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Avis 2022/27 - European Accessibility Act - IBPT (bis)

  • Année de publication de l'avis: 2022
  • Thème de l'avis: Accessibilité, Mesures de protection, Processus de décision, Fracture numérique

Avis n° 2022/27 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif à l’avant-projet de loi portant modification de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, en vue de la transposition partielle de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil européen du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services et au projet d’arrêté royal portant modification de l’arrêté royal du 25 mars 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché d'équipements hertziens, rendu en séance plénière du 17/10/2022.

Avis rendu d’initiative par le CSNPH.

1. AVIS DESTINÉ

  • Pour suite utile à Madame Petra De Sutter, Vice-Première ministre et ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste
  • Pour suite utile à Madame Karine Lalieux, Ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris
  • Pour suite utile à Monsieur Pierre-Yves Dermagne, Vice-Premier Ministre et Ministre de l’Economie et du Travail ;
  • Pour suite utile à Madame Eva De Bleeker, Secrétaire d’État au Budget et à la Protection des consommateurs
  • Pour information a Monsieur Alexander De Croo, Premier Ministre
  • Pour information à Unia
  • Pour information au Mécanisme de Coordination de l’UNCRPD
  • Pour information au Médiateur fédéral

2. OBJET

L’avant-projet de loi assure la transposition de la Directive 2019/882 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services.

3. ANALYSE

Le 16 mai dernier, le CSNPH remettait un avis 2022-20 totalement négatif sur l’avant-projet de loi portant modification de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, en vue de la transposition partielle de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil européen du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services et au projet d’arrêté royal portant modification de l’arrêté royal du 25 mars 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché d'équipements hertziens. 

Le Cabinet de la Ministre en charge des Télécommunications a pris l’initiative d’une rencontre aussi avec l’IBPT et le SPF Economie pour discuter des améliorations possibles à apporter au texte. Cette rencontre a eu lieu 5 octobre 2022. A l’occasion de cette rencontre, le CSNPH a reçu les informations suivantes :

  • Parmi les missions de l’IBPT, figurent notamment celles de
    1. promouvoir une concurrence saine et préserver l’accès au marché ;
    2. contribuer au développement d’un marché interne de réseaux efficaces et de services performants ;
    3. veiller aux intérêts des utilisateurs en tenant compte de l’inclusion sociale, d’un niveau élevé de protection, d’informations claires et de la transparence

  • Le champ d’application de la directive est très clair et non négociable : mise en accessibilité de tous les services et les appareils qui émettent des ondes. Il s’agit plus précisément des équipements hertziens et des services télécom sur l’ensemble de la Belgique et des services médias à Bruxelles.
  • L’IBPT a le souci de promouvoir la plus grande accessibilité qui soit possible de développer dans le cadre de l’EAA. Des critères d’accessibilité clairs et concrets sont actuellement inexistants et des recommandations de standardisation sont encore attendues de la Commission européenne qui travaille en collaboration avec le CEN (lui-même composé des bureaux de normalisation nationaux : le NBN pour la Belgique).
  • L’IBPT est dans l’attente de cette prochaine étape mais est aussi dès à présent en demande d’expertise sur l’accessibilité ; cette directive lui ouvre un champ d’actions qu’il souhaite invertir le mieux possible et le plus rapidement possible. Le texte donne lieu à interprétation et nécessite des clarifications concrètes aussi par rapport aux attentes des utilisateurs présentant des déficiences sensorielles, physiques ou intellectuelles. La Ministre en charge des Télécommunications soutient totalement un cadre de coopération et pose la question concrète de sa forme : une loi, un accord de coopération, …  ? Elle examinera la question avec l’IBPT et avec la Ministre chargée des personnes handicapées.
  • En sa qualité d’organe de contrôle, l’IBPT approuvera les exceptions à la mise en accessibilité ; les exonérations ne seront jamais automatiques. L’IBPT instruit généralement une situation au départ d’un faisceau de plaintes concordantes. C’est une procédure qui peut prendre plusieurs mois ou années. En même temps, l’IBPT est lui aussi tout à fait ouvert à une forme de collaboration constructive avec le CSNPH ou toute structure compétente pour rendre des avis techniques sur l’accessibilité.
  • L’IBPT est disposé à revoir la terminologie reprise dans l’avant-projet de loi pour autant bien entendu qu’elle respecte la portée de la directive.

4. AVIS

Le CSNPH souligne la démarche résolument constructive de la Ministre en charge des Télécommunications et de l’IBPT. Il est clairement ressorti de la réunion du 5 octobre que le souci d’assurer la mise en accessibilité des biens et des services relevant du champ de compétences de la Ministre des Télécommunications et de l’IBPT est réelle. La réunion s’est attachée à l’idée de définir pour l’avenir, au départ des attentes du CSNPH, un modèle de fonctionnement concret « avec et pour les personnes en situation de handicap ». Le CSNPH attend d’avoir de tous les Cabinets et administrations cette même vision. Les lignes d’actions handicap menées dans le cadre du Plan fédéral Handicap devraient être réfléchies sur le même modèle participatif avec le CSNPH. Il s’agit d’ailleurs d’une opération winwin pour toutes les parties.

Le CSNPH ne se prononcera pas sur la forme juridique que doit prendre cette collaboration : il la demande claire et pérenne, structurelle mais aussi simple et fluide pour permettre l’échange des idées et leur concrétisation. Ce lieu de concertation doit déboucher sur des objectifs précis, des règles claires et des pratiques concrètes et uniformes parmi les opérateurs. Un consommateur en situation de handicap qui s’adresse à n’importe quel opérateur doit pouvoir utiliser les services comme tout autre citoyen.  

Le CSNPH demande par ailleurs que les instances chargées au sein de l’IBPT d’examiner la conformité d’un bien ou d’un service sous l’angle de l’accessibilité soient composées de personnes en situation de handicap au travers des instances qui les représentent.

Le CSNPH réexaminera aussi plus en profondeur et dans des délais raisonnables les textes transposant la directive dans le cadre de la compétence de l’IBPT.

Dans le prolongement de cet avis circonstancié et de manière plus globale, le CSNPH interpelle une nouvelle fois directement le Ministre en charge de l’économie, la Secrétaire d’Etat à la protection des consommateurs ainsi que le SPF Economie qui coordonne les travaux de transcription. Dans un monde qui se veut plus durable et plus inclusif, l’accessibilité pour tous (Universal Design) doit faire l’objet d’une préoccupation véritable et élevée. Si ne pas, l’accessibilité reste un slogan qui rend amères ceux à qui un changement était promis.

Le CSNPH a rendu de nombreux avis sur l’EAA en 2021 et 2022, a aussi exprimé des attentes et des revendications très claires par rapport à l’accessibilité et par rapport au phénomène grandissant de la digitalisation. Il a rappelé l’urgence de faire de l’accessibilité des produites et des services une priorité au même titre que la sécurité. Le CSNPH considère qu’il est à présent vraiment nécessaire que l’attention portée à l’accessibilité des biens et services soit aussi sensiblement relevée au sein du NBN. La composition actuelle du Conseil d’administration du NBN et des commissions de normalisation ne permet pas à l’accessibilité de figurer au titre de préoccupation élevée. Or, le NBN lui-même rappelle l’importance des objectifs de développement durable dans l’articulation « politique durable et croissance rentable ».

C’est dans ce contexte que le CSNPH demande au Ministre en charge de l’Economie, à la Secrétaire d’Etat à la Protection des consommateurs, au SPF Economie et à la Ministre chargée des Personnes handicapées mais aussi au Premier Ministre de soutenir :

  1. la participation du CSNPH aux travaux de normalisation au sein même des commissions de normalisation du NBN ;
  2. la création d’un organe de contrôle de l’application de l’EAA, totalement indépendant, transversal à tous les champs d’application de l’EAA et composé de personnes en situation de handicap au travers des organes officiels qui les représentent.
  • Vues : 5

Avis 2022/28 - Budget pluriannuel 2023-2024

  • Année de publication de l'avis: 2022
  • Thème de l'avis: Emploi, Difficultés et compensations financières, Soins de santé, Mesures de protection, Lieu de vie, Fracture numérique

Avis n° 2022/28 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif au budget pluriannuel 2023-2024, rendu le 27/10/2022 après consultation des membres du CSNPH par e-mail le 24/10/2022.

Avis rendu d’initiative par le CSNPH.

1. AVIS DESTINÉ

  • Pour suite utile à madame Karine Lalieux, Ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris
  • Pour information au Premier Ministre
  • Pour information à UNIA
  • Pour information au Mécanisme de coordination de l’UNCRPD
  • Pour information au Médiateur fédéral

2. OBJET

En octobre 2022, le gouvernement fédéral a publié son budget pluriannuel 2023-2024 contenant plusieurs mesures ayant un impact sur les personnes en situation de handicap.

3. ANALYSE

Dans son budget pluriannuel, le gouvernement fédéral doit tenter de combler le déficit budgétaire à l’aide de mesures d’économie.

Les mesures suivantes auront un impact sur la vie des personnes en situation de handicap ou de leurs proches.

1. Réforme fiscale

Une réforme fiscale ayant pour fil conducteur la réduction des charges pesant sur le travail est annoncée ; sa mise en œuvre devrait débuter dès cette législature. La fiscalité doit être rendue plus neutre vis-à-vis des différentes formes de cohabitation, plus simple en ce qui concerne le nombre de codes et la perception, et offrir un cadre assurant à chacun une plus grande sécurité juridique. La réforme vise à augmenter le pouvoir d’achat des ménages, notamment au moyen d’un relèvement de la quotité exemptée pour atteindre le niveau du revenu d’intégration d’une personne isolée, d’un renforcement du bonus à l’emploi social et fiscal et/ou du crédit d’impôt pour les bas revenus d’activité, sans réduire la compétitivité des entreprises.

2. Réduction du crédit-temps

Les mesures suivantes concernant le crédit-temps entreront en vigueur à partir du 01/01/2023 :

    1. pour le crédit-temps à temps plein avec motif « soins à son/ses enfant(s) de moins de 8 ans », la limite d’âge sera ramenée à 5 ans ;
    2. tant pour le crédit-temps à temps plein qu’à temps partiel avec motif « soins à son/ses enfant(s) », la durée maximale sera ramenée de 51 mois à 48 mois ;
    3. la durée maximale de l’interruption de carrière sera ramenée de 60 mois à 48 mois pour le motif « soins à son/ses enfant(s) », et à 51 mois pour les autres motifs ;
    4. les primes d’ancienneté et les suppléments pour les personnes de plus de 50 ans dans le cadre des congés thématiques, du crédit-temps et de l’interruption de carrière sont supprimés (nouveaux entrants).

3. Économies sur le rail

    1. Sur la période 2023-2032, le coût total pour Infrabel et la SNCB s’élèvera à 1 970 000 kEUR. Au lieu des 4 milliards d’euros supplémentaires promis, la SNCB et le gestionnaire du réseau ferroviaire recevront environ 2 milliards d’euros pour les nouveaux contrats de gestion sur les 10 prochaines années.
    2. Infrabel pourra conclure un emprunt pour 1 milliard d’euros auprès de la Banque européenne d’investissement, sans remboursement de capital durant les cinq premières années (sous réserve d’approbation par son Conseil d’administration, le gouvernement et la BEI). Le prêt peut être considéré par Infrabel comme une source de financement acquise dès 2025 pour la concrétisation de son plan d’entreprise et de son plan pluriannuel d’investissement 2023-2032.

4. Sous-utilisation des soins de santé

    1. Un exercice d’efficience permettra d’économiser un montant de 120 000 kEUR en 2023 et 125 000 kEUR en 2024, dans et hors de l’objectif budgétaire de l’INAMI.
    2. La norme de croissance pour la détermination de l’objectif budgétaire de l’INAMI sera exceptionnellement réduite à 2 % en 2024 (de 2,5 % à 2 %, retour à 2,5 % dès 2025, mais l’effet de la réduction ponctuelle sur la masse est permanent). L’ajustement de la norme de croissance se traduit par une diminution estimée de l’objectif budgétaire de 169 000 kEUR. De ce montant, 94 000 kEUR seront consacrés en 2024 à des mesures en faveur des soins de santé.

5. Renforcement de la politique de retour au travail

    1. Complément de participation au marché du travail
      Un complément de participation au marché du travail (CPT) sera introduit pour les travailleurs salariés ayant des problèmes de santé dont l’incapacité de travail n’a pas (encore) été reconnue et qui ne sont plus en mesure d’accomplir l’intégralité de leur travail tel qu’il est défini dans leur contrat, mais sont encore capables d’en effectuer une partie. Il s’agit de travailleurs salariés pour lesquels il a été médicalement établi que, sans aménagement du régime du temps de travail, un arrêt total est inévitable. L’adaptation s’effectue sur proposition et décision finale du médecin traitant et/ou du médecin-conseil. La mesure sera introduite en tant que projet pilote pour une durée de 2 ans et sera mise en œuvre structurellement après une évaluation approfondie et un suivi permanent. Le coût de l’évaluation et du suivi est inclus dans le budget de gestion de l’INAMI. Cette évaluation examinera notamment quelles sont les caractéristiques du groupe cible pour lequel cette mesure a été utilisée et quel est le groupe cible pour lequel elle fonctionne le mieux. Pour le budget des missions de l’INAMI, cette mesure est neutre sur le plan budgétaire étant donné qu’elle évite (le versement d’allocations liées à) un arrêt complet. La possibilité d’introduire un système similaire pour les travailleurs indépendants sera examinée.

    2. Prime pour le recrutement de personnes en invalidité dans le cadre d’une reprise partielle du travail
      Une prime sera introduite à partir du 1er avril 2023 pour les employeurs privés et publics qui embauchent une personne invalide relevant du régime des travailleurs salariés ou indépendants dans le cadre d’une reprise partielle du travail, sur la base d’un contrat de travail dont la durée correspond au minimum à la durée de l’accord du médecin-conseil. Après trois mois d’emploi effectif, ces employeurs recevront une prime unique de 1 000 euros. Deux ans après sa mise en place, la mesure sera évaluée et sa prolongation sera envisagée. Seront notamment examinés dans ce cadre l’impact éventuel sur le nombre de reprises partielles du travail par les personnes invalides, la durée de leurs emplois et le rapport entre le coût de l’octroi de cette prime et la recette budgétaire de ces emplois.

    3. Système de financement pour l’acquisition de services par des personnes dont le contrat de travail a été rompu pour force majeure médicale
      L’actuelle mesure de reclassement professionnel liée à la rupture du contrat de travail pour force majeure médicale sera remplacée par une obligation pour l’employeur de verser, pour chaque rupture à l’initiative de l’employeur, un montant de 1800 euros dans un fonds ReAT géré par l’INAMI. Tout travailleur salarié licencié pour cause de force majeure médicale et tout travailleur salarié en incapacité de travail de longue durée peut faire appel à ce fonds pour un montant minimum de 1800 euros destiné à l’acquisition de services spécialisés (éventuellement durant une période à déterminer) adaptés à ses besoins. Le gouvernement examinera si des périodes de transition raisonnables doivent être prévues.

    4. Accent spécifique dans les accords-cadres ReAT 2023-2024 entre l’INAMI et les services régionaux pour l’emploi
      - Efforts d’accompagnement vers le travail de personnes souffrant de problèmes de santé mentale.
      - Participation active à des projets de recherche sur l’évaluation des capacités fonctionnelles des personnes souffrant de troubles musculosquelettiques et de douleurs chroniques.
      - Sensibilisation des employeurs au fait de donner une chance au groupe cible des personnes en incapacité de travail reconnue.
      - Efforts d’accompagnement des travailleurs indépendants en incapacité de travail reconnue vers un emploi ou une nouvelle activité.

    5. Renforcement de l’intervention par trajet dans les accords-cadres entre l’INAMI et les services régionaux pour l’emploi et modification des objectifs
      Le prix unitaire des trajets ReAT entamés à partir du 1er janvier 2023 en collaboration avec les services régionaux pour l’emploi est fixé à 4 800 euros, avec indexation annuelle. Les objectifs en termes de trajet entamé seront adaptés en fonction de la demande des régions concernées et augmenteront de 1 800 net.

    6. Augmentation budget coordinateurs ReAT
      Le budget pour les coordinateurs ReAT sera augmenté afin de permettre le recrutement de 20 coordinateurs supplémentaires à partir de juillet 2023. Cette mesure, combinée à la prime de recrutement de 1 000 euros et au fonds ReAT rendu accessible pour des services sur mesure à toutes les personnes invalides, conduira à une augmentation du nombre de reprises de travail partielles des personnes invalides de 950 par an à partir de 2024.

6. Introduction d’un nouveau régime de cumul des revenus du travail pour les demandeurs d’emploi de longue durée, les bénéficiaires du revenu d’intégration et les bénéficiaires de l’ARR, en tenant compte des régimes spécifiques

Le pourcentage/montant de l’indemnité/allocation qui pourra être conservé dépendra de la durée hebdomadaire de travail/des revenus professionnels perçus. Une solution sera aussi recherchée pour les bénéficiaires de l’ARR qui ont droit à une AI et qui risquent de perdre celle-ci en cas d’arrêt (temporaire) de cette activité en raison des droits de sécurité sociale qu’ils auront constitué. Afin d’éviter les pièges à l’inactivité, le régime de cumul s’appliquera aux personnes concernées durant 24 mois.
Une exception à la règle du 1/3 concernant la durée minimale hebdomadaire de travail des travailleurs salariés à temps partiel est prévue pour les personnes concernées, à savoir que si le contrat prévoit un régime de travail de moins de 1/3, les heures devront être concentrées sur au moins une demi-journée. Les modalités concrètes en la matière seront fixées après consultation des partenaires sociaux.
Les travailleurs qui étaient au chômage complet seront assimilés, s’ils perdent leur emploi, à des travailleurs à temps plein et bénéficieront d’un chômage complet.
Sur le plan fiscal, nous proposons que, lorsque la personne perçoit une allocation de chômage, un revenu d’intégration ou une ARR, les revenus provenant de l’activité découlant de cette remise au travail soient considérés comme des revenus professionnels venant en déduction du revenu total pour la détermination de la réduction d’impôt.

7. Soutien de l’esprit d’entreprise chez les personnes en situation de handicap

Pour les PSH qui perçoivent une ARR, les seuils pour devenir indépendant à titre complémentaire (article 37) seront supprimés sans impact négatif sur leurs droits sociaux à court et à long terme. Dans ce cadre, la possibilité d’adapter les règles de cumul de l’ARR avec des revenus du travail et, dès lors, le travail à temps partiel, sera examinée. La mesure sera soumise au CSNPH et au Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants. La possibilité d’étendre cette mesure au reste du marché du travail sera également examinée.

8. Tarif social crise énergétique

Les initiatives suivantes doivent avoir démarré pour le 1er juillet 2023 au plus tard :

    • création d’une banque de données permettant d’accélérer l’octroi et la résiliation du tarif social ;
    • droit de refuser le tarif social ;
    • prise en charge des problèmes concernant la continuité des contrats existants ;
    • élaboration de mesures spécifiques pour lutter contre le recours abusif au tarif social ;
    • mesure prioritaire : mise en place d’un système de prime, si possible basé sur la consommation réelle, pour les ménages qui ont droit au tarif social, mais qui se chauffent au moyen d’une installation de chauffage collective.

En outre, le travail de réforme du tarif social se poursuivra, notamment avec les objectifs suivants : identifier les pièges à l’inactivité et les éliminer par un système dégressif, adapter le mode de calcul, octroyer automatiquement le tarif social, garantir un accès pratique au droit à l’intervention majorée, appliquer une politique globale à l’égard des personnes en situation de handicap (y compris le cas des parents séparés), etc. afin que ladite réforme puisse entrer en vigueur au 1er janvier 2024.

9. Entreprises de travail adapté

À partir du 1er janvier 2023, l’application des règles pour les travailleurs salariés moins valides (catégorie 3b) sera étendue à tous les travailleurs salariés du groupe cible des entreprises de travail adapté, sous réserve de la garantie que les ressources ainsi libérées au niveau régional seront intégralement réinvesties dans le secteur des entreprises de travail adapté.

4. AVIS

Les observations du CSNPH sur les mesures précitées sont les suivantes :

1. Réforme fiscale

En ce qui concerne la quotité exemptée : les personnes qui paient des impôts en retirent davantage. Il faut déjà commencer par disposer d’un revenu imposable. De plus, dans un régime fiscal progressif, l’augmentation de la quotité exemptée est plus favorable aux personnes plus nanties.

Le CSNPH a déjà rendu un avis (avis n° 2022-23) sur l’épure pour une vaste réforme fiscale telle que proposée par le ministre compétent Van Peteghem. Dans cet avis, le CSNPH souligne encore quelques principes qui doivent être pris en considération dans le cadre d’une réforme (fiscale) :

    • soutenir la dignité de vie de la PSH ;
    • respecter son autonomie et son choix de vie et de lieu de vie ;
    • renforcer sa participation à la vie en société dans tous les domaines.

Le CSNPH rappelle également que peu de PSH travaillent et que, de ce fait, elles ne peuvent bénéficier des avantages fiscaux liés aux revenus professionnels.

2. Réduction du crédit-temps

Pour un travailleur à temps plein, l’allocation pour le crédit-temps à temps plein s’élève à environ 700 euros par mois. Le recours au crédit-temps n’est donc pratiquement envisageable que dans un ménage à deux revenus ou pour des personnes qui disposent de ressources suffisantes pour pouvoir entretenir une famille avec 700 euros/mois. Quelques réflexions supplémentaires :

    • Compte tenu de la crise dans le secteur de l’accueil de l’enfance et de la crise énergétique, il s’agit d’une mesure extrêmement inopportune.
    • La suppression du crédit-temps touche principalement les femmes qui sont susceptibles de devoir réduire leur temps de travail ou cesser de travailler.
    • Nécessité d’allocations de soin suffisamment élevées. Économies dans les allocations des personnes de plus de 50 ans en crédit-temps qui ont souvent recours à ce crédit/à l’interruption de carrière pour exercer une mission d’aidant proche.
    • Crainte que l’harmonisation du crédit-temps et de l’interruption de carrière qui réduit la durée d’interruption de carrière pour le motif de soins revienne à assimiler également la période d’interruption de carrière à celle de la pension.

Plus fondamentalement, le CSNPH rappelle que les soins à un enfant ou à un membre de la famille ne sont pas toujours un choix, mais une tâche imposée à la famille et aux amis parce que les biens et services de soins et d’assistance ne sont pas suffisamment accessibles et ne sont pas non plus adaptés aux besoins des personnes et des familles. En outre, le handicap ou la maladie ne disparaît pas à l’âge adulte. Le CSNPH insiste donc également pour que le gouvernement renforce les systèmes d’aide aux personnes et aux ménages dans tous les domaines de la vie (soins de santé, transport, emploi, etc.).

Le CSNPH a également rendu un avis n° 2018-15 sur la notion d’« enfant handicapé » dans le cadre du crédit-temps, du congé parental et du congé d’adoption, ainsi que l’avis n° 2018-17 sur la reconnaissance de l’aidant proche. 

3. Économies sur le rail

Pour rappel : un grand nombre de PSH ne disposent pas d’un véhicule et sont totalement dépendantes des transports en commun et des taxis. Les nouveaux contrats de gestion sont menacés par cette réduction de 1 milliard qui doit prendre effet au plus tard le 1er janvier. Certaines PSH utilisent les transports en commun pour se déplacer, mais nombreuses sont celles qui ne peuvent pas se déplacer parce que les transports en commun ne leur sont pas accessibles. Le CSNPH craint que ces économies n’entraînent une augmentation des frais de déplacement pour le consommateur, un service défaillant (tant en ce qui concerne le transport que, par exemple, le nombre encore plus restreint d’agents au guichet ou présents pour aider les voyageurs, davantage de distributeurs automatiques, recours accru au partage d’informations en ligne plutôt que dans les gares, vente de billets uniquement en ligne…), le report voire l’absence d’actions visant à rendre les gares ou les voitures (plus) accessibles aux PSH et aux personnes moins mobiles, etc.

Le CSNPH a émis plusieurs avis concernant l’accessibilité du transport ferroviaire pour les PSH : le Conseil entend surtout souligner l’importance des derniers avis, à savoir les avis 2022-24 et 2021-18.

4. Sous-utilisation des soins de santé

Le CSNPH est préoccupé par les effets combinés concrets de la recherche d’efficience et de la réduction de la norme de croissance dans les soins de santé. Le CSNPH craint que cette double mesure se fasse au détriment de l’accessibilité des soins de santé, compte tenu notamment de la fracture numérique. Les économies se traduisent souvent par des réductions de personnel ou nécessitent une démarche plus active du patient, ce qui n’est pas toujours possible pour les PSH.

5. Renforcement de la politique de retour au travail

    • Le CSNPH accueille avec enthousiasme les sanctions et les incitants financiers qui encouragent en principe les employeurs à s’engager de manière active et concrète en faveur du retour des travailleurs sur le marché du travail. Le CSNPH attend l’analyse de cette mesure, qui serait utile un an après l’entrée en vigueur de celle-ci. Le CSNPH insiste pour que, dans le cadre de cette analyse, une attention particulière soit accordée aux possibilités de télétravail et d’horaires flexibles du point de vue des personnes en situation de handicap qui doivent composer avec un parcours de soins de longue durée et souvent quotidiens et avec un environnement peu accessible des transports en commun.
    • Le CSNPH est heureux d’apprendre que les unités de retour au travail au sein des mutualités seront renforcées. Se pose cependant la question de la situation spécifique des travailleurs qui, outre leur maladie, ont également un handicap. Une personne atteinte d’un handicap (visuel, auditif, intellectuel, etc.) a besoin d’un soutien plus large, plus intensif et plus attentif qu’une personne dite « valide ». Le financement des mutualités permettra-t-il de prendre en compte ces besoins spécifiques ? Le CSNPH craint que les cas plus difficiles en termes de retour au travail ne bénéficient pas de la même attention.

Pour toute information complémentaire, le CSNPH renvoie à son récent avis 2021-31 qui détaille un certain nombre de questions dans le domaine du retour au travail, sous l’angle des différents acteurs.

6. Introduction d’un nouveau régime de cumul des revenus du travail pour les demandeurs d’emploi de longue durée, les bénéficiaires du revenu d’intégration et les bénéficiaires de l’ARR

Le CSNPH entend que la mesure relative au régime de cumul des ARR et des revenus du travail lui soit soumise au plus vite.

7. Soutien de l’esprit d’entreprise chez les personnes en situation de handicap

Le CSNPH entend que la mesure relative au régime de cumul des ARR et des revenus du travail lui soit soumise au plus vite.

8. Tarif social crise énergétique

Le CSNPH se réjouit de voir que les banques de données actuelles seront renforcées. Trop de gens perdent leurs droits lorsqu’ils changent de fournisseur, lorsque leur adresse ne correspond pas à 100 % aux données du Registre national ou lorsqu’ils perdent un contrat avantageux en raison de l’octroi automatique du tarif social. Pour ce groupe de personnes, le CSNPH attend une plus grande sécurité juridique lorsqu’une situation est rétablie (rétablissement de l’ancien contrat, date initiale de début du droit). Le CSNPH attend également du secteur qu’il donne la priorité à la situation des personnes qui ne peuvent activer leur droit au tarif social parce qu’elles sont dépendantes d’installations collectives de chauffage et de production d’eau chaude. Dans le cadre de la réforme globale du tarif social qui entrera en vigueur le 1er janvier 2024 et qui concerne un grand nombre de PSH, le CSNPH demande à être associé rapidement aux délibérations.

9. Entreprises de travail adapté

Le CSNPH est également attentif à la manière dont les mesures TVA s’appliqueront au personnel des entreprises de travail adapté. Le CSNPH demande à être tenu informé dès maintenant des mesures prévues ; attendre la rédaction du projet d’AR fait courir le risque que les suggestions du CSNPH ne puissent plus être intégrées.

Le présent avis du CSNPH se limite aux points abordés ci-dessus. 

  • Vues : 7

Avis 2022/23 - Réforme fiscale

  • Année de publication de l'avis: 2022
  • Thème de l'avis: Emploi, Allocations aux personnes handicapées, Lieu de vie

Avis n° 2022/23 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif à l’ « épure pour une vaste réforme fiscale », rendu en séance plénière du 17 octobre 2022.

Avis rendu à la demande de Monsieur Vincent Van Peteghem, Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude et de la Loterie Nationale, par sa lettre du 20 juillet 2022.

1. AVIS DESTINÉ

  • Pour suite utile à Monsieur Vincent Van Peteghem, Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude et de la Loterie Nationale
  • Pour information à Madame Karine Lalieux, Ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris
  • Pour information à Unia
  • Pour information au Mécanisme de Coordination de l’UNCRPD
  • Pour information au Médiateur fédéral

2. OBJET

Le Ministre des Finances a publié une « épure pour une vaste réforme fiscale ».

3. ANALYSE

Selon la lettre du Ministre adressée au CSNPH, l’épure pour une vaste réforme fiscale établit des choix radicaux pour des mesures qui rétabliront la confiance dans notre système fiscal. Un système fiscal qui ne paralyse plus, mais offre des opportunités de croissance économique et de progrès social. Un système fiscal qui est la pierre angulaire de notre société et de notre économie.

Les points repris ci-dessous sont des titres extraits de l’épure. Les titres repris sont ceux susceptibles d’avoir une répercussion sur les personnes en situation de handicap.

A. REVENUS D’ACTIVITÉ ET DE REMPLACEMENT

Nous augmentons la quotité exemptée d’impôt

Nous réduisons les taux d’imposition et réformons les tranches d’imposition

Nous supprimons la Cotisation spéciale de sécurité sociale

Nous étendons le bonus à l’emploi et réduisons le piège à la promotion

Nous offrons de la clarté aux personnes qui font du travail d’appoint

Nous supprimons 1 code sur 4 sur la feuille d’impôt

Nous mettons fin à l’érosion de la notion de rémunération

Nous traitons les chèques comme une rémunération

Nous sommes plus stricts lorsqu’il s’agit de déduire et de rembourser des frais

Nous assurons un meilleur alignement du précompte professionnel

Nous éliminons progressivement le quotient conjugal

Nous optons pour une majoration égale de la quotité exemptée d’impôt pour chaque enfant

Nous soutenons fiscalement les familles dans l’éducation des enfants. Aujourd’hui, toute personne ayant un enfant fiscalement à charge a droit à une majoration de la quotité exemptée d’impôt. Aujourd’hui, ce montant diffère par enfant à charge. Nous mettons la majoration pour chaque enfant sur un pied d’égalité. Les enfants handicapés et les enfants de familles vulnérables méritent notre attention particulière. Nous éliminons les obstacles à l’octroi de leurs avantages. Nous accordons une majoration supplémentaire de la quotité exemptée d’impôt aux véritables parents isolés.

Nous soutenons les parents qui travaillent

Nous retirons les pensions alimentaires de notre système fiscal

Nous stimulons l’emploi

B. REVENUS DU PATRIMOINE

Nous réduisons le précompte mobilier à 25 %

Nous offrons à chacun une quotité exemptée d’impôt pour les revenus du patrimoine

Nous traitons tous les revenus du patrimoine de la même manière

Nous protégeons l’habitation propre

Nous travaillons avec des revenus locatifs réels

Nous proposons à tous l’accès à une pension complémentaire fiscalement avantageuse

Nous stimulons la rénovation des logements

C. CONSOMMATION

Nous introduisons un crédit d’écotaxe pour les familles vulnérables

Nous réformons la facture énergétique

Nous harmonisons les taux réduits de TVA et maintenons le taux normal de TVA

Nous n’appliquons pas de TVA sur les légumes, les fruits, les soins médicaux et les transports publics

Nous soutenons les choix de mobilité durable

Nous nous engageons pleinement en faveur d’un parc de véhicules de sociétés zéro émission

4. AVIS

Tout d’abord, le CSNPH souhaite se référer à son avis 2021-27, dans lequel un certain nombre de constats et d’attentes ont été émis.

Le CSNPH rappelle que la Belgique a ratifié la Convention des Nations unies sur les droits des personnes handicapées en 2009. Il s’ensuit que 3 préoccupations fondamentales doivent sous-tendre à la vision et aux mesures concrètes de la réforme fiscale :

  • soutenir la dignité de vie de la personne en situation de handicap
  • respecter son autonomie et son choix de vie et de lieu de vie
  • renforcer sa participation à la vie en société dans tous les domaines

Le CSNPH ne retrouve pas ces préoccupations au travers des mesures imaginées dans l’épure.

Pour le Ministre des Finances, « aujourd’hui, pour de nombreuses personnes, cela ne vaut pas assez le coup d’accepter un emploi ou une promotion. La pénurie sur le marché du travail n’a jamais été aussi forte. Les entreprises ont des difficultés à trouver du personnel adéquat. Nos charges sur le travail doivent être réduites afin que davantage de personnes entrent sur le marché du travail. Ceux qui travaillent doivent être rémunérés en argent. Le travail doit être mieux récompense et la différence entre travailler et ne pas travailler devrait augmenter. Dans le même temps, nous devons veiller à ce que le fait de travailler davantage ne soit pas fiscalement découragé. »

Le CSNPH rappelle que beaucoup de personnes en situation de handicap (PSH) ne travaillent pas en raison de leur santé et du marché de l’emploi peu inclusif. D’autres ont par ailleurs un parcours professionnel irrégulier et parfois court. Ce n’est pas un choix de leur part : elles accèdent plus tard sur le marché de l’emploi (souvent pour des raisons de manque de formation ou de préjugés), l’interrompent parfois fréquemment et en sortent plus tôt, souvent pour des raisons de santé ou par manque d’adaptation des postes de travail.

Un nombre important de personnes handicapées vivant en Belgique ne dispose pas de revenus suffisants pour atteindre un niveau de vie satisfaisant. L’allocation de remplacement de revenus (ARR) pour un isolé est d’environ 20% sous le seuil de pauvreté et de près de 40% sous le salaire minimum garanti :

  • ARR : 1072,64 euros (au 01/01/2022)
  • seuil de pauvreté : 1.287 euros (idem) ;
  • revenu minimum moyen garanti : 1.625,72 euros (idem)

40% des personnes qui perçoivent une allocation de handicap en Belgique vivent, dans les faits, sous le seuil de pauvreté et s’infligent de nombreuses privations, en ce compris pour les besoins les plus élémentaires (se nourrir, se loger, se soigner…). Voir synthèse de l’étude “Handilab” : Position socioéconomique des personnes handicapées et effectivité des allocations aux personnes handicapées, Leuven, 2012, p.18.

Le constat est d’autant plus dur que vivre avec un handicap entraîne des surcoûts (dus en grande partie à un environnement inaccessible) pour la personne. Faire face aux coûts de la vie courante a un impact plus important sur le budget d’une personne en situation de handicap que sur celui d’une personne qui ne l’est pas. En plus, la PSH dispose souvent d’un niveau de revenu moindre, qu’il s’agisse d’une allocation ou d’un salaire.

Le CSNPH rappelle également que de nombreuses personnes en situation de handicap ne sont fiscalement pas imposables (disposent de revenus faibles et souvent des allocations qui ne sont pas soumises à l’impôt). De ce fait, elles ne peuvent pas bénéficier des réductions fiscales qui permettent de « récupérer » une partie de la dépense (par exemple, pour les titres services). L’augmentation de la quotité d’impôt, la réforme des tranches d’imposition,… ne les concernent donc pas alors que dans le même temps, leur situation de précarité est élevée et leur pouvoir d’achat de plus en plus réduit, face à la hausse constante du prix des services et des biens de base.

L’épure met aussi l’accent sur le point suivant : « Nous optons pour une majoration égale de la quotité exemptée d’impôt pour chaque enfant.
Nous soutenons fiscalement les familles dans l’éducation des enfants. Aujourd’hui, toute personne ayant un enfant fiscalement à charge a droit à une majoration de la quotité exemptée d’impôt. Aujourd’hui, ce montant diffère par enfant à charge. Nous mettons la majoration pour chaque enfant sur un pied d’égalité. Les enfants handicapés et les enfants de familles vulnérables méritent notre attention particulière. Nous éliminons les obstacles à l’octroi de leurs avantages. Nous accordons une majoration supplémentaire de la quotité exemptée d’impôt aux véritables parents isolés. »

Le CSNPH rappelle que les enfants en situation de handicap nécessitent un investissement très lourd de la part des parents :

  • l’environnement n’est pas accessible ;
  • les services adaptés ne sont pas ou peu disponibles ;
  • un des deux parents sacrifie souvent sa carrière ;
  • le parent isolé n’a d’autre choix que de se consacrer pleinement à la prise en charge de son enfant handicapé et n’a pas la possibilité d’investir du temps dans sa carrière ;
  • de manière générale, les aidants proches des personnes en situation de handicap sont contraints de réduire leur temps de travail durant plusieurs années. Les aidants sont aussi frappés de plein fouet par la précarité durant le temps de l’aide mais aussi sur le long terme quand ils arrivent à l’âge de la pension.

Pour ces raisons, le CSNPH demande que soit instauré un abattement fiscal ou une réduction d’impôts pour les aidants proches, de manière à compenser le surcoût financier liés à l’environnement non accessible et non inclusif (services collectifs non adaptés, transports non accessibles, etc.). Cet abattement pourrait par exemple être appliqué à l’utilisation d’une voiture pour véhiculer la personne en situation de handicap.

De même, il est nécessaire de renforcer le soutien, surtout aux familles monoparentales dans lequel se trouve un enfant en situation de handicap. La déductibilité des frais de garde des personnes en situation de handicap doit être prévue, quel que soit l’âge de la personne. Le CSNPH estime d’ailleurs aussi que le montant de l’allocation accordée pour une interruption de carrière est trop faible (851,59 euros par mois pour une interruption à temps complet). Les parents seuls, les parents adoptifs seuls, les aidants proches seuls, les parents en situation de handicap ou les parents d’enfants en situation de handicap ont généralement des revenus faibles. Les personnes qui n’ont pas ou peu d’épargne ne peuvent non plus pas demander un congé d’aidant proche ou un congé pour assistance médicale. Pour les salaires bas et moyens, un paiement du salaire complet est une condition d’utilisation de la mesure (voir avis 2021-21).

Le CSNPH demande une déductibilité fiscale pour les frais d'assistance des personnes en situation de handicap à domicile (repas à domicile, aides au ménage, garde-malades, gardes d'enfants malades, petits travaux,...). Il faut aussi prévoir des mesures compensatoires pour les revenus modestes leur permettant ainsi d’avoir un accès effectif à l'assistance à domicile. Le CSNPH souhaite que l’abattement, actuellement prévu pour l’accueil des seniors - niveaux 1 et 2 -, soit élargi à l’accueil des personnes en situation de handicap, quels que soient leur âge et leur lien de parenté.

Le CSNPH rappelle que la reconnaissance du handicap est toujours limitée à 65 ans pour l’obtention des réductions fiscales : une personne qui n’a pas été reconnue en situation de handicap avant 65 ans n’aura pas droit à ces réductions. Cette limite n’a plus de raisons d’être.

Le CSNPH estime que la taxation sur l’indemnité pour congés compensatoires liés au handicap ou à la maladie doit être supprimée. Cela permettrait d’aider ceux qui en ont le plus besoin.

La réforme envisagée prévoit également des protections pour l’habitation propre. Le CSNPH rappelle que les personnes en situation de handicap ne sont pas souvent propriétaires de leur maison. Les personnes en situation de handicap occupent aussi souvent des logements énergivores (loyer moins élevé). La réforme fiscale peut-elle soutenir la rénovation des logements qui sont occupés par les locataires ? Des incitants fiscaux plus élevés pourraient être prévus pour les propriétaires-bailleurs. Le CSNPH souligne aussi de manière générale la nécessité de soutenir le logement durable et accessible. Toutes les études rappellent que le maintien à domicile est la solution collectivement la moins onéreuse, aussi longtemps que la dépendance n’est pas trop élevée. Il est important que tout investissement consenti, permettant de garder la personne en situation de handicap à domicile, dans le cadre d’une nouvelle construction ou d’une transformation de bâtiments à usage privatif, soit fiscalement déductible.   

La partie relative à la TVA est particulièrement importante pour les personnes en situation de handicap. La réforme envisage de supprimer le taux de 6 % et de 12 %, et d’instaurer un taux unique de 9 %. Or, une série de produits destinés aux personnes en situation de handicap sont soumis à une TVA de 6%. C’est par exemple le cas des appareils orthopédiques et les chaises roulantes pour personnes en situation de handicap. C’est également le cas lors de l’achat d’une voiture pour une personne en situation de handicap (pour certains types de handicap), ainsi que les pièces détachées, équipements et accessoires pour ces véhicules. Si pour l’achat du véhicule, la TVA de 6 % payée peut faire l’objet d’un remboursement, ce n’est pas le cas pour les pièces détachées, les équipements adaptés et les accessoires. En passant le taux de TVA de 6 % à 9 %, les personnes en situation de handicap subiront une perte de pouvoir d’achat.

La réforme prévoit aussi de réduire à 0 % le taux de TVA pour les fruits et légumes, les médicaments, les couches et autres produits destinés à la protection hygiénique intime, et le transport de personnes organisé et subventionné par les pouvoirs publics. Le CSNPH est plus mitigé en ce qui concerne la politique de baisse de TVA par rapport aux taux existants. En effet, la baisse d’un taux de TVA ne signifie pas pour autant une baisse du prix d’achat final pour le consommateur. En même temps, il est important de contrer la dimension injuste de la TVA (linéarité, peu importe les revenus). La préoccupation première doit être celle de soutenir le pouvoir d’achat de ceux qui en ont le plus besoin. Ne vaudrait-il pas mieux laisser les certains taux actuels mais d’assurer la gratuité du produit pour certaines catégories d’utilisateurs ?  

Le CSNPH estime que l’énergie doit être considéré comme un produit de base. Sur le long terme (après la période actuelle prévue à 6%), la TVA sur l’énergie doit être de maximum 9 %. C’est un bien de première nécessité, certainement pour les personnes en situation de handicap et les personnes âgées qui ont des difficultés à se déplacer et qui sont parfois des « gros » consommateurs d’électricité.

La réforme prévoit également de soutenir la mobilité durable. Le CSNPH insiste pour que les moyens de transports soient également soutenus fiscalement et pour autant qu’ils soient accessibles à tous.

De manière générale, le CSNPH rappelle que les mesures qui seront prises dans la réforme doivent toujours comporter une analyse du point de vue des personnes en situation de handicap. La manière de remplir la déclaration d’impôts elle-même devrait déjà être plus accessible. La version papier est très confuse et peu claire ; elle renvoie souvent à des informations reprises sur internet. Même sur l'internet, les personnes qui connaissent l'informatique peuvent difficilement s'en sortir. La fracture numérique et la lisibilité sont complètement ignorées.

Le CSNPH insiste enfin sur les effets pervers que peuvent produire des mesures compte tenu de la répartition des compétences en Belgique.

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Avis 2022/25 - European Accessibility Act - Services de transports

  • Année de publication de l'avis: 2022
  • Thème de l'avis: Accessibilité, Mobilité, Mesures de protection, Processus de décision, Fracture numérique

Avis n° 2022/25 du Conseil Supérieur National des Personnes handicapées (CSNPH) sur l’avant-projet de loi relatif aux exigences en matière d’accessibilité pour des services de transports, transposant la directive européenne 2019/882 du 17 avril 2019, rendu en séance plénière du 19/09/2022.

Avis rendu à la demande de monsieur Georges Gilkinet, Vice-Premier ministre et Ministre de la Mobilité, dans sa lettre du 06/09/2022.

1. AVIS DESTINÉ

  • Pour suite utile à monsieur Georges Gilkinet, Vice-Premier ministre et Ministre de la Mobilité
  • Pour suite utile à madame Sophie Dutordoir, CEO de la SNCB
  • Pour information à monsieur Benoît Gilson, CEO d’Infrabel
  • Pour information à madame Karine Lalieux, Ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris
  • Pour information à Unia
  • Pour information au Mécanisme de coordination de l’UNCRPD
  • Pour information au Médiateur fédéral

2. OBJET

Le Ministre de la Mobilité demande l’avis du CSNPH sur l’avant-projet de loi relatif aux exigences en matière d’accessibilité pour des services de transports, transposant la directive européenne 2019/882 du 17 avril 2019 et les annexes de l’avant-projet.

Étant donné le dépassement du délai de transposition de la directive (28/06/2022), M. le Ministre demande au Conseil d’émettre un avis dans un délai de 30 jours après réception de la demande d’avis.

3. ANALYSE

La demande du Ministre Gilkinet les services de transports au niveau fédéral.

D’autres parties de la directive seront mises en œuvre par les niveaux de pouvoir compétents.

Le présent avis reprend un certain nombre de passages de l’avant-projet de loi, parfois accompagnés de commentaires.

TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre 2. Champ d’application

Art. 3. §1. Sans préjudice de l’article 33, la présente loi s’applique aux éléments ci-après de services de transport aérien, ferroviaire, par voie de navigation et par autobus de voyageurs et de passagers, à l’exception des services de transport urbains, suburbains et régionaux :

1° sites internet;

2° services intégrés sur appareils mobiles, y compris les applications mobiles;

3° billets électroniques et services de billetterie électronique;

4° fourniture d’informations sur les services de transport, notamment d’informations en temps réel sur le voyage; en ce qui concerne les écrans d’information, ne sont concernés que les écrans interactifs situés sur le territoire belge;

5° terminaux en libre-service interactifs situés sur le territoire belge, à l’exception de ceux installés en tant que parties intégrantes de véhicules, d’aéronefs, de navires et de matériel roulant utilisés pour fournir tout élément de ces services de transport de voyageurs et de passagers.

Dans la pratique, ces dispositions concernent surtout le trafic ferroviaire, qui relève encore de la compétence fédérale. Elles concernent alors les produits et les services de la SNCB et d’Infrabel. Les Communautés et Régions doivent également mettre en œuvre la directive dans leurs domaines de compétence.

TITRE II – OBLIGATIONS DES PRESTATAIRES DE SERVICES

Chapitre 1er. Principes généraux

Art. 6. Les prestataires de services établissent les informations nécessaires conformément à l’annexe 2, et expliquent comment les services satisfont aux exigences applicables en matière d’accessibilité.

En tant que représentant des personnes en situation de handicap, le CSNPH demande explicitement à être impliqué dans ce processus.

Art. 9. §1. Les exigences en matière d’accessibilité visées à l’article 5 s’appliquent uniquement dans la mesure où la conformité :

1° n’exige pas de modification significative d’un service qui entraîne une modification fondamentale de la nature de celui-ci; et

2° n’entraîne pas l’imposition d’une charge disproportionnée aux prestataires de service concernés.

Cet article, accompagné de l’Annexe 3 (Critères d’évaluation du caractère disproportionné de la charge), présente un risque. Le prestataire de services concerné peut utiliser cet article pour éviter d’appliquer les exigences en matière d’accessibilité. Cela dépendra en grande partie de l’efficacité du service de contrôle, tel que décrit aux Titres III et V.

TITRE III – AUTORITÉ COMPÉTENTE

Art. 14. Le Roi désigne pour chaque mode de transport, l’autorité chargée du traitement des plaintes et de l’infliction des sanctions administratives pour des infractions à la présente loi et ses arrêtés d’exécution.

TITRE IV – PLAINTES

Chapitre 1er. Procédure

Art. 15. §1. Chaque personne handicapée peut introduire sans frais une plainte auprès de l’autorité compétente. La plainte est introduite par lettre ou par voie électronique.

§2. Si l’autorité compétente considère la plainte recevable, elle le notifie par écrit au plaignant dans un délai de trente jours à dater de la réception de la plainte et elle en informe simultanément le prestataire de service qui fait l’objet de la plainte.

§5. Une plainte relative à un transport ou un service qui y est associé, qui ne relève pas de la compétence de l’autorité compétente, est renvoyée au service compétent de l’autorité régionale ou étrangère dans un délai de trente jours à compter de la réception de la plainte. (…)

Le plaignant en est averti par écrit dans un délai de trente jours suivant l’envoi à l’organisme mentionné dans l’alinéa 1er.

Art. 16. Lorsque la plainte est recevable, l’autorité compétente ordonne le service de contrôle de réunir toutes les informations nécessaires à la recherche et au constat de l’infraction supposée. Le service de contrôle établit un rapport conformément à l’article 21.

Le délai de traitement de la plainte par l’autorité compétente est de six mois à partir de la réception de la plainte. Le rapport ainsi que le dossier administratif sont immédiatement transmis à l’autorité compétente. (…)

Chapitre 2. Représentation lors du dépôt d’une plainte   

Art. 18. §1. La personne handicapée a le droit de mandater un organe, une organisation ou une association à but non lucratif, pour qu’il introduise une réclamation en son nom.

TITRE V – CONTRÔLE

Chapitre 1. Service de contrôle

Art. 19. Le Roi désigne le service de contrôle. Le service de contrôle :

1° vérifie la conformité des services avec les exigences de la présente loi, y compris l’évaluation visée à l’article 9, §2;

2° assure le suivi de services dans le cas de non-conformité avec les exigences énoncées dans la présente loi; et

3° le cas échéant, vérifie que le prestataire de services a pris les mesures correctives nécessaires.

Chapitre 2. Personnel

Art. 20. §1. Le Roi désigne les membres du personnel composant le service de contrôle qui sont chargés notamment de rechercher et constater les infractions à la présente loi et ses arrêtés d’exécution.

Le CSNPH demande d’accorder l’attention nécessaire à l’expertise technique et juridique des membres du personnel chargés de rechercher et constater les infractions à la présente loi et ses arrêtés d’exécution.

Il peut également y avoir une différence essentielle entre les règles d’accessibilité et l’accessibilité réelle. Un produit ou un service peut être conforme aux règles d’accessibilité et néanmoins se révéler inaccessible. Par conséquent, l’accessibilité doit être évaluée tout au long du processus, de la conception à la mise en service.

Le Titre VI traite des sanctions administratives, comme les amendes. Le CSNPH se demande si des amendes administratives seront un outil efficace. En effet, les amendes ne font pas disparaître le problème d’accessibilité. Une sanction doit être accompagnée de l’obligation de remédier au problème d’accessibilité. En outre, l’avant-projet ne parle pas d’indemniser la personne victime de la non-conformité.

Le Titre VIII reprend les dispositions transitoires.

Art. 33. §1. Jusqu’au 28 juin 2030, les prestataires de services ont la possibilité de continuer à fournir leurs services en utilisant des produits qu’ils utilisaient légalement pour fournir des services similaires avant cette date.

Cet article ouvre la porte aux abus.

L’avant-projet de loi est accompagné d’annexes.

ANNEXES A L’AVANT-PROJET DE LOI SUR LES EXIGENCES EN MATIERE D’ACCESSIBILITE POUR DES SERVICES DE TRANSPORTS

ANNEXE 1 : EXIGENCES EN MATIÈRE D’ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES DE TRANSPORTS DANS LE SENS DE LA PRÉSENTE LOI

Section I. Exigences générales en matière d’accessibilité

i) en mettant à disposition les informations au moyen de plusieurs canaux sensoriels;

Zintuiglijk kanaal/canal sensoriel : ce terme n’est pas clair et semble inadéquat. Les informations doivent être proposées tant sous forme visuelle, auditive que tactile de même que par le biais de canaux numériques. Les différentes formes de lecture doivent être accessibles (p. ex. informations visuelles : texte grand et contrasté ; informations auditives : sans (ou du moins avec un minimum de) bruit de fond ou ambiant dérangeant).

ii) en présentant les informations de façon compréhensible;

Il faut préciser : «en les présentant de manière compréhensible pour tous, notamment en fournissant un langage simple (FALC)».

iii) en présentant les informations aux utilisateurs de manière à ce qu’ils les perçoivent;

à clarifier, car la perceptibilité ne garantit pas la compréhensibilité. Par exemple : si la personne doit prendre un petit numéro à l’accueil pour avoir accès au guichet (pas adapté aux personnes aveugles, sauf s’il est également écrit en braille) et que l’appel est fait par un signal sonore non vocal (par exemple un bip) et que le numéro est affiché, une personne aveugle entend le signal, mais ne sait pas si c’est son tour ou non. Il faut tenir compte du groupe d’utilisateurs le plus vaste possible : pas seulement les personnes aveugles ou malvoyantes, mais aussi les personnes sourdes et malentendantes et les personnes souffrant d’une double déficience (p. ex. sourdes et aveugles). Voici la raison pour laquelle les informations doivent être proposées dans le plus de formes différentes possible (voir également ci-dessus sous i)).

ANNEXE 3 : CRITÈRES D’ÉVALUATION DU CARACTÈRE DISPROPORTIONNÉ DE LA CHARGE

Le 2e critère pour l’évaluation et les preuves à apporter à l’appui de cette évaluation est le suivant :

  1. Estimation des coûts et des avantages pour les opérateurs économiques, y compris en ce qui concerne les processus de production et les investissements, par rapport à l’avantage estimé pour les personnes handicapées, compte tenu de la quantité et de la fréquence d’utilisation d’un produit ou d’un service spécifique.

Le CSNPH souligne une possible erreur de jugement ici. Certains services ne sont pas souvent ou peu utilisés par les personnes en situation de handicap en raison de leur inaccessibilité. Si la non-utilisation signifie que des aménagements raisonnables n’ont pas lieu, le service reste inaccessible et son utilisation par des personnes en situation de handicap (PSH) reste faible. Des aménagements raisonnables se traduisent généralement par une plus grande utilisation par les PSH.

4. AVIS

  • Le CSNPH demande une clarification de l’Art. 3. §1. «Sans préjudice de l’article 33, la présente loi s’applique aux éléments ci-après de services de transport aérien, ferroviaire, par voie de navigation et par autobus de voyageurs et de passagers, à l’exception des services de transport urbains, suburbains et régionaux». La SNCB poursuit le développement des réseaux dits suburbains (S - GEN/RER). Le CSNPH part du principe que ces derniers relèvent également du champ d’application de l’avant-projet de loi et donc pas de l’exception de services de transports suburbains.
  • Le CSNPH demande de tenir compte des remarques et des recommandations citées ci-dessus (3. ANALYSE).
  • Le CSNPH appelle à une application ambitieuse des règles d’accessibilité pour les produits et services. Le CSNPH fait explicitement référence à l’article 22ter de la Constitution («Chaque personne en situation de handicap a le droit à une pleine inclusion dans la société, y compris le droit à des aménagements raisonnables») et à la loi anti-discrimination du 10 mai 2010 qui stipule que le refus de mettre en place des aménagements raisonnables implique une discrimination. La notion de « charge disproportionnée » doit être définie de manière concrète et restrictive dans la loi, de sorte que le prestataire de services ne puisse pas s’en servir comme excuse.
  • Le CSNPH fait remarquer qu’une partie considérable de la population voit sa mobilité réduite, temporairement ou non. À terme, le surcoût des aménagements raisonnables est compensé par une clientèle croissante, un accès plus facile et un besoin d’assistance réduit.
  • Le CSNPH plaide pour un organe de contrôle qui serait réellement indépendant et qui se composerait de représentants du secteur des personnes en situation de handicap. Au niveau fédéral, il s’agit du CSNPH. L’organe à créer doit recevoir les moyens nécessaires pour mener à bien sa mission. Il doit également assurer un suivi après le contrôle. À cette fin, il convient de mettre en place des critères clairs et concrets. Les autorités doivent veiller à ce que les dernières exigences en matière d’accessibilité soient respectées, en particulier à partir de 2030. 
  • L’Art. 6. stipule : «Les prestataires de services établissent les informations nécessaires conformément à l’annexe 2, et expliquent comment les services satisfont aux exigences applicables en matière d’accessibilité.» En tant que représentant des personnes en situation de handicap, le CSNPH demande explicitement à être impliqué dans ce processus.
  • Le CSNPH ne veut pas que les prestataires de services — comme la SNCB ou Infrabel — utilisent l’article 33 pour conclure des contrats de service public ou de performance ne devant pas être conformes à la nouvelle loi. Les nouveaux contrats doivent respecter la nouvelle loi, surtout s’ils prennent effet après le 28 juin 2030. L’organe de contrôle à créer doit surveiller ceci.
  • Le CSNPH renvoie également à ses remarques et recommandations sur le nouveau contrat de service public de la SNCB et le nouveau contrat de performance d’Infrabel dans l’avis 2021-18 et l’avis 2022-24.
  • En particulier, le CSNPH réitère la nécessité de désigner un Disability Manager chez Infrabel. Ce dernier peut alors se concerter directement avec son équivalent à la SNCB.
  • Suivant la répartition des compétences en Belgique, la SNCB et Infrabel relèvent de la compétence fédérale. Pour une bonne intermodalité — combinaison fluide de plusieurs moyens de transport, comme le train et le bus —, les régions doivent donc également mettre en œuvre les exigences en matière d’accessibilité pour les services de transports. Le CSNPH demande que les différents niveaux de pouvoir se concertent régulièrement pour garantir une certaine uniformité dans la mise en œuvre de ces exigences.
  • En outre, la SNCB fait souvent appel à des bus, y compris d’autres entreprises publiques et privées, par exemple lors de travaux sur les voies ou d’autres problèmes de prestation de services. Ces services de bus doivent également être conformes à la directive européenne. L’accessibilité doit être garantie.
  • Combien de temps dure la procédure totale pour la personne en situation de handicap déposant une plainte ? Quand reçoit-elle une réponse définitive ? Le CSNPH lit-il correctement l’avant-projet de loi s’il comprend que la personne doit attendre jusqu’à 6 mois (après réception par le service de contrôle) avant de recevoir une réponse définitive ? Le CSNPH estime que ce délai est très long, surtout pour une PSH qui dépend des transports en commun. Lorsque la plainte ne relève pas de la compétence de l’instance compétente, la plainte est transférée et peut même prendre 30 jours supplémentaires. Le CSNPH souhaiterait une procédure rapide où la personne déposant la plainte est tenue informée de l’évolution de son dossier.
  • Le CSNPH souhaite savoir si la PSH peut également se faire représenter par une personne de confiance lors du dépôt d’une plainte — en dehors d’un organe, d’une organisation ou d’une association à but non lucratif et d’un éventuel administrateur.
  • Faute d’orthographe dans la version néerlandaise : « Art. 22. e) (…) zoals bedoeld in bijlage 1, afdeling I; »
  • Pour l’élaboration d’analyses et de solutions techniques tenant compte des PSH, le CSNPH demande que les structures techniques en matière d’accessibilité (CAWaB, Inter) soient consultées.
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Avis 2022/24 - Contrat SNCB-Infrabel

  • Année de publication de l'avis: 2022
  • Thème de l'avis: Accessibilité, Mobilité, Lieu de vie, Processus de décision, Fracture numérique

Avis no 2022/24 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) sur le nouveau contrat de service public de la SNCB et le nouveau contrat de performance d’Infrabel, rendu en séance plénière du 19 septembre 2022.

