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Avis 2024/10

 

Avis n° 2024/10 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) concernant le projet de position belge sur la proposition de la Commission européenne relative aux droits des passagers dans le cadre des trajets multimodaux (29 novembre 2023).

Rendu en séance plénière du 15 avril 2024.

Avis rendu à la demande du SPF Mobilité et Transports dans son e-mail du 29 mars 2024.

 

1. AVIS DESTINÉ

  • Pour suite utile au SPF Mobilité et Transports
  • Pour suite utile à monsieur Georges Gilkinet, Vice-Premier ministre et Ministre de la Mobilité
  • Pour information à madame Karine Lalieux, Ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris
  • Pour information à monsieur Alexander De Croo, Premier ministre
  • Pour information à madame Lydia Peeters, Ministre flamande de la Mobilité
  • Pour information à monsieur Philippe Henry, Ministre wallon de la Mobilité
  • Pour information à madame Elke van den Brandt, Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière
  • Pour information à NOOZO, le conseil consultatif flamand en matière de handicap
  • Pour information au Conseil consultatif wallon des personnes en situation de handicap (CCWPSH)
  • Pour information au Conseil bruxellois des personnes handicapées
  • Pour information au Beirat für Menschen mit Beeinträchtigung de la Communauté germanophone
  • Pour information à Unia
  • Pour information au Mécanisme de coordination de l’UNCRPD
  • Pour information au Médiateur fédéral
  • Pour information à Ombudsrail
 

2. OBJET

Le 29 novembre 2023, la Commission européenne a publié la Proposition relative aux droits des passagers dans le cadre des trajets multimodaux. Les textes sont actuellement soumis pour discussion au Groupe « Transports - Questions intermodales et réseaux » du Conseil de l’Union européenne. Le SPF Mobilité et Transports prépare, en collaboration avec les experts en matière de droits des passagers des différents modes de transport, le point de vue officiel de la Belgique qui sera validé par la Direction générale Affaires européennes et Coordination (DGE). Pour les aspects qui concernent spécifiquement les personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite, le SPF Mobilité et Transports sollicite l’avis du CSNPH sur la Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux droits des passagers dans le cadre des trajets multimodaux – COM(2023) 752, plus particulièrement sur le chapitre IV Personnes handicapées et personnes à mobilité réduite, articles 12 à 16 inclus.

 

3. ANALYSE

Bien que le présent avis se concentre sur le chapitre IV de la proposition COM(2023) 752, le CSNPH a également parcouru le reste du document, ainsi que la proposition COM(2023) 753 en ce qui concerne le handicap, sans toutefois traiter en détail chacun des points.

Dans la proposition COM(2023) 752 est indiqué ce qui suit : « Les personnes handicapées ou à mobilité réduite (PMR) ne bénéficient d’aucune assistance lorsqu’elles passent d’un mode de transport à un autre » : 50 % (69 sur 138) des répondants étaient d’accord pour considérer qu’il s’agit d’un problème important, tandis que 16 % (22 sur 138) étaient tout à fait ou plutôt en désaccord avec cet énoncé, 14 % (19 sur 138) se sont déclarés neutres et 20 % (28 sur 138) ne se sont pas prononcés. 57 % (95 sur 167) des participants à la CPO ont considéré qu’il s’agit d’un problème important. Ce sujet est donc bien présent dans l’esprit d’une grande partie de la population. Sur le plan fédéral, le CSNPH demande déjà depuis des années que l’on prête attention à ce problème.

A. Définitions

Dans la proposition de règlement, un trajet multimodal est défini comme suit : « un trajet d’un passager entre un point de départ et une destination finale couvrant au moins deux services de transport et au moins deux modes de transport ». En vertu de cette définition, les trajets à pied ou avec un véhicule personnel – voiture, vélo, trottinette, scooter électrique… – ne relèvent pas du trajet multimodal, car aucun service de transport n’intervient dans cette partie du trajet.

D’un côté, c’est logique parce que le voyageur est lui-même responsable de ces parties du trajet. D’un autre côté, il est toutefois important que le voyageur puisse, le cas échéant, garer son véhicule personnel ou l’emporter avec lui pour la ou les parties suivantes de son trajet impliquant un service de transport.

