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Avis 2013/18 - Aidants proche

  • Année de publication de l'avis: 2013

Avis rendu par le Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH), sur l’avant-projet de loi relative à la reconnaissance de l’aidant proche aidant une personne en situation de grande dépendance, formulé pendant les séances plénières du 21 octobre et 18 novembre 2013.


Demandeur

Avis à la demande du Secrétaire d’Etat aux Personnes handicapées du 17 avril 2013.


Objet

Par un courrier daté du 17 avril 2013, le Secrétaire d’Etat aux Personnes handicapées a adressé au CSNPH une demande d’avis relative à un avant–projet de loi relative à la reconnaissance de l’aidant proche aidant une personne en situation de grande dépendance.

Dans le cadre de l’accord du gouvernement du 6 décembre 2011 qui préconise des actions en faveur de la grande dépendance en collaboration avec les entités fédérées et en fonction des disponibilités budgétaires, le Conseil des Ministres du 22 mars 2012 a approuvé cet avant-projet de loi concernant la reconnaissance juridique des aidants proches.

Il a également décidé que cet avant-projet sera soumis pour avis au Conseil de l’Egalité des Chances entre Hommes et Femmes , au Conseil consultatif fédéral des ainés et aux partenaires sociaux du secteur non-marchand relevant de la commission paritaire 337 en leur demandant de se prononcer spécifiquement sur l’opportunité :

  • de se limiter à un seul aidant proche par personne aidée ;
  • de prévoir le concours d’un professionnel de la santé.

Dans le courrier du 17 avril 2013, il était demandé que le CSNPH se prononce après avoir pris connaissance de ces autres avis.


Examen

Le CSNPH a pris connaissance avec beaucoup d’intérêt:

  • de l’avis n° 137 rendu par le Conseil de l’Egalité des Chances daté du 30 septembre 2013 ;
  • de l’avis 2013/1 du Conseil consultatif fédéral des ainés daté du 25 juin 2013.

Il déplore de ne pas avoir été informé de la position des partenaires sociaux dans la mesure où leur avis ne lui a pas été formellement communiqué au jour de la rédaction du présent avis.

La problématique des aidants proches est un sujet sur lequel le CSNPH s’est déjà penché d’initiative en 2011 lorsqu’il a rendu son avis n° 2011/20 relatif aux propositions de loi portant sur la reconnaissance légale et l’accès aux droits sociaux pour les aidants proches. Dans cet avis figurent les principes de base qu’il défend. Dans ce cadre, il avait auditionné, le 19 septembre 2011, en séance plénière :

  • Madame Valérie Flohimont, chercheuse aux Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix (FUNDP), co-auteure de la recherche « Reconnaissance légale et accès aux droits sociaux pour les aidants proches » ;
  • Madame Muriel Gerkens, Députée fédérale, co-auteure avec Madame Meyrem Almaci de la proposition de loi visant à attribuer une reconnaissance légale et un maintien des droits sociaux aux aidants proches, déposée le 27 avril 2011 ;
  • Madame Pauline Loeckx, collaboratrice parlementaire de Madame Catherine Fonck, Députée fédérale, auteure de la proposition de loi établissant une reconnaissance des aidants proches, déposée le 3 octobre 2011.
  • Il avait, par ailleurs, pris connaissance du texte de la proposition de loi relative à la reconnaissance sociale de l’aidant proche déposée par Madame Fernandez-Fernandez le 10 février 2011, celle-ci n’ayant pu être présente pour raisons de santé.

De l’analyse comparative de ces différentes propositions de loi, il avait conclu à une première approche à retravailler : « les différentes pistes de réflexion proposées par les différentes propositions de loi nécessitant un approfondissement systématique voire une conciliation des différentes approches afin de dégager un modèle plus complet et cohérent ».

A la demande du Secrétaire d’Etat aux Personnes handicapées, il a approuvé la formulation d’une définition dans son avis n° 2012/08 sur la définition d’aidant proche avec la réserve qu’un accord aboutisse sur les « précisions et limitations qui seront apportées aux concepts qui la composent et que ces éclaircissements soient repris, par exemple dans l’exposé des motifs des futures dispositions légales et réglementaires ».


Avis

Dans chacun de leurs avis, les conseils précédemment cités ont émis un certain nombre d’observations pertinentes parfois récurrentes qui ne conduisent toutefois pas à une conclusion identique.

Le CSNPH souhaite reprendre et insister sur les aspects suivants auxquels il adjoint des points spécifiques d’attention :

A) Principes généraux :

  • Le CSNPH, tout comme le Conseil de l’Egalité des Chances et le Conseil consultatif fédéral des ainés, reconnaissent l’extrême importance que revêtent, dans la réalité quotidienne, les soins et l’accompagnement prodigués par des membres de la famille et/ou des proches à une personne en situation de grande dépendance.
  • Le choix d’un ou plusieurs aidant(s) proche(s) est une démarche très importante qui institue une relation privilégiée entre deux personnes. Il s’agit bien de la rencontre de deux consentements :toutefois, le fait de reconnaitre officiellement une relation d’aide ne doit pas aboutir à contractualiser ce type de relations.
  • Dans le même ordre d’idées, la relation ne peut s’inscrire dans le cadre du bénévolat. La définition d’« aidant proche » doit bien se distinguer de celle de « volontariat ».
  • Le CSNPH soutient l’idée, à l’instar du Conseil consultatif fédéral des ainés, que les personnes en situation de grande dépendance doivent être encouragées à rester le plus longtemps possible dans leur environnement et que la reconnaissance d’un statut des aidants proches peut y contribuer
  • Lors de son avis n° 2011/20, le CSNPH a posé le principe que la personne doit avoir la possibilité d’être aidée chez elle, dans son lieu de vie.

B) Portée de l’avant-projet :

  • On ne peut que constater et appuyer, à l’instar de ce qu’ont fait les deux conseils d’avis précités, que cet avant-projet de loi n’établit qu’une reconnaissance symbolique d’un rôle. Il n’accorde aucun statut (c’est-à-dire des droits et obligations, des avantages, ou encore des assimilations,..) aux personnes qui rentreraient dans son champ d’application.
  • On peut, dès lors, raisonnablement se poser la question de la valeur ajoutée apportée par cet avant-projet de loi non seulement au niveau :
  • - du public cible (un surcroît de démarches administratives à accomplir en vue de « porter un titre » ? à quelle fin ?),
  • - des organismes chargés de la reconnaissance (une surcharge de travail ? à quelles fins pratiques?),
  • - de la sécurité juridique (un texte supplémentaire dans l’arsenal juridique pour couvrir quoi ?),
  • - et également au niveau de la société elle-même (confusion des définitions, texte en suspens ?).
  • D’une part, ce texte ne répond que partiellement aux revendications du secteur. D’autre part, il vient ajouter à l’arsenal juridique, une nouvelle définition d’une notion qui existe, par ailleurs, dans d’autres réglementations (fédérales : assurance- maladie et fédérées : par ex. : code wallon de l’action sociale), susceptible de générer de nouvelles confusions en matière d’interprétation juridique.

C) Contenu de l’avant-projet :

L’avant-projet de loi tel qu’il est présenté au CSNPH contient 3 chapitres pour 3 articles de loi ; le chapitre II définit l’ensemble des notions utilisées par l’avant-projet et le chapitre III présente la procédure de reconnaissance.

I - Définitions :

Le Conseil de l’Egalité des Chances et le Conseil consultatif fédéral des ainés observent, à juste titre, que plusieurs des notions utilisées dans l’avant-projet restent floues et sont donc susceptibles de soulever des questions d’interprétation.

1) « Personne aidée » :

La définition de ‘personne aidée’ renvoie à la notion de personne ‘reconnue’ en situation de grande dépendance. Existe-t-il à ce niveau un mécanisme de reconnaissance des personnes en situation de grande dépendance comme semble l’indiquer le texte ? S’agit-il d’un mécanisme de reconnaissance légale ? Par qui ? Comment ? Quelle est la définition de la grande dépendance ? L’avant- projet prévoit la possibilité (et non l’obligation) pour le Roi de déterminer, via un arrêté délibéré en Conseil, des catégories de personnes aidées. N’y-a-t-il pas un risque de voir s’écouler un certain délai avant l’application de cet article ? L’arrêté délibéré en Conseil des Ministres n’est-elle pas une procédure très lourde ? Ne risque-t-on pas d’empiéter sur des compétences fédérées en terme de grande dépendance? Comme l’indique le Conseil consultatif fédéral des ainés ne faudrait-il pas plutôt« définir les échelles de mesures du niveau de dépendance en concertation avec les entités fédérées, pour des raisons de sécurité juridique et de transparence » ?

2) « Proche parent » :

Le CSNPH constate que l’avant-projet tient compte du fait que le rôle d’aidant proche ne peut être limité à la famille de l’aidé. Le système doit effectivement rester suffisamment souple pour permettre de rencontrer les différents cas de figure possibles.

3) « Intervenant professionnel » :

La définition de l’intervenant professionnel se réfère à l’habilitation de l’intervenant sur la base d’un diplôme légalement reconnu. Quid de la question de la reconnaissance des diplômes :tous les diplômes de tous les états ont-ils la même valeur ? Suffit-il de détenir le diplôme ? Quid de l’exercice effectif de la profession ? La remarque du Conseil consultatif fédéral des ainés de modifier « à titre non professionnel » par « à des fins non professionnelles » nous semble pertinente. Le concours d’au moins un intervenant professionnel est posé comme une condition sine qua non pour obtenir la reconnaissance. Dans la pratique, toutes les personnes qui s’occupent d’une personne en situation de grande dépendance le font-elle avec le concours d’au moins un intervenant professionnel ? L’avant-projet n’invoque que le principe du concours de cet intervenant . Sous quelle forme ? pratiquement, quelle est la participation exigée ? Dans quelle proportion ? L’intervention (par exemple : annuelle) du médecin de famille peut-elle être jugée comme suffisante ?

4) « Soutien et Aide » :

Dans la définition reprise à l’article 3, §1er, ces 2 éléments sont reliés par la préposition « et » : ils sont donc cumulatifs. Pourrait-on imaginer dans la pratique qu’une personne qui n’apporte qu’un investissement en temps de type psychologique/moral doive être considérée comme un aidant proche ? Ou inversement, pourrait-on imaginer dans la pratique qu’une personne qui n’apporte qu’un investissement en temps de type physique/matériel doive être considérée comme un aidant proche ? A quoi correspond l’investissement en temps de type matériel ? Et moral ? Quelle est la différence avec l’investissement en temps de type psychologique ? L’investissement doit correspondre à une moyenne de 20 heures par semaine calculé sur une période de six mois ; cet élément fait l’objet d’observations de la part de l’ensemble des conseils. Le critère d’une durée moyenne d’investissement en heures est-il pertinent au stade d’une définition ? Ce type de critères ne se conçoit-il pas davantage dans le cadre d’un octroi ou non de droits/avantages sociaux et de conditions d’exercice ? Est-ce réalisable de chiffrer en heures un investissement en temps de l’aide ? Comment et par qui vont s’effectuer le calcul et le contrôle de ces investissements? Les six mois doivent-ils être consécutifs ? et les 20h ? Comment va s’effectuer concrètement le calcul / le contrôle? Et par qui ?

Si le CSNPH admet comme plausible qu’une reconnaissance soit couplée à un critère de temps minimum consacré à l’activité de l’aide, il estime néanmoins que la notion de temps doit être prise en compte de manière souple car les solutions envisagées doivent permettre aux personnes impliquées de prendre en compte au mieux les besoins d’aide et les besoins des familles. Cette notion de souplesse doit inclure impérativement une attention au respect et à la protection des droits de l’aidant proche. Sur quelle base une moyenne de 20 heures par semaine a-t-elle été choisie? Quelles seront les conséquences pour la personne ne remplissant pas/plus les critères ? (et a fortiori pour la personne aidée) ?

En outre, l’avant-projet exige que ces investissements aient des répercussions sur la situation professionnelle et/ou familiale de l’aidant proche. Qu’en est-il des répercussions sociales ? L’avant-projet reste nébuleux par rapport à la notion de ‘répercussions sur la situation professionnelle /familiale’ : comment prouver les répercussions ? Degré de gravité ? Qui mesure ?,… Peut–on réellement considérer qu’il existe un lien pertinent entre un nombre d’heures consacré à l’activité de l’aide d’une part et à ses répercussions sur la situation familiale et/ou professionnelle d’autre part ? Chaque activité d’aide, même minimale, n’engendre-t-elle pas d’office un impact sur l’une de ces situations ?

5) « Continus et réguliers » :

La définition du terme « réguliers »se réfère à la notion de « pathologies ». Peut-on toujours associer grande dépendance et pathologies ? Cette définition ne limite-elle pas le champ d’application de la loi dans la mesure où la grande dépendance n’est pas une maladie ? N’existe-t-il pas des pathologies cycliques/phasées où l’investissement en temps (aide et soutien) ne permettrait pas d’atteindre la moyenne de 20h par semaine calculée sur six mois ?

II - Procédure de reconnaissance :

Le chapitre consacré à la procédure de reconnaissance et de fin de reconnaissance manque également de précisions et certaines questions restent sans réponses :

  • Le CSNPH note que la définition même de l’aidant proche est reprise dans le chapitre relatif à la procédure de reconnaissance (art.3,§1er).
  • Outre deux conditions de fond, l’avant- projet impose plusieurs conditions d’exercice réunies sous deux alinéas.
  • - Le fait que l’aide soit non-rémunérée semble un élément caractéristique de la définition de l’aidant proche plutôt qu’une condition d’exercice.
  • - Le fait que l’aide soit exercée à des fins non-professionnelles semble un élément caractéristique de la définition de l’aidant proche plutôt qu’une condition d’exercice ; comme le CSNPH l’a déjà mentionné dans son avis 2011/20, la relation aidant proche – aidé doit rester strictement non-professionnelle.
  • La reconnaissance d’un seul aidant proche par personne aidée pose problème à l’ensemble des conseils.
  • - Le système proposé par l’avant–projet ne répond pas aux situations rencontrées au quotidien où plusieurs personnes sont appelées à se partager les tâches d’aide pour une même personne.
  • - Ce système ne tient pas davantage compte des difficultés rencontrées sur le terrain par les aidants proches en terme d’épuisement, de fatigue qui peuvent conduire à des risques de maltraitances.
  • - Si l’on pousse le raisonnement a contrario, un aidant proche effectuant une aide de 20h pour la personne Y pourrait introduire une demande de reconnaissance pour une seconde personne Z (20h également). On pourrait se poser la question au bénéfice de qui ? Au détriment de qui ?
  • Au niveau de l’organisation du système de reconnaissance, le CSNPH reconnaît la validité de la logique d’affiliation à une structure spécifique. Si l’aidant souhaite obtenir le statut correspondant à l’aide qu’il apporte, il devra nécessairement prendre une telle affiliation. L’avant-projet désigne les mutualités, instance qui reçoit l’agrément du Conseil consultatif fédéral des ainés pour autant qu’elle dispose de l’accès à la Banque carrefour et connaisse la situation de l’aidant proche.
  • - Le CSNPH, à l’instar du Conseil de l’Egalité des Chances, s’interroge sur le fait de savoir si les mutuelles ont été associées/concertées lors de la rédaction de cet avant-projet ? Et si cette procédure d’octroi et les contrôles y associés rentrent bien dans leurs missions ?
  • - Par ailleurs, quels sont les moyens mis à disposition des mutuelles pour reconnaitre et contrôler les conditions reprises dans cet avant-projet ?
  • - Comment va s’organiser cette reconnaissance ? Sous quelle forme va-t-elle se manifester concrètement ? Un recours est-il prévu contre la décision de la mutuelle ? L’avant-projet ne contient aucune information à ce niveau.
  • - Les intervenants de la santé n’ont-ils aucun rôle à jouer dans le cadre de cette procédure ? Et la société civile ?
  • Il appartiendra à l’aidant proche d’introduire la demande de reconnaissance auprès de SA mutuelle.
  • - Quid de la mutuelle de la personne aidée ? Une information à ce niveau ne serait-elle pas pertinente?

III - Fin de la reconnaissance :

L’avant-projet mentionne six cas où la reconnaissance de la qualité d’aidant proche prend fin.

  • « Lorsque la mutuelle ESTIME que l’aidant proche ne remplit plus les conditions ».
  • - Le CSNPH considère que le terme « estime » induit un élément d’évaluation subjective : il propose de le remplacer par une situation objective « lorsque l’aidant proche ne remplit plus les conditions ».
  • Quelle est la procédure de fin de reconnaissance ? L’avant-projet reste discret à ce sujet (modalités, recours éventuel, …).
  • L’avant-projet se limite à évoquer des condamnations en rapport avec la personne aidée.
  • - Ne faudrait-il pas étendre le champ des condamnations visées à d’autres situations où il y a également abus de confiance ?

D) Conclusion :

Tout comme le CSNPH l’a déjà indiqué dans son précédent avis n° 2011/20 relatif aux propositions de loi portant sur la reconnaissance légale et l’accès aux droits sociaux pour les aidants proches, cet avant-projet est une initiative positive supplémentaire qui démontre la volonté des membres du Gouvernement de soutenir les personnes qui apportent au quotidien leur aide en faveur d’un proche.

Au vu des multiples observations qui précèdent, le CSNPH ne peut toutefois pas considérer cet avant-projet comme suffisamment abouti. Il constitue, certes, une première approche d’une démarche en vue de l’établissement d’un statut en faveur des aidants proches mais n’offre pas de garanties quant à la protection effective et juridique de ces personnes à ce stade.

Il est d’avis que les différentes réflexions menées jusqu’à présent devraient se poursuivre de manière approfondie et en tenant compte de l’aspect transversal de la thématique dont les implications touchent d’autres dossiers et impliquent d’autres pouvoirs que le fédéral ; les entités fédérées devraient être associées stratégiquement et il paraitrait logique que ce dossier soit également abordé au niveau de la Conférence Interministérielle (CIM).

