenu et la portée de l’UNCRPD et le cadre du FALC sont des piliers incontournables à cette formation (voir avis 2023-07).
  • Il manque aussi clairement un article sur les conséquences du non-respect du code. Compte tenu du libellé vague du code, il sera impossible d’indiquer en quoi il n’aura pas été respecté.
  • Un article sur la fin de l’administration doit aussi être ajouté. Certains administrateurs s’accrochent avec acharnement à leur dossier alors qu’ils sont en conflit évident avec la personne protégée. Dans ces situations, ce sont souvent les personnes protégées elles-mêmes qui doivent, lorsqu’elles en ont les moyens, entamer une procédure pour changer d’administrateur. Une relation d’administration n’est-elle pas avant tout une relation de confiance et une mission au service de la personne !? Dans une telle optique, il est du devoir de l’administrateur de se retirer de lui-même si le lien de confiance est rompu et que la personne souhaite changer d’administrateur. Une bonne relation « de travail » entre la personne protégée et son administrateur doit être un principe éthique. Si ce n’est pas le cas, l’administrateur devrait prendre des mesures pour remettre son mandat en concertation avec la personne et le juge de paix. Cette procédure ne peut générer aucun frais pour la personne protégée.
  • Le CSNPH se pose la question du champ d’application du code de déontologie. Pourquoi ne l’appliquer qu’aux administrateurs professionnels et pas aux administrateurs familiaux ?

C. Sur le contenu précis des articles
(à lire en complément des considérations en point B)

Article 1 :

L’administrateur respecte, dans la mesure du possible, les principes choisis par la personne protégée dans sa déclaration de préférence.

Cette terminologie est insatisfaisante. Le CSNPH propose la phrase suivante : L'administrateur respecte le principe de « soins axés sur les objectifs ». L’approche « soins axés sur les objectifs » part de la personne qui a besoin de soutien et part de ses objectifs de vie et de ce qui compte vraiment pour elle dans la vie. Il s'agit d'adopter une approche positive des objectifs d'une personne et d'améliorer sa capacité à maximiser cette qualité de vie. L'administration est un processus dynamique basé sur le dialogue au sujet des objectifs de vie et des décisions à prendre, dans lequel l'interprétation et la réflexion reçoivent toute l'attention nécessaire. Les préférences peuvent évoluer au fil du temps et différer sensiblement du cadre de référence de l'administrateur. Il ne suffit donc pas de parler de « l'intérêt de la personne protégée » dans ce texte juridique, car l'intérêt issu du cadre de référence de l'administrateur peut différer de manière significative de ce qui est important et souhaité par la personne protégée.

Un régime d’assistance à la prise de décision doit être bien plus souvent mis en place.

Le mode de communication d’une personne ne doit pas être un obstacle à l’obtention d’une aide à la prise de décisions, même lorsque ce mode de communication n’est pas conventionnel ou est compris d’un très petit nombre de personnes (General Comment n°1). Les personnes protégées peuvent avoir exprimé clairement leurs souhaits de bien d'autres manières (p. ex. plan d'accompagnement). Le simple fait de se référer à la déclaration de préférence n'est pas suffisant. Le CSNPH estime par ailleurs que le réseau familial doit également jouer un rôle à cet égard. Même si, pour une raison ou une autre, les parents ou les frères et sœurs n'ont pas été désignés comme administrateur(s), ils sont souvent très impliqués et devraient au moins être entendus et impliqués. L’obligation pour l’administrateur de consulter doit aussi concerner la personne de confiance, certainement lorsque la personne protégée présente une déficience intellectuelle.

Il faut toujours une communication écrite, en plus de la communication orale. Cela permet à des tiers (à un service d’accompagnement, à un proche) de savoir ce que l’administrateur de biens a communiqué. Et il faut, de la même façon toujours communiquer à la personne protégée de façon compréhensible.

L’administrateur veille à accroître, dans la mesure du possible, l’autonomie de la personne protégée.
L'étude universitaire de 2024 (page 211) confirme que l'organisation sur mesure de la protection judiciaire reste une exception. Ce constat est en totale contradiction avec les exigences de l’art. 12 de la Convention sur les Droits des Personnes Handicapées et les observations adressées depuis 2014 par l’ONU à la Belgique (page 8) !  

Il faut bien plus insister sur la nécessité de développer l’autonomie selon le principe de l'assistance : l'administrateur doit veiller à ce que la personne soit outillée à prendre une décision éclairée.

L’administrateur exerce son mandat dans l’intérêt de la seule personne protégée en y apportant un soin prudent, diligent et avisé.
Le General Comment n°1 précise que l'administrateur doit agir conformément à la volonté de la personne. Lorsque, en dépit d’efforts significatifs à cette fin, il n’est pas possible de déterminer la volonté et les préférences d’un individu, l’«interprétation optimale de la volonté et des préférences» doit remplacer la notion d’«intérêt supérieur». On respecte ainsi les droits, la volonté et les préférences de l’individu, conformément à l’article 12, paragraphe 4. Le principe de l’«intérêt supérieur» n’est pas, seul, une garantie conforme à l’article 12.

Toutes les formes d’accompagnement dans l’exercice de la capacité juridique, y compris les formes d’accompagnement plus soutenues, doivent être fondées sur la volonté et les préférences de la personne, et non sur ce qui est perçu comme répondant objectivement à son intérêt supérieur ; c’est un aspect ABSOLUMENT essentiel et qui doit être repris dans le texte du code à un niveau supérieur d’exigences. En d’autres termes, le souhait de la personne doit être supérieur à son intérêt supérieur. On ne peut plus imaginer de ne pas respecter le choix de la personne au motif qu’elle est en situation de handicap car cela créerait une discrimination des personnes en situation de handicap par rapport aux personnes dites « valides ». 

L’administrateur exercera son mandat dans le respect de … Il faut rajouter le texte suivant : « des principes directeurs de la Convention ONU : participation à la vie sociale et politique, autonomie de vie, inclusion, non-discrimination et autodétermination ».

Le respect de la non-discrimination de la personne protégée notamment en raison… Qu’en est-il des autres critères de discrimination protégés par la loi anti-discrimination (particulièrement la fortune !!) ? 

L’administrateur ne peut agir en qualité de conseil de la personne protégée.

En cas de conflit d'intérêts avec la personne à protéger, l'administrateur demande à la juridiction compétente de désigner un administrateur ad hoc pour accomplir l'acte juridique en question. La juridiction compétente apprécie l'opportunité de cette désignation.

Le CSNPH estime cet ajout inutile car il est déjà prévu par l’article 497/4 du code judiciaire.

Article 2 : /

Article 3 : /

Article 4 : /

Article 5 : /

Article 6 :

Le CSNPH est surpris de constater la place réservée à l’intelligence artificielle (IA) : l’administration est avant tout une histoire humaine et relationnelle ! Une administration n'est pas une simple tâche administrative ou commerciale. Pour la gestion des comptes, les opérations comptables, etc., un administrateur peut faire appel à toutes sortes d'applications TIC. Mais la communication avec les personnes protégées, le fait de mettre en place un processus de prise de décision, prendre en considération des souhaits et des attentes, ... ne peuvent en aucun cas être pris en charge par l'IA !

A supposer même (et c’est fort vraisemblable, sachant que pour un grand nombre de leurs tâches répétitives les avocats recourent déjà à l’IA) que l’IA soit un outil de gestion permettant une meilleure gestion et un suivi renforcé des dossiers mais aussi une écriture plus accessible en langage clair et adapté, un outil permettant aussi une réduction du non take up, voire même un outil qui permettrait de détecter de la détresse dans la communication avec la personne protégée , … cela voudra aussi dire que le temps global de la gestion va être réduit par rapport à ce qui existe actuellement. Est-ce que ces innovations, en ce qu’elles ont pour effet de réduire les tâches répétitives ou administratives, vont amener les administrateurs professionnels à consacrer davantage de temps à l’accompagnement humain ? Cela devrait être le cas et c’est une raison supplémentaire pour inscrire dans le code que l’administrateur doit consacrer du temps à des contacts de visu formels et informels, de manière régulière et constante.

Le CSNPH pose aussi la question de la rémunération de l’administrateur par rapport à l’automatisation des tâches. Le forfait en tant que tel devrait largement couvrir la gestion d’une administration.

En toutes hypothèses, il faut préciser dans le code que l'administrateur reste toujours responsable de tout effet indésirable dans l'administration dû à l'utilisation de l'IA.

Article 7 : /

Article 8 :

Le CSNPH demande d’ajouter l’idée suivante « La gestion du patrimoine financier de la personne protégée fait partie de la tâche principale de l'administrateur. Pour cela, l’administrateur reçoit une rémunération forfaitaire. Les frais liés à l’automatisation de la comptabilité, par exemple, ne doivent pas être à charge de la personne protégée. Les honoraires pour des services supplémentaires doivent être justifiés. »

Article 9 : /

Article 10 :

Le texte devrait être bien plus étayé :

  • Le nombre de dossiers gérés par un seul et même administrateur ne doit pas être un frein au bon exercice de sa mission. Pour cela, un taux d’encadrement minimum dédié à la gestion des dossiers d’administration doit être prévu (chiffres à déterminer mais cela permettrait de mettre des balises d’encadrement plutôt que de limiter en nombre absolu le nombre de dossiers.
  • Le CSNPH constate que l’article 499/1, § 3 stipule que l’administrateur rencontre la personne «à intervalles réguliers et au moins une fois par an». Pour le CSNPH, la relation est basée sur la confiance et cela passe par un échange et une communication régulière et spontanée ; la fréquence minimale prévue est très faible. De même, la personne de confiance et la personne protégée doivent pouvoir poser leurs questions en toute confiance et spontanéité.
  • Ajouter l’idée selon laquelle : « L’administrateur agit dans le meilleur intérêt de la personne protégée et dans une perspective d’épanouissement et d’amélioration de sa qualité de vie. Il respecte ses choix et ses opinions et agit en concertation avec elle et/ou sa personne de confiance. » Les décisions de l’administrateur se fondent sur des éléments objectifs (capacité financière, mise en danger éventuel de la personne, etc.). L’administrateur respecte le système de valeurs et les choix de la personne protégée sans y porter de jugement moral.
  • L'administrateur correspond directement avec la personne protégée (...) et la personne de confiance ». Le CSNPH souhaite aussi ajouter : « S'il n'y a pas de personne de confiance, mais que le réseau familial assume (une partie de) la prise en charge de la personne protégée, ces personnes doivent également être informées des éléments importants concernant l’administration. »

Article 11 :

L’administrateur affecte le patrimoine qui lui est confié en premier lieu à l’amélioration de l’état matériel et moral de la personne dont il a la charge.
Comment interpréter l'expression « améliorer la condition matérielle et morale de la personne qui lui est confiée » ? Les revenus de la personne doivent servir à mener une vie de la meilleure qualité possible et non à épargner le plus possible pour des héritiers ultérieurs (lointains).

Améliorer l’état matériel et moral est par ailleurs en-deçà de ce que l’UNCRPD dispose : il s’agit bien plus de respecter le choix de la personne, ses valeurs, ses aspirations, ses demandes exprimées ou non.
Le point "qualité de vie" dans les objectifs à atteindre doit aussi être ajouté car c'est plus large que l'état matériel et moral.

L’amélioration de la condition matérielle de la personne doit être en lien avec ses ressources et en lien avec une qualité de vie digne. Le CSNPH reçoit des témoignages préoccupants dans lesquels la personne reçoit une allocation de subsistance trop faible et un budget de loisirs très limité et disproportionné par rapport à ses revenus objectivement importants. Ces personnes vivent dans la pauvreté, pas par manque de moyens mais par contrainte.

Il manque pour le CSNPH un article dans le code sur les conséquences pour les administrateurs qui ne se conforment pas au code.
Le CSNPH souhaite voir ajouter la disposition selon laquelle « Le non-respect du code entraînera la suspension de l'administrateur, sa radiation du registre, sa mise à pied ou son licenciement ». La question est aussi de savoir qui va en juger ? Comment les individus et leurs familles peuvent-ils déposer des objections/plaintes ? Le CSNPH demande qu’un comité d'éthique soit créé à cet effet.

Le CSNPH demande que

    • le cadre de réflexion soit bien plus ouvert et élargi à une série de préoccupations, de principes et de valeurs « Droits de l’Homme ». Le choix de vie de la personne va bien au-delà de son intérêt financier (ou de celui de ses héritiers). Le projet actuel de code doit être totalement réécrit.
    • les valeurs et principes soient déclinés en tâches claires et actions concrètes qui doivent être bien précisées dans le code de déontologie.
    • le CSNPH et des associations qui sont en contact régulier avec les personnes sous statut de protection et leur famille soient structurellement impliqués dans tout le processus de réflexion, d’écriture et d’évaluation du code de déontologie.
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Avis 2025/15 - Vote par correspondance

  • Année de publication de l'avis: 2025
  • Thème de l'avis: Accessibilité, Processus de décision, Droit de vote - Elections

Avis n° 2025/15 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif au vote par correspondance pour les électeurs malades ou handicapés et les électeurs âgés de 75 ans ou plus, rendu en séance plénière du 19/05/2025.

Avis rendu à la demande de la commission Constitution et Renouveau institutionnel de la Chambre des représentants (courrier du 29/04/2025).


1. AVIS DESTINÉ

  • Pour suite utile à monsieur Philippe Goffin, président de la commission Constitution et Renouveau institutionnel
  • Pour suite utile à monsieur Bernard Quintin, ministre de la Sécurité et de l’Intérieur
  • Pour information à monsieur Rob Beenders, ministre de la Protection des consommateurs, de la Lutte contre la fraude sociale, des Personnes handicapées et de l’Égalité des chances
  • Pour information à monsieur Frank Vandenbroucke, Vice-Premier ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargé de la Lutte contre la pauvreté
  • Pour information à monsieur Bart De Wever, Premier ministre
  • Pour information à Unia
  • Pour information au Mécanisme de coordination de l’UNCRPD
  • Pour information au Médiateur fédéral

2. OBJET

La commission Constitution et Renouveau institutionnel de la Chambre des représentants a entamé l’examen des propositions jointes :

  • Proposition de loi modifiant la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l’élection du Parlement de la Communauté germanophone, en vue de permettre aux électeurs malades ou handicapés ou aux électeurs âgés de 75 ans ou plus de voter par correspondance pour ces élections (DOC 56 0806) ;
  • Proposition de loi modifiant le Code électoral, en vue de permettre aux électeurs malades ou handicapés et aux électeurs âgés de 75 ans ou plus de voter par correspondance pour l’élection de la Chambre des représentants (DOC 56 0807) ;
  • Proposition de loi modifiant la loi du 23 mars 1989 relative à l’élection du Parlement européen, en vue de permettre aux électeurs malades ou handicapés et aux électeurs âgés de 75 ans ou plus de voter par correspondance pour ces élections (DOC 56 0808) ;
  • Proposition de loi spéciale modifiant la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 et la loi spéciale relative aux Institutions bruxelloises du 12 janvier 1989, en vue de permettre aux électeurs malades ou handicapés et aux électeurs âgés de 75 ans ou plus de voter par correspondance pour les élections du Parlement flamand, du Parlement wallon et du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale (DOC 56 0809).

3. ANALYSE

Groupe cible

«Peuvent exercer leur droit de vote par correspondance :
1° l’électeur âgé de 75 ans ou plus le jour du vote;
2° l’électeur qui n’est pas en mesure de se rendre au bureau de vote ou d’y être conduit le jour du vote pour cause de maladie ou de handicap. Cette incapacité doit être attestée par un certificat médical. (…)

Les électeurs de 75 ans ou plus et les électeurs qui ne sont pas en mesure de se rendre au bureau de vote ou d’y être conduits le jour du vote pour cause de maladie ou de handicap reçoivent en même temps que la lettre de convocation une enveloppe électorale contenant les documents suivants :

  • une enveloppe de renvoi A;
  • une enveloppe neutre B contenant un bulletin de vote;
  • un formulaire sur lequel l’électeur signale qu’il votera par correspondance et déclare qu’il remplira personnellement le bulletin de vote ;
  • les instructions pour l’électeur.

L’enveloppe de renvoi A porte l’adresse du président du bureau principal de la circonscription électorale dont relève l’électeur handicapé et l’électeur âgé de 75 ans ou plus. Le bulletin de vote, qui est dûment estampillé au verso au moyen d’un timbre portant la date de l’élection ainsi que la mention “vote de l’électeur par correspondance”, doit être placé dans l’enveloppe neutre B. Il faut également un formulaire permettant d’identifier la personne qui envoie le bulletin de vote au bureau électoral concerné. Enfin, l’enveloppe électorale contient les instructions électorales, c’est-à-dire les étapes à suivre par l’électeur afin de voter valablement (…)

Les électeurs qui entrent en considération doivent introduire leur demande auprès de la commune où ils se sont inscrits sur la liste électorale afin de pouvoir voter par correspondance.

(…)

L’électeur émet son vote sur le bulletin. Après avoir replacé le bulletin dûment replié dans l’enveloppe neutre B, il ferme soigneusement celle-ci. Dans l’enveloppe de renvoi A, l’électeur glisse, d’une part, l’enveloppe neutre B et d’autre part, le formulaire précité, dûment complété et signé. L’électeur transmet l’enveloppe de renvoi A au plus tard le huitième jour précédant le jour de l’élection. »

Le 17/01/2022, le CSNPH a déjà rendu un avis sur une version antérieure des propositions de loi jointes, à savoir l’avis 2022/05. Les recommandations formulées dans cet avis restent pertinentes.


4. AVIS

A. En ce qui concerne la demande d’avis et le principe du vote par correspondance :

B. En ce qui concerne le groupe cible :

  • La proposition parle de « l’électeur qui n’est pas en mesure de se rendre au bureau de vote ou d’y être conduit le jour du vote pour cause de maladie ou de handicap. Cette incapacité doit être attestée par un certificat médical.» Le CSNPH se pose des questions à ce sujet. Une reconnaissance en tant que personne handicapée est-elle suffisante et dans l’affirmative, à quelles conditions et par quels organismes ? Ou bien est-ce que la personne doit demander un certificat médical lors de chaque élection, par exemple à son médecin généraliste ?
    La procédure de demande de vote par correspondance doit être simple.
    Le CSNPH attire également l’attention sur le fait que le terme utilisé en néerlandais « gebrekkigheid (infirmité) » n’est pas conforme à la dignité de la personne. Il est préférable d’utiliser le terme de « handicap ».
  • Dans la proposition, figure : « S’ils [à savoir le groupe cible NDLR] choisissent de voter par correspondance, ce choix sera définitif et il va de soi qu’ils ne pourront plus utiliser d’autres modes de vote. »
    Le CSNPH part du principe que le caractère « définitif» de ce choix du vote par correspondance s’applique uniquement aux prochaines élections.
    Toute personne doit avoir le droit d’opter pour une autre modalité de vote lors d’élections ultérieures, même si cette personne a choisi précédemment de voter par correspondance.
  • Le CSNPH craint que la manière de travailler proposée avec les différentes enveloppes ne soit pas accessible à tous, par exemple aux personnes atteintes d’un handicap visuel.
    La procédure avec les différentes enveloppes semble inutilement complexe.
    Le CSNPH demande d’accorder une attention particulière aux personnes atteintes d’un handicap visuel sévère : ces personnes ne peuvent toujours pas voter de manière autonome, alors que des solutions techniques existent. Le vote par correspondance ne leur apporte pas non plus d’autonomie.
    Des formulaires en ligne accessibles, ensuite imprimés ou envoyés en ligne, peuvent être une solution pour les personnes aveugles ou malvoyantes.

C. En ce qui concerne les alternatives :

  • Chaque personne en situation de handicap doit pouvoir elle-même choisir comment elle vote.
    Des options comme le vote par procuration, par correspondance, au moyen d’une assistance, dans des bureaux de vote supplémentaires dans des institutions et des maisons de soins de grande taille, etc. doivent aussi être disponibles et accessibles.
  • Le CSNPH tient à rappeller sa demande de s’atteler à la mise en place du vote en ligne, par exemple depuis un ordinateur ou un smartphone personnel, et ce au plus tard pour les prochaines élections. Le vote en ligne est déjà possible à l’étranger, par exemple en Estonie. Des élections en ligne se sont aussi déroulées de manière sûre et fluide dans d’autres pays. La technologie permettant de voter en ligne de manière sûre, anonyme et sans risque d’ingérence ou de piratage existe déjà.
    Le CSNPH constate dès lors avec plaisir que monsieur Bernard Quintin, ministre de la Sécurité et de l’Intérieur y a fait allusion dans son exposé d’orientation politique en matière d’élections : «Trois études ont été menées, à l’initiative de mes services, entre 2020 et 2023 en vue d’envisager l’avenir du vote à l’aide de technologies informatiques en Belgique; ceci tant au moyen d’une évolution du vote électronique tel que l’on connaît actuellement qu’au moyen de technologies de vote en ligne. Ces études offrent des pistes intéressantes et détaillées pour choisir une ou plusieurs directions concernant l’organisation des élections à l’avenir en Belgique.»
    Il est urgent de légiférer en la matière afin que ce soit possible d’ici les prochaines élections fédérales.
  • Par ailleurs, le CSNPH a constaté que les élections du 9 juin 2024 étaient encore insuffisamment accessibles aux personnes en situation de handicap : mauvaise signalisation vers le bureau de vote ou l’isoloir adapté, isoloirs avec des écrans placés trop haut pour des personnes en fauteuil roulant ou de petite taille… À la suite de ces problèmes, le CSNPH a émis l’avis 2024/14 comprenant des recommandations en vue de rendre les élections accessibles à tous.
  • La possibilité de voter par correspondance ne peut pas être une excuse pour négliger l’accessibilité du vote physique.
    Le vote physique doit être intégralement accessible à tous.
    Voir aussi les autres exigences du CSNPH en matière d’élections accessibles, telles que reprises dans l’avis 2022/05 et l’avis 2024/14.
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Avis 2025/14 - Services bancaires accessibles

  • Année de publication de l'avis: 2025
  • Thème de l'avis: Accessibilité, Fracture numérique

Avis n° 2025/14 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif au projet de lignes directrices sur l’accessibilité des services bancaires dans le cadre de la transposition de la directive européenne 2019/882.

Rendu en séance plénière du 19 mai 2025.

Avis rendu à la demande de monsieur David Clarinval, vice-premier ministre et ministre de l’Emploi, de l’Économie et de l’Agriculture (lettre du 24 avril 2025).


1. AVIS DESTINÉ

  • Pour suite utile à monsieur David Clarinval, vice-premier ministre et ministre de l’Emploi, de l’Économie et de l’Agriculture
  • Pour suite utile à madame Vanessa Matz, ministre de l’Action et de la Modernisation publiques, chargée des Entreprises publiques, de la Fonction publique, de la Gestion immobilière de l’État, du Numérique et de la Politique scientifique.
  • Pour suite utile à la Direction générale de l’Inspection économique
  • Pour information à monsieur Rob Beenders, ministre de la Protection des consommateurs, de la Lutte contre la Fraude sociale, des Personnes handicapées et de l’Égalité des chances
  • Pour information à Unia
  • Pour information au Mécanisme de coordination de l’UNCRPD
  • Pour information au Médiateur fédéral

2. OBJET

La directive sur les exigences en matière d’accessibilité a été adoptée dans l’Union européenne le 17 avril 2019. Elle impose aux États membres de veiller à ce que tous les produits et services qu’elle énumère soient plus accessibles aux consommateurs. Cela inclut entre autres les services bancaires. Le législateur belge a apporté plusieurs modifications législatives afin de répondre à cette obligation. Un projet de lignes directrices a également été rédigé dans le but de clarifier la législation relative à l’accessibilité des services bancaires.


3. ANALYSE

A. En ce qui concerne la demande d’avis

Une législation relative à l’accessibilité des services bancaires n’est certainement pas superflue. Le CSNPH reçoit régulièrement des plaintes de personnes en situation de handicap concernant le manque d’accessibilité des services bancaires : fermeture de guichets, passage au numérique, distributeurs automatiques inaccessibles…

À titre de mauvais exemple, le CSNPH cite l’introduction problématique du réseau neutre de distributeurs automatiques de billets Batopin. Les banques participantes ont d’abord fait disparaître leurs anciens distributeurs automatiques. Les nouveaux distributeurs automatiques ne sont apparus que des semaines plus tard, de sorte que les clients ont soudainement été privés d’accès à des espèces. En principe, le nouveau réseau devait suffire. Mais en pratique, l’expérience s’est avérée décevante. Dans les grandes villes, le nombre de distributeurs automatiques a fortement diminué, causant de longues files d’attente. Dans des communes plus petites et reculées, il n’y avait parfois plus un seul distributeur automatique. En outre, aucune communication ciblée n’a été adressée à la population, de sorte que beaucoup ne savaient pas où se rendre. Cette situation était très problématique pour le citoyen, et bien plus encore pour les personnes en situation de handicap. À l’époque, le CSNPH a publié un communiqué de presse. Finalement, le ministre compétent est intervenu personnellement et a imposé une amélioration des services.

B. Structure des lignes directrices

Le point 1 des lignes directrices précise le champ d’application. Les lignes directrices s’appliquent à tous les prestataires de services bancaires en Belgique. Les services bancaires visés sont énumérés : contrats de crédit, services et activités d’investissement, services de paiement, monnaie électronique et services liés au compte de paiement.

Le point 2 aborde les exigences en matière d’accessibilité, le point 3 est consacré aux exceptions et les obligations d’information sont traitées au point 4. Ensuite viennent encore les situations particulières (point 5) et les délais (point 6).

Le point 7 concerne l’application de la loi. L’Inspection économique est chargée de contrôler le respect des lignes directrices.

Les points 8 à 10 sont des annexes, parmi lesquelles l’annexe 3 (point 10) « Critères charge disproportionnée » mérite une attention particulière.


4. AVIS

A. Considérations générales

  • Le CSNPH se réjouit que le ministre ait sollicité l’avis du CSNPH. À la demande du ministre, le projet de lignes directrices n’est pas joint à l’avis, bien que cela complique les références au texte.
  • Le CSNPH est ravi que l’accessibilité des services bancaires devienne une obligation et trouve que le projet est un bon point de départ.
  • Le CSNPH estime toutefois que l’accessibilité minimale évoquée ne suffit pas.
  • Le CSNPH craint également que les exceptions possibles et les critères de charge disproportionnée soient souvent invoqués comme excuse pour échapper à l’obligation de rendre les services bancaires accessibles.

 Le CSNPH demande à l’Inspection économique de veiller rigoureusement au respect des lignes directrices.

B. Champ d’application

En matière de normes d’accessibilité, le projet de lignes directrices renvoie au site Belgian Web Accessibility.

⇒ Le CSNPH trouve que ces règles manquent d’ambition. Elles sont insuffisantes pour garantir une accessibilité intégrale pour tous.

« Pouvoir retirer des espèces d’un compte de paiement » est l’un des services de paiement repris dans le champ d’application.

⇒ Le CSNPH se demande si les grandes surfaces où il est possible d’obtenir un supplément en espèces lors du paiement sont concernées par ces directives. Dans ce cas, les écrans tactiles qui ne sont pas accessibles aux personnes aveugles et malvoyantes ne pourraient par exemple plus être utilisés. À ce propos, le CSNPH renvoie à son avis 2021/05 relatif à l’accessibilité des terminaux de paiement portables utilisés dans les commerces.

C. Accessibilité des produits et des services

Le projet de lignes directrices mentionne à plusieurs reprises que les consommateurs doivent pouvoir percevoir l’information par le biais d’au moins deux sens différents. « Un texte doit ainsi pouvoir être perçu non seulement par la vue, mais aussi par l’ouïe ou le toucher. » Le CSNPH trouve cette description vague et insuffisante.

Quelques exemples :

  • Les personnes sourdes ont besoin à la fois de texte écrit et de langue des signes, étant donné qu’elles ne savent pas toutes lire et/ou ne maîtrisent pas toutes la langue des signes.
  • Toutes les personnes aveugles ne maîtrisent pas le braille. De nombreuses personnes deviennent malvoyantes ou aveugles à un âge plus avancé. Souvent, elles n’arrivent alors plus à apprendre le braille.
  • Les personnes sourdes-aveugles sont capables de communiquer, mais les informations visuelles ou auditives ne leur sont d’aucune aide.
    ⇒ Le CSNPH demande que les services bancaires soient accessibles à tous, quel que soit le handicap. Outre le texte écrit, il convient donc également de prévoir des versions en braille, en langue des signes, en langage simple (FALC), une fonction vocale, etc.
    ⇒ Le CSNPH renvoie au principe de conception universelle (universal design).
  • La proposition souligne les problèmes d’accessibilité des formulaires en ligne. Souvent, ceux-ci ne sont pas suffisamment accessibles. Pensez notamment aux menus bloquants (par exemple en l’absence de réponse à une question non pertinente), aux problèmes de navigation (cadres inaccessibles, impossibilité de revenir à une question précédente…), aux options de réponse vagues ou manquantes, à l’impossibilité de mettre en pause sans perdre les réponses déjà saisies…
    ⇒ Les enquêtes en ligne doivent être accessibles à tous.
  • Les lignes directrices parlent aussi de services d’assistance afin d’aider le consommateur. « Si un prestataire de services offre un service de soutien de ce type, ce service doit également pouvoir répondre aux questions relatives à l’accessibilité. »
    ⇒ Le CSNPH estime que tous les prestataires de services auxquels s’appliquent ces lignes directrices doivent offrir un service d’assistance.
  • Le projet évoque à plusieurs reprises les exigences minimales en matière d’accessibilité. Il est évidemment important de les définir, mais ce minimum ne suffit généralement pas à garantir une accessibilité intégrale.
    ⇒ Le CSNPH demande d’interpréter les exigences minimales en matière d’accessibilité de manière ambitieuse et de viser l’accessibilité intégrale.
  • Le projet définit et utilise le terme « modifications fondamentales ». Le CSNPH s’interroge quant à la nécessité de cette notion.
    ⇒ Le CSNPH demande que l’on renvoie explicitement à la législation existante sur les aménagements raisonnables.

D. Accessibilité de l’information

  • Les lignes directrices préconisent un niveau de langue B2. Ce niveau de langue est encore trop complexe pour de nombreuses personnes.
    ⇒ Il convient de présenter aussi les informations importantes dans un langage facile à comprendre (FALC, easy-to-read).
  • Bien que le numérique – pour autant qu’il soit appliqué de manière accessible – offre de nombreuses possibilités, la fracture numérique est un problème croissant pour de nombreuses personnes en situation de handicap et leur entourage. Même si l’on souhaite entrer en contact par téléphone avec une personne, il faut d’abord parcourir un menu vocal automatisé. Les menus téléphoniques vocaux sont souvent complexes et non adaptés aux questions concrètes du consommateur. Les gens ont peur de se tromper, de répondre trop tard, etc. Pour les personnes porteuses d’un handicap auditif, ces menus audio ne sont pas accessibles. Sur un smartphone, il n’est pas toujours facile d’ouvrir rapidement un clavier virtuel pour indiquer son choix, et certainement pas pour les personnes ayant un handicap visuel. 
    ⇒ Outre les sources numériques, il convient de toujours garantir un accueil téléphonique humain et des guichets avec du personnel.
    ⇒ Veillez à l’accessibilité des menus de sélection en permettant à la fois la confirmation vocale et à l’aide du clavier.
  • Le projet accorde une attention particulière à l’utilisation d’un langage clair et simple. Néanmoins, le texte lui-même contient un certain nombre de phrases – souvent avec plusieurs négations – qui sont sujettes à interprétation :
    • « L’absence d’un document dans cet aperçu ne signifie pas que ce document ne doit pas être compréhensible. » (Proposition : « Tous les documents destinés au public doivent être accessibles. Cette condition s’applique également aux documents qui ne sont pas repris dans l’aperçu. »)
    • « Si l’un de ces deux cas se produit et que le prestataire de services peut donc bénéficier d’une exception, cela ne signifie pas que le prestataire de services ne doit plus du tout tenir compte de l’accessibilité des services pour les consommateurs. » Le CSNPH aimerait savoir ce que cela signifie concrètement.
      ⇒ Le CSNPH souhaite des lignes directrices claires qui ne laissent aucune marge à l’interprétation.
    • La terminologie utilisée n’est pas toujours cohérente. Ainsi, dans la version néerlandaise, on trouve notamment les termes suivants : « minimum toegankelijkheidsvoorschriften » (en deux mots), « minimumtoegankelijkheidsvoorschriften » (en un mot), « minimumvoorschriften », « minimum toegankelijkheidsvereisten » et « minimum toegankelijkheidsvoorwaarden ».
      ⇒ Le CSNPH souhaite une terminologie claire et uniforme, tant dans la version française que dans la version néerlandaise.

E. Exceptions

  • Le projet prévoit des exceptions au respect des exigences minimales en matière d’accessibilité. Ces exceptions sont les suivantes :
    • une modification fondamentale du service : cela signifie que le prestataire de services devrait modifier le contenu du service de manière si radicale que le service deviendrait méconnaissable ou inexécutable ;
    • une charge disproportionnée: cela signifie que le coût, pour le prestataire de services, de se conformer à ces exigences est trop élevé par rapport à l’avantage en terme d’accessibilité pour le consommateur.
      ⇒ Le CSNPH souhaite qu’il n’y ait pas d’exceptions, parce que les services bancaires doivent être accessibles à tous, sans surcoût pour la personne en situation de handicap.
  • Il revient au prestataire de services de démontrer la modification fondamentale ou la charge disproportionnée. Le CSNPH s’interroge néanmoins quant à l’exemple donné : « Toutefois, si l’application des exigences minimales en matière d’accessibilité entraîne, par exemple, la numérisation complète d’un chèque papier, cela peut être considéré comme une modification fondamentale pour laquelle une exception s’applique. » En général, c’est justement l’inverse qui se produit : la version papier disparaît et il ne reste plus que l’option numérique – souvent peu accessible.
    ⇒ Le CSNPH demande que cet exemple irréaliste soit supprimé ou adapté.
  • « (…) si le service est sous-traité à un tiers, le prestataire de services doit continuer de veiller au respect des exigences minimales en matière d’accessibilité. » Le prestataire de services qui sous-traite reste donc responsable.
    ⇒ Comment l’accessibilité du service externalisé est-elle contrôlée ? Qui effectue le contrôle ? Le prestataire de services ? Est-il compétent et motivé pour le faire ? Ou uniquement l’Inspection économique ?
  • « Les fichiers médias préenregistrés d’une durée limitée ne doivent pas satisfaire aux exigences minimales en matière d’accessibilité s’ils étaient déjà publiés sur le site web avant le 28 juin 2025 (ou 2030 dans le cas des micro-entreprises). »
    ⇒ Le CSNPH exige qu’au moins les informations essentielles soient toujours accessibles à tous, quel que soit le handicap.

F. Application

  • L’Inspection économique est compétente pour contrôler le respect des exigences en matière d’accessibilité dans les services bancaires. Les lignes directrices conseillent au consommateur de prendre d’abord contact avec le prestataire de services en cas de problème. Si aucune solution n’est trouvée, le consommateur peut s’adresser à l’Inspection économique.
    ⇒ Le CSNPH se demande si l’Inspection économique sera dotée des moyens et de l’expertise nécessaires afin de contrôler le respect des exigences en matière d’accessibilité dans les services bancaires.
    ⇒ L’application de la loi sera-t-elle une priorité de l’Inspection économique ? En l’absence de contrôle, le respect des exigences en matière d’accessibilité risque de dépendre de la bonne volonté des institutions bancaires.
  • Les consommateurs peuvent également faire appel à d’autres organismes si ceux-ci sont disposés et habilités à agir au nom du consommateur. Le CSNPH note que le projet de lignes directrices ne mentionne qu’un nombre limité d’organismes – principalement flamands –, y compris dans la version française : l’asbl Dito, STAN – Trefpunt Verstandelijke Handicap, GRIP asbl, Onafhankelijk Leven asbl et Licht en Liefde.
    ⇒ Le CSNPH formule encore quelques suggestions non exhaustives : Unia, Vlaams Mensenrechteninstituut, le Médiateur fédéral, le CAWaB, Inter, Symfoon

G. En conclusion

  • Vues : 6

Avis 2025/09 - Déductibilité des dons

  • Année de publication de l'avis: 2025
  • Thème de l'avis: Difficultés et compensations financières, Mesures de protection

Avis n° 2025/09 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif à la déductibilité des dons, rendu en séance plénière du 17/03/2025.

Avis rendu d’initiative par le CSNPH.


1. AVIS DESTINÉ

  • Pour suite utile à Monsieur Bart De Wever, Premier ministre
  • Pour suite utile à Monsieur Jan Jambon, Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie nationale et des Institutions culturelles fédérales
  • Pour suite utile à Monsieur Vincent Van Peteghem, Vice-premier ministre et ministre du Budget, chargé de la Simplification administrative
  • Pour suite utile à Monsieur Rob Beenders, ministre de la Protection des consommateurs, de la Lutte contre la Fraude sociale, des Personnes handicapées et de l’Egalité des chances
  • Pour information à Unia
  • Pour information au Mécanisme de Coordination de l’UNCRPD
  • Pour information au Médiateur fédéral

2. OBJET

L’accord de gouvernement veut réduire le pourcentage de déductibilité des dons.


3. ANALYSE

L’accord de Gouvernement mentionne :

Le grand nombre de déductions, d’exceptions et d’exonérations à l’impôt sur le revenu des personnes physiques augmente la complexité de cet impôt. Le gouvernement souhaite mettre en place un régime fiscal plus facile à comprendre afin que les contribuables puissent plus aisément remplir leurs obligations sans complications inutiles.
(…)
La déduction sur les dons passera de 45 % à 30 %.

Une carte blanche parue dans La Libre met en évidence que ce choix menace 2500 associations et fondations qui dépendent de la solidarité des citoyennes et citoyens pour mener leurs actions au service de l'intérêt général. Les associations œuvrant en faveur des personnes en situation de handicap sont également menacées. Une carte blanche semblable est également parue dans De Morgen

Toujours selon la carte blanche, en 2023, les Belges ont fait pour un total de 362 millions d'euros des dons de plus de 40 euros à des associations. Une générosité qui a doublé en dix ans. En 2013, les dons représentaient environ 175 millions d'euros. Cette mesure va toucher directement 1,04 million de ménages belges qui donnent en moyenne plus de 350 euros par an à 2500 associations ou fondations, qui sont soit désignées par la loi soit bénéficiant de l'agrément fiscal.

Ce changement ne va pas rapporter tant que cela au budget de l'Etat. Selon les dires du ministre Jambon à la Chambre, l'économie réalisée représenterait 40,26 millions d'euros par an sur des économies budgétaires à réaliser de plusieurs milliards. Une économie de bout de chandelle, donc, pour les budgets publics.


4. AVIS

Le CSNPH s’oppose totalement à la mesure imaginée par le Gouvernement. Les associations de personnes en situation de handicap risquent d’être fortement touchées par la réduction de la déductibilité des dons. En effet, un grand nombre d’associations survivent grâce aux dons car elles ne sont généralement pas ou peu subsidiées. Des travailleurs risquent par ailleurs d’être licenciés.

Au niveau régional, le gouvernement wallon a décidé de basculer vers un financement structurel quinquennal et donc pérenne de certains acteurs associatifs (voir également page 11 de la déclaration de politique régionale wallonne). Si l’intention parait bonne, elle génère de l’incertitude parmi le tissu associatif existant : “qui sera retenu et à quelles conditions ?”. Depuis des années, la Flandre s’est inscrite dans une tendance de réduction des aides au secteur associatif. Avec la diminution de la déductibilité fiscale et l'incertitude quant aux subventions, c’est tout un secteur agissant en faveur des personnes en situation de handicap qui sera impacté.

De plus, l’économie réalisée par cette mesure est infime, au regard des économies qui doivent être réalisées. Et les travailleurs qui seront licenciés pourraient se retrouver au chômage. En Belgique, l’économie sociale représente 17 700 entreprises employeuses et 400 000 équivalents temps plein, soit 1 emploi sur 8 ! Les activités des entreprises d’économie sociale sont très variées. En particulier, le secteur de la santé humaine et de l’action sociale génère plus de la moitié des emplois d’économie sociale (52,1%).

Pour rappel, de nombreuses associations soutiennent l’économie sociale et le bénévolat.

Les associations pour personnes en situation de handicap prennent en charge des missions et des tâches qui sont indispensables au bon fonctionnement général : accompagnement de personnes en situation de handicap, de personnes malades et des familles, suivi des dossiers administratifs, insertion professionnelle, etc. Si les associations reçoivent moins de dons, une partie de ces missions et tâches ne pourront plus être effectuées. Et certaines de ces associations risquent même de mettre la clé sous la porte. Les bénéficiaires seront directement impactés et seront livrés à eux-mêmes.

Le bénévolat joue également un rôle complémentaire dans la mise en œuvre de certaines politiques publiques. Les bénévoles permettent à l'État et aux autorités locales d'étendre les services publics à moindre coût, en soutenant des initiatives dans des domaines comme l'éducation, la santé, ou l'inclusion sociale, sans que cela n'entraîne des coûts supplémentaires importants pour les finances publiques.

À l’initiative de la Fondation Roi Baudouin, une enquête sur le volontariat en Belgique a été menée. Les résultats sont parus en décembre 2020.

  • Au moins 736 000 personnes s’engagent bénévolement pour des organisations, soit 8% de la population.
  • 200 heures/an : c’est la moyenne d’investissement d’un volontaire sur une année, soit 4 heures/semaine.
  • 143 millions d’heures par an : c’est le total des heures offertes par les bénévoles aux organisations.

La même étude en évidence que 40.000 activités sont effectuées chaque jour par un volontaire, quelque part en Belgique

Le bénévolat permet à la société belge d'être plus inclusive, solidaire et dynamique, tout en soutenant des services cruciaux dans des domaines clés.

Au travers de la réduction de la déductibilité fiscale, c’est tout un pan de la société qui est mis à mal et que l’Etat ne remplacera d’aucune manière.  

Enfin, plus que jamais, il faut inciter à la solidarité entre tous : au contraire, la réduction de la déductibilité accroîtra encore les inégalités et affaiblira l'engagement civique dans la société.

Réduire la déductibilité des dons, c’est mettre cette construction sociale en danger. Est-ce que le gouvernement a bien mesuré l’impact de sa réforme ?  

Le CSNPH exige que la mesure visant à réduire le pourcentage de déductibilité des dons soit abandonnée.

  • Vues : 4

Avis 2025/04 - Plan fédéral de développement durable

  • Année de publication de l'avis: 2025
  • Thème de l'avis: Accessibilité, Mobilité, Emploi, Difficultés et compensations financières, Allocations aux personnes handicapées, Soins de santé, Mesures de protection, Lieu de vie, Processus de décision, Fracture numérique, Droit de vote - Elections

Avis n° 2025/04 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif à la préparation du Plan fédéral de développement durable 2025, rendu en séance plénière 17/02/2025.

Avis rendu d’initiative par le CSNPH.


1. AVIS DESTINÉ

  • Pour suite utile à la Commission interdépartementale pour le Développement durable
  • Pour information à Monsieur Jean-Luc CRUCKE, Ministre de la Mobilité, du Climat et de la Transition environnementale
  • Pour information à Monsieur Rob BEENDERS, Ministre de la Protection des consommateurs, de la Lutte contre la Fraude sociale, des Personnes handicapées et de l’Egalité des chances
  • Pour information à l’Institut Fédéral pour le Développement Durable
  • Pour information au Conseil Fédéral pour le Développement Durable
  • Pour information au Mécanisme de Coordination de l’UNCRPD
  • Pour information au Médiateur fédéral

2. OBJET

La loi prévoit que le gouvernement fédéral dépose un Plan fédéral de développement durable dans les 12 mois qui suivent la constitution du gouvernement fédéral.

Conformément aux 17 objectifs onusiens du développement durable et à la Convention des droits de personnes handicapées, le plan de la Belgique devra tenir compte des besoins spécifiques des personnes en situation de handicap.


3. ANALYSE

A. Préparation du plan

La Commission Interdépartementale pour le Développement Durable est chargée de préparer le projet de Plan fédéral 2026-2029.

B. Enseignements du plan 2021-2024

De l’analyse du rapport 2021-2024, il ressort que les situations de handicap ont été prises en compte de manière beaucoup trop fragmentaire ou générale pour pouvoir parler de “handistreaming dans les objectifs du développement durable” :

    • B.3.1.5. Promouvoir la diversité au sein de la fonction publique (objectif de 3% d’emploi de personnes en situation de handicap dans les services publics)
    • C.1.1.2. Accès aux droits sociaux (exposition des personnes en situation de handicap au non-recours)
    • C.1.4.1 Lutter contre la discrimination et les inégalités (« p.e. femmes issues de l’immigration, femmes en situation de handicap, etc. »).
    • C.1.4.2 Améliorer la collecte des données liées à l’égalité (améliorer la collecte de données sur des sujets spécifiques et ventiler les données collectées par genre, âge, handicap etc.)
    • Annexe 2 : référence au Plan d’action pour l’accessibilité universelle (ODD 10)
    • Annexe 2 : Stratégie interfédérale handicap 2021-2030 et plan d’action fédéral handicap 2021-2024 (ODD 8-10-11-16)

De l’analyse du Rapport fédéral 2024 établi par le Bureau du Plan, « Réaliser les SDG d’ici 2030 : le temps presse », Rapport fédéral sur le développement durable 2024. Etat des lieux et évaluation, Juin 2024, il ressort que les travaux qui ont servi à la conception du plan 2021-2024 ne se sont basés sur aucun indicateur handicap alors que les personnes an situation de handicap sont fortement impactées par toute une série d’objectifs de développement durable (inclusion dans les domaines de l’enseignement, l’emploi, logement, loisirs, etc.). Un rapport de l’ONU (2024) met en évidence que

    1. en dépit de leur engagement d’adopter les SDG, les pays signataires n’incluent pas (assez) les personnes en situation de handicap ;
    2. les personnes en situation de handicap restent exposées à de nombreuses discriminations et barrières.

