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Avis 2015/10

Plan d'accompagnement INAMI

Avis n° 2015/10 relatif au projet d’Arrêté Royal pris en exécution de l’article  153 de la Loi programme du 19 décembre 2014. Avis du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) émis pendant la séance plénière du 20 avril 2015.

 

Demandeur

Avis rendu par le CSNPH à la demande de la Ministre De  Block en réunion de travail avec le CSNPH du 2 avril 2015.

 

Objet

Le projet d’AR introduit la possibilité de « Plan de réintégration multidisciplinaire » pour les travailleurs se trouvant dans une incapacité de travail.

Ce projet doit être lu en intégrant la note présentant  les « 10 principes pour une bonne réintégration professionnelle des travailleurs en incapacité de travail » .

 

Examen

Au plus tard trois mois après le début de la période d’incapacité primaire, le médecin-conseil effectue une analyse des titulaires pour lesquels un plan de réintégration peut être envisagé dans le cadre d’une approche multidisciplinaire, au vu de leurs capacités restantes.

A l’issue de cette première analyse, le médecin-conseil adresse un courrier au titulaire dans lequel il l’informe de son intention de lui proposer une offre d’un plan de réintégration multidisciplinaire.

Le médecin-conseil convoque le titulaire à un examen médico-social en vue de lui soumettre l’offre d’un plan de réintégration multidisciplinaire. A l’issue de cet examen, et au plus tard le premier jour du septième mois d’incapacité primaire, le médecin-conseil établit à l’intention du titulaire l’offre d’un plan de réintégration multidisciplinaire, pour autant qu’une telle offre soit encore justifiée, après avoir consulté, avec le consentement du  titulaire, le médecin-traitant, l’employeur, le conseiller en prévention et le service interne ou externe de médecine du travail. Il consulte également le conseiller des services et organismes des Régions et Communautés qui participent à la réinsertion professionnelle si le plan de réintégration proposé concerne un programme de réadaptation professionnelle visé à l’article 109bis de la loi coordonnée.

Le médecin-conseil procède au suivi du plan de réintégration tous les six mois, sauf si les éléments du dossier justifient un suivi à une date ultérieure. Il effectue ce suivi en collaboration avec les personnes visées à l’alinéa 3 qui ont été consultées dans le cadre de l’offre du plan de réintégration.

La mesure devrait entrer en vigueur au 01.07.2015

 

Avis

Le CSNPH émet de profondes réserves sur les moyens réels et existants qui seront dédiés à la mise en œuvre concrète de ce projet ambitieux mais en même temps se réjouit, sur le plan des principes, de cette mesure d’accompagnement du travailleur en incapacité et du souci d’examiner ses possibilités de travail compte tenu de ses capacités restantes. ,

Le CSNPH est bien conscient que l’AR a pour vocation de fixer un cadre de travail ; dans ce contexte, il est néanmoins absolument  indispensable qu’il prévoie un certain nombre de concepts et de conséquences juridiques, avant même son entrée en vigueur.

Plus particulièrement, le CSNPH ne retrouve pas dans le texte proposé les informations relatives aux aspects suivants :