Avis rendu d’initiative par le CSNPH.

1. AVIS DESTINÉ

  • Pour suite utile à madame Sophie Dutordoir, CEO de la SNCB
  • Pour suite utile à monsieur Benoît Gilson, Président-directeur général d’Infrabel
  • Pour suite utile à monsieur Georges Gilkinet, Ministre de la Mobilité
  • Pour suite utile à madame Karine Lalieux, Ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris
  • Pour suite utile à la commission Mobilité de la Chambre
  • Pour information à Unia
  • Pour information au Mécanisme de coordination de l’UNCRPD
  • Pour information au Médiateur fédéral

2. OBJET

Le gouvernement fédéral et les instances concernées mettent en ce moment la dernière main au contrat de service public 2023-2032 de la SNCB et au contrat de performance 2023-2032 d’Infrabel. Dans ce cadre, le CSNPH demande qu’une attention particulière soit accordée à l’accessibilité des produits et des services de la SNCB et d’Infrabel.

3. ANALYSE

La Belgique compte 555 gares et arrêts opérationnels. Tous ne sont pas accessibles aux personnes en situation de handicap. Par ailleurs, tous ne proposent pas non plus une assistance, même lorsque celle-ci est sollicitée au préalable. Actuellement, une assistance est proposée dans une série de gares (conditions : voir site web de la SNCB) :

  • 115 gares avec assistance
  • 17 gares avec service de taxi
  • 27 gares avec assistance limitée (voyageurs sans fauteuil roulant, ou capables de quitter leur fauteuil roulant).

La SNCB considère que 88 de ses gares sont accessibles de manière autonome (chiffre de fin 2021). Malheureusement, l’assistance n’est pas disponible dans toutes les gares accessibles.

La présentation contient beaucoup de bonnes choses. Les nouveaux contrats promettent notamment :

  • davantage de trains, y compris le week-end
    • de 3800 à minimum 4220 trains/jour ouvrable
    • de 2200 à minimum 2740 trains/jour le week-end
  • une meilleure fréquence
    • 2 trains/heure/direction sur les axes importants
    • jusque 4 trains/heure en direction des grandes villes
  • des trains plus tôt et plus tard
    • +2 heures d’amplitude de service sur toutes les lignes par rapport au contrat précédent
    • +3 heures d’amplitude de service sur les grandes lignes et autour des grandes villes
    • Jusqu’à +5 heures pour les trains S à Bruxelles

Toutes ces mesures accroissent la mobilité et l’autonomie de chaque voyageur ferroviaire, comme les personnes qui aiment assister à un concert dans une autre ville le samedi soir ou celles qui doivent parfois travailler très tôt ou très tard.

La promesse que, pour 2032, 181 gares et arrêts seront entièrement accessibles en toute autonomie est également formulée. Par ailleurs, le CSNPH préfère le terme « accessibilité intégrale », qui englobe également l’assistance lorsque la personne n’est pas capable de prendre le train de manière autonome.

La présentation parle également d’un meilleur service aux personnes à mobilité réduite (PMR), mais sans autre précision.

4. AVIS

  • Le CSNPH regrette qu’aucune demande d’avis spontanée ne lui ait été adressée par le cabinet Gilkinet.
  • Le CSNPH déplore également que les rédacteurs de l’avis n’aient pas eu accès aux projets de contrats. Le CSNPH s’est basé sur une présentation à la Chambre du contrat de service public 2023-2032 de la SNCB et du contrat de performance 2023-2032 d’Infrabel.
  • Le CSNPH demande au gouvernement fédéral de mettre à disposition les moyens nécessaires – financiers, mais aussi humains – pour rendre le transport des passagers de la SNCB plus accessible. Le transport ferroviaire est important pour la population, en particulier les personnes en situation de handicap, aujourd’hui et demain.
  • Le CSNPH demande au gouvernement fédéral de mener une concertation approfondie avec les Communautés et les Régions. Les règles d’accessibilité peuvent varier selon les Régions. Des accords d’uniformisation sont souhaitables pour les sociétés qui ont une activité transrégionale.
    Dans certains cas, cette uniformisation ne sera pas évidente. Ainsi, en ce qui concerne l’accessibilité des infrastructures de ses gares sur le sol flamand, la SNCB doit respecter le règlement flamand en matière d’accessibilité, qui s’applique aux bâtiments accessibles au public. Ces règles peuvent différer de celles en vigueur en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale. Dans ce cas, le CSNPH demande de toujours appliquer les règles les plus strictes, dans la mesure du possible.
  • Le dialogue avec les villes et communes ainsi qu’avec les autres prestataires de services de transport est essentiel. La correspondance entre le transport ferroviaire et les autres modes de transport en sera améliorée.
  • Le CSNPH souligne que des produits et services accessibles profitent à tous.
  • Le CSNPH relève déjà les éléments positifs suivants :
    • davantage de trains, y compris le week-end ;
    • une meilleure fréquence ;
    • des trains plus tôt et plus tard ;
    • une harmonisation et une coordination améliorées entre la SNCB et Infrabel.
  • Le CSNPH demande toutefois :
    • des guichets avec du personnel, ouverts les jours ouvrables pendant les heures de bureau et les week-ends pendant la journée ;
    • du personnel présent pour une sécurité accrue ;
    • des alternatives à tous les services et opérations numériques ;
    • des distributeurs automatiques de billets accessibles, faciles à utiliser et conviviaux.
  • D’ici 2032, 181 gares et arrêts devraient être pleinement accessibles en toute autonomie. C’est une bonne chose, mais sur un total de 555, cela représente à peine 1 arrêt sur 3. Le CSNPH souhaite que l’ensemble des gares et arrêts soient intégralement accessibles.
  • La présentation parle également d’un meilleur service aux personnes à mobilité réduite (PMR), mais sans autre précision. Le CSNPH souhaite déjà qu’une assistance soit offerte dans toutes les gares et tous les arrêts, et ce sans délai de réservation. Le CSNPH reçoit encore de nombreuses plaintes et expressions de mécontentement concernant des refus, des difficultés et des failles en matière d’assistance.
  • Il est important que les données statistiques nécessaires en ce qui concerne l’assistance fournie aux personnes à mobilité réduite (nombre, type d’assistance, lieu, satisfaction, problèmes…) soient conservées et traitées, comme c’est le cas à Brussels Airport. Ces éléments permettront d’améliorer la prestation de service de manière ciblée.
  • La SNCB dispose-t-elle d’une liste de critères auxquels doit satisfaire une bonne assistance ? Le CSNPH souhaiterait consulter cette liste.
  • Le CSNPH renvoie également à son avis 2021-18, qui renvoie lui-même à une série d’autres avis et documents.
  • Pour l’élaboration d’analyses et de solutions techniques tenant compte des personnes en situation de handicap, le CSNPH demande que les structures techniques en matière d’accessibilité (CAWaB, Inter) soient consultées.
  • Vues : 5

Avis 2022/26 - Langue des signes

  • Année de publication de l'avis: 2022
  • Thème de l'avis: Mesures de protection, Processus de décision, DG Personnes Handicapées

Avis n° 2022/26 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif à la création d’un pool d’interprètes en langue des signes, rendu le 28/09/2022 après consultation des membres du CSNPH par courrier électronique du 27/09/2022 en raison de l’urgence extrême demandée par le Directeur général de la DG Personnes handicapées du SPF Sécurité sociale.

Avis rendu à la demande de Monsieur Yves De Smedt, Directeur général de la DG Personnes handicapées du SPF Sécurité sociale par son mail du 26/09/2022.

1. AVIS DESTINÉ

  • Pour suite utile à Monsieur Yves De Smedt, Directeur général de la DG Personnes handicapées du SPF Sécurité sociale
  • Pour information à Madame Karine Lalieux, Ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris
  • Pour information à Unia
  • Pour information au Mécanisme de coordination de l’UNCRPD
  • Pour information au Médiateur fédéral

2. OBJET

En juillet 2021, le Conseil des ministres a approuvé le plan d’action fédéral handicap. Ce plan engage le gouvernement à généraliser l'utilisation de la langue des signes lors de ses conférences de presse (mesure principale 32) et à mettre en place un pool d'interprètes en langue des signes qui pourrait être mis à la disposition du public devant solliciter le service d’une administration fédérale (mesure 29).

3. ANALYSE

Dans la note au Conseil des ministres, il est précisé que le SPF Sécurité sociale a été chargé de rédiger un contrat-cadre pour le gouvernement fédéral. Une évaluation des besoins en la matière a été soumise à l’association Réseau de concertation stratégique des achats fédéraux (CSAF) et un certain nombre de services fédéraux ont confirmé leur participation à ce contrat-cadre fédéral. Les préparatifs nécessaires au contrat-cadre fédéral sont en cours ; l'attribution du contrat-cadre est prévue pour l'automne 2022.

La Ministre des Pensions et de l'Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris va demander au Conseil des ministres de débloquer un budget annuel de 177.817 euros pour cet effet :

  • mise à disposition d’interprètes en langue des signes pour les conférences de presse du gouvernement ;
  • mise à disposition d’interprètes en langue des signes aux administrations participantes dans le cadre des services directs aux citoyens ;
  • mise à disposition d’interprètes en langue des signes pour l’organisation des réunions des administrations participantes et le CSNPH.

4. AVIS

Sur le plan des principes, le CSNPH accueille positivement cette consécration structurelle de l’utilisation de la langue des signes dans les conférences de presse et lors des contacts entre l’Administration et les citoyens.

Le CSNPH souhaite cependant préciser que le point de départ de la note au Conseil des ministres est erroné en ce qu’il explique : La langue des signes est une langue utilisée par les personnes sourdes et malentendantes pour communiquer entre elles ainsi qu’avec le monde des entendants. Le CSNPH précise que le groupe des personnes souffrant de déficience auditive est un groupe hétérogène :

(1) Les personnes malentendantes communiqueront par le langage parlé sur la base de leurs appareils auditifs (complétés par d'éventuels dispositifs FM) et de leur vision de la parole.

(2) Il y a également des personnes sourdes (perte d'audition supérieure à 90 décibels) qui, sur la base de leurs appareils auditifs ou de leur implant cochléaire (complété par tout dispositif FM) et de leur vision de la parole, communiquent par le langage parlé.

(3) Les personnes sourdes gestuelles (perte auditive supérieure à 90 décibels) : ces personnes ne portent généralement pas d'appareils auditifs et communiquent par gestes.

Cela signifie que, si l’objectif de cette mesure est de parvenir à l'inclusion de ce groupe hétérogène de personnes souffrant de handicaps auditifs, il faut différencier les mesures :

Les groupes (1) et (2) ne bénéficieront PAS, en règle générale, d'un interprète en langue des signes. Ils comprendront la langue parlée et bénéficieront de l'utilisation d'un système FM (au cas où l'orateur serait plus éloigné) ainsi que du sous-titrage, par exemple lors des conférences de presse.
Pour le groupe 3, un interprète en langue des signes est une bonne solution pour réaliser l'inclusion.
Cette différenciation est cruciale pour parvenir à l'inclusion de toute personne souffrant d'un handicap auditif.

Le CSNPH ne dispose d’aucune information sur l’ampleur du projet. Concerne-t-il le SPF Sécurité sociale uniquement ? Est-ce un « pot commun » censé couvrir toutes les conférences de presse ? Et les besoins de toutes les administrations participantes au projet ? Combien d’administrations sont actuellement en demande ? Qui sont-elles ? Quels seront les demandes éligibles et les lignes directrices d’attribution ? Sur quels services pourront compter les citoyens concernés ? Etc. Face à toutes ces inconnues, il est difficile de se prononcer sur l’adéquation du budget qui devrait être débloqué. 

Le CSNPH attire l’attention sur la pénurie des traducteurs en langues de signes. Il rappelle la nécessité en parallèle de cette mesure de promouvoir les formations en langue des signes à Bruxelles et en Wallonie en particulier.

Le CSNPH attire aussi l’attention sur le fait qu’il existe des quotas d’heures pour les personnes. Le CSNPH souhaiterait avoir l’assurance que le temps utilisé dans le cadre de cette initiative s’ajoutera aux quotas d’heures.

Le CSNPH rappelle qu’il existe 3 communautés linguistiques en Belgique et que des citoyens peuvent demander à être accueillis dans la langue allemande.

  • Vues : 4

Avis 2022/14 - Capacité juridique

  • Année de publication de l'avis: 2022
  • Thème de l'avis: Difficultés et compensations financières, Mesures de protection, Lieu de vie, Fracture numérique

Avis n° 2022/14 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, rendu en séance plénière du 21/03/2022.

Avis rendu d’initiative par le CSNPH.

1. AVIS DESTINÉ

  • Pour suite utile à Monsieur Vincent Van Quickenborne, Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et de la Mer du Nord
  • Pour information à Madame Karine Lalieux, Ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris
  • Pour information à Unia
  • Pour information au Mécanisme de Coordination de l’UNCRPD
  • Pour information au Médiateur fédéral

2. OBJET

Ces dernières années , le CSNPH a reçu un certain nombre de réflexions, de questions et de plaintes relatives à la mise en œuvre de la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine. Le CSNPH a également, depuis l’entrée en vigueur de ces dispositions, rendu, à plusieurs reprises, des avis sur les manquements, attentes et certaines mesures d’exécution souhaitables. Ces avis sont pour la plupart restés sans suite.

Pour cette raison, le CSNPH a décidé de créer un groupe de travail « Capacité juridique », composé de membres du CSNPH et d’experts. Cet avis est le fruit des réflexions du groupe de travail, ainsi que de l’assemblée plénière du CSNPH. Ce qui est repris dans cet avis n’est cependant pas exhaustif.

3. ANALYSE

Malgré les principes édictés dans la législation, le nombre de mises sous administration n’a cessé d’augmenter en Belgique ces dernières années. En effet, entre 2016 et 2018, le nombre de dossiers de mise sous protection a augmenté de 28% (88.000 dossiers (2016) > 113.000 dossiers (2018) : source : Martine Vandemeulebroucke, Sous tutelle ou sous verrous ?, avril 2020, Médor Magazine, https://medor.coop/magazines/medor-n18-printemps-2020/sous-tutelle-ou-sous-verrous/?full=1#continuer-a-lire).

Des chiffres similaires apparaissent également dans ce rapport de recherche : https://www.samvzw.be/sites/default/files/Publicaties/2019_Project_bewindvoering_rapport.pdf.

D’où vient cette augmentation ? Est-ce dû au vieillissement de la population ? Certaines directions de maisons de repos et de maisons de repos et de soins encouragent la famille des résidents à faire les démarches pour une mise sous administration professionnelle du membre de leur famille ; cela leur permet notamment de récupérer très rapidement les frais.

 D'après l’expérience des membres du groupe de travail, le nombre de personnes sous administration a également augmenté parce que les personnes "incapables" (wilsonbekwaam) - attention : ce n'est pas la même chose que "incapables d'agir" (handelsonbekwaam) - n'ont souvent pas d'autre choix, car toutes sortes d'institutions (banques, assurances, mutuelles, notaires, etc.) sont beaucoup plus strictes que par le passé : « si vous n'êtes pas capable de signer un accord, pleinement conscient, vous devez ensuite demander une mise sous administration avant de pouvoir signer cet accord, ouvrir un compte bancaire, gérer un héritage, etc. ». Dans le passé, par exemple, il n'y avait généralement aucun problème si les parents d'un adulte signaient l'accord avec l'établissement. Avec l'introduction d'un budget de suivi des personnes, on est devenu plus stricts. Une personne majeure est censée agir elle-même en tant que titulaire du budget (et donc signer l'accord, être l'employeur d'assistants personnels, etc.) Si la personne handicapée n'est pas en mesure de le faire, la VAPH et/ou le prestataire de soins agréé demanderont une mise sous administration.

En juillet 2019, le Conseil supérieur de la Justice (CSJ) a émis un audit sur « le contrôle sur les administrations par les justices de paix ».
Dans ce rapport, nous lisons que les pratiques de désignation d'un administrateur familial varient d’une justice de paix à l’autre. Certains juges de paix donnent toujours la préférence à un administrateur familial et respectent le choix de la personne protégée, de la personne de confiance ou du réseau familial. Il existe des juges de paix qui, en dehors du lien familial, n'appliquent aucun autre critère. D'autres juges de paix imposent des conditions spécifiques.

Voici quelques-unes des recommandations émises par le CSJ :

  • Lors du contrôle d’une administration, il convient d’éviter le risque que constitue un traitement purement formel et administratif du dossier et mettre davantage l'accent sur la protection de la personne sous administration.
    • Vérifier si l'administrateur a effectivement un contact avec la personne protégée au moins une fois par an.
    • S’assurer également que l'administrateur est attentif à la qualité et aux conditions de vie de la personne protégée. Ceci doit être fait non seulement de manière réactive, mais aussi de manière proactive.
    • Assurer des contacts réguliers avec la personne sous protection pour s’enquérir complètement de la qualité et des conditions de vie que doit lui conférer une administration sur mesure.

  • Il faut veiller à ce que les justices de paix disposent du temps, des ressources et de l'appui nécessaires pour réaliser un suivi de qualité des dossiers d’administration, avec tous les égards dus à la personne protégée.
    • S’assurer de disposer de chiffres fiables au sujet des administrations
    • Pour les chefs de corps: vérifier le nombre maximal de dossiers d’administrations sur lesquels un juge de paix assisté d’un collaborateur à temps plein peut assurer un contrôle de qualité. Vérifier également l'impact que peut avoir la présence d'un collaborateur supplémentaire sur la capacité de contrôle. Veiller à ce que ce seuil critique ne soit pas dépassé.
    • Pour le Collège des Cours et Tribunaux : lors de la détermination et de la mesure de la charge de travail, faire une estimation réaliste du temps et des moyens qui doivent être nécessairement consacrés à un contrôle de qualité des administrations par le juge de paix et le greffe. Revoir les mesures de la charge de travail déjà existantes à la lumière de l'importance croissante des administrations dans les tâches des justices de paix.
    • Pour les chefs de corps et le Collège des Cours et Tribunaux : Veiller à ce que le juge de paix et le greffe aient suffisamment de temps et de moyens pour accorder l’attention requise à la personne dans les méthodes de travail mises en oeuvre en
      • Prévoyant un nombre suffisant de greffiers et de collaborateurs de greffe par nombre de dossiers
      • Veillant à ce que le nombre de dossiers attribués par juge de paix soit réaliste

4. AVIS

Tous les points repris dans le présent avis sont importants. Le CSNPH souhaite cependant mettre l’accent sur les recommandations suivantes :

  • Le juge de paix doit veiller à ce qu’une personne de confiance soit désignée (sauf si la personne handicapée et son réseau n'en voient pas l'utilité).
  • Pour le recrutement des nouveaux juges de paix, des exigences de qualité devraient être prévues. On pourrait envisager par exemple, un arrêté royal qui prévoirait les compétences requises du juge de paix : empathie, capacité de communication, connaissances dans le domaine de la psychologie, compétences sociales, etc.
  • La procédure de recours devrait être revue et devrait être beaucoup plus accessible.
  • L’accès au Registre Central de la Protection des Personnes (RCPP) doit être grandement améliorée. Les administrateurs doivent pouvoir s’adresser à un helpdesk en cas de difficultés d’utilisation. La loi prévoit désormais la possibilité pour les parents administrateurs de leur enfant de déroger à l'obligation de rapport annuel. Cela devrait également être possible pour ceux qui travaillent avec le Registre central de protection des personnes. Les administrateurs familiaux ne devraient pas être obligés de passer par le RCPP. Les requêtes et les rapports doivent toujours pouvoir être présentés par écrit.
  • Les juges de paix doivent toujours garder à l’esprit que la capacité est la règle et l’incapacité l’exception. Il est important d’évaluer pour chaque acte si la personne est encore capable. S’il elle n’est plus capable, donner la priorité à l’assistance si c’est possible. Afin de pouvoir prendre une décision "sur mesure" pour chaque personne, les justices de paix doivent disposer de moyens suffisants.
  • La désignation de représentants familiaux est toujours préférable, du moins si la famille et la personne en situation de handicap sont demandeuses.
  • Les multiples divergences de pratiques entre justices de paix ont pour conséquence que les Belges ne sont pas égaux devant la loi.
  • Il est encore possible que les juges de paix empêchent les personnes protégées d’exercer leurs droits civiques, ce qui est notamment incompatible avec l’article 29 de la Convention des Nations Unies pour les droits des personnes handicapées, Convention ratifiée par la Belgique en 2009.

I. Procédure

A. Mentions obligatoires de la requête

L’article  1240 du Code judiciaire (CJ) prévoit quelles sont les mentions qui doivent figurer automatiquement sur la requête. Il est prévu que doit figurer notamment l'objet et l'indication sommaire des motifs de la demande. Il serait nécessaire que le requérant mentionne dans celle-ci, les problèmes rencontrés par la personne tant au niveau de la gestion de ses biens que de sa personne (comme c’est le cas lorsque l’on introduit une demande d’allocation pour personne handicapée : il est demandé à la personne de se prononcer sur ses difficultés). Il faut donner la possibilité d’indiquer les problèmes sur le plan de la gestion des biens et de la prise de décision. On pourrait partir de la liste des actes existante et obliger la personne à indiquer si oui ou non elle est capable. En cas de oui, indiquer si elle a besoin d’accompagnement ou d’assistance. Et commenter les différentes réponses. Cependant, la version digitale ne permet pas de le faire facilement.
Si une personne n'a besoin de demander une administration que pour un nombre limité d'actes, cela devrait également être possible. Actuellement, les juges de paix estiment qu'ils doivent prendre une décision pour tous les actes.

B. Certificat médical

L’article 1241 CJ mentionne qu’un certificat médical circonstancié dont le modèle est établi par le Roi, ne datant pas de plus de quinze jours, délivré par un médecin agréé ou un psychiatre, est joint à la requête à moins que la demande ne soit fondée sur l'article 488/2 du Code civil. D'un côté, c'est une bonne chose d’ avoir un certificat médical de bonne qualité (une procédure d'admission est si radicale pour la personne qu'il devrait être possible d'accorder une protection "sur mesure" sur la base d'un certificat médical). En revanche, le médecin de famille, par exemple, qui est proche de la personne et de sa famille, est parfois mieux placé pour évaluer la situation.

Le CSNPH demande également qu’il soit recommandé au besoin de recourir à la production d’une évaluation psychosociale en complément du certificat médical. Cette évaluation doit refléter la manière dont la personne vit et agit au quotidien ainsi que la façon dont fonctionne son réseau de soutien. Cela permet aussi justement de voir si elle a un réseau et qu’elle n'est pas isolée. Cette évaluation doit permettre au juge de paix de mieux cerner les capacités de la personne. Si la requête est bien rédigée, le rapport ne doit pas être contraignant.

La modification de la loi en 2019 stipulait qu'à l'avenir, seuls les rapports médicaux des médecins accrédités à cet effet seraient acceptés. Pour l'instant, l'arrêté royal n’a pas encore été adopté. Le CSNPH craint toutefois que ces mesures ne constituent une nouvelle barrière pour certaines personnes et que des listes d'attente ne soient créées en conséquence. Certains juges de paix exigent déjà un certificat médical d'un psychiatre : ce n'est pas adéquat. Certaines personnes en situation de handicap ne sont jamais allées voir un psychiatre parce qu'elles n'en ont pas besoin.

C. Convocation

L’article 1244 CJ prévoit que le juge de paix, après le dépôt de la requête de mise sous administration de biens et/ou de la personne, convoque toujours:

  • la personne à protéger ;
  • la personne qui a déposé la requête (le requérant).

Il convoque aussi - s’ils vivent avec la personne à protéger - :

  • le père et la mère de la personne à protéger ;
  • le conjoint/cohabitant légal/compagnon de la personne à protéger;
  • les enfants majeurs de la personne à protéger. 

Les autres membres de la famille peuvent demander à être entendus. Ils peuvent également écrire au juge de paix pour faire part de leurs observations. 

Dans la pratique, il s’avère que parfois, ces personnes ne sont pas convoquées. Et elles apprennent par la suite que le membre de leur famille concernée a été mis sous statut de protection judiciaire, suite, par exemple, à l’appel téléphonique d’un travailleur social. La convocation de ces personnes devrait être obligatoire. Le réseau direct, impliqué, doit certainement être informé et impliqué dans la procédure.

D. Déroulement de la procédure

L’article 1245 CJ prévoit que jusqu'au jour de l'audience, la personne protégée ou à protéger, accompagnée, si elle le souhaite, de la personne de confiance, peut demander à être entendue individuellement par le juge de paix en chambre du conseil avant les autres parties à la cause.

Dans de nombreux dossiers, en particulier quand un administrateur professionnel est désigné, il n’y a pas de personne de confiance désignée.
Certaines personnes ont peur de s’engager : les craintes se situent au niveau de la mission qui n’a pas un contour précis et qui est source d’insécurité.

Il est important que la personne de confiance soit désignée. Lorsque la procédure est lancée, il faut toujours penser à proposer une personne de confiance ; la tendance progresse en Flandre.

L’article 1246 mentionne que le juge de paix s'entoure de tous les renseignements utiles.

A cet égard, il existe des différences énormes dans les pratiques des juges de paix.

En Flandre, on constate une tendance croissante des juges de paix à établir de bons contacts avec les services sociaux et à leur demander conseil. Cela peut soutenir les membres de la famille. Mais lorsque les juges demandent des conseils à l'insu du réseau concerné, ce n'est pas acceptable.

L’article 1246 mentionne également que lorsqu'il y a lieu ou à la demande de la personne protégée ou à protéger, le juge de paix peut se rendre à l'endroit où la personne protégée ou à protéger réside ou se trouve, entouré le cas échéant des personnes que celui-ci ou la personne concernée désigne. Il le fait d'office lorsque la demande est susceptible d'affecter la capacité de la personne protégée ou à protéger et que celle-ci se trouve dans l'incapacité de se déplacer.

Les frais de déplacement sont à la charge de la personne à protéger ou protégée. Cependant, dans certains cas, :

  • le juge se déplace d’initiative dans les familles alors que les personnes sont tout à fait disposées à se rendre à la justice de paix. Il n’y a pas de raison que les personnes à protéger doivent prendre en charge les frais de déplacement du juge, alors qu’elles sont disposées à se déplacer pour l’audience ;
  • la justice de paix n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite (entrée inaccessible, par exemple) et le juge n’a donc pas d’autre choix que de se déplacer pour rencontrer la personne à protéger. Dans ce cas, il n’est absolument pas acceptable que les personnes en situation de handicap doivent payer les frais de l’inaccessibilité des bâtiments de Justice.
  • le juge et le greffier se déplacent et envoient des notes de frais séparées. On a aussi constaté que certains juges de paix se déplacent au même endroit pour plusieurs personnes (homes, institution, …) et rentrent des notes de frais pour chacune des personnes.

Le CSNPH demande qu’un audit sur l’accessibilité au sens large (accessibilité physique, communication, accompagnement, …) soit réalisé.

E. Possibilité de recours

Dans la pratique, il y a peu de recours car la procédure est trop complexe, méconnue et lourde. Elle nécessite l’accompagnement d’un avocat. De plus, les gens restent avec le même juge de paix, même après la fin de la procédure. Cela dissuade les personnes de faire appel d'une décision du juge de paix : elles craignent que ce dernier soit encore plus strict après une procédure d'appel. A titre d’exemple de bonne pratique, l'Allemagne a prévu des chambres de recours auprès du tribunal régional. Les personnes sous protection peuvent faire un recours immédiatement après le jugement du juge de paix devant la chambre de recours de leur région.

F. Registre Central de la Protection des Personnes (RCPP)

Depuis le 1er juin 2021, les Justices de Paix utilisent le Registre Central de Protection des Personnes pour la protection judiciaire. Un représentant du Cabinet du Ministre de la Justice a été entendu par le groupe de travail. Les membres du groupe de travail ont été invitées à interroger leurs réseaux pour qu’ils puissent faire part de leur expérience sur l’utilisation du Registre Central de la Protection des Personnes. Une note reprenant la synthèse de ces contributions a été réalisée en septembre 2021 : Utilisation du Registre Central de la Protection des Personnes : synthèse des témoignages.

Les lignes de force de cette note sont les suivantes :

  • Il existe de grandes divergences de pratiques d’une justice de paix à l’autre ;
  • La campagne de communication a été mal faite: le RCPP a été mis en place sans la participation des organisations de personnes en situation de handicap. Les organisations ont été à peine informées après l'introduction du RCPP. Elles ne bénéficient d'aucune coopération de la part du cabinet/de l'administration de la justice pour informer et aider leurs membres à utiliser le RCPP ;
  • Le RCPP est compliqué à utiliser : la fracture numérique se renforce. On a pu constater que certains administrateurs familiaux renoncent à leur mandat et demandent la désignation d’un juge professionnel. Plusieurs juges de paix recommandent que les administrateurs familiaux qui ne sont pas au fait des évolutions numériques soient remplacés par un administrateur professionnel ;
  • L’exigence faites aux administrateurs familiaux par certaines justices de paix de passer par la plateforme numérique n’est pas légale. Il s’agit, parmi d’autres, d’une illustration des divergences que le CSNPH constate entre justices de paix ;
  • Le CSNPH veut être assuré que la protection des données est garantie.

G. Publicité des mesures de protection

La communication vers les tiers n’est pas suffisante, mais en même temps la vie privée doit être respectée. C’est un équilibre à trouver.

Le Moniteur belge (MB) mentionne seulement qu'il y a une administration. Toutes sortes d'institutions agiront en conséquence immédiatement après la publication. Si le juge de paix se prononce en faveur d'un système "sur mesure" de tutelle limitée (par exemple, assistance ou représentation dans quelques actes seulement), il est souvent très difficile pour l'administrateur de convaincre les institutions (banques, mutualités, etc.) de s'adapter à la tutelle limitée. On pourrait envisager la possibilité que la personne puisse donner un extrait des actes qu’elle peut encore faire et des actes qu’elle ne peut plus faire dans un cadre précis (transactions à la banque, achats, …).

II. La protection

Dans l’ordonnance, :

  • le juge de paix indique quels sont les actes que la personne protégée est incapable d'accomplir et si une assistance ou une représentation est nécessaire. Pour tous les actes que le juge de paix ne mentionne pas, la personne reste compétente. Si le juge de paix ne mentionne rien dans la décision d'"incapacité", l'assistance est suffisante. Il s'agit toujours de la mesure la moins intrusive ;
  • le juge de paix nomme un administrateur des biens et un administrateur de la personne. L'administrateur est responsable de la gestion des actions relatives à la personne protégée et/ou à ses biens ;
  • le juge de paix désigne une personne de confiance, si la personne protégée ou quelqu’un d’autre l’a demandé. La personne de confiance joue un rôle d’intermédiaire entre l’administrateur et la personne protégée et s’assure que la mission de l’administrateur se déroule correctement.

A. Actes

Les juges de paix manquent de moyens. Ils n’ont dès lors pas la possibilité d’avoir une vue suffisamment complète de la situation de la personne. Les juges de paix sont amenés par sécurité à cocher tous les actes de la liste, ou cocher certains actes pour lesquels la personne n’a besoin ni d’assistance, ni de représentation.

Les juges de paix se sont vu confier cette tâche (un certain nombre de ses anciennes tâches ont été retirées de ses attributions et transférées aux tribunaux de la famille). On peut dès lors s'attendre à ce que les juges de paix exercent leurs fonctions de manière qualitative. Mais les juges de paix sont des juristes ; il serait très utile qu'ils soient assistés dans cette tâche par un service social. La communication avec les personnes sous administration et les administrateurs de leur famille pourrait alors également se dérouler de manière beaucoup plus fluide.

L'esprit de la législation sur l’administration, inspirée entre autres par la Convention des Nations unies sur l'égalité des droits des personnes handicapées, est clair : les personnes en situation de handicap sont également compétentes, sauf pour les actes pour lesquels le juge de paix décide que la personne n'est pas compétente. Nous attendons du juge de paix qu'il réfléchisse soigneusement à sa décision sur la base du certificat médical, des entretiens avec la personne pour laquelle l'administration est demandée et des entretiens avec les tiers importants. Le CSNPH reconnaît que les juges de paix ne sont pas toujours suffisamment équipés pour mener un examen social complet et demande que les juges de paix soient davantage soutenus.

Mise en pratique :

  • Il peut il y avoir des différences entre le libellé de l’ordonnance et la mise en œuvre pratique. Par exemple avec les banques : gérer une vie au quotidien et accéder au compte à vue est devenu impossible, alors que c’est possible pour les enfants âgés de 12 ans ou plus ! Dès que la décision est prise, les banques bloquent les comptes et les assistants doivent revenir à la banque pour rectifier : c'est long et douloureux pour les familles...
    Les pratiques sont cependant différentes d’une banque à l’autre.
  • Les personnes mises sous protection relèvent un manque d’accès à leurs comptes bancaires. Elles aimeraient pouvoir analyser ce qu’elles perçoivent, ce qu’elles dépensent, et disposer de leurs extraits de compte via une application bancaire.
  • En général, les administrateurs de biens ne sont pas d’accord avec l’idée d’une carte « prepaid ». Or, il ne s’agit pas d’une carte de débit qui peut aller dans le négatif. Ce type de carte pourrait aider les personnes protégées quand elles doivent effectuer des achats en ligne plus onéreux.
  • Il devrait également être mentionné la possibilité ou non pour la personne à protéger de pouvoir gérer une carte bancaire ou de l’argent en espèces. Certaines personnes se voient refuser l’octroi d’une carte bancaire car elles sont sous administration. Le problème de l’accessibilité bancaire est un problème général pour les personnes en situation de handicap, mais les mesures de protection en « rajoutent une couche ».
  • Sur le terrain, on constate que certains juges veulent à tout prix réaliser des économies. Quand une grande dépense doit être réalisée (par exemple, l’achat d’une voiture), beaucoup de juges ne sont pas d’accord.
  • En règle générale, la volonté de faire de la protection sur mesure est souvent mise à mal. Les juges de paix cochent toutes les cases. Pour certains, on n’a pas vu la différence avec le régime de la minorité prolongée. Parfois les juges de paix n’ont pas le temps d’évaluer la personne.

Une proposition de loi modifiant le Code civil en ce qui concerne la capacité de la personne protégée visant à ajouter la capacité d’exercer les droits politiques visés à l’article 8, alinéa 2, de la Constitution, à la liste, a été déposée. Or, le droit de vote est un droit citoyen. Au même titre que le droit à la liberté de circuler, à l’intégrité, etc. Les juges ne pourraient jamais interdire le droit de vote aux personnes en situation de handicap (sauf condamnation judiciaire comme tout autre citoyen). Les mesures de protection judiciaires sont prises d’abord pour protéger la personne handicapée. Certaines personnes ne sont peut-être pas capables de comprendre l’acte qu’elles posent. Peut-on dire pour autant que par leur vote, elles peuvent créer un danger pour elles-mêmes ? Par comparaison, voir, ci-dessous, les actes relatifs à la personne sur lesquels le juge doit se prononcer. La question n’est donc pas d’interdire le droit de vote des personnes, mais plutôt de faciliter l’exercice de celui-ci. Il est par exemple nécessaire que tout citoyen puisse obtenir les informations utiles pour exercer correctement son droit de vote, dans un langage qui lui est accessible (par exemple, programmes politiques en FALC, en langues des signes, en braille).

Par ailleurs, le CSNPH estime que le juge doit refuser une mise sous protection qu'il estime "abusive" ou " de confort", notamment pour les maisons de repos/institutions. Il y a parfois des solutions de soins et d’accompagnement graduels suffisantes sans passer par une mesure de protection.

B. Représentation ou assistance ?

Le juge de paix ne peut ordonner la représentation pour l'accomplissement d'un acte juridique ou d'un acte de procédure que si l'assistance dans l'accomplissement de cet acte ne suffit pas.

Dans la pratique, c’est presque toujours la représentation qui est choisie. L’assistance coûterait trop cher à la personne protégée avec un administrateur professionnel, car elle nécessite plus d’accompagnement. Avec un administrateur familial, l’assistance est un peu plus répandue mais reste difficile à mettre en place. Le dispositif se retourne contre la personne.

Le demandeur ou le réseau doivent souvent déployer beaucoup d'efforts et d'arguments pour que le juge de paix décide de l'"assistance" au lieu de la représentation. 

Selon l’esprit de la loi, et dans le respect des principes de la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées, la priorité doit être donnée au régime d’assistance sur celui de la représentation. Ce n’est que par défaut que la personne protégée est placée sous régime de représentation. Dans les faits, c’est exactement le contraire qui se produit. La mise sous protection avec représentation reste la norme. Les mesures d’assistance sont rarement prononcées. Aucun moyen spécifique n’a été dégagé pour permettre de rendre effectives ces mesures d’assistance. 

L’approche actuelle des juges de paix est encore trop souvent éloignée des préceptes onusiens.

Comment respecter la UNCRPD, alors ?

La réforme de la capacité juridique belge ne respecte pas l’UNCRPD. Mais en même temps, l’UNCRPD reste vague : elle dit qu’il faut soutenir la personne en situation de handicap (PSH) pour accompagner ses choix et ses préférences. Il ne s’agit donc pas de la remplacer, ni même de l’accompagner dans une décision rationnelle du point de vue commun mais de mettre en œuvre les souhaits de la PSH, au quotidien et au plus près de sa vision de la vie. Pour ce faire, le CSNPH ne demande bien évidemment pas de laisser la PSH à son sort. Il ne s’agit plus d’examiner la situation au départ de la capacité de la personne mais au départ de ce qu’elle veut. Mais bien plutôt de concilier sa volonté durable et ses préférences au quotidien : toute préférence de la PSH est pertinente et il faut voir comment interpréter cette préférence dans son cadre de vie générale. Il ne s’agit plus d’adopter une appréciation « blanc/noir » de la capacité de la PSH mais d’entendre ses demandes de son point de vue et de ses attentes et non pas d’un référent extérieur à elle.

Le représentant n’est pas interdit mais ce qui l’est c’est de prendre la décision à la place de la PSH. Le « betrouwbare wil » (volonté crédible) devient la ligne de conduite, même si cela suppose des conséquences négatives pour la PSH. Le handicap ne permet pas d’avoir une approche paternaliste. Et même si une PSH n’a pas de « betrouwbare wil », il faut respecter ses choix : « rien sur nous sans nous » ET ne pas la protéger exagérément au motif du handicap. Il s’agit d’offrir à cette personne «  une protection appropriée », mais la protection ne peut être un motif pour réduire dans les faits ses choix de vie.

Il faut être attentif au fait que la relation entre personne protégée et administrateur est totalement asymétrique et la personne protégée est dans une relation de grande dépendance ; les parents et autres peuvent très vite verser dans l’abus de pouvoir : il faut reconnaitre cette dimension. Ce n’est qu’ainsi que la mesure de protection peut être « humainement » pensée et modulée et sortir d’une approche protectrice pour rentrer dans une approche « respect du choix de vie ».

Dans les autres tribunaux, par exemple les tribunaux du travail, les auditeurs viennent en appui du juge. Cela n’existe pas pour les juges de paix.

C. Fin de la mesure de protection judiciaire

Le juge de paix peut à tout moment, soit d'office, soit à la demande de la personne protégée ou de sa personne de confiance, de son administrateur ou de tout intéressé, ainsi que du procureur du Roi, mettre fin à la mesure de protection judiciaire ou en modifier le contenu par une ordonnance motivée. Le cas échéant, la mesure de protection judiciaire prend fin le jour de l'ordonnance.

Il faut encourager les personnes à le faire : les besoins des personnes en situation de handicap évoluent. La procédure pour mettre fin à une ordonnance administrative est souvent difficile pour les personnes concernées. Elles doivent pouvoir prouver, au moyen d'un certificat médical détaillé et argumenté, qu'elles sont aptes à effectuer tous les actes par eux-mêmes. Mais il est très difficile d'obtenir un tel certificat médical. Cependant, les membres du groupe de travail ont reçu les témoignages de plusieurs bénéficiaires qui ont pu faire lever des ordonnances, lorsque le juge de paix est à l’écoute.

On en revient à l’entourage de la personne en situation de handicap : beaucoup de services sociaux connaissent trop peu la réglementation, et donc ne peuvent pas conseiller adéquatement la personne.

Même si la personne vient avec un certificat médical à l’appui, le juge de paix a souvent tendance à garder la personne sous protection… La législation permet que durant une période transitoire, la personne peut reprendre sa gestion en main tout en étant suivie par l’administrateur, pendant un temps défini par le juge. Ceci permet de voir comment la personne s’en sort et si l’essai est concluant, il peut être mis fin de la mesure de protection. Cette sorte de mise à l’essai devrait être appliquée plus souvent, à condition que le réseau de la personne soit « réactivé ».

D. Désignation de l’administrateur

Extrait du Soir (https://plus.lesoir.be/371669/article/2021-05-11/justices-de-paix-ladministration-de-biens-sous-la-loupe-du-conseil-superieur-de)

Face à l'excès de travail, les juges de paix ont tendance à désigner des administrateurs professionnels (ce qui, relève le CSJ, est contraire à l'esprit de la loi qui préconise de favoriser les administrations familiales). Sur 13 cantons ayant effectué le relevé de la proportion entre administrateurs professionnels et familiaux, seuls deux affichaient du 50-50, les autres étant largement (jusqu'à 98 %) plus enclins à désigner des avocats administrateurs de biens. 

Alors que la législation privilégie la désignation d’administrateurs familiaux, la situation est plutôt la suivante :

  • pour les administrateurs familiaux, il y a souvent de la méfiance jusqu'à ce que le contraire soit prouvé,
  • pour les administrateurs professionnels, la confiance règne jusqu'à ce que le contraire soit prouvé.

L'esprit de la législation sur l'administration est clair : la personne protégée doit être impliquée dans l'administration autant que possible, être bien informée. Un seul contact par an est insuffisant. Les juges devraient vérifier cela de manière beaucoup plus stricte.

En 2019, le Ministre de la Justice de l’époque, Monsieur Koen Geens, avait soumis au CSNPH un avant-projet de loi modifiant le Code civil et le Code judiciaire relative à l’instauration d’une commission fédérale de l’administration et de définir les conditions à remplir pour exercer à titre professionnel les fonctions d’administrateur d’une personne protégée. L’objet de cet avant-projet de loi était de favoriser une représentation ou une assistance de la personne à protéger ou protégée conforme à ses intérêts. 

L’avis 2019/08 reprenait un ensemble de considérations. Ces considérations sont toujours, pour la plupart, d’actualité, et le CSNPH souhaite insister sur ce qui suit :

  • Il faut sensibiliser les juges de paix à privilégier la désignation d’un membre de la famille.
  • Si le juge opte pour un administrateur professionnel, il devra motiver son choix et expliquer en quoi ce choix sert l’intérêt de la personne.
  • Un nombre maximal de dossiers par administrateur doit être fixé. Néanmoins, le CSNPH ne souhaite pas lui-même fixer un nombre. Cependant, certains avocats qui traitent plusieurs dossiers d’administration sont mieux en mesure d'acquérir de l'expérience. Si c’est leur activité principale, ils sont capables de traiter un plus grand nombre de dossiers. De même, si l’administrateur fait son travail avec beaucoup d'engagement, et non pour gagner de l'argent rapidement, il est possible pour lui de traiter plusieurs dossiers correctement. Mais il doit y avoir une limite.
  • Le juge de paix doit suivre un cadre éthique très strict en ce qui concerne les compétences des administrateurs professionnels et le cadre d’encadrement de la personne sous administration.
  • Un code de déontologie pour les administrateurs professionnels devrait être mis en place ; celui-ci doit prévoir des critères de qualité clairs et précis relatifs à la gestion des dossiers. Le groupe de travail « Capacité juridique » se réunira dans les prochains moins afin de proposer des critères en vue de l’élaboration d’un code de déontologie.
  • Il faut déterminer le contenu des formations à destination des administrateurs professionnels ainsi que la reconnaissance des opérateurs de formation.
  • Il faut assurer une évaluation de la garantie d’indépendance et d’impartialité de l’administrateur.
  • Il faut mettre plus encore l'accent sur l'information et le soutien aux administrateurs familiaux. Il faut notamment adapter la brochure actuelle destinée aux administrateurs familiaux réalisée par la Fondation Roi Baudouin et la rendre plus concrète encore et plus pratique à utiliser. Il faut également sensibiliser les juges de paix à donner cette brochure.
  • Il faudrait que les juges de paix puissent s’entourer d’assistants sociaux, d’experts-comptables,… Par exemple, au Canada, le « Curateur public » du Québec veille à la protection des personnes inaptes, à la sauvegarde de leur autonomie et au respect de leurs droits, tout en soutenant leurs familles et leurs proches dans leurs fonctions. Pour exercer ses fonctions il est entouré d’avocats, d’assistants sociaux, …
    https://www.quebec.ca/gouvernement/ministeres-et-organismes/curateur-public

E. Rémunération de l’administrateur

En décembre 2018, un avant-projet d’arrêté royal déterminant les règles de rémunération, les coûts et les devoirs exceptionnels des administrateurs a été soumis au CSNPH. Cet avant-projet a fait l’objet de l'avis 2018/35. Il n’a pas été adopté lors de la législature précédente.

Le 6 janvier 2022, Monsieur Vincent van Quickenborne, Ministre de la Justice, a sollicité l’avis du CSNPH au sujet de l’avant-projet d’arrêté royal déterminant les règles concernant la rémunération, les coûts et les devoirs exceptionnels des administrateurs (avis 2022/08). Dans son avis, le CSNPH dénonce encore une fois le manque de prévisibilité et de clarté du texte, compte tenu de la marge d’interprétation importante des termes et des approches du texte.

Le CSNPH réinsiste très lourdement sur :

  • La définition des prestations minimales couvertes par la rémunération forfaitaire de 3 % des revenus, notamment :
    • la déclaration à l'impôt des personnes physiques ;
    • les deux visites par an à la personne protégée ;
    • les requêtes en vue de pouvoir prélever des sommes du compte d'épargne ou d'autres comptes bloqués ;
    • les virements ;
    • la rédaction des rapports (l’état des lieux à remettre au greffe dans les 6 semaines de la notification de la décision du juge et les rapports annuels).

  • Une définition correcte de l’assiette des revenus avec un double curseur respectant tant le caractère modeste des ressources que la philosophie des ressources, avec une barrière très claire : les revenus visant à compenser la perte d’autonomie, pas seulement l’allocation d’intégration (AI) et l’aide aux personnes âgées (APA), mais aussi, par exemple, l’indemnité pour tierce personne de l’INAMI, le « persoonsvolgende financiering » (PVF) ou le Budget d’assistance personnelle (BAP) ne peuvent à aucun moment être pris en considération.
  • Une articulation réfléchie entre les articles disposant des axes de rémunération de l’administrateur : en cumulant les articles 1 et 2, la rémunération s’élèvera, pour n’importe quelle personne protégée à un forfait de 4 %. De même, une indemnité de 75 à 125 €/h pour les « missions spéciales » ouvre la porte à l’arbitraire. Certains administrateurs non professionnels font parfois appel à un réviseur: cela représente également un coût.

Le CSNPH demande donc qu’un texte très détaillé soit discuté par l’ensemble des juges de paix. Ce document pourrait prévoir par exemple des montants différents pour des prestations logistiques et des prestations intellectuelles mais aussi des adaptations selon la hauteur des revenus de la personne.

Finalement, le CSNPH se demande si ces frais ne devraient pas être à charge de la collectivité. Si ce n’est pas possible, l’assiette des revenus pris en compte doit être revue.

F. Contacts

Le CSJ demande que le juge de paix s’assure que l'administrateur ait effectivement un contact avec la personne protégée au moins une fois par an. Le CSNPH estime cependant qu’un contact par an n’est pas suffisant.

Le juge de paix doit également s’assurer que l'administrateur est attentif à la qualité et aux conditions de vie de la personne protégée. Ceci doit être fait non seulement de manière réactive, mais aussi de manière proactive.

G. Rapport

L'administrateur doit faire rapport :

  • au juge de paix 
  • à la personne protégée si son état le permet 
  • le cas échéant, à l'autre administrateur ou au nouvel administrateur 
  • à la personne de confiance

Le juge de paix peut demander d'informer d'autres personnes concernées, comme les membres de la famille ou l'assistant social.

L'obligation de rapport de l'administrateur diffère en fonction du type de mission.

  • Administrateur avec mission de représentation
  • Administrateur avec mission d'assistance
  • Parents-administrateurs

Le CSNPH estime que dans certains cas, un rapport écrit communiqué à la personne protégée n’est pas suffisant. Certaines personnes, à même de prendre connaissance de ce rapport, souhaiteraient obtenir des rapports plus souvent.

La personne protégée doit, en fonction de ses possibilités, être informée de manière aussi complète que possible.

La législation prévoit que les juges de paix pour les parents qui sont administrateurs peuvent renoncer à l'obligation de rapport annuel. Le CSNPH regrette que tous les juges de paix ne profitent pas de cette option. La grande majorité des parents veulent le meilleur pour leur enfant. En raison des longues listes d'attente pour accéder à certains soins, les parents doivent continuer à prodiguer eux-mêmes ces soins. Mais pour les décisions concernant leur fils/fille, ils doivent s’adresser au juge de paix. Ils doivent par exemple demander la permission de retirer de l'argent du compte d'épargne. Alors que l'argent sur le compte épargne provient généralement des parents. Cette question est très sensible pour de nombreux parents, qui y voient un signe de méfiance.

Lorsque les juges de paix ont contrôlé un rapport (tant celui du patrimoine que celui de la personne), les administrateurs reçoivent rarement un feedback. Ils le reçoivent uniquement si le juge de paix n’approuve pas le rapport. Pour les administrateurs familiaux, c'est une source d'anxiété et d'incertitude. Envoyer une note ou un e-mail aux gens après la vérification du rapport ne devrait pas représenter un grand effort.

Par ailleurs, il faudrait envisager de pouvoir affecter un budget pour faire appel à des experts extérieurs, afin de les aider dans le contrôle des comptes.

III. En guise de conclusion

Il est particulièrement interpellant de constater que les pratiques diffèrent d’une juridiction à l’autre, ce qui met en péril le principe d’égalité des Belges devant la loi. L’audit du CSJ l’a suffisamment montré et il est à présent urgent de remédier le plus vite possible à cet état de fait.

Le CSNPH insiste aussi lourdement sur la portée de la Convention internationale sur les droits des personnes handicapées. Au-delà du régime de protection, l’objectif doit toujours être de capter et de respecter la volonté, globale et au quotidien, de la PSH.

Le CSNPH souhaite relever un certain nombre de considérations reprise dans l’étude « Handicap et capacité juridique : pour une mise en œuvre de la loi du 17 mars 2013 respectant au mieux l’esprit de la Convention relative aux Droits des Personnes Handicapées - Pistes de propositions issues d’une analyse comparative des systèmes (para)juridiques québécois et anglais » par Céline Vandermeulen, Année académique 2020-2021, parmi lesquelles :

  1. La nécessité de mettre en place des modes de communications adaptés entre la PSH et son administrateur ;

  2. Une forte collaboration entre le monde juridique, médical et psychosocial – à l’image de ce qui est proposé au sein du Curateur public au Quebec ;

  3. La déjudiciarisation de l’assistance telle qu’opérée par le Québec. « Puisqu’il est indéniable que, malgré le principe de l’assistance, celle-ci n’est quasiment jamais prononcée en Belgique par principe de précaution et parce qu’elle semble plus difficile à exercer en pratique, prévoir une étape préalable au passage devant le tribunal pourrait s’avérer être un incitant à son recours. Cela permettra de donner un statut officiel aux proches assistant la personne de manière informelle et qui ne souhaitent pas se rendre devant le tribunal pour demander une mise sous protection judiciaire afin non seulement d’éviter les lourdes formalités de l’exercice de l’administration, mais aussi de peur qu’un régime de représentation ne soit prononcé. » 

Enfin, le CSNPH insiste que pour les PSH dont les ressources sont faibles, le régime de protection soit pris en charge par la collectivité.


Annexe : Utilisation du Registre Central de la Protection des Personnes : synthèse des témoignages

1. Constatations transversales

Depuis le 1er juin 2021, les juges de paix utilisent le Registre Central de Protection des Personnes. À cet égard, les membres du groupe de travail ont été invités à interroger leurs réseaux afin qu'ils puissent partager leurs expériences. Un représentant du Cabinet du Ministre de la Justice a été entendu par le groupe de travail.

Il existe de sérieuses divergences de pratique d’un juge de paix à l’autre :

  • Entrée en vigueur de la nouvelle procédure : certains ont prévenu les administrateurs familiaux par courrier, d’autres pas. Exemples : Fléron et Huy oui ; Verviers et Waremme non.
  • Certains ont accepté le dépôt de documents sur papier après le 01/06/2021, d’autres pas. Lors de l’introduction de cette plate-forme, il avait été communiqué que seuls les administrateurs professionnels seraient obligés de passer par là dans un premier temps. Or, dans la pratique, certaines Justices de Paix refusent les requêtes papiers/rapports/demandes de prélèvement sur compte épargne et les familles se retrouvent obligées d’introduire la demande en version électronique.

Le registre central a été mis en place, sans vraiment d’explications. Beaucoup de familles avaient reçu la lettre mais n’y avaient rien compris. C’est un autre point négatif, aucun explicatif clair n’a été fait. La campagne de communication est catastrophique.

2. Utilisation par les familles

Il est à craindre que de nombreuses familles ne soient plus autonomes.

Lorsque les formulaires pouvaient être rendus en version papier, les familles pouvaient le faire seules. Les associations avaient donc la possibilité de compléter avec elles le premier rapport. Elles faisaient annuellement des copies des documents vierges et se basaient sur le document rempli pour rendre des rapports mis à jour.

Avec la version électronique, ces familles vont perdre cette autonomie acquise. Tout administrateur dont la requête a été introduite en version électronique devra rendre les rapports / demandes en version électronique.
Que faisons-nous des familles qui n’ont pas accès à un ordinateur ou à une connexion internet ?

Des ordinateurs sont disponibles dans les greffes des Justices de Paix, mais il n’est pas possible d’envoyer les familles remplir leurs rapports là-bas et - contrairement à ce que peut dire le Ministre dans son communiqué - les Greffiers n’ont pas le temps de les aider. Cela signifie que les associations devront annuellement aider les familles, alors que les familles le faisaient très bien toutes seules.

Il est important de demander aux Justices de Paix de continuer à fonctionner avec les deux systèmes (papier – électronique), comme cela existe au SPF, à l’AViQ, au PHARE,…

Autre élément, lors de l’introduction d’une requête, il faut fournir un certificat médical circonstancié. Or, si la famille commence à compléter la requête en ligne, qu’elle oublie (ou qu’elle ne sait pas) qu’elle doit remplir un certificat médical circonstancié, et qu’elle met en attente la rédaction de la requête pour aller chez son médecin, elle devra tout compléter à nouveau. Il n’y a aucun enregistrement qui est réalisé.

Conclusion : la fracture numérique se renforce encore une fois ! Il est indispensable de prévoir une aide aux familles, et qui ne passe pas par les greffes, pour remplir les exigences de suivi administratif. Des assistantes sociales attachées au SPF Justice pourraient assurer cette aide plus ou moins importante selon les situations. Actuellement, ce sont les associations de personnes en situation de handicap qui assurent le soutien : elles ne sont pas dédommagées alors qu’il s’agit de répondre à des prescrits légaux. Un financement des associations pourrait aussi être une solution.

