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Avis 2018/35

Avis n° 2018-35 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) relatif à l’avant-projet d’arrêté royal déterminant les règles de rémunération, les coûts et les devoirs exceptionnels  des administrateurs,  émis pendant la séance plénière du 17 décembre 2018.

Avis rendu à la demande de monsieur Koen Geens, Ministre de la justice.

1. OBJET

Ce projet d’arrêté royal s’inscrit dans le cadre de l’exécution de l’article 497/5 du Code civil (lui-même en cours de remaniement dans le cadre du projet de loi (actuellement en discussion au Parlement) portant dispositions diverses en matière de droit civil et portant simplification des dispositions du Code civil et du Code judiciaire en matière d’incapacité, et de la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine.  

Le projet d’arrêté royal fixe les règles de rémunération, les coûts et les devoirs exceptionnels  des administrateurs.

2. ANALYSE

Pour rappel, L’article 497/5 C.Civ. stipule ce qui suit :

" Par décision spécialement motivée, le juge de paix peut allouer à l'administrateur, après approbation du rapport visé aux articles 498/3, 498/4, 499/14 ou 499/17, une rémunération dont le montant ne peut pas dépasser trois pour cent des revenus de la personne protégée. Le juge de paix tient compte, pour l'évaluation de la rémunération, de la nature, de la composition et de l'importance du patrimoine géré, ainsi que de la nature, de la complexité et de l'importance des prestations fournies par l'administrateur. Si l'administrateur de la personne n'a pas été désigné en qualité d'administrateur des biens, le juge de paix détermine quelle part de la rémunération revient à chacun d'eux. Le Roi peut déterminer les revenus qui servent de base à l'évaluation de la rémunération.

3. AVIS

Le CSNPH se réjouit de cette initiative dont le but annoncé est de simplifier et de clarifier les procédures. Il estime cependant que concrètement le texte proposé n’est pas mûr, souvent vague et imprécis et sera donc une source de difficultés très importantes dans sa mise en œuvre. Le CSNPH demande que les réflexions qui vont suivre soient intégrées dans le corps de l’AR.

  Si le juge de paix constate que l'administrateur faillit à sa mission, il peut, par décision spécialement motivée, refuser d'allouer une rémunération ou allouer une rémunération inférieure.

  La rémunération est majorée des frais exposés, dûment contrôlés par le juge de paix. Le Roi peut fixer certains frais de manière forfaitaire.

  Le juge de paix peut allouer à l'administrateur, sur présentation d'états motivés, une indemnité en rapport avec les devoirs exceptionnels accomplis. Par devoirs exceptionnels accomplis, on entend les prestations matérielles et intellectuelles qui ne s'inscrivent pas dans le cadre de la gestion quotidienne du patrimoine de la personne protégée. Le Roi peut fixer le mode de calcul de l'indemnité relative aux devoirs exceptionnels.

  Sauf dans des circonstances exceptionnelles, le juge de paix ne peut allouer aucune rémunération au parent ou aux parents de la personne protégée qui ont été désignés comme administrateur.

  L'administrateur ne peut recevoir, en dehors des rémunérations ou indemnités visées aux alinéas 1er, 3 et 4, aucune rétribution ni aucun avantage, de quelque nature ou de qui que ce soit, ayant un rapport avec l'exercice du mandat judiciaire d'administrateur. ".

 

L’article 1 fixe l’assiette des revenus soumis au forfait de 3%. Il rejette une liste limitative de revenus.

L’article 2 fixe une distinction du montant forfaitaire selon l’identité de l’administrateur : familial ou professionnel. Il précise aussi la possibilité pour l’administrateur professionnel de demander une rémunération selon les frais réels.

L’article 3 prévoit une indemnité particulière réservée aux devoirs exceptionnels (liste indicative jointe). Dans certaines situations exceptionnelles non limitativement définies et reprises dans une liste indicative, le forfait peut être abandonné et l’indemnité particulière étendue.

L’article 4 introduit l’alignement des rémunérations sur l’indice santé.

