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Avis 2016/03 - Projet de loi marchés publics

  • Année de publication de l'avis: 2016

Avis n° 2016/03 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif au projet de loi relatif aux marchés publics (doc.54 1541/001) émis pendant la séance plénière du 15.02.2016.


Demandeur

Avis rendu d'initiative par le CSNPH.


Objet

L’Union européenne a réglementé en 2014 la passation des marchés publics. Le gouvernement fédéral en charge de la transposition nationale a déposé à la Chambre le 4 janvier dernier un projet de loi remplaçant la loi existante du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, fournitures et services.


Examen

Le projet de loi a notamment pour objet de mettre en œuvre la directive européenne 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics. (Texte complet sur http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0024&from=FR)

La transposition nationale est demandée par l’Europe au plus tard le 18 avril 2016. Le projet de loi est actuellement pendant à la Chambre. Un amendement a été déposé par les députés Dispa et Fonck (Texte complet de l’amendement http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/1541/54K1541002.pdf).  

Quant à la directive

Champ d’application :

La directive couvre la passation de marchés de travaux, de fournitures ou de services, en ce compris les services sociaux et de santé. Plus concrètement, elle couvre les services d’intérêt économique général (SIEG) (réglementer la concurrence :  télécoms, transports, énergie…>< SNEIG justice, sécurité sociale, police ), les soins, services sanitaires, sociaux, éducatifs, culturels, et aide à la personne, pour autant que le marché dépasse 750.000€ (HTVA).
La directive prévoit aussi des règles plus simples que par le passé, par exemple dans le cadre de la publication des avis ou encore lorsqu’il s’agit de retenir l’« offre la plus avantageuse économiquement ». Elle fixe enfin des critères stricts de qualité, continuité, accessibilité, disponibilité des services, prise en charge des besoins spécifiques des différentes catégories d’usagers, y compris ceux des groupes défavorisés et des groupes vulnérables,  innovation, implication et participation des usagers.

Objectifs

  • Permettre aux pouvoirs adjudicateurs de réaliser des objectifs environnementaux et sociétaux
  • Permettre aux organisations de la société civile, aux entreprises de l’économie sociale et aux PME de répondre plus facilement aux appels d’offre
  • Encourager l’évaluation des offres sur la base du meilleur rapport qualité/prix, en particulier lorsqu’il s’agit de services sociaux et de santé

Mesure obligatoire  = la clause sociale

Les Etats membres doivent s’assurer que, en matière d’environnement, de social et d’emploi, les opérateurs respectent la législation communautaire, le droit national, les accords collectifs et les accords internationaux.

Mesures facultatives =

Les Etats membres peuvent prévoir des mesures pour

  • Développer le critère du meilleur ratio qualité-prix.
  • Réserver des marchés aux sociétés « sociales » occupants personnes handicapées et personnes défavorisées
  • Réserver certains appels d’offre aux « ateliers protégés » (note : la terminologie « ateliers protégés » est utilisée dans le présent avis, plutôt que « entreprises de travail adapté », lorsqu’il est directement fait référence au projet de loi, parce qu’il s’agit de la terminologie utilisée tant dans celui-ci que dans la directive européenne) et aux acteurs économiques dont l’objectif principal est l’insertion professionnelle des personnes handicapées et des personnes défavorisées
  • Mettre en œuvre une procédure de lots séparés
  • Fixer un critère technique de « conception pour tous »
  • Préciser les critères
    • d’attribution: processus spécifique de production, composition équilibrée du personnel, combattre le chômage de longue durée … mais sans favoriser un fournisseur
    • d’exécution du marché : quota de femmes ou de personnes handicapées

 Quant au projet de loi

Dans les grandes lignes, il se présente comme suit:

  • Le titre premier contient la disposition introductive, les définitions et les principes généraux;
  • Le titre 2 édicte les règles relatives aux marchés publics dans les secteurs classiques.
    • Le chapitre premier de ce titre contient le champ d’application.
    • Le chapitre 2 contient les procédures de passation.
    • Le chapitre 3 traite des techniques et instruments pour les marchés électroniques et agrégés.
    • Le chapitre 4 décrit le déroulement des procédures.
    • Le chapitre 5 contient les règles relatives à l’exécution du marché.
    • Le chapitre 6 traite des services sociaux et autres services spécifiques et le chapitre 7 est consacré aux marchés publics de faible montant.
  • Le titre 3 est d’application aux marchés publics dans les secteurs spéciaux.
  • Le titre 4 contient les règles relatives à la “Gouvernance”.
  • Le titre 5 contient les dispositions diverses.

Plus spécifiquement, le CSNPH relève l’article 15 :

« Un adjudicateur peut, dans le respect des principes du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, réserver l’accès à la procédure de passation à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l’objet principal est l’intégration sociale et professionnelle de personnes handicapées ou défavorisées, ou réserver l’exécution de ces marchés dans le cadre de programmes d’emplois protégés, à condition qu’au moins trente pour cent du personnel de ces ateliers, opérateurs économiques ou programmes soient des travailleurs handicapés ou défavorisés.

L’avis de marché ou, en son absence, un autre document du marché, fait mention de la réservation visée à l’alinéa 1er en renvoyant au présent article.

L’adjudicateur peut se référer à un atelier, un opérateur ou programme conforme à la terminologie utilisée et aux conditions fixées dans un décret ou une ordonnance.

L’adjudicateur doit cependant accepter les ateliers, opérateurs et programmes qui répondent à des conditions équivalentes. »


Avis

Tant la directive que le projet de loi présentent un degré de technicité élevé en ce qu’ils développent un domaine spécialisé et pointu, échappant à la compétence générale du CSNPH.

Cette réglementation va concerner directement  9000 personnes handicapées travailleurs dans les entreprises de travail adapté (ETA) bruxelloises et wallonnes et certainement autant dans les beschutte werkplaatsen en Flandre (note : La comparaison avec la Flandre est délicate puisque les chiffres disponibles couvrent les « personnes handicapées au travail », concept plus large sociologiquement que la personne handicapée  reconnue par la DG Personnes Handicapées ou par l’AVIQ (anciennement AWIPH) ou encore le service Phare ; raisonnablement, compte tenu de la population, on peut considérer au minimum le même nombre de personnes concernées). 

Le CSNPH aurait apprécié être associé à la réflexion quant à la mise en œuvre de la directive, d’autant que l’Union européenne laissait une latitude importante aux États quant à la mise en œuvre des clauses sociales dans les marchés publics.

Le CSNPH rappelle la portée de l’article 4.3 de la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées et ratifiée par la Belgique depuis 2009 ainsi que l’engagement du présent gouvernement pris en Conseil des Ministres du 27 mars 2015 d’impliquer le CSNPH dans les processus de réflexion et de décision politique.

Le  CSNPH a examiné les 2 textes avec le souci de s’assurer que la nouvelle loi nationale pourra, pour reprendre les propos de la directive,  permettre aux organisations de la société civile, aux entreprises de l’économie sociale (…) de répondre plus facilement aux appels d’offre .

Actuellement, le cadre réglementaire « marchés publics » est exigeant et son volet financier conduit de facto à exclure dans un très grand nombre de situations les ETA du cadre des marchés publics. C’est une situation d’autant plus injuste que les produits et services actuellement proposés par les ETA répondent totalement aux besoins économiques et présentent un degré de qualité reconnu par les opérateurs traditionnels.

Pour résumer la situation et les attentes, le CSNPH renvoie au mémorandum de l’EWETA dans le cadre des élections de de 2014 (Texte complet sur http://www.eweta.be/fr/memorandum-regional-de-l-eweta-elections-2014.html?cmp_id=7&news_id=14) et qui soulignait

« Les ETA veulent avoir leur place dans la passation des marchés publics, compte tenu de leur professionnalisme, de leur service de qualité. Cette reconnaissance passe aussi par un accès aux marchés publics, gage d’une formule win-win pour toutes les parties.

Nous invitons les pouvoirs publics, lors de la passation de marchés publics, à ne pas omettre les ETA dans le déroulement de la procédure.

Nos recommandations:

- la réservation des offres de marchés publics aux ETA;

- l'inclusion des ETA dans les short lists pour les marchés en procédure négociée (< 85 000 euros);

- l'allotissement des marchés plus importants, pour les rendre plus accessibles aux ETA;

- la réservation d'une part de l'exécution du marché aux personnes handicapées. »

Le projet de loi manque l’occasion de faire du secteur de l’économie sociale et des ETA  un véritable partenaire économique. En retravaillant certains articles, le législateur pourrait faire de cette loi un véritable outil de dynamique économique, tant pour les PME, les ETA que les entreprises de l’économie sociale.

Le CSNPH relève les points d’amélioration souhaitables suivants

  • Si les articles 7 et 65 érigent des objectifs environnementaux, sociaux et du travail en principes transversaux, il est surprenant de lire en même temps que les manquements à cette clause transversale seront sanctionnés « si nécessaire ». Le signal à donner doit être clair – c’est d’ailleurs le sens de la directive – à tout le moins lorsqu’il s’agit de marchés passés dans les domaines sociaux, aide à la personne, santé, environnement.
  • Si l’article 15 autorise l’adjudicateur à réserver certains marchés aux entreprises sociales et ETA, il laisse la décision de réserver certains marchés totalement à la discrétion du pouvoir adjudicateur, sans obligation de veiller à respecter par exemple un seuil minimal annuel d’octrois de marchés ou encore de favoriser expressément certains domaines de prédilection.  Ce projet de loi aurait dû être l’occasion aussi de mettre en œuvre les différentes « mesures facultatives » autorisées par la directive dans un souci notamment de meilleure inclusion sociale (voir liste des mesures facultatives plus haut dans le point « analyse »)
  • L’article 54 du projet introduit la reconnaissance des labels environnementaux, sociaux et autres. C’est une bonne chose mais il faut savoir qu’actuellement aucune labellisation « accessibilité » ne peut être imposée au niveau fédéral ou régional.
  • L’article 57 dispose de l’obligation d’allotir ; c’est une bonne chose pour promouvoir l’accès aux PME mais aussi aux entreprises de l’économie sociale et ETA. Il est nécessaire que cet aspect précis de la loi à venir soit porté à la connaissance de tous les secteurs de l’économie
  • Les articles 80 et 81 du projet prévoient, à côté du critère du prix, d’autres aspects plus qualitatifs susceptibles de servir à l’attribution : ce sont notamment les critères de l’accessibilité et du design universel. Il est important, pour assurer la promotion maximale de ces critères environnementaux et sociaux, de ne plus jamais faire, dans l’évaluation traditionnelle « meilleur rapport qualité/prix », du critère « prix » le critère déterminant, à tout le moins pour les marchés passés dans le cadre des secteurs social, santé, aide à la personne.
  • Prévoir le recours à la sous-traitance lorsque  le marché n’est pas accessible ou le volume trop important.
  • Dans l’hypothèse où il est impossible pour une entreprise d’engager des personnes handicapées, prévoir alors que l’ETA pourrait être une solution
  • Dans l’hypothèse où le marché (ou une part) est attribuée à un entreprise privée ordinaire employant des personnes handicapées, valoriser cet aspect sous la forme d’attribution de points.

En conclusion, le CSNPH souhaite que la discussion à la Chambre puisse être l’occasion d’élargir concrètement et véritablement l’accès aux marchés publics par les ETA et que les amendements en ce sens soient apportés au projet déposé.


Avis transmis

  • Pour suivi au Premier Ministre.
  • Pour information à Madame Elke Sleurs, Secrétaire d’Etat aux Personnes handicapées;
  • Pour information aux Présidents des groupes politiques de la Chambre
  • Pour information à UNIA
  • Pour information au mécanisme de coordination interfédéral.
  • Vues : 2

Avis 2016/01 - Braine L'Alleud

  • Année de publication de l'avis: 2016

Avis n° 2016/01 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH), relatif à la Gare de Braine-L’Alleud, émis lors de la session plénière du 15/02/2016.


Demandeur

Avis rendu à la demande de la SNCB.


Objet

Afin de pouvoir accéder, à partir du quai 1, à la salle des guichets qui est située plus bas, le voyageur doit emprunter l’un des deux escaliers descendants de trois marches en direction de la porte d’accès. La SNCB veut installer des dalles à protubérances sur le quai afin d’avertir les personnes aveugles et malvoyantes de la présence de l’escalier. Un caniveau d’évacuation des eaux est installé tout le long du quai. Ce caniveau est relativement proche du début de l’escalier, ce qui crée des problèmes pour le placement des dalles.


Examen

La SNCB propose deux aménagements :

Proposition 1: une rangée interrompue de dalles à protubérances devant le caniveau (côté des voies) et ensuite encore 2 fois 2 dalles derrière le caniveau de manière à ce que les escaliers soient enclavés

Proposition 2: à chaque fois une petite rangée de dalles de la largeur de l’escalier, à placer entre le caniveau et l’escalier, de manière à ce que chaque escalier se termine de manière distincte par des dalles

Le CSNPH privilégie la proposition 1:

  • La personne aveugle ou malvoyante est avertie à temps – à distance acceptable – de la présence d’un obstacle.
  • Le caniveau en question est relativement large et non fermé par une grille. Il peut donc constituer un obstacle. Dans la proposition 1, la personne aveugle ou malvoyante est avertie de l’existence d’un obstacle : le caniveau et l’escalier.

Sur les photos on voit une sorte de barrière ouverte à côté de l’escalier, mais il n’y a pas de véritables rampes. Les rampes sont à privilégier car elles suivent la différence de hauteur.

Il y a une ligne directionnelle partant de l’avant de la gare vers les guichets et les quais. Dans l’autre sens, du quai vers la salle des guichets, le trajet est bien plus difficile pour les aveugles et malvoyants. En raison de la complexité de l’accès vers la salle des guichets, due à la présence des deux escaliers, les lignes directionnelles naturelles ne suffiront pas. Sur le quai, une ligne directionnelle devra donc également être installée.

Prière de mettre correctement en œuvre les diverses dalles (rainures, protubérances et caoutchouc).


Avis

Pour l’élaboration d’une solution technique qui soit conforme à Revalor, le CSNPH demande à la SNCB de consulter les organismes techniques en matière d’accessibilité (CAWaB, Enter) afin d’obtenir une analyse technique détaillée. Le CSNPH souhaite également recevoir un feedback.

La CSNPH privilégie la proposition 1 pour les raisons précitées.


Avis transmis

  • Pour suite utile à la SNCB;
  • Pour information à Madame Jacqueline Galant, Ministre de la Mobilité;
  • Pour information à Madame Elke Sleurs, Secrétaire d’Etat aux Personnes handicapées;
  • Pour information au Centre interfédéral pour l’égalité des chances;
  • Pour information au Mécanisme de coordination interfédéral.
  • Vues : 1

Avis 2016/02 - NPG Secrétaire Etat PH

  • Année de publication de l'avis: 2016

Avis n° 2016-02 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif à la note de politique générale de la Secrétaire d’Etat aux Personnes handicapées émis pendant la séance plénière du 18 janvier 2016.


Demandeur

Avis rendu d'initiative par le CSNPH.


Objet

Le présent avis porte sur la note de politique générale de la Secrétaire d’Etat aux Personnes handicapées présentée à la Chambre des représentants en date du 4 novembre 2015.

La Secrétaire d’Etat a également présenté les grandes lignes de cette note aux membres du Conseil en séance plénière du 18 janvier 2016.


Examen

La note de politique générale couvre les cinq compétences de la Secrétaire d’Etat aux Personnes handicapées à savoir la Politique scientifique, les Personnes handicapées, la Politique des grandes villes, l’Egalité des chances et la Lutte contre la pauvreté.

En ce qui concerne plus particulièrement les Personnes handicapées (pages 15 à 27), la Secrétaire d’Etat développe des intentions et des actions concrètes dans les domaines suivants :

  • Inclusion et transversalité
  • Emploi
  • Accessibilité
  • Tarif sociale
  • Seuil de pauvreté européen
  • Transparence et simplification
  • Droits automatiques
  • Cartes de stationnement
  • Transfert de l’APA
  • International

Avis

Le Conseil se réjouit de constater que la note de politique générale (NPG) utilise, dans sa version néerlandophone, les termes « personen met een handicap » en lieu et place des termes « personen met een beperking ». En effet, comme l’a déjà souligné le Conseil, « beperking » et « handicap » ne sont pas des termes synonymes dans la mesure où une « beperking » est passagère et peut être contournée facilement.

 En ce qui concerne les différentes thématiques abordées par la note :

1. Inclusion et transversalité :

Le Conseil se montre favorable à l’égard de l’approche ‘handistreaming’ développée dans la NPG. Effectivement, les personnes handicapées sont concernées par tous les domaines de la vie publique et privée. Il est indispensable que chaque ministre et secrétaire d’Etat dans les compétences qui sont les siennes répondent également aux attentes des personnes handicapées lorsqu’il développe une politique ou une action. Le Conseil renvoie expressément à son avis 2015-02 portant sur ce thème.

Dans le cadre de l’adoption du plan d’action fédéral « handicap », il se montre toutefois réservé quant à l’obligation pour chaque ministre ou secrétaire d’Etat d’intégrer chaque année la dimension du handicap dans au moins deux lignes de politique. Même si l’objectif attendu de la NPG est d’assurer un minimum d’actions, le Conseil craint toutefois que l’action politique ne se cantonne, de manière ponctuelle, dans des domaines secondaires en vue de répondre à l’objectif fixé au détriment d’une action et d’une attention permanentes et diversifiées dans toutes les politiques proposées. Par ailleurs, la volonté d’appliquer une politique inclusive est par essence incompatible avec la  démarche de procéder à l’identification de ‘minimum deux politiques’.

Le Conseil souhaite être informé, en temps utile, des résultats du rapportage qui est envisagé annuellement dans le courant du mois de mars. Il estime néanmoins qu’un rapportage en tant que tel ne constitue qu’une première étape d’un processus de suivi effectif à mettre en œuvre dont il n’est pas fait état dans la NPG. Sous la précédente législature, un mécanisme de rapportage semestriel a été validé mais non soutenu.

La NPG n’évoque pas nommément le Conseil dans le cadre de son rôle participatif ; il utilise uniquement le concept de société civile. Cela peut paraitre réducteur eu égard notamment à la décision du Conseil des Ministres d’associer expressément le Conseil comme organe représentatif officiel au niveau fédéral. IL demande à être considéré, à l’image de la plateforme pauvreté, comme un instrument de dialogue et concertation.

2.Emploi :

2.1.Projet pilote mesures de soutien « indemnités de maladie » (2016-2017) :

L’initiative de « connecter » la personne handicapée reconnue par la DGPH aux services d’activation et de formation est louable en soi. Le Conseil rappelle toutefois que l’activation n’est pas toujours possible pour tout le monde. Actuellement, lorsqu’une personne relève du régime des ARR/AI, elle échappe à tout soutien administratif de remise au travail ou parcours de formation. Certaines conditions doivent cependant être remplies :

  • respecter les demandes de soutien (ou l’absence de demandes) et ne pas pénaliser les personnes handicapées qui souhaitent ne pas recevoir d’accompagnement;
  • assurer la continuité des aides durant les périodes de rupture (droits acquis) ;
  • participation du Conseil au processus de réflexion et d’élaboration.

Le Conseil souhaite être consulté sur les modalités de mise en œuvre du projet et informé de l’évaluation de ce projet.

 2.2.Aménagements raisonnables :

Dans le contexte budgétaire actuel, le Conseil se pose la question de la source des moyens dégagés pour des aménagements raisonnables. Il rappelle que les aides et adaptations relèvent des compétences régionales. Actuellement, on constate un cercle vicieux  qui est la conséquence  d’une incompatibilité entre la réglementation régionale et fédérale. En effet, certaines régions conditionnent la prise en charge de l’adaptation du poste de travail au respect du quota des 3% . Les budgets des SPF ne comprennent pas en tant que tels des crédits spécifiques « adaptation de poste de travail pour personnes handicapées» avec pour conséquence que les aménagements font l ’objet d’aménagements comptables et ne sont pas toujours assurés aux travailleurs.

 En terme d’emploi, le Conseil rappelle également qu’un travail doit être effectué en vue de garantir aux personnes handicapées non seulement une rémunération équitable mais également des possibilités d’évolution et de carrières eu égard à leurs compétences.

3.Accessibilité :

Le Conseil accueille favorablement l’amélioration du délai de réservation d’assistance personnelle ramené de 24 heures à 3 heures. Cette réduction du délai constitue une première étape dans l’amélioration de l’accès des personnes handicapées au transport ferroviaire dans la mesure où il ne cible qu’un nombre limité de gares. Le Conseil s’est exprimé davantage sur cette problématique dans son avis 2015/27 auquel il renvoie expressément.

4.Tarif social :

Le Conseil demande un tarif social individuel : l’époque où chaque famille ne disposait que d’un appareil téléphonique est révolue. A l’heure actuelle, chaque membre de la famille dispose de son propre GSM personnel. le tarif social téléphonique doit devenir un avantage ‘personnel’.

En ce qui concerne le tarif social ‘internet’, il n’est pas a priori ‘sous-utilisé’. Cela résulte du choix qui doit être opéré par la personne handicapée entre les deux tarifs. Le Conseil renvoie, à ce sujet, à son avis 2015/22.

5. Bien-être :

Le Conseil confirme que  veiller aux allocations les plus basses lors de la répartition de l’enveloppe bien-être 2017-2018 constitue un point d’attention indispensable. Il n’est cependant pas suffisant pour atteindre les objectifs du titre sous lequel il figure à savoir : « Augmentation progressive de l’AI jusqu’au niveau du seuil de pauvreté européen ». A ce sujet, le Conseil observe que l’allocation d’intégration (telle que mentionnée dans le titre) est censée couvrir le surcoût du handicap : son montant n’a donc rien à voir avec le seuil de pauvreté. Il en va autrement de  l’allocation de remplacement de revenus qui doit garantir un minimum de moyens d’existence et pour laquelle atteindre le seuil minimum de pauvreté européen a tout son sens. Il s'agit très vraisemblablement d'une erreur matérielle de traduction.

6. Transparence et simplification :

6.2.Prix de l’amour :

Cette problématique est bien connue du Conseil ; il renvoie, sur ce sujet,  notamment à son avis 2013/19.

8. Cartes de stationnement

Le Conseil renvoie à son avis 2015/20.

9. Transfert de l’APA :

Le CSNPH demande  sur le plan de l’APA :

  • de veiller à ce que le transfert de compétences s’effectue selon le principe de la continuité des services publics;
  • de maintenir les droits acquis aux personnes handicapées en ce qui concerne les compétences qui restent du ressort de l’Etat fédéral ;
  • de mettre en place des structures de collaboration entre les services de l’Etat fédéral et les entités fédérées afin de garantir le meilleur service aux personnes handicapées (transfert des données, du know-how,… );
  • de planifier, en concertation avec les entités fédérées concernées, un plan de communication à destination des personnes handicapées prévoyant des actions de communication personnalisées et accessibles quel que soit le type de handicap.

 De manière générale, le Conseil observe également :

  • A plusieurs endroits, la NPG fait référence au développement d’outils informatiques voire de bases de données. Il attire l’attention de la Secrétaire d’Etat sur l’importance à accorder dans ce domaine au respect de la vie privée :
    • instrument objectif pour rendre compte du taux d’emploi des personnes handicapées dans les secteurs privés et publics (p.18) ;
    • utilisation effective des échanges électroniques (p.23) ;
    • meilleure surveillance des échanges électroniques de données (p.23) ;
    • accès des communes à la base de données de la DGPH (p.25) ;
    • utilisation de codes-barre et de codes QR pour la carte de stationnement (p.26) ;
  •  Il prend note du fait que la Secrétaire d’Etat s’engage à prendre l’avis du Conseil sur les points suivants :
    • évaluation du projet pilote des personnes handicapées ayant accès aux mesures de soutien prévues pour les personnes bénéficiant de l’indemnité maladie (p.17) ;
    • proposition de modification de la réglementation relative à l’allocation de remplacement de revenus et l’allocation d’intégration (p.17) ;
    • modification de la législation pour remédier à la problématique du prix de l’amour (p.21)
  • Les points suivants ne sont pas abordés dans la NPG alors qu’ils sont d’une importance certaine :
    • Sur le plan interfédéral, la section personnes handicapées au sein de la CIM Bien-être, Sports et Famille devrait, de manière urgente, être réactivée. Idéalement, compte tenu de l’ampleur du handistreaming, une CIM Handicap à part entière devrait être créée. Le Conseil devrait être associé à l’alimentation et au suivi des dossiers en CIM ;
    • Absence de statistiques fiables : cette problématique fait l’objet d’une des recommandations des experts de l’ ONU à savoir « systématiser la collecte, l’analyse et la diffusion de données ventilées par sexe, âge et handicap, d’amplifier l’action de renforcement des capacités en la matière, d’élaborer des indicateurs intégrant le genre pour servir de support à l’élaboration de textes législatifs, à la prise de décisions et au renforcement des capacités institutionnelles requises pour assurer le suivi des progrès accomplis dans la mise en œuvre des différentes dispositions de la Convention et l’établissement de rapports y relatifs ».

Le Conseil remercie la Secrétaire d’Etat pour son souci d’associer les personnes handicapées aux décisions qui les concernent. Il restera néanmoins vigilant quant à la mise en œuvre effective des différents points développés dans la note de politique générale.


Avis transmis

  • Pour suivi à Madame Elke Sleurs, Secrétaire d’Etat aux Personnes handicapées ;
  • Pour information à Monsieur Charles Michel, Premier Ministre;
  • Pour information à Monsieur Johan Van Overveldt, Ministre des Finances ;
  • Pour information au Centre interfédéral pour l’égalité des chances
  • Pour information au mécanisme de coordination interfédéral.
  • Vues : 2

Avis 2015/34 - Régie des Bâtiments

  • Année de publication de l'avis: 2015

Avis n°. 2015/34 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) au sujet du projet de document “Obligations et recommandations PMR”, rédigé lors de la réunion plénière du 16/11/2015


Demandeur

Avis demandé par la Régie des bâtiments dans sa lettre du 23/04/2015


Objet

Il existe en Belgique de nombreuses règles en ce qui concerne l'accessibilité des bâtiments publics et privés d'intérêt général. Toutefois, l'accessibilité pose encore toujours problème.

La Régie des bâtiments (RdB) a dès lors lancé un projet afin de revoir, dans les limites de ses compétences, les règles existantes pour les nouvelles constructions et les rénovations, également dans un souci de faisabilité pour les bâtiments pour lesquels elle est responsable. Le document qui en a résulté a été soumis, après adjudication publique, à l'ASBL Passe-Muraille en vue d'une relecture critique.

La RdB demande au CSNPH de formuler un avis au sujet du résultat final provisoire de ces travaux, à savoir le document “Obligations et recommandations PMR” (personnes à mobilité réduite) de monsieur Helson, architecte à la RdB.


Examen

Le CSNPH félicite l'auteur pour son document de synthèse clair. Le CSNPH estime que le texte comporte un grand nombre de bonnes idées et de principes adéquats, mais souhaite toutefois formuler quelques remarques.

Principes

Bon nombre de problèmes d'accessibilité sont dus à un manque de suivi et de contrôle. Le CSNPH exprime dès lors sa satisfaction au sujet du point 01.04: “Suivi de dossier sur chantier et dans le cadre de la gestion de l’immeuble occupé ”:

Un des grands problèmes de l’accessibilité des bâtiments aux PMR est le manque de suivi de cette question sur chantier et ultérieurement. Il n’est en effet pas rare qu’un bâtiment entièrement accessible dans le dossier de plans de Permis d’Urbanisme ne le soit plus en fin de chantier dans la réalité; (…) Il appartient donc à l’auteur de projet de mettre en œuvre toutes les procédures utiles de contrôle en cours de chantier qui permettront d’éviter de telles négligences aux effets discriminatoires.

Le point suivant 01.05 – Obligations et recommandations – est également très intéressant:

Par ailleurs et vu les expériences régionales, une obligation n’a de sens que s’il existe aussi une forme de contrôle et des amendes pour non-respect. À cet effet, le gestionnaire de chaque dossier à la Régie est tenu :

  • de contrôler le respect des présentes prescriptions tant au niveau des études qu’au niveau du chantier, en tenant compte des éventuelles contre-indications dûment justifiées;
  • de prévoir des amendes en cas de non-respect, tant dans le cahier spécial des charges d’étude que dans celui des travaux;
  • Rôle du CSNPH par rapport aux bureaux d'étude en matière d'accessibilité

En effet, sans contrôle ni sanctions, les normes restent trop souvent lettre morte. Par ailleurs, le secteur des personnes handicapées doit être associé à la politique en matière de handicap. Au niveau fédéral, il s'agit du CSNPH.