Il subsiste un flou quant à savoir si le terme « multimodalité » et le terme « intermodalité » utilisé ailleurs sont des synonymes. Le CSNPH estime que c’est le cas, mais utilise désormais le terme « multimodalité ».

La notion de « service de transport » est formulée de manière relativement floue et ne doit pas pouvoir être confondue avec la notion de « transporteur » :

« transporteur » : une personne physique ou morale, autre qu’un intermédiaire, qui propose des services de transport au grand public ;

« service de transport » : un service de transport de passagers exploité entre des terminaux selon un horaire, y compris les services de transport offerts dans le cadre d’un réacheminement ;

« personne handicapée » et « personne à mobilité réduite » : toute personne ayant une déficience permanente ou temporaire physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle dont l’interaction avec divers obstacles peut empêcher son utilisation pleine et effective du service de transport sur un pied d’égalité avec les autres voyageurs ou dont la mobilité lors de l’utilisation d’un moyen de transport est réduite en raison de l’âge.

En ce qui concerne les contrats de transport multimodaux, la distinction suivante est opérée :

  • contrat multimodal unique : un contrat de transport pour un trajet multimodal contenant des services de transport successifs gérés par un ou plusieurs transporteurs ;
  • billet multimodal combiné : un billet ou des billets pour un trajet multimodal représentant des contrats de transport distincts qui sont combinés par un transporteur ou un intermédiaire de sa propre initiative, et qui sont achetés au moyen d’un paiement unique par le passager ;
  • billets multimodaux distincts : des billets pour un trajet multimodal représentant des contrats de transport distincts qui sont proposés ensemble par un transporteur ou un intermédiaire, et qui sont achetés au moyen de paiements distincts par le passager.

Les plateformes multimodales sont des nœuds où se rencontrent et se connectent différents modes de transport, souvent de différents services de transport.

« Plateforme multimodale pour le transport de passagers » : un point de correspondance entre au moins deux modes de transport de passagers, dans lequel l’accès aux transports publics et les correspondances entre modes, y compris les parcs relais (P+R) et les modes actifs, sont assurés et qui sert d’interface entre les nœuds urbains et les réseaux de transport à plus longue distance.

Les grandes gares, aéroports de passagers… souvent implantés dans ou à proximité des grandes villes sont des exemples typiques de plateformes multimodales. Une attention particulière est donc accordée aux nœuds urbains.

(16) Les transporteurs et les gestionnaires de plateformes multimodales devraient coopérer activement avec les organisations représentant les personnes handicapées pour améliorer la qualité de l’accessibilité des services de transport. Afin de faciliter l’accès des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite aux services multimodaux de transport de passagers, les États membres, les transporteurs et les gestionnaires de terminaux devraient mettre en place des points de contact uniques nationaux pour coordonner l’information et l’assistance au niveau des plateformes multimodales pour le transport de passagers situées dans certains grands nœuds urbains.

Dans les Annexes à la proposition de règlement figure une liste des nœuds urbains des États membres. Pour la Belgique, il s’agit des nœuds suivants (par ordre alphabétique) : Anvers, Arlon, Bruges, Bruxelles, Charleroi, Gand, Hasselt, Louvain, Liège, Namur et Ottignies-Louvain-la-Neuve.

En outre, les États membres devraient avoir la possibilité d’obliger les transporteurs et les gestionnaires de terminaux à mettre en place des points de contact uniques nationaux pour coordonner l’information et l’assistance au niveau d’autres plateformes multimodales pour le transport de passagers.

B. Champ d’application

Les droits des passagers lorsqu’ils voyagent par voie aérienne, ferroviaire, par autobus et autocar (pour les trajets à longue distance) et par voie maritime et fluviale sont déjà inscrits dans le droit de l’Union13, et seul le transport de passagers à courte distance ou en contexte urbain relève encore, pour l’essentiel, de la compétence des États membres. La présente proposition vise à remédier au problème de l’absence de droits pour les passagers qui voyagent en utilisant une combinaison de ces modes de transport (en cas de compétence non exclusive).

Le champ d’application est déterminé à l’article 2 du projet de règlement.

