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Avis 2015/12

Critères Emploi convenable

Avis n° 2015/12 relatif l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, critères de l’emploi convenable, articles 22 à 32 quater. Avis du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) émis pendant la séance plénière du 20 avril 2015.

 

Demandeur

Avis rendu par le CSNPH à la demande du Ministre de l’Emploi par mail  du 16 février 2015.

 

Objet

Les critères de l’emploi convenable ont été fixés en 1991 dans le cadre de la réglementation chômage. La question est de savoir s’ils peuvent s’appliquer totalement ou partiellement à la situation des personnes handicapées.

 

Examen

Les articles 22 à 32 quater définissent l’emploi convenable au regard :

  • de sa conformité au parcours professionnel et de formation de la personne ;
  • de la rémunération (hauteur et conditions) ;
  • du lieu, de la durée d’exercice, du moment de début et de fin ;
  • de l’activité proposée à temps partiel ;
  • de l’activité frontalière ;
  • de la situation de l’artiste ;
  • de l’environnement familial ;
  • de l’âge de la personne ;
  • de la formation exigée.
 

Avis

Le CSNPH rappelle qu’il considère que toute personne handicapée est un candidat travailleur à part entière. Le droit au travail pour les personnes handicapées est un droit absolu et inconditionnel que les Etats ont la responsabilité de concrétiser pour toute personne qui le désire. La réglementation sur les aménagements raisonnables s’applique à tous les employeurs ; l’Etat doit assurer les moyens de cette mise en œuvre.

Le CSNPH constate que la nature du travail n’est nulle part reprise ; il faut reprendre l’idée selon laquelle l’état de santé peut être une cause d’emploi non convenable si l’emploi proposé est un facteur aggravant de l’ état de santé de la personne.

Il faut aussi éviter les formulations excluantes par pathologie.

  • Art. 25, §2: notion « état de santé » – quels sont les critères ? Le CSNPH suggère de faire référence à la jurisprudence de la Cour de Justice des communautés européennes qui a développé une large jurisprudence au départ de la dimension handicapante de la maladie ; le CSNPH demande d’intégrer cette jurisprudence dans cette définition de l’état de santé.
  • Art. 25, §4 : une distance de moins de 60 km peut également constituer un empêchement lorsque par exemple la personne a besoin de soins avant d’aller travailler ou lorsque les transports en commun ne sont pas accessibles. Pour cette raison, le Conseil demande d’ajouter, dans les exceptions prévues au §3 de l’article 25, le nombre de kilomètres.
  • Art.25, §5 : ce paragraphe a trait à la question des soins infirmiers et au début de la journée de travail. Que signifient les mots « sécurité du travailleur » ? Les questions liées aux heures de début et de fin des travaux, en lien avec les soins, doivent aussi être rencontrées. Il faudrait plutôt parler de « la sécurité et de la santé du travailleur ».
  • Art. 29 : se voit-on offrir un emploi de nuit quand on dépend uniquement des transports en commun pour se déplacer ou quand cet emploi est atteignable uniquement en voiture de chez soi ? L’ONEM doit tenir compte du fait que certaines personnes handicapées sont dans l’impossibilité de conduire un véhicule.
  • Quid des emplois liés à des tranches horaires définies ? Ces emplois peuvent-ils devenir non convenables pour certains travailleurs touchés par la maladie ou le handicap ? Les critères de l’emploi convenable doivent inclure dans ce cas le travail de nuit
  • Art. 31 : précise « Pour l'appréciation du caractère convenable d'un emploi dans une autre profession que celle d'artiste, il est tenu compte de la formation intellectuelle et de l'aptitude physique de l'artiste, ainsi que du risque de détérioration des aptitudes requises pour l'exercice de son art ». Le CSNPH estime que cette formulation n’est pas claire. Par ailleurs, pourquoi limiter cette réserve à l’artiste et ne pas généraliser à tous les candidats travailleurs qui présentent un handicap ou une maladie qui risquent de s’aggraver dans un autre emploi?
  • Art. 32 : « exceptionnel et temporaire » . Pour rappel, les aidants proches ont une dispense d’activation de 48 mois maximum;
    • 1. tel que libellé, cet article 32 est en contradiction avec la dispense d’activation de la nouvelle disposition relative aux aidants proches.
    • 2. Par ailleurs, cette disposition pénalise la situation des aidants proches après 48 mois car le handicap perdure et ne relève malheureusement pas d’une situation exceptionnelle et temporaire. Quand un demandeur d’emploi est aidant proche d’une personne handicapée, les critères des horaires et des heures de présence à domicile doivent être pris en compte.
    • Cette exigence de disponibilité des aidants proches sur le marché du travail rend nécessaire plus que jamais le renforcement de l’offre de biens et de services
 

Avis transmis

  • Pour suivi à Monsieur Kris Peeters, Ministre de l’Emploi;
  • Pour information à Madame Elke Sleurs, Secrétaire d’Etat aux Personnes handicapées;
  • Pour information à Madame Maggie De Block, Ministre des Affaires sociales et de la Santé ;
  • Pour information à Monsieur Charles Michel, Premier Ministre;
  • Pour information au Centre interfédéral pour l’égalité des chances
  • Pour information au mécanisme de coordination interfédéral.
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Avis
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