Il est également positif que les réglementations des entités fédérées, qui sont ensuite étendues, constituent le point de départ. Ce projet ne peut évidemment être couronné de succès que s'il est tenu compte à chaque fois de l'autorité compétente. À cet égard, le CSNPH demande également de tenir compte de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 12 juillet 2007 fixant les dispositions visant l'accessibilité d'infrastructures subsidiées aux personnes handicapées, publié au Moniteur belge du 22/11/2007.

Le CSNPH se rallie aussi à la vision concernant les bâtiments classés au point 01.07 – Patrimoine classé, p. 14:

Le patrimoine architectural et paysager classé fait l’objet d’une attention renforcée afin d’en permettre un accès optimal à un maximum de PMR aux besoins spécifiques divers, strictement dans le cadre du concept d’aménagement raisonnable.

Il est important de mettre en évidence que le devoir collectif de conservation du patrimoine classé, héritage de la communauté dans son ensemble et non des seuls spécialistes en conservation, n’a de sens que s’il sert le droit fondamental de tout individu à participer à la vie culturelle et sociale, conformément à la Déclaration universelle des Droits de l’Homme ; d’autant plus :

  • lorsque les financements sont publics
  • et/ou lorsque le bien classé se voit attribué une fonction publique qui n’est plus directement liée au statut historique de ce bien.

Il est mentionné à juste titre que l'accessibilité doit aussi être ‘communicationnelle’. Cette partie peut être détaillée davantage dans le document pour tous les types de handicap. Elle inclut aussi la sensibilisation du personnel aux contacts avec les personnes handicapées. Le CSNPH fait référence à ce sujet aux recommandations 18 et 22 des remarques finales au sujet du rapport initial de la Belgique du Comité des Nations Unies pour les droits des personnes handicapées.

2014-12-19-uncrpd-fr.pdf

Le CSNPH estime qu'une autonomie totale est très importante, comme il ressort également de sa note de position en matière d'accessibilité et de mobilité:

« Les personnes handicapées souhaitent en premier lieu vivre en toute autonomie. Les adaptations idéales sont celles qui offrent une autonomie maximale. Par ailleurs, une assistance doit être disponible lorsqu’elle est nécessaire. En attendant, il faut aspirer à des équipements, des aides, des formations, etc. permettant aux personnes handicapées de prendre leurs décisions de la manière la plus indépendante possible et d’accéder aux lieux, services, informations, etc. de leur choix. »

Le passage suivant pose davantage problème au CSNPH:

02 – Champ d'application Page – 02.02 – Ne sont pas soumis aux prescriptions du présent document

“TRÈS IMPORTANT : Le présent document ne contient en principe que des prescriptions qui n’engendrent aucun surcoût de construction. Toutefois, il se peut que le contexte spécifique d’un projet induise quand même ponctuellement un surcoût de construction à cause de l’une ou l’autre de ces prescriptions. Dans ce cas-là – et dans ce cas de risque de surcoût exclusivement – la ou les prescriptions concernées ne sont pas d’application.”

Étant donné que le document contient également de nombreuses réglementations, ce passage donne l'impression que les règles ne doivent être appliquées que lorsqu'elles n’engendrent aucun surcoût de construction. Le CSNPH ne peut évidemment pas l'accepter. Le principe selon lequel des mesures favorables à l'accessibilité sans surcoût est un premier pas dans la bonne direction. Le CSNPH estime toutefois qu'il faut aller plus loin.

Dans le cadre du principe des aménagements raisonnables, les mesures nécessaires devront toujours être prises, même si elles entraînent un surcoût.

Le CSNPH fait par ailleurs référence à la Convention ONU relative aux droits des personnes handicapées et aux recommandations des experts belges dans le cadre du rapport belge. À l'article 22 de ce rapport, le Comité recommande à l’État partie d’élaborer une stratégie cohérente en matière d’accessibilité avec un plan national et des objectifs chiffrés clairs à courte, moyenne et à longue échéance.

Il est très important de tenir compte systématiquement de tous les types de handicap.

Termes, expressions et définitions

Une série de définitions sont utilisées dans le document. Le CSNPH souhaite formuler quelques réflexions à leur sujet.

03 - Termes, expressions et définitions Page 30: ‘aveugle’ et page 34 ‘malvoyant’:

Ces définitions se concentrent sur un seul aspect d'une limitation visuelle, à savoir l'acuité visuelle, et se limitent, en ce qui concerne le fonctionnement visuel, à l'accessibilité des informations. Dans le cadre de ce document, à savoir ‘l'accessibilité de l'infrastructure’, les possibilités d'orientation dans l'espace sont aussi très importantes. Dès lors, non seulement l'acuité visuelle, mais surtout le champ visuel est important. Il est par exemple possible qu'une personne puisse lire des informations écrites (même sans devoir utiliser une aide optique), mais qu'elle ne puisse pas s'orienter dans un bâtiment. Cette personne est également considérée comme ‘malvoyante’ ou ‘aveugle’. Pour une définition correcte et complète, nous faisons référence aux définitions et classifications de ‘cécité’ et de ‘malvoyance’ de l'Organisation mondiale de la santé: http://www.who.int/fr/

Page 31: ‘chien d'aide: La dénomination “chien d'aide” est la dénomination commune des chiens “dressés spécialement pour accompagner et aider” les personnes handicapées, y compris les chiens guides. Voir par exemple Belgian Assistance Dogs Federation: www.badf.be

Page 31: Dans la définition des dalles podotactiles, remplacer le mot ‘canne’ par les mots ‘canne blanche’.

Page 34: ‘liplezen’ (version néerlandaise): à remplacer de préférence dans tout le document par ‘‘spraakafzien’. Les deux expressions sont par ailleurs utilisées indifféremment dans le texte. (En français, il faut utiliser ‘lecture labiale’.)

Page 34: ‘ligne guide naturelle’. Un contraste de couleurs n'est suffisant que pour les personnes malvoyantes; pour les personnes aveugles, la structure doit être clairement différente. Dans l'expression “un contraste de couleurs ou de structure”, le mot “ou” doit être remplacé par le mot “et”. Les deux aspects sont en effet complémentaires.

Page 36: La définition des personnes sourdes n'est pas correcte. Par exemple: ‘une personne sourde signante, qui pratique la langue des signes de son pays’ n'est pas correct. Plus loin, une personne qui pratique la langue des signes est assimilée à une personne signante. Le CSNPH propose de remplacer ce passage comme suit: ‘Une personne sourde n'a aucune faculté d'audition. Une personne sourde peut utiliser des aides auditives (comme un implant cochléaire). Certaines personnes sourdes communiquent en français ou en néerlandais au moyen d'aides auditives ou par la langue des signes. D'autres personnes sourdes communiquent au moyen de la langue des signes, telles que la VGT ou la LSFB.’

Ajouts et corrections

01 – Remarques préliminaires & avertissements Page 11 – 01.02 – Lien avec les réglementations en vigueur “Pour la Flandre: http://www.ejustice.just.fgov.be/wet/wet.htm” Ce lien donne accès à une page de recherche vierge. Exemples de meilleurs liens:

http://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Wetgeving/http://www.toegankelijkgebouw.be

04 - Parkings Page 40 – 04.04 – Signalisation, communication & visibilité Si un parking est équipé de parlophones, ils doivent pouvoir être utilisés par les personnes sourdes et malentendantes. Ces systèmes vocaux sont fréquents dans des parkings équipés de barrières. Ils sont aussi intégrés dans les caisses automatiques de ces parkings. Une alternative serait de prévoir un support textuel, permettant au préposé et la personne sourde de communiquer par un dialogue en ligne.

07 – Entrées d’immeubles & issues de secours Page 59 – 07.01 - Généralités “Une porte considérée comme accessible aux PMR est du type battante ou coulissante.” Les ‘portes battantes’ automatiques peuvent constituer un danger pour les personnes aveugles et malvoyantes. Il est possible de rendre les portes battantes plus sûres, mais des portes coulissantes automatiques sont certainement préférables. Idem pour: 14 – Portes, Page 86 – 14.01 - Généralités

Page 63 – 07.05 – Signalisation & visibilité Il faut veiller à ce que l'entrée puisse facilement être trouvée au moyen d'une signalisation claire. À la porte d'entrée du bâtiment, les heures d'ouverture et les données de contact du service (également adresse e-mail et éventuellement numéro de SMS) doivent être indiquées. S'il faut s'annoncer au moyen d'un parlophone, celui-ci doit être adapté aux personnes sourdes et malentendantes.

11. Ascenseurs Page 79 – 11.04 – Commandes, signalisation & visibilité §4.1.4. (EN81-70 §5.4.4.3.) PICTOGRAMMES DANS LA CABINE D'ASCENSEUR Le pictogramme doit être un symbole éclairé. La cabine d'ascenseur doit avoir deux pictogrammes pour informer les personnes enfermées du statut de la communication orale. Le pictogramme jaune indique que la communication téléphonique avec la centrale d'alarme est établie; le pictogramme vert indique que la communication orale est activée, à savoir que la personne peut à ce moment s'entretenir avec l'opérateur de la centrale d'alarme. Ces pictogrammes visualisent le statut de la communication orale pour les personnes sourdes et malentendantes.

Un système d'alarme accessible est nécessaire dans les ascenseurs, également pour les personnes sourdes et malentendantes, les personnes ayant un trouble de l'élocution, etc. Le téléphone de secours peut aussi être équipé d'une fonction SMS, de sorte qu'une personne sourde puisse entrer en contact avec la centrale de secours au moyen d'un message textuel. Il arrive en effet souvent qu'il n'y ait pas de connexion GSM dans les ascenseurs.

16 – Comptoirs & guichets Page 94 – Généralités Lorsque le service aux clients est assuré au moyen d'un ‘appel’, l'appareil à utiliser doit être installé à un endroit bien visible. L'appel du client suivant doit se faire de manière tant visuelle qu'auditive.

Le wifi doit pouvoir être utilisé. Grâce au wifi, les personnes sourdes peuvent communiquer au moyen d'interprètes à distance si elles en ont besoin. Il est préférable qu'un mot de passe ne soit pas nécessaire pour accéder au réseau. Sinon, le mot de passe doit être clairement affiché et doit pouvoir être demandé facilement, également pour les personnes ayant un handicap visuel.

18 – Auditoriums & similaires Page 101, 104 – 18.01 - Généralités il faut prévoir non seulement un interprète en langue des signes, mais aussi un interprète d'écriture. Un écran de projection supplémentaire est nécessaire pour l'interprète d'écriture.

Les espaces visés doivent aussi être accessibles du point de vue de la communication, indépendamment du handicap. Ceci est certainement valable aussi pour tous les systèmes d'alarme et d'avertissement et pour toutes les autres informations importantes. Ces informations doivent être fournies dans un langage compréhensible, tant auditif que visuel.

21 – Toilettes Page 113 – Appareils sanitaires Recommandation pour les urinoirs (suspendus): prévoir des panneaux de séparation entre les urinoirs. Ceux-ci doivent permettre un contraste visuel par rapport aux surfaces adjacentes.

30 – Contrastes visuels Page 138 – Généralités Dans les trois premiers paragraphes, il est question de “contrastes de teintes”. Toutefois, dans ce contexte, il est préférable de remplacer l'expression “contrastes de teintes” par l'expression “contrastes de luminance”. En effet, pour les personnes malvoyantes, un contraste de luminance entre deux couleurs est plus important qu'une différence de couleurs.

31 – Accessoires & équipements fonctionnels divers Page 142 – 31.01 - Généralités Le wifi doit pouvoir être utilisé. Grâce au wifi, les personnes sourdes peuvent communiquer au moyen d'interprètes à distance si elles en ont besoin. Il est préférable qu'un mot de passe ne soit pas nécessaire pour accéder au réseau. Sinon, le mot de passe doit être clairement affiché et doit pouvoir être demandé facilement, également pour les personnes ayant un handicap visuel.

34 – Signalisation Page 151 – 34.01 – Généralités Recommandations complémentaires

Des signaux auditifs tels que des alarmes (par exemple en cas d'incendie et d'évacuation) doivent non seulement être sonores, mais aussi visuels. Un système intégré de flashs, de gyrophares ou de leds peut par exemple servir à cet effet.

Si des informations auditives sont communiquées, par exemple au moyen d'une vidéo ou d'un système de haut-parleurs, elles doivent être transposées par écrit. Pour les vidéos, des sous-titres peuvent offrir une solution. Pour les informations communiquées par haut-parleurs, il faut prévoir des écrans ou des moniteurs pour les messages écrits.

Page 154 – 34.5 – Aspect Recommandation: le support de signalisation doit avoir une surface plane. Une surface bombée peut provoquer des reflets inégaux de l'éclairage sur la surface, ce qui diminue la lisibilité des informations pour les personnes malvoyantes.

36 – Chemins podotactiles Dans certains cas, les règles applicables dans les Régions sont plus strictes que les règles mentionnées. Il est indiqué, le cas échéant, d'opter pour les règles les plus strictes. Uniformité et clarté sont ici les mots clés.


Avis

Le CSNPH souhaite en premier lieu remercier l'auteur du document et la Régie des bâtiments pour le travail accompli, qui peut être une avancée majeure pour l'accessibilité en faveur des personnes handicapées.

Le CSNPH s'en tient à la Convention ONU relative aux droits des personnes handicapées et aux lois et réglementations en matière d'aménagements raisonnables. Le CSNPH fait par ailleurs référence à la Convention ONU pour les définitions nécessaires en matière de handicap.

Le CSNPH estime qu'il est essentiel de tenir compte systématiquement de tous les types de handicap: sensoriel, moteur, intellectuel, psychique…

Le CSNPH est partisan de prescriptions claires et réalistes. Le CSNPH ne voit dès lors pas de problème à ce que des règles soient réévaluées.

De CSNPH estime qu'il est judicieux de privilégier les mesures qui n'ont pas de surcoût, tout en se tenant sur ses gardes lorsque des motifs budgétaires sont invoqués pour ne pas appliquer des prescriptions ou pour les supprimer. Cette tendance serait en effet très fâcheuse et servirait d'excuse pour mettre à mal toutes les normes en matière d'accessibilité. Lors d'une construction ou d'une rénovation, les mesures qui entraînent un surcoût ne peuvent être évitées, sinon le bâtiment ne sera pas totalement accessible. Des aménagements ultérieurs seraient par ailleurs plus coûteux et moins efficaces que lorsqu'ils sont prévus d'emblée. Le CSNPH fait référence ici au principe légalement défini d'aménagements raisonnables.

En outre, les pouvoirs publics doivent servir d'exemple. Les bâtiments publics doivent être intégralement accessibles sur la base des meilleurs standards.

Le CSNPH reste disponible pour formuler des avis de principe. Pour les incidences techniques, le CSNPH demande de consulter les organismes techniques en matière d'accessibilité (CAWaB, Enter) pour une analyse technique détaillée.


Avis transmis

  • pour suite utile à la Régie des bâtiments;
  • pour information à monsieur Jan Jambon, Ministre chargé de la Régie des bâtiments;
  • pour information à madame Elke Sleurs, Secrétaire d'État aux Personnes handicapées;
  • pour information à monsieur Charles Michel, Premier Ministre;
  • pour information au Centre interfédéral pour l'égalité des chances;
  • pour information au mécanisme interfédéral de coordination.
  • Vues : 2

Avis 2015/33 - Allocations PH

  • Année de publication de l'avis: 2015

Avis n° 2015/33 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) concernant deux propositions de modification de la réglementation relative aux allocations aux personnes handicapées émis pendant la séance plénière du 16 novembre 2015.


Demandeur

Avis rendu à la demande de la Secrétaire d’Etat aux Personnes handicapées.


Objet

Les propositions sont les suivantes :

  • un projet de loi complétant l’article 2, § 1er, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées;
  • un projet d’arrêté royal remplaçant l’article 9ter, § 4, de l’arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l’allocation de remplacement de revenus et à l’allocation d’intégration.

Examen

La première proposition vise à éviter, pour la même période, un cumul entre l’allocation de remplacement de revenus d’une part et le revenu d’intégration sociale ou la garantie de revenus aux personnes âgées(GRAPA), d’autre part.

La seconde proposition vise à garantir une allocation d’intégration stable pour les personnes handicapées actives sur le marché de l’emploi et qui ont la malchance de devoir faire face à des difficultés pendant une certaine période, de sorte qu'ils disposent de moins de revenus du travail et bénéficient dès lors davantage de revenus de remplacement. Un obstacle est ainsi éliminé, qui pourrait inciter les personnes handicapées à ne pas rechercher une activité professionnelle, par crainte de se voir octroyer une allocation d'intégration instable et dès lors de se retrouver dans une situation de revenus instable.

Concrètement, il s’agit d’adapter les montants comme suit:

des revenus professionnels doivent être disponibles afin de pouvoir appliquer l'exonération majorée sur les revenus de remplacement. Un faible montant non indexé de 2.000 euros de revenus professionnels imposables par an a été choisi à cet effet (montant indexé: 2.639 euros); lorsque des revenus professionnels sont disponibles, l'exonération applicable aux revenus de remplacement peut s'élever à 14.354,13 euros (montant non indexé, soit un montant indexé de 18.940,27 euros), à savoir la différence entre le montant nominal de l'exonération des revenus professionnels de 16.354,13 euros (montant non indexé, soit un montant indexé de 21.579,27 euros) et le montant minimal de l'exonération des revenus professionnels qui s'élève à 2.000 euros (montant non indexé, soit un montant indexé de 2.639 euros).


Avis

Le Conseil tient à souligner l’usage inapproprié du terme « personen met een beperking » dans la demande d’avis qui lui est présentement soumise. La Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées utilise, à propos, le terme « personen met een handicap » auquel le Conseil insiste une nouvelle fois à vous référer dans vos communications et documents officiels.

Le Conseil déplore que les propositions qui lui sont soumises, en l’espèce et de manière plus générale, ne comportent aucune information quant à l’estimation du nombre de personnes handicapées susceptibles d’être affectées par la/les mesures proposées d’une part et quant à leur impact budgétaire d’autre part.

La présente demande d’avis contient deux propositions de modification de réglementations existantes : le Conseil se montre défavorable à l’égard de la première proposition portant sur une interdiction générale de cumul et favorable à l’égard de la seconde proposition qui prévoit une adaptation de plafonds.

En ce qui concerne la première proposition :

Le Conseil attire l’attention sur le fait que les différentes dispositions légales actuelles prévoient déjà des règles de cumul entre l’allocation de remplacement de revenus, d’une part, et la GRAPA et/ou le revenu d’intégration sociale, d’autre part.

Pour rappel, le régime des allocations aux personnes handicapées est un régime résiduaire par rapport au versement des autres allocations de sécurité sociale, et il est donc tenu compte du montant de la GRAPA pour calculer le montant pouvant être alloué en allocation de remplacement de revenus.

Par ailleurs, les modes de calcul pour l’attribution de l’allocation de remplacement de revenus et de la garantie de revenus aux personnes âgées diffèrent : inscrire cette interdiction de cumul dans la loi pourrait aboutir, dans certains cas, à refuser l’allocation de remplacement de revenus à une personne qui ne percevrait qu’une garantie de revenus aux personnes âgées de quelques euros.

En ce qui concerne le cumul entre l’allocation de remplacement de revenus et le revenu d’intégration, l’article 16 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale dispose que toutes les ressources, en ce compris les allocations aux personnes handicapées, sont portées en compte pour calculer le droit au revenu d’intégration. Une règle de cumul existe donc déjà entre les deux réglementations.

Alors que des règles de cumul existent déjà, instaurer une interdiction intégrale de cumul entre l’allocation de remplacement de revenus, d’une part, et la GRAPA et/ou le revenu d’intégration, d’autre part, ne peut aboutir, dans certains cas, qu’à une diminution des revenus des personnes handicapées.

Le Conseil ne peut donc marquer son accord avec une proposition qui marque un recul dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, et émet en conséquence un avis défavorable.

Si le but de cette proposition de modification de la législation est d’éviter des abus, parce que certaines personnes perçoivent deux prestations sans les déclarer, le CSNPH estime qu’il existe d’autres moyens de les éviter, notamment en utilisant les échanges de flux informatiques entre administrations.

En ce qui concerne la seconde proposition:

Sur la base des calculs qu’il a pu effectuer, le Conseil constate que la proposition atteint l’objectif recherché, et permet ainsi d’éviter des variations importantes dans le montant de l’allocation d’intégration selon la nature du revenu perçu par la personne handicapée. Il émet donc un avis entièrement favorable sur cette proposition.

Il rappelle toutefois que cette proposition ne règle pas toutes les situations rencontrées par les personnes handicapées (par exemple : les personnes handicapées vieillissantes qui sont dans l’impossibilité de continuer à travailler) et que, dès lors, une réforme plus globale du système reste nécessaire.


Avis transmis

  • Pour suivi à Madame Elke Sleurs, Secrétaire d’Etat aux Personnes handicapées;
  • Pour information à Monsieur Charles Michel, Premier Ministre ;
  • Pour information à Monsieur Johan Van Overtveldt, Ministre des Finances ;
  • Pour information à Monsieur André Gubbels, Directeur général, Direction générale Personnes handicapées, SPF Sécurité sociale;
  • Pour information au Centre interfédéral pour l’égalité des chances;
  • Pour information au mécanisme de coordination interfédéral.
  • Vues : 1

Avis 2015/32 - INAMI

  • Année de publication de l'avis: 2015

Avis n° 2015/32 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif à l’arrêté royal visant à insérer deux nouveaux articles, 215octies et 215novies, dans l’arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 – Offre d’un plan de réintégration socioprofessionnelle.


Demandeur

Avis rendu en séance plénière du 19 octobre 2015 à l’initiative du CSNPH.


Objet

La Ministre De Block souhaite soutenir la réintégration professionnelle des travailleurs reconnus en incapacité de travail par la mutuelle.

Le 20 avril dernier, un avis 2015/10 avait été rendu à la demande de la Ministre sur un texte de contenu et de philosophie différents.

Le présent avis se base sur un projet notifié par mail au CSNPH le 3 août dernier.


Examen

Le nouveau projet de texte de l’AR a été durci de la manière suivante :

  • Art. 215octies. § 1er. Au plus tard deux mois après la déclaration d’incapacité de travail par le titulaire, le médecin-conseil effectue une première analyse des titulaires pour déterminer qui, au vu de ses capacités restantes, peut prétendre à un plan de réintégration dans le cadre d’une approche multidisciplinaire.
  • Art. 215novies. § 1er. L’indemnité journalière due au titulaire est réduite de dix pour cent dans les cas suivants :
  • - il ne se présente pas à l’examen médico-social en vue d’élaborer un plan de réintégration multidisciplinaire et il ne dispose pas d’un motif valable pour son absence ;
  • - il ne se présente pas à l’entretien l’informant du contenu, de la portée et des conséquences du plan de réintégration multidisciplinaire proposé et il ne dispose pas d’un motif valable pour son absence.

Face à ce durcissement, la terminologie présente inévitablement un tout autre intérêt. Dans le cadre de la philosophie endurcie par rapport au 1er projet et alors que les dispositions envisagées génèrent à présent des pertes de droits déterminantes pour les personnes, le CSNPH constate que la terminologie utilisée manque de la rigueur nécessaire à l’application correcte et uniforme des textes.


Avis

Sur le processus consultatif

La Ministre n’a pas suivi l’avis 2015/10 du CSNPH.

Elle ne s’est pas expliquée sur les raisons pour lesquelles elle s’en est détachée.

Le nouveau projet prévoit notamment des dispositions durcissant la procédure et pénalisant les personnes qui ne souhaitent pas s’inscrire dans le plan de réhabilitation proposé par la mutuelle. Ces dernières dispositions n’ont pas fait l’objet d’une nouvelle demande d’avis par la Ministre. Le CSNPH estime donc devoir y répondre d’initiative.

Le CSNPH rappelle qu’au-delà de l’avis rendu et largement commenté, il a aussi pris la peine d’échanger longuement avec le Cabinet de la Ministre. Sur interpellation expresse du CSNPH, le Cabinet avait confirmé qu’aucune sanction ne serait appliquée en cas de refus d’adhésion de la personne au plan de réintégration.

Avec ce nouveau texte, le Cabinet revient totalement sur sa note « dix principes pour une bonne réinsertion professionnelle des travailleurs en incapacité de travail » qu’il avait par ailleurs lui-même initiée.

Le CSNPH regrette cette manière de travailler ne favorisant pas la reconnaissance du public directement concerné par la réforme des personnes handicapés et malades et rendant moins aisée la collaboration franche et constructive, nécessaire dans ce genre de réformes.

Sur les idées contenues dans les articles 215octies et 215novies,

  • le principe de la sanction : en introduisant ce principe, la Ministre met à mal la philosophie d’adhésion volontaire nécessaire à la bonne évolution d’un plan de réintégration. Par ailleurs, les aspects liés à la notion même de « refus du travailleur », les recours possibles contre les décisions des médecins, … nécessiteraient une plus grande sécurité juridique.
  • Raccourcissement du délai de mise en route de la procédure : le délai initial de 3 mois était un minimum. Pour des raisons liées à l’état de santé (physique mais aussi mental) de la personne, au temps nécessaire du diagnostic et du traitement, à la réorganisation familiale et administrative parfois nécessaire, il est impensable après 2 mois d’arrêt de travail pour des raisons de santé de s’inscrire mentalement dans un nouveau plan de carrière. Un arrêt de travail de 2 mois signifie nécessairement une pathologie lourde qui rend le temps de la convalescence forcément nécessaire.
  • Le CSNPH regrette que la Ministre, à l’occasion de la dernière main portée à son projet, ait appliqué une politique « deux poids, deux mesures » : la personne qui refuse un plan de réintégration est sanctionnée mais les employeurs qui ne souhaitent pas mettre en œuvre les aménagements raisonnables nécessaires à la remise au travail, ne sont pas sanctionnés.

Sur la terminologie utilisée dans les articles 215octies et 215novies

  • « capacité restante » : par rapport à la profession au moment de l’incapacité ou à l’ensemble du marché ?
  • « améliorer son aptitude au travail » : lequel ? dans quelles conditions ?
  • « Consentement du titulaire pour consulter les conseillers en prévention » : que se passe-t-il si la personne ne souhaite pas cette consultation ?
  • « Sous la responsabilité du médecin-conseil, l’organisme assureur établit une offre de plan » : quelle est la portée de cette phrase ? Le Médecin-conseil peut-il proposer un plan sans l’adhésion de l’employeur (qui n’est d’ailleurs que « consulté » ?) alors que l’employeur ne souhaite pas réaliser les aménagements nécessaires (poste, temps de travail, etc) ? Qui va vérifier de l’effectivité des aménagements ? Le contrat de travail sera-t-il modifié ? Y a-t-il une garantie de maintien à l’emploi dans le nouveau poste et alors que la période d’essai n’existe plus et que les conditions de licenciement ont été fortement assouplies ? Quelles sont les garanties de protection pour le travail ?
  • « L’organisme assureur peut uniquement déroger à l’obligation visée à l’alinéa 1er d’établir une offre de plan de réintégration multidisciplinaire pour des raisons médicales justifiées » : quelles sont ces raisons médicales justifiées ? Le médecin-traitant n’est que « consulté ». Quelle est la conséquence d’une éventuelle opposition de sa part ou de la demande d’aménagements précis ?
  • « sauf si le titulaire ne peut pas se présenter pour une raison justifiée » : Qui apprécie de la justification ? Un évènement extérieur à l’incapacité peut-il être pris en compte (enfant malade, …) ?
  • « l’organisme assureur informe le titulaire sur le contenu, la portée et les conséquences du plan de réintégration ». Si le titulaire approuve le contenu du plan de réintégration, ce contenu est repris dans une convention qui est signée … » Pourquoi la Convention ne reprend-elle pas aussi les conséquences ? Quelle est la portée juridique de cette convention par rapport au contrat de travail existant antérieurement entre le travailleur et l’employeur ?
  • « Sous la responsabilité du médecin-conseil, l’organisme assureur assure un suivi du plan de réintégration tous les six mois, sauf si les éléments du dossier justifient un suivi à une date ultérieure » . Si le travailleur éprouve des difficultés à réaliser son travail, qui est son interlocuteur, l’employeur ou le médecin-conseil ? Un suivi à toute demande du travailleur doit être prévu et certainement sans attendre l’échéance des 6 mois ? Que comporte la responsabilité du médecin-conseil ? surtout dans l’hypothèse où la mise en œuvre du plan s’avère difficile ou impossible ? Le plan est-il revu ? Le travailleur s’expose-t-il à un licenciement ?
  • « L’indemnité journalière due au titulaire est également réduite de dix pour cent lorsqu’il refuse de souscrire au plan de réintégration multidisciplinaire proposé et ne dispose pas d’un motif valable pour son refus ». Quels sont les motifs valables ? Un changement de modalité de (poste de) travail ? Avec répercussion sur l’organisation familiale ?
  • « L’indemnité journalière due au titulaire est également réduite de dix pour cent lorsqu’il ne coopère pas suffisamment à la mise en œuvre du plan de réintégration multidisciplinaire convenu et ne dispose pas d’un motif valable pour son manque de coopération ». A partir de quel moment, un travailleur ne coopère-t-il pas suffisamment ? Qui apprécie et sur la base de quels critères ?