Par ailleurs, le CSNPH estime, tout comme le Conseil de l’Egalité des Chances et le Conseil consultatif fédéral des ainés, que la mise en place d’un système de reconnaissance des aidants proches n’équivaut en aucun cas pour les pouvoirs publics à se dédouaner de ses responsabilités au niveau des politiques à développer pour répondre aux besoins des personnes aidées.

La mise en place d’un tel système ne saurait avoir pour conséquence l’apparition de discriminations entre aidants proches reconnus et aidants proches non–reconnus. De même, il conviendra de veiller à ce que certaines dispositions ou avantages ne soient pas exclusivement réservés aux personnes accompagnées par un (ou des) aidant(s) proche(s). La personne doit bénéficier des mêmes dispositions ou avantages quel que soit le statut de ceux qui lui viennent en aide.

Le CSNPH considère encore que le dispositif qui verra le jour doit participer à l’accentuation du « mainstreaming » des genres dans notre société. Car force est de constater que, malgré les progrès réalisés dans notre société au niveau de l’égalité des genres, les personnes qui décident de devenir « aidant proche » sont majoritairement des femmes. Dans nombre de ces cas, il est à craindre que la nécessaire capacité de choix n’existe pas dans la réalité. Il est clair que cette absence de capacité de choix peut avoir des origines objectives ou subjectives.

Le dispositif qui sera mis en place devra inclure un important volet « information » et « sensibilisation ». Ce volet sera primordial à deux niveaux :

  • beaucoup de personnes qui se trouvent dépourvues face à une situation souvent très lourde à gérer ne se rendent pas compte du fait qu’un certain nombre de services existent déjà et pourraient utilement leur venir en aide et ce, indépendamment de l’accession à un statut ;
  • disposer d’une information complète est essentiel pour identifier l’ensemble des possibles et garantir une légitime capacité de choix aux personnes concernées : devenir aidant proche ou ne pas devenir aidant proche.

Au niveau du statut à proprement parler, le CSNPH souhaite mettre en avant deux points d’attention :

  • Travailler spécifiquement sur la notion de « congé thématique ». L’analogie avec les autres formes de congés thématiques existantes étant importante et s’agissant d’éléments de compétence exclusivement fédérale, il s’agit d’un aspect sur lequel des avancées concrètes pourraient être rapidement réalisées.
  • Etudier en profondeur la piste d’une assurance responsabilité civile pour l’aidant proche : il s’agit de l’un des aspects essentiels à solutionner afin de garantir la sécurité juridique tant de l’aidant que de l’aidé. Tout caractère obligatoire doit être exclu à ce niveau.

Avis transmis

  • Pour suivi à monsieur Philippe Courard, Secrétaire d’Etat aux Personnes Handicapées;
  • Pour information au Centre de l’Egalité des Chances entre Hommes et Femmes ;
  • Pour information au Conseil consultatif fédéral des ainés ;
  • Pour information au Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme;
  • Pour information au mécanisme de coordination interfédéral.
  • Vues : 2

Avis 2013/17 - Loi internement

  • Année de publication de l'avis: 2013

Avis rendu par le Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) sur la proposition de loi 5-200/1 relative à l'internement de personnes, en ses séances des 16/09/2013 et 21 octobre 2013.


Demandeur

Avis d'initiative par le CSNPH


Objet

La proposition de loi relative à l'internement de personnes, déposée par monsieur Bert Anciaux et consorts, 5-2001/1, a été exposée lors de la séance plénière du 16 septembre 2013.

Le CSNPH a décidé non seulement de réagir à la proposition de loi, mais aussi de faire part de sa position plus large au sujet de la problématique de l'internement.


Examen

La loi du 21 avril 2007 relative à l'internement des personnes atteintes d'un trouble mental n'est toujours pas applicable.

Les rédacteurs de la proposition de loi précitée sont persuadés que cette loi pourrait engendrer une amélioration considérable. Toutefois, cette loi du 21 avril 2007 a aussi fait l'objet de nombreuses critiques.

Sur la base des recommandations, propositions et avis concrets formulés lors des audiences concernant la loi du 21 avril 2007, des modifications ont été élaborées afin d'améliorer et de compléter la loi. Il en a résulté une toute nouvelle proposition de loi remplaçant la loi du 21 avril 2007, dont les points majeurs sont les suivants:

1) Une expertise psychiatrique minutieuse et de qualité est un facteur crucial:

  • l'expertise devient obligatoire;
  • des psychologues légistes, spécialistes en termes de diagnostic et d'évaluation des risques, peuvent être associés à cette expertise;
  • il est possible de faire appel à un collège d'experts psychologues et de spécialistes en sciences comportementales;
  • une mise en observation soit dans la section psychiatrique d'une prison, soit dans un centre de psychiatrie légale, devient possible;
  • une procédure contradictoire est instaurée. L'expert transmet son avis provisoire à l'avocat de l'intéressé, qui peut formuler des remarques.

2) Le placement par la chambre de l'application des peines pourra s'effectuer d'une manière différentiée, en fonction du trouble mental et de l'évaluation des risques de l'interné, dans le respect des règles propres à l'établissement dans lequel le placement est envisagé.

Il faut faire une distinction entre:

  • un placement ordonné;
  • un placement négocié;
  • une libération à l'essai.

3) Au sein des tribunaux de l'application des peines, des chambres spécialisées de l'application des peines seront exclusivement compétentes pour l'internement:

  • un parcours d'internement requiert une approche beaucoup plus souple qu'un parcours d'application d'une peine;
  • la compétence territoriale est différente selon que l'intéressé est interné ou condamné.

4) En effet, suivant les besoins thérapeutiques et compte tenu des risques sur le plan de la sécurité, il est possible d'accorder des libertés graduelles dès le début du placement d'un interné.

5) Le condamné interné qui arrive à la fin de sa peine est entièrement assimilé à un interné ordinaire.

6) Les procédures doivent être simplifiées et assouplies pour chaque phase d'exécution de la mesure d'internement.

7) Un seul dossier mère, contenant toutes les pièces, est constitué dès la première comparution.


Avis

Le Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées a, en tant qu'organe consultatif de l'autorité fédérale, non seulement comme mission de se prononcer au sujet de cette proposition de loi (voir les décisions du Conseil des ministres du 20 juillet 2011 et du 19 juillet 2013), mais une obligation morale lui incombe également.

Dans la décision du Conseil des ministres du 19 juillet 2013, il est demandé “à tous les membres du Gouvernement d’interpeller et d’impliquer, dès le début des processus de réflexion et de décision, le Conseil supérieur national des personnes handicapées, pour toutes les mesures qu’ils envisagent de prendre et qui sont susceptibles d’avoir un impact sur les droits et besoins des personnes en situation de handicap, tel que le prévoit la Convention ratifiée en 2009.” Le Conseil des ministres précise ainsi une décision antérieure du 20 juillet 2011.

Le CSNPH fait également référence à l'article 4.3. de la Convention ONU relative aux droits des personnes handicapées.

Le CSNPH défend les intérêts de toutes les personnes handicapées, quel que soit leur handicap. Donc également ceux de la personne “qui, au moment du jugement est atteinte d'un trouble mental qui abolit ou altère gravement sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes et pour laquelle le danger existe qu'elle commette de nouvelles infractions en raison de son trouble mental, éventuellement combiné avec d'autres facteurs de risque”, et qui, en raison de ce handicap, a commis un crime ou un délit qui donne lieu à une peine d'emprisonnement (art. 9 de la proposition de loi).

Le CSNPH ne peut rester insensible aux conséquences de ces actes, mais demande que l'intéressé soit protégé contre lui-même avec humanité, dans l'intérêt de la société et de sa famille en particulier.

Le CSNPH souhaite formuler les remarques suivantes au sujet de la proposition de loi:

  • Le CSNPH approuve totalement le caractère obligatoire de l'expertise psychiatrique, mais se demande qui s'en chargera, compte tenu du nombre élevé de personnes concernées.
  • La formation des professionnels auquel il sera fait appel est un facteur crucial, voire élémentaire pour le succès du processus.
  • La loi fixe le cadre et la qualité de celle-ci transparaîtra des arrêtés d'exécution: comment l'agrément du psychiatre légiste sera-t-il réglé, quelle sera sa rétribution ?
  • Il en va de même pour les rapports doubles: le principe est valable, mais la formation des psychologues concernés sera déterminante pour le succès de la mesure.
  • Le CSNPH souhaite dès lors expressément être associé à l'élaboration de ces arrêtés d'exécution.
  • La rédaction d'un rapport psychiatrique de qualité restera un aspect délicat et une tâche ardue.

Les membres du CSNPH insistent sur une adaptation (ou un remplacement) rapide de la loi du 21 avril 2007 et des arrêtés d'exécution de la nouvelle législation.

La situation actuelle des intéressés est en effet souvent dramatique.

  • La loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels, revue par la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, est encore toujours applicable. Cette législation pose quelques problèmes juridiques, car certaines exigences ne sont pas impératives, telles que la sanction du crime ou du délit au moyen d'une privation de liberté, le risque important de récidive, un examen psychiatrique préalable. En cas d'observation, l'intéressé est admis dans la section psychiatrique de la prison.
  • L'action préventive afin de canaliser le comportement problématique des personnes handicapées est insuffisante.
  • L'examen du psychiatre légiste est entravé par l'absence de critères pour la rédaction du rapport, la sous-estimation, le manque de temps, alors que son avis sert de fondement à la prise d'une décision déterminante.
  • Le traitement n'est pas homogène au sein des commissions de défense sociale.
  • Les informations statistiques au sujet de ces commissions font défaut.
  • Le nombre de personnes internées qui séjournent en prison ne fait qu'augmenter; l'internement est à durée indéterminée.
  • En raison du manque de places dans les établissements de défense sociale, les internés séjournent dans les sections psychiatriques des prisons, sans bénéficier de soins adéquats et souvent en contact avec des détenus ayant des problèmes psychiatriques divers, et en partageant la même cellule avec d'autres personnes.
  • Du personnel soignant spécialisé fait défaut, tant dans les sections psychiatriques des prisons que dans les établissements de défense sociale.
  • Le morcellement des compétences et le manque de collaboration entre les différents secteurs concernés empêchent qu'une politique cohérente soit menée, adaptée aux soins spécifiques des personnes internées.

Avis transmis

  • pour suite utile à monsieur Alain Courtois, Président de la Commission de la Justice du Sénat;
  • pour suite utile à mesdames et messieurs les Sénateurs Bert Anciaux , Philippe Mahoux, Christine Defraigne, Francis Delpérée, Dalila Doufi;
  • pour information à madame Annemie Turtelboom , Ministre de la Justice;
  • pour information à monsieur Philippe Courard, Secrétaire d'État aux Personnes handicapées;
  • pour information au Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme;
  • pour information au mécanisme de coordination interfédéral.

Avis 2013/16 - Elections 2014

  • Année de publication de l'avis: 2013

Avis du Conseil Supérieur National des Personnes handicapées (CSNPH) relatif aux recommandations pratiques du Service public fédéral Intérieur à l’usage des communes, à l’occasion des élections simultanées du 25 mai 2014, émis lors de la plénière du 16/09/2013


Demandeur

Avis à l'initiative du CSNPH


Objet

La circulaire formule des recommandations à l’adresse des communes afin d’améliorer l’accessibilité des bureaux de vote aux personnes à mobilité réduite.


Examen

L’intitulé de la version néerlandaise est : « Toegankelijkheid tot de stembureaus voor personen met een handicap » L’intitulé de la version française est: “Accessibilité des bureaux de vote aux personnes à mobilité réduite”.

Dans l’introduction (version néerlandaise) une définition est donnée de personnes handicapées : « personen met een fysieke, mentale of zintuiglijke handicap, ongeacht of het om een al dan niet blijvende handicap gaat »

Dans l’introduction de la version en français, “les personnes à mobilité réduite” sont définies de la façon suivante:

  • « L’ensemble des usagers éprouvant une quelconque difficulté, limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société »
  • « …les personnes avec une déficience physique, mentale ou sensorielle, que ces déficiences soient momentanées ou non »

L’attention est attirée sur le fait que la commune a certainement déjà mis en place des aménagements pour personnes handicapées, en indiquant les stationnements réservés et les toilettes adaptées.

La circulaire souligne que les personnes handicapées ne seront pas les seules à profiter de ces aménagements, mais également l’ensemble de la population (idem dans la version en néerlandais).

La réglementation en vigueur fait référence :

  • à la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, en particulier à l’article 3 ;
  • au Protocole du 19 juillet 2007 relatif au concept d’aménagements raisonnables en Belgique ;
  • à l’arrêté ministériel du 6 mai 1980 complétant l’arrêté ministériel du 10 août 1894 relatif au mobilier électoral, stipulant que par tranche de 5 bureaux, au moins un isoloir spécialement aménagé à l’intention des électeurs handicapés (et en particulier les chaisards) doit être prévu. L’arrêté prévoit également un accompagnement par un assesseur ou un témoin.

Il est remarqué qu’en application de l’article 143 du Code électoral, le président d’un bureau peut également autoriser l’électeur qui est une personne handicapée, à se faire accompagner ou assister. Est visé ici le handicap tant physique qu’intellectuel ou sensoriel.

On doit remarquer qu’ici, et dans les deux versions, on ne vise que les personnes handicapées.

Les recommandations

Elles concernent, en particulier, les points suivants :

  • Se déplacer vers le bureau de vote
  • - Ici on parle en particulier des emplacements de parking, réservés aux personnes handicapées (ou des personnes à mobilité réduite – dans la version en français aux moins valides), et la nécessité que la personne se déplaçant en chaise roulante, ou qui a des problèmes de mobilité, puisse rejoindre le trottoir facilement.
  • Accéder au bureau de vote.
  • - Des recommandations techniques sont données ici.
  • Circuler et se repérer dans le bâtiment accueillant le bureau de vote
  • - C’est la circulation intérieure et le repérage qui en est le sujet.
  • Effectuer son devoir démocratique : voter
  • - Une énumération des obligations techniques pour différentes types d’handicaps.

Autres aménagements utiles pour le plus grand nombre

Conclusion

Il est rappelé que les personnes à mobilité réduite qui ne pourront accéder aux bureaux de vote seront en droit de déposer une plainte auprès du Centre pour l’égalité des chances.

Suit ensuite une liste d’associations représentatives et expérimentées en matière d’accessibilité aux bâtiments publics pour les personnes handicapées.


Avis

La circulaire fait référence à l’arrêté ministériel du 6 mai 1980, complétant l’arrêté ministériel du 10 août 1894 relatif au mobilier électoral (Moniteur belge du 15 mai 1980). Cet arrêté concerne les élections fédérales, mais la circulaire a pour titre « Recommandations pratiques à l’usage des communes - Elections simultanées du 25 mai 2014 ».

Pour éviter tout risque notamment de conflit entre les différentes normes, ne faut-il pas aussi citer les réglementations régionales (par exemple « De Vlaamse ministeriële besluiten van 6 juli 2012 houdende de vaststelling van de inrichting van de stemlokalen en van het kiesmaterieel ») ?

Tout en respectant les compétences de chaque entité, ne serait-il pas illogique que la circulaire ne concerne que les élections fédérales, alors que l’électeur devra se prononcer pour les élections fédérales, régionales et européennes ?

Remarque générale à la lecture des deux notes :

Les notions « personne handicapée » et « personne à mobilité réduite » sont utilisées indifféremment, et pourtant il ne s’agit absolument pas de synonymes. Une confusion permanente et des interprétations incorrectes en sont la conséquence. En outre, les versions néerlandais et française sont différentes.

Les membres du CSNPH sont fermement partisans de l’utilisation du concept « personne handicapée » ou « persoon met een handicap » dans la version en néerlandais. Il faut en effet rester cohérent, sinon le tout devient vraiment incompréhensible.

La définition de « personne à mobilité réduite » qui apparait dans la version en français est superflue, crée une confusion et est en outre en soit objet de critique. Les membres du CSNPH demandent donc de supprimer la notion reprise en note de bas de page.

A plusieurs endroits de la circulaire l’attention est attiré sur le fait que les mesures qui sont favorables pour l’accessibilité des personnes handicapées, sont utiles pour la population entière, et pour toutes les personnes à mobilité réduites. C’est parfaitement justifié.

Les membres du CSNPH sont entièrement d’accord avec la remarque que le monde du handicap fonde de grands espoirs sur la convention relative aux droits des personnes handicapées. Notre pays a ratifié cette convention, ce qui implique que celle-ci doit être implémentée dans notre législation. Cette convention est donc la norme pour notre règlementation.

Ladite convention utilise de façon exclusive le concept de ‘personne handicapée'.

Les articles suivants de la Convention sont importants pour le problème qui nous occupe :

  • L’article 1er relatif à l’objet:
  • La présente Convention a pour objet de promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale puissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque. Par personnes handicapées on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres. »

La définition de personne handicapée comme mentionnée dans l’introduction et dans la note en bas de page en référence avec l’article 143 du Code électoral, est donc incomplète. On doit en effet faire mention de 4 limitations. Les dénominations de ces limitations n’atteignent toutefois pas un grand consensus, les sensibilités liées à ces limitations en étant la cause.