Le recours à la plateforme Internet « registre central » pour tous les contacts administratifs avec les justices de paix s’inscrit dans un mouvement général de digitalisation des rapports entre les individus et les organisations, qu’il s’agisse de services publics, de commerçants ou d’opérateurs de loisir. La « révolution » est en marche, une marche inéluctable, une marche encore accentuée par le covid. Le problème, c’est que ceux qui ne s’adaptent pas à l’évolution digitale, c’est-à-dire les personnes déjà démunies culturellement, seront encore plus mises en marge de la société.

De nombreux administrateurs et personnes de confiance feront les frais de cette fracture numérique. Et que dire des personnes protégées ?

Deuxième conclusion : le risque de dépossession

Une sérieuse crainte est à envisager : déposséder les familles et les personnes protégées de la gestion de leur vie. Nombre de familles risquent de se tourner vers les administrateurs professionnels, ce qui implique des frais, et des frais difficiles à estimer vu les divergences de pratiques d’un administrateur à l’autre… On revient sur la nécessité de disposer de balises financières précises.

Mais il y a pire : la perte de maîtrise financière, administrative et sociale, cela pour ce qui touche à la vie quotidienne, voire à l’intimité. Bref, le hiatus entre la philosophie de la Convention des Nations Unies sur les droits des Personnes handicapées - philosophie à laquelle voulait correspondre la loi de 2013 - et la pratique du service public s’agrandit. La plateforme compromet l’autonomie des familles.

3. Accessibilité

La question de l’accessibilité pour les adultes en situation de handicap intellectuel pose également question : « Ce n’est pas parce que je suis en situation de handicap que je ne vais pas sur Internet ! ».

Par exemple, aucune consigne ou autre n’apparaît en FALC (texte écrit en « facile à lire et à comprendre »).

4. Témoignages de particuliers

a. Témoignage d’une maman administratrice des biens de sa fille :

    1. Conformément à l’ordonnance, jusqu’en avril 2021, au bout du mois, ce qui dépasse 5000 € a été versé sur un compte dépôt jusqu’à totaliser une épargne d’environ 12.000 €.
    2. 13 avril - requête au juge de paix (document papier) : demander que, dorénavant, l’épargne soit versée dans un fonds nominatif au sein de la fondation Portray.
    3. 6 mai : proposition du juge : verser ce qui dépasse 5000 € du compte courant sur le fonds nominatif de la fondation. Conservation de l’épargne déjà constituée sur le compte épargne.
    4. 10 juin : concrétisation d’une convention avec la fondation Portray. Création du fonds nominatif.
    5. 30 juin : dépôt de la convention à la justice de paix via le registre central.

Constats et problèmes : l’administratrice a rencontré des difficultés pour enregistrer et envoyer la convention scannée sur la plateforme. Le système électronique refusait la référence, qui indiquait le numéro de l’ordonnance. Il a fallu trouver une solution par nous-mêmes, par essais et erreurs. Il fallait indiquer la référence de la requête déposée en avril. Aucune explication n’apparaissait sur la plateforme elle-même ni dans un courrier.

b. Un papa administrateur de ses 2 fils (une avocate assure la fonction de personne de confiance)

Lorsque je me suis connecté sur la plateforme, j’ai été surpris de ne rien trouver de mon dossier, ni les ordonnances, ni les rapports antérieurs. Je ne sais pas ce que je dois faire – aucun didacticiel !

Toutefois, quelques semaines après la mise en place du registre central, un calendrier des actes passés depuis 2019 était disponible.

c. Une personne de confiance

L'accès me semble facile. Je l'ai visité sans grande difficulté. Je n'ai pas cherché à bien comprendre car, comme personne de confiance, je suis dans une démarche de consultation et non d'utilisation. Mais une petite mise au courant serait nécessaire. Je trouve qu'il faut déjà avoir des notions pour oser s'en servir. Il faut penser aller chercher les pages d'aide dans le bandeau en bas de page. Ces pages, textes ou vidéo, me semblent déjà fastidieuses à découvrir et à assimiler. Il me semble qu'il faut déjà préalablement connaître certains termes ou notions juridiques ou administratives ; cela demande une aide…

Au final, j'ai abandonné. Comme personne de confiance,e ne vois pas encore si j'en ai beaucoup l'usage.

J'ai néanmoins remarqué que la présence de nouveaux documents à consulter n'est pas signalée, par exemple par mail. Il faut penser aller consulter le site régulièrement.

J'ai une déception : si j'ai bien compris, une fois inscrit, toute communication ne peut plus se faire que par ce canal. Or il faut s'inscrire pour découvrir de quoi il s'agit ! Attention : on n’est pas prévenu qu’on « traverse le Rubicon ».

d. Une autre maman administratrice

J’ai pris contact avec la justice de paix de Liège (1er canton), le juge a mis 4 mois à lire le rapport que j’avais envoyé, il demande une correction dans le rapport (l’oubli d’un total). La greffière refuse toute correction papier à ce jour car le registre central est mis en place depuis 1 mois. Je dois donc refaire tout le rapport via la plateforme parce que le juge a mis 4 mois à le lire.

e. Un papa de 2 personnes mises sous protection judiciaire

La greffière de la Justice de paix de Waremme écrit le 3 septembre 2021 : « Jusqu’à présent vous ne pouviez nous communiquer vos requêtes, rapports, lettres que par courrier. Il est désormais possible, si vous le désirez, de le faire par voie électronique via ce site et vous recevrez également les courriers et ordonnances de la même manière. Ceci n’est pas une obligation, vous pouvez continuer à le faire comme avant par courrier et pour les personnes ne possédant pas d’ordinateur, il y en a un à disposition dans toutes les justices de paix à cet effet. »

Les mises à jour de tous les documents depuis novembre 2017 se retrouvent sur le site web. Le seul bémol c’est que je ne peux les ouvrir, mais cela n’est qu’un simple paramétrage informatique pour les rendre visible à la lecture.

Pour information, la capacité de chargement est limitée à 6 MB, ce qui est totalement insuffisant, vu que je remets physiquement en papier à Waremme les dossiers imprimés en couleur A4 et A3 qui en format PDF font plus de 50 MB représentant plus de 50 pages recto/verso pour chaque enfant !

5. Témoignages des associations

Les assistants sociaux des associations aident des familles dans leurs contacts avec la justice de paix.

  1. La fracture numérique : une assistante sociale témoigne sur le refus catégorique du papier : il faut internet, un ordinateur, un lecteur de carte ID ou un compte Itsme… C’est une énorme fracture numérique qui se développe ici. Une autre assistante sociale témoigne dans l’autre sens : notre association a aidé 20 familles à remettre des documents depuis le 1er juin : pas d’information aux familles, remise des documents en version papier. Documents acceptés.

    Une réponse à la fracture numérique a été la mise à disposition d’ordinateurs dans les Justices de paix. Il n’y a plus autant de justices de paix, il faut parfois se déplacer « loin ». Suite à la fermeture de la justice de paix de Hannut, obligation d’aller à Waremme, c’est-à-dire à 18 km du centre de Lincent. Il faut savoir utiliser un ordinateur. Y a-t-il des scanners pour scanner les documents ? Il faut prendre tous ses documents, sans rien oublier. Ce n’est clairement pas pratique.

    À présent, toutes les demandes doivent passer par ce portail. Aucune exception faite.

  2. Connexion avec la carte d’identité. Il faut déjà que la carte d’identité soit lisible. Un assistant social a eu plusieurs fois des codes erreurs parce que la puce n’était soi-disant pas utilisable. Seules les personnes liées au dossier y ont accès (aucun travailleur social ne peut s’y connecter sans disposer de la carte de la personne concernée).

  3. Le code PIN. Qui a déjà vraiment utilisé le code pin de sa carte d’identité ? Beaucoup de personnes rencontrées par les assistants sociaux ne connaissaient pas leur code PIN, certains ont retrouvé leur papier, d’autres ont dû faire la demande d’un nouveau code PIN à la commune (minimum 2 semaines d’attente).

  4. Arriver sur le dossier de la personne. Il faut déjà quelques bonnes notions administratives et juridiques pour arriver à trouver le bon document : choisir entre administration représentative ou d’assistance, rapport périodique ou initial… À la première utilisation, ce n’est pas intuitif.

  5. Des greffes pas très informés. Un travailleur social de Liège a dû téléphoner à la justice de paix de Wavre pour avoir des informations sur comment utiliser le registre, la greffière n’a pas su lui donner beaucoup d’informations. Ils ne l’utilisent pas, donc ne savent pas l’expliquer. Encore heureux, il y a un numéro d’aide dans les contacts de la plateforme.

  6. Un point positif, une fois sur le bon formulaire (requêtes et rapports), l’interface est assez accessible et bien faite.

6. Témoignage d’une association flamande (mail adressé à Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.)

Nous venons d'essayer, pour la énième fois, d'obtenir une réponse à une question sur un dossier numérique en appelant le Cabinet Justice. La réceptionniste ne savait pas de quoi il s'agissait et a jugé nécessaire de mettre fin à la conversation de manière abrupte.

En tant qu'organisation de la société civile, « Gezin en Handicap », une organisation socioculturelle, tente d'informer et de soutenir au mieux les parents (en l'occurrence les administrateurs familiaux). Depuis le moment où le dossier numérique a été annoncé, il n'y a eu aucune réponse de votre Cabinet ou de votre administration pour nous informer correctement et en temps voulu. Nous sommes constamment renvoyés vers les canaux d'information généraux. Les questions spécifiques ne reçoivent pas de réponse. 

Ce jeudi, nous organisons, en collaboration avec « Similes » (Stan et FOVIG vzw), un webinaire pour guider pas à pas les administrateurs familiaux dans le dossier numérique. A plusieurs reprises, l'une de nos organisations a contacté votre Cabinet ou l'administration de la Justice pour demander à recevoir une démonstration du RCPP. La seule réponse est une référence aux films et aux FAQ.

Avec quelques difficultés, une présentation a été préparée pour notre webinaire de jeudi, sur la base d'un dossier existant où nous avons effacé les données privées. Nous regrettons profondément cette façon de travailler. Il est clair qu'il existe un besoin d'information pour les administrateurs familiaux. Aucune publicité n'a été nécessaire pour ce webinaire, les inscriptions ont afflué. Nous avons fini par avoir 250 participants et avons dû décevoir beaucoup de personnes intéressées. Nous voulons donc planifier un prochain webinaire. Mais devons-nous recommencer sur la base de « print screen » amateurs ? Serait-il possible de nous fournir une démonstration de ce fichier ?

Selon les FAQ, il existe une période de transition pour les administrateurs familiaux. Ils NE DOIVENT pas encore travailler avec le RCPP. Néanmoins, de plus en plus de justices de paix ne laissent d'autre choix aux administrateurs familiaux que de travailler de manière numérique. La situation est la suivante : les administrateurs familiaux ont besoin d'un soutien pour travailler avec le RCPP, mais les organisations qui veulent offrir ce soutien ne reçoivent aucune coopération de vos services.

Les contacts avec les justices de paix, qui obligent déjà les administrateurs familiaux à travailler numériquement, se soldent par la réponse suivante : "c'est notre décision, nous n'avons pas à la motiver". Il existe également plusieurs signaux indiquant que les juges de paix remplacent les administrateurs familiaux qui ne sont pas (encore) en mesure de travailler numériquement par un administrateur professionnel. Vous comprendrez que nous considérons cela comme un pont trop loin.

7. Témoignage d’un administrateur professionnel

Je pense qu'en toute hypothèse, les Cabinets successifs des ministres de la Justice n'ont jamais pris la peine de consulter le terrain, c'est-à-dire en premier lieu les Juges de Paix et les administrateurs professionnels de manière collective AVANT la conception du programme et PENDANT le cours de cette conception. Il aura fallu que les Juges de Paix via les chefs de corps et les administrateurs avocats via Avocat.be et l’  « Orde van Vlaamse Balies » se lèvent ensemble pour que finalement une task force soit mise en place ... APRES... le lancement du programme rendu d'utilisation obligatoire par les administrateurs professionnels en tous cas dès le 1er juin 2021.

Le Cabinet a ignoré que le Code judiciaire fixe les dates de vacances judiciaires du 1er juillet au 31 août... Le Cabinet pouvait-il choisir meilleure période ? Cela évite évidemment une avalanche de critiques justifiées puisque les acteurs sont en vacances ? Mais cela ne permet pas d’apprécier avec efficacité l'opérationnalité du programme.

Il faut savoir qu'aucune formation STRUCTUREE n'a été organisée pour les greffiers d'abord, pour les Juges de Paix ensuite et a fortiori pour les avocats administrateurs. Une vague formation en ligne a été proposée aux Juges de Paix dont la qualité (très médiocre) ne pouvait permettre de répondre à l’attente légitime d’une formation digne de ce nom.
Tout le monde veut interpeller le help desk, mais il est très difficile à joindre, car il est débordé. Sinon, on se débrouille en se concertant et en comptant sur la bonne volonté réciproque du personnel des greffes, des juges de paix et des consœurs et confrères.

Ceci étant dit, pratiquant l'administration à grande échelle, je me suis investi à maîtriser le programme, non seulement parce que contraint mais parce qu’également impliqué avec l’association belge des syndics et administrateurs de biens à répondre aux interrogations des uns et des autres dans le prolongement des formations spécifiques que j’ai organisées.
A ce point précis, le syndic actuel des administrateurs de l’arrondissement a voulu mettre sur pied une formation RCPP : absence totale de réponse de toutes parts et en premier lieu de la société conceptrice du programme !!! Sans doute par crainte de se voir critiquer un programme qui à aucun endroit n’est satisfaisant et procède d’une conception totalement dépassée digne du dernier quart du XXème siècle…

En se débrouillant et parce que nous n’avons pas le choix de ne pas l’utiliser…

Si l'on considère l'aspect strictement matériel, il y a de l'espoir, mais la vérification du bon fonctionnement de l'engin ne pourra commencer à être réalisée qu’à partir du 1er juin 2022 puisque les données intégrées dans le programme (première erreur fondamentale des concepteurs du programme) partent de 0 au 1er juin 2020 pour tous les dossiers. Comment s'articuleront les soldes de fin d'exercice budgétaire à ceux du nouvel exercice budgétaire: actuellement ‘mystère’. Certes les pièces anciennes sont versées (ou signalées) au dossier informatique, mais non exploitables par l'administrateur sinon qu'il peut seulement voir qu'elles y ont été versées... sans pouvoir les consulter !!! Le renvoyant au dossier papier du greffe …

L'efficacité que le RCPP prétend promouvoir ne sera atteinte qu’au prix d’une totale repensée (refonte) de celui-ci.

A l’heure actuelle il s’agit d’une boîte aux lettres, rien de plus : pas d’organisation ergonomique du programme qui permette de retrouver facilement un document relatif à un dossier (par exemple une ordonnance, une requête, une lettre d’un juge à l’administrateur ou inversement …). Tout est déposé au jour le jour sans possibilité de tris. Pire, les pièces jointes à un document pour justification sont autant de pavés qui se succèdent les uns aux autres. A l’administrateur de se débrouiller pour retrouver un document. Le professionnel s’organisera forcément en tenant compte des déficiences du programme. Ce sera plus compliqué pour le l’administrateur familial.

Le particulier aura-t-il l’aide des greffes ? Ce sera très difficile, non pas que le personnel des greffes soit de mauvaise volonté, au contraire, mais parce que tout simplement le greffe n’a pas accès à la plate-forme côté administrateur. Invraisemblable mais vrai. La seule possibilité est qu’un greffier se déplace à la machine mise en place dans les greffes pour accéder au dossier avec l’administrateur particulier qui doit s’identifier avec sa carte d’identité et apprendre en même temps que le particulier.

Voilà pour les aspects techniques : nullité absolue du programme.

Mais plus grave : ce programme pèche par des aspects plus fondamentaux.
La manière dont le programme est conçu conduit à l'émission de documents qui violent l'arrêté royal du 31 août 2014 qui avait prévu une forme bien précise pour les rapports. Il paraît essentiel que l’exécutif soit plus à l’écoute des besoins de la Justice et au final des citoyens.
L'un des points essentiels en matière de non-respect : les rapports à encoder dans le RCPP ne se réfèrent pas du tout aux soldes des comptes de l'exercice précédent, point de départ élémentaire pour un contrôle efficace. Ils n'ont pas de place dans la version actuelle du programme. Peut-être que pour l'exercice qui prendra cours au 1er juin 2022, cela évoluera. On n'en sait rien.

L'arrêté royal du 31 août 2014 avait conçu et imposé des modèles type déjà illisibles pour le commun. Le modèle du RCPP est encore plus inabordable pour le commun, à savoir la personne protégée (lorsque ses facultés le lui permettent, si limitées soient-elles, mais également la personne de confiance qui en est légalement destinataire ou les proches susceptibles d'être intéressés à la personne protégée). Il est certain que les informaticiens devraient pouvoir concevoir une version ergonomiquement abordable, mais ce n'est assurément pas le cas actuellement. Si seulement on le leur avait demandé : je rappelle que le terrain n'a pas été consulté ou si peu.

Des questions plus fondamentales se posent qui, à ce jour, n'ont pas reçu le moindre commencement de réponse satisfaisante : quid de la protection des données - pas seulement sur les chiffres, mais également les données personnelles - communiquées par l'administrateur au Juge ? Tant que les dossiers étaient gérés par les greffes sur support papier, il y avait un contrôle permanent de la responsabilité des greffiers pour protéger les dossiers et ne communiquer leur contenu qu'à ceux qui pouvait y avoir accès. Quelle structure de protection désormais ? On n'en sait rien. Des Juges ont posé la question, mais n’ont reçu aucune réponse satisfaisante à ce stade.

Si l'avènement du RCPP vise l'efficacité, sans que ce soit exprimé et quoique le Cabinet s'en défende, il s'agit de reporter la charge de travail sur les administrateurs pour décharger les greffes avec pour perspective redoutée mais prévisible d'une réorganisation du cadre de personnel. Cette évolution pressentie ne serait-elle pas de nature à encourager la professionnalisation du métier d'administrateur ?

L'informatisation nourrit des craintes chez les administrateurs particuliers (qui pour l'instant ne sont pas encore obligés comme les administrateurs professionnels à utiliser le RCPP). L'augmentation de la charge de travail qui se déplace, est également de nature à effrayer et risque notamment de conduire à l'encouragement de la protection extrajudiciaire (mandat) dont le premier et grave défaut est l'absence totale de contrôle.

Je ne parle même pas de la déshumanisation que cette évolution induit.

Ceci est un premier jet, on pourrait encore disserter sur d’autres éléments de dysfonctionnements, en partie dus à la vétusté du hardware et du « software de base » qui équipe la Justice, auquel le RCPP est évidemment lié.

8. Suggestions

  • Mettre à la disposition des associations et des services d’aide aux familles des personnes ressources aptes à donner des formations sur la procédure, voire même organiser ces formations dans les justices de paix.
  • Prévoir une zone de test sur la plateforme.
  • Diffuser une newsletter aux administrateurs familiaux, aux personnes de confiance et aux professionnels du terrain (associations de personnes en situation de handicap, …) pour les prévenir de toute modification (nouveau document, nouvelle ressource, nouvelle procédure…). Il est même techniquement possible d’envoyer des notifications selon le profil de la personne concernée.
  • Prévoir la possibilité de communiquer « à l’ancienne » (documents papier). C’est le prix à payer pour respecter la philosophie de la Convention ONU et de la loi de 2013 afin de rester accessible à tous.
  • Offrir l’information en FALC
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Avis 2022/22 - Taux d'emploi dans la fonction publique

  • Année de publication de l'avis: 2022
  • Thème de l'avis: Emploi, Lieu de vie, Processus de décision, Fracture numérique

Avis n° 2022/22 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif à une note au Conseil des Ministres relative aux actions concernant la réalisation de la norme d'emploi de 3% dans les services publics fédéraux suite au rapport CARPH 2021.

Avis rendu le 12/07/2022 après consultation des membres du CSNPH par courrier électronique du 11/07/2022 en raison de l’urgence demandée par Madame Karine Lalieux, Ministre en charge des personnes handicapées.

Avis rendu à la demande de Madame Karine Lalieux, Ministre en charge des personnes handicapées, par son mail du 08/07/2022.

1. AVIS DESTINÉ

  • Pour suite utile à Madame Petra De Sutter, Vice-Première Ministre en charge de la Fonction publique
  • Pour suite utile à Madame Karine Lalieux, Ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris
  • Pour information à Monsieur Alexander De Croo, Premier Ministre
  • Pour information à Madame Sarah Schlitz, Secrétaire d’État à l’Egalité des genres, à l’Egalité des chances et à la Diversité
  • Pour information à Unia
  • Pour information au Mécanisme de Coordination de l’UNCRPD
  • Pour information au Médiateur fédéral

2. OBJET

La Vice-Première Ministre en charge de la Fonction publique ainsi que la Ministre en charge des personnes handicapées veulent augmenter le taux d’emploi des personnes en situation de handicap dans la Fonction Publique.

3. ANALYSE

Il est prévu réglementairement que le taux d’emploi des personnes en situation de handicap dans la Fonction publique s’élève à 3%. Ce taux d’emploi n’a jamais été atteint dans la plupart des administrations fédérales. Pire, il régresse d’année en année. En 2021, ce taux d’emploi est de 1,06% contre 1,54% en 2012. Voir rapports de la CARPH successifs.

Dans une note au Conseil des Ministres, les Ministres en charge respectivement de la Fonction Publique et des Personnes handicapées constatent que

  1. la situation d’emploi des personnes en situation de handicap dans la fonction publique fédérale se détériore de manière continue depuis de nombreuses années ;
  2. les actions menées jusqu’ à ce jour sont sans aucun effet sur le taux d’emploi ;
  3. si le taux d’emploi de 3% pouvait être atteint, ce sont 1.112 nouveaux équivalents temps plein qui rejoindraient la Fonction Publique.   

Pour rappels,

  1. Le gouvernement s’est donné un objectif dans son accord : « Nous ferons de l'État un exemple de gestion inclusive du personnel et nous nous engageons à faire en sorte que le personnel reflète la diversité de la société. Le Gouvernement consentira des efforts supplémentaires pour atteindre son objectif d'au moins 3 % d'emplois de personnes en situation de handicap dans les services publics, notamment via ses politiques de recrutement et d'environnement de travail. »
  2. La mesure 48 du Plan d’action fédéral Handicap décline plus concrètement l’engagement de chaque membre du gouvernement : « A partir de 2022, prévoir pour chaque contrat d’administration un chapitre sur la mise en œuvre des mesures identifiées dans la politique de handistreaming (accessibilité de tous les services à tous, lutte contre le non take-up, FALC et aménagements raisonnables, % emploie personnes en situation de handicap, etc.). Un plan d’action devra être élaboré en la matière sur lequel la CARPH pourra rendre un avis. »

Cela signifie qu’il est de la responsabilité de chaque administration, sous l’impulsion de son ministre de tutelle, d’élaborer un plan d’action avec des mesures concrètes permettant de viser cette norme des 3%.

Il sera demandé lors du prochain Conseil des Ministres de :

  1. convoquer le collège des présidents, afin que chaque administration élabore un plan d'action comportant des mesures concrètes pour atteindre la norme de 3 %.
  2. demander au collège des présidents de faire un rapport annuel à ce sujet au Conseil des Ministres.
  3. étudier les moyens de responsabiliser les administrations qui atteignent ou non la norme de 3 %.
  4. mettre en place un comité d'experts chargé de proposer des moyens concrets d'améliorer la situation actuelle dans un délai de 6 mois.
  5. réformer de manière ambitieuse l'arrêté royal du 6 octobre 2005 relatif à la Commission d’accompagnement.
  6. développer une campagne de communication au niveau national sur les opportunités d'emploi pour les personnes en situation de handicap et intensifier les efforts de communication interne au sein du gouvernement fédéral auprès les personnes avec un handicap.
  7. inscrire le dossier à l'ordre du jour du sous-CIM (Conférence interministérielle) Handicap et le CIM Fonction Publique et examiner cette question avec les régions.
  8. établir un centre d'expertise central sur les aménagements raisonnables, qui gère un budget central.
  9. nommer un coordinateur pour la Commission d’accompagnement.

4. AVIS

Le CSNPH déplore l’extrême urgence dans lequel l’avis a été demandé : il n’est évidemment pas possible pour le CSNPH de rendre un avis exhaustif, circonstancié et intégrant les différentes préoccupations de ses membres, en moins de 48h sur un sujet aussi vaste et majeur qu’est celui de l’accès à l’emploi. Le CSNPH rappelle que l’obligation de faire participer le CSNPH aux décisions politiques qui concernent directement les personnes en situation de handicap (PSH) passe par le temps de la réflexion et de la concertation. Pour plus de détails sur la procédure de concertation efficiente, voir avis 2021/42.

Cet avis se contentera donc d’esquisser quelques idées majeures, sans être exhaustives, pour la suite des travaux auxquels il espère être associé durablement.

    1. Le CSNPH tient à exprimer sa satisfaction de voir enfin traités avec détermination l’immobilisme et le non-respect des réglementations de trop nombreuses administrations en matière d’emploi de personnes en situation de handicap. Le CSNPH n’a eu de cesse de relever ce triste constat et d’exhorter le gouvernement, comme le fait enfin la note proposée, à « dépasser le simple constat fait annuellement de son échec en matière d’inclusion des PSH dans le cadre de la fonction publique fédérale ».
    2. Le CSNPH partage totalement le constat quant aux actions menées précédemment : elles ne sont pas parvenues à elles seules à redresser le taux d’emploi dans les administrations fédérales et il parait évident que d’autres actions doivent être prises pour atteindre l’objectif d’emploi de 3% de PSH dans la Fonction publique. Le CSNPH souligne que cet objectif est pourtant inférieur à celui d’autres pays européens tels la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne… qui parviennent pourtant à atteindre des taux d’occupation largement supérieurs dans la fonction publique mais aussi dans le secteur privé, à des niveaux de compétence similaires aux personnes dites valides. Le taux de 3% est un minimum en-deçà duquel il ne peut être descendu, sous peine d’atteinte au principe du Ce taux devra au contraire être revu à la hausse dans les prochaines années.
    3. Le CSNPH souhaite souligner l’approche positive et totalement nouvelle de la note par rapport au passé : c’est une attention inédite à la problématique et qui mérite d’être soulignée. La forte prise de conscience des deux Ministres porteurs du projet est donc accueillie très favorablement par le CSNPH et par tout le secteur du handicap. L’emploi des PSH reste un enjeu majeur dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion. Sans objectif clair et moyens adéquats, l’emploi des groupes traditionnellement plus éloignés du marché du travail est voué à l’échec ; l’expérience tend à dire qu’il est illusoire de miser sur la bonne volonté des employeurs sans leur fixer un objectif clair et sans leur donner des outils de concrétisation. L’Etat fédéral est un employeur important et emblématique. L’exemple est attendu de lui d’autant plus qu’il est à la manœuvre de leviers d’actions transversaux : promouvoir l’emploi, favoriser la mobilité des PSH, rendre les services digitaux plus accessibles, développer les compétences et sécuriser l’emploi, outiller les administrations … C’est un travail qui dépasse tous les silos, avec un maillage entre tous : Etat fédéral et entités régionales dans le cadre de leurs compétences respectives, partenaires sociaux, services pour l’emploi et pour la formation, associations de PSH, médecine du travail…
    4. Le CSNPH souhaiterait mettre en avant une des mesures proposées et qu’il juge très intéressante : chaque administration qui s’inscrirait dans une trajectoire claire de 3 % et après monitoring annuel de celle-ci, pourrait se voir donner la possibilité d’être partiellement exemptée (à hauteur du nombre de recrutements de personnes handicapées effectués) des économies budgétaires qui lui sont demandées en matière de personnel. Le CSNPH estime qu’il faudrait idéalement dégager un budget spécifique au recrutement de personnes handicapées comme cela s’est fait dans les années 70.
    5. Le contexte de la mise à l’emploi des PSH a vu, avec la mesure récente « prix du travail», ses cartes totalement rebattues. Cela pourra aussi renforcer l’attrait professionnel pour des PSH ayant une formation/diplôme supérieur. Cette mesure contribue à faciliter le tremplin vers l’emploi pour un grand nombre de PSH qui pourront cumuler conditionnellement revenus du travail et allocations.
    6. Il est à présent essentiel de poursuivre cette logique d’inclusion, de faire preuve de créativité et d’ouvrir les actions vers de nouveaux champs sur le terrain de l’emploi concret. Les 13 recommandations reprises dans le rapport 2021 de la CARPH sont une base minimale. La note de position du CSNPH sur l’emploi est également à déposer au cœur de la réflexion du gouvernement.
    7. La responsabilisation des administrations est certainement une nécessité. La perception du handicap reste trop restreinte (souvent uniquement handicaps moteurs) et si l’inclusion apparait comme une priorité dans certains contrats d’administration, elle peine dans les services à prendre des formes concrètes : les mesures visibles restent inexistantes ou éloignées des attentes des PSH elles-mêmes. Il est nécessaire que les administrations utilisent l’expertise des associations du terrain pour mieux répondre aux besoins des travailleurs en situation de handicap. Pour rappel , il n’existe aucun encouragement au recrutement des PSH ; c’est un aspect à revoir également.
    8. Le CSNPH, qui siège à la CARPH, connait la situation critique des listes de candidats travailleurs présentant un handicap. Ces listes sont totalement insuffisantes pour répondre aux besoins des administrations. Le CSNPH rappelle aussi le moratoire au recrutement dans un grand nombre d’administrations et le non-renouvellement systématique des départs à la pension, et certainement pas pour les niveaux les plus bas C et D. Le CSNPH est aussi conscient que les procédures d’examen ont été rendues plus accessibles. Fondamentalement, certains des candidats travailleurs présentent des spécificités qui ne permettront jamais de « se fondre » dans le moule des différentes étapes de sélection alors qu’ils sont dotés de compétences recherchées. Le CSNPH souhaite que parmi les experts qui seront désignés figurent les associations de PSH qui travaillent sur le terrain et des représentants de la CARPH. Il est essentiel que des experts puissent témoigner du vécu des PSH.
    9. En amont des procédures de sélection, il y a la qualification des candidats. Les formations qualifiantes en adéquation aux attentes du marché ne sont pas toujours suffisamment accessibles. Il est essentiel que les structures d’enseignement soient associées à cette réflexion et qu’elles apportent le soutien approprié aux étudiants en situation de handicap qui leur permettra de se profiler activement sur le marché de l’emploi ordinaire. Une telle approche serait une opération win win pour les candidats travailleurs et pour les employeurs.
  • Il y a aussi l’accompagnement des candidats travailleurs entre le moment où ils sortent de leur parcours de formation et celui où ils se lancent sur le marché de l’emploi. Beaucoup de jeunes et moins jeunes sont perdus face au dédale administratif. La fracture numérique est aussi une réalité pour eux : si d’aucuns ont accès à internet, ils ne savent pas pour autant où et comment retrouver les informations pertinentes, introduire une candidature… Le CSNPH souhaite être bien compris sur la portée de ces deux aspects liés à la qualification d’une part, et à l’accessibilité numérique d’autre part : ce n’est pas parce que ces 2 barrières existent que l’enjeu du quota et du recrutement des PSH dans la fonction publique doivent être remis en question. Ils doivent au contraire être perçus comme des obstacles à surmonter, via un renforcement de l’accompagnement dans les procédures de sélection et les formations durant les stages d’admission. Exclure ou réduire les PSH de l’accès à la fonction publique parce que l’Etat n’a pas suffisamment rendu accessibles les cours, les procédures de recrutement, etc. serait une grave violation de la Convention sur les Droits des Personnes Handicapées et de l’article 22ter de la Constitution. Ce serait ici aussi une grave violation au principe du standstill.
  1. Agender les enjeux de la qualification et de la fracture numérique est d’ailleurs une priorité urgente et doit figurer à l’agenda des prochaines CIM Handicap et Fonction Publique. Les Ministres en charge de l’enseignement secondaire et supérieur doivent y être associés – en ce compris les réseaux de promotion sociale et les agences régionales d’accompagnement à l’emploi (VDAB, Actiris, AVIQ, ADG et DSL, etc.).
  2. Réformer l’AR du 06/10/2005 de manière à intégrer toutes les préoccupations reprises ci-dessus est donc une nécessité. La manière de comptabiliser la sous-traitance de certaines activités par des entreprises de travail adapté doit aussi être revue.

Pour tous ces motifs, le CSNPH attend donc que l’ensemble du gouvernement soutienne et apporte une suite concrète à cette note. Il considère que les travaux d’analyse prévus seront une mesure porteuse, pour autant qu’il réunisse tous les acteurs liés à l’emploi des PSH et que l’objectif d’emploi soit clair et ambitieux.

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Avis 2022/21 - Réforme des administrateurs des personnes protégées

  • Année de publication de l'avis: 2022
  • Thème de l'avis: Mesures de protection, Lieu de vie, Fracture numérique

Avis n° 2022/21 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif à la réforme des administrateurs des personnes protégées, rendu en séance plénière du 20 juin 2022 et par courriel. 

Avis rendu à la demande de Monsieur Vincent Van Quickenborne, Ministre de la Justice, par sa lettre du 08/06/2022.

1. AVIS DESTINÉ

  • Pour suite utile à Monsieur Vincent Van Quickenborne, Vice-Premier ministre et Ministre de la Justice et de la Mer du Nord
  • Pour information à Madame Karine Lalieux, Ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris
  • Pour information à Unia
  • Pour information au Mécanisme de Coordination de l’UNCRPD
  • Pour information au Médiateur fédéral

2. OBJET

Cet avis part du rapport final du groupe de travail initié par le Ministre de la Justice sur la réforme relative à la désignation des administrateurs et leurs modes de rémunération. Ce rapport devrait servir de base à la rédaction d’un projet de loi et d’un arrêté royal.

3. ANALYSE

Le groupe de travail a réfléchi aux conditions à remplir pour devenir administrateur et à la manière dont le respect de ces conditions pourrait être soutenu. En outre, le groupe de travail a réfléchi à la rémunération de l’administrateur dans le cas de personnes protégées défavorisées et il a recherché un consensus sur une réglementation uniforme et transparente des coûts et honoraires des administrateurs en général.

  1. Le groupe de travail souligne l'importance de disposer de chiffres fiables concernant l'administration.
  1. Le groupe de travail a approfondi le profil de l'administrateur, en partant du postulat de privilégier la désignation d’administrateurs familiaux par rapport aux administrateurs professionnels. Il insiste sur l’importance absolue pour ce faire d’assurer un bon encadrement en termes d'accueil, de formation et de soutien des administrateurs familiaux.
  1. Le groupe de travail a également élaboré un cadre et un certain nombre d’exigences pour les administrateurs professionnels. Un processus d’agréation est prévu et un registre sera créé. Une formation permanente et annuelle sera prévue.
  1. Pour assurer la qualité dans les dossiers, il est prévu non pas une limitation des dossiers mais un rapportage qui se veut transparent.
  1. Le groupe de travail a examiné le cadre de la rémunération de l'administrateur : il a travaillé sur les balises d’un système simple, transparent, uniforme et juridiquement sûr qui garantisse une rémunération équitable de l'administrateur professionnel.

4. AVIS

Tout d’abord, le CSNPH renvoie à son avis 2022/14 du 21/03/2022 relatif à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine.

Le CSNPH souhaite ci-dessous reprendre les différentes recommandations du groupe de travail tantôt pour les appuyer, tantôt pour les réévaluer.

I. Chiffres

D’après le groupe de travail, des personnes placées sous un ancien statut de protection qui n’existe plus depuis le 1er septembre 2019 sont encore mentionnées dans le registre national. En outre, il n’est pas clair si ces personnes ont entretemps été placées sous le nouveau statut de protection et enregistrées comme telles. Le groupe de travail souligne la possibilité de doublons et la nécessité de mettre régulièrement à jour les données enregistrées.

Le groupe de travail recommande que des statistiques précises et claires sur le nombre de personnes placées sous le statut de protection unifié, l’étendue (personne et/ou biens) et la nature (assistance et/ou représentation ; en combinaison avec une protection extrajudiciaire) de la protection, le nombre total d’administrateurs et la subdivision entre respectivement les administrateurs familiaux et les administrateurs professionnels soient facilement disponibles, dans les statistiques annuelles de Statbel par exemple. C’est essentiel pour pouvoir mener une bonne politique. A cette fin, il est également requis que les greffiers et les officiers de l’état civil enregistrent et communiquent correctement ces données. Il convient d’accorder une attention suffisante à la formation de ces fonctionnaires.

Le CSNPH partage l’avis du groupe de travail et insiste également sur le fait qu’il est nécessaire de disposer de chiffres fiables, afin de mener une politique adéquate en matière de protection des biens et de la personne, et cela en faveur des personnes en situation de handicap. La formation des fonctionnaires concernant l’enregistrement et la communication des données est à cet égard primordiale.

II. Qui est administrateur ?

Aujourd’hui, la loi donne la priorité à l’administrateur choisi par la personne concernée et, à défaut, à une personne proche de la personne protégée (art. 496-496/3 ancien Code civil). Cette priorité repose sur l’hypothèse qu’une personne de l’entourage de la personne protégée est mieux informée de ses souhaits et préférences et est mieux à même d’assurer la continuité de sa vie. Si la personne choisie par l'intéressé est désignée comme administrateur, l'autonomie de l'intéressé est également mieux préservée. Cette personne bénéficie en effet de la confiance de la personne protégée, ce qui augmente les chances d'une administration centrée sur la personne et rassure la personne protégée.

Le groupe de travail s’est penché sur la question de savoir si cette priorité devait être maintenue et a répondu par l'affirmative. L’audit du Conseil supérieur de la Justice et les messages provenant du terrain montrent que les juges de paix désignent encore trop rapidement un administrateur professionnel. Le groupe de travail est d’avis que ce n’est que dans des cas exceptionnels, c’est-à-dire lorsque personne n’est pas (adéquatement) disponible ou qu’il existe des raisons sérieuses liées à la complexité de la mission ou à des tensions au sein de la famille, qu'un administrateur professionnel peut être désigné.

Une nouvelle fois, le CSNPH est d’accord avec les recommandations du groupe de travail. Il souhaite insister sur ce qui suit :

    • La législation est claire : lorsqu'il nomme un administrateur, le juge de paix doit donner la priorité à un administrateur familial. Le CSNPH regrette que plusieurs juges de paix donnent la préférence à un administrateur professionnel. L'introduction du RCPP et le souhait des juges de paix que les administrateurs familiaux remettent également le rapport annuel sous forme numérique (ce qui n'est pas une obligation !) augmentent la complexité pour les administrateurs familiaux, mais ce n'est pas forcément une raison pour remplacer les administrateurs familiaux par un administrateur professionnel.

    • Le gouvernement doit s'efforcer de faire prendre conscience aux gens qu'ils peuvent déterminer à l'avance qui pourrait être leur administrateur. Cela peut également se faire sans procuration avec une déclaration sur le choix de l'administrateur/fiduciaire qui doit être enregistrée au registre central . Le manque de compétences numériques de l'administrateur familial ne peut jamais être un argument pour exclure cette personne de l'administration.
    • Si le juge opte pour un administrateur professionnel, il devra motiver son choix et expliquer en quoi ce choix sert l’intérêt de la personne.

III. Administrateurs familiaux

Le groupe de travail souligne l’importance des administrateurs familiaux qui, en principe, peuvent bien mieux évaluer les souhaits et les préférences de la personne concernée et peuvent garantir la continuité de sa vie. De la pratique, cependant, il ressort que ce groupe d’administrateurs doit mieux être encadré. Le Conseil supérieur de la Justice recommande l'élaboration d'une feuille de route pour ce groupe.

Les tâches administratives liées à la gestion d'une administration effraient de nombreux administrateurs familiaux. Le CSNPH estime également qu’il faut mettre plus encore l'accent sur l'information et le soutien aux administrateurs familiaux. Il faut notamment adapter la brochure actuelle destinée aux administrateurs familiaux réalisée par la Fondation Roi Baudouin et la rendre plus concrète encore et plus pratique à utiliser. Il faut également sensibiliser les juges de paix à donner cette brochure.

Le groupe de travail souligne également que diverses initiatives sont entreprises sur le terrain, et toutes tentent de contribuer à l’encadrement des administrateurs familiaux (énumération - voir page 7 du rapport).

Le CSNPH se réjouit de ces différentes initiatives et espère qu’elles seront étendues à tout le pays. Le CSNPH demande également de soutenir ces initiatives en les informant à temps des nouveaux développements, en mettant à disposition les matériaux de travail nécessaires (par exemple, une version de démonstration du fichier numérique), ...  Il pointe aussi l’importance de la mise à disposition d’un greffier qui peut se charger à temps partiel de répondre aux questions pratiques urgentes des administrateurs familiaux et assurer leur accompagnement au guichet. En particulier, avec un mandat pour soutenir la demande en ligne et la gestion en ligne du dossier.

Le groupe de travail est d’avis qu’il n’est pas indiqué de renforcer davantage la surveillance des administrateurs familiaux, car cette surveillance est déjà largement réglementée par la loi et cela augmenterait encore les chances de prise en charge de l’administration par des administrateurs familiaux. Les administrateurs familiaux sont actuellement soumis aux mêmes obligations de rapport et aux mêmes formalités qu’un administrateur professionnel. Un meilleur encadrement, par exemple une soirée d’information obligatoire, permettra d’éviter des négligences dans le suivi de la gestion. L’utilisation croissante du registre central permettra également un meilleur suivi des administrateurs familiaux.

Le CSNPH estime également que qu’il n’est pas nécessaire de renforcer la surveillance des administrateurs familiaux. Le CSNPH préconise également de limiter la charge administrative pesant sur les administrateurs familiaux. Il est possible d'éviter de conserver des reçus et des factures pour les petites dépenses en prévoyant dans la décision des montants forfaitaires pour des dépenses spécifiques : par exemple, x euros/mois pour l'argent de poche, x euros/mois pour la participation à des activités de loisirs, ... Par contre, il est fort sceptique par apport à l’utilisation du registre central. Divers témoignages lui sont parvenus montrant les difficultés d’utiliser ce registre central, et ses dysfonctionnements. Il relève notamment :

    • de grandes divergences de pratiques d’une justice de paix à l’autre ;
    • La campagne de communication a été mal faite : le Registre central de protection des personnes (RCPP) a été mis en place sans la participation des organisations de personnes handicapées. Les organisations ont été à peine informées après l’introduction du RCPP. Elles ne bénéficient d’aucune coopération de la part du cabinet/de l’administration de la justice pour informer et aider leurs membres à utiliser le RCPP ;
    • Le RCPP est compliqué à utiliser : la fracture numérique se renforce. On a pu constater que certains administrateurs familiaux renoncent à leur mandat et demandent la désignation d’un administrateur professionnel. Plusieurs juges de paix recommandent que les administrateurs familiaux qui ne sont pas au fait des évolutions numériques soient remplacés par un administrateur professionnel ;
    • L’exigence faite aux administrateurs familiaux par certaines justices de paix de passer par la plateforme numérique n’est pas légale. Il s’agit, parmi d’autres, d’une illustration des divergences que le CSNPH constate entre justices de paix ;
    • Le CSNPH veut être assuré que la protection des données est garantie.
    • Le CSNPH constate que de moins en moins de juges de paix font usage de la possibilité légale de déroger à l'obligation de déclaration annuelle pour les parents-administrateurs. L'introduction du RCPP rend également plus difficile de faire une exception pour les parents/administrateurs.

Les témoignages en tant que tels sont repris dans l’avis 2022/14, in fine.

IV. Administrateurs professionnels

a. Registre

Actuellement, il n'existe pas d’encadrement spécifique pour les administrateurs professionnels. Dans la pratique, les exigences sont fixées par la profession à laquelle appartient l'administrateur (p. ex. la déontologie de la profession d'avocat) ou par le juge de paix (p. ex. l'assurance responsabilité civile). Il n'y a pas non plus de liste d'administrateurs professionnels. Le groupe de travail est d'avis que le registre des experts judiciaires devrait être complété par un registre des administrateurs professionnels. Ce registre devrait comprendre tous les administrateurs professionnels agréés par arrondissement, ainsi que des informations sur les éventuelles sanctions disciplinaires. Pour être inscrit dans ce registre, un certain nombre de conditions doivent être remplies (point b). 

 Le CSNPH partage ces considérations.

b. Agrément

Le groupe de travail est d'avis qu'un administrateur professionnel doit d'abord être agréé. Cela devrait garantir la qualité de l'administrateur concerné et renforcer la confiance à son égard. L’administrateur agréé est inscrit au registre des administrateurs pour une période de six ans, comme c'est prévu pour les experts judiciaires, après quoi un renouvellement doit être demandé.
(…)
Les critères d’agrément pourraient être les suivants :
1° avoir suivi une formation imposée par la loi ;
2° soumettre une déclaration écrite d’adhésion et de respect du code de déontologie pour la durée de l’agrément ;
3° pour les administrateurs non avocats, présenter les garanties d'indépendance et d'impartialité nécessaires à l’exécution de leur mission d'administrateur ;
4° être en mesure de présenter les garanties professionnelles nécessaires à l'exercice de la fonction d'administrateur, en particulier :
    - avoir souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle ;
    - ne pas être déclaré en faillite ou admis à un règlement collectif de dettes ;
5° ne pas appartenir au cercle des personnes qui ne peuvent être administrateur conformément à l'article 496/6 de l'ancien Code civil ;
6° ne pas avoir fait l'objet d’une condamnation inscrite au casier judiciaire et incompatible avec la fonction d'administrateur ;
7° ne pas avoir encouru de sanction disciplinaire pour des faits datant d’il y a moins de dix ans, incompatible avec l'exercice de la fonction d'administrateur, ni avoir fait l'objet d’un retrait d’agrément.

 Le CSNPH est d'accord avec l'opinion du groupe de travail. Toutefois, il se demande si l'administrateur professionnel ne devrait pas répondre à certaines exigences minimales en termes de connaissance de la matière.

c. Formation

Le groupe de travail est d'avis que la loi doit déterminer les grandes orientations auxquelles la formation obligatoire pour les administrateurs professionnels doit se conformer. Tout administrateur professionnel doit avoir suivi cette formation, quelle que soit la manière dont il exercera sa mission (p. ex. en coopération avec un service social, un comptable, etc.) Les collaborateurs de l'administrateur professionnel, par contre, ne doivent pas avoir suivi cette formation mais devraient pouvoir le faire sur une base volontaire.
Les lignes de force peuvent être clarifiées dans l’exposé des motifs. Somme toute, l’objectif devrait être d'indiquer dans la loi les différentes composantes et les heures, et de les préciser davantage dans un AR.

Selon le groupe de travail, la formation devrait inclure au moins les éléments suivants :

1° un volet juridique général (sécurité sociale, responsabilité, statuts de protection, droits du patient, etc.) ;
2° le fonctionnement pratique de l'administration (gestion, comptabilité, etc.) ;
3° prêter attention aux aspects humains et médicaux et à la connaissance du paysage social (pathologies, communication, contact avec la famille et la personne protégée, etc.) ;
4° la déontologie ;
5° un stage auprès d'un administrateur professionnel agréé, actif depuis plus de 5 ans et assurant le suivi de plus de vingt administrations.

Le CSNPH est d’accord avec le contenu de la formation. Il veut quand même prêter attention à l’empathie, à la relation entre l'administrateur et la personne protégée qui est basée sur la confiance mutuelle et à la communication entre les deux acteurs et vis-à-vis leur environnement (un seul contact par an est inacceptable). La connaissance des droits sociaux et de l'évolution de la vision du handicap et de l'inclusion, de la prise en charge et du soutien des personnes handicapées est également importante. En Flandre, il s'agit du PersoonsVolgende Financiering et d'un soutien axé sur la demande, le contrôle étant entre les mains de la personne handicapée et de son réseau. Nous constatons maintenant que, malgré les différentes possibilités de dépenses du PVB (persoonsvolgend budget) ou du PAB (persoonlijke-assistentiebudget), les administrateurs professionnels (et les juges de paix) stimulent principalement les dépenses sous forme de bons auprès d'un prestataire de soins agréé. Le CSNPH insiste particulièrement, dans la formation, sur le volet « prêter attention aux aspects humains et médicaux et à la connaissance du paysage social (pathologies, communication, contact avec la famille et la personne protégée, etc.) ».

(…)
La formation peut être proposée par le barreau, la société civile, les universités, etc. En raison de son caractère multidisciplinaire, il été décidé de ne pas accorder un monopole au barreau dans ce domaine. Il est toutefois nécessaire que cette formation soit agréée. Dans le cadre de cet agrément, le groupe de travail propose de créer une commission ad hoc composée de quatre personnes expérimentées en administration, présentées par le Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées ; deux personnes présentées par les barreaux (OVB/Avocat.be) qui sont actives comme administrateurs professionnels depuis plus de 5 ans et qui assurent le suivi d’au moins 20 administrations, et deux personnes présentées par la Conférence des Présidents des Juges de Paix. Tout en respectant la parité linguistique et la répartition égale hommes/femmes. La moitié des membres de la commission doit avoir reçu une formation juridique. L'autre moitié doit avoir une expertise pertinente en la matière. La désignation des membres effectifs se doublera de celle de membres suppléants. La désignation et le fonctionnement de cette commission sont régis par arrêté royal. Cette commission ad hoc émet un avis pour l’agrément des formations pour les administrateurs professionnels. La commission décide à la majorité des voix. Le SPF Justice pourrait offrir le soutien nécessaire à son fonctionnement pratique. L’agrément lui-même se fait par arrêté ministériel.

Le CSNPH est d’accord pour présenter 4 personnes expérimentées en administration pour participer à la Commission d’agrément.

d. Formation continue

En plus de la formation de base requise pour l’agrément en tant qu'administrateur professionnel, le groupe de travail propose d’inscrire dans la loi le principe d’une formation continue en vue du maintien de l’agrément. Cette formation continue devrait comporter au moins huit heures par an, dont quatre heures de formation juridique et quatre heures de formation non juridique. À cet égard, le groupe de travail recommande de laisser l’agrément des formations au barreau.

Chaque année, la preuve de la formation continue doit être remise respectivement au bâtonnier (avocat) et au juge de paix (tiers) concerné. La preuve est jointe au dossier d’agrément. Cela devrait garantir le respect de cette exigence, ainsi que la transparence. Un dossier disciplinaire pourra être ouvert en cas de non-respect de cette exigence. Cela pourrait une cause de non prolongation de l’agrément. Le juge de paix peut en même temps décider de ne pas attribuer de nouveaux dossiers à l’administrateur en question.

Le CSNPH estime également qu’une formation continue est nécessaire. Pour la formation "non-juridique ", l'apport d'une expertise de terrain (prise en charge des personnes handicapées, des patients psychiatriques, des personnes âgées...) est une valeur ajoutée.

e. Discipline et déontologie

Le groupe de travail est d'avis qu'un code déontologique doit être élaboré pour l'administrateur agréé. Selon lui, il convient d'inclure ces règles dans un règlement ratifié par arrêté royal. Les thèmes à traiter dans ce code de déontologie doivent être discutés au sein d'autres groupes d'experts. Le groupe de travail estime qu'il doit y avoir une forte contribution pratique et que les dispositions existantes contenues dans le règlement du barreau de Bruxelles (NL), celui des médiateurs agréés et celui des experts judiciaires, peuvent constituer un bon point de départ. Ces groupes d'experts pourraient déjà commencer leurs travaux pendant la procédure de réforme s'il apparaît que les lignes de force proposées rencontrent un soutien public suffisant.

Le CSNPH souhaite être consulté pour l’élaboration de ce Code de déontologie. Il demande d’avoir le temps nécessaire afin qu’il puisse soumettre le projet à son groupe de travail « Capacité juridique », groupe de travail composés de membres du CSNPH, mais aussi d’experts.

V. Coûts et honoraires de l'administrateur

a. Revenus et frais

1. Budget

Le groupe de travail propose de concevoir un régime de fixation de la rémunération de l’administrateur sur une base forfaitaire. Tout administrateur professionnel (agréé) a droit à cette rémunération, qui doit couvrir à la fois les frais fixes et les honoraires pour la période de gestion de l’année écoulée.
Les revenus de la personne protégée constituent toujours la base de la rémunération dans le système proposé, mais il y aura des échelles barémiques auxquelles un certain pourcentage sera lié. Voici le tableau reprenant la proposition :

Échelle Forfait

Échelle de revenus / an

Tarief forfait rémunération + frais

Dossier POINTS

Montant

Échelle 1

0 tot 10.000 EUR

4 %

1

Max 400 €

Échelle 2

10.000-20.000 EUR:

5 %

2

Max 500 €

Échelle 3

20.000-30.000 EUR:

6 %

3

Max 600 €

Échelle 4

30.000-40.000 EUR:

7 %

4

Max 700 €

Échelle 5

> 40.000 EUR

8 %

5

 

 

Le groupe de travail considère que la rémunération de l'administrateur ne peut en aucun cas être inférieure à 650 euros par période d'administration et de gestion d'un an. Ce montant correspond à la rémunération due sur un revenu annuel d'une personne protégée de 15.000 euros, ce qui correspond à la moyenne du minimum de moyens d’existence pour une personne isolée qui émarge au CPAS et pour une famille bénéficiant du revenu d’intégration.
Pour déterminer les revenus, le groupe de travail propose de s'appuyer sur les travaux déjà réalisés dans le cadre de l’AR et de prendre comme point de départ les efforts attendus au niveau de la gestion. Les revenus désignent alors l'ensemble des montants que l'administrateur doit réclamer, percevoir et/ou gérer. Ceux-ci sont énumérés de manière non exhaustive dans l'AR. En outre, la liste des revenus qui ne peuvent en aucun cas être comptabilisés dans la base de calcul sera maintenue.

Le CSNPH estime que les pourcentages retenus sont énormes. Actuellement, le taux est de 3 %. Il souhaite que ces chiffres soient revus à la baisse. Ceci d’autant plus que l’indemnisation des devoirs exceptionnels reste toujours prévue.

Le CSNPH jette un regard critique sur l'échelle 5 où aucun montant maximum ne semble avoir été fixé.

Le CSNPH réinsiste très lourdement sur :

        • La définition des prestations minimales couvertes par la rémunération forfaitaire, notamment :
          • la déclaration à l'impôt des personnes physiques ;
          • les deux visites annuelles (au moins) à la personne protégée ;
          • les requêtes en vue de pouvoir prélever des sommes du compte d'épargne ou d'autres comptes bloqués ;
          • les virements ;
          • la rédaction des rapports (l’état des lieux à remettre au greffe dans les 6 semaines de la notification de la décision du juge et les rapports annuels).
          • Le suivi correct des questions financières et administratives importantes pour la personne sous tutelle : paiement des factures de logement et de frais de séjour, suivi du dossier des prestations, remboursement des aides, négociations sur l'IDO (de Vlaamse individuele dienstverleningsovereenkomst), ....
        • Pour la détermination du revenu sur lequel est calculée la rémunération des administrateurs professionnels, il ne peut être tenu compte des prestations qui compensent la perte d'autonomie (AI ou aide aux personnes âgées (APA) ou aide aux tiers du INAMI). Le « PersoonsVolgende Financiering » (PVF), les budgets de soins (zorgbudgetten) ou le budget d'assistance personnelle (BAP) ne sont pas non plus des revenus. Chaque titulaire de budget doit déjà rendre compte de la manière dont le PVB ou le PAB est dépensé à la VAPH.

Le CSNPH estime que la liste des prestations minimales laisse encore beaucoup de place à l'interprétation. De plus, l'implication du représentant de confiance semble limitée dans l'opération proposée.

Enfin, le groupe de travail est d'avis que les administrateurs familiaux doivent également pouvoir demander une rémunération égale à celle des administrateurs professionnels, exception faite des parents. Selon le groupe de travail, aucune modification législation ne s’impose pas pour autant. En effet, dans la loi, il est écrit que « le juge de paix peut », ce que cette possibilité implique déjà implicitement.

Le CSNPH n’est pas opposé à ce que les administrateurs familiaux soient rémunérés, s’ils le souhaitent, pour autant que les principes défendus par le CSNPH ci-dessus soient respectés. Le CSNPH préconise que tous les juges de paix entrent en communication ouverte avec les parents/tuteurs qui prennent soin de leur enfant sous tutelle et l'accompagnent, afin d'obtenir un règlement financier équitable pour la "pension et le logement" et tout autre remboursement des frais encourus. Actuellement, la différence dans la manière dont les juges de paix traitent cette question des familles est trop importante.

2. Système de points

Le groupe de travail préconise l'introduction d'un système de points pour la répartition des administrations entre les administrateurs professionnels. Ce système de points devrait garantir une répartition juste et équilibrée des administrations et assurer la transparence afin d'éviter un favoritisme systématique de certains administrateurs professionnels et un fort cumul d'administrations (voir ci-dessus, agrément).