  1. Le présent règlement s’applique aux trajets multimodaux, dont tous les services de transport concernés relèvent du champ d’application de la législation de l’Union relative aux droits des passagers, proposés par des transporteurs ou des intermédiaires à des passagers sous la forme :
    1. d’un contrat multimodal unique,
    2. d’un billet multimodal combiné,
    3. de billets multimodaux distincts.
  2. Le présent règlement s’applique aux transporteurs, aux intermédiaires et aux gestionnaires de terminaux. Il s’applique également aux gestionnaires de plateformes multimodales gérant des points de contact uniques au niveau des plateformes multimodales pour le transport de passagers situées dans les nœuds urbains énumérés à l’annexe I.

Des exceptions sont également formulées à l’article 2, paragraphes 3 à 5. D’après les informations dont dispose le CSNPH, les transports publics urbains et les trajets en autobus de moins de 250 km n’entrent pas dans le champ d’application.

C. Chapitre III Correspondances manquées

Article 7

  1. Lorsqu’une correspondance avec un service de transport ultérieur au cours d’un trajet multimodal, conclu dans le cadre d’un contrat multimodal unique, est manquée ou est susceptible de l’être en raison d’un retard ou de l’annulation d’un service de transport précédent dans le cadre de ce même contrat, le transporteur contractuel offre immédiatement au passager le choix entre l’une des options suivantes :
    1. le remboursement intégral du billet, au tarif auquel il a été acheté, pour la ou les parties non effectuées de leur voyage et pour la ou les parties déjà effectuées si le voyage ne présente plus aucun intérêt par rapport au plan de voyage initial du voyageur, ainsi que, s’il y a lieu, un voyage de retour jusqu’au point de départ initial dans les meilleurs délais ;
    2. la poursuite du voyage ou un réacheminement vers la destination finale, dans des conditions de transport comparables et dans les meilleurs délais ;
    3. la poursuite du voyage ou un réacheminement vers la destination finale, dans des conditions de transport comparables et à une date ultérieure, à sa convenance.
  2. Les prestataires de services de transport de réacheminement fournissent aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite un niveau d’assistance et d’accessibilité comparable au service de transport manqué lorsqu’ils proposent un service de remplacement. Les prestataires de services de transport de réacheminement veillent tout particulièrement à fournir aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite des services de remplacement qui sont adaptés à leurs besoins et qui diffèrent de ceux proposés aux autres voyageurs.

Article 9 Assistance

  1. Si une correspondance avec un service de transport ultérieur au cours d’un trajet multimodal conclu dans le cadre d’un contrat multimodal unique est manquée en raison d’un retard ou d’une annulation d’un service de transport précédent dans le cadre de ce même contrat, le transporteur contractuel offre gratuitement aux passagers :
    1. des repas et des rafraîchissements (…)
    2. un hébergement à l’hôtel ou dans un autre lieu d’hébergement (…). Les exigences en matière d’accès des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite ainsi que les besoins des chiens d’assistance sont pris en compte, dans la mesure du possible.
  2. Lors de l’application du paragraphe 1, le transporteur concerné accorde une attention particulière aux besoins des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite, ainsi qu’à ceux des personnes qui les accompagnent et des chiens d’assistance.

D. Personnes handicapées

Le projet de règlement consacre spécifiquement tout un chapitre aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite, à savoir le chapitre IV :

  • Article 12 – Droit au transport
  • Article 13 – Communication d’informations sur l’accessibilité aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite
  • Article 14 – Assistance aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite
  • Article 15 – Points de contact uniques pour l’assistance au niveau des plateformes multimodales pour le transport de passagers
  • Article 16 – Indemnisation relative à l’équipement de mobilité, aux dispositifs d’assistance et aux chiens d’assistance

E. CHAPITRE V

Qualité du service
Article 18, paragraphe 2
Les détails de la procédure de traitement des plaintes sont accessibles au public, notamment aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite.

 

4. AVIS

A. Concernant les propositions COM(2023) 752 et 753 :

Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne présentent une proposition de règlement relatif aux droits des passagers dans le cadre des trajets multimodaux. Le CSNPH est satisfait qu’une réglementation voie le jour pour les trajets multimodaux et qu’une attention particulière soit accordée aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite. Le CSNPH trouve cependant que la proposition actuelle ne va pas assez loin sur certains aspects.

