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Avis 2018/27 - Prix de l'amour

  • Année de publication de l'avis: 2018
  • Thème de l'avis: Emploi, Allocations aux personnes handicapées

Avis n° 2018/27 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif à la « proposition de loi modifiant l’article 7 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations des personnes handicapées, visant à supprimer les réductions d’allocation liées aux revenus du conjoint ou du cohabitant », émis en séance plénière du 18 juin 2018.


Demandeur

Avis rendu à la demande de Madame Zuhal Demir, Secrétaire d’Etat aux Personnes handicapées, par courrier électronique du 8 juin 2018.


Objet

La proposition de loi modifiant l’article 7 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations des personnes handicapées, visant à supprimer les réductions d’allocation liées aux revenus du conjoint ou du cohabitant, a pour but d’augmenter les plafonds sur les revenus du conjoint pris en compte pour la calcul de l’allocation d’intégration.


Examen

Par mail du 8 juin 2018, la Secrétaire d’Etat aux Personnes Handicapées a demandé un avis urgent au CSNPH sur une proposition de loi visant à supprimer les réductions d’allocation liées aux revenus du conjoint ou du cohabitant.

La proposition est libellée comme suit : « Art. 2. L’article 7, § 1er, alinéa 3, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, inséré par l’article 121 de la loi du 24 décembre 2002 et modifié par l’article 157 de la loi du 9 juillet 2004, est complété par les mots “, étant entendu que, lors de l’octroi de l’allocation d’intégration, un montant exonéré est appliqué au revenu de la personne avec laquelle la personne handicapée forme un ménage qui doit dépasser de 75 % au moins le montant exonéré appliqué à la personne handicapée.” »

Au vu du document reçu par le secrétariat du CSNPH, la proposition ci-dessus est un amendement à la proposition de loi n° 54-357, déposée à la Chambre par Monsieur le Député Mr Clarinval en date du 2 octobre 2014, et qui visait à ce que les revenus du conjoint ou cohabitant ne soient plus pris en compte pour le calcul de l’allocation d’intégration.

La rédaction actuelle de l’article 7, §1er, alinéa 3 de la loi du 27 février 1987 dispose que « Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer que certains revenus ou parties de revenus, dans les conditions qu’il détermine, ne sont que partiellement ou ne sont pas pris en considération. Il peut opérer une distinction en fonction du fait qu’il s’agit d’une allocation de remplacement de revenus, d’une allocation d’intégration ou d’une allocation pour l’aide aux personnes âgées. Il peut aussi opérer une distinction en fonction de l’appartenance du bénéficiaire à la catégorie A, B ou C, en fonction du degré d’autonomie de la personne handicapée, en fonction du fait qu’il s’agit du revenu de la personne handicapée elle-même ou du revenu de la personne avec laquelle elle forme un ménage, ou en fonction de l’origine des revenus ».

En exécution de l’article 7 de la loi, les plafonds sur les revenus du conjoint pour le calcul de l’allocation d’intégration sont fixés par l’article 9ter, §2, de l’arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l’allocation de remplacement de revenus et à l’allocation d’intégration : « Du revenu de la personne avec laquelle la personne handicapée forme un ménage sont immunisés les 16.354,13 premiers EUR ainsi que la moitié de la partie qui excède ce montant ».         

Dans sa demande d’avis, le Cabinet de la Secrétaire d’Etat signale qu’il ne s’agit toutefois pas encore du texte définitif de la proposition de loi. Par exemple, dans la dernière phrase de la proposition communiquée, il manque les mots « le plus élevé ». La fin de la dernière phrase de la proposition devrait donc être : « … le montant exonéré le plus élevé appliqué à la personne handicapée. »

Le Cabinet signale aussi que des arrêtés d’exécution devront ensuite être pris pour concrétiser la mesure.   

Concrètement, cela signifie qu’in fine le plafond sur les revenus du conjoint, tel que fixé actuellement par l’article 9ter de l’arrêté royal du 6 juillet 1987 sera porté à 28.619,73 € hors index, soit 39.287 € à l’index actuel. La mesure touchera environ 13.500 personnes et coûtera environ 6.455.000 €. 

L’avis est demandé de façon urgente, parce que l’intention serait de faire adopter la proposition de loi par le Parlement en date du 28 juin 2018, et qu’il est déjà travaillé actuellement aux arrêtés d’exécution.

Le Cabinet a également fait savoir oralement au Bureau du CSNPH qu’il s’agit d’une des mesures qui découle des réflexions émises dans le cadre du groupe de travail qu’il avait mis sur pied pour réfléchir aux différentes dispositions pouvant être prises pour favoriser l’emploi des personnes handicapées et permettre une meilleure harmonisation entre revenus du travail et allocations aux personnes handicapées.    

Enfin, le Cabinet a également communiqué que cette modification des dispositions de l’arrêté royal par le biais d’une modification de la loi permettait davantage de possibilités sur le plan budgétaire.


Avis

Le CSNPH salue évidemment cette augmentation des plafonds sur les revenus du conjoint ou cohabitant pour le calcul de l’allocation d’intégration. C’est une évolution positive, mais qui est toutefois atténuée par les considérations qui suivent.

La proposition en discussion émane des réflexions du groupe de travail mis sur pied par la Secrétaire d’Etat. Toutefois, à la connaissance du CSNPH, les conclusions du groupe de travail n’ont pas encore été validées. Comme il l’a déjà signalé précédemment (voir notamment son avis 2018/22), le CSNPH regrette le mode de fonctionnement pour les dernières demandes d’avis : différentes mesures ont déjà été soumises récemment par la Secrétaire d’Etat au CSNPH, et d’autres mesures sont encore annoncées prochainement. Le fait de ne pas disposer d’informations sur l’ensemble des mesures empêche d’avoir une vue globale et de mener une analyse correcte, qui permettrait de mettre en évidence les priorités du CSNPH, ce qui est impossible en fonctionnant au cas par cas. S’y ajoute en plus le risque d’une instrumentalisation des avis du CSNPH.

Même s’il a toute considération pour les questions budgétaires, le CSNPH regrette la technique utilisée : modifier les dispositions d’une partie d’un article d’un arrêté royal en passant par une modification législative ne peut encore qu’alourdir et rendre encore moins lisible des textes déjà compliqués. Pour rappel, cela fait longtemps que le CSNPH plaide pour une réforme plus complète du régime des allocations aux personnes handicapées qui rencontre les attentes des personnes handicapées et de leurs représentants. A contrario, des modifications successives adoptées séparément risquent d’encore augmenter la complexité du régime. 

Ceci est d’autant plus vrai que les mesures proposées vont encore augmenter les écarts de résultats possibles entre demandeurs dont les ménages disposent de revenus équivalents, selon la nature du revenu et selon la personne du ménage qui perçoit le revenu. Il suffit de comparer, à résultat médical égal, le montant d’allocations que pourrait percevoir un chef de ménage, ne disposant que d’indemnités de mutuelle, et le montant que pourrait percevoir une personne handicapée dont seul le conjoint dispose de revenus.

Sur la formulation même de la proposition de loi, et dans l’état actuel des textes tels qu’ils lui ont été soumis, le CSNPH regrette l’utilisation de certains termes. La terminologie « montant exonéré » n’est actuellement pas utilisée, ni dans le texte de la loi du 27 février 1987, ni dans le texte de l’arrêté royal du 6 juillet 1987. Cela alourdit la lecture et rend plus complexe la compréhension des textes. Il eut mieux valu utiliser les terminologies déjà utilisées actuellement.

La proposition prévoit aussi que le montant exonéré appliqué au revenu de la personne avec laquelle la personne handicapée forme un ménage doit dépasser de 75 % au moins le montant exonéré le plus élevé appliqué à la personne handicapée. Cette formulation est peu claire. Les dispositions de l’arrêté royal du 6 juillet 1987 citent expressément les différents plafonds de revenus : plafonds sur les revenus du travail de la personne handicapée, sur les revenus du conjoint, sur les revenus de remplacement, et sur les autres revenus. Il serait donc beaucoup plus clair de renvoyer aux définitions actuellement utilisées dans l’article 9ter de l’arrêté royal du 6 juillet 1987.        


Avis transmis

  • Pour suivi à Madame Zuhal Demir, Secrétaire d’Etat aux Personnes handicapées ;
  • Pour information à Monsieur David Clarinval, Député
  • Pour information à Monsieur Charles Michel, Premier Ministre ;
  • Pour information à UNIA ;
  • Pour information au mécanisme de coordination interfédéral.
  • Vues : 4

Avis 2018/26 - Victimes d'actes de terrorisme

  • Année de publication de l'avis: 2018
  • Thème de l'avis: Soins de santé, Mesures de protection

Avis n° 2018/26 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) sur la loi du 18 juillet 2017 relative à la création du statut de solidarité nationale, à l’octroi d’une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d’actes de terrorisme,  émis pendant la séance plénière du 18 juin 2018.


Demandeur

Avis rendu d’initiative.


Objet

La loi du 18 juillet 2017, publiée au Moniteur Belge du 4 août 2017, fixe le statut de solidarité nationale et contient différentes formes de reconnaissance et d’indemnisation financière accordées aux victimes d’actes de terrorisme. Les actes de terrorisme visés par la loi sont les actes de terrorisme survenus à l’étranger ou en Belgique et reconnus comme tels par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.


Examen

Le CSNPH a pris connaissance des dispositions de la loi du 18 juillet 2017 et se pose une série de questions concrètes. Celles-ci concernent principalement la pension de dédommagement qui sera octroyée aux victimes, et le remboursement des soins médicaux. Il a posé ces questions par courrier adressé au Ministre des Pensions en date du 20 avril 2018, et a entendu une représentante du Service Fédéral des Pensions (SFP) lors de la réunion plénière du 28 mai 2018. 

Pension de dédommagement

Le CSNPH s’est penché particulièrement sur les règles d’anti-cumul des prestations existantes dans la loi du 18 juillet 2017 et la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées.

L’article 7, § 1er de la loi du 27 février 1987 prévoit que l’allocation est réduite si le revenu imposable de la personne handicapée ainsi que de la personne avec laquelle elle forme un ménage dépasse certains montants.

Le § 2, 1° du même article prévoit que la personne handicapée et la personne avec laquelle elle forme un ménage, sont tenues de faire valoir leurs droits aux prestations et indemnités auxquelles elle peut prétendre en vertu d’une autre législation belge ou étrangère ou en vertu de règles applicables au personnel d’une institution internationale publique, et qui trouvent leur fondement dans une limitation de la capacité de gain, dans un manque ou une réduction de l’autonomie ou dans les articles 1382 et suivants du Code civil relatif à la responsabilité civile.

La pension qui sera octroyée en vertu de la loi du 18 juillet 2017 n’est pas une prestation imposable. Il ne peut donc être fait application de l’article 7, §1er de la loi du 27 février 1987.

Cependant, l’article 7 § 2 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées prévoit qu’il faut tenir compte, pour l’octroi de l’allocation, des prestations et indemnités versées en vertu d’une autre législation belge et qui trouvent leur fondement dans une limitation de la capacité de gain ou dans un manque ou réduction d’autonomie, ce qui est le cas de la pension de dédommagement prévue dans la loi du 17 juillet 2017.

Mais l’article 6 de la loi du 17 juillet 2017 dispose que la pension de dédommagement constitue une réparation résiduaire : toute indemnisation à laquelle donne droit le même fait dommageable en est déduite, à l’exception de l’indemnisation résultant d’une assurance individuelle.

Nous avons donc deux règles anti-cumul qui pourraient se voir appliquer au même moment, ce qui rend la situation impossible. C’est donc pour cette raison qu’il sera fait application de la règle de droit la plus récente. Les allocations aux personnes handicapées, diminuées des autres revenus seront donc versées. L’instruction a été donnée aux agents de la Direction générale Personnes handicapées de ne pas tenir compte des pensions versées aux victimes d’actes de terrorisme pour le calcul des allocations.

Logiquement, cela pourrait vouloir dire qu’il sera tenu compte des allocations aux personnes handicapées (loi du 27 juillet 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées) pour le calcul de la pension versée aux victimes d’actes de terrorisme. Selon la représentante du SFP, cela ne sera toutefois pas le cas si la personne handicapée recevait déjà l’allocation avant l’acte de terrorisme. Par contre, serait prise en compte l’aggravation résultant de l’attentat, sur base du principe qu’on ne peut réparer deux fois un même dommage. Et pour faciliter la mise en œuvre de ce principe, il a été décidé de faire réaliser dans ces cas, une seule expertise valable tant pour la pension de dédommagement que pour les allocations aux personnes handicapées, expertise réalisée par le MEDEX.

Il n’empêche que le CSNPH se demande comment, à l’avenir, s’établira la part des choses  entre les aggravations constatées de l’état préexistant et à charge de la Direction générale Personnes handicapées et celles survenues en qualité de victime d’attentat. Dans le doute, est-ce qu’il existe une présomption dans le régime le plus favorable à la victime ?

Pour décider de ne pas réparer deux fois le même dommage, il faut aussi définir correctement ce qu’est le dommage.

D’autre part, le CSNPH rappelle aussi que toutes ces réflexions sur les règles de cumul évoquées pour les allocations aux personnes handicapées valent aussi pour les régimes de sécurité sociale (assurance maladie-invalidité, accidents du travail, maladie professionnelle), et les budgets d’assistances aux personnes handicapées (par exemple, le « persoonsvolgende financiering »).

Remboursement des soins médicaux

Les victimes directes ont droit au remboursement des frais de soins médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation, des appareils d'orthopédie et des prothèses, rendus nécessaires par l’attentat.

Les victimes directes et indirectes ont droit au remboursement des frais de soins psychologiques, de soins médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation nécessités par l’attentat, dans les mêmes conditions que les invalides de guerre, pour autant que ces soins soient liés à des troubles psychiques et/ou psychosomatiques causés par l’attentat.

Ici aussi se posent une série de questions pour lesquelles le CSNPH n’a jusqu’à présent pas reçu de réponse :

  • Le remboursement est-il total ?
  • « Rendus nécessaires par l’attentat » : la formulation gagnerait à préciser le lien de causalité et la durée de cette prise en charge. Quid par exemple, en cas de rechute, de nouvelle opération nécessaire bien plus tard ?

Avis

D’emblée, le CSNPH tient à souligner le fait qu’il est positif de constater cet avancement du dossier relatif aux actes de terrorisme qui ont été commis le 22 mars 2016. 

Le CSNPH regrette cependant de ne pas avoir été consulté lors des travaux préparatoires à la loi du 18 juillet 2017. Il demande avec insistance d’être consulté au moment de l’élaboration des éventuels arrêtés royaux d’exécution qui devraient encore être pris.

Des renseignements qu’il a pu récolter jusqu’à présent, le CSNPH constate qu’il existe une série de questions qui n’ont pas encore trouvé réponse.

Pour éviter que les personnes concernées ne doivent attendre longtemps que des solutions soient dégagées, le CSNPH plaide avec insistance pour que les différents services publics concernés, qu’ils soient fédéraux ou relevant des entités fédérées, coordonnent une réflexion pour apporter une réponse aux différentes questions encore en suspens, et anticipent plutôt qu’attendent d’être confrontés aux problèmes.

Le CSNPH souhaite être tenu informé du résultat de ces concertations.  


Avis transmis

  • Pour suivi à Monsieur Daniel Bacquelaine, Ministre des Pensions
  • Pour suivi à Madame Maggie De Block, Ministre des Affaires sociales
  • Pour information à Madame Zuhal Demir, Secrétaire d’Etat aux Personnes handicapées;
  • Pour information à Monsieur Charles Michel, Premier Ministre
  • Pour information à UNIA
  • Pour information au mécanisme de coordination interfédéral.
  • Vues : 5

Avis 2018/25 - Avis urgents

  • Année de publication de l'avis: 2018
  • Thème de l'avis: Processus de décision

Avis n° 2018/25 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) sur la notion d’urgence pour une demande d’avis, émis pendant la séance plénière du 18 juin 2018.


Demandeur

Avis rendu d’initiative.


Objet

De plus en plus souvent, l’avis du CSNPH est demandé dans l’urgence, rendant de ce fait son travail plus difficile et peut-être moins efficace. Il semble donc nécessaire de clarifier la notion d’urgence.   


Examen

L’article 4 de l’arrêté royal du 9 juillet 1981 portant création d'un Conseil supérieur national des personnes handicapées, prévoit en son § 2 :

« Les avis doivent être transmis endéans les trois mois, endéans le mois dans des cas urgents.

Lorsque l'avis n'est pas donné endéans le délai fixé le Ministre peut décider. » 

Le CSNPH se réunit tous les mois en assemblée plénière, et le respect du timing tel que prévu dans l’arrêté royal permet une préparation sereine et efficace des avis, grâce notamment à une discussion approfondie en réunion plénière.

Le CSNPH est toutefois conscient que, dans certaines situations, des délais plus courts sont nécessaires, et il a toujours accepté, dans ces cas exceptionnels, de réduire les délais prévus par les textes et de travailler par consultation électronique de ses membres. 

Il ne faut pas perdre de vue la manière dont se déroule la réalisation d’un avis :

  • A la réception de la demande, analyse juridique du problème par le secrétariat, avec, si nécessaire, recherche de la documentation et analyse de la littérature
  • Sur base de cette première étude, réflexions des membres du CSNPH, qui alimenteront l’avis
  • Rédaction définitive du projet d’avis par le secrétariat sur base des réflexions des membres
  • Approbation par les membres du contenu de l’avis, après adaptations éventuelles

Il est donc difficile, surtout lorsque l’analyse est complexe, de réaliser l’ensemble du processus en quelques jours.

De plus, une discussion de l’ensemble des membres est toujours plus riche que des réflexions émises isolément. L’addition des forces de ses 20 membres, issus de différentes associations de personnes handicapées et représentatifs de l’ensemble du secteur du handicap est d’ailleurs justement une des richesses du CSNPH.     

Il est toutefois constaté que, de plus en plus souvent ces derniers temps, l’exception a tendance à devenir la règle, et il est de plus en plus souvent demandé au CSNPH d’émettre des avis dans l’extrême urgence, parfois même dans la semaine.

Cela se situe en plus dans une période difficile où certains membres du secrétariat ont quitté l’équipe ou vont la quitter dans les tous prochains mois (transferts, retraites, etc.) sans que leurs remplacements ne soient encore assurés (voir l’avis 2018/04).

A cela s’ajoute le fait que des membres du CSNPH sont démissionnaires (raisons professionnelles suite à des changements d’affectation), que leur remplacement a été demandé le 30/11/2017, et n’est toujours pas effectif à ce jour.

En conséquence, il a paru nécessaire au CSNPH de définir dans quelles circonstances il accepterait :

  • de déroger aux dispositions de l’arrêté royal du 9 juillet 1981,
  • et de donner un avis dans des délais plus courts que ceux-là

Avis

Le CSNPH rappelle en premier lieu que l’urgence doit rester l’exception, et ne peut devenir la règle.

La façon actuelle de fonctionner montre que les Ministres qui demandent l’avis du CSNPH ne mettent pas toujours suffisamment en œuvre le prescrit de l’article 4.3 de la Convention des Nations Unies sur les Droits des Personnes Handicapées : « Dans l’élaboration et la mise en œuvre des lois et des politiques adoptées aux fins de l’application de la présente Convention, ainsi que dans l’adoption de toute décision sur des questions relatives aux personnes handicapées, les États Parties consultent étroitement et font activement participer ces personnes, y compris les enfants handicapés, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent ».

Si le CSNPH était impliqué plus tôt dans les processus, les problèmes évoqués se rencontreraient peut-être moins.

Lorsque l’urgence est demandée, le Ministre qui demande l’avis doit aussi démontrer qu’il n’aurait pas pu faire autrement que de demander cette urgence.

Et dans ce cas, il appartient au CSNPH d’apprécier la motivation de l’urgence.

Le CSNPH ne peut fonctionner dans l’urgence que si son secrétariat dispose de moyens humains suffisants pour le faire.

Si l’équipe qui assure le secrétariat du CSNPH et du BDF n’est pas composée d’au minimum 5 personnes, l’urgence ne sera pas acceptée. 

Pour pouvoir fonctionner dans l’urgence, il faut aussi que le CSNPH soit au complet. Comme signalé dans l’analyse, la discussion sur le contenu d’un avis est potentiellement moins riche lorsqu’elle se déroule par voie électronique que lorsqu’elle a lieu en réunion plénière, et elle le sera d’autant moins qu’il y a moins de membres qui peuvent se prononcer.


Avis transmis

  • Pour suivi à Madame Zuhal Demir, Secrétaire d’Etat aux Personnes handicapées;
  • Pour information à Monsieur Charles Michel, Premier Ministre ;
  • Pour information à UNIA ;
  • Pour information au mécanisme de coordination interfédéral.
  • Vues : 5

Avis 2018/23 - FAQ PRM

  • Année de publication de l'avis: 2018
  • Thème de l'avis: Accessibilité, Mobilité

Avis n° 2018/23 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) sur le projet du SPF Mobilité & Transports de rédiger une liste de FAQ (Frequently Asked Questions) sur la mobilité pour les personnes à mobilité réduite (PMR), rendu en séance plénière du 28/05/2018.


Demandeur

Avis rendu à la demande du SPF Mobilité & Transports.


Objet

Dans le cadre du Handistreaming fédéral, le Service public fédéral Mobilité et Transports a décidé de dresser une liste de questions fréquemment posées (FAQ) qui rassemble et compile de manière claire des informations utiles sur la mobilité et le transport pour les personnes à mobilité réduite (PMR). Ces FAQ sont destinées aux PMR elles-mêmes. Ce faisant, le SPF ne veut pas se limiter à son propre domaine de compétence.


Examen

Le CSNPH estime que le projet du Service public fédéral Mobilité & Transports est un projet intéressant et utile. Une banque de données centralisée sur les transports et la mobilité pour les PMR peut répondre à un besoin réel. Néanmoins, le CSNPH ne traite pas en détail chaque FAQ individuelle. A cette fin, le CSNPH renvoie à des entreprises ou institutions spécialisées.

PMR et PH

Formulons tout d’abord une remarque technique qui est liée à la question 1 (Qu’est-ce qu’une PMR ?). Les PMR (ou « PRM » en anglais et « PBM » en néerlandais) sont des personnes à mobilité réduite, comme les personnes handicapées (PH), les personnes âgées, les personnes dont une jambe est plâtrée, etc. Tous les PMR ne sont pas des PH et inversement. Bien sûr, le terme PMR peut être utilisé dans les FAQ, mais dans certains cas (certaines mesures, des services spécifiques, etc.), le terme PMR sera trop vaste. La réponse à une question telle que « Quels sont les droits des PMR? » pourrait se révéler beaucoup trop vaste pour pouvoir rester pratique. 

Structure

La liste provisoire des FAQ contient 17 questions plutôt générales, suivies d'une réponse détaillée. La première structure proposée est double : par mode de transport et par thème. Cette structure de base semble claire et intuitive. Une deuxième structure est unique et hiérarchique, mais ce projet était moins élaboré. Le CSNPH n'exprime pas de préférence, mais s'attend à ce que l'application soit accessible à tous, quel que soit le handicap. 

Attention ! Une arborescence - mindmap, etc. - n'est pas toujours (directement) accessible aux personnes présentant un handicap visuel. Les programmes de lecture échouent souvent à lire cette structure. Les FAQ doivent également être accessibles aux personnes présentant un handicap visuel. 

Les questions proviennent du secteur lui-même et sont donc basées sur l'expérience de la PMR. Cette approche augmente les chances que les autres PMR trouvent la bonne question fréquemment posée. 

La convivialité de l'application est très importante. Les utilisateurs décrochent rapidement si le texte est trop long ou manque de clarté. Il est recommandé que chaque question soit subdivisée en chapitres avec un titre clair disponible sous forme de lien. Cette recommandation s'applique en particulier aux questions auxquelles la réponse diffère selon le niveau politique ou la région, car souvent, un voyage ne se limite pas à une région. Il doit également être possible de trouver ces sous-questions séparément de la question principale.

De plus, il est recommandé de suggérer des FAQ connexes pour chaque question. L'utilisateur peut y trouver des informations qu'il ne cherchait pas encore activement, mais qui sont utiles.

Plusieurs packages informatiques sont disponibles sur le marché pour la gestion des FAQ. Choisissez un module qui convient à l'objectif et qui permet une application conviviale et accessible.

Contenu

Certaines matières sont très complexes, comme les conditions d'octroi par l'intermédiaire des divers canaux et organismes. Cependant, un langage clair et simple est nécessaire pour la population des PMR, en particulier pour les personnes ayant une déficience intellectuelle. Des textes courts et clairs avec des informations et des instructions claires, p. ex. en gras ou en encart, sont utiles. Les matières plus complexes, telles que la réglementation et la législation, peuvent se trouver plus bas ou être accessibles en suivant un lien.

Quelques aspects pour les PMR à ne pas oublier :

  • la politique en matière de parking
  • les règles spécifiques dans la circulation (canne blanche, le port de ceinture…)
  • les informations aux piétons
  • les informations aux personnes qui utilisent un vélo ou un autre véhicule qui n’a pas encore été mentionné, comme passager ou non
  • les questions d’assurance (responsabilité civile, assurance du fauteuil roulant…), en particulier pour le transport en taxi, le transport aérien…
  • les transports internationaux, au sein et en dehors de l’UE
  • la réglementation relative aux dispositifs d’aide autorisés, en particulier les scooters électriques (poids, taille… autorisés)
  • la European Disability Card (EDC)
  • les aménagements raisonnables

Les liens vers les sites web des organismes concernés (SPF Sécurité sociale, SNCB, TEC, De Lijn, STIB…) sont toujours utiles. Il convient toutefois de faire référence aux pages pertinentes, pour que l’utilisateur ne doive pas de nouveau faire des recherches.

Fonction de recherche

Une fonction de recherche performante est essentielle. Si des termes de recherche sont utilisés, il est important que le système soit capable de les appliquer avec souplesse, y compris les synonymes, l'orthographe approximative, etc. même si ces autres termes ne sont pas visibles dans les FAQ.

Certains programmes informatiques ont des fonctions supplémentaires, comme la conservation (anonyme) des recherches à des fins statistiques, ce qui permet de savoir quelles questions préoccupent la population. Les pics significatifs peuvent révéler un besoin, un problème ou une question d'actualité. Supposons que l'on constate soudainement des pics d'activité dans les FAQ concernant la carte de stationnement pour PMR. Ces pics peuvent indiquer un problème avec la procédure de demande ou la délivrance ou une nouveauté dans l'application. Les FAQ peuvent donc avoir une fonction d'alerte.

Maintenance

Pour la convivialité, il est essentiel de veiller à ce qu'une application de FAQ soit à jour et reste performante. Il y a beaucoup d'informations à donner et son contenu évolue régulièrement : la législation, les sites web auxquels il est fait référence, les applis spécialisées, etc. Sans une révision et une maintenance fréquentes, l'information dans une application FAQ est rapidement obsolète. Ce qui implique que l'équipe de maintenance doit veiller activement à un suivi des FAQ et de leur contenu.


Avis

Le CSNPH félicite le Service public fédéral Mobilité et Transport pour cette initiative. L'information en matière de handicap est très fragmentée entre les différents domaines et niveaux de pouvoir, y compris en ce qui concerne la mobilité et les transports. Une liste centralisée de FAQ sur le transport et la mobilité pour les PMR est donc une bonne idée.

Le CSNPH apprécie que l'avis du secteur et du CSNPH soit demandé. Dans des FAQ destinées à la population, il est essentiel que les bonnes questions soient posées, à savoir celles de la population elle-même. 

Bien entendu, la réussite de cette liste de FAQ est conditionnée par sa convivialité et son accessibilité. L'application doit être accessible à tous les types de handicap : physique, sensoriel, intellectuel... 

Le CAWaB (pour la Wallonie et Bruxelles) et Inter (pour la Flandre) sont de bons partenaires pour étendre les FAQ au niveau régional.

Quelques consignes :

  • Partez toujours du point de vue de l'utilisateur.
  • Veillez à ce que les FAQ soient simples, claires, pratiques, concrètes et sans ambiguïté. Si nécessaire, commencez par un texte de synthèse, suivi des réponses aux sous-questions. Pour plus d'informations, il est possible de renvoyer à des textes juridiques, des sites web, etc.
  • Évitez les FAQ qui ne concernent que le fonctionnement interne d'un service et ne sont pas pertinentes pour la PMR.
  • Renvoyez directement à la page correcte sur un site Web, la page où se trouve l'information recherchée.
  • Une bonne fonction de recherche est essentielle.
  • Un programme performant de FAQ offre des possibilités supplémentaires, comme l’analyse statistique.
  • Donnez aux utilisateurs la possibilité de réagir. Les questions et commentaires des utilisateurs peuvent indiquer directement ou indirectement des ambiguïtés dans les FAQ ou un défaut. Cette interaction permet aux administrateurs de modifier les FAQ et d'ajouter de nouvelles questions.
  • Veillez à assurer une maintenance systématique des FAQ. Un suivi actif de la matière est nécessaire à cette fin.
  • Etant donné que la matière est morcelée entre différents niveaux de pouvoir, la réponse diffère parfois selon la Communauté ou la Région. Veillez à en tenir compte dans les réponses et fournissez les informations nécessaires pour chaque niveau de pouvoir. 

Pour des conseils concrets en matière de communication, le CSNPH renvoie à des organismes et entreprises spécialisés.


Avis transmis

  • Pour suite utile au SPF Mobilité et Transports,
  • Pour information à madame Zuhal Demir, Secrétaire d'État aux Personnes handicapées,
  • Pour information à UNIA,
  • Pour information au mécanisme de coordination interfédéral.
  • Vues : 8

Avis 2018/24 - Pénibilité pensions

  • Année de publication de l'avis: 2018
  • Thème de l'avis: Emploi, Soins de santé

Avis n° 2018/24 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) sur les avant-projets de loi relatifs à la reconnaissance de la pénibilité de certaines fonctions pour les conditions d’accès à la pension anticipée et pour le calcul du montant de la pension, émis pendant la séance plénière du 28 mai 2018 et après consultation électronique de ses membres clôturée le 1e juin 2018.


Demandeur

Avis rendu à la demande de Monsieur Daniel Bacquelaine, Ministre des pensions, par courrier du 9 avril 2018.


Objet

Les avant-projets de loi ont pour objectif la reconnaissance de la pénibilité de certaines fonctions pour les conditions d’accès à la pension anticipée et pour le calcul du montant de la pension, et prévoient une reconnaissance de pénibilité spécifique pour une fonction professionnelle lorsqu’elle est exercée par une personne souffrant d’un handicap. 


Examen

En date du 17 février 2016, le CSNPH avait été auditionné par le Comité National des Pensions, dans le cadre de l’examen effectué par celui-ci de la problématique de la pénibilité.

Le CSNPH y avait notamment rappelé les points suivants :

  • Pour de nombreuses personnes handicapées, travailler et mener une carrière professionnelle ont des conséquences négatives sur leur santé du fait de leur handicap.
  • Pour beaucoup de personnes handicapées, il est pratiquement impossible d’atteindre une carrière complète. Du fait de leur santé, elles souhaitent pouvoir arrêter de travailler avant l’âge légal de la pension.
  • La tendance actuelle au niveau des politiques menées en matière d’emploi est de tendre à l’allongement de la durée de la carrière de tout un chacun et à la limitation des possibilités de préretraites. Cependant, pour certains métiers réputés « physiquement pénibles », des dérogations existent actuellement et permettent sous certaines conditions aux travailleurs de ces secteurs un accès anticipé à la pension.

Vu les constats évoqués et par analogie aux mesures précitées, le CSNPH considère qu’il est absolument nécessaire d’examiner la possibilité pour les personnes handicapées, qui le souhaitent et pour qui c’est nécessaire, d’un accès anticipé à la pension de retraite tout en conservant leurs droits à une pension complète.

  • La mise en place d’un autre mécanisme devrait également être étudiée par le gouvernement, à savoir une comptabilisation plus avantageuse des années de carrière effectuées par les personnes handicapées et ce, afin d’encourager l’emploi.
  • En d’autres mots, le CSNPH avait donc insisté particulièrement sur la nécessité de mettre en place des mesures spécifiques pour les travailleurs âgés handicapés, tant au niveau de la carrière que pour le calcul de la pension.

Dans son rapport d’étape du 12/09/2016 (document CNP 2016-0346), le Comité National des Pensions reconnaît que le dispositif collectif peut être accompagné par un dispositif individuel dans les cas où le travailleur est une personne en situation de handicap, et constate que le Gouvernement est disposé à examiner cette demande.

Le Ministre des Pensions soumet à présent au CSNPH des textes d’avant-projets de loi concrétisant cette volonté. Pour l’instant, il s’agit de deux textes, l’un concernant la fonction publique, l’autre le secteur salariés. Un troisième texte est encore en préparation pour le secteur indépendant, mais selon les informations données par le Cabinet du Ministre des Pensions, les modalités seront les mêmes dans les trois régimes.

Les propositions soumises ont pour objectif de valoriser l’effort de la personne handicapée qui travaille, soit en majorant sa carrière pour lui permettre d’en réduire sa durée, soit en lui permettant de bénéficier d’un montant de pension plus élevé en cas de dépassement de « l’âge-pivot pénibilité ». 

Le texte relatif au secteur fonction publique prévoit que la durée des services est multipliée par un coefficient 1,05 pour les personnes dont le degré d’autonomie est celui correspondant à la catégorie 4 visée à l’article 6, §2, 4° de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées (allocation d’intégration).