Le groupe de travail est conscient que la charge de travail d'un administrateur n'est pas uniquement déterminée par le patrimoine à gérer, mais que d'autres facteurs peuvent également jouer un rôle important. Pour cette raison, le groupe de travail propose que les acteurs concernés déterminent des facteurs de correction par lesquels le point concerné est multiplié pour arriver à un point pondéré. Par exemple : un administrateur professionnel se voit attribuer un dossier qui équivaut à 3 points. La personne protégée pourrait être prise en charge en non-résidentiel et être toujours active dans la vie ordinaire, ce qui entraîne une charge de travail plus importante pour l'administrateur. Dans ce cas, un facteur de correction de 0,70, par exemple, pourrait faire baisser le point parce que la charge de travail est plus élevée qu'un dossier moyen dans cette catégorie.

Lors de l’attribution des dossiers, le juge de paix tient non seulement compte de l’adéquation entre la personne protégée et l'administrateur, mais doit également veiller à ce que chaque administrateur professionnel tire avantage d’une répartition uniforme et proportionnelle des mandats en fonction du degré de difficulté et non de la quantité. Le groupe de travail entend encourager en particulier l'administrateur professionnel qui s’organise afin de rendre possible la mise en œuvre de la loi dans le sens de son esprit (accessible, axé sur la personne, et dans l’accompagnement).
(…)

Le CSNPH estime qu’un nombre maximal de dossiers par administrateur doit être fixé. Néanmoins, le CSNPH ne souhaite pas lui-même fixer un nombre. Cependant, certains avocats qui traitent plusieurs dossiers d’administration sont mieux en mesure d'acquérir de l'expérience. Si c’est leur activité principale, ils sont capables de traiter un plus grand nombre de dossiers. De même, si l’administrateur fait son travail avec beaucoup d'engagement, et non pour gagner de l'argent rapidement, il est possible pour lui de traiter plusieurs dossiers correctement. Mais il doit y avoir une limite.

b. Devoirs exceptionnels

Outre l’indemnité forfaitaire, le groupe de travail estime qu'il doit rester possible d’indemniser les prestations matérielles et intellectuelles qui ne font pas partie de la gestion courante du patrimoine de la personne protégée (art. 497/5, alinéa 4, de l’ancien Code civil).

Là aussi, le groupe de travail propose de finaliser les travaux préparatoires déjà effectués dans le cadre de l’AR. Il convient alors d’opter pour une définition aussi simple et complète que possible de la liste des prestations. Le groupe de travail propose une indemnité de 110 euros par heure pour ces prestations. Cette indemnité comprend non seulement les honoraires, mais aussi les frais encourus, à l'exception des frais de déplacement (voir ci-dessous). 

Le CSNPH estime également qu’une liste des prestations doit être dressée. Il souhaite être consulté lors de l’élaboration de cette liste. Il estime également que le montant doit être différent selon qu’il s’agisse d’une prestation matérielle ou une prestation intellectuelle. La rémunération de la prestation intellectuelle peut être un peu plus élevée.

Le groupe de travail n'est pas favorable à un système d’indemnité distinct pour l'aliénation des biens immobiliers, qui serait aujourd'hui courant dans certains arrondissements, à savoir l'attribution d'un pourcentage sur le prix de vente. Ce système peut conduire à des conséquences indésirables car il encourage l'administrateur à procéder à des ventes alors que cela n'est pas forcément nécessaire ni souhaitable au regard d'une bonne gestion. Le groupe de travail est d'avis que les prestations liées à l'aliénation d'un bien peuvent être rémunérées de la même manière que toutes les autres prestations et n'est pas convaincu qu'il existe une justification raisonnable pour un traitement différent. À cet égard, le groupe de travail partage l'avis du Conseil supérieur de la Justice.

Le CSNPH partage également cet avis.

(…)
Enfin, le groupe de travail est d'avis que les frais de déplacement relatifs aux déplacements en dehors de l’arrondissement qui font partie des devoirs exceptionnels peuvent être rémunérés séparément et ce, selon le tarif légal. En effet, dans des cas exceptionnels, ces frais peuvent s'accumuler. Dans tous les cas, le juge de paix contrôlera la justification de ces frais.

c. Indexation

Le groupe de travail préconise que les montants prévus dans l'arrêté royal, en exécution de l'article 497/5 de l'ancien Code civil, soient automatiquement adaptés chaque année aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation.

d. Financement de l’administration et dignité humaine

Comme indiqué plus haut, le groupe de travail considère qu’il est important que la rémunération n'affecte pas ce qui est nécessaire à la préservation de la dignité humaine. En tous les cas, les revenus ne peuvent pas, du fait de la rémunération de l’administrateur, passer en dessous du seuil des montants visés à l'article 14 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, majorés de la somme des montants visés à l’article 1410, § 2, 1°, du Code judiciaire.

Le CSNPH estime que les montants visés à l’article 14 de la loi du 26 mai 2002 sont trop faibles. Il constate cependant que notamment les allocations aux personnes handicapées ne seraient pas prises en compte pour le calcul de la rémunération de l’administrateur.

Il faut également tenir compte du fait que la personne protégée peut recevoir un montant minimum d'argent de poche.

Si les revenus de la personne protégée ne sont pas suffisants pour payer la rémunération, la collectivité doit prendre ses responsabilités et y suppléer. Le groupe de travail laisse la porte ouverte sur la manière précise de suppléer. Le groupe de travail ne dispose pas de données suffisantes pour en faire une estimation précise mais souhaite dégager quelques pistes à explorer :

1° les CPAS suppléent aux déficits. Dans la pratique, cela se fait déjà dans de nombreux cas, mais il n’existe pas de cadre uniforme et cela ne constitue pas une garantie. Ainsi, il existe également une jurisprudence qui estime que cette rémunération n’entre pas dans l'aide sociale à apporter, visée à l’article 1er de la loi CPAS. C’est pourquoi il serait préférable de préciser dans la disposition précitée que les prestations effectuées dans le cadre d’une administration sont également des prestations qui visent à garantir la dignité humaine.

2° un nouveau fonds est créé, alimenté par des contributions de personnes protégées (fortunées). Plusieurs systèmes sont envisageables. Ainsi, on pourrait fonctionner avec des échelles progressives où, à titre d’exemple, les personnes protégées qui ont des revenus entre 20 000 et 25 000 euros devraient contribuer à hauteur de 50 euros, celles qui ont des revenus entre 25 000 et 30 000, à hauteur de 75 euros et celles dont les revenus excèdent 30 000 euros, à hauteur de 100 euros. En outre, il ne peut être tenu compte des prestations particulières de l’administrateur. Ce système doit néanmoins être soigneusement analysé. La crainte exprimée par certains membres tient au fait que l’on attendra un effort financier trop lourd des personnes protégées afin de suppléer aux déficits. Les premières simulations globales montrent qu’environ 20 millions d’euros seraient nécessaires chaque année. On peut craindre en outre que de plus en plus de personnes protégées favorisées aient recours à un mandat de protection extrajudiciaire, avec pour conséquence que la mise sous administration ne concerne  essentiellement que des personnes démunies. Selon d'autres membres, les déficits à suppléer escomptés ne seront pas du tout aussi élevés.

3° le fonds de l'aide juridique de deuxième ligne est étendu aux administrations. Toute personne souhaitant recourir aux services de la justice contribue alors pour faire en sorte que les personnes qui ne disposent pas des moyens financiers nécessaires puissent également recourir (de la même manière) aux services de la justice. Selon certains membres, il conviendra de bien le justifier car la structure du fonds est étendue et une contribution est également demandée pour le financement d’un service en dehors du cadre d’une procédure judiciaire.

4° une prise en charge de l'État supplée au déficit comme c’est le cas dans le cadre du règlement collectif de dettes.

Le groupe de travail souhaite souligner le fait que la société porte une responsabilité lorsqu’il s’agit de garantir aux adultes vulnérables une existence conforme à la dignité humaine, même si une administration doit être organisée.

Le CSNPH est particulièrement favorable au fait que si les revenus de la personne protégée ne sont pas suffisants pour payer la rémunération, la collectivité doit prendre ses responsabilités et y suppléer. Il ne se prononce pas sur le meilleur moyen de financer cette mesure. 

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Avis 2022/16 - Intake

  • Année de publication de l'avis: 2022
  • Thème de l'avis: Difficultés et compensations financières, DG Personnes Handicapées

Avis n° 2022/16 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif au nouveau formulaire Intake tel que proposé par la Direction-générale Personnes handicapées (DG HAN), rendu en séance plénière du 20/06/2022.

Avis rendu d’initiative par le CSNPH.

1. AVIS DESTINÉ

  • Pour suite utile à Monsieur Yves De Smedt, Directeur général de la DG HAN et Monsieur Peter Samyn, Président du SPF Sécurité sociale
  • Pour information à Madame Karine Lalieux, Ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris
  • Pour information à Unia
  • Pour information au Mécanisme de Coordination de l’UNCRPD
  • Pour information au Médiateur fédéral

2. OBJET

La DG HAN a révisé le formulaire de la procédure Intake. La procédure Intake est le processus de collecte d'informations sur les reconnaissances de la DG HAN (des allocations, des avantages fiscaux pour le véhicule personnel, etc.).

3. ANALYSE

Pour que la DG HAN reconnaisse leur handicap dans le cadre d'une demande particulière, les demandeurs doivent remplir un questionnaire (formulaire Intake).

Le formulaire d’Intake a été révisé dans le cadre du programme Intake Remake afin de rendre la procédure de demande plus conviviale et plus efficace. Pour les demandeurs, il était très démotivant de remplir les anciens formulaires (longs et pas toujours faciles à comprendre), ce qui conduisait parfois au non take-up (non-recours) des droits. Pour la DG HAN elle-même, une révision était nécessaire pour parvenir à une procédure plus cohérente et plus complète dans le cadre des évaluations du handicap.

La DG HAN a reformulé certains concepts ; des exemples ont été ajoutés. Les questions ont été posées pour que la personne puisse apporter des réponses au plus près de sa réalité administrative et de sa réalité de vie.

L’application de ce nouveau formulaire est prévue dans le courant de l’année 2023.

4. AVIS

En 2021, le CSNPH a participé à un atelier au cours duquel il a exprimé un certain nombre de barrières liées au fardeau administratif des demandes. En février 2022, une réunion de travail avec une délégation du CSNPH a permis de travailler sur un premier prototype et d’identifier les améliorations attendues quant à la formulation des questions, termes utilisés, etc. Certaines associations pour personnes en situation de handicap ont été recommandées par le CSNPH, notamment pour compléter l’analyse au départ de groupes spécifiques. Le formulaire Intake a été présenté lors de la réunion plénière du 25 avril 2022 et le formulaire finalisé a été transmis au CSNPH dans les 3 langues nationales le 7 juin 2022.

Le CSNPH souligne la qualité des échanges avec l’équipe du projet et leur disponibilité. Le CSNPH considère néanmoins que le document qui va rentrer dans une phase de développement informatique n’est pas suffisamment abouti.

Sur le processus de travail :

  • Le CSNPH recommande d’intégrer un plus grand nombre d’acteurs de terrain. Il semble que le travail d’écriture et d’intégration s’est surtout fait au départ de la réalité de terrain néerlandophone.
  • Le CSNPH souhaiterait avoir la confirmation que toutes les Régions ont été consultées et impliquées de manière semblable.
  • Il est nécessaire de faire le lien avec le projet Cityh@ndi : les professionnels ont de grandes attentes qui doivent aussi trouver des solutions dans l’Intake qu’ils aident à compléter (voir avis 2022/11 du CSNPH).
  • Quant à la suite du projet, le CSNPH note le départ des chargés du projet avant la fin de l’année 2022 et souhaite avoir l’assurance de la continuité du projet en 2022-2023.

Sur le contenu de l’Intake :

  • Durant l’écriture des prototypes par l’équipe du projet, le CSNPH notait qu’il y avait des différences entre les documents soumis dits A et B. Certains champs proposés n’étaient pas assez développés. Dans la version finale, il subsiste des manquements :
    • grammaticalement, le questionnaire en français présente des faiblesses : phrases trop longues et mal construites, mots ambigus (« nous aimerions connaître vos informations personnelles ») ;
    • certains concepts ne sont pas correctement présentés : « nous vous demandons des informations sur vos études et votre travail afin de pouvoir estimer votre capacité à travailler ». Par « travail », nous entendons à la fois le travail à temps plein et à temps partiel, le volontariat, les jobs étudiant, les stages et le travail en tant qu’homme/femme au foyer à cette approche est incorrecte, car l’évaluation de l’allocation de remplacement de revenus n’est pas liée aux études ou à la réalisation d’un travail ;
    • certains concepts manquent de précisions essentielles : « je suis capable de faire certaines activités avec des difficultés » à il eut été nécessaire d’ajouter « ou en mettant plus de temps » ; le terme « revenus » doit aussi être mieux défini.
  • Le CSNPH avait indiqué que les termes utilisés devaient toujours faciliter le travail de remplissage des formulaires, lever toute équivoque et amener la personne à bien identifier ses problèmes et ses besoins et à en témoigner.

De manière générale, le CSNPH recommande que la brochure de la KVG Kan ik u helpen, dokter? Gezin en Handicap soit, dans son approche et sa terminologie, une source d’inspiration réelle.

Le CSNPH insiste aussi sur le fait que l’Intake, aussi complet et illustré soit-il, ne remplacera jamais une évaluation face to face entre le demandeur et l’équipe multidisciplinaire à terme, le médecin-conseil actuellement. La consultation et l’évaluation « sur pièces » ne permettra jamais aux évaluateurs de mesurer correctement les possibilités et les limitations des personnes. Donner à l’équipe multidisciplinaire les moyens de sa pleine efficacité est le gage d’une évaluation correcte de la perte d’autonomie des personnes. La personne qui exprime la demande d’être vue par l’équipe multidisciplinaire doit être entendue.

Sur la mise en page numérique, le CSNPH rappelle ses premières recommandations :

  • Des images devraient être intégrées dans la version numérique du formulaire. Là, le CSNPH a attiré l’attention sur la nécessité de permettre aux personnes aveugles/malvoyantes notamment de pouvoir se positionner dans le formulaire, car les images et couleurs ne sont pas accessibles pour ces personnes. En outre, toutes les personnes en situation de handicap doivent pouvoir accéder au formulaire sans contrainte, quelle que soit la nature de leur handicap.
  • Les demandeurs devraient avoir la possibilité d’intégrer au fur et à mesure du remplissage des documents qui illustrent ce qu’ils écrivent : rapports d’assistants sociaux, d’accompagnants par exemple. Le CSNPH trouve dommage que cette option ne soit proposée qu’en fin de document.
  • Il a aussi été conseillé d’installer l’option d’un « chat direct » sur le formulaire. Ce dernier est assez long, contraignant à compléter ; une aide en ligne et en direct rassurerait les personnes qui le complètent et éviterait, ce qui est le cas actuellement, de laisser tomber la demande. L’outil d’aide doit être accessible à toutes les personnes en situation de handicap.

De manière générale, il faut penser à la communication non verbale. Les personnes qui ne voient pas (handicap visuel), seraient plus touchées par ce manque de communication. C’est un vrai risque pour ce groupe, en particulier de perdre leurs autonomies à accéder à l’information.

Le CSNPH recommande vivement qu’il y ait un temps prévu pour l’évaluation de ce formulaire par les utilisateurs finaux et tous les professionnels qui accompagnent traditionnellement les personnes. Il demande aussi que ce formulaire Intake puisse être un véritable outil de travail et de suivi pour chaque membre de l’équipe multidisciplinaire. Dans une approche inclusive et non plus uniquement médicale de la perte d’autonomie, il est évident que le médecin-conseil est un acteur au sein de l’équipe, sans prédominance sur les autres membres de cette équipe.

Le CSNPH recommande qu’il y ait toujours la possibilité d’avoir un rendez-vous pour une consultation physique avec le médecin. Il n’est pas acceptable que l’évaluation se fasse uniquement sur pièces par le médecin. Il faut permettre aux personnes de pouvoir expliquer les conséquences de leur état de santé. D’où aussi l’importance de l’implication concrète de chaque membre de l’équipe multidisciplinaire dans le processus d’évaluation lui-même - voir avis 2020/12 sur le projet EVAL de la DG HAN.

Enfin, le CSNPH rappelle le lien entre l’Intake et la manière de penser et d’écrire les courriers de la DG HAN.

  • Vues : 5

Avis 2022/18 - European Accessibility Act - Services bancaires et commerce électronique

  • Année de publication de l'avis: 2022
  • Thème de l'avis: Accessibilité, Mesures de protection, Processus de décision, Fracture numérique

Avis n° 2022/18 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif à l’avant-projet de loi transposant partiellement la directive 2019/882 relative aux exigences en matière d'accessibilité des produits et services, notamment en ce qui concerne les services bancaires et de commerce électronique destinés aux consommateurs et à la directive, rendu en séance plénière du 25/04/2022.

Avis rendu à la demande du SPF Économie du 17 mars 2022 et à la demande de la Commission consultative spéciale « Consommation » au sein du Conseil central de l’économie (CCE) du 24 mars 2022.

1. AVIS DESTINÉ

  • Pour suite utile à Monsieur Pierre-Yves Dermagne, Vice-Premier ministre et ministre de l’Economie et du Travail
  • Pour suite utile au SPF Economie
  • Pour suite utile à la Commission consultative spéciale « Consommation » au sein du Conseil central de l’économie (CCE)
  • Pour information à Madame Karine Lalieux, Ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris
  • Pour information à Unia
  • Pour information au Mécanisme de Coordination de l’UNCRPD
  • Pour information au Médiateur fédéral

2. OBJET

Le champ d’application du projet de loi est limité aux services bancaires aux consommateurs et au commerce électronique.

3. ANALYSE

L’avant-projet prévoit une transposition partielle de la directive (UE) 2019/882 et se limite aux services bancaires aux consommateurs et aux services de commerce électronique. Les autres services et produits (en ce compris les produits utilisés pendant la prestation du service) sont répartis entre d’autres administrations régionales et fédérales, conformément à leurs domaines de compétence, et sont transposés dans leurs lois organiques respectives.

Au début de cette année 2022, le CSNPH a déjà émis un avis sur un projet d’arrêté royal qui prévoit également la transposition partielle de cette directive (avis 2022/04). Bien qu'il existe d'importantes similitudes entre le présent avant-projet de loi et le projet d'arrêté royal, il existe également de nombreuses différences, notamment en ce qui concerne le champ d'application et certaines procédures spécifiques, telles que la procédure de plainte.

Pour rappel, l’objectif de la directive (UE) 2019/882 est de prévoir une plus grande disponibilité de produits et services accessibles aux personnes handicapées et d’améliorer l’accessibilité des informations pertinentes pour elles. Il s’agit notamment d’éliminer et de prévenir des obstacles qui entravent la libre circulation et d’imposer des exigences spécifiques en matière d’accessibilité pour certains produits et services.

La directive contient un ensemble de dispositions minimalistes et enjoint les états à en faire une transposition ambitieuse. Le présent avant-projet de loi vise uniquement les services bancaires aux consommateurs et au commerce électronique.

L’élimination et la prévention des obstacles sont prévus via l’implémentation d’exigences fonctionnelles minimales ou d’exigences techniques spécifiques, selon les domaines. La directive stimule en outre l’utilisation de normes harmonisées. Enfin, la directive ne modifie en aucun cas le caractère obligatoire ou volontaire des dispositions en matière d’accessibilité d’autres actes de l’Union.

Les différentes exigences en matière d’accessibilité sont reprises à l’annexe I de la directive (UE) 2019/882. Ainsi par exemple, les entreprises doivent fournir des informations sur le fonctionnement des services qu’elles proposent, ces informations doivent être proposées au moyen de plusieurs canaux sensoriels et les informations doivent être présentées de façon compréhensible et perceptible.

L’annexe II de la directive (UE) 2019/882 donne un aperçu d’exemples indicatifs non contraignants qui illustrent comment satisfaire aux exigences en matière d’accessibilité. Un exemple concret est que l’interface utilisateur du service de paiement utilisée pour les achats en ligne est rendue disponible via la voix afin que les personnes aveugles puissent faire des achats en ligne de façon indépendante.

Les quatre principes d’accessibilité des sites web et applications mobiles, constituent également un fil conducteur par rapport aux informations et aux interfaces utilisés : perceptibilité, opérabilité (utilisabilité concrète), compréhensibilité et solidité (le contenu doit être suffisamment solide pour être interprété de manière fiable par une grande diversité d’agents utilisateurs, y compris des technologies d’assistance).

Le texte intègre l’impact de ces exigences en matière d’accessibilité sur les entreprises. Afin de trouver un équilibre entre les besoins d’accessibilité des personnes handicapées et les possibilités des entreprises de répondre à ces besoins, le projet de loi prévoit trois exceptions. Ces exceptions doivent toujours être interprétées de façon restrictive afin d’éviter tout abus. Il s’agit en particulier :

  • d’une exception générale pour les microentreprises ;
  • d’une exception quand les services doivent être modifiés de façon trop significative. Si l’application des exigences en matière d’accessibilité a pour conséquence que l’entreprise doit modifier la nature essentielle du service de façon fondamentale, les exigences en matière d’accessibilité ne doivent alors pas être appliquées ;
  • une exception aux exigences quand les entreprises peuvent démontrer que les exigences en matière d’accessibilité constituent une charge disproportionnée.

Les différentes obligations des entreprises de tenir à jour et de fournir les informations concernant l’accessibilité des services pertinents ont également un impact sur les entreprises. L’impact assessment de la Commission européenne (SWD /2015) 264 final) part du principe selon lequel les entreprises ne doivent rédiger la documentation qu’une seule fois par service, pour autant que le service ne change pas. Il est intéressant de noter que la rédaction de la documentation sur l’accessibilité des services de commerce électronique et des services bancaires est évaluée à une journée de travail de 8 heures et coûterait € 144 par entreprise et par service.

Outre le livre VIII du Code de droit économique, les livres XV et XVII sont eux aussi modifiés. Les dispositions d’application et la possibilité d’intenter une action en réparation collective (« class action ») sont insérées respectivement dans ces livres.

Afin de donner aux prestataires de services le temps d’appliquer les exigences en matière d’accessibilité, une période transitoire est prévue jusqu’au 28 juin 2030. Pendant cette période transitoire, les prestataires de services ont la possibilité de continuer à fournir leurs services en utilisant des produits qu’ils utilisaient légalement pour fournir des services similaires avant cette date. Les contrats de services convenus avant le 28 juin 2025 peuvent en outre courir sans modification jusqu’à expiration, et ce, jusqu’à cinq ans à compter de ladite date.

4. AVIS

La demande d’avis porte sur un texte dense et technique. Le CSNPH évalue difficilement à ce stade ce que pourraient être les produits et services « finis » en termes d’accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Le CSNPH demande de recevoir très rapidement un aperçu concret de ce qui sera développé.

Le CSNPH a déjà rendu de nombreux avis dans ce dossier du European Disability Act (EAA). Au fil du temps et des textes qui lui sont soumis pour avis, le CSNPH nourrit le sentiment d’être confronté à « un train qui file à toute allure et qui ne se soucie absolument pas de savoir si les passagers concernés par le voyage pourront embarquer ». Pire, l’ambition de la Commission européenne de rapprocher les citoyens les plus faibles des biens et des services (digitaux) de première nécessité, n’est plus une priorité. Le législateur belge - qui a résolument opté pour une transposition minimaliste de la directive dans tous les domaines qu’elle vise - parait avoir plus à cœur de bétonner les exceptions qui permettront aux entrepreneurs économiques d’échapper à l’application de la directive que d’encourager un mouvement de mise en accessibilité. Comment raisonnablement attendre que les destinataires économiques s’engagent dans des politiques de mise en accessibilité si l’Etat lui-même ne l’exige pas ?!

Le CSNPH regrette amèrement le maintien des 3 exceptions. Dans les faits, la charge disproportionnée liée à la mise en concordance est souvent avancée pour échapper à la mise en conformité des produits et des services. C’est bien évidemment inacceptable et la période transitoire devrait être mise à profit pour débuter le travail de collaboration entre les acteurs bancaires et de l’e-commerce (en ce compris les micro-entreprises) et les associations qui ont les compétences techniques de l’accessibilité (CAWaB, Inter). Le CSNPH rappelle que l’accessibilité est une niche économique peu exploitée actuellement et à gros potentiel de développement.

La fracture numérique est une réalité multiforme. La digitalisation peut tout aussi bien être un enfer(mement) pour les personnes en situation de handicap qu’une opportunité. L’accès au numérique doit permettre de réduire un bon nombre de barrières rencontrées par certaines personnes en situation de handicap, faute de quoi, la digitalisation génère l’exclusion et non pas l’inclusion. Il s’agit dès à présent d’opérer un changement d’approche à la création de produits digitaux et de considérer que ce qui est accessible aux personnes en situation de handicap se révèle aisé à utiliser pour tous. L’accessibilité d’un produit ou d’un service doit donc d’abord être pensé du point de vue des personnes en situation de handicap.

La fracture numérique peut être liée à des questions financières. Handicap et pauvreté sont souvent liés ; l’achat d’un ordinateur et d’abonnements internet fixe et mobile sont souvent des obstacles pour les personnes en situation de handicap. Les modules et programmes d’adaptation génèrent aussi des coûts supplémentaires. Les aides à l’accès à l’internet, à l’acquisition de matériel (général et spécifique) ainsi que la formation à l’usage de ces équipements doivent être revues à la hausse.

La fracture numérique n’est pas uniquement financière : bien d’autres défis et situations d’inaccessibilité sont à épingler parmi lesquels :

  • Pour les personnes aveugles : e-loket, e-commerce, gouvernements (e-government), banques, itsme, élections, app transports publics, myhealth, réservation transports publics (SNCB), parking/scan car, réservation médecin, écran tactile, tickets numériques et attribution uniquement visuelle du tour de rôle (numéro de série non en braille, uniquement signal visuel et/ou sonore pour annoncer le tour de rôle, mais sans appel), robots d’indentification et CAPTCHA... sont souvent inaccessibles.
  • Personnes paralysées : problèmes de fonctionnement, de toucher, etc.
  • Personnes sourdes : absence d'interprètes dans les réunions en ligne, absence de bulles en langue des signes sur les sites web, absence de sous-titres, etc. Souvent, en cas de panne d’alimentation, il est très difficile voire impossible pour une personne déficiente auditive de contacter le fournisseur. L’aide directe se fait par téléphone. L’aide via internet n’est généralement pas traitée en priorité.
  • Même les dépliants en papier se limitent parfois à une référence à un lien. Actuellement, la version complète de presque tous les modes d'emploi et parfois même les dosages des médicaments ne sont plus disponibles que sur les sites internet .
  • Généralisation des consultations vidéo : cela génère de grosses difficultés pour les personnes aveugles, sourdes et personnes atteintes d’un handicap intellectuel (aide humaine nécessaire, langue des signes, explications, travail avec Zoom, etc.). Ici tout spécifiquement, les deux canaux (consultation physique et consultation vidéo) doivent continuer à coexister.
  • Robots d’indentification et CAPTCHA sont aussi totalement inaccessibles aux personnes aveugles
  • Accès à la lecture (hors logiciels spécifiques de synthèse vocale) constitue un prérequis pour accéder au numérique. Or, il reste une part importante de la population pour qui la lecture n’est pas accessible et ne le sera jamais. Pour toutes les personnes en situation de handicap dont le handicap empêche la lecture, la digitalisation est un défi : le contenu des informations est aussi à simplifier. Pour autant que les applications, les sites internet ET leurs contenus (ces derniers sont trop souvent négligés voire oubliés) soient accessibles, l’évolution numérique est propice à la réduction de nombreuses barrières pour les personnes en situation de handicap.
  • Accessibilité des documents à télécharger. Ceux-ci sont très nombreux, tout particulièrement dans les services bancaires. Ils sont généralement disponibles au format PDF (rarement accessible), ils comportent bien souvent des tableaux (eux aussi rarement accessibles). Il en résulte donc que même si le site internet est accessible, les services qui peuvent être rendus en ligne restent quand même inaccessibles si les utilisateurs ne peuvent pas compléter les documents mis à disposition.
  • Le FALC (« Facile à lire et à comprendre » – « easy to read ») devrait être systématisé.
  • La possibilité de déposer plainte : même auprès des ombudsmen, les formulaires à compléter ne sont pas accessibles
  • Les cookies augmentent le nombre de réflexes et de manipulations. La fonction « accord partiel/ cookies indispensables » est peu accessible et ralentit l’accès à l’information.
  • Les updates sont trop récurrents et du coup souvent inaccessibles.
  • Souvent dans un premier temps, les applications sont gratuites et puis deviennent payantes.

L’accessibilité ne tient pas en une réponse unique car il faut tenir compte du handicap spécifique : physique (fauteuil roulant, paralysie, etc.), visuel, auditif, intellectuel, de la parole, etc. Chaque type de handicap a ses propres défis. Dans le même temps, la révolution numérique offre également de nombreuses possibilités et solutions, pour autant que les différentes déficiences soient prises en compte.

La digitalisation ne peut jamais être la réponse unique à la fourniture de produits et de services. La multiplicité des supports de communication ET la multiplicité des contenus informatifs doivent impérativement continuer à coexister. A côté de la digitalisation, il reste aussi essentiel de pouvoir concentrer les réponses en un lieu : endroit physique, support physique, accompagnement humain.

Le CSNPH encourage l’harmonisation normative technique car de nombreux concepteurs attendent des cadres de développement clairs. Il s’agit de former les développeurs mais aussi les fournisseurs de services. Tous les utilisateurs des sites devraient être impliqués dès le début des développements. La structure fédérale de la Belgique génère différentes réglementations en vigueur entre régions. Il n'est pas toujours évident d’identifier non plus quel niveau est compétent. La consultation et l'harmonisation entre les niveaux sont nécessaires. Les besoins généraux en matière d’accessibilité rencontrés par les personnes en situation de handicap sont les mêmes, quelle que soit la région dans laquelle elles habitent. Une base commune doit exister. Des référentiels précis doivent être disponibles.

L’accès à l’internet mobile est également une grande source de confort pour les personnes qui rencontrent des difficultés à la marche. L’information en temps réel permet de limiter le nombre d’impasses dans lesquelles se retrouvent bien souvent les personnes dans leurs déplacements (travaux, pannes d’ascenseurs ou d’escalators, localisation d’emplacements ou d’itinéraires pour les personnes en fauteuil roulant…). C’est également vrai pour les personnes rencontrant des difficultés d’orientation, de mémorisation…

L’accessibilité doit toujours répondre à 5 exigences : utilisable, disponible, accessible, payable, compréhensible. Les personnes en situation de handicap doivent aussi pouvoir compter sur de l’assistance, en toute occasion, de manière gratuite, et quelle que soit la déficience. Par ailleurs, le CSNPH insiste lourdement pour que l’offre et l’accès à des formations spécifiques au numérique soient renforcés.

Le CSNPH souligne aussi l’enjeu de la confiance dans l’internet pour les personnes en situation de handicap : les personnes aveugles et les personnes porteuses d’une déficience intellectuelle dépendent des tiers … Souvent aussi, les personnes acceptent sans réserve et donc lorsque surgissent les problèmes, la méfiance par la suite est énorme.

Sur les sanctions, si la réglementation les prévoit, dans les faits elles sont souvent inappliquées. Ce qui n’incite absolument pas les entrepreneurs et fournisseurs à se mettre en conformité. Il existe des organismes (Ombudsman, Unia …) qui font un bon travail de médiation et de sensibilisation. Il serait bon qu'il y ait également des consultations conjointes entre ces organismes pour une vue d'ensemble et un échange de bonnes pratiques. Mais cela ne suffit pas. Il faut assouplir les procédures de plainte collective et rendre plus conditionnel le classement sans suite des plaintes par les Parquets.

  • Vues : 5

Avis 2022/20 - European Accessibility Act - IBPT

  • Année de publication de l'avis: 2022
  • Thème de l'avis: Accessibilité, Mesures de protection, Processus de décision, Fracture numérique

Avis n° 2022/20 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif à l’avant-projet de loi portant modification de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, en vue de la transposition partielle de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil européen du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services et au projet d’arrêté royal portant modification de l’arrêté royal du 25 mars 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché d'équipements hertziens, rendu en séance plénière du 16/05/2022.

Avis rendu d’initiative par le CSNPH.

1. AVIS DESTINÉ

  • Pour suite utile à Madame Petra De Sutter, Vice-Première ministre et ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste
  • Pour information à monsieur Alexander De Croo, Premier ministre
  • Pour information à Madame Karine Lalieux, Ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris
  • Pour information à Unia
  • Pour information au Mécanisme de Coordination de l’UNCRPD
  • Pour information au Médiateur fédéral

2. OBJET

L’IBPT a lancé le 10 mai, à la demande de la Vice-Première Ministre Petra De Sutter, une consultation concernant la transposition de la Directive 2019/882 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services.

3. ANALYSE

Les documents soumis à consultation sont disponibles sur le site internet de l’IBPT : https://ibpt.be/index.php/operateurs/publication/consultation-concernant-la-transposition-de-la-directive-2019882-relative-aux-exigences-en-matiere-daccessibilite-applicables-aux-produits-et-services

L’avant-projet de loi insère un article dans la réglementation existante, afin de permettre d’appliquer des exigences en matière d’accessibilité à certains types d’équipements hertziens :

  • systèmes informatiques matériels à usage général du grand public et systèmes d’exploitation relatifs à ces systèmes matériels ;
  • terminaux de paiement mis en libre-service ;
  • guichets de banque en libre-service ;
  • distributeurs automatiques de titres de transport mis en libre-service ;
  • bornes d’enregistrement automatiques, mises en libre-service ;
  • terminaux en libre-service interactifs fournissant des informations, à l’exclusion des terminaux installés en tant que parties intégrantes de véhicules, d’aéronefs, de navires ou de matériel roulant ;
  • équipements terminaux grand public avec des capacités informatiques interactives, utilisés pour les services de communications électroniques ;
  • équipements terminaux grand public avec des capacités informatiques interactives, utilisés pour accéder à des services de médias audiovisuels ;
  • liseuses numériques ;

Les fournisseurs de services de communications électroniques conçoivent les services de communications électroniques conformément aux exigences en matière d’accessibilité et les rendent accessibles aux utilisateurs finaux handicapés. Le Roi fixe les exigences et modalités en matière d’accessibilité.

L’avant-projet de loi prévoit également un mécanisme d’exception, selon lequel les fabricants, mandataires, importateurs et distributeurs sont dispensés des exigences en matière d’accessibilité, dans certaines conditions. Il est prévu que le Roi fixe les critères permettant d’établir l’existence d’une charge disproportionnée pour ces fabricants, mandataires, importateurs et distributeurs. Ces exigences en matière d'accessibilité s'appliquent uniquement dans la mesure où la conformité :

  • n'exige pas de modification significative qui entraîne une modification fondamentale de la nature de l’équipement hertzien et 
  • n'entraîne pas l'imposition aux fabricants, mandataires, importateurs et distributeurs, d'une charge disproportionnée au regard des critères fixés par le Roi.

Les fabricants, mandataires, importateurs et distributeurs effectuent une évaluation afin de déterminer si la conformité aux exigences en matière d'accessibilité entraîne une des conséquences visées à l’alinéa 2. Ils apportent des preuves à l'appui de leur évaluation et conservent tous les résultats pertinents pendant une période de cinq ans à compter de la date de dernière mise sur le marché de l’équipement hertzien concerné. A la demande de l’Institut, ils lui fournissent une copie de l'évaluation.
Lorsque les fabricants, mandataires, importateurs, et distributeurs perçoivent, aux fins de l'amélioration de l'accessibilité, un financement provenant d'autres sources que leurs ressources propres, qu'elles soient d'origine publique ou privée, ils ne peuvent invoquer l’existence d’une charge disproportionnée.

Le texte proposé précise aussi que ces exigences ne s’appliquent pas aux microentreprises, à savoir une entreprise qui emploie moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 2 000 000 EUR ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 2 000 000 EUR.

La loi entrera en vigueur le 28 juin 2025.

L’avant-projet d’arrêté royal prévoit que les équipements hertziens doivent être conçus et fabriqués de manière à garantir une utilisation prévisible optimale par les personnes handicapées et qu’ils soient accompagnés d’informations accessibles sur leur fonctionnement et leurs caractéristiques d’accessibilité, figurant dans la mesure du possible dans ou sur l’équipement hertzien.

Il prévoit que les exigences d’accessibilité suivantes doivent être remplies pour les

  • informations sur l’utilisation de l’équipement hertzien, figurant sur l’équipement lui-même (étiquetage, instructions et avertissements), qui :
    • sont disponibles au moyen de plusieurs canaux sensoriels ;
    • sont présentées de façon compréhensible ;
    • sont présentées aux utilisateurs de manière à ce qu’ils les perçoivent ;
    • sont présentées en utilisant une police de caractères de taille et de forme appropriées, compte tenu des conditions d’utilisation prévisibles, ainsi qu’un contraste suffisant, et en ménageant un espace ajustable entre les lettres, les lignes et les paragraphes ;
    • sont disponibles, en ce qui concerne leur contenu, dans des formats texte permettant de générer d’autres formats auxiliaires pouvant être présentés de différentes manières et par l’intermédiaire de plusieurs canaux sensoriels ;
    • sont accompagnées d’une présentation de substitution de tout contenu non textuel ;
    • comprennent une description de l’interface utilisateur de l’équipement hertzien (manipulation, commande et retour d’informations, entrée-sortie) ;
  • instructions concernant l’utilisation d’un équipement hertzien lorsqu’elles ne sont pas fournies sur l’équipement hertzien lui-même, mais sont disponibles lors de l’utilisation de l’équipement hertzien ou par d’autres moyens comme un site internet, notamment les fonctions d’accessibilité de l’équipement hertzien, leur activation et leur interopérabilité avec des solutions d’assistance, et qui sont mises à la disposition du public lorsque l’équipement hertzien est mis sur le marché. Ce sont les mêmes exigences que celles présentées au point qui précède ;
  • la conception de l’interface utilisateur et des fonctionnalités, puisque l’équipement hertzien, y compris son interface utilisateur, doit comporter des caractéristiques, des éléments et des fonctions permettant aux personnes handicapées d’accéder à l’équipement hertzien, de le percevoir, de l’utiliser, de le comprendre et de le commander, en veillant à toute une série d’attentes des utilisateurs qui présentent des déficiences physiques, sensorielles ou intellectuelles ;
  • les services d’assistance (services d’aide, centres d’appel, assistance technique, services de relais et services de formation) qui, le cas échéant, fournissent des informations sur l’accessibilité de l’équipement hertzien et sur sa compatibilité avec les technologies d’assistance, via des modes de communication accessibles.

Les services de médias audiovisuels sont, au moyen de mesures proportionnées, continuellement et progressivement rendus plus accessibles aux personnes handicapées souffrant de déficiences visuelles ou auditives.

Les informations d'urgence, notamment les communications et les annonces publiques en situations de catastrophes naturelles, mises à la disposition du public au moyen de services de médias audiovisuels, sont fournies d'une manière accessible pour les personnes handicapées souffrant de déficiences visuelles ou auditives.

Un point de contact en ligne unique est établi, aisément accessible au public, en ce compris les personnes handicapées souffrant de déficiences visuelles ou auditives, visant à fournir des informations et à recevoir des réclamations concernant toute question d’accessibilité.

Le projet d’AR entrera en vigueur le 28 juin 2025.

4. AVIS

Le CSNPH déplore amèrement l’absence totale de concertation en amont de la rédaction de cette réglementation avec le CSNPH.

Le CSNPH remet un avis totalement négatif par rapport au contenu et à la portée de cette réglementation parce qu’elle porte en elle les germes de l’exclusion des personnes en situation de handicap (PSH) aux services et aux biens digitaux alors que la directive avait précisément pour objectif d’améliorer leur accès pour les PSH.

Dans la foulée des avis déjà rendus dans le dossier de l’European Accessibility Act, le CSNPH ne peut que constater que le législateur belge a opté pour une transposition minimaliste de la Directive : les exceptions (absence de charge disproportionnée de l’aménagement et non-application aux microentreprises) prévues rendront de facto la plupart des services exclusifs. Il est fort à parier que la digitalisation s’avère de plus en plus devenir non pas inclusive, mais bien un enfer(mement) pour les PSH. Les exceptions ne sont pas avancées pour la sécurité ; pourquoi sont-elles admissibles lorsqu’il s’agit d’accessibilité ?

Les textes proposés sont contraires la Convention sur les droits des personnes handicapées pourtant ratifiées par la Belgique en 2009. Ils vont aussi à l’encontre de l’article 22ter de la Constitution (avril 2021) qui dispose que chaque personne en situation de handicap a le droit à une pleine inclusion dans la société, y compris le droit à des aménagements raisonnables. La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent la protection de ce droit.

Le CSNPH rappelle que tant l’accord de gouvernement que le Plan fédéral Handicap s’engageaient à une société inclusive des PSH. La transposition de la Directive aurait pu être un tremplin ; elle se révèle être un échec.

Il est nécessaire de progresser vers une normalisation claire, concrète et contraignante de l’accessibilité ; à défaut, l’accessibilité restera un idéal sans contenu réel.

Le CSNPH a les pires craintes d’ici le 28 juin 2025 de voir lancer sur le marché des produits et des services qui ne seront pas accessibles, tout en présentant une durée de vie importante.

  • Vues : 5

Avis 2022/13 - Relance de la CIM Bien-être, Sports, Familles et Handicap

  • Année de publication de l'avis: 2022
  • Thème de l'avis: Emploi, Soins de santé, Lieu de vie, Processus de décision

Avis n° 2022/13 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif à la relance de la Conférence interministérielle (CIM) « Bien-être, Sports et Famille – section handicap », rendu le 08/03/2022 après consultation des membres du CSNPH par courrier électronique du 28/02/2022 en raison de l’urgence demandée par Madame Karine Lalieux, Ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris.

Avis rendu à la demande de Madame Karine Lalieux par son e-mail du 21/02/2022.

1. AVIS DESTINÉ

  • Pour suite utile à Madame Karine Lalieux, Ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris
  • Pour information à Monsieur Alexander De Croo, Premier Ministre
  • Pour information à Monsieur Frank Vandenbroucke, Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique
  • Pour information à Madame Sarah Schlitz, Secrétaire d’État à l’Egalité des genres, à l’Egalité des chances et à la Diversité
  • Pour information aux Ministres en charge des personnes en situation de handicap dans les entités fédérées
  • Pour information à Unia
  • Pour information au Mécanisme de Coordination de l’UNCRPD
  • Pour information au Médiateur fédéral

 2. OBJET

A l'initiative de Madame Karine Lalieux, Ministre fédérale chargée des Personnes handicapées, la CIM "Bien-être, Sports et Famille" s'est réunie, après une longue interruption. Il a été décidé de réactiver la section handicap de la CIM et de changer son nom en « CIM Bien-être, Sports, Familles et Handicap ».

Cette décision doit encore être ratifiée par le Comité de concertation.

3. ANALYSE

Au sein de la CIM « Bien-être, Sports et Famille », une section « handicap » a été créée en 2008. Cependant, cette section ne s'est plus réunie depuis 2013, et n'est plus mentionnée dans le tableau récapitulatif de la composition des CIM du Comité de concertation.

L'accord de gouvernement stipule que le gouvernement fédéral attache une grande importance à la coopération entre les différents niveaux de pouvoir et garantit que les principales Conférences interministérielles se réuniront régulièrement.

Le 19 mars 2021, le Conseil des Ministres a demandé à la Ministre fédérale chargée des personnes handicapées d'inviter les communautés et les régions à contribuer à l'élaboration d'une stratégie interfédérale en matière de handicap au sein de la Conférence interministérielle chargée du handicap.

Selon la note au Conseil des Ministres, une plus grande concertation entre le gouvernement fédéral et les entités fédérées est indispensable, car les compétences en matière de politique du handicap sont fortement fragmentées.

La note au Conseil des Ministres rappelle également que la relance d'une CIM en matière de handicap est une demande de la société civile (avis 2021-37 du CSNPH).

Le 20 décembre 2021, la CIM Bien-être, Sports et Famille s'est réunie à l'initiative de la Ministre, Madame Lalieux. La CIM s’est accordée sur les points suivants :

  • Changer le nom de la CIM « Bien-être, Sport et Famille » en CIM « Bien-être, Sport, Familles et Handicap ».
  • Réactiver la section CIM Handicap au sein de la CIM Bien-être, Sports, Familles et Handicap.
  • Élaborer un programme de travail pour la période 2022-2024.
  • Elaborer une stratégie interfédérale handicap 2021-2030 dans le cadre de la CIM section « Handicap ».
  • Engager une réflexion sur la possibilité de créer une CIM Handicap à part entière à moyen terme.

Toujours d’après la note au Conseil des Ministres,

  • le changement de nom d’une CIM doit être approuvé par le Comité de concertation ;
  • les représentants de chaque gouvernement au sein de la CIM doivent être communiqués au Comité de concertation ;
  • l'ordre du jour du Comité de concertation doit être fixé par le Premier Ministre.

Les représentants actuels du gouvernement fédéral au sein de la CIM « Bien-être, Sports et Famille » sont :

  • Mme Lalieux, Ministre des Pensions et de l'Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris ;
  • M. Vandenbroucke, Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique ;
  • Mme Schlitz, Secrétaire d'État à l'Egalité des genres, à l'Egalité des chances et à la Diversité.

Au niveau fédéral, aucun changement de représentants n'est nécessaire pour la CIM Handicap par rapport à la composition actuelle de la CIM « Bien-être, Sports et Famille ».

4. AVIS

Le CSNPH se réjouit de la relance de la CIM « Handicap ». Dans son avis 2021-37, il pointait la nécessité de relancer un lieu de discussion et de collaboration entre les différentes entités pour mener à bien les réflexions en faveur des personnes en situation de handicap. Le CSNPH marque son accord sur le changement de nom de la CIM (pour rappel, nouvelle dénomination : Bien-être, Sport, Familles et Handicap). Le CSNPH souhaite qu’à terme une CIM « Handicap » à part entière soit créée, afin de mettre le focus sur l’importance du handicap. Le CSNPH insiste sur la transversalité du handicap : le handicap doit donc être abordé et traité DANS TOUTES les CIM ET DÈS À PRÉSENT

Le CSNPH regrette cependant que les délais mentionnés dans la demande d’avis obligent à utiliser la procédure de consultation par voie électronique. Le CSNPH estime qu’un avis rendu en assemblée plénière est toujours plus constructif (voir avis 2021-42).

Le CSNPH insiste pour que, à minima, les dossiers suivants soient soumis à concertation :

  • La mise au travail des personnes en situation de handicap, notamment la lutte contre les pièges à l’emploi. Le CSNPH rappelle que le taux d’emploi des personnes en situation de handicap en Belgique est un des plus faibles de l’Europe.
    Au niveau fédéral, plusieurs mesures ont été prises ou sont sur le point d’être prises afin d’encourager la remise au travail des travailleurs en invalidité ou en incapacité de travail, à la fois dans le secteur public et le secteur privé : voir avis 2021-31, avis 2022-06 et avis 2022-10 (non encore publié). Ces mesures nécessitent la collaboration des entités fédérées.
  • l’accessibilité pour les personnes en situation de handicap des transports en commun (notamment l’intermodalité entre les différents moyens de transport) et des infrastructures.
  • La résolution des problèmes créés par l’établissement de zones de basse émission et l’utilisation de scan cars dans les Régions, pour les titulaires de la carte de stationnement pour personnes handicapées (voir avis 2020-04 et avis 2021-32).
  • La modification de l’arrêté royal du 15 octobre 2017 modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Depuis l’entrée en vigueur de cet arrêté, l’assujettissement à la sécurité sociale des contrats de réadaptation professionnelle et des contrats de formation professionnelle est supprimé, ce qui a mis fortement en difficultés un certain nombre de personnes en situation de handicap. A ce jour, ce dossier n’est toujours pas résolu (voir avis 2018/20).
  • L’établissement de statistiques à propos des personnes en situation de handicap. Ces statistiques permettront de prendre des mesures plus cohérentes et plus efficaces en faveur des personnes en situation de handicap.
  • L’European Disability Card (EDC). Une concertation est indispensable pour augmenter le nombre de partenaires des secteurs sports, loisirs et culture et pour les mobiliser afin qu’ils adaptent leur offre de services aux attentes des personnes en situation de handicap et de leurs familles.

Cette liste n’est évidemment pas exhaustive.

Le CSNPH rappelle qu’il souhaite être tenu au courant des discussions menées au sein de la CIM. Il demande d’être concerté et/ou associé aux dossiers à prioriser. Il demande aussi à être consulté pour la fixation des ordres du jour. Il insiste pour que les autres entités associent les personnes en situation de handicap et les associations qui les représentent par le biais des organes consultatifs. Une concertation structurelle avec les conseils d’avis existants au niveaux fédéral et fédérés est absolument nécessaire.

Le CSNPH insiste encore une fois sur l’aspect transversal du handicap, ce qui nécessitera la participation aux réunions de Ministres qui n’ont pas le handicap dans leurs compétences.

  • Vues : 5

Avis 2022/17 - Conditions de résidence requises pour l’octroi de l’ARR

  • Année de publication de l'avis: 2022
  • Thème de l'avis: Mobilité, Allocations aux personnes handicapées

Avis n° 2022/17 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif à une proposition de loi modifiant la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, en ce qui concerne les conditions de résidence requises pour l’octroi de l’allocation de remplacement de revenus, rendu en séance plénière du 25/04/2022.

Avis rendu à la demande de la Présidente de la Commission des Affaires sociales, de l’Emploi et des Pensions de la Chambre des représentants.

1. AVIS DESTINÉ

  • Pour suite utile à Madame Marie-Colline Leroy, Présidente de La Commission Affaires sociales, Emploi et Pensions de la Chambre des Représentants
  • Pour suite utile à Madame Karine Lalieux, Ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris
  • Pour information à Monsieur Frank Vandenbroucke, Vice-Premier ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique
  • Pour information à Unia
  • Pour information au Mécanisme de Coordination de l’UNCRPD
  • Pour information au Médiateur fédéral

2. OBJET

La proposition de loi modifiant la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, en ce qui concerne les conditions de résidence requises pour l’octroi de l’allocation de remplacement de revenus (ARR), vise à rétablir, pour l’ARR, une condition de résidence plus sévère.

3. ANALYSE

Rétroactes - L’article 23 de la loi du 26 mars 2018 relative au renforcement de la croissance économique et de la cohésion sociale a prévu une condition de résidence supplémentaire pour l’octroi de l’allocation de remplacement de revenus (ARR) destinée aux personnes handicapées. Il a imposé au demandeur, outre les conditions de résidence existantes, l’obligation de pouvoir prouver une résidence réelle en Belgique pendant au moins dix ans, dont au moins cinq années ininterrompues.

Cette nouvelle condition de résidence a toutefois été annulée par l’arrêt n° 41/2020 de la Cour constitutionnelle.

La présente proposition de loi vise à rétablir une condition de résidence plus stricte pour l’octroi de l’ARR, mais sous des conditions différentes des conditions prévues par la disposition annulée. Les auteurs de la proposition estiment qu’une condition de résidence supplémentaire est nécessaire pour éviter le tourisme axé sur les avantages sociaux, maîtriser les budgets et garantir la légitimité de notre assistance sociale.

1. Condition de résidence de cinq années

La proposition de loi harmonise la condition de résidence avec les définitions européennes existantes de la résidence permanente. Pour pouvoir prétendre à une ARR, la proposition prévoit que le demandeur doit avoir eu sa résidence en Belgique durant au moins cinq années ininterrompues.

Les auteurs de la proposition constatent en effet que, selon la réglementation européenne (et donc aussi selon la réglementation belge), le droit de séjour est permanent ou illimité après un séjour ininterrompu de cinq ans. Cela vaut aussi bien pour les citoyens de l’Union européenne (Cf. notamment l’article 16 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres) que pour les ressortissants d’un pays tiers qui – selon leur statut de séjour – peuvent obtenir, en vertu de différentes directives européennes, après cinq ans, un droit de séjour d’une durée illimitée.

S’agissant des citoyens de l’Union, les auteurs de la proposition estiment que

  • cette allocation constitue une forme d’aide sociale accordée pour compenser (en partie) le manque de revenus dû au handicap : il s’agit donc de facto d’un revenu d’intégration pour les personnes handicapées.

L’obligation d’égalité de traitement, prévue par le droit européen, n’est pas absolue et ne s’applique qu’aux individus disposant d’un droit de séjour en vertu du droit de l’Union.
Les ressortissants de l’Union doivent satisfaire aux conditions de séjour visées aux articles 7 et 24 de la directive 2004/38/CE pour “avoir droit” à cette égalité de traitement :

  • travailler à titre salarié/indépendant dans le pays d’accueil;
  • s’ils sont économiquement non actifs, disposer de moyens de subsistance suffisants pour ne pas être à la charge du régime de sécurité sociale belge;
  • être demandeurs d’emploi ou étudiants (mais disposer de moyens de subsistance suffisants).

Lorsque ces ressortissants demandent une ARR durant leur séjour limité en Belgique – d’une durée de trois mois à cinq ans –, ils indiquent ainsi qu’ils ne disposent pas (ou plus) de moyens de subsistance suffisants. Ils peuvent donc être expulsés dès lors qu’ils ne satisfont plus aux conditions de séjour et constituent une charge déraisonnable pour notre régime de sécurité sociale. Ils perdent par conséquent le droit de bénéficier de l’égalité de traitement et leur demande d’ARR peut être refusée.

La proposition rappelle aussi que dans son arrêt Dano, la Cour de justice de l’Union européenne a également indiqué que les États membres doivent avoir la possibilité, en application de l’article 7 de la directive 2004/38/CE, de refuser l’octroi de prestations sociales à des citoyens de l’Union économiquement inactifs qui exercent leur liberté de circulation dans le seul but d’obtenir le bénéfice de l’aide sociale d’un autre État membre alors même qu’ils ne disposent pas de ressources suffisantes pour prétendre au bénéfice d’un droit de séjour.

Dès qu’ils ont obtenu un droit de séjour permanent, ces ressortissants doivent être traités de la même manière que les ressortissants du pays d’accueil, y compris en matière de sécurité sociale. Selon les auteurs de la proposition, il convient donc de prévoir la condition supplémentaire d’une inscription dans le registre de la population.

2. Périodes dans d’autres États membres de l’Union européenne

Dans la proposition de loi, les auteurs rappellent que la Cour constitutionnelle indique que l’obligation d’avoir résidé en Belgique pendant au moins dix ans, dont au moins cinq années ininterrompues, n’est pas compatible avec l’article 6 du Règlement européen (CE) n° 883/2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. Ce règlement prévoit que, lorsqu’un État membre subordonne l’application d’une législation à l’accomplissement de périodes données de résidence, les périodes de résidence accomplies dans un autre État membre de l’Union européenne doivent être prises en considération.

Dans la proposition de loi, les auteurs prévoient dès lors que les périodes de résidence dans d’autres États membres de l’Union européenne sont assimilées à un séjour en Belgique.

Cette règle s’applique uniquement aux personnes visées par le règlement n° 883/2004. Exemples:

  • citoyens de l’Union;
  • membres de la famille et survivants de citoyens de l’Union;
  • ressortissants de l’EEE et de la Suisse;
  • apatrides et réfugiés résidant dans un État membre qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs États membres;
  • membres de la famille et survivants des apatrides et réfugiés précités;
  • tous les ressortissants de pays tiers qui résident sur le territoire d’un État membre et qui ne se trouvent pas dans une situation purement interne.

3. Lien entre la condition de résidence et l’intérêt général

La Cour constitutionnelle observe qu’en principe, le bénéfice de l’ARR peut être subordonné à l’existence d’un lien suffisant avec la Belgique. Selon la Cour constitutionnelle, “la recherche de la maîtrise des coûts budgétaires de l’allocation de remplacement de revenus” constitue aussi un objectif légitime. La Cour constitutionnelle n’aperçoit cependant pas “en quoi la condition d’une résidence réelle d’au moins dix ans en Belgique, dont au moins cinq années ininterrompues, à n’importe quel stade de la vie du bénéficiaire de l’allocation de remplacement de revenus, démontre un lien suffisant avec la Belgique et son système social, permet de lutter contre le “shopping social” ou démontre que le bénéficiaire a contribué au financement de la sécurité sociale par son activité, comme le souhaitait le législateur. ” 

Dans la proposition de loi, les auteurs soulignent que la condition de résidence prévue dans la présente proposition de loi vise notamment à lutter contre le “shopping social”. Ils prévoient néanmoins une exception pour les personnes qui résident déjà dans un État membre de l’Union européenne depuis cinq ans et pour autant qu’elles disposent de ressources suffisantes et sont considérées comme des ressortissants de l’Union économiquement actifs. Les auteurs estiment ainsi avoir répondu aux préoccupations du Conseil d’Etat et de la Cour Constitutionnelle.

Les auteurs de la proposition observent que les chiffres indiquent que les ressortissants des États membres de l’Union européenne dont le niveau de prospérité est inférieur, dont le PIB par habitant est nettement inférieur, et où les salaires sont également moins élevés, pratiquent effectivement le “shopping social”. En effet, si, en 2008, quatre ressortissants roumains et quatre ressortissants bulgares bénéficiaient d’une ARR et/ou d’une AI (allocation d’intégration), ces ressortissants étaient respectivement au nombre de 321 et de 312 neuf ans plus tard, en 2017.