Un autre rapport de 2022 mettait pourtant en évidence la manière dont les différentes parties prenantes pouvaient contribuer à la transformation des services aux personnes handicapées.


4. AVIS

Le CSNPH rappelle qu’en adoptant les objectifs de développement durable, la Belgique s’est engagée à les décliner en actions concrètes pour toutes les personnes en situation de handicap et dans tous les domaines de la vie.

Le CSNPH demande donc que le Plan fédéral de Développement durable 2025-2029 soit construit en tenant compte des réalités de vie des personnes en situation de handicap.

A cet effet, il demande que des indicateurs spécifiques au handicap soient intégrés à la liste des indicateurs utilisés pour évaluer l’avancement de la Belgique vers la réalisation des objectifs de développement durable d’ici 2030. Pour identifier les enjeux de l’inclusion des personnes en situation de handicap, le CSNPH invite à la consultation de son site. A minima, les objectifs suivants doivent être pris en charge par une série d’actions concrètes :

Objectif 1 – Pas de pauvreté

Beaucoup de personnes en situation de handicap vivent dans la pauvreté. Pour diminuer cette pauvreté, il faut :

    • Augmenter le montant des allocations aux personnes en situation de handicap pour l’amener au-dessus du seuil de pauvreté et au minimum au niveau du revenu minimum garanti
    • Etablir un cadastre des facteurs de pauvreté des personnes en situation de handicap
    • Intégrer les besoins spécifiques des personnes en situation de handicap dans toutes les politiques de lutte contre la pauvreté et les politiques d’accompagnement à l’emploi : avec un taux d’emploi de moins de 40% des personnes en situation de handicap, la Belgique est le plus mauvais élève de l'Union européenne (voir notamment étude de la Fondation Roi Baudouin 2024)
    • Réformer la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées : elle ne correspond plus aux besoins actuels (logement, emploi, etc.)
    • Rendre effectif l’accès aux droits : l’absence d’un environnement accessible, la numérisation croissante et la réduction / l’absence d’alternatives d’accompagnement humain augmentent notablement le “non take-up” (voir avis 2018-09, 2024-17)

Objectif 2 – Faim “zéro”

Un nombre important de personnes en situation de handicap sont confrontées à des problèmes de revenus. Un grand nombre d’entre elles vivent d’allocations dont les montants sont sous le seuil de pauvreté. L’inflation de ces dernières années a amplifié la situation (voir objectif 1). Ces problèmes sont accentués du fait que les nombreuses barrières sociétales obligent les personnes à faire face à des coûts supplémentaires du fait de leur situation de handicap.

    • Elles sont donc plus susceptibles d’acheter des produits moins chers et de moins bonne qualité nutritionnelle.
    • L’action de la Belgique en matière de SDG met beaucoup l’accent sur l’organisation de l’agriculture, dans le sens d’une agriculture à taille humaine et sur le fait de favoriser une alimentation saine.
      Par contre, il n’y a pas de points d’attention sur le système de distribution des produits alimentaires. Il semble pourtant que le système de la grande distribution est à l’origine du développement excessif d’une agriculture intensive à l’extrême et d’une alimentation de mauvaise qualité au niveau nutritif (mauvaises graisses, excès de sucres, additifs et autres conservateurs). Le lien entre la maladie - ou même le handicap - et l’alimentation est évident.
    • A cela s’ajoute le fait que les commerces de la grande distribution présentent généralement une moins mauvaise accessibilité que les commerces de proximité. Les personnes en situation de handicap auraient pourtant intérêt à trouver, près de leur logement, des commerces de subsistance de qualité et parfaitement accessibles.

Objectif 3 – Bonne santé et bien-être

Pour permettre à toutes les personnes en situation de handicap de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de toutes et tous à tout âge, il faut :

    • revoir le système de financement des soins de santé : il n’est pas acceptable que dans un pays dit « développé » beaucoup de personnes doivent faire un choix entre : se nourrir, se chauffer ou se soigner
    • dans le respect des droits du patient :
      • Supprimer toute discrimination basée sur le handicap (voir par ex. accès à la logopédie monodisciplinaire non remboursée en cas de déficience intellectuelle)
      • assurer l’accessibilité financière aux soins pour tous les citoyens
      • mettre en place des structures médicales couvrant équitablement l’ensemble du pays : les personnes en situation de handicap doivent recevoir les soins dont elles ont besoin, à domicile quand c’est nécessaire. Les services collectifs devraient être bien plus accessibles et les services spécifiques au handicap (notamment services répit) bien plus nombreux.
      • faire en sorte que les structures médicales rencontrent les exigences de l’accessibilité universelle, y compris au niveau de la signalétique et de l’accès avec un chien d’assistance. Les infrastructures de soins doivent être accessibles.
      • assurer que les infrastructures de santé et les consultations médicales tiennent compte des besoins de communication spécifiques nécessaires, y compris la langue des signes et le facile à lire et à comprendre (FALC)
      • assurer que le personnel médical et paramédical soit formé à l’accueil et à la relation avec les personnes en situation de handicap
      • assurer que les prestataires de soins disposent du temps nécessaire pour garantir un traitement de qualité et compréhensible à tous leurs patients ; la nomenclature devrait intégrer cet aspect.
    • prendre des mesures concrètes pour répondre au besoin croissant de services de soins à domicile : infirmières, aides-soignants, etc. mais aussi d’accompagnement dans la vie quotidienne qui nécessité de “sortir de chez soi” : transports, emploi, formations, loisir ...
    • améliorer la capacité de réponse en cas de catastrophe : les situations « covid » et « inondations » ont montré que les personnes les plus fragiles sont plus lourdement impactées que la population en général :
      • Des plans catastrophes doivent identifier les besoins des personnes de manière anticipative, continue et globale
      • Le « tri » à l’accueil ou en amont des services d’urgence ne peut en aucun cas être fait sur base de critères liés à la situation de handicap de la personne concernée : il ne faut pas confondre handicap et maladie (cause de comorbidité)
      • Une situation de « crise sanitaire » ne peut justifier de reporter des soins essentiels pour certaines personnes en situation de handicap tels que kinésithérapie, chimiothérapie, logopédie…

Objectif 4 – Education de qualité (pas dans le domaine de compétence du CSNPH : matière communautaire)

Dans une logique transversale de continuité et d’égalité des chances pour favoriser l’accès à l’emploi, il est important que les personnes en situation de handicap puissent avoir accès à un enseignement qualifiant et que les aménagements raisonnables soient effectivement mis en place dans l’enseignement de leur choix.

Objectif 5 – Egalité de genre

Pour les personnes en situation de handicap en Belgique, « Egalité entre les sexes » signifie qu’il faut :

    • faire cesser les mauvais traitements subis par des femmes en situation de handicap (en Belgique actuellement, les femmes en situation de handicap sont encore plus souvent violentées que les femmes dites valides)
    • que les pratiques de contraception forcée, voire de stérilisation sans consentement éclairé soient interdites ; celles identifiées doivent donner lieu à des condamnations
    • mettre fin aux situations de dépendance financière et matérielle des femmes en situation de handicap
    • que de réelles avancées législatives soient réalisées pour une intégration concrète des compétences d’Unia et de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes
    • que l’éducation et la formation des jeunes filles en situation de handicap et le suivi en milieu scolaire soient améliorées
    • que l’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle soit adaptée selon les besoins spécifiques

Objectif 8 – Travail décent et croissance économique

Pour la situation des personnes en situation de handicap en Belgique, « Travail décent et croissance économique » signifie qu’il faut :

    • qu’une vraie politique de l’emploi soit développée : une responsabilité sociétale des employeurs, passant notamment par une réelle mise en œuvre de la loi « actions positives »
    • que les employeurs soient conscientisés à la nécessité de rendre le recrutement inclusif
    • que les partenaires sociaux jouent leur rôle, en soutenant l’emploi des personnes en situation de handicap, dans le cadre de la rédaction des conventions collectives de travail
    • que la préparation de cette politique d’emploi soit, dès le départ, concertée avec les structures représentatives des personnes en situation de handicap
    • que des mesures concrètes, tant réglementaires qu'incitatives, soient prises pour garantir le droit à l'emploi des personnes handicapées, dans les secteurs privé et public, en assurant une protection efficace contre la discrimination, une formation professionnelle continue, une accessibilité adéquate et les aménagements raisonnables nécessaires
    • que les contrats de stages et autres formes de travail « hors contrat » soient soumis à la sécurité sociale
    • que les principes d’inclusion ne soient pas appliqués au détriment de celles et ceux qu’ils sont censés protéger : beaucoup de personnes en situation de handicap veulent travailler, mais ont besoin de mesures d’accompagnement spécifiques afin de rechercher efficacement un emploi
    • que des mesures soient prises pour garantir le respect effectif des quotas d'emploi dans le secteur public
    • que des mesures soient prises pour que le passage de l'emploi adapté vers l’emploi en milieu ordinaire soit facilité, dans une perspective inclusive
    • que des mesures concrètes soient prises pour identifier et supprimer les "obstacles à l'emploi" et les "pièges à l'emploi" existant dans les différentes lois et réglementations
    • que des mesures soient prises pour permettre à des personnes en situation de handicap de diminuer leur temps de travail en raison de leur état de santé, sans qu’elles subissent une perte de revenu global
    • que des mesures concrètes soient prises pour supprimer les effets pervers de la mesure « back to work » : il faut un accompagnement concret de la personne vers l’emploi mais aussi que les employeurs remplissent leurs engagements en rendant le retour à l’emploi réaliste, moyennant les adaptations de poste et les aménagements raisonnables nécessaires ; si le retour au travail se fait sur base d’une diminution du temps de travail, cela doit se faire sans perte de salaire
    • que des mesures soient prises pour que les aménagements raisonnables prévus par la loi soient appliqués concrètement dans le domaine de l’emploi
    • que la Belgique soit correctement desservie par les transports en commun accessibles. C’est une mesure qui sera aussi profitable au climat.
    • que la coordination entre les différents services en charge de la politique de l’emploi agisse de manière cohérente au service des usagers

Objectif 10 – Inégalités réduites

Pour les personnes en situation de handicap en Belgique, « Inégalités réduites » signifie qu’il faut :

    • tenir compte de la diversité des situations de handicap : tous les aspects de l’accessibilité doivent être rencontrés à chaque niveau de compétence et dans tous les domaines
    • impliquer les organisations représentatives des personnes en situation de handicap dans la définition des politiques et la rédaction des règlements en matière électorale susceptibles d’avoir un impact sur la vie des personnes en situation de handicap et de leur famille
    • rendre accessible toute information et outil de communication : dans tous les domaines de la vie, toutes les informations essentielles devraient exister en “Facile à Lire et à comprendre” (FALC), braille et en langues des signes
    • inscrire dans la législation, de manière claire, le droit à l’assistance c’est à dire le droit pour la personne handicapée de se faire accompagner par la personne de confiance de son choix
    • prévoir la fourniture d’aménagements raisonnables dans tous les domainesde la vie , sans surcoût et quel que soit le handicap
    • garantir qu’aucune personne en situation de handicap ne subisse une suspension de son droit de vote sur base de sa situation de handicap. Interdire à une personne en situation de handicap de voter ne peut être qu’exceptionnel. Quel danger le vote de la personne en situation de handicap représente-t-il pour elle ou pour la société ?
    • veiller à ce que la personne en situation de handicap ne soit jamais traitée différemment lors de l’exercice effectif de ses droits : toute différence de traitement basée sur le handicap est une discrimination qui DOIT TOUJOURS être interdite
    • garantir l’accès à tout le parcours de vote : l’information électorale, les modalités de vote, les programmes des partis, le suivi médiatique, les bureaux de vote, … doivent être compréhensibles en toute autonomie. Les informations seront disponibles en divers formats et toujours en FALC
    • garantir l’éligibilité des personnes en situation de handicap et le soutien nécessaire aux personnes en situation de handicap titulaires d’un mandat à la suite d'une élection
    • assurer sur les médias la visibilité des personnes en situation de handicap, non pas au départ de leur handicap mais avec un focus sur leur choix de vie et leur participation sociétale

Objectif 11 – Villes et communautés durables

Pour la situation des personnes en situation de handicap en Belgique, « Villes et établissements durables » signifie qu’il faut :

    • construire ou adapter les infrastructures dans le respect des principes de l’accessibilité universelle. La mise en accessibilité des logements est une priorité. Des règles existent depuis des années pour le parc non-résidentiel. Elles ne sont que très rarement appliquées, généralement faute de contrôle et de sanctions applicables. Les contrevenants doivent être sanctionnés.
    • les personnes en situation de handicap doivent avoir la possibilité d’acquérir ou de louer un logement présentant de bonnes performances énergétiques, répondant à leurs besoins spécifiques et situé à proximité de commerces et de services accessibles.
    • donner à chaque personne la possibilité de choisir le lieu dans lequel elle souhaite vivre
    • organiser les grandes villes pour qu’elles soient accessibles au niveau physique, intellectuel et digital
    • rendre les commerces, les services, les infrastructures sportives, culturelles et touristiques totalement accessibles pour toutes et tous
    • les personnes en situation de handicap doivent pouvoir se déplacer sans entrave : elles doivent pouvoir le faire en toute autonomie et recevoir une assistance de qualité si nécessaire et ce sans délai de demande. La multimodalité doit être effective,
    • les services financiers doivent rester accessibles au plus grand nombre, y compris sous des formes non électroniques, à une distance raisonnable des lieux de vie
    • développer un processus global de transformation des lieux de vie collectifs (institutions) basé sur la qualité de vie et le respect des droits des personnes en situation de handicap : “vivre chez soi”, que ce soit dans un logement individuel ou collectif doit devenir la norme. L’Etat a l’obligation de développer une offre variée qui permette à la personne un vrai choix et adapté à ses besoins à chaque étape de sa vie
    • de nouveaux métiers qui sous-tiennent l’accompagnement des personnes en situation de handicap dans leurs choix de vie doivent être créés
    • développer des plans d’intervention, « plans catastrophe » sur base d’une connaissance concrète des besoins des personnes en situation de handicap

Pour finir, Le CSNPH rappelle lourdement que la définition des priorités et indicateurs doit se faire avec les personnes en situation de handicap au travers des conseils qui les représentent. Face à l’importance des enjeux, il est nécessaire de réaliser une planification par rapport aux urgences également avec les conseils d’avis concernés.
A chaque niveau de compétence est institué un conseil d’avis handicap qu’il s’agit d’étroitement impliquer. (Liste complète des conseils d’avis handicap).

  • Vues : 4

Avis 2025/02 : Accès à la logopédie

  • Année de publication de l'avis: 2025
  • Thème de l'avis: Accessibilité, Difficultés et compensations financières, Soins de santé, Mesures de protection, Processus de décision

Avis n° 2025/02 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif à 4 propositions de lois sur l’accès à la logopédie :

  • Proposition de loi visant à améliorer l'accessibilité de la logopédie [DOC 56 0468]
  • Proposition de loi visant à élargir les conditions de remboursement des prestations de logopédie [DOC 56 0407]
  • Proposition de loi visant à modifier les critères de remboursement pour l'accès à la logopédie [DOC 56 0585]
  • Proposition de loi modifiant la loi du 8 mai 2019 modifiant la prise en charge des prestations de logopédie et l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, afin d'améliorer les prestations de logopédie pour les enfants présentant un trouble de l'intelligence [DOC 56 0157]

Avis discuté en séance plénière du 20/01/2025, rendu le 07/02/2025 après consultation des membres du CSNPH par courrier électronique du 28/01/2025.

Avis rendu à la demande de la Commission pour la Santé et l'Égalité des chances de la Chambre des Représentants par son courriel du 10/01/2025.


1. AVIS DESTINÉ

  • Pour suite utile à la Commission pour la Santé et l'Égalité des chances de la Chambre des Représentants
  • Pour information à Monsieur Frank Vandenbroucke, Vice-premier ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargé de la lutte contre la pauvreté
  • Pour information à Monsieur Rob Beenders, Ministre de la Protection des consommateurs, de la Lutte contre la Fraude sociale, des Personnes handicapées et de l’Egalité des chances
  • Pour information à Unia
  • Pour information au Mécanisme de Coordination de l’UNCRPD
  • Pour information au Médiateur fédéral

2. OBJET

Les 4 propositions visent à améliorer l’accessibilité à la logopédie en revoyant les conditions de remboursement dans le cadre de certaines pathologies.


3. ANALYSE

A. Commentaires généraux

Les quatre propositions de lois, bien qu’ayant chacune des exposés des motifs parfois légèrement différents, visent le même objectif et proposent la même modification de la nomenclature, à savoir : la suppression de la référence au critère de QI pour l’accès à la logopédie dans la nomenclature INAMI (Art. 36). Le CSNPH remettra donc un avis unique sur l’ensemble des propositions déposées.

B. Sur la suppression du critère QI

Le CSNPH rejoint le législateur sur le fait qu’octroyer ou non le remboursement d’une prestation de soin sur base d’un test de l’intelligence constitue une discrimination qui contrevient clairement aux obligations de la Belgique dans le cadre de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées.

C. Sur la nécessité d’élargir les conditions de cumul

La suppression du critère QI ne suffit cependant pas à lui seul à garantir aux enfants en situation de handicap intellectuel et/ou porteur d’autisme d’accéder à ces prestations logopédiques, tant les règles actuelles de cumul prévues à l’article 36 §3 sont strictes.

Ainsi, l’assurance obligatoire n’interviendra pas dans les cas où le bénéficiaire (et ce, quel que soit son QI) :

    • Suit un enseignement spécial. Cette restriction n’est valable que pour les traitements logopédiques pour les troubles B2, B3 et F ;
    • Est rééduqué dans un établissement ayant conclu avec l'Inami ou avec les entités fédérées une convention couvrant notamment le traitement par un logopède. Cette exclusion ne vaut pas pour les bénéficiaires présentant des troubles décrits au § 2, b), 6°, 6.3; § 2, d) et e).
    • voir l’ensemble des critères d’exclusion https://www.inami.fgov.be/SiteCollectionDocuments/nomenclatureart36_20240801_01.pdf (àpd p16).

D. Sur le maintien de la discrimination par rapport aux enfants autistes

L’article 36 §2 f) prévoit également une exclusion des enfants autistes du remboursement de la logopédie (via la mention de trouble envahissant du développement). Cette exclusion constitue, au même titre que le QI, une discrimination flagrante.

Le Conseil Consultatif Wallon des personnes en situation de handicap – CCWPSH - (aussi interpellé par la Chambre des Représentants pour remettre son avis) a également remis un avis 0038 sur les mêmes propositions de loi.


4. AVIS

Le CSNPH rappelle les avis qu’il a déjà rendus depuis 2016 (dénonçant l’arbitraire et l’absence totale de base scientifique du QI mais aussi la nature discriminante d’une mesure clairement justifiée par le handicap) et qui gardent toute leur pertinence : avis 2016-13 et 2023-21 soulignant les discriminations multiples que recèle le régime actuel et les nécessaires réformes.

A. Sur la suppression du critère du QI

Le CSNPH remet donc un avis totalement positif sur les propositions visant à supprimer le recours aux tests de QI pour accéder au remboursement de la logopédie monodisciplinaire. Les propositions de loi permettent de supprimer une discrimination et de mettre en œuvre des droits fondamentaux.

Les nouveaux critères de diagnostic de l’OMS excluent purement et simplement les scores de QI en tant que critère fiable de diagnostic d’un handicap intellectuel. Plusieurs études indiquent par ailleurs que les scores de QI des enfants reflètent leurs capacités actuelles et en aucun cas leur potentiel de développement du langage (voir plus de développements dans l’avis 2023-21). L’avis 0038 du CCWPSH va dans le même sens.

Tout QI, quel que soit le seuil retenu, est bien un critère discriminatoire, en lien direct avec le handicap. Toute mesure réglementaire qui ramène la personne en situation de handicap dans un statut spécifique par rapport aux autres personnes est discriminante et donc contraire aux droits de l’Homme. L’introduction d’un QI, quel qu’il soit, crée des hiérarchies entre patients ; ces hiérarchies doivent être condamnées.

Le CSNPH rappelle aussi l’article 22ter de la Constitution qui souligne que  « Chaque personne en situation de handicap a le droit à une pleine inclusion dans la société, y compris le droit à des aménagements raisonnables ». La deuxième partie de l’article 22 ter (« La loi, le décret ou la règle visée à l’article 134 garantissent la protection de ce droit ») impose des obligations positives aux pouvoirs publics. Chaque législateur, dans son champ de compétences, est tenu de mettre en œuvre le droit constitutionnel de pleine inclusion des personnes en situation de handicap et d’éliminer les obstacles à la participation des personnes en situation de handicap.

Le CSNPH rappelle que la communication est également un droit fondamental de la personne en situation de handicap (article 24 de la Convention internationale des droits de l’homme et articles 2 et 21 de l’UNCRPD). Il est aussi un devoir pour les États de faciliter son apprentissage et son usage. C’est grâce à la communication que tout enfant, tout adulte peut développer une relation positive avec lui-même et son environnement.

Enfin, parmi les principes fondamentaux de la Convention internationale des droits de l’enfant, le CSNPH rappelle celui de la participation, c’est-à-dire le droit pour les enfants d’être impliqués, écoutés et pris en compte dans les décisions qui les intéressent. Pour pouvoir participer réellement, les enfants doivent notamment avoir la possibilité de s’exprimer.

Le CSNPH souligne le rôle fondamental de la logopédie dans cette triangulation « communication qui permet la participation et l’inclusion » : quel que soit son âge ou la pathologie qui touche la personne, la logopédie est un tremplin vers une meilleure communication, la possibilité d’exprimer ses choix, ses intérêts, ses refus et ainsi de faire corps avec la société.

B. Sur la nécessité d’élargir les conditions de cumul

La possibilité de cumul devrait être possible. Le critère d’appréciation devrait TOUJOURS être le développement de l’enfant. Le CSNPH rejoint en cela totalement la position du CCWPSH qui considère d’ailleurs qu’il s’agit d’ « éviter que des personnes adultes ne sombrent dans l’exclusion sociale, par le seul fait qu’elles ne peuvent pas ou plus exercer leur droit à la communication » (page 3 de l’avis 0038 du CCWPSH)

La nécessité d’un suivi plus intensif au niveau de la logopédie – pour développer notamment les compétences langagières (voir point A.) – exige aussi souvent un cadre thérapeutique monodisciplinaire, qui permet une prise en charge régulière et intensive de l’enfant. Malheureusement, ce cadre se révèle extrêmement onéreux pour les familles et, compte tenu des limitations actuelles des remboursements, les frais sont entièrement à leur charge. Ainsi, les parents qui font le choix d’une prise en charge multidisciplinaire ne devraient pas être amenés à poser ce choix au détriment d’une prise en charge monodisciplinaire pourtant nécessaire dans certains cas.

Pour rappel aussi, les centres de revalidation ambulatoires (CRA) sont tout à fait insuffisants et les listes d’attentes s’étendent parfois à plus de 2 ans (p.3 et 4). 

C. Sur la nécessité de mettre la réglementation belge en conformité avec les besoins du terrain

Le CSNPH demande que les propositions de loi soient complétées de manière telle que 

    1. soit autorisé cumul logopédie monodisciplinaire/enseignement spécialisé.

La logopédie dans les établissements spécialisés :

      • n’est pas systématique, les écoles spécialisées n’offrant pas forcément de logopédie à leurs élèves. Les écoles peuvent en effet choisir l’équipe paramédicale dont elles ont besoin. On peut donc se retrouver dans certaines écoles qui ont fait le choix d’avoir des kinés, des neuro-psy ou des ergothérapeutes, mais pas de logopèdes ;
      • n’est de toute façon pas dispensée en continu, le suivi s’arrêtant durant les congés scolaires ;
      • n’atteint pas le même niveau de qualité, la logopédie dans les écoles spécialisées se faisant en effet bien souvent dans le cadre de séances collectives plutôt qu’individuelles ;
    1. soit autorisé le cumul logopédie monodisciplinaire / CRA

Avoir un suivi dans CRA ne devrait pas non plus être un critère d’exclusion du remboursement de la logopédie en monodisciplinaire. Ces dispositifs devraient être complémentaires et non pas exclusifs l’un l’autre. Certains enfants bénéficient parfois d’une seule heure par semaine en ergothérapie, par exemple, et sont donc privés d’un remboursement à l’INAMI pour la logopédie. La complémentarité répondrait aux besoins différents des enfants tout en déchargeant les CRA de suivi qui pourraient être fait ailleurs. Le CCWPSH demande en ce sens « l’élaboration d’un plan d’action commun à la RW et à la FWB, en vue d’une part d’assurer la formation de nouveaux logopèdes, d’autre part un développement et un déploiement adéquat de l’offre de logopédie sur l’ensemble du territoire wallon » (avis 2025-01, page 4).

D. Sur le maintien de la discrimination par rapport aux enfants autistes

L’article 36 §2 f) prévoit également une exclusion des enfants autistes du remboursement de la logopédie en monodisciplinaire (via la mention de trouble envahissant du développement). Cette exclusion constitue, au même titre que le QI, une discrimination flagrante sur la base du handicap.

Le CSNPH demande que les propositions de loi adaptent aussi le texte actuel de l’article 36 comme proposé ci-dessous :

"§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 3, l’intervention de l’assurance peut être accordée pour autant que le traitement puisse apporter une amélioration des troubles :
f) au bénéficiaire atteint de dysphasie, c'est-à-dire des troubles sévères du langage réceptif et/ou expressif, persistant après le cinquième anniversaire et qui interfèrent gravement avec la communication sociale et/ou les activités quotidiennes faisant appel au langage oral, en l’absence d’un trouble envahissant du développement, d’un trouble auditif (perte auditive moyenne ne dépassant pas, à la meilleure oreille, 40 dB HL), d’un trouble d’intelligence (QI de performance ou non-verbal ou QD (quotient développemental) de 86 ou plus, mesuré par un test individuel figurant dans une liste de tests approuvée par la Commission de conventions avec les logopèdes."

E. Eclaircissement nécessaire

Le seuil QI et les modalités d’accès à la logopédie ont été modifiées par l'arrêté royal du 17 juillet 2024, mais il semblerait que cet AR ait fait l'objet d'un recours auprès du conseil d'état.
Comment les propositions de loi prennent-elles en compte la situation actuelle, incertaine au vu des recours devant le CE ?
Il continue d’être fait référence au seuil de 86, pourtant modifié par cet AR. Pourquoi ?

En guise de conclusion,

Le CSNPH rappelle qu’il est absolument nécessaire que le législateur examine la situation au départ des besoins des personnes en situation de handicap et de leur famille.  

    1. Le régime actuel est discriminatoire et la raison est bien le QI ou le handicap : en raison de leur QI ou de leur spécificité (trouble envahissant du développement), ces personnes n’ont pas accès à des remboursements de logopédie monodisciplinaire aux mêmes conditions que les autres patients.
    2. Si la prise en charge multidisciplinaire reste un dispositif central dans le parcours des enfants en situation de handicap intellectuel, il n’est à lui seul pas suffisant. Une prise en charge mixte devrait être rendue possible pour toutes les familles, indépendamment de leurs moyens financiers mais parce que le développement de l’enfant le justifie.
    3. Il est essentiel de sortir de la logique de parcours de soins et construire au contraire une complémentarité entre les deux types de prises en charge ; l’objectif étant bien de soutenir le développement, d’éviter les interruptions dans l’accompagnement, tout en assurant tout au long de la vie la formule la plus adéquate.
  • Vues : 6

Avis 2025/07 - Projet « Jeunes malades chroniques »

  • Année de publication de l'avis: 2025
  • Thème de l'avis: Accessibilité, Emploi, Difficultés et compensations financières, Allocations aux personnes handicapées, Mesures de protection, Processus de décision

Avis n° 2025/07 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif au projet de recommandations du projet « Jeunes malades chroniques (lourds) » menée par la Hogeschool PXL - expertisecentrum Zorginnovatie en collaboration avec Esperity, sur le mandat du SPF Sécurité sociale.

Avis rendu d’initiative en réunion plénière du 17 mars 2025.


1. AVIS DESTINÉ

  • Pour suite utile à la Hogeschool PXL - expertisecentrum Zorginnovatie – et Esperity
  • Pour suite utile à Julie Clément, DG Personnes Handicapées
  • Pour suite utile à Rob Beenders, Ministre de la Protection des consommateurs, de la Lutte contre la Fraude sociale, des Personnes handicapées et de l’Egalité des chances
  • Pour information à Unia
  • Pour information au Mécanisme de Coordination de l’UNCRPD
  • Pour information au Médiateur fédéral

2. OBJET

En août 2024, le SPF Sécurité Sociale a mandaté la Hogeschool PXL en collaboration avec Esperity à réaliser une étude sur les mesures d’accompagnement nécessaires pour les jeunes malades chroniques qui nécessitent des soins réguliers et parfois lourds tout en souhaitant s’engager dans une vie active sur le plan de la formation et de l’emploi notamment. Le consultant a remis le 12 mars 2025 un projet de recommandations.


3. ANALYSE

Au terme d’un travail de prospection sur plusieurs mois (enquêtes, groupe de travail et réunions) et avec la participation de nombreuses associations de terrain et parties prenantes (agences handicap, mutuelles…), le consultant a rendu un certain nombre de recommandations :

  1. Améliorer l'accès des jeunes aux droits sociaux grâce à une information centralisée et à une orientation proactive
  2. Réviser le lien entre le revenu et l'accès aux droits sociaux pour les jeunes atteints de maladies chroniques
  3. Améliorer la cohérence et la communication dans l’évaluation de l’autonomie pour les demandes d’allocations de remplacement de revenus (ARR) et d’allocations d’intégration (AI)
  4. Renforcer le rôle des mutualités dans le soutien aux jeunes atteints de maladies chroniques
  5. Amélioration de la coopération entre les agences et les gouvernements
  6. Sensibiliser les écoles et les universités aux mesures de soutien aux étudiants atteints de maladies chroniques et lutter contre la stigmatisation
  7. Amélioration du soutien et de l'égalité des chances pour les étudiants atteints de maladies chroniques dans l'enseignement supérieur
  8. Fournir des opportunités d'emploi sur mesure pour les jeunes atteints de maladies chroniques
  9. Emploi progressif et soutien financier pour tous les jeunes atteints de maladies chroniques
  10. Lieux de travail inclusifs et soutien aux employeurs
  11. Protection contre la discrimination dans les candidatures et l'emploi

4. AVIS

Sur l’ensemble des recommandations,

Le CSNPH constate le large spectre des recommandations et note les actions nécessaires dans des domaines très variés :

  • accès à l’information,
  • réglementations actuelles en matière de reconnaissance, de l’évaluation de l’autonomie,
  • rôle et organisation des parties prenantes et des nécessaires collaborations entre elles,
  • prise en compte de la maladie dans les cadres actuels de l’enseignement, de l’emploi et du recrutement, de l’environnement et de son accessibilité.

Le CSNPH souligne la nécessité d’une approche multifocale nécessaire à l’accompagnement des jeunes malades chroniques, car effectivement permettre à un jeune adulte de mener à bien un parcours de formation et de travail est un enjeu de choix de vie et d’inclusion qui dépasse largement la seule question de la subsistance et de l’accès aux revenus, tout en l’ incluant bien évidemment aussi.

Le CSNPH rappelle aussi une autre étude sur le non take-up par rapport aux services de la DG Personnes Handicapée, actuellement en phase d’analyse d’impact, et pour lequel le rapport final est annoncé le 26 mars 2025. Cette étude met en évidence des constats fort semblables : méconnaissance des droits, dispersion des informations, sentiment d’exclusion, charge mentale liée aux démarches répétitives, etc.

Il y a derrière les constats le signal très fort d’un appel à actions dans les prochaines années, au niveau de la DG Personnes Handicapées mais aussi des autres parties prenantes citées, au niveau fédéral ou dans les entités fédérées. Une planification politique et administrative fédérale est nécessaire, assortie de moyens concrets et d’évaluations régulières. Il revient aux ministres fédéraux compétents de travailler ensemble mais aussi avec les entités fédérées au travers de la CIM Handicap et de la CIM Emploi.

Sur certaines recommandations spécifiques,

Recommandation 1 : Améliorer l'accès des jeunes aux droits sociaux grâce à une information centralisée et à une orientation proactive.

  1. la suggestion première est de créer un portail d’information regroupant l’ensemble des droits sociaux et des mesures de soutien pertinents, avec des informations clairement structurées et accessibles provenant de différentes sources telles que la sécurité sociale, les mutualités et les services publics. 

Le CSNPH rappelle que cette recommandation va dans le sens des conclusions de la CIM Handicap du 5 décembre 2023 :

      • La CIM Handicap confie au GT Emploi, ainsi qu’aux administrations compétentes la mission d'identifier de manière exhaustive l’ensemble des obstacles rencontrés par les citoyens en situation de handicap dans le domaine du travail. L'objectif est de dresser une liste détaillée des barrières rencontrées afin de mettre en place des mesures adaptées pour les surmonter, et ce dans l’objectif de garantir un accès équitable au marché du travail pour les personnes en situation de handicap.
      • Les membres de la CIM Handicap demandent au GT Emploi et aux administrations associées de créer un référentiel des pratiques exemplaires issues des divers échelons administratifs pour intégrer efficacement les travailleurs en situation de handicap dans le secteur public. Le GT est chargé de trouver la meilleure approche pour diffuser et rendre publiques ces bonnes pratiques.
      • La CIM Handicap charge le GT Emploi et les administrations concernées de composer un répertoire exhaustif des aides et autres mesures de soutien à l'emploi disponibles pour les citoyens en situation de handicap et employeurs, et ce dans l’ensemble des entreprises publiques et privées. Il est demandé au GT de chercher la meilleure manière de partager et publier ses informations/données, pour que chaque individu concerné, travailleur ou employeur, puisse en bénéficier plus aisément.

Le CSNPH rappelle aussi à ce propos l’observation 57. des experts de l’ONU à la Belgique :

Le Comité recommande à l’État partie de s’employer, en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, à fournir, à tous les niveaux des pouvoirs publics et sous des formes accessibles, des informations sur les mesures propres à faciliter le retour à un emploi régulier, les aménagements raisonnables, les prestations disponibles et les associations spécialisées dans certains domaines précis, et à prendre des mesures structurelles pour assurer une coopération efficace entre toutes les entités s’occupant de l’aide aux personnes handicapées sur le marché du travail.

Le CSNPH note que le projet de recommandations pose tout aussi vite la question de la faisabilité de la mesure :

Il est essentiel d’en évaluer soigneusement la faisabilité ainsi que le rapport coûts-bénéfices. La création d’une nouvelle plateforme dédiée à un public cible spécifique pourrait s’avérer coûteuse et difficile à mettre en œuvre. Une approche plus réaliste consisterait à améliorer l’infrastructure existante, afin de faciliter l’accès à l’information pour différents publics, tels que les jeunes, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap et d’autres groupes vulnérables. Cela pourrait, par exemple, se traduire par l’optimisation des plateformes numériques existantes et la centralisation des informations issues de diverses sources.

Le CSNPH considère que ce faisant, le rapport marque d’entrée de jeu un coup fatal à la mesure. La question de la faisabilité d’une mesure appartient bien plutôt au politique qui doit apprécier en fonction des objectifs qui sont les siens et des moyens qu’il y consacre(ra).

A ce propos, le CSNPH rappelle que tous les gouvernements de la Belgique veulent atteindre un taux d’emploi de 80% d’ici 2030, soit 636.000 travailleurs supplémentaires seront nécessaires. Le CSE (page 20) constate que le gap entre personnes « valides » et personnes en situation de handicap ou malades, est actuellement de 33,1% et qu’il faut le réduire à 24,5%.

Le CSNPH rappelle les conclusions en matière de handicap du rapport diversité 2024 du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale ; ces conclusions indiquent que le défi est important :

Le taux d’emploi des personnes en situation de handicap est faible – même lorsqu’elles ne perçoivent pas d’allocation en raison de leur handicap et lorsqu’elles sont titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur – et leurs taux de chômage et d’inactivité sont élevés. Ce dernier continue même d’augmenter avec l’âge. Lorsqu’elles travaillent, les personnes en situation de handicap travaillent moins souvent à temps plein. En outre, nous n’avons pas réussi à améliorer structurellement leur participation au marché du travail au cours de la dernière décennie, et ce dans presque tous les secteurs, y compris le secteur public.

En 2024, la Fondation Roi Baudouin (FRB) a elle-même identifié parmi les barrières à l’emploi, le manque d’informations des candidats travailleurs et des employeurs et adresse une série de recommandations, dont la première recommandation à l’Etat (page 35) est de mieux informer les personnes en situation de handicap et leur entourage pour leur permettre de mieux naviguer dans la lasagne institutionnelle … (allocations, accompagnement…) et de mieux informer les entreprise pour les aides …

Le CSNPH insiste dès lors lourdement pour mettre la priorité élevée et absolue sur une information complète, claire et intégrée. Actuellement, le CSNPH constate que les informations sont dispersées, ce qui crée de la confusion, des pertes d’information et de droits et parfois même des effets pervers du point de vue des candidats travailleurs et des employeurs. Accéder à une information correcte et intégrée a un coût de base, mais les gains sont démultipliés, tant du point de vue de la personne que des employeurs et au final du point de vue de la sécurité sociale dans son ensemble. Le gouvernement, qui défend la priorité de remettre au travail un grand nombre de personnes, a aussi la responsabilité de donner à toutes les parties prenantes les moyens et outils pour ce faire.

  1. Une autre suggestion est de renforcer le rôle des mutualités : l’idée est notamment de les voir assumer un rôle de guidance au travers d’une personne de contact permanente.

Le CSNPH attire aussi l’attention sur les associations de personnes en situation de handicap ou les associations qui accompagnent les personnes en situation de handicap dans l’emploi : ces associations ont une expertise réelle qu’il faut utiliser.

Recommandation 8 : Fournir des emplois sur mesure : il s’agit d’encourager le jobcoaching, prévoir un point de contact central, promouvoir les formules de travail hybride et le télétravail.

Le CSNPH estime que renforcer le télétravail dans une approche hybride du travail est effectivement souhaitable : plusieurs personnes pourraient accepter un travail qui peut se faire en grande partie de leur domicile et qui permettrait de combiner plus souplement périodes de soins et de repos justifiés par la maladie ou le handicap. Pour rappel aussi, les transports en commun manquent encore d’accessibilité et rendent les journées de travail encore plus fatigantes et compliquées.

Le CSNPH insiste aussi sur la nécessité d’accompagner les personnes nouvellement engagées sur le lieu de travail. Le jobcoaching tel qu’il existe est insuffisant, déchiqueté et bien souvent irrégulier pour accompagner efficacement et durablement la personne. Il faut aussi renforcer sérieusement et structurellement les synergies entre les dispositifs existants administratifs et associatifs : certaines associations ont développé des services d’accompagnement pointues et spécialisés. Ces services devraient être bien mieux soutenus de manière à travailler en tandem avec les structures administratives qui ont souvent une vocation plus large. Il est indispensable de maintenir la spécialisation, car les besoins sont différents en fonction des travailleurs en situation de maladie chronique ou de handicap. C’est cette articulation qui assure la réussite professionnelle sur le long terme et rassure l’employeur sur la possibilité d’engager des personnes en situation de handicap de manière générale.

Le CSNPH rappelle aussi l’importance des initiatives telles que “duo for a job” avec le capital confiance qui se crée entre le jeune et son mentor : le CSNPH défend l’idée d’élargir le mentorat aux publics des personnes en situation de maladie chronique et de handicap.

Recommandation 9 : Introduire l’idée d’un emploi progressif : l’idée est de créer un statut social approprié et d’apporter une aide temporaire durant les périodes de rupture, d’introduire une formule de périodes de suspension temporaire, de réduction des heures sans perte de droits acquis. Il s’agit aussi de créer un système de protection sociale qui soutient financièrement les jeunes qui n'ont pas pu accumuler d'expérience professionnelle ou de droits à la sécurité sociale.

Le CSNPH soutient totalement cette approche : le statut actuel du travailleur tenu par un contrat impliquant des prestations contraignantes ne s’accorde pas avec les conséquences concrètes de la maladie chronique ou du handicap sur la vie quotidienne. Actuellement, ces personnes doivent souvent renoncer à travailler alors qu’elles le souhaitent et lorsqu’elles travaillent, les conséquences de la rechute sont dramatiques sur le plan financier (perte des allocations dans le régime de la loi du 27 février 1987). Dans le doute, les personnes renoncent à travailler. Disposer d’un statut qui permette de combiner le travail et les allocations pour les jours de carence serait protecteur pour le travailleur et rassurant pour l’employeur (pas de salaire garanti). Dans le cadre de la réforme de la loi du 27 février 1987 sur les allocations, cet aspect doit être revu.

Recommandation 10 : lieux de travail inclusifs et soutien aux employeurs – la question des aménagements raisonnables.

Le CSNPH rappelle aussi les lignes directrices du Conseil de l’Union européenne de 2023 que chaque Etat doit appliquer de la manière suivante : 

(…) la création d'un fonds commun pour les aménagements raisonnables financés par les employeurs et recommande que le respect des conventions internationales pertinentes soit une condition pour l'octroi d'incitations liées aux aides d'État.

Le CSNPH rappelle aussi le rapport du CSE (page 20) qui souligne, pour réaliser l’objectif de réduire l’écart d’activités entre les personnes en situation de handicap et les autres travailleurs, l’obligation de prendre les mesures nécessaires (aménagements raisonnables au travail, accompagnement, etc.).

En guise de conclusion, le CSNPH insiste sur les alertes du SPF Emploi dans son rapport diversité 2024, parmi lesquels certaines résonnent tout particulièrement dans le cadre du présent avis :  

 p.361 : Il est important de garder en tête que ce ne sont pas seulement les facteurs de santé qui jouent un rôle, d’autres éléments interviennent également. C’est pourquoi une approche intégrée est nécessaire, basée sur une politique de prévention forte et multidimensionnelle. Ce faisant, il faut également penser à proposer une trajectoire : les personnes qui acceptent un emploi malgré la présence d’un obstacle doivent également savoir ce qui se passera au cas où l’obstacle devient plus problématique, par exemple, si le problème médical s’aggrave. Est-il possible alors d’avoir un horaire de travail plus léger, d’autres aménagements... ? 

p.362 : nos systèmes sont si compliqués que les utilisateurs ne les comprennent plus et l’incitant ne fonctionne dès lors plus. 

Il conviendra également de travailler sur les obstacles qui font que les gens ne cherchent pas ou ne cherchent plus un emploi. Savoir que des aides existent y contribuera évidemment.

Des incitants financiers peu clairs, … les choses très compliquées et conduisent les gens préférer ce qui est sûr à ce qui ne l’est pas.

Il serait logique les avantages … ne disparaissent pas abruptement dès que l’on accepte un emploi.

si le droit à une allocation ne peut pas être récupéré quand l’intégration ou la réintégration sur le marché du travail échoue, certains ne prendront pas le risque.

Il faut également s’attaquer aux facteurs qui limitent la disponibilité, comme des transports publics inadéquats ou peu fiables, des services de garde d’enfants trop chers ou difficilement accessibles ou une absence de logement (essayez de trouver un emploi en tant que sans-abri). Il convient également de lutter contre toutes les formes de stéréotypes. Cela commence bien évidemment à l’école mais pas uniquement. Enfin, il faut bien entendu prendre soin de ceux qui ne peuvent (plus) travailler.

  • Vues : 6

Avis 2024/18 - Assignations postales

  • Année de publication de l'avis: 2024
  • Thème de l'avis: Accessibilité, Difficultés et compensations financières, Allocations aux personnes handicapées

Avis n° 2024/18 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif à la suppression des assignations payées par bpost, rendu en séance plénière du 16 décembre 2024, à la demande de Madame Julie Clément, Directrice générale de la Direction générale Personnes handicapées (DG HAN).


1. AVIS DESTINÉ

  • Pour suite utile à Madame Julie Clément, Directrice générale de la DG Personnes handicapées
  • Pour suite utile à Madame Sophie Lejoly, Directrice de la DG Personnes handicapées
  • Pour suite utile à Monsieur Pierre-Yves Dermagne, Vice-Premier ministre et Ministre de l’Economie et du Travail, chargé de la Relance et des Investissements stratégiques, et de la Politique scientifique
  • Pour suite utile à Monsieur Vincent Van Peteghem, Vice-Premier ministre et Ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude et de la Loterie nationale
  • Pour suite utile à Madame Petra De Sutter, Vice-Première ministre et Ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste
  • Pour suite utile à Karine Lalieux, Ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris
  • Pour information à Unia
  • Pour information au Mécanisme de Coordination de l’UNCRPD
  • Pour information au Médiateur fédéral
  • Pour information au Conseil consultatif fédéral des aînés (CCFA)

2. OBJET

Le CSNPH a pris connaissance du fait que, suite à la disparition des comptes 679 chez bpost, les assignations postales ne pourront plus être émises à partir de décembre 2025.


