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Avis 2023/01

 

Avis no 2023/01 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif à (1) l’Avant-projet de loi modifiant l’article 124, 1o, de la loi relative à l’exercice des professions des soins de santé, en vue d’y adapter la législation relative à l’exercice de prestations techniques infirmières par un aidant proche ou par un aidant qualifié et relatif à (2) l’Avant-projet de loi instaurant une procédure de concertation dans le cadre de l’exercice de prestations techniques par des aidants qualifiés visés à l’article 124, 1°, dernier alinéa, de la loi relative à l’exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, rendu en séance plénière du 16 janvier 2023 avec consultation électronique ultérieure entre le 19 et le 26 janvier.

Avis rendu d’initiative par le CSNPH.

 

1. AVIS DESTINÉ

  • Pour suite utile à monsieur Frank Vandenbroucke, Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique.
  • Pour information à madame Karine Lalieux, Ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris.
  • Pour information à UNIA
  • Pour information au Mécanisme de coordination de l’UNCRPD
  • Pour information au Médiateur fédéral
 

2. OBJET

(1) L’alinéa relatif aux « aidants proches » est adapté et complété. De plus, deux nouveaux alinéas sont ajoutés.
(2) Le premier concernera les « aidants qualifiés » qui, par analogie avec les « aidants proches », pourront exercer certains actes infirmiers.
(3) Le deuxième instaure une procédure de concertation, au niveau de l’entreprise et au niveau sectoriel, préalable à l’introduction de la mesure (relative aux aidants qualifiés).

 

3. ANALYSE

Tout d’abord, les adaptations effectuées en ce qui concerne les aidants proches et les aidants qualifiés sont expliquées (A).

Ensuite vient un aperçu (B) des points du projet de loi en ce qu’ils apportent un suivi des avis précédents du CSNPH (i) ou non (ii) et les points qui n’ont pas été suffisamment développés (iii).

Puis suit une analyse des points qui sont discutés dans l’AR et qui ont été expliqués par un représentant du Cabinet Vandenbroucke lors de la séance plénière du 16 janvier 2023 (C).

Enfin, la nouvelle procédure de concertation est brièvement analysée (D).

A. Adaptations – Ajouts au projet de loi

i. Dans le cadre de l’adaptation de l’alinéa relatif aux «aidants proches», l’alinéa est adapté.

  • Le terme explicite d’« aidant proche » est ajouté à la définition actuelle d’aidant proche (ajout en gras) : «pour l’aidant proche, à savoir la personne qui fait partie de l’entourage du patient».
  • De plus, le document d’autorisation délivré par le médecin ou l’infirmier ne définira pas seulement les conditions supplémentaires, mais aussi «les critères d’alerte posés par [lui]».
  • La dernière adaptation est l’ajout de la phrase : «Une réévaluation régulière de la situation et de l’état de santé du patient est faite par le médecin ou l’infirmier ayant donné l’autorisation à l’aidant proche.»

ii. Le nouvel alinéa relatif aux « aidants qualifiés » est rédigé comme suit :

« Elle n’est pas non plus d’application pour la personne qui, dans le cadre d’une profession ou d’une activité bénévole, exercée en-dehors d’un établissement de soins, est amenée à prendre en charge un patient et qui, selon une procédure ou un plan de soins établi par un médecin ou un infirmer, reçoit l’autorisation de ce dernier d’effectuer auprès de ce patient, dans le cadre de l’aide à la vie quotidienne, une ou plusieurs prestations techniques visées à l’article 46, § 1er, 2o.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, la liste des prestations techniques concernées, les conditions d’exercice et les conditions d’instruction ou de formation requises pour cette autorisation.