L’AR entrera en vigueur le 10ième  jour qui suit la publication au Moniteur Belge. 

Réflexions générales :

  1. Le système manque de prévisibilité :
    1. Il faut exiger que les factures deviennent plus détaillées
    2. Il faut aussi introduire plus de transparence. Qu’en est-il de la facturation quand un intervenant social ou un proche envoie un mail à l’administrateur ? On ne sait jamais si cela est refacturé à la personne en fin d’année.
    3. Dans un régime avec des frais réels. Cela coutera sans doute beaucoup plus cher d’être assisté plutôt que représenté car l’administrateur sera plus sollicité. Il faut prévoir un mécanisme de compensation car l’esprit de la loi va dans le sens de l’assistance. Il ne faudrait pas que l’assistance ne devienne au final accessible qu’aux plus nantis !
  2. Le CSNPH est partisan d’un système « ALL-IN » ? Pour certaines catégories de personnes, pourquoi ne pas proposer une contribution de base peut-être un peu plus élevée (4 ou 5%) sur les revenus mais qui engloberait l’ensemble des prestations, y compris les devoirs exceptionnels ? Cela permet de n’avoir aucune surprise.
  3. Une autre possibilité pourrait être de fixer 3 montants forfaitaires pour les administrateurs familiaux et 3 pour les administrateurs professionnels ; cela simplifierait le dispositif.
  4. Le CSNPH considère que pour le principe tous les frais devraient être couverts par le forfait ; seuls certains frais, exceptionnels, précis et énumérés pourraient être soustraits du forfait. Il faudrait forfaitariser tout ce qui est possible de faire et pour le surplus , l'administrateur demanderait l'accord à priori du juge de paix sur les frais qu'il va demander et qu'il les justifie par après.
  5. Le CSNPH est d’avis qu’il faut créer un fonds spécial pour les personnes qui ne peuvent pas se payer les services d’un administrateur. L’administrateur, lui, doit être payé, c’est normal.
    Le CSNPH considère que l’administration présente un coute très cher pour les personnes avec les plus bas revenus.
    Exemple : Une personne isolée disposant d’une ARR mensuelle de 900€  (10.800€ annuellement)  et soumise  au forfait de 3% devra débourser au minimum 570€ de base ; soit 50€/mois ( 324€/an + 250€ de forfait annuel (si on est en forfait) + devoirs exceptionnels éventuels. C’est énorme pour les plus bas revenus ! Le CSNPH insiste une fois de plus lourdement sur la création d’un fonds spécial.
  1. Le CSNPH estime que le libellé général du projet d’AR a complètement gommé l’idée selon laquelle le montant de 3% est un plafond et que le juge peut réduire ce forfait selon le cadre du mandat de l’administrateur. Sans précision de ce cadre, il est fort à parier que le forfait maximum de 3% se systématisera. Il est essentiel que l’AR précise, à tout le moins de manière indicative, les raisons spécifiques qui justifieront un pourcentage inférieur. Par exemple, dans le cas d'un mandat limité de l'administrateur ; une fraction, en cas de cessation anticipée de la gestion (actuellement, le texte dispose au contraire qu’une gestion de quelques mois peut constituer des devoirs exceptionnels  ….).
  2. Il est aussi important que l’AR précise les principes de la rémunération lorsque administrateur de biens et administrateur de la personne ne sont pas concentrées sur la même personne;
  3. Le présent AR prend-il bien comme point de départ la rémunération d’un administrateur désigné dans le cadre d’un régime de représentation ? Si l’administrateur se voit assigner une fonction d’assistance, le juge de paix déterminera un régime spécifique ?