Avis transmis

  • Pour suivi à Madame Maggie De Block, Ministre des Affaires sociales et de la Santé Publique.
  • Pour information à Monsieur Charles Michel, Premier Ministre
  • Pour information à Madame Elke Sleurs, Secrétaire d’Etat aux Personnes handicapées;
  • Pour information au Centre interfédéral pour l’égalité des chances
  • Pour information au mécanisme de coordination interfédéral.
  • Vues : 3

Avis 2015/31 - Aidants proches

  • Année de publication de l'avis: 2015

Avis n° 2015/31 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif aux projets d’amendement de la loi du 12 mai 2014 relative à la reconnaissance de l'aidant proche aidant une personne en situation de grande dépendance et d’AR exécutant la loi du 12 mai 2014, émis pendant la séance plénière du 19 octobre 2015.


Demandeur

Avis rendu en séance plénière du 19 octobre 2015 à la demande de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, par email du 11 septembre 2015


Objet

La loi du 12.05.2014 a pour objet de permettre une reconnaissance en qualité d’aidant proche.

Pour permettre la reconnaissance qui identifie et reconnait l’aidant proche, le ministre estime qu’un AR définissant les points suivants est nécessaire:

  • Il faut déterminer qui peut être reconnu en qualité de personne en situation de grande dépendance:
  • - Catégories
  • - Conditions de résidence
  • Il faut fixer le temps minimal qui devrait être consacré à l’aide proche.
  • Les pathologies entrant en considération pour l’aide et l’assistance régulière d’un aidant proche doivent être désignées.
  • Le nombre maximal de personnes qui, par personne aidée, peuvent être reconnues comme aidants proches doit être fixé.

Les aidants proches reconnus devraient alors pouvoir bénéficier de certains avantages octroyés par l’administration fédérale. Ces avantages doivent cependant être définis plus en détails et des projets d’autres cellules stratégiques devraient également pouvoir être liés à la reconnaissance.

Au total, 4 documents sont présentés au CSNPH, et il est demandé que le CSNPH émette un avis sur l’ensemble de ces documents. Les documents concernés sont:

  • amendement de la loi du 12.05.2014,
  • “note vision”,
  • rapport au Roi,
  • proposition d’AR.

Examen

Projet d’amendement de la loi

Dans l’article 2, 5° de la loi du 12 mai 2014 relative à la reconnaissance de l’aidant proche aidant une personne en situation de grande dépendance, la Ministre recommande les modifications suivantes :

1° dans l’alinéa 1er, les mots « à l’évolution cyclique ou phasée de pathologies déterminées ou » sont supprimés ;

2° l’alinéa 2 est supprimé

Cette suppression est justifiée par la Ministre de la manière suivante

L’article 2, 5° de la loi du 12 mai 2014 donne une définition du terme « réguliers ». Sont envisagés le soutien et l’aide prodigués durant différentes périodes correspondant à l'évolution cyclique ou phasée de pathologies déterminées ou à l'évolution de la dépendance. Les pathologies doivent être déterminées par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

Ce lien avec les pathologies peut susciter l’impression erronée que seules des maladies peuvent être à l’origine d’une grande dépendance. Néanmoins, une grande dépendance peut également être expliquée par le processus de vieillissement normal, sans aucun lien avec une quelconque pathologie. En plus, la cause de la grande dépendance n’est pas réellement pertinente. Seul le fait qu’une personne est en situation de grande dépendance et qu’elle nécessite dès lors l’aide et le soutien d’un ou de plusieurs aidants proches est déterminant. La question à savoir si une personne se trouve effectivement dans une situation de grande dépendance doit être tranchée au cas par cas. En outre, il est apparu qu’en pratique il n’est pas évident d’inclure une liste complète des pathologies pertinentes dans un arrêté royal. Par ailleurs, le Conseil National Supérieur des Personnes Handicapées et le Conseil consultatif fédéral des aînés ont à juste raison attiré l’attention sur ces problèmes dans leurs avis concernant le projet de loi qui est devenu la loi du 12 mai 2014.

Vision

Le document confirme la nécessité du statut de l’aidant proche et la nécessité de définir un certain nombre de paramètres de reconnaissance de manière transversale pour l’ensemble du cadre social fédéral.

Rapport au Roi

Le rapport insiste sur le lien « reconnaissance-avantage ». Il souligne la nécessité d’un statut face au phénomène de vieillissement (notamment). Il insiste par ailleurs sur le rôle indispensable des aidants pour les aidés et la société. Il rappelle le rôle d’évaluation des médecins évaluateurs dans les différents organismes de sécurité sociale et introduit un concept de reconnaissance mutuelle entre eux. Il énumère une liste non exhaustive d’actes de soutien et d’aide.

Projet d’AR

Art. 1er . Définitions

Art. 2 conditions de reconnaissance de l’aidé

  • définition médicale de la grande dépendance
  • Automaticité de la reconnaissance
  • - Pour les personnes reconnues handicapées avant 65 ans
  • - Pour les personnes de moins de 21 ans

Art. 3. condition de résidence : légale en Belgique

Art. 4 . Exigences d’investissement de l’aidant : durée et forme

Art. 5. maximum de 3 aidants par aidé.

Art. 6. Procédure de la reconnaissance d’aidant proche : constatation de la situation médico-sociale


Avis

1. Amendement de la loi

Le CSNPH se réjouit de la proposition d’amendement de la loi ; lui-même en 2014 avait demandé de supprimer la références aux pathologies.

2. Note vision et Rapport au Roi

Le CSNPH considère que la « note vision » et le rapport au Roi définissent clairement le cadre et l’objectif du projet d’AR. Le CSNPH comprend que l’accent soit mis sur la nécessité de répondre aux conséquences du vieillissement et au choix de vie des personnes âgées. Il demande que cet accent soit également mis sur les conséquences du handicap et de la maladie ainsi que sur le choix de vie et l’aspiration à l’autonomie des personnes handicapées et malades.

Il attire aussi l’attention sur le fait que le terme « cohorte » dans la version néerlandophone n’est pas un vocable heureux. Il suggère « groot aantaal »

3. Projet d’AR

Le CSNPH est très circonspect sur la teneur du projet d’AR. Il comporte une série de dispositions et d’imprécisions qui risquent de rendre l’AR difficilement applicable et même de ne pas répondre aux besoins des aidés et des aidants. Cela pourrait avoir pour conséquence que dans certaines situations familiales, on optera plus facilement en faveur du placement en institution ; or, on sait que sur le plan financier sociétal cette formule est extrêmement onéreuse.

Art.1er

1. L’arrêté ne considère que la situation des aidants de personnes aidées en très grande dépendance (cfr. « soutien continu et régulier », « ayant des répercussions sur la situation professionnelle ou familiale de l’aidant proche »)

2. L’arrêté vise à soutenir les aidants qui « apportent un investissement en temps de type psychologique, social ou moral et de l'investissement en temps de type physique ou matériel ayant des répercussions sur la situation professionnelle ou familiale de l'aidant proche ».

3. Il ne se prononce pas sur les mesures concrètes d’accompagnement et de protection mises en place par les structures étatiques, laissant le soin aux réglementations spécifiques de les prévoir. Ce qui est en soi tout à fait compréhensible et souhaitable : le CSNPH considère qu’il revient à chaque réglementation de sécurité et de protection sociale de prendre en considération les droits et besoins des personnes handicapées et de leurs familles. Le CSNPH insiste cependant sur la nécessité que le plan dans sa globalité présente une cohérence en termes d’accompagnement et de protections des personnes aidées et des aidants.

4. Le Ministre, dans la « note vision » lève cependant un voile sur la portée des mesures ; la note précise que

  • « les droits des aidants proches doivent être conservés » ,
  • « les aidants doivent avoir un accès facilité à l’accompagnement à domicile des personnes aidées »
  • « ils doivent recevoir des lignes d’aides adéquates »
  • « la reconnaissance à un seuil bas et de manière facile doit être assurée et ouvrir sur une gamme d’avantages »

5. Le Rapport au Roi précise lui que « les aidants proches qui seront reconnus conformément à la loi et au présent projet d’arrêté royal pourront le cas échéant bénéficier d’avantages accordés par l’autorité fédérale »

Ces différentes affirmations, par ailleurs, tournées sur le mode impératif ( le verbe « devoir » revient à chaque fois et est assorti d’engagements forts) apportent à tout le moins une orientation très claire quant au cadre d’action envisagé: des droits et des avantages qui répondent aux besoins.

Pour tous ces motifs, le CSNPH pense qu’il est nécessaire que l’art.1er de ce projet d’AR « cadre » fixe le principe de la progressivité et de la proportionnalité des mesures à l’importance de l’aide nécessitée, selon les principes suivants

  • un accès à des mesures de soutien (information, formation et assurance) pour tous les aidants
  • un accès à des mesures de protection sociale uniquement lorsque la perte d’autonomie de la personne aidée est d’une intensité telle qu’elle exige un investissement en temps de/ des l’aidant(s) qui a nécessairement une répercussion sur son engagement professionnel de travailleur ou assimilé.

Pour illustrer cette idée de progressivité et de proportionnalité, prenons la situation d’un bébé victime de bronchites répétées dès sa naissance ; après quelques années, une dégénérescence respiratoire sévère combinée à un retard mental s’installent de manière irréversible et avec une gravité telle qu’elle génère la reconnaissance par la DG PH d’un handicap sévère et durable chez l’enfant.

La perte d’autonomie de l’enfant s’étalera de manière variable dans les 1ères années: les parents auront besoin tantôt d’un accompagnement d’informations (parcours scolaire, accès aux soins à domicile..), voire de formation (les parents devront peut-être assurer certains gestes thérapeutiques); une assurance devrait idéalement couvrir des conséquences dommageables occasionnées à l’appareillage prêté par la mutuelle ou la pharmacie.

Au moment où la maladie commence à s’aggraver sérieusement, la disponibilité naturelle des parents travailleurs ne suffit plus. Les complications de la maladie obligent les parents, qui souhaitent consacrer du temps à leur enfant, d’ avoir accès par exemple à une pause-carrière ; d’obtenir une période d’inactivation durant le chômage,.. Dans un tel cas, les parents et l’entourage sont véritablement à un tournant de la vie familiale et professionnelle : des décisions, plus ou moins radicales, de choix de vie doivent se prendre pour des périodes plus ou moins longues : un des deux conjoints va-t-il s’arrêter de travailler, prendre une pause carrière, … ? Ce sont des périodes de la vie où la situation « d’aide proche intensive à la personne dans une situation de grande dépendance » nécessitent des mesures de protection précises. Si ces mesures de protection sociale spécifiques ne sont pas prises, l’aidant et l’ensemble de la famille s’expose à une perte de statut et de revenus toujours lourde, à tout le moins temporairement . Irréversible, dans une série de cas.

Art.2 :

1. L’article 2 prévoit des seuils de reconnaissance dans différentes législations : Allocation d’intégration, majoration des allocations familiales pour enfants handicapés, aide à la tierce personnes, supplément pour handicap grave « Medex ».

  • Le CSNPH ne comprend pas la raison pour laquelle l’aide aux personnes âgées (APA) n’est pas prise en compte pour ouvrir une reconnaissance. C’est d’autant plus étonnant que le Rapport au Roi précise que « la nécessité de reconnaître un statut aux aidants proches est notamment justifiée par le vieillissement de la population avec pour conséquence le besoin d’accompagnement des personnes qui ne peuvent plus rester seules à la maison ».
  • Les seuils en tant que tels sont très élevés : en dessous de ces seuils, de nombreuses personnes handicapées ou malades sont frappées d’une perte de mobilité et d’autonomie, néanmoins très importante dans les domaines quotidiens de la vie, qui nécessite une aide proche intensive avec des conséquences lourdes sur le plan professionnel et familial.
  • Le CSNPH considère que les seuils suivants sont de nature à considérer qu’il y a une perte flagrante d’autonomie qui justifie une reconnaissance d’aidant proche qui fournit une aide proche intensive à la personne en situation de grande dépendance :
  • - Une réduction d’autonomie d’au moins 9 points fixée selon le guide pour l’évaluation du degré d’autonomie annexé à l’arrêté ministériel du 30 juillet 1987, dans tous les régimes où ce guide est utilisé (allocations aux personnes handicapées, pension anticipée du personnel de la fonction publique, accidents de travail, aide à la tierce personne INAMI, etc.)
  • - Au moins 9 points, dont 1 point au moins pour le pilier 3 (conséquences du handicap pour la famille), pour la reconnaissance du droit aux suppléments d’allocations familiales pour les enfants handicapés ou atteints d’une affection
  • - Au moins la reconnaissance T7 sur l’échelle de Katz.

En dessous desdits seuils, la personne peut être en autonomie réduite mais qui nécessitera un aide proche plus légère et sans trop d’incidence sur la vie professionnelle et familiale.

2. La manière d’obtenir le statut et la procédure de la reconnaissance ne sont pas clairs : l’automaticité parait privilégiée. C’est une très bonne chose pour la clarté et la rapidité de traitement des demandes. En même temps, dans ce cadre de réflexion, le CSNPH ne comprend pas la valeur ajoutée de l’article 2.§1er, alinéa 6 car chaque réglementation prévoit des situations de reconnaissance limitée dans le temps. Des flux réguliers et à jour ne nécessiteront aucune évaluation supplémentaire « aidant proche » en tant que telle.

Art. 4. et art. 6 §1er

L’art.4 dispose de la preuve des heures de soutien et d’aide prestées, ainsi que de formation effectuées. Un minimum de 50h mensuellement ou de 600h annuellement est exigé.

Ce mécanisme d’établissement de la preuve semblera se faire sur la base de la situation médico-sociale de la personne aidée par le médecin de la mutuelle de cette dernière (art.6§1er).

Le mécanisme semble très lourd et inutile.

Très lourd : parce qu’une constatation pertinente et complète nécessite un déplacement physique de la part de la mutuelle sur le lieu de vie des personnes aidées, à différents moments selon la situation médicale de la personne aidée, ses périodes de soins, ses activités … Par ailleurs, dans certaines situations, un déplacement, l’administration d’un repas, de soins … vont nécessiter un temps X et dans d’autres, beaucoup plus ou moins simplement parce que l’environnement, l’aidant, diffèrent.

Inutile : à partir du moment où la situation de grande dépendance a par ailleurs été reconnue préalablement. Pour revenir à l’exemple évoqué plus haut de l’enfant, il est évident que lorsque la reconnaissance a été établie par le médecin de la DG PH, ce dernier a nécessairement dû évaluer la situation médico-sociale de l’enfant et de la famille. La reconnaissance d’un médecin ne se fait pas en dehors d’un cadre de vie et elle intègre les paramètres d’aide et de soutien nécessaires pour soutenir le mieux possible l’enfant dans ses besoins quotidiens : temps de soins, de trajets, d’activités… En d’autres termes, la reconnaissance d’une catégorie élevée de perte d’autonomie n’est pas possible si l’aide peut être réduite à peu de choses.

Au-delà du mécanisme, le nombre exigé « d’heures de prestation » pour obtenir la reconnaissance est vraiment très élevé : 50h/mois signifient plus de 12h/semaine, soit près de 2h par jour ou 4h, 3 fois par semaine. C’est énorme. Il s’agit bien là déjà d’une situation de grande dépendance qui peut influencer la vie familiale et professionnelle car il s’agit bien d’un « dédicacement » d’heures exclusivement à une personne, sans compter par exemple les besoins des autres enfants de la famille.

Par ailleurs, si l’AR ne précise pas le contenu des actes , le Rapport au Roi évoque « la liste non limitative ci-dessous :

  • l’accomplissement d’actes auprès de la personne aidée, visés à l’article 160 de la loi du 10 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière de santé;
  • alimenter la personne aidée;
  • laver et habiller la personne aidée;
  • faire les courses pour la personne aidée;
  • aller dormir chez la personne aidée;
  • administrer des médicaments à la personne aidée.

Il s’agit véritablement de tâches qui pourraient être assurées par du personnel qualifié d’accompagnement et soignant.

Ces tâches nécessitent connaissances et rigueur. A raison d’un minimum de 50h par semaine. Elles engendrent surcharge et fatigue incontestables.

Il faut par ailleurs voir sur quoi débouche une telle reconnaissance : si ce sont des mesures d’(in)formation, la barre est mise très haut et ne répond pas aux besoins des personnes qui, à un tel stade de soutien, demandent bien évidemment plus que de l’information et de la formation ! Si ce sont des mesures de protection sociale, elle est déjà plus « entendable ». C’est un argument supplémentaire en faveur du principe de proportionnalité et de progressivité expliqué en page 5 du présent avis.

Art. 5

L’idée de reconnaître plus d’un aidant proche est bien entendu une nécessité face aux exigences de certaines situations de vie et à l’ampleur de certaines tâches. Il faut éviter au maximum les situations de surcharge d’un membre de l’entourage.

Par ailleurs, fixer un plafond dans le nombre d’aidants proches n’est pas souhaitable non plus . Il faut laisser s’organiser les cellules familiales et de proximité ; l’une n’est pas l’autre et la répartition des tâches relève d’une organisation familiale et sociale qui ne peut être conditionnée à un prescrit légal, sous peine de ne pas fonctionner.

Par ailleurs, pour assurer le soutien familial et social le plus proche et efficace qu’il soit de l’aidé, il est important que toutes les personnes impliquées dans la situation de l’aidé puissent avoir accès à toutes les informations et formations nécessaires ; Ainsi par exemple, si un enfant handicapé par une paralysie, partage son temps entre la famille, l’école, un mouvement de jeunesse et une activité de loisirs, il serait normal et souhaitable pour sa participation à la vie sociale que plusieurs personnes de son entourage familial et social puissent avoir accès à la formation en manutention.

Art.6 §1er

Les mutuelles se verront conférer la mission d’enregistrer, suivre et organiser les situations d’aidants proches. Le CSNPH souhaiterait connaître les moyens qui seront consacrés à la bonne mise en œuvre.

Art.6 §2

La qualité d’aidant proche sera reconnue d’office pour une demande de plus de 6 mois. Le CSNPH se pose la question de la faisabilité de cette reconnaissance automatique alors que des droits précis y seront sont liés, le cas échéant dans d’autres domaines que celui des soins de santé et de l’invalidité.

Art.6 §3

La reconnaissance de l’aidant proche, en tant que disposition génératrice de droits, doit faire l’objet d’une décision administrative, susceptible d’un recours devant les juridictions de l’ordre judiciaire.

Le CSNPH réfère pour le surplus à sa note de position sur les Aidants proches publiée le 8 octobre dernier.

Il insiste lourdement sur le fait que la reconnaissance du statut d’aidant proche et les mesures d’accompagnement et de protection ne peuvent en aucun cas être le prétexte pour les pouvoirs publics de ne pas assurer structurellement des soins et des services professionnels répondant aux besoins de toutes les personnes aidées et des aidants proches eux-mêmes.


Avis transmis

  • Pour suivi à Madame Maggie De Block DE Block,Ministre de la Santé et des Affaires sociales.
  • Pour information à Monsieur Charles Michel, Premier Ministre
  • Pour information à Madame Elke Sleurs, Secrétaire d’Etat aux Personnes handicapées;
  • Pour information au Centre interfédéral pour l’égalité des chances
  • Pour information au mécanisme de coordination interfédéral.

Avis 2015/30 - SNCB

  • Année de publication de l'avis: 2015

Avis n° 2015/30 sur les futurs contrats de gestion du groupe SNCB. Avis du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH), rendu lors de la séance plénière du 19 octobre 2015.


Demandeur

Avis rendu d’initiative.


Objet

Les négociations pour les nouveaux contrats de gestion sont déjà en cours depuis un certain temps (voir avis 2014/08), mais il semble qu’il y ait du changement. Ces contrats de gestion définiront la politique ferroviaire pour plusieurs années. Le moment est donc idéal pour, dans ces contrats de gestion, s’intéresser particulièrement à l’accessibilité universelle et aux personnes handicapées. Le CSNPH rend donc cet avis en s’intéressant à 7 priorités suggérées par le CSNPH lors de la réunion des stakeholders du lundi 28 septembre 2015 au cabinet de la Ministre de la Mobilité.


Examen

Le CSNPH demande que les personnes handicapées soient prises en considération lors de l’élaboration des contrats de gestion qui orienteront tout de même pendant des années la politique des chemins de fer belges. Il est donc très important de réfléchir soigneusement à l’accessibilité pour tous. Le CNSPH fait également référence pour cela à une série de documents et principes qui constituent la base de sa philosophie et de son fonctionnement.

Le CSNPH renvoie avant tout à la Convention des Nations Unies relatives aux droits des personnes handicapées, ratifiée par la Belgique. L’accessibilité est même un des principes fondamentaux de la Convention (voir article 3) et par conséquent, un article entier lui est dédié (article 9). L’article 20 est un autre article essentiel en la matière: il traite de mobilité.

La Convention demande que les personnes handicapées soient transversalement impliquées dans les décisions qui les concernent, de la réflexion à la livraison et l’évaluation.

En plus de l’accessibilité, l’article 3 évoque notamment les principes fondamentaux suivants:

  • a. Respect de la dignité intrinsèque, de l’autonomie individuelle, y compris la liberté de faire ses propres choix, et de l’indépendance des personnes;
  • c. Participation et l’intégration pleines et effectives à la société;
  • e. Egalité des chances

Il est stipulé au point 3 de l’article 4 ‘Obligations générales’ que:

Dans l’élaboration et la mise en œuvre des lois et des politiques adoptées aux fins de l’application de la présente Convention, ainsi que dans l’adoption de toute décision sur des questions relatives aux personnes handicapées, les États Parties consultent étroitement et font activement participer ces personnes, y compris les enfants handicapés, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent.

Le principe de la transversalité, la prise en compte et l’implication des personnes handicapées à chaque étape du processus décisionnel, mais aussi l’exécution et le contrôle constituent le fil rouge de la Convention.

Le CSNPH est l’organe représentatif des personnes handicapées au niveau fédéral belge et joue ainsi le rôle décrit au point 3 de l’article 4 de la Convention. Il représente toutes les personnes handicapées, quel que soit le handicap, et s’efforce de faire en sorte que les personnes handicapées soient pleinement intégrées dans la société. Ses membres ont tous une certaine expertise dans le domaine du handicap. Le CSNPH s’attend dès lors à ce que ses avis bénéficient de l’attention qu’ils méritent et souhaite, par conséquent, que l’article 46 (concertation) du Contrat de gestion 2008-2012 soit maintenu:

Le Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées est, dans le cadre de la concertation avec la SNCB, le seul interlocuteur à agir comme représentant des différents groupements et associations qui s’engagent en faveur des voyageurs moins mobiles.

Pour sa vision / ses principes en matière d’accessibilité et de mobilité, le CSNPH fait référence à sa note de position Accessibilité et mobilité pour les personnes handicapées du 29/01/2013.


Avis

Le CSNPH souhaite mettre en lumière certains points concrets. Le CSNPH a aussi présenté ces points lors d’une rencontre des stakeholders chez la Ministre Galant le lundi 28 septembre 2015.

1. Budget

Le CSNPH comprend que la SNCB doive économiser et que ce ne soit pas évident compte tenu de la restructuration récente, à l’occasion de laquelle la SNCB a repris une série de tâches et responsabilités d’Infrabel. Et pourtant, le CSNPH demande de ne pas réaliser d’économies sur le dos des PMR qui, en matière de mobilité, dépendent encore plus que les autres des transports publics.

Le CSNPH attire l’attention sur le fait que planifier l’accessibilité pour tous, dès le départ, est moins onéreux et plus efficace que résoudre les problèmes a posteriori.

Le CSNPH déplore par ailleurs que certains travaux de rénovation soient à l’arrêt par manque de moyens. Le CSNPH demande à la Ministre de la Mobilité de veiller à ce qu’à la SNCB, les économies ne se fassent pas au détriment de l’accessibilité pour tous.

2. Accessibilité

On en arrive d’emblée à une deuxième priorité: l’accès universel, déjà évoqué à l’article 9 de la Convention des Nations Unies relatives aux personnes handicapées.

Lors de ses travaux de rénovation, la SNCB tient déjà compte de l’accessibilité, même si ces infrastructures n’étaient pas suffisamment accessibles auparavant. La CSNPH insiste pour que cette ligne soit maintenue.

Mais l’accessibilité, c’est plus que cela. L’objectif final du CSNPH doit être de faire en sorte que les gares, les arrêts de train, les trains de passagers, les infrastructures accessibles au public, les environnements de gare, les TIC et les autres commodités (réservation, information, achat de titres de transport, …) liés au transport ferroviaire en Belgique soient tous parfaitement accessibles à tous. Une assistance rapide doit être prévue là où elle n’existe pas.

Dans son avis 2015/06, le CSNPH regrette donc que la SNCB ait réduit son offre d’assistance. La SNCB a dressé une liste de 131 gares et arrêts où l’assistance pour tous est – à condition de la demander à temps – garantie 7 jours sur 7, du premier au dernier train. Dans les gares et arrêts NON repris sur la liste des 131 gares et arrêts, seules les personnes handicapées qui ne peuvent se déplacer sans voiturette ou avec une voiturette pliable peuvent bénéficier d’une assistance, en fonction de la disponibilité des équipes d’assistance mobiles régionales ‘B for You’. Dans les régions plus peuplées, les équipes ne peuvent pas toujours faire face à la demande.

Le CSNPH demande avec insistance à la SNCB de ne pas économiser sur l’accessibilité et l’assistance et demande aux ministres compétents de donner à la SNCB des moyens suffisants pour que davantage de gares et d’arrêts soient accessibles et pour organiser une assistance suffisante pour toutes les régions. La SNCB s’efforce depuis des années de rendre son infrastructure plus accessible. Il serait inacceptable que tous les efforts de ces dernières années soient réduits à néant par des économies.

Le CSNPH profite également de l’occasion pour demander une fois de plus d’assouplir les règles et délais de demande d’assistance, des règles qui, depuis longtemps déjà, sont une épine dans le pied du CSNPH. Tant que ces règles seront d’application, les personnes handicapées ne pourront pas vraiment voyager librement.

La SNCB a proposé entre-temps de réduire le délai d’assistance à au moins 3 heures à l’avance pour les voyages entre deux gares faisant partie d’une liste de 18 gares, à condition qu’aucun transfert ne soit nécessaire et que la demande soit adressée par téléphone. Dans son avis 2015/27, le CSNPH reconnaît que ce serait un pas dans la bonne direction, mais déplore aussi que l’assouplissement ne concerne que les voyages entre les 18 gares de la liste et que les voyages avec transfert n’entrent pas non plus en ligne de compte pour une réservation au moins 3 heures à l’avance. Le fait que la règle assouplie ne soit appliquée qu’après une demande par téléphone est lui aussi décevant. Ces conditions contrecarrent en partie l’assouplissement.

L’objectif du CSNPH reste que les personnes à mobilité réduite et autres personnes handicapées puissent voyager comme les autres. Le but final reste un transport ferroviaire parfaitement accessible et une assistance toujours disponible sur place et sur simple demande, dans l’ensemble des gares et arrêts.

3. Communication

Les personnes handicapées ont elles aussi droit à des informations rapides et fiables lorsqu’elles prennent le train.

Il est très important d’avoir – mais ce n’est pas encore systématique – des informations actuelles, compréhensibles et accessibles à tous, tant dans les gares que sur les quais et dans le train. Les personnes atteintes d’un handicap sensoriel risquent en effet sérieusement de rater certaines communications. Les personnes souffrant d’un handicap visuel sévère ne remarquent pas les changements de quai sur les écrans et les sourds et malentendants n’entendent pas les informations communiquées oralement. Le CSNPH souhaite donc que toutes les informations soient au moins communiquées de manière visuelle et auditive, dans les gares, sur les quais et dans le train. La technologie offre de plus en plus de possibilités en la matière, comme des ‘apps’ spéciales pour les personnes à mobilité réduite, des balises sonores, des gps, etc.

Enfin, il est grand temps que le site Internet de la SNCB soit adapté et maintenu selon les règles d’AnySurfer.

4. Tarif à bord

Depuis le 1er février 2015, le ‘tarif à bord’ est d’application aux chemins de fer belges. Quiconque prend le train sans titre de transport valable doit acheter un ticket dans le train, auprès de l’accompagnateur de train. Ce ‘tarif à bord’ est toujours €7 plus cher que si le titre de transport avait été acheté à l’avance.

Le CSNPH souhaite que les personnes handicapées pour lesquelles les alternatives pour l’achat au guichet ne sont pas assez accessibles puissent encore acheter un ticket sur le train sans devoir payer de supplément. Le CSNPH a exposé son point de vue dans son communiqué de presse du 05/02/2015 et dans son avis 2015/21, dans lequel il propose également une solution.