3. ANALYSE

A. Rapport du Service public fédéral Finances

Dans un rapport rédigé par le Service public fédéral Finances le 2 décembre 2024, adressé au Collège des Présidents, les éléments suivants sont mentionnés :

Le 14/07/2017, le Conseil des ministres a donné mandat au Ministre des Finances d'imposer un nouveau contrat à bpost pour une durée de cinq ans. Il opte pour une enveloppe financière indépendamment du nombre de transactions financières, à savoir une enveloppe de 39 millions d'euros pour 2018 et 2019 et une enveloppe de 38 millions d'euros pour 2020, 2021 et 2022. En outre, bpost doit aider le gouvernement fédéral à réaliser de nouvelles économies et à poursuivre le cash pooling (= technique de centralisation des opérations de trésorerie que pratiquent des sociétés appartenant à un même groupe financier. Cette pratique permet la centralisation de leurs écritures financières en permettant d'équilibrer tous les comptes de ces sociétés.) (…)

Après des années de préparation du projet et l'élaboration d'un contrat gouvernemental, le 3 mai 2024, BNP Paribas Fortis a finalement été chargée de reprendre les comptes 679. (…)

Les assignations SIEG (postales) n'étaient traditionnellement pas dans le champ d'application car nous ne sommes pas compétents pour  toucher. Or, avec la disparition des comptes 679 chez bpost, les assignations postales ne peuvent plus y être émises. Une adaptation du cadre juridique est donc nécessaire.

Cependant, nous pensons que c'est l'occasion de plaider en faveur de la suppression des assignations postales et de travailler dans ce sens au cours de l'année à venir.

Il est donc demandé au Collège des Présidents d'approuver cette proposition afin que nous disposions d'une année pour supprimer les assignations postales et élaborer un nouveau produit (vraisemblablement le chèque circulaire traditionnel). (…)

En conclusion : Il est demandé au collège des présidents d'approuver ce qui suit :

(…) 3. Approuver que les chefs du projet élaborent la proposition de suppression de l’assignation postale et développe un nouveau produit (vraisemblablement le chèque circulaire classique).

B. Réunion bpost - CSNPH

Lors d’une réunion qui a eu lieu le 23 septembre 2024 entre des membres de bpost et des membres du CSNPH, bpost a annoncé que le 7e contrat de gestion prendra fin en décembre 2026. bpost disait ne pas avoir de vue sur le (futur) processus des paiements des allocations pour personnes en situation de handicap et des pensions à domicile, ni sur les attentes de l’Etat.

C. A propos du paiement à domicile

En ce qui concerne les allocations aux personnes handicapées, la réglementation est claire : l’article 24, §4 de l’arrêté royal du 22 mai 2003 concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées dispose :

Par dérogation au § 2 et sur demande expresse et motivée du bénéficiaire, le paiement peut aussi s'effectuer au moyen d'assignations postales dont le montant est payable à domicile, en mains propres du bénéficiaire.

Voir également le site de bpost et du Service fédéral des pensions.

D. Situation en ce qui concerne les dossiers d’allocations aux personnes handicapées

D’après la DG HAN, en août 2024, 2.983 personnes en situation de handicap étaient encore payées par assignation postale.


4. AVIS

A. En ce qui concerne la demande d’avis

Le rapport du SPF Finances a été fourni au Secrétariat du CSNPH le 10 décembre 2024. Ceci n’a laissé que très peu de temps au Secrétariat pour préparer l’avis. Le CSNPH souhaite tout de même remercier Madame Julie Clément pour lui avoir soumis la note. Une demande d’avis aurait dû émaner du SPF Finances. Le SPF Finances aurait dû associer le CSNPH et les autres conseils d’avis concernés (par exemple le Conseil consultatif fédéral des aînés (CCFA) pour le régime des pensions). 

⇒ Le CSNPH souhaite disposer du temps nécessaire pour analyser les notes, rapports, projets d’arrêtés, … soumis à son avis. Un délai de quelques jours ne répond pas à la définition de “temps nécessaire”.
⇒ Le CSNPH aurait dû être invité aux réunions préparatoires à la réforme. Le nombre de personnes en situation de handicap qui perçoivent leurs allocations par assignation postale est important ; derrière ce mode de paiement, il y a généralement une réalité de vie qui explique que l’ouverture d’un compte n’est pas possible. Les réunions préparatoires auraient été l’occasion d’examiner cette situation.

B. À propos de la suppression des assignations

Le système d’assignations permet, dans certains cas, à la personne d’être payée à domicile, par le facteur. Or, si le paiement ne se fait plus à domicile, la personne devra se rendre à la banque pour percevoir l’argent de son allocation. Le nombre d’agences bancaires diminuent de plus en plus, ce qui oblige les personnes à se déplacer de plus en plus loin. Certaines personnes en situation de handicap ne possèdent pas de véhicules et doivent donc demander l’aide d’une tierce personne pour les y conduire.

Un grand nombre de personnes en situation de handicap sont confrontées à l’exclusion bancaire pour diverses raisons, souvent indépendantes de leur volonté, liées à leur environnement de vie et /ou à leur niveau de formation.

Les exclus bancaires sont encore plus nombreux si l’on prend en compte l’accès à une carte de paiement ou aux services bancaires nécessaires pour mener une vie “normale” :

  • Avec la digitalisation des banques, les personnes en difficulté avec l’écrit ont de plus en plus de difficultés à gérer leur compte de façon autonome ;
  • Sans guichet auquel s’adresser, sans extraits de compte en papier, ni bornes accessibles où réaliser les opérations, des milliers de personnes sont aujourd’hui en exclusion financière. Entre 2018 et 2019, l’asbl “Lire et écrire” a réalisé un sondage auprès de 109 personnes en formation en alphabétisation, à propos de leur accès aux technologies numériques et de l’usage qu’elles en font. Les résultats montrent que 66 % d’entre elles ne savent pas réaliser de virements électroniques et 21 % ne savent pas retirer de l’argent au distributeur ;
  • Le développement des réseaux Batopin ne répond pas non plus aux exigences de proximité et d’accessibilité pour le retrait d’argent et la gestion des comptes.

Obliger ces personnes à modifier leurs habitudes de vie, c’est les exposer à une exclusion financière certaine. Dans toutes ces situations, l’argument du “service bancaire de base” n’est bien évidemment pas recevable puisque au-delà du coût d’entrée relativement faible, c’est l’enjeu de la barrière numérique qui reste présent.

Le CSNPH s’oppose totalement à la suppression des assignations postales : toute personne a le droit de choisir la formule qui lui permet de réaliser ses démarches financières d’une manière qui soit conforme à ses possibilités et ses capacités ET qui ne la rende pas dépendante d’une tierce personne.

C. A propos du remplacement des assignations par une autre formule, dont celle du chèque circulaire

Si le paiement se fait par chèque circulaire, la personne devra se rendre à la banque pour l’encaisser. Or,

  • Le nombre d’agences bancaires diminue de plus en plus et dans certaines localités, seul le bureau de poste subsiste, ce qui oblige les personnes à se déplacer de plus en plus loin. Certaines personnes en situation de handicap ne possèdent pas de véhicule et doivent donc demander l’aide d’une tierce personne pour les y conduire.
  • Dans certaines banques, l’encaissement du chèque circulaire est payant (entre 5 et 6 euros par chèque - ce qui représente un montant annuel de 60 euros), alors que l’assignation postale est gratuite pour la personne en situation de handicap. Par ailleurs, dans quelle banque devront se rendre les personnes qui ne possèdent pas de compte bancaire ?!
  • Pour mémoire, la région bruxelloise a supprimé depuis le 1er janvier 2024 aussi les chèques circulaires. Cette solution parait donc aussi menacée à un niveau plus général et à court terme. Après l’élimination de l’assignation postale et du chèque circulaire, il ne restera alors plus que la formule du compte bancaire. Quelle honte d’amener les personnes à devoir se soumettre à un système qui ne leur est pas accessible ! Cette manière de fonctionner renforce le phénomène de non take up !

Le CSNPH s’oppose totalement à toutes formes de paiement qui remplaceraient l’assignation postale sans en présenter les avantages : le paiement à domicile, à la demande de la personne, doit toujours rester une possibilité.
Le caractère gratuit de l’assignation ou de son équivalent doit être assuré.

  • Vues : 5

Avis 2024/17 - Non-take-up

  • Année de publication de l'avis: 2024
  • Thème de l'avis: Emploi, Difficultés et compensations financières, Allocations aux personnes handicapées, Soins de santé, Mesures de protection, Fracture numérique, DG Personnes Handicapées

Avis n° 2024/17 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif à l’étude commandée par la DG Personnes handicapées (DG HAN) sur les causes du non-take-up chez les personnes en situation de handicap.

Avis discuté en séance plénière le 18/11/2024 et rendu par courrier électronique du 21/11/2024.

Avis rendu d’initiative par le CSNPH.


1. AVIS DESTINÉ

  • Pour suite utile à Monsieur Rob Beenders, ministre de la Protection des consommateurs, de la Lutte contre la Fraude sociale, des Personnes handicapées et de l’Égalité des chances
  • Pour suite utile à Madame Julie Syenave, Messieurs Stéphane Le Grand et David Van Dieren de la société de consultance Antares Consulting, chargés de l’étude
  • Pour suite utile au Comité d’Encadrement de l’étude, Mesdames et Messieurs Peter Samyn, Julie Clément, Esther Mulkers, Véronique Bocken, Joachim Lommelen, Pablo Calvo Gil, Stéphanie Jacquet, Edouard Jacquin, Valérie Weber, Nico Meulebrouck, Natascha Van Mechelen et Arne Depoortere
  • Pour suite utile à Madame Julie Clément, Directrice générale de la DG Personnes handicapées (DG HAN)
  • Pour information à Unia
  • Pour information au Mécanisme de Coordination de l’UNCRPD
  • Pour information au Médiateur fédéral

2. OBJET

La société de consultance Antares Consulting a été chargée par la DG HAN de mener une étude sur les causes du non-take-up chez les personnes en situation de handicap, dans le but de lutter le plus efficacement possible contre le non-recours aux droits (non-take-up, NTU) auprès du public cible de la DG HAN.


3. ANALYSE

A. Objectifs spécifiques de l’étude

Les objectifs spécifiques de l’étude sont au nombre de cinq :

  1. S’accorder sur une définition du NTU dans le contexte du handicap
  2. Dresser l’inventaire des initiatives déjà mises en place par la DG HAN pour réduire le NTU
  3. Cartographier les interactions des personnes en situation de handicap avec les systèmes de soutien pour identifier les principaux obstacles qui renforcent le NTU
  4. Proposer des actions ciblées pour réduire le NTU
  5. Mettre au point une méthode pour évaluer l’impact des actions de la DG HAN contre le NTU.

B. Les étapes de l’étude

Afin de rencontrer ces objectifs, plusieurs étapes sont prévues :

1. Une revue de la littérature

L’objectif de cette revue de la littérature est triple : définir le NTU, cerner ses causes et identifier des bonnes pratiques grâce à un benchmarking auprès d’autres pays européens.

Dans son rapport, la revue de la littérature propose de définir le NTU sur la base de la typologie établie par le sociologue Wim Van Oorschot. Dans cette typologie, il existe 7 types de NTU :

  1. Le NTU primaire désigne les bénéficiaires qui ne réclament pas leurs droits en raison de non-connaissance, de stigmatisation, de manque d'information ou de la complexité des procédures. Cette forme de NTU se produit lorsque les individus éligibles choisissent de ne pas demander des prestations ou échouent à les réclamer en raison de biais cognitifs et de barrières comportementales, telles que la procrastination ou l'oubli du processus de demande.
  2. Le NTU secondaire survient lorsque les personnes éligibles commencent le processus de demande pour une prestation mais finissent par ne pas la recevoir. Cela peut résulter de comportements du demandeur, comme des difficultés à comprendre la procédure ou à collecter les informations requises, ou d'erreurs administratives.
  3. Le NTU total désigne une situation un bénéficiaire potentiel ne reçoit aucune prestation à laquelle il a droit.
  4. Le NTU partiel se réfère au cas où une personne éligible ne reçoit qu'une partie de la prestation due, souvent en raison d'informations insuffisantes ou d'erreurs administratives.
  5. Le NTU permanent pointe la situation où une personne ne réclame jamais ses droits pendant la période d'éligibilité.
  6. Le NTU temporaire vise les cas où il y a un délai avant que le bénéficiaire ne demande ou ne reçoive ses prestations.
  7. Le NTU frictionnel correspond au laps de temps entre le début du processus de demande et l'obtention de la prestation, souvent dû à des délais administratifs ou à la complexité des démarches. 

Un huitième type de NTU, tertiaire, suggéré par N. Van Mechelen et J. Janssens, s’ajoute aux 7 précédents et recouvre le cas de bénéficiaires qui n'ont pas toujours un accès légal à leurs droits en raison des critères d'éligibilité. Le NTU tertiaire n'est donc pas une absence de demande de droits, mais plutôt une exclusion formelle des systèmes d'aide. Il s’agit d’un phénomène complexe, car il porte sur une exclusion, souvent liée à des critères d'éligibilité stricts qui ne correspondent pas toujours aux réalités vécues par les individus les plus vulnérables.

Selon Wim Van Oorschot, ces différents types de NTU sont influencés par 3 catégories de facteurs : 

  1. Politique: cette catégorie de facteurs inclut les décisions politiques et les régulations qui encadrent l'accès aux prestations sociales. Les politiques peuvent être complexes, avec des règles et directives multiples et/ou vagues qui peuvent rendre difficile pour les bénéficiaires potentiels de comprendre leurs droits et les procédures nécessaires pour y accéder. Les critères d'éligibilité stricts, les réformes politiques, et les modifications des programmes sociaux peuvent également influencer le taux de NTU en excluant certaines populations vulnérables ou en rendant les prestations moins accessibles.
  2. Administratif: cette deuxième catégorie de facteurs se concentre sur les processus et les procédures administratives qui gouvernent l'accès aux prestations sociales. La complexité des formulaires de demande, les délais de traitement, les erreurs administratives et l'absence de soutien pour aider les demandeurs à naviguer dans le système sont des barrières importantes.
  3. Bénéficiaires: cette troisième catégorie de facteurs comprend les caractéristiques et les perceptions des bénéficiaires potentiels. La stigmatisation associée à la demande d'aide sociale, la méconnaissance des droits et prestations disponibles, les barrières linguistiques et les capacités limitées à remplir des formulaires complexes peuvent toutes contribuer au NTU.

Le rapport détaille ensuite un certain nombre de bonnes pratiques issues de la littérature ou d’exemples européens. Ces bonnes pratiques se déclinent selon les 3 catégories de facteurs : politiques, administratifs ou concernant le bénéficiaire.

2. Rencontres d’acteurs du secteur

Dans le but de dresser un panorama actualisé du NTU, les consultants d’Antares Consulting ont rencontré divers acteurs de terrain : des médecins et assistants sociaux de la DG HAN, des représentants d’institutions (Unia, AVIQ, Phare, Iriscare, SPP Intégration sociale, VAPH) et de plusieurs associations, en Belgique ainsi que dans d’autres pays européens (France, Pays-Bas, Royaume-Uni, Allemagne, Finlande).

3. Une analyse quantitative

L’analyse quantitative est basée sur une enquête diffusée entre le 12 septembre et le 18 octobre 2024 pour les versions française et néerlandaise ; entre le 27 septembre et le 18 octobre 2024 pour la version allemande ; en format digital essentiellement. Des versions papier ont été mises à disposition des centres de reconnaissance du handicap, à raison de 250 exemplaires par centre, en français et en néerlandais uniquement. Le but de l’enquête est d’identifier des ayants droit en situation de NTU, de détecter des causes de non-recours pour chaque service de la DG HAN et de récolter des retours d’expérience des bénéficiaires afin d’améliorer les services. En vue d’en assurer l’accessibilité, le contenu de l’enquête a été relu par plusieurs experts du vécu et par le service de communication du SPF Sécurité Sociale. Par ailleurs, en ce qui concerne la version en ligne, le logiciel utilisé SmartSurvey suit les directives WCAG 2.2 AA, garantissant l’accessibilité pour tous, y compris les utilisateurs aveugles ou malvoyants. De plus, le thème a été conçu pour être compatible avec un certain nombre de lecteurs d’écrans. Le contraste des couleurs est également pensé pour les personnes avec des déficiences visuelles. Les types de questions visent une compatibilité à 100% avec les normes WCAG 2.2 AA. Le temps de réponse du questionnaire a été limité à 10 minutes maximum. Enfin, les canaux de diffusion retenus sont le site web de la DG HAN, diverses newsletters, de la DG HAN et d’institutions partenaires comme le Phare, l’AVIQ, la Fédération des Maisons Médicales, etc.


4. AVIS

A. En ce qui concerne l’étude en général

Le Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) salue l’initiative prise par la DG HAN de chercher à mieux comprendre les causes du NTU afin d’y remédier et d’améliorer ses services. Le non-recours aux droits est une problématique qui retient toute l’attention du CSNPH depuis plusieurs années, ainsi qu’en témoigne le précédent avis 2018/09, publié par ses soins sur le sujet. Dans cet avis, le CSNPH soulignait déjà « toute la contradiction […] entre le besoin évident de reconnaissance de droits […] et la lourdeur des démarches qui constitue des freins à l’accès aux droits » et rappelait que « le phénomène de non-recours aux droits touche tous les citoyens et tous les domaines de la vie ». Aux yeux du CSNPH, cette situation était et reste inacceptable, notamment parce que « une personne privée de ses droits devient invisible [et] l’invisibilité mène à la marginalisation et à la déchéance ». Toute tentative de mieux comprendre le phénomène du NTU afin d’y remédier est accueillie très favorablement par le CSNPH.

En outre, le CSNPH a apprécié d’avoir pu s’exprimer lors des entretiens en tant qu’acteur du terrain et d’avoir été invité à plusieurs moments-clés du projet : à la présentation de la revue de littérature ainsi qu’à la présentation de l’enquête. Le CSNPH déplore toutefois d’avoir été relégué à un rôle de spectateur lors de la présentation de l’enquête et de n’avoir pas pu participer à la relecture du questionnaire afin de suggérer des améliorations (voir ci-dessous).

B. À propos de la revue de littérature

Le CSNPH note avec inquiétude que, selon l’étude, « le NTU est un phénomène répandu dans de nombreux pays européens, avec des taux de non-recours souvent supérieurs à 30% ». Le CSNPH souscrit en grande partie aux constats de la revue de littérature et ci-dessous en nuancera certains et en illustrera d’autres par des réalités vécues sur le terrain.

1. Au niveau politique

Constats

Le CSNPH partage le constat que des critères d’évaluation basés sur un modèle médical rendent difficile l’accès aux droits. Tout d’abord, parce que l’approche médicale ne suffit pas à apprécier correctement les conséquences de certaines pathologies, comme l’autisme par exemple. Et la multidisciplinarité, qui permettrait de pallier ce problème en prenant en compte l’ensemble des défis quotidiens des personnes en situation de handicap, peine à s’implanter. Ensuite, la manière dont se déroulent les procédures d’évaluation du handicap peuvent décourager les bénéficiaires. Certains d’entre eux, qui se sentent humiliés ou maltraités lors d’examens médicaux, renoncent à poursuivre leurs démarches.

La fragmentation du système de protection sociale et le manque de coordination entre les différents services compliquent l’accès aux droits pour les personnes en situation de handicap. Ainsi, par exemple, des prestations comme la prime pour aidants proches varient selon les provinces. Autre exemple : une personne en situation de handicap qui déménage d’une région à une autre, comme de la Wallonie vers la Flandre, doit souvent recommencer l’ensemble de la procédure administrative pour obtenir des prestations sociales. Concernant les jeunes, une modification législative a abaissé l’âge d’ouverture des droits de 21 à 18 ans et cela crée des incohérences avec les allocations familiales régionales, où un étudiant peut continuer à recevoir des allocations pour enfant tout en ouvrant des droits d’adulte. Malheureusement, les conférences interministérielles, importants lieux de concertation et de coordination, ne sont pas contraignantes et laissent aux entités fédérées la liberté de choisir de collaborer ou pas.

Cette fragmentation dépasse par ailleurs un simple partage de compétences dans un ensemble qui se voudrait cohérent ; avec le temps, elle a induit aussi des approches différentes et parfois radicalement opposées du point de vue de la personne en situation de handicap. Ainsi une personne en situation de handicap qui souhaite travailler devra, en introduisant son dossier à la DG HAN, mettre en évidence ce qui contribue à créer sa perte de capacité économique alors que le dossier qu’elle introduira au niveau régional pour obtenir un accompagnement devra souligner ses compétences et ses capacités. Avec la numérisation croissante des dossiers et le partage des données, de plus en plus de personnes sont déjà prises dans un cadre tout simplement schizophrène et qui génère aussi de facto des pertes de droits : un nombre croissant de médecins de la DG HAN refusent une reconnaissance médicale de l’allocation de remplacement de revenus (ARR) à une personne qui a travaillé par le passé (“qui peut une fois a une capacité dans l’absolu”) ou à qui a suivi une formation sans pour autant trouver du travail (“qui est formé soit s’activer”). Or, dans l’évaluation de l’ARR au sens de la loi de 1987, la question n’est pas d’avoir travaillé ou de s’être formé mais bien : sur le marché général du travail, est-ce que mes chances de travailler s’élèvent à minima à 33% compte tenu de ma réalité de handicap (traitements, efforts...) et de l’environnement de travail et sociétal de ma région (approche des employeurs, accessibilité des transports...) ? En d’autres termes, il est possible qu’une personne soit correctement formée, ait déjà eu une expérience de travail et en même temps que les possibilités qui s’offrent à elle sur le marché du travail soient raisonnablement très réduites.

Aux constats énumérés par la revue de littérature, s’ajoutent d’autres réalités de terrain, sur lesquelles le CSNPH entend insister également. Ainsi, la réglementation actuelle de la loi de 1987 ne prévoit pas de rétroactivité, ce qui limite aussi l’accès aux droits. D’autre part, pour le calcul de l’octroi, la prise en considération des revenus de l’année -2/-1 fait qu’au moment de la demande, la situation financière effective de la personne ne peut pas être tenue en compte. De même, la prise en considération du statut de cohabitant a des répercussions sur les dispositifs de prestations sociales auxquels la personne en situation de handicap peut prétendre. Plus globalement, la rigidité de la loi de 1987 et son inadéquation aux réalités de la vie est une source d’exclusion des droits.

De manière générale, le CSNPH insiste aussi lourdement sur les effets pervers du mouvement de digitalisation, qui lui a toujours été présenté comme un outil d’amélioration de la situation de la personne en situation de handicap mais qui, au final, présente dans les faits des effets pervers : dysfonctionnements entre administrations, rigidité, exclusion automatique, etc.

Souhaits concrets

  • Une simplification maximale des démarches afin d’éviter tous les obstacles possibles.
  • Une personne qui se présente à un guichet fédéral ou régional devrait être prise en charge au niveau de l’ensemble de sa situation. L'outil Mygov.be, et la digitalisation plus globalement, ne remplace pas les travailleurs sociaux, qui devraient être davantage proactifs par rapport à ceux qui sont sortis des radars, et mieux valorisés ainsi que soutenus précisément par la numérisation mais aussi en travaillant beaucoup plus en réseautage. 
  • La réforme de la loi du 27 février 1987 est une urgence et doit faire partie des priorités du nouveau gouvernement fédéral. La loi, telle qu’elle est articulée, maintient les personnes dans la précarité (ARR sous le seuil de pauvreté et allocation d’intégration (AI) ne permettant pas de compenser les surcoûts liés au handicap) : globalement, l’efficacité des allocations ARR/AI est limitée (étude Handilab de 2012) et le lien entre le handicap et la pauvreté a été dénoncé par le CSNPH dans de nombreux avis et a été largement corroboré par le monde académique. La loi devrait permettre à la fois de reconnaitre qu’une personne est en situation de handicap et risque d’en subir les conséquences de manière régulière avec une carrière en dents de scie et en même temps que cette même personne dispose d’une capacité de travail à certains moments de son parcours ; en d’autres termes, cela permettrait à la personne d’être reconnue dans sa capacité contributive à la société tout en étant protégée dans des moments d’inactivité et d’éviter des situations d’exclusion de droits.

2. Au niveau administratif

Constats

Le CSNPH rejoint les auteurs de la revue de littérature lorsqu’ils soulignent combien les processus de demande sont longs, compliqués et contraignants.

En effet, pour le CSNPH, les délais de traitement des demandes sont un facteur déterminant du NTU. La loi de 1987 prévoit un délai de 6 mois, ce qui est déjà énorme pour une personne qui dispose de peu ou pas de ressources. Dans les faits, ce délai est souvent de 8 à 12 mois. Les attentes sont longues et peuvent aboutir à un refus du droit. De nombreuses personnes se découragent et abandonnent en cours de route en raison de la longueur des procédures.

Les procédures sont également compliquées : la complexité et l'incompréhensibilité des informations, notamment dans les formulaires administratifs, sont un obstacle majeur à l'accès aux services et aux droits. Par exemple, une personne avec une dette chez la DG HAN peut ne pas comprendre qu'elle peut introduire une demande en renonciation ou à tout le moins demander plus de précision sur la portée, et ce n'est qu'après avoir reçu une lettre de recouvrement de la DG HAN qu'elle réalise la gravité de la situation. Par ailleurs, la multiplication des services qui interviennent peut rendre l’information reçue opaque, voire incohérente. Souvent, les personnes doivent s'adresser à plusieurs intervenants (travailleurs sociaux, mutualités, centres d'information), mais ces derniers manquent parfois de ressources ou de formation pour fournir un accompagnement adéquat. Par exemple, le call center de la DG HAN ne parvient pas toujours à fournir des réponses précises et adaptées à l’ensemble de la situation, et les réponses sont souvent trop cloisonnées. Les personnes sont alors renvoyées vers d’autres guichets. Les CPAS ne connaissent pas toujours non plus les dispositifs existants ; certaines demandes devraient être redirigées vers les mutualités : cela se fait parfois de manière incorrecte, exacerbant ainsi le problème du NTU. De plus, les informations dispensées aux personnes en situation de handicap sont parfois incomplètes. De ce fait, étant donné que de nombreux droits ne sont pas octroyés automatiquement, les personnes se voient obligées d’en faire la demande sans forcément être informées de leur éligibilité. Les intervenants eux-mêmes (CPAS, mutuelles, parfois DG HAN elle-même) ne connaissent pas toujours tous les dispositifs existants et n’ont actuellement ni le temps, ni la compétence pour faire le tour des problèmes que rencontre la personne. La complexité de la législation joue également un rôle, comme en témoigne le flou autour des critères d'éligibilité pour l'attestation TVA voiture pour personnes handicapées, que peu de professionnels savent expliquer clairement. Enfin, le manque d’information sur les changements législatifs peut également mener à un non-recours de droits. Ainsi, des changements de la loi comme le prix du travail et le prix de l'amour ont entraîné une sous-protection massive chez les personnes en situation de handicap parce qu’elles n'étaient pas au courant de l'ouverture du droit.

Or la formation insuffisante des travailleurs sociaux et des agents administratifs entraîne des erreurs et une mauvaise gestion des demandes, qui peuvent aboutir à des erreurs d’évaluation ou à des rejets incorrects. Les dossiers dans lesquels une condition n'a pas changé (ou s'est plutôt détériorée) reçoivent parfois d'importantes dépréciations (3 points et plus). Le fait que la DG HAN ne mette pas en place un système de contrôle interne pour ces dossiers est incompréhensible. Etant donné que la plupart des personnes en situation de handicap ne connaissent pas les voies de défense et d'appel, elles restent donc sous-protégées jusqu'à ce que quelqu'un les aide à redresser la situation. Pour celles qui en revanche ont connaissance des possibilités de recours, la peur de perdre un revenu déjà modeste peut les dissuader de s'engager dans des démarches administratives ou des transitions qui pourraient potentiellement améliorer leur situation, mais qui comportent également des risques financiers (frais d’avocat).

En plus des obstacles ci-dessus, épinglés dans la revue de la littérature, le CSNPH souhaite attirer l’attention sur d’autres barrières qui ont un impact sur le NTU.

L’accessibilité des lieux et la distance à parcourir pour y arriver sont une barrière physique supplémentaire.

Par ailleurs, la multiplication des interlocuteurs est en partie causée par un glissement de certaines responsabilités des services publics vers les associations. Un tel affaiblissement du rôle de l’Etat renforce l’insécurité et la confusion dans les démarches administratives car il contribue à balloter le bénéficiaire entre différents intervenants, chacun se déchargeant parfois sur l’autre et laissant in fine les personnes sans protection sociale adéquate. Pour rappel aussi, les associations ne reçoivent aucun subside pour cette charge de travail revenant à l’Etat.

Dans ce contexte global de NTU, multifactoriel, le CSNPH se doit d’attirer l’attention sur ce qui peut paraître une évidence et qui pourtant reste sans écho sur le plan de l’approche administrative : au parcours médical, souvent long et parfois très pénible, s’ajoute celui administratif, tentaculaire et indéterminé dans le temps ; la reconnaissance d’allocations et de droits dérivés n’est jamais définitive, est toujours soumise à la contrainte des révisions, des justificatifs à produire, des formulaires à compléter tous azimuts... Cette situation ajoute souvent une pression supplémentaire contre-productive sur la personne, qui peut être vécue comme “la goutte de trop” par rapport à un parcours de soins et de revalidation déjà très lourd. C'est aussi un facteur essentiel à prendre en compte dans la lutte contre le NTU.  Pour cette raison également,  il est essentiel et urgent, que la loi du 27 février 1987 soit revue, dans cette perspective y compris.

Souhaits concrets

Afin de réduire les causes administratives du NTU, le CSNPH plaide pour que les bénéficiaires reçoivent l’information la plus complète et la plus précise possible, compréhensible et lisible, afin qu’ils soient rendus conscients de leurs droits, en ce compris les possibilités de recours. Conformément à l’article 21 de la Convention des Nations-Unies relative aux droits des Personnes Handicapées (UNCRPD), qui stipule que les informations doivent être proposées dans des formats accessibles, le CSNPH estime que cette lisibilité passe nécessairement par un usage systématique du « langage clair », du « facile à lire et à comprendre » (FALC), du Braille et du sous-titrage des éventuels supports audiovisuels afin de rendre ces informations accessibles à tous. La précision de l’information suppose en outre que celle-ci soit également ciblée sur la période de vie dans laquelle se trouve la personne : quels droits pour un enfant en situation de handicap concernant l’école ? les loisirs ? les transports ? impact des transitions sur les différentes allocations et statuts ? Etc.

Le CSNPH recommande à cet égard que les travailleurs sociaux soient mieux formés et informés afin qu’ils soient en capacité de délivrer cette information complète, précise et lisible, et d’accompagner valablement et efficacement les bénéficiaires.

Le CSNPH demande également à la DG HAN de mettre tout en place, de son côté, pour assurer une meilleure coordination, concertation et communication entre les différents services impliqués. Cette concertation devrait dépasser les contradictions actuelles relevées plus haut quant à l’articulation entre les incapacités (pour l’évaluation fédérale) et les possibilités restantes (au niveau régional). Il s’agit de sortir du piège “ou-ou” et réaliser une situation “et-et” de manière telle que la personne puisse enchainer les périodes de travail et d’arrêt et être protégée durant ces dernières.

En cas d’erreurs administratives, le CSNPH insiste pour que les personnes ne soient pas les victimes de procédures incomplètement ou incorrectement posées et que, dans tous les cas, la situation soit toujours redressée en leur faveur, sans perte de droit, et avec effet rétroactif.

Dans ce contexte, le CSNPH demande particulièrement à la DG HAN de mettre en place un système de contrôle interne pour éviter que des dossiers où les conditions n’ont pas changé, voire se sont dégradées, ne fassent l’objet d’importantes dépréciations, qui peuvent, dans certains cas, atteindre 3 points et plus.

Le CSNPH plaide enfin pour des délais raccourcis et une évaluation toujours basée sur une approche véritablement pluridisciplinaire, c’est-à-dire qui prend en compte les conséquences concrètes du handicap sur la vie de tous les jours, au-delà des observations purement médicales liées à la maladie ou au handicap.

3. Au niveau des bénéficiaires

Constats

Le CSNPH se joint aux auteurs de l’étude pour souligner les conséquences importantes que les facteurs politiques et administratifs épinglés ci-dessus peuvent avoir sur les bénéficiaires : manque de connaissance des droits, coût en énergie et en temps pour trouver et comprendre l’information nécessaire et se soumettre aux examens d’évaluation, absence de soutien adéquat (voir ci-dessus).

Concernant l’impact des expériences vécues lors de précédentes procédures analogues, le CSNPH s’inquiète de plaintes recueillies par les associations représentant les personnes en situation de handicap et faisant état de manques de respect envers le bénéficiaire de la part de certains médecins de la DG HAN. Les personnes concernées n'osent pas en parler parce qu'elles se sentent dépendantes du résultat de l’évaluation ou par peur d'un rendez-vous  ultérieur qui pourrait tourner négativement. Elles n’osent pas non plus, par la suite, faire appel ou introduire une demande ultérieure pour aggravation de leur situation.

Ces facteurs créent également des barrières psychologiques de peur et de méfiance qui contribuent au NTU. Comme la peur de perdre des droits : ainsi, les personnes qui se trouvent à la limite de l’éligibilité pour certains droits (par exemple, ceux qui obtiennent un score de 7/9 points) hésitent à demander une révision de peur de perdre des points, d'affronter des délais longs ou d’être confrontées à une lourde charge administrative. Parfois, même les services intermédiaires (prestataires de soins) sont réticents à conseiller de demander des examens si la situation s'aggrave, car ils ne peuvent pas estimer « logiquement », à l'avance, le résultat d'un examen médical et craignent de provoquer une détérioration de la situation sociale de leur patient. Ou sachant que le handicap est évolutif, les bénéficiaires craignent que certains choix aujourd’hui n’hypothèquent leurs droits de demain. Ou encore la crainte de perdre un revenu déjà modeste : cette crainte peut dissuader les individus de s'engager dans des démarches administratives ou des transitions qui pourraient potentiellement améliorer leur situation, mais qui comportent également des risques financiers. Les approches différentes du handicap selon les niveaux de pouvoir (voir plus haut) sont autant de sources de confusion, méfiance et peur.

A ce qui précède, le CSNPH tient à ajouter l’incertitude concernant les politiques à venir, qui contribue également à entretenir la peur et la méfiance des bénéficiaires vis-à-vis des services et des institutions. Ainsi, par exemple, la régionalisation potentielle des allocations nourrit les inquiétudes des personnes en situation de handicap. Une telle régionalisation pourrait entraîner des difficultés financières pour les bénéficiaires, notamment en ce qui concerne le paiement de l'aide à domicile.

Enfin, le CSNPH souligne particulièrement le poids considérable de la digitalisation sur le phénomène du NTU. En 2022, le CSNPH a consacré une note de position à la fracture numérique et à ses conséquences, notamment sur le non-recours aux droits. Dans cette note, le CSNPH relaie entre autres une étude de la Fondation Roi Baudouin selon laquelle 40% des Belges courent le risque d’être en situation d’exclusion numérique et 32% ont de faibles compétences en matière numérique. Le CSNPH, dans sa note de position, épingle les barrières financières et techniques et le manque de connaissances numériques à la source de la fracture numérique et comment ces éléments  fomentent le non-recours aux droits.

Souhaits concrets 

  • Afin de réduire chez les personnes en situation de handicap la peur de perdre leurs droits, le CSNPH plaide pour une plus grande transparence dans les montants perçus et à recevoir.
  • Dans le but de combattre les causes des mauvaises expériences vécues et leurs conséquences sur le non-recours aux droits, le CSNPH recommande que soit mise en place une courte enquête de satisfaction après les consultations. Cela permettrait plus rapidement de rendre visibles d’éventuels dysfonctionnements et de procéder ensuite aux ajustements nécessaires. Cette pratique, par extension, pourrait être appliquée à l'ensemble du front office de la DG HAN.
  • Concernant la digitalisation, le CSNPH renvoie à l’article 9 de la Convention ONU relative aux droits des personnes en situation de handicap (UNCRPD) qui vise à « assurer aux personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, l’accès à l’environnement physique, aux transports, à l’information et à la communication, y compris aux systèmes et technologies de l’information et de la communication, et aux autres équipements et services ouverts ou fournis au public. [...] Ces mesures, parmi lesquelles figurent l’identification et l’élimination des obstacles et barrières à l’accessibilité, s’appliquent, entre autres aux services d’information, de communication et autres services, y compris les services électroniques et les services d’urgence. » Sur cette base, le CSNPH insiste pour que la numérisation des services publics ne soit pas conçue comme une fin en soi, mais plutôt comme un outil au service des personnes ET qui s’ajoute aux canaux humains à maintenir de manière qualitative : centre de contact ouvert durant de larges plages horaires, assistants sociaux travaillant en réseau, etc. Il est crucial que la transition vers le numérique soit faite dans l'intérêt des bénéficiaires, en veillant à ce qu'elle ne crée pas de nouvelles formes d'exclusion. Il est nécessaire d'accompagner les usagers pour qu'ils puissent pleinement profiter des avantages offerts par la numérisation sans en subir les inconvénients. En particulier, le CSNPH estime inacceptable toute exclusion par conception, c’est-à-dire le fait qu’un défaut de conception d’un processus informatique exclue certaines personnes d’un service. Et si cela s’avère être le cas, il faut que les processus soient capables de récupérer les personnes exclues, avec un effet rétroactif. Le CSNPH demande à cet égard que soient utilisés, pour le traitement des dossiers personnels, des algorithmes performants et qu’un monitoring soit assuré afin d’en mesurer le fonctionnement correct et dans le but d’implémenter les nécessaires ajustements dès lors que des anomalies de traitement sont détectées. A cet effet, le CSNPH recommande que soient conservés les dossiers rejetés, ainsi que les données qui ont conduit au rejet.
  • La loi du 27 février 1987 devrait s’inscrire dans un modèle global et cohérent favorisant le travail quand c’est possible et ne pénalisant pas les personnes qui ne pourront jamais travailler ou seulement irrégulièrement. Dans ce contexte, l’article 100 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée du 14 juillet 1994, disposant de la notion d’”état antérieur”, devrait aussi être intégré dans l’exercice de réflexion. Ce serait à tout le moins respecter les textes de l’UNCRPD et de la Constitution belge qui obligent une mise en égalité entre les personnes en situation de handicap et celles qui ne le sont pas, de même qu’entre les personnes en situation de handicap elles-mêmes, au-delà de l’origine du handicap.

4. Proposition de bonnes pratiques pour réduire le NTU

Le CSNPH souscrit à la plupart des propositions de bonnes pratiques de la revue de littérature, tout en tenant à mettre en avant un certain nombre de points d’attention.

Parmi les bonnes pratiques que le CSNPH accueille favorablement, à noter :

  • L’amélioration de la diffusion et de l’information par la multiplication des formats et des langues (langage clair, FALC, Braille, audio, langues des signes, etc.)
  • Le recours à des programmes de sensibilisation ciblée auprès des publics
  • Une meilleure coordination entre les différentes administrations, services et systèmes de soutien, à travers notamment la création de guichets ou de points de contact uniques, éventuellement sur le modèle d’Integrated Rights Practices déjà testé en Flandre. Par rapport à cette approche, le CSNPH souhaiterait recevoir une évaluation concrète sur le plan notamment de la qualité des réponses, de l’accès effectif aux droits, etc.
  • Faire évoluer la perception du handicap du strictement médical vers le pluridisciplinaire ; de la prévention d’une présumée surconsommation des prestations sociales à une conception basée sur les droits humains, conforme à la Convention des Nations Unies relative aux Droits des Personnes Handicapées (UNCRPD)
  • La nécessité de disposer de données précises chiffrées qui permettront de mesurer l’efficacité des politiques sociales, notamment en matière de NTU
  • La simplification des procédures de demande, des formulaires et la réduction du nombre de documents à présenter
  • La formation du personnel accompagnant de première ligne et notamment la sensibilisation à la réalité et aux besoins des différents types de handicap, y compris les moins visibles
  • Favoriser les visites à domicile des travailleurs sociaux afin de permettre une vision holistique des besoins de la personne en situation de handicap

D’autres bonnes pratiques mises en avant dans l’étude appellent un certain nombre de remarques.

Concernant l’intégration et le partage des données, le CSNPH appelle à l’application de la loi « Only once » du 5 mai 2014 et entrée en vigueur en 2016, qui vise à éviter que les citoyens ne doivent fournir les mêmes informations à plusieurs reprises et « faire le facteur » entre plusieurs services publics. Si l’étude de la KUL, mentionnée dans le rapport à la p. 22, explorant la possibilité d’identifier automatiquement les bénéficiaires potentiels de l’aide sociale en se basant sur les informations disponibles dans la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale (BCSS), semble en effet une idée prometteuse, le CSNPH s’interroge sur les modalités de sa mise en place, en mai 2024, dans Mygov.be. En effet, « la BCSS a conçu avec ses partenaires un système qui permet de générer en format numérique un aperçu des statuts sociaux attribués à une personne ou à ses enfants de moins de 12 ans. Cette démarche personnelle, accessible depuis l’application MyBEnefits, peut désormais être également effectuée dans le cadre du portefeuille digital MyGov.be. L’application permet au citoyen de conserver localement sur son téléphone cette liste de statuts sociaux générée en temps réel. Chaque statut social est accompagné d’un code QR, d’une durée de validité de 15 jours. Via le code QR, le citoyen est en mesure de transmettre en toute sécurité les informations strictement nécessaires et utiles pour vérifier s’il peut bénéficier d’un avantage social. »
(MyGov.be intègre les statuts sociaux | News.belgium). Cette nouvelle fonctionnalité de MyGov.be va certes dans la direction d’une application de la loi « Only once », mais la transmission unique des données repose sur l’initiative personnelle du citoyen et exclut de facto les citoyens ayant peu ou pas de compétences numériques. D’autres questions se posent encore : cet outil va-t-il remplir toutes les fonctionnalités souhaitées ? De nombreuses organisations n’échangent pas encore leurs données : est-ce que cette réalité ne met pas à mal l’efficacité de l’outil ? 

Par ailleurs, le principe “Only once” doit être analysé à la lumière de l’édifice global existant, dont le présent avis dénonce la dimension “contradictoire et schizophrène” selon la porte d’entrée de la demande : si le CSNPH soutient le principe, il ne peut jamais se retourner contre la personne ; il a été expliqué plus haut en quoi cette garantie est totalement inexistante, compte tenu de la constellation réglementaire qui poursuit des objectifs différents.

Pour ce qui est de l’automatisation, le CSNPH renvoie à son avis rendu en 2018 à la suite de la publication du rapport 2016 de l’Observatoire de la Santé Bruxellois consacré au NTU. La question essentielle qui était posée dans le rapport était la suivante : L’automatisation des droits, est-ce la solution à l’accès aux droits ? Les conclusions de ce travail menaient à la constatation que « si en théorie, la numérisation devrait permettre la facilitation, l’amélioration, l’efficacité, la disponibilité des informations, sur le terrain, elle induit une augmentation de la charge de la preuve, des erreurs d’encodage, des blocages pour non-concordance. Les blocages qui apparaissent sont en totale contradiction avec les droits à l’information, à poser des questions, à un accès direct et indirect, à une rectification, etc. » Dans son avis de 2018, le CSNPH en concluait que « L’automatisation des droits est une partie de la réponse aux besoins des personnes : l’accompagnement personnel doit être renforcé car il permet de cerner l’ensemble d’une situation de crise et d’y travailler globalement et spécifiquement au besoin, ce que l’automatisation ne permet bien évidemment pas. Les réformes des services publics ne vont pas dans ce sens et génèrent une perte de qualité et pire ne permettent plus d’aller « chercher » les citoyens les plus vulnérables. […] L’automatisation doit rester un outil d’inclusion et de « rattrapage » et non pas devenir un obstacle à l’inclusion des personnes dans la société. »

En ce qui concerne le recours à l’intelligence artificielle, le CSNPH se réfère une nouvelle fois à sa note de position sur la fracture numérique. Le CSNPH renvoie notamment à la directive européenne sur l’accessibilité web qui impose aux organisations du secteur public d’appliquer la norme européenne EN 301 549 à leurs sites web et outils en ligne, et demande qu’en soient respectés les quatre principes fondamentaux, à savoir :

  1. Principe de perceptibilité : les contenus doivent être proposés de telle sorte que l’utilisateur soit en mesure d’y accéder, grâce à au moins l’un de ses sens. Par exemple, les images sont décrites à l’aide d’un texte de substitution destiné aux utilisateurs ayant une déficience visuelle.
  2. Principe d’utilisabilité : les contenus peuvent être contrôlés grâce à différents outils. Par exemple, les personnes qui ne sont pas en mesure d’utiliser une souris peuvent accéder aux contenus en utilisant uniquement le clavier.
  3. Principe de compréhensibilité : il faut utiliser un langage clair et simple et des interfaces prévisibles et cohérentes. C'est très important pour les personnes ayant des handicaps cognitifs ou un handicap de lecture.
  4. Principe de robustesse : le site internet ou l’application devrait fonctionner correctement sur les différents navigateurs, appareils et plateformes, y compris les technologies d’assistance.

Le CSNPH demande en outre l’application de la « conception inclusive », c’est-à-dire que « toute la diversité des personnes [puisse] bénéficier pleinement des moyens [numériques] d'information et de communication » (https://inclusie.gebruikercentraal.nl/over-de-toolkit-inclusie/wat-is-ontwerpen-voor-inclusie/). Pour ce faire, elle renvoie aux recommandations du réseau Digital Open du SPF Stratégie et Appui (BOSA) :

  1. Facilitez les premiers pas : fournissez des instructions dès le départ.
  2. Proposez des options : assurez-vous qu’il existe un choix pour chaque utilisateur-type différent.
  3. Rassurez pendant le processus : faites savoir aux personnes que leurs actions sont bien prises en compte.
  4. Amenez de la cohérence entre les plateformes : assurez-vous que l’utilisateur se repère visuellement.
  5. Simplifiez le niveau d’information : soyez clair et univoque.
  6. Facilitez la navigation : lors de la conception, pensez à la cohérence globale entre les services.