⇒ Le CSNPH demande depuis des années déjà que l’on s’attelle à la mise en place d’une multimodalité accessible, et en particulier à la continuité de l’assistance entre deux modes de transport. Ainsi, des personnes peuvent demander une assistance lorsqu’elles prennent le train ou l’autobus, mais l’assistance demandée – par exemple – à la SNCB ne va pas jusqu’à l’arrêt d’autobus, et ce même si l’arrêt d’autobus se trouve à la gare. Et inversement. La continuité de l’assistance doit être garantie.
⇒ Le CSNPH demande qu’une assistance soit toujours possible. Sans assistance entre les modes de transport, la multimodalité n’est pas possible pour de nombreuses personnes en situation de handicap.
⇒ Le CSNPH demande que le terme « service de transport » soit clarifié.
⇒ Le CSNPH souligne l’importance d’emplacements de stationnement accessibles pour les voitures, vélos, trottinettes, etc. aux abords des plateformes. Il est impératif de disposer de suffisamment d’emplacements de stationnement réservés aux personnes en situation de handicap.
⇒ Le CSNPH rejoint également l’analyse du European Disability Forum (EDF) du 7 février 2024 : New proposals on passenger rights: what is in it for us?
L’EDF fait par exemple remarquer l’impact positif (pour l’instant) limité pour le voyageur multimodal en situation de handicap.
« An important shortcoming of the proposed regulation is its limited scope, as it will only affect 0.7% of the number of passengers covered by existing passenger rights regulations. Besides, the highest level of protection will only apply for a specific type of ticket: single multimodal contract – when someone buys a single ticket that contains multiple journeys in different transport modes. Currently, this type of contract is still rare and only represents 5% of the multimodal market. This regulation does not apply to multimodal trips if, for example, you buy a train ticket from Brussels to an airport in Paris through the train company and then a flight to Croatia through the airline. As a result, the application of passengers with disabilities rights in multimodal journeys will be limited. »
Le CSNPH demande que tous les voyageurs en situation de handicap bénéficient d’une protection dans tous leurs trajets multimodaux, et ce durant la totalité de leur voyage.

L’article 2 détermine le champ d’application du projet de règlement.

⇒ Selon la lecture du CSNPH, les transports publics urbains et les trajets en bus de moins de 250 km ne relèvent pas du champ d'application du projet de règlement. Pour ces services, le niveau fédéral belge et les régions sont compétents. Le NHRPH demande aux niveaux compétents de prendre les mesures nécessaires pour rendre ces modes de transport accessibles et faciliter la connexion avec d'autres modes de transport et toute assistance nécessaire.
⇒ En ce qui concerne les voyages envisagés par la proposition de règlement, le CSNPH estime que la proposition de règlement ne va pas assez loin. Le CSNPH demande aux autorités compétentes en Belgique d'aller au-delà de ce que le règlement exige lors de l'application.
⇒ Le CSNPH souhaite savoir si multimodalité et intermodalité sont des synonymes.

À l’article 5 Communication aux passagers d’informations relatives au voyage figurent les obligations d’information pour les transporteurs et les intermédiaires. Ils doivent notamment informer la personne des possibilités, tarifs, retards, procédures de dépôt de plainte, règles d’assistance et délais de correspondance minimaux.

⇒ Le CSNPH demande de tenir compte des besoins individuels des personnes en situation de handicap. Il va de soi qu’il faut prévoir des délais suffisants pour les correspondances, en particulier pour les personnes en situation de handicap, MAIS toutes les personnes en situation de handicap n’ont pas besoin d’autant de temps les unes que les autres. Tandis que, pour une personne circulant en fauteuil roulant électrique lourd, il faudra parfois aller chercher une plateforme mobile, le bras d’un accompagnateur suffira souvent à une personne aveugle. Dans ce dernier cas, il est inutile de prévoir un très long délai de correspondance qui ferait peut-être manquer à la personne une correspondance plus rapide. Une assistance sur mesure nécessite donc une concertation préalable avec le voyageur. Les différentes assistances proposées par les différents transporteurs doivent également être bien coordonnées. Le voyageur doit pouvoir appeler un numéro de téléphone unique s’il a des questions ou en cas de problème.
⇒ L’information doit être disponible dans différents formats accessibles, de manière à ce que chacun ait accès à des informations à jour et compréhensibles. Cela implique :

    • que l’information ne soit pas fournie uniquement sous forme numérique ;
    • que les handicaps sensoriels, notamment visuels et auditifs, soient pris en compte ;
    • que l’information soit (aussi) proposée en langage FALC.