5. Uniformité

A la SNCB, l’infrastructure et le matériel roulant sont, à la SNCB, très diversifiés. C’est un héritage du passé: les voitures des trains ont généralement une longue durée de vie et plusieurs modèles ont été mis en service au fil des ans. La plupart des quais et gares datent d’avant les normes actuelles et par conséquent, la hauteur des quais peut également varier.

Le CSNPH demande qu’on se soucie pleinement de l’uniformité. Nous songeons par exemple à des trains et quais adaptés les uns aux autres, de telle sorte qu’une personne puisse monter dans le train de manière sûre, par elle-même et, éventuellement, par l’intermédiaire d’une rampe rabattable automatisée.

L’uniformité est aussi recommandée pour l’aménagement de gares et d’environnements. Si l’installation et la structure sont comparables, les personnes à mobilité réduite – comme les voyageurs aveugles – pourraient s’orienter plus facilement dans une gare qui leur est encore inconnue. Elles savent alors où se situe le guichet accessible, où se trouvent la borne informative et les ascenseurs, où on peut bénéficier d’une assistance, où sont les toilettes accessibles, …

Le CSNPH est bien conscient qu’il s’agit d’un travail de longue haleine, qui doit être effectué en concertation avec les autres acteurs concernés: les autres fournisseurs de transports publics, la ville ou la commune, le secteur du handicap (le CSNPH) et d’autres ‘stakeholders’, … Un plan global visant l’uniformité et l’accessibilité pour tous est nécessaire.

6. Revalor

En 2009, la SNCB a, en concertation avec la société civile, et notamment le CSNPH, rédigé un manuel ‘accessibilité technique’ détaillé baptisé ‘Revalor’ et destiné aux travaux d’infrastructure ferroviaires. Ce manuel comprend une mine d’informations techniques (matériaux, dimensions, etc.), pour rendre les gares, les arrêts et l’environnement accessibles à tous.

Revalor démontre encore chaque jour son utilité, mais il n’était pas possible de prévoir à l’avance toutes les situations possibles. Lorsqu’une situation risque de ne plus relever de la norme Revalor – parce qu’il n’y a pas assez de place pour la solution Revalor, par exemple, ou parce qu’on a affaire à un monument protégé –, la SNCB demande un avis au CSNPH. Des solutions ont ainsi déjà été trouvées pour une série de situations moins fréquentes.

La version actuelle de Revalor date de 2009. Une mise à jour – incluant également les nouveaux points de vue – s’impose. Le CSNPH demande qu’on s’y attèle rapidement, en concertation avec le secteur. Le CSNPH émettra ensuite un avis sur la nouvelle version.

7. Sensibilisation

Un travail de sensibilisation reste nécessaire, tant à la SNCB qu’auprès de son personnel et du public. Un long chemin a déjà été parcouru, mais parfois, les personnes handicapées sont encore trop perçues comme un groupe cible restreint et pénible pour lequel des commodités supplémentaires onéreuses doivent être installées. Les personnes handicapées souhaitent simplement participer à la vie sociale comme les autres, et l’utilisation fluide du transport ferroviaire en constitue un élément important.

Il reste donc nécessaire de faire en sorte que les personnes handicapées – quel que soit le type de handicap! – soient, par l’intermédiaire du CSNPH, impliquées dans la conception, le développement et la mise en œuvre de projets visant à garantir l’accessibilité, dès le départ. Une approche transversale est en effet plus efficace et, souvent même, moins chère que les adaptations ultérieures en vue de garantir l’accessibilité.


Avis transmis

  • Pour suivi à Madame Jacqueline Galant, Ministre de la Mobilité;
  • Pour information au SPF Mobilité et Transport
  • Pour information à Madame Elke Sleurs, Secrétaire d’Etat aux Personnes handicapées;
  • Pour information à Monsieur Charles Michel, Premier Ministre ;
  • Pour information au Centre interfédéral pour l’égalité des chances;
  • Pour information au Mécanisme de coordination interfédéral.
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Avis 2015/29 - Gare de Louvain

  • Année de publication de l'avis: 2015

Avis n° 2015/29 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) sur les adaptations en gare de Louvain, émis pendant la réunion plénière du 21/10/2015.


Demandeur

Avis rendu à la demande de la SNCB lors de la réunion du groupe de travail ‘SNCB’ du 03/09/2015.


Objet

Lors de la rénovation du bâtiment de la gare, classé, il a été décidé en concertation avec le CSNPH d’aménager un itinéraire sans obstacle jusqu’à la salle des guichets du bâtiment, en passant par le quai 1. Cet itinéraire sans obstacles débute sur la ‘Martelarenplein’ (où des aménagements sont déjà présents pour les aveugles et malvoyants présents et venant du centre-ville), entre le bâtiment de la gare, protégé, et le poste d’aiguillage jusqu’au quai 1. Cette ligne de guidage est considérée comme l’axe principal permettant aux personnes aveugles et malvoyantes de rejoindre la salle des guichets de la gare.

Le poste d’aiguillage situé à droite du bâtiment de la gare fait actuellement l’objet de transformations. Lors de ces travaux, les installations sanitaires nécessaires aux voyageurs sont installées au rez-de-chaussée du poste d’aiguillage et un escalier est construit, qui fera le lien entre le pont pour piétons déjà présent au-dessus des voies et la ‘Martelarenplein’. En plus des sanitaires pour hommes et femmes, une toilette de nuit / pour les personnes à mobilité réduite (PMR), hommes et femmes, sont installée.

Il est prévu les ramifications suivantes, à partir de l’axe principal de la ligne de guidage:

  • Ligne de guidage vers le côté inférieur de l’escalier métallique du pont pour piétons. Les dalles podotactiles nécessaires sont prévues au niveau de l’escalier, à 60 cm du côté inférieur de l’escalier;
  • Ligne de guidage vers la porte d’entrée des sanitaires ‘hommes / femmes’. Une dalle en caoutchouc (dalle d’information) est placée à 60 cm de la porte fermée;
  • Ligne de guidage vers les toilettes de nuit / les sanitaires pour les PMR. Cette ligne de guidage s’achève contre la façade du poste d’aiguillage, entre la porte d’entrée de la toilette de nuit destinée aux hommes, d’une part, et la porte d’entrée de la toilette de nuit destinée aux dames, d’autre part. Les portes d’entrée des sanitaires pour PMR / de la toilette de nuit sont normalement fermées et pourront (sans doute) être actionnées / ouvertes avec la carte MOBIB ou par l’intermédiaire du parlophone;
  • Ligne de guidage vers l’escalier fixe menant au passage souterrain;
  • Ligne de guidage vers la borne d’assistance du quai 1.

Il a été demandé au concepteur d’installer sous le limon de l’escalier métallique menant au pont pour piétons une barrière facilement détectable, pour éviter que les voyageurs ne viennent heurter le côté inférieur de l’escalier. Hauteur libre au niveau du marquage / de la barrière: 2,3 mètres.

La SNCB demande ce qui suit:

1) Les ramifications susmentionnées vers les deux installations sanitaires sont-elles toutes deux nécessaires? Peut-on se contenter de ne prévoir qu’une ramification vers la toilette de nuit / les sanitaires pour les PMR, et non pas vers les sanitaires destinés aux voyageurs? Tout cela dans l’hypothèse où les aveugles et malvoyants suivent la ligne de guidage menant à la toilette de nuit jusqu’à la façade du poste d’aiguillage et suivent ensuite cette façade en direction des sanitaires destinés aux voyageurs. Le cas échéant, une dalle en caoutchouc de 60 x 60 cm peut être placée à hauteur de la porte d’entrée des sanitaires généraux, à 60 cm de la porte d’entrée fermée, pour avertir de la présence d’un autre accès aux sanitaires. Ou suffit-il de ne prévoir que la ramification vers les sanitaires des voyageurs et de placer une dalle en caoutchouc à hauteur des portes d’entrée des deux toilettes de nuit? Quelle ramification a la préséance ?

2) L’axe principal est, à un certain moment, interrompu par une évacuation linéaire des eaux existante. Dans l’état actuel des choses, cette interruption s’étend sur quelque 60 cm. Faut-il adapter cela (autrement dit, privilégier la ligne de guidage et interrompre l’évacuation linéaire) ou, au contraire, une interruption de 60 cm dans un croisement perpendiculaire est-elle acceptable ?


Examen

1) En ce qui concerne les lignes de guidage, la règle générale est que la simplicité prévaut. Il suffit que les lignes de guidage mènent à un seul sanitaire accessible. Il est essentiel que cette toilette soit toujours réellement accessible. Bien entendu, ce sanitaire doit également être bien indiqué.

Le CSNPH n’est pas partisan de l’idée d’une porte fermée de la toilette de nuit / des sanitaires pour PMR qui pourrait être ouverte automatiquement à l’aide d’un parlophone. Tôt ou tard, les portes automatiques tombent en panne, mais elles ne sont pas toujours réparées par après. Il faut également éviter qu’une PMR ne s’enferme accidentellement dans les toilettes.

Problèmes éventuels liés au parlophone:

  • trop haut et donc inaccessible pour les personnes en voiturette;
  • difficile à trouver pour les personnes aveugles et malvoyantes;
  • difficile à utiliser;
  • l’opérateur attend une réponse orale du demandeur, ce qui est un problème pour certaines PMB;
  • le poste est (provisoirement) sans personnel;
  • en panne pour une période significative ;
  • du bruit sur la ligne ;
  • le sourd ou malentendant n’entend pas le buzzer.

L’alternative proposée, à savoir la carte MOBIB pour ouvrir la porte des sanitaires pour PMR n’est pas intéressante pour tous. Toutes les PMR ne disposent pas d’une telle carte. Songez seulement aux personnes qui ne prennent que rarement le train, aux étrangers, …

Par ailleurs, les personnes avec un handicap visuel utilisent en général les toilettes classiques si elles ne sont pas accompagnées de leur chien d’assistance.

2) En ce qui concerne l’interruption de la ligne de guidage par l’évacuation des eaux, il convient d’évaluer la situation au cas par cas. S’il n’existe aucune dénivellation, la dalle podotactile au niveau du caniveau n’est pas nécessaire, étant donné qu’il n’y a pas de danger direct. Une dalle striée est suffisante.

Dans ses recommandations pour des cheminements confortables et libres d’obstacles, Revalor dit ce qui suit à propos des évacuations d’eau croisant une ligne de guidage:

La taille des mailles des grilles doit être plus petite ou égale à 10 mm (impossibilité d’introduire l’extrémité d’une canne d’un handicapé visuel ou par exemple des talons aiguilles dans les grilles et les rainures). Les rainures sont implantées perpendiculairement à la direction d’avancement.

3) Le CSNPH constate également que le colimaçon à vélo – qui relie le pont pour vélos et la ‘Martelarenplein’ – donne sur un passage à faible circulation consistant en une bande pour les piétons et une bande de circulation pour bus et taxis et que par conséquent, il existe un risque de collision avec les cyclistes qui dévalent le colimaçon en trombe. Le CSNPH conseille de trouver, en concertation avec la ville de Louvain, une solution sûre pour tous les utilisateurs, en particulier pour les PMR, qui constituent un groupe fragilisé.


Avis

Le CSNPH souhaite que la gare et les toilettes soient accessibles à tous les types de handicap, au moins depuis l’arrivée du premier train en gare jusqu’au départ du dernier.

En ce qui concerne les lignes de guidage, le CSNPH applique le principe de la simplicité. Les ramifications inutiles rendent toute orientation difficile et doivent être évitées. Une ramification vers un sanitaire qui est accessible à tous – de préférence 24/7 – est suffisante. Les lignes de guidage naturelles peuvent, dans la mesure du possible, être utilisées.

Pour élaborer une solution technique conforme à Revalor, le CSNPH demande à la SNCB de consulter les structures techniques en matière d’accessibilité (CAWaB, Enter), en vue d’une analyse technique détaillée.

Concernant l’évacuation linéaire des eaux, nous renvoyons aux recommandations susmentionnées dans Revalor.

Bien entendu, Revalor doit aussi être appliqué pour le reste des travaux.


Avis transmis

  • Pour suivi à la SNCB;
  • Pour information à madame Jacqueline Galant, Ministre de la Mobilité;
  • Pour information à madame Elke Sleurs, Secrétaire d’Etat aux Personnes handicapées;
  • Pour information au Centre interfédéral pour l’égalité des chances;
  • Pour information au Mécanisme de coordination interfédéral.

Avis 2015/28 - Accessibilité internet

  • Année de publication de l'avis: 2015

Avis n° 2015/28 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif à l’accessibilité des sites Internet. Avis émis pendant la séance plénière du 19 octobre 2015.


Demandeur

Avis rendu d'initiative par le CSNPH.


Objet

Internet s’impose de plus en plus comme la source d’information principale pour l’ensemble de la population belge.

Trop de sites Internet ne rencontrent pas les normes d’accessibilité minimales qui permettraient à tous les citoyens de les utiliser. Cette réalité affecte particulièrement les personnes handicapées.

Les conséquences pour celles-ci peuvent être très importantes : elles se trouvent exclues des sources d’informations et des possibilités d’inclusion active dans tous les domaines de la société.


Examen

Désormais, un nombre important de démarches administratives, culturelles, commerciales peuvent être réalisées au travers de plateformes numériques. Le recours aux Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) devient même difficilement contournable pour pouvoir poser une série, sans cesse croissante, d’actes de la vie courante.

Ces plateformes numériques pourraient, pourtant, pour de nombreuses personnes, être un tremplin à la participation sociétale que le monde « physique » ne leur permet pas toujours.

Pourtant, beaucoup de sites Internet ne sont pas configurés de manière à permettre à tous les citoyens d’accéder à leur contenu. C’est ainsi qu’un nombre important de personnes handicapées ne peuvent les utiliser car le système n’a pas prévu leur accessibilité. Très concrètement, ce sont les personnes aveugles et malvoyantes pour qui les documents n’ont pas été prévus dans un format qui permet la synthèse vocale. Ce sont aussi de nombreuses personnes sourdes qui ne savent pas lire et pour lesquelles des capsules en langue des signes ne sont pas disponibles. On peut aussi citer les personnes porteuses d’une déficience intellectuelle et pour lesquelles la conversion de certains textes en langage « easy to read » n’existe pas.

Tant la Convention ONU sur les droits des personnes handicapées (UNCRPD) – votée et ratifiée par la Belgique – que la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre les discriminations garantissent pourtant un traitement égal aux personnes handicapées.

L’article 5 alinéa 3 de l’UNCRPD dispose expressément que :

  • … afin de promouvoir l’égalité et d’éliminer la discrimination, les États Parties prennent toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que des aménagements raisonnables soient apportés

L’article 21 alinéa a de l’UNCRPD dispose expressément que les Etats parties

  • … communiquent les informations destinées au grand public aux personnes handicapées, sans tarder et sans frais supplémentaires pour celles-ci, sous des formes accessibles et au moyen de technologies adaptées aux différents types de handicap

Les normes d’accessibilités du web sont établies par la norme ISO/IEC40500:20124, généralement appelée norme WCAG. Celle-ci a une portée mondiale.

La conformité d’un site web à cette norme peut facilement être conçue, mise en œuvre et contrôlée. A titre d’exemple, en Belgique existe le label « AnySurfer » dont l’obtention valide le caractère accessible du site Internet sur lequel il est apposé. En appliquant les recommandations formulées dans les directives AnySurfer lors de la conception d'un site web, le demandeur peut rencontrer toutes les spécifications techniques nécessaires pour garantir l’accessibilité de son site. L'obtention du label se fait alors moyennant un coût restreint.

A titre indicatif, le site Internet du CSNPH est labellisé AnySurfer.

L'accord du Gouvernement fédéral contient deux phrases importantes à ce titre :

  • L’autorité étudiera les modalités lui permettant de favoriser, de concert avec les communautés et la société civile, l’inclusion numérique, tant sur le plan de l’accessibilité et de l’accès que sur le plan de l’utilisation des TIC dans la vie quotidienne.
  • Les sites web et les documents numériques seront au maximum accessibles à tous les usagers, en ce compris les personnes âgées, les daltoniens, les malvoyants et les personnes avec un handicap.

Au-delà d’une formulation malheureuse dans l’énumération du second paragraphe, le CSNPH constate que, un an après la mise en place du Gouvernement fédéral, aucun progrès concret n’a été réalisé quant au contenu de ces deux phrases.

A ce titre, il est totalement incompréhensible que le plan Digital Belgium qui traduit les ambitions à long terme de notre pays en matière d’action numérique ne contienne pas un seul mot sur l’accessibilité.

Le 7 octobre 2014, a été déposée à la Chambre des représentants de Belgique la Proposition de Loi relative à l’accessibilité des sites web d’organismes du secteur public. Cette proposition constitue, aux yeux du CSNPH une base de travail intéressante qui devrait permettre au législateur d’avancer dans ce dossier avec toute la célérité nécessaire.


Avis

Le CSNPH considère que

  • l’accessibilité actuelle des sites Internet publics fédéraux ne permet pas l’accès de tous les citoyens à l’information, d’une part, et aux fonctionnalités proposées sur le web, d’autre part
  • l’accès à l’information constitue un droit fondamental des personnes handicapées dans leur ensemble et garantit leur participation, en pleine autonomie, à la vie en société : l’accès aux sites Internet par les personnes handicapées leur permet d’apprendre, de se former, d’échanger, de participer et de contribuer à la vie sociétale
  • La fracture numérique subsistera aussi longtemps que l’accessibilité numérique pour tous ne sera pas assurée.

L’accessibilité numérique pour tous doit être rencontrée dans les plus brefs délais, à tout le moins, au niveau des Chambres législatives, des services et institutions qui relèvent de l’Etat fédéral, des organismes d’intérêt public, des entreprises publiques économiques, des personnes morales sur lesquelles l’Etat fédéral exerce directement ou indirectement une influence dominante.

Le CSNPH appelle le Gouvernement à prendre, sans tarder, les mesures nécessaires pour garantir la mise en œuvre rapide de l’accord de gouvernement concernant l’utilisation des TIC dans la vie quotidienne ainsi qu’en matière d’accessibilité des sites web et des documents numériques.

Le CSNPH confirme qu’il est, dans l’esprit de l’accord de gouvernement, disposé à travailler avec le gouvernement, pour examiner le cadre susceptible de réaliser au plus vite l’inclusion numérique pour les personnes handicapées .

Le CSNPH invite Monsieur le Ministre en charge de l'Agenda numérique à

  • adapter au plus vite son plan Digital Belgium de manière à intégrer clairement la notion d’accessibilité des TIC, le rendant ainsi conforme au contenu de l’accord de gouvernement
  • prendre en considération les besoins de tous les publics de personnes, en ce compris les personnes handicapées aveugles et malvoyantes, sourdes et malentendantes, ou porteuses d’une déficience intellectuelle
  • formaliser les choses au plus vite sous forme d’une loi sur l’accessibilité du web

Avis transmis

  • Pour suivi à Monsieur Alexander De Croo, Ministre de l’agenda numérique
  • Pour information à Monsieur Charles Michel, Premier Ministre
  • Pour information à Madame Elke Sleurs, Secrétaire d’Etat aux Personnes handicapées
  • Pour information au Centre interfédéral pour l’égalité des chances
  • Pour information au mécanisme de coordination interfédéral

Avis 2015/27 - Assistance SNCB

  • Année de publication de l'avis: 2015

Avis n° 2015/27 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) au sujet de la proposition de réduction du délai de réservation pour une assistance dans 18 gares, rédigé lors de la réunion plénière du 21/09/2015


Demandeur

Avis à la demande de monsieur Etienne De Ganck, Directeur général à la SNCB (lettre du 08/09/2015).


Objet

La SNCB avait décidé autrefois que les personnes à mobilité réduite (PMR) qui souhaitent bénéficier d'une assistance pour prendre le train devaient demander cette assistance au moins 24 heures à l'avance si elles voulaient être sûres de l'obtenir. Le CSNPH estime qu'un délai de 24 heures à l'avance est beaucoup trop long. Il constitue en effet un obstacle majeur à la liberté de déplacement des personnes à mobilité réduite.

Par ailleurs, le CSNPH se pose des questions quant à l'application linéaire de la règle, car la plupart des handicaps nécessitent à peine une préparation en vue d'une assistance.

Le CSNPH demande dès lors depuis des années, soutenu en l'occurrence par le Centre interfédéral pour l'égalité des chances, d'assouplir la règle des 24 heures. Une concertation approfondie a déjà eu lieu avec les cabinets de la Ministre de la Mobilité et de la Secrétaire d'État aux personnes handicapées.

La SNCB a annoncé récemment qu'elle assouplirait la règle des 24 heures dans 18 grandes gares.


Examen

Moyennant une demande dans les 24 heures, une assistance est actuellement possible pour 114 gares et arrêts. Dans les autres arrêts et gares, l’assistance n’est pas offerte.

En fonction de la gare et du moment, il est fait appel à cet effet au personnel de la gare ou à des équipes mobiles qui se rendent sur place. Ces équipes mobiles ont souvent été insuffisantes pour satisfaire la demande d'assistance, de sorte que celle-ci a régulièrement été refusée.

La SNCB propose à présent de réduire le délai de réservation à au moins 3 heures à l'avance dans les conditions suivantes:

  • Le voyage doit se faire sans changement de train.
  • Tant pour le départ que pour l'arrivée, il doit s'agir d'une des 18 gares suivantes: Antwerpen-Centraal, Brugge, Bruxelles-Central, Brussel-Nord, Bruxelles-Midi, Charleroi-Sud, Denderleeuw, Dendermonde, Gent-Sint-Pieters, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Liège-Guillemins, Mechelen, Mons, Namur, Oostende et Sint-Niklaas.
  • L'assistance doit être demandée au moins 3 heures à l'avance par téléphone au Contact Center, et ce pendant les heures d'ouverture du Contact Center (de 7 h à 21 h 30, 7 jours sur 7).
  • Aucune distinction n'est faite entre les PMR en fauteuil roulant et les autres PMR.

Le CSNPH se réjouit évidemment de cet assouplissement: un délai de réservation de 3 heures est incontestablement une avancée majeure. Il est toutefois regrettable que celle-ci soit partiellement annihilée par certaines restrictions:

  • Si tant le choix de la gare de départ que de la gare d'arrivée est limité aux 18 gares de la liste, bon nombre de trajets n'entrent alors pas en considération.
  • Le CSNPH regrette également que la proposition ne permette pas de changer de train. Les problèmes se posent précisément lors d'un changement de train, même lorsque l'assistance est demandée plus de 24 heures à l'avance: retards, absence de personnel d'assistance, changements de voies, correspondances manquées, etc. Les changements de train devraient tout de même faire l'objet d'un meilleur suivi.
  • Comme seules les réservations téléphoniques sont prises en compte pour la procédure assouplie, bien des gens en seront exclus. Parmi eux les personnes atteintes d’un handicap auditif ou d’un handicap du langage.

Le CSNPH renvoie aussi à la ‘Résolution visant à améliorer la qualité du transport ferroviaire pour les voyageurs à mobilité réduite’, adopté en séance plénière de la Chambre des Représentants de Belgique du 2 juillet 2015 :

La chambre des Représentants (…) demande instamment au Gouvernement fédéral :

1. d’insister, lorsqu’il négociera les futurs contrats de gestion, pour que le délai dans lequel la demande d’assistance garantie doit être adressée soit ramené à une heure dans les gares où une assistance permanente est possible

Pour le CSNPH, la procédure proposée par la SNCB ne peut également être qu’une première étape. Il compte sur une suppression progressive du délai de réservation.


Avis

Le CSNPH se réjouit du fait que la règle des 24 heures est enfin assouplie et émet un avis positif.

Il s'agit là indubitablement d'une première amélioration, mais les membres du CSNPH escomptent que le délai de réservation soit progressivement encore réduit, puis abrogé.

Le CSNPH fait preuve de compréhension face aux restrictions budgétaires auxquelles la SNCB doit faire face, certainement compte tenu aussi de la restructuration récente, mais s'en tient fermement à ses exigences formulées précédemment. Selon le CSNPH, les PMR et les personnes handicapées doivent pouvoir se déplacer comme n'importe quelle autre personne. Il s'agit en fin de compte d'obtenir des déplacements en train totalement accessibles et de pouvoir toujours faire appel à une assistance sur simple demande sur place, dans toutes les gares et à tous les arrêts.

Le CSNPH regrette que l'assouplissement ne vaille que pour des déplacements entre les 18 gares de la liste et que les changements de train n'entrent pas en considération pour une réservation au moins 3 heures à l'avance. Le fait que seules les réservations téléphoniques seront prises en compte pour la procédure assouplie est également décevant. Ces conditions annulent partiellement le bénéfice que procure l'assouplissement.

Le CSNPH demande à la Ministre de la Mobilité d’insister, lors des négociations des futurs contrats de gestion, pour que le délai dans lequel la demande d’assistance garantie doit être adressée soit supprimé progressivement, comme demandé aussi dans la ‘Résolution visant à améliorer la qualité du transport ferroviaire pour les voyageurs à mobilité réduite’, adopté en séance plénière de la Chambre des Représentants de Belgique du 2 juillet 2015.


Avis transmis

  • Pour suite utile à Monsieur Etienne De Ganck
  • Pour suite utile à Monsieur Jo Cornu, Administrateur délégué de la SNCB;
  • Pour suite utile à Madame Jacqueline Galant, Ministre de la Mobilité;
  • Pour information à Madame Elke Sleurs, Secrétaire d’Etat aux Personnes handicapées;
  • Pour information au Centre interfédéral pour l’égalité des chances
  • Pour information au mécanisme de coordination interfédéral.
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Avis 2015/26 - Cté germanophone

  • Année de publication de l'avis: 2015

Avis n° 2015/26 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif à un projet d’arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone relatif à une modification de l’arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l’allocation pour l’aide aux personnes âgées, en ce qui concerne l’adaptation des plafonds de revenus, adopté pendant la séance plénière du 21 septembre 2015.


Demandeur

Avis rendu à la demande du Gouvernement de la Communauté germanophone du 18 septembre 2015.


Objet

La loi relative au Pacte de solidarité entre les générations du 23 décembre 2005 prévoit un mécanisme de liaison au bien-être des allocations de sécurité sociale. Afin d’empêcher le décrochage complet des allocations du régime d’assistance par rapport à celles du régime de la sécurité sociale, un mécanisme similaire d’adaptation au bien-être a été prévu.

Le 30 janvier 2015, les partenaires sociaux ont abouti à un accord concernant la répartition de l’enveloppe « bien-être » fédérale.

Dans le cadre de la 6ème réforme de l’Etat, les entités fédérées sont devenues compétentes, depuis le 1er juillet 2014, pour l’allocation pour l’aide aux personnes âgées. Conformément au protocole de collaboration entre l’Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale du 15 mai 2014 concernant l’exercice des nouvelles compétences communautarisées dans le domaine de l’allocation pour l’aide aux personnes âgées pour la période transitoire du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2015, le service public fédéral Sécurité sociale de l’Administration fédérale poursuit la gestion administrative des dossiers d’allocations pour l’aide aux personnes âgées jusqu’au 31 décembre 2015.


Examen

Le projet d’arrêté prévoit le relèvement au 1er septembre 2015 des abattements de l’allocation pour l’aide aux personnes âgées de 1,8%.


Avis

Les membres du CSNPH émettent un avis positif par rapport au projet d’arrêté susmentionné. En effet, par le relèvement des abattements, l’effet pervers possible sur l’allocation pour l’aide aux personnes âgées du relèvement des autres allocations de sécurité sociale est neutralisé.

Il convient, par ailleurs, d’un point de vue légistique, de porter mention du présent avis dans le préambule du projet d’arrêté dont question.


Avis transmis

  • Pour suivi à Monsieur Antonios Antoniadis, Ministre germanophone de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales ;
  • Pour information à Monsieur Oliver Paasch, Ministre – Président du Gouvernement de la Communauté germanophone ;
  • Pour information à Madame Elke Sleurs, Secrétaire d’Etat aux Personnes handicapées;
  • Pour information au Centre interfédéral pour l’égalité des chances
  • Pour information au mécanisme de coordination interfédéral.

Avis 2015/25 - Bien-être Flandre

  • Année de publication de l'avis: 2015

Avis n° 2015/25 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif à un projet d’arrêté du Gouvernement flamand relatif à une modification de l’arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l’allocation pour l’aide aux personnes âgées, en ce qui concerne l’adaptation des plafonds de revenus, adopté pendant la séance plénière du 21 septembre 2015.


Demandeur

Avis rendu à la demande du Gouvernement flamand du 24 août 2015.