Enfin, le CSNPH souscrit aux 8 principes directeurs pour une technologie à dimension humaine de la Fondation Roi Baudouin :

  1. S’assurer que la technologie et l’utilisation des données conservent un rôle de facilitation et de soutien, qu’elles soient bien au service des genset de la société. Maximaliser la possibilité pour les citoyens de prendre leurs propres décisions en fonction de leurs besoins en aide et en soins et de leurs souhaits en matière de santé.
  2. Encourager une collaboration continue entre tous les acteurs en créant un écosystème technologique intégré dans lequel l’interopérabilité, les protocoles normalisés et une technologie de base en open source vont de soi. Aider les patients et les citoyens à participer de manière optimale à l’éclosion et au déploiement de cet écosystème.
  3. Délivrer des informations honnêtes, fiables, transparentes et compréhensibles sur les innovations en matière de soins et de santé. Veiller à ce que les personnes puissent poser des choix en toute autonomie et connaissance de cause (consentement véritable) en dépeignant objectivement l’utilité, l’applicabilité, les avantages et les inconvénients des innovations. Les gens doivent pouvoir avoir confiance dans les produits qu’ils adoptent.
  4. Renforcer la confiance des individus et des organisations dans l’utilisation des données et la conception d’innovations qui en exploitent le principe en leur garantissant la propriété sur leurs propres données. Aider les citoyens à partager leurs données en toute sécurité et à les employer comme un levier pour leur bien-être personnel et pour l’intérêt général.
  5. Promouvoir la littératie technologique, les compétences en santé et la participation de tous les citoyens. S’engager en faveur de l’éducation permanente pour tous. Veiller à ce que tout le monde soit impliqué, en ce compris les personnes vulnérables et défavorisées et celles qui réclament une attention plus particulière. L’innovation doit se concentrer sur la réduction des fossés numériques et sanitaires, pas contribuer à leur aggravation.
  6. Développer une gouvernance participative et adaptative du système d’innovation. Encourager les citoyens et les stakeholders à s’impliquer activement. Ajuster les politiques de manière souple mais néanmoins vigoureuse, sur la base des données, de l’expérience, de preuves et d’une expertise croissante.
  7. Elaborer des systèmes d’assurance qualité du processus d’innovation, c.-à-d. avant, pendant et après le développement de la technologie, l’utilisation des données et l’implémentation de la technologie. Le contrôle doit porter sur le contenu, la sécurité, la transparence des informations, la traçabilité, l’utilité et l’efficacité. Les leçons de l’expérience doivent aller de pair avec les preuves scientifiques. Introduire des labels de qualité, et diffuser les résultats des contrôles et évaluations.
  8. Monitorer les actions et vérifier qu’elles restent cohérentes avec les objectifs fixés en matière de santé et de soins dans un cadre plus large de prévention, d’éthique et de durabilité. Intégrer des objectifs de durabilité et des principes éthiques appropriés (par exemple, les droits de l’homme) dans la voie de la croissance de l’innovation.

Plus généralement, le CSNPH attire l’attention sur le fait que les technologies numériques peuvent être insuffisantes pour permettre la participation de chacun, car elles sont souvent déshumanisées. C’est le cas, notamment, des « chatbots » : un programme informatique qui simule et traite les conversations entre les personnes afin que les personnes disposant d'appareils numériques puissent communiquer comme si elles communiquaient avec une personne réelle. De nombreuses personnes en situation de handicap ont besoin d’une aide humaine et instantanée. C’est pourquoi la préservation des guichets et d’interlocuteurs humains est essentielle pour l’accessibilité des services publics. Les collaborateurs du guichet possèdent une expérience et un savoir-faire dans le domaine des procédures administratives, qui ne peuvent pas être remplacés par des moyens numériques.

Enfin, le CSNPH rejoint les auteurs du rapport sur les risques que comporte le recours à l’intelligence artificielle : biais, discriminations, opacité des décisions qui rendent les contestations difficiles. Il en appelle à une extrême prudence, inspirée par les principes repris ci-dessus, pour une mise en œuvre inclusive et accessible de ce nouvel outil.

C. Au sujet des rencontres d’acteurs du secteur

Le CSNPH renvoie à la rencontre du 17 juillet 2024 entre Madame Gisèle Marlière et Monsieur Maarten Ruymen, respectivement présidente et vice-président du CSNPH, et les consultants d’Antares Consulting.

D. Pour ce qui regarde l’enquête

(Remarque : lors de la validation de l’avis lors de la réunion plénière du 18 novembre 2024 par le CSNPH, celui-ci dispose seulement des résultats partiels établis sur la base des données du 30 septembre 2024.)

Le CSNPH salue le triple objectif poursuivi par l’enquête : identifier des bénéficiaires en situation de NTU, détecter des causes de non-recours pour chaque service de la DG HAN et récolter des retours d’expérience des bénéficiaires afin d’améliorer les services. Cependant, il s’interroge sur la correspondance entre ces objectifs et les moyens mis en place pour y parvenir.

En premier lieu, le CSNPH déplore que seules des versions française et néerlandaise du questionnaire aient été prévues initialement et qu’une version allemande ait été diffusée exclusivement via le format en ligne et ce, quinze jours après le démarrage de l’enquête. Cela a réduit le temps de réponse des Germanophones de 5 semaines à seulement 3.

Le CSNPH regrette également que la demande formulée le 26 juillet 2024, lors de la présentation de la revue de littérature, de mettre à disposition des versions de l’enquête en FALC et en langues des signes n’ait pas été suivie.

Le CSNPH estime qu’une réunion de travail eut été souhaitable pour le consulter, ainsi que des associations de terrain, afin de concevoir les questions et les embranchements de l’enquête et en améliorer la pertinence et l’accessibilité. Le CSNPH regrette à ce titre que le questionnaire lui ait été présenté, lors d’un webinaire général, sans possibilité d’en prendre connaissance à l’avance et de suggérer des corrections. Le CSNPH a bien noté que le questionnaire a intégré les réflexions d’une assistante sociale de la DG HAN, du service de Communication et de plusieurs experts du vécu du SPF Sécurité Sociale. Cet apport est bien évidemment utile mais pas nécessairement suffisant. Le CSNPH regrette en particulier que la dernière question de l’enquête n’ait donné la possibilité aux répondants de mentionner qu’un seul changement susceptible de contribuer à améliorer l’accès aux services de la DG HAN. Outre la formulation peu FALC de la question, le CSNPH estime que la DG HAN s’est ainsi privée d’une source importante d’information pour atteindre l’un des objectifs de l’étude : améliorer ses services.

Le CSNPH constate par ailleurs que l’assistance aux participants à l’enquête supposait d’envoyer préalablement un mail pour avoir accès à l’assistance téléphonique. Le CSNPH s’interroge sur le choix d’une telle méthode qui suppose un recours à un outil digital avant de pouvoir bénéficier d’un soutien humain. Cette méthode est en contradiction avec les constatations de la revue de littérature et ses recommandations en reproduisant, dans le cadre de l’enquête, des causes dénoncées du NTU.

Enfin, le CSNPH a pris connaissance avec intérêt des résultats partiels de l’enquête basés sur les données du 30 septembre 2024. Le CSNPH note que 60% des répondants sont soit en contact direct avec la DG HAN soit des bénéficiaires d’aides sociales à travers les mutuelles ou les CPAS. Le CSNPH s’interroge sur la pertinence des canaux de diffusion choisis, eu égard à l’objectif de comprendre les raisons non seulement du NTU secondaire, partiel ou frictionnel, mais aussi du NTU tertiaire, permanent et total. Une collaboration avec des hôpitaux, ou des centres d’accueil par exemple aurait pu s’avérer précieuse pour toucher le public des personnes éloignées des services sociaux.

En définitive et au vu des remarques qui précèdent, le CSNPH estime la démarche de l’enquête intéressante, mais regrette que la méthode et les moyens choisis ratent en partie leur cible.

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Avis 2024/19 - Carte accompagnateur gratuit

  • Année de publication de l'avis: 2024
  • Thème de l'avis: Mobilité, DG Personnes Handicapées

Avis n° 2024/19 du Conseil Supérieur National des Personnes handicapées (CSNPH) sur la révision des conditions d'octroi de la carte ‘accompagnateur gratuit’ par la SNCB.

Discuté lors de la session plénière du 16/12/2024 et approuvé par courriel de 16/12/2024.

Avis demandé par la SNCB le 08/10/2024.


1. AVIS DESTINÉ

  • Pour suite utile à Mme Sophie Dutordoir, CEO de la SNCB
  • Pour suite utile à M. Georges Gilkinet, Vice-premier ministre et Ministre de la mobilité
  • Pour suite utile à Mme Karine Lalieux, Ministre des Pensions et de l'Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris
  • Pour suite utile à la DG Personnes handicapées (DGHAN)
  • Pour suite utile à Ombudsrail
  • Pour information à Unia
  • Pour information au mécanisme de coordination de l'UNCRPD
  • Pour information à De Lijn
  • Pour information à Tec
  • Pour information à la STIB

2. OBJET

La carte ‘accompagnateur gratuit’ est délivrée par la SNCB notamment sur base des critères de reconnaissance du handicap de la DG Personnes handicapées (DGHAN). Avec cette carte, l'accompagnateur du titulaire voyage gratuitement en train.

La personne en situation de handicap doit introduire une demande de carte. Les critères sont vérifiés via la Banque Carrefour de la sécurité sociale.

La carte ‘accompagnateur gratuit’ est au nom de la personne en situation de handicap. Ainsi, la personne en situation de handicap n'est pas dépendante d'un seul accompagnateur permanent. L'accompagnateur ne peut voyager gratuitement que s'il accompagne la personne.

Outre la SNCB, la carte est également reconnue par De Lijn, la STIB et Tec.


3. ANALYSE

A. Contexte

Les critères d'octroi de la carte ‘accompagnateur gratuit’ ont été définis en septembre 1997 par la SNCB, en collaboration avec le ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.

Depuis 1997, la législation en la matière a été modifiée à plusieurs reprises et - dans le cadre de la dernière réforme de l’Etat dans le domaine des soins de santé - partiellement régionalisée.

B. Plaintes

Par l'intermédiaire de ses membres, le CSNPH a récemment reçu plusieurs plaintes de personnes dont la carte ‘accompagnateur gratuit’ n'a pas été renouvelée alors que leur état de santé ne s'était pas amélioré. Il s'agissait principalement de personnes âgées de moins de 21 ans. Il semble que la SNCB ait appliqué ses règles plus souplement dans le passé, surtout en ce qui concerne les jeunes. Avec une exigence de 6 points dans le pilier 1 dans le cadre de la reconnaissance pour les allocations familiales supplémentaires pour enfants atteints d’un handicap ou d’une affection, de nombreux jeunes, pour qui l’accompagnement gratuit dans les transports publics serait le bienvenu, sont laissés pour compte.

Ombudsrail a également reçu des plaintes de jeunes personnes en situation de handicap qui ont perdu leur droit à un accompagnateur gratuit. Ombudsrail a demandé des explications à la SNCB. Ombudsrail a également demandé l'avis du CSNPH dans son courriel du 26/09/2024.

La perte de la carte "accompagnateur gratuit" a un impact important : en effet, les personnes concernées perdent cette carte non seulement pour leurs voyages en train via la SNCB, mais aussi pour les transports via De Lijn, Tec et la STIB !

La SNCB a indiqué qu'elle travaillait à une révision des critères, car le cadre juridique du handicap avait considérablement changé depuis le lancement de la carte.

C. Proposition de nouvelles conditions pour la SNCB

Dans une lettre datée du 08/10/2024, la SNCB a demandé l'avis du CSNPH concernant le projet de la SNCB de revoir les critères d'octroi de la carte ‘accompagnateur gratuit’. La SNCB a proposé les critères suivants :

Pour obtenir une carte d'accompagnateur gratuit, la personne handicapée doit remplir l'une des conditions ci-dessous :

  • Au moins 12 points sur l'échelle d'autonomie;
  • Une invalidité ou une incapacité de travail permanente d'au moins 80 % ;
  • Une incapacité permanente directement imputable aux membres inférieurs entraînant un taux d'incapacité d'au moins 50 % ;
  • Paralysie totale ou amputation des membres supérieurs ;
  • Une allocation d'intégration de catégorie III ou supérieure ;
  • Cécité d'au moins 90 % ou cécité complète ;
  • Au moins 12 points sur l'échelle psychosociale avec un minimum de 4 points sur le pilier 1.

4. AVIS

A. Sur les nouvelles conditions proposées :

  • Le CSNPH apprécie que la SNCB modernise les conditions d'octroi de la carte ‘accompagnateur gratuit’, en essayant de tenir compte des besoins réels.
  • La condition "Un minimum de 12 points sur l'échelle psychosociale avec un minimum de 4 points sur le pilier 1" doit être décomposée en 2 conditions qui peuvent suffire à elles seules à donner droit à la carte même si l'autre condition n'est pas remplie :

Pour obtenir une carte d'accompagnateur gratuit, la personne en situation de handicap doit remplir au moins l'une des conditions suivantes :" 

    • Au moins 12 points sur l'échelle d'autonomie;
    • Une invalidité ou une incapacité de travail permanente d'au moins 80 % ;
    • Une incapacité permanente directement imputable aux membres inférieurs entraînant un taux d'incapacité d'au moins 50 % ;
    • Paralysie totale ou amputation des membres supérieurs ;
    • Une allocation d'intégration de catégorie III ou supérieure ;
    • Cécité d'au moins 90 % ou cécité complète ;
    • Au moins 12 points sur l'échelle psychosociale ;
    • Au moins 4 points sur le pilier 1 de l’échelle psychosociale. 

La SNCB a déjà fait savoir au CSNPH qu'elle était d'accord avec ce changement.

  • POINT DATTENTION :
    La proposition actuelle utilise encore à plusieurs reprises des pourcentages de handicap au lieu de points.

 Le CSNPH fait remarquer que le SPF Sécurité sociale ne parle plus de pourcentages dans ses évaluations, mais de points. Le cas échéant, il faudra adapter les conditions d’octroi de la carte ‘accompagnateur gratuit’ dans ce sens.
 Il faudra cependant vérifier si les réglementations utilisant des pourcentages sont encore en vigueur et s’il y a encore des personnes dépendantes de ces régimes.

  • À l'avenir, la législation relative aux allocations pourrait encore changer.

 Il convient de veiller à ce que les conditions d'octroi de la carte ‘accompagnateur gratuit’ soient systématiquement mises à jour. Pour ce faire, il est nécessaire d'assurer un dialogue continu avec les autorités compétentes et le secteur du handicap.

B. En ce qui concerne la communication

  • La SNCB délivre la carte ‘accompagnateur gratuit’, mais De Lijn, Tec et la STIB la reconnaissent également. Il faudra :

⇒ S’assurer que le demandeur potentiel sait où il doit demander la carte.
⇒ Faciliter la remise des cartes. Cela devrait être possible sans se rendre physiquement à un guichet de la SNCB, par exemple par voie postale.
⇒ Communiquer les nouveaux critères dans un langage compréhensible.
⇒ Impliquer non seulement les mécanismes de reconnaissance concernés et le CSNPH, mais aussi De Lijn, Tec et la STIB lors des adaptations des conditions d’octroi de la carte ‘accompagnateur gratuit’.

C. Concernant l'utilisation de la carte

  • L'accompagnateur ne peut voyager gratuitement que s'il accompagne le titulaire de la carte ‘accompagnateur gratuit’. Cependant, il arrive souvent que l'accompagnateur n'accompagne la personne qu'à l'aller ou au retour : pour emmener ou aller chercher la personne, par exemple à l'école ou au travail. Le voyage dans l'autre sens doit être payé par l'accompagnateur, bien que ce voyage se fasse également dans le contexte de l'accompagnement de la personne en situation de handicap. Pour les personnes qui accompagnent régulièrement quelqu'un, par exemple les aidants proches, les coûts peuvent donc devenir élevés au fil du temps.

 La CSNPH demande à la SNCB d'élaborer une formule permettant à l'accompagnateur de voyager également gratuitement pendant la partie du voyage où la personne en situation de handicap n'est pas présente.

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Avis 2024/20 - Fiche de la Régie des Bâtiments

  • Année de publication de l'avis: 2024
  • Thème de l'avis: Accessibilité, Lieu de vie

Avis n° 2024/20 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif au modèle de fiche standard de la Régie des Bâtiments pour l’évaluation de l’accessibilité de ses bâtiments.

Rendu en séance plénière du 16 décembre 2024.

Avis à la demande de la Régie des Bâtiments dans sa lettre du 8 mai 2024.


1. AVIS DESTINÉ

  • Pour suite utile à la Régie des Bâtiments
  • Pour suite utile à monsieur Mathieu Michel, Secrétaire d’État à la Digitalisation, chargé de la Simplification administrative, de la Protection de la vie privée et de la Régie des Bâtiments, adjoint au Premier ministre
  • Pour suite utile à madame Karine Lalieux, Ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris
  • Pour suite utile à madame Petra De Sutter, Vice-Première ministre et Ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste
  • Pour information à Unia
  • Pour information au Mécanisme de coordination de l’UNCRPD
  • Pour information au Médiateur fédéral

2. OBJET

La Régie des Bâtiments entend fournir au public des informations quant à l’accessibilité des bâtiments publics qu’elle gère et des services installés dans ces bâtiments. À cet effet, elle souhaite d’abord avoir une vue d’ensemble de l’accessibilité actuelle de ces bâtiments. C’est pourquoi la Régie des Bâtiments travaille à un modèle de fiche décrivant de manière détaillée l’accessibilité du bâtiment.


3. ANALYSE

A. Considérations générales

Depuis quelques années, la Régie des Bâtiments est attentive à l’accessibilité des bâtiments qu’elle gère. En 2015, la Régie des Bâtiments avait déjà demandé un avis dans le cadre des règles d’accessibilité : avis 2015/34.

Le présent avis porte spécifiquement sur la description de l’accessibilité des bâtiments. La Régie des Bâtiments a fourni au CSNPH un projet de modèle de fiche pour commentaires. Les commentaires du CSNPH concernent bien entendu la fiche d’accessibilité de la Régie des Bâtiments, mais les recommandations seront souvent particulièrement utiles aux services qui occupent le bâtiment. Ces recommandations peuvent être reprises dans la fiche.

Trois aspects sont pris en compte dans le modèle de fiche pour l’évaluation de l’accessibilité d’un bâtiment :

  • le bâtiment (compétence de la Régie des Bâtiments, pour autant que ce bâtiment soit géré par la Régie des Bâtiments) ;
  • l’équipement du bâtiment (compétence de l’organisme qui occupe le bâtiment) ;
  • la fonction d’accueil/le personnel (compétence de l’organisme qui occupe le bâtiment).

Actuellement, le projet de fiche existe uniquement en français.

La fiche est conçue pour informer le visiteur du bâtiment. Elle indique en effet le niveau d’accessibilité selon le type de handicap. Il est donc intéressant pour le visiteur à mobilité réduite de consulter cette fiche au préalable.

Une attention particulière est notamment accordée aux aspects suivants :

  • Travaux éventuels dans le bâtiment et entrée alternative
  • Accessibilité du site web, de la correspondance et des brochures : FALC, en particulier pour les principaux produits et services
  • Accessibilité du centre de contacts
  • Transports en commun à proximité
  • Type de handicap ou de mobilité réduite
    • Je ne vois rien ou je ne vois pas bien
    • J’ai du mal à comprendre ou à parler
    • Je me déplace avec un chien d’assistance
    • Je me déplace en chaise roulante
    • J’ai un handicap invisible
    • J’utilise la langue des signes
    • Je n’entends pas bien
    • Je n’entends rien
    • J’ai des difficultés pour bouger (y compris actions spécifiques comme ouvrir une porte)
    • Je me déplace avec un très jeune enfant

4. AVIS

A. Considérations générales

  • Le CSNPH se réjouit de l’initiative de la Régie des Bâtiments visant à élaborer des fiches d’information uniformes pour les bâtiments qu’elle gère.
  • Le CSNPH salue également le travail de monsieur Jean-Marc Helson, architecte auprès de la Régie des Bâtiments, qui œuvre depuis de nombreuses années en faveur de l’accessibilité des bâtiments de la Régie des Bâtiments.
  • Le CSNPH souligne que cette fiche d’information ne peut être une fin en soi.

⇒ Elle doit être une première étape vers des bâtiments accessibles. Il convient donc de veiller à ce que cette fiche ne soit pas une formalité purement informative pour les services qui occupent le bâtiment, mais justement une incitation à rendre ce bâtiment accessible.
Cette fiche peut être un document intéressant dans le cadre de la rédaction d’un cahier des charges pour des travaux d’accessibilité.

B. Évaluation de l’accessibilité

  • Pour remplir la fiche, il est fait appel aux services qui occupent le bâtiment. Le personnel de ces services n’est toutefois pas toujours suffisamment formé pour procéder à une analyse détaillée de l’accessibilité.

⇒ Pour une analyse professionnelle de l’accessibilité d’un service, consultez toujours les agences techniques (CAWaB, Inter).
⇒ Les personnes chargées de l’évaluation de l’accessibilité doivent avoir suivi une formation solide.

C. Communication

  • Grâce à la fiche d’accessibilité, le visiteur peut savoir à quoi s’attendre lors de sa visite et quelles précautions prendre, le cas échéant : assistance, interprète en langue des signes, etc.

⇒ Veillez donc à ce que le visiteur ait accès à ces informations au préalable. Faites en sorte que la fiche soit facile à trouver sur le site web du service et intégrez ces informations dans la correspondance avec le visiteur ou dirigez-le vers le site web (au moyen d’un lien), en particulier lorsqu’il s’agit d’une première visite.
⇒ Indiquez également un numéro de téléphone d’une personne de contact dans la correspondance avec la personne.
⇒ Lors de travaux, indiquez non seulement l’entrée alternative temporaire, mais aussi les obstacles supplémentaires que les personnes à mobilité réduite peuvent rencontrer durant ces travaux. Si nécessaire, proposez une solution, par exemple une assistance.
⇒ Veillez à l’accessibilité du site web du service et de la Régie des Bâtiments, et en particulier des informations relatives à l’accessibilité du service.
⇒ Indiquez non seulement la distance par rapport aux transports en commun, mais aussi l’accessibilité du trajet des différents types de transports publics de et vers le service. En effet, le type de transport en commun le plus proche n’est pas toujours le plus accessible.
⇒ Outre les situations de handicap, la fiche tient également compte d’autres formes de mobilité réduite, comme le fait de se déplacer avec un très jeune enfant. Il existe cependant encore de nombreuses autres formes de mobilité réduite qui entraînent des besoins spécifiques, comme la grossesse, l’âge avancé, les bagages… Tenez-en compte également.
⇒ Tenez la fiche à jour, par exemple en cas de travaux.
⇒ Même avec un bâtiment accessible et une fiche de qualité, une assistance sur place reste utile, voire nécessaire. Un accueil de qualité par du personnel qui sait comment se comporter avec des personnes en situation de handicap est donc important.
⇒ Le service doit également permettre à la personne en situation de handicap de communiquer ses besoins en préparation de sa visite.

D. Catégories de handicap

  • Pour décrire correctement l’accessibilité d’un bâtiment, il est important d’être attentif à tous les types et degrés de handicap (physique, sensoriel, intellectuel…). Chaque handicap s’accompagnant de besoins spécifiques, il est important, pour décrire l’accessibilité, de distinguer les types de handicap. Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive des points d’attention.

⇒ Tenez compte de TOUTES les situations de handicap.
⇒ Assurez-vous de bien faire la distinction entre les personnes malvoyantes et les personnes aveugles. Bien que les lignes guides et un parcours sans obstacle soient utiles à ces deux groupes, ils ont aussi des besoins différents. Ainsi, les personnes malvoyantes ont besoin de suffisamment de contraste et de lumière ; les personnes aveugles, d’informations tactiles et auditives.
⇒ Faites également la distinction entre « avoir des difficultés à comprendre » et « avoir des difficultés à parler ». Les personnes qui ont du mal à comprendre auront besoin d’explications très simples. Par contre, ce genre d’explications peut donner aux personnes qui ont du mal à parler l’impression d’être traitées comme des enfants.
Les utilisateurs de fauteuil roulant constituent également un groupe très diversifié. Exemples : certaines personnes sont capables d’utiliser un fauteuil roulant en toute autonomie dans un environnement accessible, d’autres ont besoin d’assistance. Certains utilisateurs de fauteuil roulant sont capables de quitter leur fauteuil roulant de façon autonome pour une courte période et de marcher ou de rester debout, d’autres pas. Il existe aussi une grande diversité de véhicules : fauteuils roulants manuels, électriques, scooters, etc. Les véhicules électriques et les scooters peuvent être particulièrement larges et lourds, ce qui pose parfois des problèmes pour l’accès à l’ascenseur, l’utilisation de tourniquets, le trajet du parking au bâtiment et inversement, etc.
⇒ Offrez à la fois des services d’interprétation en langue des signes flamande et en langue des signes de Belgique francophone.
Attention : un chien d’assistance a aussi des besoins. Prévoyez un endroit où il pourra uriner à proximité immédiate.
Attention : les escalators sont dangereux pour les chiens ! Offrez donc une alternative accessible, comme un ascenseur.

  • Les projets de fiches abordent aussi les handicaps invisibles. À juste titre, car la grande majorité des handicaps et des affections ne sont pas (directement) visibles. Quelques exemples (liste non exhaustive) : problèmes d’audition, autisme, maladies chroniques, handicap intellectuel, troubles psychiques, daltonisme, fatigabilité excessive, certains problèmes musculo-squelettiques, maladies internes…

⇒ Définissez clairement la notion de « handicap invisible » et distinguez les différentes formes de handicap invisible. Chaque handicap a ses propres défis et requiert des solutions spécifiques.

E. Bâtiments fédéraux qui ne sont pas gérés par la Régie des Bâtiments

  • Certains bâtiments des services fédéraux ne sont pas gérés par la Régie des Bâtiments. C’est notamment le cas des bâtiments de la Défense et des Affaires étrangères.

⇒ Informez les services concernés sur la problématique d’accessibilité et encouragez-les à rendre leurs bâtiments plus accessibles, de préférence suivant les mêmes critères que ceux de la Régie des Bâtiments. Les ministres concernés ont également un rôle à jouer à cet égard.

F. Bâtiments d’autres niveaux de pouvoir

  • Il y a encore les nombreux bâtiments publics et bâtiments d’utilité publique à l’échelon régional et local. Il va de soi que la Régie des Bâtiments n’est pas responsable ni même compétente pour ces bâtiments, mais il serait cependant souhaitable pour l’usager que ces bâtiments soient également accessibles. Dans ce cadre, il convient donc de viser l’uniformité. Tant au niveau fédéral que régional, il existe déjà des initiatives intéressantes, comme les guides d’accessibilité.

⇒ Une concertation structurelle avec les autres niveaux de pouvoir est nécessaire.
⇒ Si les normes qui s’appliquent aux différents niveaux de pouvoir sont différentes, il convient d’opter pour la norme la plus sévère.

G. Consultation

  • Le CSNPH se félicite que la Régie des Bâtiments lui demande son avis.

⇒ Le CSNPH demande à être consulté dans les dossiers qui concernent les personnes en situation de handicap, comme l’accessibilité des bâtiments ouverts au public.
Le CSNPH demande que les membres du personnel en situation de handicap soient également pris en compte. Leur lieu de travail doit aussi être accessible. Dans ce contexte, le CSNPH attire l’attention sur la législation relative aux aménagements raisonnables.

  • Enfin, le CSNPH tient à souligner encore une fois que l’accessibilité des bâtiments de la Régie des Bâtiments est une priorité absolue et une condition essentielle pour un service de qualité.
  • Vues : 4

Avis 2024/16 - Plan d’action fédéral handicap 2024-2029

  • Année de publication de l'avis: 2024
  • Thème de l'avis: Aidants proches, Accessibilité, Mobilité, Emploi, Difficultés et compensations financières, Allocations aux personnes handicapées, Soins de santé, Mesures de protection, Lieu de vie, Processus de décision, Fracture numérique, Droit de vote - Elections, DG Personnes Handicapées

Avis n° 2024/16 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif au futur Plan d’action fédéral handicap 2024-2029, rendu en séance plénière du 21/10/2024.

Avis rendu d’initiative par le CSNPH.


1. AVIS DESTINÉ

  • Pour suite utile au Mécanisme de Coordination du SPF Sécurité sociale
  • Pour suite utile à Monsieur le formateur, Bart De Wever
  • Pour suite utile aux partis pressentis à la formation du gouvernement
  • Pour information à Unia
  • Pour information au Médiateur fédéral

2. OBJET

En date du 18 septembre 2024, le Mécanisme de Coordination UNCRPD du SPF Sécurité Sociale a organisé une séance de travail avec des représentants de la société civile afin de préparer le futur plan d’action fédéral handicap.


3. ANALYSE

A. Les bases légales

La loi du 7 mai 2024 stipule, en son article 3, qu’ « un Plan fédéral handicap est établi dans les douze mois suivant l’installation d’un gouvernement suite au renouvellement complet de la Chambre des représentants. Le Plan fédéral handicap détermine les mesures à prendre au niveau fédéral, par chaque ministre et secrétaire d’Etat, en vue de la mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, ainsi que la réalisation du droit à l’inclusion des personnes en situation de handicap selon l’article 22ter de la Constitution, dans tous les domaines de la politique fédérale ». En son article 4, il est précisé que « la société civile des personnes en situation de handicap, notamment le Conseil supérieur [national des personnes handicapées], et le mécanisme indépendant sont interrogés sur les priorités du plan d’action ».

B. Le plan d’action fédéral handicap 2021-2024

Le plan d’action fédéral handicap 2021-2024 de la précédente législature, approuvé en juillet 2021 par l’alors Conseil des Ministres, s’articulait autour des six axes de l’accord de gouvernement et comprenait 145 mesures qui touchaient à tous les aspects de la vie des personnes en situation de handicap et, le cas échéant, leur entourage : santé et protection sociale, travail et emploi, accessibilité, mobilité, lutte contre les discriminations, participation à la vie culturelle et sportive entre autres. Un rapport d’avancement intermédiaire a été publié à l’automne 2022 et un rapport final, à la fin de la législature, en 2024.

Le Plan et ses deux rapports ont fait l’objet d’avis de la part du CSNPH : l’avis 2021/25 avant l’approbation du Plan ; l’avis 2022/29 à l’occasion de la publication du rapport intermédiaire ; l'avis 2024/08 à la publication du rapport final.

Dans son récent avis 2024/08, le CSNPH examinait successivement les réalisations, les mesures suscitant encore des questions, les échecs, les mesures encore planifiées pour lesquelles le CSNPH exprimait ses attentes et concluait sur des points d’attention pour l’avenir. Parmi ces points d’attention, citons notamment :

  • L’Handistreaming: un véritable handistreaming, produisant des effets, exige une analyse proactive et une vision, une planification et une mise en œuvre concrète, un suivi et une évaluation sur la base d’indicateurs. Il serait souhaitable, dans cette perspective, que les cellules stratégiques se dotent systématiquement d’un référent Handicap.
  • La réglementation : à la lumière de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et surtout de l’art. 22ter de la Constitution, il revient au législateur de  confronter la législation existante aux principes d’inclusion, d’aménagements raisonnables et d’autonomie et d’y apporter au besoin des modifications.
  • Les statistiques : il est nécessaire de disposer de données et de statistiques pour élaborer des politiques fondées. La maintenance de ces données doit être structurelle pour les mesures importantes (comme le droit de vote des personnes en situation de handicap, les personnes qui séjournent en institution, les mesures en matière d’emploi, les statistiques concernant les loisirs, etc.) Cette maintenance nécessite une approche coordonnée avec les entités fédérées.
  • Le rôle du CSNPH : le rôle du CSNPH est de plus en plus reconnu. Malheureusement, la consultation du CSNPH est encore loin d’être structurelle, mais plutôt sporadique et arbitraire. Par ailleurs, il n’est encore trop souvent fait appel au CSNPH que dans la dernière phase de l’élaboration des mesures. Le secrétariat actuel ne suffit pas pour préparer les dossiers, rencontres et avis, suivre les réunions et soutenir les membres du CSNPH chaque fois que nécessaire.

Pour une lecture exhaustive, consulter l’avis 2024/08.

C. La Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées

En août 2024, le Comité ONU des droits des personnes handicapées (Comité UNCRPD) a examiné, pour la deuxième fois depuis 2009, l’état d’avancement de l’Etat belge dans la mise en œuvre de la Convention sur les droits des Personnes Handicapées. Pour ce faire, le Belgian Disability Forum (BDF) a remis au Comité un rapport alternatif en complément du rapport rédigé par la Belgique. Le rapport du BDF insistait entre autres sur les points suivants : la sensibilisation, l’accessibilité, les transports publics, l’importance des services de soutien notamment dans un contexte de digitalisation accélérée.

Les observations finales du Comité UNCRPD sur les deuxième et troisième rapports combinés de la Belgique, ont largement fait écho aux attentes exprimées dans le rapport alternatif du BDF.


4. AVIS

A. En ce qui concerne l’obligation du gouvernement d’établir un plan d’action fédéral handicap (loi du 7 mai 2024)

Le CSNPH se réjouit de la tenue de l’ « Atelier avec la société civile sur les recommandations du Comité CDPH » le 18 septembre 2024, organisé par le Mécanisme de Coordination UNCRPD du SPF Sécurité Sociale. Cette consultation de la société civile s’inscrit dans la droite ligne des principes généraux et des obligations des Etats-Parties signataires de la Convention UNCRPD.  Le CSNPH a noté avec grande satisfaction la participation nourrie de représentants de la société civile à l’atelier du 18 septembre et se félicite des riches échanges entre les participants. Le CSNPH regrette toutefois que le temps alloué à ces échanges ait été trop court.

Le CSNPH déplore en outre qu’aucun retour du Mécanisme de Coordination UNCRPD vers les représentants de la société civile ne soit prévu. Dans le respect du principe précité de « consultation étroite des organisations représentatives des personnes handicapées », le CSNPH demande que le Mécanisme de Coordination fasse parvenir à tous les participants un compte rendu de l’ensemble des suggestions d’actions collectées le 18 septembre et qu’il soumette à tous le projet de plan d’action fédéral handicap établi sur cette base afin de recueillir leur feedback.

B. À propos de la rédaction du plan

Le CSNPH rappelle les points d’attention qu’il avait formulés dans son avis 2024/08:

  • La nécessaire mise en place d’un véritable handistreaming, c’est-à-dire une analyse proactive, une mise en œuvre, un suivi et une évaluation sur la base d’indicateurs de toutes les mesures politiques envisagées puis mises en place.
  • L’institution d’un référent Handicap dans toutes les cellules stratégiques afin de rendre l’handistreaming réellement opérant.
  • La nécessité de disposer de données et de statistiques pour élaborer des politiques fondées. Le CSNPH demande que la maintenance de ces données soit structurelle pour les mesures importantes (comme le droit de vote des personnes en situation de handicap, les personnes qui séjournent en institution, les mesures en matière d’emploi, les statistiques concernant les loisirs, etc.) et que cette maintenance s’insère dans une démarche coordonnée avec les entités fédérées.
  • La nécessité de confronter les législations existantes aux principes d’inclusion, d’aménagements raisonnables et d’autonomieet d’y apporter les modifications nécessaires conformément aux exigences de l’UNCRPD et des recommandations des experts. A ce propos, le CSNPH demande que toutes les recommandations 2024 des experts du Comité UNCRPD soient reprises dans le futur plan d’action fédéral handicap, qu’elles soient traduites en actions concrètes et associées à des moyens adéquats et suffisants pour les réaliser.

Le CSNPH insiste sur la nécessité de l’associer à tous les stades de la réflexion et de la rédaction qui vont arriver dans les prochains jours et mois. Le CSNPH suggère que le mécanisme de coordination crée un groupe de travail auquel il prendra part avec beaucoup de conviction.

Le CSNPH insiste par ailleurs sur la nécessité de réactiver la sous-conférence interministérielle handicap afin de poursuivre le travail par rapport au Plan interfédéral handicap 2022-2030 et de coordonner les mesures entre les différents niveaux de pouvoir, aussi à la lumière des recommandations des experts de septembre 2024.

  • Vues : 7

Avis 2024/07 - Code de la voie publique

  • Année de publication de l'avis: 2024
  • Thème de l'avis: Accessibilité, Mobilité, Lieu de vie

Avis n° 2024/07 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif à l’adaptation du Code de la voie publique, rendu en séance plénière du 16/09/2024.

Avis rendu d’initiative par le CSNPH. 


1. AVIS DESTINÉ

  • Pour suite utile à monsieur Georges Gilkinet, Vice-Premier ministre et Ministre de la Mobilité
  • Pour suite utile à madame Karine Lalieux, Ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris
  • Pour suite utile au SPF Mobilité et Transports
  • Pour information à UNIA
  • Pour information au Mécanisme de coordination de l’UNCRPD
  • Pour information au Médiateur fédéral

2. OBJET

« Le nouveau Code de la voie publique a été publié au Moniteur belge du 20 septembre 2024. Son entrée en vigueur est fixée au 1er septembre 2026.

A cette date, le Code de la voie publique remplacera l’Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique, communément appelé « Code de la route ».

Vu la répartition des compétences en la matière, le Code de la voie publique sera complété par trois codes régionaux qui contiendront les dispositions régionalisées. Le Code de la route flamand ainsi que le Code bruxellois de la voie publique sont déjà publiés ; le code wallon le sera sous peu. Une entrée en vigueur concordante est prévue au 1er septembre 2026.  

Le délai d’environ deux années prévu avant l’entrée en vigueur du nouveau Code de la voie publique permet de laisser le temps nécessaire pour les nombreuses adaptations, notamment réglementaires, informatiques ou pédagogiques, qui découlent de cette révision de l’Arrêté royal de 1975. 

Le Code de la voie publique est accompagné d’un rapport au Roi détaillé. Vous trouverez une page du site https://www.code-de-la-route.be/fr/code-de-la-voie-publique qui sera entièrement dédiée à la nouvelle réglementation. »

(Information : Service public fédéral Mobilité et Transports)


3. ANALYSE

Le site web du SPF Mobilité et Transports présente l’adaptation du Code de la route en ces termes :

« L’objectif premier du nouveau Code de la voie publique est de permettre à tout usager, quel que soit son âge ou son niveau de formation, de comprendre ce qu’on attend de lui et d’éviter toute imprécision. Un souci constant : placer l’information là où on s’attend à la trouver.
Ainsi, plusieurs dispositions ont été articulées par catégories d’usagers, notamment en ce qui concerne la place sur la voie publique. Selon son mode de déplacement, l’usager pourra donc facilement trouver les règles applicables en fonction des parties de la voie publique qu’il emprunte. » 

Les panneaux de signalisation ont également été modernisés :

« La plupart des signaux sont modifiés en réponse à différents objectifs :

  • être conformes à la Convention de Vienne et harmonisés au niveau international,
  • être les plus visibles possible (avec un liseré blanc ou noir),
  • être neutres en matière de genre,
  • être plus modernes. »  

Le contraste est important. Les panneaux ne comportant que du rouge et du bleu (comme les panneaux de stationnement) manquaient tout particulièrement de contraste.

Le CSNPH avait notamment déjà demandé dans son avis 2021/39 d’accorder plus d’attention aux personnes en situation de handicap dans la circulation, car elles sont plus exposées que d’autres aux risques d’accidents graves en raison du manque d’accessibilité de l’espace public.

Début 2023, VIAS, l’institut de connaissance pour l’amélioration de la sécurité routière, de la mobilité, de la sécurité et de la santé, a mené une enquête afin de savoir quelles infractions routières augmentaient sévèrement le risque d’accident mortel et dans quelle mesure. Précédemment, un sondage avait été réalisé sur les infractions routières les plus dangereuses. Le CSNPH avait alors émis l’avis 2023/13 relatif aux risques de la circulation pour les personnes en situation de handicap (séance plénière du 19 juin 2023). Le CSNPH y mettait en évidence les risques encourus par les personnes en situation de handicap, tels que :

  • les infractions commises par d’autres usagers de la route, comme l’ivresse au volant, le non-respect des règles de priorité et l’utilisation d’emplacements de stationnement réservés aux personnes en situation de handicap ;
  • les situations dangereuses comme les espaces partagés (shared spaces), les voitures électriques silencieuses et l’absence de passages pour piétons en zone 30 ;
  • les obstacles, en particulier sur les trottoirs, que constituent les vélos et les trottinettes partagées qui sont abandonnés ou stationnés, ainsi que les câbles de recharge.

Certaines des questions et exigences du CSNPH semblent été partiellement prises en compte lors de l’adaptation du Code de la voie publique. Le CSNPH constate cependant la présence de nouvelles dispositions qui comportent encore davantage de risques pour les personnes en situation de handicap. C’est pourquoi le CSNPH a décidé de rédiger cet avis.

Le nouveau Code de la voie publique contient également une série de modifications pour les cyclistes. Dans certains cas, les cyclistes peuvent désormais rouler sur les trottoirs.

A. Cyclistes

  • Un nouveau signal sur une piste cyclable rend son utilisation facultative, permettant au cycliste de circuler sur la chaussée s’il le préfère ;
  • Rouler à vélo sur les trottoirs est permis jusqu’à 11 ans accomplis  (auparavant, cette règle ne s’appliquait qu’aux enfants de moins de 10 ans) ;
  • Une nouvelle possibilité est offerte aux cyclistes (et cyclos à deux roues) de remonter, entre deux bandes de circulation, les files de voitures qui sont à l’arrêt ou qui circulent au ralenti, en ce compris par la droite;
  • En présence du signal B22, cyclistes et speed pedelecs peuvent désormais franchir les feux rouges ou oranges pour tourner à gauche (en plus de pouvoir tourner à droite ou aller tout droit, à condition de céder la priorité aux autres usagers);
  • Lorsqu’il n’y a pas l’espace pour aménager une piste cyclable, mais que la circulation sur la chaussée peut être dangereuse, le gestionnaire de voirie peut autoriser les vélos sur les trottoirs. Dans ce cas, les piétons gardent la priorité absolue sur ces trottoirs;
  • Lorsque les deux roues (vélos, cyclos, motos) sont autorisés à stationner sur les trottoirs, il faut laisser au minimum 1,5 m de libre pour ne pas gêner les piétons.

B. Speed pedelecs

Les speed pedelecs ont désormais accès aux zones piétonnes, en roulant à l’allure du pas, dans le respect des piétons et autres usagers.

C. Interdiction d’arrêt

  • L’interdiction d’arrêt s’ajoute à l’interdiction de stationnement sur les places réservées aux personnes handicapées;
  • l’interdiction d’arrêt s’ajoute à l’interdiction de stationnement (vélos, trottinettes) sur les dalles podotactiles.  

D. Pour les personnes à mobilité réduite

L’âge minimum pour l’utilisation des engins de déplacement motorisés (en ce compris trottinettes électriques) est supprimé. Les utilisateurs de ces engins peuvent circuler à l’allure du pas sur les trottoirs et y stationner.


4. AVIS

A. En ce qui concerne la simplification

Le CSNPH salue les efforts de simplification du Code de la route. Le regroupement des dispositions par mode de transport constitue une avancée, car cela permet aux personnes de retrouver toutes les règles de circulation pertinentes au même endroit.

⇒ Le CSNPH demande de communiquer à temps les modifications du Code de la voie publique au grand public par les différents canaux. Afin de communiquer de manière accessible, il faut prévoir des messages auditifs et visuels, en braille, en langue des signes et en langage simple ainsi que des sites internet accessibles, etc.

B. En ce qui concerne le partage des trottoirs

Le CSNPH a déjà fait part dans le passé de sa désapprobation à l’égard des zones partagées (voir notamment l’avis 2022/15 sur les espaces publics partagés (shared spaces), car le sentiment d’insécurité augmente lorsque plusieurs catégories d’usagers de la route partagent les mêmes espaces. C’est particulièrement le cas pour les usagers de la route les plus vulnérables comme les personnes en situation de handicap. Il est possible que ces derniers évitent les endroits à risque et finissent par ne plus oser s’engager dans la circulation.

Si les autorités veulent mieux protéger les cyclistes, elles doivent veiller à mettre en place des pistes cyclables sûres.

 Le CSNPH applique le principe général selon lequel chaque moyen de transport doit avoir une place assignée : la chaussée, la piste cyclable ou le trottoir. Le trottoir appartient aux piétons.
Le CSNPH demande que seuls les véhicules qui roulent à l’allure du pas – en particulier les aides à la mobilité comme les voiturettes (électriques) et les scooters – puissent circuler sur le trottoir.
⇒ Le CSNPH demande instamment plus de pistes cyclables et de trottoirs sûrs. Ceux-ci doivent être séparés. Des bandes partagées par les cyclistes et les piétons représentent des risques, en particulier pour les personnes en situation de handicap.
⇒ À terme, le CSNPH souhaite un aménagement plus réfléchi et moins conflictuel des carrefours avec des dispositifs appropriés, en particulier pour les usagers vulnérables de la route comme les personnes en situation de handicap.
⇒ Le CSNPH s’oppose au stationnement de véhicules comme les vélos et les speed pedelecs sur les trottoirs.

C. En ce qui concerne la modernisation des panneaux de signalisation

Le CSNPH se réjouit de l’harmonisation des panneaux de signalisation conformément aux conventions internationales, ainsi que de l’amélioration du contraste des panneaux de signalisation grâce à l’introduction d’une ligne de contraste blanche.

