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Avis 2012/10

Conseil des Ministres du 11/05/2012

Avis du Conseil supérieur national des personnes handicapées (CSNPH) relatif à la décision du Conseil des ministres du 11 mai 2012 concernant la mise en oeuvre de la Convention ONU relative aux droits des personnes handicapées, rendu au cours de la séance du 21/05/2012, confirmé en procédure d'urgence, par consultation électronique, en date du 31 mai 2012

 

Demandeur

Avis à l'initiative du CSNPH

 

Objet

Sur la proposition du Secrétaire d'État aux Affaires sociales, aux familles et aux Personnes handicapées, le Conseil des ministres du 11 mai 2012 a pris une décision concernant la procédure à suivre pour l'exécution de la Convention ONU relative aux droits des personnes handicapées.

La cellule stratégique du Secrétaire d'État a transmis au CSNPH la Note au Conseil des ministres du 10 mai 2012 et, à la demande de cette cellule stratégique, le chef de cabinet et l'un de ses collaborateurs de la cellule ont expliqué cette note à la réunion plénière du CSNPH du 21 mai 2012.

 

Examen

Le présent avis concerne uniquement la Note au Conseil des ministres du 10 mai 2012, le CSNPH n'étant pas en possession de la décision du Conseil des ministres.

Le dossier est exposé au point 2 de cette note. L'objectif de la note est d'expliquer la décision du Conseil des ministres du 20 juillet 2011 en exécution de l'article 4.1 de la Convention ONU relative aux Droits des Personnes handicapées - attention permanente pour la dimension 'handicap' dans la politique - et l'article 4.3 : concertation avec la société civile, de la convention en question.

La Note souligne que la Convention 'appelle les responsables politiques à un processus de conscientisation et d'évaluation où, pour tout acte politique, l'impact sur le quotidien des personnes handicapées est pris en considération le plus tôt possible', et que 'la proposition suivante tend à implémenter de façon concrète au niveau politique ce processus de conscientisation'.

En ce qui concerne la concertation avec les organisations représentatives (art. 4,3), la note précise les éléments suivants:

'Afin de conférer à la consultation du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées et du Centre pour l'Égalité des Chances et la Lutte contre le Racisme (CECLR) un caractère plus structuré, il est important que le Ministre ou le Secrétaire d'État ayant la politique des personnes handicapées dans ses attributions soit le point central du dialogue entre ses collègues d'une part et le CSNPH et le CECLR, d'autre part. (...)

Une telle façon de faire présente l'avantage de permettre un réel dialogue (...) ceci sans conséquence sur la compétence du CSNPH et du CECLR.

C'est pourquoi, afin de garder une vue générale sur l'effectivité du processus de concertation et d'avis avec le CSNPH et le CECLR, il est primordial que le Ministre ou Secrétaire d'État ayant la politique des personnes handicapées dans ses attributions (...) soit le passage obligé pour tout avis demandé ou émis d'initiative de la part d'un Ministre ou un Secrétaire d'État au CSNPH ou au CECLR et vice versa.

Concrètement pour ce Gouvernement:

  • Chaque Ministre ou Secrétaire d'État notifiera ses demandes d'avis au CSNPH et/ou au CECLR via le Secrétaire d'État (qui détient la compétence en matière de PH), lui-même organisant ensuite la concertation avec le secteur.
  • De même, le CSNPH ou le CECLR n'interpelleront tout Ministre ou secrétaire d'État de ce Gouvernement que via le Secrétaire d'État (qui a la compétence en matière de PH). Le Secrétaire d'État notifiera la réponse du Ministre ou Secrétaire d'État concerné à l'émetteur.'

Au point 9, la proposition de décision précise ce qui suit:

'Le Conseil prend acte des principes exposés dans le point 2 de cette note. (...) Le Conseil demande en outre (...)

  • (3) que les demandes d'avis destinées au CSNPH ou au CECLR émanant d'un Ministre ou Secrétaire d'État soient obligatoirement adressées simultanément au ministre ou Secrétaire d'État (compétent en matière de PH).
  • (4) que les avis d'initiatives, interpellations, réflexions, etc. destinés à un Ministre ou Secrétaire d'État et émanant du CSNPH et/ou CECLR soient obligatoirement adressés simultanément au ministre ou Secrétaire d'État (compétent en matière de PH).'

Il convient de faire observer ce qui suit:

En ce qui concerne le 3è point de la Note, la référence à l'avis du 20 juin 2011 du CSNPH sur la note originale du Conseil des ministres du 20 juillet 2011 :

Un projet de note au Conseil des ministres a été soumis en réunion plénière du 20 juin 2011. Le CSNPH a rendu un avis favorable à cet égard.