Tandis que la proportion de Roumains et de Bulgares a quintuplé dans la population générale au cours de cette période, le nombre de Roumains et de Bulgares bénéficiant d’une ARR et/ou d’une AI était, en 2017, 158 fois plus élevé que neuf ans auparavant. Dans l’état actuel de la réglementation, ces ressortissants peuvent difficilement être exclus du bénéfice de l’ARR dès lors qu’ils y ont droit en tant que ressortissants de l’Union européenne. En subordonnant l’octroi de l’ARR à la condition précitée, les auteurs considèrent éviter que des personnes dont les revenus et les perspectives professionnelles sont insuffisants viennent en Belgique dans le seul but de pouvoir obtenir une ARR.

Les auteurs de la proposition estiment que les demandeurs qui ne sont pas encore résidents permanents (depuis cinq ans) doivent remplir certaines conditions pouvant légalement justifier leur séjour. Pour les auteurs de la proposition, ces personnes devraient faire valoir leur droit à l’intégration sociale (via un PIIS - projet individualisé d’intégration sociale) au lieu de demander le bénéfice d’une ARR.

4. Définition de la résidence effective

Toute personne qui séjourne effectivement mais illégalement sur le territoire ne relève pas du champ d’application de la loi. Pour éviter toute insécurité juridique, la proposition exige une “résidence effective” et la résidence doit être enregistrée au Registre national.

4. AVIS

Tout d’abord, le CSNPH constate que l’article 4, § 1er de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées serait, après approbation de la proposition de loi, rédigée comme suit :

§ 1er. Les allocations visées à l'article 1er ne peuvent être octroyées qu'à une personne qui a sa résidence réelle en Belgique et qui est :

    1. Belge;
    2. ressortissante d'un pays membre de l'Union européenne;
    3. Marocaine, Algérienne, ou Tunisienne qui satisfait aux conditions du Règlement (CEE) n° 1408 du 14 juin 1971 du Conseil des Communautés européennes relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés ainsi qu'aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté;
    4. apatride qui tombe sous l'application de la Convention relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954 et approuvée par la loi du 12 mai 1960;
    5. réfugiée visée à l'article 49 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
    6. exclue des catégories définies aux 1° à 5°, mais qui a bénéficié jusqu'à l'âge de 18 ans de la majoration de l'allocation familiale prévue à l'article 47, § 1er, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.

"Pour obtenir l’allocation de remplacement de revenus, la personne doit en outre avoir eu sa résidence effective en Belgique de manière ininterrompue durant au moins cinq ans, et être inscrite dans le registre de la population de la commune où elle a établi sa résidence effective.

Par dérogation à l’alinéa précédent, toute personne relevant du règlement (CE) n° 883/2004, notamment les citoyens de l’Union et les membres de leur famille qui bénéficient d’un droit de séjour conformément à l’article 40, § 4, 1°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, peut prétendre à l’allocation de remplacement de revenus à condition qu’elle réside depuis au moins cinq ans de manière ininterrompue, effective et légale, ou soit affiliée de manière ininterrompue à un régime de sécurité sociale sur le territoire de l’Union européenne préalablement à l’ouverture du droit à cette allocation.

Les citoyens de l’Union et les membres de leur famille qui bénéficient d’un droit de séjour conformément à l’article 40, § 4, 2° et 3°, de la loi précitée du 15 décembre 1980 doivent toutefois remplir la condition de résidence.

Pour l’application de la présente loi, la résidence effective en Belgique est déterminée au moyen des informations enregistrées et conservées pour le bénéficiaire dans le Registre national conformément à l’article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques. »

Si le CSNPH comprend le but des auteurs de la proposition qui est d’éviter le shopping social, il se rend compte que tel qu’il est rédigé, ce texte peut également pénaliser les Belges.

On peut imaginer l’exemple d’une famille belge avec un enfant en situation de handicap dont les parents travaillent hors Union européenne, et qui font des retours réguliers en Belgique, mais de moins de 5 ans consécutifs. Si, à l’âge de 18 ans, l’enfant décide de revenir en Belgique, il devra séjourner pendant 5 ans en Belgique de manière ininterrompue, avant de pouvoir prétendre à une ARR.

D’autre part, les auteurs ne répondent que très peu au 2e moyen invoqué devant la Cour constitutionnelle, à savoir la clause de standstill.

A.4.1. Le second moyen des parties requérantes est pris de la violation de l’article 23 de la Constitution par l’article 23 de la loi du 26 mars 2018.

Les parties requérantes font valoir que cette disposition constitutionnelle contient une obligation de standstill qui interdit au législateur compétent de réduire significativement le degré de protection d’un droit garanti par cette disposition, sans qu’existent pour ce faire des motifs d’intérêt général. L’insertion, par la loi attaquée, d’une condition de résidence en Belgique de dix ans (dont cinq années ininterrompues) pour avoir accès à l’allocation de remplacement de revenus constitue un recul significatif de la protection du « droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé et à l’aide sociale, médicale et juridique », garanti par l’article 23 de la Constitution.

Les parties requérantes estiment que ce recul n’est pas raisonnablement justifié par des motifs d’intérêt général.
(…)
B.2.2. La réglementation relative aux allocations aux personnes handicapées constitue un régime spécial d’aide sociale. Contrairement au régime traditionnel de sécurité sociale, lequel comporte le paiement de cotisations, ce régime spécial est entièrement financé par les ressources générales de l’État et tend à procurer un revenu fixé par la loi à ceux qui ne disposent pas à suffisance d’autres moyens de subsistance.
(…)
B.3.2. L’extension progressive du champ d’application personnel du régime des allocations aux personnes handicapées s’est faite dans une triple perspective : satisfaire aux exigences nées des engagements internationaux de la Belgique; maintenir un certain parallélisme avec le régime du minimum de moyens d’existence et celui du revenu garanti aux personnes âgées; éviter de rompre la prise en considération par les autorités publiques du handicap d’enfants étrangers ayant bénéficié d’allocations familiales majorées en raison de leur handicap.
(…)
B.8. Dès lors, en subordonnant toutes les catégories de bénéficiaires de l’allocation de remplacement de revenus, sans aucune distinction, à une condition de résidence réelle en Belgique de dix ans dont cinq années ininterrompues, l’article 23, attaqué, de la loi du 26 mars 2018 a pour effet de priver du droit à l’allocation de remplacement de revenus un certain nombre de personnes handicapées susceptibles de relever de toutes les catégories visées par cette disposition, tant que celles-ci ne remplissent pas la condition de résidence de dix ans. Cette condition de résidence constitue un recul significatif du degré de protection en matière d’aide sociale.

Même si, en réponse à la remarque du Conseil d’État, les travaux préparatoires cités en B.7.2 mentionnent que la disposition attaquée ne modifie ni le montant ni les conditions du paiement de l’allocation de remplacement de revenus et que les personnes qui viendraient à ne plus pouvoir bénéficier de l’allocation de remplacement de revenus pourront faire valoir leur droit à l’intégration sociale - dans le prolongement de l’arrêt de la Cour n° 6/2019 du 23 janvier 2019, relatif à la condition de résidence, instaurée par l’article 3 de la loi du 27 janvier 2017 « modifiant la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées » -, le constat qu’une nouvelle condition d’octroi en matière de résidence réelle est imposée suffit pour considérer que cette condition représente un recul significatif par rapport au degré de protection qui existait précédemment à l’égard des personnes ne pouvant pas démontrer une telle résidence réelle.

L’exposé des motifs de la présente proposition de loi mentionne :

En ce sens, il nous semble également plus approprié que ces personnes fassent valoir leur droit à l’intégration sociale au lieu de demander le bénéfice d’une ARR. Ce groupe cible sera ainsi visé par un PIIS, ce plan visant à responsabiliser financièrement l’individu en l’incitant à participer activement au marché du travail (et à la société) afin de pouvoir réunir suffisamment de ressources.

Or, la Cour constitutionnelle a estimé que cela n’était pas un argument suffisant : l’instauration d’une nouvelle condition de durée de résidence représente un recul significatif par rapport au degré de protection qui existait précédemment. De plus, le CSNPH souligne qu’un certain nombre de personnes en situation de handicap sont incapables d’entamer un projet individualisé d’intégration sociale.

La Cour Constitutionnelle poursuit :

B.9.3. L’article 4, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 27 février 1987 prévoit en outre – ce que les parties requérantes ne contestent pas – que le bénéficiaire de l’allocation de remplacement de revenus doit avoir sa résidence réelle en Belgique.
(…)

B.9.4. La notion de « résidence principale » doit être interprétée au sens de l’article 3 de la loi du 19 juillet 1991 « relative aux registres de la population et aux cartes d’identité, aux cartes d’étranger et aux documents de séjour »

(…)
Il ressort de ce qui précède que pour qu’une personne ait sa résidence principale en Belgique, il ne suffit pas que sa résidence y soit enregistrée, encore faut-il que le centre réel de ses intérêts y soit établi, ce qui doit notamment ressortir de la durée et de la continuité de la présence sur le territoire, ainsi que de la situation familiale et des liens familiaux.

B.9.7. Eu égard au caractère non contributif du régime de l’allocation de remplacement de revenus, financé exclusivement par l’impôt, le législateur peut en subordonner le bénéfice à l’existence d’un lien suffisant avec la Belgique. La recherche de la maîtrise des coûts budgétaires de l’allocation de remplacement de revenus constitue en outre un objectif légitime. Pour apprécier la disposition attaquée, il convient toutefois de tenir également compte du fait que l’allocation de remplacement de revenus est une prestation minimale qui ne peut être octroyée qu’aux personnes défavorisées.

B.9.8. On n’aperçoit pas en quoi la condition d’une résidence réelle d’au moins dix ans en Belgique, dont au moins cinq années ininterrompues, à n’importe quel stade de la vie du bénéficiaire de l’allocation de remplacement de revenus, démontrent un lien suffisant avec la Belgique et son système social, permet de lutter contre le « shopping social » ou démontre que le bénéficiaire a contribué au financement de la sécurité sociale par son activité, comme le souhaitait le législateur. On ne voit pas non plus en quoi l’absence de la condition de résidence attaquée expliquerait à elle seule l’augmentation du coût budgétaire de l’allocation de remplacement de revenus, étant donné qu’il peut également être fait référence à d’autres facteurs comme les extensions législatives successives du champ d’application personnel.

B.9.9. Dès lors, le recul significatif du degré de protection offert, engendré par la disposition attaquée, n’est pas justifié par des motifs d’intérêt général.

Le CSNPH estime que la clause de standstill est toujours violée même si la durée de résidence est passée « d’au moins dix ans en Belgique, dont au moins cinq années ininterrompues, à n’importe quel stade de la vie du bénéficiaire » à « avoir eu sa résidence effective en Belgique de manière ininterrompue durant au moins cinq ans ». La condition de durée de résidence est un recul significatif d’un droit fondamental et est insuffisamment justifié.

Il se réfère à son avis 2017-17 qui donne une autre solution pour éviter le shopping social :

La jurisprudence DANO permet en effet à la Belgique de subordonner le droit à certaines prestations sociales à la légalité du séjour sur son territoire. Or, un citoyen européen inactif désireux de résider plus de 3 mois en Belgique doit justement être titulaire de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge déraisonnable pour notre système d’assistance sociale. Par conséquent, le citoyen européen inactif recevant des prestations belges d’assistance sociale peut, après examen individualisé de son dossier, se voir retirée son autorisation de séjour au motif qu’il devient une charge déraisonnable pour la Belgique. A partir de ce moment, le séjour en Belgique n’est plus régulier et les institutions belges ne sont plus tenues d’octroyer des prestations d’assistance sociale.

Le CSNPH demande s’il est possible de mettre en œuvre le monitoring  mis en place entre le SPP Intégration et l’Office des étrangers (échange de données, flux informatique, …), vis-à-vis de l’allocation de remplacement de revenus. La mise en place de ce système permettrait de constater les véritables cas d’abus.

Le CSNPH estime finalement que la condition de durée de résidence est également contraire à l’article 28 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées qui garantit le « droit des personnes handicapées à la protection sociale » et impose à l’Etat belge de prendre des mesures appropriées pour protéger et promouvoir l’exercice de ce droit, y compris des mesures destinées à (…)

Assurer aux personnes handicapées (…) l'accès aux programmes de protection sociale et aux programmes de réduction de la pauvreté (article 28.2.b.);
(…)
Assurer aux personnes handicapées et à leurs familles, lorsque celles-ci vivent dans la pauvreté, l’accès à l’aide publique pour couvrir les frais liés au handicap, notamment les frais permettant d’assurer adéquatement une formation, un soutien psychologique, une aide financière ou une prise en charge de répit (article 28.2.c).

  • Vues : 4

Avis 2022/15 - Shared spaces

  • Année de publication de l'avis: 2022
  • Thème de l'avis: Accessibilité, Mobilité, Mesures de protection, Lieu de vie, Processus de décision

Avis n° 2022/15 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) sur les espaces publics partagés (shared spaces), rendu en séance plénière du 21 mars 2022.

Avis rendu d’initiative par le CSNPH.

1. AVIS DESTINÉ

  • Pour suite utile à monsieur Georges Gilkinet, Vice-Premier ministre et Ministre de la Mobilité
  • Pour suite utile à la Commission fédérale pour la Sécurité routière
  • Pour information à madame Karine Lalieux, Ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris
  • Pour information à madame Lydia Peeters, Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics
  • Pour information à monsieur Philippe Henry, Ministre wallon du Climat, de l’Énergie, de la Mobilité et des Infrastructures
  • Pour information à madame Valérie De Bue, Ministre wallonne de la Sécurité routière
  • Pour information à madame Elke Van den Brandt, Ministre bruxelloise de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière
  • Pour information à monsieur Antonios Antoniadis, Ministre de l’Aménagement du territoire de la Communauté germanophone
  • Pour information à Unia
  • Pour information au Mécanisme de coordination de l’UNCRPD
  • Pour information au Médiateur fédéral

2. OBJET

Les places et les rues sont parfois (ré)aménagées en « espaces partagés » (‘shared spaces’) dans lesquels diverses catégories d’usagers de la route utilisent le même espace sans affectation spécifique, c.-à-d. sans la distinction classique entre chaussée, piste cyclable et chemin piétonnier.

Le CSNPH a reçu plusieurs signaux d’alerte du secteur du handicap à propos de ces espaces partagés, notamment de la part de personnes enseignant aux PSH (personnes en situation de handicap) des itinéraires sûrs dans les villes.

3. ANALYSE

Le concept des espaces partagés a vu le jour aux Pays-Bas à la fin du siècle dernier.
La philosophie derrière cette variante de la zone résidentielle était la suivante : le retrait ou la suppression d’indications destinées aux usagers de la route (feux de signalisation, marquage routier, passages pour piétons…) rend la physionomie de la rue moins lisible, ce qui diminue la sécurité subjective. Les usagers de la route se comporteront ainsi de manière plus respectueuse les uns envers les autres. Les conducteurs de véhicules adopteront une conduite plus prudente, ce qui augmentera précisément la sécurité objective. Le trafic peut toutefois être « canalisé » au moyen d’éléments naturels et d’obstacles tels que du mobilier urbain, des œuvres d’art...

Entre-temps, des formes hybrides d’espaces partagés émergent également çà et là, par exemple des zones avec un minimum d’indications pour les usagers de la route, ou encore desquelles sont exclues les voitures privées, mais pas les taxis ni les bus.

Bien que certaines études montrent que les espaces partagés peuvent accroître la sécurité objective (vitesse réduite, diminution du nombre d’accidents, diminution de la gravité des accidents) grâce à une responsabilisation des automobilistes, cette approche présente malgré tout de sérieux inconvénients. Pour les usagers vulnérables, comme les personnes en situation de handicap, les aînés et les enfants, qui dépendent du comportement – espérons-le adapté – des automobilistes, l’insécurité augmente.

En ce qui concerne les PSH :

  • Ce sont surtout les personnes porteuses d’un handicap visuel qui courent un danger, parce qu’elles ne se sentent plus en sécurité nulle part et qu’elles ne sont pas capables non plus d’anticiper le comportement des autres usagers. En outre, les dispositifs ralentisseurs alternatifs peuvent représenter des obstacles supplémentaires. Lignes guides et contrastes font souvent défaut.
  • Pour les chiens d’assistance, un espace partagé est une énigme insoluble. Ils sont incapables d’apprendre ou de chercher un itinéraire sûr dans un espace partagé, parce que les indications classiques (bordures de trottoirs, passages pour piétons, feux de signalisation, adaptations podotactiles…) sont absentes.
  • Les personnes présentant un handicap auditif peuvent être surprises dans un espace partagé par des voitures en approche rapide.
  • Les dispositifs ralentisseurs constituent des obstacles pour les utilisateurs de fauteuil roulant et les déficients visuels.
  • Les personnes atteintes d’un handicap intellectuel auront des difficultés à s’orienter et à interpréter l’espace sur une place ou dans une rue « non réglementée ».
  • Les volontaires et les professionnels enseignant aux PSH des itinéraires sûrs se retrouvent face à une mission impossible.
  • À la suite d’un (presque) accident, l’inquiétude ou le découragement peuvent gagner les PSH, qui décident alors de ne plus s’aventurer dans la circulation, ce qui réduit leur inclusion et augmente leur isolement.

Un espace partagé exige aussi que les automobilistes adaptent déjà leur vitesse avant de s’y engager. Cela nécessite des dispositifs ralentisseurs de vitesse aux abords directs de la zone d’espace partagé, ainsi qu’une signalisation claire de celle-ci.

Une fois familiarisés avec un espace partagé déterminé, les automobilistes recommenceront à rouler plus vite, ce qui réduira à nouveau la sécurité objective.

De plus, les cyclomoteurs, vélos, trottinettes, speed pedelec, scooters, etc. représentent un danger pour les piétons dans l’espace partagé : la différence de vitesse entre eux peut provoquer de graves accidents. Il suffit de penser aux nombreux coursiers à motocyclette ou à vélo qui, par définition, se frayent un chemin à toute allure dans la circulation.

Enfin, du fait même de son caractère non réglementé, un espace partagé encouragera les comportements indésirables, comme le stationnement sauvage des voitures et des vélos et le placement de colonnes publicitaires mobiles à proximité des établissements horeca et des magasins, augmentant encore le nombre d’obstacles pour les PSH.

Les espaces partagés ne sont pas uniquement aménagés dans des zones de circulation apaisée, mais justement souvent au niveau ou à proximité directe des écoles et des gares, par exemple à Courtrai et Namur. Il y aura donc beaucoup de circulation (rapide), surtout aux heures de pointe, ce qui augmente le risque d’accident.

Les Pays-Bas reviennent aussi peu à peu du concept des espaces partagés, et ce sous la pression des organisations de personnes handicapées.

Cette problématique ne concerne pas uniquement le niveau fédéral. La réglementation en matière de sécurité routière est une compétence fédérale, mais l’aménagement des abords est une compétence locale. Les communes ont donc également une importante responsabilité en la matière.

4. AVIS

Le CSNPH n’est pas favorable aux espaces partagés. Ils représentent trop de risques pour les PSH et ne sont pas inclusifs. Lors de la conception et de l’aménagement d’une place ou d’une rue, il convient de penser sérieusement aux PSH. Les prescriptions doivent être respectées et mises en œuvre correctement, tant sur le plan technique que pratique.

Les usagers de la route dans les espaces partagés sont tous censés se conformer à des priorités qui changent constamment, alors qu’une partie significative d’entre eux n’est pas capable d’évaluer ou de visualiser correctement les situations de circulation en raison d’un handicap. Les règles applicables aux usagers de la route doivent pouvoir être respectées par tous, y compris par les personnes handicapées.

Les PSH méritent de se sentir en sécurité sur une place. C’est pourquoi les répétiteurs sonores, les lignes de guidage et les bandes d’éveil à la vigilance sont nécessaires.

Les niveaux de pouvoir compétents doivent prendre leurs responsabilités. En outre, une concertation entre le fédéral, les régions et le niveau local est également nécessaire. Il revient au pouvoir fédéral de garantir la sécurité des places et des rues. Le CSNPH compte sur les ministres fédéraux et régionaux compétents et sur la Commission fédérale pour la Sécurité routière pour prendre les mesures nécessaires et organiser une campagne pour des places et des rues plus accessibles.

Les développeurs de projets, architectes, experts en urbanisme et concepteurs d’aménagement urbain doivent également être responsabilisés, car ils jouent un rôle décisif. La réalité des différents handicaps doit déjà faire l’objet d’une attention particulière durant leur formation, y compris et surtout sur le plan technique.

Le grand public doit également être sensibilisé aux obstacles et aux défis que les PSH rencontrent dans la circulation. Il pourra ainsi mieux tenir compte des usagers de la route en situation de handicap.

Des lignes de guidage et des points d’orientation sûrs et dépourvus d’obstacles sont nécessaires sur les places et dans les rues, de même que des passages pour piétons.

Les éléments cités s’appliquent également à d’autres formes où différents types d’usagers de la route empruntent le même espace, comme les bandes partagées par les piétons et les cyclistes. Ceux-ci représentent aussi un risque pour les PSH.

La concertation avec les différentes instances compétentes aux niveaux de pouvoir concernés est nécessaire pour une mise en œuvre réussie des plans. Les agences locales spécialisées en accessibilité et les associations de personnes handicapées doivent également être entendues.

Pour l’élaboration d’analyses et de solutions techniques tenant compte des PSH, le CSNPH demande que les structures techniques en matière d’accessibilité (CAWaB, Inter) soient consultées.

  • Vues : 5

Avis 2022/03 - Aidants proches

  • Année de publication de l'avis: 2022
  • Thème de l'avis: Aidants proches, Soins de santé, Lieu de vie

Avis n° 2022/03 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif à la proposition de loi relative à la coopération entre les personnes issues de l’environnement du patient et les professionnels de soins de santé en dehors d’un établissement de soins et à la délégation de certaines prestations médicales (DOC 55 2199/001), rendu en séance plénière du 17/01/2022.

Avis rendu à la demande de Madame Maggie De Block, députée, par son courriel du 16/12/2021.

1. AVIS DESTINÉ

  • Pour suite utile à Madame Maggie De Block, députée
  • Pour information à Madame Nathalie Muylle, députée
  • Pour information à Madame Karine Lalieux, Ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris
  • Pour information à Monsieur Frank Vandenbroucke, Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique
  • Pour information à Unia
  • Pour information au Mécanisme de Coordination de l’UNCRPD
  • Pour information au Médiateur fédéral

2. OBJET

Cette proposition étend l’exception relative à l’exercice légal de l’art infirmier aux personnes qui, dans le cadre familial, côtoient le patient dans sa vie quotidienne, et aux personnes qui le côtoient dans le cadre social plus large (sans lien familial, dans le cadre de leur profession ou comme bénévole).

3. ANALYSE

La proposition souhaite adapter l’article 124 de la loi relative à l’exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015.

Un médecin ou un infirmier pouvait déjà, depuis 2014 (voir article 124, 1°, alinéa 4), autoriser une personne issue de l’entourage du patient à effectuer une prestation technique infirmière, pour autant que cette prestation ne soit pas effectuée dans le cadre de l’exercice d’une profession et que plusieurs critères de qualité soient remplis. Cette exception se limite néanmoins aux membres de la famille du patient qui assurent le rôle d’aidant proche.

La proposition étend l’exception aux personnes qui, dans le cadre familial, côtoient le patient dans sa vie quotidienne, et aux personnes qui le côtoient dans le cadre social plus large (sans lien familial, dans le cadre de leur profession ou comme bénévole). Ces personnes dont la seule intention est d’apporter une aide, sans intention d’exercer une profession, sont actuellement confrontées à des risques de poursuites pour exercice illégal de l’art infirmier.

Des actes tels qu’aider à prendre un médicament prescrit (que ce soit par exemple une pilule, un suppositoire, un sirop ou encore une injection) relèvent de la législation de l’art infirmier.

La proposition de loi vise à autoriser toute personne (aidants proches, puéricultrices dans les crèches, instituteurs dans les écoles, éducateurs auprès de personnes handicapées, volontaires qui accompagnent des personnes dans des activités sociales, animateurs de mouvement de jeunesse, …) côtoyant une personne devant suivre un traitement médical, à l’aider à prendre ou à suivre correctement son traitement.

Des conditions de qualité pour faire appel à l’exception sont imposées.
Il faut, par exemple, établir un document dans lequel le professionnel de soins de santé indique la durée de l’autorisation. Dans le cas où le médecin ou l’infirmier souhaite (ré)évaluer régulièrement l’autorisation, la durée pourrait par exemple être limitée.
Le corps médical doit aussi s’assurer des capacités de l’aidant ; il peut s’agir de délivrer de simples instructions (appliquer de la pommade ou administrer un sirop) ou de prévoir une formation pour des actes plus difficiles. Il est demandé que le Roi fixe, sur proposition du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, les conditions supplémentaires auxquelles la formation visée doit répondre après un avis conjoint du Conseil fédéral de l’art infirmier et de la Commission Technique de l’Art Infirmier.

Enfin, la modification de cette disposition ajoute également désormais une liste excluant de cette possibilité de délégation, certaines prestations techniques infirmières en raison de leur complexité :

  • le placement, l’enlèvement et le remplacement de cathéters, à l’exception du sondage vésical intermittent ;
  • l’administration d’injections, à l’exception d’injections sous-cutanées ;
  • l’administration de vaccins ;
  • le prélèvement de sang, sauf la prise de sang capillaire ;
  • l’exécution de soins de plaies non superficielles ;
  • ainsi que l’assistance et l’instrumentation dans le cadre d’intervention médicale et chirurgicale.

La proposition précise également que dans les établissements de soins tels que les maisons de repos et de soins, les centres de jour pour personnes handicapées, les centres d'asile, etc., la prestation de soins par des professionnels doit toujours être privilégiée.

L’intervention de l'“aidant compétent” nécessitera toujours l'accord de trois parties, à savoir le professionnel de santé formateur, l'aidant et le patient qui va bénéficier de l'aide.

Le recours à cette dérogation doit avoir lieu sur une base volontaire dans le chef de toutes les personnes concernées et sera de préférence mentionné dans le dossier du patient.

Enfin, le principe d’assistance à personne en danger continue de primer sur l’interdiction d’exercice de l’art médical et autorise toute personne à fournir des soins dans le cadre précis de circonstances exceptionnelles.

4. AVIS

Le CSNPH accueille favorablement l’initiative de la proposition de réforme. Dans ses avis successifs du passé (avis 2014-06, avis 2014-07, avis 2017-08, avis 2017-15), le CSNPH a toujours rappelé que le soin à la personne en situation de handicap (PSH) doit s’inscrire dans un cadre de qualité de vie (voir également la note de position 'Aidants proches' (2015) du CSNPH). Le traitement médical lié à la situation de la PSH s’inscrit souvent dans la durée ; il n’est pas entendable que le niveau de la qualité de vie cède aux modalités d’administration des soins. L’administration des soins ne peut être un motif pour lequel la PSH ne pourrait réaliser au maximum son choix de vie (formation, travail et loisirs). La souplesse amenée va donc dans le bon sens.

Mais, en même temps, une série de préoccupations importantes sont toujours sans réponse :

  • La portée exacte et concrète de la délégation :
    • Le texte prévoit que l’autorisation n’est donnée qu’à une seule personne. Qu’en est-il pour les structures collectives ? Par exemple, une délégation donnée dans une école à un enseignant passe-t-elle automatiquement à l’enseignant qui assure son intérim en son absence ? Une délégation est donnée à une puéricultrice dans une crèche ; que se passe-t-il si elle est absente ? Il est essentiel d’assurer une continuité de soins à la personne en situation de handicap dont l'environnement n'est pas nécessairement figé. La procédure doit être fluide et intégrer les imprévus tout en garantissant la qualité de soins.
    • L’article 124, 1°, alinéa 4, contient depuis 2014 une exception à l’exercice illégal des activités infirmières en précisant qu’un médecin ou un infirmier peut donner l’autorisation pour l’exécution d’une prestation technique infirmière à une personne qui fait partie de l'entourage du patient et pour autant que « cela ait lieu en-dehors de l’exercice d’une profession ». Qu’en est-il des personnes qui travaillent dans le cadre des aides à la vie journalière (AVJ), du budget d’assistance personnelle (BAP), … ? Considère-t-on qu’elles exercent en dehors de l’exercice d’une profession ? Sont-elles également visées par la proposition ? Les actes posés tombent-ils sous l’application de la présente disposition ?
    • L’aide à l’alimentation - en ce compris pour une personne trachéotomisée - et la distribution des régimes particuliers, tout acte de toilette, l’administration de tout médicament, le port de bas de contention, les soins à la vessie notamment ne figurent pas dans les exceptions ; cela signifie-t-il donc que dans tous ces cas, la PSH pourra toujours être prise en charge par un aidant informel ?
  • La couverture assurantielle des non-professionnels. Est-ce que les éventuels dommages seront pris en charge par la RC familiale ? Sera-t-elle rendue obligatoire pour les aidants informels ?
  • Comment seront organisés et qui prendra financièrement en charge l’accompagnement et la formation des non-professionnels ? La formation est de la compétence des entités fédérées. Elles doivent donc être consultées. Sont-elles prêtes à prendre en charge les formations ?
  • L’exécution de soins de plaies non superficielles figure parmi les actes qui ne peuvent être accomplis par l’aidant proche. Le CSNPH estime qu’il s’agit d’un concept très vague et souhaite que des exemples concrets soient donnés.
  • Cette délégation devrait s’accompagner d’une réévaluation des forfaits infirmiers et d’une revalorisation des salaires des professionnels non-infirmiers qui prendront en charge ces actes délégués.

Le CSNPH rappelle que la délégation vers des non-professionnels ne peut jamais constituer une manière détournée pour réduire les frais de fonctionnement d’une structure de soins ou d’accompagnement. Il est clair aussi que les lieux de vie (écoles, mouvements de jeunesse, etc.) qui seront touchés par la réglementation devront recevoir le financement nécessaire pour assurer la prise en charge de cette délégation.

Le CSNPH estime utile de prévoir formellement une évaluation de cette nouvelle manière de travailler.

Le CSNPH a aussi reçu l’évaluation de la loi du 12 mai 2014 relative à la reconnaissance de l’aidant proche adressée à la Chambre en 2021. Le CSNPH y relève un point extrêmement important en lien direct avec la présente proposition : le soutien actuel aux aidants proches est insuffisant. Le CSNPH demande depuis des années des avancées concrètes dans une série de domaines (voir note de position 'Aidants proches' (2015). Ce constat ne remet pas en question l’amplification de la délégation de la proposition. Il est cependant nécessaire et urgent d’assurer un financement adéquat aux aidants proches, notamment en matière de formation mais aussi d’accès à un statut social plus élargi qui dépasse les formules actuelles de congé. Une initiative parlementaire est-elle envisagée ?

  • Vues : 6

Avis 2022/19 - Scan cars

  • Année de publication de l'avis: 2022
  • Thème de l'avis: Accessibilité, Mobilité, Mesures de protection, Lieu de vie, Processus de décision, Fracture numérique

Avis n° 2022/19 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) sur les scan cars, rendu en séance plénière du 25 avril 2022.

Avis rendu d’initiative par le CSNPH.

1. AVIS DESTINÉ

  • Pour suite utile à madame Karine Lalieux, Ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris
  • Pour suite utile à monsieur Georges Gilkinet, Ministre de la Mobilité
  • Pour information à monsieur Alexander De Croo, Premier ministre
  • Pour information à madame Annelies Verlinden, Ministre de l’Intérieur
  • Pour information à l’Union des Villes et Communes de Wallonie
  • Pour information à l’Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale
  • Pour information à la Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten
  • Pour information aux conseils consultatifs régionaux
  • Pour information au Directeur général de la DG Personnes handicapées
  • Pour information à Unia
  • Pour information au CAWaB et à Inter
  • Pour information au Mécanisme de coordination de l’UNCRPD
  • Pour information au Médiateur fédéral

2. OBJET

De plus en plus de villes et communes ont recours à des « scan cars » pour le contrôle du stationnement des véhicules et le respect des zones LEZ. Les scan cars contrôlent uniquement les plaques d’immatriculation des véhicules. De ce fait, les personnes qui garent leur véhicule avec une carte de stationnement pour personnes handicapées en cours de validité se voient souvent infliger des amendes injustifiées. Elles doivent alors entreprendre elles-mêmes des démarches administratives pour – espérer – échapper à l’amende.

3. ANALYSE

Le CSNPH s’est déjà exprimé sur les scan cars dans plusieurs avis, notamment l’avis 2020-04 et l’avis 2021-31.

Le 25 février 2022, le cabinet Lalieux a organisé une réunion avec une série de parties prenantes : le CSNPH, les associations des villes et communes, la DG Personnes handicapées qui délivre les cartes de stationnement, etc. Pour le CSNPH, le gros problème est que les scan cars ne scannent pas la carte de stationnement, mais uniquement la plaque d’immatriculation. Les plaques d’immatriculation sont contrôlées à l’aide d’une base de données. Toutefois, la carte de stationnement est liée à la personne en situation de handicap (PSH) et non à une voiture ou à une plaque d’immatriculation. De nombreuses PSH ne disposent pas de leur propre voiture et utilisent leur carte de stationnement lorsqu’elles se déplacent en voiture avec des membres de leur famille, des amis, des volontaires, du personnel de soin, etc. Les numéros d’immatriculation sont donc chaque fois différents.

Lors de la réunion, les partisans du contrôle par les scan cars ont présenté plusieurs pistes impliquant que la PSH mette à jour le numéro de plaque d’immatriculation dans la base de données. Les pistes proposées font peser la responsabilité sur la PSH.

Toutes les PSH ne sont pas en mesure de gérer facilement les procédures proposées. La fracture numérique y est pour beaucoup. Même si la procédure était accessible, il resterait difficile pour les personnes handicapées de faire usage de leur droit. Pour les PSH venant d’autres pays de l’UE et qui souhaitent utiliser leur carte de stationnement en Belgique, la situation est encore plus compliquée.

4. AVIS

Le CSNPH rend un avis défavorable sur les procédures proposées concernant les scan cars.

La carte de stationnement pour personnes handicapées est liée à la personne, pas à la plaque d’immatriculation. Pour le CSNPH, il n’est pas admissible que les PSH doivent enregistrer un nouveau numéro de plaque chaque fois qu’elles utilisent leur carte de stationnement avec un autre véhicule. Il s’agit d’une charge inacceptable, en particulier pour un public qui rencontre souvent des problèmes avec des applications numériques peu accessibles.

Le CSNPH estime qu’il est inadmissible, voire contraire à la réglementation en matière de cartes de stationnement pour PSH, que les contrôles par les scan cars imposent des conditions restreignant l’usage de la carte de stationnement pour PSH. Il n’est pas tolérable que les contrôles effectués par les scan cars génèrent automatiquement une amende sans même prendre la peine de contrôler la carte de stationnement pour PSH. En effet, cela représente une perte de sécurité juridique pour les titulaires de la carte. Le CSNPH demande que la carte de stationnement soit contrôlée. L’utilisation correcte de la carte de stationnement doit pouvoir suffire pour faire valoir ce droit.

La procédure actuelle relative aux scan cars enfreint par ailleurs l’article 20 (mobilité personnelle) de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées :

Les États Parties prennent des mesures efficaces pour assurer la mobilité personnelle des personnes handicapées, dans la plus grande autonomie possible, y compris en :

  1. facilitant la mobilité personnelle des personnes handicapées selon les modalités et au moment que celles-ci choisissent, et à un coût abordable ; […]
  2. encourageant les organismes qui produisent des aides à la mobilité, des appareils et accessoires et des technologies d’assistance à prendre en compte tous les aspects de la mobilité des personnes handicapées.

C’est également une atteinte au principe de standstill : les nouvelles mesures ne peuvent entraîner une régression en matière de droits et ne peuvent imposer ni conditions supplémentaires ni restrictions.

Il revient aux concepteurs de la scan car de proposer des solutions qui garantissent une accessibilité totale pour les personnes handicapées. L’utilisation de scan cars a été mise en place sans aucune concertation avec le secteur du handicap. Ce n’est donc pas au secteur du handicap de trouver une solution technique aux défauts de la procédure en matière de scan cars. Il y a peut-être des leçons à tirer d’expériences à l’étranger.

En tout cas, les développeurs doivent soumettre les solutions envisageables au secteur du handicap. Au niveau fédéral, il s’agit du CSNPH.

Pour l’élaboration d’analyses et de solutions techniques, le CSNPH demande que les structures techniques en matière d’accessibilité (CAWaB, Inter) soient consultées.

Le CSNPH demande à la Ministre chargée des Personnes handicapées de défendre très activement les droits des personnes handicapées dans les discussions avec les autres niveaux de pouvoir, de sorte que celles-ci puissent librement continuer d’utiliser leur carte de stationnement.

Le CSNPH maintient ses précédents avis sur le sujet (avis 2020-04 et avis 2021-31) et renvoie aux conclusions et recommandations qu’ils contiennent.

  • Vues : 5

Avis 2022/10 - Réintégration chez son propre employeur

  • Année de publication de l'avis: 2022
  • Thème de l'avis: Emploi, Soins de santé, Lieu de vie

Avis n° 2022/10 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif au projet de réintégration chez son propre employeur, rendu en séance plénière du 21/02/2022.

Avis rendu à la demande de Monsieur Pierre-Yves Dermagne, Vice-Premier Ministre, Ministre de l’Economie et du Travail, par son e-mail du 15 décembre 2021.

1. AVIS DESTINÉ

  • Pour suite utile à Monsieur Pierre-Yves Dermagne, Vice-Premier Ministre, Ministre de l’Economie et du Travail
  • Pour suite utile à Monsieur Frank Vandenbroucke, Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique
  • Pour suite utile à Madame Petra De Sutter, Vice-Première ministre et Ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste
  • Pour information à Madame Karine Lalieux, Ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris
  • Pour information à Unia
  • Pour information au Mécanisme de Coordination de l’UNCRPD
  • Pour information au Médiateur fédéral

2. OBJET

Le Ministre Pierre-Yves Dermagne souhaite réduire le nombre de malades de longue durée et propose un nouveau trajet de réintégration.

3. ANALYSE

Plusieurs documents ont été fournis au CSNPH :

  • Note concept réintégration chez le propre employeur 2.0 – TRI 2.0
  • Note Liens entre le trajet C-ReAT (retour au travail) et le TRI 2.0
  • Avant-projet de loi portant des dispositions diverses relatives à l’incapacité de travail
  • Projet d’arrêté royal modifiant le code du bien-être au travail concernant le trajet de réintégration pour les travailleurs en incapacité de travail
  • Projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 21 décembre 1992 déterminant les dérogations à la durée hebdomadaire minimale de travail des travailleurs à temps partiel fixée à l’article 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail
  • Projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 18 juin 1990 déterminant les dérogations à la limite minimale de la durée des prestations de travail

L’analyse ci-dessous reprend essentiellement des extraits de la note concept.

Le CSNPH a déjà émis plusieurs avis sur le « retour au travail » : avis 2015/10, 2016/12, 2021/31.

    1.  Historique

Afin de réduire le nombre croissant de malades de longue durée, le gouvernement précédant a introduit fin 2016, via deux arrêtés royaux, deux formes de trajets de réintégration : l'arrêté royal « Peeters » concerne le trajet de réintégration chez leur propre employeur, donc pour les personnes ayant un contrat de travail. L’arrêté royal « De Block » reprend le parcours de réinsertion pour les personnes sans contrat de travail, le trajet de réinsertion socioprofessionnelle. Les parcours ont débuté le 1er janvier 2017.

Le Conseil National du Travail (CNT) a formulé des recommandations et des conclusions dans l'avis 2.099 du 25 septembre 2018.

Le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale a coordonné une évaluation académique (KU Leuven, ULB) du volet « trajet de réintégration chez le propre employeur ». L'objectif de cette étude était d'évaluer l'impact de la nouvelle législation sur les travailleurs en incapacité de travail, de savoir ce qu'il advient des travailleurs pour lesquels la réintégration chez le propre employeur n'a pas été possible, et de formuler des recommandations pour adapter la législation et son application dans la pratique. En outre, l'étude a également procédé à une évaluation juridique de la réforme.

Début septembre 2021, la Cour des comptes a remis au Ministre Dermagne le projet de rapport de son audit sur les malades de longue durée.  
La réintégration des malades de longue durée a également fait l'objet de discussions approfondies lors de la récente conférence sur l'emploi des 7 et 8 septembre 2021, dans le groupe de travail « Fin de carrière et santé », où les partenaires sociaux ont fait des suggestions unanimes. Le CSNPH a également remis une note de recommandations.

Dans l’accord de gouvernement du 30 septembre 2020 (p. 38 et suivantes), une grande attention est accordée à la question des malades de longue durée et à l'importance de guider ce groupe cible vers le travail.

L'ambition du Ministre du Travail Pierre-Yves Dermagne est d'intégrer de manière optimale les recommandations des évaluations approfondies répertoriées ci-dessus dans une adaptation du « parcours de réintégration chez le propre employeur » : le trajet de réintégration 2.0 (TRI 2.0).

Le gouvernement a approuvé, pendant le conclave budgétaire 2022, les grandes lignes du plan de réintégration 2.0 chez le propre employeur en ligne avec l’accord du gouvernement.

Ce projet s’intègre donc dans un cadre plus vaste de réintégration sur le marché du travail. Le volet « réintégration au travail chez un autre employeur » est quant à lui piloté par le Ministre Frank Vandenbroucke. Le CSNPH s’est déjà prononcé à ce sujet (voir avis 2021-31).

    2.  Grandes lignes de la proposition Trajet de réintégration 2.0 (TRI 2.0)

Les priorités suivantes ressortent des différentes évaluations et sont incluses dans la nouvelle proposition :

  • Simplifier le processus : moins de décisions
  • Adapter les délais en fonction de l'avis des partenaires sociaux
  • Mettre l'accent sur les talents/ressources du salarié
  • Garantir le caractère volontaire du trajet
  • Oser choisir l'objectif réel du processus de réintégration et éliminer les abus courants en coupant le lien direct avec la force majeure médicale 
  • Se concentrer sur les incitations à la réintégration pour les employeurs et les employés.
  • Se concentrer sur un accompagnement supplémentaire et la multidisciplinarité
  • Soutenir les médecins du travail (forte pénurie) ; fournir une formation adéquate aux infirmiers et infirmières de l'entreprise
  • Mettre l'accent sur un contact précoce et un démarrage rapide afin d'augmenter les chances d'une réinsertion réussie, en avançant la possibilité d'une initiative de l'employeur et en permettant au médecin du travail de le contacter à partir de 4 semaines d'incapacité de travail
  • Renforcer le côté axé sur la demande de l'employé et de l'employeur
  • Se concentrer sur un plus grand nombre de chiffres et de statistiques afin de pouvoir évaluer régulièrement le processus et l'adapter si nécessaire
  • Clarifier la relation avec la législation sur les accidents du travail
  • Investir dans l'information et la sensibilisation des médecins et leur rôle de sensibilisation auprès des personnes en incapacité de travail ; renforcer le dialogue social dans les entreprises
  • Accorder une place égale au trajet informel avec le propre employeur (KU Leuven/ULB, CNT)

    3.  Proposition réintégration - TRI 2.0

A. Adaptations législatives

1. Adaptations du code du bien-être au travail

    • Le TRI sera simplifié en réduisant le nombre de décisions de 5 à 3.
    • La concomitance avec les accidents du travail et les maladies professionnelles est clarifiée.
    • L'employeur peut prendre l'initiative 1 mois plus tôt (4 mois actuellement).
    • Le médecin du travail a la possibilité de contacter tous les travailleurs qui sont inaptes au travail depuis plus de 4 semaines.
    • La pluridisciplinarité du TRI est renforcée en mettant l'accent sur le rôle des autres disciplines de prévention et des autres acteurs concernés tels que le coordinateur Retour-au-travail dans les mutuelles et les superviseurs des services régionaux de l'emploi (et leurs partenaires tels que les « Gespecialiseerde Teams Bemiddeling » (GTB’s)).
    • La tâche de l'employeur dans la recherche d'opportunités d'emploi appropriées est clarifiée et soulignée. Par exemple, l'employeur doit examiner les possibilités concrètes de travail adapté ou d’autre travail et/ou d’adaptations du poste de travail.

La nouvelle procédure de résiliation du contrat de travail pour cause de force majeure médicale est décrite (article 16 - section 3). Voir point 2. qui suit.

Timetable TRI 1.0 et 2.0 

Etapes  

TRI 1.0 

TRI 2.0 

Le travailleur tombe malade (jour X) 

Premier contact 

Travailleur contacté par un CPMT (conseiller en prévention médecin du travail)

X + 4 semaines 

Lancement du trajet 

Travailleur peut commencer un TRI  

> X + 1 jour

> X + 1 jour 

L’employeur peut commencer un TRI 

> X + 4 mois 

> X + 3 mois

Évaluation de la réintégration CPMT 

Examen du travailleur + poste de travail + consultation/décision

< 40 jours de travail 

< 49 jours civils 

Procédure de recours si définitivement inapte 

Si recours  

< 7 jours de travail

< 21 jours civils 

Délai d’enquête du CPMT 

< 31 jours de travail

< 42 jours civils 

Plan de réintégration par l’employeur ou rapport

Examen 

Consultation

Décision A : < 55 jours de travail 

Décision B C : < 12 mois  

Décision A : < 63 jours civils

Décision B : < 6 mois

Décision travailleur 

Accepter ou refuser

< 5 jours de travail

< 14 jours civils

 

2. Adaptations de la législation du travail

a. Adaptation ‘force majeure médicale’ dans l’article 34 Loi sur les contrats de travail (voir avant-projet de loi art. 2)

Motivation : il est proposé de séparer les procédures TRI 2.0 et la résiliation du contrat pour des raisons de force majeure médicale. L'objectif unique du TRI 2.0 est de permettre aux travailleurs de reprendre le travail dans leur propre entreprise après une période d'incapacité de travail et de bien accompagner les employeurs.

La résiliation pour cause de force majeure médicale reste possible, mais le choix a été fait de ne lancer la procédure qu'après un minimum de neuf mois d'incapacité de travail. De cette manière, le Ministre Dermagne veut donner à toutes les parties concernées la possibilité de rendre l'exercice de réintégration aussi bon que possible et de donner toutes les chances à une réintégration, que ce soit ou non en travail adapté, dans la propre entreprise connue après une période d'incapacité de travail.

  • La rupture du contrat de travail pour cause de force majeure médicale peut être invoquée à l'égard des salariés définitivement inaptes au travail convenu dans l’entreprise, et au plus tôt après 9 mois d'incapacité de travail.
  • Le médecin du travail établit si le salarié est ou non définitivement inapte à son travail convenu. Même procédure d'appel que pour TRI 2.0 (Inspection contrôle du bien-être au travail).
  • Si l'employé n'accepte pas l'invitation du médecin du travail trois fois dans une période de trois mois (intervalle de min. 21 jours), le médecin du travail contactera le médecin traitant (ou l’auteur du certificat médical) pour avoir suffisamment d’information pour prendre une décision.
  • La procédure de recours judiciaire contre une rupture du contrat de travail pour cause de force majeure médicale devant le tribunal compétent reste en place.

b. L'outplacement est proposé dans toutes les situations où la force majeure médicale est utilisée pour mettre fin au contrat de travail (quelle que soit la partie qui l'invoque) dans la loi du 5 septembre 2001 relative à l'amélioration du niveau d'emploi des travailleurs (voir avant-projet de loi art. 8-10).

Motivation : les partenaires sociaux ont demandé que les personnes en incapacité de travail soient mieux accompagnées dans leur retour au travail. Cette extension de l’outplacement est une réponse à cette demande.

c. Salaire garanti en cas de reprise du travail - Pas de lien avec une incapacité antérieure de travail modifiée. A interroger par les partenaires sociaux.

Motivation : il est difficile à défendre que les travailleurs qui ont été inaptes au travail et qui ont repris un travail adapté soient pénalisés s'ils redeviennent inaptes au travail, en raison d'une autre maladie, et de surcroît pour une durée indéterminée.

d. Exception à la durée minimale de 3 heures et à la règle du 1/3 dans le cadre d'une reprise partielle volontaire du travail avec l'accord du médecin conseil.

La loi sur le travail du 16 mars 1971 prévoit que la durée de chaque prestation ne peut être inférieure à 3 heures. Par prestation, on entend une période de travail continue, interrompue éventuellement par une courte pause (pause-repas, pause-café…). Il est possible de déroger à la limite minimum de 3 heures par prestation dans les cas prévus par un arrêté royal ou par une convention collective de travail conclue au niveau du secteur ou de l’entreprise.

De même, en principe, la durée hebdomadaire des prestations d’un travailleur à temps partiel ne peut être inférieure au tiers de la durée de travail hebdomadaire d’un travailleur à plein temps appartenant à la même catégorie de travailleurs dans l’entreprise.

Motivation : des organisations représentant les intérêts des patients demandent explicitement d'autoriser une exception à la règle du « au moins 3h » et à la règle du « au moins 1/3 temps », même en cas de reprise du travail chez un nouvel employeur, dans le contexte d'une reprise du travail après une longue période de maladie.

e. Suppression du ‘certificat médical’ 1 jour de maladie (exception pour les PME [20 ou 50 travailleurs]) (voir avant-projet de loi art. 2)

Motivation : dans d'autres pays européens, la suppression du certificat de maladie pour les absences de courte durée a déjà été mise en œuvre. Cette mesure a eu un effet positif sur les absences pour maladie de courte durée et a même entraîné une diminution. L’association des médecins généralistes (Domus Medica) demande cette suppression, dans l'espoir de réduire la charge administrative des médecins généralistes.

B. Mesures et actions d'accompagnement et de stimulation

1. Les incitants financiers pour les employeurs à lancer et à mener à bien un TRI 2.0 sont étudiés. Le Ministre Dermagne examinera également, en dialogue avec les Régions et le Ministre des Affaires sociales, comment stimuler les parcours informels et le recrutement de malades de longue durée en dehors de l'entreprise. Au niveau fédéral, une mesure fiscale peut être élaborée.

S'agissant d'un groupe cible spécifique à activer, cela relève de la compétence des entités fédérées. Mais le gouvernement peut jouer un rôle de facilitateur et par exemple renforcer leurs possibilités d'orientation et d’accompagnement.

Une contribution concrète est demandée aux conseils d’avis (Conseil national du travail, Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail et Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées) concernant les incitations, initiatives en formes d’accompagnement souhaitables.

2. L'évaluation de la réintégration dans le cadre du TRI 2.0 par le médecin du travail est incluse dans le paquet de base pour les petits employeurs (codex bien-être au travail) à condition qu'elle ait abouti à offrir un plan de réintégration par l’employeur (article 17 projet AR).

Il s'agit d'une concession financière concrète pour les petites entreprises qui, de cette manière, ne doivent pas supporter de coûts supplémentaires (= factures supplémentaires) pour faire appel au soutien et à l'expertise des services de prévention spécialisée lorsqu'elles veulent réintégrer un employé. 

3. Pénurie des médecins de travail : les services de prévention seront invités à élaborer une proposition de formation adéquate pour les infirmières. On s'inspirera d'exemples dans d'autres pays européens. 

On étudie également quelles autres initiatives peuvent être prises pour faire face à la pénurie (et au vieillissement) des médecins du travail comme la réduction du numerus clausus dans la formation des médecins.

4. La rationalisation des trajets avec les coordinateurs de Retour-au-Travail (C-ReAT) et le TRI 2.0 + le déploiement de la communication digitale entre les différents acteurs de la trajectoire ReAT et le TRI 2.0 chez leur propre employeur :

  • Investissement dans la Plateforme digitale TRIO :
    Coordination par l'INAMI. Objectif : une communication digitale fluide entre les médecins du travail, les médecins-conseils et les médecins traitants.
  • Certificat médical digital (futur) : mult-eMediatt. L'employeur (+ médecin de travail) aura également accès au certificat médical digital (coordination par l'INAMI - 2022).
  • Stimuler la communication active entre les différents acteurs impliqués et les deux voies dans (entre autres) les cas suivants :
    • Une personne a encore un contrat, mais indique qu'elle ne veut pas retourner chez son propre employeur (chez le C-ReAT, chez le médecin du travail).
    • Une personne a entamé un parcours avec son propre employeur, mais souhaite l'interrompre.
    • Une personne a initialement indiqué qu'elle ne voulait pas retourner chez son employeur, mais au cours du programme, une nouvelle motivation s'est développée pour essayer quand même.

Il s'agit des trajets dans lesquelles on passe d'une voie à l'autre, et dans lesquelles il y a beaucoup d'incertitude avec les trajets actuels.

Une plateforme d'échange/consultation formelle entre les acteurs impliqués (les mutualités, les services externes pour la prévention et la protection du travail) sera lancée.

5. Sensibilisation et responsabilisation des médecins traitants

Dans le cadre du projet « fiches ReAT », les médecins généralistes reçoivent des conseils concernant :

  • la fixation de la durée de l'incapacité de travail ;
  • la rapidité avec laquelle la discussion sur le retour au travail peut être engagée ;
  • le contenu d'un entretien ;
  • le renvoi éventuel vers le coordinateur ReAT ou le médecin du travail.

L'un des objectifs de ce projet est d'élaborer des recommandations claires afin que la prescription injustifiée de certificats médicaux diminue.

6. Renforcement de la politique de réintégration collective

Le Ministre Dermagne souhaite renforcer l'applicabilité de la politique collective dans les entreprises en l'incluant dans une convention collective de travail (CCT) généralement contraignante. Dans cette CCT, figureront des exigences (par exemple un bilan annuel par le médecin du travail de l'absentéisme dans l'entreprise, focus sur les causes de l'absentéisme, …) et des thèmes minimaux (qui devront être convenus au niveau de l'entreprise lors de la consultation sociale). Il convient de prêter attention à la fois à l'accompagnement individuel des salariés malades et aux mesures collectives de prévention de l'absentéisme.

7. La nécessité de disposer de chiffres et de statistiques adéquats 

Des statistiques seront élaborées afin d'avoir un aperçu du nombre de trajectoires de réintégration informelle entre l'employé et l'employeur (la visite précédant la reprise du travail). Ainsi, une attention particulière sera notamment accordée aux données sectorielles, aux syndromes, aux données sociodémographiques (sexe, région, âge, niveau d'éducation, …). Des données sur l’accompagnement lui-même seront également enregistrées (durée d'un trajet, quelles spécialisations/quels experts sont concernés, etc.). 

4. AVIS

Tout d’abord, le CSNPH remarque que la proposition de trajet de réintégration promet de simplifier la procédure. Or, celle-ci paraît toujours aussi complexe. Par exemple, parfois, les délais sont exprimés en mois et parfois en semaines.

Le CSNPH remarque également qu’il est très peu fait référence aux aménagements raisonnables. Le projet d’arrêté royal modifiant le code du bien-être au travail concernant le trajet de réintégration pour les travailleurs en incapacité de travail fait souvent référence à un travail adapté ou un poste de travail adapté, comme l’article 6 :  

Le conseiller en prévention-médecin du travail, ou son personnel infirmier, informe également le travailleur de la possibilité de demander une visite de pré-reprise du travail ou d'entamer un trajet de réintégration, en vue de faciliter la reprise du travail par des aménagements du poste de travail et/ou par un travail adapté ou d’autre travail.

C’est une approche trop réductrice. Le CSNPH insiste sur une réalité : remettre au travail une personne présentant de manière définitive et irréversible un handicap physique, sensoriel ou intellectuel ou encore une maladie chronique ne se fait bien évidemment pas du tout de la même manière que de remettre un travailleur qui a retrouvé une grande partie de son autonomie au moment de l’évaluation d’intégration. Pour bon nombre de personnes en situation de handicap moteur, le retour au travail est compromis par l'inaccessibilité des lieux. Bien souvent, la mise en accessibilité est considérée comme un aménagement disproportionné par les employeurs. Les aides en matière d'aménagements (Phare, AVIQ, …) ne portent pas sur des aménagements qui devraient être présents de par les règles urbanistiques. Etant donné qu'il n'y a pas de définition de ce qu'est un espace public dans les textes réglementaires, les lieux de travail ne sont généralement pas accessibles. Il est souhaitable que le projet d'arrêté apporte une réponse à cette lacune. Sans cela, beaucoup de personnes en situation de handicap moteur ne pourront jamais réintégrer leur lieu de travail.
Dans cette nouvelle réglementation TRI 2.0, où la volonté est clairement de dissocier le licenciement pour raison médicale du trajet de réintégration, il est fondamental que le concept d’aménagement raisonnable reçoive un écho très concret du point de vue du travailleur, compte tenu de sa réalité médico-sociale.
Le CSNPH rappelle par ailleurs que du point de vue de la loi non-discrimination du 10 mai 2007, le refus d’un aménagement raisonnable est constitutif de discrimination. La Constitution, elle-même, précise désormais que toute personne en situation de handicap a le droit d’obtenir les aménagements qui lui permettront de participer à la vie en société.
Enfin, le CNT dans un avis de 2018 rappelle que les mesures du plan de réintégration se doivent d’être les plus détaillées et complètes possibles ... Tant les adaptations du poste de travail que le travail adapté, visés à l’actuel article I.4-74, § 2 du code du bien-être au travail (mesures du plan de réintégration) peuvent comporter, outre un volume de travail ou un horaire adapté, expressément visé par cette disposition, d’autres mesures possibles comme une adaptation des machines et outillages, une autre répartition des tâches, des formations… L’employeur se doit d’apporter les aménagements raisonnables aux lieux de travail, comme prévu notamment par la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées dont l’article 27, i.