Le coefficient est de 1,10 pour les personnes appartenant à la catégorie 5. 

Le texte relatif au secteur salariés prévoit que les jours équivalents temps plein effectivement prestés par une personne handicapée sont multipliés par un coefficient 0,05 pour les personnes reconnues en catégorie 4, et un coefficient 0,10 pour les personnes reconnues en catégorie 5, le produit de la multiplication étant ensuite converti en mois. 

Le Cabinet a expliqué que la différence entre les deux textes provient de la manière dont sont rédigés les textes de base dans lesquels ils doivent s’insérer (il s’agit de la manière selon laquelle la carrière est définie), mais mathématiquement, cela aboutit au même résultat dans les deux cas. Le Cabinet ajoute qu’il est d’ailleurs probable qu’in fine, les rédactions de ces articles seront modifiées, pour avoir le même texte dans tous les secteurs.

Le Cabinet du Ministre des Pensions précise aussi que les majorations liées à une situation de handicap pourront être cumulées avec celles prévues pour une activité exercée dans un métier reconnu comme pénible. 

Les conséquences de ces mesures peuvent être de deux ordres différents :

  • Soit permettre un départ plus rapide à la pension, puisqu’il y a majoration de la durée de la carrière
  • Soit, pour un travailleur qui décide de rester en service sans anticiper l’âge de la retraite, de bénéficier d’un « bonus-pension ». Celui-ci est calculé de la manière suivante : le montant de la pension de retraite qui aurait été versé depuis le moment où la pension de retraite aurait pu prendre cours est transformé en rente annuelle, résultant d’un calcul actuariel qui tient notamment compte de l’espérance de vie.    

Certaines dispositions des textes fournis précisent que, pour apprécier les éléments de pénibilité que comporte la fonction, il sera notamment tenu compte des moyens financiers disponibles préalablement fixés.

Le Cabinet du Ministre des Pensions a toutefois confirmé que ces dispositions ne concernent pas les majorations prévues spécifiquement pour les personnes en situation de handicap.    

Ces différentes mesures concernant la pénibilité entreront en vigueur à partir du 1er janvier 2020.


Avis

Le CSNPH marque sa satisfaction sur le fait que le Gouvernement prenne en compte ses réflexions en vue de mettre en place des mesures spécifiques pour les travailleurs âgés handicapés, tant au niveau de la carrière que pour le calcul de la pension. 

Dans le présent avis, il est évident que le CSNPH, conformément à ses missions, ne s’exprime, dans les projets de texte qui lui ont été soumis, que sur les parties qui concernent directement les personnes handicapées.

Le CSNPH considère aussi que le texte relatif au secteur des travailleurs indépendants comportera le même type de dispositions, et en conséquence, rédige le présent avis pour les trois secteurs : fonction publique, salariés, indépendants.

  • Sur la gravité du handicap 

Les propositions ne visent que les personnes souffrant d’un handicap reconnu en catégorie 4 ou en catégorie 5 sur l’échelle d’autonomie.

Il semble qu’il n’existe pas de chiffres disponibles permettant de dire combien de personnes relevant de ces catégories travaillent ou ont travaillé. En tout cas, le CSNPH ne dispose pas de ces chiffres. Ce qui est certain, c’est que ces catégories contiennent les nombres les moins élevés de personnes y reconnues.

Des chiffres fournis par la Direction Générale des Personnes Handicapées, on relève à fin 2017 :

Catégorie

Nbre de personnes

Pourcentage

Cat 1

89.470

+/- 34%

Cat 2

85.772

+/- 32%

Cat 3

54.331

+/- 21%

Cat 4

21.736

+/- 8%

Cat 5

12.119

+/- 5%

 

Il faut en effet être conscient que les catégories 4 et 5 visent des personnes souffrant d’un handicap très lourd. Il y a donc aussi très peu d’entre elles qui sont en mesure de travailler.   

De l’expérience des membres du CSNPH, on constate que la majorité des personnes handicapées travaillantes se trouvent en catégorie 1 et 2, et que nombre de personnes reconnues en catégorie 3 sont déjà amenées à devoir travailler en entreprise de travail adapté.

Donc, viser uniquement les catégories 4 et 5 amènerait probablement à prendre une mesure qui ne soit qu’un coup d’épée dans l’eau.

Le CSNPH relève aussi qu’il n’y a pas toujours de lien direct entre gravité du handicap et pénibilité. Pour certaines personnes appartenant aux catégories 1 à 3, travailler nécessite parfois aussi des efforts  considérables, entrainant par là même la qualification de travail pénible. 

En conséquence, le CSNPH plaide pour que la reconnaissance de la pénibilité soit étendue à toutes les personnes reconnues handicapées ; il peut toutefois comprendre que, pour des raisons budgétaires, le tout ne soit pas possible dès le départ. Mais à tout le moins le CSNPH plaide pour que les mesures démarrent à partir de la catégorie 2, et qu’il soit examiné comment se donner les moyens pour ensuite, dans une deuxième phase, démarrer à partir de la catégorie 1. 

  • Sur l’importance de la majoration

Le CSNPH regrette la faiblesse de la majoration (0,05 % ou 0,10% selon le cas). Il rappelle à ce sujet que les personnes handicapées sont souvent loin d’avoir des carrières complètes ou linéaires.

Il constate d’ailleurs que dans l’avant-projet de loi concernant le secteur salariés, pour les fonctions reconnues comme étant pénibles, trois coefficients de majoration sont possibles : 0,05 %, 0,10 % et 0,15 %.

Il plaide pour qu’il en soit de même pour la pénibilité liée à une situation de handicap. Cela pourrait être quelque chose du genre : 0,05 % pour les catégories 1 et 2, 0,10 % pour les catégories 3, et 0,15 % pour les catégories 4 et 5. 

Le CSNPH fait référence à ce sujet à l’exemple de la France. La loi française prévoit certaines garanties aux personnes handicapées ou invalides afin que celles-ci ne soient pas pénalisées du fait de leur état de santé. Les assurés invalides peuvent ainsi bénéficier d'une pension au taux plein dès l'âge de 60 ans, c'est-à-dire sans décote et ce, quelle que soit la durée de leur carrière. Ce droit est ouvert aux personnes qui perçoivent une pension d'invalidité, une rente d'incapacité permanente ou une allocation pour adulte handicapé (AAH). Un salarié qui a obtenu une retraite au titre de l'inaptitude ou qui remplit les critères de pénibilité peut également bénéficier de ce droit. 

  • Sur la question de l’aidant proche

Le CSNPH rappelle aussi qu’en matière de conséquences sur la carrière et donc sur le montant de la pension de retraite, il n’y a pas que la question de la personne handicapée qui travaille. Il y a aussi toute la question de l’aidant proche. 

De nombreuses personnes ont une carrière en dents de scie parce qu’elles ont dû soigner un proche handicapé. Elles sont donc pénalisées, dans le calcul de leur droit à la pension, non pas du fait d’un handicap personnel, mais du fait d’un handicap d’un parent, d’un enfant, … 

Il n’appartient pas au CSNPH de dire si cette question doit être réglée dans les textes qui viennent de lui être soumis, ou dans d’autres dispositions, mais c’est en tout cas une question qui doit absolument être prise en considération également.


Avis transmis

  • Pour suivi à Monsieur Daniel Bacquelaine, Ministre des Pensions
  • Pour information à Monsieur Denis Ducarme, Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des PME
  • Pour information à Madame Maggie De Block, Ministre des Affaires sociales
  • Pour information à Madame Zuhal Demir, Secrétaire d’Etat aux Personnes handicapées;
  • Pour information à Monsieur Charles Michel, premier Ministre
  • Pour information à UNIA
  • Pour information au mécanisme de coordination interfédéral.
  • Vues : 5

Avis 2018/22 - Augmentation catégorie C ARR

  • Année de publication de l'avis: 2018
  • Thème de l'avis: Difficultés et compensations financières, Allocations aux personnes handicapées

Avis n° 2018/22 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif au projet d’Arrêté royal portant majoration d’un montant de l'allocation de remplacement de revenus en application de l'article 6, § 6, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, émis après consultation de ses membres par voie électronique le 18/05/2018.


Demandeur

Avis rendu à la demande de Madame Zuhal Demir, Secrétaire d’Etat aux Personnes handicapées.


Objet

Le projet d’arrêté royal portant majoration d’un montant de l'allocation de remplacement de revenus en application de l'article 6, § 6, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées vise à augmenter les montants de la catégorie C de l’allocation de remplacement de revenus.


Examen

  • Sur le délai 

Dans un courrier daté du 20 avril 2018, adressé par mail au secrétariat du CSNPH le 07/05/2018 au soir, la Secrétaire d’Etat aux Personnes Handicapées a demandé un avis en extrême urgence au CSNPH sur un projet d’Arrêté royal visant à augmenter les montants de la catégorie C de l’allocation de remplacement de revenus. A la suite de plusieurs échanges, et tenant compte notamment des jours fériés, il a été convenu que cet avis serait transmis à la Secrétaire d’Etat pour le 22 mai 2018 au plus tard.  

  • Sur le texte

L’article 6, § 6 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées mentionne que « le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, augmenter les montants fixés dans le premier alinéa ».

L’article 6, § 1 de la loi est actuellement rédigé de la manière suivante :

Le montant de base de l’allocation de remplacement de revenus s’élève à 5.057,25 EUR par an.

Ce montant de base est octroyé aux personnes appartenant à la catégorie A. Ce montant est augmenté de 50 p.c. pour les personnes appartenant à la catégorie B, et de 100 p.c. pour les personnes appartenant à la catégorie C.

Le projet d’arrêté royal est rédigé de la manière suivante :

A l’article 6, § 1er, alinéa 1er, 3° de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, remplacé par la loi du XXX, le montant « 10.407,82 EUR » est remplacé par le montant « 10.757,47 EUR» .

Cela signifie donc que ce projet d’Arrêté Royal modifie un texte qui …  n’est pas encore entré en vigueur. En effet, en date du 6 février 2018, la Secrétaire d’Etat demandait l’avis du CSNPH sur un avant-projet de loi modifiant la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées. Ce texte prévoyait que les montants de l’allocation de remplacement de revenus seront dorénavant fixés dans la loi, pour chaque catégorie à part, sans se référer à un pourcentage du montant de base de l’allocation de remplacement de revenus. Le CSNPH a rendu un avis sur cette demande le 19 février 2018 (Avis 2018/11) . Comme le souligne le texte du projet d’Arrêté Royal (« remplacé par la loi du XXX »), ce nouveau texte de la loi n’est pas encore entré en vigueur, et le CSNPH n’a pas connaissance quand il le sera.

Tenant compte du fait que les montants dans la loi sont des montants liés à l’indice-pivot 103,14 des prix à la consommation (base 1996 = 100) (voir article 6, §5 de la loi du 27 février 1987) et doivent donc être indexés, l’augmentation prévue dans ce projet d’Arrêté Royal s’élève pour chaque personne concernée à 480 € par an, ou 40 € par mois.   

Enfin, la date d’entrée en vigueur de ce projet d’Arrêté royal visant à augmenter les montants de la catégorie C de l’allocation de remplacement de revenus est prévue au 1er juillet 2018.

  • Sur la motivation

Dans la lettre de demande d’avis du 20 avril 2018 adressée à la Présidente du CSNPH, Madame Zuhal Demir mentionne que selon les indicateurs de risques de pauvreté ou d’exclusion sociale, les risques sont deux fois plus grands pour les personnes handicapées. Et les différentes études montrent que le risque est encore plus grand pour les ménages avec un ou plusieurs enfants à charge.

Selon la Secrétaire d’Etat, cette augmentation du montant de l’ARR pour les personnes appartenant à la catégorie C est donc une étape importante dans la lutte contre la pauvreté et devrait permettre un meilleur accès de ces personnes aux biens et services, et donc promouvoir l’égalité des chances. L’accès à des soins de santé de qualité et la qualité de vie seront également influencés positivement par cette augmentation.


Avis

Le CSNPH salue évidemment cette augmentation des montants de l’allocation de remplacement de revenus pour les personnes appartenant à la catégorie C. C’est une évolution positive, mais qui est toutefois atténuée par les considérations qui suivent.

Le CSNPH regrette le mode de fonctionnement pour les dernières demandes d’avis :

  • Différentes mesures ont déjà été soumises récemment par la Secrétaire d’Etat au CSNPH (voir avis 2018/11 et 2018/18), et d’autres mesures sont encore annoncées prochainement. Le fait de ne pas disposer d’informations sur l’ensemble des mesures empêche d’avoir une vue globale et de mener une analyse correcte, qui permettrait de mettre en évidence les priorités du CSNPH, ce qui est impossible en fonctionnant au cas par cas. S’y ajoute en plus le risque d’une instrumentalisation des avis du CSNPH.
  • Pour rappel, cela fait longtemps que le CSNPH plaide pour une réforme plus complète du régime des allocations aux personnes handicapées qui rencontre les attentes des personnes handicapées et de leurs représentants. A contrario, des modifications successives adoptées séparément risquent d’encore augmenter la complexité du régime.
  • Le CSNPH estime que la procédure d’urgence est dommageable. Même s’il a toujours dit qu’il était prêt, en cas de nécessité, à rendre un avis dans l’urgence, le CSNPH se demande si, dans des situations telles que celles-ci, la procédure d’urgence ne pourrait être évitée par une meilleure planification. Il rappelle aussi que rendre des avis est sa mission de base ; or, la procédure d’urgence empêche un débat global en séance plénière.

Sur le contenu même de la proposition, le CSNPH rappelle que des personnes handicapées appartenant aux catégories B et A peuvent aussi souffrir de la pauvreté, et qu’il s’agirait donc aussi d’examiner les possibilités d’augmenter leurs allocations.

Il rappelle une fois de plus qu’il avait été promis d’augmenter le montant des allocations de protection sociale (RIS, ARR et GRAPA) au montant du seuil européen de pauvreté, en 3 tranches.

Il considère enfin qu’il ne faut pas oublier les personnes dont le coût de l’autonomie est élevé, notamment dans une perspective plus inclusive, et qu’il s’agit aussi d’augmenter les montants de certaines allocations d’intégration.

Finalement, le CSNPH relève une erreur de frappe dans la version française du projet d’Arrêté Royal : il faudrait écrire 10.407,82 € et pas 10,407,82 €


Avis transmis

  • Pour suivi à Madame Zuhal Demir, Secrétaire d’Etat aux Personnes handicapées ;
  • Pour information à Monsieur Charles Michel, Premier Ministre ;
  • Pour information à UNIA ;
  • Pour information au mécanisme de coordination interfédéral.
  • Vues : 4

Avis 2018/21 - Accueil DG HAN

  • Année de publication de l'avis: 2018
  • Thème de l'avis: Accessibilité, Lieu de vie, DG Personnes Handicapées

Avis n° 2018/21 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) au sujet de la mise en service d’un nouvel accueil dans la Finance Tower au Boulevard Pachéco pour les clients de la DG Personnes handicapées (DGHAN), rendu le 03/05/2018 après consultation des membres par voie électronique.


Demandeur

Avis rendu à la demande de la DG Personnes handicapées.


Objet

La DGHAN a l’intention de déménager l’accueil pour personnes handicapées dans la Finance Tower de l’entrée principale, côté Boulevard du Jardin Botanique, vers une entrée latérale au Boulevard Pachéco. Il s’agit principalement de personnes handicapées convoquées pour un examen médical ou qui ont un rendez-vous avec un assistant social. Le nouvel accueil pourrait déjà être opérationnel début juillet 2018.


Examen

La société néerlandaise BV Breevast est propriétaire de la Finance Tower, qu’elle loue à l’autorité fédérale par une opération de sale & lease back. L’autorité n’est donc plus propriétaire du bâtiment. 

Déjà en 2009, lorsque la DGHAN a déménagé dans la Finance Tower rénovée, le CSNPH avait formulé un avis (avis 2009/05) au sujet de l’accessibilité du bâtiment pour les personnes handicapées. Encore davantage que pour d’autres bâtiments publics, l’accessibilité était ici essentielle, étant donné que la DGHAN reçoit annuellement la visite d’environ 40.000 personnes handicapées dans le cadre de la reconnaissance médicale pour les allocations pour personnes handicapées. Le bâtiment avait hélas d’importants défauts en matière d’accessibilité. La Finance Tower est certes un dossier symbolique, mais malheureusement pas un bon exemple dans la pratique. Il est vrai que des aménagements supplémentaires ont été effectués, mais l’accessibilité laisse encore toujours à désirer.

Dans le présent avis, le CSNPH se limite au nouvel accueil et au trajet que les clients de la DGHAN doivent parcourir. Le lundi 16/04/2018, une délégation du CSNPH s’est rendue au futur accueil, sous la direction d’un responsable du projet. 

Les principales constatations sont exposées ci-dessous, pour lesquelles des solutions doivent être recherchées: 

Il y a dans les environs plusieurs gares de trains (tout près: Bruxelles-Congrès, un peu plus loin: Bruxelles-Nord et Bruxelles-Central), une station de métro (STIB: Botanique-Kruidtuin), des arrêts de bus de De Lijn et de la STIB et un arrêt de trams (STIB). Un parcours sûr et accessible doit être aménagé depuis et vers la gare de Bruxelles-Congrès, la station de métro Botanique et les arrêts de bus et de trams, vers l’accueil de la Finance Tower. Les carrefours Boulevard Anspach-Boulevard du Jardin Botanique et Boulevard du Jardin Botanique-Rue Royale doivent être rendus accessibles (lignes directionnelles, répétiteurs sonores…). Le chemin vers l’entrée de la Finance Tower pour les visiteurs de la DGHAN doit être bien indiqué. 

A part un parking couvert avec accès limité dans la Finance Tower elle-même, il y a actuellement une bande de 7 emplacements de stationnement pour les titulaires d’une carte de stationnement le long du bâtiment (côté Boulevard Pachéco). Il n’y a pas d’emplacements de stationnement pour les personnes qui transportent leur voiturette électrique dans leur voiture. Elles ont besoin d’emplacements de stationnement plus grands afin de sortir de la voiture d’une manière confortable et en toute sécurité. Il faudrait prévoir 2 emplacements de stationnement adaptés. 

Les emplacements de stationnement sont par ailleurs situés sur une assez forte pente, ce qui représente un risque pour les personnes handicapées qui transportent leur fauteuil roulant, certainement si celui-ci est démontable. Une piste cyclable et un trottoir surélevé jouxtent la bande de stationnement et constituent également des obstacles.

Un vent violent souffle souvent à cet endroit, ce qui peut gêner la remontée d’une pente ou l’ouverture d’une porte extérieure. Ce problème s’aggrave par temps de pluie. Il faut être très attentif à ces conditions, car ce facteur externe peut fortement entraver l’accessibilité du nouvel accueil, voire le rendre impossible à certains moments. 

Le chemin à parcourir doit aussi pouvoir être trouvé par des personnes atteintes d’un handicap visuel. La grande porte qui donne sur une sorte de cour intérieure a une barre au milieu, que la ligne directionnelle doit donc éviter. Ensuite, on a le choix entre continuer tout droit vers un escalier et descendre une pente à gauche qui mène à l’accueil. La ligne directionnelle doit guider la personne vers la gauche au moyen d’une surface d’orientation. L’escalier doit être annoncé sur toute sa largeur par une bande d'éveil à la vigilance. 

La pente est assez raide, avec une déclivité moyenne de 6,8%. Règlementairement, la déclivité peut être de 5% maximum sur 10 mètres. La double main courante est trop courte. Dans sa version actuelle, les éléments qui fixent la main courante au mur gênent l’utilisateur qui laisse glisser sa main sur la main courante pour avoir un soutien et s’orienter. Les petits trous dans les grilles métalliques sur la pente peuvent gêner les chiens guides. 

Des aménagements importants sont nécessaires pour la porte donnant sur l’intérieur. La porte actuelle est trop étroite et est équipée d’un bouton de parlophone, mais ce bouton se situe beaucoup trop loin de la porte pour les personnes moins mobiles. En outre, le bouton est pratiquement introuvable pour les personnes aveugles et malvoyantes. La porte et la paroi attenante sont en verre trop peu contrasté. Il en va de même pour la fenêtre du guichet et d’autres portes vitrées sur le trajet. Un auvent ou une autre protection contre la pluie doivent être envisagés pour la porte. 

Le guichet d’accueil est trop haut, les bords sont trop tranchants et entre autres une tablette surélevée pour les personnes en fauteuil roulant et une boucle d’induction pour les personnes malentendantes font défaut. Par ailleurs, le hall d’entrée est assez sombre. 

Une signalétique accessible est importante. Un accompagnement des visiteurs sera souvent nécessaire. 

Il n’y a pas toilettes accessibles dans les premières toilettes sur le trajet. Le CSNPH demande d’aménager des toilettes accessibles ou de prévoir une signalétique vers des toilettes accessibles à proximité. 

A l’intérieur, le revêtement de sol est en textile, ce qui rend la pose d’une ligne directionnelle plus difficile. Une solution doit être recherchée pour y remédier. Par ailleurs, une ligne directionnelle visuelle dans une certaine couleur contrastée - comme on en trouve souvent dans les hôpitaux - est également intéressante pour les personnes ayant une vue normale. 

Sur le trajet – assez long et source de confusion! – à l’intérieur se trouve encore une série d’obstacles, tels que des écrans en surplomb et des panneaux indiquant l’ordre de passage qui ne sont d’ailleurs pas accessibles pour les personnes atteintes d’un handicap visuel. Par ailleurs, la lumière est insuffisante à certains endroits. 

Des chaises de différentes couleurs sont installées dans la salle d’attente. Il faut veiller au contraste entre les murs/sols et les chaises. 

Il y a des toilettes accessibles près de la salle d’attente pour les examens médicaux, mais les barres d’appui à côté du W.-C. sont trop courtes. Cet espace n’a pas d’ouvre-porte automatique. Etrangement, les toilettes en face sans toilettes accessibles en sont équipées. 

La sortie de secours donne de biais sur la pente menant vers l’extérieur (la même que celle visée ci-dessus), ce qui est gênant pour les personnes en fauteuil roulant, mais aussi pour les personnes aveugles et malvoyantes. Plusieurs dalles sont détachées, de sorte qu’il y a un risque de trébucher. Un éclairage est nécessaire par temps sombre. Comme il a déjà été signalé, la pente est assez raide, ce qui est d’autant plus gênant lors du départ.


Avis

Compte tenu des nombreuses objections contre le projet de nouvel accueil au Boulevard Pachéco et des mauvaises expériences lors du déménagement de la DGHAN vers la Finance Tower en 2009, le CSNPH émet un avis négatif.

Le CSNPH estime qu’un accueil distinct pour les personnes handicapées est préoccupant, alors que tout le bâtiment devrait au fond être accessible aux personnes handicapées. Le CSNPH estime qu’il s’agit là d’un mauvais signal qui est apparemment contraire aux principes d’inclusion et d’intégration. 

Le CSNPH souhaite que les personnes handicapées puissent opter pour l’entrée et l’accueil de leur choix, afin qu’elles puissent choisir la solution qui leur convient le mieux. Si – malgré tout - le nouvel accueil est mis en place, le CSNPH insiste pour qu’il soit tenu compte des nombreuses remarques formulées dans la partie ‘Examen’ ci-dessus et pour qu’une solution accessible soit trouvée. La liste des remarques n’est pas exhaustive. Les points d’attention majeurs sont les suivants: 

  1. Créer un parcours accessible de et vers les différents modes de transports publics dans les environs immédiats
  2. Voie publique: éliminer les bordures et obstacles aux passages pour piétons, carrefours et voies attenantes de la Finance Tower,
  3. Fournir des informations (explications, plan, signalétique) au sujet du nouvel accueil et de l’accessibilité
    • au moyen du site web et par l’intermédiaire du secteur
    • au moyen de la lettre de convocation ou de l’invitation
    • sur place, aux arrêts des transports publics, carrefours, passages pour piétons et voies attenants (signalétique)
    • à l’entrée principale de la Finance Tower (signalétique)
    • à la porte côté Boulevard Pachéco qui donne accès à la nouvelle entrée (signalétique)
    • au début de la pente, à hauteur de l’escalier (signalétique)
    • à la porte d’accès vers l’accueil (signalétique)
       
      Toutes ces informations doivent aussi être accessibles pour les personnes atteintes d’un handicap de lecture.

  4. Parking
    • emplacements réservés pour personnes ayant une carte de stationnement
    • au moins 2 grands emplacements de stationnement pour les titulaires d’une carte de stationnement spéciale afin de pouvoir décharger des voiturettes électriques
    • éliminer les différences de niveau avec le trottoir
  5. Signalétique
    • Lignes de guidage ou directionnelles de et vers les différents modes de transports publics dans les environs immédiats
    • Lignes de guidage ou directionnelles depuis les voies attenantes et aménagements podotactiles à hauteur des passages pour piétons et des carrefours
    • Surfaces d’orientation combinées avec des lignes directionnelles à l’entrée Pachéco, à l’endroit de la séparation pente-escalier et devant la porte d’entrée
    • Escalier: ajouter une bande d'éveil à la vigilance et une main courante + lignes contrastées au bord de chaque marche
  6. Pente
    • ajouter une double main courante facile à utiliser
    • sécuriser les dalles détachées
  7. Sortie de secours
    • à élargir pour les fauteuils roulants
    • aménager une ligne directionnelle vers la pente
  8. Partie non couverte: prévoir une protection contre les vents violents et la pluie (par exemple: auvent au-dessus de la porte d’accès)
  9. Rendre la porte d’entrée accessible
  10. Hall d’entrée
    • Le revêtement de sol en textile ne peut être gênant pour les fauteuils roulants
    • Lignes directionnelles (avec éventuellement des bandes collantes)
    • Bonne signalétique
    • Assistance
  11. Rendre l’accueil accessible et sûr pour tous les types de handicap
    • Rabaisser le guichet
    • Boucle d’induction
    • Contraste
    • Coins arrondis pour la tablette destinée aux visiteurs
    • Signalétique et pictogrammes corrects
    • Assistance si nécessaire
  12.  Portes en verre: apposer des bandes contrastées à trois hauteurs: entre 0-10 cm, 85-100 cm et 140-160 cm
  13. Trajet à l’intérieur:
    • Lignes directionnelles
    • Eliminer les obstacles ou sécuriser
    • Faire attention aux autres flux de personnes (DG Indépendants)
    • Passage suffisamment large
  14. Salle d’attente
    • Contraste entre les chaises et le local
    • Prévoir un éclairage suffisant
  15. Toilettes
    • Rendre les toilettes réservées totalement accessibles
    • Installer une porte automatique
    • Signalétique claire

Etant donné que la Finance Tower est un bâtiment offrant une prestation de services aux personnes handicapées, il est essentiel qu’il soit facilement accessible aux personnes handicapées. La règlementation constitue le minimum absolu. Il fait songer à tous les handicaps, ce qui n’a eu lieu suffisamment dans le passé. L’accessibilité doit être systématiquement intégrée dans l’offre de prix.

Pour la mise en œuvre de solutions techniques, le CSNPH demande de consulter les structures techniques en matière d’accessibilité.

Il aurait mieux fallu de consulter le CSNPH à un stade plus précoce, à savoir déjà lors de la réflexion préparatoire. Si l’échéance de début juillet 2018 est maintenue, il reste très peu de temps pour rendre l’accueil accessible.


Avis transmis

  • Pour suite utile à Monsieur André Gubbels, Directeur général de la Direction générale Personnes handicapées;
  • Pour suite utile à Monsieur Frank Van Massenhove, Président du SPF Sécurité sociale;
  • Pour suite utile à Madame Zuhal Demir, Secrétaire d'Etat aux Personnes handicapées;
  • Pour suite utile à Madame Maggie De Block, Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique;
  • Pour information à UNIA;
  • Pour information au mécanisme de coordination interfédéral.
  • Vues : 6

Avis 2018/17 - Aidants proches

  • Année de publication de l'avis: 2018
  • Thème de l'avis: Aidants proches, Emploi, Soins de santé, Lieu de vie

Avis n° 2018/17 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif à la reconnaissance de l’aidant proche. .


Demandeur

Avis rendu lors de la plénière du 16 avril 2018 à la demande du 6 mars 2018 de la Ministre des Affaires sociales.


Objet

La Ministre propose 2 textes : une modification de la loi du 12 mai 2014 relative à la reconnaissance de l’aidant proche aidant une personne en situation de grande dépendance et d’un arrêté royal portant exécution de la loi du 12 mai 2014.


Examen

La Ministre projette de remplacer la loi du 12 mai 2014 relative à la reconnaissance de l’aidant proche aidant une personne en situation de grande dépendance par la loi du 12 mai 2014 relative à la reconnaissance de l’aidant proche.

Elle modifie pour ce faire la loi du 12 mai en différentes dispositions :

  • Chapitre 2 Définitions : Suppression de l’exigence de la grande dépendance  au profit du terme « dépendance » (art.2,1°);
  • le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixer, pour l’octroi des droits sociaux, des catégories spécifiques de personnes aidées, les conditions de résidence et les conditions de reconnaissance (art .2, 2°) ;
  • le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les types et les modalités de soutien et d’aide (art.2,3°) ;
  • le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour un droit social reconnu à l’aidant proche, les types et modalités de soutien et d’aide, ainsi que les modalités de calcul de l’investissement en temps requis (art.2, 4°) ;
  • Chapitre 3, anciennement intitulé « reconnaissance » est remplacé par «reconnaissance et octrois de droits sociaux » (art.3 ;
  • Pour être reconnu comme aidant, la condition de la majorité est supprimée ; une condition de résidence est ajoutée : permanente et effective en Belgique ainsi que l’inscription au registre national (art.4,1°). ;
  • La demande de reconnaissance ne doit plus être renouvelée annuellement (art.4, 2°) ;
  • L’al.2 du §4 de l’art.3 a été annulé : il prévoyait que « le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour chaque mesure de mise en œuvre de protection de ce groupe-cible relevant des compétences fédérales, le nombre maximal de personnes pouvant se voir reconnaître la qualité d’aidant proche par personne aidée » (art.4,3°) ;
  • En même temps, un art.3 bis est inséré: le Roi peut fixer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le nombre maximal d’aidants, les droits sociaux liés à cette reconnaissance et le nombre maximal -variable selon le droit social reconnu - de personnes pouvant en bénéficier. (art5, §1er) ;
  • Le Roi fixe la procédure applicable à la demande de reconnaissance et à la demande d’obtention des droits (art.5,§2) ;
  • Le décès de l’aidant proche est également une cause de fin de la reconnaissance ( art.6).

La Ministre souhaite également prendre un arrêté royal portant exécution de la loi du 12 mai 2014 relative à la reconnaissance de l’aidant proche et à l’octroi de droits sociaux à l’aidant proche. Elle y réglemente les aspects suivants :

  • Chapitre 1. Définitions
    • Droits sociaux : les prestations ou les régimes d’assistance existants
    • Aidant proche : reprend la définition telle que libellée dans l’article 3, §1er (et non abrogé) de la loi
  • Chapitre 2 : Reconnaissance simple
    • Section 1 : conditions de reconnaissance en tant que personne aidée et condition de résidence : la personne aidée doit avoir sa résidence principale en Belgique (art.2)
    • Section 2 : procédure de reconnaissance de la qualité d’aidant proche : l’aidant proche, avec l’accord de l’aidé (ou de son représentant) introduit la demande auprès de sa mutualité, par le biais d’une déclaration sur l’honneur (modèle existant mais pas joint par le Cabinet) (art.3)
  • Chapitre 3 : Reconnaissance et octroi des droits sociaux
    • Section 1 : conditions de reconnaissance en tant que personne aidée et condition de résidence :
      • la personne de plus de 21 ans dont l’AI/APA/ATP/ loi 26 juin 1992  est évalué au minimum à 12 points (temporaire ou définitive) (art. 4)
      • la personne de moins de 21 ans qui s’est vu reconnaître au minimum à 12 points sur l’échelle de l’AI ou une majoration des allocations familiales en raison de son handicap évalué au minimum de 6 points sur 18 dans le 3me pilier (régime 2003) ou de 80% d’incapacité physique ou mentale avec 7 à 9 points de degré de perte d’autonomie ( régime 1990) ou de 35 points sur l’échelle BEL en Flandre (mantelzorgpremie) ; l’éventualité de la reconnaissance en Wallonie est évoquée ; rien n’est prévu pour Bruxelles et la Communauté germanophone  (art.5 et 6)
      • la personne aidée doit avoir sa résidence principale en Belgique et y résider de manière permanente et effective. (+ assimilation pour séjours à l ’étranger de courte durée ou motifs médicaux) . (art.7)
    • Section 2. Types et modalités de soutien et d’aide, ainsi que modalités de calcul de l’investissement en temps requis pour l’octroi des droits sociaux
      • L’aidant proche doit pouvoir démontrer un minimum de 50 heures par mois de soutien et d’aide ou un minimum de 600 heures par an, en ce compris les temps de formation et de soutien à l’aidant proche. (art.8)
    • Section 3. Nombre maximal de personnes pouvant se voir reconnaître la qualité d’aidant proche par personne aidée pour l’octroi de droits sociaux : Maximum de 3 personnes (art.9)
    • Section 4. Procédure de reconnaissance de la qualité d’aidant proche susceptible de bénéficier de l’octroi des droits sociaux : déclaration sur l’honneur auprès de la mutualité de l’aidant proche. Procédure de communication entre mutualités. Procédure de reconnaissance de la situation médico-sociale de l’aide. Pas de procédure de recours d’une décision de refus mais nouvelle demande possible 3 mois plus tard. Evocation du cas de la fraude (article 10)
    • Entrée en vigueur : non précisée

Avis

Le CSNPH suit depuis des années ce dossier et a pointé dans différents avis 2011-20, 2013-18, et sa note de position, les défis et attentes liés à la situation de vie des aidants proches et les améliorations à apporter aux textes antérieurs.