Les membres du CSNPH préconisent l’utilisation des termes suivants :

  • -en ce qui concerne le néerlandais : lichamelijke, psychische, verstandelijke en sensoriële beperkingen,
  • -et en ce qui concerne le français : les incapacités physiques, psychiques, mentales ou sensorielles
  • L’article 9 relatif à l’accessibilité :
  • Afin de permettre aux personnes handicapées de vivre de façon indépendante et de participer pleinement à tous les aspects de la vie, les Etats Parties prennent des mesures appropriées pour leur assurer, sur la base de l’égalité avec les autres, l’accès à l’environnement physique, aux transports, à l’information et à la communication, y compris aux systèmes et technologies de l’information et de la communication, et aux autres équipements et services ouverts ou fournis au public, tant dans les zones urbaines que rurales. Ces mesures, parmi lesquelles figurent l’identification et l’élimination des obstacles et barrières à l’accessibilité, s’appliquent entre autres : ... »
  • L’article 29 relatif à la participation à la vie politique et à la vie publique :
  • Les Etats garantissent aux personnes handicapées la jouissance des droits politiques et la possibilité de les exercer sur la base de l’égalité avec les autres, et s’engagent:
  • -- a) A faire en sorte que les personnes handicapées puissent effectivement et pleinement participer à la vie politique et à la vie publique sur la base de l’égalité avec les autres, que ce soit directement ou par l’intermédiaire de représentants librement choisis, notamment qu’elles aient le droit et la possibilité de voter et d’être élues, et pour cela les Etats Parties, entre autres mesures :
  • --- i) Veillent à ce que les procédures, équipements et matériels électoraux soient appropriés, accessibles et faciles à comprendre et à utiliser ;
  • --- ii) Protègent le droit qu’ont les personnes handicapées de voter à bulletin secret et sans intimidation aux élections et référendums publics, de se présenter aux élections et d’exercer effectivement un mandat électif ainsi que d’exercer toutes fonctions publiques à tous les niveaux de l’Etat, et facilitent, s’il y a lieu, le recours aux technologies d’assistance et aux nouvelles technologies
  • --- iii) Garantissent la libre expression de la volonté des personnes handicapées en tant qu’électeurs et à cette fin si nécessaire, et à leur demande, les autorisent à se faire assister d’une personne de leur choix pour voter »

Emplacements de stationnement réservés.

En ce qui concerne le point 3.1 : se déplacer vers le bureau de vote, dans la version néerlandaise on lit : « dat het belangrijk is dat wanneer iemand zijn wagen parkeert op een parkeerplaats die voorbehouden is voor personen met een handicap, de persoon die zich in een rolstoel bevindt of wie mobiliteitsproblemen heeft de stoep gemakkelijk kan bereiken.

La première solution est: “de stoep afbuigen in de buurt van de parkeerplaatsen die voorbehouden zijn voor personen met beperkte mobiliteit

Et la deuxième solution, en parlant toujours des emplacements de parking réservés aux personnes handicapées: “mensen met een mobiliteitsprobleem hoeven zo ook geen niveauverschillen te overbruggen”.

On doit remarquer que les emplacements de parking pour personnes handicapées ne peuvent être utilisés que lorsque une personne handicapée se trouve à bord du véhicule, avec une carte de stationnement pour personnes handicapées valable. Cette carte n’est délivrée qu’après la reconnaissance du handicap, sur base des dispositions de l’arrêté ministériel du 7 mai 1999 relatif à la carte de stationnement pour personnes handicapées.

En outre, la carte doit être placée d’une façon valable, c’est-à-dire à l’avant du véhicule, sur le tableau de bord, le symbole du fauteuil roulant devant être visible.

Les emplacements de parking pour personnes handicapées ne peuvent donc être occupés que par des personnes handicapées, reconnues comme telles selon les dispositions de l’arrêté ministériel évoqué ci-avant. Les infractions sont punissables.

Dans la version en français, même point, alinéa 5, il est fait mention « d’un emplacement réservé aux moins valides ». il est clair que ceci doit être remplacé par « un emplacement réservé aux personnes handicapées ». L’indication « moins valides », est devenue inacceptable.

En ce qui concerne les deux solutions, la première solution mentionne « des emplacements de parking réservés aux personnes à mobilité réduite »

La deuxième solution est générale en ne fait pas mention de personnes avec des difficultés de mobilité qui doivent vaincre des différences de niveau.

Version allemande

Enfin, les membres du CSNPH insistent pour que cette circulaire soit aussi envoyée en version allemande aux communes germanophones.


Avis transmis

  • Pour suivi à Madame Joëlle Milquet, Ministre des Affaires Intérieures ;
  • Pour suivi à Monsieur Philippe Courard, Secrétaire d’Etat aux personnes handicapées;
  • Pour information au Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme;
  • Pour information au mécanisme de coordination interfédéral.

Avis 2013/15 - Leuze-en-Hainaut

  • Année de publication de l'avis: 2013

Avis du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) sur l'aménagement de dispositifs de guidage pour aveugles à la gare de Leuze-en-Hainaut, émis lors de la plénière du 16/09/2013.


Demandeur

Avis rendu suite à la demande formulée par SNCB-Holding lors des réunions du groupe de travail du 24/09/2012, 06/12/2012 et 07/03/2013.


Objet

Lors de l’élaboration du dossier de rénovation, une solution qui soit simple et sûre a été recherchée pour l’aménagement des dispositifs de guidage pour aveugles à hauteur de la porte d’entrée donnant sur un escalier, dans le bâtiment de la gare. Cet escalier d’accès est situé à une courte distance de la bordure de la voirie.


Examen

L’une des entrées/sorties vers le bâtiment de la gare (qui n’est pas l’accès le plus indiqué pour des PMR) dispose d’un escalier à l’extérieur. La porte s’ouvre vers l’intérieur, ce qui représente un risque pour les aveugles et malvoyants qui quittent la gare par cette porte. Une possibilité consiste à prévoir des dalles pododactiles à la partie supérieure et inférieure de cet escalier d’accès.

Problématique qui se pose pour l’aménagement de ces dalles :

  • Les dalles pododactiles destinées à signaler l’escalier d’accès se trouvent dans la salle des guichets sous la porte extérieure.
  • La porte d’accès « côté Rue du Seuwoir » constitue un obstacle entre les dalles pododactiles et l’escalier.
  • Il est impossible d’installer des lignes directionnelles entre les dalles situées à la partie inférieure de l’escalier d’accès et les dalles se trouvant à hauteur du passage pour piétons « côté rue », car le trottoir est trop étroit.
  • La ligne directionnelle qui se trouve dans la salle des guichets mène tant à cette porte d’accès qu’à la porte d’accès « côté quais ».

Un avis technique a déjà été demandé antérieurement. Etant donné que cette situation se retrouve dans plusieurs gares, un avis de principe est attendu. Les conclusions pourront alors être ajoutées à Revalor.

Différentes suggestions sont émises :

  • des dalles d’avertissement peuvent entourer l’escalier à l’extérieur.
  • l’entrée qui pose problème peut aussi être supprimée.
  • un trajet logique peut être recherché pour les aveugles et malvoyants, en leur évitant de devoir emprunter cette porte d’accès.

Avis

Les lignes directionnelles aménagées doivent être détournées de cette porte d’accès, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Un trajet de guidage logique pour aveugles et malvoyants, venant d’une part du « kiss and ride » et d’autre part de la gare des bus vers les quais, doit être aménagé, l’accès problématique à la gare n’étant alors pas signalé à l’intention des aveugles.

En présence de situations comparables dans d’autres gares, une solution semblable peut être recherchée. Cette situation peut être ajoutée comme exemple à Revalor.

Comme le CSNPH est un organe consultatif, les remarques sont de nature générale. Pour les détails techniques, le CSNPH renvoie aux bureaux techniques d’accessibilité.

Compte tenu des modifications qui ont été apportées au plan original, le CSNPH émet un avis positif concernant le trajet proposé de la ligne directionnelle.

A des fins d’éclaircissement, 2 documents sont ajoutés, à savoir

Annexe 1 : Projet original
Annexe 2 : Projet accept\u00E9 par le CSNPH


Avis transmis

  • Pour suite utile à SNCB-Holding;
  • Pour information au Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme;
  • Pour information au mécanisme de coordination interfédéral.
  • Vues : 4

Avis 2013/14 - Liaison bien-être

  • Année de publication de l'avis: 2013

Avis du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) sur la liaison au bien-être des allocations aux personnes handicapées, émis après une consultation électronique urgente des membres, tenue entre le 8 juillet et le 12 juillet 2013.


Demandeur

Avis suite à une demande par message électronique du 01 juillet 2013 de la part de Monsieur Philippe Courard, Secrétaire d’Etat aux Personnes handicapées.


Objet

La Loi relative au Pacte de solidarité entre les générations du 23 décembre 2005 prévoit un mécanisme de liaison au bien-être des allocations de Sécurité sociale. Afin d’empêcher le décrochage complet des allocations du régime d’assistance par rapport à celles du régime de la Sécurité sociale, un mécanisme similaire d’adaptation au bien-être a été prévu.

Le CSNPH a déjà rendu un avis (2013/09) sur un projet d’arrêté royal portant diverses modifications relatives aux allocations aux personnes handicapées, dans sa réunion du 27 mai 2013.

Entre temps, quelques points du projet initial de l’arrêté royal ont été modifiés, et le dossier est donc à nouveau soumis au CSNPH.


Examen

Le projet d’arrêté royal prévoit les relèvements suivants au 1er septembre 2013:

  • des barèmes de l’allocation de remplacement de revenu de 2% ;
  • de l’abattement de catégorie de l’allocation d’intégration de 2% ;
  • des abattements de l’allocation pour l’aide aux personnes âgées de 1,8%.

Le projet initial de l’arrêté royal sur lequel le CSNPH a émis un avis, est modifié de la façon suivante :

  • Dans l’article 2, le montant de l’abattement de catégorie, est fixé à 9.151,16 au lieu de 9.151,15.
  • Dans l’article 3, les montants des abattements, fixés respectivement à 10.372,22 et 12.960,97, sont remplacés par respectivement 9.776,78 et 12.216,92.
  • Dans l’article 4 l’entrée en vigueur, déterminée pour le 1er septembre 2013, et pour l’article 2 à partir du 1er avril, est remplacée par une entrée en vigueur le 1er septembre 2013.

Avis

Les membres du CSNPH renvoient à leur avis 2013/09 (annexé), et émettent actuellement aussi un avis positif par rapport au contenu du projet d’arrêté royal adapté.

Ils sont donc contents que, par le relèvement des abattements, l’effet pervers possible sur les allocations aux personnes handicapées du relèvement des allocations de sécurité sociale est neutralisé.

Ils se demandent pourtant si l’effet positif n’est pas reporté par le fait de renoncer à la simultanéité entre d’une part l’entrée en vigueur des nouveaux montants dans le régime de la sécurité sociale et d’autre part des montants des abattements dans le régime des allocations aux personnes handicapées.


Avis transmis

  • Pour suivi à Monsieur Philippe Courard, Secrétaire d'Etat aux personnes handicapées;
  • Pour information au Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme;
  • Pour information au mécanisme de coordination interfédéral.

Avis 2013/13 - PNR 2013

  • Année de publication de l'avis: 2013

Avis du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH), émis pendant la séance du 17/06/2013.


Demandeur

Avis à l’initiative du CSNPH


Objet

Le Programme national de réforme 2011 fixait des objectifs afin de rencontrer ceux de la Stratégie 2020 de l’Union Européenne. Le Programme national de Réforme 2013 confirme ces objectifs. Il inclut les mesures prises ces 12 derniers mois par le gouvernement fédéral et les gouvernements des Communautés et Régions afin de les atteindre , et les réponses aux recommandations spécifiques par pays que le Conseil de l’Union européenne a adressées à la Belgique en juillet 2012.

Le CSNPH a limité ses discussions aux mesures prises par le gouvernement fédéral.


Examen

Le texte comprend 2 parties:

  • Le suivi des recommandations personnalisées pour chaque pays;
  • Le suivi des objectifs Europe 2020.

Avis

Le CSNPH a formulé les observations suivantes:

Généralités: le CSNPH regrette de ne pas avoir pu donner d’avis lors de l’élaboration du programme, mais espère que ses observations auront bien un impact. Le CSNPH demande en tous cas d’être impliqué dans l’élaboration du prochain Programme national de réforme.

En ce qui concerne les mesures visant à relever l’âge effectif de la pension, le CSNPH demande qu’on daigne tout de même prendre en compte la situation spécifique des personnes handicapées.

Bon nombre de personnes handicapées avaient déjà jadis du mal à atteindre l’âge limite et à prester une carrière complète. Or, voilà qu’aujourd’hui, la limite d’âge et la condition liée à l’âge sont continuellement revues à la hausse. La condition physique des personnes handicapées ne leur permet généralement pas de rester actives aussi longtemps que les personnes valides : elles ont plus vite besoin de se reposer.

Contrairement aux mesures prises, la possibilité d’un accès anticipé à la pension de retraite, tout en conservant ses droits, devrait être examinée pour les personnes handicapées, comme cela a d’ailleurs aussi été décrit dans les recommandations reprises dans le rapport d’évaluation de 2009 de la Commission d’Accompagnement pour le Recrutement des Personnes avec un Handicap au sein de la Fonction publique fédérale. En effet, pour beaucoup de personnes handicapées, il est pratiquement impossible d’atteindre une carrière complète.

De manière plus générale, le CSNPH constate que pour toutes les personnes qui travaillent, il faut tenir compte, d’une part, de la condition physique et, d’autre part, du contenu de la fonction.

Les périodes assimilées pèseront aussi moins lourd dans le calcul de la pension. Cette évolution aura un impact négatif pour de nombreuses personnes handicapées actives. Au cours de leur carrière, elles connaîtront proportionnellement plus de périodes de ce type que le travailleur moyen.

En ce qui concerne la santé, le CSNPH rappelle la nécessité de garantir une offre médicale couvrant équitablement l’ensemble du territoire belge, répondant aux conditions d’une accessibilité universelle et un accueil spécifique pour toutes les situations de handicap.

En ce qui concerne la politique d’activation des chômeurs, le CSNPH attire l’attention sur le fait que pour une personne handicapée, il est généralement encore plus difficile de trouver du travail que pour un chercheur d’emploi valide. Les personnes handicapées qui cherchent du travail ont surtout besoin d’un accompagnement approprié.

L’administration fédérale aurait créé 10.000 places de stage d’insertion sur une période de six mois, pour les personnes qui quittent les bancs de l’école avec, tout au plus, un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur. Il n’est nulle part question de personnes handicapées. Le CSNPH attire aussi l’attention sur le fait que les personnes faiblement qualifiées se trouvent déjà dans une situation problématique. Là aussi, il faut garder de la place pour les personnes handicapées.

Le CSNPH fait remarquer à cet égard qu’il existe une grande différence entre le texte du programme et la situation concrète sur le terrain.

En ce qui concerne le suivi des objectifs Europe 2020, et plus spécifiquement les mesures en matière d’emploi, ainsi que les groupes cibles, il est attiré l’attention sur le fait que la Belgique se réjouit de la ‘garantie pour la jeunesse’, qui fait référence à ‘tous les jeunes de moins de 25 ans’. Le CSNPH trouve que c’est une bonne mesure, à condition que les personnes handicapées soient incluses dans ‘tous les jeunes’.

En ce qui concerne l’enseignement et la formation, il est souligné qu’il n’est fait nulle part référence à l’article 24 de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, qui reconnaît explicitement le droit à l’enseignement pour les personnes handicapées. Un tel développement est nécessaire, en permettant à l’élève handicapé de choisir le type d’enseignement qui lui convient le mieux. Pour effectuer son choix, il doit pouvoir s’appuyer sur des informations complètes, correctes et accessibles dans les formats appropriés. Dans chaque établissement d’enseignement choisi, l’élève doit pouvoir compter sur une réponse appropriée à ses besoins de soutien et d’accompagnement. Il doit pouvoir avoir recours à des méthodologies d’enseignement adaptées, parmi lesquelles la langue des signes. Le parcours scolaire, y compris dans ses aspects spécialisés doit donner lieu à l’obtention d’un diplôme qualifiant. Une solution structurelle doit être trouvée pour le manque de places existant dans l’enseignement spécialisé.

Il est insisté aussi sur le fait que l’enseignement doit tenir compte de l’emploi existant.

Enfin, le volet ‘inclusion sociale’ est très important pour le CSNPH, parce que les personnes qui bénéficient d’allocations aux personnes handicapées courent un grand risque de pauvreté.

Pour assurer la protection sociale de la population, le CSNPH estime qu’il faut ici faire référence aux allocations aux personnes handicapées qui se situent sous le seuil de pauvreté. Les montants des allocations devraient être augmentés, de telle sorte qu’elles fournissent à chacun un revenu adéquat. Celui-ci sera au moins égal au montant du salaire minimum garanti établi au niveau belge. L’objectif est de permettre une inclusion dans tous les domaines de la vie. Les revenus de la personne en situation de handicap doivent aussi constituer un droit individuel.

En ce qui concerne la lutte contre la pauvreté infantile: il faut garantir aux adultes et enfants qui atteignent le seuil de risque de pauvreté un niveau de prestations sociales pour adultes et enfants suffisant, de telle sorte que les parents puissent assumer leur tâche éducative.

En ce qui concerne l’inclusion active de personnes très éloignées du marché du travail, il est souligné que toutes les offres d’emploi ne conviennent pas aux personnes handicapées. Le CSNPH est favorable au fait que pour atteindre le quota requis de 3% de personnes handicapées au sein des services publics, il faut, dans tous les cas, donner la préférence aux lauréats handicapés et adopter les mesures nécessaires pour atteindre ce pourcentage. Les compétences doivent être égales mais la manière de tester les personnes handicapées doit être adaptée si nécessaire au handicap de la personne et des aménagements raisonnables doivent être prévus si nécessaires.

Le CSNPH renvoie aux principes qui doivent être mis en œuvre et qui ont été commentés dans la note de synthèse du CSNPH du 19 décembre 2011, à savoir:

  • Occuper des personnes handicapées dans une logique de ‘mainstreaming’ tenant compte de tous les domaines et des personnes handicapées, en insistant particulièrement sur certains facteurs environnementaux dissuasifs
  • Appliquer la définition de personnes handicapées telle qu’elle a été fixée par la Convention des Nations unies
  • Proposer des instruments qui permettent aux personnes handicapées de travailler (accessibilité de l’enseignement, encadrement et soins, etc.)
  • Modifier les idées préconçues en matière de personnes handicapées et d’emploi
  • Soutenir l’emploi, sensibiliser les différents acteurs, éliminer les pièges à l’emploi, soutenir les services sociaux et veiller à ce que les employeurs aient intérêt à engager une personne handicapée.