Un document délivré par le médecin ou l’infirmier indique l’identité du patient et, dans le cas d’une instruction lorsque le médecin ou l’infirmier qui autorise l’estime nécessaire ou dans le cas d’une formation, de la personne ayant reçu l’autorisation. Ce document indique également la ou les prestation(s) technique(s) autorisée(s), la durée de l’autorisation, les éventuels conditions supplémentaires et critères d’alerte posés par le médecin ou l’infirmier pour exécuter la ou les prestation(s) technique(s), ainsi que les modalités pratiques de la concertation entre l’aidant qualifié et le médecin ou l’infirmier ayant donné l’autorisation. Le consentement écrit du patient ou de son représentant concernant cette autorisation est également requis.

Si l’aidant qualifié est occupé sur la base d’une relation de travail de nature statutaire ou contractuelle, y compris les stagiaires, et si cette personne effectue ces prestations techniques en raison de son emploi chez un employeur, une copie du document visé dans cet alinéa est transmise à l’employeur et est conservée par celui-ci.

Une réévaluation régulière de la situation et de l’état de santé du patient est faite par le médecin ou l’infirmier ayant donné l’autorisation à l’aidant qualifié.

La ou les prestation(s) technique(s) ainsi autorisée(s) ne peut/peuvent être exercée(s) avec l’intention de modifier ou d’adapter le diagnostic ou le traitement du patient.

On entend par « établissement de soins », les institutions visées dans la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et les autres établissements de soins, ainsi que les maisons de repos et de soins reconnues par les autorités compétentes.»

Il est également précisé dans l’art. 4 du projet de loi que l’aidant qualifié ne peut être obligé d’effectuer des actes infirmiers et qu’un refus ne peut engendrer des effets négatifs que la rémunération et les conditions de travail.

B. Avis précédents du CSNPH :

i. Le CSNPH fait remarquer que quelques avis ont été suivis au sujet de ces deux alinéas :

  • La situation a fait l’objet d’une évaluation, tant chez les « aidants proches » que chez les « aidants qualifiés » (Avis 2017/08) ;
  • Pour les « aidants qualifiés », la communication entre les parties est également formalisée (le document d’autorisation définira en effet les modalités de concertation entre les aidants qualifiés et le médecin ou l’infirmier) (Avis 2017/08) ;
  • Le régime de responsabilité est clarifié (bien que seulement dans l’Exposé des motifs) — les principes généraux de droit en matière de responsabilité sont d’application (Avis 2017/08) ;
  • Il existe enfin pour les « aidants qualifiés » une liste d’actes pouvant être délégués (à la place d’une liste d’actes impossibles à déléguer, comme mentionné dans le Protocole de 2017) (Avis 2017/08 et Avis 2017/15) ;
  • Des précisions sont apportées sur ce qu’on entend par établissement de soins: hôpitaux, maisons de repos (Avis 2017/15). Le point B. iii. contient toutefois un avertissement sur l’exclusion des maisons de repos du champ d’application des « aidants qualifiés ».

ii. En revanche, quelques points cruciaux sont aussi restés indéterminés.

  • Premièrement, concernant la couverture en responsabilité des aidants proches. Pour les aidants qualifiés, qui, en vertu de l’art. 5 de la loi relative aux droits des volontaires et de l’art. 18 de la loi relative aux contrats de travail, ne répondent que des fautes légères à caractère habituel, des fautes graves ou de leur dol, une liste des actes pouvant être délégués sera mise sur pied. Tous les actes ne peuvent donc pas être exercés par un aidant qualifié, et ceux qui peuvent l’être peuvent (rarement) entraîner une responsabilité.

    Néanmoins, de nombreux aidants proches ne sont pas des volontaires à proprement parlé, dans le sens la loi relative aux droits des volontaires. Ils ne bénéficient pas de la couverture en responsabilité de l’art. 5 de la loi relative aux droits des volontaires. En outre, en ce qui concerne les aidants proches, TOUS les actes peuvent être délégués. Littéralement TOUS, car l’art. 46, §1, 2° de la loi relative à l’exercice des professions des soins de santé définit les actes comme suit : «les prestations techniques de l’art infirmier qui ne requièrent pas de prescription médicale ainsi que celles pour lesquelles elle est nécessaire (…)».