Au chapitre III, l’article 7 aborde la question du remboursement et du réacheminement en cas de correspondance manquée.

⇒ Le CSNPH apprécie que la personne ait le choix entre le remboursement, la poursuite du voyage ou son report à une date ultérieure, mais trouve cependant qu’un remboursement au moins partiel est dû également dans les 2 derniers cas.

L’article 9 aborde la question de l’assistance.

⇒ Le CSNPH estime que l’assistance doit TOUJOURS être gratuite, donc sans frais supplémentaires pour le voyageur.
⇒ Si un problème survient au niveau de l’assistance et met le voyageur en difficulté (correspondance manquée, voyageur bloqué quelque part…), une solution doit être proposée immédiatement sans frais supplémentaires pour la personne handicapée, par exemple un trajet en taxi vers la destination ou une nuit d’hôtel gratuite.
⇒ Le CSNPH trouve la formulation « Les exigences en matière d’accès des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite ainsi que les besoins des chiens d’assistance sont pris en compte, dans la mesure du possible.» trop peu contraignante.

CHAPITRE IV

Article 12

  1. Les transporteurs proposant des contrats multimodaux uniques et les gestionnaires de plateformes multimodales établissent des règles d’accès non discriminatoires applicables au transport des personnes handicapées et au transport des personnes à mobilité réduite. Ces règles sont conformes aux dispositions pertinentes sur la limitation du transport des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite dans la législation de l’Union relative aux droits des passagers.
  2. Aucuns frais supplémentaires ne sont imposés aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite pour leurs réservations et leurs billets pour des trajets multimodaux, que ce soit sous la forme d’un contrat multimodal unique, d’un billet multimodal combiné ou de billets multimodaux distincts. Un transporteur ou un intermédiaire ne peut refuser d’accepter une réservation ou d’émettre un billet pour une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite ou exiger que cette personne soit accompagnée par une autre personne, sauf si cela est strictement nécessaire pour satisfaire aux règles d’accès visées au paragraphe 1.

⇒ Le CSNPH craint que les transporteurs et intermédiaires abusent de l’exception du paragraphe 2 (voir aussi paragraphe 6) pour rendre le service non accessible et opposer un refus à la personne en situation de handicap.

  1. Les règles d’accès visées au paragraphe 1 sont établies avec la participation active des organisations représentatives des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite et, le cas échéant, de représentants des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite.
  2. Les transporteurs proposant des contrats multimodaux uniques et les gestionnaires de plateformes multimodales publient les règles d’accès visées au paragraphe 1 et les fournissent, sur demande, dans un format accessible.

⇒ Le CSNPH demande que les formats accessibles soient, autant que possible, proposés spontanément par les transporteurs.

  1. Lorsqu’un transporteur exige qu’une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite soit accompagnée par une autre personne en mesure de lui apporter l’assistance requise conformément au paragraphe 2, l’accompagnateur a le droit de voyager gratuitement et de s’asseoir, si possible, à côté de la personne handicapée ou de la personne à mobilité réduite.
    La proposition COM(2023) 753 va plus loin dans sa justification : « Enfin, dans les modes de transport autres que l’aérien, le transporteur qui exige qu’une personne handicapée voyage accompagnée d’un assistant doit permettre à ce dernier de voyager gratuitement. Les règles relatives aux différents modes de transport visant à renforcer la mise en œuvre de l’accessibilité au sens de l’article 9 de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (CNUDPH) devraient être davantage alignées et inclure également le transport aérien. Si un transporteur aérien exige qu’une personne handicapée voyage accompagnée d’un assistant afin de satisfaire aux exigences légales en matière de sécurité aérienne, le transporteur aérien devrait être tenu de transporter gratuitement la personne accompagnante. Il s’agit d’une condition préalable importante pour que les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite puissent utiliser les transports aériens de manière comparable aux autres. Il s’agira donc d’une étape importante pour appliquer dans le droit de l’Union les obligations en matière d’accessibilité énoncées dans la CNUDPH. »
    Dans les considérants de la proposition COM(2023) 753, nous lisons ceci :