Enfin, en ce qui concerne le logement, il est nécessaire de mettre en place suffisamment de types de logements adaptés aux personnes handicapées.


Avis transmis

  • Pour suivi à Monsieur Elio Di Rupo, Premier Ministre;
  • Pour suivi à monsieur Philippe Courard, Secrétaire d'Etat aux personnes handicapées;
  • Pour information au Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme.
  • Pour information au mécanisme de coordination interfédéral

Avis 2013/12 - Code électoral

  • Année de publication de l'avis: 2013

Avis du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) émis après une consultation électronique des membres, tenue entre le 19 juin 2013 et le 25 juin 2013.


Demandeur

Avis suite à une demande urgente par message électronique du 19 juin 2013 de la part de Madame Joëlle Milquet, Ministre de l’Intérieur.


Objet

Dans l’article 143, alinéa 5, du Code électoral, les mots « d’une infirmité physique » sont remplacés par les mots « d’une déficience physique, mentale ou sensorielle ».


Examen

L’article 143, alinéa 5 du Code électoral est libellé comme suit :

« L’électeur qui, par suite d’une infirmité physique, se trouve dans l’impossibilité de se rendre seul dans l’isoloir ou d’exprimer lui-même son vote, peut, avec l’autorisation du président, se faire accompagner d’un guide ou d’un soutien. Le nom de l’un et de l’autre sont mentionnés au procès-verbal. »

Et l’article 143, alinéa 6 du Code électoral dispose :

« Si un assesseur ou un témoin conteste la réalité ou l’importance de l’infirmité invoquée, le bureau statue et sa décision motivée est inscrite au procès-verbal. »

Après lecture des textes qui ont été envoyé, il en résulte que les mots « l’infirmité » seront uniquement remplacés à l’alinéa 5, mais seront maintenus à l’alinéa 6.


Avis

En ce qui concerne le cœur du problème, les membres se réjouissent que, comme indiqué dans l’exposé des motifs de l’avant-projet de loi, « l’objectif est (..) l’importance pour tous, et au-delà d’un quelconque handicap, de rendre accessible l’exercice du droit de vote. »

En ce qui concerne la rédaction du texte, le CSNPH insiste sur le fait que la Convention relative aux droits des personnes handicapées ne parle que de ‘personnes handicapées’. Cette expression a été communément acceptée. Cela fait déjà pas mal de temps que les personnes concernées elles-mêmes n’utilisent plus certaines dénominations comme ‘manque’, ‘insuffisance’, ou ‘invalide’. Mieux même, ces expressions sont devenues entre-temps inacceptables. Il est aussi préférable d’utiliser en néerlandais le terme ‘begeleiden’, une traduction plus neutre du terme français ‘accompagner’. De plus, lorsqu’un on procède à une énumération, il y a toujours le risque que certains types de handicap soient oubliés, ce qui est le cas, par exemple, du handicap psychique dans la liste proposée.

Le CSNPH plaide donc pour que les articles 143, alinéas 5 et 6 du Code électoral soient formulés de la manière suivante : « L’électeur qui, par suite d’un handicap, se trouve dans l’impossibilité de se rendre seul dans l’isoloir ou d’exprimer lui-même son vote, peut, avec l’autorisation du président, se faire accompagner d’un guide ou d’un soutien. Le nom de l’un et de l’autre sont mentionnés au procès-verbal. » « Si un assesseur ou un témoin conteste la réalité ou l’importance du handicap invoqué, le bureau statue et sa décision motivée est inscrite au procès-verbal. »

Si cette formulation ne peut être retenue, le CSNPH demande à tout le moins que, dans le texte néerlandais, le mot « mentale » soit remplacé par le mot « verstandelijke », et que, tant en français qu’en néerlandais, l’article 143, 6ème alinéa soit également adapté, ce qui donnerait le texte suivant : « L’électeur qui, par suite d’un handicap physique, psychique, mental ou sensoriel, se trouve dans l’impossibilité de se rendre seul dans l’isoloir ou d’exprimer lui-même son vote, peut, avec l’autorisation du président, se faire accompagner d’un guide ou d’un soutien. Le nom de l’un et de l’autre sont mentionnés au procès-verbal. » Si un assesseur ou un témoin conteste la réalité ou l’importance du handicap invoqué, le bureau statue et sa décision motivée est inscrite au procès-verbal. »

Le CSNPH profite de l’occasion pour faire référence à sa note de synthèse sur l’accessibilité des élections pour les personnes handicapées. Cette note est donc jointe au présent avis.

Dans ce cadre, le CSNPH demande qu’on travaille de façon urgente à la note « accessibilité des bureaux de vote ». Cette dernière devrait être envoyée aux administrations communales dès que possible. Les communes doivent en effet avoir le temps de prendre les mesures favorisant l’accessibilité, à commencer par fournir un local accessible où les opérations électorales peuvent se dérouler. .

Les recommandations en matière d’accessibilité des programmes des différents partis doivent elles aussi être diffusées à temps. Tous les électeurs apprécieront des programmes politiques clairs.

Enfin, le CSNPH rappelle la promesse de traduire les instructions destinées aux opérations électorales en langue des signes et de les mettre à disposition sur le site elections.be (verkiezingen.be)


Avis transmis

  • Pour suivi à Madame Joëlle Milquet, Ministre des Affaires Intérieures;
  • Pour suivi à Monsieur Philippe Courard, Secrétaire d’Etat aux personnes handicapées;
  • Pour information au Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme;
  • Pour information au mécanisme de coordination interfédéral.

Avis 2013/11 - Rôle du CSNPH

  • Année de publication de l'avis: 2013

Avis du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) concernant son rôle, formulé pendant la séance du 17/06/2013.


Demandeur

Avis à la demande de Monsieur Philippe Courard, Secrétaire d'Etat aux Personnes handicapées avec lettre non datée, reçue le 15 février 2013.


Objet

A l'occasion d'un entretien au cabinet de Monsieur le Secrétaire d'Etat aux Personnes handicapées, il a été demandé à une délégation du CSNPH que celui-ci décrive son rôle.

Cette réflexion s'inscrit dans le cadre du 2ième rapport semestriel qui doit être soumis au Conseil des Ministres.


Examen

La lettre susmentionnée invite le CSNPH à participer à une réflexion sur les interrelations entre les organes visés à l'article 33 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Suite à une décision du Conseil des Ministres du 7 décembre 2012, qui « demande (...) au Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, aux Familles et aux personnes handicapées chargé des Risques professionnels d'élaborer, en concertation avec les organes concernées, une note de base , décrivant le processus de travail incluant les interrelations possibles entre les différents protagonistes. Elle sera présenté au CM lors du prochain rapportage semestriel relatif aux prescrits de l'UNCRPD ».

Les organes en cause sont :

  • Art. 33.1 : le mécanisme de coordination interfédéral ;
  • Art. 33.2 : le mécanisme indépendant ;
  • Art. 33.3 : la société civile.

Avis

Dans sa forme actuelle, le Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées a été créé, suite à la réforme de l'Etat de 1980, par l'arrêté royal du 9 juillet 1981 portant création d'un Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées, et a succédé au Conseil supérieur des handicapés qui avait vu le jour en 1967.

Le CSNPH est composé de membres spécialement qualifiés en raison de leur participation aux activités d'organisations impliquées dans le domaine de l'intégration des personnes handicapées ou en raison de leurs activités sociales ou scientifiques.

Les membres du Conseil sont donc soit des personnes handicapées elles-mêmes, soit des proches de personnes handicapées, soit des représentants des associations de personnes handicapées. Ce sont donc ainsi des interlocuteurs de 1ère ligne pour tout ce qui concerne le handicap.

L'arrêté royal du 9 juillet 1981 dispose que le CSNPH est chargé de l'examen de tous les problèmes relatifs aux personnes handicapées qui relèvent de la compétence fédérale.

Le CSNPH est habilité, de sa propre initiative ou à la demande des Ministres compétents, à donner des avis ou à faire des propositions à ces sujets, entre autres en vue de la rationalisation et de la coordination des dispositions légales et réglementaires.

Le Ministre qui a les allocations aux personnes handicapées dans ses attributions, est dans l'obligation, lui, de demander l'avis du CSNPH au sujet de tout projet d'arrêté royal portant exécution de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées.

Un élément très important : l'article 4.3 de cette Convention dispose que « dans l'élaboration et la mise en œuvre des lois et des politiques adoptées aux fins de l'application de la présente Convention, ainsi que dans l'adoption de toute décision sur des questions relatives aux personnes handicapées, les États Parties consultent étroitement et font activement participer ces personnes, y compris les enfants handicapés, par l'intermédiaire des organisations qui les représentent ».

Cet article est évidemment extrêmement important pour les personnes handicapées, et doit être le fil conducteur de toute la politique menée en Belgique. En effet, elles sont les mieux placées pour savoir ce qui est bon ou n'est pas bon pour elles.

L'application combinée de la Convention et de l'arrêté royal portant création du Conseil supérieur a abouti concrètement à ce que le Conseil des ministres, en date du 20 juillet 2011, a donné instruction :

(...) à tous les Ministres et Secrétaires d'Etat d'intégrer la dimension « handicap » dans l'élaboration et l'exécution de leur politique et de se concerter avec le Conseil supérieur national des Personnes handicapées (CSNPH), ainsi qu'avec le ministre ou le secrétaire d'Etat ayant la politique des personnes handicapées dans ses attributions (...) »

La décision du Conseil des Ministres du 20/07/2011 devrait être concrétisée dans l'arrêté, mais cela nécessite aussi de donner les moyens de fonctionnement (secrétariat) nécessaires et suffisants

L'article 33 de la Convention, Application et suivi au niveau national, a lui aussi, confié une tâche à la société civile.

L'article 33.3 dispose : « La société civile - en particulier les personnes handicapées et les organisations qui les représentent - est associée et participe pleinement à la fonction de suivi. »

Tenant compte de sa composition unique (des personnes avec un handicap et/ou occupées dans le secteur de la politique/soin pour personnes handicapées) et de sa présence, depuis de nombreuses années déjà, dans la vie politique, , comme seul organe officiel pour les compétences fédérales concernant les personnes handicapées, le CSNPH est convaincu de la nécessité absolue qu'il doit continuer à jouer ce rôle de seul organe d'avis pour l'examen de la politique abordant l'intégration sociale des personnes handicapées. C'est la raison pour laquelle le CSNPH est nécessaire et incontournable.

En outre, l'article 4.4 de la Convention précise aussi que : « Aucune des dispositions de la présente Convention ne porte atteinte aux dispositions plus favorables à l'exercice des droits des personnes handicapées qui peuvent figurer dans la législation d'un Etat Partie ou dans le droit international en vigueur pour cet Etat. (...) »


Avis transmis

  • Pour suivi à Monsieur Elio Di Rupo, Premier Ministre;
  • Pour suivi à Madame Joëlle Milquet, Ministre de l'Egalité des chances ;
  • Pour suivi à Madame Laurette Onkelinx, Ministre des Affaires sociales ;
  • Pour suivi à Monsieur Olivier Chastel, Ministre du Budget,
  • Pour suivi à Madame Monica De Coninck, Ministre de l'Emploi ;
  • Pour suivi à monsieur Philippe Courard, Secrétaire d'Etat aux personnes handicapées;
  • Pour information au Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme.
  • Pour information au mécanisme de coordination interfédéral

Avis 2013/10 - Conseiller zonal

  • Année de publication de l'avis: 2013

Avis du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) sur le projet d'arrêté royal portant les conditions dans lesquelles un conseiller zonal d'une zone de secours qui, en raison d'un handicap, ne peut exercer seul son mandat, peut se faire assister par une personne de confiance, émis pendant la séance du 27/05/2013.


Demandeur

Avis à la demande de madame Joëlle Milquet, Ministre de l'Intérieur, et de monsieur Philippe Courard, Secrétaire d'Etat aux personnes handicapées, avec lettre du 3 mai 2013.


Objet

Le présent projet d'arrêté royal prévoit les cas dans lesquels l'article 32 de la loi du 15 mai 2007 est d'application et détermine comment le handicap doit être prouvé pour que le conseiller zonal puisse, dans le cadre de l'exercice de son mandat, se faire assister par une personne de confiance.


Examen

Le projet d'arrêté royal prévoit principalement ce qui suit:

L'article 1 précise ce qu'on entend par 'personne handicapée'. Cette expression désigne la personne enregistrée auprès d'une institution communautaire ou régionale pour l'intégration des personnes handicapées, la personne qui bénéficie d'une allocation de remplacement de revenus, d'une allocation d'intégration ou reconnu pour le bénéfice d'avantages sociaux et fiscaux, ou qui est en possession d'une attestation du Fonds des accidents du travail/maladies professionnelles/d'un autre service médical compétent, d'une décision judiciaire ou d'une preuve d'invalidité permanente.

L'article 2 définit ce qu'on entend par 'conseiller zonal qui en raison d'un handicap ne peut exercer seul son mandat'. La cause peut être un handicap sensoriel grave, des troubles graves du langage, une déficience mentale ou un handicap moteur par lequel la personne a des difficultés importantes pour manipuler les documents.

L'article 3 précise que la preuve que le conseiller zonal est atteint d'un tel handicap est fournie par un examen médical qui, selon le cas, doit être effectué par les institutions communautaires ou régionales précitées, la Direction générale Personnes handicapées, le Fonds des accidents du travail/maladies professionnelles, un autre service médical compétent, un médecin ou un médecin conseil.


Avis

Les membres du CSNPH formulent les remarques suivantes en ce qui concerne le projet d'arrêté royal:

  • L'article 32 de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile stipule que le conseiller zonal qui, en raison d'un handicap, ne peut exercer seul son mandat peut, pour l'accomplissement de ce mandat, se faire assister par une personne de confiance. (...) Le Roi fixe, (...), les critères permettant de bénéficier de l'application du présent article.
  • L'article 1er du projet d'arrêté royal précise ce qu'on entend par 'personne handicapée', pour l'application de la loi: suit la liste habituelle des reconnaissances en tant que personne handicapée délivrées par les instances officielles. Autrement dit, la rédaction de cet article exécute le 2e alinéa de l'art. 32 de la loi relative à la sécurité civile.
  • Bien que l'article 1 ait déjà défini ce qu'on entend par 'personne handicapée', l'article 2 du projet d'AR fixe des conditions supplémentaires pour déterminer qui, en raison de son handicap, ne peut accomplir son mandat seul, au sens où 'il a des difficultés importantes pour manipuler les documents'. Les membres du CSNPH sont d'avis que ces conditions supplémentaires sont arbitraires et discriminatoires. Finalement, c'est seulement la personne handicapée elle-même qui peut décider si elle est encore capable d'accomplir seule son mandat de conseiller zonal et de manipuler les documents (en fonction des moyens d'aides dont elle dispose).
  • En plus l'article 3 impose un examen médical pour prouver que le conseiller zonal concerné ne peut accomplir son mandat seul et a besoin d'une assistance personnelle. En d'autres termes: la personne qui a déjà été reconnue comme personne handicapée doit fournir la preuve d'une limitation supplémentaire. C'est humiliant: les membres du CSNPH se demandent si cette exigence est compatible avec les droits à une vie privée.
  • Enfin, il faut souligner que les instances énumérées ne pourront jamais produire d'attestation prouvant qu' une personne ne peut manipuler des documents.En effet, quelle que soit l'instance concernée, c'est la personne, dans sa globalité, qui est évaluée, et pas la ou les pathologies dont elle est atteinte ni encore moins les conséquences de cette ou de ces pathologies.

Les membres du CSNPH demandent par conséquent qu'on supprime les articles 2 et 3 du projet d'arrêté royal.


Avis transmis

  • Pour suivi à madame Joëlle Milquet, Ministre de l'Intérieur;
  • Pour suivi à monsieur Philippe Courard, Secrétaire d'Etat aux personnes handicapées;
  • Pour information au Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme;
  • Pour information au mécanisme de coordination interfédéral.

Avis 2013/09 - Liaison bien-être

  • Année de publication de l'avis: 2013

Avis relatif à la liaison au bien-être des allocations aux personnes handicapées, rendu par le Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) pendant la séance du 27/05/2013.


Demandeur

Avis rendu à la demande de Monsieur Philippe Courard, Secrétaire d'Etat aux Personnes handicapées, dans son message électronique du 23/05/2013.


Objet

La Loi relative au Pacte de solidarité entre les générations du 23 décembre 2005 prévoit un mécanisme de liaison au bien-être des allocations de Sécurité sociale. Afin d'empêcher le décrochage complet des allocations du régime d'assistance par rapport à celles du régime de la Sécurité sociale, un mécanisme similaire d'adaptation au bien-être a été prévu. Dans ce cadre, un projet d'arrêté royal portant diverses modifications relatives aux allocations aux personnes handicapées a été soumis au CSNPH pour avis.


Examen

Le projet d'arrêté royal prévoit :

  • Le relèvement au 1er septembre 2013 des barèmes de l'allocation de remplacement de revenu de 2% ;
  • Le relèvement au 1er avril 2013 de l'abattement de catégorie de l'allocation d'intégration de 2% ;
  • Le relèvement au 1er septembre 2013 des abattements de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées de 1,8%

Avis

Les membres du CSNPH émettent un avis positif par rapport au projet d'arrêté royal susmentionné. Ils sont contents que, par le relèvement des abattements, l'effet pervers possible sur les allocations aux personnes handicapées du relèvement des allocations de sécurité sociale est neutralisé.


Avis transmis

  • Pour suivi à Monsieur Philippe Courard, Secrétaire d'Etat aux personnes handicapées;
  • Pour information au Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme;
  • Pour information au mécanisme de coordination interfédéral.

