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Avis 2013/01

Projet de loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine.

Avis du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) sur certains aspects du projet de loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine,
émis pendant la séance du 21/01/2013.

 

Demandeur

Avis à l'initiative du CSNPH.

 

Sujet

Le projet de loi réformant les régimes d'incapacité et instaurant un nouveau statut de protection, DOC 53K1009/013, a été commenté pendant la séance plénière du 26 novembre 2012. Le CSNPH a décidé de ne plus réagir aux grands principes proprement dits du projet de loi car la procédure d'approbation touche à sa fin. Par contre, l'application de la loi n'a pas encore débuté. Les membres du CSNPH sont conscients de l'importance des arrêtés d'exécution et émettent donc un avis concernant cette phase de la procédure.

 

Analyse

Le CSNPH attire surtout l'attention sur les dispositions suivantes du projet de loi.

"Art.492/5. Le Roi établit, sur avis conforme de l'Ordre des médecins et du Conseil supérieur national des personnes handicapées, une liste des états de santé réputés altérer gravement et de façon persistante la faculté de la personne à protéger d'assumer dûment la gestion de ses intérêts patrimoniaux, en recourant à l'assistance.

S'il appert du certificat médical visé à l'article 1241 du Code judiciaire que la personne à protéger présente un état de santé repris dans la liste visée à l'alinéa 1er, les articles 492/1.§ 2, alinéas trois et quatre, et 492/4, alinéa 2, ne sont pas d'application et, par dérogation à l'article 492/1. § 3, alinéa 1er, et en l'absence d'indications dans l'ordonnance visée à l'article 492/1,  § 2, la personne à protéger est représentée pour l'accomplissement de tous les actes juridiques ou actes de procédure concernant ses biens.

Le juge de paix peut tout de même procéder à une évaluation sur mesure s'il le juge nécessaire."

Et en lecture conjointe avec cet article: art.497/8: est réputée n'être pas en mesure de prendre connaissance du rapport en ce qui concerne l'application des articles 498/3, 498/4, 499/6, 499/14 et 499/17.

Art. 497/1. Le Roi peut subordonner l'exercice de la fonction d'administrateur à certaines conditions, notamment en limitant le nombre de personnes dont on peut être l'administrateur.

Art. 497/5. Par décision spécialement motivée, le juge de paix peut allouer à l'administrateur, après approbation du rapport visé aux articles 498/3, 498/4, 499/14 ou 499/17, une rémunération dont le montant ne peut pas dépasser trois pour cent des revenus de la personne protégée. Le juge de paix tient compte, pour l'évaluation de la rémunération, de la nature, de la composition et de l'importance du patrimoine géré, ainsi que de la nature, de la complexité et de l'importance des prestations fournies par l'administrateur. Si l'administrateur de la personne n'a pas été désigné en qualité d'administrateur des biens, le juge de paix détermine quelle part de la rémunération revient à chacun d'eux. Le Roi peut déterminer les revenus qui servent de base à l'évaluation de la rémunération.

La rémunération est majorée des frais exposés, dûment contrôlés par le juge de paix. Le Roi peut fixer certains frais de manière forfaitaire.

Il peut allouer à l'administrateur, sur présentation d'états motivés, une indemnité en rapport avec les devoirs exceptionnels accomplis. Par devoirs exceptionnels, on entend les prestations matérielles et intellectuelles qui ne s'inscrivent pas dans le cadre de la gestion quotidienne du patrimoine de la personne protégée. Le Roi peut fixer le mode de calcul de l'indemnité relatif aux devoirs exceptionnels.

Art.1241. A moins que la demande ne soit fondée sur l'article 488/2 du Code civil et sauf en cas d'urgence, est joint à la requête, sous peine d'irrecevabilité, un certificat médical circonstancié, ne datant pas de plus de quinze jours, décrivant l'état de santé de la personne à protéger.

Le Roi établit un formulaire type de certificat médical circonstancié à compléter par le médecin au moment où il examine la personne.

Ce formulaire type précise au moins:
1°, 2°, 3°, 4° et 5°  (art. 1241)
.........

 

Avis

Les membres du CSNPH constatent que le projet de loi a été élaboré en tenant compte des principes de la convention des Nations Unies relatives aux droits des personnes handicapées. Ce constat est réjouissant.

L'exécution de la loi sera au moins aussi importante.
Le juge de paix joue un rôle central et devra l'exercer de manière tout à fait différente. On s'attend à ce qu'il fournisse un 'travail sur mesure' au service de la personne protégée. Le CSNPH se demande à quels moyens le juge de paix pourra recourir pour accomplir sa mission correctement? Quel personnel décrira le cadre de vie quotidien de la personne protégée?
Cette loi a toujours été présentée en lien avec le tribunal de la famille, qui devrait permettre au juge de paix de consacrer davantage de temps aux dossiers de protection, notamment. Le CSNPH se demande donc quand ces tribunaux de la famille fonctionneront de manière effective: sans tribunal de la famille opérationnel, pas de nouveau contenu concret pour le statut de protection.

Le CSNPH est convaincu qu'il faut s'atteler à améliorer la qualité d'exécution de la mission d'administrateur. Limiter le nombre de dossiers par administrateur provisoire est, certes, un moyen pour y arriver, mais cela ne garantit pas de manière absolue que le contenu concret soit meilleur.
Le CSNPH demande donc qu'on fixe certaines exigences de qualité. Il faut démontrer l'obtention de résultats. Pourquoi ne pas prévoir par exemple un entretien d'évaluation annuel entre le juge de paix et l'administrateur?

Le CSNPH peut accepter que l'administrateur doit être rémunéré pour la tâche qu'il accomplit. Par contre, il est moins acceptable que cette rémunération soit prélevée sur des montants qui reviennent à la personne protégée, pour réduire les charges supplémentaires liées au handicap.
Selon le CSNPH, les indemnités suivantes ne peuvent donc pas être utilisées pour payer l'administrateur:

  • L'allocation d'intégration;
  • Le budget d'assistance personnelle;
  • La 'zorgverzekering' (assurance dépendance);
  • L'indemnité pour soins de proximité (si elle est introduite):
  • .....

A plusieurs endroits du projet de loi, il est fait référence à une exécution par le Roi.
Le CSNPH demande donc, par application de l'article 4 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, d'être formellement impliqué dans l'élaboration des arrêtés royaux suivants:

  • Elaboration de la liste visée à l'article 492/5 et comme il est également stipulé dans le projet de loi;
  • La fixation du nombre de dossiers par administrateur provisoire - art. 497/1 ;
  • La fixation des revenus qui serviront de base pour déterminer la rémunération de l'administrateur provisoire - art. 497/5;
  • L'élaboration du formulaire type pour le certificat médical - art. 1241.
 

Avis transmis

  • Pour suivi à madame Annemie Turtelboom, Ministre de la Justice;
  • Pour information à monsieur Philippe Courard, Secrétaire d'Etat aux personnes handicapées;
  • Pour information au Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme;
  • Pour information au mécanisme de coordination interfédéral.
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Avis
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