Le CSNPH rappelle que l’ensemble de cette réglementation s’applique aussi aux personnes porteuses de maladie chronique.

Le CSNPH insiste donc sur la nécessité absolue de conférer aux aménagements raisonnables tout leur sens et leur portée concrète. Il rappelle que les aspects suivants doivent impérativement être rencontrés :

  • le texte dans son ensemble (en ce compris les considérants) doit rappeler que les aménagements sont le fil rouge de la remise au travail ;
  • un temps d’accompagnement parfois plus long est nécessaire pour les travailleurs en situation de handicap, car les défis liés au handicap s’ajoutent à ceux liés à la sortie d’incapacité « traditionnelle » ;
  • une connaissance précise des besoins du travailleur en situation de handicap est absolument nécessaire. On pense à l’accessibilité du chemin de travail, aux horaires de travail conditionnés par des traitements récurrents, à une fatigue plus importante du travailleur, aux risques de rechute parfois plus élevés, etc. Il est attendu de l’employeur de la créativité et de la bonne volonté ;
  • il faut examiner les aménagements nécessaires à la remise au travail en gardant à l’esprit le traitement médical que la personne devrait encore suivre et des conditions médicales de reprise (réduction de l’horaire de travail, …). Ceci est d’autant plus vrai quand la personne présente un état de santé préexistant sans lien avec l’arrêt de travail. Le CSNPH estime que la mesure doit avoir lieu dans un contexte de bienveillance par rapport au travailleur. Si le travail peut être un tremplin pour la personne, il ne doit jamais représenter une souffrance supplémentaire. La convalescence doit prendre la forme et le temps nécessaires. La personne doit être soutenue dans un parcours de réactivation, mais jamais contrainte. A cet égard, la proposition parle de sensibilisation des médecins traitants (voir point 5 de la partie « analyse » ci-dessus). Le CSNPH insiste également sur la sensibilisation des médecins du travail.
  • lors de l'établissement du plan de réintégration, l'employeur doit expliquer sa décision à l'employé. L’employeur doit toujours préciser dans quelle mesure les aménagements raisonnables (références à la Convention de l'ONU, législation anti-discrimination, Unia) peuvent être appliquées et justifier la raison pour laquelle elles ne peuvent être prises. Il est aussi essentiel que l’employeur s’appuie sur l’expertise de professionnels à la réintégration.

Le CSNPH constate que la rupture du contrat pour force majeure n’est possible que lorsque le travailleur atteint neuf mois d’incapacité de travail ininterrompue, au plus tôt, et que la procédure décrite dans l’article 3 de l’avant-projet de loi ait été suivie. Le CSNPH se réjouit que le délai de 6 mois applicable actuellement ait été allongé.

La note concept mentionne notamment que « la rupture du contrat de travail pour cause de force majeure médicale peut être invoquée à l'égard des salariés définitivement inaptes au travail convenu dans l’entreprise, et au plus tôt après 9 mois d'incapacité de travail ». S’agit-il du travail convenu au moment de la signature du contrat de travail ou du travail convenu après avoir cherché des adaptations pour favoriser le retour au travail ?

Dans la note concept, il est également mentionné :

« salaire garanti en cas de reprise du travail - Pas de lien avec une incapacité antérieure de travail modifiée. A interroger par les partenaires sociaux. »

Le CSNPH souhaiterait avoir plus d’informations à ce sujet : applique-t-on ou pas le salaire garanti ? Garde-t-il son salaire précédent ? Le texte doit être clarifié.

L’article 9 du projet d’arrêté royal modifiant le code du bien-être au travail concernant le trajet de réintégration pour les travailleurs en incapacité de travail prévoit que le conseiller en prévention-médecin du travail peut se concerter avec d’autres personnes en vue de l’évaluation de réintégration, et parmi celles-ci d’autres conseillers en prévention, notamment si l'incapacité de travail est liée aux risques psychosociaux au travail ou à des troubles musculosquelettiques. Le CSNPH se demande pourquoi il est fait référence à ces deux sortes de troubles en particulier, et pas aux autres. Il ne peut être opéré aucune discrimination sur la base de la pathologie.

Dans ce même article, il est fait référence au (dis)ability case manager, mais le projet d’arrêté royal ne donne pas sa définition. Le CSNPH se demande dès lors si une définition est donnée dans un autre texte, et si oui lequel. Le CSNPH souhaite connaître le rôle précis du (dis)ability case manager.

Toujours dans l’article 9, le CSNPH s’étonne de la formulation du § 4 :

Sur la base de ses constatations à l'issue des examens et consultations visés aux § 2 et § 3, le conseiller en prévention-médecin du travail prend, aussi vite que possible, une des décisions suivantes qu’il mentionne sur le formulaire d'évaluation de réintégration :

a) (…)

b) DECISION B, qui comprend les éléments suivants :

1° la constatation que le travailleur est définitivement inapte à effectuer le travail convenu ;

2° la description des conditions et modalités auxquelles le travail et/ou le poste de travail doivent répondre pour être adaptés à l'état de santé et aux capacités restantes du travailleur.

Ne faudrait-il pas mentionner qu’il s’agit d’un nouveau travail ?

Le CSNPH se demande également si cette procédure est applicable aux contractuels de la fonction publique fédérale. Si cela devait être le cas, il faudra être attentif à ce que les nouvelles procédures reprises dans cet arrêté soient cohérentes avec les nouvelles procédures reprises dans l’arrêté de réintégration au travail pour les statutaires.

Le CSNPH attire l’attention sur un point très important. La note concept mentionne :

Les incitants financiers pour les employeurs à lancer et à mener à bien un TRI 2.0 sont étudiées. Le Ministre Dermagne examinera également, en dialogue avec les Régions et le Ministre des Affaires sociales, comment stimuler les parcours informels et le recrutement de malades de longue durée en dehors de l'entreprise. Différentes mesures sont possibles. Au niveau fédéral, une mesure fiscale peut être élaborée.

S'agissant d'un groupe cible spécifique à activer, cela relève de la compétence des entités fédérées.

Il s’agit d’une charge très importante pour les entités fédérées. La concertation est donc indispensable. Le CSNPH se demande dans quelle mesure les entités fédérées sont prêtes à « absorber » cette charge. Le VDAB, le FOREM, Actiris, l’AVIQ, Phare, le DSL (Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben), l’ADG (Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft) … sont-ils prêts ? Ont-ils été sensibilisés et responsabilisés ? Sont-ils prêts à collaborer ? Quels seront les moyens humains mis en place par les Régions notamment pour l’accompagnement ? Il est important que des rapportages réguliers soient réalisés par les Régions. Le CSNPH demande aussi que des accords-cadres entre le fédéral et les Régions soient conclus.

Le CSNPH remarque que dans la note concept, il est mentionné : « une contribution concrète est demandée aux conseils d’avis (CNT, CSPPT et CSNPH) concernant les incitations, initiatives en formes d’accompagnement souhaitables ». La mise au travail relevant en grande partie des entités fédérées, il se demande si les organes d’avis handicap installés au niveau des entités fédérées ont été consultés. Le CSNPH rappelle par ailleurs ses positions et avis dans le domaine de l’emploi. Son groupe de travail Emploi est actuellement occupé à mettre à jour sa note de position. . Durant cette année 2022, les développements seront présentés pour entérinement à la plénière du CSNPH. Ce dernier se tient bien évidemment à disposition des ministres pour alimenter la réflexion.

Le volet « information » du travailleur est aussi fort important, en particulier lorsque le travailleur change de poste, qu’il ne reste pas dans l’entreprise ou qu’il entreprend des parcours de formation. Il est essentiel que le travailleur ne se sente pas « lâché » mais en même temps que l’ensemble du système offre souplesse administrative et clarté. Le travailleur ne peut jamais être la victime des zones d’ombre ou des effets pervers liés à l’articulation des régimes.

Le travailleur en situation de handicap doit aussi pouvoir disposer de projections fiables quant à ses revenus. Qu’en est-il du cumul possible entre son salaire, les revenus de remplacement et les allocations aux personnes handicapées ? En ce qui concerne l’allocation d’intégration (AI), le plafond pour cumuler salaire et AI va être augmenté ; le plafond pour cumuler revenus de remplacement et AI va également être augmenté, mais dans une moindre mesure. Dans ce dernier cas, la personne en situation de handicap est pénalisée.

Le CSNPH se demande également quel sera le statut de la personne si elle est définitivement reconnue en incapacité de travail à l’issue de la procédure par les différents médecins : sera-t-elle invalide, chômeur ou ayant-droit à l’allocation de remplacement de revenus ?

Le CSNPH a également émis un avis sur le « back-to-work » prévu par le Ministre des Affaires sociales (avis 2021-31). Il se demande comment les deux procédures vont pouvoir se combiner. Il faut en effet que le cumul de ces deux procédures ne soit pas une charge insupportable pour la personne en situation de handicap. Le CSNPH attire notamment l’attention sur les personnes travaillant dans des entreprises de travail adapté. Pour certaines d’entre elles, l’obligation de réintégration est inutile, dommageable et même cruelle : la personne est mise en situation d’échec permanent.

Le CSNPH insiste aussi sur la nécessité d’harmoniser les régimes qui seront appliqués dans les secteurs privés et publics (pour rappel, les travailleurs contractuels du secteur public fédéral côtoient au quotidien les agents de l’Etat fédéral).

Le CSNPH rappelle également le problème de l’article 100 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire ‘soins de santé et indemnités’. Cet article doit absolument être revu : l’application stricte de cet article confronte les personnes en situation de handicap à des situations de suppression de ressources pour des durées importantes. Une évaluation de la notion d’« état antérieur » et de son application est à cet égard indispensable et urgente, car la situation actuelle amène à des jeux de ping-pong entre différentes institutions, et à des traitements différents pour des situations d’apparence semblables. Le CSNPH réitère sa demande insistante auprès du Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique.

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Avis 2022/12 - Résolution European Disability Card

  • Année de publication de l'avis: 2022
  • Thème de l'avis: Accessibilité, Mobilité, Processus de décision

Avis n° 2022/12 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif à la proposition de résolution sur la poursuite du déploiement de l’European Disability Card, rendu en séance plénière du 21/02/2022.

Avis rendu à la demande de la Commission des affaires sociales, de l’emploi et des pensions par mail du 19/01/2022.

1. AVIS DESTINÉ

  • Pour suite utile à la Commission des affaires sociales, de l’emploi et des pensions
  • Pour information à Madame Karine Lalieux, Ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris
  • Pour information aux Ministres en charge du handicap dans les entités fédérées
  • Pour information à Unia
  • Pour information au Mécanisme de Coordination de l’UNCRPD
  • Pour information au Médiateur fédéral

2. OBJET

La proposition de résolution veut renforcer tant la reconnaissance de l’European Disability Card (EDC) par les prestataires de services que l’utilisation par les personnes en situation de handicap.

3. ANALYSE

La proposition de résolution demande au gouvernement fédéral, en concertation et en coopération avec les entités fédérées, de travailler sur 3 axes : la sensibilisation auprès des personnes et des prestataires, l’automatisation de l’octroi et l’extension de l’application de la carte.

4. AVIS

  1. Le CSNPH partage l’avis de la députée à l’origine de l’initiative de la proposition de résolution : l’EDC peut contribuer à la sensibilisation à l’inclusion et à sa mise en œuvre active.

Le CSNPH considère que le succès relatif de l’EDC ne tient pas tant à la communication qui en est faite mais bien davantage à sa reconnaissance par les secteurs public et privé. Le problème majeur actuel réside dans le fait que trop peu de prestataires proposent des services adaptés aux besoins des personnes en situation de handicap, les privant ainsi tout simplement d’accéder concrètement à leurs droits de se divertir, de se former, de se déplacer, etc. . Les services qui sont proposés s’adressent trop souvent uniquement à certains publics (surtout personnes en chaise roulante). Par ailleurs, l’aménagement qui est attendu par les personnes en situation de handicap et leur famille ne consiste pas tant en une réduction tarifaire mais à l’accès concret du bien ou du service. Ce n’est bien évidemment pas la réduction qui le rendra plus accessible !  L’accessibilité d’un service doit être pensée de manière générale et répondre aux besoins de toutes les personnes en situation de handicap, quelle que soit leur déficience. Dans la note de position accessibilité et mobilité du CSNPH, sont repris les principaux points d’attention. Le CSNPH rappelle aussi l’importance de développer les services en concertation avec les bureaux d’accessibilité (plus d’informations sur les sites du CAWAB et de Inter). Il vaut mieux avoir quelques domaines bien accessibles plutôt que des demi-mesures à des tas d’endroits.

Ne pas garantir l’accessibilité à chacun est souvent une erreur économique et commerciale lourde de conséquence : si le service n’est pas accessible, surtout en termes de loisirs, sports, culture, c’est l’entourage de la personne en situation de handicap qui l’accompagne dans ses divertissements, qui ne fréquentera pas l’endroit. Ce qui est accessible aux personnes en situation de handicap facilite aussi grandement l’utilisation par les personnes à mobilité réduite (personnes âgées, parents avec enfants, etc). L’auteure de la proposition avance d’ailleurs une série de chiffres et de constats en ce sens.

Pour rappel, toute discrimination, en ce compris l’absence d’aménagement raisonnable, fondée sur le handicap, est punissable par la loi.

  1. Le CSNPH ne partage pas pour autant toute l’analyse reprise dans les développements de la proposition. Il soulève un certain nombre de points d’attention.
    • Il est important de bien mesurer la raison d’être de l’EDC et la demande des utilisateurs : un titre de reconnaissance du handicap pour faciliter l’accès aux biens et aux services (plus d’informations sur le site du BDF qui fut à l’origine de l’EDC). Le CSNPH rappelle que l’EDC ne donne aucune information sur l’état de santé de la personne – et c’était d’ailleurs voulu pour éviter toute stigmatisation - ; l’EDC ne donne aucune information sur la personne, ni sur ses besoins. Par contre, si la personne souhaite « expliquer sa situation et ses besoins », elle peut toujours les exprimer ou porter sur elle quelques renseignements qu’elle présentera en temps voulu mais ce n’est pas l’EDC qui peut assurer cette fonction.
    • L’idée de l’EDC est d’amener les prestataires à rendre leurs biens et leurs services accessibles aux personnes en situation de handicap, comme à n’importe quel autre utilisateur : en fonction de sa déficience, la personne utilisera tantôt une chaise roulante mise à sa disposition, une boucle à induction, les barrettes de braille, une visite guidée sur mesure etc. Le CSNPH considère que l’usage de l’EDC doit toujours répondre à sa fonction première fondamentale de reconnaissance « pour accéder à » (un loisir, à un sport, à un événement culturel). La proposition suggère d’aller au-delà et d’en faire un laisser-passer pour les sanitaires, un coupe file au restaurant ou encore « être utilisé dans les contacts avec les services de secours et de sécurité (il s’agirait notamment d’« éviter les malentendus avec les forces de l’ordre »). Le CSNPH estime que le concept qui sous-tend l’EDC n’est pas de fournir une offre globale standardisée ou un laisser-passer inconditionnel. Ainsi, permettre aux titulaires de l’EDC de couper les files, d’utiliser les sanitaires, voire sans payer, etc. ne serait pas conforme à l’idée qui sous-tend l’EDC.
    • Le CSNPH n’est certainement pas opposé à étendre l’utilisation à d’autres domaines ou initiatives pour autant qu’ils facilitent les déplacements et les activités au quotidien. Le CSNPH accueille ainsi favorablement la perspective d’inclure tous les transports en commun dans le champ de l’EDC. Si la réflexion devait être poussée pour élargir le champ d’application et/ou l’impact de l’EDC, le CSNPH demande bien évidemment à être associé dès les premières étapes.
    • Le CSNPH considère que le succès relatif de l’EDC ne tient pas tant à la communication qui en est faite qu’à la mise en œuvre concrète de l’accessibilité par les secteurs public et privé, comme dit plus haut.
      Le CSNPH considère que la priorité actuelle n’est absolument pas de rendre le site internet plus attractif.
    • Rendre la délivrance ou le renouvellement de l’EDC automatique peut être compréhensible sous l’angle de l’automaticité des droits mais n’est peut-être pas une priorité. L’EDC n’ouvre aucun droit social et est uniquement un titre de reconnaissance ; beaucoup de personnes, par choix de vie, ne souhaitent peut-être pas l’EDC : il faut aussi respecter ce choix. Dans un tel cas, il s’agit peut-être de mettre l’automaticité en balance avec le budget de création de l’EDC « pour tous ». La reconnaissance de l’EDC est actuellement limitée à 5 ans ; quel est le budget consacré au renouvellement ? Ce renouvellement est-il automatique lorsque la personne répond toujours aux conditions ?
    • Correctement informer la personne sur l’existence de l’EDC et ce qu’elle permet concrètement au quotidien est par contre essentiel :il s’agit pour la personne de préparer son déplacement et d’avoir une vue parfaite et complète sur les outils mis à disposition. Le CSNPH soutient dès lors l’idée d’encourager les prestataires aux bonnes pratiques, de renforcer la labellisation actuelle. L’idée de remettre un prix annuel est certainement aussi une bonne initiative.
    • De même, il faut à minima faire appliquer le cadre juridique et technique de l’accessibilité (Directive Web, directive European Accessibility Act, etc) : le monde économique gagnerait à concevoir en termes de Design Universel ; c’est une niche économique énorme.
    • Il faut aussi rendre obligatoires les modules d’accessibilité dans les parcours de formation des architectes et des différents entrepreneurs de la construction et de la rénovation.
    • La suggestion de l’évaluation régulière de l’EDC est excellente. Elle doit associer les utilisateurs et les prestataires dans toute leur diversité.
    • Enfin, le CSNPH espère que rapidement l’EDC sera reconnue et concrètement mise en œuvre dans les 27 pays de l’Union européenne. Ce chantier d’intégration doit aller de pair avec un travail nécessaire d’harmonisation sur les critères d’accessibilité pour tous.  Le CSNPH invite le Parlement belge à pousser le mouvement européen.
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Avis 2022/11 - CityH@ndi

  • Année de publication de l'avis: 2022
  • Thème de l'avis: Fracture numérique, DG Personnes Handicapées

Avis n°2022/11 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif au dispositif CityH@ndi de la DG Personnes handicapées (DG HAN) du SPF Sécurité Sociale, rendu en séance plénière du 21/02/2022.

Avis rendu d’initiative par le CSNPH.

1. AVIS DESTINÉ

  • Pour suite utile à Madame Karine Lalieux, Ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris
  • Pour suite utile à Monsieur Yves De Smedt, Directeur général de la DG HAN
  • Pour information à Unia
  • Pour information au Mécanisme de Coordination de l’UNCRPD
  • Pour information au Médiateur fédéral 

2. OBJET

CityH@ndi est un projet de la DG Personnes handicapées (DG HAN) du SPF Sécurité sociale qui a pour ambition de soutenir activement toutes les administrations communales et les CPAS de Belgique au niveau de l'accompagnement qu'ils fournissent aux personnes en situation de handicap. CityH@ndi fait partie du programme EXCEL HAN de la DG Personnes handicapées qui vise à améliorer une série de services qu’elle assure. 

3. ANALYSE

La DG Personnes handicapées constate une diminution des demandes introduites par les personnes en situation de handicap (PSH) via les administrations communales et les CPAS. Un grand nombre des demandes est rejeté car il manque des informations administratives ou médicales. Le non-recours au droits (non-take up) se caractérise fortement au tout début de la création de la demande. La précarisation des personnes en situation de handicap s’accroît ; le Rapport Handicap et Pauvreté explique bien cette réalité.

L’enquête électronique de la DG HAN s’est déroulée du 27 septembre au 12 novembre 2021 et comportait une dizaine de questions permettant de réaliser une cartographie de l’accueil des personnes handicapées, au troisième trimestre 2021, dans les administrations communales – en ce compris les CPAS – de Belgique.

But de cette enquête :

  • récolter des données sur l’organisation de l’accueil des personnes en situation de handicap dans la commune ;
  • connaître l’impact que la pandémie a pu avoir sur cet accueil ;
  • mettre à jour la liste des personnes de contact de la DG Personnes handicapées dans les communes ;
  • déterminer les besoins particuliers de chaque commune en matière de soutien (selon des propositions formulées par la DG Personnes handicapées).

L’enquête a récolté un taux de réponses de 82,96%. Elle a mis en évidence des attentes importantes dans 4 domaines :

  • Besoin d’une accessibilité meilleure et directe de la DG HAN pour les professionnels
  • Rôle accru de la DG en termes d’information (via son site web) et de facilitation (avec les autres institutions)
  • Lisibilité des documents (formulaires et décisions) à améliorer
  • Besoin de maintenir et accentuer le travail en réseau (DG HAN > communes et CPAS)

L’équipe CityH@ndi s’est engagée en 2022 à élaborer des plans d’actions globaux, régionaux, locaux et spécifiques auprès des communes :

  • un plan d’action global (au niveau de la Belgique)
  • des plans d’action régionaux (pour la Flandre, la Wallonie, Bruxelles et – éventuellement – la Communauté germanophone) ;
  • des plans d’action locaux (correspondant aux territoires couverts par les 11 équipes de base de la DG Personnes handicapées) ;
  • des plans d’action spécifiques (pour certaines communes en particulier, selon les résultats de l’enquête).

Le CSNPH a invité les chefs du projet à présenter le projet lors de sa réunion plénière du 17 janvier 2022.

4. AVIS

Le CSNPH souligne l’initiative de cette enquête et apprécie que la DG HAN reconnaisse finalement que le non-take up (non-recours aux droits) s’applique aussi à ses services. Depuis des années (avis 2018-09), le CSNPH dénonce cette réalité observée sur le terrain et objectivée par le Rapport Handicap et Pauvreté.

Le CSNPH insiste sur les attentes élevées de la population sur le plan d’accompagnement : cet accompagnement humain est d’autant plus important dans un contexte de digitalisation croissant et irréversible. Il est dès lors indispensable que chaque niveau de pouvoir et mandataire privé (mutuelles, centres de soins et d’accompagnement…) soit doté des moyens humains nécessaires à cet accompagnement.

Le CSNPH constate que ce projet CityH@ndi a été réalisé sur la base du constat que les mutualités n’arrivent plus à répondre au flux des demandes introduites auprès de leur permanence sociale. Le CSNPH rappelle le rôle légal et essentiel des communes et des CPAS en tant que partenaires privilégiés de proximité des citoyens dans l’accès à leurs droits. Il est clair que le risque de non-take up est élevé pour les personnes qui seraient redirigées vers d’autres organismes, sans aucune forme d’accompagnement. Le CSNPH a cru comprendre que certaines communes /CPAS se déchargent de leurs obligations réglementaires d’assurer l’introduction des demandes ; c’est bien évidemment inacceptable. Les autorités locales doivent assurer le fonctionnement des services à la population dans leur entièreté.

Sur l’enquête et ses résultats, le CSNPH souhaite apporter plusieurs points de réflexion :

  • Le CSNPH est interpellé par le taux de réaction et la diversité des attentes. Cela témoigne de plusieurs choses : importance des enjeux, souhait d’amélioration et implications des acteurs.
  • Il est un peu dommage que seuls les responsables des administrations communales, des mutuelles et des CPAS aient pu répondre à l’enquête. Il eut été intéressant que les travailleurs affectés au poste dédié pour l’accueil des demandes participent également à l’enquête. Le CSNPH pense que les agents de terrain ont également des besoins et des avis à communiquer et qui ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux exprimés par leur hiérarchie. Les conclusions de l’enquête et les plans d’actions devront intégrer cette « lacune ». Cela n’enlève bien évidemment rien à l’importance de l’enquête.
  • Le CSNPH est aussi étonné du nombre de demandes traités en 2021 par les administrations communales et les CPAS à savoir 24,4 % ; à contrario, 32,2 % des demandes sont traitées par les mutuelles, 37,8% par les citoyens eux-mêmes et 5,5% par le SPF. Est-ce que cet état de fait est prolongé dans une réflexion administrative et politique ? Sachant bien évidement que cette statistique doit être analysée dans un contexte plus large. A titre de comparaison, peu de demandes transitent par les associations de personnes en situation de handicap ; il ne faudrait pas en tirer la conclusion que les associations ne soutiennent pas leurs membres à un moment du processus. 
  • Le CSNPH estime qu’il faut aussi prévoir des moyens et des réponses aux attentes des autres partenaires tels que les associations représentatives de personnes en situation de handicap, les centres de revalidation, les hôpitaux, les éducateurs de rue, etc. Ces secteurs sont aussi en contact régulier avec les personnes en situation de handicap et peuvent donc contribuer à la diminution du non-take up.
  • Le CSNPH rappelle aussi le taux de demandes qui n’aboutissent pas : en 2020, sur 98.092 demandes d’allocations de revenus de remplacements/allocations d’intégration (ARR/AI) (voir Rapport annuel DG HAN 2020), 15.104 demandes n’ont au final jamais été examinées par manque de suivi de la part du demandeur (Chiffres de la protection sociale - personnes handicapées). S’ajoute le non-take up lié à l’absence de toute demande et qui peut être évalué probablement à un grand nombre de demandes potentielles.
  • Il est très important que tous les travailleurs sociaux qui sont en ligne directe avec l’extérieur, à savoir les administrations et les mutuelles en particulier, aient à leur disposition un éventail d’informations et de formations nécessaires pour accomplir leur rôle. La fiabilité des informations techniques est fondamentale et est aussi un vecteur d’accès aux droits ; il y a quelques années, le projet ambassadeur avait déjà souligné le degré de satisfaction faible des mutualités par rapport aux renseignements qu’elles recevaient de la DG HAN. Les adaptations réglementaires régulières nécessitent aussi une sensibilisation permanente des autres acteurs professionnels.
  • La DG HAN a un rôle essentiel : accompagner ces organismes qui sont en quelque sorte des intermédiaires. Le CSNPH estime qu’elle doit pouvoir mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour aider les communes, mutualités, CPAS, etc. dans la gestion des demandes de personnes en situation de handicap. La DG HAN doit aussi accompagner les organismes pour qu’ils puissent mettre à disposition des demandeurs des outils et des locaux accessibles à toute personne en situation de handicap.
  • Sur les futurs plans d’action globaux, régionaux, locaux et spécifiques qui seront mis en place par l’équipe CityH@ndi, le CSNPH souhaite avoir un calendrier de développement ; le CSNPH remettra, avec beaucoup d’intérêt, son avis sur les plans d’actions attendus cette année.
  • Le CSNPH souhaite aussi insister sur le fait qu’il y a plusieurs enjeux à ne pas négliger dans ce projet : politique et financier, impact pour les personnes en situation de handicap et l’accompagnement de celles-ci lors de l’introduction de leurs demandes.
  • Le CSNPH considère cette enquête comme un baromètre, au niveau 0 ; il trouverait utile de renouveler l’exercice à intervalles réguliers.
  • Le CSNPH fait aussi le lien avec le projet « Intake Remake » (nouvelle écriture des formulaires de demande) ; les 2 projets sont liés : les formulaires de demande doivent intégrer un certain nombre de préoccupations exprimées dans le cadre de l’enquête CityH@ndi.
  • Cette enquête avait pour but aussi de mettre à jour une liste de personnes de contacts dans les différents organismes. Le CSNPH attire l’attention sur le fait que la mise à jour nécessite un suivi régulier dans le temps.
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Avis 2022/02 - Aménagement des centres d’accueil de la DG HAN

  • Année de publication de l'avis: 2022
  • Thème de l'avis: Accessibilité, Soins de santé, Lieu de vie, DG Personnes Handicapées

Avis n° 2022/02 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif à l’aménagement des centres d’accueil de la DG Personnes handicapées (DG HAN), rendu lors de la session plénière du 17/01/2022.

Avis rendu à la demande de Monsieur Peter Samyn, Président du SPF Sécurité sociale, par courriel du 02/12/2021.

1. AVIS DESTINÉ

  • Pour suite utile à Monsieur Peter Samyn, Président du SPF Sécurité sociale
  • Pour information à Madame Karine Lalieux, Ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris
  • Pour information à Monsieur Frank Vandenbroucke, Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique
  • Pour information à Unia
  • Pour information au Mécanisme de Coordination de l’UNCRPD
  • Pour information au Médiateur fédéral

2. OBJET

Le SPF Sécurité sociale prépare l’aménagement des centres d’accueil de la DG HAN et demande l’avis du CSNPH sur son « programme actualisé des besoins ».

3. ANALYSE

Il est bon de préciser que les dispositions en matière d’accessibilité aux personnes en situation de handicap (PSH) concernent tant les visiteurs que les travailleurs de la DG HAN et autres prestataires de services externes. En effet, la DG HAN accueille beaucoup de PSH dans ses centres d’accueil, par exemple dans le cadre d’une expertise médicale, d’un rendez-vous avec un assistant social, etc. Toutefois, les services doivent également être accessibles aux membres du personnel en situation de handicap, aux invités en situation de handicap, etc. Les sessions plénières du CSNPH ont lieu dans un bâtiment de la DG HAN, à savoir la Finance Tower.

Selon le programme actualisé des besoins, « Il s’agira dans le futur de mettre à la disposition du personnel de la DG HAN des locaux d’accueil confortables, modernes, accessibles, accueillants, permettant de recevoir les personnes handicapées de manière adéquate et aussi de pouvoir disposer d’espaces administratifs adaptés.

Ces centres d’accueil devront permettre d’aborder la problématique des personnes handicapées dans son ensemble et non plus, stricto sensu, d’un point de vue médical. 

Les locaux devront permettre de favoriser les contacts individuels avec le public et de se rapprocher physiquement de lui, bref, d’offrir un travail professionnel et personnalisé.

Pour ce faire les centres d’accueil devront idéalement disposer :

  1. En front-office : de cabinets d’accueil adaptés tant aux entretiens médicaux (avec les médecins) que sociaux (avec les assistants sociaux). Pour l’instant, trop de missions sont effectuées dans des endroits inadaptés (évaluations médicales dans des hôpitaux de province ou des CPAS, entretiens d’assistants sociaux réalisés sur le coin d’un bureau d’une administration communale…).
  2. En back-office : d’espaces de travail polyvalents devant permettre le travail interactif de tout le personnel (les administratifs, médecins et assistants sociaux) indépendamment du type de fonction, et ce dans un esprit d’étroite collaboration. »

4. AVIS

Le CSNPH aurait préféré que le document « programme actualisé des besoins » adopte une autre structure. Exemples de bonnes structures :

  • La réglementation en matière d’accessibilité
  • « Guide d’aide à la conception d’un bâtiment accessible » (CAWaB)

Ces 2 documents donnent un aperçu des exigences minimales en matière d’accessibilité pour les PSH. Étant donné que la DG HAN reçoit de nombreuses personnes en situation de handicap et devrait montrer l’exemple en ce qui concerne l’accessibilité pour les PSH, ces documents auraient pu constituer un bon point de départ, après quoi les besoins spécifiques propres à des bâtiments recevant par nature un nombre plus important de PSH auraient dû être ajoutés (cabines pour se changer, stationnement, sanitaires adaptés, locaux de consultation…). Ceux-ci n’apparaissent pas dans le document actuel.

Au contraire, la structure actuelle ne répond même pas à la norme minimale et peut donc difficilement être qualifiée d’analyse des besoins. De plus, l’inventaire n’est pas toujours détaillé. En outre, elle n’accorde pratiquement aucune attention au handicap cognitif et trop peu au handicap visuel et auditif. Le CSNPH tente dans ce qui suit de combler ces lacunes.

Remarque préalable : le terme « personne à mobilité réduite » (PMR) énoncé à plusieurs reprises ci-dessous, bien qu’étant présent dans certains textes légaux, est inadéquat ; il renvoie à un groupe plus large et moins bien défini : pas uniquement les PSH, mais aussi aînés, femmes enceintes, enfants, personnes ayant une jambe cassée…

Dans l’analyse suivante, le CSNPH propose une série de modifications et d’ajouts (en gras) au programme actualisé des besoins, tout en suivant la structure du texte original, même si cette structure semble peu pertinente.

Les remarques suivantes ne sont pas exhaustives. Pour le développement des analyses et solutions techniques, le CSNPH demande de consulter les structures techniques en matière d’accessibilité (CAWaB, Inter).

Analyse du « Programme actualisé des besoins »

5. Déménagement éventuel du centre – Critères à observer

5.1 La Localisation

Le document précise qu’une attention particulière devra être apportée au choix des implantations et plus particulièrement à la proximité :

  • De principaux axes de circulation (autoroutes, ring, voiries régionales…) ;
  • De parking de proximité (pour les personnes à mobilité réduite, mais également pour les accompagnateurs) ;
  • De transports en commun (gare, ligne de bus, de métro…).

Même si cela semble aller de soi, il serait bon de préciser que les parkings de proximité doivent être accessibles aux PSH, de même que les arrêts de transports publics et le matériel roulant qui les desservent.

Par ailleurs, ces parkings et ces arrêts de transports publics doivent être reliés aux entrées principales des nouveaux bâtiments par des voies d’accès accessibles.

Par accessible, il faut comprendre, au minimum le respect des RRU (Règlements régionaux d’urbanisme) et autres textes à caractère contraignant en matière d’accessibilité aux PSH. Étant donné que les textes réglementaires actuels constituent un minimum qui n’est pas encore en mesure de garantir l’accessibilité aux différentes formes de handicaps (les besoins des personnes en situation de handicap visuel, auditif et cognitif ne sont pas ou peu pris en compte dans ces textes), le respect de normes et autres référentiels prenant en compte l’ensemble des situations de handicap devrait être rendu contraignant.

Au niveau du stationnement, il serait bon de préciser que les parkings doivent comprendre des emplacements réservés aux PSH détentrices de la carte de stationnement, y compris quelques emplacements plus longs permettant le chargement et le déchargement d’un fauteuil roulant. Par ailleurs, le quota minimum d’emplacements réservés prévus par les RRU doit être revu à la hausse compte tenu de la plus grande fréquentation de ces bâtiments par les PSH.

Lorsque les parkings de proximité ont une implantation séparée des bâtiments, il serait également judicieux de vérifier auprès des autorités compétentes la faisabilité de réaliser des dépose-minute devant les entrées des bâtiments. Ces dépose-minute doivent permettre un arrêt d’une durée suffisante pour permettre à un accompagnateur de parcourir le trajet jusqu’à l’accueil avec une PSH (+ retour à la voiture, évidemment).

Le document précise également que : « L’ensemble des locaux sera en simple rez-de-chaussée afin d’assurer une accessibilité totale aux PMR. »

À nouveau, même si cela semble aller de soi, il semble bon de préciser :

  • que la porte d’entrée doit offrir un accès de plain-pied et respecter au minimum l’ensemble des prescriptions des RRU ;
  • que les voies d’accès menant aux entrées doivent également respecter au minimum l’ensemble des prescriptions des RRU.

Même si le choix de locaux situés au rez-de-chaussée paraît le plus accessible et offre la meilleure sécurité, la disponibilité de tels locaux sur le marché est parfois très faible. Si la configuration du bâtiment est simple et que les voies d’accès intérieures et extérieures menant à des locaux situés à d’autres étages sont accessibles, il pourrait être admis d’opérer un tel choix.

5.2 Sécurité des personnes

Dans ce point, le document précise : « En matière de prévention d’incendie, nous poursuivons les objectifs généraux des codes belges, à savoir :

  • Empêcher la naissance, le développement et la propagation d’un incendie ;
  • Assurer la sécurité des personnes ;
  • Faciliter l’intervention du service d’incendie. »

Actuellement, le recours aux contenus de ces textes ne permet pas de garantir la sécurité et l’évacuation des PSH au sein d’un bâtiment. Dès lors, il semble bon d’ajouter que, compte tenu du haut degré de fréquentation du bâtiment par des PSH, il faudra réaliser une étude spécifique par un conseiller en prévention formé aux besoins spécifiques des PSH. En outre, de faire valider les procédures et dispositifs envisagés ainsi que de réaliser un exercice d’évacuation in situ par les différents groupes-cibles de PSH (handicaps moteurs, visuels, auditifs et cognitifs).

Par ailleurs, un modèle de cahier des charges spécifique relatif à la sécurité et l’évacuation des PSH pourrait être prévu.

Le document précise également : « La sécurité de nos agents ne doit pas être négligée et nous recommandons l’installation des systèmes suivants :

  • La vidéosurveillance ;
  • L’alarme anti-intrusion ;
  • La détection incendie ;
  • Le contrôle d’accès. »

Il semble bon également de préciser que l’identification, la compréhension et la manipulation de ces équipements doivent être accessibles aux personnes atteintes de handicap tant moteurs, que visuels, qu’auditifs ou cognitifs. Et ce, même si ces équipements sont utilisés uniquement par les membres du personnel, puisqu’un quota minimum de PSH parmi les travailleurs doit être respecté, surtout au sein de la DG HAN.

5.3 Accessibilité du bâtiment aux personnes handicapées

5.3.1 Accessibilité générale

Les ajouts et précisions sont intégrés en gras dans le texte initial ci-après. Ce qui ne convient pas est barré.

Tous les bâtiments de l’administration centrale et des centres régionaux du SPF Sécurité sociale doivent être accessibles aux PSH. Avant de poser un choix, il est donc primordial d’examiner si l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite est bien réelle pour ce bâtiment compte tenu des besoins spécifiques propres à chaque type de handicap (moteur, visuel, auditif et cognitif). L’usager doit pouvoir accéder au bâtiment et à ses équipements, y circuler, les utiliser et évacuer sans être placé en situation de handicap.

De manière générale, les besoins environnementaux suivants doivent être respectés, entre autres :

  • Caractéristiques du sol adaptées à l’usage d’une poussette, d’un fauteuil roulant, mais également à l’usage d’aides techniques ;
  • Veiller à des dimensions suffisantes pour un libre passage des PMR ;
  • Veiller à assurer des aires de manœuvre aisées aux PMR ;
  • De respecter les zones de préhension et les dégagements libres pour l’accès et la manipulation des personnes en situation de handicap moteur ;
  • Signalétique d’orientation, d’identification et d’information visuelle, visible, lisible et compréhensible ;
  • Signalétique d’orientation, d’identification et d’information tactile, podotactile et/ou sonore suivant les domaines traités
  • Sécurisation visuelle, sonore, physique et podotactile des dangers ;
  • Cheminements simples et courts ;
  • Protection des corps chauffants;
  • Absence d’arêtes vives;
  • Absence ou protection des objets saillants ;
  • Présence de zones de transfert ;
  • Qualité de l’environnement visuel (éclairage naturel et artificiel, systèmes de régulation de l’apport de lumière naturelle et artificielle, présence de contrastes visuels et lisibilité générale);
  • Qualité de l’acoustique;
  • Environnement simple facilitant l’orientation;
  • Absence de surfaces brillantes ou réfléchissantes ;
  • Présence d’équipements adaptés aux différentes situations de handicap ;
  • Identification aisée du bâtiment et de son entrée.

Le simple respect des prescriptions des différents textes légaux ne permet pas de garantir l’accessibilité à l’ensemble des PSH (handicaps visuels, auditifs et cognitifs pas ou peu pris en compte). Dès lors, le respect de prescriptions complémentaires issues de référentiels (idéalement normatifs) est à prévoir.

5.3.2 Signalisation dans et autour du bâtiment

La signalétique (d’identification, d’orientation et d’information) est utile à tous et encore plus particulièrement aux PSH. Dès lors, il semble bon de préciser les principaux lieux, équipements et procédures devant faire l’objet d’une attention particulière :

  • Signalétique d’identification visuelle du bâtiment et des services visible, lisible et compréhensible depuis la voirie ;
  • Signalétique d’information visuelle des conditions d’accès au bâtiment (horaires, etc.)
  • Signalétique d’orientation visuelle et tactile entre la voirie et la porte d’entrée du bâtiment ;
  • Signalétique d’orientation visuelle entre le ou les parkings et la porte d’entrée du bâtiment ;
  • Signalétique d’orientation visuelle et tactile entre la porte d’entrée du bâtiment et l’accueil principal du bâtiment ;
  • Signalétique d’orientation, d’identification et d’information visuelle, tactile et sonore en matière de sécurité incendie (consignes d’évacuation, identification des cheminements et des portes d’évacuation, identification des zones refuges, identification des points de rassemblement, du matériel de première intervention, etc.) ;
  • Signalétique d’identification et d’information visuelle, sonore et tactile dans les ascenseurs ;
  • Signalétique d’orientation visuelle et tactile vers les ascenseurs et escaliers ;
  • Signalétique d’orientation visuelle vers les sorties, parkings et accueil ;
  • Signalétique d’orientation visuelle vers les sanitaires adaptés et non adaptés ;
  • Signalétique d’identification visuelle et tactile des locaux à destination du public ;

Le document précise que : « Une attention particulière doit être accordée à la manière dont les informations visuelles, auditives et tactiles sont placées et présentées. 

Il y a naturellement dans ce domaine une interaction :

  • Avec les services communaux lorsqu’il s’agit de trouver le centre au sein de la ville ;
  • Avec la Régie lorsqu’il s’agit de trouver le service médical dans le bâtiment même ;
  • Avec le SIPPT (Service Interne de Prévention et Protection au Travail) lorsqu’il s’agit de la sécurité. »

L’identification, la compréhension et l’usage de la signalétique (d’identification, d’orientation et d’information) par les PSH — compte tenu des besoins spécifiques propres à chaque handicap — sont un domaine très complexe. Dès lors, une interaction avec un bureau d’étude spécialisé ou avec les associations représentant les différentes situations de handicap devrait être prévue.

Par ailleurs, les différents RRU précisent que la présence de signalétique visuelle, sonore, tactile et podotactile est nécessaire, mais ils ne précisent pas de spécifications techniques pour une mise en œuvre efficace. Dès lors et compte tenu du fait qu’il n’existe pas de référentiel complet belge en matière d’accessibilité de la signalétique, il semble bon de préciser que la mise en œuvre de la signalétique doit respecter les prescriptions de la norme ISO 21 542 (ou autres normes exemplaires en la matière).

Les ajouts et précisions sont intégrés en gras dans le texte initial ci-après.

La signalisation doit tenir compte de TOUS ces types de handicap :

  • Les bâtiments adaptations pour les personnes ayant un handicap auditif mettent principalement l’accent sur les informations visuelles. Il est dès lors important de doter tous les équipements nécessaires d’un fléchage suffisant, de panneaux de signalisation et d’informations visuelles, visibles, lisibles, compréhensibles, continus et homogènes. La qualité de l’éclairage et la présence d’un environnement visuellement dégagé (pas de masques visuels) sont également à privilégier ;
  • Pour les personnes ayant un handicap visuel, un complément tactile, podotactile ou auditif est nécessaire. La couleur, l’utilisation de contrastes, la qualité de l’éclairage, de l’environnement visuel et sonore sont également à privilégier ;
  • Pour les personnes en situation de handicap intellectuel, une transmission d’informations simple et claire est essentielle ;
  • Les personnes qui ne connaissent pas la langue et les personnes présentant des difficultés de lecture seront aidées par les pictogrammes et les symboles. À ceux-ci s’ajoute systématiquement la présence de mots ou de textes respectant les règles du FALC (facile à lire) ;
  • En cherchant à atteindre une structure logique et un environnement visuel dégagé de tout masque visuel, on peut éviter de devoir placer une signalisation et un fléchage supplémentaires. Le but du concepteur doit par conséquent viser un concept le plus pur possible. Il faut veiller à soutenir un bon concept à l’aide de supports et de contenus d’information, mais certainement pas surchargé. Une surcharge d’informations pourrait mener à la confusion, non seulement pour les personnes handicapées, mais également pour les toutes les personnes qui accèdent au bâtiment ;
  • Il faut transmettre des informations justes et correctes aux personnes handicapées en ce qui concerne l’accessibilité du bâtiment. Le bâtiment ne peut être présenté sous une forme plus favorable et plus accessible qu’il ne l’est en réalité. Cela ne profite à personne et certainement pas aux personnes handicapées ;
  • Si une entrée alternative accessible aux fauteuils roulants est prévue dans le bâtiment, ce que nous déconseillons fortement, cette information doit être clairement indiquée. Il en est de même pour tout autre cheminement, procédure ou équipement (entre autres exemples les circulations d’évacuation) ;
  • Les chiens d’assistance sont une aide indispensable et ne sont dès lors pas des animaux domestiques. Un autocollant précisant l’autorisation d’accès aux chiens d’assistance est apposé à l’entrée du bâtiment.

5.4 Bâtiment non énergivore & développement durable

Le document précise : « Puisque le respect de notre environnement s’impose de plus en plus comme un critère incontournable lié à toute intervention, il convient d’intégrer une stratégie de développement durable dès la planification du projet.

Sans être exhaustif, les points suivants feront l’objet d’une attention particulière :

  • Aménagement écologique du site ;
  • Gestion efficace de l’eau ;
  • Qualité de l’air ;
  • Réduction des consommations d’énergie (notamment par le biais de détecteurs de présence) ;
  • Gestion durable des matériaux et ressources ;
  • Qualité des environnements intérieurs ;
  • Etc. »

Étant donné que le choix de certains dispositifs et équipements peut constituer un inconfort voire un danger pour certaines PSH (entre autres exemples certains dispositifs de régulation de la lumière naturelle ou artificielle), il est bon de préciser que les choix effectués tiendront compte de la sécurité et du confort d’usage des PSH.

Attention, en matière de confort thermique et plus précisément de température ambiante des locaux, il peut être important de prévoir une température ambiante plus importante de tout ou partie des locaux (entre autres, espaces de consultations lorsque le déshabillage est nécessaire).

8. Fiches techniques

Les ajouts et modifications au texte originel sont mis en gras dans les textes ci-après.

8.1 Entrée, sécurité et sas

Les ajouts et modifications ont été effectués dans le texte originel. Cependant, celui-ci manque de structure alors qu’il concerne l’accessibilité première du bâtiment. Étant donné le caractère primordial de ce maillon, le texte mériterait d’être restructuré pour éviter tout oubli ou confusion. Il serait pertinent de le structurer avec les intitulés suivants :

  • Identification visuelle du bâtiment et de son entrée
  • Signalétique d’orientation visuelle et tactile de la porte d’entrée
  • Identification visuelle, tactile ou sonore des fonctions présentes dans le bâtiment et de leurs conditions d’accès
  • Équipements d’appel à distance (visiophonie…)
  • Équipements d’ouverture des portes (ouvre-porte, lecteur de badge, digicode…)
  • Boîte aux lettres
  • Tracé et dimensionnement des voies d’accès et autres dégagements libres
  • Revêtements de sol
  • Gestion des éventuelles différences de niveaux
  • Sécurisation visuelle, physique ou podotactile des différents types d’obstacles (objets saillants, potelets, escaliers, parois vitrées, etc.)
  • Éclairage artificiel (celui-ci étant indispensable tant pour les périodes hivernales que pour assurer la transition intérieur-extérieur)
  • Porte d’entrée
  • Sas d’entrée
  • Paillasson

Le bâtiment et son entrée doivent pouvoir être facilement identifiables depuis la rue. Les caractéristiques suivantes sont indispensables :

  • Numéro de police situé à rue dont la taille et le contraste le rendent bien visible et lisible
  • L’entrée, située à rue ou visible depuis celle-ci, est identique pour tous (éviter la multiplication des accès et pas de discrimination).
  • Lorsque la porte d’entrée n’est pas située à rue, une signalétique d’orientation visuelle et une ligne guide naturelle ou artificielle mènent à l’entrée.
  • La fonction du bâtiment et les modalités d’accès aux différents services qu’il abrite sont affichées de manière visible, lisible et compréhensible.
  • Superficie d’au moins 8 m2 (compte tenu de la maniabilité des fauteuils roulants, etc. …) et permettant de desservir l’ensemble des équipements (portes, comptoir d’accueil et autres mobiliers) par le biais d’aires de rotation de minimum 150 cm de diamètre dépourvues de toute entrave
  • Sol sans entrave
  • Non meubleSol dur
  • Sans défaut majeur Sol plan et dépourvu de trous ou fentes de plus de 1 cm de côté
  • Sol non glissant
  • Sol opaque, mat et non réfléchissant
  • Idéalement,Ni marche ni ressaut. En cas de ressaut, sa hauteur maximale est de 2 cm et celui-ci est obligatoirement chanfreiné selon un angle de maximum 30°. Les ressauts francs sont à proscrire.
  • Les éléments de commande à la porte sont placés entre 90 cm et 140 cm 110 cm et placés à une distance latérale de minimum 50 cm par rapport à tout obstacle (angle rentrant…). Il en est de même pour les équipements d’appel à distance et autres boîtes aux lettres.
  • Le déverrouillage des portes doit être équipé d’un signal sonore (clairement audible compte tenu de l’environnement sonore) et lumineux.
  • Une partie de l’entrée doit être protégée par auvent (protection jusqu’à ouverture de la porte).
  • Les portes vitrées doivent être marquées au bas et à aux hauteurs des yeux par des bandes continues d’une couleur contrastée avec l’environnement immédiat et l’arrière-plan perçu au travers des parois vitrées.
  • Les tapis à l’entrée ne doivent pas constituer un obstacle (idéalement intégrés dans le sol plain-pied, dense et dépourvu de trous ou fentes de plus de 1 cm).
  • Le cheminement vers la réception et la salle d’attente doit être clair intuitif et exempt d’obstacles. Il doit en outre être signalé visuellement et podotactilement (signalétique d’orientation et d’identification).

La voie d’accès et la porte d’entrée doivent répondre à certaines conditions pour être considérées comme accessibles :

  • La voie d’accès à une largeur minimale de 120 cm et de 150 cm à chaque changement de direction et ce, en-dehors de tout obstacle.
  • Il est généralement considéré qu’un libre passage de 95 cm est nécessaire pour qu’une personne en fauteuil roulant ou utilisant une aide technique puisse se déplacer.
  • Devant et derrière chaque porte, que ce soit sur la voie d’accès ou dans le sas/hall d’entrée, une aire de rotation de minimum 150 cm de diamètre est nécessaire en-dehors de tout obstacle (y compris des éventuels débattements de portes).
  • Sur la voie d’accès, à la porte d’entrée ou dans le sas, aucune marche ni aucun ressaut n’est toléré.
  • L’entrée est sûre et d’un usage aisé.
  • Si le bâtiment est pourvu d’une porte à tambour, des portes battantes ou coulissantes doivent être prévues à côté de chaque porte tambou
  • Idéalement, les portes sont à ouverture coulissante et automatique. Dans le cas contraire, l’effort à exercer pour manipuler la porte ne peut excéder 30N.
  • Si la porte est à ouverture manuelle, une distance latérale libre de minimum 50 cm est présente entre le dispositif d’ouverture et tout obstacle (angle rentrant, mobilier…).

Si le bâtiment est équipé d’un sas de sécurité, celui-ci sera conçu avec ouverture de commande des portes depuis le guichet d’accueil. Dans ce cas, un signal sonore clairement audible et un signal lumineux sont émis afin d’avertir l’émetteur de l’appel.

De manière générale, le concepteur est invité à toujours veiller à ce que les distances à parcourir par les PMR soient les plus courtes possible.

8.2 Couloirs

8.2.1 Accessibilité couloirs

Les circulations horizontales doivent être accessibles aux PMR (sauf locaux techniques d’entretien et de maintenance).

Les recommandations suivantes sont d’application pour les couloirs :

  • Les couloirs doivent avoir une largeur minimale finie de 1,50 m, y compris les couloirs d’évacuation.
  • Les couloirs ne doivent pas présenter d’obstacle. En cas d’obstacles ponctuels, ceux-ci doivent être protégés par des dispositifs visuels et détectables à la canne.
  • Un changement de direction est autorisé dans un couloir pour autant qu’une aire de rotation libre d’un diamètre minimal de 1,50 m soit prévue (si une personne en fauteuil roulant doit pouvoir opérer une rotation à 180°, l’aire de rotation libre est portée à minimum 1,60 m de largeur et 2,15 m de longueur). L’aire de rotation est située en-dehors de tout obstacle, y compris des éventuels débattements de portes.
  • Des contrastes visuels efficaces sont prévus pour les parois des chemins d’évacuation (ne pas générer un doute pour les personnes malvoyantes).
  • Le revêtement de sol ne peut présenter aucune inclinaison perpendiculaire au sens de la marche. En cas de pente dans le sens de la marche/circulation (intérieure comme extérieure) : prévoir une rampe, conçue et équipée en conséquence (respect minimum des prescriptions des RRU).
  • Dans la mesure du possible, les obstacles (radiateurs, dévidoirs…) sont encastrés. Tout obstacle engendrant une saillie d’une profondeur supérieure à 20 cm dans les couloirs et autres voies d’accès est sécurisé visuellement et détectable à la canne de locomotion.
  • Les obstacles suspendus ne peuvent l’être en dessous d’une hauteur minimale de 2,30 m.
  • Les plans inclinés intérieurs sont à proscrire.
  • Niveau d’éclairement de minimum 100 lux dans les circulations horizontales intérieures et compris entre 150 et 200 lux dans les rampes et escaliers. Implantation de l’éclairage n’engendrant aucune zone d’ombre et choix d’appareil d’éclairage n’engendrant aucun contact visuel direct entre la source d’éclairage et l’œil.

En outre, le chauffage doit être opérant dans les couloirs et des prises électriques doivent être prévues en suffisance.

8.2.2 Accessibilité portes intérieures

De manière générale, toutes les portes extérieures et intérieures doivent être accessibles aux personnes à mobilité réduite, y compris les portes d’évacuation et sorties de secours. Les caractéristiques suivantes sont attendues :

  • Une porte accessible aux PMR est de type battante ou coulissante
  • L’utilisation de portes coulissantes automatiques est préconisée. Les portes battantes automatisées sont à éviter tant que possible en raison du risque de heurts.
  • Les portes doivent pouvoir rester ouvertes totalement sans support manuel. Les bras de rappel sont à proscrire sauf lorsque la sécurité l’impose et que l’option de rétenteurs magnétiques ne peut être envisagée. Une force de maximum 30N peut être fournie pour ouvrir la porte.
  • Si le bâtiment est pourvu d’une porte intérieure à tambour, des portes battantes ou coulissantes doivent être prévues à côté de chaque porte tambour.
  • La largeur minimale libre d’une porte ouverte est de 95 cm.
  • Les portes sont précédées et suivies d’une aire de rotation libre de minimum 150 cm (hors débattement).
  • Les accessoires de porte (poignée, serrure…) sont situés à une hauteur de 80 cm par rapport au niveau du sol fini.
  • Une distance latérale libre de minimum 50 cm est présente, en dehors de tout obstacle (y compris angle rentrant), dans le prolongement de la poignée ou de l’équipement d’ouverture (bouton-poussoir…).
  • Les portes, mais aussi les parois, entièrement vitrées et situées aux abords du chemin de circulation sont en verre de sécurité
  • Les portes — mais aussi les parois — vitrées doivent comporter un marquage de couleur visuellement contrastée par rapport à l’environnement immédiat (y compris celui perçu au travers de la paroi vitrée). Le marquage est réalisé sous forme de bandes continues placées au bas des surfaces vitrées et aux hauteurs de vue (personnes assises ou de petite taille et personnes de grande taille). Le marquage sablé est à proscrire.
  • Les poignées de porte doivent présenter un contraste par rapport à la couleur de la feuille de porte.
  • Les poignées de portes sont en formes de J, de L ou de lisses verticales ou horizontales facilement préhensibles. Les boutons de portes (poignées en forme de boule) sont à proscrire.
  • Une signalétique d’identification visuelle et tactile est apposée à 50 cm de la feuille de porte du côté de la serrure. Elle est mise en œuvre à une hauteur comprise entre 120 et 160 cm.

8.2.3 Accueil localisé (LSA) (1-2nd)

L’espace d’accueil est localisé et personnalisé (vérification de la convocation et orientation du citoyen vers la salle d’attente puis vers le cabinet d’accueil dans lequel il sera reçu). Cet espace doit comprendre un guichet accessible aux personnes se déplaçant en voiturette ou ayant besoin de s’asseoir et doit leur permettre de communiquer avec les agents de ce bureau administratif (idéalement, un guichet à deux hauteurs).

Les caractéristiques du guichet doivent répondre aux exigences suivantes :

  • Le guichet doit se trouver proche de l’entrée.
  • Il doit être signalé visuellement et podotactilement (signalétique d’orientation et d’identification).
  • Une aire de rotation libre de tout obstacle de 150 cm de diamètre doit être prévue devant le guichet
  • Le comptoir d’accueil ne peut être disposé d’une manière telle qu’existe un contre-jour naturel ou artificiel (éviter qu’une personne mal ou non-entendante ne puisse lire aisément sur les lèvres) 
  • Une zone libre d’accès sous le guichet doit être prévue afin que la personne handicapée puisse compléter un document par exemple

Afbeelding 8.2.3

Afin d’assurer la sécurité de nos agents, le guichet doit être équipé d’une baie en plexiglas et d’un accès sécurisé. L’espace d’accueil doit être en communication directe avec la salle d’attente et être équipé de nombreuses vitres afin d’avoir une vue d’ensemble sur les visiteurs entrants et sur la salle d’attente. Remarque importante : partout où cela est envisageable, la présence de vitre de séparation est à éviter.