Il se réjouit des premiers signes tangibles dans le sens d’une mise en œuvre concrète d’un statut très attendu par les personnes en dépendance et par les nombreuses familles. Car toutes les études démontrent les bienfaits de l’accompagnement proche des personnes aidées : hospitalisations moins fréquentes et moins longues de la personne aidée, réduction des problèmes cognitifs, utilisation moins fréquente des services répit et séjours courts en maison de repos ou de soins, augmentation des maintiens à domicile… mais aussi l’épuisement de nombreux aidants qui doivent littéralement jongler pour répondre aux besoins de l’ensemble de leur entourage. Le CSNPH rappelle à titre illustratif notamment

  • le problème du burn-out, pour des motifs privés, de certains travailleurs
  • que 40 % des aidants proches sont cohabitants et 73% sont des conjoints et que par ailleurs, 60% des aidants proches sont non cohabitants et ont un emploi, c’est dire la nécessité particulière pour ces personnes d’articuler vie professionnelle et privée mais aussi maintien de leur santé personnelle. Voir étude Fondation Roi Baudouin

Le CSNPH rappelle que si ces aidants proches n’existaient pas, les budgets d’aide devraient augmenter de 4 milliards. Le CSNPH rappelle une nouvelle fois que ce statut d’aidant proche ne dispense pas l’Etat de renforcer les structures de soins et d’accompagnement et de remplir ses responsabilités face à une population vieillissante et confrontées toujours plus à la maladie chronique. Aucune nouvelle mesure de soutien et de protection aux aidants proches, en ce compris l’acquisition des droits sociaux, ne peut être le prétexte pour les pouvoirs publics de ne pas assurer structurellement des soins et des services professionnels répondant aux besoins de toutes les personnes aidées et des aidants proches eux-mêmes.

Le CSNPH souligne les avancées positives des projets de textes, qui, pour parties, rencontrent les recommandations passées du CSNPH MAIS, en même temps, demande des clarifications et corrections importantes et indispensables à l’efficacité de l’aide à la personne aidée ET de la reconnaissance du rôle de l’aidant.

Sur la modification de l’intitulé de la loi (suppression des termes « aidant une personne en situation de grande dépendance ») et la définition de l’aidant (suppression du terme « grande » dépendance), le CSNPH approuve la suppression du terme « grande » mais il demande le maintien de la référence à la « dépendance » dans tout le texte. Un grand nombre d’aidants consacrent beaucoup de leur temps à des personnes dont l’état de santé ne leur permet plus d’assurer un certain nombre d’actes de la vie quotidienne de manière autonome et indépendante. Leur état de santé n’exige pas une surveillance soutenue par des professionnels de la santé mais nécessite néanmoins de manière régulière et/ou continue la présence de personnes proches qui assurent un rôle de veille, anticipent les problèmes, assurent les déplacements, la gestion administrative, de menus travaux, quelques soins délégués par des professionnels … Si ces services n’étaient pas assurés informellement, les conditions de vie de la personne aidée ne lui permettraient plus de choisir son lieu de vie ou généreraient des frais supplémentaires considérables à charge de la société. 

Par ailleurs, pour les raisons évoquées ci-avant, le CSNPH demande que soit supprimée toute allusion à la limitation de l’aide à certaines pathologies (cfr art. 2, 5° de la loi).

Sur l’évocation des droits sociaux, le CSNPH considère qu’il s’agit d’une avancée importante par rapport au texte précédent. Le CSNPH a, depuis le début de la réflexion, martelé qu’un statut de reconnaissance non assorti de droits sociaux était une réponse totalement insatisfaisante aux besoins des aidants. Le CSNPH recommande que les droits reconnus soient en lien avec l’interruption/ la suspension de la carrière en raison d’une situation d’aidant proche.

En fixant le cadre concret de la reconnaissance, la Ministre a réalisé une partie du chemin vers un statut de l’aidant proche. Elle-même mais aussi un grand nombre de ses confrères au sein du gouvernement fédéral et des gouvernements des entités fédérés, doivent à présent et rapidement activer ce statut dans une série de domaines :

  • flexibilité du travail (augmentation des périodes de protection des aidants travailleurs, … ; les régimes actuels de crédit temps ne permettent pour ainsi dire jamais d’assumer des situations d’aides lourdes, voire légères et obligent le parent, enfant, conjoint à arrêter sa carrière),
  • assouplissement temporaire de l’activation du chômeur aidant proche  (assouplissement de l’intensité de recherche, de l’obligation d’accepter un travail éloigné…),
  • pensions (valorisation des périodes de l’aide proche),
  • enseignement (aménagements dans l’accompagnement des devoirs et de la passation des examens , aides à domicile, …),
  • assurance responsabilité civile de l’aidant,
  • Voir note de position du CSNPH.

Le CSNPH insiste sur l’urgence absolue de ces actions concrètes car ces dernières années, les gouvernements successifs ont pris des mesures de réduction des budgets dans les domaines des soins, de l’accompagnement des patients (réduction du nombre de lits et du temps d’hospitalisation,…) des services aux publics qui ont eu pour conséquences, sous le couvert de la responsabilisation et de l’auto-détermination, de livrer le patient et le citoyens à lui-même (voir 2016-08, 2018-09).

Sur l’élargissement de l’aidant proche au mineur, le CSNPH approuve cette reconnaissance mais en temps, rappelle la nécessité de soutenir avec une puissance adéquate la mission difficile de ces aidants jeunes, naturellement fragilisés et qu’il faut à la fois soutenir dans leur quotidien et préparer à assurer leur avenir. Un accompagnement psychologique mais aussi une assistance matérielle (aide à domicile, aide aux devoirs, …) devraient devenir des soutiens systématiquement proposés et pris en charge par l’Etat.

Sur la catégorisation des aidants - reconnaissance simple et reconnaissance pour les droits sociaux - , le CSNPH en soutient le principe et estime que la reconnaissance simple des aidants poches permettra de renforcer le rôle de prévention et de veille des familles et de l’entourage des personnes qui, sans pour autant être nécessairement en grande dépendance, pourraient y basculer si une attention particulière ne leur était accordée.

Il est important que, à l’instar de la reconnaissance pour droits sociaux, une procédure de reconnaissance simple soit également instaurée. Le CSNPH ne la retrouve pas dans les textes proposés et recommande que cette procédure de reconnaissance simple soit rapide et simple à appliquer. Le CSNPH suggère qu’elle relève de la compétence exclusive du médecin traitant (sans contrôle du médecin-conseil) de la personne aidée dans les situations où la personne n’atteint pas les minima exigés par la présente loi et qu’elle soit accordée bien évidement d’office pour les personnes répondant à ces minima.

LE CSNPH recommande aussi que le ou les aidants proches « simples » soi(en)t référencés(s) dans le dossier médical de l’aidé. Ce qui permettrait aussi dans différentes hypothèses (aggravations, application du protocole soins infirmiers, accompagnement médical ou administratif …) d’activer directement la communication entre le médecin- traitant et le patient, avec l’accord expresse de ce dernier et dans le respect des données médicales, bien évidemment. Il est bien évident que cette inscription doit faire l’objet d’une autorisation de la personne aidée mais aussi de l’aidant et qu’une communication parfaite leur soit assurée quant à la portée de cette mention au dossier médical. Les informations transmises à l’aidant proche devront respecter les règles de protection de la vie privée.

Sur la référence aux échelles de reconnaissance, le CSNPH demande que les échelles existantes (ou à venir) à Bruxelles et en communauté germanophone soient également reprises (et précisées par la suite par arrêté royal). Le CSNPH demande aussi que la référence aux échelles existantes dans les régimes de la responsabilité civile, les accidents du travail et les maladies professionnelles soient expressément référencées.

Sur l’évaluation minimale requise pour l’octroi des droits sociaux de 12 points pour les adultes, le CSNPH demande à fixer le plancher à 9 points car de nombreuses personnes handicapées, tout en étant capables de réaliser les actes de base de la vie quotidienne (manger, s’habiller…) , sont totalement dépendantes de leur entourage pour assurer seules des démarches indispensables à assurer une certaine autonomie ou une participation à la vie en société ( démarches administratives, déplacements, engagements de base…).

Sur l’évaluation minimale requise pour l’octroi des droits sociaux de 12 points pour les mineurs, le CSNPH prend acte de cette mesure.

Sur les modalités de calcul de l’investissement en temps : exigence de 50h/mois ou 600h/an, le CSNPH souhaite réagir à 2 niveaux  :

  1. La pertinence d’un critère chiffré, le CSNPH comprend la distinction à faire entre l’aidant simple et l’aidant qui s’investit énormément mais en même temps souligne son malaise quant à la nécessité de déterminer la frontière entre le monde des « légers » aidants aux grands aidants . Une situation de dépendance ou de grande dépendance peut avoir une « durée de vie » variable : longue, courte, ou encore « par épisodes » ; par ailleurs, la perte d’autonomie liée à la maladie et au handicap peut être intense, mais aussi fluctuante. A l’inverse, une situation de grande dépendance n’est pas nécessairement liée à l’intensité des heures d’aide.

    Les mesures d’accompagnement et de protection doivent « coller » aux besoins de l’aidé et de l’aidant. Elles doivent être souples, progressives et adaptables de manière à répondre à toutes les situations de vie des personnes aidées et des aidants proches : les besoins d’un enfant malade ou d’une personne âgée en perte d’autonomie importante ne sont pas nécessairement identiques. Les mesures d’accompagnement doivent pouvoir être adaptées en fonction des conditions de vie des personnes aidées et des aidants proches.
    Une situation d’aidant proche ne s’arrête pas au fait que la personne aidée réside en institution ou reçoit une aide professionnelle à domicile ; tout au plus, cette situation permet-elle un allègement ou une réorientation de l’aide, le cas échéant de manière temporaire.
    Le CSNPH rappelle que la dimension surveillance doit être « évaluée » de manière valorisante ; il faut accepter qu’il y a des activités qui ne se prêtent pas à la valorisation financière ni à la mesure du temps ; Sur le terrain ,il y a des fonctions définies (médecin, infirmier, aide familiale…) et d’autres plus floues :
    • Qui va préparer/donner les médocs ?
    • Qui va faire la toilette ? pas nomenclature pour l’infirmier; aide familiale pas compétente ; ce sera donc l’aidant proche dans un grand nombre de cas Mais comment apprécier le temps d’une toilette rafraichissante, d’une douche, d’un bain ?

   Le CSNPH estime qu’il faut garder un équilibre entre les solidarités courtes intrafamiliales et d’autres plus longues (société) ; les unes comme les autres doivent être valorisées sinon, il y a risque d’institutionnalisation.
   Enfin, le CSNPH considère que l’épuisement de l’aidant proche doit être intégrée dans la réflexion. Il y aussi le cumul, de plus en plus fréquent, des situations de l’aidant proche transgénérationnel petits-   enfants/enfants/parents/grands parents. 

  1. Le rapportage de la preuve. Le CSNPH souligne l’équilibre difficile à atteindre entre la nécessité d’appréciation et le non-franchissement du respect élémentaire de la vie privée des aidants et des aidés. Il sera nécessaire de prendre en compte l’aide élémentaire et « normale » mais aussi les demandes de l’aidé qui lui permettront de réaliser son projet de vie, sans qu’il ne puisse y avoir une marge d’appréciation de la mutuelle quant à « l’utilité » de la demande. Ainsi, par ex., une personne aidée qui demande à participer à un atelier créatif 2 fois par semaine ne pourra se voir refuser la prise en compte du temps nécessaire à la réalisation de son loisir. Le CSNPH suggère de considérer un certain nombre d’hypothèses dans lesquelles le résultat même de l’évaluation du niveau de la dépendance et de la réalisation de certaines activités par l’aidant suffirait à présumer le besoin d’une aide intensive et la reconnaissance automatique du « statut d’aidant pour la reconnaissance des droits sociaux ». Ex : un aidant proche qui assurerait certains soins, des trajets quotidiens vers l’école, le centre de jour, … serait considéré comme « aidant proche pour la reconnaissance des droits sociaux ».
    Enfin, quelle sera la pondération entre les aides liées à la prévention et l’accompagnement de l’aidant (formation personnelle de l’aidant en ce compris sur le plan médical…, informations générales liées à la personne aidée…) et celles liées à l’accompagnement de l’aidé ? La mutuelle pourra-t-elle exercer un contrôle d’opportunité ?

Fondamentalement, Le CSNPH ne souhaite pas que la réglementation puisse créer des appels à besoins : les dispositifs doivent exclusivement permettre de soutenir les personnes qui ont été contraintes de prendre la décision d’arrêter ou de suspendre un parcours professionnel (ou de formation pour les mineurs), compte tenu du handicap d’un proche.

Sur la condition de résidence de l’aidant proche, elle doit être permanente et effective en Belgique et l’aidant doit être inscrit au Registre national.

Sur la suppression du renouvellement annuel de la reconnaissance : parle-t-on de la reconnaissance du statut ou de celle de l’investissement en temps ? Le CSNPH approuve l’idée d’une reconnaissance du statut pérenne car une situation de dépendance présente souvent un caractère durable. La décision elle-même de la reconnaissance précise au besoin le caractère temporaire de la reconnaissance. Un échange automatique de données entre les mutuelles et les évaluateurs cités dans les textes peut aussi permettre d’assurer la fluidité des reconnaissances. Le CSNPH considère que la reconnaissance de l’investissement devrait être revue de manière régulière, sans être annuelle pour autant (quinquennale ?). Il est aussi nécessaire que, annuellement, l’aidant fasse une déclaration sur l’honneur qu’il est toujours bien dans une situation d’aidant

Sur le nombre maximum d’aidants dans le cadre d’une reconnaissance d’octrois (contrairement à la reconnaissance simple qui ne justifie pas de limitation du nombre d’aidants), le CSNPH comprend l’idée de limiter mais à la fois souhaite ne pas enfermer les familles dans un nombre maximum. Quid si plusieurs personnes aidées ? Le CSNPH attire l’attention sur la situation sandwich de nombreuses personnes, prises entre les besoins des enfants et ceux des parents vieillissants. Par ailleurs, des parents peuvent partager le temps consacré à un enfant handicapé pour moins de 50h par mois et en même temps, s’occuper d’un parent vieillissant à intervalles réguliers (tous les samedis matins par ex. ) ; chaque personne aidée individuellement n’atteint pas les 50h mais cumulativement, l’aidant est bien engagé pour plus de 50h /semaine.

Quid si la personne aidée a 4 enfants qui se relayent toutes les nuits pour veiller sur elle ? Trois seulement seront reconnus ? Dans le cas d’une reconnaissance multiple, comment déterminer quel aidant proche aura accès à l’avantage ou au droit si celui-ci n’est accessible qu’à un seul aidant proche ? Comment détermine-t-on l’ordre de priorité ? Quid en cas de désaccord, de recours ou de médiation ?

Sur la procédure de reconnaissance et de l’obtention des droits, le CSNPH tend à penser que de nombreuses personnes présentant une perte d’autonomie de 12 points (et conditions pour les enfants) sont déjà identifiées ; il s’agit aussi d’évaluer le temps de l’investissement face aux familles confrontées à la fois à une situation brutale de prise en charge et de réorganisation familiale encore à créer. Le CSNPH se demande si le délai des 6 semaines ne doit pas aussi être prévu pour les équipes pluridisciplinaires et les assistants sociaux des mutuelles.

Le CSNPH ne lit pas de procédure de recours ; il est cependant question d’une nouvelle demande possible dans les 3 mois. C’est un oubli à redresser.

Sur les causes de fin de reconnaissance , le CSNPH approuve la modification de loi apportée avec l’ajout du « décès de l’aidant ». Il demande aussi que soit supprimée dans la loi, la suppression de la reconnaissance lorsque la personne est en centre d’accueil de jour car cela ne dispense pas l’aidant d’un accompagnement au sein même de la structure et bien entendu lorsque la personne aidée en sort. Bien souvent, actuellement, un parent qui conduit tous les jours son enfant dans un centre de jour ou une école acceptant son enfant handicapé doit faire de longs déplacements, ce qui rend impossible le maintien de sa profession.

Le CSNPH note donc que la loi du 12 mai 2014 subsiste donc en certaines dispositions, à savoir les définitions d’intervenant personnel, du soutien et de l’aide, de la continuité et de la régularité, du projet de vie et de l’aidant proche.

Sur le plan légistique , le CSNPH relève les 2 points d’attentions suivants :

  • Pourquoi la définition de l’aidant proche existe-t-elle dans la loi et l’AR, et dans les mêmes termes ? Le CSNPH suggère de supprimer la définition reprise dans l’AR et de maintenir la définition chapeau de la loi, étant entendu que les conditions de reconnaissance simple ou de reconnaissance en vue de droits sociaux sont précisés par l’AR.
  • Dans les motifs de fin de reconnaissance, il s’agit de supprimer la référence à la « grande » dépendance.

En conclusion,

Le CSNPH considère que les nouveaux textes vont dans le bon sens, que quelques corrections dans le sens pointé ci-avant permettraient de clarifier les concepts et les outils. Qu’en même temps, les ministres de compétence fédérale et fédérée, dans une logique d’handistreaming, devraient dès à présent faire un screening des mesures rendant une série de droits sociaux possibles dans les différents domaines de la vie.

Le CSNPH considère encore que le dispositif qui verra le jour doit participer à l’accentuation du « mainstreaming » des genres dans notre société. Car force est de constater que, malgré les progrès réalisés dans notre société au niveau de l’égalité des genres, les personnes qui décident/se sentent contraintes de devenir « aidant proche » restent majoritairement des femmes.


Avis transmis

  • Pour suivi à Madame Maggie De Block, Ministre des Affaires sociales ;
  • Pour suivi à l’ensemble du gouvernement fédéral ;
  • Pour suivi aux ministres présidents des communautés et régions
  • Pour information à UNIA ;
  • Pour information au mécanisme de coordination interfédéral.
  • Vues : 4

Avis 2018/16 - Fiches handistreaming

  • Année de publication de l'avis: 2018
  • Thème de l'avis: Emploi, Mesures de protection, Processus de décision

Avis n° 2018/16 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif au Plan fédéral Handistreaming- rapportage 2017 du gouvernement fédéral.


Demandeur

Avis rendu lors de la réunion plénière du 16 avril 2018 à la demande de Madame Zuhal Demir, Secrétaire d’Etat aux Personnes Handicapées.


Objet

La Secrétaire d’Etat aux Personnes Handicapées a demandé à chaque Ministre et Secrétaire d’Etat du gouvernement fédéral de préciser les actions prises en 2017 dans le cadre de son approche handistreaming.

Sous le couvert d’un embargo sur le contenu (encore évolutif) des fiches, il a souhaité avoir l’avis du CSNPH sur la méthode de travail et le cadre de la récolte des données.


Examen

Pour parvenir à l’intégration structurelle de la dimension du handicap dans les différents domaines politiques et donner ainsi exécution concrète à l’engagement du Conseil des Ministres du 26 mars 2015, chaque Ministre et chaque Secrétaire d’Etat s’est engagé à intégrer chaque année, lors de la rédaction de sa note politique, la dimension du handicap dans au moins deux politiques.

Le 15 juillet 2016, le Conseil des Ministres a validé une liste de différentes initiatives dans les différents domaines politiques et a autorisé la Secrétaire d’Etat aux Personnes handicapées d’assurer le suivi des initiatives et objectifs proposés dans la cadre du Handistreaming et d’y rapporter annuellement. Pour mener à bien son travail d’analyse, la Secrétaire d’Etat a soumis à chaque membre du gouvernement fédéral un questionnaire sur le suivi assuré en 2017 ; les réponses obtenues lui permettant d’apprécier l’intégration de la dimension du handicap dans chaque domaine de compétence. Ce travail de rapportage a été clôturé au début de l’année 2018.

La Secrétaire d’Etat aux Personnes Handicapées a demandé, sous le couvert d’un embargo de diffuser des informations sur le contenu même des fiches, l’avis du CSNPH sur la méthode de travail et le cadre de la récolte des données.


Avis

Sur le principe même du rapportage, le CSNPH souligne l’initiative de la Secrétaire d’Etat car un exercice de récolte d’informations est souvent ingrat et laborieux. Il est cependant une étape nécessaire dans le processus d’évaluation d’une politique menée et augmente les probabilités de progresser dans la bonne direction. Pour ce faire, le rapportage doit, du point de vue du CSNPH, permettre de

  1. Dresser un bilan : il s’agit de rassembler les constats issus de l'analyse, pour ensuite les synthétiser, et enfin en tirer quelques leçons générales et quelques pistes d'action. Les résultats peuvent servir à la fois à faire état du chemin accompli, à souligner les bonnes pratiques, à relever les défis et les questions soulevés par les uns et les autres : Cet exercice de rapportage peut être l’occasion de se rendre compte que certains concepts n’ont pas été compris, qu’il y a un besoin d’informations, que les attentes n’ont pas été rencontrées pour des raisons bien précises, …
  2. Communiquer les résultats au Conseil des Ministres : il est fondamental que les résultats constatés soient « traduits » dans un langage et un format convenant à l’ensemble du gouvernement : des termes clairs, des attentes concrètes, des outils faciles à utiliser, des personnes de contacts susceptibles de renseigner rapidement et complètement …

Dans cette perspective, ce premier rapportage est riche d’enseignements pour le CSNPH qui constate que:

  • La récolte d’informations a été longue et laborieuse ; plusieurs rappels ont été nécessaires ;
  • plusieurs parties des questionnaires restent globalement sans réponse ;
  • plusieurs réponses sont vagues et relèvent davantage du registre des intentions ;
  • les actions formulées à un niveau opérationnel aboutissent plus aisément en termes d’actions concrètes ; D’autres actions relevant davantage du niveau d’orientation politique n’ont pour la plupart pas abouti à des actions concrètes ;
  • d’autres réponses mettent en évidence que la réflexion est partie de certaines catégories de personnes handicapées ; les actions qui s’en sont suivies répondent aux demandes de certains groupes de personnes handicapées (ainsi par exemple, un projet s’est centré sur les demandes des personnes handicapées physiques, sans tenir compte des besoins des personnes porteuses d’un handicap sensoriel, cognitif ou intellectuel) ; il est important qu’une évaluation de cette mesures soit réalisée et que par la suite cette dernière soit étendue à d’autres groupes pour lesquels les défis persistent ;
  • Plusieurs membres du gouvernement ont développé des actions, avec une vague idée de la problématique mais en méconnaissant la demande réelle des personnes concernées ;
  • Plusieurs actions ont été menées sans que la Secrétaire d’Etat n’y ait été associée d’une quelconque manière ; la plupart de ces actions n’ont fait l’objet d’aucune demande d’avis du CSNPH .
  • Très peu de mesures permettent une évaluation de leur efficience

En 2015, le CSNPH, tout en regrettant l’absence d’un véritable plan d’action, avait soutenu l’initiative « des fiches » et voulait y voir une étape intermédiaire et nécessaire à une approche plus globale handistreaming : voir avis 2015-19 - L’outil des fiches présente l’intérêt de soutenir une démarche analytique. Ces fiches présentent l’intérêt d’être résolument orientées « solutions ». Elles contribuent aussi à la phase nécessaire d’évaluation régulière. Pour toutes ces raisons, le CSNPH considère que ces fiches sont un outil de travail très intéressant car structurant la réflexion et la prise de décision.

Dans ce même avis, le CSNPH soulignait la nécessité d’intégrer dans les réflexions du gouvernement les recommandations faites par les experts de l’ONU à la Belgique de manière à ce chaque ministre y réponde au plus vite en termes d’actions et de politiques. Le CSNPH insistait aussi sur le screening annuel, sur la consultation systématique, régulière et dès le début des travaux du CSNPH. Le CSNPH rappelait la nécessité que les actions se soutiennent mutuellement et prenait l’exemple parlant de la mesure « Back to work » qui dispose de l’activation des personnes malades ou handicapées, alors qu’aucune mesure réglementaire contraignante de mise à l’emploi n’existe dans le chef des employeurs.

Dans son avis 2016-14, le CSNPH avait épinglé une série d’inquiétudes quant à la portée et au contenu des fiches et insistait pour que l’objectif global d’une meilleure intégration des besoins des personnes handicapées soit décliné en objectifs opérationnels SMART (c’est-à-dire spécifiques, mesurables, adéquats, réalistes et temporairement définis). Il s’inquiétait également de la manière dont la Secrétaire d’Etat allait assurer un suivi en l’absence de données plus détaillées d’une part et d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs d’autre part.

Par le passé, le CSNPH avait déjà eu l’occasion de remettre de nombreux avis sur la mise en œuvre concrète du handistreaming par les gouvernements et les administrations (voir avis 2011-12, 2014-03). Il insistait à chaque fois sur la nécessité absolue de rassembler l’ensemble du gouvernement autour de fondamentaux, qu’il reviendrait à chaque ministre de décliner dans son domaine de compétence.

Le CSNPH considère essentiel que l’ensemble du gouvernement dispose d’une connaissance correcte

  • Des priorités de la Convention sur les Droits des Personnes Handicapées
  • Des personnes concernées par le/ les déficiences physique, sensorielle, intellectuelle ou cognitive et de leurs conséquences sur le plan de leur vie et de leur inclusion dans la société
  • De la raison d’être du CSNPH et de la nécessité de le consulter, compte tenu de sa connaissance du terrain
  • Des indicateurs à prévoir pour évaluer au plus vite l’impact des mesures prises 

Le CSNPH estime que le travail de rapportage doit s’inspirer des priorités et préoccupations évoquées ci-avant : les questions et points d’attention soulevés dans le questionnaire doivent en quelque sorte rapidement mais de manière certaine permettre à la fois d’évaluer le travail réaliser dans chaque domaine et constituer un guide pour le travail politique à venir.

Le CSNPH insiste aussi sur l’utilisation facile et rapide du questionnaire dans le cadre du rapportage. Le CSNPH recommande une structure qui s’articule autour d’un schéma SMART et autour de questions simples :

  • Quelle politique/quel action pour rencontrer quel défi actuel ?
  • Une politique/action qui concerne qui ?
  • Une politique/action qui s’appliquerait quand (calendrier et étapes) ?
  • Une politique/action qui nécessite quels moyens (techniques, budgétaires…)
  • Une politique/action qui nécessite des précisions extérieures sur les besoins des personnes handicapées  ?

La construction d’un tel questionnaire pourrait alors aussi permettre d’en faire un outil de gestion «clignotant handicap » au sein de chaque Cabinet ET quelles que soient les mesures développées (spécifiques au handicap ou générales). Le questionnaire pourrait être facilement décliné sous la forme d’une « Charte en 10 points » applicable chaque fois qu’une mesure/politique est prise au sein du Cabinet.

Le référent handicap et le gestionnaire du dossier se poserait la question de savoir, dès le début de sa réflexion, si la mesure qu’il envisage de développer nécessite des points d’attention particuliers pour rencontrer les attentes des personnes handicapées. Le CSNPH serait bien évidemment dès ce moment, à sa disposition pour toute question.

Le CSNPH est bien évidemment à la disposition de la Secrétaire d’Etat aux Personnes Handicapées et du gouvernement pour poursuivre la réflexion, de manière très concrète. 


Avis transmis

  • Pour suivi à; Madame Zuhal Demir, Secrétaire d’Etat aux Personnes handicapées ;
  • Pour information à Monsieur Charles Michel, Premier Ministre ;
  • Pour information à UNIA ;
  • Pour information au mécanisme de coordination interfédéral.
  • Vues : 5

Avis 2018/20 - Suppression assujettissement

  • Année de publication de l'avis: 2018
  • Thème de l'avis: Emploi, Processus de décision

Avis n° 2018/20 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif à l’arrêté royal du 15 octobre 2017 modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, émis pendant la séance plénière du 16 avril 2018.


Demandeur

Avis rendu d'initiative par le CSNPH.


Objet

Par l’arrêté royal du 15 octobre 2017, l’assujettissement à la sécurité sociale des contrats de réadaptation professionnelle et des contrats de formation professionnelle est supprimé.


Examen

Le CSNPH a pris connaissance de l’arrêté royal du 15 octobre 2017 modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, publié au Moniteur belge du 19 octobre 2017.

L’arrêté royal du 15 octobre 2017 abroge l’article 3, 6° et 7° de l’arrêté royal du 28 novembre 1969.

Cette disposition prévoyait que l’application de la loi du 27 juin 1969 était étendue :

« 6° aux handicapés qui sont engagés dans les liens d'un contrat d'apprentissage spécial pour la réadaptation professionnelle des handicapés ou d'un contrat de formation ou de réadaptation professionnelle, prévu à l'article 17, 2° et 3°, de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés, ainsi qu'aux personnes et centres avec lesquels ils ont conclu le contrat ;

7° aux personnes qui sont engagées dans les liens d'un contrat de formation professionnelle accélérée, prévu aux articles 96 et suivants de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, ainsi qu'aux centres avec lesquels ils ont conclu le contrat. »

L'avis du Conseil d'État n'a pas été reçu dans les temps et il n'en a pas été tenu compte. Il n'est par conséquent pas connu.

Le CSNPH n’a pas été consulté.

Par contre le Conseil national du travail a été consulté et a rendu un avis favorable au projet (avis n° 1.994 du 27 septembre 2016).

Prenant effet au 1er octobre 2017, l'arrêté royal abroge donc l’assujettissement à la sécurité sociale des contrats d’adaptation professionnelle (CAP) et des contrats de formation professionnelle (CFP). Cet assujettissement entraînait le versement de cotisations de sécurité sociale pour les employeurs et les apprentis et donc une couverture pour les apprentis en matière de vacances annuelles, d'accidents du travail, de maladies professionnelles et de soins de santé, ainsi que des droits à la pension de retraite.

La Ministre des Affaires sociales fonde sa proposition de modification réglementaire sur l'existence d'un différend entre l'Office national de sécurité sociale et les organes régionaux compétents en matière de politique des personnes handicapées, à savoir l'AVIQ et la VAPH.

Le Fonds national de reclassement social des handicapés, ainsi que ses successeurs, ont toujours considéré que l’article 3, 6° de l’arrêté royal du 28 novembre 1969 ne s’appliquait pas aux personnes handicapées bénéficiant d’une allocation de chômage ou d’une indemnité d’invalidité, puisqu’elles bénéficient déjà, de par leur qualité d’allocataires sociaux, de l’assujettissement à la sécurité sociale. L'ONSS, quant à lui, ne rejoignait pas cette position et a donc toujours assujetti sur cette base l’ensemble des personnes handicapées répondant au prescrit de la disposition, les faisant cotiser tant sur l’allocation de chômage et l’indemnité d’invalidité, que sur le complément.

En 1987, un contentieux a surgi entre l’ONSS et les entités fédérées : les autorités régionales compétentes ont adopté des réglementations outrepassant leurs compétences, puisque visant à préciser sur quoi et à quels régimes les entreprises concernées devaient cotiser, et les organismes régionaux ont systématiquement recommandé aux employeurs de ne pas verser les cotisations. Cette situation a entraîné des demandes de régularisation de la part de l’ONSS.

Les organismes régionaux et communautaires ont avancé divers arguments au fil des ans mais depuis quelques années, ils se basent sur la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail. Cette directive exclut expressément toute discrimination fondée sur le handicap.

Ils estiment que puisque la même extension de l’application de la loi est prévue à l’article 3, 7° de l’arrêté royal susvisé en faveur des travailleurs valides engagés dans les liens d’un contrat de formation accélérée, mais que pour ceux-ci, l’ONSS ne perçoit plus aucune cotisation depuis la régionalisation du placement des chômeurs, il devrait en être de même pour les travailleurs moins valides visés à l’article 3, 6°. En 2005, les organismes régionaux ont plaidé pour une exclusion complète de toutes les personnes handicapées liées par un contrat d’adaptation professionnelle ou en formation professionnelle.

L’ONSS a marqué son accord avec cette argumentation et a décidé de renoncer aux poursuites en cours. Afin de garantir la sécurité juridique, l’ONSS a préparé en juillet 2005 un projet d’arrêté royal abrogatif, qui n’a pas abouti à l’époque.

À la fin du mois de janvier 2016, l’ONSS a saisi le Cabinet de Madame la Ministre De Block, qui a réactivé le projet abrogeant les articles 3,6° et 3,7° de l’arrêté royal du 28 novembre 1969.

Le projet a finalement abouti par l’adoption de l’arrêté royal du 15 octobre 2017 modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Il est difficile de définir le nombre exact de personnes handicapées touchées par la mesure.

Les seules données officielles dont dispose le CSNPH émanent du gouvernement wallon. En effet, en réponse à une question écrite de Madame Véronique Bonni, la Ministre Alda Greoli a répondu le 6 mars 2018 que :

« Pour les stagiaires wallons, il y a effectivement des conséquences :

- pour les stagiaires qui, au début de leur formation, bénéficient déjà d’un statut au regard de la sécurité sociale (chômeurs, invalides, indemnisés dans le cadre de la législation relative aux accidents du travail), il n’y aurait pas de modification, si ce n’est en matière de pécules de vacances ;

- pour les stagiaires qui n’ont pas un statut de bénéficiaire de la sécurité sociale lorsqu’ils entrent en formation en CAP ou en CFP, les jours de formation ne sont plus considérés comme des jours de travail et leur formation ne leur procurent effectivement plus les avantages, accordés sur base des jours de travail, dont ils bénéficiaient par rapport aux demandeurs d’emploi valides.

