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Avis 2019/04

Avis n° 2019/04 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif à l’octroi de droits dérivés accordés aux enfants handicapés, émis par voie électronique le 7 mars 2019.

Avis rendu à la demande de Monsieur Kris Peeters, Ministre de l’Emploi chargé des Personnes handicapées.

1. OBJET

Le présent avis porte sur l’examen de trois propositions de textes légaux et réglementaires (ainsi que leurs annexes), à savoir :

  • L’avant-projet de loi relatif à la constatation des affections qui ont des conséquences pour l’enfant sur le plan de l’incapacité physique ou mentale ou sur le plan de l’activité et de la participation, ou pour son entourage familial ;
  • Le projet d’arrêté royal portant exécution de la loi (en attente de publication) relative à la constatation des affections qui ont des conséquences pour l’enfant sur le plan de l’incapacité physique ou mentale ou sur le plan de l’activité et de la participation, ou pour son entourage familial ;
  • Le projet d’arrêté royal adaptant différents arrêtés royaux suite à l’entrée en vigueur de la loi (en attente de publication) relative à la constatation des affections qui ont des conséquences pour l’enfant sur le plan de l’incapacité physique ou mentale ou sur le plan de l’activité et de la participation, ou pour son entourage familial.

2. ANALYSE

L’exposé des motifs de la proposition de loi dispose :

Diverses réglementations fédérales prennent en compte la situation de handicap des citoyens pour leur accorder divers avantages sociaux ou fiscaux.

Ces avantages sont accordés sur base de la reconnaissance de la situation de handicap de la personne à laquelle sont parfois aussi conjuguées des conditions supplémentaires administratives ou de revenus.

Ainsi, pour prendre en compte la situation de handicap d’un enfant, les diverses réglementations relatives aux avantages sociaux et fiscaux font référence à la réglementation en matière d’allocations familiales majorées prévue par la loi générale relative aux allocations familiales (LGAF) et son arrêté d’exécution du 28 mars 2003 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 88 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.

L’évaluation de l’enfant pour l’octroi des allocations majorées se fait sur la base d'une « affection qui a des conséquences pour lui sur le plan de l'incapacité physique ou mentale ou sur le plan de l'activité et de la participation, ou pour son entourage familial ».

La sixième réforme de l’État a transféré aux Communautés la compétence en matière d’allocations familiales, de sorte que l’on ne sait pas combien de temps le mode actuel de détermination de l'incapacité physique ou mentale sera maintenu.

La législation fédérale relative aux allocations familiales reste néanmoins en vigueur dans les entités fédérées tant que et dans la mesure où elle n’a pas été modifiée ou abrogée par la législation de ces entités.

Ainsi, le décret de la Région wallonne du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales délègue au gouvernement wallon la compétence de déterminer les conditions d’octroi des allocations majorées pour cause de handicap. L’entrée en vigueur de ce régime a été fixé au 1er janvier 2020 uniquement pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2020.

Ainsi, le décret de la Communauté flamande du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale prévoit à partir du 1er janvier 2019 une allocation de soins pour les enfants ayant un besoin de soutien spécifique. L’arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 concernant les modalités d'obtention d'une allocation de soins fixe les critères de constatation de ce droit.

Il est donc nécessaire de tenir compte de ces évolutions. D’une part, il faut créer dans la législation fédérale une référence à la reconnaissance du handicap de l’enfant car, si temporairement les règles issues de la LGAF seront peut-être maintenues dans certaines entités, il n’est pas certain que celles-ci maintiendront le système actuel de reconnaissance du handicap. D’autre part, il faut modifier dans les législations fédérales les références à la LGAF, étant donné que celle-ci ne sera plus le socle d’une reconnaissance uniforme.

L’objectif du projet de loi est de rencontrer le problème résultant du transfert de compétence vers les Régions en matière d’allocations familiales majorées en instaurant une base dans la législation fédérale pour pouvoir encore réaliser ces constatations ou prévoir que des constatations équivalentes effectuées par les entités fédérées puissent être utilisées afin de ne pas contraindre les assurés sociaux à subir deux fois un examen médical.

Tout comme c’est actuellement prévu par la LGAF, le projet prévoit que le Roi détermine par qui, selon quels critères et de quelle manière l'incapacité physique et mentale de l'enfant et les conséquences de l'affection sont constatées.