Réflexions particulières : Revenus/frais réels/devoirs exceptionnels

  1. Revenus pris en compte :
    1. En aucun cas, ne peut être prise en compte l’allocation d’intégration (AI)/ l’aide aux personnes âgées (APA) . Le texte parait les intégrer dans la partie des revenus exclus mais une clarification serait nécessaire pour éviter tout litige inutile.
    2. Le CSNPH demande aussi que soit ajoutée  l’aide à la tierce personne (ATP - qui poursuit les mêmes buts) ou alors c’est compris dans « allocations d’aide aux personnes qui touchent aux soins et au soutien… » ? ici aussi la clarification éviterait les discussions.
    3. Compte tenu des réformes successives de l’Etat qui ont eu pour effet de déléguer des compétences aux entités dans le cadre de la prise en charge des surcoûts liés au handicap, le CSNPH souhaiterait une formulation englobante comme par exemple : « les sommes qui reviennent à la personne protégée pour alléger les coûts supplémentaires dus à un handicap ne sont pas prises en compte pour le calcul de l’assiette des revenus »
    4. Quid de l’ARR ? le projet parle d’ « indemnités pour pertes de revenus » mais l’ARR n’est pas mentionnée comme telle dans les revenus que l’on peut prendre en compte. Il s’agit bien d’un revenu (même si très faible) contrairement à l’AI qui vient compenser le handicap.

2. Prestations soumises :

  1. L’AR ne précise pas quelles prestations entrent dans la catégorie prestation ordinaire. A contrario, toutes une série d’actes sont exclus du forfait ! A quoi correspondent les 3% si chaque acte supplémentaire est facturé !? Il est essentiel que le forfait soit le principe.
  2. Devraient certainement figurer parmi les prestations soumises aux 3%,
    • L’ouverture et la clôture du dossier
    • les rapports car cela relève des obligations de l’administrateur
    • et les visites annuelles
  3. « Une question sur la concertation en équipe » : cela signifie quoi? qui décide quand c’est nécessaire ?
  4. De manière générale pour ces frais facturés « à l’acte », comment la personne (ou sa personne de confiance) pourra vérifier cela ? Le juge de paix vérifiera t’il cela ?

3. Frais

  1. Sur le principe, le CSNPH est en faveur d’un forfait car cela permet plus de prévisibilité pour les personnes.
  2. Il ne ressort pas du texte que seuls les frais que l’administrateur a supportés en vertu ou dans le cadre de l’exécution de sa mission d’administrateur peuvent être éligibles. Il faut préciser dans le corps de l’AR que ne sont pas inclus : les frais qui découlent de prestations de tiers, tels que des experts et des huissiers de justice et autres frais qui sont à charge de la personne protégée et qui par conséquent doivent être payés directement à partir du compte d’administration et doivent être inscrits au débit dans les rapports de gestion annuels ou de clôture.
  3. Le CSNPH s’oppose totalement à la possibilité de facturer des frais réels si le forfait est dépassé. A quoi sert le forfait sinon ? Les  frais réels ne pourraient en tout cas jamais concerner les plus bas revenus ( moins de 12 500€)
  4. La possibilité (art.2§2), pour les administrateurs professionnels de choisir entre le forfait et la rémunération à l’acte pour les prestations ordinaires est extrêmement dangereux et pervers. Le CSNPH craint que, pour les personnes ayant de petits revenus, les administrateurs choisissent souvent cette possibilité. De plus, cela veut dire qu’il n’y a aucun contrôle sur la montant facturé à la fin de l’année.
  5. Enfin, dans un tel système de basculement possible du forfait vers les frais réels, le risque existe sérieusement que l’administrateur n’accomplisse plus sa mission quand il aura dépassé le forfait. Il faudrait donc bien préciser que le dépassement du forfait ne peut jamais justifier un manquement pour l’administrateur à ses obligations