    (17) À la lumière de l’article 9 de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et afin de donner aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite des possibilités de faire des voyages aériens comparables à celles des autres citoyens, si un transporteur aérien, ses agents ou un voyagiste exigent qu’une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite soit accompagnée par une autre personne capable de fournir l’assistance requise par les exigences de sécurité en vigueur établies par le droit national, le droit de l’Union ou le droit international, ou par les autorités compétentes, la personne accompagnante devrait voyager gratuitement. En outre, il y a lieu d’assurer l’harmonisation avec les droits existants dans les modes de transport ferroviaire, par autobus et autocar et par voie d’eau dans l’Union. En outre, si les informations destinées aux personnes handicapées et à mobilité réduite sont fournies dans des formats accessibles, leur fourniture devrait être conforme à la législation en vigueur, telle que les exigences en matière d’accessibilité énoncées à l’annexe I de la directive (UE) 2019/882.

⇒ Pour le CSNPH, ces formulations sont loin d’être suffisantes. La personne handicapée ou à mobilité réduite doit pouvoir décider elle-même si elle a besoin d’un accompagnateur pour son voyage (intermodal), y compris en avion. Même si le transporteur n’impose pas à la personne handicapée ou à la personne à mobilité réduite de voyager avec un accompagnateur qui peut l’assister, l’accompagnateur doit pouvoir voyager gratuitement et, si nécessaire, toujours pouvoir être assis à côté de la personne qu’il accompagne, y compris dans l’avion.

L’article 13 de la proposition COM(2023) 752 stipule : « Les transporteurs et les intermédiaires proposant des contrats de transport pour le compte d’un ou de plusieurs transporteurs, ainsi que les gestionnaires de plateformes multimodales, fournissent aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite des informations sur l’accessibilité de la plateforme multimodale et des installations associées ainsi que des services. Ces informations sont fournies sur demande, dans un format accessible. »

⇒ Le CSNPH est d’accord avec cette proposition, mais cela ne suffit pas. Il est nécessaire d’informer ces personnes de l’accessibilité de la plateforme multimodale et des installations et services associés, mais ceux-ci doivent aussi être rendus accessibles si ce n’est pas le cas. Les responsables doivent s’efforcer d’assurer l’accessibilité pour tous.

À l’article 14, on trouve ce qui suit :

Assistance aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite

Dans le cadre des contrats multimodaux uniques, les transporteurs, les gestionnaires de terminaux et les intermédiaires coopèrent afin de fournir aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite une assistance gratuite, conformément aux règles d’accès visées à l’article 12, paragraphe 1, et proposent un mécanisme de notification unique, conformément aux points suivants :

a) l’assistance est fournie lorsque le transporteur, l’intermédiaire auprès duquel le contrat multimodal unique a été acheté, le gestionnaire du terminal ou, le cas échéant, le point de contact unique visé à l’article 15, s’est vu notifier, au moins 48 heures à l’avance, le besoin d’assistance du passager ; une notification unique par trajet suffit ; la notification est transmise à l’ensemble des transporteurs, gestionnaires de terminaux et points de contact uniques intervenant dans le trajet. »

⇒ Le CSNPH trouve inadmissible que l’assistance gratuite ne soit fournie que dans le cas d’un contrat multimodal unique.
⇒ Le CSNPH trouve le délai d’au moins 48 heures beaucoup trop long pour la demande d’assistance. Ce délai est un sérieux obstacle à la libre circulation des personnes en situation de handicap. Le CSNPH souhaite que l’assistance puisse être demandée sans délai préalable.
⇒ Le CSNPH est également favorable à l’assistance gratuite lors de tout trajet multimodal, et pas uniquement lors de trajets multimodaux uniques. Étant donné que des points de contact uniques sont prévus, une seule demande d’assistance doit être possible pour chaque trajet multimodal.
⇒ Par ailleurs, le CSNPH estime que les trajets multimodaux doivent se dérouler de la manière la plus simple et la plus accessible possible pour le voyageur. Idéalement, tout devrait donc être intégré dans un seul billet, une seule carte ou une seule application. Les cartes physiques comme la carte MoBIB ont l’avantage de pouvoir contenir plusieurs titres de transports et abonnements, tandis qu’il ne s’agit que d’un seul support pour l’usager.
⇒ Le CSNPH attire l’attention sur une ambiguïté dans la version néerlandaise du règlement : “voor elke reis is een afzonderlijke kennisgeving vereist”. La version anglaise dit : “a single notification per journey shall be required”. Pour le néerlandais, le CSNPH propose la traduction suivante : “voor elke reis is een enkele kennisgeving vereist”.

