Lettre du CSNPH sur les administrateurs judiciaires
Cher membre,
En bref : Le CSNPH prépare un nouvel avis et recherche des cas actuels de personnes en situation de handicap qui sont sous protection et pour lesquelles le paiement de l'administrateur constitue une lourde charge financière.
En octobre 2023, le CSNPH a émis l'avis 2023/27 sur le projet de loi relatif au statut d'administrateur d'une personne protégée . Dans cet avis, le CSNPH salue l'intention de rendre la rémunération des administrateurs plus transparente et plus simple, mais déclare qu'il n'est pas certain qu'un montant forfaitaire soit une bonne solution.
Le CSNPH s'est inquiété du fait que cela reste une lourde charge financière pour les personnes à faible revenu sous tutelle et qu'une somme forfaitaire pourrait conduire à un travail minimaliste de la part des administrateurs professionnels.
Le CSNPH a également demandé que le seuil de pauvreté soit également pris en compte ou que le coût soit éventuellement supporté par un fonds ou un service public...
Cet avis a été suivi par l'avis 2023/28 sur l'avant-projet d’AR fixant le revenu à prendre en compte pour déterminer la rémunération des administrateurs. Dans cet avis, le CSNPH a déclaré que les prestations destinées à compenser la perte d'autonomie ne devaient pas être prises en compte pour le calcul de la rémunération de l’administrateur .
Malheureusement, il n'a pas eu le temps d'émettre un avis complet à ce moment-là, car le CSNPH a appris l'existence du projet de loi trop tard et il allait être voté par la commission de la justice de la Chambre des représentants la même semaine.
Entre-temps, non seulement la loi a été adoptée (le 08/11/2023) mais aussi l'AR (18/5/2024). La loi maintient le principe du montant forfaitaire de base (honoraires, droits et frais ordinaires) :
Article 9 modifiant l'article 497/5 (ancien) du code civil :
“§ 1er. Après examen et approbation du rapport visé aux articles 498/3, 498/4, 499/14 ou 499/17, conformément à l’article 497/8, le juge de paix peut allouer à l’administrateur, sur la base d’une requête spécialement motivée, par une décision spécialement motivée, une rémunération forfaitaire pour les prestations qu’il a fournies et les frais qu’il a exposés dans le cadre de la gestion quotidienne du patrimoine de la personne protégée.
Le montant de la rémunération forfaitaire de base de l’administrateur s’élève à 1000 euros par an et par administration.
Par dérogation à l’alinéa 2, la rémunération forfaitaire ne peut toutefois pas excéder le revenu mensuel moyen de la personne protégée.
Le montant visé à l’alinéa 2 ou 3 est augmenté de 125 euros la première année de l’administration.
Une rémunération forfaitaire complémentaire peut en outre être octroyée, par an et par administration, de 5 pour cent des revenus annuels de la personne protégée supérieurs à 20.000 euros.
Le Roi détermine les revenus de la personne protégée qui peuvent être pris en considération dans le cadre du présent paragraphe.
Si plusieurs personnes ont été nommées administrateurs, de la personne ou des biens, le juge de paix détermine la part de la rémunération qui revient à chacun d’eux, en fonction de leurs prestations effectivement livrées.
Si des circonstances particulières le justifient ou si le juge de paix constate que l’administrateur faillit à sa mission, il peut, par décision spécialement motivée, refuser d’allouer une rémunération ou allouer une rémunération inférieure à celle prévue au présent paragraphe.
Par dérogation à l’alinéa 1er, le juge de paix ne peut allouer aucune rémunération au(x) parent(s) de la personne protégée pour les prestations fournies dans le cadre de la gestion quotidienne du patrimoine de la personne protégée. Le juge de paix peut toutefois allouer au(x) parent(s) un montant de 300 euros par an visant à rembourser les frais engagés pour ces prestations.
§ 2. Le juge de paix peut allouer à l’administrateur, sur communication d’états motivés, une rémunération en rapport avec les devoirs exceptionnels accomplis.
Par devoirs exceptionnels accomplis, on entend les prestations matérielles et intellectuelles qui ne s’inscrivent pas dans le cadre de la gestion quotidienne du patrimoine de la personne protégée. Les frais exceptionnels, encourus dans le cadre des devoirs exceptionnels et des prestations visées au paragraphe 1er, peuvent également être considérés comme des devoirs exceptionnels dans les conditions fixées par le Roi.
La rémunération des devoirs exceptionnels, en ce compris les frais exposés dans le cadre des devoirs exceptionnels, à l’exception des frais prévus dans l’alinéa 5, est de 125 euros au maximum par heure. En fixant ce montant, le juge de paix tient compte de la nature, de la complexité et de l’importance des prestations fournies par l’administrateur ainsi que des tarifs pratiqués dans un canton donné.