Le guichet doit être équipé d’un amplificateur du son, dans les deux sens, et doit également être équipé d’une boucle à induction magnétique (pour les malentendants). Un ou plusieurs dispositifs de communication visuelle doivent également être présents (écrans de communication permettant la lecture d’écrits ou de langage gestuel).

Afin de réduire les délais de traitement des dossiers, ceux-ci ne sont plus envoyés à Bruxelles pour digitalisation, mais dématérialisés directement dans les centres régionaux. Dès lors, l’agent d’accueil doit disposer de suffisamment d’espace pour son ordinateur personnel et pour le matériel de scanning.

Nous préconisons que le desk d’accueil soit intégré à la zone back-office (voir plus loin).

Nos exigences pour l’espace d’accueil sont les suivantes :

  • Superficie de 20 m2 et permettant de desservir l’ensemble des équipements (portes, comptoir d’accueil et autres mobiliers) par le biais d’aires de rotation de minimum 150 cm de diamètre dépourvues de toute entrave
  • Communication directe avec la salle d’attente (accès rapide à celle-ci en cas de problème)
  • Communication directe avec la zone back-office
  • équipé d’un guichet accessible aux PMR (guichet à deux hauteurs : tablette accessible aux PMR avec dégagement libre sous celle-ci et tablette pour permettre également aux personnes debout de compléter facilement des documents). Uniquement quand les mesures de sécurité l’imposent : séparés par du verre de sécurité (avec trappe de passage), avec amplification du son dans les deux sens et boucle à induction magnétique pour les malentendants. Un ou plusieurs dispositifs de communication visuelle doivent également être présents (écrans de communication permettant la lecture d’écrits ou de langage gestuel).
  • Espace vitré afin d’avoir une vue d’ensemble sur la salle d’attente
  • Chauffage
  • Aération/climatisation
  • éclairage 500 lux minimum. Implantation de l’éclairage n’engendrant aucune zone d’ombre et choix d’appareil d’éclairage n’engendrant aucun contact visuel direct entre la source d’éclairage et l’œil.
  • Poste de travail assez long et large pour installer un poste de travail et le matériel Kofax sans entraver le bon contact visuel entre les agents d’accueil et les visiteurs
  • 5 prises électriques. Les prises électriques servant aux branchements et débranchements courants d’équipements doivent être accessibles (hauteur comprise entre 40 et 110 cm et implantée à minimum 50 cm de distance latérale avec tout obstacle).
  • Précâblage data (1 RJ 45)
  • Système d’appel ou d’avertissement sonore et visuel (absence d’agent derrière le comptoir)
  • Revêtement de sol non glissant, dur, mat, dépourvu de motif pouvant engendrer des leurres visuels et de couleur contrastée par rapport à la couleur des parois verticales
  • Revêtement de sol résistant au passage des fauteuils roulants et au lavage quotidien
  • éclairage de sécurité automatique et détection d’incendie avec système d’alarme (son et lumière)
  • Espace suffisant le long des murs pour le placement de deux armoires de 1,20 m de largeur
  • Ouvre-porte automatique avec témoins visuels et sonores

Attention : les systèmes de billettiques sont rarement accessibles aux PSH (et plus particulièrement aux personnes en situation de déficience visuelle). En cas de recours à un système de billettique, tous les équipements et le fonctionnement de la procédure devront être accessibles (écrans tactiles à proscrire, informations visuelles et vocales…). Idéalement le recours à ce type de dispositif est à éviter.

8.4 Zone back-office / paysager standard (OA) (1-2nd)

Les cabinets d’accueil doivent être strictement occupés pour des consultations médicales et sociales. Il est donc vital de disposer d’une zone back-office pour le traitement des dossiers des médecins et pour les agents administratifs. La zone back-office doit être équipée d’un minimum de 6 postes de travail et doit communiquer avec le desk d’accueil (également être équipé d’un poste de travail). Ces postes de travail doivent être accessibles aux PSH. Les caractéristiques de cette zone sont les suivantes :

  • Superficie calculée sur base du nombre d’ETPc et tenant compte d’un usage par des personnes en fauteuil roulant permettant de desservir l’ensemble du mobilier et des équipements par des largeurs de libre passage et des aires de manœuvre suffisantes
  • Chauffage et aération/climatisation
  • éclairage de 500 lux Implantation de l’éclairage n’engendrant aucune zone d’ombre et choix d’appareil d’éclairage n’engendrant aucun contact visuel direct entre la source d’éclairage et l’œil.
  • Dispositif de régulation manuelle de l’apport en lumière naturelle (maille pleine de couleur neutre)
  • Dimensions de libre passage, des dégagements libres et des aires de rotation des portes conformes à l’utilisation de fauteuil roulant
  • 20 prises électriques. Les prises électriques servant aux branchements et débranchements courants d’équipements doivent être accessibles (hauteur comprise entre 40 et 110 cm et implantée à minimum 50 cm de distance latérale avec tout obstacle). Attention, en cas de prises encastrées dans le sol, leur présence et celle des câblages ne peuvent entraver le passage des personnes en fauteuil roulant, marchant difficilement ou déficientes visuelles.
  • Précâblage data (6 RJ 45)
  • Idéalement, contrôle d’accès par badge (dispositif sans insertion), implanté à une hauteur de maximum 110 cm et à une distance latérale de minimum 50 cm avec tout angle rentrant ou autre obstacle
  • Revêtement de sol non glissant, dur, mat, dépourvu de motif pouvant engendrer des leurres visuels et de couleur contrastée par rapport à la couleur des parois verticales. Résistant au passage des fauteuils roulants résistant et au lavage quotidien
  • éclairage de sécurité automatique et détection d’incendie avec système d’alarme (son et lumière)
  • Espace suffisant le long des murs pour le placement de deux armoires de 1,20 m de largeur
  • Ouvre-porte automatique pourvu de témoins visuels et sonores

8.5 Paysager Call Center (OA) (1-2nd)

En augmentant la présence physique dans les Centres régionaux, nous devons également prévoir une zone «Call Center». Cette zone, en paysager, doit jouxter la zone de back-office, mais en être physiquement séparée afin de préserver la zone back-office du bruit engendré par les appels téléphoniques. Ces postes de travail doivent être accessibles aux PSH. Les caractéristiques de cette zone sont les suivantes :

  • Superficie calculée sur base du nombre d’ETPc et tenant compte d’un usage par des personnes en fauteuil roulant permettant de desservir l’ensemble du mobilier et des équipements par des largeurs de libre passage et des aires de manœuvre suffisantes
  • Chauffage
  • Aération/climatisation
  • éclairage de 500 lux minimum. Implantation de l’éclairage n’engendrant aucune zone d’ombre et choix d’appareil d’éclairage n’engendrant aucun contact visuel direct entre la source d’éclairage et l’œil.
  • Dispositif de régulation manuelle de l’apport en lumière naturelle (maille pleine de couleur neutre)
  • Dimensions de libre passage, des dégagements libres et des aires et sens de rotation des portes conformes à l’utilisation de fauteuil roulant
  • 10 prises électriques Les prises électriques servant aux branchements et débranchements courants d’équipements doivent être accessibles (hauteur comprise entre 40 et 110 cm et implantée à minimum 50 cm de distance latérale avec tout obstacle). Attention, en cas de prises encastrées dans le sol, leur présence et celle des câblages ne peuvent entraver le passage des personnes en fauteuil roulant, marchant difficilement ou déficientes visuelles.
  • Précâblage data (6 RJ 45)
  • Idéalement, contrôle d’accès par badge (dispositif sans insertion), implanté à une hauteur de maximum 110 cm et à une distance latérale de minimum 50 cm avec tout angle rentrant ou autre obstacle
  • Revêtement de sol non glissant, dur, mat, dépourvu de motif pouvant engendrer des leurres visuels et de couleur contrastée par rapport à la couleur des parois verticales. Résistant au passage des fauteuils roulants résistant et au lavage quotidien
  • éclairage de sécurité automatique et détection d’incendie avec système d’alarme (son et lumière)
  • Isolation phonique afin d’isoler convenablement la zone de Call Center des autres zones

8.6 Salle(s) d’attente (CSA) (Av. HS)

La salle d’attente est bien davantage qu’un simple lieu d’accueil et les patients sont très sensibles à son ambiance ou son aménagement. Une salle d’attente n’est pas uniquement un sas pour gérer le flux des consultations : dans un certain sens, elle représente la carte de visite des cabinets médicaux.

La salle d’attente doit être isolée phoniquement des cabinets de consultation et de l’espace d’accueil. Elle dispose de places assises ergonomiques (dossier, accoudoirs, hauteur, inclinaison…) en nombre suffisant et idéalement d’un espace enfants séparé (jeux, revues, petit mobilier, etc.).

Les buts généraux d’un coin aménagé pour les enfants dans la salle d’attente se présentent comme suit :

  • La tranquillité : les enfants cherchent eux-mêmes les expériences sensorielles de ce retour au calme ;
  • La curiosité : les enfants éprouvent du plaisir à explorer de nouvelles situations moins familières ;
  • La prise d’initiative : les enfants prennent spontanément l’initiative d’explorer les matériaux attrayants ;
  • Être occupé : les enfants peuvent ainsi rester concentrés sur une activité qui leur fait oublier le temps d’attente. Pour quelle raison privilégier des puzzles et des images à colorier avec des crayons de couleur et des feutres ?
    • Ils sont faciles à remplacer ou à compléter.
    • Ils ne prennent pas beaucoup de place.
    • On ne les emporte pas, contrairement à une bande dessinée ou un livre, une petite voiture, etc.
    • Par ailleurs, c’est tout à fait justifié sur le plan pédagogique.


La salle d’attente doit être un endroit confortable et agréable (réduction de l’impatience voire de l’anxiété du patient). Idéalement, elle doit bénéficier de la lumière du jour et doit être climatisée en été. La présence de plantes vertes et la mise à disposition d’une fontaine à eau sont des éléments propres à créer une ambiance gaie. De manière générale, la salle d’attente doit être un endroit calme, lumineux, aéré et décoré pour permettre aux patients d’attendre en se distrayant ou s’informant dans une atmosphère chaleureuse.

Pour le revêtement de sol, la préférence doit être donnée au carrelage ou au linoléum.

La salle d’attente doit aussi être un lieu propice pour la diffusion d’informations.

Les particularités attendues pour la salle d’attente sont les suivantes :

  • Superficie minimum de 45 m2 (capacité d’accueil de 30 personnes) et tenant compte d’un usage par des personnes en fauteuil roulant permettant de desservir l’ensemble du mobilier et des équipements par des largeurs de libre passage et des aires de manœuvre suffisantes
  • Présence de dégagements libres de minimum 90 cm de largeur sur 130 cm de longueur et desservis par une aire de manœuvre de minimum 150 cm permettant aux personnes en fauteuil roulant de s’installer en-dehors des zones de passage. Ces dégagements libres sont à réserver en plusieurs endroits des salles d’attente.
  • Chauffage
  • Aération/climatisation
  • éclairage 500 lux Implantation de l’éclairage n’engendrant aucune zone d’ombre et choix d’appareil d’éclairage n’engendrant aucun contact visuel direct entre la source d’éclairage et l’œil.
  • Dispositif de régulation manuelle de l’apport en lumière naturelle (maille pleine de couleur neutre)
  • à proximité du guichet d’accueil et des cabinets médicaux
  • à proximité ou communiquant directement avec les installations sanitaires
  • Arrivée d’eau et prise électrique pour le placement d’une fontaine à eau accessible (implantation et caractéristiques de l’équipement)
  • Bandes anti-heurts pour la protection des murs
  • Revêtement de sol non glissant, dur, mat, dépourvu de motif pouvant engendrer des leurres visuels et de couleur contrastée par rapport à la couleur des parois verticales Résistant au passage des fauteuils roulants résistant et au lavage quotidien
  • éclairage de sécurité automatique et détection d’incendie avec système d’alarme (son et lumière)
  • Les murs seront lavables
  • Installation des points d’accès wi-fi au plafond (govroam)
  • Présence d’une signalétique d’identification visuelle et tactile

8.7 Salle de réunion locale (LSA) (Av. HS)

La mise à disposition d’une grande salle de réunion commune est envisageable (sur base d’une réservation).

Si une grande salle de réunion commune n’est pas disponible, il faudra prévoir une salle de réunion locale dont les caractéristiques sont les suivantes :

  • Superficie de minimum 60 m2 ou doit pouvoir accueillir 35 participants et tenant compte d’un usage par des personnes en fauteuil roulant permettant de desservir l’ensemble du mobilier et des équipements par des largeurs de libre passage et des aires de manœuvre suffisantes
  • Chauffage
  • Aération/climatisation
  • éclairage 500 lux minimum – Implantation de l’éclairage n’engendrant aucune zone d’ombre et choix d’appareil d’éclairage n’engendrant aucun contact visuel direct entre la source d’éclairage et l’œil
  • Amortissement des bruits de fond
  • Salle occultable pour la vidéoprojection
  • Accessible aux personnes à mobilité réduite
  • Câblée pour permettre un accès au réseau Ethernet
  • Des prises électriques en suffisance
  • Revêtement de sol non glissant, dur, mat, dépourvu de motif pouvant engendrer des leurres visuels et de couleur contrastée par rapport à la couleur des parois verticales. Résistant au passage des fauteuils roulants résistant et au lavage quotidien. Attention, en cas de prises encastrées dans le sol, leur présence et celle des câblages ne peuvent entraver le passage des personnes en fauteuil roulant, marchant difficilement ou déficientes visuelles.
  • Espace suffisant le long des murs pour le placement de deux armoires de 1,20 m de largeur
  • éclairage de sécurité automatique et détection d’incendie avec système d’alarme (son et lumière)
  • Wi-fi (govroam)
  • Dispositifs mobiles ou intégrés d’aide à l’écoute (BIM, écrans, casques…)

8.8 Cabinets d’accueil (CSA) (1-2nd)

Le cabinet d’accueil est l’endroit où est réalisée l’expertise médicale, mais également les entretiens avec les assistants sociaux. La norme de productivité utilisée par cabinet d’accueil correspond à l’exécution de 8 à 10 consultations médicales maximum par journée et par local.

Deux zones distinctes séparent les cabinets de consultation : un coin bureau et une zone de soins. La zone de soins comprend un lavabo et doit disposer d’un espace séparé pour permettre au patient de se déshabiller (prévoir siège rabattable avec accoudoirs, porte-manteau accessible, etc.). Cet espace doit être utilisable par les personnes en fauteuil roulant.

Des normes techniques, à respecter, permettent de rendre le cabinet accessible à toute personne handicapée :

  • Une entrée accessible, de plain-pied, non glissante et sans obstacle
  • Une porte considérée comme accessible aux PMR est de type battante ou coulissante
  • La largeur minimale libre d’une porte ouverte sera de 95 cm
  • Les portes sont toujours précédées et suivies d’une aire de rotation libre de minimum 1,50 x 1,50 m située en-dehors de tout débattement de portes ou autres obstacles.
  • Les poignées de porte, les serrures et les interrupteurs sont situés à une hauteur de 80 cm par rapport au niveau de sol fini et à une distance latérale de minimum 50 cm par rapport à tout angle rentrant ou autre obstacle.
  • Les poignées de portes et les verrous sont manipulables poing fermé.

La circulation à l’intérieur du cabinet est accessible et sans danger pour les patients : les principaux éléments structurants du cheminement sont repérables par les personnes ayant une déficience visuelle (ex. : contraste visuel et/ou tactile).

Le chauffage/refroidissement doit être réglable localement.

Afin de garantir la confidentialité, l’insonorisation phonique doit être assurée dans les cabinets d’accueil.

Le cabinet de consultation doit pouvoir accueillir un bureau et un siège (près de la porte afin que le médecin puisse quitter rapidement les lieux si le patient se révèle agressif), 3 chaises (accueil visiteurs), un dégagement libre pour les personnes en fauteuil roulant (90 cm de largeur sur 130 cm de longueur desservi par une aire de rotation de minimum 150 cm de diamètre), une table d’auscultation réglable en hauteur, une armoire et une table médicale (stockage du matériel médical).

Pour le revêtement de sol, la préférence doit être donnée au carrelage ou au linoléum.

Nos exigences pour ces locaux sont les suivantes :

  • Superficie de minimum 25 m2 et tenant compte d’un usage par des personnes en fauteuil roulant permettant de desservir l’ensemble du mobilier et des équipements par des largeurs de libre passage et des aires de manœuvre suffisantes
  • Accessible aux personnes à mobilité réduite
  • Isolation acoustique de la porte et des murs afin de préserver le secret professionnel
  • Chauffage réglable individuellement
  • Aération/climatisation réglable individuellement
  • éclairage de 500 lux minimum – Implantation de l’éclairage n’engendrant aucune zone d’ombre et choix d’appareil d’éclairage n’engendrant aucun contact visuel direct entre la source d’éclairage et l’œil
  • Lavabo avec eau chaude et froide, miroir et support essuie-mains
  • Prévoir une possibilité d’obscurcissement pour les fenêtres
  • Connexion LAN : 2 x RJ45
  • Minimum de 3 prises électriques
  • Dimensions de libre passage, des dégagements libres et des aires et sens de rotation des portes conformes à l’utilisation de fauteuil roulant
  • Sonnette (ne pas entrer, attendre, entrer) avec témoins visuels et vocaux
  • Une plaque d’identification visuelle et tactile implantée à côté de la feuille de porte du côté du système d’ouverture
  • Revêtement de sol non glissant, dur, mat, dépourvu de motif pouvant engendrer des leurres visuels et de couleur contrastée par rapport à la couleur des parois verticales. Résistant au passage des fauteuils roulants résistant et au lavage quotidien
  • éclairage de sécurité automatique et détection d’incendie avec système d’alarme (son et lumière)
  • Murs lavables
  • Très bonne ventilation

8.9 Installations sanitaires

8.9.1 Sanitaires visiteurs

Notre mission première est d’accueillir des personnes handicapées. Dès lors, les espaces sanitaires doivent être adaptés aux personnes à mobilité réduite. En fonction de la fréquentation du site, des sanitaires classiques seront également aménagés pour les visiteurs et visiteuses.

Les personnes qui circulent en fauteuil roulant ont besoin d’un espace suffisant pour entrer, circuler et manœuvrer leur fauteuil dans la pièce. Il faut également prévoir des zones de transfert à côté des toilettes (pour permettre à une personne en fauteuil roulant de se repositionner le long de la cuvette pour effectuer le transfert entre ledit fauteuil et la cuvette des toilettes) ainsi qu’une aire de rotation et un dégagement libre pour utiliser le lavabo et autres accessoires présents dans le local.

Puisque certaines personnes sont fortement dépendantes, des besoins supplémentaires en termes d’espace doivent être prévus pour les personnes accompagnantes ou pour les aides techniques.

L’usage de ces sanitaires n’est pas strictement réservé aux personnes atteintes d’un handicap : ils pourront être utilisés par tous les visiteurs et seront particulièrement utiles aux personnes corpulentes ou aux mamans accompagnées d’enfant(s). Les normes et recommandations suivantes doivent être appliquées :

  • Puisque certaines personnes, en raison de limitations physiques, ont un côté de préférence pour le transfert, il faut prévoir une aire de transfert de chaque côté de la cuvette des toilettes (minimum 110 cm de largeur depuis l’axe de la cuvette)
  • Les dimensions intérieures du local seront de minimum 220 x 220 cm
  • La porte doit pouvoir s’ouvrir vers l’extérieur du local et doit avoir un libre passage de minimum 95 cm
  • Des aires de rotation (libres de tout obstacle ou équipement) de minimum 150 cm de diamètre doivent être présentes de part et d’autre de la porte en dehors de tout débattement de porte ou autre obstacle
  • Une distance latérale libre de minimum 50 cm de largeur doit être présente dans le prolongement de la poignée de porte (intérieur et extérieur du local).
  • Des aires de rotation doivent également être prévues devant chaque aire de transfert et devant tout équipement (lavabo, interrupteur, porte-manteaux…).
  • Des barres d’appui rabattables sont placées de part et d’autre de la cuvette de toilette conformément aux prescriptions des RRU.
  • Le bouton de commande de la chasse est détectable tactilement, visuellement contrasté et manipulable poing fermé.
  • Le lavabo aura une largeur et une profondeur minimales de 60 cm. L’espace sous le lavabo est dépourvu de tout meuble ou autre obstacle (siphon déporté ou encastré…).
  • La hauteur de la face supérieure du lavabo et la hauteur du dégagement libre sous celui-ci respectent les prescriptions des RRU.
  • Un miroir sera installé au-dessus du lavabo à minimum 5 cm de la face supérieure de celui-ci.
  • Le mitigeur doit être activable poing fermé.
  • à proximité de la salle d’attente
  • Carrelage jusqu’à une hauteur minimum de 1,5 m, idéalement d’une couleur contrastant avec la couleur blanche des équipements sanitaires
  • éclairage de 300 lux minimum avec interrupteur à plaque basculante placé à une hauteur comprise entre 80 et 110 cm et à minimum 50 cm de tout angle rentrant
  • Système d’alerte incendie sonore et visuel
  • Système d’alarme en cas de chute, accessible depuis le sol et depuis la cuvette de toilette
  • Très bonne aération
  • Veiller au bon positionnement du papier toilette, de la poubelle, des distributeurs d’essuie-mains et de savon et des éléments de commande. Idéalement, le recours à des accessoires fixes est à privilégier pour éviter tout renversement ou mauvais repositionnement par un autre utilisateur (ou personnel d’entretien).
  • Système de fermeture de la porte adapté aux PMR (verrou à large glissière et lisse horizontale sur la face intérieure de la feuille de porte)
  • Revêtement de sol non glissant, dur, mat, dépourvu de motif pouvant engendrer des leurres visuels et de couleur contrastée par rapport à la couleur des parois verticales. Résistant au passage des fauteuils roulants résistant et au lavage quotidien
  • éclairage de sécurité automatique
  • Prévoir un espace suffisant pour l’installation d’une table à langer sans entraver l’usage des équipements par une personne en fauteuil roulant. Un espace de change pour adulte est à prévoir également.
  • Deux hauteurs de patères seront placées sur la porte (usage assis et usage debout)
  • Une plaque d’identification visuelle et tactile implantée à côté de la feuille de porte du côté du système d’ouverture

8.9.2 Sanitaires privatifs

Au sujet des toilettes mises à disposition des travailleurs, le document précise : « Les toilettes comprendront un ou plusieurs W.-C. individuels et le cas échéant, des urinoirs, avec un ou plusieurs lavabos :

  • Le nombre de W.-C. individuels sera d’un au moins par 15 travailleurs masculins occupés au travail simultanément et d’un au moins par 15 travailleurs féminins occupés au travail simultanément
  • Les W.-C. individuels pour les travailleurs masculins pourront être remplacés par des urinoirs, pour autant que le nombre de W.-C. individuels soit d’un au moins par 25 travailleurs occupés au travail simultanément
  • Des lavabos, au nombre d’un pour quatre W.-C. ou urinoirs, seront installés
  • Des miroirs et des patères orneront les installations sanitaires
  • Les installations sanitaires mises à disposition du personnel doivent répondre aux normes en vigueur
  • Carrelage de 300 lux minimum
  • Carrelage jusqu’à une hauteur de 1,50 m minimum
  • Bonne aération »

Compte tenu de l’obligation d’emploi de travailleurs en situation de handicap, il serait bon d’ajouter les points suivants :

  • Au minimum 1 toilette adaptée aux personnes en fauteuil roulant doit être présente par espace sanitaire mis à disposition des travailleurs. Lorsqu’il n’est pas possible d’intégrer une toilette adaptée dans les ensembles de toilettes hommes et/ou dames, une toilette adaptée à usage mixte est mise à disposition en-dehors des toilettes hommes ou dames. Lorsqu’une unique toilette est mise à disposition des travailleurs, celle-ci est obligatoirement adaptée aux personnes en fauteuil roulant. L’aménagement de la toilette adaptée respecte au minimum les prescriptions du RRU et, plus idéalement, celle du « Guide d’aide à la conception d’un bâtiment accessible » réalisé par le CAWaB.
  • Idéalement, un espace de change pour adultes est disponible au sein des locaux. Celui-ci respecte les prescriptions du « Guide d’aide à la conception d’un bâtiment accessible» réalisé par le CAWaB.

8.9.4 Local d’allaitement (CSA) (1-2nd)

Dans ce point, il n’est pas précisé que ce local doit être accessible aux PSH et plus spécifiquement aux personnes en fauteuil roulant. Cette précision devrait être apportée puisqu’elle a une incidence significative sur la taille du local à réserver et à son aménagement.

8.10 Installations techniques

8.10.2 Local photocopies (LSA) (Av. HS)

Dans ce point, il n’est pas précisé que ce local doit être accessible aux PSH et plus spécifiquement aux personnes en fauteuil roulant. Cette précision devrait être apportée puisqu’elle a une incidence significative sur la taille du local à réserver et à son aménagement.

8.11 Cafeteria locale (LSA) (Av. SS – HS)

Dans ce point, il n’est pas précisé que ce local doit être accessible aux PSH et plus spécifiquement aux personnes en fauteuil roulant. Cette précision devrait être apportée puisqu’elle a une incidence significative sur la taille du local à réserver et à son aménagement. Elle a également une incidence sur le choix des équipements électroménagers et sur leur accès.

8.13 Parking

8.13.1 Parking PMR

Le document précise qu’un minimum de 2 emplacements de stationnement réservés aux PSH détentrices d’une carte de stationnement doit être présent. Même si cela respecte les quotas minimums des RRU, cela semble faible, compte tenu du nombre de visiteurs ayant des besoins en matière de stationnement adapté. Par ailleurs, aucune prescription technique ni aucun autre point d’attention en la matière ne sont décrits.

Dès lors, il serait bon de compléter le point avec les informations suivantes :

  • Une signalétique d’orientation est présente à l’entrée du parking.
  • Une signalétique d’orientation vers l’entrée est visible depuis les emplacements de stationnement.
  • Le revêtement de sol de l’ensemble (zones de stationnement, voies d’accès et éventuelles voies d’accès partagées) est dur et plan.
  • Le sol des emplacements et des voies d’accès est horizontal et dépourvu d’obstacle (ressaut, trous, fentes…).
  • Les dimensions des emplacements réservés respectent au minimum les prescriptions des RRU.
  • Une signalétique d’identification haute et basse (marquage au sol) des emplacements réservés est présente.
  • Les zones de stationnement et leurs voies d’accès sont équipées afin de permettre un niveau d’éclairement suffisant, homogène et continu en tous points.
  • Les circulations partagées (piétons et véhicules) sont à éviter autant que possible.

8.13.2 Zone stationnement courte durée ou zone dépose minute

Dans ce point, il serait bon de préciser que les zones de dépose-minute et leurs voies d’accès doivent respecter les mêmes prescriptions techniques que celles énoncées au point ci-avant (revêtement et caractéristiques du sol, signalisation, éclairage…).

Attention : Une fois les modifications apportées au document, une relecture finale devrait être prévue.


La concertation avec les différentes instances compétentes aux niveaux de pouvoir concernés est nécessaire pour une mise en œuvre réussie des plans.

Pour le développement des analyses et solutions techniques, le CSNPH demande de consulter les structures techniques en matière d’accessibilité (CAWaB, Inter).

Le CSNPH souhaite un suivi et un feed-back sur le dossier ainsi que sur les recommandations et attentes formulées dans son avis.

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Avis 2022/09 - Formulaire pour les demandeurs d’une ARR entre 18 et 21 ans

  • Année de publication de l'avis: 2022
  • Thème de l'avis: Emploi, Difficultés et compensations financières, Allocations aux personnes handicapées, Mesures de protection, DG Personnes Handicapées

Avis n° 2022/09 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif au formulaire à compléter par la personne âgée entre 18 et 21 ans et qui fait une demande d’ARR (/AI), rendu en séance plénière du 17/01/2022.

Avis rendu d’initiative par le CSNPH.

1. AVIS DESTINÉ

  • Pour suite utile à Madame Karine Lalieux, Ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris
  • Pour suite utile à Monsieur Yves De Smedt, Directeur général de la DG Personnes handicapées
  • Pour information à Unia
  • Pour information au Mécanisme de Coordination de l’UNCRPD
  • Pour information au Médiateur fédéral

2. OBJET

La DG Personnes handicapées (DG HAN) a rédigé un formulaire intitulé « Complément d’informations en vue de reconnaître votre handicap ». Il est envoyé aux demandeurs d’une ARR qui ont entre 18 et 21 ans.

3. ANALYSE

Dans le cadre de leur demande, les personnes entre 18 et 21 ans sont invitées à fournir des informations sur leur formation, leur parcours professionnel et leurs intérêts dans le domaine du travail.
Un certain nombre de question sont posées à la personne ; elles ont pour vocation de situer la demande de remplacement de revenus (ARR) par rapport au parcours de formation.

Ainsi les questions suivantes sont posées :

  • Dans quelle mesure ces problèmes de santé limitent-ils vos possibilités d’études?
  • Dans quelle mesure ces problèmes de santé limitent-ils vos possibilités d’emploi ?
  • Sélectionnez-le(s) cours suivi(s) dans l’enseignement secondaire. Veuillez préciser quelle option, quelle année et quel(s) diplôme(s) a(ont) été(ont) obtenu(s).
  • Y a-t-il des adaptations nécessaires lors des études secondaires ? Dans l’affirmative, la- lesquelles ?
  • Avez-vous participé à des stages ? Dans l’affirmative, en quoi consistait ce stage ? Comment cela s’est-il passé ?
  • Étudiez-vous en ce moment ?
  • Avez-vous des projets d’études futurs ?

4. AVIS

Le CSNPH remet un avis totalement négatif par rapport à la portée de ce formulaire et à l’usage qui en est fait.

Le CSNPH rappelle les termes de la réglementation - article 2 de la loi du 27 février 1987 : L'allocation de remplacement de revenus est accordée à la personne handicapée qui est âgée d'au moins 18 ans et qui, au moment de l'introduction de la demande, est âgée de moins de 65 ans, dont il est établi que l'état physique ou psychique a réduit sa capacité de gain à un tiers ou moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail.
Le marché général du travail ne comprend pas les entreprises de travail adapté.

L’arrêté royal (AR) du 6 juillet 1987 n’apporte aucune autre précision sur la manière d’évaluer l’ARR ou d’éventuels critères à retenir. L’attribution de l’ARR est donc en lien direct avec la situation de santé de la personne. Le législateur établit un lien de cause à effet très clair : c’est bien la situation de santé défaillante de la personne qui doit être à l’origine de la reconnaissance de la perte de capacité de gain. « Ce qui importe est l’incidence concrète des affections en termes d’aptitude à s’insérer sur le marché de l’emploi et à en tirer un revenu » (Les Grands arrêts en matière de handicap, Larcier, p.474). Ni le parcours formatif, ni le parcours professionnel, ne sont des facteurs susceptibles d’amplifier ou de réduire le constat que doit poser le médecin du SPF Sécurité sociale. A son niveau, la question qu’il doit se poser est la suivante : « La personne qui est en face de moi présente-t-elle un état de santé tel qu’il induit raisonnablement une perte de capacité de gain d’au moins 66% sur le marché général du travail ? » Le seul critère de comparaison pour le médecin doit être la personne valide. Il n’a jamais été dans les intentions du législateur d’ajouter une composante supplémentaire à l’évaluation : la tentation de lier « évaluation » et « potentialités économiques » de la personne en situation de handicap est donc une erreur d’appréciation et une application totalement erronée de la loi. La perte de revenus doit s’apprécier en lien direct avec le handicap et non pas avec le potentiel de formation. De même, une personne de 40 ans peut avoir travaillé depuis ses 20 ans et cependant présenter une situation de santé telle qu’elle peut prétendre à la reconnaissance médicale d’une perte de capacité de gain de plus de 66%.

Pour toutes ces raisons, le CSNPH considère que le formulaire, le raisonnement qui le sous-tend et les conclusions qui en sont tirées sur le plan du refus de l’octroi d’une ARR, n’ont aucun fondement légal.

Le CSNPH souligne aussi qu’un tel formulaire se limite aux 18-21 ans ; il n’existe pas pour le plus de 21 ans qui sont dans un parcours de formation ou dans un parcours professionnel. Le formulaire introduit donc également une discrimination sur base de l’âge.

Ce formulaire n’est pas utilisé par tous les médecins. Il est envoyé sporadiquement et à certains demandeurs uniquement. L’appréciation des réponses est variable selon les médecins. Une telle situation rend l’égalité de traitement entre les citoyens totalement illusoire.

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Avis 2022/07 - Prix du travail

  • Année de publication de l'avis: 2022
  • Thème de l'avis: Emploi, Difficultés et compensations financières, Allocations aux personnes handicapées, DG Personnes Handicapées

Avis n° 2022/07 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif à la circulaire sur la rétroactivité de l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenu et à l'allocation d'intégration en ce qui concerne la limitation des conséquences du "prix du travail", rendu en séance plénière du 17/01/2022.

Avis rendu à la demande de Monsieur Yves De Smedt, Directeur général de la Direction générale Personnes handicapées (DG HAN), par son mail du 14 décembre 2021.

1. AVIS DESTINÉ

  • Pour suite utile à Madame Karine Lalieux, Ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris
  • Pour suite utile à Monsieur Yves De Smedt, Directeur général de la DG HAN
  • Pour information à Unia
  • Pour information au Mécanisme de Coordination de l’UNCRPD
  • Pour information au Médiateur fédéral

2. OBJET

L'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration en ce qui concerne la limitation des conséquences du "prix du travail" (non encore publié) vise à renforcer l'incitation au travail des personnes handicapées en augmentant à la fois le l’abattement sur les revenus professionnels pour le calcul de l'allocation d'intégration (AI) et l’abattement sur les revenus de remplacement. La circulaire vise à préciser la notion de « nouvelle  demande ».

3. ANALYSE

L'article 2 de l'arrêté royal précité stipule que pour les nouvelles demandes introduites dans les 3 mois qui suivent la date de publication du présent arrêté, et pour laquelle cette décision constitue un fait nouveau justifiant l'octroi de la prestation, le droit peut être octroyé avec effet rétroactif à partir du 1er octobre 2021.

Le projet de circulaire précise que :

La notion de "nouvelle demande" est décrite à l'article 17, premier alinéa, de l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées comme une demande introduite lorsque, selon le demandeur, des modifications sont intervenues qui justifient l'octroi ou l'augmentation des allocations.

Toutefois, la rétroactivité décrite à l'article 2 de l'arrêté royal sur le prix du travail s'applique non seulement aux nouvelles demandes mais aussi aux premières demandes, lorsque l'arrêté royal constitue un fait nouveau justifiant l'octroi de l'avantage.

La raison d'être de cette mesure est de donner aux personnes qui n'avaient pas encore demandé l’allocation - parce qu'elles ne pouvaient pas y prétendre, compte tenu de l’abattement sur les revenus du travail qui s'appliquait auparavant - la possibilité de bénéficier de la mesure à partir de la date de la demande.

4. AVIS

Le CSNPH se réjouit que les premières demandes soient également prises en compte pour la rétroactivité de la mesure : les personnes qui sous le précédent régime avaient simplement droit à une reconnaissance médicale dans le cadre de la délivrance d’attestations pourront donc prétendre, sous le couvert de la réforme, à un octroi financier. Il se demande cependant pourquoi l’arrêté royal n’a pas été initialement rédigé en ce sens.

Le CSNPH se demande également ce qu’il en est des dossiers en cours d’instruction durant les trois mois, pour cause de révision d’office ou de révision quinquennale. La mesure sera-t-elle également appliquée avec effet rétroactif ? 

Le CSNPH demande également qu’une large publicité soit accordée à la mesure et ceci le plus tôt possible et, idéalement, le jour de la publication de l’arrêté royal au Moniteur belge.

Enfin, le CSNPH subodore qu’un grand nombre de dossiers « réouverts » seront concernés par la modification et que la révision aboutira à un octroi financier. Il est aussi fort probable que les CPAS inciteront les personnes potentiellement concernées à introduire des demandes. Le CSNPH souhaite être rassuré : a-t-on bien mesuré le nombre de dossiers et l’impact budgétaire ? A-t-on correctement évalué le nombre de dossiers qui devront être réactivés et ceux qui vont apparaitre ?

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Avis 2022/04 - European Accessibility Act - SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie

  • Année de publication de l'avis: 2022
  • Thème de l'avis: Accessibilité, Emploi, Mesures de protection, Processus de décision, Fracture numérique

Avis n° 2022/04 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif à la transposition par la Direction générale de l'énergie du Service public fédéral Économie, PME, Classes moyennes et Énergie,  de la directive 2019/882 relative aux exigences en matière d'accessibilité des produits et services, rendu en séance plénière du 17/01/2022.

Avis rendu à la demande du SPF Economie,  Direction générale de l'énergie du Service public fédéral Économie, PME, Classes moyennes et Énergie par sa lettre du 17/11/2022.

1. AVIS DESTINÉ

  • Pour suite utile à Monsieur Bram Verckens du SPF Economie
  • Pour suite utile à Monsieur Pierre-Yves Dermagne, Vice-Premier ministre et ministre de l’Economie et du Travail
  • Pour information à Madame Karine Lalieux, Ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris
  • Pour information à Unia
  • Pour information au Mécanisme de Coordination de l’UNCRPD
  • Pour information au CAWAB et à INTER
  • Pour information au Médiateur fédéral
  • Pour information au BDF

2. OBJET

La directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d'accessibilité des produits et des services, publiée le 17 avril 2019, vise à harmoniser les règles relatives à l'accessibilité des produits et des services pour tous les États membres de l'UE, afin d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur de l'UE et à introduire un niveau minimal d'accessibilité pour une sélection de produits et de services.

La Direction générale de l'énergie du Service public fédéral Économie, PME, Classes moyennes et Énergie demande au CSNPH de rendre un avis sur les produits et services qui ne sont pas équipés pour la communication sans fil.

3. ANALYSE

Les produits et services auxquels s'applique cette directive sont décrits précisément à l'article 2 de la directive et peuvent être résumés comme suit :

  • Ordinateurs et systèmes d'exploitation
  • Distributeurs de billets, guichets automatiques et machines d'enregistrement
  • Smartphones
  • Équipements de télévision liés aux services de télévision numérique
  • Services de téléphonie et équipements connexes
  • Accès aux services de médias audiovisuels tels que la télédiffusion et les équipements grand public connexes
  • Services liés au transport de passagers par avion, bus, train et bateau
  • Services bancaires
  • E-books
  • Commerce électronique

Ces produits et services touchent à la fois des compétences fédérales et régionales. Afin de limiter le risque d'erreurs dans la transposition de cette législation, il a été décidé que chaque autorité transpose la partie qui lui est attribuée en fonction du cadre juridique utilisé dans le champ de ses fonctions de contrôle.

Le présent avis est donc demandé par la Direction générale de l'énergie du Service public fédéral Économie, PME, Classes moyennes et Énergie dans le cadre strict de ses compétences spécifiques, à savoir tous les produits de cette liste sont couverts par la directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, ou par le livre IX du Code économique, sécurité des produits et des services, dans la mesure où ces produits ne sont pas équipés pour la communication sans fil. Dès lors que ces produits sont équipés pour la communication sans fil, ils relèvent de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition d'équipements radioélectriques sur le marché et abrogeant la directive 1999/5/CE, et donc de la compétence de l'IBPT.

4. AVIS

La demande d’avis a un champ fort limité. Le CSNPH eut apprécié que toutes les instances fédérales en charge d’une partie de la directive fassent la même demande vers le CSNPH.
Les textes proposés sont un simple copie-collé de la directive. L’ambition de la transposition est donc très faible. Le CSNPH souhaite mettre en avant un certain nombre d’attentes susceptibles de répondre aux défis que rencontrent les personnes en situation de handicap dans leur vie quotidienne.

De manière formelle, le texte manque en clarté

La transposition aurait dû être l’occasion de clarifier et de préciser des concepts de manière à encourager et faciliter l’adhésion de la filière économique. Ainsi par exemple que signifie dans l’annexe 1

  • « des informations présentées de façon compréhensible » ? vise t’on le « easy to read » ? autre chose ?
  • « présentées aux utilisateurs de manière à ce qu’ils les perçoivent » ; suffit-il que la personne perçoive l’information ? Il est aussi indispensable qu’ils les perçoivent et en comprennent la portée.

L’annexe 3 renvoie à la charge disproportionnée : l’appréciation sera laissée au fabricant. Quelles sont les mesures envisagées pour encourager l’adhésion ?

Sur le champ d’application,

Il subsiste des zones de flou. Ainsi, les appareils de vote automatique, sont-ils compris dans les «  Terminaux en libre-service destinés à la fourniture de services : iv. Bornes d’enregistrement » ? Si pas, il faudrait trouver un moyen de les ajouter dans le champ d’application de cet arrêté pour s’assurer que le vote électronique garantisse l’accès en autonomie à toutes les personnes en situation de handicap. Qu’en est-il par ailleurs des horodateurs et des bornes de recharge des véhicules électriques ?

Sur l’absolue nécessité de normaliser,

Il faut absolument que toute la filière puisse disposer de normes ou de spécifications techniques satisfaisantes dans l'ensemble des domaines techniques concernés. Ou, dans le cas contraire, de concevoir ou de mettre à jour ces normes et spécifications techniques. La "présomption" de conformité telle que mentionnée entre autres au chapitre IV est trop dangereuse même s'il est possible de réagir ultérieurement et après mise en service! Par ailleurs, la plupart des concepteurs et gestionnaires ont besoin de ces prescriptions techniques pour aboutir aux objectifs de résultats demandés par l'EAA. 

Dans le texte proposé, il est mentionné à de nombreuses reprises la nécessité de recourir aux normes et spécifications techniques mais quid des cas où celles-ci n'existant pas, sont obsolètes ou incomplètes...

Il est par ailleurs indispensable que les normes de qualité d’un produit soient vérifiées et appréciées par des associations qui ont les compétences techniques pour ce faire.

Quant à l’environnement bâti

Tant pour les services bancaires, que pour les services de transport en commun, etc., l’environnement bâti doit également être pris en compte. Un distributeur de billet, ou automate de ticket accessible sera inutile pour de nombreuses personnes handicapées si elles ne peuvent pas entrer dans la station, la gare ou le bâtiment de la banque en raison de son inaccessibilité !

Garantir l'égalité d'accès à l'environnement bâti est également une obligation légale pour les États membres en vertu de l'article 9 de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. Il est indispensable d’entamer un vaste chantier de mise en accessibilité des bâtiments ouverts au public et de commencer par les bâtiments concernés par les services inclus dans le cadre de cette directive (banque, transport, …).

Quant aux services bancaires

L’accessibilité des services bancaires doit être étendue pour permettre aux personnes handicapées de travailler dans le secteur financier et pour faciliter l'adoption de l'accessibilité pour les services bancaires. Pour l'instant, la directive limite aux consommateurs le type de services bancaires qui devront être accessibles et inclusifs. La Belgique doit aller plus loin.

L'inaccessibilité des services bancaires qui entraîne l'incapacité des personnes handicapées à travailler dans le secteur bancaire est une violation de la directive 2000/78/CE du Conseil relative au cadre général de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail.

Quant aux numéros d’urgence nationaux

La Directive ne couvre pas la réponse aux communications des numéros d'urgence nationaux. Il y a lieu d’appliquer les exigences d'accessibilité pour répondre au numéro d'urgence unique européen "112" (annexe I, section V) à la réponse aux appels vers les numéros d'urgence nationaux.

Quant aux microentreprises

Une exemption est également accordée aux microentreprises fournissant des services. Il s’agit là d'une limitation majeure, car les microentreprises fournissent la plupart des services non financiers dans l'UE.

L'exclusion des microentreprises qui fournissent des services de l'exigence d'accessibilité fixée par la Directive permettra à la majorité des prestataires de services de continuer à exclure des millions de clients potentiels de leurs services en raison d'un manque d'accessibilité.

En outre, la Directive prévoit également une certaine flexibilité pour eux au cas où l'application de l'accessibilité leur imposerait une charge disproportionnée (voir ci-dessous). Par conséquent, les microentreprises devraient également être couvertes par la législation nationale.

Il serait plus intéressant d’imposer ces mesures à tous, et d’offrir des conseils et des outils pour aider les microentreprises à se conformer à la Directive, avec la participation des experts en accessibilité.

Quant à la charge disproportionnée,

Dans son observation générale n° 2 (2014) sur l'accessibilité, le Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies est en désaccord avec la notion de charge disproportionnée liée à l'accessibilité. Il note : "l'obligation de mettre en œuvre l'accessibilité est inconditionnelle ».

Dans d'autres législations de l'UE relatives au marché intérieur, une telle exemption n'est pas courante.

Par conséquent, lors de la transposition, la Belgique devrait soit supprimer complètement cet article, soit définir très soigneusement et de manière très étroite les motifs pour lesquels des exemptions peuvent être accordées, conformément à l'annexe VI de la Directive.

Quant aux délais de mise en œuvre

Les dispositions relatives au délai de transposition et d’application de la Directive sont très compliquées (article 31) et, pour certains produits et services, d'une durée disproportionnée (article 32). A titre d'exemple : selon le texte, le numéro d'urgence unique européen 112 peut rester inaccessible jusqu'en 2027, les automates de tickets de transport pourraient rester inaccessibles jusqu'à 20 ans après leur entrée en service.

Le CSNPH demande d’établir des plans clairs avec des délais et des échéances plus courts pour la mise en œuvre des exigences d'accessibilité aux communications d'urgence. Les délais autorisés sont trop longs et vont empêcher les personnes en situation de handicap de prendre le train en marche et que le COVID19 a encore accéléré. La numérisation s’accélère, dans tous les domaines, et irréversiblement. Attendre des années pour obtenir un produit ou un service accessible n’est plus acceptable.

Enfin, il nous semble impératif que les nouveaux achats, réalisés AVANT 2025, intègrent déjà les normes d’accessibilité prévues dans la directive car ils pourront en effet rester en service très longtemps après leur mise en service (20 ans), ce qui serait inacceptable pour des nouveaux appareils.

Quant à l’information et la mise en œuvre 

Il est très important que les mesures prévues dans les nouveaux textes de lois transposant la Directive soient diffusées largement aux secteurs concernés. Il y a clairement dans le champ des acteurs économiques un manque de connaissance des obligations légales liées à l’accessibilité numérique par exemple.

Le CSNPH demande également :

  • A garantir que les personnes handicapées et les organisations qui les représentent puissent saisir les tribunaux ou l'organe administratif compétent
  • Des mesures qui garantissent que les personnes en situation de handicap puissent également intenter une action collective en justice en cas de violation de la loi par les autorités publiques
  • Des mesures pour atténuer l'inaccessibilité, la charge financière élevée et les longues procédures d'action en justice

Le CSNPH demande aussi que les autorités compétentes organisent avec les secteurs économiques concernés un colloque pour lancer concrètement la mise en conformité et rendre plus actives leur adhésion et leurs connaissances.

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Avis 2022/08 - La rémunération, les coûts et les devoirs exceptionnels des administrateurs

  • Année de publication de l'avis: 2022
  • Thème de l'avis: Difficultés et compensations financières, Mesures de protection, Lieu de vie

Avis n° 2022/08 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif à l’avant-projet d’arrêté royal déterminant les règles concernant la rémunération, les coûts et les devoirs exceptionnels des administrateurs, rendu en séance plénière du 17/01/2022.

Avis rendu à la demande de monsieur Vincent Van Quickenborne, Ministre de la Justice, par son e-mail du 06/01/2022.

1. AVIS DESTINÉ

  • Pour suite utile à monsieur Vincent Van Quickenborne, Ministre de la Justice
  • Pour information à madame Karine Lalieux, Ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris
  • Pour information à monsieur Alexander De Croo, Premier ministre
  • Pour information à Unia
  • Pour information au Mécanisme de Coordination de l’UNCRPD
  • Pour information au Médiateur fédéral

2. OBJET

Cet avant-projet d’arrêté royal s’inscrit dans le cadre de l’exécution de l’article 497/5, alinéas 1er, 3 et 4, inséré par la loi du 17 mars 2013 et modifié par la loi du 21 décembre 2018.

L’avant-projet d’arrêté royal fixe les règles de rémunération, les coûts et les devoirs exceptionnels des administrateurs.

3. ANALYSE

Pour rappel, l’article 497/5 du Code civil, tel qu’en vigueur au 01/03/2019, stipule ce qui suit :

Par décision spécialement motivée, le juge de paix peut allouer à l'administrateur, après [vérification du rapport visé aux articles 498/3, 498/4, 499/14 ou 499/17, conformément à l'article 497/8, et approbation de celui-ci], une rémunération dont le montant ne peut pas dépasser trois pour cent des revenus de la personne protégée. 

Le juge de paix tient compte, pour l'évaluation de la rémunération, de la nature, de la composition et de l'importance du patrimoine géré, ainsi que de la nature, de la complexité et de l'importance des prestations fournies par l'administrateur. 

Si l'administrateur de la personne n'a pas été désigné en qualité d'administrateur des biens, le juge de paix détermine quelle part de la rémunération revient à chacun d'eux. Le Roi peut déterminer les revenus qui servent de base à l'évaluation de la rémunération. 

Si le juge de paix constate que l'administrateur faillit à sa mission, il peut, par décision spécialement motivée, refuser d'allouer une rémunération ou allouer une rémunération inférieure. 

La rémunération est majorée des frais exposés, dûment contrôlés par le juge de paix. Le Roi peut fixer certains frais de manière forfaitaire [et déterminer le mode de calcul de l'indemnité liée à ces frais]. 

Le juge de paix peut allouer à l'administrateur, sur [communication] d'états motivés, une indemnité en rapport avec les devoirs exceptionnels accomplis. Par devoirs exceptionnels accomplis, on entend les prestations matérielles et intellectuelles qui ne s'inscrivent pas dans le cadre de la gestion quotidienne du patrimoine de la personne protégée. Le Roi peut fixer le mode de calcul de l'indemnité relative aux devoirs exceptionnels [et déterminer les prestations qui peuvent être considérées comme des devoirs exceptionnels]. 

Sauf dans des circonstances exceptionnelles, le juge de paix ne peut allouer aucune rémunération au parent ou aux parents de la personne protégée qui ont été désignés comme administrateur. 

L'administrateur ne peut recevoir, en dehors des rémunérations ou indemnités visées aux alinéas 1er, 3 et 4, aucune rétribution ni aucun avantage, de quelque nature ou de qui que ce soit, ayant un rapport avec l'exercice du mandat judiciaire d'administrateur.

En décembre 2018, le Ministre de la Justice de l’époque avait proposé un projet d’arrêté royal, qui avait été soumis au CSNPH, mais qui n’a jamais été adopté.

Le texte actuellement soumis au CSNPH est sensiblement le même. Les modifications sont les suivantes :

  • Forfait pour frais exposés :
    2018 : montant forfaitaire selon ampleur des revenus ; montant spécifique selon administrateur privé ou professionnel
    <> 2022 : forfait de 1% - frais pour clôture de dossier également prévus
  • Aliénation d’un bien immobilier : frais = maximum 3%

L’article 1 de l’avant-projet d’arrêté royal fixe l’assiette des revenus soumis au forfait de 3 %. Il retient l’idée de la liste non limitative de revenus nets et cite une série d’exemples, tels que

  • les revenus du travail,
  • les allocations de remplacement :
    • les allocations de sécurité sociale et le revenu d’intégration sociale sont notamment repris,
    • l’allocation de remplacement de revenus n’est pas citée,
    • et l’allocation d’intégration et l’allocation pour l’aide aux personnes âgées (« prévues par la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées ») sont expressément rejetées,
  • les revenus locatifs et les revenus de capitaux sont repris dans l’assiette ; les produits de l'aliénation de biens mobiliers et immobiliers en sont exclus.

L’article 2 fixe une rémunération forfaitaire de 1 % (assiette : voir article 1) couvrant une liste d’actes administratifs (courriers) et techniques (frais déplacement, connexion internet). Pour ces actes, l’administrateur peut opter en faveur des frais réels fixés. Les frais réels ne peuvent pas dépasser le double des frais forfaitaires. 

L’article 3 prévoit une indemnité particulière réservée aux devoirs exceptionnels (liste indicative jointe). Cette indemnité s’élève à minimum 75 et maximum 125 euros par heure, en fonction du niveau de vie de la personne protégée et du degré de spécialisation nécessaire à l’accomplissement des devoirs exceptionnels.
Le montant de l’indemnité en cas d’aliénation de biens immobiliers s’élève à 3 % du prix de vente et des frais associés.
Dans certaines situations exceptionnelles non limitativement définies et reprises dans une liste indicative, le forfait peut être abandonné et l’indemnité particulière étendue.

L’article 4 introduit l’alignement des rémunérations sur l’indice santé.

L’arrêté royal entrera en vigueur le 10e  jour qui suit sa publication au Moniteur Belge. 

4. AVIS

Dans son avis 2018-35, le CSNPH avait été très clair en dénonçant déjà le manque de prévisibilité et de clarté du texte de l’époque compte tenu de la marge d’interprétation importante des termes et des approches du texte.

Le CSNPH constate que le projet actuel tombe dans les mêmes travers et se demande dans quelle mesure son avis 2018-35 a été pris en compte pour la rédaction du présent texte. Il remet pour cette raison un avis négatif sur le texte proposé. Il serait téméraire d’adopter un tel texte, car très vite dans la pratique surgiraient des endroits de tension susceptibles de donner lieu à de graves injustices et marges d’interprétation. La personne sous administration est par nature une personne fragilisée qui n’a ni les compétences ni les capacités pour réagir et qui forcément subira la situation. Un texte qui n’est pas clair ne permettra pas non plus au juge de paix d’avoir une vue correcte sur l’administration.

Le CSNPH souhaiterait donc recevoir une réponse à chacune des interpellations reprises dans l’avis 2018-35. Il réinsiste très lourdement sur

  • une définition correcte de l’assiette des revenus avec un double curseur respectant tant le caractère modeste des ressources que la philosophie des ressources avec une barrière très claire : les revenus visant à compenser la perte d’autonomie, pas seulement l’AI et l’APA, mais aussi, par exemple, l’indemnité pour tierce personne de l’INAMI, le « persoonsvolgende financiering » (PVF) ou le Budget d’assistance personnelle (BAP) ne peuvent à aucun moment être pris en considération ;
  • une articulation réfléchie entre les articles disposant des axes de rémunération de l’administrateur : en cumulant les articles 1 et 2, la rémunération s’élèvera, pour n’importe quelle personne protégée à un forfait de 4 %. De même, une indemnité de 75 à 125 €/h pour les « missions spéciales » ouvre la porte à l’arbitraire. Certains administrateurs non professionnels font parfois appel à un réviseur : cela représente également un coût.

Le CSNPH demande donc qu’un texte très détaillé soit discuté par l’ensemble des juges de paix. Ce document pourrait prévoir par exemple des montants différents pour des prestations logistiques et des prestations intellectuelles, mais aussi des adaptations selon la hauteur des revenus de la personne.

Sur le plan légistique, le CSNPH souligne que l’allocation d’aide aux personnes âgées (APA) ne relève plus de la loi du 27 février 1987 depuis le transfert aux entités fédérées.

Le CSNPH demande que son avis soit référencé dans le texte de l’avant-projet au même titre que l’est celui du Conseil d’Etat. Le CSNPH rappelle que l’obligation de consulter le CSNPH relève de dispositions réglementaires contraignantes tirées de la mise en œuvre de la Convention des Nations unies sur les droits des personnes handicapées.

Le CSNPH en profite pour signaler qu’un groupe de travail créé en son sein travaille actuellement sur un projet d’avis reprenant un ensemble de considérations et de critiques relatives à l’administration des biens et de la personne. L’avis devrait être finalisé dans les prochaines semaines.

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Avis 2022/06 - Réintégration au travail des travailleurs dans la fonction publique fédérale

  • Année de publication de l'avis: 2022
  • Thème de l'avis: Accessibilité, Emploi, Soins de santé

Avis n° 2022/06 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif au projet d’arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l’Etat et plus particulièrement concernant la réintégration en cas de maladie ou d’accident et l’emploi de personnes handicapées, rendu lors de la session plénière du 17/01/2022.

Avis rendu à la demande de Madame Petra De Sutter, Vice-Première Ministre et Ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste, par sa lettre du 23/12/2021.

1. AVIS DESTINÉ

  • Pour suite utile à Madame Petra De Sutter, Vice-Première Ministre et Ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste
  • Pour suite utile à Monsieur Pierre-Yves Dermagne, Vice-Premier Ministre et Ministre de l’Economie et du Travail
  • Pour information à Monsieur Alexander De Croo, Premier Ministre
  • Pour information à Madame Karine Lalieux, Ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris
  • Pour information à Unia
  • Pour information au Mécanisme de coordination de l’UNCRPD
  • Pour information au Médiateur fédéral

2. OBJET

Un avant-projet d’arrêté royal modifiera les procédures de réintégration au travail des travailleurs dans la fonction publique fédérale suite à une absence pour maladie/accident de travail de longue durée.