  6. Concernant les tarifs eux-mêmes
    1. Le CSNPH estime nécessaire que des barèmes uniques soient adoptés par toutes les justices de Paix du pays. Il y voit plusieurs avantages :
      1. facilité pour chacun, avocats, greffes, justiciables et juges. S’il est appliqué de manière uniforme par chacun, tout le monde saura comment faire et à quoi s’attendre ;
      2. transparence du système, et d’image de la Justice dans l’opinion publique. Celle-ci ne peut pas comprendre que d’un Juge de Paix à l’autre, les mêmes actes posés par le même avocat dans un dossier de nature identique soient rémunérés différemment ( parfois dans un même dossier lorsqu’il voyage d’un canton à l’autre) ;
      3. crédibilité de la Justice de proximité, qui doit donner une image d’égalité de traitement, et de cohérence, lorsque ne sont pas en jeu des questions juridiques délicates, mais des évaluations forfaitaires, de pur fait ;
      4. et enfin et surtout égalité entre tous les citoyens
    2. Pourquoi ne pas fixer le défraiement kilométrique sur le tarif légal en vigueur (0,35 plutôt que 0,55)
    3. Si la rédaction du rapport n’entre pas dans les 3% alors il faut fixer un plafond ou un forfait. A 10€ la page et avec 2 rapports la première année, le CSNPH ose à peine imaginer ce que va débourser la personne!
    4. Globalement, la liste de ces prestations n’est pas claire.
      1. Ex : quid du paiement des factures ?; 10€ par page dactylographiée èdonc un mail de 10 lignes = 10€ !?)
      2. « La page dactylographiée » s’élève à 10€ ; s’ajoute à cela «  les frais de dactylographie » de 11€ la page ?!
  7. Le CSNPH estime, par ailleurs, qu’après déduction de la rémunération, des frais exposés et des devoirs exceptionnels octroyés à l’administrateur, la personne protégée doit disposer d’un revenu décent correspondant, au minimum,  au seuil minimum de pauvreté européen. Par conséquent, il conviendrait de prévoir une prise en charge des défraiements de l’administrateur par l’autorité (CPAS, fonds spécifique, bureau d’aide juridique, …) en cas de faible revenus ou encore en cas d’insolvabilité de la personne protégée.

4. Devoirs exceptionnels

Le CSNPH comprend qu’il est malaisé de fixer une liste d’actes précis. En même temps, la liste proposée est simplement indicative et couvre des concepts vagues qui touchent parfois le quotidien de la vie ou présentent une récurrence systématique. Ex :  l’ajout de données complémentaires dans une déclaration fiscale, la préparation et la négociation de contrats,…

Le CSNPH craint que beaucoup d’actes quotidiens ne relèvent, par le jeu des interprétations, de devoirs exceptionnels.  Le CSNPH est partisan que les actes repris sur la liste indicative des devoirs exceptionnels  fassent l’objet d’une évaluation forfaitaire.

Le CSNPH  considère que ne constituent PAS des devoirs exceptionnels :

  • la déclaration à l’impôt des personnes physiques
  • l’intervention dans des procédures judiciaires ayant pour objet le statut de protection
  • la gestion des dossiers d’allocations pour personnes handicapées et de droits dérivés

Le CSNPH demande que soient repris dans l’AR les aspects suivants :

  1. Les administrateurs ne peuvent cumuler, en cas de prestations exceptionnelles, un remboursement de frais forfaitaires et un tarif horaire
  2. l’intervention de l’administrateur ne peut jamais être plus élevée que celle d’un professionnel de la matière traitée (qu’un agent immobilier en cas de vente d’un immeuble, qu’un avocat en cas de signature de contrat, etc. … )
  3. l’administrateur sollicite d’abord le réseau (familles, associations, …) lorsque c’est possible plutôt que de professionnaliser la démarche (par exemple, pour la recherche d’une maison de repos et soins , … )
  4. l’administrateur demande toujours et préalablement l’autorisation du Juge de Paix avec une base chiffrée de sa prestation. 

Le CSNPH demande d’intégrer les réflexions apportées dans l’AR mais aussi de prévoir, sur une période de 2 années après l’entrée en vigueur de l’AR, une évaluation du texte par rapport aux coûts réels que l’administration génère pour la personne handicapée. 

4. TRANSMIS

  • Pour suivi à Monsieur Koen Geens, Ministre de la Justice ;
  • Pour information à Monsieur Kris Peeters, Ministre chargé des Personnes Handicapées;
  • Pour information à UNIA ;
  • Pour information au mécanisme de coordination interfédéral.

Pour le CSNPH

Gisèle Marlière

Présidente