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Avis 2016/15

Optimisation du quota d'emploi fonction publique

Avis n° 2016-15 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif à la proposition de loi modifiant l’arrêté royal du 6 octobre 2005 portant diverses mesures en matière de sélection comparative de recrutement et en matière de stage en vue d’optimiser le quota en matière d’emploi de personnes handicapées dans les services publics fédéraux émis pendant la séance plénière du 19 septembre 2016.

 

Demandeur

Avis rendu à la demande de la Commission des Affaires sociales de la Chambre des Représentants de Belgique en date du 11 juillet 2016.

 

Objet

Le présent avis porte sur une proposition de loi déposée à la Chambre le 19 avril 2016 par MM. Jan Spooren et Wouter Raskin qui vise à optimiser l’obligation de quotas en matière d’emploi de personnes handicapées dans la fonction publique fédérale.

Elle offre la possibilité aux services publics fédéraux concernés d’imputer, dans le quota obligatoire de 3%, des tâches sous-traitées à des  entreprises qui fournissent un emploi adapté aux personnes handicapées et ce, de manière plafonnée.

 

Examen

L’arrêté royal du 6 octobre 2005 portant diverses mesures en matière de sélection comparative de recrutement et en matière de stage porte, en son article 3, §1er, l’obligation pour chaque service public fédéral de mettre au travail des personnes handicapées à concurrence de 3% de son effectif. Dans l’hypothèse où ce quota n’est pas atteint (§2), il est tenu de consulter au préalable les listes spécifiques pour tout recrutement et/ou engagement contractuel.

Le rapport d’évaluation de la CARPH (Commission d’accompagnement pour le recrutement des personnes handicapées) publié le 11 juillet 2016 indique que le taux d’emploi des personnes handicapées au sein de la fonction publique fédérale belge s’élève à 1.32% en 2015. Il est donc en diminution constante depuis 2012 (1.54% en 2012, 1.51% en 2013 et 1.39% en 2014). Il met en parallèle cette évolution de la baisse du taux d’emploi des personnes handicapées avec l’évolution de l’effectif total dans la fonction publique fédérale dans le même sens (96.7% en 2012, 92.5% en 2013, 90.6% en 2014 et 83.9% en 2015).

La proposition de loi vise à compléter l’article 3, §1er, de l’arrêté royal précité en offrant la possibilité aux services publics de prendre en compte, pour la comptabilisation du quota de 3%, la sous-traitance de tâches à des entreprises spécialisées dans l’emploi de personnes handicapées (maatwerkbedrijven en Flandre,  entreprises de travail adapté à Bruxelles et en Wallonie et Beschützende Werkstätten en Communauté germanophone). Cette imputation est toutefois limitée à un tiers maximum du quota (soit 1%) calculé au départ soit du nombre d’heures de travail soit du coût salarial.

 

Avis

Le CSNPH relève avec satisfaction l’application concrète, en l’espèce, du principe du handistreaming dans le cadre de l’élaboration des textes législatifs et l’association de la société civile en application des principes inscrits dans la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées.

Le CSNPH est d’avis que la possibilité de prendre en compte, dans le calcul du quota de 3%, la sous-traitance de tâches à des entreprises spécialisées peut être un outil, parmi d’autres, pouvant contribuer à optimiser ce quota. Il retient le caractère positif de la mesure qui vise à améliorer l’emploi de façon globale, en cherchant d’autres moyens que les recrutements « classiques ». Il rappelle toutefois qu’un quota ne doit pas être considéré comme un objectif en soi (objectif de résultat) mais comme un objectif de moyen dont la réalisation permet d’atteindre une finalité supérieure à savoir, en l’espèce, la mise à l’emploi des personnes handicapées dans la fonction publique fédérale. 

Néanmoins, cette proposition de loi soulève une série de questionnements et de réflexions importants qui doivent trouver réponses pour permettre sa mise en œuvre effective, sous peine d'annuler son intérêt :