  • Rôle exact des différents intervenants :
    • Le médecin-conseil est présenté comme la cheville ouvrière du lancement et du suivi de la procédure. Les missions légales et conditions actuelles de travail ne lui permettent pas d’assurer cette mission supplémentaire qui nécessite, pour chaque travailleur, temps et engagement actif sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Par ailleurs, un dossier médical ne présente bien souvent pas les informations nécessaires qui permettent au médecin conseil d’apprécier correctement et précisément des conditions et possibilités de reprise de travail. Quel est l’accompagnement concret du candidat travailleur ? Dans le projet , il est précisé que le médecin conseil examinera la situation de reprise de travail « pour autant que la remise au travail soit encore possible ». Cette approche est inacceptable ; c’est bien la personne elle-même qui doit apprécier, compte tenu de sa situation personnelle globale, si elle souhaite reprendre un travail (un récent ajout à l’article 100 va d’ailleurs en ce sens ; il n’est pas question « d’imposer » à la personne mais de lui proposer un accompagnement). Par ailleurs, il est prévu dans le projet que le médecin-conseil procède au suivi du plan tous les 6 mois . C’est totalement insuffisant … Pour toutes ces raisons, il ne pourra tout simplement pas assurer correctement cette mission de suivi. Le CSNPH aurait souhaité voir créée dès à présent et au sein-même de cet AR, la fonction de « Disability Manager »
    • Le médecin du travail : dans un très grand nombre de sociétés, le médecin du travail ne connait ni les travailleurs, ni parfois le cadre et les conditions de travail. Comment peut-il rendre un avis circonstancié sur une reprise du travail ? Il a par ailleurs un rôle déterminant ; quels sont les moyens mis à sa disposition ? Pour rappel, il n‘a aucun pouvoir contraignant et est tributaire de l’approche de l’employeur ; or actuellement , l’employeur demande souvent « 120 % » de capacité de travail et ne consacre bien souvent aucune énergie à la reconversion, préférant le remplacement pur et simple du travailleur
    • Le médecin généraliste : quel sera son rôle dans cet accompagnement au travail ? Il est certainement la personne qui cerne le mieux son patient. Soutenir efficacement son patient exigera du temps et des moyens. S’est-on assuré qu’il les a ?
    • L’employeur :
      • quels sont l’approche et le rôle que les employeurs sont prêts à offrir ? Les mentalités patronales sont-elles mûres à l’accompagnement humain des travailleurs ?
      • Quels moyens va-t-il dégager dans l’accompagnement de la mise en œuvre de cette mesure : temps à consacrer pour une nouvelle formation, aménagements raisonnables à consentir en termes de temps de travail, d’aides concrètes, etc.
      • La flexibilité dans les petites entreprises est très réduite. La remise au travail après une période de formation est d’autant plus illusoire que la société a besoin d’une personne compétente dans les délais les plus courts qui soient.
      • Certaines maladies (par ex . pathologies psychiques) sont aussi de nature à « refroidir l’enthousiasme » de l’employeur actuel et futur pour un accompagnement à une remise au travail adapté.
    • Le travailleur : la procédure est globalement positive en ce qu’elle accompagne les personnes vivant dans un contexte médical et psycho social leur permettant d'envisager un retour vers le travail...
      • Quid des personnes qui ne veulent pas de trajet ? Seront-elles (in)directement sanctionnées ?
      • Actuellement, les personnes qui acceptent des formations, éprouvent des problèmes de reprise effective car il n’y a tout simplement pas assez de travail. Que se passera-t-il pour les personnes qui auront accepté et réussi un trajet de formation alors qu’il n’y a réellement pas assez de travail ! On met en place des structures qui donnent l’espoir mais le marché de l’emploi est saturé et de nombreuses personnes resteront sur le chemin. Pour ces personnes disposant « d’une corde supplémentaire à leur arc », comment se fera la réévaluation de la capacité restante ?
      • Quid par ailleurs pour toutes les autres personnes qui feront une tentative de reprise de travail mais qui échoueront après quelques mois ?
  • Portée et conséquences du dispositif : l’AR ne précise pas les conséquences liées à l’inaboutissement du processus, alors que la personne a suivi une formation mais ne trouve pas pour autant du travail dans le cadre de ses nouvelles compétences, ni celles à une perte d’emploi dans les mois qui suivent la reprise, parce que la personne ne répond pas aux attentes. Ces différentes situations sont lourdes de conséquences sur le plan de la reconnaissance juridique : maintien du travailleur dans le système INAMI ? accès aux droits et allocations ? L’AR doit apporter des réponses à ces zones d’ombre, d’autant que le contexte global des réformes en cours dans le régime du chômage n’est pas rassurant : il faut à tout prix éviter la descente aux enfers par le jeu des rejets successifs. A titre d’exemple : les capacités restantes sont évaluées par le médecin conseil comme suffisantes; l’appréciation engendre un rejet du régime INAMI ; la personne se retrouve au chômage et très vite frappée par les mesures liées à la limitation dans le temps et à la dégressivité, voire à une exclusion ; au final, elle est reléguée au CPAS, avec une protection sociale minimaliste.
  • Délais de la procédure : la situation médicale et psychologique des personnes atteintes par la maladie ou le handicap peut être très variable. Par ailleurs, la personne est encore confrontée à des visites médicales, des démarches de tout ordre. Les délais administratifs tels que prévus sont trop rigides par rapport au diagnostic et à l’évolution de certaines affections. Il est d’autant plus dangereux d’enfermer un processus d’accompagnement dans des délais stricts que les informations dont dispose le médecin- conseil sont purement médicales et ne rendent pas compte de la situation psychologique et environnementale du travailleur en perte de capacité. Par contre, il est impératif qu’un premier courrier, qui insiste sur les capacités restantes, soit dans des délais rapides envoyé auprès de toutes les personnes ; dans un second temps, un courrier circonstancié et soutenant doit être envoyé également auprès de toutes ces personnes.
  • Le processus en lui-même manque de visibilité générale : les responsabilités des uns et des autres n’apparaissent pas clairement. Les réponses aux questions « Qui fait quoi, comment et quand ? Qui va prendre la main ? Qui a un pouvoir contraignant ? » sont essentielles, dès l’entrée en vigueur de la réforme, pour en assurer l’efficacité.