    Le CSNPH ne trouve pas normal que les aidants proches soient exposés à davantage d’actes infirmiers, et éventuellement plus complexes, sans avoir de couverture en responsabilité qui corresponde au moins à celle des aidants qualifiés. Le tableau ci-dessous montre clairement que les deux se trouvent dans une position similaire quant à la dispense de soins au patient.

AIDANT PROCHE

AIDANT QUALIFIÉ

Entourage du patient

Activité professionnelle ou bénévole &
en-dehors d’un établissement de soins

Après formation

Dans le cadre d’un plan de soins

Obtenir l’autorisation

Actes provenant de l’art. 46, §1, 2° de la loi relative à l’exercice de professions des soins de santé

Tous

Ceux que l’AR autorise

Document d’autorisation

Réévaluation régulière de la situation


Par conséquent, le CSNPH aurait aimé voir que l’on a pensé à adapter le régime de responsabilité des aidants proches sur le modèle de celui des volontaires (Avis 2017/08). Par ailleurs, une assurance responsabilité civile et accidents corporels obligatoire pourrait également constituer une solution (Note de position Aidants proches ; Avis 2022/03).

  • Deuxièmement, le point sur le financement de formations individuelles est resté indéterminé.
    Il faut néanmoins s’attendre à ce que ces formations prennent (parfois) plusieurs heures du temps d’un médecin ou d’un infirmier. Cette charge sera-t-elle supportée par l’INAMI? Ou sera-t-elle transférée aux entités fédérées?

    Le CSNPH aurait souhaité obtenir une réponse à cette question qui a déjà été posée auparavant (Avis 2022/03 ; Avis 2017/08).
  • Enfin, aucune réponse n’a été apportée à la question de savoir si les actes infirmiers exercés par les aidants qualifiés seront à la charge de l’INAMI, par analogie avec la situation si ces actes avaient été effectués par un médecin ou un infirmier ?

    Cette question aussi avait déjà été posée (Avis 2017/08 et Avis 2017/15).

iii. D’après le dernier paragraphe du nouvel alinéa sur les « aidants qualifiés », les maisons de repos sont exclues du champ d’application des « aidants qualifiés ». Toutefois, le CSNPH tient à avertir que de nombreuses personnes sont contraintes de vivre dans des maisons de repos (et/ou de soins – MR et MRS) en raison d’une grande pénurie de places dans le secteur du handicap.

Dans ce contexte, le CSNPH souligne que la plupart des Centres de rééducation ambulatoire (CRA) n’emploient pas d’infirmiers. Il n’est pas clair pour le CSNPH si les CRA sont considérés comme des « établissements de soins » et sont par conséquent exclus de l’utilisation d’« aidants qualifiés ». Même, cela ne devrait pas être autorisé. Les CRA doivent également pouvoir utiliser des aidants qualifiés.

C. Arrêté royal en cours de rédaction :

Comme cela a été précisé lors de la présentation du Cabinet à la séance plénière, l’Avis consolidé du Conseil Fédéral et de la Commission Technique de l’Art Infirmier de 2019 forme la base de la scission entre des actes plus simples et des actes plus complexes.

i. Liste d’actes simples par le biais d’une instruction :

Autorisation nominative seulement si le médecin ou l’infirmier le juge nécessaire (nouvel alinéa, paragraphe 3).

Ainsi, il est prévu que l’administration de médicaments puisse se faire par le biais d’une instruction.

D’après l’avis de 2019, les actes suivants devraient aussi être considérés comme actes simples :

    • Soins d’hygiène (pas de soins des plaies)
    • Donner des boissons et alimenter un bénéficiaire présentant des troubles de la déglutition
    • Enlever et remettre des bas destinés à prévenir et/ou traiter des affections veineuses
    • Administrer des médicaments par voie orale pour le bénéficiaire (pas par un cathéter)
    • Instiller des gouttes auriculaires, ophtalmiques ou nasales
    • Appliquer des suppositoires, non opiacés
    • Appliquer des pommades, gels
    • Mesurer les paramètres avec un appareil automatique
    • Mesurer la glycémie par prélèvement sanguin capillaire
    • Préparer, mettre ou enlever des bouillottes ou vessies à glace
    • Appliquer et retirer des patchs de médication, non opiacés
    • Administration d’oxygène : enlever et remettre les moyens d’administration

ii. Liste des actes plus complexes par le biais d’une formation :