Cela pourrait concerner, pour les CAP, environ 250 personnes ayant eu au moins un jour de CAP en 2017, soit environ 25 % du total des stagiaires concernés en 2017. La proportion est équivalente en CFISPA.»


Avis

Tout d’abord, le CSNPH déplore de ne pas avoir été consulté avant l’adoption de cet arrêté royal, alors que ce dernier concerne directement les personnes handicapées. Il rappelle que l’article 4, 3. de la Convention des Nations unies sur les droits des personnes handicapées mentionne que « dans l’élaboration et la mise en œuvre des lois et des politiques adoptées aux fins de l’application de la présente Convention, ainsi que dans l’adoption de toute décision sur des questions relatives aux personnes handicapées, les États Parties consultent étroitement et font activement participer ces personnes, y compris les enfants handicapés, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent ». Le CSNPH remercie néanmoins Monsieur E. Leenknecht du Cabinet des Affaires sociales et Monsieur B. Ketels du SPF Sécurité sociale, pour leur présentation à la réunion plénière du CSNPH du 19 février 2018.

Il regrette également la difficulté à obtenir des chiffres précis sur le nombre de personnes impactées.

Il souligne avec force les conséquences extrêmement négatives de cet arrêté royal. Ces conséquences négatives sont avérées en Wallonie, à Bruxelles et en Communauté germanophone et vraisemblables en Flandre.

Pour les stagiaires qui bénéficient dans le cadre de leur formation (CAP ou CFP) d’un statut au regard de la sécurité sociale (chômeurs, invalides, indemnisés dans le cadre de la législation relative aux accidents du travail), les conséquences sont réelles dans le régime des vacances annuelles. De plus, en cas de perte de travail due notamment à la maladie, le stagiaire est indemnisé par sa mutuelle, mais seulement sur la base de l'allocation de chômage ou du montant de l’indemnité d’invalidité, sans le supplément.

Pour les stagiaires qui n’ont pas un statut de bénéficiaire de la sécurité sociale, leur situation est désormais très défavorable. Les prestations effectuées dans le cadre d'un CAP ou d’un CFP ne sont plus comptabilisées pour ouvrir ultérieurement un droit éventuel à des allocations de chômage des indemnités d’invalidité ou des droits à pension. Ils pouvaient par exemple espérer acquérir un statut de chômeur si le nombre de jours de formation assujettis à la sécurité sociale, et non suivis d’une embauche, leur ouvrait ce droit. Désormais, le fait de réaliser un CAP ne leur ouvrira plus le droit aux allocations de chômage.  

Si, à l’issue de leur CAP ou leur CFP, ces personnes handicapées ne sont pas embauchées dans le cadre d’un contrat de travail, le risque d’une paupérisation est donc grandement accru. 

Le CSNPH considère que la protection sociale (soins de santé, invalidité, pension...) pour un « CAP personne handicapée » devrait être considérée non pas comme une discrimination entre travailleurs mais comme un aménagement raisonnable nécessaire et justifié par la situation du handicap et que, pour cette raison, la personne handicapée devrait bénéficier d’un régime de protection sociale sur mesure, complet et valorisant son travail. 

Le CSNPH rappelle par ailleurs que de manière générale, un grand nombre de candidats travailleurs et travailleurs sont exclus du marché général du travail, précisément en raison de leur handicap. Le taux d’emploi des personnes de 15 à 64 ans souffrant d’un handicap ou d’une maladie chronique était de 38,1% en 2002 contre 62,7% pour les personnes sans handicap. Il a encore baissé de près de 4% en 2011 et n’est plus que de 34,6% alors que le taux d’emploi du reste de la population est passé à 66,5%. ( voir Baromètre de la Diversité dans l’Emploi https://www.unia.be/files/Z_ARCHIEF/le_barometre_de_la_diversite_emploi.pdf)

Le CSNPH demande donc que la Ministre des Affaires sociales et le Ministre de l’Emploi prennent des mesures, en collaboration avec les entités fédérées compétentes, pour s’assurer que les personnes concernées ne soient plus pénalisées par l’adoption de cet arrêté royal.


Avis transmis

  • Pour suivi à Madame Maggie De Block, Ministre des Affaires sociales ;
  • Pour suivi à Monsieur Kris Peeters, Ministre de l’Emploi ;
  • Pour information à Monsieur Charles Michel, Premier Ministre ;
  • Pour information à Madame Zuhal Demir, Secrétaire d’Etat aux Personnes handicapées ;
  • Pour information à UNIA ;
  • Pour information au mécanisme de coordination interfédéral ;
  • Pour information à Monsieur Philippe Muyters, Ministre flamand de l’Emploi ;
  • Pour information à Monsieur Pierre-Yves Jeholet, Ministre wallon de l’Emploi ;
  • Pour information à Madame Alda Greoli, Ministre wallonne de l’Action sociale ;
  • Pour information à Monsieur Didier Gosuin, Ministre bruxellois de l’emploi ;
  • Pour information à Madame Céline Fremault, Ministre bruxelloise des personnes handicapées ;
  • Pour information à Monsieur Antonios Antoniadis, Ministre germanophone des Affaires sociales.
  • Vues : 6

Avis 2018/19 - Validité des cartes de stationnement

  • Année de publication de l'avis: 2018
  • Thème de l'avis: Accessibilité, Mobilité

Avis n° 2018/19 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif au développement d’une application et d’un site Internet permettant de vérifier la validité des cartes de stationnement, émis pendant la séance plénière du 16 avril 2018.


Demandeur

Avis rendu d'initiative par le CSNPH.


Objet

Dans sa note de politique générale du 20 octobre 2017, Madame Zuhal Demir, Secrétaire d’Etat aux Personnes handicapées, a annoncé le développement d’une application et d’un site Internet permettant de vérifier la validité des cartes de stationnement.


Examen

Aux pages 21 et 22 de la note de politique générale (DOC 54 2708/018), il est mentionné :

« En attendant, je continue à travailler au développement d’une application permettant de vérifier facilement la validité d’une carte de parking. Grâce à l’application, on peut, à l’aide d’un scan du code QR placé sur les cartes de parking ou en introduisant manuellement le numéro de carte, vérifier si la validité d’une carte de parking n’est pas arrivée à échéance. Nous avons confié le développement de cette application à Smals, l’organisation TIC commune des services publics belges. Celle-ci développera l’application pour Android, Apple et Windows Phone. L’application sera lancée au début décembre 2017. Dans le courant de la première moitié de l’année prochaine suivra également le lancement d’un site Internet sur lequel les services de police et les citoyens pourront introduire le numéro de carte et vérifier ainsi si une carte est valable ou pas. De cette manière, il sera plus rapide et plus facile de détecter les abus.

Je souhaite que le lancement de cette application et de ce site Internet bénéficie de l’attention nécessaire et planifie de prendre d’autres initiatives à ce sujet dans les mois qui viennent. »

A plusieurs reprises, lors des réunions du Bureau du CSNPH et du Cabinet de Madame Zuhal Demir, les représentants de cette dernière ont également confirmé le développement de cette application et de ce site internet, et ont fait part de l’état d’avancement du projet.


Avis

Le CSNPH est favorable au développement de cette application et du site Internet. Il reste en effet nécessaire de détecter les cas de fraude et cette application est une des possibilités qui permettra de le faire.

Cependant, le CSNPH estime que le fait que l’application et le site Internet soient accessibles à tous les citoyens n’apporte rien au projet. Il craint également que cela puisse conduire, dans des cas extrêmes, à des actes de dégradation sur les véhicules. L’accessibilité de l’application et du site devrait être réservée aux agents de police et aux agents constatateurs.

Par ailleurs, le CSNPH se demande si le fait d’étendre l’accessibilité à tous les citoyens n’est pas contraire à la loi sur la protection de la vie privée. Il demande que la Commission de la protection de la vie privée soit consultée sur ce point. Il souhaite également être tenu au courant de la réponse qui sera apportée par la Commission.

Finalement, si le projet est mis en œuvre après consultation de la Commission de la protection de la vie privée, le CSNPH demande à ce qu’on procède à une évaluation de cette mise en œuvre dans deux ans.


Avis transmis

  • Pour suivi à Madame Zuhal Demir, Secrétaire d’Etat aux Personnes handicapées ;
  • Pour suivi à Monsieur André Gubbels, Directeur général de la DG Personnes handicapées ;
  • Pour information à UNIA ;
  • Pour information au mécanisme de coordination interfédéral
  • Vues : 3

Avis 2018/18 - Montants AI

  • Année de publication de l'avis: 2018
  • Thème de l'avis: Difficultés et compensations financières, Allocations aux personnes handicapées

Avis n° 2018/18 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif au projet d’arrêté royal portant majoration des montants de l'allocation d’intégration en application de l'article 6, § 6, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, émis après consultation par voie électronique le 04/04/2018.


Demandeur

Avis rendu à la demande de Madame Zuhal Demir, Secrétaire d’Etat aux Personnes handicapées.


Objet

Le projet d’arrêté royal portant majoration des montants de l'allocation d’intégration en application de l'article 6, § 6, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées vise à augmenter les montants de l’allocation d’intégration.


Examen

L’article 6, § 6 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées mentionne que « le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, augmenter les montants fixés dans le premier article ».

L’article 6, § 2 de la loi est rédigé de la manière suivante :

« Le montant d’allocation d’intégration varie selon le degré d’autonomie et selon la catégorie à laquelle la personne handicapée appartient :

1° à la catégorie 1 appartient la personne handicapée dont le degré d’autonomie est fixé à 7 ou 8 points. Elle perçoit une allocation d’intégration qui s’élève à 870,60 EUR ;

2° à la catégorie 2 appartient la personne handicapée dont le degré d’autonomie est fixé de 9 à 11 points. Elle perçoit une allocation d’intégration qui s’élève à 2.966,67 EUR ;

3° à la catégorie 3 appartient la personne handicapée dont le degré d’autonomie est fixé de 12 à 14 points. Elle perçoit une allocation d’intégration qui s’élève à 4.740,37 EUR ;

4° à la catégorie 4 appartient la personne handicapée dont le degré d’autonomie est fixé à 15 ou 16 points. Elle perçoit une allocation d’intégration qui s’élève à 6.906,12 EUR ;

5° à la catégorie 5 appartient la personne handicapée dont le degré d’autonomie est fixé à 17 points au moins. Elle perçoit une allocation d’intégration qui s’élève à 7.834,56 EUR ».

Le projet d’arrêté royal apporte les modifications suivantes à la loi :

  1. au 1°, le montant « 870,60 EUR » est remplacé par le montant « 896,82 EUR » ;
  2. au 2°, le montant « 2.966,67 EUR » est remplacé par le montant « 3.010,37 EUR » ;
  3. au 3°, le montant « 4.740,37 EUR » est remplacé par le montant « 4.784,08 EUR » ;
  4. au 4°, le montant « 6.906,12 EUR » est remplacé par le montant « 6.993,53 EUR » ;
  5. au 5°, le montant « 7.834,56 EUR » est remplacé par le montant « 8.009,38 EUR » .

Dans la lettre de demande d’avis du 30 mars 2018 adressée à la Présidente du CSNPH, Madame Zuhal Demir mentionne que dans la limite du budget disponible, il sera procédé à une augmentation de l’allocation d’intégration pour les catégories 4 et 5, pour les raisons suivantes :

  • les personnes appartenant à ces catégories sont confrontées à des couts très élevés en fonction du handicap. Par cette augmentation, Madame Zuhal Demir espère promouvoir l’intégration et la participation des personnes handicapées à la vie en société ;
  • les personnes handicapées doivent souvent faire face à des frais de santé plus élevés que la population moyenne ;
  • les autres membres de la famille travaillent moins parce qu’ils prennent en charge la responsabilité des soins.

Etant donné que les autres catégories (1, 2 et 3) doivent également faire face à des frais supplémentaires, Madame Zuhal Demir souhaite également augmenter le montant de ces catégories.


Avis

Le CSNPH salue l’augmentation des montants de l’allocation d’intégration.

Il se demande toutefois quelle est la logique derrière ces différences d’augmentation.

Le système retenu semble être celui d’une progression arithmétique, en tout cas pour ce qui concerne les catégories 3 à 5. Le montant de l’augmentation de la catégorie 4 est le double de celui de la catégorie 3, et celui de la catégorie 5, le double de la catégorie 4.

Mais de ce fait, et vu les montants de base, les augmentations varient de 0,92 à 3,01 % (voir tableau ci-dessous). Pourquoi existe-t-il une telle variation entre les catégories ? Pourquoi ne pas avoir prévu une augmentation linéaire des montants ?

Catégorie

Ancien montant

Nouveau montant

Différence

Pourcentage

1

 870,60

 896,82

26,22

3,01

2

2.966,67

 3.010,37

43,70

 1,47

 3

 4.740,37

4.784,08

 43,71

 0,92

 4

6.906,12

 6.993,53

87,41

1,26

5

 7.834,56

 8.009,38

174,82

2,23

 

La lettre adressée à la Présidente du CSNPH mentionne que l’accent sera mis sur les catégories 4 et 5, les frais causés par le handicap étant plus élevés pour les personnes concernées. Or, en pourcentage, ce ne sont pas les catégories qui augmentent le plus.

Pour rappel, l’étude Handilab démontre aussi que le taux global de risque de pauvreté était le plus élevé pour les catégories intermédiaires des personnes ayant des incapacités modérées (voir dans le rapport Handilab notamment les pages 72, 96, 119, 125, …) http://www.belspo.be/belspo/organisation/Publ/pub_ostc/agora/ragkk154_nl.pdf

Le CSNPH considère qu’il est important de ne pas « oublier »  les personnes qui ont un handicap plus « léger » mais dont le coût de l’autonomie peut-être également élevé, notamment dans une perspective plus inclusive.  

Le CSNPH rappelle une fois de plus qu’il avait été promis d’augmenter le montant des allocations de protection sociale (RIS, ARR et GRAPA) au montant du seuil de pauvreté, en 3 tranches.


Avis transmis

  • Pour suivi à Madame Zuhal Demir, Secrétaire d’Etat aux Personnes handicapées ;
  • Pour information à Monsieur Charles Michel, Premier Ministre ;
  • Pour information à UNIA ;
  • Pour information au mécanisme de coordination interfédéral.
  • Vues : 5

Avis 2018/15 - Congé de soins

  • Année de publication de l'avis: 2018
  • Thème de l'avis: Aidants proches, Emploi, Difficultés et compensations financières, Soins de santé, Lieu de vie, Processus de décision

Avis n° 2018/15 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif à la notion d’enfant handicapé en matière de crédit-temps, de congé parental et de congé d’adoption, émis après consultation par voie électronique en date du 03/04/2018.


Demandeur

Avis rendu d'initiative par le CSNPH.


Objet

Le Conseil national du Travail (CNT) a rendu un avis le 29 janvier 2018 (avis n° 2.072) portant sur l’application de la convention collective de travail n° 103 et sur la notion d’enfant handicapé.


Examen

Le CSNPH a pris connaissance de l’avis du CNT n°2.072. Lors de sa réunion plénière du 19 mars 2017, le CSNPH a également entendu Madame Charlotte Flipts du Cabinet du Ministre Kris Peeters, Ministre de l’Emploi, à ce sujet.

Par lettre du 31 octobre 2016, Monsieur Kris Peeters, a invité le CNT à réfléchir à l’élargissement de la notion d’enfant en situation de handicap, telle que définie à l’article 4, § 1er, d) de la CCT n° 103 et actuellement basée uniquement sur le premier pilier de l’échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.

Le Ministre de l’Emploi constate en effet que la réglementation actuelle en matière de crédit-temps définit la situation de handicap de l’enfant uniquement sur la base du premier pilier de l’échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales, à savoir le volet relatif à l’invalidité de l’enfant, alors que cette échelle en compte trois. Le second pilier concernant les possibilités d’intégration de l’enfant, ainsi que le troisième pilier relatif à la charge d’une situation pesant sur l’entourage familial, sur lesquels se base également l’évaluation de reconnaissance d’un enfant en situation de handicap établie au niveau fédéral par le SPF Sécurité Sociale, ne sont à l’heure actuelle pas pris en compte dans la définition appliquée dans le cadre de la CCT n° 103.

Au cours de son examen, le CNT a souhaité étendre sa réflexion à l’ensemble des systèmes de congés pour lesquels la notion d’enfant en situation de handicap entre en ligne de compte, de façon à ce qu’une même acception soit donnée à cette notion, indépendamment du congé.

Le CNT a rappelé qu’actuellement, les réglementations en matière de crédit-temps et de congé parental prévoient la possibilité pour les parents de bénéficier tant d’un crédit-temps que d’un congé parental jusqu’aux 21 ans de l’enfant, lorsque le travailleur fournit à son employeur une attestation de reconnaissance de handicap. Dans le cadre de ces réglementations, on entend par handicap une incapacité physique ou mentale d’au moins 66% ou une affection qui a pour conséquence qu’au moins 4 points sont reconnus dans le premier pilier de l’échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.

La notion d’enfant en situation de handicap actuellement employée dans le cadre des réglementations en matière de congés ne prend donc pas en compte l’ensemble des dimensions caractérisant le handicap de l’enfant.

Ces réglementations se limitent en effet actuellement à la seule prise en compte de l’affection dont souffre l’enfant sur le plan de l’incapacité physique ou mentale et non sur les conséquences de cette affection en termes d’autonomie ou d’impact sur le milieu familial.

Cette définition restrictive peut dès lors entrainer pour les parents de ces enfants des conséquences négatives, telles que des difficultés en termes de conciliation entre la vie professionnelle et la prise en charge des soins liés aux besoins de leur enfant, les parents ne disposant pas toujours de solutions de soins ou de garde adaptées.

Le CNT a suggéré concrètement, afin de rejoindre les préoccupations précitées, d’élargir la notion de handicap de l’enfant aux reconnaissances de handicap ayant obtenu un nombre total d’au moins 9 points dans l’ensemble des trois piliers de l’échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.

Seront ainsi prises en compte les attestations reconnaissant une situation de handicap pour un enfant ayant obtenu 4 points ou plus dans le premier pilier de l’échelle médico-sociale (ou 66 % d’incapacité physique ou mentale) et/ou 9 points dans l’ensemble des trois piliers de l’échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.

Afin qu’une même acception soit donnée à la notion d’enfant en situation de handicap indépendamment du système de congés visé, le CNT a également plaidé pour une transposition de cette même définition aux autres formes de congés utilisant la notion d’enfant en situation de handicap, à savoir le congé parental et le congé d’adoption.

Enfin, le CNT a proposé d’affecter à la mise en œuvre de ces mesures le solde restant du budget fixé dans le cadre de la liaison au bien-être 2017-2018, et propose également une entrée en vigueur de ces mesures au 1er avril 2018.

Le gouvernement a marqué son accord sur ces propositions et s’est engagé à prendre les mesures nécessaires afin d’adapter les législations et réglementations existantes, tout en respectant les compétences des entités fédérées.


Avis

Tout d’abord, le CSNPH souligne qu’il aurait souhaité être consulté à ce sujet et rappelle que l’article 4, 3. de la Convention des Nations unies sur les droits des personnes handicapées mentionne que « dans l’élaboration et la mise en œuvre des lois et des politiques adoptées aux fins de l’application de la présente Convention, ainsi que dans l’adoption de toute décision sur des questions relatives aux personnes handicapées, les États Parties consultent étroitement et font activement participer ces personnes, y compris les enfants handicapés, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent. » Il remercie néanmoins Madame Charlotte Flipts pour sa participation à la séance plénière du 19 mars 2018.

Le CSNPH émet un avis globalement positif sur ces mesures et soutient les réformes envisagées.

Cependant, il ne s’agit que d’une étape dans toute la problématique des aidants proches. Comme l’a déjà souligné le CSNPH à plusieurs reprises (voir notamment la note de position sur le concept d'aide proche de septembre 2015), d’autres mesures doivent encore être prises afin de permettre aux parents de proches handicapés de pouvoir combiner vie professionnelle et vie privée.


Avis transmis

  • Pour suivi à Monsieur Kris Peeters, Ministre de l’Emploi ;
  • Pour information à Madame Zuhal Demir, Secrétaire d’Etat aux Personnes handicapées;
  • Pour information à UNIA ;
  • Pour information au mécanisme de coordination interfédéral.
  • Vues : 5

Avis 2018/13 - Droits voyageurs ferroviaires

  • Année de publication de l'avis: 2018
  • Thème de l'avis: Accessibilité, Mobilité, Mesures de protection, Lieu de vie, Processus de décision

Avis n° 2018/13 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) sur la révision du Règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, émis en séance du 19/03/2018


Demandeur

Avis à la demande de Monsieur François Bellot, Ministre de la Mobilité, par courriel du 07/02/2018


Objet

En septembre 2017, le Règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, en vigueur depuis le 03/12/2007, a fait l’objet d’une révision. Désormais, il accorde, entre autres, plus d’attention aux personnes à mobilité réduite (PMR) et aux personnes handicapées (PH). Ce règlement de l’UE a également une influence sur le trafic ferroviaire en Belgique.


Examen

Le CSNPH salue la révision du Règlement européen n° 1371/2007, principalement en raison de l'importance accrue accordée aux PMR et aux PH. 

Pour les dossiers européens, le CSNPH collabore souvent avec l'ASBL Belgian Disability Forum (BDF) et a ainsi une voix au niveau européen au sein du European Disability Forum (EDF). Le European Disability Forum a évalué la version révisée du Règlement européen n° 1371/2007 dans sa publication "EDF position on the recast of the Regulation on Rail Passengers’ Rights (1371/2007)" d'octobre 2017. Outre le règlement européen lui-même, le CSNPH s'appuie également sur l'évaluation du EDF.

Référence à la Convention des Nations Unies

Le CSNPH se félicite que le texte révisé se réfère à la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. L'exposé des motifs du règlement précise ce qui suit : 

La proposition renforce les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite. En ce qui concerne les personnes à mobilité réduite, elle respecte la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (UNCRPD). Les États membres ne peuvent plus accorder de dérogation concernant la fourniture d’une assistance et le versement d’une indemnisation en cas d'endommagement d'un équipement de mobilité. Les informations doivent être fournies dans des formats accessibles conformément aux exigences proposées dans l’acte européen sur l’accessibilité. Le personnel ferroviaire devra être formé en conséquence. (Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil)

Assistance (Art. 24)

Le CSNPH est partisan d'une accessibilité totale et universelle, y compris du trafic ferroviaire, mais l'assistance sera toujours nécessaire et importante pour une partie de la population. Par conséquent, le CSNPH regrette que le délai de réservation de 48 heures dans l'UE soit maintenu dans le règlement révisé. 

La SNCB applique un délai minimum de 24 heures aux gares et aux arrêts où elle fournit une assistance. Dans un certain nombre de gares, le délai est réduit à un minimum de 3 heures si certaines conditions sont remplies (voir avis 2017/11).

Le CSNPH est plus ambitieux et souhaite, à terme, une assistance immédiate sans réservation préalable. Lors d'une discussion sur la révision au Parlement européen (Rail Passengers’ Rights for Persons with Disabilities) le 28/02/2018, il est apparu que le souhait d'assouplir la règle des 48 heures était largement soutenu par le secteur du handicap en Europe. L'exemple des NS (Pays-Bas) a été très apprécié : assistance du premier au dernier train avec un délai de réservation minimale d'une heure. 

Voyages internationaux

Une autre plainte récurrente lors de la discussion au Parlement européen était le manque de cohérence entre les dispositions et mesures en faveur des PH dans le cadre des voyages internationaux. Dans certains pays, l’accompagnateur d’une personne aveugle peut voyager gratuitement. Dans d’autres pays, l’accompagnateur a besoin d’une carte spécifique du pays en question ou il doit même payer le trajet. Le CSNPH espère que des initiatives comme la carte européenne (EDC) pourront y remédier à l’avenir. 

L'article 10 de la version révisée offre une solution partielle :

Lorsqu’un passager reçoit des billets distincts pour un même trajet comprenant des services ferroviaires successifs exploités par une ou plusieurs entreprises ferroviaires, ses droits à l’information, à l’assistance, à des soins et à une indemnisation sont équivalents à ceux attachés à un billet direct et couvrent l’intégralité du voyage, du point de départ jusqu’à la destination finale, à moins que le voyageur n’ait été explicitement informé du contraire par écrit. Le voyageur est, en particulier, informé qu’en cas de correspondance manquée, il n’aura pas droit à une assistance ou à une indemnisation sur la base de la longueur totale du voyage.

Toutefois, le CSNPH regrette profondément les restrictions de cet article qui en limitent l'efficacité. 

Information à jour et accessible (art. 9)

La version révisée est une amélioration dans le domaine de l'information des personnes handicapées. 

Sur demande, un gestionnaire des gares, une entreprise ferroviaire, un vendeur de billets ou un voyagiste fournit aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite des informations, notamment dans des formats accessibles

En l'occurrence, le CSNPH rejoint l'EDF en ce qui concerne son exigence de fournir des informations non seulement sur demande, mais aussi spontanément, certainement dans le cas d'informations immédiates telles que les changements de voies, les retards, les annulations de trains, l'affichage des arrêts dans le train, etc. Ces informations doivent être accessibles à tous et doivent donc être communiquées au moins verbalement et visuellement dans un langage simple et compréhensible. Pour les personnes non-voyantes et malvoyantes, le côté de la sortie doit être annoncé verbalement (voir avis 2018/05). En outre, la signalétique devra de préférence être simple et conforme aux accords internationaux.

Le CSNPH demande qu'une attention particulière soit accordée aux plans d'urgence. Les PMR sont particulièrement vulnérables dans les situations d'urgence. Les autorités responsables doivent donc accorder une attention particulière aux PMR lorsqu'elles élaborent des procédures d'urgence, tant en termes de communication qu'en termes d'assistance. 

Vente de tickets

Selon l’article 10 adapté également :

les entreprises ferroviaires et les vendeurs de billets délivrent les billets aux voyageurs via au moins un des canaux suivants:

(a) guichets ou distributeurs de titres de transport;

(b) téléphone, internet ou toute autre technologie de l’information largement disponible;

(c) à bord des trains.  

Le CSNPH souligne la vulnérabilité et la diversité du groupe PMR et des PH et demande que plusieurs méthodes de vente soient toujours disponibles pour assurer l'accessibilité des services. Le CSNPH préfère un guichet avec personnel, car cette solution permet de fournir des informations sur mesure. 

Le CSNPH se félicite également de l'ajout suivant : 

En l’absence de guichet ou de distributeur de titres de transport accessible dans la gare de départ, les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite sont autorisées à acheter leur billet à bord du train sans supplément. 

En effet, le CSNPH considère que les distributeurs automatiques - et leurs alternatives en ligne - ne sont pas suffisamment accessibles à tous. Ils sont parfois difficiles à trouver pour les personnes qui ont un handicap visuel et souvent complexes à utiliser, surtout pour les handicapés physiques, visuels ou mentaux. Pour ce groupe cible, le prix d'un billet à bord du train devrait être égal au tarif normal (voir avis 2015/21). Le CSNHPH a déjà suggéré d'accepter la carte européenne d'invalidité (EDC) comme preuve du handicap. De plus, l'EDF demande même que la preuve d'invalidité ne soit pas demandée : EDF strongly supports the addition of this paragraph but also underlines that no “proof of disability” shall be requested by the Railway Undertaking’s staff.

Indemnisation

L’article 25 (Indemnisation relative à l’équipement de mobilité, ou à un autre équipement spécifique ou à des dispositifs d'assistance) compte désormais 2 nouveaux articles où l’indemnisation pour la PMR est mieux définie et réglementée.

  1. L’indemnisation (…) équivaut au coût de remplacement ou de réparation des équipements ou des dispositifs perdus ou endommagés.
  2. Le cas échéant, les entreprises ferroviaires et les gestionnaires des gares s’efforcent, dans la mesure du raisonnable, d'en assurer rapidement le remplacement temporaire par des équipements spécifiques ou des dispositifs d’assistance possédant, dans la mesure du possible, des caractéristiques techniques et fonctionnelles équivalentes à celles des équipements ou dispositifs égarés ou endommagés. La personne handicapée ou à mobilité réduite est autorisée à conserver l'équipement ou le dispositif de remplacement temporaire tant que l’indemnisation visée aux paragraphes 1 et 2 n’a pas été acquittée.

Le CSNPH trouve qu’il s’agit d’un bon ajout.

Formation

Le nouvel article 16 dispose que tout le personnel travaillant dans la gare qui est directement en contact avec les voyageurs doit être formé pour prendre en charge tous les types de PMR et de PH. Le CSNPH est satisfait de l’ajout de cet article, mais il craint que les termes « directement en contact avec les voyageurs » soient trop restrictifs. Les personnes au téléphone, les rédacteurs de sites web, de brochures, etc. doivent également être informés de la réalité du handicap.

Fauteuils roulants électriques

Le CSNPH est d'avis que les dispositifs d'accessibilité tels que les fauteuils roulants devraient en principe toujours être autorisés lorsqu'on voyage en train. Après tout, ce sont des outils pour améliorer la mobilité et l'accessibilité. Cependant, les fauteuils roulants électriques sont parfois refusés pour à cause de :

  • dimensions ou poids différents (trop grands, trop larges ou trop lourds)
  • problèmes liés à la sécurité de l'ancrage dans le train
  • questions d'assurance
  • … 

Le CSNPH est d'avis que les autorités compétentes au niveau européen devraient conclure des accords concrets sur les modèles autorisés, en étroite concertation avec les producteurs de fauteuils électriques, les sociétés ferroviaires et le secteur du handicap. Actuellement, il y a beaucoup d'incertitude, ce qui implique que les personnes achètent parfois des fauteuils roulants sans savoir qu'ils ne peuvent pas les prendre à bord des trains ou d'autres moyens de transport en commun. Cet élément fait encore défaut dans le Règlement 1371/2007.


Avis

Le CSNPH demande aux autorités fédérales et à la SNCB de tenir compte des observations du CSNPH reprises ci-dessus dans la partie "Analyse" lorsqu'ils mettront en œuvre la version révisée du Règlement européen n° 1371/2007.

Le CSNPH se réjouit que son avis ait été sollicité. En effet, il est important de consulter le secteur à temps sur les projets qui ont ou peuvent avoir un impact sur les personnes handicapées. Il s'agit d'un groupe important : l'OMS estime la proportion de personnes handicapées à pas moins de 15% de la population. Le groupe des PMR est encore plus grand. 

Le CSNPH demande que soit élaboré un planning à long terme dans le but ultime de rendre le trafic ferroviaire accessible en Belgique et en Europe. Tant la SNCB que les autorités compétentes doivent assumer et continuer à assumer leurs responsabilités à cet égard. 

Pour mener les analyses techniques et élaborer les solutions techniques, le CSNPH demande à la SNCB de consulter les structures techniques en matière d'accessibilité.


Avis transmis

  • Pour suite utile à Monsieur François Bellot, Ministre de la Mobilité,
  • Pour suite utile à la SNCB,
  • Pour information à Madame Zuhal Demir, Secrétaire d’Etat aux Personnes handicapées,
  • Pour information à UNIA, le Centre interfédéral pour l’égalité des chances,
  • Pour information au mécanisme de coordination interfédéral.
  • Vues : 5

Avis 2018/14 - Traité de Marrakech

  • Année de publication de l'avis: 2018
  • Thème de l'avis: Mesures de protection, Processus de décision

Avis n° 2018/14 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif au projet de loi transposant en droit belge la directive 2017/1564/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2017 sur certaines utilisations autorisées de certaines œuvres et d'autres objets protégés par le droit d'auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés et modifiant la directive 2001/29/CE sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l‘information.


Demandeur

Avis rendu à la demande de Monsieur Kris Peeters, Ministre en charge de l'Economie, des Consommateurs et du Commerce extérieur.


Objet

Le projet de loi transpose une directive qui met en œuvre les obligations incombant aux Etats membres de l'Union européenne au titre du Traité de Marrakech du 27 juin 2013 visant à faciliter l'accès des personnes aveugles, des personnes porteuses de déficiences visuelles et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes et œuvres imprimés, ci-après dénommé « Traité de Marrakech »


Examen

L'objectif du Traité de Marrakech est d'améliorer la disponibilité et l'échange transfrontalier de certaines œuvres et d'autres objets protégés en format accessible pour les personnes aveugles, les personnes porteuses de déficiences visuelles ou les personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés.

La directive 2017/1564 impose aux Etats de prévoir des exceptions ou des limitations au droit d'auteur et aux droits voisins pour la réalisation et la diffusion d'exemplaires, en format accessible, de certaines œuvres et d'autres objets protégés, et pour l'échange transfrontalier de ces exemplaires. Les exemplaires en format accessible réalisés dans un État membre devraient pouvoir être disponibles dans tous les États membres, afin d'en assurer une plus grande disponibilité dans l'ensemble du marché intérieur.

Ces exceptions couvrent les personnes:

a) aveugles;

b) atteintes d'une déficience visuelle qui ne peut pas être réduite de manière à rendre la fonction visuelle sensiblement équivalente à celle d'une personne non atteinte de cette déficience et qui, de ce fait, ne sont pas capables de lire des œuvres imprimées dans la même mesure qu'une personne non atteinte de cette déficience;

c) atteintes d'une déficience de perception ou éprouvant des difficultés de lecture et qui, de ce fait, ne sont pas capables de lire des œuvres imprimées dans la même mesure, essentiellement, qu'une personne qui ne serait pas atteinte d'une telle déficience ou qui n'éprouverait pas de telles difficultés;

d) incapables, en raison d'un handicap physique, de tenir ou de manipuler un livre ou de fixer les yeux ou de les faire bouger au point de permettre en principe la lecture.

