Avis 2018/27
Prix de l'amour
Avis n° 2018/27 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif à la « proposition de loi modifiant l’article 7 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations des personnes handicapées, visant à supprimer les réductions d’allocation liées aux revenus du conjoint ou du cohabitant », émis en séance plénière du 18 juin 2018.
Demandeur
Avis rendu à la demande de Madame Zuhal Demir, Secrétaire d’Etat aux Personnes handicapées, par courrier électronique du 8 juin 2018.
Objet
La proposition de loi modifiant l’article 7 de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations des personnes handicapées, visant à supprimer les réductions d’allocation liées aux revenus du conjoint ou du cohabitant, a pour but d’augmenter les plafonds sur les revenus du conjoint pris en compte pour la calcul de l’allocation d’intégration.
Examen
Par mail du 8 juin 2018, la Secrétaire d’Etat aux Personnes Handicapées a demandé un avis urgent au CSNPH sur une proposition de loi visant à supprimer les réductions d’allocation liées aux revenus du conjoint ou du cohabitant.
La proposition est libellée comme suit : « Art. 2. L’article 7, § 1er, alinéa 3, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, inséré par l’article 121 de la loi du 24 décembre 2002 et modifié par l’article 157 de la loi du 9 juillet 2004, est complété par les mots “, étant entendu que, lors de l’octroi de l’allocation d’intégration, un montant exonéré est appliqué au revenu de la personne avec laquelle la personne handicapée forme un ménage qui doit dépasser de 75 % au moins le montant exonéré appliqué à la personne handicapée.” »
Au vu du document reçu par le secrétariat du CSNPH, la proposition ci-dessus est un amendement à la proposition de loi n° 54-357, déposée à la Chambre par Monsieur le Député Mr Clarinval en date du 2 octobre 2014, et qui visait à ce que les revenus du conjoint ou cohabitant ne soient plus pris en compte pour le calcul de l’allocation d’intégration.
La rédaction actuelle de l’article 7, §1er, alinéa 3 de la loi du 27 février 1987 dispose que « Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer que certains revenus ou parties de revenus, dans les conditions qu’il détermine, ne sont que partiellement ou ne sont pas pris en considération. Il peut opérer une distinction en fonction du fait qu’il s’agit d’une allocation de remplacement de revenus, d’une allocation d’intégration ou d’une allocation pour l’aide aux personnes âgées. Il peut aussi opérer une distinction en fonction de l’appartenance du bénéficiaire à la catégorie A, B ou C, en fonction du degré d’autonomie de la personne handicapée, en fonction du fait qu’il s’agit du revenu de la personne handicapée elle-même ou du revenu de la personne avec laquelle elle forme un ménage, ou en fonction de l’origine des revenus ».
En exécution de l’article 7 de la loi, les plafonds sur les revenus du conjoint pour le calcul de l’allocation d’intégration sont fixés par l’article 9ter, §2, de l’arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l’allocation de remplacement de revenus et à l’allocation d’intégration : « Du revenu de la personne avec laquelle la personne handicapée forme un ménage sont immunisés les 16.354,13 premiers EUR ainsi que la moitié de la partie qui excède ce montant ».
Dans sa demande d’avis, le Cabinet de la Secrétaire d’Etat signale qu’il ne s’agit toutefois pas encore du texte définitif de la proposition de loi. Par exemple, dans la dernière phrase de la proposition communiquée, il manque les mots « le plus élevé ». La fin de la dernière phrase de la proposition devrait donc être : « … le montant exonéré le plus élevé appliqué à la personne handicapée. »
Le Cabinet signale aussi que des arrêtés d’exécution devront ensuite être pris pour concrétiser la mesure.
Concrètement, cela signifie qu’in fine le plafond sur les revenus du conjoint, tel que fixé actuellement par l’article 9ter de l’arrêté royal du 6 juillet 1987 sera porté à 28.619,73 € hors index, soit 39.287 € à l’index actuel. La mesure touchera environ 13.500 personnes et coûtera environ 6.455.000 €.
L’avis est demandé de façon urgente, parce que l’intention serait de faire adopter la proposition de loi par le Parlement en date du 28 juin 2018, et qu’il est déjà travaillé actuellement aux arrêtés d’exécution.
