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Avis 2022/20

Avis n° 2022/20 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif à l’avant-projet de loi portant modification de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, en vue de la transposition partielle de la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil européen du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services et au projet d’arrêté royal portant modification de l’arrêté royal du 25 mars 2016 relatif à la mise à disposition sur le marché d'équipements hertziens, rendu en séance plénière du 16/05/2022.

Avis rendu d’initiative par le CSNPH.

1. AVIS DESTINÉ

  • Pour suite utile à Madame Petra De Sutter, Vice-Première ministre et ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste
  • Pour information à monsieur Alexander De Croo, Premier ministre
  • Pour information à Madame Karine Lalieux, Ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris
  • Pour information à Unia
  • Pour information au Mécanisme de Coordination de l’UNCRPD
  • Pour information au Médiateur fédéral

2. OBJET

L’IBPT a lancé le 10 mai, à la demande de la Vice-Première Ministre Petra De Sutter, une consultation concernant la transposition de la Directive 2019/882 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services.

3. ANALYSE

Les documents soumis à consultation sont disponibles sur le site internet de l’IBPT : https://ibpt.be/index.php/operateurs/publication/consultation-concernant-la-transposition-de-la-directive-2019882-relative-aux-exigences-en-matiere-daccessibilite-applicables-aux-produits-et-services

L’avant-projet de loi insère un article dans la réglementation existante, afin de permettre d’appliquer des exigences en matière d’accessibilité à certains types d’équipements hertziens :

  • systèmes informatiques matériels à usage général du grand public et systèmes d’exploitation relatifs à ces systèmes matériels ;
  • terminaux de paiement mis en libre-service ;
  • guichets de banque en libre-service ;
  • distributeurs automatiques de titres de transport mis en libre-service ;
  • bornes d’enregistrement automatiques, mises en libre-service ;
  • terminaux en libre-service interactifs fournissant des informations, à l’exclusion des terminaux installés en tant que parties intégrantes de véhicules, d’aéronefs, de navires ou de matériel roulant ;
  • équipements terminaux grand public avec des capacités informatiques interactives, utilisés pour les services de communications électroniques ;
  • équipements terminaux grand public avec des capacités informatiques interactives, utilisés pour accéder à des services de médias audiovisuels ;
  • liseuses numériques ;

Les fournisseurs de services de communications électroniques conçoivent les services de communications électroniques conformément aux exigences en matière d’accessibilité et les rendent accessibles aux utilisateurs finaux handicapés. Le Roi fixe les exigences et modalités en matière d’accessibilité.

L’avant-projet de loi prévoit également un mécanisme d’exception, selon lequel les fabricants, mandataires, importateurs et distributeurs sont dispensés des exigences en matière d’accessibilité, dans certaines conditions. Il est prévu que le Roi fixe les critères permettant d’établir l’existence d’une charge disproportionnée pour ces fabricants, mandataires, importateurs et distributeurs. Ces exigences en matière d'accessibilité s'appliquent uniquement dans la mesure où la conformité :

  • n'exige pas de modification significative qui entraîne une modification fondamentale de la nature de l’équipement hertzien et 
  • n'entraîne pas l'imposition aux fabricants, mandataires, importateurs et distributeurs, d'une charge disproportionnée au regard des critères fixés par le Roi.

Les fabricants, mandataires, importateurs et distributeurs effectuent une évaluation afin de déterminer si la conformité aux exigences en matière d'accessibilité entraîne une des conséquences visées à l’alinéa 2. Ils apportent des preuves à l'appui de leur évaluation et conservent tous les résultats pertinents pendant une période de cinq ans à compter de la date de dernière mise sur le marché de l’équipement hertzien concerné. A la demande de l’Institut, ils lui fournissent une copie de l'évaluation.
Lorsque les fabricants, mandataires, importateurs, et distributeurs perçoivent, aux fins de l'amélioration de l'accessibilité, un financement provenant d'autres sources que leurs ressources propres, qu'elles soient d'origine publique ou privée, ils ne peuvent invoquer l’existence d’une charge disproportionnée.

Le texte proposé précise aussi que ces exigences ne s’appliquent pas aux microentreprises, à savoir une entreprise qui emploie moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 2 000 000 EUR ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 2 000 000 EUR.

La loi entrera en vigueur le 28 juin 2025.

L’avant-projet d’arrêté royal prévoit que les équipements hertziens doivent être conçus et fabriqués de manière à garantir une utilisation prévisible optimale par les personnes handicapées et qu’ils soient accompagnés d’informations accessibles sur leur fonctionnement et leurs caractéristiques d’accessibilité, figurant dans la mesure du possible dans ou sur l’équipement hertzien.