Sous le terme d’œuvre, est repris tout support prenant la forme d'un livre, d'une revue, d'un journal, d'un magazine ou d'un autre type d'écrit, de notations, y compris les partitions de musique, ainsi que les illustrations y afférentes, sur tout support, y compris sous une forme sonore, telle que les audiolivres, et dans un format numérique.

L’exemplaire en format accessible étant un exemplaire présenté sous une forme spéciale permettant aux personnes bénéficiaires d'avoir accès à l’œuvre, aussi aisément et librement qu'une personne qui ne serait pas atteinte des déficiences ou du handicap ou qui n'éprouverait aucune des difficultés visées. Ces formats accessibles comprennent, par exemple, l'écriture en braille, l'impression en grands caractères, les livres électroniques adaptés, les audiolivres et les émissions de radio.

Les entités autorisées à reproduire des œuvres sous un format accessible sont celles autorisées ou reconnues par un Etat membre de l'Union européenne pour offrir aux personnes bénéficiaires, à titre non lucratif, des services en matière d'enseignement, de formation pédagogique, de lecture adaptée ou d'accès à l'information. Cette dénomination désigne aussi un établissement public ou une organisation à but non lucratif dont l'une des activités principales, obligations institutionnelles ou missions d'intérêt public est de fournir les mêmes services aux personnes bénéficiaires. On peut ainsi citer par exemple les bibliothèques, des établissements d'enseignement et d'autres organisations à but non lucratif.

Le projet de loi reproduit en grande partie ce qui a été fixé par la directive européenne. Des modifications sont ainsi apportées au Code de droit économique, livres I et XI.

Le Ministre a proposé d’ajouter des exceptions supplémentaires à la levée des droits d’auteurs et voisins et concernant:

  • les droits pour les artistes interprètes, les exécutants, les producteurs et les organismes de radiodiffusion dont les œuvres sont développés dans un support accessible
  • les droits frappant les programmes d’ordinateurs et les bases de données

La loi entrera en vigueur le 18 octobre 2018.


Avis

Le CSNPH apprécie la demande d’avis introduite par le Ministre. Cela étant, cette demande arrive tard puisque les réunions de travail sur la portée et le contenu de la loi sont largement terminées et que le texte devra à présent parcourir son trajet législatif de manière à entrer en vigueur dans le délai contraignant du 18 octobre 2018. Le CSNPH espère néanmoins vivement que le Ministre intègrera dans sa rédaction ultime les recommandations qui vont suivre.

Il lui demande par ailleurs, pour les textes à venir pris dans le champ de ses compétences et susceptibles de concerner les personnes handicapées, d’appliquer la Convention sur les droits des personnes handicapées ratifiée par la Belgique mais aussi la décision prise en Conseil des Ministres le 26 mars 2015, donc de consulter le CSNPH, dès le début des travaux de réflexion, de manière à pouvoir, en connaissance des besoins des personnes handicapées, prendre des mesures conformes.

Sur le fond du projet de loi, le CSNPH souhaite faire part d’un certain nombre d’observations et de demandes.

  1. Cette réglementation est une grande avancée pour des millions de personnes qui présentent une déficience visuelle ou une déficience à la lecture de supports traditionnels. Pour rappel, actuellement moins de 5% des œuvres publiées sont accessibles à ces personnes.

    La directive, sous le lobbying des éditeurs, prévoit la possibilité de compensation à leur égard, moyennant preuve du dommage. Le CSNPH souligne les coûts déjà élevés de production de ces œuvres spécialement formatées par les organisations de personnes aveugles et malvoyantes et par les bibliothèques. Si des « taxes sur les livres accessibles » devaient être largement appliquées par les autres Etats membres de l'UE, l'impact positif de l'accès à la culture et à l'éducation de millions de personnes pourrait être sérieusement entravé. Par ailleurs, le CSNPH considère qu’il n’y a pas de manque à gagner puisque la distribution d’œuvres en format adapté ne cause aucun préjudice aux titulaires de droits. En Belgique, le projet de loi n'a pas prévu cette possibilité. Le CSNPH souligne ce choix et demande qu’il soit maintenu : il sert l’accès à l’enseignement et à la culture pour tous. L’accessibilité des ouvrages est aussi un gage de qualité pour tous les consommateurs actuels et à venir !
  1. Quant aux bénéficiaires des exceptions, le CSNPH demande d'ajouter à l'article 2c) les personnes dyslexiques ou tout autre trouble de l'apprentissage. La dyslexie et le trouble de l’apprentissage sont repris dans la directive mais absents du projet de loi. Or, les personnes dyslexiques ou présentant des troubles de l’apprentissage éprouvent des difficultés de lecture et de ce fait, ne sont pas capables de lire des œuvres imprimées, dans la même mesure qu'une personne qui ne serait pas atteinte d'une telle déficience ou qui n'éprouverait pas de telles difficultés. Ne pas intégrer ces personnes générerait de facto une discrimination entre les personnes handicapées elles-mêmes alors qu’elles présentent des demandes semblables.

  2. Quant au champ d’application matériel des supports accessibles : l’outil du streaming n'est pas repris en tant que tel dans les exceptions. Compte tenu des évolutions techniques dans le domaine de l’information et de l’éducation, il est essentiel qu’il soit expressément visé. Le CSNPH demande que cette exception soit expressément reprise dans la loi de manière à permettre à toute entité reconnue par la présente réglementation de mettre à disposition des livres en format accessible en streaming sans risque de pénalité.

  3. Le CSNPH attire par ailleurs l’attention sur le fait que les livres sous format accessible déjà commercialisés (ex. audiolivres) ne sont pas tous totalement accessibles et que donc les exceptions prévues doivent aussi être prévues pour les publications existantes avant le 18 octobre 2018.

  4. Quant à l’évaluation de la loi d’ici 2023, le CSNPH demande au Ministre à le faire participer aux travaux de suivi, activement et à intervalles réguliers.

Avis transmis

  • Pour suivi à Monsieur Kris Peeters, Ministre de l'Economie, des Consommateurs et du Commerce extérieur ;
  • Pour information à Monsieur Charles Michel, Premier Ministre ;
  • Pour information à Madame Zuhal Demir, Secrétaire d’Etat aux Personnes handicapées ;
  • Pour information à UNIA ;
  • Pour information au mécanisme de coordination interfédéral.
  • Vues : 5

Avis 2018/07 - Proposition de loi emplois intégration professionnelle

  • Année de publication de l'avis: 2018
  • Thème de l'avis: Accessibilité, Emploi, Difficultés et compensations financières

Avis n° 2018/07 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif à la proposition de loi du 16 mars 2017 instaurant un régime d’emploi d’intégration professionnelle, émis pendant la séance plénière du 19 février 2018.


Demandeur

Avis rendu d'initiative par le CSNPH.


Objet

Le 16 mars 2017, Monsieur Jan Spooren a déposé une proposition de loi instaurant un régime d’emplois d’intégration professionnelle. Cette proposition de loi crée, pour les malades et les invalides de longue durée ainsi que pour les personnes handicapées bénéficiant d’une allocation de remplacement de revenus, une forme supplémentaire de “travail autorisé”, complémentaire et neutre par rapport à tous les régimes de “travail autorisé”, de formation professionnelle et d’accession à un emploi qui existent déjà au niveau fédéral ou régional.


Examen

Les personnes visées par la proposition de loi sont les suivantes :

  • les salariés et les indépendants invalides qui, après un an d’incapacité primaire, ont été versés dans le régime de l’invalidité ;
  • les personnes se trouvant en régime d’incapacité de travail primaire, et qui ont reçu une indemnité de maladie ou d’invalidité durant 12 mois au moins au cours des 18 derniers mois (personnes qui ont repris le travail après une ou plusieurs périodes de maladie mais qui sont retombées malades par la suite) ;
  • les bénéficiaires d’une allocation de remplacement de revenus.

En outre, ces personnes doivent être en âge de travailler et être médicalement apte à exercer le travail convenu dans le cadre de l’emploi d’intégration professionnelle.

Un travailleur en voie d’intégration professionnelle peut travailler dans le cadre d’un emploi d’intégration professionnelle pendant une période maximale de 2 ans. Au cours de cette période, il peut prester au maximum 84 heures par mois dans le cadre d’un emploi d’intégration professionnelle. Sur une période de 2 ans, cela correspond à un maximum de 2.000 heures.

La rémunération horaire s’élève au moins à la rémunération minimale nationale convertie en rémunération horaire et majorée du pécule de vacances (actuellement, 9,5 euros de l’heure). Si la rémunération minimale sectorielle, hors pécule de vacances, pour une certaine fonction, est supérieure à 9,5 euros, cette rémunération minimale s’applique à l’emploi d’intégration professionnelle.

Le travailleur concerné conserve son allocation de remplacement de revenus ainsi que ses allocations compensatoires éventuelles pendant l’exercice de son activité dans le cadre de son emploi d’intégration professionnelle et peut la cumuler avec la rémunération de cette activité.

La combinaison des revenus générés par un emploi d’intégration professionnelle et de l’allocation de remplacement ne peut être supérieure à la rémunération d’un emploi régulier.

Le travailleur qui travaille dans le cadre d’un emploi d’intégration professionnelle peut introduire une demande motivée de prolongation dudit emploi d’intégration professionnelle.

L’employeur ne peut pas mettre fin à l’occupation contractuelle existante pour la remplacer par des emplois d’intégration professionnelle. De même, l’employeur ne peut pas affecter plus de 20 % du volume de travail à des emplois d’intégration professionnelle. Lorsque le taux d’occupation annuel moyen est inférieur à cinq équivalents temps plein, l’occupation maximale au moyen d’emplois d’intégration professionnelle est égale à un équivalent temps plein.

Le droit d’occuper un emploi d’intégration professionnelle est suspendu lorsque le droit à l’allocation de remplacement de revenus a été suspendu.


Avis

Tout d’abord, le CSNPH relève qu’à l’article 3, 8° de la proposition de loi, le terme « inkomensvervangende uitkering » est traduit par « allocation de remplacement de revenus ». Cette traduction prête à confusion puisque dans le même texte, l’allocation de remplacement de revenus désigne à la fois le revenu de remplacement dont le versement ouvre le droit à bénéficier de l’emploi d’intégration professionnelle ET l’allocation de remplacement de revenus (ARR) versée dans le cadre de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées. Le terme « inkomensvervangende uitkering » devrait être traduit par « indemnité de remplacement de revenus ».

Le CSNPH souligne deux aspects positifs de la proposition de loi. D’une part, la personne handicapée peut garder son indemnité de remplacement de revenus (indemnité de mutuelle ou ARR) pendant la période d’activité professionnelle et peut la cumuler avec la rémunération d’intégration professionnelle. D’autre part, les personnes qui ne bénéficient que d’une ARR peuvent entrer dans le régime de sécurité sociale, ce qui ouvre des droits notamment à la pension de retraite.

Le CSNPH relève cependant certains aspects négatifs :

Un revenu minimum de 9,5 € de l’heure n’ouvre que peu de droits financiers à la sécurité sociale (par exemple, le montant de la pension de retraite sera moindre).

Il n’existe aucune obligation pour l’employeur d’embaucher le travailleur à l’issue du contrat, qui est de maximum 2 ans, renouvelable. Les personnes concernées pourraient donc se voir succéder plusieurs contrats d’intégration professionnelle. Cette situation est particulièrement inconfortable. Le contrat à durée indéterminée doit rester la norme pour tous les travailleurs, y compris les travailleurs handicapés. 

De même, le risque existe que la personne handicapée soit obligée de conclure un contrat d’intégration professionnelle pour obtenir un emploi. Une sorte de sous-statut serait créé pour les personnes handicapées.

Le CSNPH considère que cette proposition de loi crée un système précaire : ce n’est pas un véritable travail qui est créé mais un système permettant de conserver ses indemnités, avec un tout petit complément salarial.

Le CSNPH estime également que ce texte pourrait avoir un effet pervers et pourrait permettre à l’employeur d’escamoter son obligation de prévoir des aménagements raisonnables.

Le texte de la proposition de loi ne fait pas référence à la situation de la personne qui serait engagée après son contrat d’intégration professionnelle. Garde-t-elle son droit aux allocations de remplacement de revenus ?

Le CSNPH attire l’attention sur le fait que la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées doivent être adaptées.

Cette proposition de loi ajoute de la complexité aux différents systèmes existants, dont la juxtaposition rend la matière encore plus complexe. Le CSNPH estime donc qu’il vaut mieux renforcer les mesures existantes en matière d’aide à l’emploi des personnes handicapées.

Il serait également préférable de prévoir pour les employeurs visés un système d’accompagnement organisé par les Régions.


Avis transmis

  • Pour suivi à Monsieur Kris Peeters, Ministre de l’Emploi ;
  • Pour suivi à Madame Zuhal Demir, Secrétaire d’Etat aux personnes handicapées ;
  • Pour information à Monsieur Louis Michel, Premier Ministre ;
  • Pour information à Unia, Centre interfédéral pour l’égalité des chances ;
  • Pour information au mécanisme de coordination interfédéral.
  • Vues : 6

Avis 2018/12 - Programme National de Réforme 2018

  • Année de publication de l'avis: 2018
  • Thème de l'avis: Aidants proches, Emploi, Difficultés et compensations financières, Allocations aux personnes handicapées, Lieu de vie, Processus de décision, Fracture numérique

Avis n° 2018/12 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif à la préparation du Programme National de Réforme 2018, émis pendant la séance plénière du 19 février 2018.


Demandeur

Avis rendu d'initiative par le CSNPH


Objet

Dans le cadre de la Stratégie européenne économique de Lisbonne, chaque état membre remet chaque année à l’Union européenne un inventaire des réalisations et projets permettant de rencontrer les recommandations de l’Union européenne (appelé « Plan National de Réforme » - PNR).

Le 11 juillet 2017, le Conseil de l’Union européenne remettait à la Belgique ses recommandations concernant le programme national de réforme de la Belgique pour 2017 et son avis sur le programme de stabilité de la Belgique pour 2017 : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017H0809(01)&from=EN.

La Commission européenne a remis à la Belgique un rapport évaluant les évolutions dans l'économie de la Belgique https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017-european-semester-country-report-belgium-fr_0.pdf (voir en particulier de la page 31 à 40, le volet Politique du marché du travail, politique de l’éducation et politique sociale

Dans son PNR 2018, en rendant compte des réalisations, la Belgique répondra en quelque sorte à ces deux documents européens. A son tour, la Commission, sur la base du PNR 2018 présenté par la Belgique, lui remettra ses recommandations pour la période 2018-2019.


Examen

Le calendrier des travaux prévoit que l’envoi du PNR 2018 de la Belgique devra se faire le 30 avril au plus tard. Sans être certain que son avis sera demandé, et connaissant la restriction des délais de consultations, le CSNPH prend l’initiative de remettre un avis dès à présent.

L’avis qu’il rendra ci-après s’inspirera des recommandations du Conseil de l’Union européenne, du rapport de la Commission européenne et des constats du CSNPH depuis les précédents avis rendus. Voir avis 2015-17, 2016-07, 2017-04

Le Conseil de l’Union européenne considérait le 11 juillet 2017 que

  1. l’investissement public est très faible selon les normes européennes, en particulier par rapport aux dépenses publiques totales. Non seulement, le stock de capital public est faible, mais la qualité des infrastructures publiques s’est également détériorée. (…);
  2. La Belgique a réalisé des progrès importants en matière de réforme de son système de fixation des salaires. (…) ;
  3. Quelques progrès ont été accomplis par rapport au fonctionnement du marché du travail. L’augmentation de l’âge de la retraite et le renforcement des restrictions à la préretraite encouragent les personnes plus âgées à rester sur le marché du travail ou à y retourner. (…) La création d’emplois a été solide, (…). Toutefois, plusieurs lacunes structurelles demeurent. Les taux de transition du chômage ou de l’inactivité vers l’emploi sont faibles, et le taux d’emploi global est toujours négativement influencé par la mauvaise performance de groupes spécifiques. Ceux-ci incluent les personnes peu qualifiées, (…) ;
  4. Quelques progrès ont été faits par rapport aux réformes en matière d’éducation et de formation visant à améliorer l’équité, les compétences clés et la qualité de l’éducation. Toutefois, malgré de bons résultats moyens par comparaison aux résultats internationaux, la part des jeunes de 15 ans très performants a baissé, tandis que le pourcentage d’élèves peu performants a augmenté. (...)

Le Conseil de l’UE recommandait que la Belgique s'attache, au cours de la période 2017-2018, à :

  1. poursuivre un effort budgétaire important en 2018 (…) compte tenu du besoin de renforcer la reprise en cours et de garantir la viabilité des finances publiques de la Belgique; (…) ;
  2. veiller à ce que les groupes les plus défavorisés, y compris les personnes issues de l’immigration, aient des chances égales de participer à une éducation de qualité, à une formation professionnelle de qualité et au marché du travail;
  3. stimuler l’investissement dans le capital des connaissances, notamment grâce à des mesures visant à accroître l’adoption des technologies numériques, et dans la diffusion de l’innovation; accroître la concurrence sur les marchés des services professionnels, ainsi que dans le secteur du détail, et renforcer les mécanismes de marché dans les industries de réseau. 

La Commission européenne dans son rapport du 1er mars soulignait quant à elle les progrès mais aussi les enjeux encore nombreux. Le CSNPH pointe en particulier des aspects qui touchent plus particulièrement les personnes handicapées : ,

  • le taux d’emploi dans les groupes les plus faibles (…) notamment les personnes peu qualifiées,
  • les principales difficultés résident dans les inégalités en matière d’éducation ;
  • Des investissements insuffisants dans les infrastructures, notamment dans les secteurs (…) de l’éducation et du transport, et un faible niveau d’investissements publics en général limitent la croissance de la productivité ;
  • Une proportion relativement importante de la population en âge de travailler est sans emploi. Le chômage et les différents types d’inactivité sont largement concentrés sur des groupes spécifiques tels que les jeunes peu qualifiés, les travailleurs âgés ;
  • Outre le niveau de qualification, l’inactivité est fortement liée à l’âge, au sexe et au fait d’être issu ou non de l’immigration. Chez les jeunes (moins de 24 ans), l’inactivité s’explique principalement par le niveau d’éducation et de formation. Pour ce qui est des travailleurs âgés, elle a pour principale cause le départ à la retraite. Les responsabilités familiales et en matière de soins expliquent en grande partie l’inactivité des femmes mais pas des hommes. En outre, chez les travailleurs de la première tranche d’âge, l’inactivité s’explique de plus en plus par la maladie et le handicap ;
  • Le marché du travail belge se caractérise par un degré élevé d’inadéquation entre l’offre et la demande de compétences ; la Belgique compte une proportion relativement élevée de jeunes en décrochage scolaire (…) et une forte proportion de jeunes adultes ayant un faible niveau d’éducation ;
  • La stabilité du risque global de pauvreté ou d’exclusion sociale, qui est inférieur à la moyenne de l’UE mais supérieur à celui des États membres voisins, masque toutefois des divergences entre les différents groupes de population. Tandis que le taux d’exposition au risque de pauvreté ou d’exclusion sociale est stable pour l’ensemble de la population en âge de travailler, ce taux a baissé pour les personnes âgées (de plus de 65 ans) et augmenté chez les jeunes (de 16 à 24 ans), notamment pour les personnes peu qualifiées, handicapées ou d’origine immigrée (…).En outre, l’écart de taux d’exposition au risque de pauvreté et d’exclusion sociale entre les personnes handicapées et les personnes qui ne le sont pas s’élève à 17,7 points de pourcentage, ce qui est nettement supérieur à l’écart moyen de l’UE, établi à 9,7 points de pourcentage ;
  • Une telle évolution s’explique en grande partie par l’inactivité et le chômage, qui accentuent fortement le risque de pauvreté. Le taux d’exposition au risque de pauvreté ou d’exclusion sociale au sein de la population active est nettement inférieur à la moyenne de l’UE. Par contre, ce taux est supérieur à la moyenne de l’UE au sein de la population inactive et au chômage

Avis

Depuis plusieurs années, le CSNPH rend de sa propre initiative, à l’occasion du PNR, un avis à la fois sur le bilan de la politique économique et sociale de la Belgique et à la fois sur les orientations qu’elle envisage pour la suite de sa politique. Voir avis 2015-17, 2016-07, 2017-04

Le CSNPH constate que les trois exercices de consultation antérieurs n’ont eu aucun retentissement sur les orientations prises par la Belgique. Il a donc décidé cette année de remettre un avis alors que le travail de rédaction est en cours ; il espère ainsi pouvoir utilement le sensibiliser. Cette manière de faire est d’ailleurs totalement en adéquation avec le texte de la Convention sur les droits de personnes handicapées qui induit un travail de collaboration actif, tant sur les plans de la réflexion que de la rédaction des textes, entre le politique et le CSNPH (voir art.4.3 de la Convention)

Le CSNPH abonde dans le sens des constats du Conseil de l’Union européenne :

  • les résultats économiques et sociaux en Belgique ne sont pas au rendez-vous des espérances de l’ensemble des citoyens ;
  • que du contraire, en dépit des mesures économiques drastiques prises par les gouvernements successifs ces dernières années, les écarts se creusent au sein même de la population entre les plus nantis et les moins favorisés pour des raisons qui leur échappent (origine, âge, handicap…) ;
  • la redistribution économique est inaboutie et l’ascenseur social de l’enseignement est en panne ;
  • par leur accès limité à la formation et à l’emploi, la pauvreté et l’exclusion grandissent dans les groupes de personnes défavorisées, notamment par la maladie et le handicap.

Les recommandations formulées dans les avis 2015-17, 2016-07, 2017-04 et susceptibles de rencontrer les besoins des personnes handicapées et malades, sont restées largement lettre morte.

Le CSNPH constate que le volet « inclusif » des nécessaires réformes est trop souvent insuffisamment développé ou, lorsqu’il s’agit de rendre les domaines de l’emploi et de la formation accessibles aux personnes handicapées et malades, tout simplement complètement négligé.

Le CSNPH rappelle que l’inclusion sociétale des personnes handicapées et malades est une composante essentielle à la relance économique.

Plus spécifiquement,

Dans le domaine de l’emploi :

Le CSNPH considère qu’il faut totalement reconnaître les compétences des personnes et leur contribution économique. Les mesures « back to work » ont été un premier pas intéressant sur la plan des concepts (voir avis 2015-10, 2015-32, 2016-12).

Le CSNPH est cependant sans nouvelle de l’évaluation globale annoncée durant le 1er semestre 2016. Des retours du terrain, il ressort par ailleurs que les moyens humains nécessaires à l’accompagnement des candidats travailleurs sont totalement insuffisants. Plus grave, certaines évaluations concluent que la procédure de remise au travail aboutit au final à une procédure de licenciement du travailleur pour lequel aucun aménagement de travail ou nouveau poste de travail n’a pu être envisagé.

Le CSNPH continue par ailleurs d’insister sur les autres mesures indispensables pour rapprocher le monde du travail des besoins des personnes handicapées et malades. Ni les campagnes de sensibilisation des employeurs, ni les incitations financières n’ont permis un accès suffisant au travail pour des dizaines de milliers de personnes handicapées. 

Pour rappel, l’Europe a fixé dans sa Stratégie 2020 un objectif de relèvement d’emploi pour toutes les personnes handicapées exclues en raison de leur handicap du marché du travail. Il est nécessaire que le PNR 2018 accepte d’endosser ces défis et y apporte des solutions.  

Il devient donc urgent que les gouvernements concrétisent la responsabilité sociétale des employeurs du secteur privé. Le CSNPH s’est penché sur la question et recommande certaines pistes : Voir avis 2017-01

Dans le domaine de l’enseignement :

Les considérations de ces dernières années relatives au décrochage scolaire et à l’inadéquation des formations par rapport aux besoins du marché valent aussi pour les personnes handicapées bien évidemment, et peut-être encore plus que pour tout autre adolescent car s’ajoutent les obstacles liés aux déplacements, à l’absence de locaux et de matériels adaptés, à la continuité de soins pendant la journée scolaire, etc. … De telles raisons sont tout simplement inadmissibles !

Par ailleurs, il est encore trop souvent proposé à ces jeunes, au motif de leur handicap, des formations non-qualifiantes et ne répondant pas à la demande du marché.

Le CSNPH rappelle par ailleurs sa demande pour un enseignement plus inclusif, qui devrait aussi aider à limiter le décrochage scolaire. Cela ne veut pas dire supprimer l’enseignement spécialisé, mais adapter l’enseignement ordinaire aux besoins des enfants handicapés, en laissant la liberté de choix aux personnes concernées.

Dans le domaine de l’accès à la pension, le CSNPH rappelle que l’allongement de la carrière est difficilement réalisable pour beaucoup de personnes handicapées mais aussi pour leurs aidants proches ; il faudrait pouvoir au contraire aménager leur fin de carrière et assimiler des périodes d’interruption en cours de carrière. Les personnes handicapées et/ou leurs aidants proches ont bien souvent vu leurs perspectives de travail et de carrière réduites, sans même qu’elles y consentent mais parce que leur corps et/ou l’environnement du travail se sont imposés à elles, avec toutes les situations d’exclusion sociale et de pauvreté induites.

L’arrivée à la pension pour ces personnes résonne souvent comme une seconde descente aux enfers, alors que les frais liés au vieillissement et à leur état de santé augmentent inéluctablement. La mise en place d’un autre mécanisme devrait également être étudiée par le gouvernement à savoir une comptabilisation plus avantageuse des années de carrière effectuées par les personnes handicapées et ce, afin d’encourager l’emploi.

En d’autres mots, le CSNPH insiste particulièrement sur la nécessité de mettre en place des mesures spécifiques pour les travailleurs âgés handicapés et les aidants proches, tant au niveau de la carrière que pour le calcul de la pension.

Tant l’allongement de la carrière effective à 45 ans, que le relèvement de l’âge effectif de départ en pension seront pénalisants pour les personnes handicapées car le handicap amène durant et en fin de carrière plus de fatigue et d’investissement qui rendent problématique la poursuite de la carrière. Les personnes handicapées travaillent souvent à temps partiel pour raison de santé ou aussi parce qu’il est particulièrement difficile pour elles de trouver un temps plein.

Le CSNPH estime, au contraire, qu’un accès anticipé à la pension de retraite (tout en conservant ses droits) doit être examiné pour les personnes handicapées. Exemple : si le système de pension à points est mis en place, une année de carrière pour une personne handicapée pourrait valoir plus de points. Cela encouragerait les personnes handicapées à travailler et tiendrait en même temps compte du caractère pénible pour elles. Le CSNPH insiste donc sur la nécessité de la mise en place de dispositifs individuels, dans les situations liées au handicap et à la maladie grave, venant compléter les dispositifs collectifs.

Dans le domaine des Fonds structurels, le CSNPH rappelle que les textes réglementaires prévoient la participation et l’implication des personnes handicapées à chacun des stades de la programmation, de la mise en œuvre et de l’évaluation. Force est de constater que, malgré la condition ex ante, l’article 4.3 n’est pas structurellement développé avec pour conséquence que de nombreux appels à projets ne répondent pas suffisamment aux besoins des personnes handicapées. Le CSNPH demande que les Fonds structurels soient consacrés à des projets qui soutiennent véritablement les personnes handicapées et leurs familles dans le développement d’une vie autonome et dans leur inclusion dans la vie collective.

Enfin, dans le domaine de la lutte contre la pauvreté :

Le CSNPH rappelle une nouvelle fois le pilier de la Stratégie 2020 relatif à la lutte contre la pauvreté et en particulier l’objectif visant à la diminution du nombre de personnes vivant dans la précarité en Belgique. A la fin de l’année 2014, le nombre de personnes dans cette situation en Belgique s’élevait à 2.286.000 , alors qu’il était de 2.194.000 en 2008 (page 3 du Rapport social national - RSN). L’objectif initial de 380.000 personnes à sortir de la pauvreté devait dès lors être relevé en 2014 au moins à 472.000 (nous ne disposons pas des chiffres pour les années 2015 et suivantes, mais nous savons en même temps que les chiffres augmentent d’année en année). 

Les différentes études récentes ont prouvé que les mesures prises récemment par le gouvernement fédéral, au contraire de renforcer les filets sociaux, détricotent dangereusement le tissu de protection sociale et de solidarité entre tous bâti au 20ième siècle.

Tous les états membres de l’Union européenne ont adopté l’année dernière le « Pilier social européen ». Il est à présent urgent que la Belgique le mette concrètement en œuvre, en rencontrant aussi les besoins des personnes handicapées et malades. La lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale doit à présent devenir une priorité réelle et commune à tous les niveaux de pouvoir belges, au même titre que la reprise économique.

Il faut que les niveaux de pouvoirs travaillent dans la cohérence et la complémentarité, autour d’un plan national de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale de tous les groupes fragilisés, et de celui des personnes handicapées en particulier. Il faut que ce plan national de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale soit considéré comme une contribution nécessaire à la stabilité économique et sociale du pays.

Le CSNPH insiste une nouvelle fois sur le lien évident entre handicap et pauvreté. Les personnes handicapées perçoivent des allocations (loi du 27 février 1987) largement en-deçà du seuil de pauvreté ; l’allocation de remplacement de revenus devrait garantir un minimum de moyens d’existence et son montant être relevé à tout le moins au seuil minimum de pauvreté européen. Le CSNPH demande que cette mesure soit considérée comme une priorité aussi dans le cadre des discussions budgétaires qui débuteront au printemps


Avis transmis

  • Pour suivi à Monsieur Charles Michel, Premier Ministre ;
  • Pour information aux Ministres-Présidents des Communautés et Régions ;
  • Pour information à Madame Zuhal Demir, Secrétaire d’Etat aux Personnes handicapées;
  • Pour information à Madame Sophie Wilmès, Ministre du Budget ;
  • Pour information au Conseil National du Travail, au Conseil Central de l’Economie, et au Conseil Fédéral du Développement durable ;
  • Pour information à UNIA ;
  • Pour information au mécanisme de coordination interfédéral.
  • Vues : 5

Avis 2018/11 - Avis montants ARR

  • Année de publication de l'avis: 2018
  • Thème de l'avis: Emploi, Difficultés et compensations financières, Allocations aux personnes handicapées

Avis n° 2018/11 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif à l’avant-projet de loi modifiant la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, émis pendant la séance plénière du 19 février 2018.


Demandeur

Avis rendu à la demande de Zuhal Demir, Secrétaire d’Etat aux personnes handicapées.


Objet

Par cet avant-projet de loi, les montants de l’allocation de remplacement de revenus sont dorénavant fixés pour chaque catégorie à part, sans se référer à un pourcentage du montant de base de l’allocation de remplacement de revenus.

En outre, les montants de l’allocation de remplacement de revenus sont de nouveau liés aux montants du revenu d’intégration. Ainsi, une augmentation des montants du revenu d’intégration aura une influence sur les montants de l’allocation de remplacement de revenus.


Examen

L’article 6, § 1er de la loi du 27 février 1987 est actuellement rédigé de la manière suivante :

Le montant de base de l’allocation de remplacement de revenus s’élève à 5.203,91 EUR par an.

Ce montant de base est octroyé aux personnes appartenant à la catégorie A. Ce montant est augmenté de 50 p.c. pour les personnes appartenant à la catégorie B, et de 100 p.c. pour les personnes appartenant à la catégorie C.

Le Roi détermine les personnes qui appartiennent aux catégories A, B et C.

Dans l’article 6, § 1er , alinéa 1er de la loi du 27 février 1987, les montants de l’allocation de remplacement de revenus sont fixés pour chaque catégorie à part, sans se référer à un pourcentage du montant de base de l’allocation de remplacement de revenus.

Dans les alinéas 2 à 4, les montants de l’allocation de remplacement de revenus sont liés aux montants du revenu d’intégration.

L’alinéa 5 donne au Roi la compétence d’augmenter les montants de l’allocation de remplacement de revenus.

L’article 6, § 1er sera rédigé de la manière suivante :

L’allocation de remplacement de revenus s’élève par an à :

1° 5.203,91 EUR pour les personnes appartenant à la catégorie A ;

2° 7.805,87 EUR pour les personnes appartenant à la catégorie B ;

3° 10.407,82 EUR pour les personnes appartenant à la catégorie C. 

Le montant de l’allocation de remplacement de revenus visé à l’alinéa 1er, 1° est au moins égal au montant du revenu d’intégration visé à l’article 14, § 1er, 1°, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale.

Le montant de l’allocation de remplacement de revenus visé à l’alinéa 1er, 2° est au moins égal au montant du revenu d’intégration visé à l’article 14, § 1er, 2°, de la même loi du 26 mai 2002.

Le montant de l’allocation de remplacement de revenus visé à l’alinéa 1er, 3° est au moins égal au montant du revenu d’intégration visé à l’article 14, § 1er, 3°, de la même loi du 26 mai 2002.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, majorer les montants de l’allocation de remplacement de revenus visés à l’alinéa 1er.


Avis

Le CSNPH marque sa satisfaction sur le fait que les montants de l’allocation de remplacement de revenus soient à nouveau liés au montant du revenu d’intégration. Il espère que ce dispositif permettra d’éviter d’oublier les allocations aux personnes handicapées quand une augmentation du revenu d’intégration sera décidée, comme cela a déjà été le cas dans le passé (voir notamment l’avis-2016-10 du 18 avril 2016).