D. En ce qui concerne l’interdiction d’arrêt

Le CSNPH est heureux que l’interdiction d’arrêt s’ajoute à l’interdiction de stationnement sur les emplacements réservés aux personnes en situation de handicap et les parties de la voie publique utilisées par les piétons. En effet, tout comme le stationnement, l’arrêt peut entraver la circulation des personnes en situation de handicap. Si une voiture est arrêtée sur un emplacement de stationnement pour personnes en situation de handicap, cet emplacement n’est pas disponible et, en outre, il est dès lors inutilisable.

Le CSNPH se réjouit également de l’interdiction pour les vélos et les trottinettes de stationner sur les lignes de guidage. Par essence, les lignes de guidage doivent être dépourvues d’obstacles et le rester afin que les personnes en situation de handicap visuel puissent les suivre en toute sécurité.

Encore une petite remarque au sujet de la terminologie utilisée :
Dans la version néerlandaise du texte de loi figure la dénomination « blindengeleidetegels » (« dalles de guidage pour personnes aveugles »). Il n’est pas opportun d’associer le mot « blind » (aveugle) à ce terme. Et ce pour les raisons suivantes :

  • les lignes de guidage ne sont pas uniquement utilisées par les personnes aveugles, mais aussi par les personnes malvoyantes ;
  • d’autres langues (comme l’anglais) utilisées dans les normes internationales et européennes en la matière ne font pas cette association ;
  • pour les autres aménagements podotactiles, comme les « bandes d’avertissement », cette association n’existe pas non plus (on ne parle par exemple pas de « bandes d’avertissement pour personnes aveugles ») ;
  • dans la version française, on parle de « dalles podotactiles », ce qui est préférable.

Par ailleurs, trois types d’aménagements podotactiles sont utilisés en Belgique :

  1. les dalles stries (utilisées pour les lignes de guidage) ;
  2. les dalles à plots (utilisées pour les bandes d’avertissement) ;
  3. les dalles souples (utilisées pour les surfaces d’information/d’orientation).

Ces trois types sont regroupés sous la dénomination commune d’« aménagements podotactiles».

Pour toute clarté, le texte de loi peut mentionner : « aménagements podotactiles (stries, plots, dalles souples) pour personnes aveugles ou malvoyantes ».

⇒ Le CSNPH demande toutefois que l’interdiction d’arrêt soit appliquée au sens large, et donc aussi aux dalles d’information en caoutchouc et aux bandes d’avertissement (dalles à plots).
Les infractions doivent être sanctionnées.
⇒ Il est important d’employer la terminologie correcte dans le texte de loi : lignes podotactiles, lignes de guidage, dalles d’avertissement, surfaces d’information/d’orientation, etc.

E. En ce qui concerne les répétiteurs sonores

Le CSNPH profite de l’occasion pour rappeler l’importance des répétiteurs sonores avec fonction vibreur aux abords des feux de circulation. Les répétiteurs sonores permettent aux personnes en situation de handicap visuel de traverser en toute sécurité. Lorsque les répétiteurs sonores sont équipés d’une fonction vibreur, les personnes sourdes-aveugles peuvent aussi les utiliser en toute sécurité. Dans notre pays, il y a relativement peu de carrefours pourvus de répétiteurs sonores et le nombre de répétiteurs sonores semble même diminuer. Les applications et autres évolutions technologiques exigent un smartphone performant, chargé ; elles ne sont pas toujours aussi efficaces ou accessibles pour tout le monde et sont parfois payantes. Elles ne dispensent donc pas l’autorité de sa mission de rendre l’infrastructure routière accessible.

⇒ Le CSNPH demande d’équiper systématiquement les carrefours avec feux de circulation de répétiteurs sonores avec fonction vibreur.

F. En ce qui concerne les passages pour piétons en zone 30

Le CSNPH rappelle également l’importance des passages pour piétons, y compris en zone 30. Les personnes en situation de handicap visuel se fient aux passages pour piétons – indiqués de préférence par des lignes de guidage – pour traverser en toute sécurité. En effet, les passages pour piétons font en principe partie intégrante d’un parcours sans obstacles. En outre, les chiens-guides sont formés pour traverser sur les passages pour piétons.

⇒ Le CSNPH demande le maintien des passages pour piétons, y compris en zone 30.

G. En ce qui concerne la canne rouge et blanche pour les personnes sourdes-aveugles

Sur le plan international, la reconnaissance de la canne rouge et blanche augmente. Cette canne rouge et blanche indique que son utilisateur a un handicap auditif et visuel.

 Le CSNPH demande que la canne rouge et blanche soit aussi reconnue en Belgique et reprise dans la législation, au même titre que la canne blanche pour les personnes aveugles ou malvoyantes.

H. En ce qui concerne les exigences formulées précédemment par le CSNPH

Le CSNPH renvoie à ses précédents avis relatifs à la sécurité routière et au Code de la voie publique :

I. En ce qui concerne la consultation du CSNPH

Préalablement à l’adaptation du Code de la voie publique, les parties prenantes – dont le CSNPH – ont été consultées au moyen de différents canaux.

Le CSNPH aurait toutefois apprécié recevoir une demande d’avis concernant le projet final. Le CSNPH aurait alors pu souligner certains points qui peuvent poser problème aux personnes en situation de handicap. Le handistreaming exige en effet que tout choix politique prenne en compte l’impact sur les personnes en situation de handicap.

⇒ Le CSNPH demande d’être systématiquement consulté lors de la prise de décisions politiques au niveau fédéral ayant un impact sur les personnes en situation de handicap.
Le CSNPH demande les rédacteurs du nouveau Code de la voie publique d’utiliser le délai d’environ deux années prévu avant l’entrée en vigueur du nouveau Code de la voie publique pour adapter les éléments qui sont préjudiciables pour les personnes en situation de handicap.

  • Vues : 4

Avis 2024/05 - Collège national de médecine d’assurance sociale en matière d’incapacité de travail

  • Année de publication de l'avis: 2024
  • Thème de l'avis: Emploi, Difficultés et compensations financières, Soins de santé

Avis n° 2024/05 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif au projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 18 décembre 2016 réglant la composition, le fonctionnement et le siège du Collège National de Médecine d’Assurance sociale en matière d’incapacité de travail, rendu en séance plénière du 16/09/2024.

Avis rendu à la demande de Monsieur Frank Vandenbroucke, Ministre des Affaires sociales, par sa lettre du 22/08/2024.


1. AVIS DESTINÉ

  • Pour suite utile à Monsieur Frank Vandenbroucke, Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique
  • Pour suite utile au Collège National de Médecine d’Assurance sociale en matière d’incapacité de travail
  • Pour information à Madame Karine Lalieux, Ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées
  • Pour information à Unia
  • Pour information au Mécanisme de coordination de l’UNCRPD
  • Pour information au Médiateur fédéral

2. OBJET

Un projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 18 décembre 2016 réglant la composition, le fonctionnement et le siège du Collège National de Médecine d’Assurance sociale en matière d’incapacité de travail a été soumis au CSNPH.


3. ANALYSE

Le projet d’arrêté royal vise à permettre la désignation de deux Vice-présidents au Collège National de Médecine d’Assurance sociale en matière d’incapacité de travail et à indexer le montant des jetons de présence.


4. AVIS

A. À propos du projet d’arrêté royal

Le CSNPH n’a pas de remarques spécifiques à émettre sur le projet d’arrêté royal.

B. Au sujet des demandes antérieures du CSNPH

Voir avis 2023-10 et 2021-06. Les demandes exprimées sont restées sans réponse et restent donc d’actualité. Ces demandes sont particulièrement importantes selon le CSNPH : le CSNPH les répète donc et espère cette fois-ci avoir un suivi.

  • Le CSNPH se demande s’il ne serait pas souhaitable de donner un caractère permanent au Collège national de médecine d’assurance sociale en matière d’incapacité de travail. Le monde du travail est en perpétuelle transformation et le bien-être du travailleur restera un défi dans les années à venir.
  • Le CSNPH avait pris note que le Ministre avait demandé au Collège national d'élaborer 9 fiches en 2023 et 11 nouvelles fiches en 2024. Le CSNPH rappelle sa demande de pouvoir les consulter.
  • En ce qui concerne la remise au travail des personnes en incapacité de travail, le CSNPH insiste une fois de plus sur une réalité : remettre au travail une personne présentant de manière définitive et irréversible un handicap physique, sensoriel ou intellectuel ou encore une maladie chronique ne se fait bien évidemment pas du tout de la même manière que de remettre un travailleur qui a retrouvé une grande partie de son autonomie après la période d’invalidité ou d’incapacité. Les législations relatives à l’évaluation de l’incapacité de travail sont par ailleurs différentes selon l’origine ou le moment de survenance du handicap, selon que la personne a ou non travaillé, Il n’est plus acceptable (cf. Convention sur les droits de personnes handicapées ratifiée par la Belgique en 2009) que 2 personnes présentant le même handicap soient traitées différemment. Il est urgent d’harmoniser les méthodes d’évaluation. Par ailleurs, après plusieurs années et phases d’adaptation de la mesure « Back to work », le CSNPH souhaiterait recevoir une évaluation de cette mesure : nombre de personnes remises au travail, profil, adaptations mises en place, adhésion des employeurs, etc. 

C. En ce qui concerne l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) dans la procédure d’évaluation du handicap

Le 6 mars 2024, une conférence portant sur l’IA dans la sécurité sociale et l'évaluation de la capacité de travail a été organisée par le SPF Sécurité sociale, sous les auspices de la présidence belge du Conseil de l'Union Européenne, et avec la collaboration de l'Union européenne de médecine d'assurance et de sécurité sociale.

⇒ Le CSNPH rappelle sa demande de pouvoir disposer des actes du colloque.
⇒ Le CSNPH demande une nouvelle fois de faire partie du groupe de travail mis en place sur la problématique. Le CSNPH rappelle que la problématique de l’évaluation de la perte de capacité de travail est au cœur des préoccupations du CSNPH, notamment au travers de la loi du 27 février 1987 (régime des allocations aux personnes handicapées) par rapport à laquelle la mission consultative du CSNPH a été rendue réglementairement obligatoire depuis 1987.

  • Vues : 5

Avis 2024/15 - Liste d’aides à la mobilité pour la demande de carte de stationnement

  • Année de publication de l'avis: 2024
  • Thème de l'avis: Mobilité, DG Personnes Handicapées

Avis n° 2024/15 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif à la modification de la liste d’aides à la mobilité pour la demande de carte de stationnement par procédure accélérée.

Rendu en séance plénière du 16 septembre 2024.

Avis rendu d’initiative par le CSNPH.


1. AVIS DESTINÉ

  • Pour suite utile à madame Julie Clément, Directrice générale de la DG Personnes handicapées du SPF Sécurité sociale
  • Pour information à madame Karine Lalieux, Ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris
  • Pour information à Unia
  • Pour information au Mécanisme de coordination de l’UNCRPD
  • Pour information au Médiateur fédéral

2. OBJET

La DG HAN a modifié la liste des aides à la mobilité prises en considération pour la délivrance de la carte de stationnement au moyen de la procédure accélérée.


3. ANALYSE

A. De quoi s’agit-il?

La carte de stationnement pour personnes handicapées est destinée aux personnes à mobilité réduite – voir Recommandation numéro 3 du Conseil du 4 juin 1998 sur une carte de stationnement pour personnes handicapées.

Le demandeur doit donc remplir des conditions strictes fixées à l’article 1er, 1°, de l’arrêté ministériel du 7 mai 1999 relatif à la carte de stationnement pour personnes handicapées. Selon les propres termes de la DG HAN, une évaluation est nécessaire dans la plupart des cas.

Toutefois, une procédure de demande accélérée est possible pour les personnes pour lesquelles le médecin de la mutualité ou la Protection sociale flamande (VSB) a approuvé l’acquisition d’une aide à la mobilité donnant accès à la procédure accélérée. Ces aides sont rassemblées dans une liste de numéros de nomenclature.

B. Pourquoi cette modification?

La DG HAN indique que la liste a été révisée afin de s’assurer que les personnes qui obtiennent une carte de stationnement répondent effectivement aux critères légaux. « Nous voulons également éviter les abus de la procédure accélérée d’obtention de la carte de stationnement par le biais de la mutuelle (ou de la Protection sociale flamande) », déclare la DG HAN.

C. Comment cette liste a-t-elle été modifiée?

La DG HAN indique que la liste a été révisée en étroite collaboration avec les médecins et les ergothérapeutes/kinésithérapeutes de l’équipe multidisciplinaire d’évaluation du handicap de la DG HAN. Il est cependant curieux que les acteurs directement concernés par la mesure, à savoir les mutualités et le VSB, n’aient pas été consultés.

La modification a été expliquée lors d’une réunion mensuelle de la DG HAN avec les mutualités. Mais la communication ultérieure ne se fait pas sans heurts. Que ce soit en interne dans les mutualités ou en externe, on trouve peu d’informations sur cette mesure à l’exception d’une newsletter HandiPro.

Bien qu’il s’agisse d’une adaptation «technique», cette mesure a un impact considérable (voir ci-dessus). Il est donc regrettable qu’une meilleure concertation n’ait pas eu lieu avec les mutualités et le VSB, ni avec ou CSNPH.

D. Modification – Contenu :

1. Généralités :

    • Toutes les voiturettes manuelles ont été supprimées.
    • Les voiturettes électriques pour les utilisateurs nécessitant un fauteuil roulant avec une largeur d’assise de moins/plus de 36 cm ont été supprimées.

 

Ancienne liste

Liste adaptée

I.           Bénéficiaire à partir du 18e anniversaire

 

 

VOITURETTES MANUELLES

Modulaires

Supprimé

Voiturette de maintien et de soins

Voiturette active

Voiturette active de dimension spécifique

VOITURETTES ÉLECTRIQUES

Pour l’intérieur

 

Idem

Pour l’intérieur et l’extérieur

Idem



Pour l’extérieur

Idem

 

II.         Bénéficiaire jusqu’au 18e anniversaire

 

 

VOITURETTES MANUELLES

Voiturette de promenade modulaire

Supprimé

Voiturette manuelle active pour enfant

VOITURETTES ÉLECTRONIQUES POUR ENFANTS

Pour l’intérieur

 

Idem

Pour l’intérieur et l’extérieur

Idem

 

III.      Bénéficiaire sous I et II

 

 

Systèmes de station debout

Table de station debout électrique

Idem

 

Voiturette de station debout

Voiturette de station debout mécanique

 

 

Voiturette de station debout électrique

Châssis pour siège-coquille

 

Idem

 

 

Châssis pour unité d’assise modulaire adaptable

 

C’est surtout la première décision qui est difficilement explicable à certains égards. Bien que les voiturettes manuelles modulaires soient nombreuses et que leur suppression s’inscrive donc bien dans le cadre de l’objectif de la DG HAN d’éviter tout abus, il n’en va pas de même pour les voiturettes de maintien et de soins et les voiturettes actives.

Tant pour les voiturettes actives que celles de maintien et de soins, la réglementation exige en effet l’existence de problèmes de déplacement démontrés, définitifs et complets (code qualificatif 4). Or, cette même condition s’applique aux voiturettes électroniques, qui figurent quant à elles toujours sur la liste.

INAMI

Flandre

Bruxelles

Wallonie

Communauté germanophone

Ancienne condition INAMI

Conservé

Conservé

Conservé

Conservé

 

    • Comment justifier la différence de traitement pour des problèmes de mobilité de même gravité?
    • Pourquoi la voiturette (manuelle) de station debout mécanique figure-t-elle toujours sur la liste? Cela crée une distinction injustifiable entre des personnes en situation de handicap qui rencontrent les mêmes graves problèmes de mobilité, mais dont certaines ont demandé une station debout et pas les autres…

2. Nomenclatures manquantes pour la Flandre :

    • Pourquoi n’y a-t-il aucune nomenclature flamande mentionnée pour les systèmes de station debout ? S’agit-il d’une erreur ou ceux-ci ne sont-ils pas reconnus en Flandre tandis qu’ils le sont dans les autres régions ?

4. AVIS

A. En ce qui concerne la modification de la liste :

Le CSNPH souhaiterait connaître la raison justifiant la différence de traitement entre des personnes appartenant à première vue à la même catégorie – à savoir celles qui présentent des problèmes de déplacement démontrés, définitifs et complets (code qualificatif 4).

Comment expliquer cette distinction aux personnes en situation de handicap qui rencontrent des problèmes de mobilité d’une telle gravité : elles ne peuvent avoir recours à la procédure accélérée, contrairement à celles qui ont demandé une station debout et/ou une voiturette électrique…

B. En ce qui concerne le manque de concertation et de communication sur la mesure :

Étant donné que la mesure « technique » a pour conséquence que des personnes qui présentent une réduction de la mobilité de même gravité doivent suivre des procédures potentiellement différentes, l’objectif et la raison de la modification devaient être communiqués correctement et faire l’objet d’une discussion en bonne et due forme avec tous les acteurs concernés. Cela n’a malheureusement pas été le cas.

  • Vues : 7

Avis 2024/14 - Élections accessibles

  • Année de publication de l'avis: 2024
  • Thème de l'avis: Accessibilité, Lieu de vie, Processus de décision, Droit de vote - Elections

Avis n° 2024/14 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif à l’accessibilité des élections du 09/06/2024, des élections du 13 octobre 2024 et des élections de 2029.

Avis rendu d’initiative par le CSNPH le 28/08/2024 après consultation des membres par e-mail du 06/08/2024.


1. AVIS DESTINÉ

  • Pour suite utile à monsieur Paul Van Tigchelt, Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et de la Mer du Nord
  • Pour suite utile à madame Annelies Verlinden, Ministre de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique
  • Pour suite utile au SPF Intérieur
  • Pour information à madame Karine Lalieux, Ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris
  • Pour information à l’Agentschap Binnenlands Bestuur (Flandre)
  • Pour information à Bruxelles – Pouvoirs locaux
  • Pour information au SPW Intérieur (Service public de Wallonie)
  • Pour information à monsieur Oliver Paasch, Ministre-Président et Ministre des Pouvoirs locaux, des Finances et de l’Aménagement du territoire (Communauté germanophone)
  • Pour information à Unia
  • Pour information au Mécanisme de coordination de l’UNCRPD
  • Pour information au Conseil supérieur de la Justice

2. OBJET

Le CSNPH a appris par ses membres que les élections du 9 juin 2024 étaient encore insuffisamment accessibles pour les personnes en situation de handicap : mauvaise signalisation vers le bureau de vote ou l’isoloir adapté, isoloirs avec des écrans placés trop haut pour les personnes en fauteuil roulant ou de petite taille…


3. ANALYSE

Par le passé, le CSNPH s’est déjà concerté à maintes reprises avec le SPF Intérieur sur la nécessité de rendre les élections accessibles. À la suite des élections de 9 juin 2024 et dans la perspective des prochaines élections locales et provinciales du 13 octobre 2024, le CSNPH dresse un état des lieux.

  1. Le droit de vote est un droit fondamental. En 2009, la Belgique a ratifié la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. L’article 29 de la convention dispose que : « les États parties garantissent aux personnes handicapées la jouissance des droits politiques et la possibilité de les exercer sur la base de l’égalité avec les autres, et s’engagent à faire en sorte que les personnes handicapées puissent effectivement et pleinement participer à la vie politique et à la vie publique sur la base de l’égalité avec les autres, que ce soit directement ou par l’intermédiaire de représentants librement choisis, notamment qu’elles aient le droit et la possibilité de voter et d’être élues. »
  1. Les personnes en situation de handicap doivent pouvoir aller voter en toute indépendance et sur la base de l’égalité avec les autres. En effet, l’article 22ter de la Constitution dispose que : « chaque personne en situation de handicap a le droit à une pleine inclusion dans la société, y compris le droit à des aménagements raisonnables. »
  1. La mesure 119 du Plan d’action fédéral Handicap prévoit ce qui suit : examiner comment minimiser la suspension de l’exercice du droit de vote des personnes protégées.
  1. Certaines mesures concrètes pour personnes en situation de handicap ont été prises :

Le CSNPH déplore ne pas être consulté sur ces arrêtés royaux.

En dépit de la législation existante et de toutes sortes d’initiatives en faveur de l’accessibilité des élections, le CSNPH a dressé le constat suivant au terme des élections du 9 juin 2024 :

  • Les besoins spécifiques des personnes en situation de handicap sont encore trop peu pris en compte. Quelques exemples :
    • Il n’y a pas toujours d’isoloir avec une table basse adaptée aux usagers en fauteuil roulant et aux personnes de petite taille.
    • Bien qu’il existe des solutions techniques comme la synthèse vocale et les écouteurs, les personnes en situation de handicap visuel ne peuvent pas encore voter de manière autonome en Belgique.
  • Il n’est toujours pas possible de voter à distance, par exemple de chez soi. Il existe pourtant des solutions techniques, comme Itsme, qui permettent une identification sécurisée. L’excuse selon laquelle le vote à distance ne serait techniquement pas sûr n’est pas défendable. En effet, le vote sécurisé existe déjà dans les bureaux de vote. Itsme permet déjà d’effectuer des opérations personnelles dans un environnement sécurisé. Les paiements s’effectuent également à distance en toute sécurité, p. ex. au moyen d’un PC ou d’un smartphone. L’argument de l’influence n’est pas non plus convaincant, car l’influence ne peut jamais être exclue.
  • Le vote par correspondance n’est pas encore généralisé non plus. Pourtant, cette option existe déjà pour les Belges à l’étranger.
  • Lors des élections de juin 2024, s’il y avait déjà un itinéraire accessible vers le bureau de vote, celui-ci n’était souvent pas indiqué de manière suffisamment claire.
  • Dans ses avis 2024/01 et 2024/09, le CSNPH s’est déjà exprimé négativement quant au fait que les juges de paix privent souvent les personnes en situation de handicap placées sous tutelle de leur droit de vote en déterminant les actes qu’elles ne peuvent plus accomplir. Pourtant, de nombreuses personnes sous administration sont capables d’aller voter, avec ou sans assistance. À ce stade, ce problème n’a pas encore été réglé. Par ailleurs, le CSNPH ne voit pas comment la privation du droit de vote protégerait la personne ou la société.
  • Le site du SPF Intérieur n’est pas encore totalement accessible aux personnes en situation de handicap. Le site web ne dispose donc pas encore du label AnySurfer. Ainsi, il manque des descriptions à côté des photos, des bulles en langue des signes, une version facile à lire, etc. La plupart des sites de l’administration publique fédérale sont d’ailleurs trop peu accessibles, y compris celui du SPF Sécurité sociale et de la DG Personnes handicapées.
  • Les médias – qui devraient pourtant informer chaque citoyen sur les élections – s’adressent principalement au citoyen moyen. Trop peu d’attention est accordée à la langue des signes, aux versions faciles à lire, au braille, etc. L’offre d’interprètes en langue des signes est également trop faible par rapport au besoin, en particulier en Belgique francophone.
  • De manière générale, les différentes formations politiques ont fait peu d’efforts, voire aucun, pour rédiger des programmes électoraux accessibles à tous. Le Belgian Disability Forum note dans son Rapport alternatif aux 2ème et 3ème rapports périodiques combinés soumis par la Belgique: « L'information électorale n'est pas non plus accessible. Il n'y a pas de textes faciles à lire sur les sites web des partis politiques, ni de vidéos en langue des signes, ni de brochures en braille. »
  • Les personnes en situation de handicap sont encore sous-représentées dans le monde politique.

4. AVIS

Le CSNPH a déjà émis plusieurs avis concernant l’importance d’élections accessibles pour tous et demande que ces avis soient pris en compte. Voir les avis 2024/01, 2024/09, 2022/05 et le dossier ‘Droit de vote et participation aux élections’.

Conformément à l’art. 4 (3) de l’UNCRPD, le CSNPH demande au SPF Intérieur et au SPF Justice de le consulter systématiquement sur les modifications de la loi électorale qui ont un impact sur les personnes en situation de handicap.

  1. Pour les élections du 13 octobre 2024, le CSNPH demande instamment ce qui suit :
    • Toute personne souhaitant voter doit pouvoir voter. Une personne ne peut être privée de ses droits politiques qu’à titre de sanction.
    • Transport adapté gratuit vers et depuis le bureau de vote pour les personnes à mobilité réduite lors de toutes les élections suivantes.
    • Une signalisation accessible menant au bon bureau de vote.
    • Les citoyens doivent recevoir des informations sur l'accessibilité du bureau de vote et de ses environs lors de la convocation.
    • Des bureaux de vote accessibles et un environnement sans obstacles pour tous : usagers en fauteuil roulant, personnes atteintes d’un handicap visuel, auditif ou intellectuel… Des aménagements raisonnables sont nécessaires à cet effet. Dans ce cadre, veuillez si nécessaire consulter les structures techniques en matière d’accessibilité (CAWaB, Inter).
    • Assistance à (partir de) l’entrée du bureau de vote.
    • La possibilité de s'asseoir en faisant la queue sans perdre son tour.
    • Une attention particulière au vote accessible aux personnes atteintes d’un handicap visuel, étant donné qu’elles ne peuvent pas encore voter de manière autonome.
    • Il doit y avoir des bureaux de vote dans des structures d’habitation collectif (maisons de repos ou centres d’hébergement pour personnes en situation de handicap). Les possibilités de vote mobiles sont également une option.
    • La prochaine génération d’urnes électroniques doit être accessible pour tous.
    • Les partis doivent également proposer leurs brochures électorales et leurs informations au citoyen au format facile à lire, en langue des signes et en braille. Une initiative législative dans ce domaine serait la bienvenue.
    • Des moyens doivent être mis en œuvre pour permettre à toute personne en situation de handicap d’exercer son droit de vote en connaissance de cause. De plus en plus de travaux sont menés sur la prise de décision éclairée (informed decision-making) dans le domaine des soins de santé ou de la législation. Cela doit également devenir la norme lors des élections.
    • Le CSNPH souhaite obtenir des statistiques sur le nombre de personnes en situation de handicap privées de leur droit de vote. Ces statistiques auraient déjà dû être disponibles pour pouvoir mesurer l’impact de l’insertion du droit de vote dans la liste des actes du juge de paix (voir avis 2024-09).
    • Il est aussi nécessaire de disposer de statistiques sur le nombre de personnes se trouvant dans l’impossibilité de voter, et de leur ventilation selon le motif invoqué.
    • Les personnes en situation de handicap doivent être sensibilisées à la participation active à la vie politique. Parallèlement, les partis politiques doivent également être sensibilisés à la question du handicap et à la participation des personnes handicapées à la vie politique, par exemple en élisant des personnes engagées en situation de handicapé.
    • Les personnes dont il est démontré – au moyen d’un certificat médical ou équivalent – qu’elles sont incapables ou difficilement capables d’assumer la tâche d’assesseur, même avec une assistance, doivent en être exemptées.
  1. Pour les élections de 2029, le CSNPH demande ce qui suit :
    • La possibilité de voter à distance – par exemple de chez soi – par voie électronique (p. ex. sur PC ou smartphone) ou par correspondance. Cette solution serait la bienvenue pour de nombreuses personnes à mobilité réduite en possession d’un PC ou smartphone, et pour d’autres personnes aussi. Les périphériques et les logiciels doivent alors être accessibles.
    • Le droit de vote pour tous, y compris pour les personnes sous administration.
    • Les points d’attention mentionnés pour les élections du 13 octobre 2024 sont bien entendu valables aussi pour les élections de 2029.
  • Vues : 4

Avis 2024/12 - Plan pauvreté et handicap

  • Année de publication de l'avis: 2024
  • Thème de l'avis: Emploi, Difficultés et compensations financières, Allocations aux personnes handicapées, Soins de santé, Mesures de protection, Lieu de vie, Processus de décision

Avis n° 2024/12 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif à l’évaluation du 4e Plan fédéral de lutte contre la pauvreté et de réduction des inégalités 2019-2024 (volet handicap).

Rendu en séance plénière du 17 juin 2024.

Avis rendu à la demande du SPP Intégration sociale (SPP IS).


1. AVIS DESTINÉ

  • Pour suite utile à madame Helena Bex, Directrice générale Préparation et mise en œuvre de la politique au SPP Intégration sociale
  • Pour information à madame Karine Lalieux, Ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris
  • Pour information à Unia
  • Pour information au Mécanisme de coordination de l’UNCRPD
  • Pour information au Médiateur fédéral

2. OBJET

Le CSNPH a reçu une liste de 5 questions du SPP IS afin d’évaluer le volet handicap du 4e Plan fédéral de lutte contre la pauvreté et de réduction des inégalités.


3. ANALYSE

A. La dimension du handicap dans le Plan de lutte contre la pauvreté et de réduction des inégalités

Au total, le Plan de lutte contre la pauvreté et de réduction des inégalités mentionne le mot « handicap/handicapées » à 9 reprises.

  • Une fois de manière indirecte, pour renforcer le fait qu’en général les femmes sont davantage exposées au risque de pauvreté.
    Il ne développe cependant pas les cas spécifiques des femmes en situation de handicap et/ou qui s’occupent d’un membre de la famille/enfant avec un handicap.

  • À cinq autres reprises, le mot « handicap » est évoqué dans le contexte du taux d’emploi. Le plan signale que le niveau de formation est une source majeure d’inégalité.
    Néanmoins, il ne traite pas de la situation spécifique des personnes en situation de handicap (et de la différence entre, par exemple, un parcours dans l’enseignement ordinaire et dans l’enseignement spécialisé).
    Le plan mentionne également que, pour des personnes en situation de handicap, le travail n’est pas toujours intéressent au niveau financier et il renvoie à la solution proposée dans le Plan d’action fédéral Handicap. Le lien vers l’étude de 2019 du SPP IS (p. 129-141) est cependant très intéressant.
    Il est dommage qu’aucun des deux plans fédéraux n’explique les pièges concrets du cumul d’un emploi avec une ARR/AI (allocation de remplacement de revenu/d’intégration).
    Enfin, le plan aborde également l’indicateur européen de la pauvreté, à savoir les « ménages à très faible intensité de travail ». En 2022, la Belgique était le plus mauvais élève de l’UE dans ce domaine (y compris en ce qui concerne les différences interrégionales les plus marquées à l’intérieur du pays). La situation est particulièrement problématique pour les personnes peu qualifiées, les aînés, les personnes issues de l’immigration et les personnes en situation de handicap.
    Malheureusement, là encore, la situation spécifique des personnes en situation de handicap n’est pas abordée de manière plus concrète.

  • Une seule fois, les personnes en situation de handicap sont mentionnées comme appartenant à une catégorie de personnes qui n’est pas toujours en état de travailler et qui doit pouvoir compter sur une assistance sociale solide.

  • Seules 2 actions sont prévues : abolition du prix de l’amour (action 61) et du prix du travail (action 42) lors du calcul de l’AI.
    L’action 2 du Plan fédéral de lutte contre la pauvreté et de réduction des inégalités est de mieux faire connaître l’existence des centres de prise en charge des violences sexuelles.
    Cette mesure ne s’inscrit dans aucun cadre et aucun lien n’est établi avec la pauvreté/le handicap.
    L’action 44 porte sur des initiatives pour augmenter le recours à des entreprises de travail adapté par les pouvoirs publics fédéraux.

    Il n’y a pas non plus de mise en contexte de cette action.

B. Plan d’action fédéral Handicap et Plan fédéral de lutte contre la pauvreté et de réduction des inégalités

Les actions 61, 42, 71 et 79 prévues dans le Plan fédéral de lutte contre la pauvreté et de réduction des inégalités correspondent aux mesures 9, 38, 11 et 8 du Plan d’action fédéral Handicap (abolition du prix de l’amour  et du prix du travail ; partie forfaitaire et variable de l’AI ; relèvement de l’ARR au niveau du seuil de pauvreté).

Plusieurs actions sont similaires, par exemple :

  • Actions 14 et 20 du Plan fédéral de lutte contre la pauvreté et mesure 17 du Plan fédéral Handicap : les deux mettent l’accent sur le non-recours aux droits sociaux (non-take-up) ; la possibilité d’automatisation des droits.
  • Action 15 et mesure 48 : dans les deux cas, il est question de prévoir des mesures pour lutter contre le non-recours dans les contrats d’administration des différents services publics fédéraux.
  • Action 52 et mesure 40 : toutes les deux concernent un outil de simulation permettant d’évaluer les conséquences du cumul d’une ARR/AI avec des revenus du travail.
  • Action 57 et mesure 39 : dans les deux cas, il s’agit du cumul temporaire d’une ARR avec des revenus du travail lors de la transition entre l’inactivité et l’emploi.
  • Action 60 et mesure 15 : les deux portent sur l’adéquation aux formes de cohabitation modernes des lois applicables.
  • Action 121 et mesures 76 et 77 : il s’agit dans les deux cas de la dimension de handicap au sein des politiques et des plans environnementaux fédéraux.

4. AVIS

A. Concernant la 1re question rédigée comme suit : «Le 4e Plan de lutte contre la pauvreté et de réduction des inégalités vous semble-t-il en cohérence avec le Plan fédéral Handicap?» :

Comme le montre la section B de l’analyse, les deux plans prévoient des actions/mesures parallèles.

Des renvois entre les deux plans seraient cependant très utiles, ou à tout le moins une référence au responsable de l’action/de la mesure. Cela faciliterait le suivi par la société civile.

Comme déjà signalé dans l’analyse et dans l’avis 2024/08 relatif au rapport final du Plan d’action fédéral Handicap, l’adhésion aux actions/mesures prévues serait renforcée si les plans qui les prévoient en définissaient correctement le contexte. C’est-à-dire l’énoncé du problème (sur le plan politique et scientifique) et pourquoi cette solution a précisément été choisie.

Le CSNPH souhaiterait être associé dès le début à la rédaction du prochain plan d’action. Cela permettra non seulement de mieux définir le volet handicap du Plan de lutte contre la pauvreté et de réduction des inégalités, mais aussi de garantir une certaine cohérence entre les deux plans (d’autant plus que la loi du 2 mai 2024 prévoit à présent aussi d’inscrire l’approche structurée de la dimension du handicap dans tous les domaines de la politique fédérale par le biais d’un plan fédéral en faveur des personnes en situation de handicap pour chaque législature).

B. Concernant la 2e question libellée comme suit : «Les actions du 4e Plan fédéral de lutte contre la pauvreté et de réduction des inégalités vous semblent-elles intégrer la dimension de handicap?» :

Il ressort de la section A de l’analyse que le Plan de lutte contre la pauvreté et de réduction des inégalités n’aborde le handicap que de manière indirecte. En revanche, la section B de l’analyse révèle l’existence de nombreuses similarités entre les deux plans.

Par conséquent, le cadre des mesures et l’attention spécifique à la dimension de handicap dans la lutte contre la pauvreté pourraient être plus détaillés. Le handicap ne constitue pas qu’un « groupe vulnérable » parmi d’autres (personnes issues de l’immigration, personnes peu qualifiées, etc.). Il est bien souvent question d’un cumul de ces vulnérabilités. Il est donc important de mettre l’accent sur cet aspect.

Peut-être pourrait-on prévoir un chapitre distinct sur le handicap dans le prochain plan?

C. Concernant la question 3, formulée comme suit : «Quelles sont les forces du 4e Plan fédéral de lutte contre la pauvreté et de réduction des inégalités, du point de vue de la dimension de handicap?» :

Voir la réponse aux autres questions.

D. Concernant la question 4, formulée comme suit : «Quelles sont les opportunités manquées du 4Plan fédéral de lutte contre la pauvreté et de réduction des inégalités, du point de vue de la dimension de handicap?» :

Plusieurs domaines de recherche du plan auraient dû étudier le cas spécifique des personnes en situation de handicap.

⇒ Dans des questions comme l’accès aux nouvelles technologies, l’accès aux soins de santé, les aspects liés à un environnement durable, etc., les 2 plans doivent dialoguer et se renforcer mutuellement.

⇒ Il serait bien que le plan ressemble davantage au Plan d’action fédéral Handicap, incluant la désignation du ministre responsable et un suivi, ainsi qu’un rapport final sur les objectifs atteints.

E. Concernant la question 5, rédigée comme suit : «Quelles sont les recommandations que vous souhaitez adresser au prochain gouvernement pour la rédaction du 5e Plan de lutte contre la pauvreté et de réduction des inégalités en ce qui concerne la dimension de handicap?» :

  • Mettre davantage l’accent sur l’accessibilité des soins de santé pour les personnes en situation de handicap. Différents rapports révèlent que les personnes en situation de handicap doivent plus souvent reporter des soins pour des raisons financières que les personnes non handicapées.[1]

  • Mettre davantage l’accent sur le fait que le handicap en soi entraîne des coûts supplémentaires et donc aussi un risque accru de pauvreté. Par ex. en matière de soins de santé (type et fréquence), mais aussi de mobilité (nécessité de transport adapté…) et différents autres aménagements (assistance, dispositifs d’aide, accompagnement…). Une étude en cours montre que les frais minimaux des familles avec un enfant nécessitant des soins sont de 1,7 à 2,5 fois supérieurs à ceux des familles sans enfant nécessitant de soins.[2] Cela s’explique en partie par le fait que l’État finance principalement les parcours « spécialisés » alors que les parents doivent plus souvent financer eux-mêmes les parcours « inclusifs ».[3]

  • Approfondir la question de la relation entre travail et handicap : le piège à l’activité des bénéficiaires de l’ARR (p. 129-131), la perte des droits dérivés, etc.

[1] AViQ, ‘Réflexions de cadrage de constats de l’accès à la santé et aux soins de santé’, 2023, p. 61-66. https://www.aviq.be/fr/actualites/reflexions-de-cadrage-de-constats-de-lacces-la-sante-et-aux-soins-de-sante  ; Statistiek Flandre, Rapport 2022/1: Maatschappelijke positie en participatie van personen met een handicap, 2022, p. 84-85. https://publications.flandre.be/view-file/47710 ; Institut Solidaris, ‘Le report des soins de santé – Édition 2022’ : « la situation des personnes en incapacité de travail qui reste particulièrement problématique : elles sont deux tiers à avoir dû reporter au moins un soin en 2022». https://www.institut-solidaris.be/index.php/report-soins-2022/.   

[2] Steunpunt welzijn volksgezondheid en gezin, ‘Financiële ondersteuning voor kinderen met zorgbehoeften intersectoraal harmoniseren. Deel 1. Referentiebudgetten voor gezinnen van kinderen met specifieke zorgbehoeften’, 2023, p. 108. https://cdn.nimbu.io/s/5s8z9pq/channelentries/yfz8tgy/files/1701682675517/2023_09-1_rapport_19-1_swvg_mjp_14_rapport-zorgbehoefte-ondersteunen_deel_1.pdf?le8a07a.   

[3] Ibid, p. 109 et p. 114.

  • Vues : 6

Avis 2024/10 - Trajets multimodaux

  • Année de publication de l'avis: 2024
  • Thème de l'avis: Accessibilité, Mobilité, Lieu de vie, Processus de décision

Avis n° 2024/10 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) concernant le projet de position belge sur la proposition de la Commission européenne relative aux droits des passagers dans le cadre des trajets multimodaux (29 novembre 2023).

Rendu en séance plénière du 15 avril 2024.

Avis rendu à la demande du SPF Mobilité et Transports dans son e-mail du 29 mars 2024.


1. AVIS DESTINÉ

  • Pour suite utile au SPF Mobilité et Transports
  • Pour suite utile à monsieur Georges Gilkinet, Vice-Premier ministre et Ministre de la Mobilité
  • Pour information à madame Karine Lalieux, Ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris
  • Pour information à monsieur Alexander De Croo, Premier ministre
  • Pour information à madame Lydia Peeters, Ministre flamande de la Mobilité
  • Pour information à monsieur Philippe Henry, Ministre wallon de la Mobilité
  • Pour information à madame Elke van den Brandt, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière
  • Pour information à NOOZO, le conseil consultatif flamand en matière de handicap
  • Pour information au Conseil consultatif wallon des personnes en situation de handicap (CCWPSH)
  • Pour information au Conseil bruxellois des personnes handicapées
  • Pour information au Beirat für Menschen mit Beeinträchtigung de la Communauté germanophone
  • Pour information à Unia
  • Pour information au Mécanisme de coordination de l’UNCRPD
  • Pour information au Médiateur fédéral
  • Pour information à Ombudsrail

2. OBJET

Le 29 novembre 2023, la Commission européenne a publié la Proposition relative aux droits des passagers dans le cadre des trajets multimodaux. Les textes sont actuellement soumis pour discussion au Groupe « Transports - Questions intermodales et réseaux » du Conseil de l’Union européenne. Le SPF Mobilité et Transports prépare, en collaboration avec les experts en matière de droits des passagers des différents modes de transport, le point de vue officiel de la Belgique qui sera validé par la Direction générale Affaires européennes et Coordination (DGE). Pour les aspects qui concernent spécifiquement les personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite, le SPF Mobilité et Transports sollicite l’avis du CSNPH sur la Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux droits des passagers dans le cadre des trajets multimodaux – COM(2023) 752, plus particulièrement sur le chapitre IV Personnes handicapées et personnes à mobilité réduite, articles 12 à 16 inclus.


3. ANALYSE

Bien que le présent avis se concentre sur le chapitre IV de la proposition COM(2023) 752, le CSNPH a également parcouru le reste du document, ainsi que la proposition COM(2023) 753 en ce qui concerne le handicap, sans toutefois traiter en détail chacun des points.

Dans la proposition COM(2023) 752 est indiqué ce qui suit : « Les personnes handicapées ou à mobilité réduite (PMR) ne bénéficient d’aucune assistance lorsqu’elles passent d’un mode de transport à un autre » : 50 % (69 sur 138) des répondants étaient d’accord pour considérer qu’il s’agit d’un problème important, tandis que 16 % (22 sur 138) étaient tout à fait ou plutôt en désaccord avec cet énoncé, 14 % (19 sur 138) se sont déclarés neutres et 20 % (28 sur 138) ne se sont pas prononcés. 57 % (95 sur 167) des participants à la CPO ont considéré qu’il s’agit d’un problème important. Ce sujet est donc bien présent dans l’esprit d’une grande partie de la population. Sur le plan fédéral, le CSNPH demande déjà depuis des années que l’on prête attention à ce problème.

A. Définitions

Dans la proposition de règlement, un trajet multimodal est défini comme suit : « un trajet d’un passager entre un point de départ et une destination finale couvrant au moins deux services de transport et au moins deux modes de transport ». En vertu de cette définition, les trajets à pied ou avec un véhicule personnel – voiture, vélo, trottinette, scooter électrique… – ne relèvent pas du trajet multimodal, car aucun service de transport n’intervient dans cette partie du trajet.

D’un côté, c’est logique parce que le voyageur est lui-même responsable de ces parties du trajet. D’un autre côté, il est toutefois important que le voyageur puisse, le cas échéant, garer son véhicule personnel ou l’emporter avec lui pour la ou les parties suivantes de son trajet impliquant un service de transport.

Il subsiste un flou quant à savoir si le terme « multimodalité » et le terme « intermodalité » utilisé ailleurs sont des synonymes. Le CSNPH estime que c’est le cas, mais utilise désormais le terme « multimodalité ».

La notion de « service de transport » est formulée de manière relativement floue et ne doit pas pouvoir être confondue avec la notion de « transporteur » :

« transporteur » : une personne physique ou morale, autre qu’un intermédiaire, qui propose des services de transport au grand public ;

« service de transport » : un service de transport de passagers exploité entre des terminaux selon un horaire, y compris les services de transport offerts dans le cadre d’un réacheminement ;

« personne handicapée » et « personne à mobilité réduite » : toute personne ayant une déficience permanente ou temporaire physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle dont l’interaction avec divers obstacles peut empêcher son utilisation pleine et effective du service de transport sur un pied d’égalité avec les autres voyageurs ou dont la mobilité lors de l’utilisation d’un moyen de transport est réduite en raison de l’âge.

En ce qui concerne les contrats de transport multimodaux, la distinction suivante est opérée :

  • contrat multimodal unique : un contrat de transport pour un trajet multimodal contenant des services de transport successifs gérés par un ou plusieurs transporteurs ;
  • billet multimodal combiné : un billet ou des billets pour un trajet multimodal représentant des contrats de transport distincts qui sont combinés par un transporteur ou un intermédiaire de sa propre initiative, et qui sont achetés au moyen d’un paiement unique par le passager ;
  • billets multimodaux distincts : des billets pour un trajet multimodal représentant des contrats de transport distincts qui sont proposés ensemble par un transporteur ou un intermédiaire, et qui sont achetés au moyen de paiements distincts par le passager.

Les plateformes multimodales sont des nœuds où se rencontrent et se connectent différents modes de transport, souvent de différents services de transport.

« Plateforme multimodale pour le transport de passagers » : un point de correspondance entre au moins deux modes de transport de passagers, dans lequel l’accès aux transports publics et les correspondances entre modes, y compris les parcs relais (P+R) et les modes actifs, sont assurés et qui sert d’interface entre les nœuds urbains et les réseaux de transport à plus longue distance.

Les grandes gares, aéroports de passagers… souvent implantés dans ou à proximité des grandes villes sont des exemples typiques de plateformes multimodales. Une attention particulière est donc accordée aux nœuds urbains.

(16) Les transporteurs et les gestionnaires de plateformes multimodales devraient coopérer activement avec les organisations représentant les personnes handicapées pour améliorer la qualité de l’accessibilité des services de transport. Afin de faciliter l’accès des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite aux services multimodaux de transport de passagers, les États membres, les transporteurs et les gestionnaires de terminaux devraient mettre en place des points de contact uniques nationaux pour coordonner l’information et l’assistance au niveau des plateformes multimodales pour le transport de passagers situées dans certains grands nœuds urbains.