Objet

La loi relative au Pacte de solidarité entre les générations du 23 décembre 2005 prévoit un mécanisme de liaison au bien-être des allocations de sécurité sociale. Afin d’empêcher le décrochage complet des allocations du régime d’assistance par rapport à celles du régime de la sécurité sociale, un mécanisme similaire d’adaptation au bien-être a été prévu.

Le 30 janvier 2015, les partenaires sociaux ont abouti à un accord concernant la répartition de l’enveloppe « bien-être » fédérale.

Dans le cadre de la 6ème réforme de l’Etat, les entités fédérées sont devenues compétentes, depuis le 1er juillet 2014, pour l’allocation pour l’aide aux personnes âgées. Conformément au protocole de collaboration entre l’Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale du 15 mai 2014 concernant l’exercice des nouvelles compétences communautarisées dans le domaine de l’allocation pour l’aide aux personnes âgées pour la période transitoire du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2015, le Service public fédéral Sécurité sociale de l’Administration fédérale poursuit la gestion administrative des dossiers d’allocations pour l’aide aux personnes âgées jusqu’au 31 décembre 2015.


Examen

Le projet d’arrêté prévoit le relèvement au 1er septembre 2015 des abattements de l’allocation pour l’aide aux personnes âgées de 1,8%.


Avis

Les membres du CSNPH émettent un avis positif par rapport au projet d’arrêté susmentionné. En effet, par le relèvement des abattements, l’effet pervers possible sur l’allocation pour l’aide aux personnes âgées du relèvement des autres allocations de sécurité sociale est neutralisé.

Il convient, par ailleurs, d’un point de vue légistique de porter mention du présent avis dans le préambule du projet d’arrêté dont question.


Avis transmis

  • Pour suivi à Monsieur Jo Vandeurzen, Ministre flamand du bien-être, de la Santé et de la Famille ;
  • Pour information à Monsieur Geert Bourgeois, Ministre–Président du Gouvernement flamand ;
  • Pour information à Madame Elke Sleurs, Secrétaire d’Etat aux Personnes handicapées;
  • Pour information au Centre interfédéral pour l’égalité des chances
  • Pour information au mécanisme de coordination interfédéral.

Avis 2015/24 - Etats de santé

  • Année de publication de l'avis: 2015

Avis n° 2015/24 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif à l’élaboration d’un arrêté royal en exécution de l’article 492/5 du Code civil émis pendant la séance plénière du 21 septembre 2015.


Demandeur

Avis rendu à la demande du Ministre de la Justice du 22 juillet 2015.


Objet

L’article 492/5 du Code civil a été récemment modifié par la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine.

Il prévoit l’établissement d’une liste des états de santé par arrêté royal sur avis conforme de l’Ordre des médecins et du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées :

« Art.492/5. Le Roi établit, sur avis conforme de l'Ordre des médecins et du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées, une liste des états de santé réputés altérer gravement et de façon persistante la faculté de la personne à protéger d'assumer dûment la gestion de ses intérêts patrimoniaux, même en recourant à l'assistance. S'il ressort du certificat médical visé à l'article 1241 du Code judiciaire que la personne à protéger est dans un état de santé qui figure sur la liste visée à l'alinéa 1er, les articles 492/1, § 2, alinéas 3 et 4, et 492/4, alinéa 2, ne sont pas d'application et, par dérogation à l'article 492/1, § 3, et en l'absence d'indications dans l'ordonnance visée à l'article 492/1, § 2, la personne à protéger est représentée lors de l'accomplissement de tous les actes juridiques et les actes de procédure concernant ses biens. Le juge de paix a néanmoins la possibilité de procéder à une appréciation sur mesure s'il l'estime nécessaire.


Examen

Dans un précédent avis rendu d’initiative (avis 2014-15), le CSNPH s’est inquiété au sujet de l’inertie manifestée par les membres du Gouvernement à l’égard des mesures exécutoires de la loi du 17 mars 2013. Il a expressément demandé à être associé à la rédaction des arrêtés royaux d’exécution, et notamment à l’arrêté royal relatif à l’établissement de la liste des états de santé visée à l’article 492/5 du Code civil, par le biais d’un groupe de travail sans résultat à ce jour.

La référence à cette liste entraine pragmatiquement deux conséquences :

la personne à protéger est représentée pour l’accomplissement de tous les actes de procédure et juridiques concernant ses biens. Par représentation, on entend « la manière de prendre en charge l’incapacité, où la personne ne peut accomplir ni de façon autonome ni elle-même un acte déterminé » (F.Warlet, Juge de paix) ; il n’y a pas d’évaluation de la mesure au terme des 2 ans.

Il convient de noter que le juge conserve toujours la faculté de procéder à une évaluation de la situation de la personne à protéger ‘sur mesure’.


Avis

Le CSNPH est d’avis que l’établissement d’une liste des états de santé est de nature à orienter et faciliter le travail des différents intervenants, du médecin qui rédige le certificat médical circonstancié au juge de paix qui prend la décision de mise sous protection.

Un traitement plus rapide des dossiers d’une part et la référence à une pathologie univoque déjà étayée sont également des éléments à prendre en considération en faveur de la personne à protéger, de sa personne de confiance et de son entourage.

Il est donc favorable au principe de l’établissement d’une liste avec les réserves suivantes :

cette liste ne doit pas constituer un fourre-tout de pathologies génériques. A titre d’exemple, la référence à la maladie d’Alzheimer en tant que pathologie générique, ne pourrait convenir : il s’agit effectivement d’une maladie qui s’aggrave avec le temps et pour laquelle les experts distinguent plusieurs ‘stades’. Les capacités d’une personne atteinte de cette maladie vont évoluer au cours du temps jusqu’à un stade avancé. Placer la maladie d’Alzheimer en tant que pathologie générique dans la liste des états de santé reviendrait à placer directement toute personne souffrant de cette maladie sous le régime de la représentation ce qui serait contraire à l’esprit de la loi. chaque état de santé doit être nuancé et précisément décrit en tenant compte des critères de la CIF. cette liste doit être élaborée au minimum par des experts du monde médical (médecins, experts de la CIF, psychiatres,…). Le CSNPH suggère de réunir un groupe de travail multidisciplinaire chargé de discuter de cette problématique et se propose d’y participer en tant que représentant de la société civile.


Avis transmis

  • Pour suivi à Monsieur Koen Geens, Ministre de la Justice
  • Pour information à Madame Maggie De Block, Ministre de la Santé publique ;
  • Pour information à Madame Elke Sleurs, Secrétaire d’Etat aux Personnes handicapées;
  • Pour information au Centre interfédéral pour l’égalité des chances
  • Pour information au mécanisme de coordination interfédéral.

Avis 2015/22 - Tarif social

  • Année de publication de l'avis: 2015

Avis n° 2015/22 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) au sujet du tarif social pour l’internet et la téléphonie fixe et mobile, rédigé en sa séance plénière du 21/09/2015.


Demandeur

Avis à la demande de la Secrétaire d'État aux Personnes handicapées pendant le Bureau du 06/07/2015.


Objet

Bon nombre de personnes handicapées, et également d’autres personnes, entrent en considération pour bénéficier du tarif social pour l’internet et la téléphonie fixe et mobile. Elles peuvent en faire la demande si elles remplissent les conditions et si elles ont ou prennent un abonnement. Dans la pratique, peu de personnes du groupe cible utilisent le tarif social. La question qui se pose est de savoir si le tarif social doit être maintenu dans sa forme actuelle.


Examen

Le CSNPH préfère un revenu de base suffisant pour les personnes handicapées au tarifs sociaux, comme alternative à la suppression des frais supplémentaires occasionnés par un handicap. En attendant, le CSNPH estime qu’il est positif qu’il existe un tarif social pour les catégories fragilisées de la population telles que les personnes handicapées remplissant les conditions d’octroi.

Il souhaite toutefois attirer l’attention sur certains points.

  • Un tarif social n’est pas offert par tous les fournisseurs de réseaux de communications électroniques accessibles au public. Seuls les plus importants y sont légalement obligés: il s’agit actuellement de Proximus, Base, Mobistar, Scarlet, Telenet et VOO.
  • Le client intéressé doit demander lui-même le tarif social pour l’internet et la téléphonie fixe et mobile, contrairement par exemple au tarif social pour le gaz et l’électricité, qui est automatiquement octroyé aux bénéficiaires.
  • Actuellement, les tarifs sociaux ne peuvent être accordés que moyennant un abonnement, mais un abonnement n’est pas la meilleure option pour tout un chacun. Pour les personnes dont la consommation est faible, une carte rechargeable est parfois plus intéressante. Les opérateurs offrent souvent des produits qui peuvent être plus intéressants pour une personne en particulier qu’un abonnement avec tarif social: les tarifs de groupe, les ensembles, les combinaisons…
  • Il n’est pas toujours simple pour une personne handicapée de s’y retrouver parmi tous les avantages sociaux existants, et aussi parmi d’autres produits et services, et de faire ensuite le meilleur choix.
  • Pour le moment, une seule personne par ménage/adresse peut bénéficier du tarif social. Cela présente un problème pour les ménages comptant plusieurs personnes handicapées.
  • Etant donné que cette personne ne peut bénéficier que d’un seul tarif social, elle devra faire le choix entre un abonnement de téléphonie fixe OU de téléphonie mobile OU d’internet, mobile ou non.
  • Beaucoup de personnes ne savent pas qu’il existe un tarif social pour la téléphonie fixe, la téléphonie mobile, l’internet fixe et l’internet mobile, ce qui ressort également du nombre peu élevé de demandes.

Les chiffres en matière de tarifs sociaux sont en effet révélateurs. Le mardi 28/04/2015, monsieur Alexander De Croo, Ministre des Télécommunications, a précisé dans sa réponse à une question parlementaire que fin 2014, 305 913 personnes bénéficiaient du tarif social: 92,72 % pour la téléphonie fixe, 5,86 % pour la téléphonie mobile et 1,42 % pour l’internet. Pour la téléphonie mobile, il s’agit de 17 912 abonnements.

La différence en pourcentage entre le nombre de bénéficiaires pour la téléphonie fixe, d’une part, et pour la téléphonie mobile et l’internet, d’autre part, est frappante.

Le CSNPH sait déjà depuis longtemps que le passage à l’internet reste un cap difficile à franchir pour un nombre considérable de personnes handicapées. L’accessibilité problématique de nombreux sites n’y est évidemment pas étrangère, même si les possibilités technologiques se développent de plus en plus. Le fait que les opérateurs communiquent les informations (conditions, prix…) au sujet des tarifs sociaux principalement au moyen de leur site web ne facilite pas la vie des personnes réticentes à utiliser l’internet.

Le faible pourcentage pour la téléphonie mobile peut étonner, mais il ne faut pas perdre de vue que les personnes qui entrent en considération pour le tarif social ne peuvent bénéficier que d’un seul tarif social par ménage: un abonnement pour la téléphonie fixe ou pour la téléphonie mobile ou pour l’internet. Le choix se porte traditionnellement sur le téléphone fixe bien connu, qui peut facilement être utilisé par tous les membres du ménage. Ce choix ne signifie absolument pas que ces utilisateurs ne disposent pas de la téléphonie mobile ou d’internet.

L’accord de gouvernement actuel comporte le passage suivant au sujet des tarifs sociaux (3.3.4):

Les tarifs sociaux actuels dans le domaine de l’énergie, des télécommunications et de la mobilité seront évalués avec l’objectif d’une amélioration. Si cela s’avère possible, les tarifs sociaux seront accordés automatiquement.

Le CSNPH signale toutefois qu’un octroi automatique ne peut entrer en conflit avec la liberté de choix du bénéficiaire.

La loi du 10/07/2012 portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques, appelée également loi Télécom, régit les tarifs sociaux. Ces règles s’appliquent à tous les fournisseurs de réseaux de communications électroniques accessibles au public, actifs en Belgique.

Cette loi est actuellement battue en br\u00E8che en partie. Dans un arr\u00EAt de la Cour de Justice de l\u2019Union europ\u00E9enne du 11 juin 2015

la Cour (troisième chambre) dit pour droit:

La directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel»), telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, doit être interprétée en ce sens que les tarifs spéciaux et le mécanisme de financement prévus respectivement aux articles 9 et 13, paragraphe 1, sous b), de ladite directive s’appliquent aux services d’abonnements Internet nécessitant un raccordement à Internet en position déterminée, mais non pas aux services de communications mobiles, y compris des services d’abonnements Internet fournis au moyen desdits services de communications mobiles. Si ces derniers services sont rendus accessibles au public, sur le territoire national, en tant que «services obligatoires additionnels», au sens de l’article 32 de la directive 2002/22, telle que modifiée par la directive 2009/136, leur financement ne peut être assuré, en droit national, par un mécanisme impliquant la participation d’entreprises spécifiques.

Ceci signifie donc que les pouvoirs publics ne peuvent obliger les opérateurs à alimenter un fonds destiné aux tarifs sociaux pour l’internet mobile et la téléphonie mobile – comme c’est le cas actuellement – étant donné que la directive service universel de l’UE n’est pas applicable aux services qui n’impliquent pas un emplacement fixe. Par contre, la directive service universel est applicable à la téléphonie fixe et aux abonnements pour l’internet.

Si les pouvoirs publics ne veulent pas encourir une condamnation par la Cour, la loi du 10/07/2012 devra être adaptée. Ce sera l’occasion idéale de remédier à ses points faibles. Le CSNPH suggère de le faire en concertation entre l’IBPT et le CSNPH.

Il est à remarquer que la Commission européenne examine tous les trois ans la nécessite de revoir l’étendue du service universel. Il est donc possible qu’une plus grande attention soit ainsi accordée à l’avenir à la téléphonie mobile et à l’internet mobile.


Avis

Le CSNPH déplore qu’il n’ait pas été associé d’emblée à la discussion, alors qu’il s’agit d’une matière fédérale concernant les personnes handicapées.

Dans ses avis 2000/10 et 2000/11, le CSNPH s’était déjà prononcé en faveur d’un tarif social pour les personnes handicapées utilisateurs d’un GSM. En actualisant sa position, le CSNPH reste partisan d’un tarif social pour l’internet et la téléphonie fixe et mobile pour les personnes handicapées.

Idéalement, si chaque personne handicapée disposait d’un revenu de base suffisant, les tarifs sociaux devraient être superflus. Mais c’est encore loin d’être le cas. C’est pourquoi, le CSNPH plaide en faveur d’une rationalisation des tarifs sociaux.

Afin que le tarif social pour l’internet et la téléphonie fixe et mobile devienne un succès:

  • les tarifs doivent être inférieurs au tarif ordinaire le plus bas pour un ensemble comparable;
  • les personnes handicapées doivent être au courant de l’existence du tarif et le formulaire de demande du tarif social pour l’internet et la téléphonie fixe et mobile doit être joint de manière standard aux formulaires de reconnaissance du handicap;
  • la liberté de choix des bénéficiaires ne peut être bafouée;
  • les réglementations nationales en matière de télécommunications doivent être harmonisées au niveau européen. Compte tenu de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne, le CSNPH propose que les pouvoirs publics alimentent eux-mêmes un fonds pour les tarifs sociaux de la téléphonie mobile et de l’internet mobile;
  • le tarif social doit être prévu par la loi, comme pour le gaz et l’électricité et ce, selon les mêmes modalités, pour rendre le tout plus transparent. L’IBPT peut jouer le rôle de régulateur;
  • le tarif social doit être lié à la personne handicapée, et non au ménage ou à l’adresse;
  • une personne doit pouvoir bénéficier des tarifs sociaux pour les différents services offerts: téléphonie fixe, internet fixe, téléphonie mobile et internet mobile;
  • l’offre des tarifs sociaux doit régulièrement être réexaminée, compte tenu de l’évolution technologique et de l’offre du marché;
  • il doit exister un aperçu des tarifs sociaux en vigueur qui soit compréhensible et accessible à tous. Les sites contenant ces informations devront accomplir les conditions pour mériter le label AnySurfer.

Avis transmis

  • Pour suite utile à Madame Elke Sleurs, Secrétaire d'État aux Personnes handicapées;
  • Pour suite utile à Monsieur Alexander De Croo, Ministre des Télécommunications;
  • Pour information à Monsieur Charles Michel, Premier Ministre;
  • Pour information à l’IBPT;
  • Pour information au Centre interfédéral pour l'égalité des chances;
  • Pour information au mécanisme de coordination interfédéral.
  • Vues : 4

Avis 2015/21 - Tarif à bord

  • Année de publication de l'avis: 2015

Avis n° 2015/21 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) sur le tarif à bord lors de voyages en train, établi lors de la réunion plénière du 21/09/2015.


Demandeur

Avis à la demande de la Ministre de la Mobilité et du Secrétaire d’Etat aux Personnes handicapées (lettre du 23/07/2015).


Objet

Depuis le 1er février 2015, le ‘tarif à bord’ est d’application dans les chemins de fer belges. Tout qui prend le train sans titre de transport valable doit acheter un billet sur le train, auprès d’un accompagnateur de train. Ce ‘tarif à bord’ est toujours €7 plus cher que le même titre de transport acheté à l’avance.

Même si avant d’embarquer, vous signalez à l’accompagnateur de train que vous n’avez pas encore de titre de transport, vous devrez payer le tarif à bord. Cette règle est valable pour tout le monde, sans exception, et ce même si les guichets sont fermés. (La seule exception serait que les distributeurs automatiques de billets d’une gare sans personnel soient hors de service, mais en principe, c’est automatiquement communiqué à l’accompagnateur de train. Dans la pratique, ce n’est pas (encore) toujours le cas.) Le raisonnement de la SNCB est qu’en l’absence de guichets, il existe assez d’alternatives, comme les distributeurs automatiques et la prévente en ligne, pour éviter le tarif à bord, plus cher.


Examen

La SNCB a instauré cette règle pour assouplir la charge de travail des accompagnateurs de trains. Il suffisait autrefois pour le voyageur de signaler à l’accompagnateur - avant l’embarquement - qu’il n’avait pas pu acheter de ticket. Cette situation donnait parfois lieu à des discussions avec des personnes sans titre de transport valable, qui prétendaient alors avoir informé l’accompagnateur à distance (avec un geste de la main ou de la tête, par exemple) ou disaient que l’accompagnateur était introuvable. Pour réagir à certains incidents avec agression verbale et même physique à l’encontre d’accompagnateurs de train, la SNCB a décidé de prévenir toute discussion avec un tarif à bord unique pour tous les voyageurs présents sur le train, mais dépourvus de titre de transport valable.

Le CSNPH comprend les motivations de la SNCB, apprécie le fait que des alternatives pour le guichet ont été mises en place, mais ne peut approuver le caractère absolu de cette procédure.

Dans la pratique, certaines catégories de personnes n’ont pas accès à toutes ces possibilités de choix. Le CSNPH pense par exemple aux aînés et aux personnes handicapées mentales, pour qui le fossé numérique est très réel.

Les distributeurs automatiques n’étaient et ne sont par ailleurs toujours pas assez accessibles pour certains groupes, et ce malgré l’existence d’une hotline d’assistance téléphonique directe en cas de problème à un distributeur automatique (voir l’avis 2014/09 sur les distributeurs automatiques de billets).


Le CSNPH songe notamment aux:

  • personnes atteintes d’une affection dégénérative progressive (sclérose en plaques, sclérose amyotrophique latérale, certains cancers, Alzheimer, …)
  • personnes présentant un handicap cognitif
  • personnes souffrant de spasmes
  • personnes présentant un handicap psychologique sévère
  • personnes présentant un handicap sensoriel sévère ou multiple
  • personnes présentant un trouble envahissant du développement (autisme, Asperger, syndrome de La Tourette, …)
  • personnes présentant un trouble psychologique, comme la schizophrénie

Cette liste n’est pas exhaustive ou définitive. La définition du groupe cible pourra être affinée dans le futur. Pensons par exemple aux personnes âgées sourdes et malentendantes et à d’autres personnes qui ont des difficultés avec la langue écrite ou parlée en raison de leur handicap, qu’il soit sensoriel ou autre.

Lors de ses contacts avec la SNCB, le CSNPH n’a pas eu le sentiment que la SNCB était très compréhensive à l’égard de ces groupes vulnérables. La SNCB a même demandé au CSNPH comment cela se faisait que des personnes qui ne pouvaient acheter un billet en ligne ou au distributeur automatique de billets étaient en mesure de se déplacer en rue de manière autonome…

Pour toutes ces raisons, exiger de ces personnes de payer le tarif à bord, relève clairement d’une discrimination. Le Centre interfédéral pour l’égalité des chances s’est lui aussi opposé au tarif à bord, pour les mêmes raisons.

Pour les personnes en question, le tarif à bord est une entrave à la mobilité et à la participation à la vie en société. Ceux et celles qui présentent un handicap sévère doivent aussi pouvoir vivre et voyager avec la plus grande autonomie possible, si nécessaire avec une assistance et des adaptations raisonnables.

Avis

Le CSNPH rappelle ce qu’il a dit dans son communiqué de presse du 5 février 2015: le CSNPH souhaite que les personnes handicapées qui n’auraient pas suffisamment accès aux alternatives pour l’achat au guichet puissent encore acheter un billet sur le train sans devoir payer de supplément.

Il relève de l’administration de fixer des critères minimum éventuels (gravité de l’affection, points pour la mobilité, le handicap et l’autonomie, QI, …).

Le CSNPH demande, sur base de la loi antidiscrimination du 10 mai 2007 et de la Convention ONU relative aux droits des personnes handicapées, l’introduction d’adaptations raisonnables permettant au groupe cible de voyager de manière autonome.

Une solution pourrait être l’instauration d’une carte personnelle spéciale pour le groupe cible. Il existe déjà des cartes pour les aveugles, les accompagnateurs gratuits, etc. A condition de disposer du logiciel adéquat, l’appareil à billets de l’accompagnateur de train pourra, après lecture de la carte, calculer automatiquement le tarif au guichet. Les critères de la carte de stationnement spéciale peuvent servir de source d’inspiration pour la définition de critères pour cette nouvelle carte.

Le CSNPH ne demande pas que toutes les personnes remplissant les critères reçoivent automatiquement une carte. La personne qui a besoin d’une telle carte et y a droit peut la demander. Etant donné que les détenteurs d’une carte de stationnement spéciale devraient d’office avoir droit au tarif au guichet, ils devraient pouvoir obtenir la nouvelle carte sur simple présentation de leur carte de stationnement personnelle valide.

Le CSNPH voit cet avis comme une première étape. La définition du groupe cible pourra être affinée dans le futur.


Avis transmis

  • Pour suivi à Madame Jacqueline Galant, Ministre de la Mobilité;
  • Pour suivi à Madame Elke Sleurs, Secrétaire d’Etat aux Personnes handicapées;
  • Pour suivi à Monsieur Jo Cornu, Administrateur de la SNCB;
  • Pour information au Centre interfédéral pour l’égalité des chances;
  • Pour information au mécanisme de coordination interfédéral.
  • Vues : 2

Avis 2015/20 - Stationnement

  • Année de publication de l'avis: 2015

Avis n° 2015/20 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH), dans le cadre de la politique en faveur des personnes handicapées, sur la politique générale en matière de stationnement. Avis formulé lors de la réunion plénière du 21/09/2015.


Demandeur

Avis formulé à la demande du Secrétaire d’Etat aux Personnes handicapées.


Objet

En Belgique comme dans beaucoup d’autres pays, les personnes handicapées qui possèdent une carte de stationnement pour personnes handicapées peuvent stationner à des emplacements qui leur sont réservés et qui sont désignés par le symbole international pour les personnes handicapées (voiturette blanche sur fond bleu) dessiné sur le sol ou sur un panneau de signalisation. Ces mêmes personnes peuvent également stationner dans une zone bleue, à condition que leur carte de stationnement soit disposée de manière visible derrière le pare-brise avant.

Depuis des années déjà, des problèmes et points d’attention s’imposent, du nombre insuffisant de places réservées disponibles au contrôle de l’utilisation de la carte de stationnement pour personnes handicapées, en passant par son utilisation adéquate. Le CSNPH émet, à la demande de la Secrétaire d’Etat aux Personnes handicapées, Madame Elke Sleurs, un avis général sur la politique de stationnement pour les personnes handicapées en Belgique.


Examen

Emplacements de stationnement

Il existe dans toutes les communes des emplacements de stationnement réservés aux personnes handicapées qui possèdent la carte de stationnement spéciale. Malheureusement, le nombre de places est limité et on constate beaucoup d’abus. Conséquence? Le groupe cible ne trouve souvent pas d’emplacements pour se garer.

L’arrêté royal (AR) du 9 mai 1977 pris en exécution de la loi du 17 juillet 1975 relative à l’accès des handicapés aux bâtiments accessibles au public comprend déjà une liste de bâtiments et de structures, tant publiques que privées, pour lesquels il faut, à certaines conditions, réserver des emplacements de stationnement aux personnes handicapées, si toutefois un parking existe.

La circulaire ministérielle du 25 avril 2003 relative aux réservations de stationnement pour les personnes handicapées (http://reflex.raadvst-consetat.be/refLex/pdf/Mbbs/2003/04/25/81098.pdf), qui actualise et complète les directives de la circulaire du 3 avril 2001 (https://etaamb.openjustice.be/fr/circulaire-du-03-avril-2001_n2001014077), recommande la norme de trois emplacements réservés pour 50 places de parking, sur les parkings comptant un nombre important d’emplacements disponibles. Les régions ont, dans leur sphère de compétences, repris la liste jointe à cet arrêté royal (Région flamande), ou l’ont légèrement adaptée ou complétée (Région de Bruxelles-Capitale et Région wallonne).

Dans bon nombre de communes, les personnes handicapées peuvent stationner gratuitement et de manière illimitée aux emplacements réservés et en zone bleue, à condition que leur carte de personne handicapée soit bien visible derrière le pare-brise avant.

Dans d’autres communes, stationner à ces emplacements réservés est payant même pour les détenteurs de cartes. Il arrive aussi que la durée d’autorisation du stationnement soit limitée (horodateur, parcmètre).

D’autres communes réservent des emplacements pour leurs habitants handicapés, en utilisant généralement des cartes de riverains.

Et enfin, il arrive aussi que les emplacements réservés sont situés dans des parkings qui ne sont accessibles qu’aux détenteurs d’une carte de riverain, de sorte que les autres détenteurs d’une carte de stationnement n’ont pas accès à ces emplacements réservés aux personnes handicapées.

Les différentes conditions de stationnement ne sont pas présentées de manière aussi claire partout. Il arrive donc que les détenteurs de cartes de stationnement pour personnes handicapées se voient infliger une amende de stationnement pour ignorance. Certaines communes modifient aussi occasionnellement leur politique, et par conséquent, il est plus difficile de dresser une liste récapitulative actuelle des conditions de stationnement dans toutes les communes.

C’est en principe la police qui est compétente pour contrôler les emplacements de stationnement réservés et la bonne utilisation de la carte. Il a toutefois été décidé récemment que ce contrôle ne relevait pas des tâches principales de la police. Le CSNPH le regrette. Les contrôles actifs portent en effet leurs fruits, comme on a pu s’en rendre compte à Arlon (voir avis 2009-21 pour plus d’informations), en Flandre occidentale, à Saint-Nicolas et ailleurs. Certaines communes font aujourd’hui appel à des firmes en vue d’effectuer le contrôle.

La situation sur les parkings privés accessibles au public, comme aux supermarchés et hôpitaux, est encore moins claire. Là aussi, un nombre obligatoire de places réservées aux personnes handicapées doit être disponible, comme sur les parkings publics. La question de savoir si la police peut y verbaliser les gens pour stationnement irrégulier est complexe. La circulaire du 3 avril 2001 stipule pourtant que: “Il convient de consacrer ces mesures par ordonnance de police ou dans le règlement général de police de la commune (…). ((…)Ce qui a pour conséquence que ce sont les peines de police qui sont en l'occurrence d'application.).” Le CSNPH y est aussi favorable, comme on peut le lire dans l’avis 2000/13: “Le Conseil est par ailleurs conscient que les instances répressives ne peuvent intervenir sur les parkings privés de leur plein gré. Il souhaite néanmoins qu’on examine la possibilité de modifier la législation afin de prévoir une exception pour certains parkings privés comme ceux des grands magasins, des hôpitaux, …”

Carte de stationnement

Les règles d’utilisation de la carte de stationnement ont été reprises dans l’AR du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’utilisation de la voie publique, articles 25.14°, 27.4 et 27bis.

Le CSNPH a déjà émis régulièrement des avis relatifs à la carte de stationnement spéciale. Parmi les avis les plus récents en la matière, citons 2014/13, 2010/26 et 2009/12.

La carte de stationnement n’est délivrée qu’à des personnes physiques et est réservée à une utilisation personnelle. Toutes les personnes handicapées n’en reçoivent pas une.

Conditions d’octroi

Les conditions d’octroi sont reprises dans l’arrêté ministériel du 7 mai 1999 relatif à la carte de stationnement pour personnes handicapées.