Le CSNPH rappelle également qu’il avait été promis d’augmenter le montant des allocations de protection sociale (RIS, ARR et GRAPA) de revenus au montant du seuil de pauvreté, en 3 tranches, où il sera tenu compte des avantages sociaux visant à limiter les cas d’inactivité et de chômage. Cela a pour objectif d’accélérer l’atteinte du seuil de pauvreté  de ces allocations (voir : http://premier.fgov.be/sites/default/files/articles/PPWT%20FR_0.pdf.)

Le CSNPH a, à plusieurs reprises, demandé des éclaircissements à ce sujet, notamment sur l’état d’avancement de ce dossier. Le CSNPH a remarqué les communications divergentes et déplore, à cet égard, de ne jamais avoir reçu des informations cohérentes de la part du Cabinet (http://www.levif.be/actualite/belgique/les-allocations-n-atteindront-finalement-pas-le-seuil-de-pauvrete/article-normal-735473.html )


Avis transmis

  • Pour suivi à Madame Zuhal Demir, Secrétaire d’Etat aux Personnes handicapées;
  • Pour information à Monsieur Charles Michel, Premier Ministre
  • Pour information à UNIA ;
  • Pour information au mécanisme de coordination interfédéral.
  • Vues : 5

Avis 2018/10 - Projet de circulaire ARR

  • Année de publication de l'avis: 2018
  • Thème de l'avis: Emploi, Difficultés et compensations financières, Allocations aux personnes handicapées

Avis n° 2018/10 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif au projet de circulaire relative à l’évaluation de la perte de capacité de gain en vue de l’octroi de l’allocation de remplacement de revenus pour personnes handicapées, émis pendant la séance plénière du 19 février 2018.


Demandeur

Avis rendu à la demande de Madame Zuhal Demir.


Objet

Le projet de circulaire vise à communiquer aux médecins du SPF Sécurité sociale des instructions complémentaires à propos de l’évaluation de la perte de capacité de gain en vue de l’octroi de l’allocation de remplacement de revenus aux personnes handicapées. L’octroi de l’allocation de remplacement de revenus doit être assuré aussi uniformément que possible auprès de tous les médecins évaluateurs, de sorte qu’une égalité de traitement de tous les demandeurs puisse être garantie.


Examen

Le projet de circulaire contient notamment les éléments suivants :

  • Afin d’évaluer la capacité de gain, le médecin évaluateur examine les possibilités concrètes de la personne handicapée pour fonctionner sur le marché du travail général, en tenant compte de ses possibilités restantes et du besoin d’aménagements du poste de travail et/ou du besoin d’un encadrement et d’une structure.
  • Les efforts déployés par les personnes handicapées pour trouver du travail ou conserver un emploi par les trajets de réinsertion ou un travail de reconversion ne constituent pas un refus ou une perte de reconnaissance d'une allocation de remplacement de revenu, pour autant que la personne handicapée continue de remplir les conditions prévues à l'article 2, § 1 de la loi du 27 février 1987.
  • Le fait qu’une personne handicapée travaille (dans une entreprise de travail adapté ou non, auparavant emploi protégé) n’est pas un argument déterminant pour refuser la reconnaissance de la réduction de la capacité de gain à 1/3 ou moins dans le régime de l’allocation de remplacement de revenus. Le fait d’avoir du travail n’implique pas nécessairement que la personne ait une capacité de gain de 2/3, ni que ses chances futures sur le marché du travail général ne soient pas limitées.
  • En d’autres termes, pour autant que la personne handicapée satisfasse aux conditions de l’article 2, § 1er de la loi du 27 février 1987, le fait que cette personne ait la possibilité, malgré son handicap, d’acquérir un revenu par son travail n’est pas une raison en soi pour ne pas la reconnaître. Toutefois, les revenus provenant d’un travail sont déduits par la Direction générale Personnes handicapées.
  • Si une personne handicapée perd son travail, tant les possibilités restantes de cette personne que son besoin d’aménagements du poste de travail et/ou d’un encadrement et d’une structure pour continuer à fonctionner sur le marché du travail général doivent à nouveau être examinés à ce moment.
  • Si l’aptitude au travail d’une personne s’améliore par une rééducation, un traitement ou une guérison, et la capacité de gain de cette personne s’élève de ce fait à plus de 1/3, l’intéressé ne remplira plus les conditions pour percevoir l’allocation de remplacement de revenus.

Avis

Tout d’abord, le CSNPH estime que le point 1 de la circulaire n’est pas correcte. La phrase « la présente circulaire communique aux médecins du SPF Sécurité sociale des instructions complémentaires en vue de l’évaluation de l’octroi de l’allocation de remplacement de revenus aux personnes handicapées » devrait être remplacée par la suivante : la présente circulaire vise à communiquer aux médecins du SPF Sécurité sociale des instructions complémentaires quant à l’évaluation de la perte de capacité de gain en vue de l’octroi de l’allocation de remplacement de revenus aux personnes handicapées ».

Le point 9 de la version française reprend le texte du point 8 et donc n’a pas été traduit correctement.

A plusieurs reprises, le CSNPH avait constaté des divergences d’interprétation de la notion de capacité de gain par les médecins évaluateurs. En effet certains médecins considèrent que le fait de travailler empêche la reconnaissance de la réduction de la capacité de gain.

Le CSNPH estime que le projet de circulaire va dans le bon sens et qu’elle devrait pouvoir aider à une interprétation plus uniforme et plus conforme à la loi du 27 février 1987.  Il ressort clairement des travaux préparatoires de la loi que c’est la réduction de capacité de gain qui doit être évaluée et non l’incapacité de travail. Les efforts déployés par les personnes handicapées pour trouver ou maintenir un emploi ne peuvent pas être pénalisés.

Le CSNPH souligne l’importance du fait que les médecins évaluateurs doivent être correctement informés. Il est nécessaire également que cette circulaire soit diffusée à l’extérieur (tribunaux du travail, auditorats du travail, médecins experts devant les tribunaux,…) par exemple via le site de la Direction générale Personnes handicapées, mais aussi une publication au Moniteur belge, un courrier vers les tribunaux du travail,…


Avis transmis

  • Pour suivi à Madame Zuhal Demir, Secrétaire d’Etat aux Personnes handicapées;
  • Pour information au Centre interfédéral pour l’égalité des chances ;
  • Pour information au mécanisme de coordination interfédéral.
  • Vues : 5

Avis 2018/06 - Accompagnement des PSH à la DG HAN

  • Année de publication de l'avis: 2018
  • Thème de l'avis: Accessibilité, DG Personnes Handicapées

Avis n° 2018/06 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif à la procédure de reconnaissance du handicap par la Direction générale Personnes handicapées, émis pendant la séance plénière du 19 février 2018.


Demandeur

Avis rendu d'initiative par le CSNPH.


Objet

Le CSNPH a été interpellé par le problème des personnes sourdes souhaitant obtenir une reconnaissance de leur handicap auprès de la Direction générale Personnes handicapées (DG HAN).


Examen

Pour obtenir la reconnaissance de leur handicap, les personnes handicapées doivent d’abord faire remplir un formulaire par leur médecin traitant. Les personnes sourdes notamment éprouvent des difficultés à communiquer avec le médecin. Il leur est donc nécessaire, afin que la communication soit optimale, de faire appel à un interprète en langues des signes.

Les personnes handicapées sont ensuite invitées à se faire examiner par un médecin de la DG HAN. Ici aussi, pour les personnes sourdes, un interprète en langue des signes est nécessaire pour assurer le bon déroulement de l’expertise. Même si la DG HAN essaie d’aider au maximum les personnes handicapées, notamment en utilisant les capacités d’un de ses agents, lui-même atteint de surdité, c’est une solution qui est loin d’être structurelle. Et donc, dans la toute grande majorité des cas, les personnes sourdes doivent être accompagnées par un interprète personnel payé à leurs frais ou toute la communication doit se faire par écrit.

Le même problème est également rencontré par des parents sourds dont l’enfant doit obtenir une reconnaissance de handicap.


Avis

Le CSNPH estime que l’accessibilité de la DG HAN doit être garantie à toutes les personnes handicapées, quelle que soit leur déficience. Le besoin d’accompagnement concerne toutes les personnes handicapées.

Des assistants doivent donc être prévus pour les personnes sourdes (interprètes en langue des signes), les personnes aveugles, les personnes avec une déficience physique et les personnes avec une déficience intellectuelle, si nécessaire en formant, par exemple des agents de la DG HAN.

Le CSNPH rappelle que la DG HAN est un service public et que donc cet accompagnement doit être gratuit pour les personnes handicapées. Le CSNPH insiste également sur le fait que cet accompagnement doit être assuré pour les parents handicapés d’un enfant qui souhaite obtenir une reconnaissance de handicap.


Avis transmis

  • Pour suivi à Madame Zuhal Demir, Secrétaire d’Etat aux personnes handicapées ;
  • Pour suivi à Monsieur André Gubbels, Directeur général ;
  • Pour information à Monsieur Charles Michel, Premier Ministre ;
  • Pour information à UNIA, le Centre interfédéral pour l’égalité des chances ;
  • Pour information au mécanisme de coordination interfédéral.
  • Vues : 5

Avis 2018/05 - Côté de sortie du train

  • Année de publication de l'avis: 2018
  • Thème de l'avis: Accessibilité, Mobilité, Lieu de vie

Avis n° 2018/05 du Conseil Supérieur National des Personnes handicapées (CSNPH) sur l’annonce du côté de sortie du train, émis en séance du 19/02/2018.


Demandeur

Avis émis à l’initiative du CSNPH.


Objet

Le secteur du handicap visuel souhaiterait que le côté où les passagers doivent descendre du train soit annoncé par la SNCB, de sorte que les personnes aveugles et malvoyantes puissent quitter le train à temps et sans difficultés.


Examen

Les déplacements en train revêtent une grande importance pour les personnes handicapées, mais des problèmes d'accessibilité se posent souvent. Outre les problèmes d'accessibilité physique (les obstacles aux fauteuils roulants, les difficultés à trouver son chemin avec un handicap sensoriel, etc.), l'information est parfois trop peu accessible.

La SNCB a déjà rendu de nombreuses informations (heures de départ et d'arrivée, correspondances, commande de billets, etc.) accessibles dans des formats accessibles, y compris pour les personnes présentant un handicap sensoriel, comme les personnes avec un handicap visuel ou auditif.

La situation est plus compliquée lorsqu'il s'agit d'obtenir des informations actualisées: retards, changements de voie, situations d'urgence, etc. Le CSNPH préconise déjà depuis un certain temps que ces informations de dernière minute soient au moins communiquées avec clarté de manière visuelle et auditive. 

Ceci s'applique également au côté de sortie du train. Les personnes voyantes n'ont aucun problème à identifier le côté de sortie du train. Il n'en va pas de même pour les personnes ayant un handicap visuel: elles doivent chercher leur chemin pour sortir et savent seulement de quel côté le quai se trouve au moment où les portes s'ouvrent ou en utilisant leur canne blanche. Elles perdent ainsi du temps et gênent les autres voyageurs.

Pour les voyageurs aveugles et malvoyants, cette expérience est accompagnée de stress et d’angoisse : la peur d’être emportés contre leur gré à la gare suivante où ils ne connaissent pas le chemin et où – le cas échéant – l’assistance prévue n’est pas disponible et ce, tout simplement parce qu’ils risquent de ne pas trouver tout de suite la porte et le bouton pour l’ouvrir. Cette situation entrave fortement leur mobilité.

La SNCB a indiqué que le fonctionnement et l'organisation du trafic ferroviaire en Belgique ne permettaient pas d'annoncer à l'avance le côté de la sortie. L'attribution des voies aux trains entrant dans les gares n'est pas décidée par le machiniste. Le contrôle a lieu dans les cabines de signalisation. Des changements de voie ont souvent lieu à la dernière minute et le conducteur ne les connaît pas à l'avance.

Le CSNPH considère qu'il ne s'agit pas d'un argument valable et demande à la SNCB de chercher une solution en concertation avec Infrabel et d'éventuels fournisseurs de la technologie adéquate.

Les chemins de fer néerlandais (NS) sont un bon exemple dans la pratique. Aux Pays-Bas, le côté de sortie est systématiquement communiqué vocalement dans le train. Un changement de côté fait également l'objet d'une communication. Il en est de même en Allemagne et d’autres pays. Le CSNPH a appris par le secteur des aveugles que le système fonctionne très bien et permet de gagner beaucoup de temps au moment du débarquement, également pour les autres passagers.


Avis

  • Le CSNPH demande à la SNCB de chercher une solution en concertation avec Infrabel et d'éventuels fournisseurs de la technologie adéquate, afin d’annoncer à temps et de manière accessible le côté de sortie dans les trains. Il est recommandé d’examiner l’exemple des NS aux Pays-Bas. 
  • Le CSNPH répète que les arrêts doivent également être communiqués vocalement et visuellement dans le train, y compris pour les arrêts imprévus, car les personnes ayant un handicap visuel peuvent se tromper en les interprétant comme des arrêts officiels et être désorientées. 
  • Dans les gares et les quais, il est également important de fournir en temps utile des informations accessibles et à jour, telles que l'emplacement des voitures accessibles et des voitures de première classe dans la composition des trains.
  • Cet avis s'inscrit dans le cadre d'une volonté d'accessibilité universelle, ce qui nécessite une approche intégrée. En termes de fourniture d'information lors de l'utilisation du train, outre l'annonce du côté de sortie, le CSNPH souhaite également des informations auditives et visuelles correctes et à jour: retards, arrêts suivants, modifications, par exemple sur les écrans et par annonce vocale. Cela ne se fait pas encore systématiquement. 
  • Idéalement, la sortie doit être communiquée dans tous les modes de transport en commun. Le CSNPH pense en premier lieu au métro et au tram. Le CSNPH est partisan d’un dialogue entre les différents acteurs du transport en commun, aussi dans le cadre de l’intermodalité. 
  • Le CSNPH représente toutes les personnes handicapées au niveau fédéral. Il est important de consulter le secteur des personnes handicapées à temps pour les projets qui ont ou peuvent avoir un impact sur les personnes handicapées. Il s'agit d'un groupe important: l'OMS estime que le nombre de personnes handicapées ne représente pas moins de 15% de la population.
  • Pour la réalisation d'analyses et de solutions techniques, le CSNPH demande à la SNCB de consulter les structures techniques en matière d'accessibilité.

Avis transmis

  • Pour suite utile à la SNCB,
  • Pour suite utile à Infrabel,
  • Pour information à M. Bellot, Ministre de la Mobilité,
  • Pour information à madame Zuhal Demir, Secrétaire d’Etat aux Personnes handicapées,
  • Pour information à UNIA, le Centre interfédéral pour l’égalité des chances,
  • Pour information au mécanisme de coordination interfédéral.
  • Vues : 5

Avis 2018/09 - Non-take-up

  • Année de publication de l'avis: 2018
  • Thème de l'avis: Emploi, Difficultés et compensations financières, Allocations aux personnes handicapées, Soins de santé, Mesures de protection, Fracture numérique, DG Personnes Handicapées

Avis n° 2018/09 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif au rapport bruxellois sur l’état de la pauvreté 2016 émis pendant la séance plénière du 19 février 2018.


Demandeur

Avis rendu d'initiative par le CSNPH.


Objet

Tous les 2 ans, l’Observatoire de la Santé bruxellois rend un rapport sur l’état de la pauvreté. Le rapport 2016 procède notamment à une analyse du phénomène grandissant du « non take up » (non-recours aux droits existants). 

Sur invitation du CSNPH, le 15 janvier 2018, Madame Laurence Noël, en charge du rapport 2016, a présenté 2 des 5 parties de ce rapport :

I. Aperçus du non-recours aux droits sociaux et de la sous-protection sociale en Région bruxelloise - Cahier thématique du Rapport bruxellois sur l’état de la pauvreté 2016 - http://www.ccc-ggc.brussels/sites/default/files/documents/graphics/rapport-pauvrete/rapport_thema_fr_2016.pdf 

II. Regards croisés - Cahier des contributions externes du Rapport bruxellois sur l’état de la pauvreté 2016 - http://www.ccc-ggc.irisnet.be/sites/default/files/documents/graphics/rapport-pauvrete/regard_croises_2016.pdf


Examen

La question essentielle qui a été posée dans ce rapport est la suivante : l’automatisation des droits, est-ce la solution à l’accès aux droits

Le rapport répond clairement par la négative car le phénomène est plus complexe. Basant sa présentation sur un PowerPoint très développé, Mme Noël explique que le non take-up, c’est tout à la fois la non-connaissance, la non-demande, le non-accès, la non-proposition et l’« auto-exclusion ». Plus en détails, ce sont donc tour à tour ou de manière cumulée :

  • la question de l’accès aux informations et de leur validité ;
  • mais aussi la question des démarches et procédures pour mettre en œuvre des droits ;
  • la différence entre ne pas pouvoir demander et refuser de demander ;
  • le maintien de la dignité versus démarches trop lourdes;
  • le non-accès aux droits de plus en plus fréquent et de plus en plus long dans le temps ;
  • le cumul de non-rencontres, de mauvaises compréhensions ;
  • l’enchainement d’exigences lourdes ;
  • la qualité de la communication et les relations entre institutions ;
  • le non-suivi des dossiers ;
  • les intervenants qui ne sont pas au courant des droits existants ;
  • les facteurs institutionnels : manque de temps, de connaissance ;
  • l’asymétrie des relations ;
  • les exclusions intempestives 

Le non-recours se développe sur le terreau de tous ces phénomènes et dans tous les domaines : logement, formation et emploi, santé et revenus. L’organisation administrative explique en grande partie le non take-up. 

Plusieurs aspects sont examinés dans l’étude ; le volet santé est intéressant du point de vue des personnes handicapées et malades : le BIM est très protecteur mais le « BIM revenus » exige l’envoi d’un courrier. Or, on constate que dans certains dossiers, cela ne s’est jamais fait


Mme Noël commente tout particulièrement les situations d’accès aux droits dans les cadres des régimes BIM et des ARR-AI et APA. Le constat est consternant : 

En ce qui concerne le cadre du BIM, on constate

  • des situations de non-demande, avec pour conséquence des reports de soins/traitements ou non-soin/non-traitement (incertitude coût, coût, mobilité, état de santé physique & psychique, besoin d’accompagnement, refus de soins …),
    mais aussi des situations d’exclusion, avec pour conséquence des situations de perte du logement, d’évaluation négative (renforcement contrôles et évaluation chômage, maladie, invalidité), l’apparition d’indus, etc …
    et enfin de situations de non-accès : délais (stage), erreurs administratives, effets de seuils lourds

En ce qui concerne les régimes des ARR/AI, on constate que 3/4 des décisions étaient négatives pour l’ARR et l’AI.

  Premières demandes Décisions positives
2011 3.246 903
2012 3.221 850
2013 3.440 836
2014 3.730 729
2015 3.775 854


En ce qui concerne les régimes des APA, on constate que plus de la moitié des décisions étaient négatives

  Demandes Décisions positives
2011 2.450 1.080
2012 2.245 1.144
2013 2.403 1.005
2014 2.438 1.039
2015 2.392 1.017  

 

Lorsque l’on s’attache aux motifs de refus, les constats sont les suivants

  ARR-AI APA
Rejet médical 5.541 42% 1.218 18%
Renseignement complémentaire manque (pas de réaction) 3.716 28% 1.999 29%
Revenus trop élevés  2.142 16% 2.425 36%
Ne s'est pas présenté aux Consult médicales. 488 4% 160 2%
Rejet nationalité 425 3% 73 1%
Certificat médical Supplémentaire manque 309 2% 38 0,5%
Décédé lors de la situation 264 2% 633 9%
Age irrecevable - 20 ans 159 1%    
Désistement administratif 115 1% 230 3%
Autres (radié d'office, désistement médical, …) 83 1%    
Total  13.242 100% 6.776 100% 

 

On constate que le nombre de rejets (médicaux et pour renseignements non fournis) représente entre 70 et 80% des refus, ce qui peut avoir un effet rédhibitoire et décourageant. En effet, un refus d’octroi pour ces motifs n’exclut pas le fait qu’une partie de ces personnes soit encore éligible (exclues du droit, non-accès ou en non-demande). Et apparait donc toute la contradiction dont sont victimes ces personnes entre le besoin évident de reconnaissance de droits (éligibilité indiscutable) et la lourdeur des démarches qui constituent des freins à l’accès aux droits. 

Sur le parcours de vie des personnes, l’Observatoire a pu épingler 18 constats qui reviennent de manière récurrente:

  • les nombreux changements de statuts précarisant ;
  • le passage de situation précaire en situation précaire ;
  • Les politiques d’activation elles-mêmes créatrices de situations de non-droits ;
  • L’individu face à une pléthore d’institutions ;
  • Sur le volet ARR/AI : dans les nombreuses réponses négatives, on relève parmi les principaux motifs, trois types de rejets liés à la non-fourniture des renseignements ; 
  • L’importance de comparer les chiffres par rapport aux personnes éligibles ;
  • L’instabilité de statuts et un statut de plus en plus souvent précaire ;
  • L’invisibilisation des personnes en statut et en droits ;
  • Tous les acteurs sont responsables du phénomène ;
  • L’automatisation, est-ce quelque chose de favorable ? La numérisation aide dans le traitement de dossier mais de nombreuses situations humaines se heurtent à certains programmes. Et puis souvent, il faut une demande à la base. L’automatisation est plutôt au service de la lutte contre la fraude sociale ;
  • Le manque de suivi humain pour corriger les erreurs informatiques ... ;
  • La nécessité d’un travail humain de vérification et coordination entre structures ;
  • La pauvreté et le temps qui passe épuisent ;
  • Les transferts d’informations entre Régions ne fonctionnent pas bien.

Au plus on cible les approches et au plus on crée du non-recours.  

Par ailleurs, au final, on constate que l’automatisation des échanges de données n’augmente pas l’accès aux droits car la numérisation et le transfert de données

  • sont avant tout au service du renforcement du contrôle;
  • génèrent une complexité dans la gestion (défis d’analyse, de gestion, de traduction des situations de vie dans des lois, et changements, erreurs, non-correspondances de données);
  • restreignent la régularisation administrative, augmentent la dépendance des systèmes pour fournir des documents et traiter les dossiers.

Si en théorie, la numérisation devrait permettre la facilitation, l’amélioration, l’efficacité, la disponibilité des informations, sur le terrain, elle induit une augmentation de la charge de la preuve, des erreurs d’encodage, des blocages pour non concordance.

Les blocages qui apparaissent sont en totale contradiction avec les droits à l’information, à poser des questions, à un accès direct et indirect, à une rectification… 


Parmi les recommandations des personnes interviewées pour relever les défis, sont proposés :

Par rapport à l’automatisation,

  • Rendre disponibles des informations valides ;
  • Coordonner davantage les échanges de données ;
  • Développer un travail humain de vérification ;
  • Gérer le secret (impact sur le travail social, l’enquête sociale, la vie privée, …) ;
  • Accès rapide aux données et décision immédiate d’(in)éligibilité ;
  • Eviter la fermeture de droits

Par rapport au non-recours aux droits,

  • Simplifier les démarches et la réglementation ;
  • Augmenter les moyens des services publics, associations, services sociaux ;
  • Renforcer et améliorer le système de protection sociale ;
  • Augmenter les revenus des personnes et notamment par l’allocation universelle ;
  • Repenser l’aide aux personnes ;
  • Automatiser les flux et l’octroi des droits ;
  • Développer les flux d’information ;
  • Augmenter la qualité information, le traitement, la communication ;
  • Améliorer la formation des intervenants ;
  • Des mesures sont nécessaires notamment dans les domaines des soins, du logement, de l’emploi ;
  • Ne pas faire d’économies en matière de droits sociaux

Avis

Le CSNPH souligne la qualité et la pertinence de l’information récoltée mais aussi la pertinence du focus de l’analyse, à savoir les conséquences de l’automatisation à l’accès aux droits. Le CSNPH soutient la majorité des recommandations émises ; il ne se prononcera pas dans le cadre de cet avis sur la pertinence de l’allocation universelle car cela nécessiterait un accord préalable sur le cadre et les concepts retenus, tant les théories sont nombreuses et variables.

Le CSNPH souligne la situation sur le terrain, terrible et inquiétante sur le plan du non-accès aux droits et les limites pointées par l’étude de l’automatisation des droits.

Il pointe en particulier la situation spécifique des personnes handicapées et malades pour qui la déficience ou la maladie alourdit forcément et constamment la vie au quotidien. Les manquements administratifs liés au contexte du développement administratif numérique deviennent de nouveaux obstacles qui compliquent encore les conditions de vie et d’accès aux droits.

Si l’automatisation peut être un bienfait dans une série de situations, le CSNPH constate aussi qu’elle développe ses effets pervers : les systèmes ferment des portes à des candidats éligibles et éjectent des attributaires qui ne rentrent plus dans le moule administratif . C’est une situation inqualifiable frisant l’hypocrisie, puisque si les régimes de protection sociale et de sécurité sociale existent, dans les faits, ils ne sont plus capables d’atteindre ou de maintenir certains groupes de personnes. Le CSNPH rappelle les chiffres sur les motifs de rejet (voir tableaux en pages 3 et 4).

Le CSNPH insiste sur les constats de l’étude menée à Bruxelles ; négatifs, alarmants et d’autant plus insidieux que l’automatisation des droits nous est présentée, depuis près de 20 ans, comme LA solution pour une conservation durable et certaine des données personnelles et une facilitation des échanges pour améliorer la reconnaissance de droits.

Le CSNPH rappelle que depuis des années, les études universitaires et administratives se succèdent (voir liste regroupant 7 pages de références majoritairement belges sur http://www.luttepauvrete.be/publications/colloq_nontakeup/litlijst.pdf), décortiquent et dénoncent le phénomène du non-recours aux droits. Toutes ces études tendent à établir que le phénomène de non-recours touche TOUS LES CITOYENS ET TOUS LES DOMAINES DE LA VIE . Sur base de données croisées, on peut estimer que les prestations non réclamées atteignent 30% et plus, que ce soit en matière d’allocations, d’emploi, d’éducation, de logement, de santé, de culture… Le taux de non-recours du revenu d’intégration est estimé à 65% https://www.febisp.be/files/LINSERTION/linsertion_108.pdf - voir page 14 )

Le phénomène de non-recours ne faiblit pas. Pire, les derniers rapports, et très précisément le présent rapport sur Bruxelles, font poindre une nouvelle réalité : les étapes de non-connaissance, de non-demande, de non-accès, de non-proposition et de l’« auto-exclusion » projettent bien souvent la personne éligible et son entourage, de manière involontaire ou volontaire, dans une zone de non-droits.

Le CSNPH trouve cette situation totalement inacceptable.

Il en appelle tous les niveaux politiques à revenir aux formes et priorités originelles de l’automatisation.

  1. Premièrement, l’« octroi automatique d’un droit » (OAD) lorsque l’administration, sans demande préalable, examine si un citoyen entre en ligne de compte, ou non, pour pouvoir bénéficier d’un droit donné sur la base des informations dont elle dispose, et lui octroie ce droit si les conditions d’éligibilité sont réunies.
  2. L’« identification du bénéficiaire potentiel » (IBP). Dans ce cas, les services publics identifient une personne en tant que possible ayant droit, l’en informent au moyen d’une demande invitant cette personne à fournir les informations nécessaires pour pouvoir ouvrir le dossier et, in fine, le faire bénéficier des droits en question.
  3. L’« actualisation automatique ». Dès qu’une personne est connue du service administratif compétent, celui-ci entreprend automatiquement des recherches pour savoir si de nouveaux éléments sont intervenus dans la situation de ladite personne qui peuvent donner lieu à des changements dans les droits octroyés, qu’il s’agisse de leur renouvellement ou non.
  4. La « simplification administrative », dont l’objectif est de simplifier les procédures de demande.

Le CSNPH souhaite aussi rappeler sa position globale et les éléments qu’il a fait valoir à l’occasion de son audition par la Commission des Affaires sociales relative à l’automatisation de l'accès aux droits sociaux – Proposition de Résolution en vue d’automatiser l’accès aux droits sociaux - DOC 54 1376/001 du 14 octobre 2015

/fr/news/l%E2%80%99acc%C3%A8s-aux-droits-sociaux%C2%A0-le-csnph-s%E2%80%99est-exprim%C3%A9-%C3%A0-la-chambre   

Le CSNPH avait en 2016 relevé toute l’importance de cette proposition de résolution, et considérait qu’elle devait être favorisée lorsque toute une série de critères étaient rencontrés, à savoir éviter des démarches redondantes et/ou pénibles pour la personne, en limitant au maximum les risques pour celle-ci, et en permettant de respecter son choix individuel.

Parmi les éléments positifs, le CSNPH avait notamment pointé ceux-ci :

  • une meilleure couverture sociale des personnes concernées ;
  • une réduction des démarches dans le chef de la personne éligible ;
  • une administration plus disponible pour le citoyen ;
  • une amélioration des délais de traitement ;
  • une diminution du travail administratif grâce au contrôle a posteriori.

Le CSNPH a aussi insisté sur une série de points qui nécessitent une attention particulière, précisément pour éviter que les effets négatifs ne prennent le pas sur les effets positifs :

  • maintien de la liberté individuelle de la personne ;
  • nécessité d’apporter une attention toute particulière au respect de la vie privée (protection des données de la vie privée d’une part et des données médicales d’autre part). Cela reste un pilier majeur, non discutable ;
  • Risque d’accroissement des possibilités de risques d’erreurs avec la question des indus et des remboursements ;
  • Toute ouverture de droits doit avoir été pensée dès le départ comme visant tous les bénéficiaires potentiels, et les moyens y afférents doivent donc être budgétés ;
  • Intégration des effets pervers du « tout à l’ordinateur » : pour de nombreuses personnes, les nouvelles technologies restent uniquement un moyen de communication et d’information, mais pas un moyen de gestion. L’inclusion numérique comporte non seulement l’accessibilité à l’outil, mais également l’accessibilité aux informations communiquées par le biais de cet outil.
  • Quant au volet réglementaire : poser systématiquement la question de l’impact de la mesure envisagée sur le respect des droits fondamentaux, en particulier des personnes en situation de pauvreté et de handicap. Cette question est pertinente aussi lors de l’évaluation des mesures adoptées.

Le CSNPH insistait lourdement que l’idée de l’automatisation, intéressante sur le plan des principes, ne peut nourrir à elle seule l’ambition de gommer les conséquences liées à la complexité croissante et énorme de notre système de soutien : à l’automatisation, d’autres mécanismes et actions doivent s’ajouter pour soutenir la mise en œuvre des droits : le CSNPH pointait tout particulièrement la relance des Conférences interministérielles et la nécessité de conclure des accords de coopération pour le développement de plans nationaux de lutte contre la pauvreté et l’inclusion des personnes handicapées et de placer la dimension « mise en œuvre droits de l’homme » au cœur des actions législatives et politiques. Au même titre que le Gouvernement a mis sur pied un plan ambitieux de relance emploi assorti de moyens forts et d’échéances, il faut aussi un plan ambitieux et concrètement développé de lutte contre la pauvreté. Il est inconcevable de continuer de développer des politiques et actions qui « ni ne se parlent, ni ne se répondent » et sans mesures nouvelles, fortes et intégrées, la pauvreté et l’exclusion, en ce compris celles des personnes handicapées et malades, continueront encore d’augmenter – voir avis 2016-06.

Deux ans plus tard, le CSNPH rappelle plus que jamais ses préoccupations et insiste lourdement sur les points suivants :

La réduction des effectifs et des moyens publics a ses limites. De même, responsabiliser les personnes a ses limites lorsque les degrés de connaissances et de compétences sont trop divergents ou faibles.

Il faut au contraire, plus que jamais en ces temps d’instabilité sociétale, développer le réseau des assistants sociaux, des experts du vécu, mais aussi augmenter le nombre des travailleurs de manière telle que les dossiers puissent être instruits complètement et correctement.

L’automatisation des droits est une partie de la réponse aux besoins des personnes : l’accompagnement personnel doit être renforcé car il permet de cerner l’ensemble d’une situation de crise et d’y travailler globalement et spécifiquement au besoin, ce que l’automatisation ne permet bien évidemment pas. Les réformes des services publics ne vont pas dans ce sens et génèrent  une perte de qualité et pire ne permettent plus d’aller  « chercher » les citoyens les plus vulnérables. Pour rappel, 1/3 des personnes exclues du chômage, dont on sait qu’elles n’ont pas retrouvé du travail, ne se retrouvent plus couvertes pas la protection sociale.

Le CSNPH insiste tout particulièrement sur l’accompagnement des personnes devenues vulnérables, en raison du handicap ou de la maladie. Un accompagnement personnalisé et humain est parfois une nécessité, même souvent la seule porte d’accès à la mise en œuvre leurs droits (voir aussi avis 2016-08 sur la nécessité de maintenir le guichet social de la DG PH).

L’automatisation doit rester un outil d’inclusion et de « rattrapage » et non pas devenir un obstacle à l’inclusion des personnes dans la société. Une personne privée de ses droits devient invisible ; l’invisibilité mène à la marginalisation et à la déchéance. L’accès aux droits rend possible la dignité et l’émancipation. Sur le plan de la cohésion sociale, la société a tout à gagner à donner à chacun de ses concitoyens les outils nécessaires à son développement et à son appartenance sociétale.

Le CSNPH rappelle que la Belgique s’était engagée en 2010, à sortir 380. 000 personnes de la pauvreté d’ici 2020 (Avis 2010-10 et avis 2016-07).