Néanmoins, cette note originale diffère fondamentalement de la note actuelle en ce qui concerne la disposition contenue à l'article 4, alinéa 3 (au bas de la p. 3 et à la p. 4):

  • La note fait référence en premier lieu à l'arrêté de création du CSNPH, l'AR du 9 juillet 1981;
  • Elle fait ensuite référence à la loi du 27 février 1987 relative auxallocations aux handicapés et à la demande d'avis obligatoire en exécution de cette loi;
  • La concertation structurelle qui doit être organisée avec le CSNPH doit tenir compte de l'AR du 9 juillet 1981 mentionné.

Quelques principes dans ce cadre:

  • Pour les réglementations qui ont un impact sur les personnes handicapées, la concertation avec le CSNPH se prépare au préalable lors du contact au lancement de l'initiative entre le collaborateur politique du ministre concerné et le collaborateur politique du secrétaire d'État qui a les PH dans ses attributions.
  • Dans cette concertation, le secrétaire d'État qui a les PH dans ses attributions joue un rôle de facilitateur entre ses collègues et le CSNPH. Il constitue un point central de coordination et de suivi dans le processus de concertation et d'avis.
  • Le CSNPH doit être consulté dès la phase de lancement de l'initiative politique. Lors de la finalisation de l'initiative politique, un avis définitif peut être demandé; le CSNPH peut toujours émettre des avis de sa propre initiative.

La conclusion est que l'avis du CSNPH auquel la note actuelle fait référence a trait à une note dont la vision est totalement différente, partant de la compétence générale d'avis du CSNPH sur tous les problèmes concernant les personnes handicapées relevant des compétences fédérales et qui peut être exercée de manière complètement libre, ce qui est, du reste, complètement conforme à l'arrêté royal mentionné qui est toujours en vigueur.

Contradiction

La note actuelle comprend une contradiction cruciale dans l'utilisation du terme 'via' au point 2 de la note, et des termes 'adressées simultanément' au point 9 de la note.

Le mot 'via' indique qui est le premier, tandis que 'adressées simultanément' n'indique pas d'ordre.

La confusion est encore aggravée par l'utilisation de la phrase suivante: 'Le Conseil prend acte des principes exposés dans le point 2 de cette note'.

 

Avis

Pendant des années, les membres du CSNPH ont attendu, pleins d'espoir, l'exécution de la Convention ONU relative aux droits des personnes handicapées et, en particulier, la mise sur pied de la structure des personnes de contact 'handicap' auprès des différentes cellules stratégiques et administrations.

Le CSNPH ne peut en aucun cas approuver la restriction qui est imposée à ses compétences au travers de la désignation du secrétaire d'État compétent en matière de PH en tant qu'intermédiaire obligatoire dans le contact entre le CSNPH et d'autres instances.

Par contre, le CSNPH accepte pleinement d'informer le secrétaire d'État compétent en matière de politique en faveur des PH sur chaque avis qu'il émet, mais souhaite faire observer à cet égard qu'il a toujours fonctionné selon ce principe.

Le CSNPH renvoie à l'arrêté royal du 9 juillet 1981 qui n'impose aucune restriction à l'exercice de ses compétences d'examen de tous les problèmes concernant les personnes handicapées qui relèvent de la compétence fédérale. En outre, le CSNPH n'a été consulté à aucun moment sur cette restriction, qui a néanmoins une influence considérable sur son fonctionnement.

Le CSNPH renvoie également à la décision du Conseil des ministres du 20 juillet 2011 et à la note correspondante au Conseil des ministres qui avaient suscité des attentes totalement différentes, et souligne que c'est sur cette note qu'il a émis un avis qui est aujourd'hui cité pour justifier la note actuelle.

Pour terminer, le CSNPH souligne la contradiction interne qui existe quoi qu'il en soit et espère qu'elle sera résolue d'une manière adéquate.

Au vu de la rédaction de cette note, le CSNPH tient donc à exprimer clairement et fermement que la mise en oeuvre de ces procédures ne peut s'apparenter à une mise sous tutelle, qui l'empêcherait d'exercer librement son rôle de conseil d'avis.

Or, cette crainte est malheureusement encore renforcée en lisant le communiqué de presse du Conseil des Ministres du 11 mai 2012, qui dit notamment ceci : « Le conseil des Ministres (...) demande que toutes les demandes et tous les avis soient adressés exclusivement au Secrétaire d'État (...) », et le texte néerlandais : "De ministerraad (...) maakt de staatssecretaris het centrale aanspreekpunt voor verzoeken en adviezen".

Enfin, et même si cette note au Conseil des Ministres concerne aussi le Centre pour l'Egalité des chances et de lutte contre le racisme (CECLR), il est évident que le CSNPH ne s'exprime que sur son propre rôle et ne prend donc pas position sur celui du CECLR.

 

Transmis

  • Pour suivi à M. Elio Di Rupo, Premier Ministre
  • Pour suivi à Mme Laurette Onkelinx, Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique
  • Pour suivi à M. Philippe Courard, Secrétaire d'État aux Personnes handicapées
  • Pour information au Centre pour l'égalité des chances et la Lutte contre le racisme
  • Pour information au mécanisme de coordination interfédéral
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Avis
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