Dans les Annexes à la proposition de règlement figure une liste des nœuds urbains des États membres. Pour la Belgique, il s’agit des nœuds suivants (par ordre alphabétique) : Anvers, Arlon, Bruges, Bruxelles, Charleroi, Gand, Hasselt, Louvain, Liège, Namur et Ottignies-Louvain-la-Neuve.

En outre, les États membres devraient avoir la possibilité d’obliger les transporteurs et les gestionnaires de terminaux à mettre en place des points de contact uniques nationaux pour coordonner l’information et l’assistance au niveau d’autres plateformes multimodales pour le transport de passagers.

B. Champ d’application

Les droits des passagers lorsqu’ils voyagent par voie aérienne, ferroviaire, par autobus et autocar (pour les trajets à longue distance) et par voie maritime et fluviale sont déjà inscrits dans le droit de l’Union13, et seul le transport de passagers à courte distance ou en contexte urbain relève encore, pour l’essentiel, de la compétence des États membres. La présente proposition vise à remédier au problème de l’absence de droits pour les passagers qui voyagent en utilisant une combinaison de ces modes de transport (en cas de compétence non exclusive).

Le champ d’application est déterminé à l’article 2 du projet de règlement.

  1. Le présent règlement s’applique aux trajets multimodaux, dont tous les services de transport concernés relèvent du champ d’application de la législation de l’Union relative aux droits des passagers, proposés par des transporteurs ou des intermédiaires à des passagers sous la forme :
    1. d’un contrat multimodal unique,
    2. d’un billet multimodal combiné,
    3. de billets multimodaux distincts.
  2. Le présent règlement s’applique aux transporteurs, aux intermédiaires et aux gestionnaires de terminaux. Il s’applique également aux gestionnaires de plateformes multimodales gérant des points de contact uniques au niveau des plateformes multimodales pour le transport de passagers situées dans les nœuds urbains énumérés à l’annexe I.

Des exceptions sont également formulées à l’article 2, paragraphes 3 à 5. D’après les informations dont dispose le CSNPH, les transports publics urbains et les trajets en autobus de moins de 250 km n’entrent pas dans le champ d’application.

C. Chapitre III Correspondances manquées

Article 7

  1. Lorsqu’une correspondance avec un service de transport ultérieur au cours d’un trajet multimodal, conclu dans le cadre d’un contrat multimodal unique, est manquée ou est susceptible de l’être en raison d’un retard ou de l’annulation d’un service de transport précédent dans le cadre de ce même contrat, le transporteur contractuel offre immédiatement au passager le choix entre l’une des options suivantes :
    1. le remboursement intégral du billet, au tarif auquel il a été acheté, pour la ou les parties non effectuées de leur voyage et pour la ou les parties déjà effectuées si le voyage ne présente plus aucun intérêt par rapport au plan de voyage initial du voyageur, ainsi que, s’il y a lieu, un voyage de retour jusqu’au point de départ initial dans les meilleurs délais ;
    2. la poursuite du voyage ou un réacheminement vers la destination finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais ;
    3. la poursuite du voyage ou un réacheminement vers la destination finale, dans des conditions de transport comparables et à une date ultérieure, à sa convenance.
  2. Les prestataires de services de transport de réacheminement fournissent aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite un niveau d’assistance et d’accessibilité comparable au service de transport manqué lorsqu’ils proposent un service de remplacement. Les prestataires de services de transport de réacheminement veillent tout particulièrement à fournir aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite des services de remplacement qui sont adaptés à leurs besoins et qui diffèrent de ceux proposés aux autres voyageurs.

Article 9 Assistance

  1. Si une correspondance avec un service de transport ultérieur au cours d’un trajet multimodal conclu dans le cadre d’un contrat multimodal unique est manquée en raison d’un retard ou d’une annulation d’un service de transport précédent dans le cadre de ce même contrat, le transporteur contractuel offre gratuitement aux passagers :
    1. des repas et des rafraîchissements (…)
    2. un hébergement à l’hôtel ou dans un autre lieu d’hébergement (…). Les exigences en matière d’accès des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite ainsi que les besoins des chiens d’assistance sont pris en compte, dans la mesure du possible.
  2. Lors de l’application du paragraphe 1, le transporteur concerné accorde une attention particulière aux besoins des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite, ainsi qu’à ceux des personnes qui les accompagnent et des chiens d’assistance.

D. Personnes handicapées

Le projet de règlement consacre spécifiquement tout un chapitre aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite, à savoir le chapitre IV :

  • Article 12 – Droit au transport
  • Article 13 – Communication d’informations sur l’accessibilité aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite
  • Article 14 – Assistance aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite
  • Article 15 – Points de contact uniques pour l’assistance au niveau des plateformes multimodales pour le transport de passagers
  • Article 16 – Indemnisation relative à l’équipement de mobilité, aux dispositifs d’assistance et aux chiens d’assistance

E. CHAPITRE V

Qualité du service
Article 18, paragraphe 2
Les détails de la procédure de traitement des plaintes sont accessibles au public, notamment aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite.


4. AVIS

A. Concernant les propositions COM(2023) 752 et 753 :

Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne présentent une proposition de règlement relatif aux droits des passagers dans le cadre des trajets multimodaux. Le CSNPH est satisfait qu’une réglementation voie le jour pour les trajets multimodaux et qu’une attention particulière soit accordée aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite. Le CSNPH trouve cependant que la proposition actuelle ne va pas assez loin sur certains aspects.

⇒ Le CSNPH demande depuis des années déjà que l’on s’attelle à la mise en place d’une multimodalité accessible, et en particulier à la continuité de l’assistance entre deux modes de transport. Ainsi, des personnes peuvent demander une assistance lorsqu’elles prennent le train ou l’autobus, mais l’assistance demandée – par exemple – à la SNCB ne va pas jusqu’à l’arrêt d’autobus, et ce même si l’arrêt d’autobus se trouve à la gare. Et inversement. La continuité de l’assistance doit être garantie.
⇒ Le CSNPH demande qu’une assistance soit toujours possible. Sans assistance entre les modes de transport, la multimodalité n’est pas possible pour de nombreuses personnes en situation de handicap.
⇒ Le CSNPH demande que le terme « service de transport » soit clarifié.
⇒ Le CSNPH souligne l’importance d’emplacements de stationnement accessibles pour les voitures, vélos, trottinettes, etc. aux abords des plateformes. Il est impératif de disposer de suffisamment d’emplacements de stationnement réservés aux personnes en situation de handicap.
⇒ Le CSNPH rejoint également l’analyse du European Disability Forum (EDF) du 7 février 2024 : New proposals on passenger rights: what is in it for us?
L’EDF fait par exemple remarquer l’impact positif (pour l’instant) limité pour le voyageur multimodal en situation de handicap.
« An important shortcoming of the proposed regulation is its limited scope, as it will only affect 0.7% of the number of passengers covered by existing passenger rights regulations. Besides, the highest level of protection will only apply for a specific type of ticket: single multimodal contract – when someone buys a single ticket that contains multiple journeys in different transport modes. Currently, this type of contract is still rare and only represents 5% of the multimodal market. This regulation does not apply to multimodal trips if, for example, you buy a train ticket from Brussels to an airport in Paris through the train company and then a flight to Croatia through the airline. As a result, the application of passengers with disabilities rights in multimodal journeys will be limited. »
Le CSNPH demande que tous les voyageurs en situation de handicap bénéficient d’une protection dans tous leurs trajets multimodaux, et ce durant la totalité de leur voyage.

L’article 2 détermine le champ d’application du projet de règlement.

⇒ Selon la lecture du CSNPH, les transports publics urbains et les trajets en bus de moins de 250 km ne relèvent pas du champ d'application du projet de règlement. Pour ces services, le niveau fédéral belge et les régions sont compétents. Le NHRPH demande aux niveaux compétents de prendre les mesures nécessaires pour rendre ces modes de transport accessibles et faciliter la connexion avec d'autres modes de transport et toute assistance nécessaire.
⇒ En ce qui concerne les voyages envisagés par la proposition de règlement, le CSNPH estime que la proposition de règlement ne va pas assez loin. Le CSNPH demande aux autorités compétentes en Belgique d'aller au-delà de ce que le règlement exige lors de l'application.
⇒ Le CSNPH souhaite savoir si multimodalité et intermodalité sont des synonymes.

À l’article 5 Communication aux passagers d’informations relatives au voyage figurent les obligations d’information pour les transporteurs et les intermédiaires. Ils doivent notamment informer la personne des possibilités, tarifs, retards, procédures de dépôt de plainte, règles d’assistance et délais de correspondance minimaux.

⇒ Le CSNPH demande de tenir compte des besoins individuels des personnes en situation de handicap. Il va de soi qu’il faut prévoir des délais suffisants pour les correspondances, en particulier pour les personnes en situation de handicap, MAIS toutes les personnes en situation de handicap n’ont pas besoin d’autant de temps les unes que les autres. Tandis que, pour une personne circulant en fauteuil roulant électrique lourd, il faudra parfois aller chercher une plateforme mobile, le bras d’un accompagnateur suffira souvent à une personne aveugle. Dans ce dernier cas, il est inutile de prévoir un très long délai de correspondance qui ferait peut-être manquer à la personne une correspondance plus rapide. Une assistance sur mesure nécessite donc une concertation préalable avec le voyageur. Les différentes assistances proposées par les différents transporteurs doivent également être bien coordonnées. Le voyageur doit pouvoir appeler un numéro de téléphone unique s’il a des questions ou en cas de problème.
⇒ L’information doit être disponible dans différents formats accessibles, de manière à ce que chacun ait accès à des informations à jour et compréhensibles. Cela implique :

    • que l’information ne soit pas fournie uniquement sous forme numérique ;
    • que les handicaps sensoriels, notamment visuels et auditifs, soient pris en compte ;
    • que l’information soit (aussi) proposée en langage FALC.

Au chapitre III, l’article 7 aborde la question du remboursement et du réacheminement en cas de correspondance manquée.

⇒ Le CSNPH apprécie que la personne ait le choix entre le remboursement, la poursuite du voyage ou son report à une date ultérieure, mais trouve cependant qu’un remboursement au moins partiel est dû également dans les 2 derniers cas.

L’article 9 aborde la question de l’assistance.

⇒ Le CSNPH estime que l’assistance doit TOUJOURS être gratuite, donc sans frais supplémentaires pour le voyageur.
⇒ Si un problème survient au niveau de l’assistance et met le voyageur en difficulté (correspondance manquée, voyageur bloqué quelque part…), une solution doit être proposée immédiatement sans frais supplémentaires pour la personne handicapée, par exemple un trajet en taxi vers la destination ou une nuit d’hôtel gratuite.
⇒ Le CSNPH trouve la formulation « Les exigences en matière d’accès des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite ainsi que les besoins des chiens d’assistance sont pris en compte, dans la mesure du possible.» trop peu contraignante.

CHAPITRE IV

Article 12

  1. Les transporteurs proposant des contrats multimodaux uniques et les gestionnaires de plateformes multimodales établissent des règles d’accès non discriminatoires applicables au transport des personnes handicapées et au transport des personnes à mobilité réduite. Ces règles sont conformes aux dispositions pertinentes sur la limitation du transport des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite dans la législation de l’Union relative aux droits des passagers.
  2. Aucuns frais supplémentaires ne sont imposés aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite pour leurs réservations et leurs billets pour des trajets multimodaux, que ce soit sous la forme d’un contrat multimodal unique, d’un billet multimodal combiné ou de billets multimodaux distincts. Un transporteur ou un intermédiaire ne peut refuser d’accepter une réservation ou d’émettre un billet pour une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite ou exiger que cette personne soit accompagnée par une autre personne, sauf si cela est strictement nécessaire pour satisfaire aux règles d’accès visées au paragraphe 1.

⇒ Le CSNPH craint que les transporteurs et intermédiaires abusent de l’exception du paragraphe 2 (voir aussi paragraphe 6) pour rendre le service non accessible et opposer un refus à la personne en situation de handicap.

  1. Les règles d’accès visées au paragraphe 1 sont établies avec la participation active des organisations représentatives des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite et, le cas échéant, de représentants des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite.
  2. Les transporteurs proposant des contrats multimodaux uniques et les gestionnaires de plateformes multimodales publient les règles d’accès visées au paragraphe 1 et les fournissent, sur demande, dans un format accessible.

⇒ Le CSNPH demande que les formats accessibles soient, autant que possible, proposés spontanément par les transporteurs.

  1. Lorsqu’un transporteur exige qu’une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite soit accompagnée par une autre personne en mesure de lui apporter l’assistance requise conformément au paragraphe 2, l’accompagnateur a le droit de voyager gratuitement et de s’asseoir, si possible, à côté de la personne handicapée ou de la personne à mobilité réduite.
    La proposition COM(2023) 753 va plus loin dans sa justification : « Enfin, dans les modes de transport autres que l’aérien, le transporteur qui exige qu’une personne handicapée voyage accompagnée d’un assistant doit permettre à ce dernier de voyager gratuitement. Les règles relatives aux différents modes de transport visant à renforcer la mise en œuvre de l’accessibilité au sens de l’article 9 de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (CNUDPH) devraient être davantage alignées et inclure également le transport aérien. Si un transporteur aérien exige qu’une personne handicapée voyage accompagnée d’un assistant afin de satisfaire aux exigences légales en matière de sécurité aérienne, le transporteur aérien devrait être tenu de transporter gratuitement la personne accompagnante. Il s’agit d’une condition préalable importante pour que les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite puissent utiliser les transports aériens de manière comparable aux autres. Il s’agira donc d’une étape importante pour appliquer dans le droit de l’Union les obligations en matière d’accessibilité énoncées dans la CNUDPH. »
    Dans les considérants de la proposition COM(2023) 753, nous lisons ceci :

    (17) À la lumière de l’article 9 de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et afin de donner aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite des possibilités de faire des voyages aériens comparables à celles des autres citoyens, si un transporteur aérien, ses agents ou un voyagiste exigent qu’une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite soit accompagnée par une autre personne capable de fournir l’assistance requise par les exigences de sécurité en vigueur établies par le droit national, le droit de l’Union ou le droit international, ou par les autorités compétentes, la personne accompagnante devrait voyager gratuitement. En outre, il y a lieu d’assurer l’harmonisation avec les droits existants dans les modes de transport ferroviaire, par autobus et autocar et par voie d’eau dans l’Union. En outre, si les informations destinées aux personnes handicapées et à mobilité réduite sont fournies dans des formats accessibles, leur fourniture devrait être conforme à la législation en vigueur, telle que les exigences en matière d’accessibilité énoncées à l’annexe I de la directive (UE) 2019/882.

⇒ Pour le CSNPH, ces formulations sont loin d’être suffisantes. La personne handicapée ou à mobilité réduite doit pouvoir décider elle-même si elle a besoin d’un accompagnateur pour son voyage (intermodal), y compris en avion. Même si le transporteur n’impose pas à la personne handicapée ou à la personne à mobilité réduite de voyager avec un accompagnateur qui peut l’assister, l’accompagnateur doit pouvoir voyager gratuitement et, si nécessaire, toujours pouvoir être assis à côté de la personne qu’il accompagne, y compris dans l’avion.

L’article 13 de la proposition COM(2023) 752 stipule : « Les transporteurs et les intermédiaires proposant des contrats de transport pour le compte d’un ou de plusieurs transporteurs, ainsi que les gestionnaires de plateformes multimodales, fournissent aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite des informations sur l’accessibilité de la plateforme multimodale et des installations associées ainsi que des services. Ces informations sont fournies sur demande, dans un format accessible. »

⇒ Le CSNPH est d’accord avec cette proposition, mais cela ne suffit pas. Il est nécessaire d’informer ces personnes de l’accessibilité de la plateforme multimodale et des installations et services associés, mais ceux-ci doivent aussi être rendus accessibles si ce n’est pas le cas. Les responsables doivent s’efforcer d’assurer l’accessibilité pour tous.

À l’article 14, on trouve ce qui suit :

Assistance aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite

Dans le cadre des contrats multimodaux uniques, les transporteurs, les gestionnaires de terminaux et les intermédiaires coopèrent afin de fournir aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite une assistance gratuite, conformément aux règles d’accès visées à l’article 12, paragraphe 1, et proposent un mécanisme de notification unique, conformément aux points suivants :

a) l’assistance est fournie lorsque le transporteur, l’intermédiaire auprès duquel le contrat multimodal unique a été acheté, le gestionnaire du terminal ou, le cas échéant, le point de contact unique visé à l’article 15, s’est vu notifier, au moins 48 heures à l’avance, le besoin d’assistance du passager ; une notification unique par trajet suffit ; la notification est transmise à l’ensemble des transporteurs, gestionnaires de terminaux et points de contact uniques intervenant dans le trajet. »

⇒ Le CSNPH trouve inadmissible que l’assistance gratuite ne soit fournie que dans le cas d’un contrat multimodal unique.
⇒ Le CSNPH trouve le délai d’au moins 48 heures beaucoup trop long pour la demande d’assistance. Ce délai est un sérieux obstacle à la libre circulation des personnes en situation de handicap. Le CSNPH souhaite que l’assistance puisse être demandée sans délai préalable.
⇒ Le CSNPH est également favorable à l’assistance gratuite lors de tout trajet multimodal, et pas uniquement lors de trajets multimodaux uniques. Étant donné que des points de contact uniques sont prévus, une seule demande d’assistance doit être possible pour chaque trajet multimodal.
⇒ Par ailleurs, le CSNPH estime que les trajets multimodaux doivent se dérouler de la manière la plus simple et la plus accessible possible pour le voyageur. Idéalement, tout devrait donc être intégré dans un seul billet, une seule carte ou une seule application. Les cartes physiques comme la carte MoBIB ont l’avantage de pouvoir contenir plusieurs titres de transports et abonnements, tandis qu’il ne s’agit que d’un seul support pour l’usager.
⇒ Le CSNPH attire l’attention sur une ambiguïté dans la version néerlandaise du règlement : “voor elke reis is een afzonderlijke kennisgeving vereist”. La version anglaise dit : “a single notification per journey shall be required”. Pour le néerlandais, le CSNPH propose la traduction suivante : “voor elke reis is een enkele kennisgeving vereist”.

L’article 15 impose de mettre en place et de gérer des points de contact uniques pour les personnes handicapées au niveau des plateformes multimodales pour le transport de passagers. En Belgique, elles sont au nombre de 11.

⇒ Le CSNPH exige bien entendu que les personnes en situation de handicap puissent également obtenir une aide ailleurs par l’intermédiaire de ces points de contact, et pas uniquement à ces 11 points de contact.

L’article 16 règle l’indemnisation relative à l’équipement de mobilité, aux dispositifs d’assistance et aux chiens d’assistance en cas de dommage et de perte.

B. Concernant les activités intérieures en matière de multimodalité :

Depuis de nombreuses années déjà, le CSNPH est demandeur d’une politique forte en matière d’accessibilité des trajets multimodaux. À la demande du CSNPH et d’autres organes tels que le CAWaB et Unia, monsieur Georges Gilkinet, Ministre de la Mobilité, a rassemblé autour de la table tous les fournisseurs de transports publics de Belgique, les régions et les représentants du secteur du handicap pour une séance spéciale de la Plateforme Transport ferroviaire accessible. L’initiative a été largement saluée et tous les acteurs concernés ont semblé animés de bonne volonté. Il y avait donc une volonté générale de pérenniser ce projet. Le SPF Mobilité et Transports a déjà indiqué vouloir s’y atteler, comme en témoignent ses travaux autour de la proposition de règlement et la demande d’avis au CSNPH.

⇒ Le CSNPH demande au SPF Mobilité et Transport d’être ambitieux dans l’application du règlement, en particulier du chapitre IV.
Le CSNPH demande que les entreprises concernées en Belgique (la SNCB, De Lijn, le TEC, la STIB, les aéroports…) recherchent ensemble des solutions adaptées au voyageur en situation de handicap ou à mobilité réduite, notamment des trajets multimodaux accessibles à tous.
⇒ Le CSNPH demande que tous les niveaux politiques compétents – fédéral, régional et local – s’attellent à l’intermodalité pour les personnes en situation de handicap et se montrent ambitieux dans la mise en œuvre du règlement européen pour les éléments relevant de leur compétence.
⇒ Le CSNPH demande aux autorités de mettre à profit et de poursuivre la dynamique actuelle en matière d’intermodalité afin que le projet ne s’éteigne pas après la législature actuelle. La présidence belge est une excellente occasion de faire en sorte que le sujet reste inscrit à l’agenda belge et européen.
⇒ Le CSNPH demande que les trajets multimodaux puissent, dans la mesure du possible, s’effectuer avec un seul titre de transport, par exemple en chargeant le trajet multimodal sur une carte, y compris à l’échelle internationale.
⇒ Le CSNPH demande que les organes consultatifs du secteur du handicap soient systématiquement consultés pour tous les projets susceptibles d’avoir un impact sur les personnes en situation de handicap, et ce de la conception à la mise en service et à l’évaluation, comme le prévoit également l’article 12, paragraphe 3. Au niveau fédéral, cet organe est le CSNPH.

C. Pour terminer

Le CSNPH n’a eu que quelques semaines pour émettre un avis, ce qui a empêché les membres d’effectuer une analyse en profondeur et de débattre.

⇒ Le CSNPH demande plus de temps pour rendre un avis à l’avenir.

Le CSNPH a déjà émis de nombreux avis en matière de mobilité et de multimodalité, notamment concernant la SNCB.

⇒ Le CSNPH renvoie à ses avis en matière de mobilité ainsi qu’à sa note de position Accessibilité et Mobilité.

  • Vues : 5

Avis 2024/09 - Droit de vote

  • Année de publication de l'avis: 2024
  • Thème de l'avis: Accessibilité, Mesures de protection, Processus de décision, Droit de vote - Elections

Avis n° 2024/09 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif à la loi du 28 mars 2023 portant diverses modifications en matière électorale ; article 492/1, §1, °15 C. Civ. et article 7 C. Électoral.

Avis rendu d’initiative par le CSNPH en séance plénière du 15 avril 2024.


1. AVIS DESTINÉ

  • Pour suite utile à monsieur Paul Van Tigchelt, Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et de la Mer du Nord
  • Pour suite utile à madame Annelies Verlinden, Ministre de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique
  • Pour information à madame Karine Lalieux, Ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris
  • Pour information à Unia
  • Pour information au Mécanisme de coordination de l’UNCRPD
  • Pour information au Conseil supérieur de la Justice

2. OBJET

En Belgique, les personnes vulnérables peuvent compter sur l’assistance d’un administrateur. Ce groupe cible diversifié comprend tant des personnes internées que des personnes en situation de handicap intellectuel ou atteintes de démence. Cette forme de protection, prononcée par un juge de paix, s’applique aux biens d’une personne et/ou à la personne elle-même.

Art. 7 du Code électoral

Sont frappés de la suspension des droits électoraux et ne peuvent être admis au vote pendant la durée de l’incapacité :

1° [Les personnes protégées qui ont été expressément déclarées incapables d’exercer leurs droits politiques en vertu de l’article 492/1 du Code civil et [les personnes internées qui ont été expressément déclarées incapables d’exercer leurs droits politiques en vertu de l’article 9, § 3, de la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement].

L’incapacité électorale prend fin en même temps que la fin de l’incapacité en vertu de l’article 492/4 du Code civil ou que la mise en liberté définitive de l’interné.]

2° [ceux qui ont été interdits temporairement de l’exercice du droit de vote par condamnation.]

Article 492/1 du Code civil (ancienne version)

§ 1er : Le juge de paix qui ordonne une mesure de protection judiciaire concernant la personne décide quels sont les actes en rapport avec la personne que la personne protégée est incapable d’accomplir, en tenant compte des circonstances personnelles ainsi que de son état de santé. Il énumère expressément ces actes dans son ordonnance.

En l’absence d’indications dans l’ordonnance visée à l’alinéa 1er, la personne protégée reste capable pour tous les actes relatifs à sa personne.

Dans son ordonnance, le juge de paix se prononce en tout cas expressément sur la capacité de la personne protégée :

(…)

15°
[d’exercer les droits politiques visés à l’article 8, alinéa 2, de la Constitution ;]


3. ANALYSE

Le CSNPH a déjà rendu plusieurs avis concernant le droit de vote. Voir les avis 2024/01 et 2022/14.

Dans sa List of Issues 2019, le Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies a également demandé des renseignements sur les mesures prises pour revoir l’art. 7 du Code électoral et les articles pertinents du Code civil.

En dehors des personnes en situation de handicap, les seules personnes qui peuvent se voir privées de leur droit de vote sont les criminels condamnés.

Dans son dernier avis, le CSNPH a souligné que le droit de vote est un droit humain de tout premier plan, c’est-à-dire un « droit-liberté ». Ce droit ne devrait pouvoir être retiré que dans le respect de conditions légales très précises et strictes. Malheureusement, le CSNPH constate qu’il n’existe aucune norme (de référence) ni directive pour les juges de paix. Le CSNPH entend dire que beaucoup de juges de paix privent automatiquement une personne en situation de handicap (généralement intellectuel) (sur la base de la liste des actes de l’art. 492/1 du Code civil). Sur ce point, le Conseil supérieur de la Justice a constaté dans un rapport d’audit de 2019 que les juges de paix sont confrontés à un manque de temps et de moyens pour effectuer un examen suffisant de la situation individuelle des personnes sous administration.

Compte tenu de ce qui précède, placer le droit de vote sur la liste des actes de l’art. 492/1 du Code civil constitue un recul manifeste par rapport à la situation antérieure et va à l’encontre de ce qui a été annoncé dans le Plan d’action fédéral Handicap (mesure 119: examiner comment minimiser la suspension de l’exercice du droit de vote des personnes protégées).

Si la mise sous administration vise à protéger la personne concernée, le CSNPH ne voit pas en quoi la privation de droits politiques protège cette personne. À ce sujet, lors d’une concertation avec Unia et le CSNPH le 6 mars 2024, la cellule stratégique Intérieur a déclaré ce qui suit:

  • Après l’évaluation des élections de 2019, à la demande des juges de paix et des administrateurs, la cellule stratégique a voulu faciliter la vie de la personne sous administration en éliminant le risque de sanction pour non-respect de l’obligation de vote.
  • La cellule stratégique Intérieur pense que la présentation d’un certificat médical n’offre pas de protection suffisante contre la fraude à la procuration, car le mandataire peut utiliser le vote comme il l’entend.
  • La cellule stratégique estime aussi que le fait de devoir aller chercher un certificat chez le médecin à chaque élection complique encore davantage la tâche des administrateurs.

Ces arguments sont totalement inacceptables pour le CSNPH :

  • Les personnes sous administration n’ont pas été entendues lors de l’évaluation des élections de 2019 précitée. Et ce, alors qu’elles sont directement concernées. Cette approche va totalement à l’encontre de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (UNCRPD): d’autres décident de ce qui est bon pour une personne « incapable » en situation de handicap. De plus, une enquête menée par Unia en 2019 a montré que :
    • les personnes en situation de handicap ont le même intérêt pour la politique que tout autre citoyen et que certaines se préparent bien aux élections ;
    • le manque d’informations et de documentation compréhensible empêche les gens de se préparer aux élections et d’aller voter ;
    • les bureaux de vote ne sont pas toujours adaptés aux besoins des personnes concernées: les bulletins de vote et les instructions sont difficiles à comprendre et l’environnement peut être source de stress pour les personnes ayant un trouble psychique.
  • Si l’on craint une fraude à la procuration, il conviendrait de contrôler les procurations. Actuellement, ce n’est fait pour personne et le CSNPH ne voit pas bien pourquoi seules les personnes en situation de handicap devraient être protégées contre la fraude.
  • Conformément à l’art. 29 de l’UNCRPD, la Belgique en tant qu’État partie doit justement faire en sorte que les personnes en situation de handicap puissent participer aux élections sur un pied d’égalité avec les autres. Lorsqu’elles ne peuvent ou ne veulent pas aller voter en raison de leur handicap, le monde politique doit prévoir des aménagements raisonnables en ne sanctionnant pas le fait de se soustraire à l’obligation de vote.

Compte tenu de tout ce qui précède, le CSNPH se voit dans l’obligation de rendre un nouvel avis.


4. AVIS

Le droit de vote est un droit étroitement lié à la citoyenneté. C’est pourquoi un citoyen ne peut être déchu de ses droits politiques que s’il est coupable de certaines infractions pénales (généralement graves) – voir art. 31 du Code pénal. Cette peine a été instituée afin d’affecter gravement le statut juridique, l’honneur et la réputation d’un condamné et de protéger ainsi l’ordre social contre de nouvelles infractions. Avoir un handicap ne constitue pas un délit ; en revanche, la privation du droit de vote a le même effet que la peine: atteinte au statut juridique, sentiment d’être un citoyen invisible.

La raison pour laquelle la perte des droits politiques constitue une peine pour une personne valide et une protection pour la personne en situation de handicap n’est pas claire.

Outre la stigmatisation, la privation du droit de vote est également problématique à deux points de vue. Tout d’abord parce qu’une personne en situation de handicap devrait, en raison de ce handicap, démontrer sa «capacité de vote» et ses connaissances/intérêts politiques, contrairement à une personne valide. Et ensuite parce que cette privation touche majoritairement des personnes en situation de handicap intellectuel, entraînant des différences de traitement entre les personnes en situation de handicap. Il est par ailleurs presque impossible à ces personnes de récupérer le droit de vote après en avoir été privées, car elles doivent pouvoir prouver que leur situation a évolué. Et ce, malgré le fait qu’une personne peut toujours développer un intérêt pour la politique.

Le système de privation du droit de vote par le juge de paix n’est donc pas adapté aux intérêts personnels changeants d’une personne.

L’art. 29 de l’UNCRPD est clair à ce sujet: les personnes en situation de handicap doivent pouvoir participer sur un pied d’égalité avec les autres personnes à la vie publique en général et aux élections en particulier. Cela implique notamment : un accompagnement, une assistance si nécessaire ainsi que des informations, équipements et matériels électoraux accessibles. Au lieu de mettre en œuvre cet objectif, on réduit au silence de nombreuses personnes en situation de handicap (intellectuel en particulier). L’assistance d’un administrateur est explicitement interdite à l’art. 497/2, 26°, du Code civil.

Outre la mise en place d’un service de transport adapté, quelles mesures ont-elles été prises afin de rendre les élections plus accessibles?
Des possibilités de vote mobiles seront-elles prévues? Des options de vote numériques ou de vote par correspondance sont-elles prévues?
Des brochures électorales dans un format facile à lire (FALC), en langue des signes ou en braille sont-elles prévues?
⇒ Depuis 2021, l’art. 22ter de notre Constitution stipule que les personnes en situation de handicap ont le droit à une pleine inclusion dans la société, y compris le droit à des aménagements raisonnables. À la lumière de cette nouvelle garantie constitutionnelle, il n’est pas admissible que des personnes puissent être privées de leur droit de vote uniquement en raison de leur handicap.

Pour toutes ces raisons, le CSNPH est de cet avis:

⇒ Pour le JUGE DE PAIX, IL NE DOIT JAMAIS ÊTRE POSSIBLE de déchoir UNE PERSONNE HANDICAPÉE de son droit de vote. Toutes les personnes en situation de handicap doivent recouvrer leur droit de vote.
Une personne en situation de handicap qui est malade ou qui ne peut pas se déplacer durant la période de vote peut se faire excuser au moyen d’un certificat médical, sans qu’une privation du droit de vote soit nécessaire.

⇒ En 2024, plutôt que de retirer le droit de vote, la loi électorale doit justement ouvrir la porte à plus d’autodétermination et à la prise de décision éclairée, à la lumière du nouvel 22ter de la Constitution.
Des moyens doivent être mis en œuvre pour permettre à toute personne en situation de handicap d’exercer son droit de vote en connaissance de cause.
⇒ Tout le monde doit être protégé contre la fraude aux procurations et pas spécifiquement les personnes en situation de handicap.
⇒ Les juges de paix doivent disposer de plus de temps, de personnel et de moyens financiers afin d’examiner les besoins des personnes sous administration et de prévoir les options d’assistance adéquates. La mise en place d’un service social au sein des justices de paix pourrait être une solution. En outre, la raison pour laquelle une personne est déclarée incapable d’accomplir un acte particulier doit être expliquée de manière transparente dans le jugement.
⇒ Enfin, des statistiques sont nécessaires quant au nombre de personnes en situation de handicap privées de leur droit de vote. Ces données auraient déjà dû être disponibles pour pouvoir mesurer l’impact de l’insertion du droit de vote dans la liste des actes. À l’avenir, il sera aussi nécessaire de disposer de statistiques sur le nombre de personnes se trouvant dans l’impossibilité de voter, et de leur ventilation selon le motif invoqué.
En vertu de l’art. 4 (3), de l’UNCRPD, le CSNPH exige d’être toujours tenu informé des modifications législatives ayant un impact sur les personnes en situation de handicap.

  • Vues : 6

Avis 2024/06 - Carte de stationnement pour personnes en situation de handicap

  • Année de publication de l'avis: 2024
  • Thème de l'avis: Accessibilité, Mobilité, Processus de décision, DG Personnes Handicapées

Avis n° 2024/06 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) sur l'arrêté ministériel (AM) du 7 mai 1999 relatif à la carte de stationnement pour personnes en situation de handicap.

Rendu en séance plénière du 18/03/2024.

Avis demandé par la DG Personnes handicapées le 23/02/2024.


1. AVIS DESTINÉ

  • Pour suite utile à Mme Julie Clement, directrice générale de la DG Personnes handicapées
  • Pour information à Mme Karine Lalieux, Ministre des Pensions et de l'Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris.
  • Pour information à Unia
  • Pour information au mécanisme de Coordination de l'UNCRPD
  • Pour information au Médiateur fédéral

2. OBJET

Il s’agit d’ajustements au AM pour mettre à jour les noms des instances et éliminer les lacunes dans l'application de la législation.


3. ANALYSE

A. Modification du nom de l'autorité compétente :

Dans l'ensemble du texte, "le Conseil de l'intégration sociale" est remplacé par "la Direction générale Personnes handicapées" (DG HAN).

B. Retour du ticket de parking :

Jusqu'à présent, l'article 5, (4), AM ne prévoit que la restitution à l'administration communale ; la modification proposée prévoit en outre une restitution directe à la DG HAN.

C. Application de la loi :

L'article 5, (4), AM prévoit actuellement la possibilité pour un agent de retenir la carte si elle n'est pas remise dans les délais prévus. La modification proposée prévoit que la rétention de la carte est obligatoire. Elle précise également qu'après le décès, la carte n'est plus valable et qu'il est interdit de l'utiliser encore.

D. Duplicatas :

L'article 6 AM précise qu'il est interdit d'utiliser une carte récupérée après avoir reçu un duplicata.

Une proposition d'ajout d'un alinéa 5 à l'article 6 AM concerne la demande de plusieurs duplicatas dans un délai d'un an. Un troisième duplicata ne sera délivré qu'après un délai de trois mois, à moins que la DG HAN ne consente à une exception.


4. AVIS

Le CSNPH recommande vivement que toute utilisation de la carte de stationnement se fasse dans le respect des règles. Toute utilisation abusive ou impropre doit être évitée et sanctionnée si nécessaire. Les modifications proposées vont dans ce sens et sont donc pleinement soutenues par le CSNPH.

A. Sur le retour de la carte de stationnement:

Le CSNPH renvoie à son avis 2015/20, qui demandait à la DG HAN d'envoyer elle-même une demande de restitution de la carte de stationnement aux personnes concernées. En effet, lors d'un décès, les membres de la famille ont d’autres soucis et la restitution de la carte de stationnement n'est souvent pas une priorité dans les premiers mois qui suivent le décès.

B. Sur l'application de la loi et les duplicatas :

Comme indiqué dans l'avis 2015/20, le CSNPH est favorable à des contrôles plus stricts. Les clarifications et ajustements proposés s'inscrivent donc dans ce cadre.

Le nouvel alinéa 4 de l'article 6 AM stipulerait que la validité d'une carte n'expire que 7 jours après la délivrance d'un duplicata. Supposons que quelqu'un récupère sa carte pendant cette période intermédiaire de 7 jours. Il possède alors une carte valide qu'il n'est pas autorisé à utiliser. Inutile de compliquer les choses ; il suffit de stipuler que "le duplicata est la seule carte valable".

  • Vues : 4

Avis 2024/08 - Rapport final du Plan d'action fédéral handicap

  • Année de publication de l'avis: 2024
  • Thème de l'avis: Aidants proches, Accessibilité, Mobilité, Emploi, Difficultés et compensations financières, Allocations aux personnes handicapées, Soins de santé, Mesures de protection, Lieu de vie, Processus de décision, Fracture numérique, Droit de vote - Elections, DG Personnes Handicapées

Avis n° 2024/08 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif au rapport final du Plan d’action fédéral handicap 2021-2024.

Rendu en séance plénière du 15 avril 2024.

Demande d’avis de madame Karine Lalieux, Ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris.


1. AVIS DESTINÉ

  • Pour suite utile à Madame Karine Lalieux, Ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris
  • Pour suite utile à tous les Ministres et Secrétaires d’état fédéraux
  • Pour information à Monsieur Alexander De Croo, Premier Ministre
  • Pour information à Unia
  • Pour suite utile au Mécanisme de Coordination de l’UNCRPD
  • Pour information au Médiateur fédéral

2. OBJET

En juillet 2021, le Plan d’action fédéral handicap (2021-2024) a été approuvé par le Conseil des ministres. Avant son approbation, le CSNPH avait rendu l’avis 2021/25.

Ce plan a ensuite donné lieu à un rapport intermédiaire fin 2022, au sujet duquel le CSNPH a rendu l’avis 2022/29.

Le présent avis concerne le rapport final sur la mise en œuvre du Plan d’action.


3. ANALYSE

145 mesures étaient prévues, 111 d’entre elles nécessitaient une mise en œuvre ponctuelle et 34 une mise en œuvre en continu.
Parmi les mesures ponctuelles, 82 ont été intégralement mises en œuvre et 15 partiellement, ce qui correspond à un taux de réalisation de 74 %.
Parmi les mesures continues, l’engagement n’a été totalement respecté que pour 21 mesures, et en partie pour 9 mesures, ce qui signifie que les engagements ont été respectés à 62 %.

Sur les 145 mesures, 105 visent directement les personnes en situation de handicap et leurs organisations représentatives, bien que le CSNPH n’ait été consulté que pour 67 mesures.

Dans l’avis 2022/29, le CSNPH avait déjà signalé différentes lacunes du Plan d’action fédéral handicap (mesures qui manquent d’ambition ou objectifs flous) et du processus de consultation (pas de consultation du CSNPH, ou consultation trop tardive pour la forme, etc.).

Étant donné qu’il s’agit ici d’un rapport final, nous ne repasserons pas en revue chaque mesure. L’accent sera mis sur certaines réalisations (A), sur les mesures suscitant encore des questions (B) et sur ce qui a (parfois manifestement) échoué (C). Néanmoins, un certain nombre de mesures importantes sont encore planifiées pour 2024, au sujet desquelles le CSNPH exprimera ses attentes (D). Nous conclurons cet avis par quelques points d’attention pour l’avenir (E).


4. AVIS

A. Certaines réalisations :

Mesures concernant le calcul des allocations aux personnes handicapées (8, 9 et 38) :

Des avis ont déjà été rendus au sujet de l’abolition du prix de l’amour et du prix du travail (avis 2020/23 , avis 2021/17 et avis 2021/35). Il s’agissait de mesures majeures étant donné l’historique législatif. Pour beaucoup de personnes en situation de handicap qui ne travaillent pas, le prix du travail n’est qu’une timide avancée.

Le relèvement de l’allocation de remplacement de revenus (ARR) au niveau du seuil de pauvreté a également constitué un petit pas en avant, mais est loin d’être suffisant pour garantir une existence digne.

Ainsi, le CSNPH continue de recevoir beaucoup de questions de personnes préoccupées qui perçoivent une ARR bien inférieure, voire plus d’ARR du tout, parce qu’elles cohabitent avec leur conjoint. Voici par exemple ce que dit un parent inquiet : « Il en résulte que [notre fille] n’a plus droit qu’à l’allocation d’intégration(AI). Cela signifie qu’elle doit affronter l’avenir avec à peine 400 euros par mois. Son compagnon s’occupe non seulement des soins, mais doit également assumer toutes les charges financières. »

Les faibles abattements sur le revenu de remplacement inquiètent également de nombreuses personnes en situation de handicap. Voici les propos d’un conjoint préoccupé : « Bien que [mon conjoint] SOUHAITE travailler, ce n’est pas possible pour le moment et il s’en voit doublement pénalisé (et le reste de la famille avec lui…).
Les premières années après son accident, ses revenus professionnels ont été examinés et il a EFFECTIVEMENT bénéficié d’une AI/ARR, mais ces trois dernières années plus rien, car il ne PEUT pas travailler… »

⇒ Le CSNPH demande dès lors instamment une vaste réforme globale de la loi de 1987 relative aux allocations (voire sa réécriture par souci de clarté). Il est impératif que la réforme fasse partie de l’accord de gouvernement et qu’elle soit effectivement mise en œuvre au cours de la prochaine législature, de sorte que toutes les personnes en situation de handicap, et pas uniquement celles qui appartiennent à une certaine catégorie, puissent choisir où et avec qui cohabiter, et ce avec un maximum de sécurité financière.

Mesure 11 : AI forfaitaire

Dans son avis 2023/18, le CSNPH a indiqué qu’il considérait l’AI forfaitaire comme le seul moyen actuel de réduire l’injustice entre les personnes qui travaillent et celles qui ne travaillent pas. Malheureusement, la mesure n’a pas été soutenue lors du conclave budgétaire d’octobre 2023.

⇒ Conformément à ce constat, la réforme de la loi de 1987 doit viser à éliminer les contrastes criants entre les personnes qui peuvent encore travailler et celles qui ne le peuvent pas. Que ce soit en raison de leur handicap ou de la discrimination et des préjugés toujours fortement présents sur le marché du travail.

Mesure 19 concernant la modernisation des procédures de reconnaissance du handicap

Le déploiement des évaluations multidisciplinaires a été présenté au CSNPH lors de la séance plénière du 16 octobre 2023.
À l’époque, le CSNPH avait déjà fait savoir qu’il se réjouissait de ce progrès, mais que la question essentielle devait être le manque d’autonomie et non l’existence d’une ou plusieurs pathologies (ce qui sert actuellement de base à l’évaluation multidisciplinaire).

Par ailleurs, le CSNPH avait demandé instamment que d’autres profils soient également associés, comme des assistants sociaux par exemple. Cette question allait être examinée. Le CSNPH avait également souligné que le médecin ne devait plus être la figure centrale de l’évaluation ; l’expertise de l’équipe multidisciplinaire devait être reconnue.

 Comme demandé lors de la séance plénière du 16 octobre 2023, le CSNPH souhaiterait être tenu informé de l’évaluation des équipes prévue en mars 2024.

Mesure 35 : UNCRPD et traductions

La Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (UNCRPD), les rapports et conclusions du Comité ainsi que les observations générales du Comité ont été traduits dans les 3 langues nationales.

Une version facile à lire et à comprendre (FALC) de la Convention est également disponible.

 Il manque encore la traduction en langue des signes, et ce, malgré la demande du Comité des Nations unies (observations finales 2014, point 52). Les observations générales, rapports et observations finales ne sont pas non plus disponibles dans un format facile à lire.

⇒ Par ailleurs, le CSNPH tient à souligner l’importance de mettre à disposition des documents politiques importants, comme le Plan d’action fédéral handicap, en langue des signes et en version FALC.

Mesure 40 et 63 : Jobcalc et le statut de travailleur indépendant

Le CSNPH est partisan d’un one-stop shop (ou guichet unique) auquel peuvent s’adresser les travailleurs salariés et les travailleurs indépendants en situation de handicap, ainsi que les employeurs. Pour de plus amples informations, voir l’avis 2023/14.

Le point de contact doit pouvoir fournir des informations sur les prestations fédérales et régionales, les primes, les possibilités sur le plan de l’emploi (reprise du travail formelle et informelle) et des études.

La mesure 63 prévoyait un régime de cotisation réduite pour les bénéficiaires de l’ARR qui exercent une activité indépendante limitée. Voir avis 2022/31. Cette mesure a été réalisée.

⇒ Le CSNPH croit au potentiel d’activation de la mesure, mais il faut investir beaucoup plus en matière de sensibilisation et d’accessibilité (et de rapidité de mise à disposition) de l’information afin d’accompagner les personnes en situation de handicap vers l’emploi.

⇒ Le CSNPH espère que l’inventaire des mesures existantes en faveur de l’emploi que prépare la CIM Handicap tiendra également compte de l’activité indépendante et des outils de simulation comme Jobcalc.

Mesure 41 : AR action positive

Le CSNPH est satisfait du suivi de l’AR du 11 février 2019 fixant les conditions de l’action positive. Cinq ans plus tard, les plans d’action établis se comptent malheureusement sur les doigts de la main et on attend toujours le premier rapport d’évaluation bisannuel.

⇒ Il est grand temps que le CSNPH soit rapidement impliqué dans les adaptations annoncées de l’AR.

Mesures 48-52 : personnes en situation de handicap et administration fédérale en tant qu’employeur

Le CSNPH salue les actions déjà entreprises et espère que les ambitions ne feront que croître et que les engagements se transformeront en résultats.

⇒ Le CSNPH estime nécessaire de responsabiliser les administrations/organismes qui n’atteignent pas les 3 % et/ou ne disposent pas d’un plan d’action handistreaming.