Autorisation toujours nominative (nouvel alinéa, paragraphe 3). Le cabinet Vandenbroucke a déjà précisé que la formation serait soit intégrée dans la formation professionnelle de certaines professions, soit individuelle avec le médecin ou l’infirmier.

iii. Liste beaucoup plus vaste des actes pouvant être délégués dans des circonstances temporaires et exceptionnelles :

Lorsqu’une personne qui est traitée à domicile ou dans une institution qui n’est pas un établissement de soins la quitte temporairement, de sorte que le médecin ou l’infirmier habituel ne puisse pas effectuer les prestations requises. Le médecin ou l’infirmier habituel peut alors mandater temporairement un aidant qualifié pour effectuer ces prestations.

Le CSNPH souligne à nouveau ici le fait que de nombreuses personnes en situation de handicap sont contraintes de vivre dans une maison de repos (et/ou de soins – MR/MRS).
Il serait contraire au principe d’égalité (art. 10 et 11 de la Constitution) d’exclure ces personnes en situation de handicap, qui se trouvent dans une situation similaire à d’autres personnes dans une institution, de l’éventuelle disponibilité des aidants qualifiés lorsqu’elles quittent la maison de repos (et/ou de soins – MR/MRS).

D. Enfin, concernant le nouvel alinéa sur la concertation sociale, un nouvel alinéa est ajouté pour couvrir la situation des « aidants qualifiés » qui sont employés sur la base d’un contrat de travail et qui exercent les actes techniques dans le cadre de cet emploi.

  1. (Art. 4 § 1) Les institutions/sociétés avec une délégation syndicale devront conclure une CCT qui détermine les règles spécifiques concernant la mise en œuvre de cette mesure (sur les «aidants qualifiés»).
    Celle-ci doit au moins déterminer les matières suivantes :
    • la formation préalable à suivre et/ou les instructions préalables à recevoir par les travailleurs concernés;
    • la mise en œuvre pratique de l’exercice des prestations techniques;
    • l’impact sur l’organisation du travail.

  2. (Art. 4 § 2) Les institutions/sociétés sans délégation syndicale doivent informer la (sous-)commission paritaire de l’utilisation de la mesure.

  3. (Art. 5) Le conseil d’entreprise (ou le comité pour la prévention et la protection au travail ou la délégation syndicale) doit être informé et consulté préalablement.

  4. Une consultation doit encore être mise à l’ordre du jour dans les 6 mois suivant la première utilisation.
    L’employeur fournit des informations à l’organe participatif au moins 15 jours avant la réunion, sur :
    • le nombre de travailleurs et de patients concernés
    • la nature des prestations
    • les formations suivies et/ou instructions reçues
    • les répercussions sur l’organisation du travail
    • l’évaluation de l’application de la mesure se trouve également à l’ordre du jour.
    La discussion a ensuite lieu chaque année.

  5. (Art. 6) L’application de la concertation sociale sur la mesure des «aidants qualifiés» est discutée chaque année au sein de la commission paritaire des employeurs.
    Le résultat est communiqué aux ministres de la Santé publique et du Travail.

Le CSNPH se demande si une telle CCT pourrait par conséquent, dans son intégralité, interdire certains actes «à accomplir par les aidants qualifiés employés». Par exemple, alimenter des personnes présentant des troubles de la déglutition prend beaucoup de temps et les institutions pourraient envisager de ne pas confier l’ensemble de cet acte à leurs aidants qualifiés… Il est compréhensible qu’à titre individuel, un « aidant qualifié » individuel puisse refuser certains actes, mais il serait incompréhensible que cette impossibilité se décrète au niveau collectif.

