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Avis 2021/10


Avis n° 2021/10 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif au projet d'arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 6 juillet 1987, rendu le 01/03/2021 après consultation des membres du CSNPH par courrier électronique du 26/02/2021 en raison de l’urgence demandée par Monsieur André Gubbels, Directeur général de la Direction générale Personnes handicapées (DG HAN).

Avis rendu à la demande de Monsieur André Gubbels, Directeur général de la DG HAN.

1. OBJET

Un projet d'arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 6 juillet 1987, relatif à l’allocation de remplacement de revenus et à l’allocation d’intégration, vise à prévenir les effets négatifs du régime de chômage économique temporaire suite à la crise sanitaire, et modifie les règles de calcul de l’allocation d’intégration.

2. ANALYSE

Suite à l’avis 2020/09 du CNSPH portant sur les mesures prises suite à la crise causée par le COVID-19, une proposition d’adaptation de la réglementation relative à l’allocation de remplacement de revenus et à l’allocation d’intégration (ARR/AI) a été déposée. Le CNSPH avait demandé une révision des règles de calcul de l’ARR/AI afin d’éviter les effets négatifs de la réglementation sur le chômage économique temporaire.

Le projet d'arrêté royal soumis au CSNPH revoit les règles de calcul de l’AI. Il prévoit que l’abattement qui s'applique à l'allocation de chômage temporaire pour cause de force majeure est assimilée à l'abattement qui s'applique aux revenus du travail lors du calcul de l'allocation d'intégration. L'assimilation est applicable pour la période du 1er mars 2020 au 30 juin 2021.

Ce dossier a déjà été introduit au Conseil des ministres dans le passé (point 22 le 6 juin 2020 et point 18 le 3 juillet 2020). Il portait à l’époque sur la période initiale d’assimilation du 1er mars au 30 juin 2020 et sur la première prolongation de cette période jusqu’au 31 décembre 2020. Ces arrêtés n’ont toutefois pas été soumis au Roi pour signature. Ces deux arrêtés devront être remplacés par l’arrêté actuel qui prévoit que l’assimilation est valable jusqu’au 30 juin 2021, créant ainsi une sécurité juridique pour le citoyen.

Le CSNPH a rendu un avis le 4 mai 2020 (avis 2020/11) sur un projet d’arrêté royal prévoyant l’assimilation des allocations de chômage temporaire à des revenus du travail, pour une période allant du 1er mars 2020 au 30 juin 2020. Il a ensuite rendu un avis le 18 janvier 2021 (avis 2021/03) sur un projet d’arrêté royal prolongeant cette mesure jusqu’au 31 mars 2021.

Le projet d’arrêté royal soumis au CSNPH est rédigé comme suit :

Article 1er. Dans l’arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l’allocation de remplacement de revenus et à l’allocation d’intégration, modifié en dernier lieu par la loi du 2 septembre 2018, il est inséré un article 9quater rédigé comme suit :

« Art. 9quater. Pour le calcul de l’allocation d’intégration, le revenu de remplacement perçu en raison du chômage temporaire pour force majeure dû au virus Covid-19 au cours de la période du 1er mars 2020 au 30 juin 2021 inclus, est assimilé au revenu du travail visé à l’article 9ter, § 3, et immunisé aux mêmes conditions. »

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2021.

3. AVIS

Le CSNPH se réjouit que le présent projet d’arrêté royal mette fin à l’incertitude juridique. Il se réjouit également de la prolongation de la mesure. Vu l’évolution de la crise, le CSNPH estime qu’il sera nécessaire de suivre la situation et examiner au mois de juillet si la mesure doit à nouveau être prolongée, avec un éventuel effet rétroactif.

Le CSNPH remarque que, par rapport à la version du premier projet d’arrêté royal soumis au CSNPH, la formulation a été modifiée. En effet, le premier projet prévoyait :

Art. 9quater. § 1er. Pour le calcul de l'allocation d'intégration, l'exonération applicable à l'allocation de chômage temporaire pour force majeure est assimilée à l'exonération applicable aux revenus professionnels visés au §3 de l'article 9ter du présent arrêté royal.
§ 2. La mesure, visée au §1er du présent article, s'applique aux prestations de chômage temporaire accordées pour la période allant du 1er mars au 30 juin 2020.

Pour rappel, le CSNPH a demandé dans son avis 2020-11 que le projet soit rédigé de la manière suivante :

§ 2. Pour le calcul des revenus de l’année 2020, la mesure mentionnée au §1 de cet article vaut du 1er mars au 30 juin 2020.

En effet, pour le CSNPH, selon la formulation du projet d’arrêté royal, seules les nouvelles demandes introduites entre le 1er mars et le 30 juin 2020 bénéficieraient de cette assimilation.

Le présent projet prévoit :

Art. 9quater. Pour le calcul de l’allocation d’intégration, le revenu de remplacement perçu en raison du chômage temporaire pour force majeure dû au virus Covid-19 au cours de la période du 1er mars 2020 au 30 juin 2021 inclus, est assimilé au revenu du travail visé à l’article 9ter, § 3, et immunisé aux mêmes conditions.

A la lecture de ces différentes formulations, le CSNPH se pose encore quelques questions :

  • Les dossiers en cours d’instruction ou en paiement à la date du 1er mars 2020 seront-ils concernés par la mesure ? Ou seules les premières demandes ou les nouvelles demandes seront concernées par la mesure ? Dans ce dernier cas, le CSNPH demande que la formulation soit revue afin que tous les dossiers soient pris en compte.
  • Pour les dossiers en cours d’instruction ou en paiement, la procédure de révision d’office peut-elle être appliquée ou les personnes concernées doivent-elles introduire une nouvelle demande ? S’il faut introduire une nouvelle demande, comment fera la DG HAN pour avertir le public concerné ?
  • Si la procédure de révision d’office est appliquée, comment fera la DG HAN pour repérer les dossiers concernés ?

Le CSNPH souhaite obtenir des réponses le plus rapidement possible à ces questions.

4. AVIS DESTINÉ

  • Pour suite utile à Monsieur André Gubbels, Directeur général
  • Pour suite utile à Madame Karine Lalieux, Ministre chargée des Personnes handicapées
  • Pour information à Unia
  • Pour information au Mécanisme de Coordination de l’UNCRPD
  • Pour information au Médiateur fédéral