Il prévoit que les exigences d’accessibilité suivantes doivent être remplies pour les

  • informations sur l’utilisation de l’équipement hertzien, figurant sur l’équipement lui-même (étiquetage, instructions et avertissements), qui :
    • sont disponibles au moyen de plusieurs canaux sensoriels ;
    • sont présentées de façon compréhensible ;
    • sont présentées aux utilisateurs de manière à ce qu’ils les perçoivent ;
    • sont présentées en utilisant une police de caractères de taille et de forme appropriées, compte tenu des conditions d’utilisation prévisibles, ainsi qu’un contraste suffisant, et en ménageant un espace ajustable entre les lettres, les lignes et les paragraphes ;
    • sont disponibles, en ce qui concerne leur contenu, dans des formats texte permettant de générer d’autres formats auxiliaires pouvant être présentés de différentes manières et par l’intermédiaire de plusieurs canaux sensoriels ;
    • sont accompagnées d’une présentation de substitution de tout contenu non textuel ;
    • comprennent une description de l’interface utilisateur de l’équipement hertzien (manipulation, commande et retour d’informations, entrée-sortie) ;
  • instructions concernant l’utilisation d’un équipement hertzien lorsqu’elles ne sont pas fournies sur l’équipement hertzien lui-même, mais sont disponibles lors de l’utilisation de l’équipement hertzien ou par d’autres moyens comme un site internet, notamment les fonctions d’accessibilité de l’équipement hertzien, leur activation et leur interopérabilité avec des solutions d’assistance, et qui sont mises à la disposition du public lorsque l’équipement hertzien est mis sur le marché. Ce sont les mêmes exigences que celles présentées au point qui précède ;
  • la conception de l’interface utilisateur et des fonctionnalités, puisque l’équipement hertzien, y compris son interface utilisateur, doit comporter des caractéristiques, des éléments et des fonctions permettant aux personnes handicapées d’accéder à l’équipement hertzien, de le percevoir, de l’utiliser, de le comprendre et de le commander, en veillant à toute une série d’attentes des utilisateurs qui présentent des déficiences physiques, sensorielles ou intellectuelles ;
  • les services d’assistance (services d’aide, centres d’appel, assistance technique, services de relais et services de formation) qui, le cas échéant, fournissent des informations sur l’accessibilité de l’équipement hertzien et sur sa compatibilité avec les technologies d’assistance, via des modes de communication accessibles.

Les services de médias audiovisuels sont, au moyen de mesures proportionnées, continuellement et progressivement rendus plus accessibles aux personnes handicapées souffrant de déficiences visuelles ou auditives.

Les informations d'urgence, notamment les communications et les annonces publiques en situations de catastrophes naturelles, mises à la disposition du public au moyen de services de médias audiovisuels, sont fournies d'une manière accessible pour les personnes handicapées souffrant de déficiences visuelles ou auditives.

Un point de contact en ligne unique est établi, aisément accessible au public, en ce compris les personnes handicapées souffrant de déficiences visuelles ou auditives, visant à fournir des informations et à recevoir des réclamations concernant toute question d’accessibilité.

Le projet d’AR entrera en vigueur le 28 juin 2025.

4. AVIS

Le CSNPH déplore amèrement l’absence totale de concertation en amont de la rédaction de cette réglementation avec le CSNPH.

Le CSNPH remet un avis totalement négatif par rapport au contenu et à la portée de cette réglementation parce qu’elle porte en elle les germes de l’exclusion des personnes en situation de handicap (PSH) aux services et aux biens digitaux alors que la directive avait précisément pour objectif d’améliorer leur accès pour les PSH.

Dans la foulée des avis déjà rendus dans le dossier de l’European Accessibility Act, le CSNPH ne peut que constater que le législateur belge a opté pour une transposition minimaliste de la Directive : les exceptions (absence de charge disproportionnée de l’aménagement et non-application aux microentreprises) prévues rendront de facto la plupart des services exclusifs. Il est fort à parier que la digitalisation s’avère de plus en plus devenir non pas inclusive, mais bien un enfer(mement) pour les PSH. Les exceptions ne sont pas avancées pour la sécurité ; pourquoi sont-elles admissibles lorsqu’il s’agit d’accessibilité ?

Les textes proposés sont contraires la Convention sur les droits des personnes handicapées pourtant ratifiées par la Belgique en 2009. Ils vont aussi à l’encontre de l’article 22ter de la Constitution (avril 2021) qui dispose que chaque personne en situation de handicap a le droit à une pleine inclusion dans la société, y compris le droit à des aménagements raisonnables. La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent la protection de ce droit.

Le CSNPH rappelle que tant l’accord de gouvernement que le Plan fédéral Handicap s’engageaient à une société inclusive des PSH. La transposition de la Directive aurait pu être un tremplin ; elle se révèle être un échec.

Il est nécessaire de progresser vers une normalisation claire, concrète et contraignante de l’accessibilité ; à défaut, l’accessibilité restera un idéal sans contenu réel.

Le CSNPH a les pires craintes d’ici le 28 juin 2025 de voir lancer sur le marché des produits et des services qui ne seront pas accessibles, tout en présentant une durée de vie importante.