Par ailleurs, le CSNPH souhaite souligner que la procédure de concertation est très lourde et constituera par conséquent une charge administrative qui sera principalement ressentie par les petits établissements et par les personnes bénéficiant d’un budget d’assistance personnelle (BAP) qui sont dans une situation d’employeurs par rapport à d’éventuels « aidants qualifiés ».
La question se pose de savoir s’il n’est pas possible la simplifier du point de vue administratif pour le «commun des mortels».

 

4. AVIS

De manière générale, le CSNPH est favorable à l’introduction/la légalisation (très attendue) de la position d’« aidant qualifié ». Le CSNPH espère vivement que ces modifications législatives puissent encore avoir lieu avant la fin de cette législature. Le CSNPH veut néanmoins souligner le fait que l’AR (qui n’a pas été partagé avec le CSNPH) précisera énormément d’éléments importants, à savoir :

  • Pour quelles prestations l’autorisation peut être fournie,
  • Les conditions de l’exercice,
  • Les actes simples qui requièrent seulement une instruction et les actes plus complexes qui requièrent une formation.

Le CSNPH souligne qu’il est regrettable qu’il ne soit pas inclus dans la discussion quels actes sont considérés comme simples et quels actes sont considérés comme complexes ; cette liste sera communiquée lorsqu’elle sera définitivement arrêtée.

Remarque générale préalable : le CSNPH est très inquiet par rapport à la position similaire des aidants proches et des aidants qualifiés (autorisation, formation, plan de soins, volontariat), et en même temps traités différemment. La réglementation doit préciser clairement pourquoi il existe une liste pour l’un et pas pour l’autre.

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En ce qui concerne le projet de loi, 6 avis ont été émis, organisés par thèmes: « établissement de soins » (A) ; « aidant proche — aidant qualifié » (B) ; « exclusions actes – CCT/volontariat » (C) ; « procédure de concertation » (D). Les 2 points restés sans réponse sont cités en dernier lieu (E).

A. Tout d’abord, en ce qui concerne l’exclusion des «établissements de soins» du champ d’activités des aidants qualifiés :

Le CSNPH souhaite attirer l’attention sur le fait que de nombreuses personnes en situation de handicap sont contraintes de vivre dans des maisons de repos en raison d’une pénurie de places dans le secteur du handicap. Le fait que les maisons de repos sont considérées comme des établissements de soins, de sorte que les aidants qualifiés ne puissent pas y être employés, est par conséquent problématique sur deux plans.

  1. Pour commencer, parce que les maisons de repos sont caractérisées par un manque d’effectifs. En Flandre, pas plus tard qu’en novembre 2022, un gel des admissions a même été introduit. La Wallonie connaît les mêmes problèmes. Il s’ensuit que le fait que du personnel infirmier y soit présent (devrait l’être), ne permet pas de conclure automatiquement que ce personnel est aussi disponible rapidement. Ceci est particulièrement important en ce qui concerne les prestations qui ne présentent pas un niveau de tecnicité élevé (comme administrer des médicaments, retirer les bas à varices…). L’attente de la disponibilité des infirmiers pour les actes quotidiens médicalise la vie de la personne nécessitant des soins (voir avis antérieurs : Avis 2014/06 et Avis 2017/08). Cette dépendance peut être contraire au droit à l’autonomie de vie selon ses propres choix de vie et opinions (art. 19 UNCRPD et art. 8 CEDH).
    ⇒ L’intégration d’aidants qualifiés, également dans des maisons de repos, profiterait ainsi à la réalisation du droit à l’inclusion des personnes en situation de handicap (art. 22ter de la Constitution).

