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Avis 2013/16

Elections simultanées du 25 mai 2014

Avis du Conseil Supérieur National des Personnes handicapées (CSNPH) relatif aux recommandations pratiques du Service public fédéral Intérieur à l’usage des communes, à l’occasion des élections simultanées du 25 mai 2014, émis lors de la plénière du 16/09/2013

 

Demandeur

Avis à l'initiative du CSNPH

 

Objet

La circulaire formule des recommandations à l’adresse des communes afin d’améliorer l’accessibilité des bureaux de vote aux personnes à mobilité réduite.

 

Examen

L’intitulé de la version néerlandaise est : « Toegankelijkheid tot de stembureaus voor personen met een handicap »
L’intitulé de la version française est: “Accessibilité des bureaux de vote aux personnes à mobilité réduite”.

Dans l’introduction (version néerlandaise) une définition est donnée de personnes handicapées : « personen met een fysieke, mentale of zintuiglijke handicap, ongeacht of het om een al dan niet blijvende handicap gaat »

Dans l’introduction de la version en français, “les personnes à mobilité réduite” sont définies de la façon suivante:

  • « L’ensemble des usagers éprouvant une quelconque difficulté, limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société »
  • « …les personnes avec une déficience physique, mentale ou sensorielle, que ces déficiences soient momentanées ou non »

L’attention est attirée sur le fait que la commune a certainement déjà mis en place des aménagements pour personnes handicapées, en indiquant les stationnements réservés et les toilettes adaptées.

La circulaire souligne que les personnes handicapées ne seront pas les seules à profiter de ces aménagements, mais également l’ensemble de la population (idem dans la version en néerlandais).

 .

La réglementation en vigueur fait référence :

  • à la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, en particulier à l’article 3 ;
  • au Protocole du 19 juillet 2007 relatif au concept d’aménagements raisonnables en Belgique ;
  • à l’arrêté ministériel du 6 mai 1980 complétant l’arrêté ministériel du 10 août 1894 relatif au mobilier électoral, stipulant que par tranche de 5 bureaux, au moins un isoloir spécialement aménagé à l’intention des électeurs handicapés (et en particulier les chaisards) doit être prévu. L’arrêté prévoit également un accompagnement par un assesseur ou un témoin.

Il est remarqué qu’en application de l’article 143 du Code électoral, le président d’un bureau peut également autoriser l’électeur qui est une personne handicapée, à se faire accompagner ou assister. Est visé ici le handicap tant physique qu’intellectuel ou sensoriel.

On doit remarquer qu’ici, et dans les deux versions, on ne vise que les personnes handicapées.

 .

Les recommandations

Elles concernent, en particulier, les points suivants :

  • Se déplacer vers le bureau de vote
    • Ici on parle en particulier des emplacements de parking, réservés aux personnes handicapées (ou des personnes à mobilité réduite – dans la version en français aux moins valides), et la nécessité que la personne se déplaçant en chaise roulante, ou qui a des problèmes de mobilité, puisse rejoindre le trottoir facilement.
  • Accéder au bureau de vote.
    • Des recommandations techniques sont données ici.
  • Circuler et se repérer dans le bâtiment accueillant le bureau de vote
    • C’est la circulation intérieure et le repérage qui en est le sujet.
  • Effectuer son devoir démocratique : voter
    • Une énumération des obligations techniques pour différentes types d’handicaps.
 .

Autres aménagements utiles pour le plus grand nombre

Conclusion

Il est rappelé que les personnes à mobilité réduite qui ne pourront accéder aux bureaux de vote seront en droit de déposer une plainte auprès du Centre pour l’égalité des chances.

Suit ensuite une liste d’associations représentatives et expérimentées en matière d’accessibilité aux bâtiments publics pour les personnes handicapées.

 

Avis

La circulaire fait référence à l’arrêté ministériel du 6 mai 1980, complétant l’arrêté ministériel du 10 août 1894 relatif au mobilier électoral (Moniteur belge du 15 mai 1980).  Cet arrêté concerne les élections fédérales, mais la circulaire a pour titre « Recommandations pratiques à l’usage des communes - Elections simultanées du 25 mai 2014 ».

Pour éviter tout risque notamment de conflit entre les différentes normes, ne faut-il pas aussi citer les réglementations régionales (par exemple « De Vlaamse ministeriële besluiten van 6 juli 2012 houdende de vaststelling van de inrichting van de stemlokalen en van het kiesmaterieel ») ?

Tout en respectant les compétences de chaque entité, ne serait-il pas illogique que la circulaire ne concerne que les élections fédérales, alors que l’électeur devra se prononcer pour les élections fédérales, régionales et européennes ?

 .

Remarque générale à la lecture des deux notes :

Les notions « personne handicapée » et « personne à mobilité réduite » sont utilisées indifféremment, et pourtant il ne s’agit absolument pas de synonymes. Une confusion permanente et des interprétations incorrectes en sont la conséquence. En outre, les versions néerlandais et française sont différentes.

Les membres du CSNPH sont fermement  partisans de l’utilisation du concept « personne handicapée » ou  « persoon met een handicap » dans la version en néerlandais. Il faut en effet rester cohérent, sinon le tout devient vraiment incompréhensible.

La définition de « personne à mobilité réduite » qui apparait dans la version en français est superflue, crée une confusion et est en outre en soit objet de critique. Les membres du CSNPH demandent  donc  de supprimer la notion reprise en note de bas de page.

A plusieurs endroits de la circulaire l’attention est attiré sur le fait que les mesures qui sont favorables pour l’accessibilité des personnes handicapées, sont utiles pour la population entière, et pour toutes les personnes à mobilité réduites. C’est parfaitement justifié.