Le premier projet d’arrêté royal vise à exécuter la loi (en attente de publication) relative à la constatation des affections qui ont des conséquences pour l’enfant sur le plan de l’incapacité physique ou mentale ou sur le plan de l’activité et de la participation, ou pour son entourage familial.

Le deuxième projet d’arrêté royal adapte différents arrêtés royaux suite à l’entrée en vigueur de la loi (en attente de publication) relative à la constatation des affections qui ont des conséquences pour l’enfant sur le plan de l’incapacité physique ou mentale ou sur le plan de l’activité et de la participation, ou pour son entourage familial. Cet arrêté royal liste donc les différentes réglementations dans lesquelles il est fait référence à la législation relative aux allocations familiales et adaptent ceux-ci en faisant référence à la nouvelle loi.

L’annexe 1 fixe l’échelle médico-sociale du premier projet d’arrêté royal.

L’annexe 2 établit la liste des affections pédiatriques visée à l’article 3, alinéa 1er, 1°, du premier projet d’arrêté royal, à utiliser pour la constatation des conséquences visées à l’article 2 de la loi.

L’annexe 3 établit la liste des prestations sociales relevant de la compétence d’une entité fédérée visée à l’article 6, alinéa 1er, du premier projet d’arrêté royal. Cet article dispose que l’affection qui a des conséquences pour l'enfant sur le plan de l'incapacité physique ou mentale ou sur le plan de l'activité et de la participation, ou pour son entourage familial peut également être constatée selon les critères des articles 2 à 4 du présent arrêté, par un médecin dans le cadre de l’octroi d’une prestation sociale relevant de la compétence d’une entité fédérée.

3. AVIS

Tout d’abord, le CSNPH déplore de devoir rendre un avis en extrême urgence sur ces propositions de textes légaux et réglementaires. Il s’agit de textes d’une très grande technicité qui auraient dû faire l’objet d’une analyse juridique approfondie, ce qui n’a pas pu être le cas.

Par exemple, que visent exactement les articles 14 et 16 du 2e projet d’arrêté royal ? La possibilité pour l’enfant handicapé d’être inscrit comme titulaire dans le cadre de l’assurance soins de santé et indemnités ?

La disposition relative au Maximum à Facturer est-elle concernée? Si oui, est-elle reprise? Le CSNPH se demande si une concertation avec les entités fédérées a déjà eu lieu pour la rédaction de ces textes. Dans la négative, il est indispensable qu’une telle concertation ait lieu afin de s’assurer que les textes répondent à l’ensemble des problématiques et situations.

Le CSNPH se réjouit qu’une telle initiative soit prise, mais elle arrive beaucoup trop tardivement. En effet, le décret de la Communauté flamande du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale est entré en vigueur le 1er janvier 2019. Les réglementations fédérales octroyant des droits dérivés n’ont pas encore été adaptés et ne font donc pas mention de ce décret. Il existe donc actuellement un vide juridique pour les enfants handicapés reconnus par la Communauté flamande. Le CSNPH remarque que l’entrée en vigueur du projet de loi rétroagit au 1er janvier 2019, ce qui permettra donc de prendre en compte les cas pour lesquels il existe actuellement un vide juridique. Il espère fortement que dans la pratique, aucun enfant handicapé ou parent d’enfant handicapé ne subira les conséquences de ce manque de prévision.

D’après des informations fournies oralement au secrétariat du CSNPH, les critères médicaux applicables actuellement ne seraient pas changés. Le CSNPH souhaiterait en avoir la certitude.

Le deuxième projet d’arrêté royal adapte différents arrêtés royaux suite à l’entrée en vigueur de la loi. Le CSNPH veut être assuré que toutes les dispositions existantes en matière de droits dérivés en faveur des enfants handicapés ont bien été prises en compte dans le projet d’arrêté royal. Le CSNPH constate que les régimes « accidents du travail » et « maladies professionnelles » sont identifiés. Qu’en est-il pour les accidents de droit commun ? Sont-ils repris dans les dispositions ? Est-il possible de prévoir un texte dont le libellé permettrait de « ratisser large » et de couvrir les « situations oubliées ou à venir » ?

4. TRANSMIS

  • Pour suivi à Monsieur Kris Peeters, Ministre de l’Emploi, chargé des Personnes handicapées ;
  • Pour suivi à Monsieur Charles Michel, Premier Ministre ;
  • Pour information à UNIA ;
  • Pour information au mécanisme de coordination interfédéral.