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Avis 2019/05

Avis n° 2019/05 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif à la dérogation à la condition de résidence dans le régime des allocations aux personnes handicapées, émis pendant la séance plénière du 18 mars 2019.

Avis rendu à la demande de Monsieur Kris Peeters, Ministre de l’Emploi, chargé des Personnes handicapées.

1. OBJET

L’administration souhaite qu’un arrêté de délégation soit signé afin que l’autorisation de séjour à l’étranger prévue à l’article 3 de l’arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l’allocation de remplacement de revenus et l’allocation d’intégration, puisse être décidée par elle-même plutôt que par le Ministre chargé des personnes handicapées.

2. ANALYSE

L’article 3 de l’arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l’allocation de remplacement de revenus et l’allocation d’intégration prévoit que :


Est considéré comme ayant en Belgique sa résidence réelle, visée à l'article 4 de la loi, le bénéficiaire qui y a sa résidence principale et qui y séjourne en permanence et effectivement.


Est assimilé à un séjour permanent et effectif en Belgique:

1° le séjour à l'étranger pendant maximum 90 jours, consécutifs ou non par année civile ;


2° le séjour à l'étranger, suite à l'admission en traitement dans un hôpital ou dans un autre établissement de soins ;


3° le séjour à l'étranger pour des raisons professionnelles ;


4° le séjour chez un parent ou allié qui est obligé, ou dont le conjoint ou la personne avec laquelle le parent ou allié cohabite, est obligé de séjourner temporairement à l’étranger pour y effectuer une mission ou y exercer des fonctions au service de l’Etat belge ;


5° le séjour à l’étranger pendant plus de 90 jours, consécutifs ou non, par année civile, pour autant que des circonstances exceptionnelles justifient celui-ci et à condition que le Ministre ait donné l’autorisation pour ce séjour.


La personne handicapée qui s'absente du Royaume est obligée d'en aviser le Ministre, au moins un mois avant son départ, en indiquant la durée présumée du séjour à l'étranger et, pour les cas visés sous les points 2° à 5° inclus, les raisons de ce séjour.

La demande d’avis porte sur l’article 3, §2, 5° de l’arrêté royal.

L’administration souhaite qu’un arrêté de délégation puisse être signé afin que l’autorisation de séjour à l’étranger puisse être décidée par elle-même plutôt que par le Ministre.

Pour le Ministre, si une telle délégation doit être accordée, les cas pour lesquels une autorisation est donnée doivent être précisés. Il propose les cas suivants :

  • En cas de force majeure ( par exemple : un tremblement de terre interrompt la circulation aérienne, ce qui prolonge la durée des 90 jours autorisées) ;
  • Pour raisons médicales, lorsque le médecin de la DG Personnes handicapées confirme que le séjour à l’étranger est nécessaire ou bénéfique pour la santé du particulier (par exemple, il y a un lien entre le climat et l’affection) ;
  • Pour l’assistance d’un malade, parent ou allié jusqu’au 2e degré, pour autant qu’une attestation médicale de la maladie émanant du médecin traitant soit fournie (par exemple, une mère séjournant au Maroc, en soins palliatifs) ;
  • Pour des raisons familiales ou sociales, si la preuve est apportée que l’absence de l’intéressé pourrait provoquer des conséquences graves sur le plan familial ou social.

Le Ministre demande au CSNPH si des critères complémentaires doivent être ajoutées à la liste.

3. AVIS

Tout d’abord, le CSNPH rappelle que l’autorisation de séjour à l’étranger pour des bénéficiaires d’une allocation de remplacement de revenus et/ou d’une allocation d’intégration est une exception à la condition de résidence. Cette disposition doit donc être interprétée strictement, le principe restant bien que la personne qui obtient une allocation doit résider effectivement en Belgique pour la percevoir. Il faut donc que le séjour à l’étranger soit accordé dans des cas précis, dignes d’intérêt et avec une limite de temps claire. En aucun cas, cette disposition ne peut permettre dans les faits de séjourner de manière illimitée à l’étranger, tout en continuant à bénéficier des allocations belges.


Le CSNPH constate que la liste qui interprète la notion de « circonstances exceptionnelles » est une liste restreinte, exhaustive.


Le CSNPH estime que doit être précisé dans le texte que pour l’assistance d’un malade, parent ou allié jusqu’au 2e degré (3e point), l’autorisation doit être limitée dans le temps et qu’il doit s’agir d’une maladie grave qui nécessite un accompagnement de la personne, sachant que l’accompagnement de longue durée ne sera jamais une cause de justification. Le CSNPH estime que la durée maximale ne devrait jamais dépasser 6 mois et ne peut être renouvelable pour un même parent ou allié.


Le CSNPH souhaite ajouter à la liste le cas de la personne bénéficiaire d’allocations, qui souhaite faire des études à l’étranger. L’autorisation serait alors limitée au temps des études.

Le CSNPH se demande quelle forme juridique prendra cette interprétation de la notion de « circonstances exceptionnelles ». Il faudrait qu’elle fasse au minimum l’objet d’une circulaire publiée au Moniteur belge.


Par ailleurs, le CSNPH s’interroge sur le principe même de la délégation du pouvoir du Ministre à l’administration. Y a-t-il suffisamment de cas qui le justifient ? Le CSNPH pense qu’il est nécessaire de garder une forme de suivi d’une instance autre que l’administration sur ces autorisations de séjour à l’étranger.


A cet égard, on pourrait envisager de confier l’examen des demandes de dérogation à la Commission des Affaires sociales (qui examine actuellement les demandes de renonciation aux payements des indus). Il faudrait bien évidemment rédiger un arrêté royal qui élargisse ses compétences. Le CSNPH y voit un gage de continuité et d’uniformisation des décisions au-delà des ministres qui se suivent.

4. TRANSMIS

  • Pour suivi à Monsieur Kris Peeters, Ministre chargé des Personnes handicapées ;
  • Pour information à UNIA ;
  • Pour information au mécanisme de coordination interfédéral.