Avis 2013/08 - SMS services de secours

  • Année de publication de l'avis: 2013

Avis du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) sur la note conceptuelle relative à l'accès aux services de secours via un message électronique écrit (SMS) pour les sourds, les malentendants et les personnes souffrant de troubles de la parole, rendu en séance du 15 avril 2013


Demandeur

Avis à la demande de la Ministre de l'Intérieur, de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et du Secrétaire d'État aux Affaires sociales, aux Familles et aux Personnes handicapées par lettre du 13 mars 2013


Objet

La note conceptuelle traite de la réalisation d'un accès par SMS aux services de secours. Les services de secours sont traditionnellement contactés par un appel vocal. Pour une personne malentendante, par exemple, ce n'est pas possible. C'est pourquoi, à l'heure actuelle, elle peut envoyer un fax. Il s'agit toutefois d'un moyen de communication obsolète, d'où la recherche d'un accès plus rapide.

À la base de cette initiative, il y a la directive « service universel » 2009/136/CE, la loi du 29 avril 2011 créant les centres 112 et l'Agence 112 et la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.


Examen

Quelques constatations importantes:

En ce qui concerne la définition du groupe cible et le but à atteindre:

  • La directive européenne susmentionnée parle des 'utilisateurs finaux handicapés' et d'un 'accès (...) équivalent à celui dont bénéficient les autres utilisateurs finaux';
  • Les lois susmentionnées du 29 avril 2011 et du 13 juin 2005: 'Les personnes sourdes ou malentendantes, ainsi que celles souffrant de tout autre handicap de nature à empêcher, par un appel vocal, le recours à un numéro d'urgence' et l'envoi d'un message électronique d'urgence/un message écrit.

Les points de départ sont les suivants: un appel vocal est le moyen le plus efficace d'adresser un appel d'urgence et un grand nombre d'appels qui parviennent aux centrales des services d'urgence sont malveillants ou indésirables. C'est pourquoi la note se limite aux personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer un appel vocal; en outre, elles doivent s'enregistrer au préalable. La description formelle du groupe cible relève en principe des missions du Secrétaire d'État aux Personnes handicapées, sans préjudice des compétences des Communautés et des Régions.

L'expérience nous apprend que l'enregistrement, en s'inscrivant soi-même au moyen d'un formulaire, ne satisfait pas dans une large mesure. C'est pourquoi il est envisagé de recourir à des systèmes d'enregistrement existants, comme le registre national, et à une possibilité d'enregistrement physique, comme le guichet de la commune. De cette manière, l'enregistrement serait effectué par la commune. Ces propositions peuvent se concrétiser par une modification de la loi après avis de la Commission de la protection de la vie privée.

Dans une première phase du projet, il sera techniquement possible de recevoir des SMS non enregistrés, mais ils ne seront pas traités. La possibilité de les traiter sera examinée à terme. L'accès est limité à l'envoi d'un SMS, ce qui implique que l'appelant doit pouvoir être localisé automatiquement et que la garantie de délivrance du SMS soit suffisamment grande. En d'autres termes, la priorité sur le réseau doit être la plus grande possible. À long terme, de nouvelles technologies (applications pour smartphones, chat, RTT...) devraient être possibles.

Étant donné qu'il y a encore de nombreuses étapes juridiques à franchir, il est proposé de lancer une phase de tests opérationnels dès cette année, ce qui implique que les services de secours puissent être contactés par SMS sans enregistrement préalable. L'objectif est d'éviter une profusion de SMS en effectuant le test avec un autre numéro que le 112, numéro qui sera diffusé parmi les associations de personnes souffrant de troubles de l'audition.

La proposition du Secrétaire d'État aux Personnes handicapées a trait à la procédure et à la définition du groupe cible. En ce qui concerne la procédure, l'option choisie consiste à confier au médecin-conseil de la mutualité la tâche de délivrer la preuve qu'une personne appartient au groupe cible. La description du groupe cible s'appuiera sur la CIF. Tant les troubles de l'audition que les troubles de la parole seront retenus.


Avis

Les membres du CSNPH se réjouissent tout d'abord que le problème de l'accessibilité des services de secours fasse partie des préoccupations politiques. Les associations de personnes présentant des restrictions de l'audition demandent depuis longtemps une résolution du problème. Le CSNPH réagit aussi très positivement en ce qui concerne l'intention de permettre l'utilisation, à long terme, de nouvelles technologies (applications pour smartphones, chat, RTT...).

Le CSNPH met en garde contre une délimitation trop stricte du groupe cible et renvoie à cet égard à la directive européenne, où il est question des 'personnes handicapées'. D'autres groupes cibles peuvent également être aidés. Le système qui permet d'appeler les services de secours est un système très important, qui doit en principe être au service de l'ensemble de la population. Les situations d'urgence se présentent chaque jour, sans être annoncées ni préparées. Le système tel qu'il est proposé aujourd'hui a surtout été pensé pour les personnes sourdes, les malentendants et les personnes souffrant de troubles de l'élocution. Ne sème-t-on pas la confusion en mentionnant ces groupes cibles? Pourquoi le système ne peut-il pas s'appliquer aux handicaps physiques, aux personnes souffrant de troubles de la vue, aux personnes qui ne peuvent, par exemple, plus lire dans quelle ville elles se trouvent?

Le CSNPH n'approuve pas l'introduction d'un système fondé sur une inscription et un enregistrement préalables: une déclaration sur l'honneur de la personne doit suffire. Il est notoire que le groupe cible indiqué a du mal à s'inscrire. Aujourd'hui, une structure qui stigmatise le handicap est mise en place. Pourquoi tente-t-on de lutter contre l'abus constaté au détriment de la personne qui se trouve dans une situation d'urgence? Le refus des appels de personnes non enregistrées peut avoir des conséquences indésirables.

Une grande majorité du groupe cible a demandé une reconnaissance de handicap à la DG Personnes handicapées à un certain moment. Même si l'on ne dispose pas aujourd'hui d'une base de données utilisable, ce doit être possible dans le futur. Quoi qu'il en soit, ce pourrait être une solution à long terme pour fournir les données qui sont reprises dans le Registre national. Pourquoi ne pas se baser simplement sur les besoins de chaque personne?

Il est regrettable qu'il s'agisse uniquement d'un système national: il doit pouvoir s'étendre au-delà de nos frontières.

La phase de test doit être annoncée. Toutes les associations, de personnes souffrant de troubles de l'audition ou autres, doivent être informées. Il faut également que les médias en parlent: l'ensemble de la population doit être mis au courant. La communication doit être la plus claire possible.

Les membres s'interrogent également sur la mise en service d'un numéro spécial pour la phase de test (812). Ils craignent que l'ensemble soit rendu inutilement compliqué.

Le CSNPH opte pour une approche pragmatique et des solutions à long terme. Il faut poursuivre les tests sans inscription préalable. Les services de secours sont proches de la population: chaque jour, des situations d'urgence peuvent se présenter et il faut y réagir au maximum dans la mesure du possible.


Avis transmis

  • Pour suite utile à Mme Joëlle Milquet, Ministre de l'Intérieur,
  • Pour suite utile à Mme Laurette Onkelinx, Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
  • Pour suite utile à M. Philippe Courard, Secrétaire d'État aux personnes handicapées,
  • Pour information au Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme,
  • Pour information au mécanisme de coordination interfédéral.

Avis 2013/07 - Recrutement

  • Année de publication de l'avis: 2013

Avis du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH)sur le projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 octobre 2005 portant diverses mesures en matière de sélection comparative de recrutement et en matière de stage, formulé pendant la séance du 15/04/2013


Demandeur

Avis à la demande du Secrétaire d'Etat à la fonction publique adressée par communication électronique le 12 avril 2013.


Objet

Le projet en question modifie certaines dispositions de l'AR du 6 octobre 2005, à savoir celles relatives au recrutement de personnes handicapées dans les services publics fédéraux, reprises au premier chapitre dudit AR, et un ajout dans le troisième chapitre, situation de certains stagiaires.


Examen

Les adaptations proposées concernent :

  • L'ajout, dans la liste des personnes concernées par l'arrêté royal, des personnes qui reçoivent une « Vlaamse Ondersteuningspremie » par le VDAB (VOP depuis 2008) (art.1, 1°);
  • L'ajout dans la composition de la commission d'accompagnement, d'un représentant du Ministre ou Secrétaire d'Etat ayant en charge la fonction publique, d'un représentant du Ministre ou secrétaire d'Etat ayant en charge les personnes handicapées, d'un représentant de l'Institut de Formation de l'Administration fédérale (art.4, premier alinéa) ;
  • Il est inséré un article 8/1 statuant que sur demande d'un stagiaire qui est personne handicapée, le stage peut s'accomplir à mi-temps ou à quatre cinquième temps, avec prolongation de la durée à due concurrence.

Avis

Les membres du CSNPH donnent un avis positif sur ces adaptations


Avis transmis

  • Pour suivi à monsieur Koen Geens, Ministre des Finances, chargé de la Fonction publique ;
  • Pour suivi à monsieur Hendrik Bogaert, Secrétaire d'Etat à la Fonction publique ;
  • Pour information à monsieur Philippe Courard, Secrétaire d'Etat aux personnes handicapées;
  • Pour information à la Commission d'accompagnement pour le recrutement de personnes handicapées dans la fonction publique fédérale;
  • Pour information au Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme ;
  • Pour information au mécanisme de coordination interfédéral.

Avis 2013/06 - Art 22ter Constitution

  • Année de publication de l'avis: 2013

Avis du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) sur la proposition de révision de la Constitution visant à insérer, au titre II de la Constitution, un article 22ter garantissant le droit des personnes handicapées de bénéficier des mesures appropriées qui leur assurent l'autonomie et une intégration culturelle, sociale et professionnelle, émis pendant la séance du 18/03/2013.


Demandeur

Avis de sa propre initiative.


Objet

L'avis concerne le texte adopté lors de la séance plénière du Sénat belge du 28 février 2013 et envoyé à la Chambre des représentants.


Examen

  • Chaque personne handicapée a le droit de bénéficier, en fonction de la nature et de la gravité de son handicap, des mesures qui lui assurent l'autonomie et une intégration culturelle, sociale et professionnelle.
  • Le CSNPH souhaite faire remarquer de façon explicite que pour ses membres, la notion d'« autonomie » comprend également la notion « d'autonomie financière ».
  • La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent la protection de ce droit.

Avis

Les membres du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées se réjouissent particulièrement de cette étape très importante dans la reconnaissance de la personne handicapée, d'autant plus que cette reconnaissance ne peut plus être retirée.

Les membres du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées sont d'avis que le signal que les membres des chambres législatives envoient ainsi à la société dans son ensemble et aux autorités en particulier est si fort qu'il promouvra réellement l'intégration des personnes handicapées.


Avis transmis

  • Pour suivi à Monsieur André Flahaut, Président de la Chambre, Président de la Commission de révision de la constitution et de la réforme des institutions
  • Pour suivi à Madame Sabine de Bethune, Présidente du Sénat et Présidente de la Commission des affaires institutionnelles
  • Pour information à Monsieur Delpérée Francis, Premier Vice-Président de la Commission des affaires institutionnelles;
  • Pour information à Monsieur Philippe Courard, Secrétaire d'Etat aux personnes handicapées;
  • Pour information au Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme;
  • Pour information au mécanisme de coordination interfédéral.
  • Vues : 2

Avis 2013/05 - Roulers

  • Année de publication de l'avis: 2013

Avis du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH), émis lors de la réunion plénière du 18/03/2013, après les discussions des 24/09/2012 et 07/03/2013 au sein du groupe 'SNCB' du CSNPH


Demandeur

Avis à la demande de SNCB-Holding


Objet

Lors de la rénovation de la gare de Roulers, une ligne de guidance appropriée a été recherchée, pour les aveugles et malvoyants. Il existait toute une série d'obstacles, notamment en ce qui concerne la correspondance avec l'arrêt de bus 'De Lijn'.


Examen

Le principe de la simplicité doit prévaloir: les personnes présentant un handicap visuel doivent trouver leur chemin le plus facilement possible. Un dédale de lignes n'est pas souhaitable.

Il convient d'utiliser des lignes directionnelles naturelles, dans la mesure du possible. La façade des concessions n'est pas prise en considération à cause du risque d'obstacles inattendus.

Il est préférable de déplacer la borne d'assistance, en concertation avec SNCB Mobility, de telle sorte qu'elle soit aussi accessible pour ceux et celles qui suivent la ligne de guidance. La toilette doit aussi être accessible.

La correspondance entre la gare et les arrêts de bus doit bien sûr aussi faire l'objet d'une négociation avec De Lijn. Il faut garder une distance suffisante par rapport aux pièces d'eau.

Les plans initiaux ont entre-temps été adaptés en ce sens.


Avis

Les remarques sont générales dans la mesure où le CSNPH est un organe consultatif. Pour les détails techniques concrets, le CSNPH renvoie à d'autres organes. Le demandeur d'avis a demandé un avis technique à Westkans.

Il a été tenu compte des remarques du groupe de travail et la solution proposée est acceptable.

Compte tenu des avis de Westkans et des modifications apportées aux plans initiaux, le CSNPH émet un avis favorable en ce qui concerne le trajet de ligne directionnelle proposé.


Avis transmis

  • Pour suivi à SNCB Holding;
  • Pour information à monsieur Philippe Courard, Secrétaire d'Etat aux personnes handicapées;
  • Pour information au Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme;
  • Pour information au mécanisme de coordination interfédéral.

Avis 2013/04 - Gand-Saint-Pierre

  • Année de publication de l'avis: 2013

Avis du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées, émis lors de la réunion plénière du 18/03/2013, après les discussions des 24/09/2012 et 07/03/2013 au sein du groupe de travail 'SNCB' du CSNPH.


Demandeur

Avis à la demande d'Infrabel


Objet

Lors du réaménagement du quai 12 de la gare de Gent-Sint-Pieters (Gand-Saint-Pierre), l'architecte a placé des LED (lampes) en bordure de quai. Ces LED s'allumeront lorsque le train arrivera. Infrabel demande si c'est souhaitable.


Examen

Le bord du quai est constitué d'une bande de dalles podotactiles (60 cm) suivie d'une bande de marquage contrastante (11 cm) et du bord de quaoi proprement dit (40 cm), où se trouvent les lampes. Ces dernières ont été incrustées en surface.

L'idée de témoins d'avertissement lumineux est, en soi, une piste de réflexion intéressante. Le CSNPH préconise la recherche d'une signalisation nouvelle et de meilleure qualité pour tous, et ne veut certainement pas faire obstacle à de nouvelles évolutions. Le CSNPH estime toutefois que cette signalisation ne peut être mise en œuvre qu'après un examen approfondi, une concertation, des tests, la définition de normes et l'approbation.

Le principe de l'uniformité risque par ailleurs d'être violé si ces lampes ne sont pas systématiquement utilisées sur tous les quais. Ce principe ne doit pas constituer un frein aux nouveaux développements, mais la prudence est de mise. Une nouvelle fonction doit être apprise, et cela est encore plus vrai pour les MPP pour lesquels toutes les formes d'informations ne sont pas disponibles. Il est aussi possible que dans une gare sans témoins lumineux sur les quais, le voyageur part, à tort, du principe qu'il sera averti avant que le train n'entre en gare, avec tous les risques que cela comporte. Nous pensons plus particulièrement ici aux personnes présentant un handicap cognitif, aux personnes plus âgées, ...

Enfin, le CSNPH craint que les LED - fermement ancrées dans le sol pour éviter le vandalisme - ne soient pas remplacées systématiquement lorsqu'elles ne fonctionnent plus.


Avis

Les remarques sont générales dans la mesure où le CSNPH est un organe consultatif. Pour les détails techniques spécifiques, le CSNPH renvoie aux bureaux d'études d'accessibilité.

Le CSNPH ne peut, provisoirement, émettre un avis favorable en ce qui concerne les lampes incrustées dans le bord du quai, pour les motifs déjà évoqués précédemment.

Si la SNCB devait, après un examen approfondi, une évaluation par des bureaux d'études d'accessibilité et une concertation avec le secteur des personnes handicapées, constater qu'une généralisation des LED dans les bords des quais est souhaitable, le CSNPH est disposé à émettre éventuellement un nouvel avis.


Avis transmis

  • Pour suivi à Infrabel;
  • Pour information à monsieur Philippe Courard, Secrétaire d'Etat aux personnes handicapées;
  • Pour information au Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme;
  • Pour information au mécanisme de coordination interfédéral.

Avis 2013/03 - Dalles podotactiles

  • Année de publication de l'avis: 2013

Avis du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CNSPH) sur les fines dalles podotactiles destinées aux personnes malvoyantes dans les gares de train, émis pendant la séance plénière du 18/02/2013


Demandeur

Avis à la demande de SNCB-Holding


Objet

Dans certaines situations, les dalles d'information podotactiles pour personnes malvoyantes prévues dans Revalor pour les gares de train ne peuvent être utilisées à cause de limitations contextuelles. Le sous-sol contient par exemple des canalisations en surface et par conséquent, la dalle classique s'avère trop épaisse pour obtenir une surface lisse. Une dalle plus fine pouvant servir d'alternative est aujourd'hui disponible sur le marché.


Examen

La nouvelle dalle se distingue clairement du revêtement environnant. La dalle d'information a pour base une dalle 100% céramique de 10 milimètres d'épaisseur. Une couche superficielle en caoutchouc pleine masse et à surface structurée est collée sur le carreau en grès. Cette couche en caoutchouc procure un revêtement antidérapant et aisément différenciable au toucher du pied.

Les carreaux sont déjà utilisés à Liège-Guillemins, Kortenberg et Zaventem. Ils sont moins plats que les carreaux traditionnels et présentent un profil à petites demi-sphères, pour compenser la différence d'élasticité et d'épaisseur. Ces carreaux ne sont utilisés qu'à l'intérieur car à l'extérieur, l'usure serait trop importante.


Avis

Compte tenu des avis favorables de 'Licht en Liefde' et de Gamah, le CSNPH émet lui aussi un avis de principe favorable en ce qui concerne le carreau plus fin. Ce dernier peut donc être utilisé lorsque la situation l'exige, à condition qu'il soit posé à l'intérieur. Il est toutefois important de le placer correctement.

Le nouveau carrelage et ses conditions d'utilisation peuvent être ajoutés à Revalor.