⇒ En outre, il est essentiel que des aménagements raisonnables soient apportés tout au long de la carrière et pas uniquement lors des sélections et de l’aménagement du poste de travail. Cela signifie qu’il faut investir beaucoup plus dans les aménagements raisonnables dans le cadre, par exemple, du processus d’apprentissage et de l’évolution du travailleur en situation de handicap.

⇒ Des dispositions doivent être prises afin d’assurer un accompagnement effectif et régulier des personnes en situation de handicap qui en ont besoin. Cet aspect doit aussi être prévu au niveau réglementaire dans les services publics.
La fonction d’accompagnateur doit être définie avec suffisamment de précision dans la description de fonction de la personne désignée, afin que celle-ci puisse consacrer assez de temps à l’accomplissement optimal de ce rôle.

Mesures 76-79 : climat et environnement – mesures de la Ministre Khattabi

Le CSNPH est satisfait des consultations rapides tenues par la ministre Khattabi. Comme le montrent les travaux relatifs à la transition juste, les populations vulnérables comme les personnes en situation de handicap souffrent déjà davantage des différentes crises. Sans mesures adéquates dans de nombreux domaines, ces inégalités existantes ne feront qu’augmenter, et ce sur le plan de la fracture numérique, de l’accès aux soins de santé, du pouvoir d’achat, de l’offre de produits accessibles, de l’accessibilité de la communication de crise, de la mobilité (capacité de se rendre quelque part de manière autonome, plans concernant les LEZ…), etc. Il est dès lors regrettable que les modalités de la poursuite de la collaboration avec le CSNPH sur le plan structurel dans le cadre de la mise en œuvre de la transition juste n’aient pas été précisées.

⇒ Les changements climatiques et environnementaux touchent donc de nombreux domaines. Le CSNPH demande à rester associé à la recherche et à la formulation de solutions.

Mesures 80-85 : accessibilité des bâtiments publics

Le CSNPH réclame depuis longtemps que les bâtiments publics soient rendus accessibles aux personnes en situation de handicap (voir avis 2015/34), non seulement les parties publiques, mais aussi les parties uniquement accessibles au personnel. En effet, des membres du personnel peuvent aussi être porteurs d’un handicap. Ces dernières années, ce sont surtout des actions préparatoires qui ont été entreprises : inventaire, plans d’action, guide d’accessibilité, désignation de personnes de référence, etc. À cet égard, n’oublions pas les nombreuses années d’efforts de monsieur Jean-Marc Helson (Régie des Bâtiments).

À présent, le moment est venu de rendre les bâtiments effectivement accessibles. C’est en premier lieu le rôle de la Régie des bâtiments (accessibilité générale) et en second lieu celui du service qui va occuper ou occupe les bâtiments (aménagement accessible, signalétique, etc.). Ce n’est que dans les années à venir que nous pourrons voir si l’accessibilité des bâtiments publics s’est effectivement améliorée.

 Le CSNPH demande à la Régie des bâtiments et aux organismes concernés de le tenir informé.

Mesures 95-101 : mobilité

Dans l’ensemble, le CSNPH entretient depuis de nombreuses années un dialogue constructif avec la SNCB, notamment par l’intermédiaire de son groupe de travail et d’autres réunions et consultations, par exemple en ce qui concerne la hauteur de quai unique, l’accessibilité des gares et les services d’assistance. La SNCB prend des mesures pour offrir une assistance plus rapide et de meilleure qualité aux personnes qui en font la demande. La SNCB a également écouté le secteur du handicap afin de rendre la nouvelle voiture M7 plus accessible aux personnes en situation de handicap. Pour le CSNPH, ces démarches pourraient être plus rapides et plus ambitieuses, mais il y a effectivement un net progrès.

L’étude sur l’usage de la European Disability Card (EDC) dans les transports ferroviaires (Mesure 98), notamment en ce qui concerne la dispense du tarif à bord (avis 2023/08) ou l’acceptation de l’argent liquide dans le train, n’a encore rien apporté de concret pour les personnes en situation de handicap. Nous espérons que ce sera bientôt le cas.

Le CSNPH déplore aussi que la SNCB ne l’ait pas toujours consulté, notamment lors de décisions opérationnelles dans le cadre du contrat de service public, comme pour l’adaptation (lisez : la réduction) des heures d’ouverture des guichets (avis 2024-04).

B. Sur les mesures suscitant encore des questions :

Mesure 24 : améliorer les tarifs sociaux existants 

Il y a un manque de clarté concernant l’automatisation du droit à l’offre internet sociale. Sur VRT-nieuws, la Ministre De Sutter a indiqué que c’était le cas ; c’est aussi ce qu’affirme Testachats. Cependant, le site officiel du SPF Économie contredit cette affirmation.

⇒ Les bénéficiaires potentiels doivent être identifiés et au moins contactés pour qu’ils soient informés de l’existence de cette offre.

Le CSNPH a entendu dire que certaines personnes craignaient de perdre leur ancien tarif social télécom (en raison du changement de plan tarifaire, de l’abandon de l’offre par l’opérateur, d’un déménagement, etc.).

⇒ Il est nécessaire d’améliorer l’information et de dresser une comparaison des abonnements afin de rassurer les personnes : l’ancienne réduction de 11,5 EUR ne sera certainement pas la «meilleure» option, ni la «moins chère», comparé à un prix maximum établi pour l’Internet fixe et les forfaits. Mais ces informations doivent également être communiquées aux citoyens de manière compréhensible.

Mesure 27 : handicap et Plan de lutte contre la pauvreté

Le CSNPH a rendu sur ce point l’avis 2021/34. Le Plan de lutte contre la pauvreté se contente de mentionner les personnes en situation de handicap, mais sans se concentrer de manière complète ou détaillée sur celles-ci et sur le risque accru de pauvreté auquel elles sont exposées. Le plan ne prévoit pas non plus d’actions spécifiques.

⇒ Dans le prochain Plan de lutte contre la pauvreté, il conviendra de prévoir une politique de handistreaming à part entièrequimette l’accent sur les risques de pauvreté spécifiques liés au handicap.

⇒ Comme demandé dans l’avis 2022/29, il faut assortir les actions d’indicateurs de suivi et impliquer davantage la plateforme Pauvreté, le Conseil national du Travail (CNT), le CSNPH,

Mesure 39 : allongement de la période de cumul de l’ARR et d’un revenu du travail

Le CSNPH a rendu l’avis 2023/20 sur la mesure concernant une période de cumul de l’ARR et de revenus du travail pour les personnes qui ne disposaient pas de revenus du travail 2 années avant la mise au travail. Dans la version néerlandaise définitive de l’ AR du 31 janvier 2024, la mesure a cependant été formulée différemment : il était question de « vierentwintig maanden voorafgaand aan de werkhervatting ». Dans la version FR du texte, il était bien indiqué : « avant sa (re) mise au travail ».

Le 11 avril, le CSNPH a reçu une demande d’avis de la DG Personnes handicapées (DG HAN) concernant la correction de cette erreur linguistique. Voir à ce sujet l'avis 2024/11.

Mesure 86 : amélioration de l’accessibilité des institutions culturelles 

Le CSNPH se réjouit d’apprendre que Bozar a pris des mesures en la matière.

Le CSNPH regrette cependant qu’il n’y ait pas de site web où les personnes en situation de handicap puissent chercher les musées qui leur sont accessibles en fonction de leurs besoins d’assistance. Actuellement, il faut regarder musée par musée le type d’assistance proposé, ce qui est compliqué. Il serait également utile d’inclure non seulement les musées fédéraux, mais aussi ceux des entités fédérées.

Il serait encore bien plus pratique que ce moteur de recherche ne comprenne pas uniquement des musées, mais aussi des infrastructures sportives, des salles de théâtre et de cinéma, des plaines de jeux et d’autres lieux de loisirs.

Cette mesure pourrait s’inscrire dans le cadre de l’optimisation du site web de l’EDC. Il est déjà possible de filtrer la recherche en fonction de grandes catégories d’« aide » (ex. réduction, accès prioritaire, équipements adaptés, etc.), mais pas encore en fonction de besoins d’assistance spécifiques (ascenseur, plans inclinés, plaques tactiles, langue des signes, FALC, guides spécialisés, etc.).

Mesure 102 : réforme du système des cartes de stationnement

Le CSNPH suit les travaux menés en vue de trouver une solution au problème des scan cars qui verbalisent à tort les titulaires d’une carte de stationnement pour personnes handicapées. Une solution accessible et rapide a été annoncée, mais le CSNPH se pose encore une série de questions (voir avis avis 2024/03). Les communes sont libres de participer au projet ou non et de définir leur propre politique en matière de stationnement. Le CSNPH plaide pour une politique uniforme pour l’ensemble des communes.

Mesure 105 : tarification des services des administrateurs professionnels 

Le 1er décembre 2023, le Ministre de la Justice, Paul Van Tighelt, a demandé un nouvel avis sur l’avant-projet d’AR concernant les revenus pris en considération pour déterminer la rémunération des administrateurs professionnels.
Le CSNPH a rendu à ce sujet l’avis 2023/28.

Le CSNPH avait déjà été consulté par le Ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne le 6 janvier 2022 et avait alors rendu l’avis 2022/08.

⇒ Les deux avis indiquent clairement que les allocations sont destinées à compenser les conséquences d’un handicap ou d’une réduction d’autonomie, et ne peuvent jamais être considérées comme des revenus.

L’AR n’a pas encore été publié au Moniteur belge et le CSNPH espère dès lors que sa revendication sera encore prise en compte.

Mesure 140 concernant la promotion de l’image de la Belgique à l’étranger 

Le CSNPH aimerait voir plus d’engagement en matière de conférences directement liées au handicap, par ex. la COSP de l’UNCRPD.

C. En ce qui concerne les échecs :

Mesures 1 et 2 axées sur les plans d’urgence et la communication de crise

Bien que la crise sanitaire du covid-19 et les inondations de 2021 aient montré que la Belgique était/est mal préparée aux situations de crise, l’approche des plans d’urgence n’a pas été une priorité de cette législature. Pour le moment, seul existe le système BE-Alert, auquel les citoyens peuvent souscrire pour être informés en cas d’urgence (par SMS, message vocal téléphonique ou e-mail) par les autorités (locales), des événements qui se sont produits et ce qu’ils peuvent faire pour leur propre sécurité.

Il n’existe toujours pas de plans actifs visant notamment à mettre en sécurité les personnes en situation de handicap qui se sont inscrites.

Bien qu’il ait insisté à de nombreuses reprises pour être impliqué dans les réformes, le CSNPH n’a jamais été consulté.

Le CSNPH est déçu de n’avoir toujours pas été consulté en ce qui concerne la communication de crise.

Mesures 4, 29, 32 et 33 relatives à la langue des signes et aux versions FALC de documents :

Si l’utilisation d’un langage simple dans les soins de santé est importante, comme l’a souligné le KCE, la disponibilité de contenus en langue des signes l’est tout autant.
Vu l’importance de la communication et du traitement d’informations dans les soins de santé en général et pour les personnes en situation de handicap en particulier, le CSNPH regrette que la mesure 4, relativement simple, n’ait pas été mise en œuvre.

⇒ Ainsi, il n’y a toujours pas de directives en matière d’emploi de la langue des signes et d’un langage simplifié pour l’administration fédérale en général, alors que les services publics concernent l’ensemble des citoyens et doivent donc communiquer de manière accessible.
Comme demandé dans l’avis 2022/29, il est nécessaire que la langue des signes soit non seulement prévue lors des conférences de presse, mais aussi dans le cadre des contacts entre l’administration et les personnes utilisant la langue des signes, qui est souvent leur langue maternelle.

⇒ Il est urgent d’investir dans la promotion de la formation d’interprètes en langue des signes. Un problème à aborder lors de la CIM correspondante ?

Mesure 5 et la problématique des conditions préexistantes 

Fin 2023, le CSNPH a été informé que, si le dossier ne progressait pas depuis aussi longtemps, c’était parce qu’il n’était pas établi avec certitude que les titulaires d’une AI soient désavantagés en matière d’assurance maladie compte tenu du seuil de cumul peu élevé. Le problème se poserait surtout pour les travailleurs « irréguliers », pour lesquels l’indemnité de l’INAMI serait pratiquement égale à une ARR.

Début 2024, la DG HAN a confirmé que ce n’était pas possible en vertu de l’art. 9ter, §5, de l’AR ARR/AI. Une première réunion a également eu lieu avec l’INAMI.

⇒ Il est regrettable que la question ait été soulevée si tardivement dans la législature. Le CSNPH espère que la recherche d’une solution ne sera pas enterrée en raison de la fin de la législature.

Mesure 12 : pension pour inaptitude physique pour les fonctionnaires

La pension pour inaptitude physique pour les fonctionnaires se modernise et devient une « allocation d’inactivité ». La pension pour inaptitude physique était aux prises avec le « prix de l’adversité » : diminution du revenu, perte de l’AI en raison du renvoi au régime de revenus de remplacement, perte de l’intervention majorée pour les frais médicaux et perte des droits dérivés.

⇒ La réforme est en cours, mais à ce jour (15/04/24), le CSNPH constate que le prix de l’adversité ne disparaîtra avec cette nouvelle allocation d’inactivité.

Mesures 28 et 30 : plan global de modernisation des services publics + inclusion handicap

Le CSNPH déplore l’absence de plan global et d’inventaire exhaustif des initiatives prises par les différentes administrations.

Le CSNPH constate que la collecte d’informations des différentes administrations et le suivi de l’avancement des mesures du Plan d’action fédéral handicap sont parfois laborieux.

⇒ Vu que l’objectif est d’ancrer légalement le plan d’action fédéral, le CSNPH espère que l’on s’attellera à mettre en place une procédure de reporting spécifique avec désignation des points de contact, fixation des échéances en matière de reporting ainsi qu’une plateforme où les personnes concernées et leurs ayants droit puissent suivre l’évolution des mesures et savoir à qui s’adresser pour obtenir plus d’informations.

Mesure 91 concernant l’accessibilité des terminaux de paiement portables ne disposant que d’un pavé tactile 

Les pavés tactiles ne sont pas accessibles aux personnes aveugles et très malvoyantes. Il est regrettable que ce dossier n’ait pas constitué une priorité pour les ministres compétents et que l’étude prévue n’ait toujours pas été réalisée.

D. En ce qui concerne les mesures encore planifiées

Le CSNPH indique qu’un avis formel a été rendu par le CSNPH ou lui sera demandé en 2024 concernant 37 mesures. Le 15 avril, le CSNPH a encore reçu 6 demandes d’avis. Le CSNPH souligne que le gouvernement passera en affaires courantes dans moins d’un mois et que des modifications réglementaires ayant un impact financier ne seront plus permises. Il rappelle dès lors la nécessité d’être impliqué dès le début de la discussion. En effet, une demande d’avis pour la forme n’a pas grande utilité.

Mesure 3 concernant les problèmes de répartition des compétences en matière de santé publique (nomenclature kinésithérapie/logopédie liée aux centres de revalidation) 

Selon le rapport final, une solution aurait été trouvée pour l’accès à la logopédie aux personnes ayant un QI inférieur à 86. Ce n’est que partiellement vrai, car le seuil de QI n’est qu’un côté de la médaille. Comme l’indique le communiqué de presse du ministre Vandenbroucke lui-même : « Lorsque le QI d’un enfant est à ce niveau, il est prévu qu’il puisse aller dans un CRA et dans l’éducation spécialisée. » Ainsi, il y est presque littéralement dit que ces enfants fréquentent souvent l’enseignement spécialisé. De ce fait, en vertu de l’art. 36, § 3, 1°, ils restent exclus du remboursement, car cette exception n’est actuellement pas prise en compte.

Pour de plus amples informations, voir avis 2023/21.

 Le CSNPH exige que l’étude que le KCE doit mettre sur pied s’attache à la situation dans son ensemble et pas uniquement au seuil de QI. Il convient de prendre en compte toutes les circonstances pertinentes : enseignement spécial, centres de revalidation, places disponibles dans ceux-ci et listes d’attente, répartition géographique, absence de facto de logopèdes, libre choix du prestataire de soins, possibilités d’adaptation des enfants, chevauchement du seuil de QI et de l’exclusion de l’enseignement spécial, etc.

Mesures 15 et 18 : réforme de la loi de 1987 relative aux allocations

Le CSNPH se réjouit de voir qu’un rapport sur les formes de cohabitation est attendu dans le courant de l’année 2024 et que différents scénarios de réforme seront préparés d’ici fin 2024. Jusqu’à présent, le CSNPH n’a pas encore été impliqué dans ces travaux et c’est pourquoi il demande avec insistance d’y être associé dans les plus brefs délais.

⇒ La contribution du CSNPH peut déjà être utile dans la phase de brainstorming. L’implication du CSNPH en amont, plutôt que lorsque la mesure est déjà soumise pour accord, est la meilleure garantie d’un feedback constructif.

E. Quelques points d’attention pour l’avenir en guise de conclusion :

⇒ Utilité du Plan d’action fédéral handicap
Le handistreaming ne peut pas être simplement prévu dans une loi ; il exige une analyse proactive, un projet, une mise en œuvre, un suivi et une évaluation des mesures. Sans plan et sans monitoring, il ne peut être véritablement question de handistreaming.

⇒ Contenu du Plan d’action fédéral handicap
Le plan actuel comprenait 30 mesures axées sur la modification de la réglementation. C’est très peu comparé à l’ensemble de la réglementation existante. À la lumière de la Convention des Nations unies (UNCRPD) et surtout de l’art. 22ter (encore relativement nouveau) de la Constitution, il revient au législateur de confronter la législation existante aux principes d’inclusion, d’aménagements raisonnables et d’autonomie et d’y apporter au besoin des modifications. Il est essentiel que les personnes en situation de handicap « sentent » réellement la manière dont la société évolue vers plus d’inclusion, et ce, notamment par l’adoption massive d’une réglementation inclusive.

Le CSNPH souhaiterait être associé dès le début à la rédaction du prochain Plan d’action.

Il serait préférable de motiver le choix de certaines mesures (politiquement, scientifiquement), afin de susciter la compréhension et le soutien des personnes en situation de handicap, des acteurs de terrain, mais aussi des autres organismes compétents. Cela augmenterait les chances de réussite de ces mesures.

Il serait aussi intéressant d’impliquer des experts du vécu et des spécialistes dès la phase de sélection des mesures et d’organiser un débat afin de voir quelles sont les mesures vraiment pertinentes aujourd’hui pour des problèmes urgents, et celles qui concernent l’avenir à long terme et dépassent donc la durée de la législature.

⇒ Volonté de handistreaming de la part des cellules stratégiques
Les cellules stratégiques doivent être disposées à intégrer la dimension du handicap dans leur fonctionnement quotidien. Chaque cellule stratégique doit ainsi désigner un interlocuteur en matière de handicap, qui doit avoir une connaissance suffisante de l’inclusion et de la portée des droits des personnes en situation de handicap. Cet interlocuteur doit non seulement entretenir des contacts internes et évaluer si les différentes mesures nécessitent un avis du CSNPH, mais aussi être en contact avec les autres interlocuteurs extérieurs, le CSNPH, Unia, etc.

⇒ Reconnaissance du rôle du CSNPH
Le rôle du CSNPH est de plus en plus reconnu. Malheureusement, la consultation du CSNPH est encore loin d’être structurelle, mais plutôt sporadique et arbitraire. Par ailleurs, il n’est encore trop souvent fait appel au CSNPH que dans la dernière phase de l’élaboration des mesures.

Il est aussi surprenant que des «organisations sociales» aient été consultés sur un grand nombre de mesures du Plan d’action fédéral handicap, mais pas le CSNPH. À l’avenir, le CSNPH devrait toujours être au minimum consulté : il ne dispose peut-être pas d’une expertise spécialisée dans tous les domaines, mais il peut toujours renvoyer si nécessaire vers des personnes ayant cette expertise.

⇒ Le secrétariat du CSNPH 
Le secrétariat du CSNPH doit disposer des moyens nécessaires afin de fonctionner de manière efficace. L’équipe actuelle ne suffit pas pour préparer les avis, à suivre les réunions et à représenter le conseil là où c’est nécessaire. Il a besoin de plus de personnel qu’il n’en dispose actuellement. En particulier si le déploiement du handistreaming se poursuit et si le CSNPH est amené à rendre plus d’avis à l’avenir.

⇒ Besoin de données et de statistiques
La nécessité de disposer de données et de statistiques pour élaborer des politiques fondées commence à être de plus en plus reconnue, et la collecte et l’analyse de ces données ont pris un bon départ ces dernières années. La maintenance de ces données doit être structurelle pour les mesures importantes (comme le droit de vote des personnes en situation de handicap, les personnes qui séjournent en institution, les mesures en matière d’emploi, les statistiques concernant les loisirs qui sont actuellement quasi inexistantes mais peuvent être pertinentes sous l’effet de l’EDC, etc.). Cette maintenance nécessite une approche coordonnée avec les entités fédérées.

Les données déjà disponibles doivent être affinées et être réellement utilisées pour l’élaboration de la politique.

⇒ Nécessité d’une communication adaptée pour et envers les personnes en situation de handicap
La crise du covid et les inondations de 2021 ont clairement montré que la communication devait être adaptée dans tous les services publics. Il s’agit d’un point d’attention important dont il faut tenir compte lors du développement de toutes les mesures et actions du prochain gouvernement. Le CSNPH entend y être associé dès le début.

 Importance du suivi et de l’évaluation des actions et de la politique
Pour le CSNPH, le développement implique aussi des indicateurs de suivi et des évaluations intermédiaires.

Ces éléments sont essentiels pour garantir la mise en œuvre de l’UNCRPD en Belgique, au-delà des législatures et des domaines.

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Avis 2024/04 - Heures d’ouverture des guichets de la SNCB

  • Année de publication de l'avis: 2024
  • Thème de l'avis: Accessibilité, Mobilité, Fracture numérique

Avis n° 2024/04 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif à l’adaptation des heures d’ouverture des guichets de la SNCB dans les gares, rendu à la suite de la séance plénière du 19/03/2024.

Avis rendu d’initiative par le CSNPH.


1. AVIS DESTINÉ

  • Pour suite utile à monsieur Georges Gilkinet, Vice-Premier ministre et Ministre de la Mobilité
  • Pour suite utile à madame Sophie Dutordoir, CEO de la SNCB
  • Pour information à madame Karine Lalieux, Ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris
  • Pour information à Unia
  • Pour information au Mécanisme de coordination de l’UNCRPD
  • Pour information au Médiateur fédéral

2. OBJET

Le 12/01/2024, la SNCB a annoncé qu’elle modifierait les heures d’ouverture des guichets de gare à partir du 01/03/2024. À cette occasion, elle a exposé les raisons qui ont conduit à cette décision. Pour 54 gares, cela signifie que les guichets seront ouverts moins longtemps qu’auparavant. La SNCB a pris cette décision en raison de l’évolution du comportement des voyageurs, à savoir la diminution des ventes aux guichets : de 55 % en 2015 à moins de 10 % actuellement (chiffres de la SNCB). Selon la SNCB, aucun guichet ne sera définitivement fermé, ce qui a déjà été le cas dans le passé, notamment en 2021. La SNCB maintient une présence au service de ses clients dans 91 gares.

Le nouveau modèle de la SNCB repose sur un personnel polyvalent (« guides en mobilité ») présent dans toute la gare (et pas uniquement au guichet) pour assurer la vente (en aidant les clients à utiliser les automates de vente ou en réalisant la vente au guichet si nécessaire) et pour prendre en charge diverses tâches d’assistance aux voyageurs en gare (accueil des voyageurs, assistance aux personnes à mobilité réduite [PMR] n’ayant pas besoin d’un fauteuil roulant et aux groupes, conseils sur les titres de transport, conseils de voyage en cas de trafic perturbé, réponses aux questions des voyageurs, etc.). Le nouveau modèle sera déployé à partir de fin 2024.

Selon la SNCB, ces changements n’auront aucun impact sur l’assistance aux PMR, telle qu’elle est actuellement fournie dans 132 gares (avec fauteuil roulant)/159 gares (sans fauteuil roulant), étant donné que les demandes d’assistance passent par d’autres canaux.


3. ANALYSE

A. Le service public de la SNCB

Le contrat de service public 2023-2032 de la SNCB fixe les droits et les obligations réciproques de la SNCB et de l’État belge. La SNCB est chargée d’exploiter les services publics de transport de voyageurs par chemin de fer sur le territoire. Dans le cadre de la prestation de services aux personnes à mobilité réduite et de services au guichet, les parties suivantes sont très importantes : III.4. Distribution des titres de transport et V. Un voyage fluide de porte à porte.

Le CSNPH regrette dès lors que les guichets soient ouverts moins longtemps, ce qui, en soi, n’améliore pas le service.

La SNCB défend sa décision en soulignant l’évolution de la vente. Depuis des années déjà, on constate une diminution des ventes aux guichets, principalement au profit de la vente en ligne. La pandémie de covid a encore accéléré cette tendance.

La SNCB renvoie également aux chiffres de satisfaction concernant les méthodes d’achat : « Le taux de satisfaction des voyageurs est aussi élevé, voire plus élevé pour les autres canaux que pour les guichets : il s’élève à 86 % pour les guichets, contre 89 % pour les automates de vente, 88 % pour le site web et 85 % pour l’application. »

Le CSNPH reconnaît l’évolution et l’utilité des autres alternatives, mais entend nuancer ce constat. S’il y a moins de guichets disponibles, il est évident que les ventes aux guichets vont encore baisser. La décision de la SNCB renforce donc la tendance existante.

Il serait également intéressant d’examiner qui sont ces 11 à 15 % de personnes insatisfaites. Peut-être s’agit-il justement des personnes en situation de handicap qui sont de moins en moins aidées au guichet ?

B. Fracture numérique

Le CSNPH a souligné à plusieurs reprises la fracture numérique qui semble se creuser davantage au fil des ans, notamment pour une partie des personnes en situation de handicap, mais aussi pour les aînés, les personnes disposant de moyens limités, les personnes qui ne sont pas familiarisées avec l’informatique, etc. En 2022, le CSNPH a publié une note de position sur la fracture numérique. En ce qui concerne la SNCB, il s’agissait plus spécifiquement de la fin des paiements en espèces à bord du train sans supplément (tarif à bord), de la fermeture de guichets, des billets plus chers à l’exception de ceux achetés en ligne, etc.

La réduction des heures d’ouverture des guichets contraint les usagers à se tourner vers les alternatives, comme les automates de paiement, le site web, les applications, etc. La SNCB entreprend des actions pour rendre ses applications numériques plus accessibles, mais celles-ci restent toutefois inaccessibles pour une grande partie de la population qui préfère recevoir une aide humaine, au guichet ou ailleurs.

Cette assistance humaine ne peut pas être purement et simplement remplacée par les TIC. Bien entendu, cette évolution est en cours depuis longtemps déjà et de nombreuses personnes – parmi lesquelles beaucoup de personnes en situation de handicap - privilégient les alternatives digitales, mais tout le monde n’est pas en mesure de faire de même.

En ce qui concerne la fracture numérique, le CSNPH renvoie à la Résolution du Parlement européen du 13 décembre 2022 sur la fracture numérique : les différences sociales produites par la numérisation. Le Parlement européen souligne ainsi à l’article 7 « que de nombreux services quotidiens devraient proposer une solution non numérique afin de répondre aux besoins des citoyens qui ne disposent pas des compétences ou des connaissances nécessaires à l’utilisation des services en ligne, qui souhaitent utiliser des services hors ligne ou qui n’ont pas accès à des appareils et à des applications numériques ». Il s’agit en outre d’une obligation fixée aux articles 8 et 29 de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées : le déploiement d’options numériques ne pourra jamais remplacer totalement l’assistance humaine.

C. Réactions

Le CSNPH n’est pas le seul à émettre des critiques. Le Comité consultatif pour les voyageurs ferroviaires – au sein duquel le CSNPH est représenté – a déjà publié le 09/02/2024 une lettre ouverte sur la réduction des heures d’ouverture des guichets de la SNCB. Le sujet a également été développé dans la presse.


4. AVIS

A. Prestation de services :

i. Guichets

Le CSNPH regrette que les heures d’ouverture des guichets de gare soient réduites.

⇒ Le CSNPH demande que plus aucun guichet ne soit définitivement fermé. En outre, les guichets devraient être ouverts au moins aux heures habituelles. De nombreuses personnes préfèrent une assistance humaine, et en particulier les personnes en situation de handicap.

⇒ Le CSNPH demande en particulier que les guichets accessibles aux personnes en situation de handicap restent ouverts.

⇒ Le CSNPH demande que la SNCB continue d’investir dans des alternatives accessibles à la vente au guichet, qu’elles soient numériques ou non.

ii. Paiement en espèces

Les guichets deviennent peu à peu les seuls endroits où il est encore possible de payer en espèces. Cette option est encore disponible sur certains distributeurs de titres de transport, mais elle ne l’est plus à bord des trains, même s’il est possible de régler la somme ultérieurement, par exemple… à un guichet de la SNCB.

Pour certaines personnes, comme celles placées sous administration financière, l’argent liquide constitue le seul moyen de paiement accessible. La réduction des heures d’ouverture des guichets, que ce soit pour l’achat ou la régularisation d’un achat à bord d’un train, est problématique pour ces personnes.

⇒ La SNCB doit faire en sorte que les personnes qui ne paient qu’en liquide puissent aussi acheter facilement un titre de transport. Pour le CSNPH, le guichet reste l’endroit par excellence pour ce faire, mais le CSNPH est également partisan des paiements en espèces à bord du train.

iii. Collaborateurs polyvalents

Dans les gares, la SNCB entend déployer des collaborateurs polyvalents capables d’aider et d’informer les clients dans toute la gare. Leur présence permettra également d’améliorer la sécurité des voyageurs.

⇒ Sur le principe, le CSNPH est favorable à la présence de personnel dans les gares, mais il s’interroge sur leur nombre (en fonction de la gare, de l’heure, du jour de la semaine, etc.) et se demande si ces personnes seront aussi faciles à trouver qu’un collaborateur derrière un guichet. Il reste également à savoir dans quelle mesure ces membres du personnel auront effectivement le temps d’aider les voyageurs à acheter un titre de transport.

iv. Informations

La SNCB annonce des mesures d’accompagnement afin d’aider le public à s’adapter à ces changements :

    • réunions d’information sur les distributeurs ;
    • brochures sur le fonctionnement des distributeurs automatiques et sur les canaux numériques, distribuées dans les gares où les guichets ont été fermés en 2021 et celles où les heures d’ouverture des guichets sont réduites depuis le 01/03/2024.

⇒ Le CSNPH demande que ces informations soient diffusées à temps, au moyen des canaux de communication habituels et de manière accessible.

B. Consultation du CSNPH

Le CSNPH regrette de ne pas avoir été consulté au sujet de l’adaptation des heures d’ouverture des guichets de gare, alors qu’il s’agit d’un dossier qui a un impact sur les personnes en situation de handicap. La SNCB est tenue de respecter le contrat de service public, mais elle est libre de décider de la manière dont elle remplit ses obligations. Dans ce cadre, le CSNPH renvoie expressément à l’article 51 du contrat :

«La SNCB contribue à la mise en œuvre d’une mobilité inclusive. Elle prévoit des aménagements raisonnables nécessaires à l’accès effectif du transport ferroviaire aux personnes en situation de handicap physique, cognitif ou sensoriel. Elle s’engage à consulter le Comité consultatif des voyageurs ferroviaires (CCVF) et le Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) lors de la conception des projets d’aménagement ou de révision des référentiels appliqués. Cette consultation porte sur des questions telles que l’accessibilité des gares, le matériel roulant, l’information et l’achat de titres de transport.»

⇒ Le CSNPH demande expressément à la direction de la SNCB d’être consulté lors de la prise de décisions stratégiques qui ont un impact sur les voyageurs en situation de handicap.

  • Vues : 5

Avis 2024/11 - Rectification de la mesure de cumul d’une ARR et d’un revenu du travail

  • Année de publication de l'avis: 2024
  • Thème de l'avis: Emploi, Allocations aux personnes handicapées, DG Personnes Handicapées

Avis n° 2024/11 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif à la rectification de la mesure de cumul d’une ARR et d’un revenu du travail.

Rendu en séance plénière du 15 avril 2024.

Avis rendu à la demande de la DG Personnes handicapées du 11 avril 2024.


1. AVIS DESTINÉ

  • Pour suite utile à Mme Julie Clement, directrice générale de la DG Personnes handicapées
  • Pour information à Mme Karine Lalieux, Ministre des Pensions et de l'Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris.
  • Pour information à Unia
  • Pour information au mécanisme de Coordination de l'UNCRPD
  • Pour information au Médiateur fédéral

2. OBJET

Projet d’AR modifiant l’AR ARR/AI du 6 juillet 1987 en vue de clarifier la mesure introduite par l’AR du 31 janvier 2024 relatif au cumul d’une ARR et d’un revenu du travail.


3. ANALYSE

Lors de la dernière assemblée plénière du CSNPH qui s’est tenue le 18 mars 2024, un problème d’interprétation de la mesure de cumul a été soulevé.

Le 19 mars 2024, une demande de clarification a été envoyée à la cellule stratégique Lalieux et par la suite (le 9 avril 2024), une précision a été envoyée, signalant ce qui suit :

Le CSNPH a rendu l’Avis 2023/20 sur la mesure. Il y est question de « personnes qui perçoivent une ARR et qui n’ont pas perçu de revenus du travail au cours des deux années précédant leur mise à l’emploi (…) ». La mesure a également été présentée de la sorte en Commission des Affaires sociales du 19/09/2023 (voir la réponse de la ministre Lalieux à la p. 20). 

Dans la version néerlandaise définitive de l’AR du 31 janvier 2024, il est également question de « vierentwintig maanden voorafgaand aan de werkhervatting». Ou s’agit-il d’une mauvaise traduction vers le néerlandais ? Dans la version française de l’AR figure en effet : «(…) la personne handicapée qui ne dispose pas d’un tel revenu au moins vingt-quatre mois avant sa (re)mise au travail (…) ».

Sur le site web de la DG HAN, la mesure est également décrite comme suit : « (…) faciliter la combinaison de l’allocation de remplacement de revenus (ARR) avec le revenu du travail pour les personnes qui reprennent le travail après au moins deux ans d’inactivité. » Plus loin, il est également question de : « Tout bénéficiaire d’une allocation de remplacement de revenus (ARR) qui décide de débuter une activité professionnelle, après deux ans, sans avoir perçu de revenus du travail, peut bénéficier de cette mesure. »

Il est important de préciser le groupe cible visé : s’agit-il des personnes qui n’ont pas perçu de revenu du travail pendant 2 ans (selon la définition du CSNPH) ou des personnes qui n’ont perçu aucun revenu de travail pendant les 2 années qui ont suivi leur dernier emploi ?

⇒ Une clarification est nécessaire tant dans l’AR que sur la page web de la DG HAN.
⇒ Le CSNPH souhaite recevoir une comparaison des données entre le nombre de bénéficiaires potentiels de la mesure telle que formulée avant l’avis 2023/20 (tewerkstelling) et après l’avis (werkhervatting).

Le 11 avril 2024, la DG HAN a transmis une demande d’avis concernant un projet d’AR pour une rectification légistique/linguistique.

Dans la version néerlandaise du texte, il est ajouté qu’il ne s’agit pas uniquement de reprise du travail (werkhervatting), mais aussi de mise au travail (tewerkstelling). Dans la version en français figurait déjà la formulation «(re)mise au travail ».

Il est ajouté que les revenus du travail perçus après 24 mois sans revenu du travail justifieraient normalement une révision d’office en vertu de l’art. 23, § 1erbis, °1, de l’AR du 22 mai 2003 relatif à la procédure en matière d’allocations (mais sont immunisés…).

Le titre de l’AR est modifié :
Dans la version FR du texte, le mot reprendre est remplacé par : « (re)prendre le chemin du travail ».
Dans la version NL, la formulation « opnieuw aan het werk te gaan » est remplacée par : « (opnieuw) aan het werk te gaan ».


4. AVIS

Le CSNPH soutient pleinement la clarification apportée et salue cette rectification rapide. La présente adaptation est tout à fait conforme à l’intention de la mesure initialement communiquée au CSNPH.

⇒ Le CSNPH demande que le site web de la DG HAN soit également mis à jour afin que le groupe cible visé par la mesure soit à tout moment clair. Cela signifie que, pour chaque question de la « FAQ », il faut tenir compte sur le plan linguistique du fait qu’il s’agit tant des personnes qui reprennent le travail que des personnes qui travaillent pour la première fois.

  • Vues : 4

Avis 2024/03 - Enregistrement et contrôle du stationnement

  • Année de publication de l'avis: 2024
  • Thème de l'avis: Accessibilité, Mobilité, Lieu de vie, Processus de décision

Avis n° 2024/03 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif à la procédure proposée pour l’enregistrement des titulaires d’une carte de stationnement pour personnes handicapées dans le cadre du contrôle du stationnement par les scan cars, rendu à la suite des séances plénières du CSNPH du 19/02/2024 et du 18/03/2024.

Avis rendu d’initiative par le CSNPH.


1. AVIS DESTINÉ

  • Pour suite utile à madame Karine Lalieux, Ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris
  • Pour suite utile à monsieur Georges Gilkinet, Vice-Premier ministre et Ministre de la Mobilité
  • Pour suite utile à madame Gwendolyn Rutten, Vice-Ministre-Présidente du Gouvernement flamand et Ministre flamande de l’Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l’Insertion civique et de l’Égalité des Chances.
  • Pour suite utile à la Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten
  • Pour suite utile à l’Union des Villes et Communes de Wallonie
  • Pour suite utile à Brulocalis, l’union de la ville et des communes de Bruxelles
  • Pour information à Unia
  • Pour information au Mécanisme de coordination de l’UNCRPD
  • Pour information au Médiateur fédéral

2. OBJET

Afin d’éviter que des personnes en possession d’une carte de stationnement pour personnes handicapées soient verbalisées à tort à la suite d’un contrôle de stationnement par les scan cars, une procédure axée sur l’enregistrement des personnes en situation de handicap pour le stationnement a été élaborée.


3. ANALYSE

A. Historique

Depuis quelque temps, de nombreuses villes et communes effectuent des contrôles de stationnement au moyen de scan cars, des voitures qui scannent automatiquement les plaques d’immatriculation des véhicules en stationnement pour constater des infractions.

L’un des inconvénients de ces scan cars est qu’elles ne tiennent pas compte des cartes de stationnement pour personnes handicapées. En effet, lorsqu’elle est utilisée, la carte se trouve toujours derrière le pare-brise de la voiture en stationnement, hors de portée des scan cars. De ce fait, les personnes en situation de handicap reçoivent souvent des amendes injustifiées, principalement dans des zones de stationnement payant.

À la suite de plaintes de personnes en situation de handicap verbalisées à tort, le CSNPH a publié en 2020 un premier avis relatif aux scan cars. Pour le CSNPH, l’utilisation correcte de la carte de stationnement pour personnes handicapées doit être suffisante pour pouvoir faire usage du droit de stationnement. D’autres avis sur les scan cars allaient encore être émis les années suivantes : avis 2021/32 et avis 2022/19.

Le Code de la route est une compétence fédérale, de même que la reconnaissance du handicap et l’octroi de la carte de stationnement, mais les communes peuvent elles-mêmes définir leur politique en matière de stationnement. La politique de stationnement peut également varier fortement d’une commune à une autre, ce qui conduit à des infractions de stationnement involontaires et à des amendes.

Les communes ont commencé à développer, indépendamment les unes des autres, des procédures pour le contrôle du stationnement et l’utilisation de scan cars. Dans la plupart des cas, il s’agissait d’un enregistrement administratif numérique auprès de la commune elle-même. Celui-ci présentait plusieurs problèmes :

  • Le titulaire de la carte devait s’enregistrer dans chaque commune où il stationnait.
  • La procédure était liée à la plaque d’immatriculation et non à la carte de stationnement. Or, de nombreuses personnes en situation de handicap ne se déplacent pas toujours avec la même voiture, par exemple les personnes atteintes d’un handicap visuel.
  • La procédure d’enregistrement était fastidieuse et pas toujours véritablement accessible pour les personnes en situation de handicap.

Le CSNPH a interpellé la Ministre Lalieux et le Ministre Gilkinet à ce propos. À la suite de cela, la Ministre Lalieux a engagé un dialogue avec les différentes unions de villes et communes de Belgique, la Banque-carrefour, le SPF Sécurité sociale, le CSNPH, Unia et d’autres parties prenantes. Il a été convenu de viser un seul et même système pour toutes les communes désireuses de participer. Ce système devait être le plus simple possible pour l’utilisateur.

Au terme d’une phase d’étude, une procédure a été choisie. Elle a été développée par la ville d’Anvers, avec le soutien financier de la Ministre flamande de l’Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l’Insertion civique et de l’Égalité des Chances, madame Gwendolyn Rutten. Le site web/l’app, qui est en cours de développement, s’appelle handyPark.be (à ne pas confondre avec Handi2Park, le système de contrôle de la validité des cartes de stationnement pour personnes handicapées). Actuellement, l’accessibilité de l’application est déjà conforme aux directives WCAG AA (Web Content Accessibility Guidelines), mais elle vise la conformité WCAG AAA.

Dans un communiqué de presse du 7 décembre 2023, la Ministre Lalieux a communiqué sur Une solution pour améliorer le contrôle numérique des cartes de stationnement pour les personnes en situation de handicap et éviter les contraventions indues liées à l’utilisation des « scan cars ». Une présentation des projets à la presse a également eu lieu.

Cette présentation a également été donnée aux membres de la réunion plénière du CSNPH du 18 décembre 2023 par monsieur Guido Slangen, de la régie communale autonome « Mobiliteit en Parkeren » de la ville d’Anvers. Les informations qui suivent sont en grande partie basées sur cette présentation.

Le projet compte de nombreux partenaires fédéraux, régionaux et locaux, parmi lesquels Brulocalis, le SPF Sécurité sociale, la Ministre Lalieux, la Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, les autorités locales belges, l’Union des Villes et Communes de Wallonie, la Ville d’Anvers, la Ville de Bruxelles, l’Agentschap Binnenlands Bestuur Vlaanderen, Unia et le CSNPH.

Le contrôle du stationnement étant une compétence locale, les villes et communes décident elles-mêmes de leur approche. Elles ne peuvent donc pas être obligées de participer au projet. Entretemps, les grandes villes flamandes auraient déjà accepté de participer au projet, tout comme Bruxelles, Liège, Namur et Charleroi. D’autres devraient encore suivre.

Selon le calendrier actuel, le projet sera mis en production à l’automne 2024. Seules quelques villes et communes seront concernées par la première phase, de sorte que les maladies de jeunesse puissent être traitées avant une mise en œuvre plus large. Dans l’attente de la mise en œuvre de la procédure, il a été demandé aux communes de ne pas prendre de nouvelles initiatives en matière de contrôle du stationnement.

B. Objectifs

Le projet vise à permettre de changer de plaque d’immatriculation facilement, sans restriction et avec effet immédiat, étant donné qu’environ 30 % des titulaires d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ne se déplacent pas toujours avec la même voiture. À la côte, ce pourcentage est encore plus élevé. La plupart des systèmes d’enregistrement actuels n’acceptent que 2 plaques d’immatriculation. En outre, dans certaines villes et communes, l’enregistrement d’une autre plaque d’immatriculation pouvait prendre plusieurs jours ouvrables.

Une autre motivation du projet est la lutte contre la fraude aux cartes de stationnement. En principe, il n’est pas possible de s’enregistrer avec une carte de stationnement non valable : les cartes ayant expiré ne peuvent plus être utilisées dans ce système. De plus, une carte de stationnement ne peut jamais être utilisée pour plusieurs stationnements simultanés. Si un utilisateur souhaite activer un droit de stationnement alors qu’un autre stationnement est enregistré pour cette carte, il recevra une notification. Il ne pourra dès lors pas stationner avec cette carte, mais bien entreprendre les démarches nécessaires contre une utilisation abusive, comme faire annuler le compte compromis.

C. Procédure

L’application part d’une authentification forte par eID ou Itsme. Lors de la première inscription, un compte est créé pour cette personne au moyen d’une relation unique cryptée entre le demandeur et le numéro de carte. Le RGPD est respecté. Les personnes qui le souhaitent peuvent se faire assister dans cette démarche au guichet d’une ville ou commune participante.

Une fois que la personne dispose d’un compte et d’un code unique, les authentifications suivantes sont plus simples.

Après la première inscription, il est également possible de choisir un autre code, comme un code personnel plus facile à retenir ou une identification biométrique telle qu’une empreinte digitale.

L’application web retient les 5 dernières plaques d’immatriculation utilisées, ce qui simplifie le passage d’une voiture à une autre. Il reste toujours possible d’ajouter de nouvelles plaques d’immatriculation.

L’application est disponible en 4 langues : français, néerlandais, allemand et anglais. Les étrangers en possession d’une carte de stationnement pour personnes handicapées en cours de validité peuvent également utiliser cette procédure.

La procédure distingue le droit de stationnement de longue durée et de courte durée. Le droit de stationnement de longue durée est lié à la validité de la carte de stationnement. Pour les personnes qui utilisent toujours le même véhicule – par exemple leur propre voiture (adaptée ou non) ou celle d’un accompagnant régulier –, le droit de stationnement de longue durée suffit. Si nécessaire, ce droit peut aussi être adapté, par exemple en cas de remplacement de la voiture.
Le droit de stationnement de courte durée s’applique lorsqu’une personne utilise différentes voitures pour ses déplacements. La durée maximale du droit de stationnement de courte durée est fixée à une journée. Une personne peut faire valoir plusieurs droits de stationnement de courte durée par jour, par exemple pour différentes périodes de stationnement. Le droit de stationnement de courte durée suspend temporairement le droit de stationnement de longue durée. Le droit de stationnement de longue durée reprend automatiquement à la fin du droit de stationnement de courte durée. Un droit de stationnement de courte durée peut être activé par SMS.