Le Cabinet a également fait savoir oralement au Bureau du CSNPH qu’il s’agit d’une des mesures qui découle des réflexions émises dans le cadre du groupe de travail qu’il avait mis sur pied pour réfléchir aux différentes dispositions pouvant être prises pour favoriser l’emploi des personnes handicapées et permettre une meilleure harmonisation entre revenus du travail et allocations aux personnes handicapées.
Enfin, le Cabinet a également communiqué que cette modification des dispositions de l’arrêté royal par le biais d’une modification de la loi permettait davantage de possibilités sur le plan budgétaire.
Avis
Le CSNPH salue évidemment cette augmentation des plafonds sur les revenus du conjoint ou cohabitant pour le calcul de l’allocation d’intégration. C’est une évolution positive, mais qui est toutefois atténuée par les considérations qui suivent.
La proposition en discussion émane des réflexions du groupe de travail mis sur pied par la Secrétaire d’Etat. Toutefois, à la connaissance du CSNPH, les conclusions du groupe de travail n’ont pas encore été validées. Comme il l’a déjà signalé précédemment (voir notamment son avis 2018/22), le CSNPH regrette le mode de fonctionnement pour les dernières demandes d’avis : différentes mesures ont déjà été soumises récemment par la Secrétaire d’Etat au CSNPH, et d’autres mesures sont encore annoncées prochainement. Le fait de ne pas disposer d’informations sur l’ensemble des mesures empêche d’avoir une vue globale et de mener une analyse correcte, qui permettrait de mettre en évidence les priorités du CSNPH, ce qui est impossible en fonctionnant au cas par cas. S’y ajoute en plus le risque d’une instrumentalisation des avis du CSNPH.
Même s’il a toute considération pour les questions budgétaires, le CSNPH regrette la technique utilisée : modifier les dispositions d’une partie d’un article d’un arrêté royal en passant par une modification législative ne peut encore qu’alourdir et rendre encore moins lisible des textes déjà compliqués. Pour rappel, cela fait longtemps que le CSNPH plaide pour une réforme plus complète du régime des allocations aux personnes handicapées qui rencontre les attentes des personnes handicapées et de leurs représentants. A contrario, des modifications successives adoptées séparément risquent d’encore augmenter la complexité du régime.
Ceci est d’autant plus vrai que les mesures proposées vont encore augmenter les écarts de résultats possibles entre demandeurs dont les ménages disposent de revenus équivalents, selon la nature du revenu et selon la personne du ménage qui perçoit le revenu. Il suffit de comparer, à résultat médical égal, le montant d’allocations que pourrait percevoir un chef de ménage, ne disposant que d’indemnités de mutuelle, et le montant que pourrait percevoir une personne handicapée dont seul le conjoint dispose de revenus.
Sur la formulation même de la proposition de loi, et dans l’état actuel des textes tels qu’ils lui ont été soumis, le CSNPH regrette l’utilisation de certains termes. La terminologie « montant exonéré » n’est actuellement pas utilisée, ni dans le texte de la loi du 27 février 1987, ni dans le texte de l’arrêté royal du 6 juillet 1987. Cela alourdit la lecture et rend plus complexe la compréhension des textes. Il eut mieux valu utiliser les terminologies déjà utilisées actuellement.
La proposition prévoit aussi que le montant exonéré appliqué au revenu de la personne avec laquelle la personne handicapée forme un ménage doit dépasser de 75 % au moins le montant exonéré le plus élevé appliqué à la personne handicapée. Cette formulation est peu claire. Les dispositions de l’arrêté royal du 6 juillet 1987 citent expressément les différents plafonds de revenus : plafonds sur les revenus du travail de la personne handicapée, sur les revenus du conjoint, sur les revenus de remplacement, et sur les autres revenus. Il serait donc beaucoup plus clair de renvoyer aux définitions actuellement utilisées dans l’article 9ter de l’arrêté royal du 6 juillet 1987.
Avis transmis
- Pour suivi à Madame Zuhal Demir, Secrétaire d’Etat aux Personnes handicapées ;
- Pour information à Monsieur David Clarinval, Député
- Pour information à Monsieur Charles Michel, Premier Ministre ;
- Pour information à UNIA ;
- Pour information au mécanisme de coordination interfédéral.