Les remarques sont générales dans la mesure où le CSNPH est un organe consultatif. Pour les détails techniques concrets, le CSNPH transfère.


Avis transmis

  • Pour suivi à SNCB Holding;
  • Pour information à monsieur Philippe Courard, Secrétaire d'Etat aux personnes handicapées;
  • Pour information au Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme;
  • Pour information au mécanisme de coordination interfédéral.

Avis 2013/02 - Traitement des dossiers

  • Année de publication de l'avis: 2013

Avis du Conseil supérieur national des personnes handicapées (CSNPH) sur le projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière d'allocations aux personnes handicapées (PH), formulé pendant la séance du 21/01/2013


Demandeur

Avis formulé suite à la demande du Secrétaire d'Etat aux Personnes handicapées datée du 10 janvier 2013


Objet

Le projet étend l'enregistrement des demandes d'allocations aux travailleurs sociaux des mutualités.

Ils auront accès à Communit-e (plus) light. Le comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé a donné pouvoir à cet effet le 4 septembre 2012.


Analyse

Les adaptations proposées concernent:

L'art. 3 de l'AR susmentionné du 22 mai 2003 est complété: la demande d'allocation peut aussi être introduite auprès de la mutualité à laquelle le demandeur est affilié;

Dans le 4e alinéa du même article: dérogation à la règle qui veut que les pièces doivent, sur demande, pouvoir être envoyées au lieu de résidence principal (ne doit plus être fait par écrit);

L'art. 5 est réintroduit, mais sous une forme modifiée: le demandeur doit se présenter personnellement auprès du bourgmestre ou à la mutualité. Il peut se faire représenter à la commune. Ce n'est pas prévu si la demande est effectuée par l'intermédiaire des mutualités;

L'art. 6 est réintroduit, mais sous une forme modifiée: la demande est introduite électroniquement, le demandeur reçoit un accusé de réception et les demandes de renseignements, le bourgmestre ne peut refuser l'introduction de la demande. Cette dernière disposition ne s'applique pas aux mutualités.

Dans sa délibération n° 12/072 du 4 septembre 2012, le Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé (département Sécurité sociale) autorise la direction générale Personnes handicapées à permettre aux collaborateurs des centres publics d'action sociale et des organismes d'assurance exerçant la fonction d'assistant social ou d'employé administratif d'accéder, à l'aide de l'application 'Communit-e plus / Handiweb' et dans les conditions fixées, au dossier de la personne handicapée pour laquelle ils agissent en tant que mandataire implicite, et ce dans le but exclusif de protéger et défendre les intérêts de cette personne.

Les centres publics d'action sociale et les organismes d'assurances sont des institutions de sécurité sociale qui, conformément à la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, sont d'ores et déjà tenues de développer une culture de la sécurité étendue, notamment en désignant un consultant en sécurité de l'information et en respectant des normes de sécurité minimales.

Les collaborateurs visés sont explicitement désignés par leur employeur pour aider les personnes handicapées dans le suivi de leur dossier.


Avis

Le CSNPH est d'avis que l'extension des possibilités d'introduction d'une demande est une bonne chose. Et pourtant, il existe des limitations.

Les membres prennent acte des différences suivantes, selon que la procédure est activée auprès de la commune ou des mutualités:

  • A la commune, la personne handicapée peut se faire représenter par un tiers. Ce n'est pas prévu à la mutualité (art. 2 du projet);
  • Le bourgmestre ne peut en aucun cas refuser l'introduction d'une demande. Ce n'est pas prévu à la mutualité, même si la demande ne peut être introduite qu'auprès de la mutualité à laquelle le demandeur est affilié (art. 3 du projet).

Etant donné que la motivation de ces différences n'a pas été communiquée, les membres du CSNPH estiment qu'un groupe de personnes handicapées doit donc continuer de s'adresser exclusivement à la commune pour introduire une demande. Cela concerne avant tout tous les cas dans lesquels la personne handicapée proprement dite ne peut le faire, pour quelque raison que ce soit.

Les membres se demandent aussi pourquoi une mutualité n'accédera pas à une demande d'introduction d'une demande d'allocations introduite par un membre ???

Les membres du CSNPH attirent l'attention sur la nécessité de dispenser aux collaborateurs qui seront chargés des tâches visées la formation nécessaire en ce qui concerne l'utilisation des informations électroniques. Ils ont en effet constaté à plusieurs reprises que le personnel communal éprouvait des difficultés en la matière.

Une bonne partie du CSNPH partage l'avis suivant : il est avant tout précisé que les réflexions qui suivent ne remettent nullement en question la valeur des organisations qui peuvent participer au projet actuel.

Les membres du CSNPH sont déçus : ils ont participé plusieurs années à un groupe de travail Handiweb pour, finalement, devoir constater que les associations d'utilisateurs dont ils font également partie ne peuvent accéder à l'application Handiweb, et ce bien que les grandes organisations soient certainement demandeuses.

Bon nombre de personnes s'adressent aux associations pour qu'elles les aident dans leur dossier: ces associations doivent systématiquement réorienter ces personnes. Ce n'est donc pas vraiment orienté client et c'est aussi improductif car les associations connaissent bien le régime des allocations aux personnes handicapées.

Cette négation systématique des possibilités existantes est stigmatisée comme une véritable dépréciation du travail des associations. Il est donc demandé de bien vouloir prendre rapidement une décision sur la question.

La tâche des associations de personnes handicapées et la relation que ces associations ont avec la personne handicapée sont uniques: on y ressent aussi l'impression que la personne handicapée se sent vraiment soutenue par son organisation.

En ce qui concerne la procédure de protection présentée comme condition pour pouvoir accéder au système, il est souligné que les membres ne comprennent pas que cela constituerait un obstacle pour les associations.

Par contre, ils approuvent entièrement l'imposition de normes de sécurité rigoureuses. Il n'y a aucune raison d'exclure plus longtemps les associations susceptibles de répondre à ces normes.

La conclusion qui s'impose est donc qu'il s'agit d'une occasion ratée.


Transmis

  • Pour suivi à monsieur Philippe Courard, Secrétaire d'Etat aux personnes handicapées;
  • Pour information au Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme;
  • Pour information au mécanisme de coordination interfédéral.

Avis 2013/01 - Statut de protection

  • Année de publication de l'avis: 2013

Avis du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) sur certains aspects du projet de loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, émis pendant la séance du 21/01/2013.


Demandeur

Avis à l'initiative du CSNPH.


Sujet

Le projet de loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection, DOC 53K1009/013, a été commenté pendant la séance plénière du 26 novembre 2012. Le CSNPH a décidé de ne plus réagir aux grands principes proprement dits du projet de loi car la procédure d'approbation touche à sa fin. Par contre, l'application de la loi n'a pas encore débuté. Les membres du CSNPH sont conscients de l'importance des arrêtés d'exécution et émettent donc un avis concernant cette phase de la procédure.


Analyse

Le CSNPH attire surtout l'attention sur les dispositions suivantes du projet de loi.

"Art.492/5. Le Roi établit, sur avis conforme de l'Ordre des médecins et du Conseil supérieur national des personnes handicapées, une liste des états de santé réputés altérer gravement et de façon persistante la faculté de la personne à protéger d'assumer dûment la gestion de ses intérêts patrimoniaux, en recourant à l'assistance.

S'il appert du certificat médical visé à l'article 1241 du Code judiciaire que la personne à protéger présente un état de santé repris dans la liste visée à l'alinéa 1er, les articles 492/1.§ 2, alinéas trois et quatre, et 492/4, alinéa 2, ne sont pas d'application et, par dérogation à l'article 492/1. § 3, alinéa 1er, et en l'absence d'indications dans l'ordonnance visée à l'article 492/1, § 2, la personne à protéger est représentée pour l'accomplissement de tous les actes juridiques ou actes de procédure concernant ses biens.

Le juge de paix peut tout de même procéder à une évaluation sur mesure s'il le juge nécessaire."

Et en lecture conjointe avec cet article: art.497/8: est réputée n'être pas en mesure de prendre connaissance du rapport en ce qui concerne l'application des articles 498/3, 498/4, 499/6, 499/14 et 499/17.

Art. 497/1. Le Roi peut subordonner l'exercice de la fonction d'administrateur à certaines conditions, notamment en limitant le nombre de personnes dont on peut être l'administrateur.

Art. 497/5. Par décision spécialement motivée, le juge de paix peut allouer à l'administrateur, après approbation du rapport visé aux articles 498/3, 498/4, 499/14 ou 499/17, une rémunération dont le montant ne peut pas dépasser trois pour cent des revenus de la personne protégée. Le juge de paix tient compte, pour l'évaluation de la rémunération, de la nature, de la composition et de l'importance du patrimoine géré, ainsi que de la nature, de la complexité et de l'importance des prestations fournies par l'administrateur. Si l'administrateur de la personne n'a pas été désigné en qualité d'administrateur des biens, le juge de paix détermine quelle part de la rémunération revient à chacun d'eux. Le Roi peut déterminer les revenus qui servent de base à l'évaluation de la rémunération.

La rémunération est majorée des frais exposés, dûment contrôlés par le juge de paix. Le Roi peut fixer certains frais de manière forfaitaire.

Il peut allouer à l'administrateur, sur présentation d'états motivés, une indemnité en rapport avec les devoirs exceptionnels accomplis. Par devoirs exceptionnels, on entend les prestations matérielles et intellectuelles qui ne s'inscrivent pas dans le cadre de la gestion quotidienne du patrimoine de la personne protégée. Le Roi peut fixer le mode de calcul de l'indemnité relatif aux devoirs exceptionnels.

Art.1241. A moins que la demande ne soit fondée sur l'article 488/2 du Code civil et sauf en cas d'urgence, est joint à la requête, sous peine d'irrecevabilité, un certificat médical circonstancié, ne datant pas de plus de quinze jours, décrivant l'état de santé de la personne à protéger.

Le Roi établit un formulaire type de certificat médical circonstancié à compléter par le médecin au moment où il examine la personne.

Ce formulaire type précise au moins: 1°, 2°, 3°, 4° et 5° (art. 1241) .........


Avis

Les membres du CSNPH constatent que le projet de loi a été élaboré en tenant compte des principes de la convention des Nations Unies relatives aux droits des personnes handicapées. Ce constat est réjouissant.

L'exécution de la loi sera au moins aussi importante. Le juge de paix joue un rôle central et devra l'exercer de manière tout à fait différente. On s'attend à ce qu'il fournisse un 'travail sur mesure' au service de la personne protégée. Le CSNPH se demande à quels moyens le juge de paix pourra recourir pour accomplir sa mission correctement? Quel personnel décrira le cadre de vie quotidien de la personne protégée? Cette loi a toujours été présentée en lien avec le tribunal de la famille, qui devrait permettre au juge de paix de consacrer davantage de temps aux dossiers de protection, notamment. Le CSNPH se demande donc quand ces tribunaux de la famille fonctionneront de manière effective: sans tribunal de la famille opérationnel, pas de nouveau contenu concret pour le statut de protection.

Le CSNPH est convaincu qu'il faut s'atteler à améliorer la qualité d'exécution de la mission d'administrateur. Limiter le nombre de dossiers par administrateur provisoire est, certes, un moyen pour y arriver, mais cela ne garantit pas de manière absolue que le contenu concret soit meilleur. Le CSNPH demande donc qu'on fixe certaines exigences de qualité. Il faut démontrer l'obtention de résultats. Pourquoi ne pas prévoir par exemple un entretien d'évaluation annuel entre le juge de paix et l'administrateur?

Le CSNPH peut accepter que l'administrateur doit être rémunéré pour la tâche qu'il accomplit. Par contre, il est moins acceptable que cette rémunération soit prélevée sur des montants qui reviennent à la personne protégée, pour réduire les charges supplémentaires liées au handicap. Selon le CSNPH, les indemnités suivantes ne peuvent donc pas être utilisées pour payer l'administrateur:

  • L'allocation d'intégration;
  • Le budget d'assistance personnelle;
  • La 'zorgverzekering' (assurance dépendance);
  • L'indemnité pour soins de proximité (si elle est introduite):
  • .....

A plusieurs endroits du projet de loi, il est fait référence à une exécution par le Roi. Le CSNPH demande donc, par application de l'article 4 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, d'être formellement impliqué dans l'élaboration des arrêtés royaux suivants:

  • Elaboration de la liste visée à l'article 492/5 et comme il est également stipulé dans le projet de loi;
  • La fixation du nombre de dossiers par administrateur provisoire - art. 497/1 ;
  • La fixation des revenus qui serviront de base pour déterminer la rémunération de l'administrateur provisoire - art. 497/5;
  • L'élaboration du formulaire type pour le certificat médical - art. 1241.

Avis transmis

  • Pour suivi à madame Annemie Turtelboom, Ministre de la Justice;
  • Pour information à monsieur Philippe Courard, Secrétaire d'Etat aux personnes handicapées;
  • Pour information au Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme;
  • Pour information au mécanisme de coordination interfédéral.
  • Vues : 3

Avis 2009/33 - Formulaires

  • Année de publication de l'avis: 2009

Avis relatif à la rédaction de 4 nouveaux formulaires relatif:

A la déclaration en vue de l'obtention d'une allocation de remplacement de revenus et d'une allocation d'intégration ; A l'accusé de réception de la demande d'obtention de l'allocation de remplacement de revenus et de l'allocation d'intégration; Au questionnaire médical en vue de l'obtention de l'allocation de remplacement de revenus et de l'allocation d'intégration; A la déclaration de revenus en vue de l'obtention d'une allocation pour l'aide aux personnes âgées.Avis du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CNSPH) émis pendant la séance plénière du 14 décembre 2009.


Demandeur

Avis rendu par le CSNPH sur demande de la Direction générale Personnes handicapées.


Objet

Le Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées a appris au site de la DG Personnes handicapées que l'Administration travaillait avec l'Agence pour la Simplification administrative à une révision de la demande d'obtention de l'allocation de remplacement de revenus et/ou de l'allocation d'intégration (le formulaire 100), de la demande de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées (le formulaire 101) et des manuels respectifs.

Au moment de la discussion relative à ces documents dans la plénière du CSNPH, il s'est avéré que ceux-ci n'étaient plus d'actualité. Les quatre formulaires cités ci-dessus ont ensuite été transmises au CSNPH pour avis.


Avis

Les membres du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées se voient obligés de souligner leur désaccord avec la façon dont ils ont appris l'existence de ce dossier et la manière dont il a été traité initialement.

Cependant, vu la grande importance de formulaires corrects et lisibles pour les personnes handicapées demandant des allocations pour des personnes handicapées, ils soulignent leur bonne volonté de collaborer avec la Direction générale Personnes handicapées dans une ambiance constructive et selon les modalités suivantes:

  • Le Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées communique les remarques que les membres ont faites relatives aux formulaires administratives dans sa plénière à la DG Personnes handicapées.
  • Il ne formulera pas de remarques relatives aux formulaires médicaux (et au formulaire d'autoévaluation manquant), car il s'est déjà rallié aux conclusions du groupe de travail 2008 Evaluation médicale qui vont dans un tout autre sens. Le CSNPH offrira tout de suite sa collaboration à toute initiative à laquelle il puisse apporter sur le plan du contenu.

Déclaration en vue de l'obtention de l'allocation de remplacement de revenus et de l'allocation d'intégration

Voir remarque préalable : seules les pages 1 à 5 doivent faire l'objet de l'avis.

Page 1 :

  • Il est renvoyé à un numéro 02 gratuit, tandis qu'il est question d'un numéro 0800 gratuit pour le call center depuis un certain moment déjà.
  • Le titre « J'ai besoin d'aide » peut se référer soit à un besoin d'aide pour compléter le questionnaire, et dans ce cas il faut le préciser, soit à un besoin d'aide en général. Le service devrait clarifier ses intentions.
  • « Je vais à la permanence d'un assistant social » : il faudrait faire un lien avec la liste des permanences.
  • Ne pas oublier non plus que les personnes peuvent se faire assister par des assistants sociaux des associations, mutuelles, communes, etc. Le préciser.
  • Ajouter un n° de fax pour les personnes sourdes ou malentendantes.
  • Par rapport à la mention du n° de transaction en bas de la page, le CSNPH note qu'il s'agit là d'un élément purement technique pour l'Administration. Il faut donc indiquer que cela ne concerne que l'Administration. De cette manière, les gens sauront qu'il ne faut pas en tenir compte.

Page 2 (F) - 3 (N)

  • Prolongation du délai : ajouter un n° de fax (voir supra).
  • Contact : ajouter un n° de fax (voir supra).
  • Un représentant légal peut être désigné par le Juge de Paix ou par le Tribunal de Première Instance, selon le cas (ex. : minorité prolongée). Quid aussi de la preuve de la désignation : elle n'est pas demandée ? La DG en disposera-t-elle électroniquement dès le démarrage du nouveau formulaire ?
  • Est-il vraiment nécessaire que le nom de la personne réapparaisse partout ? Cela fait un peu enfantin.

Page 3 (F) - 4 (N)

  • Dans la phrase « Je (Dominique Deschamps) séjourne dans une institution ou dans un hôpital ou chez un membre de la famille », les mots « ou chez un membre de la famille » devraient être supprimés, sinon on a l'impression qu'on mélange des pommes et des poires. Le séjour chez un membre de la famille peut se vérifier par l'inscription au Registre de la population, ce qui n'est pas le cas d'un séjour en institution.