Plus que jamais, l’automatisation des droits peut être un levier important au relèvement de ce défi ou au contraire un facteur aggravant et accélérant les situations d’exclusion et de pauvreté.

Le CSNPH attend du Ministre en charge de l’Agenda numérique qu’il développe les processus d’automatisation de manière à permettre à tous les citoyens d’accéder à leurs droits et pour accompagner les personnes fragilisées et en particulier les personnes handicapées qui naturellement n’ont pas toujours la possibilité d’entreprendre et de mener à bien les démarches administratives traditionnelles. 


Avis transmis

  • Pour suivi à Monsieur Alexander De Croo, Ministre en charge de l’agenda numérique ;
  • Pour information à Madame Zuhal Demir, Secrétaire d’Etat aux personnes handicapées ;
  • Pour information à Monsieur Charles Michel, Premier Ministre ;
  • Pour information à UNIA ;
  • Pour information au mécanisme de coordination interfédéral.
  • Vues : 5

Avis 2018/08 - Gestion des dossiers DG HAN

  • Année de publication de l'avis: 2018
  • Thème de l'avis: Fracture numérique, DG Personnes Handicapées

Avis n° 2018/08 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif à la gestion des dossiers au sein de la Direction générale « Personnes handicapées », émis pendant la séance plénière du 19 février 2018.


Demandeur

Avis rendu d'initiative par le CSNPH.


Objet

La Direction générale Personnes handicapées (DG PH) a revu ces dernières années, d’une part, ses outils informatiques pour la gestion de ses dossiers et la communication vers les différentes parties, d’autre part, l’organisation du travail et la gestion des travailleurs.

Il continue d’être porté à la connaissance du CSNPH un nombre important de plaintes émanant des personnes handicapées et des professionnels, tant les travailleurs gestionnaires des dossiers au sein de la DG, que les professionnels extérieurs à celle-ci (mutuelles, communes, CPAS, UNIA,).

Un courrier longuement développé et illustré par le fonctionnaire d’information du SPF Sécurité sociale en personne a été adressé personnellement à la Présidente du CSNPH.

Le CSNPH a demandé à Monsieur André Gubbels, Directeur général de la DG PH et à Monsieur Frank Van Massenhove, Président du SPF Sécurité Sociale, de lui faire état de la situation actuelle de la DG PH.


Examen

Lors de sa séance plénière du 15 janvier 2018, le CSNPH a reçu Monsieur Gubbels. Monsieur Van Massenhove n’a pas réagi au courrier d’invitation du CSNPH et ne s’est pas présenté devant lui. 

M. Gubbels développe les constats qui, selon lui, expliquent la situation actuelle :

  • En mars et avril 2017, la situation était désastreuse ;
  • Entretemps, les données informatiques ont été rapatriées dans l’ancien système informatique et la gestion des dossiers a repris;
  • En même temps, les demandes d’allocations pour l’aide aux personnes âgées (APA) NL ont été traitées par les caisses de maladie flamandes (sauf le volet médical) ;
  • Cette situation a généré 60.000 heures de surcharge de travail ;
  • La situation est stable actuellement : le nombre de dossiers entrants et sortants est en équilibre ;
  • Téléphonie : sur les 1.300 appels par jour, il est répondu à 700 appels. Un roulement des gestionnaires a été initié pour mieux répondre aux appels ;
  • 35 recrutements ont été opérés.

Il conclut en déclarant

  • Que le courrier du fonctionnaire d’information est inutilement alarmiste ;
  • Qu’il entreprend des réformes, qui, pour certaines, permettront aux personnes handicapées de contribuer à la gestion de leur dossier.
  • Qu’il ne peut pour autant assurer que les modifications envisagées permettront d’engranger des résultats car il considère que la situation n’est pas facile.

La représentante du Premier Ministre émet quant à elle les réflexions suivantes :

  • Le rapportage réalisé par le fonctionnaire d’information est le miroir des constats établis au sein du Cabinet du Premier Ministre, via les plaintes introduites par les citoyens ;
  • Les explications et justifications ne changent pas depuis septembre ;
  • Les coupes dans les budgets de personnel existent partout ;
  • Les réponses sont vagues ou manquantes, alors que des questions écrites précises sur la gestion des dossiers ont été posées;
  • L’idée selon laquelle les allocataires ou demandeurs devront eux-mêmes contribuer toujours plus à l’édification de leur dossier ne peut être acceptée telle quelle ;
  • La situation globale est désastreuse, hors de contrôle et sans perspective d’amélioration.

Avis

Le CSNPH prend acte d’une situation objectivement désastreuse et d’autant plus préoccupante que les derniers avis du CSNPH sur la DG PH remontent à l’an dernier, et que l’analyse et les constats posés à cette époque peuvent être intégralement repris pour la situation actuelle (voir notamment avis 2017-03 et avis 2017-13 

Le CSNPH entend bien que l’inadéquation de l’outil informatique a contribué à cette situation. Mais il rappelle aussi que, conscient des défis de la mise en œuvre de tels nouveaux outils, il a, à de nombreuses reprises dans le passé, émis des mises en garde sur les précautions à prendre pour réussir de telles opérations.   

En même temps, des propos rapportés notamment en séance, le CSNPH constate que l’inadéquation de cet outil informatique n’explique pas tous les dérèglements.

Le CSNPH salue une nouvelle fois la détermination des travailleurs de la DG Han. La direction elle-même reconnait que les agents sont d’excellente composition et ont été mis à l’épreuve d’une pression anormale : on ne compte d’ailleurs plus le nombre de travailleurs en épuisement mental  ; le CSNPH note le nombre édifiant d’heures supplémentaires prestées en 2017 : 60.000 !

Il apparait à présent clairement au CSNPH que l’organisation implantée par la direction ne permet pas de réaliser les objectifs des services administratifs, sociaux et médicaux.

La division des tâches telle qu’elle existe ne permet pas une gestion efficace des dossiers :

  • Les réponses aux mails restent sporadiques ;
  • Les réponses sont contradictoires selon les canaux et les moments de communication ;
  • Les délais de traitement sont anormalement longs ; une grande proportion de dossiers souffre d’un délai de traitement qui varie entre une et deux années ;
  • Les délais de traitement varient substantiellement d’une zone géographique à l’autre (voir avis 2017-03).

Force est de constater que plus aucune tâche ne peut actuellement être assurée de manière satisfaisante. Pire, le mode de gestion des dossiers a induit une discrimination entre les citoyens et le constat est dur : certaines régions déjà socialement défavorisées essuient des délais de traitement inqualifiables de plusieurs mois à plusieurs années !

Le CSNPH souligne aussi que 2017 a marqué l’aboutissement du transfert de la gestion de l’APA en Flandre, ce qui a eu pour effet non pas d’augmenter la masse de travail des équipes néerlandophones mais au contraire de réorienter leurs efforts sur les dossiers ARR/AI.

Le CSNPH rappelle que

  1. Les personnes handicapées sont parmi les premières victimes de la pauvreté ( http://www.belspo.be/belspo/fedra/proj.asp?l=fr&COD=AG/KK/154#docum ) ;
  2. Les personnes handicapées activent difficilement spontanément leurs droits (http://www.ccc-ggc.brussels/fr/observatbru/publications/2017-barometre-social et avis 2016-06) ;
  3. La reconnaissance d’un statut de personne handicapée donne conditionnellement accès à une allocation mais aussi à des droits dérivés qui permettent dans un grand nombre de situations aux personnes de répondre à leurs besoins primaires, tout au plus ; ces droits dérivés étant souvent octroyés sans effet rétroactif, les personnes handicapées sont d’autant plus pénalisées par de longs délais d’instruction
  4. Entretemps, ce sont souvent les CPAS qui sont obligés de consacrer du temps et des moyens pour soutenir ces personnes.

Le CSNPH rappelle qu’une digitalisation toujours plus poussée des dossiers peut être un réel danger pour certaines personnes ! La fracture numérique est une réalité : beaucoup de citoyens n’ont pas accès à Internet et quand ils l’ont, ils ne sont pas pour autant en mesure de gérer eux-mêmes une demande ou leur dossier.

Le CSNPH rappelle la teneur de ses avis antérieurs et qui insistaient sur les réformes urgentes à apporter sur le plan de

  • l’accessibilité de la DG PH: avis 2016-08
  • l’organisation de la DG PH et les délais de traitement qui créent des discriminations entre les citoyens : 

Le CSNPH a également interpellé les Secrétaires d’Etats successifs sur la situation catastrophique de la DG PH, tantôt à l’occasion de rencontres en face à face entre le Bureau du CSNPH et les Secrétaires d’Etat successifs, ou au cours des réunions mensuelles du Bureau du CSNPH avec le représentant du Cabinet du Secrétaire d’Etat, et enfin à l’occasion de l’examen des notes de politiques générales déposées au Parlement (cfr notamment avis 2016-02, avis 2016-17, avis 2017-06 et avis 2017-16 ). 

Le CSNPH demande une ultime fois au pouvoir politique de prendre les mesures qui s’imposent pour remettre la qualité du travail au cœur des services de la DG PH. Il plaide pour une organisation du travail responsable et de qualité qui permette un travail collectif au sein des équipes  mais aussi individuel à l’échelle de chaque travailleur. Il souligne l’importance de la formation solide et continue des agents, qu’ils aient de l’ancienneté de service ou qu’ils soient recrutés récemment, mais aussi de la nécessité d’entendre leurs besoins et leur expertise. 

Toutes les études et constats tendent à prouver que la pauvreté gagne du terrain ; il est urgent que l’Etat réponde à la détresse de dizaines de milliers de personnes handicapées pour lesquelles la reconnaissance des allocations et des droits dérivés sont tout simplement une question de survie.


Avis transmis

  • Pour suivi à Madame Zuhal Demir, Secrétaire d’Etat aux Personnes handicapées;
  • Pour suivi à Monsieur André Gubbels, Directeur Général de la DG Personnes Handicapées ;
  • Pour information à Monsieur Charles Michel, Premier Ministre ;
  • Pour information à UNIA ;
  • Pour information au mécanisme de coordination interfédéral.
  • Vues : 5

Avis 2018/03 - Bureau de poste

  • Année de publication de l'avis: 2018
  • Thème de l'avis: Accessibilité, Lieu de vie, Processus de décision

Avis n° 2018/03 du Conseil Supérieur National des Personnes handicapées (CSNPH) sur l’accessibilité des bureaux de poste, en séance du 19/02/2018


Demandeur

Avis émis à l’initiative du CSNPH.


Objet

Le 17/05/2017, bpost a invité une délégation du CSNPH à une réunion sur l'accessibilité des services de bpost. La réunion découlait des préoccupations du CSNPH concernant le nouveau plan de gestion de bpost (voir avis 2016-11) et le manque d'accessibilité des bureaux de poste et des points poste. bpost a ensuite invité le CSNPH à visiter deux nouveaux bureaux de poste locaux (Hannut le 04/10/2017 et Ixelles le 18/10/2017), tous deux aménagés selon le même concept. Le CSNPH a apprécié cette marque de bonne volonté et a accepté l'invitation. Néanmoins, le CSNPH a constaté qu'il y avait encore beaucoup à améliorer.


Examen

Dans les années à venir, bpost rendra les bureaux de poste plus accessibles selon une certaine norme. Bien que bpost dispose déjà d'une politique d'accessibilité pour les personnes handicapées, le CSNPH note que son élaboration et sa mise en œuvre se font sans consultation systématique du secteur des personnes handicapées, ce qui, dans la pratique, conduit souvent à un manque d'accessibilité. 

Le CSNPH avait déjà indiqué dans son avis 2016-11 que le nouveau contrat de gestion de bpost n'était qu'une copie actualisée de la version précédente, où les objectifs n'ayant pas été atteints se voient simplement attribuer un délai supplémentaire. Le CSNPH attend un peu plus d'ambition de la part de bpost en la matière, certainement en ce qui concerne l'accessibilité. 

Le CSNPH accorde peu de foi à l'affirmation du ministre Alexander De Croo selon laquelle 591 bureaux de poste sur 662 sont déjà entièrement accessibles aux personnes handicapées. Le CSNPH soupçonne que bpost utilise ses propres critères pour arriver à ce chiffre. L'accessibilité des bureaux de poste devrait être vérifiée par un organisme technique externe. Le CSNPH songe aux coupoles techniques au niveau régional: CAWaB (Wallonie-Bruxelles) et Inter (Flandre). 

Le modèle standard des bureaux de poste de bpost devrait également être évalué par des externes en termes d'accessibilité. Il va de soi qu'il faut également respecter les réglementations urbanistiques en vigueur en matière d'accessibilité. Elles peuvent différer d'une région à l'autre. 

L'application de ce modèle standard sur place est délicate, en particulier pour les bâtiments loués ou partagés, mais aussi dans le cas de bâtiments anciens et historiques. Ces bâtiments n'ont pas toujours été conçus pour être accessibles aux personnes handicapées. Pourtant, les services d'intérêt public doivent être accessibles. Il existe également un cadre juridique contraignant en la matière. Il suffit de penser à la loi sur les aménagements raisonnables, à la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, ratifiée par la Belgique et les Communautés et Régions, et aux différentes réglementations régionales sur l'accessibilité des bâtiments d'utilité publique.

Le CSNPH est avant tout un organisme consultatif. Pour les analyses techniques, le CSNPH renvoie aux structures techniques en matière d'accessibilité: CAWaB pour la Wallonie et Bruxelles et Inter pour la Flandre. Toutefois, la délégation du CSNPH a elle-même relevé un certain nombre de lacunes techniques qui entravaient l'accessibilité. 

La liste de points à examiner ci-dessous n'est donc pas exhaustive, d'autant plus que seuls deux bureaux de poste ont été visités. La constatation générale était que les bureaux de poste visités n'étaient pas suffisamment accessibles aux personnes handicapées. On peut s'attendre à ce que la situation soit semblable dans d'autres bureaux de poste. La liste donne en tout cas une idée de la problématique générale.

Modèle passé en revue : points auxquels il faut accorder de l’attention

A. Façade + accès

-A l'extérieur, il doit y avoir une boîte aux lettres accessible et sans danger (ce qui n'était pas le cas à Hannut). La boîte aux lettres doit pouvoir se trouver avec une canne blanche pour les non-voyants et ne doit pas être accrochée trop haut. Les boîtes aux lettres suspendues peuvent présenter un risque de collision pour les non-voyants et parfois aussi être hors de portée des personnes en fauteuil roulant

- Il doit y avoir une ligne guide ininterrompue (naturelle ou aménagée) jusqu'à l'entrée.

- Ne placez pas d'obstacles qui obstruent le passage et la ligne de guidage, y compris les obstacles temporaires, tels que les stands publicitaires, les constructions gênantes, les poubelles, les sacs poubelles, etc.

- L'accès ne doit pas comporter de seuil. Il peut éventuellement y avoir une pente, à condition qu'elle soit conforme aux pourcentages de pente maximale prescrits au niveau régional pour les (voies d')accès pour piétons. C'est important pour les utilisateurs de béquilles, de déambulateurs et de fauteuils roulants, mais aussi pour les non-voyants et les malvoyants. (A Hannut, il y avait un seuil et une pente de 21,9%...).

- La porte doit présenter un contraste suffisant de lumière et de couleur, surtout s'il s'agit d'une porte en verre dans une paroi vitrée. La zone près de la porte doit être suffisamment éclairée. La porte elle-même doit être suffisamment contrastée par rapport aux murs adjacents. Les parois et les panneaux des portes en verre doivent être en verre antireflets. Ils doivent également être munis de marquages contrastés afin que les personnes malvoyantes ne heurtent pas la porte ou la paroi vitrée.

- La porte doit s'ouvrir facilement. Installez de préférence une porte coulissante automatique. C'est le système le plus accessible pour tous les groupes cibles. (A Ixelles, la porte “accessible” était difficile et étroite.) 

B. “Zone lune” (espace sans présence humaine avec distributeurs automatiques, à l’avant et souvent accessible plus longtemps que le bureau à l’arrière)

- Les distributeurs automatiques doivent être accessibles et faciles à utiliser (accessibles aux utilisateurs de fauteuils roulants, indications tactiles sur le clavier pour les personnes avec un handicap visuel, casques pour une aide vocale lors des opérations bancaires, sécurité, etc.).

- Prudence avec les tapis ! (A Ixelles, il y avait un risque de trébucher à cause d’un tapis non fixé.)

- Remarque : Dans la documentation de bpost, nous lisons que les seules portes autorisées dans la "zone lune" sont la porte d'entrée vers l'extérieur et la porte vers l'espace public. A Ixelles, cependant, il y avait une deuxième porte d'accès sans seuil pour les personnes en fauteuil roulant, ce qui est une bonne chose dans cette situation, bien qu'une seule porte accessible soit évidemment suffisante.

- Il est positif que cet espace reste ouvert longtemps (de 6h à 23h).

 C. Espace public

- Les guichets standard sont trop hauts pour les utilisateurs de fauteuils roulants. En outre, le personnel du guichet se trouve sur un sol surélevé, ce qui est intimidant. De plus, un fauteuil roulant ne peut pas aller jusqu'au guichet.

- A Ixelles il y avait un guichet abaissé pour la livraison des colis. Malheureusement, ce n'est pas le cas partout. Cependant, il n'était pas non plus possible de rouler avec le fauteuil roulant jusqu'en dessous du guichet.

- Il peut suffire de rendre un seul guichet accessible aux utilisateurs de fauteuils roulants: un guichet bas permettant au fauteuil roulant de passer partiellement en dessous pour que la personne en fauteuil roulant puisse s'avancer au guichet pour signer, payer, etc. Les obstacles sur le bureau doivent être évités. Le CSNPH renvoie à la réglementation régionale pour les dimensions standard des guichets pour les utilisateurs de fauteuils roulants.

-Pour les handicaps sensoriels, un guichet "normal" peut être adapté pour permettre aux aveugles et aux malvoyants d'y arriver (selon le contexte: informations accessibles en braille et en gros caractères, ligne guide naturelle ou dalles podotactiles...). Une boucle à induction rend le guichet accessible aux personnes malentendantes. Les guichets sans parois en verre sont préférables pour la communication entre le client et le guichetier. Si le guichetier se trouve néanmoins derrière une paroi de verre, cette paroi doit être en verre antireflets.

- Le distributeur de tickets "Waiting Queue" doit être facile à trouver pour les personnes non voyantes et malvoyantes. Il doit se trouver au même endroit dans chaque bureau de poste. L'uniformité dans ce domaine est importante. Un distributeur automatique accessible communique visuellement et vocalement le numéro qui indique l'ordre de passage. Lorsque c'est le tour de la personne, ce numéro doit aussi être appelé, automatiquement ou non. Il peut également y avoir une indication supplémentaire en braille, mais toutes les personnes ayant un handicap visuel ne maîtrisent pas le braille. Une communication uniquement visuelle sur écran accompagnée d'un signal sonore sans vocalisation ne suffit pas. (Ces aménagements n'étaient pas présents à Hannut et Ixelles.)

-Les chiffres affichés sur un écran doivent être suffisamment grands (par rapport à la distance de lecture) et en contraste suffisant avec leur arrière-plan.

-Les bureaux ou tables où les clients peuvent travailler de manière autonome (préparer des lettres, etc.) doivent également être accessibles, ce qui implique, par exemple, qu'il il faut pouvoir passer dessous avec les fauteuils roulants classiques ou électriques. (A Ixelles, certains meubles étaient accessibles.)

-L'accès au bureau pour l'accueil individuel des clients était accessible à très accessible sur les deux sites.

-Le présentoir pour la distribution des enveloppes était partiellement accessible aux deux endroits. Ce qui est trop haut ou trop loin est hors de portée des personnes en fauteuil roulant.

-Les procédures d'urgence et les issues de secours doivent également être accessibles aux personnes handicapées. Une sortie de secours de 80 cm est trop étroite. La largeur et la hauteur des portes intérieures et des portes d'issue de secours doivent être conformes aux prescriptions des lois régionales relatives à l'accessibilité et de la loi fédérale sur l'évacuation en cas de danger d'incendie ou d'explosion. Par ailleurs, le CSNPH préfère une largeur minimale de 90 cm, comme en Flandre (Toegankelijkheid Publieke Gebouwen Vlaanderen, art 22-26).

-S'il n'est pas possible d'effectuer (immédiatement) des travaux d'adaptation à certains endroits, des installations temporaires et/ou mobiles telles que des pentes mobiles peuvent aider.


Avis

  • Le CSNPH demande à bpost de tenir compte des nombreux commentaires formulés dans la section Analyse ci-dessus. Bien que la liste des commentaires ne soit pas exhaustive, elle contient de nombreuses questions pertinentes dans le contexte de l'accessibilité des bureaux de poste.
  • La réglementation sur l'accessibilité varie d'une Région à l'autre. Afin d'assurer l'uniformité, le CSNPH recommande que les règlements les plus stricts soient toujours choisis. 
  • Pour élaborer des solutions techniques, le CSNPH demande à bpost de consulter les structures techniques en matière d'accessibilité.
  • bpost doit veiller à ce que son identité visuelle (rouge et blanc, logo, mobilier propre et boîtes aux lettres, etc.) ne soit pas en conflit avec l'accessibilité des bureaux et des services. En effet, les contrastes de couleurs et de lumière doivent également être pris en compte et les meubles modèles doivent être accessibles.
  • De plus, lors de la rénovation, de la modification ou de l'implantation à un endroit spécifique, il faut toujours veiller à ce que le modèle cadre avec les considérations d'accessibilité. Le CSNPH estime que bpost devrait opter pour des bâtiments accessibles, même lorsque les bâtiments sont loués. Le fait qu'il s'agisse d'un espace commun ou loué ne doit pas servir d'excuse pour le manque d'accessibilité.
  • En plus des bureaux de poste habituels, le CSNPH considère également les points postes où il est possible d'effectuer des activités postales de base: collecte ou dépôt de lettres et de colis, achat de timbres, etc. En pratique, il s'agit de commerçants de journaux, de grands magasins, de stations-service, etc. bpost doit veiller à ce que ces points postes - qui ne sont pas gérés par bpost - soient également accessibles ou à ce qu'il existe une alternative accessible dans les environs.
  • Le CSNPH comprend que tous les bureaux ne soient pas rendus entièrement accessibles en un jour, mais il demande à bpost d'entamer un projet tourné vers l'avenir pour rendre tous les bureaux de poste accessibles dans le cadre d'un dialogue permanent avec le secteur du handicap, de la conception à la mise en service. En effet, il est important que les associations représentant les personnes handicapées soient impliquées dans les plans d'accessibilité. Il s'agit d'un groupe important: l'OMS estime que le nombre de personnes handicapées ne représente pas moins de 15% de la population. Attention: tous les types de handicap doivent être pris en compte: sensoriel, physique, intellectuel, etc.
  • Le CSNPH a rassemblé ses principes en matière d’accessibilité et de mobilité pour tous dans sa Note de position Accessibilité et mobilité de décembre 2015. Ce document contient la vision générale du CSNPH sur l’accessibilité et peut servir de référence.

Avis transmis

  • Pour suite utile à bpost,
  • Pour suite utile à M. Alexander De Croo, ministre de la Coopération au développement, de l’Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste,
  • Pour information à madame Zuhal Demir, Secrétaire d’Etat aux Personnes handicapées,
  • Pour information à M. Charles Michel, Premier Ministre,
  • Pour information à UNIA, le Centre interfédéral pour l’égalité des chances,
  • Pour information au mécanisme de coordination interfédéral.
  • Vues : 5

Avis 2018/04 - Futur du secrétariat

  • Année de publication de l'avis: 2018
  • Thème de l'avis: Processus de décision, DG Personnes Handicapées

Avis n° 2018/04 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif au futur du secrétariat du CSNPH et du BDF, approuvé par voie électronique le 14 février 2018.


Demandeur

Avis rendu d'initiative par le CSNPH.


Objet

Afin d’assurer la bonne continuité des travaux du CSNPH et du BDF (Belgian Disability Forum), ces deux organismes doivent pouvoir bénéficier d’un secrétariat efficace.


Examen

En 2017, 19 avis ont été rendus par le CSNPH. La même année, il a publié une note de position très fouillée à propos du cadre de soins et d’accompagnement qui répond aux besoins du patient handicapé et du patient malade chronique.

Mais le travail du Conseil représente beaucoup plus que ces avis. Depuis une dizaine d’années, le Conseil se saisit, sur demande du politique ou à l’initiative de ses membres, de toute problématique (dans les compétences fédérales), d’actualité ou de principe, qui a (ou qui est susceptible d’avoir) un retentissement sur l’autonomie et la participation des personnes handicapées à leur vie en société. 

Le CSNPH est par ailleurs l’interlocuteur privilégié du BDF pour tous les dossiers européens qui devront être mis en œuvre sur le territoire belge. C’est ainsi que le CSNPH est amené à se prononcer dans des domaines très vastes et qui touchent les droits à la santé, à l’emploi et aux revenus, la lutte contre la pauvreté et l’exclusion, à la vie politique et à la justice, à la mobilité, etc…

Le CSNPH a su se faire reconnaître en tant qu’acteur important dans la société civile et est devenu une instance où les pouvoirs publics et les personnes handicapées se rencontrent. Grâce à ses contacts réguliers avec différents acteurs (cellules stratégiques, Direction générale Personnes handicapées, SNCB, UNIA...), il arrive à réunir les personnes appropriées, à identifier les problèmes, à suggérer des solutions et à contribuer ainsi à la prise de décision politique. 

Le CSNPH est régulièrement sollicité par divers acteurs du terrain pour collaborer, en tant que partenaire, à des projets spécifiques et participer, en tant qu’expert de l’autonomie et de l’inclusion des personnes handicapées, à différents comités et/ou groupes de travail externes. 

Le CSNPH est également représenté au sein de plusieurs organes, de manière institutionnalisée ou pas. C’est ainsi que, pour l’année 2017, des membres du Conseil et/ou du BDF ont notamment participé à 173 réunions ; ces réunions sont à chaque fois préparées et suivies par le secrétariat. Dans la mesure du possible, un membre du secrétariat accompagne le membre du Conseil ou du BDF.

Les forces actuelles du CSNPH sont les suivantes :

  • Le CSNPH dispose d’une constitution officielle et d’un statut légal (article 20 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées ;arrêté royal du 9 juillet 1981 portant création d'un conseil supérieur national des handicapés) ;
  • Son rattachement à la DG Personnes Handicapées (DG PH)du SPF Sécurité sociale, comme le prévoit l’article 1er de l’arrêté royal du 9 juillet 1981 portant création d'un conseil supérieur national des handicapés, lui permet une grande proximité avec le monde du handicap tout en lui garantissant une autonomie de fonctionnement ;
  • Le CSNPH a des liens importants avec d’autres organes. Il collabore avec plusieurs organismes (aux niveaux des entités fédérées, fédéral, interfédéral, européen ou encore international) mais est également représenté, officieusement ou officiellement, au sein de plusieurs de ces organes. Il est notamment officiellement représenté au sein de la Commission d’accompagnement d’UNIA, de la Commission d'accompagnement pour le recrutement de personnes avec un handicap (CARPH), du Comité consultatif pour les voyageurs ferroviaires, de la Commission fédérale pour la Sécurité routière et du Conseil technique des voiturettes de l’INAMI ;
  • Le CSNPH dispose actuellement d’un secrétariat politique au sens « Politeia », et pas au sens « Politikè » : forte spécialisation de l’équipe du secrétariat au monde du handicap et pas seulement un secrétariat administratif ;
  • Dans la pratique et pour des raisons de complémentarité et d’efficacité, notamment liées à la nécessité d’assurer la continuité de la gestion des dossiers entre niveaux de pouvoirs, le personnel des secrétariats du CSNPH et du BDF travaille dans la même équipe au sein de la DG Personnes handicapées soit actuellement 6 personnes : 1 conseiller général (coordination du service), 4 agents de niveau A et 1 technicien (gestion des sites internet et des banques de données) ;
  • Les membres de l’équipe du secrétariat ont une qualification élevée, de l’expertise, un caractère pluridisciplinaire, sont disponibles et motivés.

Les points faibles du Secrétariat sont actuellement les suivants :

  • Départ simultané de personnel qualifié : transfert à la Région wallonne d’un niveau A depuis le 1er octobre 2017 et départ à la retraite du Conseiller général et du technicien au 1er octobre 2018 ;
  • Répartition déséquilibrée des rôles linguistiques du secrétariat : un seul néerlandophone et 5 francophones ;
  • Dans le cadre des transferts de compétence suite à la 6ème Réforme de l’Etat et du départ annoncé de membres de l’équipe, il semble que différentes pistes ont été examinées quant au rattachement du secrétariat du CSNPH et du BDF à d’autres structures que la DG PH.

Avis

Les missions qui sont dévolues au CSNPH par la Convention des Nations Unies sur les Droits des Personnes Handicapées (UNCRPD), en tant qu’acteur clé de la société civile, doivent être reconnues officiellement et mises en œuvre rigoureusement. Dans ce contexte, plusieurs mécanismes/organismes sont définis avec des rôles bien distincts et qu’il convient de garder physiquement totalement distincts : la société civile (notamment le CSNPH – art. 33.3 et art. 4.3), le point focal fédéral (actuellement au sein de la DG Politique sociale du SPF Sécurité sociale – art. 33.1), le mécanisme de coordination (actuellement au sein de la DG Politique sociale du SPF Sécurité sociale – art. 33.1) et le mécanisme indépendant (actuellement UNIA – art. 33.2).

Le secrétariat du Conseil doit donc être au service exclusif de ses organes de gestion et totalement indépendant, dans son fonctionnement politique (au sens défini plus haut), de l’administration; il ne peut donc d’aucune manière faire partie des structures prévues aux points 33.1 et 33.2 de la Convention. Il en va de sa crédibilité par rapport à tous ses interlocuteurs. 

A cet égard, l’annonce faite par le Directeur Général de la DG PH, que le secrétariat du Conseil restera au sein de la DG, en y gardant son indépendance actuelle, ne peut que réjouir le CSNPH, qui insiste fortement pour que cette décision soit aussi celle du pouvoir politique.   

Le CSNPH se doit également d’être efficace. L’article 4.3 de l’UNCRPD dispose que « dans l’élaboration et la mise en œuvre des lois et des politiques adoptées aux fins de l’application de la présente Convention, ainsi que dans l’adoption de toute décision sur des questions relatives aux personnes handicapées, les États Parties consultent étroitement et font activement participer ces personnes, y compris les enfants handicapés, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent ».

C’est ainsi que depuis la ratification de l’UNCRPD par la Belgique, les gouvernements fédéraux successifs se sont engagés à appliquer le handistreaming dans le développement de leurs politiques et actions, ET reconnaissent le CSNPH comme interlocuteur représentatif des intérêts des personnes handicapées et de leurs familles.

La force du CSNPH repose sur l’efficacité de son secrétariat. Le secrétariat analyse et instruit les dossiers de manière à ce que les organes du CSNPH puissent adopter des positions en toute connaissance de cause. Il demande donc fermement que, a minima, les membres de l’équipe du Secrétariat qui ont quitté la Direction générale Personnes handicapées, ou qui vont la quitter, soient remplacés par des agents de même niveau de compétence et motivés.

Il faut que cette solution soit pérenne, vu la durée d’apprentissage que requièrent les différentes fonctions qui doivent être assurées.

Il faut aussi que le personnel nouveau arrive, le plus rapidement possible, pour permettre la transmission du savoir.

Le CSNPH est bien conscient des difficultés budgétaires auxquelles sont soumises actuellement les administrations, notamment en ce qui concerne les plans de personnel. Il insiste donc aussi fermement pour que le pouvoir politique prenne les décisions nécessaires pour mettre en œuvre les principes de l’UNCRPD que la Belgique a ratifiée. 


Avis transmis

  • Pour suivi à Monsieur Charles Michel, Premier Ministre;
  • Pour suivi à Monsieur Steven Vandeput, Ministre de la Fonction publique ;
  • Pour suivi à Madame Maggie De Block, Ministre des Affaires sociales ;
  • Pour suivi à Madame Sophie Wilmès, Ministre du Budget ;
  • Pour suivi à Madame Zuhal Demir, Secrétaire d’Etat aux Personnes handicapées;
  • Pour suivi à Monsieur Frank Van Massenhove, Président du SPF Sécurité sociale
  • Pour information à Monsieur André Gubbels, Directeur général de la DG PH;
  • Pour information à UNIA ;
  • Pour information au mécanisme de coordination interfédéral.
  • Vues : 4

Avis 2018/02 - SNCB dalle combinée

  • Année de publication de l'avis: 2018
  • Thème de l'avis: Accessibilité, Mobilité, Lieu de vie

Avis n° 2018/02 du Conseil supérieur national des personnes handicapées (CSNPH) sur le contraste de la bordure des quais aux arrêts de train et dans les gares belges, émis en séance du 15/01/2018


Demandeur

Avis rendu à la demande de la SNCB


Objet

Dans le cadre de la standardisation des arrêts et des petites gares, la SNCB est en train de dresser une liste des différents revêtements qui conviennent pour le sol des quais. A la suite de l'avis 2017/02, la SNCB a fait développer une nouvelle dalle de quai combinée.


Examen

En février 2017, le CSNPH a émis un avis sur le contraste des bordures de quai (avis 2017/02), dans lequel il exprimait sa préférence pour l’agencement suivant :

Rails (sombre) - bordure de quai (clair) - revêtement de quai (foncé) - dalles d'éveil de vigilance avec plots (clair) - revêtement de quai (foncé) - lignes de guidage (clair) - revêtement de quai (foncé). 

