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Avis 2018/10

Projet de circulaire ARR

Avis n° 2018/10 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif au projet de circulaire relative à l’évaluation de la perte de capacité de gain en vue de l’octroi de l’allocation de remplacement de revenus pour personnes handicapées, émis pendant la séance plénière du 19 février 2018.

 

Demandeur

Avis rendu à la demande de Madame Zuhal Demir.

 

Objet

Le projet de circulaire vise à communiquer aux médecins du SPF Sécurité sociale des instructions complémentaires à propos de l’évaluation de la perte de capacité de gain en vue de l’octroi de l’allocation de remplacement de revenus aux personnes handicapées. L’octroi de l’allocation de remplacement de revenus doit être assuré aussi uniformément que possible auprès de tous les médecins évaluateurs, de sorte qu’une égalité de traitement de tous les demandeurs puisse être garantie.

 

Examen

Le projet de circulaire contient notamment les éléments suivants :

  • Afin d’évaluer la capacité de gain, le médecin évaluateur examine les possibilités concrètes de la personne handicapée pour fonctionner sur le marché du travail général, en tenant compte de ses possibilités restantes et du besoin d’aménagements du poste de travail et/ou du besoin d’un encadrement et d’une structure.
  • Les efforts déployés par les personnes handicapées pour trouver du travail ou conserver un emploi par les trajets de réinsertion ou un travail de reconversion ne constituent pas un refus ou une perte de reconnaissance d'une allocation de remplacement de revenu, pour autant que la personne handicapée continue de remplir les conditions prévues à l'article 2, § 1 de la loi du 27 février 1987.
  • Le fait qu’une personne handicapée travaille (dans une entreprise de travail adapté ou non, auparavant emploi protégé) n’est pas un argument déterminant pour refuser la reconnaissance de la réduction de la capacité de gain à 1/3 ou moins dans le régime de l’allocation de remplacement de revenus. Le fait d’avoir du travail n’implique pas nécessairement que la personne ait une capacité de gain de 2/3, ni que ses chances futures sur le marché du travail général ne soient pas limitées.
  • En d’autres termes, pour autant que la personne handicapée satisfasse aux conditions de l’article 2, § 1er de la loi du 27 février 1987, le fait que cette personne ait la possibilité, malgré son handicap, d’acquérir un revenu par son travail n’est pas une raison en soi pour ne pas la reconnaître. Toutefois, les revenus provenant d’un travail sont déduits par la Direction générale Personnes handicapées.
  • Si une personne handicapée perd son travail, tant les possibilités restantes de cette personne que son besoin d’aménagements du poste de travail et/ou d’un encadrement et d’une structure pour continuer à fonctionner sur le marché du travail général doivent à nouveau être examinés à ce moment.
  • Si l’aptitude au travail d’une personne s’améliore par une rééducation, un traitement ou une guérison, et la capacité de gain de cette personne s’élève de ce fait à plus de 1/3, l’intéressé ne remplira plus les conditions pour percevoir l’allocation de remplacement de revenus.
 

Avis

Tout d’abord, le CSNPH estime que le point 1 de la circulaire n’est pas correcte. La phrase « la présente circulaire communique aux médecins du SPF Sécurité sociale des instructions complémentaires en vue de l’évaluation de l’octroi de l’allocation de remplacement de revenus aux personnes handicapées » devrait être remplacée par la suivante : la présente circulaire vise à communiquer aux médecins du SPF Sécurité sociale des instructions complémentaires quant à l’évaluation de la perte de capacité de gain en vue de l’octroi de l’allocation de remplacement de revenus aux personnes handicapées ».

Le point 9 de la version française reprend le texte du point 8 et donc n’a pas été traduit correctement.

A plusieurs reprises, le CSNPH avait constaté des divergences d’interprétation de la notion de capacité de gain par les médecins évaluateurs. En effet certains médecins considèrent que le fait de travailler empêche la reconnaissance de la réduction de la capacité de gain.

Le CSNPH estime que le projet de circulaire va dans le bon sens et qu’elle devrait pouvoir aider à une interprétation plus uniforme et plus conforme à la loi du 27 février 1987.  Il ressort clairement des travaux préparatoires de la loi que c’est la réduction de capacité de gain qui doit être évaluée et non l’incapacité de travail. Les efforts déployés par les personnes handicapées pour trouver ou maintenir un emploi ne peuvent pas être pénalisés.

Le CSNPH souligne l’importance du fait que les médecins évaluateurs doivent être correctement informés. Il est nécessaire également que cette circulaire soit diffusée à l’extérieur (tribunaux du travail, auditorats du travail, médecins experts devant les tribunaux,…) par exemple via le site de la Direction générale Personnes handicapées, mais aussi une publication au Moniteur belge, un courrier vers les tribunaux du travail,…

 

Avis transmis

  • Pour suivi à Madame Zuhal Demir, Secrétaire d’Etat aux Personnes handicapées;
  • Pour information au Centre interfédéral pour l’égalité des chances ;
  • Pour information au mécanisme de coordination interfédéral.
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Avis
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