Page 4 (F) - 5 (N)

  • Question B1 : on peut supposer qu'on vise les modifications de 20%, mais ce n'est pas précisé. Or, il sera extrêmement rare qu'un revenu ne se soit pas modifié d'une année à l'autre, ne fût-ce que de quelques centimes. Ainsi libellée, la question oblige quasiment tout le monde à répondre oui, mais sans être à même de préciser quelle modification est intervenue. La question doit bien rendre ce qu'on veut dire.
  • Question B2 : ne vaut-il pas mieux dire « avons introduit une demande et attendons une décision pour percevoir des indemnités ... » (Réflexion : la personne « attend » tous les mois son indemnité ...). Quid aussi, par exemple, de quelqu'un qui est en attente du jugement fixant une rente alimentaire ?
  • Question B3 : en cas d'accident, on ne parle généralement pas d'indemnités, mais de capital octroyé. Attention, ne pas perdre de vue qu'il y a aussi la possibilité de rente. Enfin, ne faut-il pas non plus demander la copie du jugement ? Si l'intéressé l'a, on évite ainsi une demande de renseignements par la suite, d'autant plus qu'il ne sera peut-être pas toujours aisé de l'obtenir via l'assurance, ne fût-ce que, lorsqu'il s'agit d'un document ancien, à cause de toutes les fusions - acquisitions intervenues dans le secteur de l'assurance.
  • J'ai besoin d'aide en bas de page = même remarques qu'en page 1.
  • La tournure « et/ou » n'est pas claire pour la plupart des gens. A éliminer.

Page 5 (F) - 6 (N)

  • « Je paie une pension alimentaire » et « Je reçois une pension alimentaire » : préciser à chaque fois qu'il s'agit « pour cet enfant ».
  • La notion « enfant à charge » est souvent mal comprise comme enfant dont le parent s'occupe encore. Il vaut mieux expliquer cette notion.

Déclaration des revenus en vue de l'obtention d'une allocation pour l'aide aux personnes âgées

Le formulaire présenté au CSNPH n'est pas le formulaire complet.

On peut supposer que les pages 1 à 3 de la déclaration ARR/AI se retrouveront intégralement dans la déclaration APA.

  • Si c'est bien le cas, les remarques faites pour l'ARR/AI s'appliquent mutatis mutandis à la déclaration APA.
  • Si ce n'est pas le cas, la déclaration APA complète doit être resoumise au Conseil pour examen.

Page 1

  • La question B1 est-elle bien nécessaire, vu les flux électroniques avec les Finances, et les interrogations faites au Patrimoine ? Par contre, on ne pose plus aucune question quant au remboursement de dettes ou au réinvestissement, alors qu'il s'agit d'informations que la DG n'obtiendra pas du SPF Finances !
  • La question B2, 1) est gênante et risque de prendre au piège les gens « trop honnêtes » qui vont déclarer ne fût-ce que les petites sommes déposées sur leur compte-courant ou leur livret d'épargne. L'ancien formulaire était beaucoup plus « correct », parce qu'il permettait de décomposer en dépôts, obligations, actions et autres placements, et qu'il précisait qu'il ne fallait pas renseigner le compte-courant.
  • La question B2, 2) devrait plutôt se retrouver sous la question B1, puisqu'il s'agit de cessions, et les mêmes remarques qu'au B1 s'y appliquent.
  • J'ai besoin d'aide en bas de page = même remarque qu'en page 1 de la déclaration ARR/AI ;

Page 2

  • De façon générale, le but des nouveaux formulaires est de ne plus demander aux personnes des informations que le service peut obtenir lui-même. On peut donc se poser des questions sur l'utilité de certaines questions que l'on retrouve en page 2.
  • S'il y a en tout cas bien une question qui semble inutile, c'est celle relative aux « allocations aux personnes handicapées ». Par définition, c'est bien là la première information que la DG a en sa possession sans devoir passer par un tiers.
  • D'autre part, même si on peut comprendre l'idée que ce questionnaire vise à faire une « photographie » de la situation de revenus du ménage de la personne handicapée à la date à laquelle la situation doit être établie, on constate toutefois que les questions posées ont toutes trait à la nature du revenu, mais pas à leur origine ni à leur montant. Agir ainsi, n'est-ce pas obliger quasi systématiquement à demander un renseignement complémentaire et donc à rallonger le délai d'instruction ?
  • Exemple : quelqu'un vient d'avoir 65 ans, introduit une demande d'APA, renseigne une pension sans préciser origine et montant. Si elle n'est pas payée par l'ONP, mais par l'OSSOM, par exemple, la DG aura-t-elle la possibilité d'avoir l'info électroniquement ? Si la possibilité existe d'obtenir l'information par le cadastre des pensions, à quoi cela sert-il de la poser ici ?
  • Pourquoi deux fois « autres revenus qui ne sont pas mentionnés cidessus » ?
  • Pour la question B3, 2) mêmes remarques que pour la question B3 dans la déclaration ARR/AI.

Accusé de réception de la demande pour l'obtention de l'allocation de remplacement de revenus et de l'allocation d'intégration

  • Mêmes remarques que celles émises pour la page 1 de la déclaration ARR/AI ;
  • Pour une question de permettre à la personne de faire établir la traçabilité de la demande, ne faut-il pas communiquer sur ce document le numéro de transaction (comme actuellement, et comme sur la déclaration ARR/AI) ?

Avis transmis

  • Pour suivi à monsieur André Gubbels, directeur général, Direction générale Personnes handicapées
  • Pour information à monsieur Jean-Marc Delizée, Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales chargé des Personnes handicapées
  • Pour information au Centre pour l'Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme

Avis 2009/32 - Plan de couverture pour les malades chroniques

  • Année de publication de l'avis: 2009

Avis du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CNSPH) émis pendant la séance plénière du 14 décembre 2009.


Demandeur

Avis rendu d'initiative par le CSNPH


Objet

Le groupe de travail maladies chroniques de l'INAMI, lors de sa réunion du 20 novembre 2009, a présenté cinq modèles pour définir le plan de couverture des malades chroniques. Après discussion, trois des cinq modèles ne sont pas pris en considération et il est décidé que le choix à effectuer doit se faire entre le modèle F1 (prise en charge complète des dépenses de soins de santé et des dépenses pharmaceutiques), et le modèle F3, qui exclut les frais reliés au séjour dans une maison de repos pour personnes âgées et dans les maisons de repos et des soins, et exclut également les médicaments anti cholestérol et en vue de combattre la haute tension artérielle. En plus, partant de l'idée que le but est d'aider les personnes qui ont des dépenses importantes, il est également proposé de tenir compte d'un seuil de dépenses éventuelles d'au moins 300 euro par trimestre sur 8 trimestres consécutifs.


Avis

Le Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées souhaite que la proposition modèle F1 soit retenue. Ce n'est que si les projections budgétaires démontrent que les seuils devraient se situer à un niveau tellement haut qu'il exclurait de nombreuses personnes qu'il faudrait se rabattre sur le modèle F3.


Avis transmis

  • Pour suivi à Madame Laurette Onkelinx, Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique
  • Pour information à Monsieur Jean-Marc Delizée, Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, chargé des Personnes handicapées
  • Pour information au Dr HAUCOTTE, Président du groupe de travail « Maladies chroniques »
  • Pour information au Centre pour l'Egalité des Chances et pour la Lutte contre le Racisme

Avis 2009/31 - Simonis

  • Année de publication de l'avis: 2009

Avis du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CNSPH) émis pendant la séance plénière du 7 décembre 2009.


Demandeur

Avis rendu à la demande d'Infrabel lors de la réunion du 29/10/2009.


Objet

Avis relatif aux travaux d'adaptation au point d'arrêt de Simonis


Avis

L'élargissement du quai entraîne le risque que les passagers - notamment les personnes aveugles et malvoyantes, aillent sous l'escalier et qu'ils s'y cognent la tête. Les prescriptions de Revalor relatives à l'annonce des obstacles doivent être respectées. Il ne suffit pas d'y installer des dalles pododactiles. Il est vrai qu'une adaptation respectant les prescriptions signifie que le passage sera plus étroit, mais ce désavantage est à préférer au risque que les gens - et notamment les personnes atteintes d'un handicap visuel - se cognent la tête.


Avis transmis

  • Pour suite utile à Infrabel
  • Pour information à monsieur Jean-Marc Delizée, Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, chargé des Personnes handicapées.
  • Pour information à madame Inge Vervotte, Ministre des Entreprises publiques
  • Pour information au Centre pour l'Egalité des Chances et pour la Lutte contre le Racisme
  • Vues : 1

Avis 2009/30 - Bruxelles-Ouest

  • Année de publication de l'avis: 2009

Avis du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CNSPH) émis pendant la séance plénière du 7 décembre 2009.


Demandeur

Avis rendu à la demande d'Infrabel lors de la réunion du 29/10/2009.


Objet

Avis relatif aux travaux d'adaptation à l'arrêt Bruxelles-Ouest


Avis

Ne pas dévier les lignes de guidage vers la ligne de guidage naturelle, à savoir les murs, en raison d'un angle en saillie, mais simplement les continuer au milieu du couloir.

Au niveau des ascenseurs : prévoir une déviation T menant à gauche et à droite aux ascenseurs.

Prolonger la ligne de guidage et dévier au niveau des escaliers à gauche et à droite, aux deux escaliers.

Une console avec des informations en braille à la dernière déviation aux escaliers est une option, mais n'est pas indispensable.


Avis transmis

  • Pour suite utile à Infrabel
  • Pour information à monsieur Jean-Marc Delizée, Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, chargé des Personnes handicapées.
  • Pour information à madame Inge Vervotte, Ministre des Entreprises publiques
  • Pour information au Centre pour l'Egalité des Chances et pour la Lutte contre le Racisme
  • Vues : 1

Avis 2009/29 - Totems

  • Année de publication de l'avis: 2009

Avis du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CNSPH) émis pendant la séance plénière du 14 décembre 2009.


Demandeur

Avis rendu à la demande d'Infrabel dans le groupe de travail du 29/10/2009.


Objet

Infrabel veut installer, aux points d'arrêts de train sans personnel, des totems affichant les informations principales relatives à ce point d'arrêt. Un projet pilote est en cours dans quelques points d'arrêts, entre autres à Bordet. Avant de passer à l'installation, Infrabel souhaite avoir l'avis du CSNPH pour savoir si le projet répond aux besoins des personnes handicapées. Il y a eu une visite au point d'arrêt de Bordet le 20/11/2009.

Avis

Le CSNPH se voit obligé de rendre un avis négatif. Bien que le CSNPH se réjouisse du fait qu'on cherche une solution pour les points d'arrêts sans personnel et qu'il ne soit pas opposé à l'idée d'un totem, la visite à Bordet a laissé trop de remarques et questions sans réponse. Quoique le CSNPH soit un organe consultatif - et non un bureau d'expertise technique -, il a constaté toute une série d'éléments - souvent de nature technique - entravant le mainstreaming du handicap et l'accessibilité pour tous. Le CSNPH demande donc de bien vouloir tenir compte de ses remarques.

Voici une liste non exhaustive de points d'attention :

  • Il faut que les totems (et leurs informations) soient accessibles pour tous, les personnes handicapées incluses, quelle que soit la nature du handicap (physique, sensoriel, mental, les maladies chroniques,...). Nous pensons entre autres à des renseignements visibles et lisibles, appuyés par des haut-parleurs, à l'affichage d'un numéro de téléphone pour des renseignements, à des indicateurs univoques, ...
  • Le placement d'une caméra comme appui pour le bouton d'urgence est souhaitable.

Notre rapport de la visite du 20/11/2009 contient des remarques plus concrètes.

Une expertise technique s'impose.


Avis transmis

  • Pour suite utile à Infrabel
  • Pour information à monsieur Jean-Marc Delizée, Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, chargé des Personnes handicapées,
  • A madame Inge Vervotte, Ministre des Entreprises publiques,
  • Au Centre pour l'Egalité des Chances et pour la Lutte contre le Racisme

Avis 2009/28 - Assignations

  • Année de publication de l'avis: 2009

Projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées.

Avis du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CNSPH) émis pendant la séance plénière du 16 novembre 2009.


Demandeur

Avis rendu à la demande du Secrétaire d'Etat par sa lettre du 09/11/2009.


Objet

  • Par dérogation au principe général selon lequel le paiement des allocations soit effectué par virement sur un compte à vue ouvert au nom de la personne handicapée ou dont la personne handicapée est co-titulaire, les allocations pourront être payées au médiateur de dettes désigné par le juge;
  • Si le bénéficiaire séjourne dans une résidence collective, le paiement ne pourra pas être effectué, sur demande expresse et motivée du bénéficiaire, au moyen d'assignations postales dont le montant est payable à domicile et en mains propres. Les allocations seront alors payées exclusivement sur un compte en banque ouvert au nom de la personne handicapée ou dont la personne handicapée est co-titulaire.

Avis

Favorable.

Le Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées estime expressément que le non-paiement des allocations aux personnes handicapées au moyen d'assignations postales doit rester limité aux personnes séjournant dans une résidence collective. Certains inconvénients comme la circulation de sommes d'argent liquide importantes au sein de l'établissement, qui augmente l'insécurité, mais aussi la difficulté de paiement des montants dans les différentes chambres, par les facteurs, plaident en faveur d'une telle mesure.

Le Conseil fait remarquer que l'administration doit être extrêmement attentive à l'application de cette mesure. Il est connu que certaines banques refusent d'ouvrir un compte à vue au nom d'une personne handicapée. Dans ce cas, l'administration est censée rechercher une solution. Si le refus est maintenu, la personne doit continuer d'être payée par assignation postale.

La possibilité que les paiements soient effectués, sur demande expresse et motivée du bénéficiaire, au moyen d'assignations postales dont le montant est payable à domicile et en mains propres, doit toutefois être maintenue pour tous les autres groupes de bénéficiaires d'allocations aux personnes handicapées. À cet égard, le Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées insiste une fois de plus sur le rôle social du facteur, qui doit être maintenu.

Le Conseil souhaite également souligner l'importance d'une large campagne d'information avant l'entrée en vigueur de la mesure.


Avis transmis

  • A monsieur Jean-Marc Delizée, Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, chargé des Personnes handicapées.

Avis 2009/27 - Délai de traitement

  • Année de publication de l'avis: 2009

Projet d'arrêté royal modifiant l'article 13 de l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées.

Avis du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CNSPH) émis pendant la séance plénière du 16 novembre 2009.


Demandeur

Avis rendu à la demande du Secrétaire d'Etat par sa lettre du 09/11/2009.


Objet

Le délai de traitement des dossiers en matière d'allocations aux personnes handicapées ne peut excéder 6 mois.


Avis

Favorable. Ce dossier doit continuer d'être suivi, le souhait final étant de réduire encore le délai.


Avis transmis

  • A monsieur Jean-Marc Delizée, Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, chargé des Personnes handicapées.

Avis 2009/26 - Déductibilité fiscale

  • Année de publication de l'avis: 2009

Avis du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CNSPH) émis pendant la séance plénière du 21 septembre 2009.


Demandeur

Avis rendu d'initiative par le CSNPH.


Objet

Une question a été posée à l'Administration de la fiscalité du SPF Finances au sujet de la possibilité d'une nouvelle déductibilité fiscale pour les frais d'assistance des personnes handicapées à domicile.

Les familles concernées doivent payer aux ASBL actives dans ce domaine une participation aux frais d'assistance d'un montant de 5 euros par heure (120 euros par jour).

Par ailleurs, ces associations bénéficient d'une assistance financière de l'AWIPH et de la Région wallonne. La question est ainsi posée par des associations wallonnes ; la Flandre n'est donc pas actuellement confrontée à cette situation.

L'ONU, le Conseil de l'Europe ou encore l'union européenne encouragent et soutiennent, en termes de recommandations et de plans d'action, la participation des enfants handicapés à la vie sociale et le soutien aux familles qui s'occupent de leur enfant handicapé à la maison.

La prise en charge du placement dans une institution par les pouvoirs publics, alors que les services d'assistance de proximité doivent être payés par les parents, est jugée par le CSNPH entre autres comme étant contreproductive. Les mesures politiques devraient favoriser les soins de proximité.


Examen

Dans ce contexte de réflexion, le CSNPH, à l'unanimité de ses représentants réunis à la plénière du 21 septembre, accueille positivement la proposition d'instauration d'une déductibilité fiscale pour les frais d'assistance à domicile de personnes handicapées jeunes et adultes. Il s'agit en effet de frais élevés qui peuvent rapidement fortement grever le budget familial.

Le CSNPH estime toutefois que cette mesure est totalement insuffisante et que seul le relèvement sensible des allocations pour personnes handicapées demeure la solution pour les personnes handicapées et leurs familles de prendre en charge le coût de ces prestations et de vivre dans la dignité.

En attendant cette augmentation effective des allocations, d'autres mesures compensatoires devraient donc être adoptées.

Ainsi, le CSNPH se déclare partisan absolu d'une mesure qui profiterait au plus grand nombre possible de personnes handicapées. Le régime de la déductibilité fiscale ne permet pas aux personnes aux revenus modestes de contribuer à alléger leurs besoins. En effet, elles ne peuvent certainement pas se permettre une assistance à domicile pour la personne handicapée (ou n'y feront pas appel): elles continueront à se charger de cette tâche, au détriment de leurs autres occupations quotidiennes. De nombreuses personnes ne paient par ailleurs pas d'impôts et ne bénéficieront donc pas de la mesure. Il s'agit dans les deux cas de personnes qui, par définition, ne sont pas des personnes aisées: pareille mesure ne leur procure aucun bénéfice. Nous avons ici l'effet bien connu selon lequel une mesure sociale visant l'octroi d'un avantage à certaines personnes dans une situation déterminée profite en fait principalement aux personnes qui sont déjà aisées et qui n'ont donc pas besoin d'un avantage supplémentaire. Les personnes moins aisées ne peuvent bénéficier de l'avantage, car elles ne se trouvent pas la situation visée.

Le CSNPH estime par ailleurs qu'une concertation doit être organisée avec les différents fonds et autres services régionaux et communautaires concernés. L'extension de l'utilisation des titres-services au secteur des soins pose un problème d'encadrement et de formation. Par ailleurs, la situation n'est pas la même dans les différentes régions du pays et relève de la compétence des entités fédérées.


Avis

Le CSNPH

  • Sur le court terme, soutient l'idée d'une déductibilité fiscale pour les frais d'assistance des personnes handicapées à domicile.
  • Sur le moyen/long terme, réclame un relèvement substantiel des allocations
  • Dans l'entretemps, demande l'instauration de mesures compensatoires pour les revenus modestes leur permettant un accès effectif à l'assistance à domicile.