  2. De plus, c’est problématique, car, même lorsque la personne en situation de handicap sort de la maison de repos, elle ne peut pas faire appel à des aidants qualifiés, parce que les établissements de soins sont exclus de la liste des actes pouvant être délégués dans des circonstances temporaires et exceptionnelles. Ceci est contraire au principe d’égalité (art. 10 et 11 de la Constitution), car, lorsque la personne en situation de handicap quitte la maison de repos, elle se trouve dans une situation similaire à celle de personnes dans le secteur du handicap.
    ⇒ Par conséquent, les art. 10 et 11 de la Constitution exigent que, lorsque les personnes en situation de handicap quittent la maison de repos, elles puissent également faire appel à des aidants qualifiés, comme toutes les autres personnes en situation de handicap.

Par ailleurs, les aidants qualifiés doivent également pouvoir travailler dans les Centres de réadaptation ambulatoire (CRA). Il n’est pas clair pour le CSNPH si les CRA sont considérés comme des « établissements de soins » et, par conséquent, s’ils sont exclus ou non de l’utilisation d’aidants qualifiés.

B. Ensuite, concernant la différence de traitement entre les aidants proches et les aidants qualifiés :

Le CSNPH insiste sur le fait que les aidants proches et les aidants qualifiés se trouvent dans une situation similaire face à la dispense de soins. Les deux dispensent en effet des soins : avec une autorisation, dans le cadre d’un plan de soins, après une formation, sur base volontaire…

La différence entre les statuts se résume actuellement à deux points : 1) la liste des actes autorisés/exclus ; 2) la couverture en responsabilité.

  1. Concernant la liste des actes autorisés/exclus :
    La raison pour laquelle il en existe une pour les aidants qualifiés et pas pour les aidants proches, n’est pas claire pour le CSNPH. Dans la pratique, cela peut engendrer de la confusion et une insécurité juridique. On pourrait par exemple utiliser la liste des aidants qualifiés comme guide pour les aidants proches.
    ⇒ Par conséquent, le CSNPH demande que la raison pour laquelle il existe une liste pour les uns et pas pour les autres soit clairement mentionnée dans la réglementation.

  2. Concernant la couverture en responsabilité :
    Le CSNPH maintient qu’il n’est pas correct que les aidants proches soient exposés à davantage d’actes infirmiers, et éventuellement plus complexes, sans avoir de couverture en responsabilité similaire à celle des aidants qualifiés. La responsabilité de ces derniers est en effet limitée en vertu de l’art. 5 de la loi relative aux droits des volontaires ou de l’art. 18 de la loi relative aux contrats de travail.

    A ce propos, un suivi des avis du CSNPH qui ont déjà été émis en 2017 concernant la réforme de la couverture d’assurance est attendu.
    ⇒ De ce fait, le CSNPH demande qu’il y ait soit une limitation de la responsabilité pour les aidants proches par analogie avec celle des volontaires (Avis 2017/08), soit une assurance responsabilité civile et accidents corporels obligatoire pour les aidants proches (Note de position Aidants proches ; Avis 2022/03). Cette dernière option ne peut toutefois pas représenter de charge financière pour les aidants proches.

C. Puis, en ce qui concerne l’éventuelle «exclusion de certains actes» et l’impact sur la continuité des soins :

Le CSNPH attire l’attention sur deux points d’attention :

  1. L’intention ne peut être que les institutions puissent exclure au niveau collectif certains actes pouvant être délégués du champ d’application de leurs aidants qualifiés. Ainsi, il serait tentant, par exemple, d’exclure au niveau collectif «d’alimenter une personne présentant des troubles de la déglutition» pour des raisons d’économie de temps.

    Cela compte d’autant plus pour certains groupes professionnels (par exemple services d’aide aux familles). Ils ne peuvent refuser d’exercer des actes «de longue durée», tels qu’alimenter des personnes présentant des troubles de la déglutition.

  2. L’intention ne peut pas non plus être que les travailleurs qui sont des aidants qualifiés en vertu d’une relation de travail ( 4 du Projet de loi) puissent refuser d’exercer des actes quotidiens. Le CSNPH pense par exemple à l’administration de médicaments (par le biais d’une instruction). Le calendrier de travail et la continuité des soins doivent en effet être garantis. Voir également la demande explicite pour réglementer le principe de la continuité des soins (Avis 2017/08 et Avis 2017/15). De cette façon, l’accord des travailleurs d’exercer des actes quotidiens doit être obtenu ailleurs (p. ex. contrat de travail ?). Un aidant qualifié peut en effet refuser d’exercer un acte spécifique à une certaine personne nécessitant des soins.