L’article 15 impose de mettre en place et de gérer des points de contact uniques pour les personnes handicapées au niveau des plateformes multimodales pour le transport de passagers. En Belgique, elles sont au nombre de 11.

⇒ Le CSNPH exige bien entendu que les personnes en situation de handicap puissent également obtenir une aide ailleurs par l’intermédiaire de ces points de contact, et pas uniquement à ces 11 points de contact.

L’article 16 règle l’indemnisation relative à l’équipement de mobilité, aux dispositifs d’assistance et aux chiens d’assistance en cas de dommage et de perte.

B. Concernant les activités intérieures en matière de multimodalité :

Depuis de nombreuses années déjà, le CSNPH est demandeur d’une politique forte en matière d’accessibilité des trajets multimodaux. À la demande du CSNPH et d’autres organes tels que le CAWaB et Unia, monsieur Georges Gilkinet, Ministre de la Mobilité, a rassemblé autour de la table tous les fournisseurs de transports publics de Belgique, les régions et les représentants du secteur du handicap pour une séance spéciale de la Plateforme Transport ferroviaire accessible. L’initiative a été largement saluée et tous les acteurs concernés ont semblé animés de bonne volonté. Il y avait donc une volonté générale de pérenniser ce projet. Le SPF Mobilité et Transports a déjà indiqué vouloir s’y atteler, comme en témoignent ses travaux autour de la proposition de règlement et la demande d’avis au CSNPH.

⇒ Le CSNPH demande au SPF Mobilité et Transport d’être ambitieux dans l’application du règlement, en particulier du chapitre IV.
Le CSNPH demande que les entreprises concernées en Belgique (la SNCB, De Lijn, le TEC, la STIB, les aéroports…) recherchent ensemble des solutions adaptées au voyageur en situation de handicap ou à mobilité réduite, notamment des trajets multimodaux accessibles à tous.
⇒ Le CSNPH demande que tous les niveaux politiques compétents – fédéral, régional et local – s’attellent à l’intermodalité pour les personnes en situation de handicap et se montrent ambitieux dans la mise en œuvre du règlement européen pour les éléments relevant de leur compétence.
⇒ Le CSNPH demande aux autorités de mettre à profit et de poursuivre la dynamique actuelle en matière d’intermodalité afin que le projet ne s’éteigne pas après la législature actuelle. La présidence belge est une excellente occasion de faire en sorte que le sujet reste inscrit à l’agenda belge et européen.
⇒ Le CSNPH demande que les trajets multimodaux puissent, dans la mesure du possible, s’effectuer avec un seul titre de transport, par exemple en chargeant le trajet multimodal sur une carte, y compris à l’échelle internationale.
⇒ Le CSNPH demande que les organes consultatifs du secteur du handicap soient systématiquement consultés pour tous les projets susceptibles d’avoir un impact sur les personnes en situation de handicap, et ce de la conception à la mise en service et à l’évaluation, comme le prévoit également l’article 12, paragraphe 3. Au niveau fédéral, cet organe est le CSNPH.

C. Pour terminer

Le CSNPH n’a eu que quelques semaines pour émettre un avis, ce qui a empêché les membres d’effectuer une analyse en profondeur et de débattre.

⇒ Le CSNPH demande plus de temps pour rendre un avis à l’avenir.

Le CSNPH a déjà émis de nombreux avis en matière de mobilité et de multimodalité, notamment concernant la SNCB.

⇒ Le CSNPH renvoie à ses avis en matière de mobilité ainsi qu’à sa note de position Accessibilité et Mobilité.