Les frais de déplacement relatifs à des devoirs exceptionnels sont rémunérés conformément à l’indemnité kilométrique prévue à l’article 74 de l’arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale. Sauf dans les cas exceptionnels, seuls les déplacements entre le canton du juge compétent en vertu de l’article 628, 3°, du Code judiciaire et le lieu où les devoirs exceptionnels sont accomplis, sont rémunérés.
Le Roi peut déterminer les prestations qui peuvent être considérées comme des devoirs exceptionnels et quels frais peuvent être considérés comme exceptionnels.
§ 3. Les montants qui sont exprimés en euros dans les paragraphes 1er et 2 sont indexés annuellement de plein droit au 1er janvier, en fonction de l’indice santé lissé du mois de novembre de l’année qui précède.
L’indice de départ est l’indice de santé lissé du mois de janvier 2023.
Le juge applique les montants en vigueur au moment de l’introduction de la requête de l’administrateur.”;
b) dans l’alinéa 6, dont le texte actuel formera le paragraphe 4, les mots “rémunérations ou indemnités visées aux alinéas 1er, 3 et 4, aucune rétribution” sont remplacés par les mots “rémunérations visées dans le présent article, aucune rémunération”.
L’ AR retient toujours l'allocation d’intégration et les autres avantages comme base de calcul de la rémunération de l'administrateur professionnel, du moins la partie dont il peut disposer librement.
Rapport au Roi (18 mai 2024) :
La qualification de « revenu » de l'allocation d'intégration, de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées et du budget de soins destinées aux personnes âgées, est justifiée par le fait que la personne protégée dispose en principe librement de ces montants, bien qu'ils soient destinés à compenser le manque ou la réduction d'autonomie du bénéficiaire. En outre, la désignation d'un administrateur peut également avoir pour effet de compenser le manque ou la réduction d'autonomie du bénéficiaire. L'affectation d'une partie de ces allocations à la rémunération des administrateurs ne semble dès lors pas incompatible avec leur destination première.
Enfin, ces allocations constituent parfois le seul revenu disponible.
Si elles ne peuvent pas être considérées comme un revenu, il n'existera aucun revenu disponible sur lequel calculer la rémunération de l'administrateur, ce qui compromettrait l'équilibre recherché entre les ressources de la personnes protégées et la juste rémunération à laquelle les administrateurs peuvent prétendre pour le service qu'ils rendent. Ceci au préjudice des personnes protégées qui ne trouveraient plus d'administrateur.
En outre, lr AR identifie les actes qui sont qualifiés d'extraordinaires et ceux qui ne le sont pas.
Art. 2 §2 - actes normaux du fiduciaire (inclus dans le forfait) :
- Maintenir des contacts normaux (famille, soignants...)
- Le paiement des factures courantes ;
- Entretenir les biens immobiliers et faire effectuer les petites réparations nécessaires
- Prise en charge des frais de traitement médical
- Demande de services/bénéfices sociaux
- Remboursement et réduction des dettes
- Préparer le rapport initial, le rapport annuel et le rapport final
- Remplir et suivre les déclarations annuelles d'impôt sur le revenu des personnes physiques
- Autorisations simples (telles que le retrait d'argent d'un compte d'épargne)
- Entretien avec le juge de paix dans le dossier
- ...
Art. 2 §1 - actes extraordinaires (MAX. 125 EUR/heure)
- Demande d'autorisation au juge de paix
- Représentation légale en tant qu'administrateur
- Procédures administratives telles que les demandes d'autorisation ou les recours contre un refus d'accorder une aide (par exemple, le rapport au Roi)
- Contrats (négociation, rédaction, suivi)
- Soutien aux legs/donations
- Suivi des rénovations/Bâtiments
- de2 et la prochaine consultation sur les soins complémentaires
- Situation fiscale (hors déclaration fiscale)
- Elaborer un plan de remboursement à l'amiable dès le début du redressement judiciaire (peut en effet éviter une demande de règlement collectif des dettes - voir le Rapport au Roi)
- Fourre-tout : les devoirs dont la charge de travail dépasse manifestement celle à laquelle on pourrait s'attendre dans le cadre d'une gestion ordinaire, à concurrence de ce dépassement.
- Règlement des successions
- Une fonction d'assistance qui remplacerait une fonction de représentation pourrait également entrer dans ce cadre. (Extrait du Rapport au Roi).
Le CSNPH souhaite avoir votre avis sur la question de savoir si les nouvelles réglementations constituent ou non une amélioration pour les personnes en situation de handicap sous protection. Pour ce faire, le CSNPH est à la recherche d'exemples concrets tirés de la pratique. Connaissez-vous le cas d'une personne en situation de handicap qui a du mal à joindre les deux bouts ou qui n'a pas les moyens de vivre dignement en raison du paiement de son administrateur?
Veuillez répondre avant le 12/09/2024 à Eva Parent, Véronique Duchenne et Natallia Mastsepan. Sur la base de vos retours, un nouvel avis sera préparé pour la plénière de septembre 2024.
Je vous remercie d'avance.