Le CSNPH ne peut que conseiller au gouvernement de mettre également sur pied une campagne de sensibilisation afin de contrer les éventuelles réticences à l’égard de l’exercice de certains actes.

D. Concernant la procédure de concertation : le CSPNH demande de simplifier la procédure de concertation du point de vue administratif, du moins pour de petits établissements et ÉVIDEMMENT pour les personnes avec un BAP qui font office d’employeurs pour d’éventuels « aidants qualifiés ».

E. En dernier lieu, le CSNPH constate qu’il n’y a toujours pas de réponse à :

  1. La question de savoir qui sera responsable des formations individuelles données par le médecin ou l’infirmer. L’INAMI ? Ou est-ce que leur charge sera supportée par les entités fédérées ?
    ⇒ Le CSNPH aurait souhaité recevoir une réponse à cette question qui a déjà été posée auparavant (Avis 2022/03 ; Avis 2017/08).

  2. La question de savoir si les actes infirmiers exercés par des aidants qualifiés seront à la charge de l’INAMI, par analogie avec la situation si ces actes avaient été exercés par un médecin ou un infirmier ?⇒ Le CSNPH souhaite également recevoir une réponse à cette «vieille question» (Avis 2017/08 et Avis 2017/15).

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En ce qui concerne l’AR, le CSNPH est heureux d’apprendre qu’une série d’actes pourraient être exercés par des aidants qualifiés (si l’Avis consolidé du Conseil Fédéral et de la Commission Technique de l’Art Infirmier de 2019 est suivi).

À savoir :

  • Administrer de la nourriture, des liquides et des médicaments par sonde gastrique
  • Administrer des médicaments (par un système de distribution préparé par un pharmacien…)
  • Appliquer des pommades, instiller des gouttes auriculaires, ophtalmiques ou nasales
  • Retirer et mettre des bas de contention

Le CSNPH souhaiterait que les actes suivants puissent également être exercés par les aidants qualifiés :

  • Sonder et vidanger la vessie (cathéter)
  • Pas seulement administrer des médicaments par voie orale, mais, par exemple, une seringue contre la thrombose (administrée juste sous la peau)
  • Relever les barrières de lit (dans l’avis du Conseil des Actes Infirmiers, cela est classé comme un acte spécial et réservé).

Le CSNPH souhaite également recevoir le plus vite possible le projet de liste des actes autorisés.

Ce qui est donc nécessaire :

  • Des aidants qualifiés dans les maisons de repos, et certainement lorsqu’une personne en situation de handicap sort de la maison de repos (actes exceptionnels et temporaires).
  • Des aidants qualifiés dans des centres de réadaptation ambulatoire.
  • Davantage de clarté DANS LA LOI afin de savoir pour quelle raison il existe une liste pour les aidants qualifiés et pas pour les aidants proches.
  • Couverture en responsabilité pour les aidants proches s’inspirant de l’art. 5 de la loi relative aux droits des volontaires ou de l’art. 18 de la loi relative aux contrats de travail ; alternative : RC obligatoire qui n’est pas financièrement à la charge de l’aidant proche.
  • Les actes quotidiens (comme alimenter une personne présentant des troubles de la déglutition) ne peuvent être exclus ni au niveau collectif ni au niveau « individuel » de l’aidant qualifié s’ils font partie de sa « profession » ; Une campagne de sensibilisation pourrait s’avérer nécessaire à cet égard.
  • Simplification de la procédure de concertation (pour les personnes avec un BAP, petits établissements).
  • Délégation des actes suivants : sonder et vidanger la vessie ; administrer une seringue contre la thrombose ; relever les barrières de lit.
  • Transmettre rapidement la liste des actes autorisés.