La SNCB a conçu une dalle combinée qui comprend la bande à plots et un morceau de revêtement de quai entre la bordure et la bande à plots. La SNCB s'est basée sur l'agencement suivant:

  • une bordure de quai claire (10 cm de large)
  • une dalle combinée de 1 mètre de large, composée:
    • d’une bande plane foncée de 40 cm
    • d’une bande à plots de 60 cm dans une couleur claire
  • un revêtement de quai foncé

Avis

  • Le CSNPH rend un avis positif à ce sujet.
  • Le CSNPH se réjouit que la SNCB ait tenu compte de son avis. En effet, il est important de consulter le secteur à temps pour les projets qui ont ou qui peuvent avoir un impact sur les personnes handicapées. Il s'agit d'un groupe important: l'OMS estime que le nombre de personnes handicapées ne représente pas moins de 15% de la population.
  • Toutefois, le CSNPH fait remarquer que dans son avis 2017/02, il était indiqué qu'il devrait y avoir une bordure d'au moins 50 cm entre la dalle à plots et le bord du quai: 

Les projets doivent être conformes à Revalor. En ce qui concerne spécifiquement l’application de bandes à plots parallèlement à la bordure de quai des gares ferroviaires, nous renvoyons à l’« Annexe B – Railway platforms » d’ISO 23599/2012. Cette norme exige une bordure plus large que Revalor 2009 (minimum 50 cm de bordure entre la dalle d’avertissement et la voie, au lieu de 40 cm), ce à quoi le CSNPH est favorable. Une plus grande largeur implique plus de sécurité, assurément pour les personnes présentant un handicap visuel.

Les 50 cm proposés sont donc acceptables, mais 60 cm seraient encore meilleurs. Bien sûr, l'uniformité doit être garantie, car les usagers non-voyants et malvoyants doivent savoir à quelle distance ils se trouvent du bord. Il est donc préférable d'utiliser la même distance partout.

  • Pour mener des analyses et des solutions techniques, le CSNPH demande à la SNCB de consulter les structures techniques en matière d'accessibilité pour une analyse technique détaillée.

 


Avis transmis

  • Pour suite utile à la SNCB ;
  • Pour information à monsieur Bellot, Ministre de la Mobilité ;
  • Pour information à madame Zuhal Demir, Secrétaire d’Etat aux Personnes handicapées ;
  • Pour information à UNIA, le Centre interfédéral pour l’égalité des chances ;
  • Pour information au mécanisme de coordination interfédéral.
  • Vues : 4

Avis 2018/01 - SNCB signalétique

  • Année de publication de l'avis: 2018
  • Thème de l'avis: Accessibilité, Mobilité, Lieu de vie

SNCB signalétique

Avis n° 2018/01 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) sur les projets de révision de la signalétique destinée au public, émis en séance plénière du 15/01/2018


Demandeur

Avis rendu à la demande de la SNCB


Objet

Le 07/12/2017, la SNCB a présenté son plan de signalétique au CSNPH au moyen d'une présentation, de projets et d'autres documents. La SNCB souhaite revoir et renouveler fondamentalement la signalétique destinée au public (panneaux, flèches, icônes, positionnement, dimensions, hiérarchie, etc.) aux arrêts et aux gares, afin de fournir une information plus claire, plus efficace et uniforme au voyageur, y compris les voyageurs étrangers. Conjointement avec une entreprise spécialisée, la SNCB élabore un manuel de signalétique pour son propre usage. A cette fin, elle a fait réaliser une étude de signalisation: « Manuel signalétique -

Charte graphique ». Le CSNPH a pu consulter le projet pour avis. 

Dans les prochaines années, la signalisation sera remplacée dans les gares, en commençant par Bruxelles-Midi. Selon la SNCB, la nouvelle signalétique suivra les principes suivants :

Organisation et principes de l’information :

  • un panneau par direction
  • répartition par flux de voyageurs : bleu pour le flux entrant (trains, quais, points d'information, guichets, etc.) et vert pour le flux sortant (vers les sorties, le métro, le bus, le taxi, le point vélo, etc.)
  • un maximum de 5 pictogrammes par flux
  • ordre des informations en fonction de l'importance
  • signalétique tactile pour les personnes présentant un handicap visuel selon les prescriptions de la STI PMR (Spécification technique d'interopérabilité Personnes à mobilité réduite)
  • signalétique universelle et cohérente
  • principes standardisés pour toutes les gares de la SNCB

La SNCB s'est basée sur les sources suivantes pour son plan de signalisation:

  • UIC (Union internationale des chemins de fer)
  • les réglementations nationales et internationales existantes
  • Revalor
  • bureau d'expertise
  • guide UNAPEI (France)

Examen

Pour cet avis, le CSNPH a interrogé ses membres et leur base. Le secteur des personnes handicapées visuelles, en particulier, avait des remarques à formuler.

- À la p. 68 – Règle de distance de lisibilité (FR), nous lisons :

« La signalétique doit être lisible et compréhensible par le plus grand nombre et répondre aux attentes de la législation relative à l’accessibilité. »

De quelle législation relative à l’accessibilité parle-t-on ? Le CSNPH n' a pas connaissance d'une loi fédérale sur l'accessibilité. Il existe des lois régionales sur l'accessibilité, mais elles ne contiennent pas de détails sur la taille des caractères à utiliser dans les textes par rapport à la distance de lecture. 

La formule utilisée dans le manuel de signalétique de la SNCB (et aussi dans Revalor) = 10 000 mm / 250 = 40 mm. Ce qui équivaut à un rapport de la taille du texte à la distance de lecture de 0,4 %. 

Ce chiffre est extrêmement bas par rapport aux directives ou normes des manuels d'accessibilité ou normes nationales d'autres pays européens, où le ratio est égal ou supérieur à 1,5% (Suède, Danemark, Allemagne, Allemagne, Suisse, Suisse, Luxembourg...) et peut même atteindre plus de 5%, comme en Irlande, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. 

-Aux pp. 72-73 - Principales configurations d’accroche (FR), nous pouvons lire à trois reprises :

« Positionner le bas du panneau à 2500 mm, cette hauteur peut être exceptionnellement descendue à 2300 mm minimum, ou plus élevée (en respectant le cône de lisibilité préconisé) » 

Le CSNPH recommande une hauteur de pose de 2300 mm comme ligne directrice. Il y a déjà des plaintes de voyageurs malvoyants au sujet de l'information dans les gares qui a été fixée trop haut pour eux, ce qui réduit la lisibilité. 

- Aux pp. 80-81 - équipements PMR (FR):

Les informations sur les bandes podotactiles (p. 80 - FR) font une distinction entre les équipements pour non-voyants et malvoyants. Même s'il est vrai que les personnes totalement aveugles n'ont rien à gagner du contraste de couleur et de lumière, il ne faut pas oublier le principe de base de la norme ISO 23599/2012: les adaptations podotactiles doivent toujours être utilisables aussi bien pour les non-voyants que pour les malvoyants. Étant donné que les adaptations podotactiles doivent en principe satisfaire à la double condition de contraste - au plan tactile et au plan visuel - par rapport au revêtement de sol, la distinction dans ce contexte est superflue.

Au sujet des « bandes d’éveil de vigilance », le manuel précise ce qui suit (p. 80 FR):

« [Les bandes d’éveil de vigilance] ont l’unique fonction de signaler le danger de chute. »

C'est trop restrictif. Les bandes d’éveil de vigilance « avertissent » du danger en général (pas seulement le danger de chute; sur la voie publique, par exemple, elles servent aussi pour les passages pour piétons à un carrefour ou un parvis de gare). 

Rien n'est mentionné au sujet des surfaces d'orientation artificielles ou des « zones d'information » (dalles souples). 

Concernant la détection des obstacles (p. 81 FR) :

« Les obstacles en porte-à-faux, trop bas ou qui dépassent latéralement, sont un vrai danger pour l’usager malvoyant. C’est pourquoi il est recommandé de mettre une barre de détection à la canne quand un objet possède un porte-à-faux supérieur à 15 cm et un élément bas de hauteur supérieur à 40 cm. » 

Cette description est déroutante et doit être reformulée comme suit : « lorsqu’un objet dépasse de plus de 10 cm (= plus sûr que 15 cm), à une hauteur située entre 40 et 210 cm ».

La photo jointe montre une adaptation (un élément de détection à faible hauteur au-dessus du sol). Mais cette adaptation elle-même constitue un obstacle dangereux ! Une canne blanche peut glisser en dessous ou au-delà. 

Au sujet de la borne d’assistance (P. 81 FR):

Rien n'est indiqué au sujet du lien avec les adaptations podotactiles. Pour les personnes non-voyantes et malvoyantes, cependant, cette adaptation est indispensable pour trouver les bornes d'assistance.


Avis

Le CSNPH se réjouit d'être consulté. Il est essentiel que le secteur du handicap soit systématiquement consulté sur les projets qui ont ou sont susceptibles d'avoir un impact sur les personnes handicapées, et ce, de la conception à la réalisation. 

La rationalisation et la simplification de la signalétique pour le public est, en principe, une bonne chose qui pourrait bénéficier à l'accessibilité. Bien que le CSNPH soit favorable aux plans de révision de la signalétique et à l'introduction d'un manuel de signalétique, il demande que l'on prête attention aux aspects suivants :

  • Le CSNPH demande à la SNCB d'associer les autres sociétés de transport aux plans de révision, y compris au niveau régional. Il serait profitable à l'intermodalité que des sociétés comme TEC, DE LIJN et STIB-MIVB appliquent également les mêmes principes de signalétique.
  • Le CSNPH fait référence au projet pilote à Namur avec les plans en relief de la gare. Lorsque les plans en relief seront généralisés à l'avenir, leur emplacement pourra également être intégré dans la signalétique. 
  • Afin d'assurer une uniformité universelle, la signalétique doit idéalement être coordonnée au niveau international, de préférence sans se limiter au secteur du transport de passagers. On trouve souvent aussi de bonnes pratiques à l'étranger.
  • Pour la SNCB, le manuel Revalor est la référence pour une infrastructure accessible, y compris pour les personnes à mobilité réduite. La SNCB doit vérifier si les travaux de signalétique doivent se répercuter dans Revalor.
  • Le CSNPH demande qu'il soit également tenu compte des observations formulées dans la partie Analyse du présent avis.
  • Le CSNPH représente tous les handicaps et demande à la SNCB de ne perdre de vue aucun handicap : sensoriel, physique, mental, etc. En effet, les personnes handicapées constituent un groupe vaste et hétérogène. L’OMS estime que le nombre de personnes handicapées ne représente pas moins de 15% de la population.
  • Le CSNPH aimerait recevoir un suivi et un feed-back au sujet de ses avis, même s'ils ne sont pas suivis ou s'ils sont seulement suivis partiellement.
  • Pour mener des analyses et des solutions techniques, le CSNPH demande à la SNCB de consulter les structures techniques en matière d'accessibilité pour une analyse technique détaillée.

Avis transmis

  • Pour suite utile à la SNCB ;
  • Pour information à monsieur Bellot, Ministre de la Mobilité ;
  • Pour information à madame Zuhal Demir, Secrétaire d’Etat aux Personnes handicapées ;
  • Pour information à UNIA, le Centre interfédéral pour l’égalité des chances ;
  • Pour information au mécanisme de coordination interfédéral.
  • Vues : 4

Avis 2017/19 - SNCB handicap intellectuel

  • Année de publication de l'avis: 2017
  • Thème de l'avis: Accessibilité, Mobilité, Lieu de vie

Avis n° 2017/19 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) concernant les mesures proposées par la SNCB pour les personnes atteintes d’un handicap intellectuel, émis le 22/12/2017 après consultation électronique vu l’urgence


Demandeur

Avis rendu à la demande de la SNCB


Objet

La SNCB souhaite accorder dans sa prestation de services plus d’attention aux personnes atteintes d’un handicap intellectuel, un handicap dont il n’est parfois pas tenu compte lors d’aménagements raisonnables. Sur la base des constatations d’un groupe de travail composé de représentants de la SNCB et du secteur des personnes handicapées, la SNCB a élaboré une série de pistes de réflexion pour les aménagements raisonnables. Certaines d’entre elles peuvent être mises en œuvre à court terme, à savoir au début de l’année 2018.


Examen

Le 05/09/2017, la SNCB a organisé en collaboration avec l’ASBL Inclusion une première réunion d’un groupe de travail en matière d’accessibilité de la SNCB pour les personnes atteintes d’un handicap intellectuel, à laquelle le CSNPH a également participé. Lors de la réunion de ce groupe de travail, les problèmes ont été passés en revue et des possibilités de solutions ont ensuite été recherchées. 

Le 27/11/2017, le groupe de travail s’est à nouveau réuni et la SNCB a proposé quelques pistes qu’elle jugeait réalisables, réparties dans les catégories suivantes:

  • Sensibilisation (du personnel, des voyageurs et du secteur)
  • Distributeurs automatiques, en premier lieu les distributeurs automatiques de billets
  • Signalétique

La SNCB estimait que certaines pistes étaient réalisables à court terme. La SNCB demande à présent un avis du CSNPH au sujet de ces pistes:

A. Sensibilisation 

  • Une fiche d’information pour le personnel de la SNCB: cette fiche sera utile pour les formations permanentes au sein de la SNCB destinées aux membres du personnel qui entrent en contact avec les voyageurs (le call center, les guichets, les équipes d’assistance mobiles de B for You, la ligne d’assistance des distributeurs automatiques, les accompagnateurs de train, les chefs de gare, le personnel des quais et des gares…).
  • Communication interne: Il s’agit d’articles des canaux de communication internes de la SNCB. 
  • Le pictogramme du handicap intellectuel, tel qu’il est également utilisé en France.

B. Formation distributeur et train 

Des outils sont mis au point pour les formateurs de personnes atteintes d’un handicap intellectuel. Ces outils seront simples à utiliser et comporteront beaucoup d’images et de pictogrammes, tout en accordant de l’attention à chaque aspect et partie du voyage, depuis le choix de la destination jusqu’à l’arrivée à domicile. Il s’agira de tester le matériel didactique sur le terrain, avec des experts et des personnes atteintes d’un handicap intellectuel, tant dans une grande gare qu’à un arrêt de train sans personnel.

C. Signalétique 

La SNCB souhaite apposer le logo ‘handicap intellectuel’ sur les distributeurs automatiques de billets et les bornes d’assistance pour personnes handicapées. Elle opte pour le logo également utilisé par les chemins de fer français.


Avis

  • Le CSNPH est en principe favorable aux pistes proposées sous A et B. La sensibilisation du personnel et du public est importante, tout comme les formations. 
  • Le CSNPH a également reçu une demande d’avis de la SNCB au sujet du renouvellement et de l’uniformisation de la signalétique. Cet avis sera émis à bref délai. Le CSNPH ne s’exprime donc pas en détail sur la piste C: Signalétique dans le présent avis. Le CSNPH souhaite toutefois déjà faire remarquer que la simple apposition d’un pictogramme n’accroît évidemment pas ou peu l’accessibilité. 
  • Il est important que le matériel d’information puisse encore être adapté après le test. Un test sans possibilité d’adaptation et d’amélioration a peu de sens.
  • Après avoir été testée et approuvée, l’information destinée au public doit également être reprise dans la brochure de la SNCB ‘Guide pour les voyageurs à mobilité réduite’, disponible dans des formats accessibles. 
  • On ne peut également pas se contenter de ce premier pas. L’accessibilité pour les personnes atteintes d’un handicap intellectuel est encore plus importante que la sensibilisation. Le CSNPH songe ainsi à des distributeurs automatiques simples à utiliser, à du personnel disponible, à des informations claires et simples, rédigées dans un langage accessible, etc. Par ailleurs, le groupe de personnes à mobilité réduite est très grand et varié: une information claire et simple est également profitable aux voyageurs sans handicap. 
  • Le CSNPH se réjouit d’être consulté. Il est essentiel que le secteur du handicap soit systématiquement consulté pour des projets qui ont ou peuvent avoir une incidence sur les personnes handicapées, et ce depuis la conception jusqu’à la réalisation. Dans ce cas spécifique, il importe d’associer les personnes atteintes d’un handicap intellectuel et leurs représentants.
  • Le CSNPH fait également référence à son avis 2015/21. Lors de l’instauration du tarif à bord, les personnes atteintes d’un handicap intellectuel – mais pas uniquement elles – risquaient d’être abandonnées à leur sort, malgré l’existence de possibilités telles que la réservation en ligne de titres de transport et une ligne d’assistance pour les distributeurs automatiques de billets.

    Depuis peu, les personnes handicapées peuvent utiliser la European Disability Card, une carte au moyen de laquelle la personne handicapée peut prouver en Belgique et à l’étranger (du moins dans les pays participants, dont la Belgique) qu’elle a un handicap reconnu. Même si cette carte ne mentionne pas le handicap spécifique du titulaire, elle offre néanmoins des possibilités, comme celle de dispenser certaines personnes de payer le tarif à bord, par exemple. Le CSNPH songe en premier lieu à des personnes atteintes d’un handicap intellectuel, mais d’autres catégories entrent également en considération:
    • personnes atteintes d’une affection dégénérative progressive (MS, SAL, certains cancers, Alzheimer, …)
    • personnes atteintes d’un handicap mental
    • personnes souffrant de spasmes
    • personnes atteintes d’une grave affection psychique
    • personnes ayant un handicap sensoriel lourd ou multiple
    • personne ayant un trouble pervasif du développement (autisme, Asperger, La Tourette, schizophrénie…)
  • Le CSNPH représente tous les handicaps. Bien que le CSNPH soit satisfait que les personnes atteintes d’un handicap intellectuel bénéficient actuellement d’une attention supplémentaire, les autres ne peuvent naturellement pas être oubliées. Par ailleurs, il y a encore les personnes ayant un handicap multiple, une catégorie à laquelle appartiennent également de nombreuses personnes atteintes d’un handicap intellectuel. En effet, un handicap intellectuel ne se manifeste pas toujours de manière unique. 
  • Le CSNPH souhaite que ses avis fassent l’objet d’un suivi et de réactions, même dans le cas où l’avis n’est pas suivi ou seulement partiellement. 
  • Pour l’élaboration d’analyses et de solutions techniques éventuelles, le CSNPH demande à la SNCB de consulter les structures techniques en matière d’accessibilité en vue d’une analyse technique détaillée.

Avis transmis

  • Pour suite utile à la SNCB;
  • Pour information à monsieur Bellot, Ministre de la Mobilité;
  • Pour information à madame Zuhal Demir, Secrétaire d'État aux Personnes handicapées;
  • Pour information à UNIA, le Centre interfédéral pour l’égalité des chances;
  • Pour information au mécanisme de coordination interfédéral.
  • Vues : 4

Avis 2017/18 - Bruxelles-Schuman assistance

  • Année de publication de l'avis: 2017
  • Thème de l'avis: Accessibilité, Mobilité, Lieu de vie

Avis n° 2017/18 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif à l’intention de la SNCB d’ajouter la gare de Bruxelles-Schuman à la liste des gares pour lesquelles le délai minimum de réservation est de 24 heures, rendu d’urgence via e-mail le 22/12/2017.


Demandeur

Avis rendu à la demande de la SNCB.


Objet

La gare de Bruxelles-Schuman a été rénovée récemment. Les travaux durent déjà depuis quelques années et sont en voie d’achèvement. La SNCB veut ajouter, début 2018, cette gare à la liste des gares qui offrent une assistance aux personnes handicapées, pour autant que celle-ci soit demandée au minimum 24 heures à l’avance.


Examen

Bruxelles-Schuman est une gare d’importance stratégique et multimodale: elle a une situation centrale (dans le quartier européen), dispose d’une jonction notamment au métro et est essentielle pour les déplacements domicile-travail et le tourisme. 

Le CSNPH s’est déjà prononcé antérieurement sur certains aspects des travaux à Bruxelles-Schuman, comme ce fut le cas dans l’avis 2015/16

Dans l’avis actuel, le CSNPH prononce uniquement sur l’intention de la SNCB d’ajouter la gare de Bruxelles-Schuman à la liste des gares pour lesquelles le délai minimum de réservation est de 24 heures. Cette liste inclut pour l’instant 131 gares, dont 114 offrant une assistance personnelle. Cela signifie que, dans ces 114 gares, une assistance est offerte du lundi au dimanche, et ce du premier au dernier train, moyennant réservation en temps opportun auprès du Contact Center par téléphone, par e-mail ou via le site web. (Dans les 17 autres gares au nombre des 131 existantes, la SNCB organise le transport en taxi gratuit vers la gare la plus proche offrant une assistance personnelle, aux mêmes conditions de réservation). 

La SNCB a communiqué que, durant le week-end, il n’y a pas de personnel présent à Bruxelles-Schuman et que les guichets sont fermés. L’assistance doit donc venir d’ailleurs. De ce fait, pour cette gare, la SNCB opte pour un délai de réservation d’une assistance personnelle d’au moins 24 heures à l’avance, de manière à pouvoir disposer de davantage de temps pour l’organisation d’une assistance venant d’ailleurs. 

Ainsi, Bruxelles-Schuman vient s’ajouter à la liste des 114 gares offrant une assistance personnelle. Il est évidemment positif que la SNCB propose également dans cette gare une assistance. Néanmoins, le CSNPH a déjà indiqué à plusieurs reprises dans ses avis et communiqués de presse qu’elle est adversaire de la règle des 24 heures. Pour le CSNPH, le but final consiste pour une personne à bénéficier immédiatement d’une assistance, et ce dans l’ensemble des gares et arrêts. L’assouplissement consistant, pour certaines gares plus importantes, à passer à une règle de 3 heures, était déjà un pas dans la bonne direction, même si la CSNPH, comme elle l’a déjà dit dans son avis 2017/11, regrette l’existence de conditions limitatives :

  • Uniquement entre deux des 41 gares
  • Uniquement sur réservation téléphonique
  • Pour des voyages sans correspondance
  • Départ: pas avant 6h30
  • Arrivée: pas plus tard que 21h30 

Bien que le CSNPH soit conscient d’objections pratiques telles que des mesures d’économie et une pénurie de personnel, il doit être possible, selon lui,  du moins durant la semaine – lorsqu’il y a du personnel présent – d’appliquer un délai de réservation d’au moins 3 heures.


Avis

Bien que le CSNPH estime positif le fait que la gare de Bruxelles-Schuman soit ajoutée à la liste des gares offrant une assistance, mais il formule également quelques recommandations importantes. 

  • Au vu de la situation centrale de la gare, de la jonction existante au métro et de son caractère essentiel pour les déplacements domicile-travail, le CSNPH estime que – du moins durant la semaine – il devrait être possible d’instaurer un délai minimum de réservation d’assistance de 3 heures à Bruxelles-Schuman. 
  • Le CSNPH maintient ses avis antérieurs relatifs au délai de réservation d’une assistance et affirme que l’objectif final devrait être, dans chaque gare et à chaque arrêt, de permettre à une personne de disposer immédiatement d’une assistance, à tout moment de la journée, 7 jours sur 7. 
  • Pour la réalisation d’éventuelles analyses et solutions techniques, le CSNPH demande à la SNCB de consulter les structures techniques en matière d’accessibilité, étant donné qu’assistance et accessibilité sont les deux faces d’une même médaille. 
  • Il est essentiel de consulter le secteur dès le début pour des projets ayant ou pouvant avoir un impact sur les personnes handicapées.

Avis transmis

  • Pour suivi à la SNCB;
  • Pour information à Monsieur Bellot, Ministre de la Mobilité;
  • Pour information à Madame Zuhal Demir, Secrétaire d’Etat aux personnes handicapées;
  • Pour information à UNIA, le Centre interfédéral pour l’égalité des chances ;
  • Pour information au mécanisme de coordination interfédéral.
  • Vues : 5

Avis 2017/17 - Condition de durée de résidence

  • Année de publication de l'avis: 2017
  • Thème de l'avis: Emploi, Allocations aux personnes handicapées

Avis n° 2017/17 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif à l’avant-projet de loi modifiant la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, émis pendant la séance plénière du 20 novembre 2017


Demandeur

Avis rendu à la demande de Mme Zuhal Demir, Secrétaire d’Etat aux personnes handicapées.


Objet

Cet avant-projet de loi a pour objectif d’apporter diverses modifications à la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, afin d’y prévoir une condition d’octroi supplémentaire pour les bénéficiaires de l’allocation de remplacement de revenus, à savoir l’obligation d’avoir eu une résidence réelle en Belgique pendant au moins dix ans, dont au moins cinq années ininterrompues


Examen

L’article 4 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées dispose :

« § 1er . Les allocations visées à l’article 1er ne peuvent être octroyées qu’à une personne qui a sa résidence en Belgique :

1° Belge ;

2° ressortissante d’un pays membre de l’Union européenne ;

3° Marocaine, Algérienne, ou Tunisienne qui satisfait aux conditions du Règlement (CEE) n° 1408 du 14 juin 1971 du Conseil des Communautés européennes relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés ainsi qu’aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté ;

4° apatride qui tombe sous l’application de la Convention relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954 et approuvée par la loi du 12 mai 1960 ;

5° réfugiée visée à l’article 49 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ;

6° exclue des catégories définies aux 1° à 5°, mais qui a bénéficié jusqu’à l’âge de 21 ans de la majoration de l’allocation familiale prévue à l’article 47, § 1er, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou à l’article 20, § 2, de l’arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.

§ 2. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, aux conditions qu’Il fixe, étendre l’application de la présente loi à d’autres catégories de personnes que celles visées au paragraphe premier qui ont leur résidence réelle en Belgique.

§ 3. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, ce qu’il faut entendre par résidence réelle pour l’application de la présente loi. »

L’article 3, alinéa 1er de l’arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l’allocation de remplacement de revenus et à l’allocation d’intégration dispose :

« Est considéré comme ayant en Belgique sa résidence réelle, visée à l'article 4 de la loi, le bénéficiaire qui y a sa résidence principale et qui y séjourne en permanence et effectivement. »

L’article 2 de l’avant-projet de loi complète l’article 4, § 1er, de la loi du 27 février 1987 par deux alinéas afin de prévoir pour le bénéficiaire de l’allocation de remplacement de revenus une condition d’octroi supplémentaire d’une résidence réelle en Belgique durant dix années, dont au moins cinq années ininterrompues, et afin d’indiquer ce qu’il faut entendre par résidence réelle en Belgique pour l’application de la loi du 27 février 1987. Cette résidence réelle ne peut être établie qu’au moyen des informations enregistrées et conservées dans le Registre national conformément à l’article 3, alinéa 1er, 5° de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques.


Avis

En ce qui concerne l’alinéa 2 de l’article 2 de l’avant-projet de loi, qui prévoit que pour bénéficier d’une allocation de remplacement de revenus, la personne doit également avoir eu sa résidence réelle en Belgique pendant au moins dix ans, dont au moins cinq années ininterrompues:

Tout d’abord, le CSNPH rappelle que l’article 18 de la Convention des Nations Unies sur le droit des personnes handicapées prévoit que « les États Parties reconnaissent aux personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, le droit de circuler librement, le droit de choisir librement leur résidence et le droit à une nationalité(…) ».

Le CSNPH souhaite émettre également quelques considérations juridiques.

Rédigé de cette manière, l’article 2, alinéa 2 de l’avant-projet de loi, qui prévoit que «pour l’allocation de remplacement de revenus, la personne doit également avoir eu sa résidence réelle en Belgique pendant au moins dix ans, dont au moins cinq années ininterrompues », est contraire au droit européen. Pour être compatible avec le droit de l’Union européenne, ce type de clause de résidence devrait s’accompagner d’une série d’autres dispositions garantissant l’égalité de traitement entre citoyens européens.

Une condition de durée de résidence, en tant que préalable à l’acquisition d’un droit, peut constituer une discrimination indirecte prohibée par les articles 18, 45 et 48 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne , ainsi que par l’article 4 du règlement n° 883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. Même si elle vise indistinctement les Belges et les non-Belges, elle nuit davantage aux personnes ayant exercé leur droit à la libre circulation, en particulier les personnes non belges. Ce traitement désavantageux ne peut donc être justifié que par un objectif légitime et proportionné.

Tout comme l’allocation de remplacement de revenus, la garantie de ressources aux personnes âgées constitue une prestation spéciale en espèce à caractère non contributif au sens de l’article 70, § 2, du règlement 883/2004.

Or, dans son avis du 16 août 2016 sur l’avant-projet de loi “modifiant la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées”, et instaurant le même type de condition de durée de résidence, le Conseil d’Etat a émis une réserve à cet égard (voir pages 17 et suivantes des documents parlementaires, DOC 54 - 2141/001 ).

Le Conseil d’Etat énonce : « la condition de résidence de dix ans précédant l’ouverture du droit à la GRPA, imposée par le projet, s’applique sans aucune distinction à tous les citoyens de l’Union européenne, y compris les Belges. Toutefois, cette condition supplémentaire n’est pas neutre à l’égard des citoyens de l’UE qui y ont droit sur la base de la législation GRPA actuelle, dès lors qu’elle a en particulier des conséquences pour les citoyens de l’UE non belges. La question se pose dès lors de savoir si une telle condition se concilie avec le principe de l’égalité de traitement des citoyens de l’UE, consacré par les dispositions de droit européen précitées. Le Conseil d’État, section de législation, se doit de formuler une réserve sur ce point. Le cas échéant, il reviendra à la Cour de justice de l’Union européenne de trancher cette question. »

En ce qui concerne l’opportunité de la mesure, le CSNPH a constaté que dans la presse (voir notamment communiqué  Belga du 29/08/2017), Madame Demir annonçait qu’elle allait rendre plus strictes les conditions de reconnaissance d'un handicap donnant droit à une allocation. La raison de ce durcissement des conditions: les textes actuels laissent trop de place à d'éventuels abus. La secrétaire d'Etat constate également une forte augmentation dans le nombre de personnes roumaines et bulgares qui touchent une allocation de remplacement de revenus. « Cela pose question. Le système est actuellement trop coulant. En 2012, 70 cas de fraude avaient déjà été constatés chez des Bulgares. Ils venaient en Belgique en tant qu'indépendants, puis ont demandé peu après leur arrivée une allocation de remplacement de revenus. Le système est donc connu, et on en abuse ».

Il est normal que les demandes des Roumains et des Bulgares aient fortement augmenté ces dernières années. La Roumanie et la Bulgarie sont entrées dans l’Union européenne en 2007. Cependant, si neuf  Etats membres, parmi lesquels la Belgique, ont utilisé la possibilité de restreindre la libre circulation des travailleurs roumains et bulgares, ces restrictions ont été levées le 1er janvier 2014.  https://emnbelgium.be/fr/nouvelles/fin-des-restrictions-la-libre-circulation-des-travailleurs-roumains-et-bulgares

Grâce aux chiffres fournis par le Cabinet, le CSNPH constate que le nombre de Bulgares bénéficiaires d’une ARR seule est passé de 3 en 2007, 127 en 2013, et 275 en 2016. Pour les Roumains, ce nombre est passé de 3 en 2007, 152 en 2013 et 266 en 2016. Ces chiffres s’expliquent par l’entrée en vigueur progressive de la libre circulation pour ces ressortissants.

Par contre, les chiffres apportés ne sont pas suffisamment parlants pour prouver qu’il y ait eu des abus.

Le CSNPH estime qu’il serait plus efficace et opportun d’appliquer un système d’échange de données entre l’Office des étrangers et la Direction générale Personnes handicapées, tel qu’il existe déjà entre l’Office des étrangers et le SPP Intégration sociale.

La jurisprudence DANO (http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-333/13&language=FR), permet en effet à la Belgique de subordonner le droit à certaines prestations sociales à la légalité du séjour sur son territoire. Or, un citoyen européen inactif désireux de résider plus de 3 mois en Belgique doit justement être titulaire de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge déraisonnable pour notre système d’assistance sociale. Par conséquent, le citoyen européen inactif recevant des prestations belges d’assistance sociale peut, après examen individualisé de son dossier, se voir retirée son autorisation de séjour au motif qu’il devient une charge déraisonnable pour la Belgique. A partir de ce moment, le séjour en Belgique n’est plus régulier et les institutions belges ne sont plus tenues d’octroyer des prestations d’assistance sociale.

Le CSNPH demande s’il est possible de mettre en œuvre le monitoring  mis en place entre le SPP Intégration et l’Office des étrangers, vis-à-vis de l’allocation de remplacement de revenus. La mise en place de ce système permettrait de constater les véritables cas d’abus.

L’allocation de remplacement de revenus peut en effet aussi être considérée comme une prestation d’assistance sociale, au même titre que le revenu d’insertion sociale, au sens de la directive 2004/38 du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.

En ce qui concerne l’alinéa 3 de l’article 2 de l’avant-projet de loi, qui prévoit que la résidence réelle en Belgique  est déterminée au moyen des informations enregistrées et conservées pour le bénéficiaire dans le Registre national, le CSNPH n’a aucune remarque à émettre. Il rappelle que l’article 9, §2 de l’arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière d’allocations aux personnes handicapées, prévoit que les informations obtenues auprès du Registre national des personnes physiques et consignées sur une fiche d'identification versée au dossier font foi jusqu'à preuve du contraire.


Avis transmis

  • Pour suivi à Mme Zuhal Demir, Secrétaire d’Etat aux Personnes handicapées ;
  • Pour information à Monsieur Charles Michel, Premier Ministre ;
  • Pour information à Monsieur Jan Jambon, Ministre de l’Intérieur ;
  • Pour information au Centre interfédéral pour l’égalité des chances ;
  • Pour information au mécanisme de coordination interfédéral.
  • Vues : 4

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