3. ANALYSE

Pour rappel, plusieurs réglementations en matière des maladies de longue durée ont été établies dans le paysage fédéral :

  • Arrêté royal du 28 octobre 2016 modifiant l’arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs en ce qui concerne la réintégration des travailleurs en incapacité de travail (entre-temps repris dans le code du bien-être au travail) : règle une procédure de réintégration formelle en tant que complément à la mesure de réintégration plus informelle (visite de pré-reprise du travail en application de l’article I.4-36 du code du bien-être au travail). Cette modification s’applique automatiquement aux membres du personnel contractuel et statutaire.
  • Arrêté royal du 8 novembre 2016 modifiant l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 en ce qui concerne la réinsertion socioprofessionnelle: cette modification règle l’extension des compétences du médecin-conseil de la mutualité afin qu’il puisse, après une estimation, renvoyer un travailleur en incapacité de travail vers un conseiller en prévention-médecin du travail. Cette modification ne s’applique qu’au personnel contractuel.
  • Loi du 20 décembre 2016 portant dispositions diverses en droit du travail liées à l’incapacité de travail, également uniquement applicable au personnel contractuel.

Cet avant-projet d’arrêté royal a pour but de renforcer l’accompagnement et le soutien d’agents malades de longue durée et d’agents en situation de handicap au sein de la fonction publique administrative fédérale.

Le phénomène de l’absentéisme dans l’administration fédérale est semblable au secteur privé et évolue dans les mêmes proportions et tendances. La crise sanitaire COVID a aussi eu un impact négatif et le nombre d’absences pour maladie a augmenté, en particulier pour cause de maladies psychiques. D’après les chiffres de Medex (Administration de l’expertise médicale de l’Administration fédérale) pour 2019, il apparaît que 36,5 % des travailleurs malades sont absents en raison de maladies psychiques liées au stress. Avec les troubles locomoteurs (24 %), elles ont le plus grand impact. Les maladies liées au cancer (6 %) entraînent les absences les plus longues. 

Pour apprécier l’impact du médecin-conseil de la mutualité lors des demandes de trajet de réintégration formel, il a été réalisé une analyse des absences pour les groupes des contractuels et des statutaires durant la période de 2017 à juin 2021. Brièvement, il est constaté que pour les membres du personnel contractuels, les trajets de réintégration formels ont été demandés principalement par l’employeur (51 % de cas) contre 28 % de cas par le médecin-conseil de la mutualité. Et pour les membres du personnel statutaires, c’est principalement le membre du personnel lui-même qui prend l’initiative de lancer un trajet de réintégration formel. Clairement, l’intervention du « médecin conseil » tant de la mutualité que de Medex est manquante pour la réintégration de fonctionnaires statutaires.

Suite à ces constatations et l’objectif du gouvernement fédéral d’investir dans la réintégration des malades de longue durée, il a été décidé de mettre en place des mesures en deux phases :

1) la mise en œuvre d’une série de plans d’actions pour soutenir la réintégration des fonctionnaires ;
2) une proposition de réforme plus vaste de la procédure et du paysage mi-2022 à la suite d'un séminaire stratégique réunissant les parties prenantes fédérales.

Les mesures proposées peuvent être classées en plusieurs catégories :

1) Adaptations réglementaires 
Il s’agit d’apporter des adaptations à la réglementation en vue d’améliorer à court terme la réintégration. Les adaptations suivantes sont ainsi proposées :

  • élargir les possibilités du retour au travail à temps partiel et de l’accès au système de réintégration pour les personnes en situation de handicap ;
  • prévoir la possibilité de suivre une formation ou de bénéficier d’un accompagnement vers l’emploi pendant une période d'absence pour cause de maladie, et ce, tant avec des acteurs internes qu’avec des acteurs externes ;
  • introduire la possibilité de prestations réduites pour raisons médicales lors de la période de stage ;
  • introduire le Quickscan après une période d’absence de 10 semaines par analogie avec la méthode de travail suivie dans le secteur privé.

2) Adaptations au niveau de l’organisation et des processus
Les mesures suivantes sont prévues :

  • introduire un médecin-conseil chez Medex par analogie avec le rôle joué par le médecin-conseil de la mutualité ;
  • améliorer les processus relatifs aux aménagements raisonnables avec sensibilisation des employeurs aux différents types d'aménagements raisonnables ;
    Des efforts seront aussi consentis pour améliorer la coopération avec les autorités régionales. Elles disposent en effet d'une grande expertise en matière d'aménagements, ainsi que d'un personnel expérimenté en matière de conseils sur les aménagements (matériels et immatériels).
  • introduire un bilan de compétences afin de traduire les recommandations médicales du médecin du travail en applications à mettre en place dans la pratique ;
    Concrètement, à partir du deuxième trimestre 2022, chaque membre du personnel ayant obtenu un avis du médecin du travail dans le cadre d’un trajet de réintégration formel pourra demander auprès du centre de carrière du SPF BOSA un bilan de compétences cartographiant les compétences, les intérêts et le contexte professionnel souhaité en tenant compte de l’avis médical. Ce faisant, l’accent est placé sur les capacités résiduelles et l’autogestion des membres du personnel à réintégrer.
    Ce bilan de compétences sera stimulé de diverses manières. Les fonctionnaires absents concernés en seront informés via des communications ciblées. En outre, les acteurs impliqués dans la procédure de réintégration (médecin du travail, médecin-conseil, futur coordinateur « retour au travail », etc.) seront sensibilisés à cette possibilité.
  • améliorer progressivement les possibilités en matière de mobilité entre les différents services publics fédéraux.
    Un projet pilote, coordonné par le centre de carrière du SPF BOSA en coopération avec plusieurs organisations fédérales, est déjà en cours. Un accompagnement sur le lieu de travail pour les membres du personnel d'un service public fédéral autre que leur service d’attache sera ainsi mis en place en vue de l'apprentissage d'un nouvel emploi. Ce projet pilote sera évalué en 2022. Sur la base de cette évaluation, les adaptations réglementaires nécessaires seront préparées pour généraliser ce principe.
    Le concept du coordinateur « retour au travail » sera concrétisé au niveau de l’administration fédérale.

Les trois grandes lignes élaborées dans cet avant-projet d’arrêté royal :

  1. Un rôle plus étendu et plus stimulant des médecins du Medex: Jusqu’à présent, l’employeur et le médecin-conseil de la mutualité peuvent lancer un trajet de réintégration après quatre mois d’incapacité de travail. Cependant, le médecin-conseil de la mutualité peut uniquement lancer un trajet pour les membres du personnel contractuel. Le médecin-conseil de la mutualité n’étant pas impliqué dans le régime de maladie des membres du personnel statutaire, il n’est dès lors pas possible de renvoyer un membre du personnel statutaire vers le médecin du travail sur la base de son évaluation médicale. Il est donc proposé d’attribuer au médecin de Medex la même compétence que celle dont dispose le médecin-conseil de la mutualité, c’est-à-dire de renvoyer un membre du personnel statutaire vers le médecin du travail après une évaluation médicale. Cela signifie que, pour le membre du personnel statutaire, un trajet de réintégration pourra être lancé par le membre du personnel statutaire lui-même, par le médecin de Medex et par l’employeur. 
  1. Un régime plus affiné de prestations réduites pour raisons médicales: depuis 2009, il y a une distinction pour les « prestations réduites pour raisons médicales » :
    • le trajet « court » (de maximum trois mois) axé sur la réintégration complète après une absence de longue durée pour cause de maladie ou d’accident.
    • le trajet « plus long » pour les statutaires qui ne peuvent plus travailler à temps plein pendant une période plus longue en raison d’une affection médicale.

Sommairement, les modifications proposées sont :

  • L’application des mesures pour les membres du personnel en stage.
  • Les prestations réduites pour raisons médicales peuvent être demandées par des membres du personnel statutaire qui ne peuvent pas travailler à temps plein en raison d’un handicap. À cette fin, les personnes concernées doivent demander l’autorisation de Medex mais sans devoir au préalable être absentes 30 jours en raison d’une maladie ou d’un accident. Cela serait possible tant pendant qu’à l’issue de la période de stage. La durée maximale de l’autorisation a été fixée à 24 mois au lieu de 12. Cela n’exclut pas que le médecin de Medex puisse donner une autorisation pour une durée plus courte et puisse systématiquement prolonger l’autorisation. La nouvelle durée maximale de l’autorisation ne s’appliquerait cependant pas au type court de « régime de réintégration » (arrêté royal du 19 novembre 1998, article 50, alinéa premier, 1°) ; pour ce régime, la durée maximale a été fixée à 4 mois au lieu des 3 mois actuels.
  • L’agent ne perd plus la possibilité de demander les prestations réduites pour raisons médicales lorsqu’il a essayé en vain de reprendre le travail à temps plein après une période d’absence pour maladie ou accident. Jusqu’à cinq jours ouvrables après la reprise du travail, il peut encore introduire auprès de Medex une demande de prestations réduites pour raisons médicales.
  • La réduction des prestations est actuellement prévue à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 %. Désormais, une fraction de réduction à concurrence de 40 % des prestations normales serait également prévue pour le trajet court de réintégration. Cela doit permettre de passer plus facilement d’une période de maladie à la reprise du travail.
  1. Extension des possibilités d’ « activités autorisées » pendant une période de maladie: Les agents statutaires qui bénéficient de la possibilité, pendant une période d’absence pour maladie, de suivre des activités de formation et des activités dans le cadre de l’accompagnement du retour au travail ne devront plus demander l’autorisation au médecin de Medex. L’autorisation d’un séjour à l’étranger sera inextricablement liée au fait que ledit séjour ne pourra mettre en danger la guérison et/ou le traitement.

L’avant-projet prévoit le principe des aménagements raisonnables nécessaires dans le cadre de la remise au travail. Une liste d’aménagements matériels-immatériels à caractère individuel et collectif est proposée à titre d’inspiration. En voici quelques-uns :

  • téléphone, écran, chaise, clavier, souris, etc. adaptés ; utilisation de symboles simples pour les personnes handicapées mentales ; moyens de protection personnels supplémentaires ou adaptés, notamment des lunettes de protection, des chaussures de sécurité, un casque ou des vêtements de travail adaptés ; facteurs environnementaux (lumière, climat), mise à disposition de sièges pour le travail debout ou possibilités de travailler debout pour le travail assis, mise à disposition de vélos de bureau, bureaux adaptés (réglables en hauteur) ; accessibilité pour les personnes en fauteuil roulant, toilettes adaptées, installation d’un ascenseur, suppression/remplacement (localement) de matériaux allergènes ;
  • accorder des jours supplémentaires de télétravail et/ou de travail en bureau satellite ; horaire adapté – pauses (médicales) supplémentaires – prestations réduites pour raisons médicales ; introduction du télétravail et/ou du travail en bureau satellite ; donner des explications dans un langage clair.

4. AVIS

Le CSNPH a déjà rendu plusieurs avis sur la réintégration professionnelle, dans le secteur privé ou public, après une absence pour maladie de longue durée : avis 2021/31, avis 2015/10, avis 2015/32, avis 2016/12.

Le régime actuel d’accompagnement manque de moyens, avant tout humains, pour une réintégration effective et durable. La situation est encore plus difficile pour le travailleur déjà en situation de handicap au moment de son entrée en fonction. Un nouvel ennui de santé réduit encore plus ses possibilités de remise au travail. Il a besoin d’un accompagnement individuel encore plus attentionné et dans la durée. L’employeur doit se préparer à accueillir son collaborateur avec des dispositions aménagées pour ce dernier.

Le CSNPH estime que l’avant-projet va dans le bon sens sur plusieurs aspects :

  • l’application indifférenciée de la mesure pour tous les agents,
  • la clarification du rôle des différentes parties prenantes, en ce compris les médecins et création du coordinateur « retour au travail »,
  • la mise en place d’un « bilan de compétences » cartographiant les compétences, les intérêts et le contexte professionnel souhaité en tenant compte de l’avis médical. L’accent placé sur les capacités résiduelles change l’approche de la remise au travail.

Le CSNPH note des différences de contenu entre les documents transmis. Ainsi par exemple, le rapport au Roi n’évoque pas le renforcement de la mobilité entre niveaux de pouvoirs tandis que la note au Conseil des Ministres en explique la philosophie. Cette différence de contenu nécessite une clarification. 

Le CSNPH souhaite livrer un certain nombre de réflexions :

  • Sur le principe-même du retour au travail: La mesure doit bien évidemment avoir lieu dans un contexte de bienveillance par rapport au travailleur. Si le travail peut être un tremplin pour la personne, elle ne doit jamais représenter une souffrance supplémentaire. La convalescence doit prendre la forme et le temps nécessaires. La personne doit être soutenue dans un parcours de réactivation, mais jamais contrainte. Dans ce projet d’arrêté, le rôle de la personne en situation de handicap (PSH) n’a pas été décrit. Quand on parle de réintégration, la personne qui est concernée doit également participer à ce projet de réintégration. Par exemple, dans le secteur privé, certains médecins sont réticents à la réintégration alors que le travailleur en situation de handicap souhaite reprendre son activité. Il faut une concertation entre les deux parties.

  • Sur les possibilités de transfert vers les autres Régions et au sein de l’administration fédérale : Cela pourrait être une solution pour le travailleur – s’il habite trop loin et si sa situation de santé ne permet plus de parcourir le trajet vers le lieu de travail par exemple. Le CSNPH estime que des collaborations structurelles devraient être prises avec toutes les entités fédérées. Un plan de transfert via la mobilité interrégionale devrait être pensé. Le CSNPH se réjouit de l’implémentation du projet pilote qui vise à permettre un changement d’employeur au sein de l’administration fédérale.

  • Sur l’élargissement des possibilités du retour au travail à temps partiel et l’accessibilité au système de réintégration pour les personnes en situation de handicap: Il s’agira d’assurer un vrai accompagnement. C’est-à-dire un accompagnement réel et concret en temps, en coaching, en entretiens de fonctionnement réguliers, etc. Et un accompagnement en aménagements raisonnables nécessaires pour accomplir sa mission. Le travailleur en situation de handicap ne doit pas se sentir stigmatisé. Le CSNPH considère que le secteur associatif handicap est un acteur incontournable dans la mise en place d’aménagements raisonnables et de l’accompagnement des personnes concernées.

  • Sur le délai de 5 jours ouvrables pour introduire une demande de prestations réduites pour raisons médicales auprès du Medex par l’agent : Le CSNPH estime que l’agent qui reprend le travail doit être en mesure d’apprécier si la situation à temps plein lui correspond toujours : un délai de 5 jours est beaucoup trop court.

  • Sur la possibilité de suivre une formation ou de bénéficier d’un accompagnement vers l’emploi pendant une période d'absence pour cause de maladie, et ce, tant avec des acteurs internes qu’avec des acteurs externes: Il faut avoir une vue claire et précise sur le rôle de l’employeur, mettre à disposition les moyens matériels, budgétaires pour répondre aux demandes de formations. Il y a également tout l’aspect de l’accompagnement psychologique des travailleurs à mettre en place.

  • Sur l’introduction de la possibilité de prestations réduites pour raisons médicales lors de la période de stage: Le CSNPH est d’avis que tous les travailleurs doivent être traités sur un même pied d’égalité. Le stage ne doit pas être un frein qui empêche une réintégration professionnelle.

  • Sur l’introduction du Quickscan après une période d’absence de 10 semaines (méthode de travail suivie dans le secteur privé) : Il est primordial de former à cette méthode toutes les administrations fédérales, de leur donner les moyens pour accomplir cette mission de manière telle qu’elles s’adaptent aux possibilités physiques et mentales du travailleur : le Quickscan doit toujours être une étape constructive et bienveillante.

  • Sur l’introduction d’un médecin-conseil chez Medex par analogie avec le rôle joué par le médecin-conseil de la mutualité: le CSNPH demande que ce médecin-conseil Medex reçoive toutes les formations et informations nécessaires pour l’exercice de sa nouvelle mission. Son rôle doit également être très clairement expliqué au travailleur.

  • Sur le concept du coordinateur « retour au travail » : Le CSNPH demande que son rôle et sa mission soient clarifiés dès le départ. Il doit également obtenir les moyens (humains, de formation, …) à la réalisation de sa mission.

  • Sur le suivi médical global des fonctionnaires malades de longue durée: le CSNPH estime qu’il faut évaluer la situation des réintégrations au travail à intervalles réguliers ; une méthode de récolte des avis des travailleurs eux-mêmes doit être mise en place. Cette méthode doit permettre d’améliorer le système global sans jamais mettre en danger le travailleur. Le CSNPH attire l’attention sur le fait que le personnel contractuel de la fonction publique fédérale dépend en partie au moins de la législation pour le secteur privé. Cette dernière sera prochainement modifiée également. Il est primordial qu’il y ait une vraie coordination pour cette législation de la réintégration professionnelle après maladie de longue durée entre les deux secteurs.

  • Sur l’obligation d’aménagements raisonnables pour les personnes en situation de handicap, en ce compris les personnes souffrant d’une maladie chronique: Le CSNPH se réjouit de cette mesure. Il y a des législations en la matière qui existent, les employeurs doivent les appliquer. Néanmoins, le CSNPH attire l’attention sur la liste d'exemples d’aménagements raisonnables ; évidemment, il y aura des situations qui demanderont plus d’efforts et de créativité de la part de l’employeur. D’ailleurs, l’accompagnement et la formation des médecins sur les aménagements raisonnables sont importants. Le CSNPH déplore l’absence de textes concernant les aménagements raisonnables dans ce projet d’arrêté. Pourtant, ils apparaissent dans la note au Conseil des Ministres.

  • Également, le terme « arbeidshandicap » est traduit en français comme « handicap professionnel » dans le rapport au Roi. Ce terme est utilisé uniquement en Flandre et correspond à une approche exclusivement néerlandophone. Du côté francophone, le terme « handicap professionnel » n’est pas du tout employé, car il ne couvre aucune réalité professionnelle. Le CSNPH propose de garder « arbeidshandicap » pour les 2 langues.

  • Le CSNPH souligne également l’arrêté royal du 11/02/2019 généralisant les possibilités d’actions positives dans le secteur privé. Cette législation peine à se mettre en place (pas moins de dix demandes pour approbation auprès du Ministre ont été introduites depuis 2019). En même temps, elle a le mérite d’exister ; il revient aux employeurs privés d’assumer leur rôle social/sociétal. De la même manière, le CSNPH demande au gouvernement de créer une telle mesure pour la fonction publique fédérale.
  • Sur l’introduction d’un bilan de compétences afin de traduire les recommandations médicales du médecin du travail en applications à mettre en place dans la pratique: De nouveau, il faut mettre les moyens matériels, humains et budgétaires à disposition des médecins du travail. Les administrations doivent organiser une communication claire vers toutes les parties prenantes et sensibiliser sur la réintégration au travail après une longue absence pour maladie. Cela nécessitera le personnel administratif adéquat.

  • Sur le flux des échanges d’informations entre tous les acteurs concernés (mutuelles, employeurs, Medex, etc.) : Le CSNPH demande que les données circulent dans le respect de la législation sur la protection des données (RGPD).

  • Sur le rôle de la Commission d’accompagnement pour le recrutement de personnes avec un handicap dans la fonction publique fédérale (CARPH) dans ce nouveau mécanisme: Le CSNPH estime important de capter l’expertise des membres de la CARPH pour la mise en œuvre et le suivi de la nouvelle réglementation. Le CSNPH pense d’ailleurs qu’il est utile de prévoir des évaluations régulières de la mesure, de prévoir des interactions entre administrations de manière à promouvoir les bonnes pratiques, etc. Ici, aussi, la CARPH pourrait être un lieu de réflexion utile. En outre, le CSNPH se réjouit qu’un avis ait aussi été demandé à la CARPH pour ce projet d’arrêté royal.

  • Sur le séminaire annoncé : Le CSNPH souhaiterait pouvoir y participer pour y exprimer les attentes des personnes en situation de handicap et de leur famille.
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Avis 2022/01 - Tarifs sociaux télécoms

  • Année de publication de l'avis: 2022
  • Thème de l'avis: Accessibilité, Emploi, Difficultés et compensations financières, Mesures de protection, Fracture numérique

Avis n° 2022/01 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif à la réforme des tarifs sociaux télécoms, rendu en séance plénière du 17/01/2022.

Avis rendu à la demande de Madame Petra De Sutter, Vice-Première Ministre et Ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste, par sa lettre du 25/11/2021.

1. AVIS DESTINÉ

  • Pour suite utile à Madame Petra De Sutter, Vice-Première Ministre et Ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste
  • Pour information à Monsieur Alexander De Croo, Premier Ministre
  • Pour information à Monsieur Pierre-Yves Dermagne, Vice-Premier Ministre et Ministre de l’Economie et du Travail
  • Pour information à Madame Karine Lalieux, Ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris
  • Pour information à Unia
  • Pour information au Mécanisme de coordination de l’UNCRPD
  • Pour information au Médiateur fédéral

2. OBJET

La Ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste, Madame Petra De Sutter, a lancé, du 25 novembre 2021 au 18 janvier 2022, une consultation électronique sur certaines dispositions relatives aux tarifs sociaux de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques et de son annexe.

3. ANALYSE

La représentante du Cabinet a présenté le projet au CSNPH en réunion plénière du 13 décembre 2021.
Les documents soumis à consultation sont disponibles sur le site internet de l’IBPT : https://www.ibpt.be/operateurs/publication/consultation-concernant-lavant-projet-de-loi-portant-reforme-des-tarifs-sociaux-relatifs-aux-services-de-communications-electroniques

La fracture sociale est une évidence depuis des années. 10% des Belges n'ont à ce jour pas de connexion internet à domicile et ce sont principalement les ménages avec un revenu faible qui sont concernés. Sur base des données de la Banque Carrefour, 655.000 personnes pourraient avoir droit à un tarif social. Aujourd’hui, seules 215.000 familles en bénéficient effectivement. Il n’y a actuellement aucune mesure qui permette une automatisation du droit. Le régime actuel prévoit un tarif dit « social » sur le téléphone fixe ou l’internet, mais pas sur la téléphonie mobile. La réduction tarifaire est dans les faits de quelques euros et tous les opérateurs ne sont pas obligés de l’appliquer.
En Europe, seuls 5 pays disposent d'un tarif social. Seule l'Italie dispose de ce tarif appelé « tarif mobile social » pour un groupe cible très limité (uniquement personnes sourdes/aveugles faisant partie du ménage).

Cet avant-projet de loi vise à réformer les tarifs sociaux relatifs aux communications électroniques. L’avant-projet de loi modifie précisément les articles 74 de la loi, 22 et 38 de l’annexe et introduit de nouveaux articles 22/1 à 22/4.

Les principales modifications apportées sont les suivantes :

  • Automatisation des tarifs sociaux fixes – article 74 ;
  • Introduction d’un tarif social mobile – article 74 ;
  • Adaptation des catégories de bénéficiaires du tarif social: le tarif social fixe est octroyé aux personnes bénéficiant de l’intervention majorée ; le tarif social mobile est octroyé aux personnes bénéficiant de l’intervention majorée qui souffrent d’une déficience visuelle ou d’une déficience auditive – nouvel article 22/1, §2 - §4;
  • Indexation des montants de réduction – nouvel article 22/1, §3.

Le SPF Economie est chargé de vérifier les conditions d’octroi des réductions tarifaires visées à l’article 38, et octroyées en vertu des articles 22/1 à 22/4. Il est responsable, avec les opérateurs, du traitement des données à caractère personnel des abonnés.

Pour rappel, la Belgique doit appliquer en tant qu’état membre de l’Union européenne plusieurs directives et règlements européens en matière de télécommunications notamment : Directive 2009/136/CE, Directive 2002/58/CE, le règlement (CE) n° 2006/2004, Directives 2009/140/CE, 2002/19/CE, et 2002/20/CE.

4. AVIS

Sur le principe de la consultation 

Le CSNPH se réjouit d’avoir été consulté de manière telle qu’il soit mis dans les conditions pour rendre un avis en prenant le temps de la réflexion et de l’échange en assemblée plénière.

La consultation de la population est aussi une initiative à priori heureuse sur le plan démocratique et participatif. Cependant, le texte soumis est un texte de loi dont le jargon et la portée rendent l’exercice de consultation illusoire. Dans les faits, combien de particuliers répondront ? Une présentation plus simple et reprenant, en des termes clairs et précis, les enjeux et les propositions concrètes de la Ministre aurait eu une portée réellement informative et aurait permis des réactions. Le CSNPH craint que seules quelques associations ne répondent.
L’enquête est également uniquement accessible par internet et donc, de facto, ne permet pas à une participation de tous (10% des familles ne disposent pas de l’internet).
Le CSNPH rappelle qu’il ne suffit pas de prévoir un service en ligne pour le rendre accessible à tous ! Il faut prévoir des alternatives non numériques de manière à assurer l’accès de toutes les personnes concernées.

Sur le fond des mesures

La demande du CSNPH de modifier les conditions d’accès à un tarif social également pour les télécoms n’est pas nouvelle : dans son avis 2015/22, le CSNPH plaidait notamment en faveur d’une rationalisation des tarifs sociaux. Actuellement, il existe bien un tarif social pour la téléphonie et internet mais les critères d’octroi sont tellement réduits et inaccessibles que la plupart des potentiels bénéficiaires n’en font pas la demande. C’est d’ailleurs un constat établi par l’IBPT aussi.

Le CSNPH voudrait d’abord insister sur la tendance de fond et irréversible de notre organisation collective et privée de la vie. Plus que jamais, suite à la crise sanitaire Covid19, la digitalisation des services s’est installée et ne cesse d’amplifier. De nombreux services publics disposent d’un guichet électronique et reçoivent les visiteurs uniquement sur rendez-vous. Les citoyens doivent alors prendre contact par téléphone ou par messagerie électronique. Les dossiers ne sont plus accessibles que par la voie électronique ; les renseignements sont aussi souvent demandés et échangés de cette manière. Même les décisions de reconnaissance, factures, notifications d’indus se font par la voie électronique. Et ce parfois de manière automatique et obligatoire pour le client. De nombreux services de soins et d’accompagnement aux personnes sont activés par sms (rappel de rendez-vous, suivi de traitement, etc.).

La téléphonie mobile joue un rôle central dans la numérisation des services, par exemple : les justificatifs de vaccination, le suivi des transports en commun (itinéraires, retards), la vente de tickets, les applications pour itinéraire (Google Maps, etc.).

Beaucoup de services sont disponibles gratuitement en ligne et s’il y a un besoin d’avoir un document papier soit il faut le payer, soit il est tout simplement non disponible ou n’existe plus (par exemple lorsqu’il s’agit de cartes de randonnée, itinéraires de voyage, dépliants et brochures d'information qui étaient disponibles sur papier).

Par ailleurs, il y a une différence entre l'internet fixe (à la maison le plus souvent) où on peut faire usage d’un grand écran, d’une capacité de stockage plus volumineuse, d’une utilisation plus confortable pour la rédaction de textes et l'internet mobile qui permet d’utiliser internet où que l’on soit, d’avoir accès à des fonctions plus rapides telles que les services d’informations sur la route, la presse, les horaires de transports en commun, etc.

La digitalisation est omniprésente, chez soi mais aussi tout au long de la journée, dans les différents lieux de vie et d’activités. L’internet des objets et l’intelligence artificielle vont encore augmenter dans les prochaines années.
On constate aussi que les « services réduits » sont de plus en plus courants lorsque la personne ne recourt pas au canal de la digitalisation. Ainsi, par exemple, les nouveaux distributeurs Batopin limitent la gamme de services pour les personnes aveugles. Les services sont conçus ou organisés de manière telle qu’ils ne permettent pas une utilisation équivalente entre clients : les plus fragilisés (personnes en situation de handicap (PSH) mais aussi personnes âgées par exemple) sont de facto des clients « moins bien servis » alors qu’ils paient pour un service complet.
Le CSNPH rappelle que la directive European Accessibility Act s’applique aussi aux produits et services internet.
L'investissement dans le matériel est une opération ponctuelle et souvent disponible pour les personnes défavorisées, via des initiatives caritatives. Le fait d’acheter/acquérir du matériel ne suffit pas ; l’internet est un coût récurrent important qui souvent reste le plus gros obstacle à l’accès.

Depuis plusieurs années, la tendance est clairement à la supplantation du téléphone fixe par le téléphone mobile. En effet, les opérateurs implantés en Belgique ont petit à petit arrêté de commercialiser des abonnements au téléphone fixe. En parallèle, ils ont systématisé le développement des modems et de l’internet.

Pour permettre aux personnes d’activer leurs droits et d’atteindre régulièrement les services, il est donc important qu’elles puissent franchir :

  1. la barrière financière: elles doivent avoir accès à des abonnements de téléphonie et d’internet à des prix abordables ; ce qu’ils ne sont pas du tout actuellement : tout au plus la réduction est de 11,50 C’est tout à fait insuffisant pour améliorer un accès aux familles les plus défavorisées.
  2. Et la barrière technique: Le CSNPH estime qu’être en possession d’un smartphone, d’une tablette, d’un ordinateur ne signifie pas qu’on sait en faire usage : le CSNPH rappelle que l’activation des droits et l’accès aux biens et aux services par la voie digitale, reste un défi majeur et d’ampleur pour la grande majorité de la population (voir l’avis 2018/09 du CSNPH où est analysé le rapport de l’Observatoire de la Santé bruxellois de 2016 sur le phénomène grandissant du « non-take up » (non-recours aux droits)).

Face à ce double constat de la barrière financière et technique, le CSNPH attend de la Ministre qu’elle prenne des actions concrètes par rapport aux préoccupations suivantes:

  • Ce sont tant l’accès à la téléphonie mobile qu’à l’internet fixe et mobile qui doivent être rendus financièrement plus accessibles : tous deux répondent à des besoins différents mais complémentaires. Accéder à l’un sans accéder à l’autre rend forcément incomplète la possibilité d’accéder aux droits et aux services. Le CSNPH plaide pour un tarif social pour l'internet à domicile et pour un tarif social pour l'internet mobile (ce qui est rarement disponible ensemble dans un forfait avantageux).
  • Pour les personnes à revenus modestes - bénéficiaires d’allocations d’intégration par exemple - le montant de 11,50 € prévu pour la réduction tarifaire sur 50 % du tarif de l’abonnement est beaucoup trop faible. Le CSNPH demande à minima que l’indexation intègre les sauts gelés depuis l’introduction des tarifs téléphoniques sociaux, soit 2015.
  • Pour les personnes dont les revenus sont inférieurs au seuil de pauvreté, le numérique est totalement inabordable. Les personnes ayant un revenu inférieur ou égal au seuil de pauvreté (allocations sociales ou revenu MAF (maximum à facturer) catégorie la plus basse du 01/01/2022) n'ont aucune possibilité financière de payer les abonnements disponibles et devraient pouvoir bénéficier d’une réduction beaucoup plus élevée.
  • Compte tenu de la tendance à la diminution du téléphone fixe, les personnes pourraient aussi à tout le moins toujours pouvoir opter pour le tarif social fixe/mobile.
  • Pour les personnes qui travaillent et qui ont des enfants à charge, il est indispensable pour elles d’être équipées de smartphones et d’Internet. Pour ces familles, la compensation doit être proche des tarifs les moins chers.
  • L’application du tarif social doit pouvoir se faire avec un effet rétroactif ; le délai d’instruction d’une demande d’allocations pour personnes en situation de handicap varie entre 5 et 12 mois. Ce délai ne peut être un obstacle à la rétroactivité.
  • Que se passera-t-il lorsque la personne changera d’opérateur ? Est-ce que tous les opérateurs en téléphonie/internet sont concernés par cette réglementation ?
  • Si la proposition de réforme maintient l’obligation de faire un choix entre un service internet fixe ou mobile – ce que le CSNPH trouverait totalement incohérent pour toutes les raisons précitées -, il sera nécessaire de bien communiquer vers les potentiels bénéficiaires et même vers ceux qui n’auraient pas d’internet.
  • Lier le tarif social mobile à la nature de la déficience nécessite encore des investigations. L’idée selon laquelle il faudrait soutenir un peu plus financièrement certaines personnes qui, pour des motifs de santé indépendants de leur volonté, doivent avoir recours à des applications qui consomment beaucoup de data, est entendable. Limiter cet accès aux personnes porteuses d’une déficience auditive ou visuelle est beaucoup plus questionnable et source de potentielle discrimination basée sur le handicap. D’autres personnes en situation de handicap, sur la base de l’utilisation d’applications énergivores en datas justifiées par leur santé, pourraient être éligibles.
  • Automatiser le tarif social mobile aux bénéficiaires du droit à l’intervention majorée permettrait certainement de lutter contre le non-take up.
  • La plupart des personnes qui pourraient bénéficier d’un nouveau tarif social télécom ne connaît même pas les droits auxquels elles ont droit. Le CSNPH considère qu’il faut pouvoir atteindre les potentiels bénéficiaires de ce tarif social en activant les bases de données existantes, tout en respectant évidemment la protection des données du consommateur. Et lorsqu’un bénéficiaire ne bénéficie pas ou plus d’un tarif social télécom alors qu’il remplit fort probablement les conditions, il faut bien pouvoir le « rechercher ». Cela dépasse bien évidemment un croisement basique des flux de données, mais nécessite des recherches humaines et des actions administratives personnalisées. Le CSNPH estime que les personnes qui perdent leurs droits alors qu’elles sont toujours dans les conditions d’octroi doivent être réidentifiées rapidement.
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Avis 2022/05 - Voter par correspondance

  • Année de publication de l'avis: 2022
  • Thème de l'avis: Accessibilité, Mesures de protection, Processus de décision, Fracture numérique, Droit de vote - Elections

Avis n° 2022/05 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif à la proposition de loi modifiant le Code électoral, en vue de permettre aux électeurs handicapés et aux électeurs âgés de 75 ans ou plus de voter par correspondance pour l’élection de la Chambre des représentants, rendu en séance plénière du 17/01/2022.

Avis rendu à la demande du cabinet de Madame Annelies Verlinden, Ministre de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, lors de la réunion du 17/12/2021.

1. AVIS DESTINÉ

  • Pour suite utile à Madame Annelies Verlinden, Ministre de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique
  • Pour information à Madame Karine Lalieux, Ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris
  • Pour information à Monsieur Alexander De Croo, Premier Ministre
  • Pour information à Monsieur Elio Di Rupo, Ministre-président de Wallonie
  • Pour information à Monsieur Rudi Vervoort, Ministre-président de la Région de Bruxelles-Capitale
  • Pour information à Monsieur Oliver Paasch, Ministre-président de la Communauté germanophone de Belgique
  • Pour information à Monsieur Jan Jambon, Ministre-président de Flandre
  • Pour information à Unia
  • Pour information au Mécanisme de Coordination de l’UNCRPD
  • Pour information au Médiateur fédéral

2. OBJET

Une proposition de loi modifiant le Code électoral en vue de permettre aux électeurs handicapés et aux électeurs âgés de 75 ans ou plus de voter par correspondance pour l’élection de la Chambre des représentants a été déposée à la Chambre (DOC 55 2222/001). Cette proposition de loi vise en particulier à augmenter la participation à l’élection de la Chambre des représentants en permettant aux électeurs handicapés et aux électeurs âgés de 75 ans ou plus de voter par correspondance. La proposition de loi doit être lue conjointement avec les propositions DOC 55 2219/001, DOC 55 2220/001 et DOC 55 2221/001 qui prévoient des adaptations identiques pour les élections des autres assemblées parlementaires.

3. ANALYSE

Ces propositions de loi visent à augmenter la participation électorale des électeurs âgés et des électeurs handicapés, pour lesquels il peut être difficile, voire impossible, de se rendre dans un bureau de vote compte tenu de leur âge, de leur mobilité limitée, de leur état de santé ou de leur handicap. Actuellement, ils votent plus par procuration que la moyenne.

Les propositions de loi offrent aux électeurs handicapés et aux électeurs âgés de 75 ans ou plus la possibilité de choisir : ils pourront voter dans un bureau de vote ou voter par procuration, comme c’est le cas actuellement, mais ils pourront aussi voter par correspondance. D’après les propositions de loi, au 1er janvier 2021, la Belgique comptait plus de 1 033 000 habitants âgés de 75 ans ou plus, soit 9 % de la population. La très grande majorité d’entre eux ont la nationalité belge et sont donc en droit de voter. En 2019, 675 420 personnes, dont 614 122 étaient âgées de 18 ans ou plus, avaient obtenu une reconnaissance de leur handicap par la Direction générale Personnes handicapées du SPF Sécurité sociale. Il s’agit également d’un groupe numériquement important.

L’article 4 du Code électoral prévoit que l’électeur émet son vote dans la commune. Ce principe général connaît actuellement deux exceptions, à savoir pour les électeurs des communes de Fourons et de Comines-Warneton, d’une part, et pour les Belges résidant à l’étranger, d’autre part. L’article 2 de la proposition ajoute une troisième exception à l’article 4 pour les électeurs handicapés ou les électeurs âgés de 75 ans ou plus ayant leur résidence en Belgique et pour les électeurs handicapés qui votent par correspondance. Par électeur handicapé, il y a lieu d’entendre l’électeur qui dispose d’une reconnaissance de son handicap par la Direction générale Personnes handicapées du SPF Sécurité sociale.

Les électeurs qui votent par correspondance reçoivent en même temps que leur lettre de convocation une enveloppe électorale contenant les documents suivants :

  • une enveloppe de renvoi A ;
  • une enveloppe neutre B ;
  • un formulaire sur lequel l’électeur signale qu’il votera par correspondance et déclare qu’il complétera personnellement le bulletin de vote ;
  • les instructions pour l’électeur.

L’électeur émet son vote sur le bulletin. Après avoir replacé le bulletin dûment replié dans l’enveloppe neutre B, il ferme celle-ci. Dans l’enveloppe de renvoi A, l’électeur glisse, d’une part, l’enveloppe neutre B et d’autre part, le formulaire précité, dûment complété et signé. L’électeur transmet l’enveloppe de renvoi A au président du bureau principal de circonscription au plus tard le huitième jour précédant le jour de l’élection.

Le président du bureau principal de circonscription ouvre les enveloppes de renvoi A et il sépare les formulaires dans lesquels l’électeur déclare voter par correspondance des enveloppes neutres B. La liste des électeurs est transmise par voie électronique par le président du bureau principal de circonscription au président du bureau principal de canton et aux présidents des bureaux de vote au plus tard cinq jours avant la date du scrutin. Les présidents des bureaux de vote indiquent sur les listes électorales quels sont les électeurs qui ont voté par correspondance en inscrivant la mention « B » après leur nom. Les enveloppes neutres B sont soigneusement conservées par le président du bureau principal de circonscription jusqu’aux opérations de dépouillement. Il n’est pas tenu compte des enveloppes de renvoi A qui arrivent après la fermeture des bureaux de vote. Ces enveloppes sont détruites par le président du bureau principal de circonscription.

Le jour de l’élection, à la fermeture des bureaux de vote, le président du bureau principal de circonscription fait procéder au dépouillement des bulletins provenant des électeurs qui ont voté par correspondance en répartissant ces bulletins entre les bureaux de dépouillement du canton dont fait partie la commune chef-lieu de la circonscription. Ces bureaux de dépouillement ne peuvent commencer leurs opérations qu’après avoir mêlé les bulletins en provenance des électeurs ayant voté par correspondance avec les autres bulletins.

4. AVIS

Tout d’abord, le CSNPH estime que la possibilité de voter par courrier est - en principe - une bonne pratique et un aménagement raisonnable.

Cependant, le risque est qu’on ne se soucie plus de l’accessibilité des bureaux de vote et de tous les équipements et éléments nécessaires au vote (mobilier, équipements numériques, organisation…), obligeant les personnes en situation de handicap à voter par correspondance.

Voilà pourquoi le CSNPH insiste sur le fait que la possibilité de voter par correspondance doit rester un choix et ne pas devenir une obligation. Le vote (les bureaux de vote, le processus, les informations…) doit être (rendu) accessible à toutes les personnes en situation de handicap.

Les autres options, comme le vote par procuration, l’assistance, les bureaux de vote dans les grandes institutions et maisons de repos… doivent également être disponibles et accessibles.

Le CSNPH demande une attention particulière pour les personnes atteintes d’un handicap visuel grave : ces personnes ne peuvent toujours pas voter en autonomie, bien que des solutions techniques existent. Le vote électronique doit être rendu accessible aux personnes atteintes d’un handicap visuel (p. ex. : fonction de lecture automatique à l’aide d’un casque audio).

Le CSNPH se demande comment se fera le transfert des données entre le SPF Sécurité sociale et le SPF Intérieur. L’avis de l’Autorité de Protection des Données doit-il être demandé ?

Le CSNPH souhaite également avoir des garanties en ce qui concerne le véritable votant. Comment être certain que c’est bien la personne âgée ou la personne en situation de handicap qui vote ? N’y a-t-il pas de risques d’abus de pouvoir ?

Le vote doit pouvoir se dérouler en toute sécurité. Lorsqu’il vote par correspondance, l’électeur reçoit-il la confirmation que son vote a été émis ?

Les informations concernant la possibilité de voter par correspondance et la procédure pour faire usage de cette possibilité doivent être accessibles. Une campagne d’information claire (canaux et formes de communications accessibles, facile à lire et à comprendre/FALC…) à grande échelle, notamment par l’intermédiaire de la société civile, est nécessaire.

Le CSNPH se demande si le choix du vote par correspondance devra être confirmé pour chaque élection ou s’il est permanent. Le CSNPH suggère un système qui permette d’opter de manière permanente pour le vote par correspondance (valable pour toutes les élections suivantes), mais aussi de modifier facilement ce choix. Le choix doit également être clairement enregistré, afin d’empêcher le double vote.

Dans une perspective d’avenir, le CSNPH estime que la piste du vote électronique sécurisé à domicile doit être sérieusement et scrupuleusement étudiée avant d’être mise en œuvre. D’une part, des fonctions comme le homebanking prouvent que les technologies actuelles sont en principe capables de garantir la sécurité et la confidentialité. L’option d’un vote électronique accessible à domicile peut être utile pour les personnes atteintes d’un handicap visuel, les utilisateurs de fauteuil roulant, les malades chroniques, etc. D’autre part, la rupture numérique est bien réelle, en particulier dans le groupe cible des aînés et des personnes en situation de handicap. Le risque d’influence et de violation du secret du vote est également plus grand à domicile qu’en bureau de vote. Si l’analyse devait révéler que le vote électronique à domicile pouvait être développé avec des garanties en matière de sécurité, d’accessibilité et d’autonomie, cette possibilité ne devrait représenter qu’une alternative parmi d’autres options. Dans ce cas, le CSNPH demande cependant que ce projet lui soit soumis à temps.

Le CSNPH se demande si seules les personnes en situation de handicap disposant d’une reconnaissance de la DG Personnes handicapées doivent être prises en considération pour le vote par correspondance. Certaines personnes en situation de handicap n’ont qu’une reconnaissance au niveau régional.

Le CSNPH regrette que la possibilité du vote par correspondance n’existe pas pour les élections communales, qui sont une compétence régionale. Cela pourrait semer la confusion chez les personnes qui choisissent de voter par correspondance et qui pourraient, à tort, partir du principe qu’elles pourront aussi voter par correspondance pour les élections communales. C’est notamment déjà le cas en 2024, où les élections européennes, fédérales, régionales, provinciales et communales sont organisées la même année. Des informations claires et accessibles à ce sujet sont donc essentielles. Le pouvoir fédéral devrait discuter avec les régions de la possibilité d’offrir l’option du vote par correspondance pour les élections communales également.

Les différents niveaux doivent aussi harmoniser et uniformiser les informations électorales, en concertation les uns avec les autres. Cette remarque du CSNPH ne s’adresse pas uniquement au pouvoir fédéral, mais aussi aux régions.

En outre, le CSNPH renvoie à la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et à la note de position « Élections » du CSNPH.

Un dernier détail : le CSNPH préfère les termes « personnes en situation de handicap »/« personen met een handicap » aux termes « personnes handicapées »/« personen met een beperking ».

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Avis 2021/41 - Prolongation de la prime COVID

  • Année de publication de l'avis: 2021
  • Thème de l'avis: Allocations aux personnes handicapées, DG Personnes Handicapées

Avis n° 2021/41 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif à la prolongation de la prime Covid, rendu le 13/12/2021 après consultation des membres du CSNPH par courrier électronique du 07/12/2021 en raison de l’urgence absolue invoquée.

Avis rendu à la demande de Monsieur Yves De Smedt, Directeur général de la Direction générale Personnes handicapées (DG HAN) par sa lettre du 06/12/2021.

1. OBJET

Un avant-projet de loi prolonge, jusqu’en mars 2022 inclus, la période pendant laquelle la prime temporaire de 25 euros, visée par l’arrêté royal n° 47 du 26 juin 2020 pris en exécution de l’article 5, § 1er, 3° de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID−19 (II) en vue de l’octroi d’une prime temporaire aux bénéficiaires de certaines allocations d’assistance sociale, peut être octroyée aux bénéficiaires de certaines allocations d'assistance sociale.

2. ANALYSE

L’exposé des motifs de l’avant-projet de loi dispose :

Cette prime temporaire était prévue pour remédier aux  conséquences négatives et coûts supplémentaires causés par la pandémie du COVID-19 pour ces catégories fragilisées et a été initialement octroyée de juillet 2020 à décembre 2020.

Initialement, le montant mensuel de cette prime temporaire s’élevait à 50 euros par bénéficiaire.

Toutefois, il est apparu que ces catégories fragilisées avaient encore besoin – même après la fin de cette première période – d'un soutien supplémentaire compte tenu de la résurgence de l'épidémie et des mesures plus strictes prises par les autorités publiques. C’est pourquoi cette période a déjà été prolongée quatre fois.

Cela a été fait à trois reprises tout en conservant le montant mensuel de 50 euros par bénéficiaire, d’abord,(…)

Cette période a ensuite été prolongée une quatrième fois, cette fois jusqu’en décembre 2021, par l’article 2 de la loi du xx décembre 2021(loi non encore publiée) prolongeant la période pendant laquelle une prime temporaire est octroyée aux bénéficiaires de certaines allocations d’assistance sociale, dans le cadre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19.

Cependant, le montant mensuel de la prime temporaire a été ramené à 25 euros à partir  d’ octobre 2021, à la lumière de l’augmentation prévue des allocations sociales au 1er janvier 2022.

Compte tenu de la situation économique et sanitaire actuelle, le gouvernement a décidé de prolonger à nouveau la période d'octroi de cette mesure aux personnes les plus vulnérables, cette fois jusqu'en mars 2022 inclus.

Le montant mensuel de la prime temporaire sera à nouveau de 25 euros par bénéficiaire pendant cette prolongation.

3. AVIS

Globalement, le CSNPH émet un avis favorable quant à la prolongation de la mesure. Cependant, il rappelle une nouvelle fois que cette mesure est totalement insuffisante. C’est d’autant plus vrai que la prime est encore une fois réduite de 50% par rapport à la prime de départ.

Dans ses avis 2020/242021/08, 2021/23, et 2021/36, le CSNPH soutenait que le montant de la prime mensuelle ne permet absolument pas de couvrir les frais liés aux nouvelles situations de vie des personnes handicapées et de leurs familles. En parallèle de la crise sanitaire, la crise sociale est bien là : les prix de l’énergie, des matières premières, des services, etc. augmentent plus que sensiblement. D’autres surcoûts sont également repris dans l’avis 2020/24.

Dans les avis précités, le CSNPH rappelle aussi les nombreux publics oubliés : chômeurs complets, personnes en maladie-invalidité, allocataires d’insertion, retraités aux petits revenus qui n’ont pas droit à la GRAPA...

Le CSNPH souhaite attirer l’attention sur le fait suivant : ces deux derniers mois ont été particulièrement difficiles. L’inflation s’élevait en novembre 2021 à 5,64% et à 4,16% en octobre contre 2,86% en septembre. Sur la base de l’indice santé, l’inflation s’élève en novembre à 4,81% et à 3,48% en octobre contre 2,29% en septembre (source : Statbel).

Le Gouvernement a décidé d’augmenter hors index l’allocation de remplacement de revenus (ARR) de 10,75 % en 4 ans soit 2,68 % par an. Cette augmentation a pour but de réduire le risque de pauvreté tout en facilitant l'accès aux biens et aux services.  

Selon les prévisions mensuelles de l'indice santé, l'indice pivot (qui s'élève actuellement à 111,53) serait atteint par l'indice santé lissé (tel que défini dans la loi du 23/04/2015 concernant la promotion de l'emploi) en janvier 2022. Par conséquent, les allocations sociales et les salaires dans la fonction publique seraient adaptés au coût de la vie, en d'autres termes augmentés de 2%, respectivement en février 2022 et en mars 2022 (source : Bureau du Plan).

Le CSNPH se demande si l’effet de rattrapage de l’augmentation de l’ARR aura bien l’effet voulu. Ne sera-t-il pas diminué en raison de l’inflation élevée de ces dernières semaines et de la méthode de calcul de l’indexation des allocations sociales ? Le CSNPH souhaiterait obtenir des informations précises à ce sujet.

Finalement, le CSNPH constate que dans la demande d’avis, il est mentionné qu’en ce qui concerne l’allocation de remplacement de revenus et l’allocation d’intégration, les coûts de la prolongation de la mesure sont évalués à 15.750.000 euros. Une compensation de ce montant sera demandée via la provision interdépartementale Covid-19. Peut-on être assuré que ce montant sera bien attribué ?

4. AVIS DESTINÉ

  • Pour suite utile à Monsieur Yves De Smedt, Directeur général de la DG HAN
  • Pour suite utile à Madame Karine Lalieux, Ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris
  • Pour information à Unia
  • Pour information au Mécanisme de Coordination de l’UNCRPD
  • Pour information au Médiateur fédéral

  • Vues : 4

Avis 2021/42 - Procédure de demande d'avis

  • Année de publication de l'avis: 2021
  • Thème de l'avis: Processus de décision

Avis n° 2021/42 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif à la procédure de consultation du CSNPH, rendu en séance plénière du 13/12/2021.

Avis rendu d’initiative par le CSNPH.

1. OBJET

Cet avis a pour but de rappeler au monde politique la procédure de consultation du CSNPH.

2. ANALYSE

Ces derniers mois, voire ces dernières années, le CSNPH s’est vu demander plusieurs avis en urgence. Il cite comme exemples l’avis 2021/36 relatif à la prolongation de la « prime COVID », l’avis 2021/25 sur le Plan fédéral Handicap, l’avis 2021-22 relatif au projet d’arrêté royal portant majoration du montant de l’allocation de remplacement de revenus en application de l’article 6, §6, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées,… Vu l’urgence, ces avis ont dû faire l’objet d’une consultation des membres du CSNPH par voie électronique.

D’autre part, plusieurs demandes d’avis ont été faites alors que la décision politique était déjà prise.

3. AVIS

D’une part, le CSNPH rappelle que l’article 4 §2 de l’arrêté royal du 9 juillet 1981 portant création d'un Conseil supérieur national des personnes handicapées prévoit que les avis doivent être transmis endéans les trois mois, endéans le mois dans des cas urgents. Dans les faits, quand l’urgence est invoquée, le CSNPH n’a que quelques jours pour se prononcer. Cela oblige souvent à consulter les membres par voie électronique. Or, l’échange des idées en réunions plénières amènent à rendre des avis beaucoup plus complets. Une discussion de l’ensemble des membres est toujours plus riche que des réflexions émises isolément. L’addition des forces de ses 20 membres, issus de différentes associations de personnes handicapées et représentatifs de l’ensemble du secteur du handicap est d’ailleurs justement une des richesses du CSNPH.    

Le CSNPH se réunit tous les mois en assemblée plénière (généralement, le 3e lundi du mois), et le respect du timing tel que prévu dans l’arrêté royal permet une préparation sereine et efficace des avis, grâce notamment à une discussion approfondie en réunion plénière.

Le CSNPH est toutefois conscient que, dans certaines situations, des délais plus courts sont nécessaires, et il a toujours accepté, dans ces cas exceptionnels, de réduire les délais prévus par les textes et de travailler par consultation électronique de ses membres. 

Il ne faut pas perdre de vue la manière dont se déroule la réalisation d’un avis :

  • A la réception de la demande : analyse juridique du problème par le secrétariat, avec, si nécessaire, recherche de la documentation et analyse de la littérature
  • Sur base de cette première étude : réflexions des membres du CSNPH, qui alimenteront l’avis
  • Rédaction définitive du projet d’avis par le secrétariat sur base des réflexions des membres
  • Approbation par les membres du contenu de l’avis, après adaptations éventuelles

Il est donc difficile, surtout lorsque l’analyse est complexe, de réaliser l’ensemble du processus en quelques jours.

Le CSNPH réitère donc sa demande du 18 juin 2018 (avis 2018/25) et insiste pour que les demandes d’avis soient assorties de délais qui permettent de les traiter en réunions plénières, d’autant plus que l’invocation de l’urgence est devenue régulière.

D’autre part, le CSNPH estime qu’il est de la plus haute importance qu’il soit consulté dès le début de la réflexion. Il faut également qu’il soit consulté tout au long du processus décisionnel. Consulter le CSNPH alors que la décision politique est déjà prise ne présente au final plus d’intérêt. Cette pratique est d’ailleurs aussi contraire à la Convention des Nations unies relatives aux droits des personnes handicapées, en particulier à l’article 4.3 de la Convention. Celui-ci dispose en effet, que dans l'élaboration et la mise en œuvre des lois et des politiques adoptées aux fins de l'application de la présente Convention, ainsi que dans l'adoption de toute décision sur des questions relatives aux personnes handicapées, les États Parties consultent étroitement et font activement participer ces personnes, y compris les enfants handicapés, par l'intermédiaire des organisations qui les représentent.

Le CSNPH souhaite donc travailler correctement dès le départ notamment dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi des fiches handicap dans le cadre du Plan fédéral Handicap.

Enfin, le CSNPH souhaite aussi avoir un retour sur ses avis. Il est conscient que chacun doit rester dans son rôle, mais il estime avoir le droit de savoir pourquoi une mesure qu’il propose n’est pas réalisable, pourquoi elle doit être reportée,… C’est le gage d’une saine démocratie participative qui permet aux personnes de se savoir entendues. Cette demande est d’autant plus importante vu l’actualité tumultueuse de ces derniers mois.

4. AVIS DESTINÉ

  • Pour suite utile à Monsieur Alexander De Croo, Premier ministre
  • Pour suite utile à Monsieur Pierre-Yves Dermagne, Vice-Premier Ministre et Ministre de l’Economie et du Travail
  • Pour suite utile à Madame Sophie Wilmès, Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et du Commerce extérieur, et des Institutions culturelles fédérales
  • Pour suite utile à Monsieur Georges Gilkinet, Vice-Premier Ministre et Ministre de la Mobilité
  • Pour suite utile à Monsieur Vincent Van Peteghem, Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude
  • Pour suite utile à Monsieur Frank Vandenbroucke, Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique
  • Pour suite utile à Madame Petra De Sutter, Vice-Première Ministre et Ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste
  • Pour suite utile à Monsieur Vincent Van Quickenborne, Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et de la Mer du Nord
  • Pour suite utile à Monsieur David Clarinval, Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME et de l’Agriculture, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique
  • Pour suite utile à Madame Karine Lalieux, Ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris
  • Pour suite utile à Madame Ludivine Dedonder, Ministre de la Défense
  • Pour suite utile à Madame Zakia Khattabi, Ministre du Climat, de l’Environnement, du Développement durable et du Green Deal
  • Pour suite utile à Madame Annelies Verlinden, Ministre de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique
  • Pour suite utile à Madame Meryame Kitir, Ministre de la Coopération au développement et de la politique des Grandes villes
  • Pour suite utile à Madame Tinne Van der Straeten, Ministre de l'Énergie
  • Pour suite utile à Monsieur Thomas Dermine, Secrétaire d’État pour la Relance et les Investissements stratégiques, chargé de la Politique scientifique, adjoint au Ministre de l’Economie et du Travail
  • Pour suite utile à Monsieur Mathieu Michel, Secrétaire d’État à la Digitalisation, chargé de la Simplification administrative, de la Protection de la vie privée et de la Régie des bâtiments, adjoint au Premier Ministre
  • Pour suite utile à Madame Sarah Schlitz, Secrétaire d’État à l’Egalité des genres, à l’Egalité des chances et à la Diversité, adjointe au Ministre de la Mobilité
  • Pour suite utile à Monsieur Sammy Mahdi, Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, chargé de la Loterie nationale, adjoint à la Ministre de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique
  • Pour suite utile à Madame Eva De Bleeker, Secrétaire d’État au Budget et à la Protection des consommateurs, adjointe au Ministre de la Justice et de la Mer du Nord
  • Pour information à Unia
  • Pour information au Mécanisme de Coordination de l’UNCRPD
  • Pour information au Médiateur fédéral


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