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Avis 2018/18

Montants AI

Avis n° 2018/18 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif au projet d’arrêté royal portant majoration des montants de l'allocation d’intégration en application de l'article 6, § 6, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, émis après consultation par voie électronique le 04/04/2018.

 

Demandeur

Avis rendu à la demande de Madame Zuhal Demir, Secrétaire d’Etat aux Personnes handicapées.

 

Objet

Le projet d’arrêté royal portant majoration des montants de l'allocation d’intégration en application de l'article 6, § 6, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées vise à augmenter les montants de l’allocation d’intégration.

 

Examen

L’article 6, § 6 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées mentionne que « le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, augmenter les montants fixés dans le premier article ».

L’article 6, § 2 de la loi est rédigé de la manière suivante :

« Le montant d’allocation d’intégration varie selon le degré d’autonomie et selon la catégorie à laquelle la personne handicapée appartient :

1° à la catégorie 1 appartient la personne handicapée dont le degré d’autonomie est fixé à 7 ou 8 points. Elle perçoit une allocation d’intégration qui s’élève à 870,60 EUR ;

2° à la catégorie 2 appartient la personne handicapée dont le degré d’autonomie est fixé de 9 à 11 points. Elle perçoit une allocation d’intégration qui s’élève à 2.966,67 EUR ;

3° à la catégorie 3 appartient la personne handicapée dont le degré d’autonomie est fixé de 12 à 14 points. Elle perçoit une allocation d’intégration qui s’élève à 4.740,37 EUR ;

4° à la catégorie 4 appartient la personne handicapée dont le degré d’autonomie est fixé à 15 ou 16 points. Elle perçoit une allocation d’intégration qui s’élève à 6.906,12 EUR ;

5° à la catégorie 5 appartient la personne handicapée dont le degré d’autonomie est fixé à 17 points au moins. Elle perçoit une allocation d’intégration qui s’élève à 7.834,56 EUR ».

Le projet d’arrêté royal apporte les modifications suivantes à la loi :

  1. au 1°, le montant « 870,60 EUR » est remplacé par le montant « 896,82 EUR » ;
  2. au 2°, le montant « 2.966,67 EUR » est remplacé par le montant « 3.010,37 EUR » ;
  3. au 3°, le montant « 4.740,37 EUR » est remplacé par le montant « 4.784,08 EUR » ;
  4. au 4°, le montant « 6.906,12 EUR » est remplacé par le montant « 6.993,53 EUR » ;
  5. au 5°, le montant « 7.834,56 EUR » est remplacé par le montant « 8.009,38 EUR » .

Dans la lettre de demande d’avis du 30 mars 2018 adressée à la Présidente du CSNPH, Madame Zuhal Demir mentionne que dans la limite du budget disponible, il sera procédé à une augmentation de l’allocation d’intégration pour les catégories 4 et 5, pour les raisons suivantes :

  • les personnes appartenant à ces catégories sont confrontées à des couts très élevés en fonction du handicap. Par cette augmentation, Madame Zuhal Demir espère promouvoir l’intégration et la participation des personnes handicapées à la vie en société ;
  • les personnes handicapées doivent souvent faire face à des frais de santé plus élevés que la population moyenne ;
  • les autres membres de la famille travaillent moins parce qu’ils prennent en charge la responsabilité des soins.

Etant donné que les autres catégories (1, 2 et 3) doivent également faire face à des frais supplémentaires, Madame Zuhal Demir souhaite également augmenter le montant de ces catégories.

 

Avis

Le CSNPH salue l’augmentation des montants de l’allocation d’intégration.

Il se demande toutefois quelle est la logique derrière ces différences d’augmentation.

Le système retenu semble être celui d’une progression arithmétique, en tout cas pour ce qui concerne les catégories 3 à 5. Le montant de l’augmentation de la catégorie 4 est le double de celui de la catégorie 3, et celui de la catégorie 5, le double de la catégorie 4.

Mais de ce fait, et vu les montants de base, les augmentations varient de 0,92 à 3,01 % (voir tableau ci-dessous). Pourquoi existe-t-il une telle variation entre les catégories ? Pourquoi ne pas avoir prévu une augmentation linéaire des montants ?

Catégorie

Ancien montant

Nouveau montant

Différence

Pourcentage

1

 870,60

 896,82

26,22

3,01

2

2.966,67

 3.010,37

43,70

 1,47

 3

 4.740,37

4.784,08

 43,71

 0,92

 4

6.906,12

 6.993,53

87,41

1,26

5

 7.834,56

 8.009,38

174,82

2,23

 

La lettre adressée à la Présidente du CSNPH mentionne que l’accent sera mis sur les catégories 4 et 5, les frais causés par le handicap étant plus élevés pour les personnes concernées. Or, en pourcentage, ce ne sont pas les catégories qui augmentent le plus.

Pour rappel, l’étude Handilab démontre aussi que le taux global de risque de pauvreté était le plus élevé pour les catégories intermédiaires des personnes ayant des incapacités modérées (voir dans le rapport Handilab notamment les pages 72, 96, 119, 125, …) http://www.belspo.be/belspo/organisation/Publ/pub_ostc/agora/ragkk154_nl.pdf

Le CSNPH considère qu’il est important de ne pas « oublier »  les personnes qui ont un handicap plus « léger » mais dont le coût de l’autonomie peut-être également élevé, notamment dans une perspective plus inclusive.  

Le CSNPH rappelle une fois de plus qu’il avait été promis d’augmenter le montant des allocations de protection sociale (RIS, ARR et GRAPA) au montant du seuil de pauvreté, en 3 tranches.

 

Avis transmis

  • Pour suivi à Madame Zuhal Demir, Secrétaire d’Etat aux Personnes handicapées ;
  • Pour information à Monsieur Charles Michel, Premier Ministre ;
  • Pour information à UNIA ;
  • Pour information au mécanisme de coordination interfédéral.
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Avis
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