Avis transmis

  • Pour action au SPF Finances et Ministre des Finances
  • Pour info au Ministre des Affaires sociales, au Secrétaire d'Etat aux Personnes handicapées, aux Conseils consultatifs des régions

Avis 2009/25 - Assistance aéroport

  • Année de publication de l'avis: 2009

Avis du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CNSPH) émis pendant la séance plénière du 19 octobre 2009.


Demandeur

Avis rendu d'initiative par le CSNPH.


Objet

Le Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées a, lors de sa réunion du 19 octobre 2009, rendu à l'unanimité l'avis suivant concernant la question de savoir si un passager doit s'annoncer obligatoirement auprès de la compagnie aérienne afin de pouvoir prétendre à l'assistance.


Examen

Le Conseil supérieur national des Personnes handicapées renvoie au Règlement (EC) N° 1107/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens.

L'article 7 - Droit à l'assistance dans les aéroports stipule que:

Point 1: "Lorsqu'une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite arrive dans un aéroport pour un voyage aérien, il incombe à l'entité gestionnaire de l'aéroport de s'assurer que l'assistance spécifiée à l'annexe I est fournie, de telle manière que la personne soit en mesure de prendre le vol pour lequel elle possède une réservation, à condition que ses besoins particuliers en vue de cette assistance aient été notifiés au transporteur aérien ou à son agent ou à l'organisateur de voyages concerné au moins quarante-huit heures avant l'heure de départ publiée du vol. Cette notification couvre aussi un vol de retour, si le vol aller et le vol de retour ont été réservés auprès du même transporteur aérien".

Point 3: "Si aucune notification n'a été effectuée conformément au paragraphe 1, l'entité gestionnaire fait tous les efforts possibles, dans les limites du raisonnable, pour fournir l'assistance spécifiée à l'annexe I de telle sorte que la personne concernée soit en mesure de prendre le vol pour lequel elle possède une réservation".


Avis

Le Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées souhaite souligner que la directive européenne ouvre ici le droit à l'assistance. Cela ne peut pas pour autant être vu comme une obligation, car cela pourrait saper le droit à la mobilité des personnes. Cela signifie que l'accès à l'assistance ne peut pas être refusé en raison du non-respect du délai de notification de 48 heures. Par contre, le déroulement optimal de l'assistance n'est pas assuré dans ces conditions. Celui qui a besoin d'assistance doit pouvoir y compter et l'assistance doit être offerte dans la mesure du possible.

Les membres du Conseil insistent sur l'organisation d'une campagne d'information relative à cette réglementation qui est encore insuffisamment connue auprès du public-cible.

Il faut aussi faire remarquer dans ce cadre qu'il est utile de veiller à ce que les demandes soient recevables à tout moment, car les membres du Conseil signalent qu'il y a parfois des problèmes à ce niveau. Ce problème est lié à l'accessibilité de l'aéroport en général. En plus, la demande d'assistance doit être transmise à l'interne entre plusieurs services. Le CSNPH craint qu'il y ait là un risque d'erreur réel. Un seul maillon déficient dans la chaîne peut avoir comme effet qu'une demande qui avait été introduite dans les délais prévus ne soit pas prise en compte à temps.


Avis transmis

  • A monsieur Peter Gheysels, Duty Manager Passengers & Customer Services The Brussels Airport Company

Avis 2009/24 - Nationalités

  • Année de publication de l'avis: 2009

Projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 17 juillet 2006 exécutant l'article 4, §2, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées et avant-projet de loi modifiant l'article 4 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées.

Avis du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CNSPH) émis pendant la séance plénière du 19 octobre 2009.


Demandeur

Avis sur demande de la Secrétaire d'Etat aux personnes handicapées.


Avis

Le Conseil supérieur national des personnes handicapées, en sa réunion du 19 octobre 2009, a rendu un avis positif unanime au sujet du projet d'arrêté royal et de l'avant projet de loi susmentionnés, qui ont pour but de permettre à toute personne inscrite au registre de la population, quelle que soit sa nationalité, de prétendre aux allocations aux personnes handicapées.


Avis transmis

  • A monsieur Jean-Marc Delizée, Secrétaire d'Etat aux Affaires sociales, chargé des Personnes handicapées.

Avis 2009/23 - Plan Emploi

  • Année de publication de l'avis: 2009

Avis du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CNSPH) sur le Plan Emploi 2009, émis pendant la séance plénière du 19 octobre 2009


Demandeur

Avis rendu d'initiative par le CSNPH


Objet

Le Conseil Supérieur des Personnes Handicapées est habilité, de sa propre initiative ou à la demande des Ministres compétents, à donner des avis ou à faire des propositions à ces sujets, entre autres en vue de la rationalisation et de la coordination des dispositions légales et réglementaires. C'est dans le cadre de cette compétence que le Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées a discuté le Plan pour l'Emploi dans un groupe de travail après quoi la plénière du 19 octobre 2009 à émis un avis.


Examen

Le Conseil attache beaucoup d'importance à la problématique de l'emploi des personnes handicapées comme outil par excellence pour la participation à la vie dans notre société. En ce qui concerne les mesures reprises dans le plan pour l'emploi actuel (2009), le Conseil attire l'attention sur les remarques suivantes et demande des renseignements supplémentaires.

Il faut remarquer que, globalement, le plan est transversal. Certains aspects, par contre, ne concernent que des groupes-cibles bien spécifiques. Comme il est question de « groupes à risque », il faut se poser la question de savoir où il faut situer le handicap dans ce contexte et comment la notion de personne handicapée doit être définie. Le Conseil regrette que certains points spécifiques contiennent des mesures générales. Le Conseil préfèrerait un plan pour l'emploi stipulant d'abord les mesures transversales d'application générale pour passer ensuite aux mesures supplémentaires pour tout groupe-cible spécifique. Actuellement il y a une imprécision dans le plan qui pourrait rendre son application difficile.

La définition des groupes à risque : les personnes handicapées sont-elles inclues? Si oui, qu'est-ce qu'une personne handicapée ? Le Conseil propose d'utiliser la définition proposée dans la Convention relative aux droits des personnes handicapées adoptée par les Nations Unies le 13 décembre 2006 qui est entrée en vigueur en Belgique le 1er août 2009. Art. 1 de la Convention : « Par personnes handicapées on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l'interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l'égalité avec les autres. » Par ailleurs, la mesure 9 ne fait pas référence à l'enseignement spécial.

L'accompagnement : qu'entend-on par un « parcours d'insertion spécifique pour les demandeurs d'emploi les plus éloignés du marché de travail » (mesure 21) ? Est-ce quelque chose à part ou va-t-on adapter les parcours existants en fonction des personnes handicapées ?

Nouvelles mesures d'activation Il existe déjà une mesure pour les personnes handicapées, à savoir Activa-start. La mesure 28 propose la simplification des politiques de subvention à l'emploi. On peut se poser la question de savoir ce que l'on veut faire avec Activa-start.

Par rapport à l'aspect formation, le texte indique clairement que certains efforts de formation exigent une évaluation. Si les groupes à risque sont inclus dans l'effort global, comment interpréter le 0,1%? L'effort de formation complémentaire sera-t-il de 1,9% - 0,1%? Ce point devra être clarifié.

La diversité : il y a deux aspects. D'une part, il y a le baromètre de la diversité permettant d'identifier les préjugés et les discriminations. Le Conseil demande d'être informé des résultats de l'enquête réalisée par IPSOS sur demande du Centre pour l'Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme. D'autre part, il y a la campagne de sensibilisation pour les employeurs: à quel point cette mesure est-elle concrète? Quel est le pourcentage qui peut être réservé aux personnes handicapées dans ce groupe?

Les mesures spécifiques pour les personnes handicapées Dans la mesure 53, il est question des "demandeurs d'emploi les plus éloignés du travail, en raison notamment de facteurs médicaux". La notion des facteurs médicaux n'est pas claire.

Le Conseil est étonné de la définition des notions "groupes à risque" et "handicapé" (terme qui n'est plus usuel: il convient de parler de "personne handicapée"). Cette définition et cette mesure ne peuvent pas être contraignantes, étant donné que le groupe des personnes handicapées compte aussi des gens qui sont parfaitement capables de gérer leur propre situation et qui n'ont donc pas besoin de bénéficier d'une procédure spéciale.

Par rapport à la mesure 55, l'activation du Fonds pour l'Emploi institué auprès de l'ONSS par l'octroi d'une intervention financière aux employeurs, le Conseil souhaite rappeler la déclaration de la Conférence ministérielle « Bien-être, Sport et Famille » - Partie Personnes handicapées du 21 avril 2009 relative à l'utilisation des moyens financiers destinés initialement au Fonds pour l'Emploi des personnes en situation de handicap.

« Les membres de la Conférence interministérielle souhaitent s'inscrire dans une démarche volontariste en vue de favoriser l'emploi des personnes en situation de handicap et de les y maintenir.

Ils rappellent que les moyens financiers provenant du fonds pour l'emploi et inscrits actuellement au budget prévu pour l'activation des allocations de chômage doivent s'inscrire dans une politique d'activation visant la mise à l'emploi effective et le maintien à l'emploi de personnes en situation de handicap. Relayant en cela l'avis du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées, les membres de la Conférence interministérielle plaident pour que les moyens financiers disponibles soient surtout consacrés aux personnes handicapées souffrant d'un handicap lourd, leur permettant ainsi d'avoir accès à l'emploi, et en favorisant le travail à temps partiel. Tenant compte de la compétence des entités fédérées en matière d'emploi des personnes handicapées, les membres de la Conférence interministérielle insistent pour que les actions qui seront décidées ne se substituent pas à des mesures existantes dans les Régions et les Communautés. Elles ne doivent pas faire double emploi avec les mesures existantes mais s'articuler avec elles et s'inscrire dans une philosophie de complémentarité. Les membres de la Conférence interministérielle partagent la réflexion du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées et souhaitent que soit mis en place un instrument spécifique qui permette de suivre et d'évaluer les actions décidées. Tenant compte de l'ensemble de ces rétroactes et de ces principes, le comité d'accompagnement à instaurer doit réserver une place aux entités fédérées, compétentes en matière d'emploi des personnes handicapées et au Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées. »

La mesure 56 rappelle la règle des 3%. Les personnes ayant acquis un handicap lors de l'emploi sont-elles inclues dans cette règle ?

Concernant les possibilités de cumul dont il est question dans la mesure 57, le Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées attire l'attention sur son avis du 16 mars 2009 relatif aux deux projets de loi modifiant l'article 7 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées (en annexe).

Le Conseil est partisan du principe d'une dissociation totale de l'allocation d'intégration et du revenu, mais préfère une approche échelonnée. Voilà pourquoi il énumère 3 priorités dans son avis :

  • Augmenter le montant de l'allocation de remplacement de revenus qui se situe 15% sous le seuil de pauvreté;
  • Relever, au niveau des montants des catégories de l'allocation de remplacement de revenus, les plafonds des revenus pour l'allocation d'intégration appliqués aux personnes qui n'exercent pas d'activité professionnelle. Quand une personne reçoit un autre revenu de remplacement, il a une bonne chance de recevoir l'allocation de remplacement de revenus totale, mais de perdre en même temps une partie de son allocation d'intégration ;
  • Résoudre le problème des pièges à l'emploi. Les personnes ayant travaillé qui perdent leur emploi et reçoivent un revenu de remplacement, ne perdent pas uniquement une partie de leurs revenus, mais aussi de leur allocation. Il faut savoir que les plafonds des revenus pour les personnes sans activité professionnelle sont plus bas que le minimum de moyens d'existence.

Le Conseil souligne qu'il faut d'abord résoudre le problème des revenus de remplacement avant de passer à celui du cumul avec le revenu professionnel.

La mobilité des employés Le Conseil prend acte de la bonne volonté de prendre une série de mesures. Ce qui fait défaut dans le plan sont des mesures spécifiques tenant compte de la situation particulière de la personne handicapée.

Comment les personnes handicapées peuvent-elles répondre à l'approche générale du plan s'il n'y a pas de mesures spécifiques prévues pour eux sur le plan de la mobilité ? Des personnes handicapées ne rencontrent pas seulement des obstacles lorsqu'elles se déplacent en dehors de leur Région. Même les déplacements à l'intérieur de la Région peuvent être fort exigeants.

Les pièges à l'emploi : En ce qui concerne la mesure 63, le Conseil exprime clairement sa volonté de vouloir collaborer avec les partenaires sociaux pour éliminer les pièges à l'emploi, entre autres pour les personnes handicapées.

Plus loin, on trouve un chapitre, intitulé « Plus d'emplois »

Pour 2007, une diminution des cotisations patronales de 4,78 milliard euro, à savoir 3,78% de la masse salariale, a été notée ; il s'agissait là de 15,5% de réductions supplémentaires axées sur des groupes-cibles. Le Conseil se demande combien de personnes handicapées étaient concernées par cette mesure.

Simplifier les plans d'embauche (l'insertion des groupes à risque sur le marché du travail) : la mesure 68 contient la proposition de fusionner les 4 mesures d'activation actuelles (que faire d'Activa Start ? - En Flandre, Activa Start y est pour tout le monde, avec une attention particulière pour les groupes peu qualifiés et représentant un taux de chômage élevé. Il ne faut pas perdre de vue cet aspect.) Il faudrait distinguer les différents groupes-cibles en fonction de 3 critères : âge, qualifications et durée du chômage. Comment tout cela est-il traduit vers le groupe des personnes handicapées ?

En ce qui concerne le travail des étudiants, la mesure 71 fait mention d'un nouveau système simplifiant et étendant les possibilités dans le domaine du travail des étudiants. Une fois de plus, il faut se poser la question de savoir quelles sont les implications pour la personne handicapée jeune.


Avis

Par rapport à l'établissement d'un nouveau plan pour l'emploi dans l'avenir, le Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées demande de prêter de l'attention aux points suivants :

Concernant la mobilité: pour la majorité des personnes handicapées, ce problème se pose sous une autre forme que pour les personnes qui ne présentent pas de handicap. Concernant les mesures spécifiques au niveau de l'emploi, il est important de bien préciser ce qui est envisagé. Le Conseil peut y donner son consentement à la condition qu'il s'agisse bien de mesures supplémentaires. Là où il est question d'intégration spécifique: s'agit-il de quelque chose à part ou d'adaptations à ce qui existe déjà dans le domaine du handicap? Il est constamment question de groupes à risque dans le document, mais cette notion n'est définie nulle part. Que faut-il entendre par là? Il n'y a pas eu de réflexion sur des mesures compensatoires: on définit un problème et on se pose la question de savoir comment le résoudre. On doit proposer de vraies mesures, accompagnées de quelque chose de concret et qui ne sert pas uniquement d'incitation. Le Conseil rappelle l'enveloppe de 5 millions € prévue dans le cadre de l'ancien Fonds pour l'Emploi. Le Conseil demande des mesures en faveur des personnes handicapées pour compenser la perte de ce budget qui avait déjà été octroyé. Reste enfin le problème des statistiques: des statistiques devront être publiées bientôt pour tous les pays de l'Europe. A l'heure actuelle, il semble qu'il ne soit pas possible de consolider les données existantes aux différents niveaux de pouvoir concernés afin d'obtenir des statistiques donnant une vue complète et correcte de la situation.

Le Conseil Supérieur des Personnes Handicapés demande qu'il soit répondu à ses demandes d'information, et qu'il soit tenu compte de ses recommandations.


Avis transmis

  • A Madame Joëlle Milquet, Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances
  • Copie à Madame Julie Fernandez-Fernandez, Secrétaire d'Etat aux Personnes handicapées

Avis 2009/22 - SNCB

  • Année de publication de l'avis: 2009

Avis du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CNSPH) émis pendant la séance plénière du 15 juin 2009.


Demandeur

Avis sur demande de SNCB Holding.


Objet

Le Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées a émis lors de sa réunion du 15 juin 2009 à l'unanimité l'avis suivant au sujet des films d'animation destinés aux personnes handicapées.


Examen

Le Conseil comprend que le but du film est de diffuser certaines informations d'une manière simple. Bien que l'intention soit louable, certaines critiques doivent cependant être formulées au sujet de sa mise en oeuvre.

Les informations nécessaires ne sont pas visibles assez longtemps: le numéro de téléphone et le site devraient être affichés pendant toute la durée du film. Il n'est en effet pas simple de s'y retrouver dans le site de la SNCB. Les informations doivent être compréhensibles pour tous, mais la manière dont elles sont rendues est jugée trop simpliste. Surtout les dernières images (petit chien qui salue) sont considérées comme étant exagérées.


Avis

Le Conseil fait remarquer qu'il existe des pictogrammes pour toutes les limitations, de sorte que tous les pictogrammes devraient être montrés: les voyageurs ne sont pas uniquement des personnes aveugles et en chaise roulante. L'information essentielle quant au fait qu'il faut prévenir à l'avance pour obtenir un service donne une image erronée. En effet, la personne handicapée doit prévenir minimum 24 heures à l'avance, ce qui ne ressort pas des images. Le risque existe que l'on pourrait croire qu'un délai plus court est également possible.

Le fait que l'accès à l'infrastructure de la SNCB ne peut être assuré à une personne handicapée si elle n'a pas averti au moins 24 heures à l'avance constitue une discrimination inacceptable pour le Conseil supérieur national. Des membres du Conseil font remarquer que les autres sociétés de transports publics peuvent bel et bien réagir dans un délai beaucoup plus court aux besoins de transport des personnes handicapées, et que du personnel est d'ailleurs toujours présent dans les grandes gares.

Le Conseil supérieur national des personnes handicapées insiste dès lors pour que la SNCB fasse le nécessaire pour mettre fin à ce traitement inéquitable.


Avis transmis

  • A monsieur Sabin S'heeren, Directeur général Voyageurs National.
  • A madame Julie Fernandez-Fernandez, Secrétaire d'Etat aux personnes handicapées.

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