La base de données contenant les droits de stationnement est accessible par tous les organismes chargés de faire respecter la réglementation. La consultation s’effectue dans le respect de la protection de la vie privée. Les organismes peuvent contrôler les plaques d’immatriculation au moyen de cette base de données. Celle-ci sera régulièrement mise à jour. Les numéros de carte qui ne sont plus (ou ne peuvent plus être) utilisés seront alors supprimés de la base de données.

Il est aussi question d’accorder des droits de stationnement spéciaux aux aidants proches reconnus qui se trouvent dans la base de données Tria. Ce lien sera effectué ultérieurement.


4. AVIS

A. En ce qui concerne le principe

Le CSNPH n’a jamais été demandeur de contrôles du stationnement par scan cars. Le CSNPH estime qu’il devrait être suffisant de placer la carte de stationnement en cours de validité derrière le pare-brise, comme le stipule également la loi. Le droit de stationnement est lié à la carte de stationnement, pas à la plaque d’immatriculation.

Le CSNPH apprécie néanmoins les efforts déployés pour trouver une solution simple et accessible pour les personnes en situation de handicap. Le CSNPH souligne toutefois que cette nouvelle procédure complique la tâche des personnes en situation de handicap pour stationner valablement. Sur le plan réglementaire, cette procédure supplémentaire n’est pas nécessaire.

⇒ Quoi qu’il en soit, le CSNPH exige que la procédure soit accessible pour toutes les personnes en situation de handicap.

B. En ce qui concerne la mise en œuvre

Le CSNPH demande de prévoir plusieurs canaux accessibles – numériques et physiques – pour la première inscription et pour le changement de la plaque d’immatriculation lorsqu’un autre véhicule est utilisé.

  • Une personne en situation de handicap doit pouvoir encoder une autre plaque d’immatriculation au moyen de différents supports numériques. La fonction SMS semble la solution la plus pratique pour la plupart des personnes en situation de handicap.
  • Le guichet communal physique est également important et doit rester une possibilité, en particulier pour les personnes qui ne maîtrisent pas (bien) les solutions numériques.
  • Il doit également être possible de communiquer une autre plaque d’immatriculation par téléphone.
  • S’il le souhaite, le titulaire de la carte doit pouvoir se faire assister pour l’enregistrement du droit de stationnement et le changement de plaque d’immatriculation.
  • L'identification via Itsme constitue un obstacle à certaines personnes en situation de handicap. L'application demande un numéro de compte bancaire personnel lors de la souscription. Cependant, les personnes sous administration provisoire, par exemple, n'ont pas de compte bancaire personnel.  

Le CSNPH se pose encore quelques questions :

  • La procédure présentée est-elle valable uniquement pour le stationnement en dehors des zones bleues et des places réservées ?
  • Les horodateurs ont-ils encore une utilité dans ce nouveau contexte ?
  • Comment cette procédure va-t-elle être communiquée ?
  • Comment informer les étrangers détenteurs d’une carte de stationnement européenne ?
  • L’enregistrement peut-il encore se faire après le stationnement, et si oui, pendant combien de temps ? Cette option peut être pratique en cas d’interventions urgentes et de décisions de dernière minute. À Anvers, le contrôle du droit de stationnement ne s’effectuerait qu’après 24 h. Il pourrait s’agir d’une solution pour éviter les amendes injustifiées.

⇒ Le CSNPH demande qu’une attention suffisante soit accordée à la communication relative au lancement de l’app et à son utilisation, pas uniquement vis-à-vis des personnes en situation de handicap, mais aussi vis-à-vis des autres automobilistes. Pendant la phase de soft launch (cet automne dans un nombre limité de villes et communes), une campagne d’information restreinte est nécessaire dans les communes concernées. Après cette période de test et l’élimination des éventuelles maladies de jeunesse, une vaste campagne d’information vis-à-vis du grand public est nécessaire.

C. En ce qui concerne la lutte contre la fraude

Le CSNPH estime important de lutter contre la fraude et apprécie la volonté de mettre à jour régulièrement la base de données afin de supprimer du système les cartes de stationnement ayant expiré.

Le CSNPH émet tout de même quelques réserves.

  • Si quelqu’un fait un usage illégal du droit de stationnement d’une personne handicapée, le titulaire de la carte ne peut lui-même plus faire valoir son droit de stationnement pendant cette période. Il ne peut alors y remédier qu’en se rendant au guichet de la commune.
  • Si les contrevenants sont des proches de la personne en situation de handicap, il est peu probable que cette dernière signale l’abus.

Dans les deux cas, la personne en situation de handicap est la victime.

⇒ Le CSNPH souhaite que les contrevenants soient lourdement sanctionnés.

D. En ce qui concerne la procédure pour les aidants proches

Le CSNPH a appris que les aidants proches reconnus pouvaient également bénéficier de conditions de stationnement spéciales dans le cadre des services rendus aux personnes en situation de handicap. Tria, la base de données existante contenant les informations des aidants proches enregistrés, serait utilisée à cet effet. Le point positif, c’est que cela pourrait donner un coup de pouce à la reconnaissance de l’aidant proche. Le CSNPH a quelques questions à ce propos :

  • De quels aidants proches parle-t-on ? Uniquement des aidants proches décrits dans l’arrêté royal portant exécution de la loi du 12 mai 2014 relative à la reconnaissance de l’aidant proche et à l’octroi de droits sociaux à l’aidant proche ?
  • Que se passe-t-il si les données sont manquantes dans la base de données Tria ?
  • Dans le cas des aidants proches, s’agit-il uniquement du stationnement en dehors des zones bleues avec un droit de stationnement comparable à celui des personnes en situation de handicap ?
  • Cette procédure est-elle uniquement valable dans le cadre de leur tâche en tant qu’aidant proche ? Comment contrôler ?
  • S’agit-il en l’espèce d’un droit de stationnement personnel pour l’aidant proche, totalement indépendant de la carte de stationnement ?
  • Il ne s’agit tout de même pas d’utiliser la carte de stationnement d’une personne handicapée lorsque celle-ci n’est pas transportée ?
  • Cette option est-elle également accessible à d’autres prestataires de soins à domicile ?

⇒ Le CSNPH rappelle que l’utilisation de la carte de stationnement pour personnes handicapées est strictement réservée au transport de la personne en situation de handicap elle-même. La carte ne peut être utilisée que pour le transport de la personne en situation de handicap.

E. En ce qui concerne les compétences

La grande diversité des règlements communaux en matière de politique de stationnement pour les titulaires de cartes est depuis très longtemps source d’insécurité juridique. Dans certaines communes, la carte permet le stationnement gratuit en dehors des zones bleues et des places réservées. Dans d’autres, il faut quand même payer, ou la durée de stationnement est très limitée.

On ne peut pas attendre des personnes en situation de handicap qu’elles connaissent tous les règlements communaux de stationnement. De plus, il n’est pas toujours facile de savoir où s’arrête une commune et où commence l’autre. Pour l’instant, les personnes en situation de handicap doivent donc consulter le site web de la commune concernée ou téléphoner à la commune à chaque stationnement. Les différents systèmes développés par les communes pour l’enregistrement des personnes en situation de handicap augmentent encore la confusion. En outre, les communes peuvent décider de ne pas participer au projet discuté dans cet avis et de définir leur propre réglementation.

Le CSNPH veut la sécurité juridique. Les personnes en situation de handicap doivent pouvoir connaître leurs droits facilement et sans équivoque. C’est pourquoi le CSNPH souhaite une approche uniforme pour l’ensemble de la Belgique, où les personnes en situation de handicap peuvent, moyennant l’utilisation de leur carte de stationnement, stationner gratuitement pour une durée indéterminée dans toutes les communes sans avoir à suivre une procédure d’enregistrement compliquée. Il serait préférable de l’inscrire dans la loi.

La future directive UE relative à la European Disability Card et à la Carte européenne de stationnement pour les personnes handicapées pourrait offrir des perspectives à cet égard. Le NHRPH souligne que la carte européenne de stationnement et la European Disability Card (EDC) sont deux cartes très différentes avec des champs d'application différents :

  • La carte européenne de stationnement pour personnes handicapées a des critères de reconnaissance relativement stricts et est placée derrière le pare-brise de la voiture garée lorsqu'elle est utilisée.
  • La European Disability Card est une carte européenne dont les critères de reconnaissance sont plus larges que ceux de la carte de stationnement. La EDC prouve que son titulaire est reconnu comme personne handicapée dans son pays. En présentant la EDC, une personne handicapée peut bénéficier de certaines mesures, adaptations et compensations dans les pays participants de l'UE. La personne doit donc porter la carte sur elle.

Le NHRPH estime qu'il est important que ces deux cartes restent distinctes. Les conditions d'octroi de la EDC sont moins strictes que celles de la carte de stationnement. Par conséquent, la EDC ne peut jamais servir de carte de stationnement pour les personnes handicapées.

F. En ce qui concerne la concertation avec le secteur du handicap

Le CSNPH apprécie qu’une vaste concertation ait eu lieu avec les différentes parties prenantes – dont le secteur du handicap – afin de trouver une solution bénéficiant d’un large soutien. Il est toutefois dommage que celle-ci n’ait eu lieu que longtemps après la mise en service des scan cars et que les personnes en situation de handicap aient été verbalisées à tort pendant des années.

Le CSNPH demande aux autorités compétentes de tenir compte du présent avis et exige de rester impliqué dans l’évolution de ce dossier.

  • Vues : 5

Avis 2024/02 - Exonérer des jetons de présence dans le calcul des allocations aux personnes handicapées

  • Année de publication de l'avis: 2024
  • Thème de l'avis: Accessibilité, Difficultés et compensations financières, Allocations aux personnes handicapées, Mesures de protection, Processus de décision, DG Personnes Handicapées

Avis n° 2024/02 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) sur le projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l’allocation de remplacement de revenus et à l’allocation d’intégration, en vue d’exonérer des types spécifiques de jetons de présence dans le calcul des allocations aux personnes handicapées, rendu en séance plénière du 19/02/2024.

Avis rendu à la demande de Madame Julie Clément, directrice générale de la DG Personnes handicapées par sa lettre du 12/01/2024.


1. AVIS DESTINÉ

  • Pour suite utile à Madame Julie Clément, directrice générale de la DG Personnes handicapées
  • Pour suite utile à Madame Karine Lalieux, Ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris
  • Pour information à Unia
  • Pour information au Mécanisme de coordination de l’UNCRPD
  • Pour information au Médiateur fédéral

2. OBJET

Exonérer pour le calcul d’une allocation de remplacement de revenus (ARR) les jetons de présences perçus en qualité de membre d’un organe consultatif.


3. ANALYSE

Le projet d’AR prévoit d’exonérer, pour le calcul de l’ARR, tout jeton de présence prévu par tout organe consultatif créé par une loi, un décret, une ordonnance, un arrêté ou un règlement. Le texte proposé est :

AR, article 8, § 2, 2° : il n’est pas tenu compte des jetons de présence que la personne handicapée perçoit en tant que membre d’un conseil provincial, ou d’un conseil communal, ou d’un conseil de l’aide sociale ; ou d’un organe consultatif créé par une loi, un décret, une ordonnance, un règlement, ou un arrêté - y compris les arrêtés pris par un conseil provincial, un conseil communal, ou un conseil de l’aide sociale. Par « organe consultatif » tous les conseils, commissions, comités, groupes de travail et tout autre organe, quelle que soit sa dénomination, qui ont parmi leurs compétences, à titre principal, le pouvoir de donner, de leur propre initiative ou sur demande, des avis aux instances qui l’a établi.

Le projet d’AR souhaite s’aligner sur d’autres systèmes de sécurité sociale (notamment chômage, intégration sociale).

Le projet rappelle que les indemnités de volontaires sont quant à elles déjà non imposables pour un montant maximal de 1.659,22 euros en 2024. La DG Personnes handicapées précise aussi que les personnes (en situation de handicap ou non) qui travaillent ne sont pas non plus taxées sur les jetons perçus dans le cadre d’une fonction consultative. Cette information ne parait pas correcte au vu des dispositions légales qui précisent le statut fiscal des jetons pour tout citoyen.

Le projet est présenté comme s’inscrivant dans l’esprit de l’article 29 de l’UNCRPD et poursuit l’objectif de faciliter l’accès à la vie politique et publique des personnes en situation de handicap en neutralisant les montants perçus pour le calcul de l’ARR.

L’impact budgétaire de la mesure n’est pas connu car il n’existe pas à ce jour un relevé des mandataires qui perçoivent des allocations dans le cadre de la loi du 27 février 1987.

Il ressort des recherches [1] entreprises par la DG Personnes handicapées que le montant maximal du jeton est de 37 euros pour le conseil communal et de 125 euros pour le conseil provincial (montants de 2005 non indexés). Ces montants doivent être réactualisés sur la base des index à appliquer.

L’entrée en vigueur de la mesure est prévue au 01.01.2024.

[1] Au niveau fédéral :

  • Commission d’aide sociale : même rémunération que les membres du CSNPH
  • Commission d’accompagnement pour le recrutement de personnes avec un handicap dans la fonction publique fédérale : pas de rémunération
  • Conseil supérieur des médecins spécialistes et des médecins généralistes : pas de réponse

Au niveau régional :

FR

  • Conseil économique, social et environnemental de Wallonie : 10-20 euros
  • Observatoire wallon de la santé : pas de rémunération
  • Commission d'accompagnement pour l'emploi de travailleurs handicapés au sein des pouvoirs locaux et provinciaux : pas de réponse
  • Conseil de stratégie et de prospective : pas de réponse
  • Conseil d'avis de l'office de la naissance et de l'enfance: pas de rémunération
  • Conseil wallon de l’économie sociale: 20 euros

NL

  • Vlaamse Jeugdraad: 10-20 euros
  • Mobiliteitsraad van Vlaanderen: 53 euros (président : 100 euros)
  • Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen: 25 euros
  • Strategische adviesraad onderwijs en vorming : 60-70 euros

Au niveau communal :

FR

  • Conseil consultatif de la personne handicapée Manage : pas de rémunération
  • Conseil consultatif des ainés Manage : pas de rémunération
  • Conseil consultatif de la personne handicapée Ville de Bruxelles : pas de rémunération
  • Conseil consultatif communal des aînés Dison : pas de rémunération
  • Conseil consultatif communal d'aménagement du territoire et de mobilité Herve : 12,5 euros membre - 25 euros président
  • Conseil consultatif communal des aînés et de la personne handicapée Herve : pas de rémunération
  • Conseil consultatif communal de la coopération au développement Herve : pas de rémunération

NL

  • Toegankelijkheidsraad Nazareth : 25 euros
  • Mondiale Raad Brugge : pas de jeton de présence (autre type de rémunération prévu)

4. AVIS

A. En ce qui concerne l’opportunité de la mesure

Toute mesure qui facilite ou favorise la participation des personnes en situation de handicap à la vie collective doit être encouragée. On peut raisonnablement penser que la participation des personnes en situation de handicap à la vie politique et publique est actuellement faible ; la mesure s’inscrit donc bien dans le cadre du soutien à l’engagement politique des personnes en situation de handicap.

Néanmoins, le CSNPH souhaiterait aussi partager deux réflexions.

  1. Si les conseils communaux d’avis handicap sont majoritairement composés de personnes en situation de handicap, il n’existe selon le CSNPH aucune information intégrée sur le nombre de ces conseils d’avis en Belgique, les conditions de leur fonctionnement, le nombre de personnes en situation de handicap qui y siègent, le montant du jeton perçu, le nombre de personnes qui perçoivent une ARR, etc. Il est donc difficile d’évaluer l’impact de la mesure par rapport à la situation actuelle et à son potentiel.
    Il est néanmoins certain que, pour les personnes en situation de handicap qui y siègent et perçoivent une ARR, la neutralisation des jetons du point de vue de l’ARR serait une marque de reconnaissance de leur engagement politique. Cette neutralisation les encouragerait aussi à s’engager politiquement, tout en leur assurant une ARR inconditionnelle et continue, au-delà des aléas que les personnes ne maîtrisent pas du tout – aléas liés à la santé (suspensions de la participation) ou à l’engagement lui-même (irrégularité des réunions, changements politiques, etc.).

Le projet soumis évoque un abattement total des jetons du montant de l’ARR. Le CSNPH reste dubitatif. En effet, il est probable qu’actuellement pour la plupart des mandats consultatifs au niveau communal et provincial, les jetons sont représentatifs de l’investissement fourni par les mandataires. Par contre, à d’autres niveaux, la situation est plus floue et plus aléatoire, notamment lorsque ces jetons sont fixés par l’assemblée générale. C’est ainsi par exemple que via la création de comités spéciaux, la Loterie nationale parvient à offrir des jetons de 1.000 euros et des rémunérations, après calcul, qui atteignent les 1.000 euros de l’heure. L’octroi de toutes ces rémunérations est tout ce qu’il y a de plus légal. « La loi de 2002 prévoit que l’assemblée générale détermine la rémunération dont bénéficient les membres du conseil d’administration en raison de leur mandat d’administrateur », peut-on lire dans le rapport 2022 de la Loterie nationale.

Le CSNPH est donc circonspect quant à l’intégration de cette partie de libellé : la participation à un organe consultatif créé par une loi, un décret, une ordonnance, un règlement, ou un arrêté.
Et par ailleurs, le CSNPH souhaite soutenir les personnes qui s’engagent dans un mandat correctement défrayé au regard d’un travail fourni effectivement. 

  1. La neutralisation des jetons pour le calcul de l’ARR est 1 seul aspect du défi de la participation politique et ne va pas à lui seul augmenter l’accès à la vie politique et publique. Il faut assurer aussi l’accessibilité de l’environnement. Les conditions dans lesquelles s’exerce le mandat sont aussi essentielles : les personnes ont-elles accès à la langue des signes et est-elle financièrement à charge du conseil d’avis ? La personne peut-elle se faire accompagner d’un aidant ? Un moyen de transport accessible et pris en charge par le Conseil d’avis est-il possible? Etc.

Souhait concret : urgence de rendre l’environnement accessible : transports, bâtiments, informations, etc. Obligation pour le conseil d’avis de prendre en charge les aménagements nécessaires à la participation.

B. En ce qui concerne le contenu de la mesure

  1. Le texte proposé de l’article 8, § 2, 2° est très large : sont visés les conseils d’avis handicap communaux, provinciaux, mais aussi tout organe consultatif créé par une loi, un décret, une ordonnance, un règlement, ou un arrêté.
    Le CSNPH considère que ce dernier ajout ouvre la porte à une série d’organes consultatifs créés dans tous les domaines économiques, sociaux, éthiques, etc. Si on peut considérer que cela répond à une approche inclusive, le concept « organe consultatif » est en même temps très large; des jetons de présence sont régulièrement prévus pour ces organes et sont parfois variables (fixés à l’occasion des bilans annuels). Le CSNPH eut apprécié de lire des informations financières sur une fourchette plus diversifiée d’organes consultatifs, ainsi que de recevoir la liste exhaustive de tous les organes concernés. Est-ce le souhait du Roi d’appliquer la neutralisation complète de ces jetons sans en connaître la hauteur, mais en connaissance pourtant de la réalité de fonctionnement de certaines structures (voir développements concernant la Loterie nationale au point A.1.)?

Souhait concret: prévoir la possibilité d’un plafond aux montants déductibles pour le calcul de l’ARR ; pour le CSNPH, ce plafond pourrait être fixé à hauteur de celui retenu pour les abattements sur le revenu du travail [2].

  1. L’AR souhaite aussi opérer un alignement sur d’autres régimes qui neutralisent déjà les jetons de présence pour le calcul des allocations (chômage, RIS). Mais qu’en est-il de la GRAPA, des indemnités de mutuelle ou d’accident de travail, de l’APA, … ?

Souhait concret: le CSNPH considère que l’origine du handicap et le régime de reconnaissance ne peuvent avoir un retentissement sur le mode de calcul. Tous les régimes devraient considérer de la même manière les jetons.

  1. Le CSNPH attire aussi l’attention sur la nécessité de faire la clarté sur le régime fiscal et social des jetons/indemnités perçus au titre de membre d’un conseil consultatif ; des informations en possession du CSNPH, il ressort que les jetons sont fiscalement taxables et soumis à tout le moins à des cotisations sociales pour activité d’indépendant à titre secondaire.

Souhait concret: des informations claires, fiscales et sociales, doivent être fournies aux personnes qui acceptent un mandat public.

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Le CSNPH attire enfin l’attention sur deux derniers aspects importants.

  1. L’avis 2023/19 dans lequel il soulève la nécessité de revoir la composition du CSNPH et de désigner comme membres non plus des personnes, mais des associations qui défendent les droits et intérêts des personnes en situation de handicap. La question des jetons de présence doit aussi être analysée dans ce contexte.

Souhait concret: prioriser la révision de l’AR instituant le CSNPH et examiner aussi dans ce cadre la situation du défraiement des représentants du CSNPH.

  1. Si le présent projet soutient l’éligibilité des personnes en situation de handicap, il est une mesure récente qui autorise le juge de paix à priver une personne en situation de handicap de son droit de voter. C’est une mesure qui, dans la pratique, s’avère catastrophique car elle est appliquée souvent linéairement à toutes les personnes sous protection. Le juge considère que le vote de la personne peut nuire à elle-même ou à l’environnement ! Cette mesure, qui consiste à priver la personne de son droit d’opinion et d’expression le plus élémentaire, est complètement rétrograde. Il s’agit de surcroît d’une contravention grave à la Convention sur les droits des personnes en situation de handicap, qui prévoit dans une telle situation que la personne doit être accompagnée pour exprimer son vote et qu’en aucun cas, elle ne peut en être privée (avis 2024/01).

⇒  Souhait concret : le CSNPH demande la suppression urgente de cette mesure et un accompagnement des personnes en situation de handicap qui souhaitent exprimer leur vote.

[2] Au 01.03.2023 : 50 % de la tranche de 0 à 5.072,64 euros et 25 % de la tranche 5.072,64 à 7.608,95 euros.

  • Vues : 4

Avis 2023/28 - Rémunération des administrateurs

  • Année de publication de l'avis: 2023
  • Thème de l'avis: Difficultés et compensations financières, Allocations aux personnes handicapées, Mesures de protection, Lieu de vie

Avis n° 2023/28 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif à l’avant-projet d’arrêté royal déterminant les revenus qui peuvent être pris en compte dans le calcul de la rémunération des administrateurs ainsi que les frais et les devoirs qui peuvent être considérés comme exceptionnels, rendu le 15/12/2023 après consultation des membres du CSNPH par courrier électronique du 01/12/2023 en raison de l’urgence demandée par Monsieur Paul Van Tigchelt, Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et de la Mer du Nord.

Avis rendu à la demande de Monsieur Paul Van Tigchelt, Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et de la Mer du Nord, par son e-mail du 1er décembre 2023.


1. AVIS DESTINÉ

  • Pour suite utile à Monsieur Paul Van Tigchelt, Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et de la Mer du Nord
  • Pour information à Madame Karine Lalieux, Ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris
  • Pour information à Unia
  • Pour information au Mécanisme de Coordination de l’UNCRPD
  • Pour information au Médiateur fédéral

2. OBJET

Le Ministre de la Justice souhaite avoir l’avis sur l’avant-projet d’arrêté royal déterminant les revenus qui peuvent être pris en compte dans le calcul de la rémunération des administrateurs ainsi que les frais et les devoirs qui peuvent être considérés comme exceptionnels, modifié depuis la version précédente.


3. ANALYSE

A. Contexte

Le 16 octobre 2023, le CSNPH a rendu un avis sur l’avant-projet d’arrêté royal déterminant les revenus qui peuvent être pris en compte dans le calcul de la rémunération des administrateurs ainsi que les frais et les devoirs qui peuvent être considérés comme exceptionnels (avis 2023/25). Par un mail du 1er décembre 2023, le Cabinet du Ministre de la Justice informe le CSNPH que l’avant-projet a subi des modifications et demande l’avis du CSNPH sur la nouvelle version de l’avant-projet, ceci pour le 15 décembre au plus tard. Etant donné que la réunion plénière du CSNPH est programmée pour le 18 décembre, le secrétariat du CSNPH demande au Cabinet que la date d’échéance pour faire parvenir l’avis soit repoussée au 21 décembre. Malheureusement, le Cabinet lui répond qu’il n’est pas garanti que l’avis pourra utilement être pris en compte s’il lui parvient après le 15 décembre.

B. Modifications relatives aux revenus de la personne protégée servant de base de calcul du forfait visé à l’article 497/5, § 1er, de l’ancien Code civil (article 1er)

Les modifications suivantes sont notamment apportées :

  • Les prestations d’une assurance soins de santé sont prises en compte uniquement en dehors des remboursements de prestations médicales.
  • De nouvelles prestations sont ajoutées à la liste :
    • les frais de subsistance des étudiants ou autres bourses d'études pour la personne protégé ;
    • les pensions complémentaires des produits d'assurance, selon le tableau de l’évolution de l’espérance de vie en cas de versement en capital;
    • la plus-value sur le prix estimé selon le rapport d'évaluation de la vente d'un bien immobilier.
    • (L’allocation d’intégration déjà prévue dans la version précédente) et les soutiens supplémentaires liés à leurs besoins à l’exception des quotités dont elles disposent librement
    • (L’aide aux personnes âgées prévue dans la version précédente) et le budget de soins pour les personnes âgées (zorgbudget) nécessitant des soins et la garantie de revenus aux personnes âgées
  • Les prestations suivantes sont notamment ajoutées à la liste des revenus qui n’entrent pas en ligne de compte comme base de calcul du forfait :
    • L’allocation de logement payée à la personne protégée ;
    • les allocations familiales ou d’orphelin, les bourses d’études pour les enfants de la personne protégée et ainsi que les contributions alimentaires visées à l’article 203 de l’ancien Code civil.
  • Les prestations exclues ne sont pas exhaustives (cfr libellé art.1 §2.) Les revenus suivants n’entrent, entre autres, pas en ligne de compte comme base de calcul du forfait :
    La pension alimentaire destinée aux enfants et les allocations familiales ou d’orphelin des enfants de la personne protégée ainsi que les contributions alimentaires visées à l’article 203 de l’ancien Code civil ne sont plus prises en compte pour calculer l’assiette des revenus.

C. Modifications relatives aux devoirs exceptionnels de l’administrateur (articles 2 et 3)

Les modifications suivantes sont entre autre apportées :

  • En ce qui concerne les devoirs qui sont considérés comme exceptionnels (article 2, § 1er) :
    • L’introduction d’une demande d’autorisation devant le juge de paix pour autant qu’elle soit motivée, déclarée recevable et non manifestement non-fondée ;
    • La représentation en justice en sa qualité d’administrateur, hors du cadre du dossier d’administration;
    • La gestion de la situation sociale de la personne protégée n’est plus mentionnée
    • La gestion et le suivi des allocations sociales de la personne est par contre maintenu
    • La clôture du dossier sauf en cas de remplacement de l’administrateur pour mauvaise gestion
  • Une liste indicative mentionne les devoirs qui ne sont pas considérés comme exceptionnels (article 2, § 2) :
    1. les contacts avec la personne protégée, la famille, l’institution, … ;
    2. le paiement des factures courantes ;
    3. la perception des revenus et donner quittance ;
    4. l’ouverture et la clôture de comptes financiers ou leur transfert vers une autre institution financière et le transfert de fonds entre comptes ;
    5. souscrire et résilier des contrats d’assurance ;
    6. sans préjudice du paragraphe 1er , 7°, entretenir les biens immobiliers et faire effectuer les réparations nécessaires ;
    7. prendre en charge les frais de traitement médical et de soins ;
    8. fournir des services sociaux, par exemple, soins à domicile, repas CPAS, tickets de parking, etc. ;
    9. demander des prestations sociales, comme le revenu d’intégration, les indemnités de maladie, etc. ;
    10. payer et réduire les dettes de manière responsable ;
    11. assister dans toutes les actions en justice, sauf disposition contraire dans la décision de nomination ;
    12. préparer le rapport initial, le rapport annuel et le rapport final ;
    13. remplir et suivre les déclarations annuelles d’impôt sur le revenu des personnes physiques, lorsque celle-ci ne requiert aucun ajout de données ;
    14. diverses tâches administratives ;
    15. la gestion d'un coffre-fort bancaire ;
    16. toutes les autorisations simples, comme une autorisation pour un simple retrait d'argent du compte d'épargne;
    17. l'entretien avec le juge de paix sur le dossier de la personne protégée, en présence ou non de la personne protégée;
    18. la notification immédiate d'un changement d'adresse ou d'un décès de la personne protégée.
  • Un article 3 sur les frais exceptionnels est inséré : 
    Sont considérés comme exceptionnels: les frais dont le montant dépasse manifestement celui auquel on pourrait normalement s’attendre dans le cadre d'une gestion journalière ou dans l'accomplissement du devoir exceptionnel auquel ils se rapportent. 
    Les frais exceptionnels dont le montant dépasse 500 € ne peuvent être remboursés que si l'administrateur a préalablement obtenu l'autorisation du juge pour les engager.

Auparavant, l’article 2, § 1er, 17° mentionnait qu’était considéré comme frais exceptionnels les frais qui dépassent manifestement le montant auquel on pourrait normalement s’attendre pour l’accomplissement de l’acte auquel ils se rapportent.


4. AVIS

A. En ce qui concerne la demande d’avis

  • Le CSNPH remercie le Cabinet et l’administration pour la soumission d’un nouvel avant-projet d’arrêté royal
  • Le CSNPH regrette que l’avis soit demandé en urgence et que de ce fait, il ne pourra pas faire l’objet d’un débat en réunion plénière. Or, l’échange des idées en réunions plénières amène le CSNPH à rendre des avis beaucoup plus complets. Une discussion de l’ensemble des membres est toujours plus riche que des réflexions émises isolément.

⇒ Le CSNPH souhaite que la procédure de demande d’avis en urgence soit utilisée le moins souvent possible, afin que les membres et le secrétariat disposent du temps nécessaire pour examiner en réunion plénière la demande et rédiger un avis complet (avis 2018/25).

B. À propos des modifications relatives aux revenus de la personne protégée servant de base de calcul du forfait (article 1er)

  • Le CSNPH constate qu’il a été tenu compte de certaines de ses considérations émises dans son avis 2023/25. Par exemple, la pension alimentaire destinée aux enfants et les allocations familiales ou d’orphelin des enfants de la personne protégée ainsi que les contributions alimentaires visées à l’article 203 de l’ancien Code civil ne figurent plus dans la liste des revenus.
  • Par contre, l’allocation d’intégration et le budget de soins pour les personnes âgées apparaissent toujours dans la liste des revenus. Le CSNPH estime d’ailleurs que l’article 1er, § 1, 15° est ambigu : sont considérées comme revenus les allocations aux personnes âgées, tel que le budget de soins pour les personnes âgées nécessitant des soins et la garantie de revenus aux personnes âgées. Les allocations pour l’aide aux personnes âgées, versées par l’AVIQ et Iriscare, sont-elles visées par cet article ?

⇒ Le CSNPH insiste très lourdement : l’allocation d’intégration, l’allocation pour l’aide aux personnes âgées et le budget de soins destinées aux personnes âgées ne sont pas des revenus ! Il s’agit de prestations destinées à compenser le manque ou la réduction d’autonomie. A cet égard, le CSNPH renvoie à son communiqué de presse du 23 octobre 2023. 

  • Le CSNPH remarque que « les prestations d’une assurance soins de santé sont prises en compte uniquement en dehors des remboursements de prestations médicales ». Cela signifie-t-il que l’indemnité pour l’aide d’une tierce personne accordée par l’INAMI entre dans les revenus pris en compte ? Or, cette indemnité a le même objectif que l’allocation d’intégration ou l’allocation d’aide aux personnes âgées : elle compense la réduction d’autonomie.

⇒ Le CSNPH estime que tout comme ces dernières, l’indemnité pour l’aide d’une tierce personne devrait être exclue du calcul. 

  • Le CSNPH remarque que l’article 1er. § 1er est rédigé de la manière suivante :
    Les revenus de la personne protégée servant de base de calcul du forfait visé à l’article 497/5, § 1er, de l’ancien Code civil sont les revenus nets de la personne protégée, tels que : (…)
    Les mots « tels que » laissent à penser que d’autres prestations pourraient être prises en compte, sauf si elles sont reprises dans l’article 1er, § 2.

⇒ Le CSNPH insiste : la rédaction de cette disposition doit être revue. Elle porte fortement à confusion. Elle pourrait être rédigée de la manière suivante : « Les revenus de la personne protégée (…) sont les revenus nets de la personne protégée, repris ci-dessous ».

  • L’article 1er, § 2 reprend les revenus qui n’entrent pas en ligne de compte pour le calcul du forfait.

⇒ Le CSNPH insiste pour que les prestations suivantes soient ajoutées :

      • l’allocation d’intégration
      • l’allocation pour l’aide aux personnes âgées
      • l’indemnité pour l’aide d’une tierce personne
      • le budget de soins destinées aux personnes âgées
      • le « Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden »
      • le “Zorgbudget voor mensen met een handicap”
      • le “basisondersteuningsbudget”
      • le budget d’assistance personnelle versé par l’AVIQ
      • le budget d’assistance personnelle versé par Iriscare
      • le « persoonsvolgend budget »

Toutes ces prestations sont en effet destinées à compenser les conséquences d’un handicap ou d’une réduction d’autonomie et ne peuvent pas être considérées comme des revenus.

C. Au sujet des modifications apportées à la liste des devoirs exceptionnels (article 2)

  • Le CSNPH constate qu’un grand nombre de modifications ont été apportées à cet article. Il se réjouit notamment du fait qu’une liste indicative des devoirs qui ne peuvent pas être considérés comme exceptionnels ait été ajoutée. Il pointe notamment :
    • les contacts avec la personne protégée, la famille, l’institution, … ;
    • l’ouverture et la clôture de comptes financiers ou leur transfert vers une autre institution financière et le transfert de fonds entre comptes ;
    • demander des prestations sociales, comme le revenu d’intégration, les indemnités de maladie, etc. ;

Le CSNPH estime en effet qu’il s’agit de devoirs qui entrent dans la gestion courante et qui doivent donc être couverts par le forfait.

⇒ Le CSNPH estime que le texte doit encore être clarifié.

  • Le CSNPH considère que certains items gagneraient à être clarifiés :
    • remplir et suivre les déclarations annuelles d’impôt sur le revenu des personnes physiques, lorsque celle-ci ne requiert aucun ajout de données. Remplir une déclaration sans ajouter des revenus est un acte de gestion normale. « Ajouter des revenus » devient-il un devoir exceptionnel ?
    • demander des prestations sociales, comme le revenu d’intégration, les indemnités de maladie, etc. est un acte de gestion normale. La gestion et le suivi des allocations sociales de la personne relève par ailleurs d’un devoir exceptionnel (art. 2 §1). Où est la limite entre les 2 ? 
  • Le CSNPH remarque que gérer et suivre des allocations sociales comme le budget du Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicapest toujours considéré comme un devoir exceptionnel. Le CSNPH souhaite 2 clarifications :
    • Que faut-il entendre par les concepts « gérer et suivre » ? En quoi la gestion des allocations sociales représente un devoir exceptionnel ? Le CSNPH considère que le fait d’introduire une demande, de répondre aux demandes des administrations relève de la gestion journalière et d’un suivi en « Bon père de famille ». L’article 2 § 2 prévoit d’ailleurs que demander des prestations sociales, comme le revenu d’intégration, les indemnités de maladie, etc. ne constitue pas un devoir exceptionnel. L’introduction d’un recours pourrait par contre être considéré comme un devoir exceptionnel.
    • Que faut-il entendre par « comme » ? Quelles sont les autres allocations sociales qui pourraient être visées par cet article ? S’agit-il des budgets d’assistance personnelle versés par la Région wallonne et Iriscare ?

Le CSNPH maintient son opinion : il exige que la gestion et le suivi du Budget du VAPH, des allocations pour personnes handicapées et autres revenus perçus régulièrement soient couverts par le forfait.

  • Le CSNPH note avec étonnement le fait que « la clôture du dossier sauf en cas de remplacement de l’administrateur pour mauvaise gestion » est considérée comme devoir exceptionnel. Cela risque de décourager l’administré ou sa famille à demander un changement d’administrateur puisque la mauvaise gestion n’est pas forcément établie. Il peut s’agir – et c’est fréquent - de difficultés de communication. Il est à craindre que le juge de paix soit réticent à établir la mauvaise gestion d’un administrateur qu’il a lui-même désigné. De plus, l’administrateur démis de ses fonctions risque de facturer son rapport de clôture au prix fort.

Le CSNPH demande que la clôture du dossier ne soit pas reprise dans la liste des devoirs exceptionnels.

De manière générale, le CSNPH rappelle au Cabinet et au législateur la nécessité de revoir certains autres aspects de manière urgente : la formation des administrateurs, les moyens humains dans les justices de paix, l’accompagnement des administrateurs familiaux dans le cadre du rapportage annuel et des démarches administratives via le site. La loi de 2013 ne favorise pas assez les mesures d’accompagnement des personnes ; les procédures de représentation totale sont encore largement majoritaires, ce qui est en contradiction avec le prescrit de l’UNCRPD.
  • Vues : 5

Avis 2024/01 - Droit de vote

  • Année de publication de l'avis: 2024
  • Thème de l'avis: Mesures de protection, Processus de décision, Droit de vote - Elections

Avis n° 2024/01 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif à la loi du 28 mars 2023 portant diverses modifications en matière électorale, rendu en séance plénière du 15/01/2024.

Avis rendu d’initiative par le CSNPH.


1. AVIS DESTINÉ

  • Pour suite utile à Monsieur Paul Van Tigchelt, Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et de la Mer du Nord
  • Pour suite utile à Madame Annelies Verlinden, Ministre de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique
  • Pour information à Madame Karine Lalieux, Ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris
  • Pour information à Unia
  • Pour information au Mécanisme de Coordination de l’UNCRPD
  • Pour information au Médiateur fédéral

2. OBJET

Le CSNPH a été averti, le 13 décembre 2023, via un de ses membres et un des membres du Groupe de travail « Capacité juridique » que la loi du 28 mars 2023 portant diverses modifications en matière électorale avait notamment modifié l’article 492/1, § 1er, alinéa 3, de l'ancien Code civil. Le CSNPH n’a jamais été consulté à propos de cette modification. Le Cabinet de Madame Lalieux, Ministre chargée des personnes handicapées, a fait savoir au CSNPH que lui-même n’avait été ni consulté, ni averti de la modification de législation.


3. ANALYSE

A. La loi du 28 mars 2023 portant diverses modifications en matière électorale

L’article 3 de la loi du 28 mars 2023 dispose :

Dans l'article 492/1, § 1er, alinéa 3, de l'ancien Code civil, inséré par la loi du 17 mars 2013 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2018, le 15° est rétabli dans la rédaction suivante:
"15 ° d'exercer les droits politiques visés à l'article 8, alinéa 2, de la Constitution;".

L’article 6 de la même loi prévoit :

Dans l'article 7, alinéa 1er, 1°, du Code électoral, modifié en dernier lieu par l'article 90/1, a), de la loi du 5 mai 2014, inséré lui-même par la loi du 4 mai 2016, les mots "ceux qui sont internés par application de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement" sont remplacés par les mots "les personnes internées qui ont été expressément déclarées incapables d'exercer leurs droits politiques en vertu de l'article 9, § 3, de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement".

B. Législations coordonnées

  • Code civil

Art. 492/1. § 1er. Le juge de paix qui ordonne une mesure de protection judiciaire concernant la personne décide quels sont les actes en rapport avec la personne que la personne protégée est incapable d'accomplir, en tenant compte des circonstances personnelles ainsi que de son état de santé. Il énumère expressément ces actes dans son ordonnance.
En l'absence d'indications dans l'ordonnance visée à l'alinéa 1er, la personne protégée reste capable pour tous les actes relatifs à sa personne.
Dans son ordonnance, le juge de paix se prononce en tout cas expressément sur la capacité de la personne protégée :
(…)
15° d'exercer les droits politiques visés à l'article 8, alinéa 2, de la Constitution;
(…) 

  • Code électoral

Art. 7. Sont frappés de la suspension des droits électoraux et ne peuvent être admis au vote pendant la durée de l'incapacité :
1° Les personnes protégées qui ont été expressément déclarées incapables d'exercer leurs droits politiques en vertu de l'article 492/1 du Code civil et les personnes internées qui ont été expressément déclarées incapables d'exercer leurs droits politiques en vertu de l'article 9, § 3, de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement.
L'incapacité électorale prend fin en même temps que la fin de l'incapacité en vertu de l'article 492/4 du Code civil ou que la mise en liberté définitive de l'interné.
2° ceux qui ont été interdits temporairement de l'exercice du droit de vote par condamnation.


4. AVIS

A. En ce qui concerne l’absence de demande d’avis et la non-consultation du Cabinet Lalieux

Le CSNPH rappelle qu’en vertu de la Convention des Nations unies sur les droits des personnes handicapées (UNCRPD), il aurait dû être consulté à propos de cette modification législative.

Article 4.3 UNCRPD : Dans l'élaboration et la mise en œuvre des lois et des politiques adoptées aux fins de l'application de la présente Convention, ainsi que dans l'adoption de toute décision sur des questions relatives aux personnes handicapées, les États Parties consultent étroitement et font activement participer ces personnes, y compris les enfants handicapés, par l'intermédiaire des organisations qui les représentent.

De même, le Cabinet de la Ministre Lalieux n’a ni été consulté, ni été averti du changement de législation et du fait qu’un acte ait été ajouté à la liste des actes sur lesquels le juge de paix doit se prononcer. Le CSNPH estime que cette situation est déplorable. Madame Lalieux est la Ministre qui pilote et coordonne le Plan d’action Handicap. Elle doit être tenue au courant de toute mesure qui touche directement ou indirectement les droits des personnes en situation de handicap. 

⇒ Le CSNPH exige d’être consulté à propos de toute modification législative ou réglementaire qui concerne directement ou indirectement les droits des personnes en situation de handicap.
⇒ Le CSNPH insiste fortement : le ou la Ministre ayant en charge les personnes en situation de handicap doit être averti(e) et consulté(e) à propos de toute mesure prise au niveau fédéral qui pourrait impacter les personnes en situation de handicap.

B. À propos de l’ajout de l’exercice des droits politiques à l’article 492/1. § 1er, alinéa 3 de l’ancien Code civil

Le CSNPH rappelle son avis 2022/14 relatif à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine.

Il rappelle également que l’article 29 de la Convention des Nations unies sur les droits de personnes handicapées (UNCRPD) prévoit que les États Parties garantissent aux personnes handicapées la jouissance des droits politiques et la possibilité de les exercer sur la base de l'égalité avec les autres, (…).

De même, l’article 22 ter de la Constitution mentionne que chaque personne en situation de handicap a le droit à une pleine inclusion dans la société, y compris le droit à des aménagements raisonnables.
La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent la protection de ce droit.

Il s’agit donc ici clairement d’une violation du droit constitutionnel des personnes handicapées à une pleine inclusion dans la société.

Contrairement à ce qu’annonçait le plan fédéral handicap (mesure 119 : examiner comment minimiser la suspension de l'exercice du droit de vote des personnes protégées), la réforme marque donc un net recul par rapport à la situation antérieure.

Le droit de vote est un droit citoyen, au même titre que le droit à la liberté de circuler, le droit à l’intégrité, etc. Les juges ne pourraient jamais interdire le droit de vote aux personnes en situation de handicap (sauf condamnation judiciaire comme tout autre citoyen). Les mesures de protection judiciaires sont prises d’abord pour protéger la personne handicapée. Certaines personnes ne sont peut-être pas capables de comprendre l’acte qu’elles posent. Peut-on dire pour autant que par leur vote, elles peuvent créer un danger pour elles-mêmes ? La question n’est donc pas d’interdire le droit de vote des personnes, mais plutôt de faciliter l’exercice de celui-ci. Il est par exemple nécessaire que tout citoyen puisse obtenir les informations utiles pour exercer correctement son droit de vote, dans un langage qui lui est accessible (par exemple, programmes politiques en FALC, en langues des signes, en braille).

En outre, la pratique montre que de nombreux juges de paix ont tendance à cocher "toutes les cases" de la liste des actes, ce qui a pour conséquence que la personne est considérée comme incompétente pour tous ces actes. De plus, la possibilité de choisir l'"assistance" au lieu de la "représentation" est rarement utilisée. Si l'exercice des droits politiques est désormais inclus dans la liste des actes, cette case est également rapidement cochée comme "incapable". Il s'ensuit qu'un grand nombre de personnes placées sous le régime des biens et/ou des personnes risquent de perdre leur droit de vote. Le nombre de personnes qui n’ont plus le droit de vote risque d’exploser. Alors que certaines de ces personnes travaillent dans l'enseignement, les garderies, ... autour du thème des élections et peuvent donc se rendre aux urnes bien préparées.
De plus, après avoir communiqué avec la personne sous tutelle et son réseau, le juge de paix peut encore ajouter cet acte dans la décision si nécessaire. Le juge doit alors motiver la raison pour laquelle il estime que la personne n’est pas capable de voter.

⇒ Le CSNPH exige que le droit d’exercer les droits politiques soit retiré de la liste des actes que la personne protégée est incapable d'accomplir, liste reprise à l’article 492/1. § 1er, alinéa 3 de l’ancien Code civil.
⇒ Le CSNPH demande que des moyens soient mis en œuvre afin de permettre à toute personne en situation de handicap d’exercer en toute connaissance de cause son droit de vote.

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