  • dans la mesure où les tâches d’exécution sont, de moins en moins, divisées et confiées en exclusivité à des collaborateurs de niveau D au sein des services publics fédéraux, il s’interroge sur le type de tâches susceptibles d’être effectivement proposées à la sous-traitance;
  • le volume des tâches sous-traitées sera-t-il suffisant que pour générer une augmentation nette de l’emploi dans les entreprises de travail adapté et non seulement des impacts de type macroéconomique à l’instar du maintien à l’emploi, de l’absence de chômage économique, …? ;
  • le CSNPH s’inquiète également du risque d’effets d’aubaine générés pour les contrats de sous-traitance déjà en cours ;
  • le CSNPH insiste sur l’importance de travailler, dans ce domaine, en concertation avec les fédérations d’entreprises de travail adapté afin de garantir une répartition géographique équitable de la sous-traitance entre les différentes entreprises de travail adapté sur le territoire national ;
  • il relève encore l’importance de préciser la manière dont la sous-traitance avec les ETA sera comptabilisée en équivalent temps plein (ETP) de personnes handicapées ;
  • enfin, dans le cadre des marchés publics, la circulaire du 16 mai 2014 «  Intégration du développement durable, en ce compris les clauses sociales et les mesures favorisant les petites et moyennes entreprises, dans le cadre de marchés publics passés par les autorités adjudicatrices fédérales» ne présente-t-elle pas des similitudes avec cette proposition de loi  en terme d’objectifs? quels sont les impacts réels pour les entreprises de travail adapté depuis la mise en œuvre de cette circulaire ?

Pour rappel, une série de clauses sociales permettent notamment que l’accès au marché public ou à une partie du marché soit réservé aux entreprises de travail adapté si la majorité des travailleurs sont des personnes handicapées qui, en raison de la nature de leur handicap, ne peuvent exercer une activité professionnelle dans des conditions normales, et aux entreprises d’économie sociale d’insertion, avec pour conséquence que seules les offres introduites par ces entreprises sont prises en considération.

Le CSNPH considère, par ailleurs, que cette proposition de loi ne répond que partiellement aux problèmes rencontrés en matière d’emploi par les personnes handicapées. Il est d’avis que la réflexion relative à l’emploi des personnes handicapées doit s’inscrire dans un contexte plus global que la seule optimisation du quota existant dans la fonction publique fédérale et doit viser tant le secteur public que le secteur privé. Il renvoie à ce sujet à sa note de position de janvier 2014 relative à l’emploi des personnes handicapées (http://ph.belgium.be/fr/th%C3%A8mescl%C3%A9s/employment_position.html).

Sur la base du constat que la grande majorité des personnes handicapées disponibles sur le marché de l’emploi sont faiblement qualifiées, il conviendrait d’examiner, dans le cadre de la Conférence interministérielle Politique du marché du travail, Insertion socio-professionnelle et sociale, les possibilités de prendre des mesures en vue d’augmenter le niveau de qualification et les possibilités de formation professionnelle des personnes handicapées. Il convient également d’examiner la possibilité de revoir les moratoires régionaux avec les différents Gouvernements concernés dans l’hypothèse où le taux d’activité augmenterait au point de dépasser ces moratoires.

Il estime également opportun d’accompagner cette mesure d’actions de sensibilisation et d’accompagnement à la mise en œuvre tant à l’égard des services publics concernés que des entreprises de travail adapté.

Il déplore, par ailleurs, que des sanctions et /ou des bonus ne soient pas envisagés en lien avec cet objectif de moyen : ajustement du budget, primes, label, …

Dans le secteur public plus particulièrement, il défend l’idée d’adjoindre au quota global de 3%, un quota supplémentaire de recrutement annuel de personnes handicapées afin de favoriser de nouvelles entrées de personnes handicapées sur le marché du travail. 

Il insiste également pour que, dans le cadre du quota de 3%, la possibilité d’établir des données statistiques distinctes (recrutement / sous-traitance) soit prévue.

Il observe, enfin, que le texte qui lui est soumis est une proposition de loi modifiant un arrêté royal (arrêté royal du 6 octobre 2005) lui-même pris en exécution d’un autre arrêté royal (arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l’Etat) et rappelle le commentaire du Conseil d’Etat (Principes de technique législative, page 20) :« Cependant, il n’est pas opportun que le législateur modifie directement lui-même des règles établies par le pouvoir exécutif. Cela conduirait en effet à un mélange de normes législatives et réglementaires dans un seul texte. En outre, le pouvoir exécutif ne pourrait plus modifier ultérieurement les modifications apportées par le législateur, étant donné que ces dernières ont force de loi. Le législateur peut, par contre, abroger des arrêtés ou des parties d’arrêtés du pouvoir exécutif.

 

Avis transmis

  • Pour suivi à Monsieur Vincent Van Quickenborne, Président de la Commission des Affaires sociales de la Chambre des Représentants de Belgique;
  • Pour information à Monsieur Steven Vandeput, Ministre de la Défense chargé de la Fonction publique;
  • Pour information à Madame Elke Sleurs, Secrétaire d’Etat aux Personnes handicapées;
  • Pour information à Monsieur Johan Van Overtveldt, Ministre des Finances ;
  • Pour information à UNIA ;
  • Pour information au mécanisme de coordination interfédéral.
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Avis
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