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Statut de protection

« Les Etats Parties reconnaissent que les personnes handicapées jouissent de la capacité juridique dans tous les domaines, sur la base de l’égalité avec les autres. Les Etats Parties prennent des mesures appropriées pour donner aux personnes handicapées accès à l’accompagnement dont elles peuvent avoir besoin pour exercer leur capacité juridique »

(article 12 par extrait, Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées)

La Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées énonce les grands principes que les États parties doivent respecter pour garantir les droits des personnes handicapées et leur capacité juridique de manière efficace et égalitaire.

Conformément à ces principes, le législateur belge a adopté la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine.

Cette nouvelle loi est entrée en vigueur le 1er septembre 2014.

En bref :

Les anciens régimes d’incapacités (minorité prolongée, interdiction, conseil judiciaire et administration provisoire des biens) sont supprimés après une période transitoire variable selon les régimes.

Ils cèdent la place à un statut de protection unique à l’égard des personnes majeures qui s’articule autour de deux axes : la protection extrajudiciaire et la protection judiciaire.

La protection à proprement parler vise à couvrir soit la personne, soit les biens, soit la personne et les biens.

Les mesures de protection sont de deux types :

  • l’assistance (la personne protégée est en mesure d’accomplir elle-même les actes mais pas de manière autonome) ;
  • la représentation/gestion (la personne protégée n’est pas en mesure d’accomplir elle-même les actes de manière autonome ).

La protection extrajudiciaire :

La personne à protéger conclut un contrat avec un mandataire et détermine les principes applicables à ce contrat. L’entrée en vigueur du contrat est immédiate ou postposée dans le temps. Ce mandat ne peut concerner que la protection des biens sous la forme d’une représentation/gestion.

La protection judiciaire :

Le nouveau système permet au juge de paix compétent de façonner un système de protection ‘sur mesure’. Pour rendre sa décision, le juge tiendra compte de plusieurs facteurs liés à la situation personnelle de la personne à protéger, à la composition et à la situation de ses biens, à son entourage et à son environnement.

La personne à protéger est impliquée dans le processus décisionnel dès le départ ; elle a la possibilité de marquer sa préférence quant au choix d’un administrateur dans le cadre d’une déclaration anticipée. Pour la suite de la procédure, elle est entendue et informée par le juge et l’(les)administrateur(s) de manière régulière et systématique. Le rôle de la personne de confiance en tant qu’intermédiaire pour manifester la volonté de la personne protégée est institué.

Position du CSNPH

Dès le départ, le Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) a affirmé sa position en faveur des grands principes défendus par la Convention des Nations-Unies.

Il a émis un premier avis totalement négatif à l’égard de la proposition de loi de loi initiale modifiant la législation relative aux statuts d’incapacité en vue d’instaurer un statut global (Doc.52-1356/001)  en constatant un hiatus entre l’exposé des motifs qui se présentait comme ‘séduisant’ et le contenu du texte aliénant et réducteur de la capacité juridique des personnes handicapées.

Avis du CSNPH sur la proposition de loi relative aux statuts d'incapacité (17/11/2008)

Suite à la volonté parlementaire de mettre en conformité la réglementation à la Convention précitée, le CSNPH a émis un deuxième avis dans lequel il rappelle l’importance de respecter l’autonomie de la personne handicapées dans tout processus décisionnel et la nécessité d’adopter une perspective inclusive de la personne handicapée dans la société.

Avis du CSNPH 2011/06

Les deux derniers avis relatent plus particulièrement l’inquiétude du CSNPH quant à la mise en œuvre de cette nouvelle réglementation et à certains de ses arrêtés d’exécution et notamment :

  • Le juge de paix amené à jouer un rôle central et fournir un travail sur mesure disposera-t-il des moyens nécessaires ?
  • Les mesures sont –elles suffisantes pour garantir la qualité du travail effectué par les différents intervenants ?
  • Les intervenants peuvent –ils travailler efficacement alors que certains arrêtés royaux devraient être pris, en concertation avec le secteur selon les principes de la Convention, et ne l’ont pas encore été ?

Avis du CSNPH 2013/01

Avis du CSNPH 2014/15

Une évaluation globale de cette législation avec une attention particulière pour le fonctionnement de la protection extrajudiciaire, l’administration et la charge de travail des justices de paix est prévue au cours de la neuvième année suivant la date de son entrée en vigueur, par le ministre de la Justice et le ministre ayant les Familles dans ses attributions.

Le CSNPH restera attentif aux situations pratiques et difficultés rencontrées sur le terrain suite à l’application de ce nouveau statut et ne manquera pas de relayer les constats du monde du handicap auprès des autorités compétentes.