En résumé, vous avez droit à une carte de stationnement si:

  • vous présentez une invalidité permanente de 50% ou plus (invalidité des jambes) ou 80% ou plus (autre invalidité)
  • vous êtes invalide de guerre (civile ou militaire), avec une invalidité de 50% ou plus
  • vous êtes entièrement paralysé(e) aux bras ou amputé(e) des deux bras
  • votre état de santé réduit votre autonomie ou votre mobilité (si vous avez plus de 21 ans: 12 points ou plus (autonomie, échelle inversée avec un maximum de 18 points) ou au moins 2 points (mobilité, échelle inversée avec un maximum de 3 points). Si vous avez moins de 21 ans: 2 points dans la catégorie ‘déplacement’ ou ‘mobilité et déplacement’).
  • le médecin conseil de la mutualité vous a autorisé à acheter une aide à la mobilité mentionnée dans cette liste (https://handicap.belgium.be/fr/nos-services/carte-de-stationnement.htm)

Après avoir interrogé la DG Personnes handicapées, nous avons appris que plus de 99% ( !) des détendeurs de cartes ont 2 points ou plus pour le critère ‘mobilité’ et qu’environ 58% d’entre eux n’arrivent pas à 12 points pour l’autre critère. Les 2 points sont donc un facteur décisif. Le CSNPH juge cela remarquable, mais pas anormal, car le Conseil considère les gros problèmes de mobilité comme un critère essentiel pour pouvoir bénéficier d’une carte de stationnement.

Les cartes de stationnement à validité limitée (10 ans) arrivent à échéance fin septembre 2015. Sauf dans les cas où le handicap lui-même est temporaire, les cartes en circulation auront, à partir du 1er septembre 2015, une durée illimitée: à vie, autrement dit. C’est plus facile administrativement pour le détenteur de la carte: il ne doit pas introduire de nouvelle demande, ne doit pas subir un nouveau contrôle médical, ne risque pas de se retrouver sans carte ou d’utiliser une carte périmée, etc. C’est souhaitable, certainement pour les personnes qui présentent un handicap permanent ou une maladie progressive. Leur situation ne peut évoluer de telle sorte que ces personnes n’aient plus droit à la carte de stationnement.

Les cartes de stationnement à durée de validité illimitée présentent cependant un gros désavantage. En cas de décès du détenteur, la carte n’est pas toujours restituée à la DG Personnes handicapées dans les délais, contrairement à ce qu’impose la réglementation. Il n’est pas rare qu’en cas de décès, la carte de stationnement disparaisse dans la nature. Il arrive aussi que les descendants – qui n’ont donc pas droit à la carte – l’utilisent dans leur propre intérêt.

L’autorité est informée du problème, mais n’organise pas de collecte systématique des cartes de stationnement de personnes défuntes. Les conditions d’utilisation de la carte sont, certes, mentionnées dans une lettre accompagnant la livraison de la carte au bénéficiaire, mais les descendants n’en savent généralement rien.

Quelques chiffres

En mai 2015, 367.038 cartes de stationnement étaient en circulation, selon la DG Personnes handicapées: 19.659 dans la Région de Bruxelles-Capitale, 234.079 en Flandre et 113.300 en Wallonie.

Les tableaux suivants montrent clairement que le nombre de demandes de carte de stationnement et de cartes octroyées continuent d’augmenter dans les trois Régions.

En cas de décès du détenteur, les descendants sont censés renvoyer la carte à la DG Personnes handicapées, mais ils ne le font pas systématiquement.

Selon la DG Personnes handicapées, quelque 200.000 cartes de personnes défuntes n’ont, à l’heure actuelle, jamais été restituées.

Abus

Des abus sont régulièrement constatés, à savoir:

  • stationnement sans carte sur un emplacement réservé;
  • utilisation de la carte sans que le détenteur de la carte soit transporté;
  • utilisation d’une carte qui n’est plus valable;
  • utilisation de la carte d’une personne défunte;
  • utilisation d’une fausse carte.

Les amendes pour abus sont très élevées, mais – comme nous l’avons déjà dit – les contrôles sont, en général, largement insuffisants et les abus ne sont que rarement pénalisés. L’effet dissuasif est, de ce fait, limité.


Avis

Les personnes handicapées ont vraiment besoin des emplacements de stationnement réservés pour compenser leur mobilité plus réduite. Il est donc important de faire un travail de sensibilisation, tant auprès des communes que de la police et du public au sens large.

Le CSNPH demande que le secteur du handicap soit toujours impliqué dans la politique lorsqu’elle a ou peut avoir une influence sur la vie des personnes handicapées, comme cela a d’ailleurs été convenu dans la Convention ONU relative aux droits des personnes handicapées. Le CSNPH rappelle aussi que le CSNPH est le représentant officiel du secteur du handicap au niveau fédéral.

Emplacements de stationnement

Le code de la route est une matière fédérale, mais ce sont les Régions qui sont compétentes pour la législation complémentaire en matière de circulation routière. Le CSNPH souhaite que les différentes Régions et le niveau fédéral arrivent à se mettre d’accord sur les règles en matière de politique de stationnement, dans le cadre d’une conférence interministérielle (CIM) ou par un autre moyen. Une fois approuvées, les décisions pourront – par exemple être reprises dans le code de la route.

Le CSNPH déplore que le contrôle des emplacements de stationnement réservés et de l’utilisation adéquate de la carte de stationnement ne soient plus une priorité pour la police. Si nous voulons que les personnes handicapées puissent stationner aisément, un contrôle et des sanctions sont nécessaires. Le CSNPH demande avec insistance au Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur de revoir cette politique et d’augmenter le nombre de contrôles.

Des emplacements réservés pour détenteurs de cartes sont également aménagés sur des parkings privés de supermarchés, d’hôpitaux, etc. Le CSNPH insiste toutefois sur le fait qu’il convient de rechercher une uniformité lors de l’aménagement d’emplacements de stationnement. On sait que les emplacements de stationnement réservés à titre individuel présentent parfois des dimensions et formes (!) différentes, surtout sur les parkings privés. Les personnes handicapées veulent un véritable emplacement de stationnement, et pas être acculés dans un coin! Ici aussi, un travail de sensibilisation s’impose, en utilisant par exemple des dépliants pour les clients et visiteurs.

Le CSNPH regrette que les règles de stationnement avec carte varient d’une commune à l’autre. Il n’est pas évident pour les personnes handicapées de savoir si elles peuvent, avec leur carte, stationner gratuitement dans la zone bleue et sur les emplacements réservés. Le CSNPH souhaite l’uniformité et, idéalement, que les détenteurs de cartes puissent, dans toutes les communes et villes, stationner gratuitement et – pour le groupe cible - de façon illimitée dans les zones bleues et aux emplacements réservés. La Belgique peut par exemple suivre l’exemple de la France, où les détenteurs de cartes peuvent stationner gratuitement jusque 12 heures sur tous les emplacements de stationnement publics, à l’exception, malheureusement, des parkings privés.

Carte de stationnement

Le CSNPH est favorable à une procédure de demande de carte de stationnement fluide. Il faut éviter les procédures administratives et examens médicaux superflus – dans le cas, par exemple, d’états de santé qui ne peuvent évoluer favorablement.

Le CSNPH a, certes, quelques réserves à formuler en ce qui concerne la délivrance automatique à des bénéficiaires qui, peut-être, n’ont pas besoin d’une telle carte. L’objectif n’est pas d’augmenter inutilement le nombre de cartes en circulation. L’administration compétente doit bien informer la personne handicapée sur son droit, mais cette dernière doit préciser clairement qu’elle souhaite une carte.

Pour les détenteurs de cartes, les cartes à durée de validité illimitée – comme celles qui sont actuellement en circulation – sont la solution la plus simple. La carte à durée de validité limitée a toutefois pour avantage qu’il est plus difficile d’en abuser une fois le bénéficiaire décédé. Le CSNPH a toujours soutenu l’idée d’une carte à validité illimitée avec des sentiments mitigés, sachant que le risque d’abus était réel. La DG Personnes handicapées doit fournir des instructions claires sur l’usage de la carte. En cas de décès du détenteur, l’administration compétente doit essayer de récupérer la carte ou la retirer de la circulation d’une autre façon. Dans son avis 2005/03, le CSNPH écrivait déjà:

Idéalement, les membres du Conseil souhaiteraient que les cartes de stationnement soient délivrées pour une durée limitée et renouvelées automatiquement par l’administration sans que la personne handicapée ne doive en faire la demande. Ils distinguent la durée du droit au stationnement réservé (durée limitée pour certaines pathologies et durée indéterminée pour d’autres) de la durée de validité de la carte de stationnement qui devrait être limitée afin de mieux la contrôler.

Entre-temps, de nouvelles évolutions technologiques sont à notre disposition pour limiter le risque d’abus. Par le biais de la Banque carrefour, la DG peut rester être informé du décès de toute personne ayant reçu une carte de stationnement spéciale. Cela permettrait à la DG – le cas échéant – de trouver une adresse de contact pour récupérer la carte, via l’administration de la ville ou commune où le défunt était domicilié.

A part la collecte de ces cartes – qui ne s’avère pas toujours efficace –, des solutions techniques sont envisageables pour diminuer le risque d’abus : un code à barres ou une puce permettant une lecture rapide et facile, un autocollant à code à barres ou QR à remplacer annuellement par un exemplaire d’une autre couleur (à envoyer automatiquement aux détenteurs vivants), … pourront faciliter le contrôle. Cependant, il faut veiller à ce que ces adaptations ne compliquent pas l’usage de la carte par le détenteur.

Plus importante que la question de savoir si la carte doit être octroyée pour une période déterminée ou non est la problématique du contrôle. Le CSNPH estime que des contrôles plus rigides et plus fréquents sont (toujours) nécessaires.

En principe; le CSNPH est partisan de toutes les mesures au niveau de la conception de la carte pour éviter les abus, comme l’hologramme actuel (pour compliquer la reproduction et la contrefaçon), un code à barres ou QR (pour faciliter un contrôle rapide dans le cloud), etc.

Comme il a dit avant dans son avis 2004/05, le CSNPH reste partisan d’un octroi réservé exclusivement aux personnes physiques remplissant les conditions d’octroi. Le CSNPH s’oppose à l’idée d’octroyer des cartes à des institutions, des services de transport, etc. :

L’octroi d’une carte de stationnement à des services et/ou des services de transport pour personnes handicapées ne peut que donner lieu à des abus. Si ces services disposent d’une carte de stationnement il n’y a plus de raison d’emporter la carte personnelle de la personne handicapée. La conséquence en est qu’à des moments où cette personne est transportée au moyen du minibus du service ou au moyen du service de transport, sa carte de stationnement peut être utilisée par d’autres.

Le CSNPH répète que la carte ne peut pas être liée à une plaque d’immatriculation ou un véhicule. Cela entraverait la libre circulation du détenteur de la carte. La carte est liée à la personne, pas au véhicule.


Avis transmis

  • Pour suivi à Madame Elke Sleurs, Secrétaire d’Etat aux Personnes handicapées;
  • Pour suivi à Madame Jacqueline Galant, Ministre de la Mobilité;
  • Pour suivi à Monsieur Jan Jambon, Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur;
  • Pour information à Monsieur Charles Michel Premier Ministre;
  • Pour information au Centre interfédéral pour l’égalité des chances;
  • Pour information au mécanisme de coordination interfédéral.
  • Vues : 3

Avis 2015/23 - Indépendants

  • Année de publication de l'avis: 2015

Avis n° 2015/23 relatif à un projet d’arrêté royal accordant une allocation en faveur du travailleur indépendant qui interrompt temporairement son activité professionnelle pour donner des soins à une personne.


Demandeur

Avis rendu d’initiative par le CSNPH et à la suite d’une consultation électronique des membres.


Objet

Le projet de texte a pour objet de remplacer les dispositions de l’arrêté royal du 22/01/2010 accordant une allocation en faveur du travailleur indépendant qui cesse temporairement son activité pour donner des soins palliatifs à un enfant ou à son partenaire, en élargissant la possibilité pour le travailleur indépendant d’interrompre son activité indépendante et prétendre au bénéficie d’une allocation, lorsqu’il fournit un soutien effectif à la prise en charge d’une personne malade ou handicapée. Ce projet d’arrêté royal est complété par deux autres projets, prévoyant d’une part la dispense de paiement de cotisations durant la période d’inactivité, et d’autre part assimilant cette période d’inactivité à une période d’activité pour le calcul de la pension.


Examen

Le travailleur indépendant peut interrompre son activité indépendante et prétendre au bénéficie d’une allocation, lorsqu’il fournit un apport effectif, permanent et régulier de soins, en cas de maladie grave ou d’une situation de soins palliatifs frappant un proche du ménage ou de la famille ainsi qu’en cas de handicap survenu à un enfant jusqu’à ses 25 ans.

Le travailleur indépendant peut alors prétendre à une allocation d’interruption pour une durée maximale de 6 mois par demande, et de 12 mois au maximum sur l’ensemble de sa carrière. Le montant de l’allocation s'élève au montant mensuel de la pension minimum d'un travailleur indépendant isolé, éventuellement réduit de moitié si l’interruption d’activité est partielle.


Avis

Ce projet d’arrêté royal n’a pas fait l’objet d’une concertation avec le CSNPH, malgré l’engagement récent pris par le Conseil des Ministres, le 27/03/2015, d’associer dès que possible le Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) aux initiatives politiques à prendre, de sorte que ses remarques et suggestions puissent être reprises.

Une telle concertation aurait permis au CSNPH d’attirer l’attention sur une série de points dont il s’avérerait utile d’améliorer la rédaction de manière à renforcer la lisibilité du texte. Il soulève aussi certaines interrogations et formule des demandes quant au contenu du texte :

  • Article 2, §1, c : enfants handicapés de moins de 25 ans : le CSNPH attire l’attention sur le fait que les personnes en situation de dépendance peuvent être non seulement des enfants handicapés de moins de 25 ans mais également des adultes handicapés de plus de 25 ans susceptibles de requérir une présence continue à leur côté tout comme un enfant. Il demande donc qu’une solution soit recherchée pour ce groupe-cible également ;
  • Article 2, §1, c : Au niveau du critère utilisé pour les enfants handicapés de moins de 25 ans, dans le cadre de la reconnaissance pour le droit aux allocations familiales majorées pour enfants handicapés, le CSNPH se demande si ce critère est tout à fait pertinent : en effet, le premier pilier est basé sur un barème médical et l’enfant pourrait atteindre un pourcentage d’incapacité (66%) qui ne nécessiterait toutefois pas une présence permanente et régulière à ses côtés d’un proche. A l’inverse, certains enfants présentent une perte de capacité physique réduite mais un degré de dépendance élevé, par exemple les enfants relevant du spectre autistique. Il vaudrait donc mieux se référer à l’ensemble des piliers de l’échelle médico-sociale, pour tenir ainsi compte de l’autonomie de l’enfant (pilier 2) et des conséquences pour le ménage dont fait partie l’enfant (pilier 3) ;
  • Article 2, §3 : en ce qui concerne la durée de la dispense, la durée maximale de la dispense est fixée à 6 mois par demande et à 12 mois sur l’ensemble de la carrière. Cette durée limitée ne correspond pas du tout à la réalité de certaines situations vécues qui peuvent parfois durer plusieurs années. Par ailleurs, il doit revenir au travailleur de gérer librement l’affectation de la durée de la dispense et de lui laisser la possibilité d’épuiser, à la 1re situation de vie rencontrée, le maximum prévu des 12 mois.

Avis transmis

  • Pour suivi à Monsieur Willy Borsus, Ministre des Indépendants ;
  • Pour suivi à Madame Elke Sleurs, Secrétaire d’Etat aux Personnes handicapées;
  • Pour information à Monsieur Charles Michel, Premier Ministre ;
  • Pour information à Monsieur Johan Van Overtveldt, Ministre des Finances ;
  • Pour information au Centre interfédéral pour l’égalité des chances ;
  • Pour information au mécanisme de coordination interfédéral .

Avis 2015/19 - Plan handicap

  • Année de publication de l'avis: 2015

Avis n° 2015/19 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif au « plan d’action Handicap ». Avis émis après consultation et accord des membres par voie électronique.


Demandeur

Avis rendu à la demande en extrême urgence de la Secrétaire d’Etat aux Personnes handicapées.


Objet

Par mail du 30 juin 2015, la Secrétaire d’Etat a demandé l’avis du CSNPH pour le début du mois de juillet sur un projet de note au Conseil des Ministres intitulé « “Plan d’action Handicap” pour l’implémentation de la Convention des Nations Unies relative aux Droits des Personnes handicapées ». Les différents documents ont été transmis en néerlandais le 30 juin, et en français le 3 juillet.

En conséquence, la consultation et l’accord des membres de la plénière se sont faits par voie électronique.


Examen

La demande d’avis porte sur 4 documents : un projet de note au Conseil des Ministres, des projets de fiches, et des exemples de fiches. Ces documents sont présentés comme une suite de la décision prise en Conseil des Ministre le 26 mars 2015, décision par laquelle le Conseil des Ministres s’engageait à prendre en compte les besoins des personnes handicapées en entérinant le principe du handistreaming. La Secrétaire d’Etat a dès lors été chargée d’élaborer un plan d’action fédéral “Handistreaming” proposant des actions concrètes afin d’intégrer la dimension du handicap dans les différents domaines politiques

La Secrétaire d’Etat exprime son désir de voir se concrétiser cet engagement et souhaite donc introduire ces nouveaux documents à un prochain Conseil des Ministre pour accord.

Dans sa note introductive, elle demande que chaque Ministre et Secrétaire d’Etat, au moment de la rédaction de sa note de politique annuelle, intègre le handistreaming dans au moins 2 lignes politiques.

Pour ce faire, la Secrétaire d’Etat propose des fiches de travail pour les membres du gouvernement (annexe 1) et les responsables des administrations (annexe 2) .

Les fiches des Ministres et Secrétaires d’Etat intègreront au minimum 3 phases : analyse des défis et des besoins, analyse des différences de traitement entre les personnes sans et avec handicap et de leur impact, définition de mesures politiques susceptibles de réduire ou d’empêcher les différences de traitement.

Les membres du gouvernement devront aussi donner une suite aux recommandations des experts onusiens émises dans le cadre de l’évaluation de la mise en œuvre par la Belgique de l’UNCRPD qui a eu lieu en 2014, ainsi qu’aux réflexions de la société civile et du mécanisme indépendant. Ce travail se fera avec le soutien du mécanisme de coordination en charge de la rédaction de documents de travail qui soutiendront les membres du gouvernement dans la mise en œuvre de l’UNCRPD. Une première liste des priorités devra être remise à la Secrétaire d’Etat en charge des personnes handicapées pour le 15 décembre 2015.

Les fiches des administrations devront expliquer la manière dont le handistreaming est pris en compte, dans des domaines différents et variés, à savoir les statistiques et indicateurs , les orientations de gestion administrative, l’octroi des subsides, l’organisation d’évènements, l’accès aux moyens d’information et de communications pour les personnes handicapées.

La note introductive rappelle aussi à l’échelle de la Belgique fédérale le rôle et les missions des mécanismes de l’article 33 de l’UNCRPD.

Elle termine ses développements sur le suivi et le rapportage des mesures en conférant à la secrétaire d’Etat aux personnes handicapées le rôle de faire un compte-rendu

  • chaque année, au courant du mois de mars, des deux politiques où chaque Ministre ou Secrétaire d’Etat a intégré la dimension du handicap ;
  • à la fin de la législature, des actions et des mesures que les référents administratifs et le mécanisme de coordination ont prises, au moyen de la “Fiche administration“
  • à la fin de la législature, des actions spécifiques et des mesures que chaque Ministre ou Secrétaire d’Etat, en fonction de sa ou de ses compétences, a pris pour mettre en œuvre l’UNCRPD, au moyen de la “Fiche politique” jointe en annexe de cette note.

Avis

Sur la forme,

Le CSNPH regrette de devoir rendre un avis en extrême urgence sur un dossier qui aurait nécessité le temps de la réflexion et des échanges de vue. Les réflexions qui suivent ne sont donc pas nécessairement exhaustives, alors qu’il s’agit d’un dossier important.

Le CSNPH a déjà eu par le passé l’occasion de remettre de nombreux avis sur la mise en œuvre concrète du handistreaming par les gouvernements et les administrations (voir avis 2011/12, 2012/10 et 2014/03). Les recommandations y figurant restent d’actualité.

Sur le fond,

La note au Conseil des Ministres ressemble bien plus à une note méthodologique qu’à un plan d’action (même si cela pourrait être une 1ère étape, mais à 1ère vue ce n’est pas envisagé comme tel)

En effet, un plan d’action doit contenir des objectifs précis à atteindre, des échéances, des moyens, des critères d’évaluation, etc.

D’une part, le plan d’action Handicap devrait contenir des objectifs visant à rencontrer les recommandations des experts ONU adressées à la Belgique en 2014 ; ce que les personnes handicapées , leurs familles, les associations qui les représentent, attendent, c'est de voir dans les faits, comment les responsables politiques vont répondre concrètement aux 23 recommandations émanant du Comité des Droits des Personnes Handicapées. Le fait de demander seulement 2 actions à chaque Ministre risque d’avoir pour conséquence qu’ils s’attachent à des détails, alors que le handicap doit être pris en compte dans toutes les politiques et mesures, de manière structurelle et continue.

Ce qu’on appelle « Plan d'action Handicap » doit donc reprendre les recommandations qui concernent à tout le moins le niveau fédéral et préciser concrètement les actions qui vont être élaborées.

Un screening devrait également être prévu annuellement, en Conseil des Ministres, et qui témoignerait ou non, de la démarche entreprise et des réalisations engrangées.

D’autre part, il est aussi impératif que les ministres/secrétaires d'état s’engagent formellement à ce qu'il y ait consultation du CSNPH dans chacune de leurs politiques respectives, pour chaque projet, réforme, correctif, ...dès lors que les personnes handicapées pourraient être concernées de près ou de loin, et ce, dès le début des travaux / réflexions. Il est important que le CSNPH soit un interlocuteur à part entière et conseille l’orientation des actions et politiques. Il serait aussi utile que le CSNPH puisse suivre l’évolution de la planification et de la mise en œuvre. Sur papier, les intentions sont bien souvent louables mais dans les faits, elles manquent de mise en œuvre concrète.

Enfin, il est aussi fondamental que les actions se soutiennent et se renforcent mutuellement. Les personnes et les familles n’attendent plus des « mesurettes » mais une politique visionnaire qui assure l’inclusion, le choix de vie, l’autonomie et leur dignité. Il faut éviter le cloisonnement des mesures liées à la répartition des portefeuilles et dégager de véritables politiques cohérentes, durables et intégrées. Ainsi, par exemple, quel est le sens de stimuler l’emploi si les transports ne sont pas accessibles ou sont insuffisants ? Pourquoi activer les personnes par les mesures « Back to work » alors qu’aucune mesure contraignante de mise à l’emploi ne se fait dans le chef des employeurs ? En d’autres termes, des mesures intra-départementales ne sont en tant que telles pas des mesures inclusives si elles ne s’inscrivent pas dans une politique globale et durable.

L’outil des fiches (annexes) présente l’intérêt de soutenir une démarche analytique. Ces fiches présentent l’intérêt d’être résolument orientées « solutions ». Elles contribuent aussi à la phase nécessaire d’évaluation régulière. Pour toutes ces raisons, le CSNPH considère que ces fiches sont un outil de travail très intéressant car structurant la réflexion et la prise de décision.


Avis transmis

  • Pour information à Madame Elke Sleurs, Secrétaire d’Etat aux Personnes handicapées;
  • Pour information au Centre interfédéral pour l’égalité des chances
  • Pour information au mécanisme de coordination interfédéral.
  • Vues : 3

Avis 2015/18 - Incapacité

  • Année de publication de l'avis: 2015

Avis n° 2015/18 relatif à l’article 158 de la loi programme du 19 décembre 2014, entrée en vigueur le 1er janvier 2015. Avis du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) émis pendant la séance plénière du 15 juin 2015.


Demandeur

Avis rendu d'initiative par le CSNPH.


Objet

Pendant les 6 premiers mois de leur incapacité de travail primaire, les chômeurs ont droit à une indemnité d'incapacité de travail dont le montant est égal à leur allocation de chômage antérieure. Depuis le 1er janvier 2015, un plafond doit être respecté.


Examen

Avant le 1er janvier 2015 (et depuis 2003), le montant de l’indemnité d’incapacité durant les 6 premiers mois était aligné sur le montant chômage et donc le chômeur malade percevait la même chose qu’au chômage même en maladie pendant 6 mois. Au 7ème mois, il relevait du système classique d’indemnités de maladie.

  • 6 premiers mois : indemnité de maladie = toujours montant journalier du chômage
  • À partir du 7ème mois : indemnité de maladie = 60 % du montant de base du chômage.

Depuis le 1er janvier 2015, le montant de l'indemnité d'incapacité de travail pour un chômeur est limité au montant de l'indemnité d'incapacité de travail à laquelle l'intéressé aurait eu droit si, avant la survenance de son incapacité de travail, il n'avait pas été chômeur mais occupé dans une relation de travail. Un plafond s'applique donc à l'allocation des chômeurs malades durant les 6 premiers mois d'incapacité de travail. Durant les six premiers mois, lorsque le chômeur devient malade, si le montant de l’allocation de chômage est supérieur au montant de l'indemnité AMI qu’il devrait toucher, c’est le montant de l’indemnité d’incapacité de travail qui sera appliqué et non celui du chômage (plus d’application de la mesure d’alignement). La mesure d'alignement s'appliquera uniquement dans la situation ou le montant de l’allocation de chômage est inférieur (ou égal) au montant de l’indemnité d'incapacité.

En clair, pendant la période d'alignement, l'allocation est donc limitée au montant de l'indemnité d'incapacité de travail primaire si le montant de l'allocation de chômage est supérieur à celui de l’indemnité d’incapacité. Autrement dit, les allocations sont rabotées. Au 7ème mois, il retombe sur le système classique d’indemnités de maladie. Là, rien ne change donc par rapport à avant le 1er janvier.


Avis

Le CSNPH prend acte de cette mesure. Il entend le souci du gouvernement de rationaliser le système mais ne peut accepter qu’ une telle mesure de rationalisation touche de plein fouet les plus précarisés parmi les travailleurs En effet, si le chômeur devient incapable de travailler pendant les 3 premiers mois de la première période d'indemnisation chômage, la mesure d'alignement ne s'appliquera plus puisque le montant de l'allocation de chômage (65% de la rémunération journalière moyenne plafonnée) est supérieur au montant de l'indemnité d'incapacité de travail (60%). Ce sera le cas également pour les chômeurs qui bénéficient de minima chômage dont le montant est supérieur au montant de l'indemnité d'incapacité de travail.

La mesure ayant de surcroît été annoncée très tardivement et avec une entrée en vigueur quasiment concomitante, les organismes assureurs ont été dans l’impossibilité de faire faire les adaptations nécessaires au 1er janvier 2015, ce qui a nécessité une régularisation des dossiers avec une récupération avec effet rétroactif, parfois de plusieurs mois.

Enfin, la mesure nécessitait pour un grand nombre de personnes titulaires d’un dossier d’allocation pour personnes handicapées une révision de leur dossier. Mais à défaut de communication entre les instances concernées, ces modifications n’ont pas eu lieu ou uniquement très tardivement.

Comme dans le régime des allocations d’insertion (voir avis 2014/20, 2014/21 et 2015/03), le gouvernement a agi dans la précipitation, sans mesurer toutes les répercussions et sans la concertation qu’exigeait la problématique. Les régimes de sécurité sociale et de protection sociale sont ainsi faits qu’ils présentent une interdépendance très forte ; toucher à une pièce de l’édifice nécessite souvent de réexaminer l’ensemble d’une situation et au départ de la situation de vie des personnes. Car, pour autant que de besoin, le CSNPH rappelle, que derrière chaque dossier, vivent des personnes et des familles. Il rappelle aussi qu’une incapacité de travail génère toujours pour le travailleur des frais supplémentaires liés aux soins et aux traitements. Il rappelle enfin les études menées qui soulignent le lien indissoluble entre maladie et pauvreté.

Le CSNPH rappelle le contenu et la portée de la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées: protecteur vis-à-vis des personnes touchées par la maladie ou le handicap et participatif des représentants des personnes handicapées dans les processus d’élaboration des décisions. Il rappelle aussi la décision gouvernementale du 27 mars 2015 qui enjoint à tous les Ministres et Secrétaires d’Etat, de veiller à ce que la société civile, et en particulier le Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées et la Secrétaire d’Etat chargée de la politique des personnes handicapées qui joue le rôle de point de contact central, s’associent aussi tôt que possible aux initiatives politiques à prendre.

Une telle concertation aurait permis au CSNPH d’attirer l’attention sur les conséquences et effets pervers et éviter drames sociaux et articles de presse dommageables pour tous.