Les membres du CSNPH sont entièrement d’accord avec la remarque que le monde du handicap fonde de grands espoirs sur la convention relative aux droits des personnes handicapées. Notre pays a ratifié cette convention, ce qui implique que celle-ci doit être implémentée dans notre législation. Cette convention est donc la norme pour notre règlementation.

Ladite convention utilise de façon exclusive le concept de ‘personne handicapée'.

 .

Les articles suivants de la Convention sont importants pour le problème qui nous occupe :

  • L’article 1er relatif à l’objet:
    • « La présente Convention a pour objet de promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale puissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque. Par personnes handicapées on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres. »

La définition de personne handicapée comme mentionnée dans l’introduction et dans la note en bas de page en référence avec l’article 143 du Code électoral, est donc incomplète. On doit en effet faire mention de 4 limitations. Les dénominations de ces limitations n’atteignent toutefois pas un grand consensus, les sensibilités liées à ces limitations en étant la cause.

Les membres du CSNPH préconisent l’utilisation des termes suivants :

    • en ce qui concerne le néerlandais : lichamelijke, psychische, verstandelijke en sensoriële beperkingen,
    • et en ce qui concerne le français : les incapacités physiques, psychiques, mentales ou sensorielles
  • L’article 9 relatif à l’accessibilité :
    • «Afin de permettre aux personnes handicapées de vivre de façon indépendante et de participer pleinement à tous les aspects de la vie, les Etats Parties prennent des mesures appropriées pour leur assurer, sur la base de l’égalité avec les autres, l’accès à l’environnement physique, aux transports, à l’information et à la communication, y compris aux systèmes et technologies de l’information et de la communication, et aux autres équipements et services ouverts ou fournis au public, tant dans les zones urbaines que rurales. Ces mesures, parmi lesquelles figurent l’identification et l’élimination des obstacles et barrières à l’accessibilité, s’appliquent entre autres : ... »
  • L’article 29 relatif à la participation à la vie politique et à la vie publique :
    • «Les Etats garantissent aux personnes handicapées la jouissance des droits politiques et la possibilité de les exercer sur la base de l’égalité avec les autres, et s’engagent:
  • -- a) A faire en sorte que les personnes handicapées puissent effectivement et pleinement participer à la vie politique et à la vie publique sur la base de l’égalité avec les autres, que ce soit directement ou par l’intermédiaire de représentants librement choisis, notamment qu’elles aient le droit et la possibilité de voter et d’être élues, et pour cela les Etats Parties, entre autres mesures :
        • i) Veillent à ce que les procédures, équipements et matériels électoraux soient appropriés, accessibles et faciles à comprendre et à utiliser ;
        • ii) Protègent le droit qu’ont les personnes handicapées de voter à bulletin secret et sans intimidation aux élections et référendums publics, de se présenter aux élections et d’exercer effectivement un mandat électif ainsi que d’exercer toutes fonctions publiques à tous les niveaux de l’Etat, et facilitent, s’il y a lieu, le recours aux technologies d’assistance et aux nouvelles technologies
        • iii) Garantissent la libre expression de la volonté des personnes handicapées en tant qu’électeurs et à cette fin si nécessaire, et à leur demande, les autorisent à se faire assister d’une personne de leur choix pour voter »
 .

Emplacements de stationnement réservés.

En ce qui concerne le point 3.1 : se déplacer vers le bureau de vote, dans la version néerlandaise on lit : « dat het belangrijk is dat wanneer iemand zijn wagen parkeert op een parkeerplaats die voorbehouden is voor personen met een handicap, de persoon die zich in een rolstoel bevindt of wie mobiliteitsproblemen heeft de stoep gemakkelijk kan bereiken.

La première solution est: “de stoep afbuigen in de buurt van de parkeerplaatsen die voorbehouden zijn voor personen met beperkte mobiliteit

Et la deuxième solution, en parlant toujours des emplacements de parking réservés aux personnes handicapées: “mensen met een mobiliteitsprobleem hoeven zo ook geen niveauverschillen te overbruggen”.

On doit remarquer que les emplacements de parking pour personnes handicapées ne peuvent être utilisés que lorsque une personne handicapée se trouve à bord du véhicule, avec une carte de stationnement pour personnes handicapées valable. Cette carte n’est délivrée qu’après la reconnaissance du handicap, sur base des dispositions de l’arrêté ministériel du 7 mai 1999 relatif à la carte de stationnement pour personnes handicapées.

En outre, la carte doit être placée d’une façon valable, c’est-à-dire à l’avant du véhicule, sur le tableau de bord, le symbole du fauteuil roulant devant être visible.

Les emplacements de parking pour personnes handicapées ne peuvent donc être occupés que par des personnes handicapées, reconnues comme telles selon les dispositions de l’arrêté ministériel évoqué ci-avant. Les infractions sont punissables.

Dans la version en français, même point, alinéa 5, il est fait mention « d’un emplacement réservé aux moins valides ». il est clair que ceci doit être remplacé par « un emplacement réservé aux personnes handicapées ». L’indication « moins valides », est devenue inacceptable.

En ce qui concerne les deux solutions, la première solution mentionne « des emplacements de parking réservés aux personnes à mobilité réduite »

La deuxième solution est générale en ne fait pas mention de personnes avec des difficultés de mobilité qui doivent vaincre des différences de niveau.

 .

Version allemande

Enfin, les membres du CSNPH insistent pour que cette circulaire soit aussi envoyée en version allemande aux communes germanophones.

 

Avis transmis

  • Pour suivi à Madame Joëlle Milquet, Ministre des Affaires Intérieures ;
  • Pour suivi à Monsieur Philippe Courard, Secrétaire d’Etat aux personnes handicapées;
  • Pour information au Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme;
  • Pour information au mécanisme de coordination interfédéral.
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Avis
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