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Avis 2015/13

Emploi fonction publique

Avis n° 2015/13 relatif à la modification de l’article 1,1° de l’arrêté royal du 6 octobre 2005 portant diverses mesures en matière de sélection comparative de recrutement et en matière de stage. Avis du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) émis pendant la séance plénière du 18 mai 2015.

 

Demandeur

Avis rendu à la demande de Madame Elke Sleurs par mail du 2 mars 2015.

 

Objet

La Secrétaire d’Etat propose de modifier la définition du handicap dans l’article 1, 1°de l’arrêté susvisé. Elle suggère le texte suivant :

L’article 1, 1°, de l’arrêté royal du 6 octobre 2005 portant diverses mesures en matière de sélection comparative de recrutement et en matière de stage s’interprète de la manière suivante : la notion de personne handicapée englobe également la notion de handicap à l’emploi telle que définie dans l’arrêt du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 relatif à l’intégration professionnelle des personnes atteintes d’un handicap à l’emploi. Ce dernier y est défini comme suit : « un problème de longue durée et important de participation à la vie active dû à l’interaction entre des troubles fonctionnels de nature mentale, psychique, physique ou sensorielle, à des contraintes dans la réalisation d’activités et de facteurs personnels et externes."

 

Examen

  • L’arrêté royal du 5 MARS 2007 organisant le recrutement de personnes handicapées dans certains services publics fédéraux dispose

« Article 1er. Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par personne handicapée :

1° la personne enregistrée comme telle à l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées, à la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap «, anciennement le « Vlaams Fonds voor Personen met een Handicap «, au Service bruxellois francophone des Personnes handicapées ou à la «Dienststelle für Personen mit Behinderung «;

2° la personne qui bénéficie d'une allocation de remplacement de revenus ou d'une allocation d'intégration, sur base de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées;

3° la personne qui est en possession d'une attestation délivrée par la Direction Générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux;

4° la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle pouvant certifier d'une incapacité de travail permanente d'au moins 66 % par une attestation du Fonds des Accidents du Travail, du Fonds des Maladies professionnelles ou du service médical compétent dans le cadre de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public ou un régime équivalent;

5° la victime d'un accident de droit commun qui peut certifier d'une incapacité permanente d'au moins 66 % à la suite d'une décision judiciaire;

6° la personne qui est en possession d'une attestation de reconnaissance en invalidité délivrée par son organisme assureur ou par l'INAMI. La modification porte sur le concept même de personne handicapée qui serait élargi à « arbeidshandicap » littéralement traduit par « handicap au travail ».

  • S’est ajouté en 2013, l’inclusion de l’attestation VOP (aide du VDAB) dans les critères de reconnaissance des personnes pouvant être prises en considération dans le taux d’emploi des personnes handicapées
  • La Convention des Nation Unies sur les Droits des personnes handicapées ratifiée par la Belgique en 2009, dispose en son article 1er que Par personnes handicapées on entend des personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres.
 

Avis

Pour le CSNPH, le concept onusien reste LA référence dans tous les domaines : il est d’avis qu’il ne faut pas étendre et diluer la définition. Au contraire, il faut se poser la question de savoir la raison pour laquelle actuellement les « personnes handicapées au travail » ne figurent pas dans l’énumération existante. Il est d’avis qu’il vaut mieux partir de la liste des reconnaissances existantes, en la limitant pour la Flandre au VOP. Il rejoint aussi en cela parfaitement l’avis rendu par la CARPH le 28 octobre 2013 soulignant les dangers d’étendre la réglementation vers d’autres publics.

Il attire une nouvelle fois l’attention sur l’importance d’attirer des personnes sans emploi vers l’emploi et d’encourager chaque entité à prendre à son niveau les mesures d’encouragement et d’accompagnement qui permettront l’accès à un emploi durable et de qualité pour les personnes handicapées.

 

Avis transmis

  • à Madame Elke Sleurs, Secrétaire d’Etat aux Personnes handicapées;
  • à Monsieur Steven Vandeput, Ministre de la Fonction publique
  • Pour information au Centre interfédéral pour l’égalité des chances
  • Pour information au mécanisme de coordination interfédéral.
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Avis
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