Il s’agira dorénavant de mettre en œuvre systématiquement et préalablement, chaque fois qu’une mesure ou une réforme est susceptible d’impacter les personnes handicapées, de consulter dès le début du processus de réflexion le CSNPH.


Avis transmis

  • Pour suivi à Madame Maggie De Block, Ministre des Affaires sociales
  • Pour information à Madame Elke Sleurs, Secrétaire d’Etat aux Personnes handicapées;
  • Pour information au Centre interfédéral pour l’égalité des chances
  • Pour information au mécanisme de coordination interfédéral.

Avis 2015/17 - PNR et RNS

  • Année de publication de l'avis: 2015

Avis n° 2015/17 relatif au Programme National de Réforme (PNR) 2015 et au Rapport National Social (RNS) 2015. Avis du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) émis pendant la séance plénière du 15 juin 2015.


Demandeur

Avis rendu d'initiative par le CSNPH


Objet

Dans le cadre de la Stratégie européenne économique de Lisbonne, chaque état membre doit s’engager à remettre à l’Union européenne un inventaire des réalisations et projets permettant de rencontrer les recommandations de l’Union européenne. Sur base de ce rapport, de nouvelles recommandations mais aussi des sanctions sont fixées aux états membres.


Examen

Le PNR 2015 répond essentiellement aux recommandations suivantes : réforme du système fiscal, réforme du marché du travail, actions sur la compétitivité, actions sur les émissions à effet de serre.

Le RNS 2015 prévoit des mesures sur le plan de l’inclusion sociale, en matière de pension, de santé publique, de protection sociale et de soins de longue durée.


Avis

1.Le PNR

Le CSNPH :

  • prend acte de ce document
  • s’étonne de l’absence presque totale de réponses au défi de l’inclusion des Personnes Handicapées dans tous les domaines de la vie.
  • rappelle que la Belgique a ratifié la Convention des Nations–Unies sur les droits des Personnes Handicapées et que par là-même, elle s’est engagée à la mettre en œuvre dans le concret. Elle est aussi tenue de donner une suite aux recommandations remises par le Comité des experts onusiens.
  • demande en conséquence un plan d’action handicap, comme il existe le Plan d’Action Pauvreté

Le CSNPH souhaite aussi rappeler une série de ses préoccupations. Elles sont reprises en suivant le développement de la note :

Emploi des travailleurs âgés - pages 8 et 9, 3.2.1 à 3.2.3 : le CSNPH rappelle que l’allongement de la carrière est difficilement réalisable pour beaucoup de personnes handicapées (PH) ; il faudrait pouvoir au contraire aménager leur fin de carrière.

Enseignement - Points 3.3.2, 3.4.5 et 4.3 : les considérations relatives au décrochage scolaire et à l’inadéquation des formations par rapport aux besoins du marché valent aussi pour les PH bien évidemment (et peut-être encore plus que pour toute autre adolescent). Le taux de décrochage scolaire parmi les jeunes handicapés est important, par manque d’aménagements raisonnables de locaux, d’enseignements, par manque de transports adaptés, … ou tout simplement parce que certains jeunes n’obtiennent pas l’accès aux soins auxquels ils devraient pouvoir prétendre pendant la journée scolaire. C’est inadmissible !

Par ailleurs, il leur est encore trop souvent proposé, au motif de leur handicap, des formations non-qualifiantes et ne répondant pas à la demande du marché.

Il faut apporter d’urgence des remèdes à ces constats. Il est regrettable que le PNR ne prévoit aucune mesure spécifique pour l’accompagnement des enfants et jeunes adultes handicapés. Il faut que dans la perspective du prochain PNR, les mesures nécessaires soient examinées dès à présent avec les personnes handicapées concernées. Le CSNPH rappelle par ailleurs sa demande pour un enseignement plus inclusif, qui devrait aussi aider à limiter le décrochage scolaire. Cela ne veut pas dire supprimer l’enseignement spécialisé, mais adapter l’enseignement ordinaire aux besoins des PH, en laissant la liberté de choix aux personnes concernées.

Marché du travail et les objectifs emploi

Pages 11 et 21

Les gouvernements évoquent principalement des mesures pour les chômeurs et les migrants. Il est étonnant de ne pas retrouver parmi les groupes fragilisés, celui des PH car si on compare le taux « valides/non-valides », on est aussi à plus de 20% d’écart. L’emploi des PH en Belgique varie, selon les sources et paramètres retenus, entre 35-47%. C’est un taux qui fait figurer la Belgique en-deçà de la moyenne européenne.

Seules la Hongrie (23,7%) et l’Irlande (29,8%) possèdent des taux d’emploi des personnes handicapées plus bas. A l’inverse, les meilleurs taux sont constatés en Suède (66,2%) et au Luxembourg (62,5%).

Dans une étude récente, Eurostat a indiqué que des tendances similaires à celles observées sur le marché du travail peuvent être constatées en ce qui concerne l’accès à l’éducation. En 2011, dans chaque État membre de l’Union européenne pour lequel des données sont disponibles, le taux de participation à la formation tout au long de la vie était plus faible pour les personnes handicapées que pour les personnes non-handicapées âgées de 25 à 64 ans.

Eurostat s’est également penché sur les risques de pauvreté et d’exclusion sociale pour les personnes handicapées, en se basant sur l’année 2013. La Belgique est à la traîne au niveau européen, puisque 34,3% des personnes en situation de handicap courent ce risque, contre 16,6% des personnes sans handicap (écart de 17,7 points). Seule la Bulgarie fait pire avec un écart de 19,6 points et un taux dramatique de 63,7% de personnes handicapées risquant de vivre dans la pauvreté. L’Italie, qui affiche un écart de 4,4 points, est le pays européen où la situation de handicap a le moins d’impact sur le risque de tomber dans la pauvreté.

Pour rappel, l’Europe dans sa Stratégie 2020 a fixé un objectif de relèvement d’emploi pour toutes les PH exclues en raison de leur handicap du marché du travail

CONCLUSION : Il faut prévoir un objectif chiffré pour l’emploi des PH actuellement exclues de l’emploi, comme cela a été fait pour les autres groupes fragilisés !

Inclusion active des personnes éloignées du marché du travail. Point 4.5.3. Page 33.

On peut lire que « le Gouvernement fédéral va, avec tous les acteurs concernés, éliminer autant que possible les obstacles au travail pour les personnes bénéficiant d’une allocation de chômage, d’une indemnité d’incapacité de travail ou de prestations d’aide sociale ». Cela doit être une porte à « enfoncer complètement » pour l’accompagnement des PH aussi, quels que soient l’origine du handicap et le système de prise en charge dont les personnes relèvent. Pour rappel, plus de 150.000 personnes de moins de 65 ans sont reconnues dans le régime des allocations pour PH et ne sont que peu ou pas accompagnées dans un trajet d’emploi ou de formation.

Cependant, le CSNPH rappelle que l’activation des personnes handicapées n’est pas une solution pour toutes les personnes. Celles qui ne peuvent pas être activées ne peuvent pas être pénalisées et doivent percevoir des allocations qui leur permettent d’assurer leur dignité et la prise en charge de leurs soins !

Inclusion sociale – Point 4.5

Page 32 : « Il n’y a pas de tendance en faveur de la réalisation de l’objectif visant à faire baisser de 380.000 unités par rapport à 2010 (EU-SILC 2008) le nombre de personnes présentant un risque de pauvreté ou d’exclusion sociale d’ici 2020 (EU-SILC 2018) ».

Quel constat ! On ne peut pas s’en contenter, en attribuer la responsabilité à la crise. Et quand bien même ! Il faut travailler à réduire ce chiffre d’ici 2020, et dès maintenant, en intégrant aussi les besoins des PH !

Assurer la protection sociale de la population - Point 4.5.1

Page 32. L’accord de gouvernement prévoit le relèvement graduel des prestations d’assistance sociale et des prestations minimales de la sécurité sociale jusqu’au seuil de pauvreté européen. Toutes les études concordent pour dire que les allocations pour PH ne leur permettent pas suffisamment de prendre en charge les surcoûts liés à leur handicap, de vivre dignement et en autonomie. Un projet qui a reçu le soutien du CSNPH et qui réforme le régime des allocations aux PH est sur la table de la Secrétaire d’Etat en charge des personnes handicapées ; face à la pauvreté grandissante des PH, il est temps que cette réforme soit mis en œuvre.

Page 33. « L’allocation pour l’aide aux personnes âgées, régionalisée, sera adaptée pour passer à des interventions en fonction des besoins et des prestations et répondre aux situations de dépendance. Sur cette base, une ‘couverture autonomie’ au profit de tous les aînés sera progressivement mise en place ».

Le CSNPH tire la sonnette d’alarme : si la couverture autonomie pour tous les aînés se fait dans le cadre des budgets actuels de l’APA, cette mesure se fera donc au détriment des PH âgées.

Lutte contre le logement inadéquat - point 4.5.4

Page 34. «Des efforts ont été entrepris afin de diversifier les solutions de logement, en conformité avec la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées. Le Gouvernement concentrera son action en matière d’accueil des aînés et des personnes handicapées sur les formules favorisant davantage l’autonomie, les services résidentiels étant réservés aux personnes les plus dépendantes ».

Le CSNPH rappelle clairement sa position du libre choix du lieu de vie en fonction de la situation la plus adéquate et des besoins de la personne handicapée. L’objectif d’autonomie passe nécessairement par une intensification et une diversification des services au domicile des PH.

2. Le RNS

Le CSNPH prend acte des 4 recommandations adressées par l’Union européenne à la Belgique :

  • Ajustement budgétaire 0.6%
  • Réforme fiscale pour réduire la taxation sur le travail
  • Réformer le marché du travail et réduire les pièges à l’emploi
  • Relever la capacité concurrentielle

Le CSNPH regrette vivement l’absence de recommandation par rapport au 5ème pilier de la Stratégie 2020 relatif à la lutte contre la pauvreté et en particulier à la diminution du nombre de personnes vivant dans la précarité en Belgique. A la fin de l’année 2014, le nombre de personnes dans cette situation en Belgique s’élevait à 2.286.000, alors qu’il était de 2.194.000 en 2008 (page 3 du RNS). L’objectif initial de 380.000 personnes à sortir de la pauvreté devrait dès lors être relevé à 472.000. Sans objectif clair et expressément énoncé, le CSNPH redoute que cet objectif de réduction quantitatif de la pauvreté soit purement et simplement écarté des objectifs politiques.


Avis transmis

  • Pour suivi à Monsieur Charles Michel, Premier Ministre ;
  • Pour information à Madame Elke Sleurs, Secrétaire d’Etat aux Personnes handicapées;
  • Pour information à Monsieur Willy Borsus, Ministre de l’intégration sociale
  • Pour information au Centre interfédéral pour l’égalité des chances
  • Pour information au mécanisme de coordination interfédéral.
  • Vues : 3

Avis 2015/15 - Article 22ter

  • Année de publication de l'avis: 2015

Avis nr. 2015/15 sur la proposition de révision de la Constitution visant à insérer, au titre II de la Constitution, un article 22ter garantissant le droit des personnes en situation de handicap de bénéficier des mesures appropriées qui leur assurent l'autonomie et une intégration culturelle, sociale et professionnelle. Avis du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) émis pendant la séance du 15/06/2015.


Demandeur

Avis rendu d'initiative par le CSNPH


Objet

La proposition de Monsieur Francis Delpérée, Député, vise à insérer dans la Constitution un nouvel article 22ter en vue de garantir aux personnes en situation de handicap le droit de bénéficier des mesures appropriées qui leur assurent l’autonomie et une intégration culturelle, sociale et professionnelle.

Pour rappel, il avait introduit, lors de la précédente législature, une proposition semblable adoptée lors de la séance plénière du Sénat du 28 février 2013 puis frappée de caducité. Le CSNPH avait rendu un avis à ce sujet (2013-06). La présente proposition reprend ce texte avec certaines adaptations.


Examen

Le nouvel article 22ter acte que :

  • « Chaque personne en situation de handicap a le droit de bénéficier, en fonction de la nature et de la gravité de son handicap, des mesures qui lui assurent l'autonomie et une intégration culturelle, sociale et professionnelle.
  • La loi, le décret ou la règle visée à l’article 134 garantissent la protection de ce droit. »

Le CSNPH souhaite faire remarquer de façon explicite que pour ses membres, la notion d’ « autonomie » comprend également la notion « d’autonomie financière ».


Avis

L’article 4, point 1 a), de la Convention des Nations – Unies pour le droit des personnes handicapées prévoit que « Les États Parties s’engagent à garantir et à promouvoir le plein exercice de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales de toutes les personnes handicapées sans discrimination d’aucune sorte fondée sur le handicap. À cette fin, ils s’engagent à : a) Adopter toutes mesures appropriées d’ordre législatif, administratif ou autre pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la présente Convention ».

Les membres du Conseil supérieur national des personnes handicapées sont d’avis que l’adoption de cette mesure par les chambres législatives permettrait d’ancrer, dans la Constitution belge, le principe de la garantie des droits et libertés reconnues aux personnes handicapées par la Convention précitée.

Force est de constater que malgré l’existence de différents textes relatifs aux droits de l’homme, les personnes en situation de handicap sont fréquemment confrontées à des discriminations en lien avec leur handicap.

L’adoption de cette proposition constituerait un signal fort à l’égard de la société dans son ensemble et des autorités. Le CSNPH est d’avis de remplacer le terme « intégration » par le terme « inclusion » qui fait référence au concept de société inclusive qu’il défend. La société inclusive est une société qui module son fonctionnement et ses conditions de vie de manière à permettre à ses différentes composantes de vivre ensemble en bénéficiant des mêmes droits.

Il craint, par ailleurs, que la spécification des termes « intégration culturelle, sociale et professionnelle » n’exclue de facto certaines personnes handicapées.

Les membres du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées demandent aux présidents des chambres législatives de porter une attention particulière à cette proposition et à veiller à en assurer un suivi dans les meilleurs délais.


Avis transmis

  • Pour suivi à Monsieur Siegried Bracke, Président de la Chambre des Représentants ;
  • Pour suivi à Monsieur Peter De Roover, Président de la Commission de révision de la Constitution et de la réforme des institutions ;
  • Pour suivi à Madame Christine Defraigne, Présidente du Sénat et Présidente de la Commission des affaires institutionnelles ;
  • Pour information à Monsieur Francis Delpérée, membre de la Commission des affaires institutionnelles de la Chambre des Représentants;
  • Pour information à Madame Elke Sleurs, Secrétaire d’Etat aux Personnes handicapées;
  • Pour information à Monsieur Charles Michel, Premier Ministre;
  • Pour information à Monsieur Johan Van Overtveldt, Ministre des Finances;
  • Pour information au Centre interfédéral pour l’égalité des chances
  • Pour information au mécanisme de coordination interfédéral.
  • Vues : 2

Avis 2015/16 - Bruxelles-Schuman

  • Année de publication de l'avis: 2015

Avis n° 2015/16 relatif aux travaux en gare de Bruxelles-Schuman. Avis du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) du 15 juin 2015, demandé par la SNCB lors de la réunion du groupe de travail du 04/06/2015


Demandeur

Avis rendu à la demande de la SNCB


Objet

Lors de la réunion de concertation du 17/06/2011, Infrabel a demandé un avis (avis 2011/16) sur les travaux en gare de Bruxelles-Schuman.

Entre-temps, les travaux ont bien avancé. L’objectif est que fin 2015, la gare puisse être prise entièrement en service. Il a, par ailleurs, déjà été demandé l’avis de Belgorail pour les travaux.

Suite à l’avis de Belgorail, il a été décidé de placer une barrière sur le quai central exigu, du côté de la voie B-L161A (quai 2). La barrière s’étend sur une longueur de 40 mètres, parallèlement au bord du quai et à une distance de 50 cm par rapport à ce dernier. Si deux trains de voyageurs s’arrêtent simultanément aux quais 2 et 3, on serait en effet confronté à un problème de sécurité dans la zone étroite du quai : les voyageurs risqueraient de se heurter en descendant du train.

Revalor prescrit des dalles podotactiles de 60 cm de large, à 40 cm du bord du quai. Pour ce quai, ce n’est pas possible. Le bout du quai est en effet trop étroit et ne permet pas de respecter les mesures prescrites dans Revalor. Le bureau d’études TUC Rail a, lors d’une réunion (6/11/2014), demandé à la SNCB s’il était possible de déroger au prescrit de Revalor en ce qui concerne la pose de dalles podotactiles sur les quais.

Dans une situation comparable, le CSNPH a accepté exceptionnellement une solution de compromis. Les dalles podotactiles pouvaient présenter une largeur de 40 cm au lieu de 60, et être disposées à 30 cm du bord du quai, au lieu de 40. Tel était notamment le cas pour le dossier de la gare d’Ostende (avis 2012-07).

Lors de l’exécution, des dalles de seulement 34,5 cm de large ont été posées. (La distance de 40 cm par rapport au bord du quai est, par contre, respectée.)

La SNCB déplore l’utilisation de dalles podotactiles plus étroites, mais précise que ces dimensions restent conformes aux exigences de sécurité relatives à la STI PH (spécification technique d'interopérabilité concernant la spécification technique d’interopérabilité relative aux personnes à mobilité réduite). Les travaux étant aussi bien avancés, il est difficile de recasser les dalles, surtout s’il s’agit de respecter la date de mise en service prévue (fin 2015). La SNCB demande donc un avis complémentaire au CSNPH.


Examen

La CSNPH s’inquiète surtout de la sécurité des voyageurs handicapés.

Les dalles podotactiles de 34,5 cm sont nettement plus petites que les dalles standard de 60 cm, et même que celles de 40 cm autorisées, exceptionnellement, pour les quais centraux exigus. Les personnes souffrant d’un handicap visuel et munies ou non d’une canne blanche remarqueront moins rapidement la dalle podotactile plus étroite. Les formats plus petits contreviennent par ailleurs au principe d’uniformité.

Une solution partielle pourrait consister à placer la barrière prévue pour qu’elle fasse office de ligne de guidage naturelle pour les personnes présentant un handicap visuel.

Le CSNPH demande qu’on accorde à la barrière placée l’intérêt qu’il convient. Cette barrière doit être assez robuste et assez haute pour garantir la sécurité de tous les voyageurs. La partie supérieure de la barrière doit en outre être fermée pour éviter tout risque aux personnes présentant un handicap visuel sévère.

Tout cela ne change rien au fait que les dalles sont trop étroites.


Avis

Le CSNPH émet un avis négatif dans ce dossier. Revalor doit être respecté. L’extrémité du quai n’est pas sûre et la largeur des dalles podotactiles est encore inférieure aux 40 cm exceptionnellement autorisés.

Le CSNPH demande à la SNCB de consulter les structures techniques en matière d’accessibilité (CAWaB, Enter), pour une analyse technique détaillée devant servir à l’élaboration d’une solution technique conforme à Revalor.

Revalor doit bien sûr aussi être respecté en ce qui concerne les autres travaux.


Avis transmis

  • Pour suivi à la SNCB
  • Pour information à madame Jacqueline Galant, Ministre de la Mobilité, chargée de Belgocontrol et de la Société nationale des chemins de fer belges
  • Pour suivi à Madame Elke Sleurs, Secrétaire d’Etat aux Personnes handicapées;
  • Pour information au Centre interfédéral pour l’égalité des chances
  • Pour information au mécanisme de coordination interfédéral.
  • Vues : 3

Avis 2015/14 - Plan Justice

  • Année de publication de l'avis: 2015

Avis n° 2015/14 relatif au Plan Justice 2015 du Ministre de la Justice, Koen Geens. Avis du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) du 18 mai 2015.


Demandeur

Avis rendu d’initiative.


Objet

Le Plan Justice du Ministre de la Justice, Monsieur Koen Geens, contient un ensemble non exhaustif de propositions et mesures concrètes et planifiées en vue de lancer le débat avec le Gouvernement, le Parlement et tous les acteurs de la justice autour des réformes à mener au sein de la Justice.

Ces mesures seront rapidement concrétisées, dès le printemps 2015, sous la forme de quatre projets de loi intitulés projets de loi « pot-pourri » I (réforme des procédures civiles), II (réforme du droit pénal et de la procédure pénale), II (personnel et infrastructure matérielle de la Justice) et IV (thèmes résiduels).

Ce plan a été élaboré sur la base d’entretiens informels avec plusieurs acteurs au sein de la Justice. Une période de consultation formelle est envisagée à ce stade.


Examen

Le fil conducteur de l’action du Ministre de la justice reste l’Accord du Gouvernement fédéral du 9 octobre 2014 et l’exposé d’orientation politique de la Justice du 17 novembre 2014. Le Plan Justice reprend les engagements du Gouvernement en matière de justice en les détaillant et les articulant autour de trois pôles :

  • La procédure civile ;
  • Le droit pénal et la procédure pénale ;
  • Le personnel et les infrastructures.

Une partie est également consacrée à la présentation de la Justice en chiffres.

La mise en œuvre de ce Plan Justice constitue la deuxième phase d’un plan d’action global dont la première phase (redécoupage du paysage judiciaire) a été finalisée au cours de la précédente législature. Une troisième phase (réforme fondamentale de la législation de base) devrait être initiée ultérieurement au cours du second semestre 2015.

En terme de contenu, le Plan Justice part du postulat de base que la justice doit se consacrer à ses missions essentielles tant en matière civile que pénale. La Justice se définit comme sociale car « tout citoyen a le droit au droit, rapide et de qualité, et point trop coûteux ». Dans un contexte budgétaire difficile, un équilibre doit être trouvé entre justice de qualité et accessibilité de la justice. Pour ce faire, un certain nombre de mesures tendent à simplifier les procédures en justice. L’ambition visée est, entre autres, que le justiciable obtienne une décision dans un délai moyen d’un an par degré d’instance. Dans cette perspective de célérité également, les formes alternatives de résolution de litiges en matière civile et les règlements extrajudiciaires en matière pénale sont renforcés.


Avis

Le CSNPH se félicite de l’initiative du Ministre de la Justice, dès le début de la législature, d’avoir rassemblé dans un plan clair et concret un ensemble de mesures visant à favoriser les débats et guider ses actions pour la suite de la législature.

En tant qu’organe officiel au niveau fédéral représentatif des personnes handicapées, le CSNPH souhaite être rapidement associé de manière proactive à la mise en œuvre de ce Plan Justice. En effet, en application de la décision du Conseil des Ministres du 27 mars 2015, il appartient à chaque Ministre et Secrétaire d’Etat de veiller « à ce que la société civile, et en particulier le Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (…) s’associent aussi tôt que possible aux initiatives politiques à prendre ; ».

Le CSNPH se réjouit des mesures proposées en faveur des personnes internées qu’il considère comme des avancées nécessaires mais non suffisantes au vu du problème aigu de surpopulation . Il rappelle que si une personne est internée, c’est qu’elle est reconnue comme présentant une déficience intellectuelle ou une maladie mentale. Elle n’est pas considérée comme « responsable » de l’acte ou des actes qu’elle a commis. N’étant pas « coupable », elle ne peut, en aucun cas, être placée en milieu carcéral. Le CSNPH demande que toute personne reconnue comme étant en situation de déficience intellectuelle ou de maladie mentale et internée à ce titre ne soit jamais placée en milieu carcéral. Le milieu carcéral n’est pas le lieu propice pour mettre en place leur réinsertion dans la société. Par ailleurs, il demande d’assurer un encadrement des personnes internées par du personnel soignant spécialisé et un accompagnement par une équipe pluridisciplinaire tant dans les établissements de défense sociale que dans les annexes psychiatriques des prisons et de développer et de mener une politique cohérente adaptée aux soins spécifiques des personnes internées. Par ailleurs, la composition des chambres de défense sociale au sein des tribunaux d’application des peines ne prévoit plus de médecins psychiatres : cette mesure considérée comme démédicalisation du processus de l’internement apparait comme paradoxale eu égard à la particularité médicale des personnes internées.

Le CSNPH porte également une attention particulière à l’entrée en vigueur de la loi du 12/01/2005 (art. 87 à 99 ) portant sur le principe de l’équivalence des soins de santé aux détenus par rapport aux soins dispensés dans la société . Il souhaiterait être associé, le cas échéant, à la rédaction du plan de santé global pour l’organisation de soins de santé pour détenus et internés. Le CSNPH soutient la volonté du Ministre de permettre aux plus démunis de pouvoir exercer concrètement leur droit d’accès à la justice en réformant et modernisant l’aide juridique de deuxième ligne. Il souhaite toutefois attirer son attention sur le fait que les personnes bénéficiant d’une allocation de remplacement de revenus sont d’office assimilées aux personnes disposant de revenus insuffisants, ce qui leur permet donc de bénéficier de l’aide juridique de 2ème ligne. Par ailleurs, le fait de tenir compte de tous les revenus pour la reconnaissance du droit à l’aide juridique de 2ème ligne suscite l’inquiétude des membres du CSNPH : en effet, parmi les allocations octroyées aux personnes handicapées, l’allocation d’intégration est censée couvrir le surcoût du handicap. En ce qui concerne la promotion de l’assurance protection juridique, pour les personnes qui n’ont pas accès à l’aide juridique de deuxième ligne, le CSNPH rappelle au Ministre que les personnes handicapées sont beaucoup plus facilement exclues, ou doivent payer des primes plus élevées, rien que du fait de l’existence de leur handicap.

Le CSNPH déplore que le Plan Justice qui traite de l’infrastructure matérielle de la Justice tant dans l’ordre judiciaire que dans les établissements pénitentiaires par le biais de Masterplan à adapter ou à rédiger n’évoque à aucun moment la notion d’accessibilité physique de ces bâtiments.

Dans le même ordre d’idées, le Plan Justice évoque à plusieurs reprises la notion d’ « accessibilité de la Justice ». Aucune mesure ne traite cependant concrètement de la notion d’accessibilité universelle (documents, procédures,…). Les personnes handicapées doivent pouvoir demander, recevoir et communiquer des informations en recourant à tous moyens de communication de leur choix sur la base de l’égalité avec les autres selon l’article 21 de la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées ratifiée par la Belgique en 2009. Dans la pratique, les personnes handicapées rencontrent différents obstacles sérieux en matière d’accès à l’information, que ce soit d’ordre financier (manque de moyens financiers à l’acquisition ou au renouvellement des outils) ou matériel (langage administratif hermétique, formation à l’utilisation des outils, …). Le développement de l’infrastructure informatique ouvre certes davantage d’accès à l’information et à la communication dans des délais plus courts ; il faut toutefois être attentif à ce que ces canaux restent accessibles à tous les types de handicap. Dans cette optique, le CSNPH suggère que le SPF Justice adapte son site web de manière à obtenir le label AnySurfer et qu’il communique les informations de manière claire en langage simplifié ou facile à lire.

Enfin , le CSNPH s’étonne que dans le cadre de l’application de la nouvelle loi sur la protection juridique, les mesures d’exécution tardent à être prises ce qui génère des interrogations de la part des citoyens et des acteurs de la justice et un risque d’application différenciée.


Avis transmis

  • Pour suivi à Monsieur Koen Geens, Ministre de la Justice;
  • Pour information à Madame Elke Sleurs, Secrétaire d’Etat aux Personnes handicapées;
  • Pour information à Monsieur Charles Michel, Premier Ministre;
  • Pour information à Monsieur Johan Van Overtveldt, Ministre des Finances;
  • Pour information au Centre interfédéral pour l’égalité des chances
  • Pour information au mécanisme de coordination interfédéral.

Avis 2015/13 - Emploi

  • Année de publication de l'avis: 2015

Avis n° 2015/13 relatif à la modification de l’article 1,1° de l’arrêté royal du 6 octobre 2005 portant diverses mesures en matière de sélection comparative de recrutement et en matière de stage. Avis du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) émis pendant la séance plénière du 18 mai 2015.


Demandeur

Avis rendu à la demande de Madame Elke Sleurs par mail du 2 mars 2015.


Objet

La Secrétaire d’Etat propose de modifier la définition du handicap dans l’article 1, 1°de l’arrêté susvisé. Elle suggère le texte suivant :

L’article 1, 1°, de l’arrêté royal du 6 octobre 2005 portant diverses mesures en matière de sélection comparative de recrutement et en matière de stage s’interprète de la manière suivante : la notion de personne handicapée englobe également la notion de handicap à l’emploi telle que définie dans l’arrêt du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif à l’intégration professionnelle des personnes atteintes d’un handicap à l’emploi. Ce dernier y est défini comme suit : « un problème de longue durée et important de participation à la vie active dû à l’interaction entre des troubles fonctionnels de nature mentale, psychique, physique ou sensorielle, à des contraintes dans la réalisation d’activités et de facteurs personnels et externes."