Le CSNPH demande donc que soient précisées dans le corps même de l’AR

  • La Mise en place de la fonction de « Disability Manager »
  • Les conséquences juridiques liées à la non-acceptation du trajet d’accompagnement
  • La définition des rôles et responsabilités des différents intervenants
  • La définition de la notion de « capacités restantes » de la personne qui a augmenté sa qualification mais qui n’a pas pu obtenir/ maintenir un nouveau travail, ainsi que les critères sur base desquels se fera la réévaluation
  • Une période de protection par l’INAMI du travailleur qui a repris un travail et qui échoue quelques temps après
  • Une évaluation du système un an après son entrée en vigueur

Le CSNPH demande également que soit supprimé le passage « pour autant que la remise au travail soit encore possible ». Il est important de sensibiliser au plus tôt la personne en incapacité à la faisabilité (notion de « capacités restantes ») et à l’utilité pour elle  de reprendre un travail ; il faut lui préciser que la loi prévoit un accompagnement dans la mesure où elle le souhaite.

Le CSNPH demande en parallèle de cette réforme, une révision complète et simultanée

  • des missions et tâches des médecins-conseils et des médecins du travail, de manière à ce qu’ils puissent libérer le temps nécessaire à un accompagnement de qualité et continu des travailleurs en perte de capacité. Leurs missions réglementaires actuellement en vigueur ne leur offrent aucune possibilité de mise en œuvre sérieuse et complète des nouvelles missions qui leur sont conférées dans le cadre du plan d’accompagnement
  • des obligations de l’employeur en termes de moyens et d’objectifs de remise au travail. Les aménagements raisonnables sont légalement obligatoires et les encouragements financiers existent. Les employeurs doivent y souscrire. Une révision de la loi sur le travail sera nécessaire en ce sens. Elle doit fixer l’obligation légale pour les employeurs de prévoir un plan d’accompagnement pour chaque travailleur désireux de reprendre le travail.
 

Avis transmis

  • Pour réponse à Madame Maggie De Block, Ministre des Affaires sociales et de la Santé ;
  • Pour information à Madame Elke Sleurs, Secrétaire d’Etat aux Personnes handicapées;
  • Pour information à Monsieur Kris Peeters, Ministre de l’Emploi ;
  • Pour information à Monsieur Charles Michel, Premier Ministre ;
  • Pour information au Centre interfédéral pour l’égalité des chances
  • Pour information au mécanisme de coordination interfédéral.
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Avis
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