Examen

  • L’arrêté royal du 5 MARS 2007 organisant le recrutement de personnes handicapées dans certains services publics fédéraux dispose

« Article 1er. Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par personne handicapée :

1° la personne enregistrée comme telle à l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées, à la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap «, anciennement le « Vlaams Fonds voor Personen met een Handicap «, au Service bruxellois francophone des Personnes handicapées ou à la «Dienststelle für Personen mit Behinderung «;

2° la personne qui bénéficie d'une allocation de remplacement de revenus ou d'une allocation d'intégration, sur base de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées;

3° la personne qui est en possession d'une attestation délivrée par la Direction Générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux;

4° la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle pouvant certifier d'une incapacité de travail permanente d'au moins 66 % par une attestation du Fonds des Accidents du Travail, du Fonds des Maladies professionnelles ou du service médical compétent dans le cadre de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public ou un régime équivalent;

5° la victime d'un accident de droit commun qui peut certifier d'une incapacité permanente d'au moins 66 % à la suite d'une décision judiciaire;

6° la personne qui est en possession d'une attestation de reconnaissance en invalidité délivrée par son organisme assureur ou par l'INAMI. La modification porte sur le concept même de personne handicapée qui serait élargi à « arbeidshandicap » littéralement traduit par « handicap au travail ».

  • S’est ajouté en 2013, l’inclusion de l’attestation VOP (aide du VDAB) dans les critères de reconnaissance des personnes pouvant être prises en considération dans le taux d’emploi des personnes handicapées
  • La Convention des Nation Unies sur les Droits des personnes handicapées ratifiée par la Belgique en 2009, dispose en son article 1er que Par personnes handicapées on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres.

Avis

Pour le CSNPH, le concept onusien reste LA référence dans tous les domaines : il est d’avis qu’il ne faut pas étendre et diluer la définition. Au contraire, il faut se poser la question de savoir la raison pour laquelle actuellement les « personnes handicapées au travail » ne figurent pas dans l’énumération existante. Il est d’avis qu’il vaut mieux partir de la liste des reconnaissances existantes, en la limitant pour la Flandre au VOP. Il rejoint aussi en cela parfaitement l’avis rendu par la CARPH le 28 octobre 2013 soulignant les dangers d’étendre la réglementation vers d’autres publics.

Il attire une nouvelle fois l’attention sur l’importance d’attirer des personnes sans emploi vers l’emploi et d’encourager chaque entité à prendre à son niveau les mesures d’encouragement et d’accompagnement qui permettront l’accès à un emploi durable et de qualité pour les personnes handicapées.


Avis transmis

  • à Madame Elke Sleurs, Secrétaire d’Etat aux Personnes handicapées;
  • à Monsieur Steven Vandeput, Ministre de la Fonction publique
  • Pour information au Centre interfédéral pour l’égalité des chances
  • Pour information au mécanisme de coordination interfédéral.

Avis 2015/12 - Emploi convenable

  • Année de publication de l'avis: 2015

Avis n° 2015/12 relatif l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, critères de l’emploi convenable, articles 22 à 32 quater. Avis du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) émis pendant la séance plénière du 20 avril 2015.


Demandeur

Avis rendu par le CSNPH à la demande du Ministre de l’Emploi par mail du 16 février 2015.


Objet

Les critères de l’emploi convenable ont été fixés en 1991 dans le cadre de la réglementation chômage. La question est de savoir s’ils peuvent s’appliquer totalement ou partiellement à la situation des personnes handicapées.


Examen

Les articles 22 à 32 quater définissent l’emploi convenable au regard :

  • de sa conformité au parcours professionnel et de formation de la personne ;
  • de la rémunération (hauteur et conditions) ;
  • du lieu, de la durée d’exercice, du moment de début et de fin ;
  • de l’activité proposée à temps partiel ;
  • de l’activité frontalière ;
  • de la situation de l’artiste ;
  • de l’environnement familial ;
  • de l’âge de la personne ;
  • de la formation exigée.

Avis

Le CSNPH rappelle qu’il considère que toute personne handicapée est un candidat travailleur à part entière. Le droit au travail pour les personnes handicapées est un droit absolu et inconditionnel que les Etats ont la responsabilité de concrétiser pour toute personne qui le désire. La réglementation sur les aménagements raisonnables s’applique à tous les employeurs ; l’Etat doit assurer les moyens de cette mise en œuvre.

Le CSNPH constate que la nature du travail n’est nulle part reprise ; il faut reprendre l’idée selon laquelle l’état de santé peut être une cause d’emploi non convenable si l’emploi proposé est un facteur aggravant de l’ état de santé de la personne.

Il faut aussi éviter les formulations excluantes par pathologie.

  • Art. 25, §2: notion « état de santé » – quels sont les critères ? Le CSNPH suggère de faire référence à la jurisprudence de la Cour de Justice des communautés européennes qui a développé une large jurisprudence au départ de la dimension handicapante de la maladie ; le CSNPH demande d’intégrer cette jurisprudence dans cette définition de l’état de santé.
  • Art. 25, §4 : une distance de moins de 60 km peut également constituer un empêchement lorsque par exemple la personne a besoin de soins avant d’aller travailler ou lorsque les transports en commun ne sont pas accessibles. Pour cette raison, le Conseil demande d’ajouter, dans les exceptions prévues au §3 de l’article 25, le nombre de kilomètres.
  • Art.25, §5 : ce paragraphe a trait à la question des soins infirmiers et au début de la journée de travail. Que signifient les mots « sécurité du travailleur » ? Les questions liées aux heures de début et de fin des travaux, en lien avec les soins, doivent aussi être rencontrées. Il faudrait plutôt parler de « la sécurité et de la santé du travailleur ».
  • Art. 29 : se voit-on offrir un emploi de nuit quand on dépend uniquement des transports en commun pour se déplacer ou quand cet emploi est atteignable uniquement en voiture de chez soi ? L’ONEM doit tenir compte du fait que certaines personnes handicapées sont dans l’impossibilité de conduire un véhicule.
  • Quid des emplois liés à des tranches horaires définies ? Ces emplois peuvent-ils devenir non convenables pour certains travailleurs touchés par la maladie ou le handicap ? Les critères de l’emploi convenable doivent inclure dans ce cas le travail de nuit
  • Art. 31 : précise « Pour l'appréciation du caractère convenable d'un emploi dans une autre profession que celle d'artiste, il est tenu compte de la formation intellectuelle et de l'aptitude physique de l'artiste, ainsi que du risque de détérioration des aptitudes requises pour l'exercice de son art ». Le CSNPH estime que cette formulation n’est pas claire. Par ailleurs, pourquoi limiter cette réserve à l’artiste et ne pas généraliser à tous les candidats travailleurs qui présentent un handicap ou une maladie qui risquent de s’aggraver dans un autre emploi?
  • Art. 32 : « exceptionnel et temporaire » . Pour rappel, les aidants proches ont une dispense d’activation de 48 mois maximum;
  • - 1. tel que libellé, cet article 32 est en contradiction avec la dispense d’activation de la nouvelle disposition relative aux aidants proches.
  • - 2. Par ailleurs, cette disposition pénalise la situation des aidants proches après 48 mois car le handicap perdure et ne relève malheureusement pas d’une situation exceptionnelle et temporaire. Quand un demandeur d’emploi est aidant proche d’une personne handicapée, les critères des horaires et des heures de présence à domicile doivent être pris en compte.
  • - Cette exigence de disponibilité des aidants proches sur le marché du travail rend nécessaire plus que jamais le renforcement de l’offre de biens et de services

Avis transmis

  • Pour suivi à Monsieur Kris Peeters, Ministre de l’Emploi;
  • Pour information à Madame Elke Sleurs, Secrétaire d’Etat aux Personnes handicapées;
  • Pour information à Madame Maggie De Block, Ministre des Affaires sociales et de la Santé ;
  • Pour information à Monsieur Charles Michel, Premier Ministre;
  • Pour information au Centre interfédéral pour l’égalité des chances
  • Pour information au mécanisme de coordination interfédéral.

Avis 2015/11 - Evaluation INAMI

  • Année de publication de l'avis: 2015

Avis n° 2015/11 relatif au projet d’Arrêté royal portant fixation de la composition, du fonctionnement et du siège du Collège National de Médecine d’Assurance en matière d’incapacité de travail. Avis du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) émis pendant la séance plénière du 20 avril 2015.


Demandeur

Avis rendu par le CSNPH à la demande de la Ministre De Block par mail du 3 avril 2015.


Objet

Le projet d’AR est pris en exécution de l’article 89/1 de la loi du 13 juillet 2006 portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d’accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle. Il crée le Collège National de Médecine d’Assurance en matière d’incapacité de travail.


Examen

L’article 89/1de la loi du 13 juillet 2006 précise que le Collège National de Médecine d'Assurance sociale en matière d'incapacité de travail est chargé des missions suivantes :

proposer des méthodes standardisées d'évaluation de l'incapacité de travail dans le but d'une harmonisation des évaluations dans les différentes branches de la sécurité sociale ; développer des recommandations de bonne pratique en médecine d'assurance sociale en matière d'expertise médicale et collaborer à leur actualisation ; proposer des standards de communication médicale, avec l'accord du patient, entre les différentes branches de la sécurité sociale ; contribuer à une meilleure connaissance des causes de l'incapacité de travail ; développer des recommandations concernant des trajets communs de réinsertion professionnelle dans les différentes branches de la sécurité sociale.

Ces propositions et recommandations seront adressées aux comités de gestion des différentes branches de la sécurité sociale concernées. Le Conseil National du travail sera consulté sur les propositions et recommandations émanant du Collège pour les matières qui concernent ce Conseil.

L’article 2 du présent projet d’AR prévoit la composition suivante : représentants des travailleurs et des employeurs, des mutualités, des associations scientifiques de médecin d’assurance, de l’INAMI, du Fonds des Maladies professionnelles, du Fonds des Accidents, de la DG Personnes Handicapées et de l’Administration Expertise médicale du SPF Santé publique.

Le Collège sera effectivement créé 10 jours après la publication de l’AR au Moniteur belge .


Avis

Le CSNPH accueille très favorablement la création du Collège et de sa mise en investigation de missions fort attendues tant sur le plan des clarifications que de l’uniformisation des concepts et procédures d’évaluation

Le CSNPH rappelle l’article 4.3 de la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées ratifiée par la Belgique en 2009 et disposant que « Dans l’élaboration et la mise en œuvre des lois et des politiques adoptées aux fins de l’application de la présente Convention, ainsi que dans l’adoption de toute décision sur des questions relatives aux personnes handicapées, les États Parties consultent étroitement et font activement participer ces personnes, y compris les enfants handicapés, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent ».

En vue de l’exécution de cette disposition, le CSNPH en sa qualité de représentant officiel des personnes handicapées, demande à être présent au sein-même du Collège.


Avis transmis

  • Pour réponse à Madame Maggie De Block, Ministre des Affaires sociales et de la Santé ;
  • Pour réponse à Madame Elke Sleurs, Secrétaire d’Etat aux Personnes handicapées;
  • Pour information à Monsieur Kris Peeters, Ministre de l’Emploi ;
  • Pour information à Monsieur Charles Michel, Premier Ministre ;
  • Pour information au Centre interfédéral pour l’égalité des chances
  • Pour information au mécanisme de coordination interfédéral.

Avis 2015/10 - Accompagnement INAMI

  • Année de publication de l'avis: 2015

Avis n° 2015/10 relatif au projet d’Arrêté Royal pris en exécution de l’article 153 de la Loi programme du 19 décembre 2014. Avis du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) émis pendant la séance plénière du 20 avril 2015.


Demandeur

Avis rendu par le CSNPH à la demande de la Ministre De Block en réunion de travail avec le CSNPH du 2 avril 2015.


Objet

Le projet d’AR introduit la possibilité de « Plan de réintégration multidisciplinaire » pour les travailleurs se trouvant dans une incapacité de travail.

Ce projet doit être lu en intégrant la note présentant les « 10 principes pour une bonne réintégration professionnelle des travailleurs en incapacité de travail » .


Examen

Au plus tard trois mois après le début de la période d’incapacité primaire, le médecin-conseil effectue une analyse des titulaires pour lesquels un plan de réintégration peut être envisagé dans le cadre d’une approche multidisciplinaire, au vu de leurs capacités restantes.

A l’issue de cette première analyse, le médecin-conseil adresse un courrier au titulaire dans lequel il l’informe de son intention de lui proposer une offre d’un plan de réintégration multidisciplinaire.

Le médecin-conseil convoque le titulaire à un examen médico-social en vue de lui soumettre l’offre d’un plan de réintégration multidisciplinaire. A l’issue de cet examen, et au plus tard le premier jour du septième mois d’incapacité primaire, le médecin-conseil établit à l’intention du titulaire l’offre d’un plan de réintégration multidisciplinaire, pour autant qu’une telle offre soit encore justifiée, après avoir consulté, avec le consentement du titulaire, le médecin-traitant, l’employeur, le conseiller en prévention et le service interne ou externe de médecine du travail. Il consulte également le conseiller des services et organismes des Régions et Communautés qui participent à la réinsertion professionnelle si le plan de réintégration proposé concerne un programme de réadaptation professionnelle visé à l’article 109bis de la loi coordonnée.

Le médecin-conseil procède au suivi du plan de réintégration tous les six mois, sauf si les éléments du dossier justifient un suivi à une date ultérieure. Il effectue ce suivi en collaboration avec les personnes visées à l’alinéa 3 qui ont été consultées dans le cadre de l’offre du plan de réintégration.

La mesure devrait entrer en vigueur au 01.07.2015


Avis

Le CSNPH émet de profondes réserves sur les moyens réels et existants qui seront dédiés à la mise en œuvre concrète de ce projet ambitieux mais en même temps se réjouit, sur le plan des principes, de cette mesure d’accompagnement du travailleur en incapacité et du souci d’examiner ses possibilités de travail compte tenu de ses capacités restantes. ,

Le CSNPH est bien conscient que l’AR a pour vocation de fixer un cadre de travail ; dans ce contexte, il est néanmoins absolument indispensable qu’il prévoie un certain nombre de concepts et de conséquences juridiques, avant même son entrée en vigueur.

Plus particulièrement, le CSNPH ne retrouve pas dans le texte proposé les informations relatives aux aspects suivants :

  • Rôle exact des différents intervenants :
  • - Le médecin-conseil est présenté comme la cheville ouvrière du lancement et du suivi de la procédure. Les missions légales et conditions actuelles de travail ne lui permettent pas d’assurer cette mission supplémentaire qui nécessite, pour chaque travailleur, temps et engagement actif sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Par ailleurs, un dossier médical ne présente bien souvent pas les informations nécessaires qui permettent au médecin conseil d’apprécier correctement et précisément des conditions et possibilités de reprise de travail. Quel est l’accompagnement concret du candidat travailleur ? Dans le projet , il est précisé que le médecin conseil examinera la situation de reprise de travail « pour autant que la remise au travail soit encore possible ». Cette approche est inacceptable ; c’est bien la personne elle-même qui doit apprécier, compte tenu de sa situation personnelle globale, si elle souhaite reprendre un travail (un récent ajout à l’article 100 va d’ailleurs en ce sens ; il n’est pas question « d’imposer » à la personne mais de lui proposer un accompagnement). Par ailleurs, il est prévu dans le projet que le médecin-conseil procède au suivi du plan tous les 6 mois . C’est totalement insuffisant … Pour toutes ces raisons, il ne pourra tout simplement pas assurer correctement cette mission de suivi. Le CSNPH aurait souhaité voir créée dès à présent et au sein-même de cet AR, la fonction de « Disability Manager »
  • - Le médecin du travail : dans un très grand nombre de sociétés, le médecin du travail ne connait ni les travailleurs, ni parfois le cadre et les conditions de travail. Comment peut-il rendre un avis circonstancié sur une reprise du travail ? Il a par ailleurs un rôle déterminant ; quels sont les moyens mis à sa disposition ? Pour rappel, il n‘a aucun pouvoir contraignant et est tributaire de l’approche de l’employeur ; or actuellement , l’employeur demande souvent « 120 % » de capacité de travail et ne consacre bien souvent aucune énergie à la reconversion, préférant le remplacement pur et simple du travailleur
  • - Le médecin généraliste : quel sera son rôle dans cet accompagnement au travail ? Il est certainement la personne qui cerne le mieux son patient. Soutenir efficacement son patient exigera du temps et des moyens. S’est-on assuré qu’il les a ?
  • - L’employeur :
  • -- quels sont l’approche et le rôle que les employeurs sont prêts à offrir ? Les mentalités patronales sont-elles mûres à l’accompagnement humain des travailleurs ?
  • -- Quels moyens va-t-il dégager dans l’accompagnement de la mise en œuvre de cette mesure : temps à consacrer pour une nouvelle formation, aménagements raisonnables à consentir en termes de temps de travail, d’aides concrètes, etc.
  • -- La flexibilité dans les petites entreprises est très réduite. La remise au travail après une période de formation est d’autant plus illusoire que la société a besoin d’une personne compétente dans les délais les plus courts qui soient.
  • -- Certaines maladies (par ex . pathologies psychiques) sont aussi de nature à « refroidir l’enthousiasme » de l’employeur actuel et futur pour un accompagnement à une remise au travail adapté.
  • - Le travailleur : la procédure est globalement positive en ce qu’elle accompagne les personnes vivant dans un contexte médical et psycho social leur permettant d'envisager un retour vers le travail...
  • -- Quid des personnes qui ne veulent pas de trajet ? Seront-elles (in)directement sanctionnées ?
  • -- Actuellement, les personnes qui acceptent des formations, éprouvent des problèmes de reprise effective car il n’y a tout simplement pas assez de travail. Que se passera-t-il pour les personnes qui auront accepté et réussi un trajet de formation alors qu’il n’y a réellement pas assez de travail ! On met en place des structures qui donnent l’espoir mais le marché de l’emploi est saturé et de nombreuses personnes resteront sur le chemin. Pour ces personnes disposant « d’une corde supplémentaire à leur arc », comment se fera la réévaluation de la capacité restante ?
  • -- Quid par ailleurs pour toutes les autres personnes qui feront une tentative de reprise de travail mais qui échoueront après quelques mois ?
  • Portée et conséquences du dispositif : l’AR ne précise pas les conséquences liées à l’inaboutissement du processus, alors que la personne a suivi une formation mais ne trouve pas pour autant du travail dans le cadre de ses nouvelles compétences, ni celles à une perte d’emploi dans les mois qui suivent la reprise, parce que la personne ne répond pas aux attentes. Ces différentes situations sont lourdes de conséquences sur le plan de la reconnaissance juridique : maintien du travailleur dans le système INAMI ? accès aux droits et allocations ? L’AR doit apporter des réponses à ces zones d’ombre, d’autant que le contexte global des réformes en cours dans le régime du chômage n’est pas rassurant : il faut à tout prix éviter la descente aux enfers par le jeu des rejets successifs. A titre d’exemple : les capacités restantes sont évaluées par le médecin conseil comme suffisantes; l’appréciation engendre un rejet du régime INAMI ; la personne se retrouve au chômage et très vite frappée par les mesures liées à la limitation dans le temps et à la dégressivité, voire à une exclusion ; au final, elle est reléguée au CPAS, avec une protection sociale minimaliste.
  • Délais de la procédure : la situation médicale et psychologique des personnes atteintes par la maladie ou le handicap peut être très variable. Par ailleurs, la personne est encore confrontée à des visites médicales, des démarches de tout ordre. Les délais administratifs tels que prévus sont trop rigides par rapport au diagnostic et à l’évolution de certaines affections. Il est d’autant plus dangereux d’enfermer un processus d’accompagnement dans des délais stricts que les informations dont dispose le médecin- conseil sont purement médicales et ne rendent pas compte de la situation psychologique et environnementale du travailleur en perte de capacité. Par contre, il est impératif qu’un premier courrier, qui insiste sur les capacités restantes, soit dans des délais rapides envoyé auprès de toutes les personnes ; dans un second temps, un courrier circonstancié et soutenant doit être envoyé également auprès de toutes ces personnes.
  • Le processus en lui-même manque de visibilité générale : les responsabilités des uns et des autres n’apparaissent pas clairement. Les réponses aux questions « Qui fait quoi, comment et quand ? Qui va prendre la main ? Qui a un pouvoir contraignant ? » sont essentielles, dès l’entrée en vigueur de la réforme, pour en assurer l’efficacité.

Le CSNPH demande donc que soient précisées dans le corps même de l’AR

  • La Mise en place de la fonction de « Disability Manager »
  • Les conséquences juridiques liées à la non-acceptation du trajet d’accompagnement
  • La définition des rôles et responsabilités des différents intervenants
  • La définition de la notion de « capacités restantes » de la personne qui a augmenté sa qualification mais qui n’a pas pu obtenir/ maintenir un nouveau travail, ainsi que les critères sur base desquels se fera la réévaluation
  • Une période de protection par l’INAMI du travailleur qui a repris un travail et qui échoue quelques temps après
  • Une évaluation du système un an après son entrée en vigueur

Le CSNPH demande également que soit supprimé le passage « pour autant que la remise au travail soit encore possible ». Il est important de sensibiliser au plus tôt la personne en incapacité à la faisabilité (notion de « capacités restantes ») et à l’utilité pour elle de reprendre un travail ; il faut lui préciser que la loi prévoit un accompagnement dans la mesure où elle le souhaite.

Le CSNPH demande en parallèle de cette réforme, une révision complète et simultanée

  • des missions et tâches des médecins-conseils et des médecins du travail, de manière à ce qu’ils puissent libérer le temps nécessaire à un accompagnement de qualité et continu des travailleurs en perte de capacité. Leurs missions réglementaires actuellement en vigueur ne leur offrent aucune possibilité de mise en œuvre sérieuse et complète des nouvelles missions qui leur sont conférées dans le cadre du plan d’accompagnement
  • des obligations de l’employeur en termes de moyens et d’objectifs de remise au travail. Les aménagements raisonnables sont légalement obligatoires et les encouragements financiers existent. Les employeurs doivent y souscrire. Une révision de la loi sur le travail sera nécessaire en ce sens. Elle doit fixer l’obligation légale pour les employeurs de prévoir un plan d’accompagnement pour chaque travailleur désireux de reprendre le travail.

Avis transmis

  • Pour réponse à Madame Maggie De Block, Ministre des Affaires sociales et de la Santé ;
  • Pour information à Madame Elke Sleurs, Secrétaire d’Etat aux Personnes handicapées;
  • Pour information à Monsieur Kris Peeters, Ministre de l’Emploi ;
  • Pour information à Monsieur Charles Michel, Premier Ministre ;
  • Pour information au Centre interfédéral pour l’égalité des chances
  • Pour information au mécanisme de coordination interfédéral.
  • Vues : 3

Avis 2015/09 - Emploi et données

  • Année de publication de l'avis: 2015

Avis nr. 2015/09 relatif à l’adaptation de l’AR du 6 octobre 2005 portant diverses mesures en matière de sélection comparative de recrutement et en matière de stage. Avis rendu par le Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) pendant la séance du 16/03/2015.


Demandeur

Avis rendu à la demande de Madame Elke Sleurs, Secrétaire d’Etat aux Personnes handicapées, dans son message électronique du 02/03/2015.


Objet

La demande d’avis comporte 2 questions distinctes. Celle, d’une part, de l’identification des personnes relevant de l’AR précité et celle, d’autre part, de la définition-même de la personne handicapée reprise dans ledit AR.

La première question présente un degré d’urgence car les contacts pour la faisabilité du projet sont déjà pris avec la Banque Carrefour de la Sécurité sociale. La Secrétaire d’Etat demande l’urgence. Le présent avis se limitera à la 1re question ; la seconde fera l’objet d’un avis ultérieur.


Examen

En ce qui concerne l’identification des personnes relevant de l’AR, ce dernier oblige les organismes publics fédéraux à occuper 3% de personnes handicapées sur le total des effectifs. Actuellement, ce chiffre de 3% se mesure selon les modalités de l’article 3 de l’AR , en d’autres termes l’enregistrement est tributaire de la volonté de la personne d’être reconnue comme personne handicapée.

La Secrétaire d’Etat souhaite avoir l’avis du CSNPH sur l’opportunité, voire l’utilité (au regard de l’objectivation des chiffres) de remplacer l’outil actuel de mesure par un croisement automatique des banques de données « personnes handicapées » existantes. L’anonymat serait garanti.


Avis

Le CSNPH souhaite exprimer sa position sur plusieurs aspects

  • Les personnes demandant l’engagement sous le couvert de l’arrêté royal du 6 octobre 2015 sont connues (procédure de double liste au Sélor)
  • Fondamentalement, l’AR ne poursuit pas un objectif de comptabilisation mais d’engagement.
  • Si la comptabilisation permet la mise en œuvre de sanctions, alors elle présente une plus-value. Dans le cas contraire, le CSNPH n’en perçoit pas l’intérêt
  • La mise en œuvre de ce projet ne peut avoir lieu qu’à la condition que toutes les base de données des différentes instances chargées de la reconnaissance du handicap soient accessibles
  • le croisement des données devra être réalisé tous les ans
  • Le groupe-cible actuel (critères de reconnaissance du handicap) ne doit sous aucun prétexte être élargi (voir développement dans un avis séparé suivant)
  • L’ anonymat des statistiques doit être absolument garanti

Avis transmis

  • Pour suivi à Madame Elke Sleurs, Secrétaire d’Etat aux Personnes handicapées;
  • Pour information à Steven Vandeput, Ministre de la Fonction publique ;
  • Pour information au Centre interfédéral pour l’égalité des chances
  • Pour information au mécanisme de coordination interfédéral.

Avis 2015/08 - Conseil de l'Europe C5

  • Année de publication de l'avis: 2015

Avis n° 2015/08 relatif au Cadre d’action quinquennal post-2015 du Conseil de l’Europe pour les personnes handicapées. Avis du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) émis pendant la séance plénière du 16.03.2015.


Demandeur

Avis rendu à la demande du C5 le 06.03.2015.


Objet

Le Plan d’action du Conseil de l’Europe pour la promotion des droits et de la pleine participation des personnes handicapées à la société : améliorer la qualité de vie des personnes handicapées en Europe 2006-2015 (Recommandation Rec(2006)5 du Comité des Ministres aux Etats membres adoptée par le Comité des Ministres le 5 avril 2006, lors de la 961e réunion des Délégués des Ministres) prendra bientôt fin. Il s’agit de définir les priorités pour les prochaines années.


Examen

Le Comité d’experts sur les droits des personnes handicapées (DECS-RPD) du Conseil de l’Europe à STRASBOURG, conformément à son mandat entré en vigueur le 1er janvier 2014, est chargé de formuler des propositions pour le cadre d’action quinquennal post-2015 du Conseil de l’Europe pour les personnes handicapées (cadre post-Plan d’action pour les personnes handicapées) en s’appuyant sur l’évaluation de la mise en oeuvre par les Etats membres du Plan d’action pour les personnes handicapées 2006–2015, en cours.

Au niveau de la Belgique, les fonctionnaires désignés au sein du « C5 » - Concertation des représentants des entités fédérées et fédérale belges sont membres effectifs de ce comité DECS-RPD.

Les membres du C5 ont émis le souhait que soient proposés au nom de la Belgique les domaines d’action prioritaires suivants :

  • La capacité juridique et le droit à l’auto-détermination ;
  • La vie autonome présentée dans sa diversité de solutions offertes;
  • L’emploi ;
  • La participation à tous les domaines de la vie en société, et ce, dès le plus jeune âge ;

Au niveau de l’attention à porter à un groupe-cible particulier, les membres du C5 proposent que ce soient les personnes qui vivent dans une situation de grande dépendance qui fassent l’objet d’attentions accentuées, en lien avec des mesures de protection sociale favorables pour leurs aidants proches et en lien avec la garantie voire le renforcement des offres de services d’aide au domicile qu’il revient de privilégier comme alternative au placement à chaque fois que possible, en tenant compte des choix de vie de la personne handicapée.

Ils ont demandé l’avis du CSNPH sur ces propositions.


Avis

Le CSNPH se réjouit des priorités qui sont totalement en lien avec la Convention des Nations-Unies sur les droits des personnes handicapées (UNCRPD). Il se réjouit aussi que le Conseil de l’Europe endosse concrètement la mise en œuvre de la Convention dans son programme politique des prochaines années. Les recommandations proposées reprennent par ailleurs beaucoup de préoccupations de terrain.

La question du groupe cible des personnes de grande dépendance est une réalité et il nécessaire d’étendre la réflexion et les actions aux aidants proches et aux aides à domicile.

Formellement, le CSNPH souhaite qu’il soit fait expressément référence au texte de la UNCRPD dans l’avis.

L’avis rendu est totalement favorable.


Avis transmis

  • Pour réponse au C5;
  • Pour information à Madame Elke Sleurs, Secrétaire d’Etat aux Personnes handicapées;
  • Pour information au Centre interfédéral pour l’égalité des chances
  • Pour information au mécanisme de coordination interfédéral.

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